NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26721 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Yémen

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Yémen (CRC/C/129/Add.2) à ses 1048e et 1049e séances (CRC/C/SR.1048 et 1049), tenues le 1er juin 2005, et a adopté, à sa 1052e séance (CRC/C/SR.1052), tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation dans les délais du troisième rapport périodique de l’État partie, rapport qui de manière générale est conforme aux directives du Comité. Il prend également note avec satisfaction des réponses apportées par l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/YEM/3).

3.Le Comité prend note avec satisfaction de la présence d’une délégation intersectorielle de haut niveau, qui a contribué à instaurer un dialogue constructif et a permis au Comité de mieux appréhender le processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 45 de 2002 relative aux droits de l’enfant, qui vise à couvrir les dispositions de la Convention.

5.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2 de 2002 portant création du Fonds de protection et de réinsertion des personnes handicapées.

6.Le Comité salue l’adoption du décret no 18 de 2002 du Conseil des ministres concernant des réglementations visant à promouvoir et à défendre l’allaitement maternel.

7.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du décret ministériel no 167 portant création d’équipes d’experts chargées de concevoir des programmes d’éducation préscolaire qui intègrent divers principes relatifs aux droits de l’enfant.

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du décret républicain no 38 de 2000 relatif à l’application de la loi sur la protection des mineurs.

9.Le Comité se félicite de la création du Ministère des droits de l’homme, en vertu du décret no 105 de 2003.

10.Le Comité se félicite de la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en décembre 2004;

b)La Convention de l’OIT no 38 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2000.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

11.Le Comité reconnaît que les graves difficultés économiques que connaît encore l’État partie, la rudesse de ses conditions géographiques et la pénurie de ressources naturelles contribuent à entraver sérieusement la mise en œuvre de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

12.Tout en saluant les nombreuses informations fournies par l’État partie dans son troisième rapport périodique, le Comité regrette que ce rapport ne mette pas clairement en lumière les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique (CRC/C/8/Add.20 et CRC/C/70/Add.1).

13. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux observations finales relatives au deuxième rapport périodique et pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales relatives au troisième rapport périodique.

Législation et mise en œuvre

14.Tout en saluant les mesures législatives prises par l’État partie, notamment la promulgation de la loi sur les enfants no 45 de 2002, qui a été adoptée par l’État partie afin d’assurer la mise en œuvre de la Convention, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation existante ne tienne pas pleinement compte des principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la définition de l’enfant, le droit de la famille et l’administration de la justice pour mineurs.

15. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de revoir avec soin les mesures législatives ou autres en vigueur, aux niveaux national et local, pour assurer la mise en œuvre des dispositions et des principes de la Convention, par le biais, entre autres, d’une révision des lois nationales.

Coordination

16.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer le rôle du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Il estime qu’il faudrait encore renforcer la coordination entre les différents organismes publics qui contribuent à assurer l’application et le suivi de la Convention par le biais de différents plans et stratégies.

17. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de terminer la restructuration du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant et de faire en sorte que son mandat permette la coordination effective de toutes les activités entreprises par le Gouvernement pour mettre en œuvre la Convention. Il recommande aussi à l’État partie de doter le Conseil d’un personnel suffisamment nombreux et hautement qualifié, en particulier pour permettre la mise en œuvre des différents plans et programmes d’application de la Convention.

Plan national d’action

18.Le Comité note que l’État partie est en train d’élaborer un plan national d’action pour la période 2006‑2010 et une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes pour la période 2006‑2016 qui devraient couvrir tous les domaines visés par la Convention, compte tenu des buts et objectifs du document intitulé «Un monde digne des enfants».

19. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que des ressources humaines et financières suffisantes soient mobilisées rapidement pour garantir la mise en œuvre intégrale du Plan d’action national et de promouvoir et de faciliter la participation active des enfants et des adolescents, des parents et de tout organe concerné et compétent. Il recommande en outre à l’État partie de mettre au point des indicateurs et des critères d’évaluation pour la surveillance et l’évaluation de ce plan.

Structures indépendantes de suivi

20.Le Comité salue l’action menée par le Ministère des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la diffusion de l’information sur les droits de l’enfant, entre autres par le biais de kits pédagogiques, et le traitement des plaintes relatives aux violations des droits de l’enfant. Il prend également note avec satisfaction des informations fournies par la délégation concernant la création d’un Centre pour les droits de l’enfant, qui a officiellement vu le jour le 29 mai 2005. Cela étant, il est préoccupé par l’absence d’organe indépendant chargé des droits de l’homme en général et des droits de l’enfant en particulier.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’appuyer pleinement les activités du Centre pour les droits de l’enfant, créé récemment au sein du Ministère des droits de l’homme, et de faire en sorte que ce centre puisse devenir un organe indépendant chargé de suivre l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande aussi à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale et indépendante pour les droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et compte tenu de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme, et veille à ce qu’un tel organe soit doté de ressources financières suffisantes et d’un personnel apte à traiter avec tact les plaintes déposées par les enfants ou au nom d’enfants. Il recommande en outre à l’État partie de demander à cet égard l’assistance du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, entre autres.

Ressources consacrées aux enfants

22.Le Comité note que les crédits budgétaires alloués aux différents domaines visés par la Convention, comme l’éducation, la santé, la protection de remplacement et les activités entreprises dans le domaine de la protection spéciale, ont augmenté en chiffres absolus. Il constate toutefois avec préoccupation que, le taux d’inflation étant d’environ 12 %, l’augmentation nette est très limitée, voire inexistante, et que, dans certains domaines, les crédits budgétaires sont en baisse relative.

23. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une augmentation nette des crédits budgétaires consacrés à la mise en œuvre de la Convention, dans les domaines où cela est possible, avec l’appui des institutions financières internationales et des partenaires bilatéraux et multilatéraux, conformément à l’article 4 de la Convention, et compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention.

Collecte de données

24.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la collecte de données, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme de collecte de données adéquat qui permette de recueillir systématiquement des données quantitatives et qualitatives ventilées, pour tous les domaines couverts par la Convention et pour tous les groupes d’enfants, afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et de mesurer l’impact des politiques adoptées sur les enfants.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en place un mécanisme complet et permanent de collecte de données, ventilées par sexe, âge, zone urbaine et zone rurale et couvrant tous les domaines visés par la Convention et tous les enfants de moins de 18 ans, l’accent étant mis sur les enfants particulièrement vulnérables, c’est ‑à ‑dire les enfants séparés de leurs parents, les enfants handicapés, les enfants en conflit avec la loi, les enfants réfugiés et les enfants victimes de traite. L’État partie devrait aussi élaborer des indicateurs pour pouvoir suivre et évaluer de façon efficace les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et apprécier l’impact des politiques concernant les enfants.

Formation/diffusion de la Convention

26.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour faire connaître la Convention par le biais de séminaires et d’ateliers. Il est toutefois préoccupé par le fait que les professionnels travaillant avec les enfants ainsi que le public en général, y compris les enfants eux‑mêmes, notamment dans les zones reculées et rurales, connaissent mal la Convention.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour organiser des activités de formation et/ou de sensibilisation appropriées et systématiques dans le domaine des droits de l’enfant à l’intention des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, le personnel de santé, les enseignants, les dirigeants d’établissements scolaires et les autres groupes concernés, en particulier dans les zones reculées et rurales. En outre, le Comité recommande à l’État partie de cibler le grand public, notamment au moyen de la radio et de la télévision.

Coopération avec la société civile

28.Le Comité prend note des activités menées par les ONG dans le domaine des droits de l’enfant. Il note toutefois avec préoccupation que peu d’efforts sont faits pour associer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation du public aux droits consacrés par la Convention ainsi que l’élaboration du rapport.

29. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les organisations non gouvernementales et les autres groupements de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration du plan d’action national, des politiques et des programmes, et à la rédaction des rapports périodiques pour le Comité.

2. Définition de l’enfant

30.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas cohérente en ce qui concerne la définition de l’enfant et, en particulier, que l’âge de la majorité, fixé à 18 ans, diffère de l’âge de la maturité, qui est de 15 ans. Il note également avec préoccupation que l’âge minimum du mariage est fixé à 15 ans pour les filles et que certaines sont même mariées plus tôt, parfois à 12 ans, faute d’application des lois en vigueur.

31. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce toutes les personnes de moins de 18 ans bénéficient d’une protection identique en vertu de la Convention. Il lui recommande aussi de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les mariages d’enfants très jeunes et pour porter l’âge du mariage à un niveau acceptable au regard des normes internationales.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

32.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’attitudes sociales discriminatoires à l’encontre des filles. Il est également préoccupé par les disparités dans la jouissance des droits et par la discrimination sociale dont sont victimes les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, à savoir, entre autres, les enfants que l’on appelle les enfants akhdam, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants des régions rurales.

33. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts afin que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, s’agissant en particulier des filles, comme le prévoit l’article 2;

b) De privilégier et de cibler les services sociaux destinés aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, y compris les enfants appelés enfants akhdam , les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants des zones rurales;

c) De prendre toutes les mesures appropriées, telles que le lancement de campagnes générales d’éducation du public, pour prévenir et combattre à cet égard les attitudes sociétales négatives, en particulier au sein de la famille;

d) De dispenser aux enseignants, aux professionnels des médias et aux membres des professions juridiques, en particulier aux membres de l’appareil judiciaire, une formation destinée à les sensibiliser aux questions de parité;

e) De faire appel aux chefs religieux pour soutenir ces efforts.

34. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

35.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans la loi sur les droits de l’enfant mais reste préoccupé par la persistance de coutumes et traditions locales qui empêchent la mise en œuvre de ce principe.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé de façon appropriée dans toutes les lois ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Le Comité encourage en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les coutumes et les traditions locales n’empêchent pas la mise en œuvre de ce principe général, notamment en y sensibilisant les chefs communautaires.

Respect de l’opinion de l’enfant

37.Le Comité note que la loi sur les droits de l’enfant reprend complètement l’article 12 de la Convention. Il note également avec satisfaction que l’État partie a créé le Parlement des enfants en tant que nouveau mécanisme permettant aux enfants d’exercer leur droit de faire part de leurs vues sur les questions les concernant. Il constate toutefois avec préoccupation que, du fait des attitudes traditionnelles envers les enfants, que ce soit à l’école ou dans les communautés locales, leur opinion n’est pas toujours respectée, en particulier au sein de la famille et à l’école.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De favoriser et faciliter le respect des opinions de l’enfant et de garantir que les enfants puissent exprimer leurs opinions sur toute question les intéressant dans tous les secteurs de la société, en particulier au niveau local et au sein des communautés traditionnelles, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) De donner notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires de l’administration, aux membres du corps judiciaire, aux responsables traditionnels et à la société tout entière des informations à caractère pédagogique sur le droit des enfants de participer aux affaires les concernant et de faire valoir leurs opinions.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

39.Le Comité reste profondément préoccupé (voir CRC/C/15/Add.102, par. 20) par le fait qu’un grand nombre de naissances ne sont pas enregistrées, ce qui a des conséquences négatives sur la pleine jouissance par les enfants concernés de leurs libertés et droits fondamentaux.

40. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances, conformément à l’article 7 de la Convention, par exemple en lançant des campagnes de sensibilisation, en créant des mécanismes d’enregistrement civil dans les hôpitaux et en encourageant le recours à des unités mobiles d’enregistrement, en particulier dans les zones reculées et rurales.

Châtiments corporels

41.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont encore utilisés comme mesure disciplinaire dans les écoles, bien qu’ils soient officiellement interdits, et qu’ils sont largement utilisés au sein de la famille et dans d’autres contextes. Il note aussi avec préoccupation que les châtiments corporels, notamment la flagellation, sont toujours pratiqués pour punir les auteurs de crimes.

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de toute urgence les mesures suivantes:

a) Revoir la législation existante et interdire expressément toutes les formes de châtiments corporels;

b) Abolir par la loi la possibilité de condamner un enfant à des châtiments corporels quels qu’ils soient;

c) Entreprendre des campagnes de sensibilisation du public bien ciblées concernant les répercussions néfastes des châtiments corporels sur les enfants et dispenser aux enseignants et aux parents une formation aux formes non violentes de discipline à utiliser en lieu et place des châtiments corporels.

43. Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.102, par. 21 et 34) et joint sa voix à celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/75/YEM, par. 16) et du Comité contre la torture (CAT/C/CR/31/4, par. 7).

Accès à l’information

44.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour garantir l’accès des enfants à l’information. Il reste toutefois préoccupé par l’accès limité à l’information dont bénéficient les enfants vivant dans les zones reculées et rurales.

45. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit à l’information pour les enfants, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées et rurales, par le biais, notamment, de bibliothèques mobiles.

5. Environnement familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

46.Le Comité note avec préoccupation que les lois et pratiques en vigueur ne tiennent pas compte de l’article 18 de la Convention, selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l’éducation de leurs enfants, par exemple dans le cas des enfants nés hors mariage, et que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une considération primordiale dans l’adoption de décisions concernant la garde, la tutelle et la filiation.

47. Le Comité engage instamment l’État partie à accélérer l’adoption des amendements à la loi qui sont actuellement à l’étude et qui, d’après les informations fournies par la délégation, aligneront la loi sur les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement dans la pratique la loi ainsi modifiée.

48. Le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre une étude approfondie et complète des effets de la polygamie pour déterminer si elle a des conséquences fâcheuses sur l’éducation et l’épanouissement de l’enfant et, si tel est le cas, de mettre au point des mesures pour lutter contre ces effets.

Enfants privés de leur environnement familial

49.Le Comité salue la prise en charge des enfants qui ont besoin d’une protection de remplacement, comme dans le cadre de la kafalah (officieuse et officielle) mais reste préoccupé par la qualité de la protection offerte aux enfants dans les orphelinats, en particulier dans les établissements de taille importante qui ne sont pas régis par une véritable réglementation et ne sont pas soumis à des mécanismes de suivi et de contrôle du placement des enfants.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre davantage l’accent sur l’appui financier et les autres formes de soutien, y compris en fournissant des informations utiles aux parents qui ont des difficultés pour élever leurs enfants;

b) De promouvoir le placement des enfants dans des institutions de petite taille et mettre en place des procédures normalisées pour assurer la qualité de l’accueil offert par les institutions, y compris en mettant en place des normes et procédures relatives à la protection de remplacement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention;

c) De veiller à ce que le placement en institution fasse régulièrement l’objet d’un contrôle, compte tenu de l’article 25 de la Convention.

Maltraitance et délaissement

51.Le Comité constate avec préoccupation que la maltraitance, y compris les sévices sexuels, et le délaissement sont répandus dans l’État partie et s’inquiète de l’absence de mesures efficaces pour lutter contre ce phénomène.

52. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de la maltraitance et du délaissement d’enfants en vue d’adopter une stratégie d’ensemble et des mesures et politiques efficaces;

b) D’élaborer et d’appliquer un système efficace permettant de signaler les cas de maltraitance et de délaissement à un organe, une autorité ou un centre capable de donner suite à ces signalements avec tact, notamment en respectant totalement le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

c) De fournir des services aux fins de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de violence sexuelle et à tous les enfants victimes de sévices, de délaissement, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation, et de prendre les mesures appropriées pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes;

d) De demander l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

53.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie, le Comité reste préoccupé par les nombreux problèmes auxquels se heurtent les enfants handicapés. Il est particulièrement préoccupé par:

a)Le manque de données statistiques fiables et ventilées sur les enfants handicapés;

b)L’absence de politique gouvernementale globale en faveur des enfants handicapés;

c)L’insuffisance de l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De collecter des données statistiques ventilées et fiables sur les enfants handicapés;

b) De mettre en place une politique globale en faveur des enfants handicapés;

c) De faire le point sur la situation des enfants handicapés en ce qui concerne leur accès à l’emploi, à l’éducation, au logement et aux soins de santé, et d’allouer des ressources suffisantes pour renforcer les services proposés à leur intention, aider leur famille et former des professionnels dans ce domaine;

d) D’élaborer une stratégie prévoyant une formation appropriée des enseignants afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’enseignement et qu’ils soient dans la mesure du possible intégrés dans le système éducatif ordinaire;

e) De veiller à l’accessibilité de tous les bâtiments publics et du système de transport;

f) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69, par. 310 à 339);

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Santé et services médicaux

55.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en matière de services de santé et de services sociaux de base tels que les programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, et des améliorations enregistrées en conséquence, comme le recul des taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans. Le Comité se félicite également de l’adoption de la Stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME). Il est toutefois gravement préoccupé par la situation sanitaire et par le fait que seulement 50 % de la population a accès aux services de santé. Il s’inquiète tout particulièrement:

a)Du niveau relativement faible des dépenses de santé dans l’État partie;

b)Du peu d’importance attachée aux soins préventifs;

c)Des taux de mortalité toujours élevés chez les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans et les mères, en partie imputables à l’insuffisance des soins pré et postnataux et à la malnutrition maternelle;

d)De la forte prévalence de la malnutrition chez les enfants;

e)De la carence des services de santé, notamment dans les zones rurales, due à l’absence des structures d’appui nécessaires en matière d’éducation, de communication, de transport et autres;

f)Du taux élevé d’accroissement de la population.

56. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes au secteur de la santé, en prêtant une attention particulière au recrutement de femmes dans ce secteur et en élaborant et en appliquant des politiques et des programmes d’envergure pour améliorer l’état de santé des enfants;

b) De mettre l’accent sur le rôle des soins préventifs;

c) De poursuivre et de renforcer les efforts destinés à faire baisser les taux de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortalité maternelle, notamment en offrant un suivi pré et postnatal adapté;

d) D’améliorer l’accès aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales, en mettant en place des stratégies sanitaires globales et coordonnées répondant à des objectifs assortis de délais;

e) D’améliorer l’accès à la planification familiale pour les hommes comme pour les femmes.

Santé des adolescents

57.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie, y compris du lancement du programme national pour prévenir et combattre le sida, le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques et par l’accès insuffisant des adolescents aux services de santé de la procréation et de santé mentale.

58. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts en matière de santé des adolescents et d’élaborer une politique globale destinée à mettre à leur disposition des conseils et services en matière de santé de la procréation et de santé mentale. Il lui recommande d’accorder une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o 4 concernant la santé et le développement de l’adolescent, dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il lui recommande aussi de solliciter l’assistance technique de l’OMS, de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), entre autres.

Pratiques traditionnelles néfastes

59.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les mutilations génitales féminines (MGF) et les pratiques traditionnelles néfastes, le Comité exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire l’existence de pratiques traditionnelles néfastes dans certaines régions de l’État partie, y compris les MGF, les mariages précoces et la privation d’instruction.

60. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures voulues pour mettre un terme aux pratiques traditionnelles néfastes, qui touchent plus particulièrement les filles, ainsi qu’aux pratiques qui nuisent au bien ‑être physique et psychologique des enfants.

Droit à un niveau de vie suffisant

61.Le Comité est très préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie.

62. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir aux enfants le droit à un niveau de vie suffisant;

b) De prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de son programme stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie dans le pays;

c) De réformer le système de sécurité sociale, en vue d’élargir sa couverture.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

63.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies concernant les efforts faits par l’État partie pour renforcer la qualité de l’éducation et de l’enseignement et améliorer les conditions de travail des enseignants. Cependant, il constate avec une vive préoccupation que:

a)La qualité de l’éducation reste très insuffisante;

b)Le taux d’analphabétisme des femmes est élevé;

c)Le taux de scolarisation reste très faible;

d)Le taux d’abandon scolaire est très élevé et le taux de scolarisation dans le secondaire est en baisse;

e)Les disparités entre zones urbaines, zones reculées et zones rurales restent très marquées;

f)Les programmes scolaires continuent de véhiculer des stéréotypes négatifs concernant les filles;

g)Les enfants qui entrent sur le marché du travail sont très peu qualifiés, faute de formation professionnelle.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que l’instruction primaire soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants, comme le prévoient la Constitution et la loi sur les droits de l’enfant;

b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à l’enseignement primaire, à l’enseignement secondaire et à la formation professionnelle;

c) De poursuivre et de renforcer ses efforts pour que tous les enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, en vue d’éliminer les différences qui existent entre les garçons et les filles ainsi qu’entre les zones urbaines et les zones rurales;

d) De prendre les mesures nécessaires pour faire baisser le taux d’abandon scolaire;

e) De tenir compte de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation, de redoubler d’efforts pour inclure l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux, s’agissant en particulier du développement et du respect des droits de l’homme, de la tolérance et de l’égalité des sexes et des minorités ethniques;

f) De renforcer la qualité de l’éducation à tous les niveaux et d’offrir une meilleure formation aux enseignants;

g) D’élargir le système de formation professionnelle, y compris aux enfants qui ont abandonné l’école avant la fin de leur scolarité.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

65.Le Comité prend note des différentes mesures prises par l’État partie pour s’attaquer au problème du travail des enfants, dont la mise en place d’un service spécialisé dans le travail des enfants au Ministère des affaires sociales et du travail et la nomination d’un coordonnateur national pour le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Cependant, il note avec une vive préoccupation que:

a)Le travail des enfants est très répandu et largement accepté par la société;

b)De nombreux enfants qui travaillent, notamment en tant que domestiques, sont très exposés aux violences, y compris aux violences sexuelles, et n’ont aucune protection.

66. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et renforcer les efforts entrepris pour abolir le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique, en éradiquant la pauvreté et en facilitant l’accès à l’instruction;

b) De veiller à l’application effective de la Convention n o 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention n o 182 (1999), en particulier en adoptant des mesures pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne fasse de travail dangereux, en établissant des règles claires concernant le travail léger autorisé pour les enfants de moins de 15 ans, et en veillant à ce que les employeurs de tous les enfants qui travaillent soient dûment enregistrés, conformément aux suggestions de la Commission d’experts de l’OIT;

c) De mener une étude pour s’attaquer aux problèmes rencontrés par les enfants travaillant dans le secteur informel, y compris ceux qui sont employés comme domestiques, et de veiller à ce que leurs droits à l’éducation, à la santé et à des relations familiales soient respectés;

d) De mettre au point un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations communautaires et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT.

Exploitation sexuelle

67.Le Comité constate avec préoccupation que, bien que les violences sexuelles et l’exploitation sexuelle des enfants soient signalées comme problèmes dans l’État partie, ces questions n’ont pas reçu l’attention voulue. Il est particulièrement préoccupé par:

a)L’absence de statistiques et de données sur la question de la violence sexuelle à l’encontre des enfants;

b)Les attitudes traditionnelles qui font que la majorité des cas de violence ne sont pas signalés.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’incidence de la violence et de l’exploitation sexuelles;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces phénomènes et y mettre un terme, en adoptant une stratégie globale, et notamment en organisant des débats et en lançant des campagnes de sensibilisation;

c) De veiller à ce que les enfants victimes de violence et d’exploitation sexuelles aient accès à des programmes et des services appropriés de réadaptation et de réinsertion;

d) De doter la permanence téléphonique d’aide psychologique de ressources humaines et financières suffisantes;

e) De solliciter l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF, entre autres.

Toxicomanie

69.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes, dont une proportion significative d’enfants, qui mâchent du qat.

70.Le Comité recommande à l’État partie de considérer le qat comme une substance dangereuse et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux risques que présente sa consommation et pour en interdire l’accès aux enfants.

Traite d’enfants

71.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux enfants feraient l’objet de traite à destination de l’Arabie saoudite, souvent avec l’appui de leurs parents, et un certain nombre d’entre eux seraient renvoyés au Yémen et finiraient dans les rues des grandes villes.

72. Le Comité engage instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre ce phénomène, à prêter particulièrement attention, en coopération étroite avec les autorités saoudiennes, aux enfants qui sont victimes de violences et d’exploitation et à prendre des mesures pour empêcher que les enfants qui sont renvoyés au Yémen finissent dans la rue. Le Comité recommande également à l’État partie de lancer des campagnes de sensibilisation sur les risques encourus par les enfants envoyés à l’étranger.

Enfants des rues

73.Tout en saluant l’adoption du Programme de protection et de réadaptation des enfants des rues et la construction dans la capitale du Centre de protection de l’enfance, qui a été étendu au gouvernorat d’Aden, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, par la vulnérabilité de ces enfants à la violence et à l’exploitation sexuelles et par l’absence de stratégie systématique et globale visant à corriger la situation et à protéger ces enfants.

74. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, afin de limiter et de prévenir ce phénomène;

b) De promouvoir et de faciliter la réunification des enfants des rues avec leurs parents et d’autres membres de leur famille ou l’adoption d’une protection de remplacement;

c) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation et d’un logement adéquats, de soins de santé et de possibilités d’éducation, en vue de les aider à se développer pleinement, et de leur assurer une protection et une assistance appropriées.

Administration de la justice pour mineurs

75.Le Comité salue le décret du Conseil suprême de la magistrature qui porte création de plusieurs tribunaux et centres pour enfants dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par l’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) et d’autres carences du système de justice pour mineurs.

76. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, et en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que d’autres normes adoptées par les Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995.

77. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) De mettre au point un système de sanctions de remplacement pour les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi, comme les travaux d’intérêt général et la justice réparatrice, en vue notamment de veiller à ce que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort;

c) De garantir à tous les enfants une aide juridictionnelle et une défense appropriées;

d) De prendre les mesures nécessaires pour que la privation de liberté soit d’aussi courte durée que possible, notamment en recourant à des peines avec sursis et à la libération conditionnelle;

e) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans placées en détention soient séparées des adultes;

f) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans restent régulièrement en contact avec leur famille lorsqu’elles sont dans le système de justice pour mineurs;

g) De veiller à ce que les juges et les responsables de l’application des lois bénéficient d’une formation permanente;

h) De solliciter l’assistance du HCDH, du Centre pour la prévention internationale du crime et de l’UNICEF, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et modification du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

78.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation, selon lesquelles l’État partie a ratifié en août 2004 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, mais l’engage instamment à transmettre sans délai l’instrument de ratification au Secrétaire général, et notamment de déposer la déclaration contraignante décrivant les garanties prévues, qui est requise en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole.

10. Suivi et diffusion

Suivi

79. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou organe analogue, du Parlement et des gouvernements et parlements des provinces ou États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

80. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

81. Le Comité, compte tenu du retard avec lequel l’État partie a présenté le rapport, tient à souligner l’importance d’une pratique de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux règles fixées à l’article 44 de la Convention. Les enfants ont droit à ce que le Comité chargé par les Nations Unies d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs droits soit en mesure d’accomplir sa mission. Le Comité apprécie la manière dont l’État partie s’est acquitté de cette responsabilité. À cet égard, il l’invite à lui soumettre son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148), d’ici le 30 mai 2008.

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