NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26820 octobre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Australie

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de l’Australie (CRC/C/129/Add.4) à ses 1054e et 1055e séances (voir CRC/C/SR.1054 et CRC/C/SR.1055), tenues le 13 septembre 2005, et a adopté à sa 1080e séance (CRC/C/SR.1080), tenue le 30 septembre 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité salue la présentation par l’État partie de ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés, et se félicite qu’il ait répondu dans les délais à la liste des points à traiter, ce qui lui a permis de mieux appréhender la situation des enfants vivant sur son territoire. Il se félicite en outre du dialogue constructif et ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des points suivants:

a)La création du Département des services familiaux et communautaires et le lancement de la Stratégie en faveur des familles et des communautés (Stronger Families and Communities Strategy);

b)La création de Families Australia, organe national visant à améliorer la coordination entre les autorités fédérales et les autorités des États et des territoires en ce qui concerne les politiques, les programmes et les services relatifs aux familles, aux jeunes et aux enfants;

c)Le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants (Tomorrow’s Children) lancé en 2000;

d)Le Plan national d’action visant à mettre un terme à la traite des personnes, lancé en octobre 2003;

e)La création d’un nouveau Cadre national pour la protection des droits de l’homme en Australie, le 23 décembre 2004.

4.Le Comité salue également la ratification des instruments suivants:

a)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 25 août 1998;

b)La Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le 29 avril 2003;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

5.Le Comité note avec satisfaction qu’il a été donné suite à la plupart des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.79) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.31) en 1997. Toutefois, il relève que certaines de ces préoccupations et recommandations n’ont pas reçu toute l’attention voulue, concernant notamment les problèmes particuliers auxquels se heurtent encore les enfants autochtones, les châtiments corporels, le nombre croissant de jeunes sans abri, les enfants placés dans les centres de rétention, la justice pour mineurs et le pourcentage anormalement élevé d’enfants autochtones dans le système de justice pour mineurs.

6. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite de manière plus efficace aux recommandations contenues dans les observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été suivies d’effet et pour donner suite de manière concrète et effective aux recommandations des présentes observations finales, qui portent sur les deuxième et troisième rapports périodiques.

Réserves

7.Le Comité estime que la réserve de l’État partie à l’alinéa c de l’article 37 n’est pas nécessaire car il ne semble pas y avoir de contradiction entre la logique qui sous‑tend cette réserve et les dispositions de l’alinéa en question. De fait, les préoccupations exprimées par l’État partie dans sa réserve sont prises en compte dans l’alinéa c de l’article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, «à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant» et que l’enfant «a le droit de rester en contact avec sa famille».

8. Compte tenu de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue de retirer sa réserve.

Législation et mise en œuvre

9.Le Comité se félicite que l’État partie examine de façon approfondie les lois existantes ainsi que les nouvelles lois afin de vérifier qu’elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que, si la Convention peut être prise en compte pour aider les tribunaux à lever des incertitudes ou des ambiguïtés dans la loi, elle ne peut être utilisée par l’appareil judiciaire pour pallier les éventuelles contradictions entre les différentes dispositions du droit interne.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre ses lois et ses pratiques en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention et pour veiller à ce que des recours effectifs soient toujours offerts en cas de violation des droits de l’enfant.

Plan national d’action

11. Le Comité relève que le Département des services familiaux et communautaires a créé une équipe spéciale chargée d’élaborer un programme national pour la petite enfance d’ici la fin de 2005 et prend note du Plan national d’action révisé récemment, mais constate avec préoccupation qu’il n’existe au niveau national aucune politique globale pour les enfants qui traite spécifiquement des questions de droits de l’homme qui pourraient avoir un impact sur eux.

12. Le Comité encourage l’État partie à finaliser le programme national pour la petite enfance, en tenant compte de l’Observation générale n o  7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, et à fournir le budget nécessaire pour sa pleine application. Parallèlement, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer de manière effective un Plan national d’action pour les enfants qui prenne en compte la Déclaration et le Programme d’action contenus dans le document «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants de mai 2002. Ce plan devrait obéir à des objectifs spécifiques, définir des stratégies et disposer de ressources garanties, ce qui permettrait une application appropriée de la Convention dans tous les États et territoires.

Coordination

13.Le Comité note que les autorités des États et des territoires ont amélioré la coordination des politiques et des mécanismes de suivi dans le domaine de l’enfance. Il constate cependant avec préoccupation que le poste de ministre aux affaires des enfants et des jeunes, créé en 2002, a été déclassé pour devenir un poste de secrétaire parlementaire pour les affaires des enfants et des jeunes (sous l’autorité du Ministère des services familiaux et communautaires) à la fin de 2004.

14. Le Comité recommande à l’État partie de confier au Secrétaire parlementaire pour les affaires des enfants et des jeunes des pouvoirs suffisants et de lui fournir des ressources humaines et financières adaptées afin qu’il puisse élaborer des lois et politiques pour les enfants et en coordonner et suivre l’application dans tout le pays.

Mécanisme indépendant de surveillance

15.Le Comité salue la création d’une commission spéciale pour les enfants dans trois États (Nouvelle‑Galles du Sud, Queensland et Tasmanie) ainsi que l’existence, au niveau fédéral, de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC). Tout en saluant le travail très utile de la Commission dans le domaine des droits de l’enfant, le Comité déplore qu’aucun de ses membres ne se consacre spécifiquement aux droits de l’enfant et que les importantes réductions budgétaires appliquées ces 10 dernières années aient eu de lourdes conséquences sur ses ressources humaines et sa capacité de traiter efficacement les plaintes des particuliers, de mener des enquêtes et d’élaborer des politiques.

16. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la HREOC puisse surveiller de manière indépendante et efficace la mise en œuvre des droits de l’enfant, conformément à l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, en lui fournissant des ressources humaines et financières suffisantes à cette fin. En outre, l’État partie pourrait créer, au sein des services de l’Ombudsman, dans les différents États et territoires, des sections spécialisées dans les questions relatives aux enfants.

Ressources consacrées aux enfants

17.Le Comité observe que, malgré l’augmentation des allocations budgétaires dans de nombreux domaines relatifs à la santé et au bien‑être des enfants, il faudrait encore améliorer considérablement le niveau de vie, la santé et l’éducation des enfants autochtones et d’autres groupes vulnérables.

18. Le Comité recommande à l’État partie de prêter particulièrement attention à la pleine application de l’article 4 de la Convention, en hiérarchisant les allocations budgétaires, de manière à garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, comme les enfants autochtones, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose.

Collecte de données

19.Tout en saluant les informations selon lesquelles le Bureau australien des statistiques examine actuellement les informations disponibles sur les enfants et les jeunes de manière à améliorer la quantité et la qualité des données, le Comité observe que la collecte de données souffre de lacunes, en particulier dans les domaines de la protection spéciale et des groupes vulnérables.

20. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme existant de collecte de données afin de veiller à ce que des données soient recueillies pour tous les domaines de la Convention, de manière à permettre la ventilation, notamment par groupes d’enfants qui ont besoin d’une protection sociale.

Formation/diffusion de la Convention

21.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour faire connaître la Convention, y compris par le biais d’une «stratégie gouvernementale en ligne» et par la création d’un Comité national sur l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

22. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention et pour faire connaître la Convention au grand public, en particulier aux enfants eux ‑mêmes et à leurs parents.

23. Le Comité recommande également à l’État partie d’intensifier ses efforts pour proposer des activités de formation ou de sensibilisation adaptées et systématiques sur les droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs d’écoles et d’autres encore, selon les besoins.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

24.Si le Comité prend note des initiatives adoptées pour lutter contre la discrimination raciale, ethnique et religieuse, il est particulièrement préoccupé par les disparités discriminatoires qui affectent les enfants d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres, en particulier en ce qui concerne l’offre et l’accessibilité des services de base. En outre, il constate avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et la stigmatisation persistent, en particulier à l’encontre de certains groupes d’enfants comme les enfants demandeurs d’asile et les enfants appartenant à des minorités ethniques ou nationales, notamment les arabes et les musulmans. À cet égard, le Comité s’inquiète également des effets que pourrait avoir l’application de la législation antiterroriste sur certains groupes d’enfants.

25. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer à intervalles réguliers les disparités qui existent dans l’exercice des droits des enfants et de prendre, sur la base de cette évaluation, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires. Il lui recommande en outre de renforcer, dans des délais donnés, les mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et éliminer les discriminations de fait et les attitudes discriminatoires envers les groupes d’enfants particulièrement vulnérables et de veiller à ce que, dans le cadre de l’application de sa législation antiterroriste, les droits consacrés par la Convention soient pleinement respectés.

26. Le Comité demande en outre que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura conçus pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant également compte de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation (par. 1 de l’article 29 de la Convention).

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité constate avec préoccupation que ce principe, pourtant énoncé dans de nombreuses lois et politiques, n’est pas toujours pris en compte dans la phase d’application de ces lois et politiques, par exemple dans le domaine de la protection de remplacement.

28. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’application effective du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré par l’article 3 de la Convention, dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

29.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre pleinement en œuvre l’article 12 de la Convention, mais observe avec préoccupation que l’opinion de l’enfant n’est pas toujours suffisamment prise en compte dans les procédures judiciaires et administratives touchant l’enfant. En outre, s’il prend note de l’existence d’une Table ronde nationale des jeunes, il constate avec préoccupation que, dans la pratique, la participation des enfants à cette table ronde est limitée (l’âge moyen des participants en 2004 était de 20 ans) et qu’elle n’est pas toujours représentative d’un point de vue géographique.

30. Le Comité recommande que le droit de l’enfant d’exprimer son opinion pour toutes les questions l’intéressant soit expressément pris en compte dans la réforme du droit de la famille. En outre, il recommande de créer une table ronde réservée aux enfants et dont les participants seraient sélectionnés en vertu du principe de la répartition géographique équitable.

3. Libertés et droits civils

Préservation de l’identité

31.Le Comité prend note de l’enquête nationale conduite en 1997 par la HREOC sur la séparation des enfants d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres de leur famille («Bringing Them Home»), qui a reconnu les politiques menées par le passé, en vertu desquelles des autochtones étaient privés de leur identité, de leur nom, de leur culture, de leur langue et de leur famille. À cet égard, le Comité salue les activités entreprises par l’État partie pour faciliter le regroupement familial et améliorer l’accès aux registres afin d’aider les personnes concernées à retrouver leur famille.

32. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et renforcer autant que possible ses activités en vue de la pleine application des recommandations formulées dans le rapport de la HREOC intitulé «Bringing Them Home», et à veiller au respect total des droits des enfants d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres concernant leur identité, leur nom, leur culture, leur langue et leurs relations familiales.

Accès à l’information

33.Si le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie dans ce domaine, et en particulier de l’adoption en 2004 de la loi sur les infractions en matière de télécommunications et autres mesures, qui vise l’utilisation d’Internet pour obtenir, transmettre et publier des documents pornographiques impliquant des enfants et des documents concernant des sévices à enfants, ainsi que de la loi portant modification du Code pénal (infractions concernant les documents relatifs au suicide) de 2005, il reste préoccupé par le fait que les enfants sont exposés à la violence, au racisme et à la pornographie, en particulier par le biais d’Internet.

34. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour empêcher efficacement les enfants d’être exposés à la violence, au racisme et à la pornographie par le canal de la téléphonie mobile, des films et jeux vidéo et d’autres technologies, notamment Internet. Il suggère également à l’État partie de mettre en place des programmes et des stratégies visant à faire de la téléphonie mobile, des publicités et d’Internet des moyens de sensibiliser les enfants comme les parents aux informations et aux documents préjudiciables au bien ‑être de l’enfant. L’État partie est aussi encouragé à conclure des accords avec des journalistes et les médias pour protéger les enfants de l’exposition à des informations préjudiciables et pour améliorer la qualité de l’information qui leur est destinée.

Châtiments corporels

35.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels à la maison sont légaux sur l’ensemble du territoire en vertu de dispositions relatives aux «châtiments raisonnables» ainsi que de dispositions similaires de la législation des États. De plus, il constate avec préoccupation que, si les châtiments corporels ont été interdits dans les écoles publiques et dans certaines écoles privées dans la plupart des États et des territoires, ils restent autorisés dans de nombreux établissements privés et, en Australie méridionale et dans le Territoire du Nord, dans les écoles publiques comme dans les écoles privées.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour interdire les châtiments corporels à la maison ainsi que dans les écoles publiques et privées, dans les centres de détention et dans les établissements de protection de remplacement, dans tous les États et territoires;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation des enfants, afin de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline ainsi que le respect des droits de l’enfant, tout en faisant prendre conscience des conséquences négatives des châtiments corporels.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Protection des enfants privés de la protection de leurs parents

37.Le Comité note avec préoccupation que le nombre d’enfants placés hors de leur foyer ces dernières années a considérablement augmenté et que, parmi ces enfants, les enfants autochtones sont surreprésentés. En outre, il est préoccupé par:

a)Le manque de stabilité et de sécurité dont souffrent les enfants placés sous protection de remplacement;

b)Les difficultés qu’ont ces enfants à garder le contact avec leur famille;

c)L’insuffisance du suivi médical, notamment des services de santé physique et mentale et des soins dentaires.

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer le programme actuel de soutien aux familles, par exemple en ciblant les familles les plus vulnérables, afin de réduire le nombre d’enfants placés hors de leur foyer. Il lui recommande également:

a) De renforcer son appui au placement en famille d’accueil, par exemple en améliorant l’accès des enfants ainsi placés aux soins médicaux;

b) De renforcer la supervision des placements en famille d’accueil et de réexaminer régulièrement ces placements en vue de réunir l’enfant et sa famille d’origine;

c) De promouvoir et de faciliter le maintien des contacts entre l’enfant placé et sa famille d’origine.

39. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire, dans les délais donnés, le nombre d’enfants autochtones placés hors de leur foyer, notamment en renforçant son appui aux familles autochtones. Il lui recommande en outre d’appliquer totalement le «principe du placement des enfants autochtones» et d’intensifier sa coopération avec les dirigeants des communautés autochtones et avec ces communautés pour trouver des solutions adaptées de placement dans des familles autochtones pour les enfants autochtones qui ont besoin d’une protection de remplacement.

Enfants de détenus

40.Tout en prenant note des efforts entrepris pour régler ce problème, y compris du programme pour les prisonniers et leur famille, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre considérable d’enfants ont un parent en prison et, parmi eux, les enfants autochtones sont largement surreprésentés.

41. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses mesures pour offrir à ces enfants un appui adapté, y compris des services de conseil, et pour faciliter les contacts entre eux et leurs parents en prison, dans la mesure où cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Violence, sévices, délaissement et mauvais traitements

42.Tout en prenant note avec satisfaction des activités et des mesures entreprises par l’État partie pour régler ce problème, et en particulier de deux programmes visant à réduire la violence familiale dans les communautés autochtones, le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant le fait que la maltraitance à enfant reste un problème majeur dans la société australienne, avec des incidences sur la santé physique et mentale des enfants ainsi que sur leur scolarité et leurs perspectives d’emploi. Le Comité est également préoccupé par le fait que les enfants sont confrontés à une forte violence familiale.

43. Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures pour prévenir et combattre la maltraitance à enfant et la violence contre les enfants et de renforcer les mesures destinées à encourager le signalement des cas de maltraitance;

b) D’enquêter avec soin sur les cas signalés de sévices et de violence et d’engager des poursuites;

c) De veiller à ce que les victimes d’actes de violence bénéficient d’un soutien psychologique et d’une aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale;

d) D’offrir une protection suffisante aux enfants victimes de sévices;

e) De renforcer les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la violence au sein de la famille, en prêtant particulièrement attention aux groupes marginalisés et défavorisés.

44. En ce qui concerne l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants, à l’occasion de laquelle un questionnaire a été envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Asie orientale et le Pacifique, tenue en Thaïlande du 14 au 16 juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de cette consultation pour veiller, en partenariat avec la société civile, à ce que tous les enfant soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour favoriser l’adoption de mesures concrètes et, si nécessaire, assorties de délais, afin de prévenir ces actes de violence et d’y répondre.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

45.Tout en prenant note des initiatives prises par l’État partie en ce qui concerne les droits des enfants handicapés, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations disponibles sur ces enfants, et en particulier sur les enfants handicapés autochtones, la protection de remplacement pour les enfants handicapés et les enfants handicapés vivant dans des zones rurales ou isolées. Le Comité note également qu’un groupe de travail gouvernemental examine la question de la stérilisation des enfants présentant une altération des facultés de discernement.

46. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l’occasion de sa journée de débat général sur les enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement ses efforts et:

a) À adopter une approche nationale cohérente de la collecte des données sur les enfants handicapés;

b) À veiller à ce que les enfants handicapés aient les mêmes possibilités que les autres de participer pleinement à tous les aspects de l’existence et renforcer les campagnes de sensibilisation pour mettre un terme aux attitudes négatives;

c) À redoubler d’efforts pour fournir les ressources professionnelles (à savoir des spécialistes du handicap) et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et élargir les programmes de réadaptation communautaires, y compris les groupes de soutien parental;

d) À mettre en œuvre les Normes éducatives pour les personnes handicapées ( Disability Standards for Education ) et appuyer comme il se doit le Programme pour les savoirs fondamentaux et les besoins éducatifs spéciaux ( Literacy, Numeracy and Special Learning Needs ), programme ciblé de première importance qui vise à améliorer l’apprentissage des savoirs fondamentaux par les élèves en difficulté, et notamment les élèves handicapés;

e) À interdire la stérilisation des enfants, qu’ils soient handicapés ou non, et promouvoir et appliquer d’autres mesures de prévention des grossesses non désirées, comme par exemple l’injection de contraceptifs, selon que de besoin.

Santé et accès aux services de santé

47.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie concernant la prévention du surpoids et de l’obésité, la promotion de l’allaitement et la prévention des accidents. Toutefois, il reste préoccupé par la malnutrition et la sous‑nutrition des enfants autochtones, par opposition à la surnutrition, au surpoids et à l’obésité des enfants au niveau national. En outre, bien que des études récentes laissent à penser que la mortalité infantile a diminué ces dernières années chez les populations autochtones, le Comité reste préoccupé par les disparités entre enfants autochtones et enfants non autochtones du point de vue de l’état de santé et par les inégalités d’accès aux soins de santé dont pâtissent les enfants des régions rurales et isolées.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants jouissent sur un pied d’égalité de la même qualité de services de santé, en accordant une attention particulière aux enfants appartenant à des groupes vulnérables, en particulier les enfants autochtones et les enfants vivant dans des régions isolées. En outre, il recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, selon un calendrier défini, pour mettre un terme aux disparités de statut nutritionnel entre enfants autochtones et enfants non autochtones.

49.Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention et les troubles de l’attention ne sont pas correctement diagnostiqués et donnent lieu par conséquent à une surprescription de psychostimulants, alors que les effets nocifs de ces médicaments sont de plus en plus reconnus.

50. Le Comité recommande de faire des recherches supplémentaires sur le diagnostic et le traitement de l’hyperactivité avec trouble de l’attention et des troubles de l’attention, y compris sur les effets négatifs possibles des psychostimulants sur le bien ‑être physique et psychologique des enfants, et de recourir autant que faire se peut à d’autres formes de gestion et de traitement de ces troubles du comportement.

Santé des adolescents

51.Le Comité salue les différentes initiatives prises par l’État partie pour faire baisser le taux de suicide chez les jeunes ces dernières années mais reste préoccupé par le fait qu’il reste élevé, en particulier chez les enfants autochtones et les adolescents sans abri, et que les problèmes de santé mentale et de consommation de substances toxiques sont en augmentation.

52. Le Comité, compte tenu de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé des adolescents, encourage l’État partie à poursuivre et intensifier ses efforts en vue de prévenir le suicide chez les jeunes, en mettant l’accent en particulier sur les services de santé mentale, y compris la prévention et le traitement de la toxicomanie.

VIH/sida

53.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la menace que représente le VIH/sida pour les enfants, y compris de la création récente du Comité ministériel consultatif sur le sida, la santé sexuelle et l’hépatite, mais est préoccupé par des rapports récents qui montrent que le nombre de cas de sida diagnostiqués dans la population autochtone a plus que doublé au cours des quatre dernières années.

54. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à suivre de près la question du VIH/sida, et en particulier:

a) De poursuivre ses efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme;

b) De renforcer ses efforts en lançant des campagnes et des programmes de sensibilisation au problème du VIH/sida auprès des adolescents, en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, comme auprès de la population en général, afin de faire reculer la discrimination dont sont victimes les enfants infectés et affectés par le VIH/sida;

c) D’intervenir rapidement pour mettre un terme à l’augmentation rapide du nombre de cas de sida diagnostiqués dans la population autochtone, notamment en lançant des campagnes pour une sexualité sans risques respectant les spécificités culturelles des communautés autochtones.

Niveau de vie

55.Le Comité prend note avec satisfaction des dépenses considérables consacrées par le Gouvernement fédéral au logement et à l’infrastructure destinés aux populations autochtones et de l’initiative louable intitulée «Programme de logements et d’infrastructures communautaires» mais se dit une fois de plus préoccupé par le fait que le niveau de vie des enfants autochtones et des enfants vivant dans les régions rurales et isolées reste insuffisant.

56.Le Comité constate également que l’État partie n’a pas défini de seuil de pauvreté officiel et note avec préoccupation que l’impact des mauvaises conditions de vie sur le bien‑être et le développement des enfants ne reçoit pas une attention suffisante.

57. Compte tenu de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour offrir des possibilités de logement abordables et de prendre toutes les mesures possibles pour accroître le niveau de vie des enfants autochtones et des enfants des zones rurales et isolées.

58. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’examiner et d’étudier systématiquement les conséquences des difficultés économiques pour les enfants, en vue d’élaborer des mesures destinées à réduire leur impact négatif sur le développement des enfants.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

59.Si le Comité reconnaît les efforts entrepris par l’État partie dans ce domaine, notamment le lancement du «Programme emploi, éducation, formation et garde d’enfants» (Jobs, Education and Training Child Care Programme), il reste préoccupé par les graves difficultés que rencontrent les enfants autochtones et les enfants des zones rurales et isolées dans le domaine de l’éducation, et en particulier par leurs faibles résultats et le taux élevé d’abandon scolaire.

60.Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre les brimades à l’école, comme l’élaboration des directives nationales en matière de sécurité à l’école (National Safe School Framework) et le lancement du site Web Bullying. No Way!, mais partage les préoccupations de l’État partie concernant l’impact de cette pratique généralisée sur les enfants concernés, en particulier sur leur santé psychologique, leurs résultats scolaires et leur développement social.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la pleine application des articles 28 et 29 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les enfants issus des groupes les plus vulnérables (enfants autochtones, enfants sans abri, enfants vivant dans des régions isolées, enfants handicapés, etc.);

b) De continuer de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre le phénomène des brimades à l’école, y compris en conduisant à intervalles réguliers des enquêtes auprès des élèves, du personnel et des parents, pour mieux comprendre les relations entre pairs telles qu’elles sont favorisées par l’école;

c) De veiller à ce que les politiques éducatives et les programmes scolaires tiennent compte dans tous leurs aspects des principes de la pleine participation et de l’égalité, d’inclure les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire dans la mesure du possible et de fournir à ces enfants l’assistance nécessaire.

7. Mesures de protection spéciales

Enfants des centres de rétention

62.Le Comité juge encourageantes les modifications apportées récemment à la loi de 1958 sur les migrations qui ont pris effet le 29 juillet 2005 et font de la rétention des enfants une mesure de dernier ressort, et salue les informations selon lesquelles toutes les familles avec enfants ont été transférées des centres de rétention pour immigrants vers des centres communautaires de détention. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les enfants en situation illégale continuent d’être automatiquement placés en rétention administrative − quelle qu’en soit la forme − en attendant que leur cas soit examiné. En particulier, il est gravement préoccupé par les points suivants:

a)La rétention administrative n’est pas toujours utilisée uniquement en mesure de dernier ressort et n’est pas toujours limitée à la stricte durée nécessaire;

b)Les conditions de rétention des immigrants sont très difficiles, ce qui est préjudiciable pour la santé mentale et physique des enfants et pour leur développement général;

c)Il n’y a pas de mécanisme permanent et indépendant chargé de contrôler les conditions de rétention.

63.Le Comité note aussi avec préoccupation que les enfants qui bénéficient d’un visa de protection temporaire (ceux qui arrivent dans le pays sans aucun document de voyage) n’ont pas le droit au regroupement familial et ont un accès limité à la sécurité sociale, aux services de santé et à l’éducation.

64. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées par la HREOC dans son rapport «A Last Resort?» et de mettre ses lois sur l’immigration et sur l’asile en conformité totale avec la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents, compte tenu de l’Observation générale n o  6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille hors de leur pays d’origine. En particulier, l’État partie devrait:

a) Veiller à ce que les enfants ne soient pas automatiquement placés dans des centres de rétention et que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible;

b) Veiller à ce que, lorsqu’un enfant est placé en rétention dans un centre pour immigrants, un tribunal indépendant évalue dans un délai de 48 heures si une telle rétention est absolument nécessaire;

c) Améliorer considérablement les conditions de vie des enfants dans les centres de rétention pour immigrants lorsqu’une telle rétention est jugée nécessaire et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et les mettre en conformité avec les normes internationales;

d) Soumettre la rétention d’enfants dans le cadre de l’immigration à des contrôles périodiques;

e) Envisager de permettre le regroupement familial dans les cas où les enfants ou les membres de leur famille bénéficient de visas temporaires de protection ou de visas humanitaires temporaires;

f) Envisager de créer rapidement une institution indépendante de tutelle et d’appui pour les enfants migrants non accompagnés;

g) Envisager de devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Enfants sans abri

65.Si le Comité salue les informations selon lesquelles l’État partie examine de manière approfondie la question des jeunes sans abri, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale pour les sans‑abri et du programme «Reconnect», il se dit préoccupé par la situation des enfants sans abri, qui ont plus de risques que les autres de connaître des difficultés scolaires et relationnelles et sont plus vulnérables à la consommation de substances toxiques ainsi qu’à l’exploitation sexuelle.

66. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour répondre aux besoins urgents des enfants sans abri et faire respecter leurs droits, en particulier en matière de logement, de santé et d’éducation. En outre, l’État partie devrait offrir à ces enfants des services adaptés de réadaptation et de réinsertion sociale pour les victimes de violence physique et sexuelle et les toxicomanes. Il devrait aussi, dans la mesure du possible, favoriser la réintégration de ces enfants dans leur famille.

Exploitation sexuelle et traite

67.Le Comité salue les progrès accomplis dans la prévention de la traite et de la prostitution forcée, comme l’adoption du Plan national d’action pour l’éradication de la traite des personnes en octobre 2003 et les modifications apportées au Code pénal en 2005, qui ont notamment eu pour effet d’ériger en infraction à la loi pénale la traite des personnes et la pornographie mettant en scène des enfants, mais il constate avec préoccupation que l’Australie reste un pays de destination pour les femmes et les filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

68. Compte tenu de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer de manière effective son plan de lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite des personnes et de mener une étude approfondie de manière à évaluer la nature et l’ampleur du problème, en particulier en ce qui concerne les enfants.

69. L’État partie, qui a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, est également encouragé à devenir partie au Protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Consommation de substances toxiques

70.Le Comité est préoccupé par la consommation de substances toxiques, en particulier dans les communautés autochtones, ainsi que par la pratique à haut risque de l’inhalation d’essence, en particulier dans les communautés des régions isolées de l’Australie centrale.

71. Le Comité encourage l’État partie à suivre de manière constante le problème de la consommation de substances toxiques, en mettant particulièrement l’accent sur la sensibilisation des enfants autochtones et des enfants des régions reculées. Il l’encourage aussi à mettre au point des traitements gratuits et facilement accessibles pour l’abus de substances toxiques et de proposer des services de réinsertion sociale aux enfants toxicomanes.

Administration de la justice pour mineurs

72.Si le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie dans le domaine de la justice pour mineurs, comme les voies extrajudiciaires offertes dans de nombreux États et territoires et les stratégies visant à réduire le taux d’incarcération des autochtones, il partage les préoccupations de l’État parie concernant le taux anormalement élevé d’enfants autochtones en conflit avec la loi.

73.En outre, il est préoccupé par les points suivants:

a)L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans, ce qui est trop peu, même s’il existe une présomption contre la responsabilité pénale jusqu’à l’âge de 14 ans (doli incapax de la common law);

b)Les enfants souffrant de maladie mentale ou de déficience intellectuelle sont surreprésentés dans le système de justice pour mineurs;

c)Dans le Queensland, les enfants âgés de 17 ans peuvent être jugés comme des adultes dans certains cas;

d)Les sanctions obligatoires (la «règle des trois crimes») sont encore applicables aux moins de 18 ans en vertu du Code pénal de l’Australie occidentale;

e)La législation locale de certains États et territoires autorise la police à disperser les enfants et les jeunes qui se réunissent dans des lieux publics.

74. Le Comité recommande à l’État partie de mettre le système de justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 40 et 39, et avec les autres instruments des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale (voir CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’envisager de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi ne soient privés de liberté qu’en dernier recours, et détenus séparément des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) De remédier de manière urgente à la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de justice pénale;

d) De traiter le problème des enfants souffrant de maladie mentale ou de déficience intellectuelle qui sont en conflit avec la loi sans recourir à des procédures judiciaires;

e) D’améliorer les conditions de détention des enfants et les mettre en conformité avec les normes internationales;

f) De prendre des mesures en vue d’abroger les règles relatives aux peines obligatoires dans le système de droit pénal de l’Australie occidentale;

g) D’exclure les enfants de 17 ans du système de justice pour adultes dans le Queensland;

h) De régler les problèmes que peut présenter le rassemblement de jeunes dans certains lieux sans recourir nécessairement à l’intervention de la police ou à la criminalisation, et envisager de revoir la législation dans ce domaine.

Enfants appartenant à des groupes autochtones

75.Malgré les nombreuses mesures prises par les autorités de l’État partie, y compris le Programme d’appui à l’éducation des enfants des communautés autochtones (Indigenous Child Care Support Programme), le Comité reste préoccupé par la situation générale des autochtones, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement, de l’emploi et du niveau de vie.

76.Le Comité note que la Commission pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres (ATSIC), principal organe de conseil du Gouvernement et de ses agences en matière de politiques relatives aux affaires des populations autochtones, a été supprimée et remplacée par une équipe spéciale ministérielle.

77. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour continuer d’élaborer et d’appliquer, en collaboration avec les communautés autochtones, des politiques et des programmes visant à garantir que les enfants autochtones ont accès, sur un pied d’égalité, à des services adaptés d’un point de vue culturel, notamment à des services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Il recommande en outre que les nouveaux arrangements pris pour la gestion des affaires autochtones fassent rapidement l’objet d’une évaluation, afin de vérifier si la suppression de l’ATSIC est conforme à l’intérêt supérieur des enfants autochtones.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

78.Le Comité se félicite que l’État partie lui ait donné l’assurance, au cours du dialogue, que la ratification du Protocole à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est imminente et que des mesures ont été prises pour ratifier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

79. Le Comité recommande à l’État partie de devenir partie aux deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant le plus rapidement possible.

9. Suivi et diffusion

Suivi

80. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres, au Parlement et aux gouvernements et aux parlements des États et des territoires pour qu’ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

81. Le Comité recommande en outre que les deuxième et troisième rapports périodiques combinés et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) qu’il a adoptées soient largement rendus accessibles, notamment mais pas exclusivement par le biais d’Internet, au grand public, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunesse et aux enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

82. Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148), d’ici le 15 janvier 2008.

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