NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2443 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Kirghizistan

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (CRC/C/104/Add.4) à ses 987e et 988e séances (voir CRC/C/SR.987 et 988), le 23 septembre 2004, et a adopté, à la 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie, ainsi que des réponses écrites (CRC/C/RES/63) aux questions qu’il a posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/KGZ/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il prend également note du dialogue ouvert et constructif qu’il a mené avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction les Programme national et Plan d’action Nouvelle génération d’application des droits de l’enfant pour la période allant jusqu’à 2010, adoptés en application de la Convention et des observations finales faites par le Comité (CRC/C/15/Add.127) lors de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie (CRC/C/41/Add.6).

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur les défenseurs des droits du peuple (médiateurs), de l’élection du premier Médiateur en novembre 2002 et de la création d’une section des droits de l’enfant au sein du Bureau du Médiateur.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants; de la Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination; du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.Le Comité note que l’État partie doit encore faire face à de graves difficultés économiques, sociales et politiques découlant de son accession à l’indépendance en 1991, notamment la détérioration du niveau de vie, l’augmentation du taux de chômage, la pauvreté et la corruption, qui ont rejailli très âprement sur les enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables de la société.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

7.Le Comité constate avec satisfaction que les diverses préoccupations exprimées et recommandations formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie ont été prises en compte dans de nouvelles mesures législatives et politiques adoptées. Toutefois, les recommandations concernant, entre autres, l’élaboration de directives sur le placement en famille d’accueil et l’adoption (CRC/C/15/Add.127, par. 38), la protection des enfants des rues (par. 50), l’application de la législation du travail relative au travail des enfants (par. 56), la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle (par. 60) et l’administration de la justice pour mineurs (par. 62) n’ont pas fait l’objet d’un suivi satisfaisant. Le Comité attire l’attention sur le fait que ces préoccupations et recommandations figurent à nouveau dans le présent document.

8. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas été encore mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

9.Le Comité se félicite des changements apportés à la législation nationale, lesquels devraient servir de base à l’élaboration de stratégies et de mesures concrètes. Toutefois, il s’inquiète de ce que l’ensemble de la législation nationale ne respecte pas intégralement les principes et dispositions de la Convention. Il s’inquiète également de ce que le nouveau Code de l’enfance risque de ne pas être conforme à la Convention, notamment en ce qui concerne la santé génésique et l’adoption.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner avec soin sa législation nationale pour s’assurer qu’elle respecte intégralement les principes et dispositions de la Convention. Il demande instamment à l’État partie d’organiser un large processus de consultations en vue de préparer l’adoption du Code de l’enfance et de faire en sorte que celui-ci respecte intégralement les dispositions et principes de la Convention.

Coordination

11.Le Comité prend note des renseignements fournis sur la Commission nationale pour les mineurs. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de mécanismes permanents visant à coordonner les politiques et activités relatives aux droits de l’enfant mises en œuvre par les ministères, les organisations de la société civile et les institutions internationales. Les ressources limitées mises à la disposition du programme Nouvelle génération semblent également avoir entravé l’élaboration d’une action ministérielle coordonnée en faveur des enfants.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place, dans le cadre du programme Nouvelle génération, des outils de programmation bien définis, fondés sur les principes et les dispositions de la Convention;

b) D’examiner périodiquement l’état d’avancement du programme Nouvelle génération, en y associant activement les enfants et les ONG;

c) De doter ce programme de ressources suffisantes à sa mise en œuvre efficace.

13. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en place un organe intersectoriel et pluridisciplinaire permanent chargé de coordonner toutes les politiques, stratégies et activités relatives aux enfants. Des ressources financières et humaines suffisantes doivent être affectées à ce mécanisme de coordination et, au besoin, l’État partie devrait solliciter une assistance au niveau international, notamment auprès de l’UNICEF, à cet égard.

Structures de suivi indépendantes

14.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur les défenseurs des droits du peuple et du fait que le Bureau du Médiateur ait créé un département distinct chargé des droits de l’enfant, le Comité s’inquiète de ce que cette loi n’habilite pas explicitement le Médiateur à recevoir et examiner les plaintes déposées à titre individuel par les enfants.

15. Compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à renforcer le rôle du Bureau du Médiateur conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Le Comité encourage également l’État partie à habiliter le département des droits de l’enfant du Bureau du Médiateur à examiner les plaintes déposées par les enfants, en étant attentif aux besoins des enfants et en leur donnant suite promptement, et à mettre en place des procédures de recours en cas de violations de leurs droits en vertu de la Convention. Ce département devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes.

Ressources pour les enfants

16.Le Comité est préoccupé par la diminution, en pourcentage, des ressources destinées aux enfants dans les crédits budgétaires nationaux ces dernières années. Il s’inquiète également de ce que ces ressources sont insuffisantes pour faire face aux priorités nationales et locales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière au respect intégral de l’article 4 de la Convention et de:

a) S’attacher en priorité à affecter des ressources budgétaires aux niveaux national et local, dans le contexte de la décentralisation, en vue d’assurer l’application des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes défavorisés sur le plan économique, «autant que le permettent les … ressources disponibles»;

b) Définir le montant et la proportion du budget d’État destiné aux enfants dans les secteurs public, privé et des ONG afin d’évaluer l’incidence de ces dépenses ainsi que l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services fournis aux enfants dans les différents secteurs.

Collecte de données

18.Le Comité est préoccupé par les disparités observées entre les données collectées par les différents ministères, et par l’absence de données qualitatives et quantitatives ventilées concernant les personnes de moins de 18 ans pour tous les domaines couverts par la Convention, notamment en ce qui concerne les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants handicapés et les enfants des rues. Le Comité s’inquiète également de ce que certaines données ne portent que sur les enfants de moins de 17 ans, par exemple les données relatives aux enfants handicapés, ou de moins de 16 ans, de même que les données relatives à l’éducation.

19. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système global de collecte de données ventilées permettant de couvrir toutes les personnes de moins de 18 ans sans omission, ces données devant servir de base à l’évaluation des progrès accomplis en matière de respect des droits de l’enfant et à l’élaboration de politiques en vue de l’application de la Convention. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, à cet égard.

Formation et diffusion de la Convention

20.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention au moyen, notamment, de bulletins d’information, de séminaires et d’ateliers. Toutefois, il demeure préoccupé par le maintien d’attitudes traditionnelles à l’égard des enfants et des adolescents dans la société et par le fait que les enfants, ainsi que nombre de professionnels travaillant avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur les droits consacrée par celle‑ci.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique globale pour renforcer ses actions visant à ce que les dispositions et principes de la Convention soient largement connus et compris des adultes aussi bien que des enfants. Il recommande également à l’État partie de renforcer les activités de formation appropriées et systématiques destinées à tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les fonctionnaires chargés de l’application des lois, les enseignants, le personnel de la santé (par exemple les psychologues et les travailleurs sociaux) et le personnel des établissements de garde des enfants.

Coopération avec les ONG

22.Le Comité note que l’État partie s’efforce actuellement d’établir des ponts entre le Gouvernement et la société civile et de renforcer leur coopération mutuelle. Le Comité s’inquiète néanmoins de ce que ces efforts n’aient pas encore permis d’associer systématiquement les ONG et d’autres secteurs de la société civile à l’application de la Convention par l’État partie.

23. Le Comité souligne le rôle important de la société civile en tant que partenaire pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne les droits et libertés civils, et encourage l’État partie à coopérer plus étroitement avec les ONG. En particulier, il lui recommande d’associer de manière plus systématique certaines ONG, notamment celles dont les activités sont axées sur les droits, et d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à toutes les étapes de l’application de la Convention.

2. Définition de l’enfant

24.Tout en notant que l’État partie définit les mineurs comme des personnes de moins de 18 ans, le Comité constate que de nombreux textes législatifs retiennent des âges différents pour définir le statut de «mineur». Le Comité s’inquiète de ce que:

a)L’assistance aux familles ayant des enfants handicapés ou vivant avec le VIH/sida n’est prévue que pour les enfants de moins de 16 ans;

b)Les enfants placés dans des instituts spécialisés en vue d’y recevoir des soins psychologiques sont transférés à l’âge de 16 ans dans des hôpitaux psychiatriques pour adultes.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que la loi garantisse à toute personne de moins de 18 ans la protection spéciale à laquelle lui donnent droit les dispositions de la Convention.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

26.Le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes discriminatoires dans la société à l’égard de certains groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant en institution ou dans la pauvreté, et les enfants migrants et demandeurs d’asile ne disposant pas de permis de séjour officiel. Il s’inquiète également de la discrimination croissante à l’égard des filles, en particulier des filles vivant dans les zones rurales, due à la réapparition de phénomènes tels que «l’enlèvement de la fiancée» et le mariage forcé.

27. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses actions visant à assurer l’application des lois existantes garantissant le principe de non ‑discrimination et le respect intégral de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie active et globale de lutte contre la discrimination à l’égard de tous les groupes vulnérables, quel que soit le critère sur lequel elle est fondée. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des filles, en particulier des filles vivant dans les zones rurales, afin de lutter contre les pratiques du mariage forcé et de l’enlèvement des fiancées, lesquelles ne permettent pas aux filles de jouir pleinement des droits inscrits dans la Convention.

28. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 (2001) concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité s’inquiète de ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas entièrement intégré dans toutes les politiques et mesures législatives relatives aux enfants ou les décisions judiciaires et administratives les concernant.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner toutes les dispositions législatives ayant trait aux enfants de sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est défini dans l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en compte dans les textes de loi, les règlements et les procédures judiciaires et administratives.

Droit à la vie

31.Tout en notant que des négociations bilatérales ont été engagées en vue de remédier à cette situation, le Comité est préoccupé par diverses informations indiquant que des enfants ont été blessés par des mines terrestres placées dans les régions frontalières de l’État partie.

32. Le Comité engage instamment l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de parvenir à un accord bilatéral concernant le déminage et la démarcation des zones frontalières, notamment en ratifiant et en appliquant intégralement la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. À cet égard, l’État partie devrait solliciter une assistance internationale auprès des organismes des Nations Unies et d’autres organisations compétentes dans ce domaine.

Respect des opinions de l’enfant

33.Bien que le Code du mariage et de la famille autorise les enfants à exprimer leurs opinions (concernant notamment le changement de nom, la détermination de la paternité, le lieu de résidence et l’adoption), le Comité note avec préoccupation que les enfants n’ont en réalité que peu de possibilités d’exprimer leurs opinions librement et sans crainte dans le cadre de l’école, des tribunaux ou au sein de leur famille.

34. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre d’autres mesures pour veiller à ce que l’on tienne dûment compte de l’opinion des enfants dans les écoles, devant les tribunaux, au sein de leur famille et lors des procédures administratives les concernant moyennant, notamment, l’adoption d’un texte législatif approprié, la formation de tous les auxiliaires et des professionnels travaillant avec et pour les enfants, et la réalisation de campagnes d’information.

4. Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

35.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne garantisse pas toujours l’accès aux autorités civiles chargées de l’enregistrement des naissances, en particulier pour ce qui concerne les demandeurs d’asile, les personnes sollicitant une protection et n’ayant pas obtenu le statut de réfugié, et les personnes vivant dans les zones rurales.

36. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses actions en vue d’améliorer le système d’enregistrement des naissances, notamment en créant des unités mobiles d’enregistrement et en renforçant les activités de vulgarisation et de sensibilisation auprès des familles et des accoucheuses traditionnelles.

Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

37.Le Comité s’inquiète de ce que certaines personnes de moins de 18 ans seraient toujours soumises à la torture et à des traitements cruels, souvent lorsqu’elles sont placées en garde à vue ou en détention provisoire. En garde à vue, l’accès des jeunes à un conseil et/ou aux services médicaux et à des moyens de communication avec leur famille semble également limité. Le Comité s’inquiète par ailleurs de ce que les procédures de dépôt de plaintes concernant ces abus ne sont pas adaptées aux enfants et ne sont pas efficaces puisque aucune sanction ne semble avoir été appliquée.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, en particulier en dispensant une formation aux forces de police;

b) De prendre des mesures afin de mener des enquêtes, intenter des poursuites et sanctionner les personnes impliquées dans des actes de torture et traitements ou peines inhumains ou dégradants à l’égard des enfants et des jeunes personnes;

c) De fournir, dans son prochain rapport, des renseignements concernant l’application de la modification du Code pénal (2003 ) criminalisant la torture;

d) De créer des programmes de réadaptation et de réintégration des victimes.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Séparation d’avec les parents et protection de remplacement

39.Le Comité note avec préoccupation que de nombreux enfants placés en institution ont des parents et sont pourtant privés de leur milieu familial. Il s’inquiète également de ce que l’on sanctionne les parents qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités parentales en les privant de leurs droits parentaux.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie globale et de prendre des mesures préventives afin d’éviter que les enfants ne soient séparés de leur milieu familial (notamment en fournissant une assistance appropriée aux parents ou aux représentants légaux) et de réduire le nombre d’enfants placés en institution;

b) De prendre des mesures pour que le nombre limité d’enfants qui doivent être placés en institution y passent aussi peu de temps que possible, notamment en développant le système des placements en famille d’accueil;

c) De prendre des mesures visant à instaurer un environnement permettant un développement plus complet des enfants, à prévenir toute forme de sévices à leur égard et à les protéger. Lorsque les enfants sont placés en institution, il faudrait également encourager les contacts de ceux ‑ci avec leur famille;

d) De créer des procédures pour la conduite d’enquêtes lors de plaintes émanant des enfants relatives à des traumatismes physiques et émotionnels.

Adoption

41.Le Comité s’inquiète de ce que le nouveau Code de la famille ne prévoit pas de modifier la politique relative au secret de l’adoption ou au droit de l’enfant adopté de connaître l’identité de ses parents biologiques. La pratique consistant à encourager les parents à signer des documents moyennant lesquels ils acceptent d’abandonner leurs enfants lorsqu’ils les placent dans des institutions, bien que peu répandue, est une source de préoccupation pour le Comité.

42. Compte tenu de l’article 21 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande d’examiner les lois et politiques susmentionnées relatives à l’adoption, et de créer un mécanisme permettant de contrôler le processus d’adoption. Lorsque l’État partie envisagera de lever le moratoire qu’il a institué sur les adoptions internationales, le Comité recommande qu’il adhère à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Maltraitance et abandon moral d’enfants

43.Tout en se félicitant que l’État partie ait adopté la loi sur la protection contre la violence (2003), le Comité est préoccupé par la maltraitance et l’abandon moral des enfants dans leur famille, en particulier à l’égard des petites filles et des adolescentes. Il s’inquiète également de ce que les services de réadaptation et de conseil sociopsychologique sont insuffisants pour répondre à la demande croissante dans ce domaine.

44. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer et de suivre de près l’application de la loi sur la protection contre la violence;

b) De réaliser des campagnes efficaces de sensibilisation du public et d’adopter des mesures pour répondre au besoin d’informations, de services, d’orientation et de conseils des parents afin, entre autres, de prévenir la violence envers les enfants, notamment les châtiments corporels;

c) De dispenser davantage de formations aux fonctionnaires chargés de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux enquêteurs sur les méthodes adaptées aux enfants de traitement des plaintes (réception, suivi, enquête et poursuites); et

d) D’assurer à toutes les victimes de violences un accès aux services de conseils et d’assistance en vue de leur réadaptation et de leur réintégration dans la société.

Châtiments corporels

45.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie considère les châtiments corporels comme inacceptables et inadmissibles; toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas explicitement interdits dans le cadre familial, dans les écoles, les autres institutions et établissements de garde d’enfants.

46. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles, les institutions et autres établissements de garde d’enfants. Il recommande en outre d’entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des méthodes positives et non violentes d’application de la discipline, particulièrement dans les familles, les écoles et les établissements de garde.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

47.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un système éducatif plus ouvert aux enfants handicapés. Toutefois, il est préoccupé par le nombre encore considérable d’enfants handicapés qui ne reçoivent pas d’éducation et par la tendance qui prévaut toujours à placer en institution les enfants handicapés. Le fait que ceux‑ci n’aient pas accès aux établissements et aux transports publics est également une source de préoccupation pour le Comité.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une politique globale en faveur des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour recueillir des données appropriées et ventilées sur les enfants handicapés jusqu’à l’âge de 18 ans, et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes de prévention de l’invalidité et d’assistance aux enfants handicapés;

c) De s’employer à élaborer des programmes de détection précoce pour prévenir et soigner les invalidités;

d) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à encourager l’insertion des enfants handicapés dans le système éducatif et dans la société, notamment en dispensant des formations spéciales aux enseignants et en améliorant l’accès de ces enfants aux écoles;

e) De réaliser des campagnes de sensibilisation afin de faire mieux connaître au public, et aux parents en particulier, les droits et les besoins spécifiques des enfants handicapés, notamment des enfants atteints de déficiences mentales;

f) D’accroître les ressources, aussi bien financières qu’humaines, imparties à l’éducation spéciale, notamment à la formation professionnelle, et de renforcer l’appui aux familles et aux enfants handicapés;

g) De solliciter auprès de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, une coopération technique en vue de la formation de personnels qualifiés, notamment d’enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Droit à la santé et aux services de santé de base

49.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour collaborer avec les différents organismes spécialisés des Nations Unies ainsi qu’avec les ONG internationales en vue de réduire la mortalité infantile. Il se félicite également de la décision prise par le Gouvernement, en décembre 2003, d’adopter à l’échelon national la définition de la naissance d’enfants vivants établie par l’OMS. Il s’inquiète néanmoins des disparités régionales entre les taux de mortalité, de la mauvaise qualité des soins prénatals, qui ne sont pas tout à fait gratuits, du traitement inhumain imposé aux enfants placés en hôpital psychiatrique, et de l’augmentation du nombre de cas de maladies transmissibles telles que la tuberculose et le VIH/sida. L’exposition aux dangers liés à l’environnement, tels que les résidus des opérations minières ou l’eau non potable, préoccupe également le Comité.

50. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer le meilleur état de santé possible à tous les enfants, améliorer les programmes de soins prénatals, prévenir la propagation des maladies transmissibles telles que le VIH/sida et la tuberculose, améliorer les soins psychiatriques afin de veiller à ce que les enfants atteints de troubles psychiatriques soient traités humainement et d’interdire expressément le placement d’enfants dans des hôpitaux psychiatriques pour adultes. L’État partie devrait solliciter une assistance internationale auprès de l’OMS et de l’UNICEF, notamment pour résoudre les problèmes liés à la fourniture d’eau potable et à un meilleur accès aux services sanitaires.

Santé des adolescents

51.Le Comité s’inquiète de ce que les adolescents ne bénéficient pas de soins de santé génésique et d’une éducation sexuelle appropriés. Il est, en outre, préoccupé par la tendance à la hausse de la consommation de tabac, de l’abus d’alcool et de drogues, et des suicides parmi les adolescents.

52. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des services de santé des adolescents appropriés, ainsi qu’il est mentionné dans son Observation générale n o  4 (2003): La santé et le développement de l’adolescent, en mettant en place, en particulier, des programmes de santé génésique, d’éducation sexuelle et de planification familiale. Il recommande, en outre, à l’État partie de prendre des mesures pour fournir des services psychiatriques aux adolescents.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l’éducation et buts de l’éducation

53.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour accroître le nombre d’inscriptions dans les écoles primaires et secondaires au moyen de programmes nationaux définis avec précision dans la loi sur l’éducation. Il s’inquiète, néanmoins, des taux élevés d’abandon scolaire, surtout parmi les filles, dus aux mariages forcés. La pratique de plus en plus fréquente consistant à demander aux parents de verser une cotisation non officielle, mensuelle et/ou forfaitaire, pour l’inscription pour les manuels et l’entretien des bâtiments scolaires, constitue un obstacle à l’accès des enfants à l’éducation. Il s’inquiète également de ce que les taux d’inscription dans les établissements d’éducation préscolaire ont diminué au cours des dernières années et de ce que l’accès à l’éducation est difficile pour les enfants immigrés sans permis de séjour officiel, les enfants qui travaillent et/ou les enfants des rues.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à appuyer les mesures visant à augmenter les taux d’inscription dans les établissements d’éducation primaire et secondaire, et en particulier d’éducation préscolaire;

b) De lutter contre la pratique consistant à demander aux parents de verser des «cotisations volontaires» et d’autres contributions non officielles à l’éducation des enfants;

c) De prendre des mesures en vue de créer des conditions plus favorables dans les écoles (par exemple, améliorer les installations de chauffage et d’électricité et favoriser un environnement plus accueillant et moins propice à la maltraitance) afin de réduire les taux élevés d’abandon scolaire;

d) De lancer des programmes d’éducation spéciale pour répondre aux besoins des enfants au travail, des enfants des rues, des enfants immigrés sans permis de séjour officiel et des enfants privés de leur liberté;

e) D’améliorer le système éducatif afin d’atteindre les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, en tenant compte de l’Observation générale  n o  1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation, et d’intégrer les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans le programme scolaire;

f) De solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’UNESCO, du HCDH et d’autres organismes compétents.

Loisirs, temps libre et activités culturelles

55.Le Comité prend note avec préoccupation de la détérioration générale de l’accès des enfants aux établissements de loisirs de qualité, tels que les centres sportifs et les instituts culturels, et aux bibliothèques publiques.

56. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher en priorité à améliorer l’accès des enfants aux centres sportifs, aux instituts culturels et autres établissements de loisirs, ainsi que la qualité de ces établissements.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

57.Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption de la loi de 2002 sur les réfugiés et de politiques plus favorables à l’égard des réfugiés, le Comité demeure préoccupé par certaines pratiques qui empêchent les personnes de moins de 18 ans de disposer de leurs propres documents d’identité, et par les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile ne sont pas toujours autorisés à introduire une demande en vue de l’obtention du statut de réfugié, en raison de leur origine ethnique. Le fait que les demandeurs d’asile ne puissent pas séjourner légalement dans le pays durant la période prévue par la loi pour former un recours contre le refus de leur octroyer le statut de réfugié est une source de préoccupation pour le Comité.

58. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner ses dispositions législatives, et leur application, relatives aux réfugiés afin d’éviter toute mesure discriminatoire entre adultes et mineurs, ainsi qu’entre réfugiés d’origines ethniques différentes, et de faire en sorte que les demandeurs d’asile déboutés en première instance soient autorisés à séjourner dans le pays jusqu’à expiration du délai prévu par la loi pour former un recours.

Exploitation économique, dont le travail des enfants

59.Le Comité accueille avec satisfaction la récente création du Conseil de coordination sur le travail des enfants (en 2004), mais demeure préoccupé par le nombre d’enfants au travail au Kirghizistan et par l’absence de données officielles à ce sujet. L’utilisation des enfants comme main‑d’œuvre dans les institutions d’État et, en particulier, dans les établissements d’enseignement publics est une source de préoccupation pour le Comité.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des enfants autorisés à travailler et faire appliquer les dispositions de la loi sur la protection et la défense des droits des mineurs relatives au travail des enfants;

b) De prendre des mesures immédiates et efficaces pour lutter contre la pratique courante dans les institutions d’État, en particulier dans les établissements d’enseignement, consistant à exiger des enfants qu’ils travaillent au bénéfice de ces institutions.

Exploitation sexuelle/traite

61.Le Comité s’inquiète de ce que les recommandations relatives à l’exploitation sexuelle des enfants, formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie, n’aient pas été dûment prises en compte. Il est également préoccupé par les risques que courent pour leur santé les enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de la traite.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et programmes de lutte contre l’exploitation sexuelle, notamment en mettant au point un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales comme il l’avait convenu lors des deux congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus en 1996 et 2001;

b) De mener des campagnes de sensibilisation, orientées en particulier vers les enfants, leurs parents et les autres personnes chargées de subvenir à leurs besoins, concernant les risques et les conséquences de la sexualité vénale;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les enquêteurs aux modalités adaptées aux enfants de traitement des plaintes (réception, suivi, enquête et poursuites) qui respectent la vie privée des victimes;

d) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient toujours considérés comme des victimes et bénéficient d’une assistance et d’un appui en vue de leur réinsertion;

e) De veiller à ce que des poursuites soient engagées contre les personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle des enfants.

Enfants des rues

63.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues dans l’État partie, et par la situation vulnérable dans laquelle ils se trouvent au quotidien, car nombre de leurs droits ne sont pas protégés (en particulier leurs droits sociaux et économiques) et ils sont régulièrement soumis à des mauvais traitements par les officiers de police. Il s’inquiète également de ce que les migrants sans permis de séjour officiel vivent eux aussi dans des conditions de logement très précaires, sans accès aux infrastructures de base et dans la crainte d’une expulsion forcée.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation adéquate, de vêtements, d’abris, de soins de santé et de possibilités d’éducation, notamment d’une formation professionnelle et d’une formation à l’autonomie fonctionnelle, en vue de les aider à se développer pleinement;

b) De veiller à ce que ces enfants aient accès à des services de réadaptation et de réinsertion en cas de sévices physiques, sexuels ou d’abus de drogues; à ce qu’ils soient protégés contre la brutalité de la police et à ce qu’ils aient accès à des services les aidant à se réconcilier avec leur famille; et

c) De solliciter une assistance internationale, auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OIT, à cet égard.

Justice pour mineurs

65.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas encore mis en place des procédures et des tribunaux distincts pour les délinquants juvéniles. L’accès des parents, médecins et avocats n’est pas garanti aux détenus de moins de 18 ans. Le Comité est également préoccupé par l’absence de programmes de formation professionnelle et de réinsertion pour les personnes de moins de 18 ans ayant été emprisonnées.

66.La longueur des détentions provisoires, la sévérité des peines imposées aux personnes de moins de 18 ans déclarées coupables (jusqu’à 15 ans d’emprisonnement) et l’absence de peine alternative à la privation de liberté pour les personnes de moins de 14 ans sont également des sources de préoccupation pour le Comité. Celui‑ci constate qu’en matière de responsabilité pénale des mineurs, une distinction est faite entre les mineurs de moins de 14 ans et ceux de moins de 16 ans. Il s’inquiète également de ce que les mineurs, en particulier les filles, sont détenus avec des adultes.

67. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995. À cet égard, le Comité encourage l’État partie, en priorité, à:

a) Accélérer ses travaux sur la réforme du système de justice pour mineurs de sorte que les enfants soient pris en charge par un système distinct de justice pour mineurs et non par le système judiciaire ordinaire;

b) Réexaminer la distinction existante en matière de responsabilité pénale des mineurs de moins de 14 ans et de ceux de moins de 16 ans, et mettre en place, pour les mineurs, des peines alternatives à la privation de liberté;

c) Veiller à ne recourir à la détention provisoire que dans des cas exceptionnels et, le cas échéant, garantir l’accès des parents et représentants légaux et des médecins et avocats au détenu;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la coopération technique, pour créer des lieux de détention distincts pour les mineurs;

e) Revoir le mandat de la Commission des affaires relatives aux mineurs et la restructurer de façon à lui retirer ses fonctions punitives;

f) Veiller à ce que les tribunaux Akzakal (tribunaux des Anciens) lorsqu’ils sont saisis d’affaires concernant des enfants délinquants, appliquent intégralement les principes et dispositions de la Convention;

g) Solliciter une assistance technique auprès du HCDH et de l’UNICEF dans ce domaine.

9. Suivi et diffusion

Suivi

68.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures utiles pour donner pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les faisant tenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe similaire, du Parlement, et des administrations et parlements provinciaux et locaux, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

69.Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés, notamment sur Internet mais pas seulement, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes professionnels et les enfants afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10. Prochain rapport

70. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans le rapport de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre de mesure exceptionnelle, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 6 mai 2010, c’est ‑à ‑dire 18 mois avant la date fixée dans la Convention pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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