Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.19430 octobre 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrente et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Pologne

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique de la Pologne (CRC/C/70/Add.12), reçu le 2 décembre 1999, à ses 827e et 828e séances (voir CRC/C/SR.827 et 828), tenues le 1er octobre 2002, et a adopté, à sa 833e séance (CRC/C/SR.833), tenue le 4 octobre 2002, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, par l’État partie, de son deuxième rapport périodique et des réponses écrites détaillées qu’il a apportées à sa liste de questions (CRC/C/Q/POL/2) et qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Par ailleurs, il note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation représentant différents secteurs et se félicite du dialogue franc qu’il a eu avec lui et de l’accueil favorable qui a été réservé à ses suggestions et recommandations.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, en 1997, d’une nouvelle constitution qui incorpore nombre des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

4.Le Comité se félicite de la création par l’État partie, en 2000, de l’Office du médiateur pour les enfants, chargé de la surveillance des droits de l’enfant dans l’ensemble de la Pologne, et du rôle de l’Organe suprême de contrôle qui consiste à évaluer la politique gouvernementale en ce qui concerne les droits de l’enfant et l’application de la Convention.

5.Le Comité se félicite des mesures législatives qui ont été prises pour poursuivre l’application de la Convention et en particulier des lois suivantes:

a)La loi du 24 juillet 1998 modifiant la loi sur la protection sociale et portant création de centres locaux d’aide aux familles;

b)La loi du 7 janvier 2000 modifiant les lois sur la protection sociale et les pensions et portant création d’un système cohérent de protection de la famille et de l’enfance dans le cadre de la protection sociale, fondé sur les centres locaux d’aide aux familles.

6.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

7.Le Comité prend note également de la création par l’État partie de l’Office du Plénipotentiaire gouvernemental pour les questions familiales et l’égalité entre hommes et femmes (2001) qui remplace l’Office du Plénipotentiaire pour les questions familiales.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

8.Le Comité est conscient que l’État partie continue de se heurter à des difficultés économiques et d’avoir un taux de chômage élevé en raison de la transition vers une économie de marché. Les disparités régionales et l’augmentation de la pauvreté qui en découlent ont des répercussions négatives sur le bien‑être et les conditions de vie des familles vulnérables avec enfants.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Réserves et déclarations

9.Le Comité prend note avec satisfaction des informations données par la délégation indiquant que le processus d’examen du retrait des réserves émises par l’État partie concernant les articles 7 et 38 de la Convention et des déclarations qu’il a formulées concernant les articles 12 à 16 et l’article 24, a repris en 2001.

10. Compte tenu des dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité encourage l’État partie à poursuivre et achever le processus de retrait de toutes ses réserves et déclarations concernant la Convention.

Législation

11.Le Comité prend note de l’adoption d’une nouvelle constitution en 1997 et des amendements qui ont été apportés par la suite à la législation nationale mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que toutes les lois nationales ne sont pas pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention.

12. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que sa législation nationale soit pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention, en particulier dans le domaine de la justice pour mineurs, des demandeurs d’asile non accompagnés et de l’exploitation sexuelle des enfants.

Coordination

13.Le Comité prend note de la décision du Président du Conseil des ministres de charger le Ministre de l’éducation nationale et des sports de coordonner les politiques en faveur de l’enfance et de la jeunesse et de l’annonce, par la délégation, de la mise au point par l’État partie d’un plan d’action national. Toutefois, il demeure préoccupé par le manque de coordination des activités et programmes des divers ministères et services gouvernementaux.

14. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Ministère de l’éducation nationale et des sports dispose de moyens financiers, humains et matériels suffisants pour s’acquitter efficacement de ses fonctions en matière de coordination des politiques et à ce que des mécanismes appropriés de consultation et de coordination soient créés pour les ministères et les services gouvernementaux qui travaillent avec et pour des enfants.

Surveillance indépendante

15.Le Comité se félicite, ainsi qu’il a été noté ci‑dessus, de la création de l’Office du Médiateur pour les enfants et du rôle joué par l’Organe suprême de contrôle. Il est toutefois préoccupé de constater que l’Office du Médiateur pour les enfants ne dispose pas de ressources suffisantes.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le rôle de l’Organe suprême de contrôle en tant qu’organisme de surveillance interne chargé d’évaluer les questions relatives à l’enfance et de créer un système global de suivi et d’auto ‑évaluation de la mise en œuvre de la Convention, tant au niveau national qu’au niveau local;

b) De doter le Médiateur pour les enfants de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions;

c) De collaborer avec des organisations non gouvernementales et des organismes de la société civile pour surveiller l’application des droits et politiques relatifs à l’enfance, tant au niveau national que local.

Affectation de ressources

17.Le Comité note avec préoccupation que les montants inscrits pour l’enfance au budget de l’administration centrale ont baissé entre 2000 et 2001 et ne sont pas suffisants pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant et pour supprimer les disparités existantes entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne les services fournis aux enfants.

  18. Tout en étant conscient des difficultés économiques que connaît l’État partie, le Comité lui recommande d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en établissant les priorités budgétaires de manière à garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose. Prenant note des efforts déployés par l’État partie pour introduire des réformes administratives et décentraliser la fourniture des services, le Comité lui recommande de renforcer, dans toutes les limites des ressources dont il dispose, les moyens mis à la disposition des administrations locales, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

Collecte de données

19.Le Comité se félicite des données statistiques complémentaires contenues dans les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/POL/2) et accueille avec satisfaction l’information selon laquelle un programme intitulé E‑Pologne va être lancé pour améliorer l’échange de données entre les ministères et faciliter leur comparaison et leur analyse. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que très peu de données sont ventilées par sexe et qu’il n’existe pas de données ni d’indicateurs pour tous les domaines sur lesquels porte la Convention.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que les données, dans le système actuel de collecte, et les indicateurs soient ventilés par sexe et, le cas échéant, par groupe ethnique et minoritaire et par zone rurale et urbaine. Il conviendrait d’élargir le système actuel de collecte de données, avec l’aide des ministères et services concernés, pour y inclure tous les domaines sur lesquels porte la Convention, y compris tous les aspects du système de justice pour mineurs et de l’assistance fournie aux enfants victimes d’exploitation ou de sévices sexuels. Tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans devraient être pris en compte, et notamment ceux qui sont particulièrement vulnérables, y compris les enfants victimes de sévices, de négligence ou de maltraitance, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants en conflit avec la loi, les enfants qui travaillent, les enfants qui vivent dans la rue, les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite, et les enfants des régions rurales et économiquement défavorisées;

b) D’utiliser ces données et indicateurs pour formuler, contrôler et évaluer les politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention.

Coopération avec la société civile

21.Le Comité prend note du dynamisme de la société civile mais il est préoccupé par le fait que les organisations non gouvernementales ne sont pas pleinement associées aux efforts déployés par le Gouvernement pour mettre en œuvre la Convention.

22. Le Comité souligne que la société civile joue un rôle important en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention et recommande à l’État partie d’associer les organisations non gouvernementales de manière plus systématique et coordonnée à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris au stade de la formulation des politiques, aux niveaux national et local.

Diffusion

23.Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie et des nombreuses actions organisées par le Médiateur pour les enfants pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention mais il juge préoccupant que tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, de même que les enfants, leurs parents et le public dans son ensemble, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

24. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts d’information et l’encourage à mettre sur pied des programmes d’éducation et de formation systématiques sur les principes et dispositions de la Convention, à l’intention notamment des parlementaires, des responsables de l’application des lois, des fonctionnaires, des travailleurs municipaux, du personnel travaillant dans les établissements et lieux de détention pour enfants, du personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, des autorités religieuses ainsi que des enfants et leurs parents.

2. Définition de l’enfant

25.Le Comité juge préoccupant que l’âge minimum de la responsabilité pénale ne soit pas fixé précisément et que, dans certains cas, des enfants de 10 ans puissent être condamnés à des mesures éducatives.

26. Le Comité recommande que, tenant compte de la loi de 1982 sur les procédures à suivre dans les affaires dans lesquelles des jeunes sont impliqués, qui stipule que font partie de la catégorie des jeunes les enfants de 13 à 17 ans, l’État partie fixe à 13 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale pour toutes les affaires et qu’en deçà de ce seuil les enfants ne puissent être condamnés ni à des peines de détention ni à des peines éducatives.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

27.Le Comité note avec préoccupation que le principe de non‑discrimination est insuffisamment respecté dans le cas de certains groupes d’enfants vulnérables, y compris les enfants de la minorité rom et d’autres minorités ethniques, les enfants placés dans des établissements, les enfants handicapés, les enfants de familles démunies et les enfants vivant avec le VIH/sida. Le Comité estime préoccupant notamment qu’ils n’aient qu’un accès limité à des services sanitaires, éducatifs et autres services sociaux suffisants et que des incidents violents à caractère racial se soient produits sans que la police ne protège les victimes.

28. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer les lois existantes qui garantissent le principe de non ‑discrimination et le plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie préventive globale pour éliminer la discrimination sous toutes ses formes et contre les groupes vulnérables quels qu’ils soient.

29. Le Comité demande à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention qu’il aura entrepris de mettre en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le premier paragraphe de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour que les opinions de l’enfant soient prises en considération dans les procédures administratives et judiciaires mais il estime préoccupant que ce principe ne soit pas toujours appliqué dans la pratique, en particulier pour ce qui est des procédures dans lesquelles sont impliqués des enfants non accompagnés demandant le statut de réfugié, des jeunes délinquants et des enfants placés dans des établissements, et pour ce qui est des entretiens en garde à vue.

31. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces, y compris législatives, pour favoriser et faciliter le respect des opinions de l’enfant par les tribunaux et l’ensemble des organes administratifs, et garantir que les enfants puissent exprimer leur opinion sur toute question les intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) D’informer notamment les parents, enseignants, fonctionnaires des organes administratifs et judiciaires, membres de l’Église catholique romaine et d’autres groupes religieux ainsi que la société tout entière sur le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient prises en considération et à exprimer celles ‑ci sur les questions le concernant.

4. Libertés et droits civils

Liberté de conscience et de religion

32.Le Comité constate avec préoccupation que bien qu’il existe des règlements stipulant que les parents peuvent choisir de faire suivre à leurs enfants des cours de morale plutôt que des cours de religion dans les écoles publiques, il existe en pratique peu d’écoles qui proposent des cours de morale et qui permettent donc ce choix; de plus, les élèves ne peuvent suivre ces cours qu’avec le consentement de leurs parents.

33. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les écoles publiques permettent aux enfants, dans la pratique, de choisir librement de suivre des cours de religion ou de morale sans directive parentale et garantissent que ces cours correspondent aux capacités de développement de l’enfant.

Maltraitance et violence

34.Le Comité prend note de la mise en place du programme «Carte bleue» pour lutter contre la violence familiale, mais il constate avec préoccupation que les sévices à enfant ainsi que la violence à la maison et à l’école demeurent un problème dans l’État partie et qu’il n’existe pas de système national pour recevoir et traiter les plaintes portant sur des cas de sévices à enfant ou de négligence. Il estime préoccupant également que les victimes de sévices et leur famille ne bénéficient que d’un soutien limité en matière de réadaptation et de réintégration et que les châtiments corporels soient très répandus, que ce soit à la maison, à l’école ou dans d’autres établissements, tels que les prisons, ou encore dans des contextes de protection de remplacement.

35. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre sur pied un système national pour recevoir et examiner des plaintes, mener des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites, d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants, et de former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les enquêteurs dans ce domaine;

b) De créer un système d’intervention global et national qui soit à même de fournir, le cas échéant, soutien et assistance tant aux victimes qu’aux auteurs de violences familiales, plutôt que de simplement intervenir ou sanctionner, et qui veille à ce que toutes les victimes d’actes de violence aient accès à des moyens d’orientation et d’assistance favorisant leur réadaptation et leur réintégration, en particulier dans les communautés où l’administration locale ne dispose pas de ressources suffisantes pour mettre en place un centre de gestion des crises familiales;

c) De créer un mécanisme chargé de collecter des données sur les auteurs et les victimes de sévices, ventilées par sexe et par âge, pour permettre d’évaluer précisément l’ampleur du problème, et de concevoir des politiques et des programmes pour le régler;

d) D’interdire expressément les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans tous les autres établissements;

e) De lancer des campagnes d’éducation du public portant sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants et de promouvoir des formes constructives et non violentes de discipline à appliquer à la place des châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Protection de remplacement

36.Le Comité est préoccupé de constater que dans l’État partie un grand nombre d’enfants vivent dans des établissements et que beaucoup d’entre eux sont des orphelins «sociaux» plutôt que naturels.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’examiner périodiquement la situation des enfants placés dans des établissements en tenant compte de leurs opinions et de leur intérêt supérieur tout en cherchant, dans toute la mesure possible, à les réintégrer dans leur famille, avec un soutien, psychologique entre autres, approprié ou de trouver des formes de protection autres que le placement en établissement;

b) De développer le système de placement familial en soutenant davantage les familles d’accueil sur le plan financier et en créant à leur intention davantage de mécanismes de consultation et de soutien;

c) D’améliorer les capacités et les compétences des travailleurs sociaux pour qu’ils soient mieux à même d’intervenir et d’aider les enfants dans leur propre environnement;

d) De mettre au point des procédures garantissant que les enfants résidant actuellement dans des établissements qui ferment leurs portes soient pleinement informés, qu’ils puissent participer à la prise des décisions concernant leur futur placement et qu’ils conservent leur droit à une protection sociale.

6. Santé et bien-être

38.Le Comité constate avec satisfaction que les indicateurs de la santé des enfants sont bons et continuent de s’améliorer. Il est néanmoins préoccupé de constater que les comportements et modes de vie malsains ont tendance à se répandre et que le pourcentage des mères allaitantes est faible.

39. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer l’efficacité du programme de promotion de la santé et d’éducation sanitaire, notamment en incitant les enfants et les jeunes à adopter des modes de vie sains;

b) De prendre des mesures pour informer les mères des avantages de l’allaitement exclusif de leurs enfants pendant les six premiers mois et du maintien de l’allaitement pendant deux ans et pour les encourager à procéder de cette manière.

Enfants handicapés

40.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants handicapés n’ont pas tous la possibilité de fréquenter des écoles intégrées et de suivre des programmes d’éducation intégrés et qu’il arrive que des enfants handicapés soient placés en établissement ou n’aillent pas à l’école régulièrement faute de programmes appropriés proches de leur domicile.

41. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer un calendrier relatif à la réduction du nombre d’enfants handicapés vivant en établissement et à leur intégration dans des programmes d’éducation et de formation professionnelle ainsi que dans des activités sociales, culturelles et récréatives ordinaires;

b) De mettre des ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes à la disposition des powiats pour que tous puissent offrir aux enfants handicapés des structures d’enseignement intégrées qui leur soient accessibles et répondent à leurs besoins et garantir que ces enfants participent pleinement à la vie de la société.

Santé des adolescents

42.Le Comité constate avec préoccupation:

a)Que le taux des grossesses chez les adolescentes est relativement élevé et que les adolescents ont un accès limité à une éducation ou à des services en matière de santé génésique;

b)Que le tabagisme parmi les adolescents est excessif; et

c)Que la consommation d’alcool, de drogues et de substances illégales parmi les adolescents augmente.

43. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, dans les écoles, les centres socioculturels, les centres familiaux et autres établissements accueillant des enfants, des programmes d’éducation et d’information sur la santé conçus tout spécialement pour les adolescents et portant sur la santé sexuelle et génésique et les dangers du tabagisme et de la consommation de drogues et d’alcool.

7. Éducation

44.Le Comité prend note des nouvelles initiatives qui ont été prises, visant à fournir des manuels aux enfants des familles démunies et à équiper d’ordinateurs toutes les écoles mais il demeure préoccupé par l’augmentation des disparités entre zones rurales et urbaines quant à l’accès à l’éducation, aux conditions matérielles dans les écoles et à la qualité de l’enseignement en ce qui concerne notamment les jardins d’enfants et les programmes et activités extrascolaires.

45. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants des régions rurales aient accès dans des conditions d’égalité à une éducation de qualité qui leur permette d’acquérir les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail ou le niveau requis pour suivre un enseignement de type universitaire:

a) En recherchant des moyens novateurs pour promouvoir le développement cognitif, social et affectif de l’enfant, notamment en mettant en place des programmes favorisant l’interaction entre les enfants et leurs pairs et des programmes d’éducation parentale sur les avantages de l’éducation dans la petite enfance, en veillant à ce qu’il y ait suffisamment de jardins d’enfants appropriés pour tous les enfants des régions rurales, en orientant le système d’éducation de manière qu’il réponde aux objectifs énoncés dans le premier paragraphe de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation et en introduisant les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

b) En veillant à ce que les régions rurales et les communautés les plus démunies disposent de fonds complémentaires qui leur permettent de dispenser un enseignement de même qualité et d’offrir un même choix de programmes extrascolaires que les écoles urbaines;

c) En faisant en sorte que les élèves des familles démunies ou des régions rurales aient accès à des bourses ou à d’autres formes de soutien financier qui leur permettent de suivre un enseignement secondaire général pour pouvoir ensuite aller à l’université.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et mineurs non accompagnés demandeurs d’asile

46.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour accélérer le traitement des demandes de statut de réfugié mais il constate avec préoccupation que le processus est ralenti dans le cas des mineurs non accompagnés en raison de la complexité des procédures de nomination, pour ces enfants, de représentants juridiques qui n’ont compétence que pour les questions administratives et qui ne sont pas tenus d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, il estime préoccupant que les enfants qui attendent que leur demande de statut de réfugié soit examinée n’aient pas accès à des moyens d’éducation lorsqu’ils sont hébergés dans des locaux d’urgence et qu’ils soient, dans certains cas, logés avec des délinquants juvéniles.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la législation actuelle sur le traitement des demandes de statut de réfugié de manière qu’elle prévoie la nomination immédiate, pour tous les mineurs non accompagnés, d’un tuteur juridique qui les représente et qui soit tenu d’agir dans leur intérêt supérieur et de prendre leurs opinions en considération;

b) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile temporairement placés dans des foyers d’urgence ne soient pas au contact de jeunes délinquants et ne restent dans ces foyers que pour la durée la plus courte possible, ne dépassant pas le maximum légal de trois mois;

c) De faire en sorte que tous les enfants attendant, dans des foyers d’urgence, des centres d’accueil pour réfugiés ou d’autres types de structures, qu’il soit statué sur leur demande de statut de réfugié, aient plein accès à des moyens d’éducation.

Exploitation sexuelle et traite

48.Le Comité prend note des efforts accrus déployés par l’État partie pour s’associer à des programmes régionaux de lutte contre la traite et de rapatriement des victimes mais il est néanmoins préoccupé de constater que la Pologne continue d’être un pays de départ, de destination et de transit pour les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier, ainsi qu’il en a exprimé l’intention, la Convention n o  182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et d’élaborer un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, conformément à la décision prise lors des premier et deuxième congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement en 1996, à Stockholm et en 2001 à Yokohama;

b) De faire en sorte que les personnes de moins de 18 ans impliquées dans la prostitution et la production de matériels pornographiques ne fassent pas l’objet de sanctions pénales et jouissent d’une entière protection;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs de manière qu’ils respectent la sensibilité des enfants quand il leur incombe de recevoir ou d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites;

d) De faire en sorte que toutes les victimes de traite et de prostitution forcée aient accès à des programmes et services de réadaptation et de réintégration appropriés.

Justice pour mineurs

50.Le Comité est préoccupé de constater qu’un nombre élevé de jeunes, ayant fait l’objet d’une mesure de détention provisoire ou condamnés pour des actes commis dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, font des séjours prolongés dans des foyers d’urgence. En outre, le Comité estime préoccupant que tous les centres de détention pour jeunes délinquants ne garantissent pas le droit de l’enfant à avoir des contacts avec sa famille et à bénéficier de conditions de détention convenables.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu de la journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995;

b) De faire appliquer la réglementation selon laquelle la durée de séjour maximum autorisée dans un foyer d’urgence est de trois mois;

c) De ne recourir à une peine privative de liberté qu’en dernier ressort et de protéger les droits de l’enfant privé de liberté, y compris ceux qui ont trait aux conditions de détention.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

52.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des programmes pilotes visant à améliorer la situation des Roms dans certaines provinces, ceux‑ci sont toujours victimes d’une discrimination généralisée qui, dans certains cas, a empêché des enfants roms d’exercer leur droit à l’éducation, à la santé et à la protection sociale.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De lancer des campagnes à tous les niveaux et dans toutes les provinces pour lutter contre les attitudes négatives qu’entretiennent à l’égard des Roms la société et en particulier les autorités et les professionnels des domaines de la santé et de l’éducation ainsi que d’autres services sociaux;

b) D’élaborer et d’appliquer un plan visant à intégrer tous les enfants roms dans le système d’éducation ordinaire et à interdire leur regroupement dans des classes spéciales, et de prévoir dans le cadre de ce plan des programmes préscolaires à l’intention des enfants roms pour leur permettre d’apprendre la première langue de scolarisation dans leurs communautés;

c) D’enrichir le programme dans toutes les écoles et d’y inscrire l’histoire et la culture roms de manière à développer au sein de la société polonaise une attitude de compréhension, de tolérance et de respect à l’égard des Roms.

9.  Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

54.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention concernant, l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

55. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant.

10.  Diffusion des documents

56.Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances consacré à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11.  Prochain rapport

57. Au vu du retard pris par l’État partie dans la présentation de ses rapports, le Comité tient à souligner l’importance d’une pratique en la matière qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Le comité chargé d’examiner les progrès réalisés dans la réalisation des droits de l’enfant devrait pouvoir le faire régulièrement. Il est donc très important que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. Pour aider l’État partie à honorer de nouveau pleinement l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention, le Comité l’invite à titre exceptionnel, à soumettre son quatrième rapport périodique avant la date à laquelle il devrait être présenté d’après les dispositions de la Convention, à savoir le 7 juillet 2008. Ce rapport devrait rassembler en un seul les troisième et quatrième rapports périodiques.

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