NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.25431 mars 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République islamique d’Iran

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République islamique d’Iran (CRC/C/104/Add.3) à ses 1015e et 1016e séances (voir CRC/C/SR.1015 et 1016), le 20 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/RESP/71), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention depuis la soumission du rapport initial. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie était représenté par une délégation de haut niveau, qui a fourni un complément d’information au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’article 30 de la Constitution, qui garantit la gratuité de l’enseignement pour tous les citoyens jusqu’au secondaire, et le fait que plus de 90 % des enfants âgés de 6 à 10 ans ont accès à l’enseignement primaire;

b)L’adoption en 2003 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents et la création connexe du Bureau de la protection des droits des femmes et des enfants au sein du système judiciaire;

c)La ratification par l’État partie, en 2002, de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d)La signature, le 31 décembre 2000, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes observations finales du Comité

4.Tout en reconnaissant que le laps de temps qui s’est écoulé entre l’examen du rapport initial et la présentation du deuxième rapport périodique a été relativement court, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures de suivi concernant la plupart de ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.123), formulées après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.5), notamment celles qui ont trait aux réserves (par. 7), à la définition de l’enfant (par. 20), à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe (par. 24), au droit à la vie (par. 28 et 30) et à la justice pour mineurs (par. 54). Le Comité indique que nombre des préoccupations et recommandations déjà exprimées sont réitérées dans les présentes observations finales.

5. Le Comité prie instamment l’État partie de ne rien négliger pour donner la suite voulue à ses précédentes observations finales et de faire le nécessaire pour mettre en œuvre celles qui figurent dans le présent document.

Réserves

6.Le Comité déplore vivement que, depuis la présentation du rapport initial, l’État partie n’ait pas engagé de réflexion sur le caractère vaste et imprécis de sa réserve. Il réaffirme que la réserve générale risque, par nature, d’aller à l’encontre de nombreuses dispositions de la Convention et que l’on est ainsi amené à se demander si elle est bien compatible avec l’objet et le but de cet instrument.

7. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

Législation

8.Le Comité prend acte des diverses mesures législatives que l’État partie a prises et dont il fait état dans ses réponses à la liste des questions (CRC/C/RESP/71). Il s’est particulièrement réjoui d’apprendre de la délégation que le projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, qui, notamment, abolit la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, avait été adopté par le Conseil des ministres et soumis au Majlis (Parlement). Le Comité note qu’avant d’acquérir force de loi ce texte doit encore être avalisé par le Conseil des gardiens.

9. Le Comité recommande à l’État partie de prendre à titre hautement prioritaire toutes les mesures possibles pour aboutir à l’adoption finale de ce nouveau texte de loi et garantir sa pleine application. Il lui recommande en outre d’intensifier encore ses efforts sur le plan législatif en procédant à un examen complet de sa législation interne en vue de la mettre en totale conformité avec les principes et dispositions de la Convention.

Coordination

10.Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès dans la coordination, sur le plan administratif, entre les autorités nationales et les autorités locales. Il s’inquiète aussi de ce que la mise en œuvre de la Convention aux niveaux local et régional est insuffisante, faute d’un mécanisme de coordination.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître la coordination entre les divers organismes et mécanismes gouvernementaux qui s’occupent des droits de l’enfant, au niveau national comme au niveau local, en vue d’élaborer une politique globale de l’enfance et d’évaluer efficacement la mise en œuvre de la Convention.

Suivi indépendant

12.Tout en prenant acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer le suivi, notamment par la création d’un comité national, aux fins d’examiner l’application des observations finales du Comité portant sur le rapport initial de l’État partie, le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l’homme et la coopération entre l’État partie et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en vue de la mise en place d’un mécanisme de suivi, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’un mécanisme permanent et indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention n’a pas encore été établi.

13. Le Comité recommande que, conformément à son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, l’État partie crée une entité officielle indépendante, dotée de ressources humaines et financières suffisantes, qui aurait pour tâche de définir les priorités ainsi que de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de continuer à solliciter l’assistance de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), entre autres.

Affectation de ressources budgétaires

14.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a guère fourni d’informations sur l’affectation de ressources budgétaires et n’a pas prêté suffisamment attention à l’article 4 de la Convention, qui fait obligation aux États parties d’œuvrer à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent».

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un système de budgétisation qui permettrait de déterminer quel pourcentage du budget national est consacré aux dépenses en faveur de l’enfance, de façon que l’on puisse se faire une idée précise des dotations effectives et évaluer systématiquement leur effet sur la réalisation des droits de l’enfant;

b) D’allouer un budget approprié aux services sociaux en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

Collecte de données

16.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme adéquat qui permette de recueillir systématiquement et sur une grande échelle des données quantitatives et qualitatives ventilées couvrant tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, grâce auquel il pourrait suivre et évaluer les progrès accomplis et mesurer l’effet des politiques adoptées en faveur de l’enfance.

17. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place un système permettant la collecte de données ventilées concernant toutes les personnes âgées de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention (enfants victimes de maltraitance, enfants vivant dans des zones reculées, enfants handicapés, enfants de foyers pauvres, santé des adolescents, par exemple), et d’utiliser ces données pour évaluer les progrès accomplis et élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre de la Convention;

b) De continuer à solliciter une assistance technique auprès des organismes des Nations Unies compétents, en particulier l’UNICEF.

Coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)

18.Tout en saluant les efforts entrepris par l’État partie pour renforcer sa coopération avec les ONG en les associant aux travaux du Comité national chargé de rédiger le rapport de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par le caractère sélectif et limité de cette coopération.

19. Le Comité engage instamment l’État partie à continuer de renforcer sa coopération avec toutes les ONG, en particulier celles qui œuvrent en faveur de l’enfance, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion et formation

20.Le Comité se réjouit des initiatives entreprises à ce jour par l’État partie pour diffuser des informations sur les droits de l’enfant, dont l’exécution de programmes en commun avec l’UNICEF, mais s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises pour diffuser et faire connaître plus largement les normes internationales relatives aux droits de l’homme, dont les dispositions de la Convention, de manière systématique et ciblée.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier et d’appliquer systématiquement les mesures visant à porter la Convention à la connaissance de tous les groupes professionnels concernés, en organisant à leur intention une formation systématique et régulière s’y rapportant, et de prendre des mesures concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les enfants.

2.  Définition de l’enfant

22.Le Comité constate de nouveau avec une vive préoccupation que la majorité est fixée à l’âge nubile, déterminé à l’avance, de 15 ans pour les garçons et de 9 ans pour les filles, car cela signifie que les dispositions et principes de la Convention ne s’appliquent pas aux garçons âgés de 15 à 18 ans ni aux filles âgées de 9 à 18 ans. Le Comité note que l’âge minimum du mariage pour les filles a été relevé de 9 ans à 13 ans (alors que celui des garçons est resté fixé à 15 ans), mais se dit profondément préoccupé par le très bas niveau des âges minima et par la pratique concomitante des mariages forcés, précoces et temporaires.

23.Le Comité exhorte l’État partie à revoir sa législation de manière à fixer l’âge de la majorité à 18 ans et à assurer la conformité des prescriptions en matière d’âge minimum avec tous les principes et dispositions de la Convention et avec les normes internationalement acceptées, en faisant en sorte en particulier que les règles n’établissent aucune distinction fondée sur le sexe et tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et en veillant à ce qu’elles soient appliquées. L’État partie devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les mariages forcés, précoces et temporaires.

3. Principes généraux

Droit à la non ‑discrimination

24.Le Comité est vivement préoccupé par la persistance d’une discrimination à l’encontre des filles et des femmes, notamment dans leur rôle de parent, qui se reflète dans diverses dispositions et pratiques légales (ainsi, seuls le père et le grand‑père paternel peuvent donner leur accord à la délivrance d’un passeport à une personne de moins de 18 ans, ce qui signifie qu’un enfant dont les parents sont séparés et dont la mère réside à l’étranger ne peut quitter le pays pour rendre visite à sa mère qu’avec l’autorisation du père). Le Comité s’inquiète aussi de l’exercice d’une discrimination fondée sur la religion et sur la naissance. À propos de ce dernier point, il déplore l’insuffisance des informations fournies, en particulier, concernant la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les enfants nés hors mariage, qui constituent une catégorie particulièrement vulnérable.

25. Le Comité recommande à l’État partie de revoir promptement l’ensemble de sa législation pour en garantir le caractère non discriminatoire et non sexiste et de veiller à ce qu’elle soit appliquée. L’État partie devrait aussi prendre des mesures efficaces, dont la promulgation ou l’abrogation, le cas échéant, de dispositions de droit civil ou de droit pénal, pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la religion ou d’autres motifs, conformément à l’article 2 de la Convention.

26. Le Comité demande que le prochain rapport périodique fournisse des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité note avec regret que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est encore une considération primordiale dans aucune des mesures ou décisions intéressant les enfants, notamment dans le domaine du droit de la famille. Il déplore en particulier que l’article 1169 du Code civil, qui traite de la garde des enfants après le divorce des parents, empêche le tribunal de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. De l’avis du Comité, l’attribution de la garde sur la seule base de l’âge de l’enfant est à la fois arbitraire et discriminatoire à l’égard de la mère.

28. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure tendant à ce que l’État partie revoie sa législation et les mesures administratives pour faire en sorte que les dispositions de l’article 3 y soient reflétées et soient appliquées dans toutes les mesures intéressant les enfants.

Droit à la vie

29.Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation de l’État partie au cours de l’examen du deuxième rapport périodique, indiquant qu’en considération du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs qui était en instance devant le Parlement, un moratoire avait été institué sur les exécutions de personnes ayant commis des crimes avant l’âge de 18 ans. Le Comité déplore que de telles exécutions aient encore eu lieu après l’examen du rapport initial de l’État partie, dont une le jour même de l’examen du deuxième rapport périodique.

30. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures requises pour instituer sans délai un moratoire sur l’exécution de toutes les peines capitales prononcées à l’encontre de personnes ayant commis un crime alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans, et de faire le nécessaire sur le plan juridique afin de les commuer en peines conformes aux dispositions de la Convention et d’abolir la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément aux prescriptions de l’article 37 de la Convention.

31.Le Comité réitère sa profonde préoccupation au sujet de l’article 220 du Code pénal, qui dispose qu’un homme qui tue son propre enfant ou l’enfant de son fils est uniquement tenu de verser le tiers du prix du sang à la mère, et n’est passible que d’une peine discrétionnaire dans le cas où la mère dépose une plainte officielle.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, dont la modification de l’article en cause du Code pénal, pour faire en sorte que ces crimes soient traités de façon non discriminatoire et veiller à ce que les enquêtes et poursuites soient conduites promptement et en profondeur.

Respect des opinions de l’enfant

33.Le Comité déplore que peu de progrès aient été accomplis pour ce qui est du respect des opinions de l’enfant dans les décisions judiciaires, notamment celles qui concernent la garde et le divorce, dans les décisions administratives, au sein de la famille, à l’école et dans la société en général, du fait des comportements sociaux traditionnels à l’égard des enfants, et que l’État partie n’ait pas suffisamment informé le public du droit de l’enfant de participer à toutes les affaires le concernant. Le Comité relève avec préoccupation que le point de vue de l’enfant ne peut être exposé que par son père ou son grand‑père paternel, ou par un autre représentant légal désigné, et non directement par l’intéressé.

34. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir le droit des enfants d’exprimer pleinement leur opinion dans toutes les affaires les concernant à l’école, au sein de la famille, devant les tribunaux et les organes administratifs, ainsi que dans la société en général. Le Comité recommande en la matière à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre des textes législatifs appropriés et d’organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. Le Comité recommande aussi à l’État partie de solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’UNICEF.

4. Droits et libertés civils

Nationalité

35.Le Comité s’inquiète de la discrimination dont des enfants font l’objet en raison de la nationalité de leur père. Il constate avec préoccupation que, si un enfant né d’un père iranien est considéré comme étant de nationalité iranienne, un enfant dont la mère est iranienne et a épousé un ressortissant étranger sans avoir obtenu le consentement officiel des autorités iraniennes, ne sera pas reconnu comme un citoyen iranien. Il relève avec inquiétude que ce problème touche actuellement de nombreux enfants nés d’une mère iranienne et d’un père afghan, qui n’ont par conséquent ni certificat de naissance ni nationalité.

36. Le Comité recommande que tous les enfants soient enregistrés à la naissance et acquièrent une nationalité à titre irrévocable, sans discrimination.

Droit de l’enfant d’être enregistré à la naissance

37.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles beaucoup d’enfants iraniens ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier dans les zones rurales, alors même qu’un certificat de naissance est requis pour l’inscription à l’école. Il est également préoccupé par le fait que, d’après certains renseignements, de nombreux enfants nés de parents non iraniens, en particulier de parents afghans, qui ne se sont pas déclarés auprès des autorités iraniennes, ne seront pas non plus enregistrés et ne pourront dès lors obtenir la carte de réfugié.

38. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité engage l’État partie à adopter toutes les mesures voulues pour garantir l’enregistrement à la naissance de tous les enfants, y compris tous les enfants réfugiés nés dans les zones rurales. Il conviendrait notamment qu’il établisse des bureaux d’état civil itinérants et, pour les enfants qui n’ont pas encore été enregistrés, des services d’enregistrement dans les écoles. À ce propos, l’État partie devrait veiller à garantir la pleine application des dispositions de l’article 7, y compris le droit de l’enfant de connaître dans la mesure du possible ses parents, conformément aux principes de la non ‑discrimination (art. 2) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Il conviendrait d’assurer aux enfants qui n’ont pas été enregistrés à la naissance un accès immédiat aux services de base, tels que les soins de santé et l’éducation, pendant la durée des formalités d’enregistrement.

Liberté d’expression et de réunion

39.Le Comité demeure préoccupé par le fait que, bien que la liberté d’expression et de réunion soit consacrée par la Constitution, la protection de ce droit se trouve limitée par l’obligation de l’interpréter conformément aux principes islamiques, sans que soient clairement définis d’emblée les critères servant à déterminer si un acte donné ou l’expression d’une opinion donnée sont considérés comme conformes à ces principes.

40. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait formulée dans ses précédentes observations finales, tendant à ce que l’État partie définisse des critères précis permettant d’apprécier si un acte donné ou l’expression d’une opinion donnée sont conformes au droit islamique et à la Convention, cela afin d’éviter les interprétations arbitraires.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

41.Le Comité s’inquiète du peu de progrès accomplis dans le domaine de la liberté de religion et relève que les membres des communautés religieuses non reconnues continuent de subir une discrimination et n’ont pas les mêmes droits que ceux des communautés reconnues, notamment pour ce qui est de l’accès aux services sociaux. Il demeure préoccupé également par les informations signalant que les adeptes de ces religions minoritaires, en particulier les membres de la communauté bahaïe, sont victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, voire incarcérés, en raison de leur croyance religieuse.

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, dont la promulgation ou l’abrogation de textes de loi, pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la religion ou la conviction et garantir que les membres des religions minoritaires ne soient pas incarcérés ni soumis à aucune autre forme de mauvais traitements en raison de leur religion et que leurs enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les autres enfants.

Accès à l’information

43.Le Comité constate avec préoccupation que, sur le territoire de l’État partie, l’accès des personnes âgées de moins de 18 ans à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses est très limité.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour permettre l’accès des enfants à une information appropriée provenant de diverses sources, notamment celle qui vise à promouvoir son bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

Protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

45.Le Comité note en le déplorant vivement qu’en vertu des lois existantes, des personnes âgées de moins de 18 ans ayant commis des crimes peuvent être soumises à des châtiments corporels et condamnées à divers types de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que l’amputation, la flagellation ou la lapidation, qui sont systématiquement imposés par les autorités judiciaires et que le Comité considère comme totalement incompatibles avec l’article 37 a) et d’autres dispositions de la Convention.

46. Eu égard à l’examen du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes ayant commis des crimes alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans ne soient soumises à des châtiments corporels d’aucune sorte et à instituer sans délai un moratoire sur l’imposition et l’exécution de peines d’amputation, de flagellation ou de lapidation, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Maltraitance à enfant et châtiments corporels

47.Le Comité demeure préoccupé par la législation qui autorise les châtiments corporels au sein de la famille. Tout en saluant l’adoption de la nouvelle loi sur la protection des enfants et des adolescents (2003), qui interdit toute forme d’atteinte à la pudeur et de maltraitance à l’égard des enfants et prescrit le signalement des cas de sévices à enfant, il relève que ce texte prévoit des exceptions au titre desquelles diverses formes de violence à l’encontre des enfants restent admises. Il retient plus particulièrement que les mesures énoncées dans plusieurs articles des Codes civil et pénal, dont l’article 1179 du Code civil et l’article 59 du Code pénal, autorisant les parents à corriger leurs enfants par des moyens physiques dans des «limites normales» qui ne sont pas définies, constituent des exceptions à la loi. De l’avis du Comité, de telles exceptions favorisent la maltraitance à enfant au sein et hors de la famille et sont contraires aux principes et dispositions de la Convention, notamment l’article 19. Le Comité constate aussi avec préoccupation que certaines formes de violence sexuelle à l’encontre des enfants ou des petits‑enfants ne sont pas expressément interdites.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts, y compris en adoptant des mesures législatives et autres, en vue d’interdire et de prévenir toute forme de violence physique ou mentale à l’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, et de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que quiconque inflige des violences sexuelles à un enfant soit puni, sans discrimination;

b) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation du public destinées à lutter contre l’usage de toute forme de violence à l’égard des enfants et à encourager le recours à d’autres formes de discipline;

c) De promouvoir et de soutenir le fonctionnement effectif du service d’assistance téléphonique à l’enfance, mis en place en 2001, pour permettre aux enfants de demander des conseils et des orientations, notamment en cas de maltraitance ou de négligence;

d) De garantir la protection des enfants victimes de sévices, en particulier pendant la conduite des enquêtes et des procédures judiciaires concernant les affaires de maltraitance. Cette protection devrait comprendre la fourniture d’une assistance juridique et psychosociale, les services de pédiatres et la mise à disposition des matériels nécessaires pour l’audition des enfants (caméras vidéo ou de télévision en circuit fermé, par exemple).

Placement en institution et protection de remplacement

49.Le Comité note avec satisfaction que, selon ce qui est dit aux paragraphes 95 et 96 du rapport de l’État partie, l’une des priorités de celui-ci sera de développer l’adoption sous sa forme légale et l’offre de services de conseil en la matière, mais il reste préoccupé par l’absence d’un cadre juridique et pratique clair pour les divers types de protection de remplacement, notamment le placement en famille d’accueil ou la kafalah. Il se dit particulièrement inquiet devant le grand nombre d’enfants orphelins nés hors mariage ou ayant perdu leurs parents lors du tremblement de terre de Bam qui vivent actuellement en établissement, le placement temporaire des enfants de parents toxicomanes, qui risquent de devoir séjourner longtemps en institution, ainsi que la médiocre qualité de l’encadrement, de la surveillance et de la formation du personnel de ces établissements. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles un certain nombre de filles vivant en institution sont données en mariage dès qu’elles atteignent l’âge nubile (13 ans).

50.Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures législatives et autres, des politiques et des procédures propres à garantir que, en cas de nécessité, les enfants bénéficient, si possible dans le cadre de leur famille proche ou élargie, d’une famille d’accueil ou de la kafalah, d’une protection de remplacement appropriée qui soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier les articles 20 et 21. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures, conformément à la priorité qu’il a lui-même énoncée dans ses réponses écrites, pour maintenir et améliorer la qualité des services proposés aux enfants, notamment dans le cadre des familles d’accueil, des «familles apparentées» et des établissements pour enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de solliciter une assistance technique et des conseils sur ces questions, notamment auprès de la Conférence de La Haye de droit international privé et de l’UNICEF.

Les enfants vivant en prison avec leur mère

51.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants vivant en prison avec leur mère, de leurs conditions de vie et de la réglementation de leur prise en charge s’ils sont séparés de leur mère pendant son incarcération.

52. Le Comité recommande à l’État partie d’établir et d’appliquer des lignes directrices claires concernant le placement des enfants avec leur mère en prison (âge des enfants, durée du séjour, contacts avec le monde du dehors et déplacements entre la prison et l’extérieur, par exemple), et de veiller à ce que les conditions d’existence en prison soient suffisamment correctes pour permettre le développement de l’enfant, comme il est prévu à l’article 27 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre une protection de remplacement appropriée à l’intention des enfants qui sont extraits des prisons et de permettre à ces enfants de maintenir la relation avec leur mère et d’avoir des contacts directs avec elle pendant sa détention.

6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

53.Tout en se félicitant des programmes entrepris par l’État partie concernant les causes et la prévention du handicap, le Comité s’inquiète du faible taux de scolarisation des enfants handicapés et du manque d’informations émanant de l’État partie sur les initiatives qu’il a prises, depuis l’examen du rapport initial, en vue d’intégrer ces enfants dans le système scolaire ordinaire. Il est également préoccupé par la faiblesse du soutien financier dont bénéficient ces enfants et leur famille.

54. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, et notamment de faire le nécessaire pour aménager les locaux scolaires de façon qu’ils puissent accueillir des enfants atteints de divers types de handicap.

Nutrition

55.Tout en saluant la mise en place et le bon fonctionnement du système de soins de santé primaires, le Comité constate avec préoccupation que, malgré un programme expressément conçu pour lutter contre les problèmes de nutrition, la proportion d’enfants souffrant d’une insuffisance pondérale, de malnutrition, ou d’un retard de croissance modérés ou graves demeure stationnaire.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des efforts concertés pour combattre la malnutrition, notamment en finalisant puis en mettant en œuvre la stratégie nationale relative à la nutrition des enfants.

Santé des adolescents

57.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations communiquées par l’État partie au sujet de la santé des adolescents, en particulier l’hygiène de la procréation et les initiatives destinées à stopper et à faire reculer l’épidémie de VIH/sida.

58. À la lumière de son Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en matière de santé des adolescents et d’élaborer une politique globale destinée à mettre à leur disposition, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, des conseils et services en matière d’hygiène de la procréation, les préparant notamment à la vie de famille, et mettant particulièrement l’accent sur les conséquences des mariages précoces et sur la planification familiale, ainsi que sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida et les effets nocifs des drogues. Sachant que les jeunes constituent le groupe le plus exposé à ces risques, il conviendrait de leur accorder la priorité dans la lutte contre le VIH/sida et l’augmentation de la toxicomanie. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès d’organismes des Nations Unies tels que l’Organisation mondiale de la santé, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’UNICEF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Fonds des Nations Unies pour la population.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

59.Tout en notant le taux élevé d’alphabétisation de la population iranienne et les mesures prises par l’État partie pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire, le Comité demeure préoccupé par le fait que la scolarisation n’est pas totale dans le primaire et que tous les enfants n’obtiennent pas le diplôme de fin d’études primaires. Les enfants astreints au travail, ceux qui vivent dans la rue et ceux qui ne possèdent pas tous les documents personnels voulus, notamment les enfants réfugiés nés de parents binationaux, ont un accès limité à l’école. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’à l’heure actuelle les enfants réfugiés ne sont scolarisés que si leurs parents se sont enregistrés auprès des autorités et qu’ils ne bénéficient pas de la scolarité gratuite. Enfin, il est préoccupé par les informations largement attestées selon lesquelles de nombreux bahaïs n’ont pas été admis à l’université en raison de leur appartenance religieuse.

60.Le Comité s’inquiète également de la persistance de disparités entre garçons et filles, des taux élevés d’abandon scolaire des filles en milieu rural à l’âge de la puberté, de la pénurie d’enseignantes dans les zones rurales, des longs trajets que les enfants doivent parcourir pour aller à l’école, avec pour conséquence que les parents gardent les filles à la maison, particulièrement après l’école primaire, du manque d’écoles itinérantes pour les enfants nomades, ainsi que des différences notables existant, sur le plan de la dotation en personnel et en matériel des établissements scolaires, entre les zones urbaines et les zones rurales, de même qu’entre les provinces les plus avancées et celles qui le sont le moins, différences qui engendrent des inégalités quant aux possibilités d’éducation. Le Comité déplore en outre que la décision de prolonger la scolarité obligatoire au-delà des cinq années d’enseignement primaire se fasse attendre depuis de nombreuses années.

61. Tout en saluant les initiatives prises par l’État partie en faveur de la jeunesse, le Comité encourage celui-ci à poursuivre ses efforts en vue d’atteindre l’objectif de l’éducation de base pour tous qu’il s’est fixé et il lui recommande:

a) De prolonger la scolarité obligatoire et gratuite au-delà de la cinquième année d’enseignement primaire, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre sans plus de délai un plan à cet effet;

b) D’offrir à tous les enfants, y compris les enfants réfugiés, l’égalité des chances à tous les niveaux du système éducatif sans discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique, la nationalité ou l’apatridie;

c) De supprimer toutes les disparités entre les écoles des zones urbaines et celles des zones rurales pour ce qui est de l’attribution de ressources afin de garantir l’égalité des chances en matière d’éducation sur l’ensemble du territoire national;

d) De mieux doter les établissements scolaires en manuels et autres matériels, ainsi qu’en enseignants qualifiés, en particulier de sexe féminin, et d’instaurer à l’école des méthodes d’apprentissage dynamiques, innovantes et interactives afin de développer les capacités dont les enfants auront besoin dans une économie et une société fondées sur le savoir;

e) De poursuivre en l’intensifiant sa collaboration avec le HCDH afin d’intégrer dans les programmes scolaires un enseignement relatif aux droits de l’homme, dont les droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et enfants migrants

62.Tout en saluant les efforts entrepris à ce jour par l’État partie aux fins du rapatriement des enfants réfugiés iraquiens et afghans et de leur famille, et en prenant acte de l’engagement de l’État partie d’inscrire les enfants de réfugiés afghans et iraquiens sur les listes récentes des résidents afghans et iraquiens en Iran, le Comité s’inquiète des informations faisant état du renvoi dans leur pays d’origine d’enfants non accompagnés, afghans pour la plupart, et du manque d’accès des organisations humanitaires à ces enfants. Il juge également préoccupantes les informations signalant l’introduction sur le territoire iranien d’enfants non accompagnés en provenance de pays voisins, en particulier d’Afghanistan, apparemment à des fins d’exploitation. Il s’inquiète en outre du sort des enfants afghans et de leur famille qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays pour des raisons diverses − notamment parce qu’ils ont des liens étroits avec l’Iran ou que la mère de famille est iranienne.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’autoriser l’accès immédiat des organisations humanitaires et des organismes des Nations Unies à tous les enfants non accompagnés présents sur le territoire de l’État partie;

b) De mettre fin à la pratique consistant à renvoyer dans leur pays les jeunes Afghans non accompagnés âgés de moins de 18 ans et de faire le nécessaire pour que tous les enfants non accompagnés puissent retrouver leur famille, ou de prendre des mesures efficaces en vue d’intégrer ces enfants dans la société;

c) De veiller à ce que les familles afghanes qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ne soient pas expulsées par la force, mais bénéficient d’une aide à l’intégration;

d) De faire en sorte que tous les enfants réfugiés soient enregistrés et aient pleinement accès à l’enseignement gratuit, aux soins de santé et à d’autres services;

e) De poursuivre sa coopération avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes des Nations Unies .

Enfants des rues

64.Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, en particulier dans des métropoles telles que Téhéran, Ispahan, Mashad et Shiraz. Il déplore que l’État partie n’ait pu présenter des études sur l’ampleur et la nature du problème, et note avec préoccupation la fermeture des centres d’accueil «Khaneh Sabz», «Khaneh Shoush» et «Khaneh Reyhane», qui avaient été créés pour venir en aide à ces enfants, même si c’était dans une mesure limitée. Il s’inquiète aussi des informations faisant état d’opérations de ramassage et d’arrestation dans les rues d’enfants afghans pourtant enregistrés auprès des autorités, qui ne seraient remis en liberté qu’en échange de la promesse de leurs parents de demander leur rapatriement. Le Comité se félicite de la politique de l’État partie visant à permettre le regroupement familial dans tous les cas où il est possible, et prend acte de l’assurance que donne l’État partie que si l’on rassemble ces enfants dans des centres, c’est pour leur apporter une aide supplémentaire, et que l’on n’utilise pas des méthodes policières pour les arrêter.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour s’attaquer au problème du nombre important et croissant d’enfants des rues, en vue de protéger ces enfants, en particulier les filles, et de prévenir et réduire ce phénomène, notamment par la fourniture de logements convenables et l’accès à l’éducation;

b) De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à une nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des services éducatifs appropriés, notamment à une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pratiques, afin de favoriser leur plein épanouissement, et de leur fournir des papiers officiels, le cas échéant;

c) De s’assurer que ces enfants ont accès à des services de réadaptation et de réinsertion lorsqu’ils ont été victimes de sévices sexuels ou qu’ils sont toxicomanes, à une protection contre les arrestations arbitraires et/ou illégales et les brutalités policières, ainsi qu’à une assistance efficace destinée à faciliter leur réconciliation avec leur famille et la collectivité;

d) De faire en sorte que tous les enfants afghans ramassés dans les rues soient remis en liberté et que l’on ne se serve pas d’eux pour pousser leurs parents au rapatriement;

e) De collaborer avec les ONG qui s’occupent des enfants des rues dans l’État partie et de solliciter une assistance technique auprès des organismes compétents des Nations Unies et d’autres organisations internationales.

Toxicomanie

66.Le Comité s’inquiète des informations concernant la montée de la toxicomanie, l’abaissement de l’âge d’installation de la toxicodépendance, le manque de données statistiques sur la question et l’inefficacité apparente d’un programme lancé en 1997.

67. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour susciter une prise de conscience concernant la toxicomanie, et pour prévenir et éliminer ce phénomène, notamment en renforçant la mise en œuvre du programme de 1997, et d’associer à ces efforts les enfants eux ‑mêmes, les parents, les enseignants et d’autres groupes professionnels.

Exploitation économique

68.Tout en se félicitant de la ratification par l’État partie, le 8 juin 2002, de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent, surtout en milieu rural, principalement dans le secteur non structuré, notamment les ateliers de tissage de tapis et d’autres entreprises familiales traditionnelles. Le Comité constate également que si l’article 79 du Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, d’autres textes, dont le Code de l’agriculture, le fixent à 12 ans.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de façon à appliquer l’âge minimum de 15 ans dans toutes les situations de travail;

b) De réexaminer sa liste des pires formes de travail qui sont interdites en vue de restreindre et de supprimer les exceptions existantes;

c) De s’attacher vigoureusement à faire appliquer les normes relatives à l’âge minimum, notamment en prescrivant aux employeurs de détenir, et de produire sur demande, des pièces attestant l’âge de tous les enfants qui travaillent dans leurs locaux;

d) D’apporter aux inspecteurs du travail tout l’appui nécessaire, y compris en mettant à leur disposition des compétences spécialisées en matière de travail des enfants, afin de leur permettre de surveiller efficacement, aux niveaux central et local, l’application des normes du droit du travail, ainsi que de recevoir et de traiter les plaintes en violation;

e) D’envisager de ratifier la Convention n o  138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et d’adopter en conséquence des textes de loi et des mesures visant expressément à protéger les enfants contre l’exploitation économique par le biais du travail dans le secteur non structuré, notamment dans les entreprises familiales, l’agriculture et l’emploi domestique, et d’étendre les inspections techniques à ces domaines d’activité;

f) De solliciter l’assistance technique de l’OIT aux fins de mettre en place en Iran un programme IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants).

Traite

70.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la traite et de la vente de personnes âgées de moins de 18 ans, en particulier des fillettes des zones rurales, pratiques facilitées par les siqeh − «mariages temporaires» qui durent entre une heure et 99 ans. Il s’inquiète aussi de ce que des enfants afghans, apparemment vendus ou envoyés par leur famille, seraient introduits illégalement d’Afghanistan en Iran à des fins d’exploitation, notamment comme main‑d’œuvre bon marché.

71. Sachant que la vente et la traite d’enfants constituent des infractions pénales, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et administratives voulues pour prévenir et éliminer ce phénomène et faire en sorte que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et punis.

Administration de la justice pour mineurs

72.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la législation applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans en conflit avec la loi, notamment l’élaboration du projet de loi portant création de tribunaux pour mineurs, dont il a été fait mention plus haut au paragraphe 8. Il déplore toutefois que, comme indiqué au paragraphe 29, nonobstant la déclaration faite par la délégation lors de l’examen du deuxième rapport périodique, indiquant qu’en considération de ce texte en instance d’examen, un moratoire avait été institué sur les exécutions, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants visant des personnes ayant commis des infractions avant l’âge de 18 ans, de telles exécutions et de tels actes se soient poursuivis après l’examen par le Comité du rapport initial de l’État partie. Le Comité demeure préoccupé par la piètre qualité des règles et pratiques du système de justice pour mineurs, illustrée entre autres par le manque de données statistiques, le recours limité à des tribunaux et juges spécialisés dans la justice pour mineurs, le faible niveau de l’âge de la responsabilité pénale, l’absence de solutions appropriées susceptibles de remplacer les peines privatives de liberté et l’imposition de la torture et d’autres peines ou traitements cruels ou inhumains, en particulier la peine de mort.

73. Le Comité réitère la recommandation qui figure au paragraphe 9 ci ‑dessus, tendant à ce que l’État partie prenne à titre hautement prioritaire les mesures nécessaires en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la loi portant création de tribunaux pour mineurs et veille à ce que ce texte soit conforme aux dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière du débat général que le Comité a consacré en 1995 à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité exhorte particulièrement l’État partie:

a) À instituer sans délai, et pour une durée illimitée, un moratoire sur l’imposition et l’exécution de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et à prendre toutes les mesures voulues pour donner effet au paragraphe 30 des présentes observations finales;

b) À instituer sans délai un moratoire sur l’imposition et l’exécution de toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que l’amputation, la flagellation ou la lapidation, pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans;

c) À continuer d’améliorer la qualité et la disponibilité des tribunaux, juges, policiers et procureurs spécialisés dans les affaires de mineurs;

d) À concevoir et à appliquer des mesures de substitution aux peines privatives de liberté;

e) À faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans bénéficient d’une assistance juridique de qualité satisfaisante à tous les stades de la procédure;

f) À concevoir et à mettre en œuvre des services appropriés de soutien et de conseil, et d’autres services propres à favoriser la réinsertion sociale des jeunes qui ont été en conflit avec la loi, en particulier ceux qui ont été privés de liberté;

g) À dispenser une formation aux juges et à d’autres professionnels également dans le domaine de la réadaptation sociale des enfants;

h) À solliciter l’assistance technique et la coopération du HCDH et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

74.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

75. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

76.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, et, le cas échéant, aux administrations des provinces ou des États et au Majlis, afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

77. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), notamment (mais pas exclusivement) par l’intermédiaire de l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de son application et de son suivi.

11. Prochain rapport

78. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et exposée dans le document CRC/C/139, le Comité souligne qu’il importe d’adopter en matière de présentation des rapports une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à rattraper le retard qu’il a accumulé dans la présentation de ses rapports et à se mettre ainsi en pleine conformité avec la Convention, le Comité invite l’État partie à lui présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 11 février 2010, soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

-----