NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2413 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Brésil

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Brésil (CRC/C/3/Add.65) à ses 973e et 974e séances (voir CRC/C/SR.973 et 974), le 14 septembre 2004, et a adopté, à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial présenté par l’État partie, qui a été élaboré conformément aux directives. Toutefois, il regrette vivement que ce rapport soit soumis plus de 10 ans après la date à laquelle il aurait dû être présenté. Il prend note avec satisfaction des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/BRA/1), qui donnent des informations actualisées sur la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité se félicite que l’État partie ait dépêché une délégation de haut niveau et salue l’esprit d’autocritique dont il a fait preuve en recensant un certain nombre de problèmes. Il note également qu’il a eu un dialogue franc avec la délégation et que ses suggestions et recommandations ont été accueillies favorablement.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution de 1988, qui consacre des principes relatifs aux droits de l’homme et dont l’article 227 donne la priorité absolue aux droits des enfants. L’inclusion de cet article représente un progrès important dans la reconnaissance des enfants en tant que sujets de droits.

5.Le Comité prend note de l’adoption du Statut de l’enfant et de l’adolescent (ECA) (loi no 8069 de 1990), qui consacre les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et pose donc le principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 9299 du 7 août 1996, qui transfère des tribunaux militaires aux tribunaux civils la compétence pour juger les affaires de meurtre prémédité commis par des membres de la police militaire.

7.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 9455 du 7 avril 1997, qui définit et sanctionne le crime de torture comme étant un crime excluant la libération sous caution, la grâce ou l’amnistie et dont les auteurs principaux, les complices ou toute personne qui, étant en position d’empêcher le crime, s’abstient de le faire, sont poursuivis conformément à la section XLIII de l’article 5 de la Constitution de 1988.

8.Le Comité salue la création du Conseil national des droits des enfants et des adolescents (CONANDA), d’un système de conseils des droits aux niveaux de la fédération, des États et des municipalités et de conseils de tutelle, en vue de promouvoir et de défendre les droits des enfants et des adolescents.

9.Le Comité se félicite de la ratification, en 2004, des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’un l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

10.Le Comité salue la ratification de la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

11.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

12.Le Comité prend note avec une vive préoccupation des inégalités dramatiques fondées sur la race, la classe sociale, le sexe et la situation géographique qui entravent de manière significative les progrès vers la pleine réalisation des droits de l’enfant consacrés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

13.Le Comité salue les mesures législatives prises par l’État partie pour renforcer la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il constate que l’application d’une très grande partie de la Convention relève de la compétence des États et des municipalités et note avec préoccupation que cela pourrait conduire, dans certains cas, à des situations où les normes minimales de la Convention ne seraient pas appliquées à tous les enfants en raison des différences juridiques, politiques et financières aux niveaux des États et des municipalités.

14. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine application de la législation pertinente, et en particulier du Statut de l’enfant et de l’adolescent. Il engage le Gouvernement fédéral à veiller à ce que les États et les municipalités soient conscients de leurs obligations en vertu de la Convention et de la nécessité d’appliquer les droits énoncés dans la Convention dans tous les États et les municipalités par le biais de lois, de politiques et d’autres mesures appropriées.

Coordination

15.Le Comité prend note de la multitude d’acteurs participant à la mise en œuvre de la Convention mais s’inquiète du manque de coordination entre les différents intervenants, aux niveaux des municipalités, des États et de la fédération, malgré l’existence du Conseil national pour les droits des enfants et des adolescents.

16. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de coordination adapté à tous les niveaux afin de garantir la pleine application du droit interne et de la Convention, conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.87) et par certains des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale  n o  5.

Plan d’action national

17.Le Comité note qu’un plan d’action national («Presidente Amigo da Crianca e do Adolescente Plan») a été élaboré pour la période 2004‑2007 et qu’il reprend les objectifs et les buts du document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants en 2002. Il estime également encourageante la création d’une commission interministérielle coordonnée par le Secrétariat d’État aux droits de l’homme en vue de l’application de ce plan.

18. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que le nouveau plan d’action couvre tous les domaines relatifs aux droits de l’enfant et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises en œuvre rapidement pour garantir son application effective à tous les niveaux. Le Comité lui recommande également d’assurer une large participation à la mise en œuvre de ce plan.

Surveillance indépendante

19.Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme indépendant, conforme aux Principes de Paris, qui serait chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers et serait habilité à recevoir des plaintes émanant de particuliers, y compris d’enfants, et à y donner suite.

20. Tenant compte de son Observation générale n o 2 sur les institutions indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à créer et à mettre en place un mécanisme indépendant et efficace conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Cette institution, qui devrait être dotée de ressources humaines et financières suffisantes et être aisément accessible aux enfants, examinerait les plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité et offrirait des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter les conseils techniques du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Allocation de ressources

21.Tout en saluant l’augmentation des dépenses sociales au niveau fédéral au cours de la période couverte par le rapport, ainsi que la création de fonds consacrés aux enfants, le Comité reste préoccupé par le manque d’informations sur les allocations budgétaires au niveau des États et des municipalités. Il est également préoccupé par le fait que la répartition des allocations budgétaires ne tient pas compte comme elle le devrait des disparités régionales et des besoins des groupes les plus vulnérables.

22. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en hiérarchisant et, étant donné l’amélioration récente de la situation économique, en augmentant les allocations budgétaires, de manière à assurer à tous les niveaux la mise en œuvre des droits des enfants, en particulier ceux des groupes marginalisés et économiquement défavorisés, y compris les enfants d’origine africaine et les enfants autochtones «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

23.Le Comité prend note des nombreuses données statistiques fournies dans le rapport et les réponses écrites à la liste des points à traiter. Néanmoins, il regrette l’absence de système de collecte de données ventilées couvrant tous les domaines intéressant la Convention, ce qui limite la capacité de l’État partie d’adopter des politiques et des programmes appropriés, en particulier en ce qui concerne la prévention et l’élimination de la violence contre les enfants.

24. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de centraliser son mécanisme de collecte de données afin de recueillir et d’analyser de manière systématique des données ventilées sur tous les enfants de moins de 18 ans pour tous les domaines couverts par la Convention, l’accent étant mis en particulier sur les groupes les plus vulnérables (enfants autochtones, enfants d’origine africaine, enfants handicapés, enfants victimes de sévices ou de négligence, enfants vivant dans une extrême pauvreté et enfants en conflit avec la loi). Le Comité engage instamment l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données de manière effective aux fins de l’élaboration de lois, de politiques et de programmes destinés à garantir la pleine application de la Convention. A cet égard, le Comité recommande à l’État partie de demander une assistance technique à, entre autres, l’UNICEF et des mécanismes régionaux tels que l’Institut interaméricain de l’enfant.

Formation et diffusion de la Convention

25.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître l’existence du Statut de l’enfant et de l’adolescent, le Comité estime que ces efforts doivent encore être renforcés, en particulier en ce qui concerne la diffusion de la Convention. Le Comité est préoccupé par l’absence de plan systématique de formation et de sensibilisation des groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants.

26.Compte tenu de l’article 42 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à:

a) Poursuivre et renforcer son programme de diffusion d’informations sur la Convention et son application auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux du Gouvernement;

b) Organiser des programmes de formation et/ou de sensibilisation aux droits des enfants à l’intention de toutes les personnes travaillant avec ou pour les enfants, tels que parlementaires, juges, avocats, forces de l’ordre, personnel de santé, enseignants, administrateurs d’écoles, travailleurs sociaux, et en particulier à l’intention des enfants eux ‑mêmes;

c) De mettre en œuvre les recommandations formulées au sujet de la formation par la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la question de la torture et le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

Coopération avec les ONG

27.Le Comité prend note avec satisfaction de la coopération entre l’État partie et les ONG aux fins de la mise en œuvre de projets relatifs aux droits de l’enfant. Il estime toutefois que cette coopération devrait être encore améliorée.

28. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants et, en particulier, à envisager de les faire participer plus systématiquement à toutes les étapes de l’application de la Convention.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

29.Le Comité se félicite que la Constitution de 1988 fasse des actes racistes des crimes, excluant la libération sous caution et la prescription, et passibles de peines d’emprisonnement. Le Comité prend note des mesures adoptées récemment par le Gouvernement fédéral, y compris le programme relatif à la diversité culturelle et le Code civil (loi no 10.406/02), qui régit la citoyenneté des Indiens brésiliens et abolit le statut antérieur qui en faisait des citoyens relativement «incapables».Toutefois, le Comité s’inquiète de la persistance de la discrimination dont sont victimes des groupes ethniques comme les Brésiliens d’origine africaine dans le cadre de certaines pratiques culturelles et sociales, tout comme de la persistance des inégalités entre les régions en matière de développement social, en particulier dans les régions du Nord et du Nord‑Est, ce qui, dans de nombreux cas, s’apparente à de la discrimination.

30. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures appropriées afin de veiller à la mise en œuvre des lois et politiques en vigueur qui garantissent le principe de la non ‑discrimination ainsi qu’au plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie globale pour éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’encontre de tous les groupes vulnérables, y compris toutes les mesures spéciales nécessaires pour remédier aux inégalités persistantes dont sont victimes certains groupes ethniques comme les Brésiliens d’origine africaine. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer à entreprendre de vastes campagnes de sensibilisation du public et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les attitudes et pratiques négatives dans la société.

31. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

32.Le Comité se félicite que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans la Constitution de 1988 et dans le Statut de l’enfant et de l’adolescent. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que ce principe n’est pas encore systématiquement appliqué lors de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les enfants. En outre, il constate avec inquiétude que les travaux de recherche et les programmes de formation organisés dans ce domaine à l’intention des professionnels restent insuffisants.

33. Le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en compte dans tous les textes législatifs, les politiques et les programmes, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives affectant les enfants. Il recommande également de renforcer la formation à l’intention des professionnels ainsi que les efforts de sensibilisation du grand public concernant l’application de ce principe.

Droit à la vie, à la survie et au développement

34.Tout en notant que le droit à la vie, à la survie et au développement est inscrit dans la législation interne, le Comité reste extrêmement préoccupé par le nombre d’enfants assassinés, signalé par la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires dans son rapport sur sa mission au Brésil (2004), où elle explique que les auteurs de ces crimes sont essentiellement des membres de la police militaire ou d’anciens policiers (E/CN.4/2004/7/Add.3).

35. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre à titre hautement prioritaire toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’assassinat d’enfants, pour enquêter de manière approfondie sur chacune des violations graves des droits de l’enfant, pour traduire les auteurs de ces violations en justice et pour fournir aux familles des victimes un appui et une indemnisation appropriés.

Respect de l’opinion de l’enfant

36.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles envers les enfants limitent en pratique le respect de leur opinion au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et au sein de la société en général.

37. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en compte, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la famille, à l’école, au tribunal et dans tous les processus administratifs ou informels les concernant. Pour ce faire, l’État devrait notamment adopter des lois et politiques appropriées, veiller à la formation des professionnels, sensibiliser le grand public et mettre en place des activités créatives et informelles spécifiques au sein et en dehors du cadre scolaire. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter la coopération technique de l’UNICEF.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

38.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie, qui signale en particulier que la Constitution fédérale garantit l’enregistrement gratuit des naissances et des décès pour les pauvres. Il note également qu’en vertu de la loi no 9534 de décembre 1987, l’enregistrement des naissances à l’état civil est gratuit. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, comme le reconnaît l’État partie, de nombreux enfants ne sont pas enregistrés, même si ce droit est reconnu comme un droit universel. Ce phénomène, surtout fréquent à la périphérie des grandes villes, dans les zones rurales et isolées et dans les communautés autochtones, entrave l’exercice des droits des enfants.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer son système d’enregistrement des naissances afin qu’il couvre la totalité du territoire, compte tenu des disparités régionales, et d’adopter des mesures pour faciliter l’enregistrement des naissances, en ciblant en particulier les enfants les plus pauvres et les plus marginalisés.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

40.Le Comité note que la loi de 1997 sur la torture, le Code pénal et le Statut des enfants et des adolescents interdisent formellement la torture et les sévices. Néanmoins le Comité est profondément préoccupé par l’écart qui existe entre la loi et son application, un nombre important de cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants ayant été signalés au cours des dernières années, y compris par le Rapporteur spécial sur la question de la torture (E/CN.4/2001/66/Add.2).

41. Le Comité engage l’État partie à appliquer pleinement sa législation et à prendre en compte les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et du Rapporteur spécial sur la question de la torture, concernant en particulier l’adoption de mesures efficaces pour lutter contre l’impunité. Il engage l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de cas de torture ou de traitements dégradants ou humiliants concernant des enfants qui ont été signalés aux autorités ou aux organismes compétents, sur le nombre d’auteurs de tels actes qui ont été condamnés par les tribunaux et sur la nature de ces condamnations.

Châtiments corporels

42.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont courants dans l’État partie et qu’aucune loi ne les interdise explicitement. Les châtiments corporels sont utilisés comme mesure disciplinaire dans les institutions pénales, des châtiments «raisonnables» sont administrés dans les écoles et les châtiments «modérés» sont autorisés au sein de la famille.

43. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les institutions pénales et de lancer des campagnes de sensibilisation afin d’enseigner aux parents d’autres formes de discipline.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de leur milieu familial

44.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants vivant dans des institutions et par la précarité de leurs conditions de vie. Il constate également avec inquiétude que, dans de très nombreux cas, les programmes d’accueil en institution ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique, ce qui pourrait entraver la protection des droits des enfants, et qu’ils ne sont pas bien contrôlés.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la situation des enfants placés dans des institutions, y compris sur leurs conditions de vie et sur les services auxquels ils ont accès;

b) D’élaborer des programmes et des politiques visant à prévenir le placement des enfants en institution, notamment en offrant un appui et des conseils aux familles les plus vulnérables, en tenant compte des programmes sociaux existants, en lançant des campagnes de sensibilisation et, le cas échéant, en mettant en place des mesures de remplacement, comme le placement en famille d’accueil;

c) De continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en institution de retrouver leur famille dès que possible et de considérer le placement en institution comme le dernier recours;

d) D’élaborer des normes claires pour les institutions existantes et de veiller à ce que le placement des enfants fasse l’objet d’un examen à intervalles réguliers, compte tenu de l’article 25 de la Convention.

Adoption

46.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il regrette le manque de statistiques sur l’adoption nationale et internationale et s’inquiète que l’État partie ne fournisse pas suffisamment de garanties contre la traite et la vente des enfants, notamment en vue de leur adoption.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le contrôle et la supervision effective du système d’adoption compte tenu de l’article 21 et des autres dispositions pertinentes de la Convention et de veiller à ce que l’adoption internationale ne soit choisie qu’en dernier recours;

b) De prendre les mesures qui s’imposent pour appliquer de manière effective la Convention de La Haye, y compris en dotant l’autorité centrale de ressources humaines et financières suffisantes;

c) De collecter de manière systématique et continue des données statistiques et des informations pertinentes sur l’adoption nationale et internationale;

d) De mettre en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2004/9/Add.2).

Maltraitance et abandon moral

48.Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants victimes d’actes de violence, de sévices et d’abandon moral, et notamment de violences sexuelles, à l’école, dans les institutions, dans les lieux publics et au sein de leur famille.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De lancer des campagnes préventives de sensibilisation sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants;

b) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et l’abandon moral;

c) De créer, parallèlement aux procédures existantes, des procédures et mécanismes préventifs efficaces et respectueux des enfants pour recevoir les plaintes, y donner suite et ouvrir des enquêtes, y compris, le cas échéant, avec l’intervention des autorités sociales et judiciaires, afin de trouver des solutions appropriées, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De veiller à combattre et à surmonter les obstacles socioculturels qui empêchent les victimes de chercher assistance;

e) De demander l’assistance de l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé, entre autres.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

50.Le Comité note que la Constitution fédérale de 1988 protège les droits des personnes qui ont des besoins spéciaux et salue la création d’un Conseil national pour le droit des personnes ayant des besoins spéciaux (CONADE) et de la Coordination nationale pour l’intégration des personnes ayant des besoins spéciaux (CORDE). Néanmoins, il reste préoccupé par les très mauvaises conditions de vie des enfants handicapés, leur manque d’intégration dans les écoles et dans la société et la discrimination dont ils sont victimes.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’établir une définition appropriée du handicap et, sur la base de cette définition, de réévaluer le nombre de personnes handicapées, afin d’élaborer une politique globale en faveur des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures pour supprimer les obstacles physiques et architecturaux qui empêchent l’accès des handicapés aux établissements publics, aux moyens de transport, etc.;

c) De prendre des mesures efficaces pour collecter des données statistiques pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes destinés à prévenir les handicaps et à aider les enfants handicapés;

d) De redoubler d’efforts pour élaborer des programmes de détection précoce afin de prévenir et de corriger les handicaps;

e) D’élaborer des programmes d’enseignement spécialisé pour les enfants handicapés et d’intégrer ces enfants au système scolaire ordinaire dans la mesure du possible;

f) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public, et des parents en particulier, concernant les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, y compris ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale;

g) De consacrer davantage de ressources financières et humaines à l’éducation spécialisée, y compris à la formation professionnelle, et de renforcer le soutien offert aux familles ou aux enfants handicapés;

h) De tenir compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

i) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, aux fins de la formation du personnel, y compris des enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services de santé

52.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer le niveau de santé de la population, et en particulier de la création de l’allocation minimum de santé (PAB) en 1998. Il prend également note de la diminution de la mortalité infantile ainsi que de l’évolution positive du niveau de santé des enfants et de l’incidence du VIH/sida. Toutefois, il constate avec préoccupation que seul un faible pourcentage de la population est couvert par au moins un des plans de santé et que des inégalités perdurent dans l’accès aux services de santé. Il s’inquiète également de la situation sanitaire qui fait apparaître des disparités prononcées dans la qualité des services de santé fournis, et en particulier de la situation des enfants qui vivent en zone rurale et sont issus des couches les plus défavorisées des régions du Nord et du Nord‑Est.

53. Le Comité engage l’État partie à continuer de développer son système de santé, en veillant à offrir les meilleurs services de santé possibles à tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants des zones rurales et des régions reculées, ainsi qu’à ceux issus de familles à faible revenu.

Santé des adolescents

54.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le droit à la santé des adolescents, et en particulier du programme de santé pour les adolescents. Cependant, il est préoccupé par les forts taux de grossesse précoce, qui concernent essentiellement les couches socialement défavorisées de la population. Il s’inquiète aussi de l’attention insuffisante que reçoit la santé mentale.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore le programme de santé pour adolescents en mettant spécifiquement l’accent sur la santé de la procréation, l’éducation sexuelle et la santé mentale. Il lui recommande également de tenir compte de l’Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4).

Niveau de vie

56.Tout en tenant compte du haut degré de priorité accordé par l’État partie à l’application des politiques et des programmes visant à lutter contre la faim et la pauvreté, le Comité note que le niveau de développement du Brésil est relativement élevé et partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels quant aux inégalités et déséquilibres extrêmes et persistants dans la répartition des richesses et des ressources (E/C.12/1/Add.87, par. 17). Il est préoccupé par le fait que la vie d’un grand nombre d’enfants est marquée par la pauvreté, les difficultés d’accès aux services publics et la mauvaise qualité de ces mêmes services.

57. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer ses politiques et programmes de lutte contre les facteurs responsables de l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans une extrême pauvreté;

b) De prendre des mesures pour venir effectivement en aide aux couches les plus pauvres de la population, en leur offrant l’égalité d’accès à la santé, à l’éducation, au logement et à d’autres services sociaux;

c) De mettre au point des programmes et des politiques visant à ce que toutes les familles disposent de ressources et de services adaptés.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

58.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la fréquentation scolaire ainsi que les résultats positifs qu’il a obtenus concernant l’accès des filles à l’école. Il prend également note des mesures prises pour inclure dans les programmes scolaires des questions relatives au développement de la personnalité, aux droits de l’homme et à la citoyenneté. Toutefois, il reste préoccupé par les disparités marquées dans l’accès à l’école, la fréquentation scolaire, l’abandon scolaire et la rétention, et dont les premières victimes sont les enfants pauvres, les enfants métis, les enfants d’origine africaine et les enfants vivant dans des régions reculées. Le Comité est également préoccupé par le fait que, dans de nombreuses écoles, l’enseignement est de si mauvaise qualité qu’un grand nombre d’enfants, après plusieurs années de scolarisation, ne savent ni lire, ni écrire, ni faire des calculs de base.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître ses dépenses dans le domaine de l’éducation et de veiller à l’allocation de ressources budgétaires à tous les niveaux, tout en élaborant des politiques qui tiennent compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en révisant les programmes scolaires, en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage actives et centrées sur l’enfant et en intégrant l’éducation relative aux droits de l’homme;

c) D’accroître le taux de réussite scolaire dans le primaire et de veiller à ce que l’enseignement primaire soit toujours gratuit;

d) De demander la coopération technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres.

7. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

60.Le Comité se félicite de l’adoption du Programme de suppression du travail des enfants (PETI) mais est profondément préoccupé par le taux élevé d’emploi informel chez les enfants, qui travaillent notamment comme employés de maison.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le Programme de suppression du travail des enfants en appuyant des initiatives génératrices de revenu pour les familles des enfants bénéficiant du Programme;

b) D’améliorer les mécanismes d’inspection du travail et en particulier de leur donner le pouvoir de contrôler le travail des enfants comme employés de maison et d’en rendre compte;

c) De fournir aux enfants qui ont cessé de travailler des possibilités de réadaptation et d’éducation.

Traite et exploitation sexuelle

62.Le Comité salue la décision du Président de l’État partie de faire de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants une priorité de son gouvernement. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’exploitation sexuelle et les problèmes connexes sont largement répandus, comme l’a noté également le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants dans son rapport à la suite de sa mission au Brésil en 2003 (E/CN.4/2004/9/Add.2).

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’encourager et de faciliter le signalement des cas d’exploitation sexuelle, d’enquêter, de poursuivre les auteurs de violations et de leur imposer des sanctions adaptées;

b) D’offrir une protection aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle, en particulier en ce qui concerne la prévention, la réinsertion sociale et la fourniture coordonnée de soins de santé et d’une assistance psychologique dans le respect des spécificités culturelles, y compris dans le cadre du renforcement de la coopération avec les organisations non gouvernementales et avec les pays voisins;

c) De donner suite à la recommandation du Rapporteur spécial concernant la création de juridictions pénales spécialisées pour défendre les enfants victimes de crimes, ainsi que d’unités spécialisées au sein des services du procureur et de locaux de police conçus expressément pour assurer la protection des enfants et des adolescents.

Enfants des rues

64.Le Comité est gravement préoccupé par le nombre important d’enfants des rues et par la vulnérabilité de ces enfants aux exécutions extrajudiciaires et à différentes formes de violence, y compris la torture, l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles, ainsi que par l’absence de stratégie globale et systématique visant à remédier à cette situation et à protéger ces enfants, et par le fait que l’enregistrement par la police des enfants disparus laisse grandement à désirer.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour faire face au nombre élevé d’enfants des rues, en vue de réduire et de prévenir ce phénomène;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’aliments et d’un hébergement appropriés, de soins de santé et de possibilités d’éducation afin de promouvoir leur plein développement et de leur fournir protection et assistance.

Toxicomanie

66.Tout en prenant note de la création du Secrétariat antidrogue national et des études entreprises par l’État partie, le Comité est profondément préoccupé par la nette augmentation de la consommation de psychotropes chez les élèves.

67. Le Comité recommande à l’État partie de mener une étude pour mieux définir les causes de ce phénomène et évaluer son ampleur, et de prendre des mesures efficaces pour le prévenir et le combattre.

Justice pour mineurs

68.Le Comité prend note de la création de tribunaux pour mineurs. Néanmoins, il est préoccupé par l’absence de garanties claires concernant le droit à un procès équitable et rapide et par la non‑application des règles régissant la détention avant jugement. Il constate également avec inquiétude qu’il est rare que des mesures socioéducatives soient appliquées et que, par conséquent, un grand nombre de personnes de moins de 18 ans se trouvent en détention. Il s’inquiète aussi des très mauvaises conditions de détention. En outre, il est préoccupé par les nombreuses informations faisant état des mauvais traitements dont seraient victimes les jeunes détenus, par les possibilités très limitées de réadaptation et de réinsertion offertes aux mineurs après une procédure judiciaire, et par le caractère irrégulier de la formation des juges, procureurs et personnels pénitentiaires concernant les droits des enfants.

69. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer le système de justice pour mineurs dans tous les États de la fédération conformément à la Convention, et en particulier à ses articles 37, 40 et 39, et à d’autres normes des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

70. Dans le cadre de ce processus, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:

a) D’appliquer pleinement les règles pertinentes du Statut concernant la justice pour mineurs, y compris les mesures socioéducatives , sur l’ensemble du territoire de l’État partie;

b) De faciliter et d’encourager l’adoption de moyens autres que les procédures judiciaires pour les moins de 18 ans en conflit avec la loi, dans la mesure du possible;

c) De ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier recours et pour la période la plus courte possible, de limiter par la loi la durée de la détention avant jugement et de veiller à ce que la légalité de cette détention soit examinée par un juge sans délai et à intervalles réguliers;

d) De fournir aux personnes de moins de 18 ans une assistance juridique ou autre dès le début de la procédure judiciaire;

e) De protéger les droits des enfants de moins de 18 ans privés de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des institutions spéciales pour les moins de 18 ans, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux, en particulier les soins de santé et l’éducation, dans tous les centres de détention de l’État partie, et de garantir dans le même temps que les enfants sont séparés des adultes dans toutes les prisons et dans tous les lieux de détention avant jugement du pays;

f) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs, et de créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants chargé de recevoir les plaintes et de leur donner suite;

g) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

h) De faire en sorte que les moins de 18 ans privés de liberté soient soumis périodiquement à des examens médicaux, pratiqués par un personnel médical indépendant;

i) De mettre en place, à l’intention de toutes les personnes travaillant dans le cadre du système de justice pour mineurs, des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes;

j) De prendre toutes les mesures possibles pour mettre sur pied un programme de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;

k) De prendre en considération les recommandations que le Comité a formulées lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);

l) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à l’UNICEF et à l’Institut interaméricain de l’enfant, entre autres.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

71.Le Comité se félicite que l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et les traditions des communautés autochtones soient reconnues par la Constitution de 1988. Toutefois, comme le relève l’État partie, le Statut indien promeut une intégration qui n’est pas conforme au principe du respect de la diversité des cultures. Le Comité se félicite également qu’en vertu de la loi 10.406/02, les autochtones ne soient plus considérés comme des citoyens relativement «incapables». Il salue aussi les efforts faits par l’État partie pour stimuler l’éducation bilingue. Cependant, il est profondément préoccupé par le faible niveau de vie des enfants autochtones, le manque de possibilités d’éducation, l’insuffisance des services de santé et la malnutrition.

72. Le Comité engage l’État partie à adopter des mesures pour réduire de manière effective les inégalités dont souffrent les enfants autochtones en matière de perspectives d’avenir. Des activités de formation et de sensibilisation devraient être organisées pour venir à bout des préjugés sociaux, afin de mettre un terme à la logique historique de la colonisation, qui compromet toute chance de parvenir à une véritable égalité de traitement.

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour protéger les droits des enfants autochtones, en particulier leur droit de préserver leur identité culturelle et historique, leurs coutumes, leurs traditions et leur langue conformément à la Constitution, et de tenir compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants autochtones en septembre 2003.

8. Suivi et diffusion

Suivi

74. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

75. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés, y compris mais pas exclusivement sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

9. Prochain rapport

76. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses deuxième, troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 23 octobre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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