NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2433 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Croatie

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Croatie (CRC/C/70/Add.23) à ses 981e et 982e séances (voir CRC/C/SR.981 et 982), tenues le 20 septembre 2004, et a adopté à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), tenue le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt la présentation par l’État partie de son deuxième rapport périodique établi conformément aux directives ainsi que des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/HRV/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite en outre du dialogue constructif et fécond qu’il a eu avec l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’adoption en 2003 de la loi sur le médiateur pour les enfants;

b)La modification en 2003 de la loi sur la famille, du Code pénal et du Code de procédure pénale;

c)L’adoption en 2003 de la loi sur l’asile;

d)Le retrait en 1998 de la réserve sur le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2002 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi que le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

5.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2001 le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

6.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2001 la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et, en 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

7.Le Comité se félicite que plusieurs des sujets de préoccupation et recommandations (document CRC/C/15/Add.52, en date du 13 février 1996) présentés après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.19) aient donné lieu à des mesures législatives et administratives. Il regrette cependant que certains autres sujets de préoccupation et recommandations, notamment ceux qui concernaient la non‑discrimination à l’encontre des réfugiés qui reviennent dans le pays et reprennent possession de leurs biens (par. 15), le recours à la coopération internationale pour résoudre le problème des biens (par. 26) et les programmes d’initiation destinés à encourager le processus de réconciliation nationale et le dialogue national (par. 24), tous directement liés à l’exercice des droits de l’enfant, ainsi que la situation des enfants placés en institution ou dans une famille nourricière (par. 25) n’aient pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Il souligne que ces préoccupations et recommandations sont répétées dans le présent document.

8. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts afin de se conformer aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial et non encore mises en œuvre, et de le tenir informé de la suite donnée aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation et mise en œuvre

9.Le Comité note que, depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, celui‑ci a adopté de nouvelles lois pour harmoniser sa législation avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, en particulier les dispositions et principes de la Convention. Toutefois, il continue d’être insatisfait en ce qui concerne l’application de toutes les lois se rapportant à la Convention.

10. Compte tenu des recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre toutes les mesures utiles pour harmoniser le droit et la pratique internes avec les principes et dispositions de la Convention;

b) D’assurer l’application effective de toutes les lois pertinentes pour la Convention et de les faire connaître à la population.

Coordination et plans d’action nationaux

11.Le Comité se félicite de l’élaboration, en 1998, du Programme d’action national pour les enfants et de la création du Conseil pour les enfants en tant qu’institution responsable de sa mise en œuvre. Bien que des améliorations aient été apportées à la composition et au fonctionnement du Conseil, le Comité regrette que plusieurs ministères n’appliquent pas les recommandations du Conseil ou les appliquent avec réticence et craint que le Programme d’action national pour les enfants ne soit pas effectivement appliqué. Il est en outre préoccupé par le manque de coordination entre les organismes gouvernementaux existants et ceux nouvellement créés dans le domaine de la protection sociale des enfants.

12. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Conseil pour les enfants, en particulier en veillant à ce que ses recommandations soient prises en compte par les autorités et organes de l’État, et de mettre en œuvre le Programme d’action national pour les enfants. Il recommande en outre à l’ État partie de renforcer la coopération entre les différents organismes publics intervenant dans l’application de la Convention.

Organe indépendant de surveillance

13.Le Comité se félicite de la création en 2003 du Bureau du Médiateur pour les enfants et de la présence du Médiateur au sein de la délégation, mais note avec préoccupation que, pour remplir sa mission, ce Bureau aurait besoin d’un soutien politique et de ressources humaines et financières continus et suffisants.

14. À la lumière de l’Observation générale n o  2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité recommande à l’ État partie de maintenir et renforcer le soutien politique, humain et financier qu’il apporte au Bureau du Médiateur pour les enfants afin de faciliter et de promouvoir son fonctionnement effectif, en particulier au niveau local, hors de la capitale.

Ressources consacrées aux enfants

15.Le Comité est préoccupé par le manque de données détaillées sur les ressources consacrées aux enfants aux niveaux national et local.

16. Le Comité recommande à l’ État partie de s’attacher à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention:

a) En accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés et à des minorités ethniques, «dans toutes les limites des ressources» dont il dipose ;

b) En déterminant le montant et la proportion du budget de l’État et des collectivités locales consacrés à soutenir les activités en faveur des enfants menées dans le secteur public, le secteur privé et par les ONG, afin d’évaluer les incidences des dépenses en tenant compte aussi des coûts, de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficacité des services dont bénéficient les enfants dans différents secteurs.

Collecte de données

17.Le Comité est préoccupé par le manque de statistiques ventilées et d’autres informations sur la situation des enfants appartenant à différents groupes ethniques et aux groupes les plus vulnérables, en particulier les filles, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants appartenant à des minorités et les enfants roms.

18. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour réunir des données fiables sur les personnes de moins de 18 ans, ventilées par âge, sexe et origine ethnique, et mettre au point les indicateurs ventilés appropriés pour pouvoir couvrir tous les domaines de la Convention et recenser tous les groupes d’enfants, et ainsi évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés sur la voie de la réalisation des droits de l’enfant.

Formation et diffusion de la Convention

19.Le Comité se félicite des activités de formation mises en place par l’État partie depuis l’élaboration de son rapport initial, mais demeure préoccupé par le manque d’informations précises sur ce sujet, en particulier les programmes et activités de formation destinés à sensibiliser la population à la Convention que l’État partie a mis en place depuis son rapport initial.

20. Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts pour propager les principes et dispositions de la Convention et proposer des programmes systématiques d’éducation et de formation à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, ainsi que pour faire mieux connaître la Convention à la population, en particulier aux enfants eux ‑mêmes et aux parents.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

21.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie en vue de donner suite à ses recommandations précédentes, mais demeure préoccupé par les discriminations de fait dont sont victimes les enfants appartenant à des minorités ethniques et nationales et les enfants roms et étrangers, ainsi que par les actes de harcèlement et les manifestations de haine, qui portent atteinte au développement des enfants. Le Comité s’associe à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de l’absence de mesures législatives interdisant l’incitation à la discrimination et à la violence raciales et du peu d’effets des mesures prises par l’État partie pour mener des enquêtes et poursuivre les personnes qui attisent les haines ethniques (voir CERD/C/60/CO/4, par. 12).

22. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’ État partie de prendre des mesures propres à faire naître une culture de la tolérance dans la société par tous les canaux possibles, y compris l’institution scolaire, les médias et la loi.

23. Eu égard à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’évaluer soigneusement et régulièrement les disparités qui existent dans l’exercice des droits des enfants et de prendre, sur la base de cette évaluation, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et éliminer les discriminations de fait dont sont l’objet les enfants appartenant à des minorités, en particulier les enfants roms et les enfants étrangers.

24. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant que l’ État partie aura conçus pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y sont associés, qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, et compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

25.Le Comité se félicite que l’État partie place le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la législation, des programmes et des mesures concernant les enfants et reconnaît les progrès accomplis dans ce domaine, mais est néanmoins toujours préoccupé par le fait que ce principe n’est pas pleinement appliqué ni dûment pris en compte lors de la mise en œuvre des programmes et politiques de l’État partie ou dans les décisions administratives et judiciaires.

26. Le Comité recommande que le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» énoncé à l’article 3 soit systématiquement pris en considération dans les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans les programmes, projets et services concernant les enfants dans différentes situations, en particulier les enfants appartenant à des groupes vulnérables et des minorités.

Droit à la vie

27.Le Comité note avec préoccupation le nombre relativement élevé d’enfants décédés ou blessés des suites d’accidents de la circulation ou d’accidents domestiques, malgré les diverses mesures prises par l’État partie pour résoudre ce problème.

28. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier le plus possible ses efforts pour prévenir les accidents de circulation et les accidents domestiques, notamment en assurant rigoureusement le respect des règles en vigueur et en sensibilisant l’opinion par des campagnes d’information.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie en vue de promouvoir le respect des opinions de l’enfant. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le principe général énoncé à l’article 12 de la Convention n’est pas suffisamment respecté dans les familles, les écoles et les autres institutions et n’est pas pleinement appliqué ni réellement pris en considération dans les décisions judiciaires et administratives et dans l’application des lois, politiques et programmes de l’État partie.

30. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’assurer l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait de veiller particulièrement à l’exercice du droit qu’a tout enfant de participer aux activités au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et organismes et dans la société en général, en étant spécialement attentifs aux groupes vulnérables et aux minorités. Ce principe général devrait aussi trouver son expression dans les lois, les décisions judiciaires et administratives, et les politiques et programmes concernant les enfants. Il conviendrait de renforcer les campagnes de sensibilisation du public ainsi que l’éducation et la formation des professionnels quant à l’application de ce principe et de faire régulièrement le point pour savoir dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération et connaître l’incidence des mesures prises sur les enfants eux ‑mêmes .

3. Droits et libertés civils

Droit à un nom et à une nationalité

31.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions et principes de la Convention, mais demeure préoccupé par l’existence de différents modes d’accès à la citoyenneté, ce qui pénalise essentiellement les enfants appartenant à des minorités, notamment les enfants roms.

32. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les dispositions de la loi croate sur la citoyenneté soient conformes à l’article 7 de la Convention et que la loi soit appliquée de manière non discriminatoire.

Droit à la protection de la vie privée

33.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant aux violations du droit à la vie privée des enfants par les médias, mais regrette le manque d’informations sur la mise en œuvre des droits de l’enfant énoncés aux articles 13 à 17 de la Convention, en particulier dans la famille, les institutions sociales, les écoles et les lieux de détention.

34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les médias respectent pleinement le droit au respect de la vie privée des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements précis et détaillés (exemples, bonnes pratiques) sur la mise en œuvre des articles 13 à 17 de la Convention dans la famille, les institutions sociales, les écoles et les lieux de détention.

Accès à l’information

35.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour protéger les enfants contre les informations qui leur sont préjudiciables, le Comité demeure préoccupé par le fait que des documents pornographiques ou d’autres éléments nuisibles, sous forme imprimée ou électronique, soient facilement disponibles et accessibles aux enfants. Il est également préoccupé par l’absence de mesures encourageant les médias à répondre des informations qui valorisent le respect des différences.

  36. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants des informations et des documents qui portent atteinte à leur bien ‑être. En outre, il le prie instamment d’assurer la diffusion d’informations et de documents qui présentent un intérêt social et culturel pour l’enfant, conformément aux articles 17 et 29 de la Convention et dans l’esprit de ces articles. À cette fin, l’État partie devrait faire en sorte que les enfants aient accès à une large palette de sources d’informations culturelles, nationales et internationales en fonction notamment des besoins linguistiques et autres des enfants appartenant à un groupe minoritaire.

Droit de l’enfant de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

37.Le Comité est gravement préoccupé par les actes de violence qui surviennent parmi les enfants et les jeunes adultes placés dans des maisons de rééducation et d’autres institutions ainsi que par les cas de violence et les brutalités parmi les enfants et les jeunes adultes dans les institutions de protection sociale.

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les actes de violence dans les maisons de rééducation et les institutions de protection sociale. Conformément aux recommandations formulées par le Comité contre la torture (CAT/C/CR/32/3, par. 9 k)), le Comité prie instamment l’État partie d’accroître la protection des enfants placés dans les établissements de protection sociale, notamment en faisant en sorte que les actes de violence soient signalés et fassent l’objet d’une enquête, et en apportant aux enfants l’appui et le traitement dont ils ont besoin, y compris un soutien psychologique aux enfants victimes de tels actes.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Conseils et responsabilités à l’égard des enfants

39.Tout en prenant note de la législation adoptée en matière familiale, de la nouvelle loi sur la famille et de la loi relative à la protection sociale, le Comité demeure préoccupé de ce que de nombreux enfants sont livrés à eux‑mêmes et ne reçoivent pas l’aide voulue de leurs parents et d’autres responsables. Le Comité demeure également préoccupé de ce que les services de suivi et de conseils pour les familles en situation difficile ne sont pas clairement structurés et définis, ce qui rend l’examen de la situation difficile.

40. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l’application effective de la loi sur la famille en ce qui concerne l’offre de conseils et la responsabilité à l’égard des enfants à la lumière du paragraphe 2 de l’article 27. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires et d’allouer les ressources voulues afin de dispenser une formation continue au personnel des centres d’aide sociale et assurer, par des mesures administratives, juridiques et pratiques utiles, la qualité et l’efficacité de toutes les activités de ces institutions.

Protection de remplacement

41.Le Comité s’inquiète de ce qu’un certain nombre d’enfants privés des soins parentaux ou ayant perdu le contact avec leur famille se trouvent dans des institutions ou des familles d’accueil, et de la mauvaise qualité des soins et des traitements fournis à ces enfants. Il est également préoccupé par le fait que les placements ne semblent pas faire l’objet d’un contrôle suffisant.

42. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder un caractère prioritaire à l’aide aux familles afin d’éviter de recourir au placement de l’enfant en tant que protection de remplacement. Il lui recommande en outre de développer l’aide aux familles dans le cadre du placement nourricier en tant que protection de remplacement et de veiller à ce que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier recours, c’ est ‑à ‑dire lorsque cette mesure est demandée par des professionnels et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et de veiller à examiner périodiquement les conditions du placement des enfants à la lumière de l’article 25. Il recommande aussi à l’État partie de fixer des normes de qualité pour le placement en famille d’accueil et de réduire considérablement les séjours en institution des enfants privés de leur milieu familial. Il recommande en outre l’attribution de ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement et la surveillance des placements en institution de protection de l’enfance et en famille d’accueil.

Recouvrement de la pension alimentaire et entretien

43.Tout en se félicitant des modifications apportées à la législation sur la pension alimentaire, le Comité est préoccupé de ce que, dans la pratique, le droit de percevoir une pension alimentaire n’est pas suffisamment garanti et que les procédures administratives et judiciaires en la matière sont souvent trop longues.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour assurer un meilleur respect de la législation sur le versement de la pension alimentaire, d’envisager dans ce domaine d’autres procédures que les procédures judiciaires et de veiller à ce que les procédures judiciaires soient plus rapides et les décisions judiciaires plus rigoureusement appliquées. Il recommande également à l’État partie d’envisager à nouveau de créer un fonds d’aide aux parents dans l’attente d’une décision relative au versement d’une pension alimentaire.

Transferts illicites et non ‑retour d’enfants à l’étranger

45.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, mais reste préoccupé de ce que l’application de cette convention se heurte toujours à des obstacles.

46. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la Convention de La  Haye à tous les enfants enlevés de Croatie et encourage les États qui n’y sont pas encore parties à la ratifier ou à y adhérer et, si nécessaire, à conclure des accords bilatéraux afin de lutter efficacement contre l’enlèvement international d’enfants. Il lui recommande en outre de dispenser aux professionnels qui traitent ce genre de cas une formation appropriée et régulière, et de fournir toute l’assistance possible, par les canaux diplomatiques et consulaires, afin de résoudre les cas de transfert illicite d’enfants.

Adoption

47.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et qu’il existe peu d’informations sur les règles et procédures régissant l’adoption internationale et sur la manière dont l’article 21 et les autres dispositions pertinentes de la Convention sont appliqués à cet égard.

48. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de faire en sorte que les adoptions nationales respectent pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties juridiques et les procédures prévues par la Convention.

Sévices, négligence et mauvais traitements

49.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2003 sur la protection contre la violence familiale, qui interdit les châtiments corporels au sein de la famille, et des autres instruments juridiques destinés à prévenir et réprimer la violence familiale (tels que le Code pénal et la loi sur la famille), mais demeure préoccupé par les cas de violence intrafamiliale.

50. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la violence, et plus particulièrement sur les sévices sexuels et la violence à la maison et à l’école, afin d’évaluer l’ampleur, les causes, l’étendue et la nature de ces violations;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation avec la participation d’enfants afin de prévenir et combattre la maltraitance dont ceux ‑ci sont victimes et de promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes, respectant les droits des enfants, tout en sensibilisant le grand public aux incidences préjudiciables des châtiments corporels;

c) D’évaluer le travail effectué par les organismes existants et d’assurer la formation des personnes appelées à traiter de tels cas dans le cadre de leurs fonctions;

d) De renforcer les mesures tendant à encourager la dénonciation des cas de sévices à enfants et de poursuivre les auteurs de tels actes;

e) D’offrir aux enfants victimes de violence des soins et toutes les mesures d’aide physique et psychologique nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion.

4. Santé de base et bien ‑être

Santé et services de santé

51.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie afin d’améliorer le système de soins de santé, notamment l’adoption de la nouvelle loi sur l’assurance maladie (2002), mais continue de regretter le manque de données sur la santé des enfants, en particulier des enfants appartenant à des groupes ethniques ou des minorités, et le fait que tous les enfants ne bénéficient pas d’une prise en charge médicale. Il craint en outre que les programmes d’allaitement maternel ne soient pas réellement mis en œuvre et que le contenu des coffrets «Bébé heureux» ne soit pas conforme au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Comité est également préoccupé par l’information selon laquelle les mères ne sont pas autorisées à rester sans frais auprès de leurs enfants hospitalisés à moins que ceux‑ci aient moins de 6 mois.

52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants jouissent sur un pied d’égalité de la même qualité de services de santé, en accordant une attention particulière aux enfants appartenant à des groupes ethniques ou minoritaires, notamment les enfants roms. Il recommande également à l’État partie de promouvoir davantage les bonnes pratiques d’allaitement maternel, notamment en se conformant au Code international de commercialisation, et d’assurer l’application effective des programmes d’allaitement maternel conformément aux normes internationales. Il recommande également que les enfants hospitalisés ne soient pas séparés de leurs parents.

Santé des adolescents

53.Le Comité note les efforts fournis par l’État partie face au problème de la toxicomanie des adolescents, mais demeure inquiet du nombre croissant d’adolescents toxicomanes, du fait que le partage de seringues entre toxicomanes est en augmentation, de l’absence d’une stratégie globale de lutte contre la toxicomanie et de l’apparente inadaptation des établissements de traitement de la toxicomanie. Il est en outre préoccupé par l’augmentation de la consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents et par l’absence de programmes destinés à prévenir le suicide des adolescents. Il est aussi préoccupé de ce que les adolescents sont peu informés des risques de contamination par le VIH et les autres MST.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’être plus actif dans le domaine de la santé des adolescents et de veiller à ce que les programmes relatifs à la santé des adolescents soient effectivement réalisés, notamment à ce que les ressources nécessaires soient mises à disposition;

b) De prendre en considération l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

c) De mettre au point des programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida, à la lumière de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant;

d) D’élaborer des programmes et services sur la santé mentale afin notamment de prévenir la consommation de drogue, d’alcool et de tabac, et des programmes de prévention du suicide, et d’améliorer la qualité des traitements proposés;

e) De s’assurer que les adolescents ont accès à des services sociopsychologiques adaptés à leur sensibilité et confidentiels;

f) De solliciter des mesures de coopération technique et des conseils auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé.

Droit à un niveau de vie suffisant

55.Le Comité note les mesures prises par l’État partie en vue de favoriser la croissance économique, mais demeure préoccupé par l’étendue de la pauvreté dans la société croate, qui affecte en particulier les familles ayant plus d’un enfant, les familles monoparentales et les familles appartenant à des minorités, notamment les familles roms et les familles d’origine étrangère, et la pauvreté qui sévit dans les zones qui ont été touchées par les conflits armés.

56. Le Comité, dans l’esprit de ses précédentes recommandations (par. 31), recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose pour hâter l’élimination de la pauvreté des enfants, en particulier pour faire disparaître les disparités qui existent entre les différentes régions du pays;

b) De continuer d’apporter une aide matérielle et un soutien aux familles économiquement défavorisées, notamment les familles roms et les familles d’origine étrangère, afin de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant;

c) D’inclure dans la stratégie de réduction de la pauvreté des programmes spécifiquement destinés à remédier aux difficultés que rencontrent les enfants pauvres.

5. Éducation, loisirs et activités culturelles

57.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie dans le domaine de l’éducation, par exemple l’adoption de la loi de 2001 sur les modifications et amendements de la loi sur l’éducation primaire, le Comité demeure préoccupé par les disparités en matière d’accès à l’éducation qui affectent les enfants appartenant à des minorités ou aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants roms, les enfants pauvres, les enfants handicapés et les enfants étrangers, et qui les empêchent de jouir pleinement d’un système éducatif adapté à leurs valeurs et à leur identité. Le Comité est également préoccupé par le fait que le système éducatif et sa structure sont toujours très centralisés et que l’éducation aux droits de l’homme n’est pas incluse dans les programmes. Enfin, il est préoccupé par l’application du système des classes alternées et les déficiences des locaux et équipements scolaires dans de nombreuses régions du pays.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement appliqués, en particulier à l’égard des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (groupes minoritaires, enfants pauvres, etc.);

b) D’assurer la mise en œuvre du Programme national pour les Roms, en lui attribuant les ressources humaines et financières nécessaires et en évaluant périodiquement ses résultats;

c) De consacrer davantage de crédits à la réduction du nombre de classes alternées dans les écoles et à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans l’ensemble du pays en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ainsi que dans l’Observation générale n o  1 (2003) du Comité sur les buts de l’éducation;

d) De faire en sorte que l’éducation aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, figure dans les programmes scolaires et que les matériels utiles soient disponibles dans les différentes langues employées dans les écoles, et de donner aux enseignants la formation requise;

e) De prendre des mesures dans le sens d’une décentralisation du système scolaire;

f) D’adopter des méthodes pédagogiques qui promeuvent l’apprentissage centré sur l’enfant et une participation plus active des enfants;

g) De prendre les mesures nécessaires pour intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, y compris la formation professionnelle, et dans la société;

h) À la lumière de l’article 29 relatif aux buts de l’éducation, d’élaborer des programmes et des activités de nature à faire naître un climat de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle, en vue de prévenir l’intolérance, les brimades et la discrimination dans les écoles et la société dans son ensemble.

6. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés

59.Le Comité note l’adoption en 2003 d’une nouvelle loi sur l’asile et les progrès accomplis dans le domaine de l’asile, mais demeure préoccupé par le retard que connaît son application effective.

60.Conformément aux conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/60/CO/4, par. 13) et tout en étant conscient des problèmes que l’État partie doit surmonter pour répondre aux besoins d’un grand nombre de réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées, dont la plupart sont des enfants, le Comité demeure préoccupé par le fait que le rapatriement continue d’être entravé par des obstacles administratifs et par l’hostilité de certains responsables aux niveaux central et local. Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les enfants réfugiés et déplacés pour accéder à l’éducation et aux soins de santé.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application effective de la nouvelle loi sur l’asile et de veiller à ce que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient accès aux services essentiels comme l’éducation et la santé, et à ce que l’octroi des prestations aux familles de demandeurs d’asile se fasse sans discrimination susceptible de se répercuter sur les enfants.

62. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour résoudre le problème des propriétaires, dont la plupart sont des Serbes, qui retournent dans leur foyer avant que les personnes (réfugiées et déplacées) qui l’occupent n’aient pu trouver un autre logement, et de redoubler d’efforts en vue de faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Il lui recommande également de prendre les mesures voulues pour que les enfants déplacés aient accès sur un pied d’égalité aux services d’éducation et de santé.

63. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter des lois, règlements administratifs ou directives prévoyant expressément des procédures spéciales pour les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés non accompagnés et répondent à leurs besoins particuliers, pour veiller notamment à ce que ces enfants aient un logement convenable.

Enfants touchés par les conflits armés

64.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié en 2002 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et note les efforts déployés par l’État partie afin d’apporter une aide psychologique et sociale aux enfants touchés par les conflits armés. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’étude systématique sur la situation des enfants touchés par les conflits armés, et en particulier qu’aucune mesure de suivi n’est prévue. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune disposition prévoyant d’accorder réparation à ces enfants.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude approfondie sur les enfants touchés par les conflits armés afin d’évaluer l’ampleur et la portée de ce problème et la situation de la population concernée, et d’en déterminer les conséquences et les mesures de réadaptation et de réparation nécessaires;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation avec la participation des enfants;

c) D’évaluer l’activité des structures existantes et de dispenser une formation aux professionnels responsables de l’application des programmes;

d) D’apporter une aide psychologique et sociale aux enfants qui ont été touchés par les conflits armés;

e) De prendre les mesures voulues pour que les enfants touchés par les conflits armés reçoivent une réparation appropriée.

Traite et exploitation sexuelle

66.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser l’opinion au problème de la traite des personnes, en particulier la création d’un comité national pour la prévention de la traite des personnes qui est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le plan national pour la prévention de la traite des personnes, le Comité reste préoccupé par l’application effective du Plan et l’absence de statistiques et d’informations précises sur les mesures de lutte contre la traite.

67. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre à jour, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, en particulier en menant des études visant à évaluer la nature et l’ampleur du problème et en consacrant des ressources suffisantes à cette question, conformément à la Déclaration et au Programme d’action, et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus en 1996 et 2001.

Administration de la justice pour mineurs

68.Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur la famille (2003), au Code pénal (1999) et à la loi sur les tribunaux pour enfants (2002) qui visent à harmoniser l’administration de la justice pour mineurs avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, mais il demeure préoccupé par la qualité des institutions intéressées et par les violences qui se produiraient dans les centres de détention, ainsi que par le fait que les personnes de moins de 18 ans détenues ou gardées à vue sont placées dans les mêmes locaux que les adultes de moins de 27 ans.

69. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que les autres normes des Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs en 1995. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que la privation de liberté ne constitue qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, que les garanties de procédure soient pleinement respectées et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

b) De protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des centres de détention spéciaux pour les personnes de moins de 18 ans, adaptés à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux dans l’ensemble des centres de détention pour enfants du pays;

c) De mettre en place des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels opérant au sein du système de la justice pour mineurs;

d) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au HCDH et à l’UNICEF, entre autres.

Minorités

70.Le Comité note les mesures prises par l’État partie en vue d’améliorer la législation nationale sur les droits des minorités, notamment la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, mais continue de déplorer que ces instruments légaux ne soient pas effectivement mis en œuvre. Il regrette également que des problèmes liés à la discrimination ethnique et à l’intolérance subsistent, notamment à l’égard des Roms et d’autres groupes minoritaires, tels que les Serbes et les Bosniaques.

71. Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour encourager la protection des droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires et mettre fin à l’impunité dont bénéficient ceux qui harcèlent ces groupes. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures spécifiques pour stimuler le processus de réconciliation et instaurer un climat de confiance, telles que des campagnes d’éducation et de sensibilisation à grande échelle.

7. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

72.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations et, notamment les transmettre aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de l’organe équivalent, au Parlement ainsi qu’aux administrations et parlements provinciaux ou locaux, le cas échéant, pour que ceux‑ci les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion de la documentation

73.Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement le deuxième rapport périodique, les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) adoptées par le Comité, y compris, mais pas seulement, par l’intermédiaire de l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunesse, des groupes de professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi.

8. Périodicité des rapports

74. Enfin, à la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans ses rapports de session (voir CRC/C/114 et CRC/C/124), le Comité souligne qu’il importe que la pratique en matière de présentation des rapports soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique le 7 octobre 2008. Ce rapport regroupera les troisième et quatrième rapports périodiques et ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

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