NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.23730 juin 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Myanmar

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Myanmar (CRC/C/70/Add.21) à ses 959e et 960e  séances (CRC/C/SR.959 et 960), tenues le 26 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/MMR/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note que la présence d’une délégation pluridisciplinaire, de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, lui a permis de se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption en 2001 des règlements d’application de la loi sur l’enfance;

b)La création en 2000 du Comité national des droits de l’homme;

c)La création en 2003 de la Fédération du Myanmar pour les affaires intéressant les femmes, dont le mandat comprend la promotion et la protection des droits des enfants;

d)L’adoption du Programme national de lutte contre le sida et l’élaboration du Plan commun d’action pour le VIH/sida (Myanmar 2003‑2005);

e)La réalisation grâce au Plan national d’action pour la santé 1996‑2001 d’un taux élevé de couverture vaccinale pour une grande partie de la population;

f)L’adoption du Plan national d’action «L’éducation pour tous»;

g)L’adoption avec l’OIT du Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité note que l’État partie, malgré les accords qu’il a conclus récemment avec 17 groupes armés du pays, reste profondément marqué par les conflits intérieurs, et que la violence et l’instabilité qui en résultent ont des effets néfastes sur la situation des enfants au Myanmar. Le Comité note aussi que certaines régions continuent d’échapper au contrôle du Gouvernement, et que la pauvreté généralisée reste un problème grave.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générale

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité regrette qu’il n’ait pas suffisamment été donné suite à un grand nombre des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites (CRC/C/15/Add.69) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.9) − en particulier celles qui figuraient aux paragraphes 28 (législation nationale), 31 (mécanisme national de coordination), 40 à 42 (enfants touchés par des activités militaires) et 46 (enfants en conflit avec la loi). Le Comité réitère ici ces préoccupations et recommandations.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

7.Le Comité est conscient des efforts faits par l’État partie pour réviser la loi sur l’enfance (1993), et en particulier de la promulgation en 2001 des règlements d’application de cette loi, visant à harmoniser pleinement celle‑ci avec les dispositions et principes de la Convention; toutefois, il estime que la loi sur l’enfance n’est toujours pas pleinement conforme à la Convention. Le Comité se félicite par ailleurs de la promulgation des décrets de 1999 et de 2000 interdisant le travail forcé, de l’adhésion du pays à la Convention de 1930 de l’OIT (Convention no 29) sur le travail forcé et du Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé établi en collaboration avec l’OIT, mais il est préoccupé par le maintien en vigueur de la loi sur les villages et les villes. Il reste aussi préoccupé par le fait que la loi sur la citoyenneté et la loi sur les peines corporelles ont été maintenues en dépit des recommandations précédentes du Comité tendant à ce que ces lois soient modifiées ou abrogées.

8. Compte tenu de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.69, par. 28), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer la révision d’ensemble de sa législation, en particulier de la loi sur l’enfance, selon une approche fondée sur les droits, en vue de la rendre pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention;

b) D’abroger et de modifier la loi sur la citoyenneté et la loi sur les villages et les villes;

c) D’inclure les droits de l’enfant dans la nouvelle Constitution de l’État et d’accélérer le processus de rédaction de celle ‑ci.

9.Tout en relevant que l’état partie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité s’inquiète de ce qu’il n’a pas encore ratifié la plupart des autres grands instruments relatifs aux droits de l’homme.

10. Pour mieux garantir la mise en œuvre intégrale de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’ é tat partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Coordination

11.Le Comité note que le Ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation est le principal ministère responsable de la mise en œuvre de la Convention. Il se félicite de la création d’un Comité national interdisciplinaire des droits de l’enfant, ayant pour fonction principale de coordonner les travaux des organes gouvernementaux qui participent à l’application de la loi sur l’enfance. Il constate notamment avec préoccupation que ce Comité n’est pas pleinement opérationnel.

12. Le Comité recommande à l’ é tat partie de renforcer le Comité national des droits de l’enfant en le dotant des pouvoirs et des ressources dont il a besoin pour s’acquitter de sa mission, c’est-à-dire assurer de manière efficace la coordination de toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention − coordination horizontale entre les ministères et coordination verticale entre le niveau national et celui des é tats, des divisions, des districts et des municipalités.

Plans nationaux d’action

13.Le Comité note qu’un Plan national d’action pour la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90 a été adopté en 1994, et que le Plan national en matière de santé est aussi un instrument important pour la mise en œuvre de la Convention. Il est cependant d’avis que la mise en œuvre de ces plans d’action est insuffisante.

14. Le Comité recommande à l’ é tat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris la société civile, un nouveau Plan d’action général pour l’enfance qui couvre tous les domaines de la Convention, reprenne les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et s’inspire pleinement d’«Un monde digne des enfants», et aussi d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre intégrale et de mettre sur pied des mécanismes appropriés de coordination, de surveillance et d’évaluation.

Structures de suivi indépendantes

15.Le Comité prend note de la création en 1999 du Sous-Comité du suivi et de l’évaluation. Il accueille aussi avec satisfaction la création en 2000 du Comité des droits de l’homme, qui a notamment pour objectif de préparer la création d’une commission des droits de l’homme indépendante pour le Myanmar. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas actuellement de mécanisme indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention aux niveaux local et national et d’évaluer les progrès en la matière.

16. Le Comité encourage l’ é tat partie à envisager la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et compte tenu de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur les institutions nationales des droits de l’homme, qui serait chargée de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Il lui recommande par ailleurs de doter cette institution de ressources humaines et financières suffisantes et de lui donner pour mission, entre autres, de recevoir les plaintes relatives à la violation des droits de l’enfant, d’enquêter sur ces plaintes en respectant la sensibilité des enfants et d’y donner suite efficacement. Pour que le rôle de cette institution à l’égard de la Convention soit aussi visible et aussi fort que possible, le Comité suggère de créer au sein de cette institution une division spéciale des droits de l’enfant, dirigée par un Commissaire à l’enfance. Le Comité encourage l’ é tat partie à demander, notamment, l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme.

Coopération avec la société civile

17.Tout en relevant qu’il est fait mention, dans tout le rapport de l’état partie, des activités des organisations non gouvernementales, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’y a pas eu d’efforts suffisants pour faire participer la société civile à la mise en œuvre de la Convention, à son approche fondée sur les droits et au processus d’établissement des rapports.

18. Le Comité recommande à l’ é tat partie d’intensifier ses efforts pour faire participer systématiquement les communautés et autres éléments de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris à l’élaboration des politiques et programmes et à la rédaction du prochain rapport au Comité.

Ressources

19.Le Comité est profondément inquiet du fait que les ressources allouées aux secteurs sociaux, notamment à la santé et à l’éducation, ont diminué de façon alarmante en 10 ans alors que le budget de la défense a en même temps considérablement augmenté.

20. Compte tenu de ses recommandations antérieures (ibid., par. 32), le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) De ne négliger aucun effort pour accroître sensiblement la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose lorsque cela est nécessaire et, chaque fois qu’il conviendra, dans le cadre de la coopération internationale;

b) De veiller à ce que la prestation de services sociaux aux enfants demeure une priorité;

c) D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des crédits budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de recueillir et diffuser des informations à ce sujet.

Collecte des données

21.Le Comité prend note des enquêtes en grappe à indicateurs multiples régulièrement menées à l’échelle du pays (en 1995, 1997 et 2000), mais reste préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de collecte systématique et globale de données exactes et ventilées pour tous les groupes d’enfants et tous les domaines relevant de la Convention, qui permettrait de suivre les progrès et d’apprécier les effets des politiques adoptées en faveur des enfants.

22. Le Comité recommande à l’ é tat partie de se doter d’un ensemble d’indicateurs et d’un système de collecte de données conformes à la Convention et permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait prendre en compte tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, et tout spécialement les enfants les plus vulnérables, notamment les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants pauvres, les enfants vivant dans les régions reculées et les régions frontalières, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants placés en institution. Le Comité encourage aussi l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective.

Formation et diffusion

23.Tout en notant les mesures prises pour sensibiliser largement le public aux principes et dispositions de la Convention, le Comité est d’avis que ces mesures doivent être renforcées et axées de façon plus systématique sur l’enfant en tant que sujet de droit. À cet égard, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant avec les enfants et pour les enfants.

24. Compte tenu de ses recommandations antérieures (ibid., par. 35) et de l’article 42 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits des enfants. Il recommande aussi que l’État partie rende la Convention accessible à l’ensemble de la population, en particulier aux enfants eux ‑mêmes, y compris en la faisant traduire si nécessaire. De plus, le Comité encourage l’État partie à former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour les enfants et avec eux, notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires nationaux et locaux, le personnel des institutions et lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux. Il pourrait demander une assistance technique à cet égard, notamment au HCDH et à l’UNICEF.

2. Définition de l’enfant

25.Le Comité note que la loi de 1993 sur l’enfance distingue entre les enfants (jusqu’à 16 ans) et les jeunes (de 16 à 18 ans), et il est préoccupé de ce que les jeunes tels que la loi les définit n’ont pas les mêmes droits que les enfants. Il est préoccupé aussi par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans, ce qui est beaucoup trop jeune, et que les enfants de 16 à 18 ans sont traités comme des adultes selon le droit pénal de l’État partie. En outre, il constate avec préoccupation qu’il n’y a pas d’âge minimum du mariage pour les garçons et que le mariage des filles est autorisé dès l’âge de 14 ans avec le consentement parental.

26. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans ont le droit de bénéficier de mesures spéciales de protection et ont les droits spécifiques qui sont consacrés dans la Convention, et de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale en le fixant à un âge acceptable sur le plan international. Le Comité recommande aussi à l’État partie de relever l’âge minimum du mariage pour les filles en le fixant à un âge acceptable sur le plan international.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

27.Le Comité note que le principe de la non‑discrimination est inscrit dans la loi de 1993 sur l’enfance, mais il reste préoccupé par le fait que la discrimination existe encore au Myanmar, en violation de l’article 2 de la Convention. En particulier, il est préoccupé par la discrimination qui existe à l’égard des filles et des enfants vulnérables tels que les enfants handicapés, les enfants des régions reculées et frontalières, les enfants appartenant à des minorités religieuses et les enfants des catégories inférieures.

28. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour que tous les enfants ressortissant à sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2;

b) De développer en priorité les services sociaux destinés aux enfants qui appartiennent aux groupes marginalisés et aux groupes les plus vulnérables, grâce à une stratégie anticipative et globale;

c) D’assurer l’application effective de la loi, et d’organiser des campagnes générales de sensibilisation en y associant les chefs religieux pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, dans le cadre de la coopération internationale s’il y a lieu.

29. Le Comité demande que le prochain rapport périodique donne des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité note avec préoccupation que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) n’est pleinement appliqué et dûment intégré ni dans la mise en œuvre des politiques et programmes de l’État partie, ni dans les décisions administratives et judiciaires.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré de manière appropriée dans tous les textes légaux et les budgets, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité note avec préoccupation que, en raison de certaines attitudes traditionnelles, le respect des opinions de l’enfant reste encore limité, que ce soit dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et les instances administratives ou dans la société en général, ce qui tend à favoriser une approche paternaliste et autoritaire à l’égard des enfants.

33. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour appliquer le principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait d’insister particulièrement sur le droit qu’a l’enfant de participer activement à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes et de la société en général, une attention particulière étant accordée aux groupes vulnérables. Ce principe général devrait aussi trouver son expression dans tous les textes légaux, politiques et programmes concernant les enfants. Il faudrait renforcer les programmes de sensibilisation du public en général et aussi des dirigeants religieux, traditionnels ou coutumiers, ainsi que l’éducation et la formation des professionnels concernant l’application de ce principe.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances et citoyenneté

34.Tout en prenant note des progrès réalisés par l’État partie sur le plan de l’enregistrement des naissances, le Comité reste préoccupé par le grand nombre de naissances non enregistrées. Le Comité s’inquiète aussi de ce que la religion et l’origine ethniques sont expressément mentionnées sur la carte d’identité, et il est extrêmement préoccupé par le fait que la loi sur la citoyenneté distingue trois catégories de citoyens, si bien que certaines catégories d’enfants et leurs parents risquent d’être victimes de discrimination ou de stigmatisation, ou de se voir refuser certains droits.

35. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité prie l’État partie d’intensifier ses efforts pour réformer son système d’état civil de façon à ce que tous les enfants, sans discrimination, soient enregistrés à la naissance, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en réexaminant le système d’enregistrement existant. Le Comité encourage aussi l’État partie à envisager de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances en créant des unités mobiles pour desservir les régions reculées. Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 28 et 34), le Comité recommande à l’État partie d’abolir les catégories de citoyens, et de supprimer sur la carte d’identité nationale la mention de la religion et de l’origine ethnique des citoyens, y compris des enfants.

Accès à l’information

36.Le Comité note que l’article 22 de la loi de 1993 sur l’enfance mentionne l’accès à l’information, mais il est préoccupé de ce que de nombreux enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions reculées et frontalières, n’ont pas un accès suffisant à l’information.

37. Compte tenu de l’article 17, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions reculées et frontalières, aient un accès suffisant à l’information.

Châtiments corporels

38.Le Comité est très préoccupé par le fait que l’article 66 d) de la loi de 1993 sur l’enfance prévoit que les «parents, enseignants ou autres personnes ayant le droit d’exercer un contrôle sur l’enfant» peuvent le réprimander, et que les châtiments corporels continuent d’être acceptés par la société. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas abrogé la loi sur les châtiments corporels, et que les décrets interdisant le châtiment corporel à l’école ne semblent pas avoir d’effets.

39. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’abroger l’article 66 d) de la loi de 1993 sur l’enfance et d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les autres institutions, et de mener des campagnes pour informer les familles et les professionnels sur d’autres formes de discipline.

Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

40.Le Comité relève le manque d’information concernant les voies de fait exercées par le personnel de la police et de l’armée, en particulier eu égard aux nombreuses informations qu’il a reçues faisant état de tortures, mauvais traitements et sévices sexuels graves, y compris de viols d’enfants par des membres des services de maintien de l’ordre et de l’armée.

41. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes des violences faites aux enfants, en particulier des sévices sexuels infligés aux fillettes, en vue de mettre en place une stratégie d’ensemble pour adopter des mesures et politiques efficaces, et de faire évoluer les mentalités;

b) D’enquêter dûment sur les cas de violence dans le cadre d’une procédure judiciaire respectant la sensibilité des enfants, notamment en accordant le poids voulu à leurs opinions au cours de la procédure, et de punir les auteurs de violences, tout en ayant soin de garantir le droit des enfants au respect de la vie privée et en veillant à ce que l’enfant ne soit pas à nouveau victime au cours de la procédure;

c) D’entreprendre des campagnes d’éducation du public en vue de promouvoir une culture de la non-violence;

d) D’offrir des soins, des indemnités et des moyens de réadaptation et de réinsertion aux victimes;

e) De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745).

5. Environnement familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

42.Le Comité note avec préoccupation l’absence de politiques sociales adéquates qui permettraient aux familles d’être responsables de la protection des droits de leurs enfants et constate avec inquiétude la désintégration et le déplacement des familles et communautés de groupes ethniques minoritaires.

43. Compte tenu de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’instituer des programmes de soutien pour aider les familles et en particulier les parents, surtout ceux des minorités ethniques et autres groupes vulnérables à exercer leurs responsabilités parentales et de ne pas entreprendre d’activités qui risquent d’entraîner la désintégration ou le déplacement des familles.

Enfants privés de milieu familial

44.Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction les activités de l’état partie visant à réduire le placement en institution, s’inquiète du grand nombre des enfants ainsi placés. Le Comité se déclare également préoccupé par le fait que ces institutions fournissent le même genre de services à des enfants ayant des besoins différents, par exemple les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants en conflit avec la loi et les enfants des rues. Le Comité s’inquiète aussi des mauvaises conditions de vie existant dans ces institutions.

45. Le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) D’accélérer l’évaluation de la situation des enfants placés en institution, y compris leurs conditions de vie et les services fournis;

b) D’élaborer des programmes et des politiques visant à empêcher le placement des enfants en institution, notamment en offrant soutien et conseils aux familles les plus vulnérables et en organisant des campagnes de sensibilisation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en institution de rentrer dans leur famille le plus souvent possible et de n’envisager le placement d’enfants en institution que comme mesure de dernier recours;

d) D’établir des normes claires pour les institutions existantes et de prévoir l’examen périodique du placement des enfants, à la lumière de l’article 25 de la Convention.

Adoption

46.Le Comité note que l’adoption est régie par la loi de 1993 sur l’enfance, la loi de 1939 sur l’enregistrement de l’adoption (Kittima) et le droit coutumier, mais il déplore l’absence de renseignements concrets dans le rapport de l’état partie sur l’adoption, y compris l’adoption internationale. Le Comité s’inquiète de ce que ces lois ne sont peut‑être pas entièrement conformes à la Convention, en particulier de ce qu’elles ne tiennent pas toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ni de son avis lorsqu’il y a lieu.

47. Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 36) et compte tenu de l’article 21 de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie de modifier sa législation et sa pratique en matière d’adoption pour les rendre conformes à la Convention. En outre, le Comité encourage l’ é tat partie à adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité recommande aussi à l’ é tat partie de demander une assistance technique, entre autres à l’UNICEF.

Violence, négligence et mauvais traitements

48.Le Comité relève que la loi de 1993 sur l’enfance contient plusieurs dispositions sur la violence contre les enfants, mais il s’inquiète sérieusement de l’absence de mesures, mécanismes et ressources appropriés pour prévenir et combattre la violence familiale, y compris les violences physiques et sexuelles et le délaissement; il s’inquiète aussi du nombre limité des services destinés aux enfants victimes d’abus, ainsi que du manque d’information sur ces points.

49. Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) D’entreprendre une étude générale de la violence contre les enfants, afin de connaître l’étendue, la nature et les causes de cette violence et d’adopter des mesures et politiques efficaces;

b) D’enquêter dûment sur les cas de violence familiale et de violence à l’école dans le cadre de procédures judiciaires respectueuses de la sensibilité des enfants, et de punir les auteurs de violence, compte dûment tenu de la nécessité de garantir le droit de l’enfant à la protection de sa vie privée;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation visant à prévenir et combattre les maltraitances des enfants, en faisant participer ces derniers à ces campagnes;

d) De fournir des crédits pour financer les services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale aux victimes de viol, de sévices, de négligence, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention;

e) D’évaluer le travail des structures existantes et de former les professionnels travaillant avec les enfants victimes de la violence;

f) De faire appel à l’assistance technique, notamment de l’UNICEF.

6. Santé de base et bien ‑être

Enfants handicapés

50.Le Comité s’inquiète de l’absence de renseignements statistiques et d’une politique d’ensemble pour les enfants handicapés, qui continuent à se heurter souvent à la discrimination. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des moyens et des services offerts aux enfants handicapés, en particulier ceux des régions rurales et reculées, et du manque d’enseignants spécialement formés pour travailler avec les enfants handicapés. Les efforts faits pour insérer ces enfants dans le système éducatif et la société sont insuffisants.

51. Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour réunir des données statistiques pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes globaux destinés à prévenir les handicaps et à venir en aide aux enfants handicapés;

b) D’intensifier ses efforts pour mettre au point des programmes de dépistage précoce en vue de prévenir et de traiter les handicaps;

c) De mettre en place des programmes d’éducation spécialisée pour les enfants handicapés et de favoriser dans la mesure du possible leur intégration dans le système éducatif normal;

d) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour faire connaître à la population et plus spécialement aux parents les droits et besoins particuliers des enfants handicapés, et notamment des enfants atteints de troubles mentaux;

e) De consacrer davantage de ressources à l’enseignement spécialisé, y compris à la formation professionnelle, et aux mesures d’assistance aux familles d’enfants handicapés;

f) De demander la coopération technique, notamment de l’UNICEF et de l’OMS, pour la formation du personnel travaillant avec et pour des enfants handicapés.

Santé et services de santé

52.Le Comité prend note des progrès réalisés grâce au Plan national d’action pour la santé 1996‑2001, en particulier de la bonne couverture vaccinale obtenue par les vaccins systématiques complétés par les journées nationales de la vaccination, et il note aussi l’adoption du Plan national d’action pour la santé 2001‑2006, mais il s’inquiète des taux élevés de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, ainsi que de la brièveté de l’espérance de vie au Myanmar. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les services de santé dans les régions reculées continuent de ne pas recevoir des ressources humaines et financières suffisantes et sont souvent inaccessibles, en particulier pendant la saison des pluies, si bien qu’il existe une différence considérable dans l’offre de services entre les zones rurales et les zones urbaines et que les taux de mortalité sont beaucoup plus élevés dans les premières. En outre, le Comité s’inquiète de ce que la survie et le développement des enfants du Myanmar sont toujours menacés par des maladies infantiles telles que les infections respiratoires aiguës, la diarrhée et la malnutrition chronique.

53. Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 38), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour affecter des ressources suffisantes et élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes de grande envergure, en particulier le Plan national d’action pour la santé 2001 ‑2006, en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, surtout dans les régions rurales;

b) De faire recueillir des données statistiques exactes et fiables sur les indicateurs de santé;

c) D’élargir l’accès aux services de soins de santé primaires;

d) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour réduire la mortalité maternelle, infantile et postinfantile;

e) De prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes d’enfants vulnérables;

f) De promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, et l’introduction d’un régime approprié ensuite;

g) D’améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement;

h) De rechercher des moyens supplémentaires de coopération et d’assistance avec, notamment, l’OMS et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.

54.Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne l’accès à l’eau potable et à l’évacuation hygiénique des excrétas, qui ressortent des enquêtes en grappe à indicateurs multiples menées en 2000, le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants, notamment dans les régions rurales, n’ont toujours pas un accès suffisant à des systèmes hygiéniques d’eau potable et d’assainissement.

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès de tous les enfants, en particulier dans les régions reculées et rurales, à l’eau potable et à l’assainissement.

VIH/sida

56.Le Comité se félicite de l’existence du Programme national de lutte contre le sida et de l’élaboration du Plan commun d’action pour le VIH/sida Myanmar 2003‑2005, ainsi que des divers efforts entrepris pour sensibiliser la population au VIH/sida, mais il reste extrêmement préoccupé par la prévalence croissante du VIH/sida chez les adultes et les enfants, ainsi que le nombre grandissant d’enfants rendus orphelins par cette maladie. À cet égard, le Comité s’inquiète du manque de protection de remplacement pour ces enfants.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention contre le VIH/sida compte tenu, notamment, de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant;

b) De renforcer les mesures de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, notamment en coordonnant ces mesures avec les activités visant à réduire la mortalité maternelle. Il recommande de prendre des mesures adéquates pour atténuer les répercussions sur les enfants du décès des parents, des enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida, qui limite les possibilités ouvertes à ces enfants sur le plan de la vie familiale, de l’adoption, de la vie affective et de l’éducation;

c) D’amplifier ses efforts visant à sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et la population en général, notamment afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le VIH/sida;

d) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à ONUSIDA, pour faciliter des arrangements opérationnels plus souples pour les différents partenaires.

Pratiques traditionnelles nocives

58.Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures prises par l’état partie pour sensibiliser les tribus Padaung et Kareni sur les risques que peut présenter pour la santé leur pratique traditionnelle d’élongation du cou sont insuffisantes. Cette pratique peut entraîner la mort subite ou un dommage grave à la moelle épinière si l’on retire les anneaux d’élongation.

59. Le Comité recommande à l’ é tat partie de poursuivre et renforcer ses activités de sensibilisation auprès des membres des tribus Padaung et Kareni, en particulier les femmes et les fillettes, sur les risques que peut présenter leur pratique traditionnelle pour leur bien ‑être physique.

Droit à un niveau de vie suffisant

60.Le Comité s’inquiète de la forte proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté, et du pourcentage disproportionné du revenu moyen qui est consacré à l’alimentation.

61. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie d’intensifier ses efforts pour apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, et garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

7. é ducation, loisirs et activités culturelles

62.Le Comité se félicite du lancement en 2000 du Plan quadriennal spécial pour l’éducation (2000/2001 à 2003/2004), qui vise à promouvoir l’enseignement primaire, et du Plan national «L’éducation pour tous» adopté en 2003 avec pour objectif spécifique «l’accessibilité, la qualité et la pertinence» de l’enseignement, mais il s’inquiète sérieusement des aspects suivants du système d’éducation, qui restent problématiques:

a)La mauvaise qualité de l’enseignement, qui ressort des taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire, lesquels touchent davantage les filles que les garçons;

b)Les grandes différences qui existent dans les taux de scolarisation entre les régions urbaines et les régions rurales, et le taux particulièrement faible de scolarisation des enfants des groupes minoritaires;

c)La durée limitée de l’obligation scolaire, qui prend fin avec la quatrième année d’études;

d)Le fait que la gratuité de l’enseignement primaire n’est pas garantie dans la pratique, les parents devant prendre à leur charge le coût des uniformes, manuels scolaires, cahiers et autres fournitures;

e)Le fait que la majorité des écoles du Myanmar n’offrent pas un cadre d’études stimulant pour les enfants en raison, notamment, du mauvais état des bâtiments, de la mauvaise qualité des méthodes d’enseignement et d’apprentissage et de la pénurie d’enseignants qualifiés.

63. Le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) D’améliorer la qualité du système éducatif en vue d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale  n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation;

b) D’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires dès le niveau primaire;

c) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit gratuit dans la pratique, en réduisant au minimum les coûts restant à la charge des parents;

d) De prolonger l’obligation scolaire au moins jusqu’à la sixième année d’études;

e) D’intensifier ses efforts pour que, progressivement, les filles et les garçons des régions urbaines comme ceux des régions rurales et des régions reculées, et les enfants appartenant à des groupes minoritaires, aient tous un accès égal à l’éducation;

f) D’adapter les programmes scolaires en fonction des particularités des communautés locales, en particulier des groupes ethniques minoritaires, et d’utiliser les services d’enseignants locaux pour aider les enfants qui ont des difficultés de langage;

g) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement, qui est faible, et pour rendre efficace la gestion de l’éducation, en particulier en augmentant les ressources consacrées à ce secteur, en engageant plus d’enseignants qualifiés et en leur offrant davantage de possibilités de formation;

h) De sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation de la petite enfance et d’en tenir compte dans le cadre général de l’enseignement;

i) Eu égard à l’article 12, d’encourager la participation des enfants à la vie scolaire à tous les niveaux;

j) D’améliorer les infrastructures scolaires;

k) De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO pour mettre en œuvre les mesures ci ‑dessus.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés/enfants déplacés à l’intérieur du pays

64.Le Comité note qu’un grand nombre de personnes rentrées du Bangladesh dans le nord de l’état de Rakhine ont regagné leur village d’origine, et s’inquiète de ce que 850 000 résidents musulmans du nord de l’état de Rakhine, ainsi qu’un grand nombre de personnes d’origine chinoise ou indienne partout dans le pays, continuent d’être apatrides, ce qui prive leurs enfants du bénéfice des dispositions et des principes de la Convention. Le Comité est également préoccupé par le nombre très élevé d’enfants et de familles qui ont été déplacés à l’intérieur du Myanmar, et par le fait que beaucoup d’entre eux ont dû chercher asile dans les pays voisins à cause des insurrections armées qui se produisent dans différentes régions du Myanmar.

65. Compte tenu des articles 7 et 22 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour permettre aux enfants et aux membres de leur famille, qui sont rentrés au Myanmar et sont apatrides, d’acquérir la nationalité du Myanmar par naturalisation;

b) D’intensifier ses efforts pour fournir une assistance appropriée aux enfants déplacés à l’intérieur du pays, y compris sur le plan de l’alimentation, de l’éducation et de la santé, et de faciliter le retour des populations déplacées et leur réinsertion dans leur communauté;

c) De prévenir les situations qui forcent les enfants et leur famille à quitter le Myanmar;

d) De ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, ainsi que la Convention de 1954 relative au statut des apatrides;

e) De coopérer étroitement à cet égard avec le HCDH et l’UNICEF.

Enfants soldats/enfants touchés par des conflits armés

66.Le Comité se félicite de la création du Comité de prévention du recrutement d’enfants soldats, mais il est très inquiet des conséquences directes et indirectes résultant des conflits armés pour les enfants dans l’état partie. En particulier, il est extrêmement préoccupé par le fait que des enfants de moins de 15 ans sont utilisés comme soldats, tant par les forces armées du Gouvernement que par les groupes armés comme il a été dit à maintes reprises, et en particulier dans le dernier rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/58/546‑S/2003/1053 et Corr. 1 et 2). Le Comité est aussi préoccupé par l’entraînement militaire donné aux élèves du Programme de Nyunt pour la jeunesse, qui pourrait conduire à l’embrigadement des enfants.

67 . Compte tenu des articles 34 et 38 et autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) D’intensifier ses efforts pour mettre fin au conflit armé et faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte de la protection et de la promotion des droits de l’enfant dans d’éventuelles négociations de paix;

b) D’assigner un rang de priorité élevé à la démobilisation et à la réinsertion des combattants âgés de moins de 18 ans;

c) De continuer à prendre des mesures pour que toutes les recrues satisfassent à la condition d’âge minimum de 18 ans et soient engagés volontaires;

d) De faire en sorte que tous les groupes armés réintégrés dans les forces armées nationales respectent l’âge minimum du recrutement, fixé à 18 ans;

e) De concevoir, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et d’aide aux enfants touchés par le conflit, en particulier les enfants soldats, les personnes déplacées non accompagnées et les réfugiés, les rapatriés et les rescapés des mines terrestres, qui garantisse aussi le respect de leur vie privée;

f) De prendre des mesures efficaces pour assurer la réinsertion dans le système éducatif des enfants touchés par le conflit, notamment en mettant en œuvre des programmes d’enseignement non formels et en donnant un rang de priorité élevé à la remise en état des bâtiments et des installations scolaires, à l’approvisionnement en eau et en électricité et à la mise en place de réseaux d’assainissement dans les zones touchées par les conflits;

g) De demander à cet égard une assistance technique, notamment, à l’UNICEF.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

68.Le Comité note que la loi de 1993 sur l’enfance interdit le travail des enfants, mais il est profondément préoccupé par le fait que l’exploitation économique est extrêmement répandue au Myanmar et que les enfants y travaillent parfois de longues heures à un très jeune âge, avec des conséquences très négatives sur leur développement et leur scolarisation. Tout en prenant note de l’adoption d’un plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé entrepris conjointement avec l’OIT, de la nomination en 2002 d’un chargé de liaison de l’OIT et de la récente désignation du facilitateur de l’OIT, le Comité est très préoccupé par les pratiques de travail forcé des enfants, en particulier au sein des forces armées.

69 . Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 42 et 43), le Comité recommande vivement à l’ é tat partie:

a) D’adopter et d’exécuter un plan national d’action de grande envergure pour prévenir et combattre le travail des enfants;

b) De modifier, si nécessaire, les lois régissant le travail et d’en renforcer l’application, notamment en poursuivant ceux qui utilisent le travail forcé, et en accroissant le nombre et la qualité des inspecteurs du travail;

c) D’envisager de ratifier et de mettre en œuvre la Convention de 1973 de l’OIT (n o  138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention de 1999 de l’OIT  (n o  182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants;

d) De continuer à demander l’aide de l’OIT par l’intermédiaire du Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé, du chargé de liaison de l’OIT et du facilitateur de l’OIT qui devrait se mettre à l’œuvre sans tarder, de sorte qu’une communication claire et efficace soit rétablie avec l’OIT.

Exploitation sexuelle

70.Le Comité s’inquiète du nombre croissant des enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la pornographie, en particulier parmi les enfants qui travaillent et les enfants des rues. Il est également préoccupé de ce que les programmes pour la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels sont insuffisants et inadéquats.

71 . Compte tenu de l’article 34 et des autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) De prévoir dans les textes légaux pertinents la protection de tous les garçons et filles de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle et la traite;

b) D’intensifier ses efforts pour combattre l’exploitation sexuelle conformément à la Déclaration et au Programme d’action de 1996 et à l’Engagement mondial de 2001 adoptés par les congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Traite d’enfants

72.Le Comité prend note des diverses activités menées par l’État partie pour combattre la traite des personnes, notamment la création d’un groupe de travail interinstitutions sur la traite et les activités ciblées de recherche et de sensibilisation; toutefois, il est préoccupé par le grand nombre d’enfants victimes de la traite, vers des pays voisins, notamment la Thaïlande, à des fins d’exploitation.

73 . Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer un plan d’action national pour lutter contre la traite;

b) De renforcer les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la vente et la traite d’enfants, y compris par des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation, destinées en particulier aux parents;

c) D’accroître la coopération transfrontière et la collaboration avec les pays voisins dans le cadre du projet interorganisations des Nations Unies visant à combattre la traite des femmes et des enfants dans la sous-région du Mékong, y compris en concluant des accords bilatéraux et multilatéraux;

d) De faciliter la réunification des enfants victimes et de leurs familles et de leur offrir des soins adéquats et des activités de réinsertion;

e) De continuer à demander l’assistance, notamment, de l’UNICEF.

Enfants des rues

74.Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état d’un nombre croissant d’enfants des rues, ainsi que l’absence de mécanismes et de ressources visant spécialement à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants l’assistance dont ils ont besoin.

75 . Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’ampleur, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues, pour élaborer une politique globale visant à le prévenir et à le réduire;

b) D’assurer aux enfants des rues, en quelque lieu qu’ils se trouvent dans l’État partie, des services de réadaptation et de réinsertion et, si nécessaire, de la nourriture, des soins de santé et des services éducatifs adéquats;

c) De demander l’assistance, notamment, de l’UNICEF.

Administration de la justice des mineurs

76.Le Comité est préoccupé par la faiblesse des progrès réalisés dans la mise en place dans le pays d’un système de justice des mineurs fonctionnel et approprié. Il s’inquiète en particulier:

a)De l’absence de tribunaux ou de juges des mineurs, et du manque de travailleurs sociaux et d’enseignants spécialisés;

b)Du recours abusif à la détention provisoire, et de sa durée, à laquelle il n’est pas fixé de limites;

c)Des mauvaises conditions de détention;

d)Du temps très long qui s’écoule avant que les affaires concernant des mineurs ne soient jugées;

e)De l’insuffisance de l’aide à la réadaptation et à la réinsertion des mineurs après le jugement;

f)Du caractère sporadique de la formation des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire;

g)Du fait que l’âge minimum de la responsabilité criminelle (7 ans) est beaucoup trop bas;

h)De l’absence dans la loi sur l’enfance de dispositions garantissant l’aide juridictionnelle;

i)Des peines frappant les enfants qui commettent des infractions telles que la mendicité.

77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de justice pour les mineurs dans l’esprit de la Convention, en particulier de ses articles 37, 40 et 39, et d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

78. Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 46), le Comité recommande à l’État partie de prendre, dans le cadre de cette réforme, des mesures pour, en particulier:

a) Relever l’âge de la responsabilité pénale en le fixant de manière acceptable sur le plan international;

b) Faire en sorte que tous les mineurs de 18 ans soupçonnés de délit soient jugés selon une procédure spéciale, et ne soient pas soumis aux mêmes peines que les adultes;

c) Assurer la création de tribunaux pour enfants et nommer des juges des mineurs spécialement formés dans toutes les régions du pays;

d) Limiter par la loi la durée de la détention provisoire;

e) Fournir aux enfants une aide juridictionnelle dès le début de la procédure judiciaire;

f) Protéger les droits des enfants privés de leur liberté et améliorer leurs conditions de détention et d’emprisonnement, y compris en mettant à leur disposition un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute, et en séparant les enfants délinquants des enfants ayant besoin d’une protection spéciale;

g) Veiller à ce que les enfants restent en contact régulier avec les membres de leur famille pendant qu’ils sont dans le système de justice pour mineurs;

h) De faire examiner régulièrement les détenus par du personnel médical indépendant;

i) D’instituer des programmes de formation portant sur les normes internationales pertinentes et destinés à tous les professionnels s’occupant de la justice pour mineurs;

j) De faire tout son possible pour établir un programme de réadaptation et de réinsertion des mineurs après le jugement;

k) De revoir la procédure concernant les décisions quasi juridictionnelles non susceptibles de recours qui tendent à envoyer des enfants de moins de 18 ans en maison d’éducation surveillée;

l) D’envisager de demander une assistance technique, notamment, au HCDH et à l’UNICEF.

Enfants appartenant à des groupes autochtones et à des groupes minoritaires

79.Le Comité est extrêmement préoccupé par la situation des enfants des Bengalis résidant dans le Nord de l’état de Rakhine, aussi appelés Rohingyas, et des enfants d’autres minorités ethniques, autochtones ou religieuses: en particulier, il s’inquiète de ce qu’ils sont privés d’un grand nombre de leurs droits, y compris les droits à l’alimentation, aux soins de santé, à l’éducation, à la survie et au développement, le droit de jouir de leur propre culture et d’être protégés contre la discrimination.

80. Le Comité prie instamment l’État partie de rassembler des renseignements complémentaires sur toutes les minorités ethniques et autres groupes marginalisés, et d’établir des politiques et programmes visant à la mise en œuvre intégrale de leurs droits sans discrimination, compte tenu des recommandations faites par le Comité à sa journée de débat général sur les droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624).

9. Protocoles facultatifs

81. Le Comité encourage l’État partie à ratifier et à appliquer les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

82. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites qui seront présentées par l’ é tat partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier ce rapport, accompagné des comptes rendus analytiques des séances correspondantes et des observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de demander une coopération internationale à cet égard.

11. Périodicité des rapports

83. Enfin, compte tenu de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et exposée dans ses rapports sur sa vingt ‑neuvième et sur sa trente ‑deuxième session (CRC/C/114 et CRC/C/124), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités que les États parties ont envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique le 13 août 2008, date à laquelle est dû le quatrième rapport périodique. Ce rapport combinera les troisième et quatrième rapports périodiques. Il ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie lui fera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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