NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.25331 mars 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Les Bahamas

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Bahamas (CRC/C/8/Add.50) à ses 1013e et 1014e sessions (voir CRC/C/SR.1013 et 1014), le 19 janvier 2005, et adopté à sa 1025e séance (CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BHS/1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il regrette toutefois que ce rapport ait été présenté avec un retard de 10 ans. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des réactions positives de cette dernière aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

3.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2002 sur le statut des enfants qui a notamment aboli la distinction entre les enfants légitimes et illégitimes, en particulier en matière d’héritage.

4.Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2002 sur l’héritage, qui accorde à tous les enfants des droits ou titres égaux en matière d’héritage.

5.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2004, d’une loi sur les crèches, qui régit la réglementation et la gestion des garderies d’enfants et des établissements préscolaires.

6.Le Comité se félicite de la ratification, en 2001, par l’État partie, des Conventions no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, de l’OIT.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles l’État partie est confronté, à savoir la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, et notamment aux ouragans, qui entravent les progrès vers la réalisation effective des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Réserves

8.Le Comité prend note avec regret de la réserve formulée par l’État partie à propos de l’article 2 de la Convention mais se félicite des informations communiquées au cours du dialogue selon lesquelles cette réserve pourrait être retirée en raison notamment de l’adoption de nouvelles dispositions législatives.

9. À la lumière de la Déclaration et du Plan d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, le Comité demande instamment à l’État partie de retirer la réserve qu’il a formulée à propos de l’article 2 de la Convention.

Législation

10.Le Comité accueille favorablement les efforts faits par l’État partie pour harmoniser sa législation relative aux enfants avec la réforme de la Constitution actuellement en cours qui vise, notamment, à incorporer les droits de l’homme dans la Constitution. Il est toutefois préoccupé par le fait que les principes et les dispositions de la Convention ne sont pas pleinement reflétés dans la législation actuelle de l’État partie.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer son action visant à inclure les droits de l’enfant dans la Constitution et d’adopter d’autres mesures pour s’assurer que sa législation respecte pleinement les principes et dispositions de la Convention et pour garantir sa mise en œuvre effective.

Coordination

12.Le Comité prend note des informations contenues dans le rapport de l’État partie (par. 14) selon lesquelles le Département des services sociaux du Ministère des services sociaux et du développement communautaire est chargé de coordonner les politiques relatives à l’enfance et de contrôler l’application de la Convention. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme de coordination interministériel.

13. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme interministériel doté de compétences importantes et de ressources humaines et financières suffisantes pour remplir avec efficacité son rôle de coordination entre tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre de la Convention.

Plan d’action national

14.Tout en prenant note de ce que les secteurs sociaux de plusieurs ministères unissent leurs efforts en vue d’élaborer un Plan d’action national, le Comité demeure préoccupé par le fait que ce Plan n’ait pas encore vu le jour.

15. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour élaborer et mettre en œuvre, en utilisant une approche participative, un Plan d’action national global pour la mise en œuvre effective de la Convention, faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui s’est tenue en 2002.

Mécanisme indépendant de suivi

16.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme indépendant chargé expressément de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, qui serait habilité à recevoir et à traiter les plaintes individuelles.

17. À la lumière de l’Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2), le Comité encourage l’État partie à élaborer et mettre en place un mécanisme indépendant et efficace conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution n o  48/134 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993, annexe). Cet organisme devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et être aisément accessible aux enfants, examiner sans délai et dans le respect de la sensibilité des enfants les plaintes émanant de ces derniers et offrir des recours en cas de violations des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

18.Tout en notant l’importance des crédits budgétaires alloués aux infrastructures et aux services sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que ces ressources sont insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales en ce qui concerne la protection et la promotion des droits des enfants.

19. Le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention spéciale à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en fixant des priorités en matière de crédits budgétaires afin de garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés «dans toute la limite des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération international e» et selon une méthode fondée sur le respect des droits.

Collecte de données

20.Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées et analytiques sur les moins de 18 ans dans tous les domaines concernés par la Convention, y compris sur les groupes les plus vulnérables, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants immigrés. Il note en outre que ces données revêtent une importance cruciale pour le suivi et l’évaluation des progrès et pour la formulation et l’évaluation de politiques relatives aux enfants.

21. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un mécanisme efficace de collecte systématique de données quantitatives et qualitatives ventilées, portant sur tous les domaines concernés par la Convention et couvrant tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. Il recommande aussi à l’État partie d’utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer et évaluer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

22.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les enfants et les groupes de spécialistes travaillant pour et avec des enfants aux principes et aux dispositions de la Convention.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les efforts qu’il déploie pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place une formation adéquate et systématique de tous les spécialistes qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les magistrats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de garde d’enfants.

Coopération avec la société civile

24.Tout en prenant note des mesures importantes adoptées par l’État partie pour faciliter la création d’organisations non gouvernementales (ONG), le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été faits pour associer systématiquement la société civile à la mise en œuvre de la Convention, notamment dans le domaine des libertés et des droits civils.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement la société civile, et en particulier les associations de défense des droits de l’enfant et les ONG dont les activités s’exercent dans le domaine des droits de l’homme, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris en ce qui concerne les libertés et les droits civils.

2. Définition de l’enfant

26.Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge minimum légal pour l’admission à l’emploi (14 ans) ne correspond pas à l’âge de la fin de scolarité obligatoire (16 ans). Il est en outre préoccupé par l’âge très bas de la responsabilité pénale (10 ans). Il accueille avec satisfaction les informations fournies au cours du dialogue selon lesquelles il est prévu d’améliorer la législation et la réglementation dans ce domaine.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, par souci de cohérence avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire;

b) D’élever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau compatible avec les normes internationales .

3. Principes généraux

Non‑discrimination

28.Le Comité est préoccupé par la persistance d’une discrimination de la part de la société à l’égard des groupes d’enfants vulnérables, y compris les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants haïtiens immigrés et les enfants handicapés et par le fait que la discrimination fondée sur l’incapacité n’est pas interdite par la Constitution.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer, dans le cadre du processus actuel de réforme de la Constitution, les dispositions existantes en matière de non-discrimination et de veiller au respect du principe de non ‑discrimination, conformément à l’article 2 de la Convention;

b) D’adopter de nouvelles dispositions législatives appropriées (par exemple, une loi séparée sur la non ‑discrimination);

c) D’adopter une stratégie préventive et globale d’élimination de la discrimination fondée sur tous les motifs et exercée contre tous les groupes vulnérables.

30. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention relative aux droits de l’enfant, entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité s’inquiète de certaines attitudes traditionnelles dans la société qui laissent très peu d’occasions aux enfants d’exprimer librement leurs opinions à l’école, devant les tribunaux ou au sein de la famille.

32. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et de faciliter le respect de l’opinion des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions qui les touchent, dans tous les domaines de la vie sociale, notamment au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et les organes administratifs compétents, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de fournir des informations instructives aux spécialistes qui travaillent avec et pour les enfants sur le droit des enfants de participer à toutes les questions qui les concernent et de voir leurs opinions prises en considération.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

33.Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que les parents soient tenus par la loi d’enregistrer la naissance de leurs enfants, un nombre important d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance, en raison principalement des caractéristiques géographiques du pays.

34. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, en organisant des campagnes de sensibilisation et en mettant en place des services itinérants d’enregistrement des naissances dans les îles reculées et moins peuplées. Il recommande aussi que les enfants qui n’ont pas de certificat de naissance puissent avoir accès aux services sociaux.

Châtiments corporels

35.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont encore largement pratiqués au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements et que cette pratique n’est pas expressément interdite dans la législation interne.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements;

b) De mener des campagnes de sensibilisation en vue d’encourager d’autres formes de discipline qui soient administrées dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Protection de remplacement

37.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un enfant considéré comme «incontrôlable» puisse être placé dans une institution à la demande des parents ou de l’un d’eux.

38. Le Comité demande instamment à l’État partie de donner aux enfants et aux parents les informations, les compétences et les services d’appui nécessaires et de revoir sa législation, ses pratiques et le fonctionnement des services en vue d’éliminer le concept et l’expression de comportement «incontrôlable» en ce qui concerne les enfants et de préparer progressivement le terrain à la «désinstitutionnalisation».

39.Le Comité prend note de l’absence d’informations contenues dans le rapport de l’État partie sur le système informel de placement en foyer d’accueil et d’adoption.

40. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, et notamment sur les mesures prises pour réglementer les méthodes informelles de protection de remplacement.

Recouvrement de la pension alimentaire

41.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, généralement à la charge du père, mais il est préoccupé par la proportion importante de pères défaillants à cet égard.

42. Le Comité recommande à l’État partie de mener à bien son projet de renforcer encore les instruments juridiques visant à garantir le respect des obligations alimentaires et de poursuivre et renforcer sa coopération internationale/bilatérale en vue d’assurer le recouvrement des pensions à l’étranger.

Brutalités, abandon et violence

43.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, y compris des programmes et activités entreprises pour sensibiliser les parents au problème de la violence à l’égard des enfants, tels que les ateliers de formation au rôle de parent et le mois de prévention de la violence à l’égard des enfants. Il prend note en outre de la désignation d’un conseil national de protection de l’enfance et de l’ouverture, en 1997, au sein du Département des services sociaux, d’une permanence téléphonique nationale afin de permettre le signalement des cas de maltraitance. Il est toutefois préoccupé par le fait que ce service n’est guère utilisé par la population.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les brutalités, les abandons et la violence au sein et en dehors de la famille, notamment:

a) D’entreprendre une étude détaillée sur l’ampleur et la nature des cas de brutalité et d’abandon;

b) D’élaborer un système efficace de signalement des cas prévoyant un examen rapide et adéquat des plaintes en tenant compte de la sensibilité des enfants afin que les auteurs soient dûment poursuivis;

c) De veiller à ce que les victimes de violence aient accès à des services de conseils et à l’assistance nécessaire à leur réadaptation et à leur réintégration;

d) De renforcer encore la capacité et le rôle du Conseil national de protection de l’enfance;

e) De mener des campagnes de sensibilisation en vue de faire connaître l’existence de la permanence téléphonique nationale pour les cas de maltraitance d’enfants.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

45.Le Comité prend note du Rapport sur le recensement réalisé en 2000, qui contient essentiellement des informations quantitatives mais ne fournit guère de précisions au sujet des personnes handicapées. Il est préoccupé par la discrimination sociale dont font l’objet les enfants handicapés et les difficultés auxquelles ils se heurtent pour accéder aux bâtiments et aux moyens de transports ainsi que par l’absence de politique cohérente dans ce domaine. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants handicapés vivant dans les îles les moins peuplées sont les plus mal lotis en ce qui concerne l’accès aux services.

46. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de favoriser l’intégration de ces enfants dans le système scolaire normal. À ce propos, l’État partie devrait prendre en compte le principe de la non-discrimination et de l’égalité d’accès à tous les services, y compris aux bâtiments et transports publics, et se préoccuper plus particulièrement de la situation des enfants vivant dans les îles les moins peuplées.

Santé et services de santé

47.Le Comité se félicite des informations contenues dans le rapport faisant état d’une diminution régulière des taux de mortalité infantile, d’une amélioration de la fourniture des soins de santé et de l’adoption en 2000 d’une législation visant à réglementer les activités des professionnels de la santé et des établissements de soins de santé. Il demeure toutefois préoccupé par la différence importante de qualité entre les soins de santé dispensés par les prestataires privés et publics.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les inégalités au niveau de la qualité des soins de santé entre les hôpitaux publics et privés, en renforçant le rôle du service des hôpitaux publics.

Santé des adolescents

49.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses d’adolescentes et par la consommation de drogue chez les adolescents.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en place et soutenir des services de santé adaptés aux besoins des adolescents, notamment dans les domaines de la santé mentale et de l’hygiène de la procréation. Il recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la toxicomanie et d’offrir aux toxicomanes des services de traitement, de réadaptation et de réintégration.

VIH/sida

51.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté divers plans et politiques pour lutter contre le VIH/sida et qu’en offrant un accès universel et gratuit au dépistage et au traitement par les antirétroviraux, il a réussi à faire reculer la transmission mère‑enfant, mais il demeure toutefois préoccupé par l’incidence croissante du VIH/sida chez les adolescents.

52. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de prévenir la propagation du VIH/sida, notamment chez les adolescents, en mettant l’accent sur l’éducation et la sensibilisation et en veillant à ce que les droits de l’enfant soient pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des stratégies de lutte contre le VIH/sida en faveur des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida ainsi que leurs familles, en application de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

53.Le Comité note avec satisfaction que l’éducation représente le poste le plus important du budget national et que l’enseignement est dispensé gratuitement à tous les enfants dans les écoles publiques des niveaux primaire et secondaire. Il note en outre que le Programme P.A.C.E. (Providing Access to Continued Education Programme) donne aux adolescentes enceintes la possibilité de poursuivre leur scolarité. Il demeure toutefois préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement public, en particulier chez les garçons, et par le fait que l’enseignement des droits de l’homme ne figure pas dans les programmes scolaires.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’encourager les enfants à retourner à l’école et d’améliorer l’assiduité dans d’autres programmes de formation;

b) De veiller à ce que les normes en matière d’éducation soient uniformément respectées dans toutes les îles;

c) D’inscrire l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires, à tous les niveaux de l’enseignement.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

55.Le Comité relève les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne le travail des enfants, et notamment l’adoption de la loi sur l’emploi en 2001. Il est toutefois préoccupé par la prévalence relativement élevée du travail des enfants dans l’État partie et par le fait que les enfants âgés de 14 à 18 ans ne sont pas suffisamment protégés contre les formes de travail à risque.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition des travaux dangereux, en application des dispositions de la Convention n o 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et d’interdire expressément le recrutement d’enfants âgés de 14 à 18 ans pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des inspectorats du travail et autres mécanismes de surveillance du travail des enfants afin de respecter pleinement les dispositions de la loi de 2001 sur l’emploi relatives aux conditions de travail des enfants âgés de 14 à 18 ans.

Exploitation sexuelle et pornographie impliquant des enfants

57.Le Comité prend note des résultats de l’Évaluation rapide de la situation des enfants astreints aux pires formes de travail dans l’État partie, réalisée par le BIT en 2002, et se déclare préoccupé par le nombre d’enfants impliqués dans la prostitution et la pornographie. Il est aussi préoccupé par le manque de données précises à ce sujet et de mesures ciblées prises pour y remédier.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude exhaustive sur les enfants impliqués dans l’industrie du sexe et, à partir de ces données, d’élaborer des politiques et des programmes visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment par l’élaboration d’un Plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, conformément aux décisions adoptées par le premier et le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus respectivement en 1996 et en 2001;

b) De prendre des mesures appropriées pour lutter contre la pornographie impliquant des enfants;

c) De renforcer les programmes de réhabilitation et de réintégration des victimes;

d) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs pour qu’ils soient capables de recevoir des plaintes, de surveiller et examiner les cas d’exploitation sexuelle et de poursuivre leurs auteurs d’une manière tenant compte de la sensibilité des enfants et respectant leur vie privée.

Justice pour mineurs

59.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, le Comité demeure préoccupé par le fait que le système de l’administration de la justice pour mineurs n’est pas compatible avec les dispositions et les principes de la Convention. Il est notamment préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est trop bas. En outre, il est préoccupé par le fait que des personnes de moins de 18 ans peuvent être détenues avec des adultes.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élever l’âge de la responsabilité pénale à un niveau compatible avec les normes internationales;

b) De veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents (administration de la justice) consacre le respect des normes internationales applicables à la justice pour mineurs, et en particulier des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de la justice pénale, à la lumière du débat général tenu par le Comité en 1995 sur l’administration de la justice pour mineurs;

c) De fournir aux enfants l’assistance dont ils ont besoin dans les domaines juridique et autres, à tous les stades de la procédure;

d) De veiller à ce que les enfants détenus ou emprisonnés soient séparés des adultes;

e) D’améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels qui travaillent pour le système de la justice pour mineurs;

f) De solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres institutions régionales pertinentes.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

61.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

62. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet des ministres, au Parlement et aux administrations locales pour examen et mesures appropriées.

Diffusion

64. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, par le biais (mais pas exclusivement) de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

65. À la lumière de la recommandation sur la présentation de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (voir CRC/C/114, chap. I), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, afin d’aider l’État partie à rattraper le retard qu’il a accumulé dans la présentation de ses rapports et à se mettre ainsi en pleine conformité avec la Convention, le Comité invite ce dernier à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul document, au plus tard le 21 mars 2008, à savoir la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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