NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26121 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Népal

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Népal (CRC/C/65/Add.30) à ses 1032e et 1033e séances (voir le document CRC/C/SR.1032 et 1033) tenues le 20 mai 2005, et adopté à sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, par l’État partie, d’un deuxième rapport périodique franc et riche en informations, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/NPL/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants au Népal, mais regrette la présentation tardive du rapport. Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation ainsi que des réactions positives de cette dernière aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

3.Le Comité prend note de l’adoption des lois suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention: a) la loi de 2000 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants, qui définit le travail considéré comme dangereux et interdit de mettre au travail les enfants de moins de 16 ans; et b) la loi de 2002 sur l’interdiction du système Kamaiya, qui a réglementé l’émancipation des travailleurs réduits en servitude, rendu passibles de poursuites pénales les employeurs qui pratiquent le système de Kamaiya, et porté création d’un fonds gouvernemental de secours aux victimes de cette pratique.

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des conventions suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention: a) la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, en 2002; et b) la Convention no 29 sur le travail forcé (1930) en 2002, la Convention no 138 sur l’âge minimum d’accès à l’emploi (1973) en 1997, et la Convention no 182 sur les pires formes du travail des enfants (1999) en 2002.

5.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan national d’action pour l’enfance (2005‑2015).

6.Le Comité se félicite également de l’inscription, dans le neuvième Plan de développement de l’État partie (1997‑2002) de politiques pour le développement de l’enfant conformément aux prescriptions de la Convention.

7.Le Comité salue en outre la création des organes suivants, dont les mandats respectifs visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention:

a)La Commission nationale des droits de l’homme, en 2000, et en particulier le bureau des droits de l’enfant;

b)La Commission nationale de la femme, en 2002;

c)La Commission nationale pour les Dalits, en 2002;

d)Les clubs pour enfants, créés dans plus d’une vingtaine de districts; et

e)Le Fonds national de lutte contre la pauvreté.

8.Le Comité se félicite de l’accord conclu le 11 avril 2005 entre l’État partie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui porte création d’un bureau du HCDH au Népal chargé de veiller au respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, dans ce pays en proie à la violence et à un conflit armé interne.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.Le Comité est conscient que l’État partie se heurte à plusieurs problèmes liés à l’insécurité et à la violence généralisées dues au conflit armé. En outre, il note les taux très élevés de pauvreté, aggravés par le lourd fardeau de la dette, l’existence de nombreuses croyances traditionnelles et coutumes et le système des castes − autant d’éléments qui entravent la réalisation pleine et entière des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Effet du conflit armé sur la mise en œuvre de la Convention

10.Le Comité note les effets désastreux sur les enfants népalais du conflit armé opposant l’État partie au Parti communiste népalais (maoiste), qui a créé un climat rendant difficile l’application, même minimale, de la Convention. Il constate que le climat de peur, d’insécurité et d’impunité engendré par le conflit armé et l’état d’urgence − décrété en 2000 et en 2004 − nuit gravement au bon développement des enfants népalais, tant sur le plan physique que psychologique. Il est extrêmement préoccupé par le fait que les insurgés maoistes commettent de nombreux attentats à la bombe contre des écoles et causent des destructions, des fermetures massives d’écoles, violant ainsi le droit fondamental à l’éducation. Le Comité note également avec une profonde préoccupation que le conflit accentue les difficultés qu’a l’État partie à mettre en œuvre la Convention, qui sont décrites dans les présentes observations finales.

11.Le Comité note également avec beaucoup d’inquiétude l’absence d’un parlement (dissous en 2002) qui empêche l’État partie d’adopter de nouvelles lois ou de modifier les lois existantes et de ratifier des instruments internationaux, dont le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

12. Tout en notant que certaines zones du territoire de l’État partie sont de fait entre les mains de groupes non étatiques, le Comité insiste sur la pleine responsabilité de l’État partie et prie instamment le Parti communiste népalais ( maoistes ) de respecter les droits de l’enfant dans les zones dont il a le contrôle. Le Comité rappelle à l’État partie son obligation de respecter la Convention en toutes circonstances et de ne déroger à aucune de ces dispositions, même dans des circonstances exceptionnelles, y compris l’état d’urgence. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter des mesures plus strictes pour combattre l’impunité en cas de violence à l’égard d’enfants.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rétablir les institutions nécessaires au fonctionnement normal de l’État partie, y compris le Parlement, et de ratifier les protocoles facultatifs à la Convention.

1. Mesures d’application générales

Recommandations précédentes

14.Le Comité regrette qu’il n’ait pas été suffisamment donné suite à certaines des recommandations figurant dans les observations finales (CRC/C/15/Add.57) qu’il avait adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.34), en particulier celles qui figurent aux paragraphes 25 (législation), 26 (non‑discrimination), 29 (collecte de données), 30 (allocations de ressources à l’enfance), 31 (enregistrement des naissances), 32 (accès aux services de base), 33 (enfants réfugiés), 34 (abus et délaissement), 35 (enfants des rues), 36 (travail des enfants), 37 (vente et traite) et 38 (justice pour mineurs). Le Comité réitère ces recommandations dans les présentes observations finales.

15. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à appliquer les recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Législation

16.Le Comité se félicite de ce que l’État partie a prévu de modifier sa législation nationale, et tout particulièrement la loi sur l’enfance de 1992, pour la rendre pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il se dit toutefois quelque peu préoccupé par le rythme auquel se font les choses.

17.Le Comité réitère également la préoccupation qu’il a exprimée précédemment au sujet des contradictions observées dans la législation, en particulier entre les lois locales, coutumières et religieuses qui font que les droits de l’enfant sont protégés et promus de manière inégale, voire discriminatoire.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts en vue d’aligner sa législation, et en particulier la loi sur l’enfance de 1992, sur les principes et les dispositions de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de lever les restrictions relatives à l’âge qui existent actuellement dans la loi sur l’enfance afin de garantir que tous les enfants, quel que soit leur âge, puissent saisir la justice pour être protégés.

19. Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer avec plus de vigueur la législation existante dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant notamment en assurant l’exécution des décisions de justice et en lançant des activités de sensibilisation.

Plan national d’action

20.Le Comité, tout en saluant l’adoption du Plan national d’action en faveur de l’enfance (2005‑2015), s’inquiète de ce que les préoccupations sécuritaires actuelles de l’État partie, qui ont drainé une grande partie des ressources normalement consacrées aux services sociaux de base, risquent d’entraver la mise en œuvre du Plan national d’action.

21. Le Comité prie instamment l’État partie d’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective du Plan d’action national. À cet égard, il recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et de faire participer la société civile à la mise en œuvre dudit Plan.

Coordination

22.Le Comité note que le Conseil de district pour la protection de l’enfance, le Conseil central pour la protection de l’enfance, le Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale, le Département de la promotion de la femme, la section de la promotion de la femme au niveau des districts et le Comité de développement de district jouent tous un rôle dans la mise en œuvre de la Convention. Il se dit préoccupé par l’absence de coordination claire et bien structurée entre ces organes, pour ce qui est notamment de la mise en œuvre du Plan d’action national adopté récemment. Il est également préoccupé par le fait que les ressources allouées actuellement à ces organes ne semblent pas être suffisantes pour que ceux-ci s’acquittent de leurs fonctions avec efficacité.

23. Le Comité recommande à l’État partie de désigner ou de créer un mécanisme interministériel et intersectoriel unique qui assurerait la coordination, le suivi et l’évaluation de toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention. Un tel mécanisme devrait travailler en étroite coordination avec la Commission nationale de la planification, être doté de compétences importantes et de ressources financières et humaines suffisantes pour remplir son rôle avec efficacité et inclure des membres de la société civile, des experts des droits de l’enfant et d’autres spécialistes, ainsi que des représentants du Gouvernement.

Suivi indépendant

24.Le Comité se félicite tout particulièrement de l’existence, dans l’État partie, d’une commission nationale des droits de l’homme, ainsi que d’un bureau des droits de l’enfant, d’une Commission nationale de la femme et de conseils de district pour la protection de l’enfance. Il est toutefois préoccupé par la question de savoir si tous les enfants de l’État partie ont accès à ces mécanismes de plainte et par le fait que le mandat du bureau des droits de l’enfant est limité. Il est également préoccupé par l’insuffisance de l’appui politique et financier que l’État partie apporte à ces instances dans l’accomplissement de leur mandat. Il note en outre avec inquiétude que seuls quelques-uns des conseils de district pour la protection de l’enfance sont réellement opérationnels actuellement.

25. À la lumière de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme (2002), le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme et les autres instances de suivi indépendantes soient dotées de ressources humaines et financières suffisantes pour surveiller efficacement la mise en œuvre de la Convention, et à prendre toutes mesures voulues pour garantir qu’elles soient facilement accessibles à tous les enfants et adaptées à leurs besoins. Il suggère à l’État partie de songer à élargir le mandat du bureau des droits de l’enfant de manière à ce que ce dernier puisse se saisir de plaintes individuelles émanant d’enfants. À cet égard, il encourage l’État partie à intensifier ses efforts en matière de sensibilisation pour que les enfants puissent véritablement tirer parti de ces mécanismes de plainte. Il lui suggère en outre de songer à renforcer le mandat des conseils de district pour la protection de l’enfance.

26. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que la Commission nationale des droits de l’homme reste indépendante et opérationnelle après que son mandat aura pris fin le 25 mai 2005.

Ressources allouées à l’enfance

27.Tout en étant conscient des difficultés économiques et politiques auxquelles se heurte l’État partie et des efforts qu’il déploie pour accroître les dépenses en faveur des services sociaux de base et de l’éducation, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à l’enfance et à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

28. En vue de mieux appliquer l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie de fixer des priorités en matière d’allocations budgétaires afin de garantir la réalisation des droits de l’enfant, dans toute la limite des ressources dont il dispose et en recourant à une approche fondée sur les droits. À cet égard, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les ressources soient allouées de façon efficiente et efficace dans le cadre de la coopération internationale.

Collecte de données

29.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques complètes et à jour dans le rapport de l’État partie et d’un système national de collecte de données qui couvrirait tous les domaines visés par la Convention.

30. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs adaptés à la Convention et ventilés par sexe, âge, commune et appartenance à la catégorie des personnes à charge. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui sont particulièrement vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des familles monoparentales. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des lois, des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion

31.Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour associer des membres de la société civile, y compris des enfants, à l’élaboration du rapport périodique et pour diffuser des informations sur la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que ces mesures prises pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention sont insuffisantes. Il regrette en particulier que ces principes et dispositions n’aient pas été inscrits dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux et qu’il ne soit pas prévu de former et de sensibiliser systématiquement les spécialistes travaillant pour et avec des enfants.

32. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. Il recommande en outre à l’État partie de mettre sur pied des programmes d’enseignement et de formation systématiques portant sur les droits énoncés dans la Convention à l’intention des enfants et de leurs parents, de tous les groupes de spécialistes qui travaillent pour et avec des enfants, notamment les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux. À cet égard, le Comité recommande qu’un enseignement relatif aux droits de l’homme soit incorporé aux programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement. Il recommande également à l’État partie de songer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH.

Coopération avec la société civile

33. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des restrictions très diverses imposées par les autorités aux organisations de la société civile, parmi lesquelles l’obligation de renouveler leur accréditation, la censure, les interdictions de voyager et l’obligation pour recevoir des contributions de la part de donateurs d’obtenir de la part du Gouvernement une autorisation préalable.

34. Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la mise en œuvre pleine et entière de la Convention et recommande à l’État partie de lever tout obstacle d’ordre juridique, pratique ou administratif au bon fonctionnement des organisations de la société civile dans l’État partie.

2. Principes généraux

Non‑discrimination

35.Tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution et par la législation pertinente et que l’État partie entreprend de nombreux efforts pour éliminer ce phénomène, le Comité réitère sa profonde préoccupation face à l’ampleur de la discrimination de fait dont sont victimes les filles et les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables tels que les enfants de la communauté dalit, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants vivant en milieu rural. Le Comité note avec une vive préoccupation qu’en raison de la prévalence d’attitudes discriminatoires, les enfants appartenant à des groupes vulnérables sont particulièrement exposés aux mauvais traitements et à l’exploitation.

36.Se référant, entre autres, aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/5) au sujet de la persistance d’une discrimination de fait fondée sur la caste dont sont victimes les Dalits en matière d’éducation, d’emploi, de mariage, d’accès à des lieux publics, y compris à des sources publiques d’eau et à des lieux de culte, le Comité se déclare très préoccupé par les effets néfastes de cette forme répandue de discrimination sur le bien‑être physique, mental et affectif des enfants dalits dans l’État partie.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’assurer la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de non ‑discrimination, et d’adopter une législation appropriée, si nécessaire, pour s’assurer que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés à l’article 2 de la Convention. À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder la priorité aux enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables en ce qui concerne la fourniture de services sociaux et de prendre toutes mesures efficaces pour les préserver de l’exploitation. Le Comité encourage l’État partie à lancer de vastes campagnes d’information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination.

38. Le Comité demande que des renseignements précis soient donnés dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation (2001).

Respect des opinions de l’enfant

39.Tout en notant les initiatives prises par l’État partie, en coopération avec les membres de la société civile, pour promouvoir le droit de l’enfant à être entendu, le Comité constate avec préoccupation que les opinions de l’enfant ne sont pas suffisamment prises en considération dans tous les domaines ayant trait à leur vie et que les dispositions de l’article 12 ne sont pas pleinement intégrées à la législation et aux décisions administratives et judiciaires de l’État partie ni aux politiques et programmes concernant les enfants.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’encourager et de faciliter le respect des opinions des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions les concernant dans tous les domaines de la vie sociale, notamment au sein de la famille, à l’école et dans la société, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention;

b) De modifier la législation de manière à ce que les enfants puissent faire valoir leurs droits et que leurs opinions soient prises en considération, dans le cadre notamment de différends relatifs à la garde des enfants et d’autres questions juridiques les concernant; et

c) De fournir des informations instructives, notamment aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, aux personnels judiciaires et à l’ensemble de la société sur le droit des enfants de participer et de voir leurs opinions prises en considération.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances et droit à une nationalité

41.Tout en notant que la loi rend obligatoire l’enregistrement des naissances, le Comité est préoccupé par le fait que malgré les efforts déployés par l’État partie, le faible taux d’enregistrement des naissances demeure un problème, en particulier dans les zones rurales, et que cette situation s’aggrave en raison du conflit qui restreint la capacité des autorités locales à garantir des «services d’administration publique», dont celui‑ci. Le Comité note avec inquiétude que les enfants qui ne sont pas enregistrés à la naissance sont davantage exposés aux mauvais traitements et à l’exploitation, y compris au recrutement par des groupes armés, du fait que leur âge ne peut être établi.

42.Le Comité constate également avec préoccupation que de nombreux groupes d’enfants n’ont pas été déclarés et/ou ne peuvent prétendre à la citoyenneté népalaise, ce qui a de très graves répercussions sur la pleine jouissance, par ces enfants, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’en vertu des dispositions actuelles de la loi de 1976 sur l’état civil (enregistrement des naissances, des décès et autres indications relatives à la personne), une mère puisse avoir du mal à déclarer son enfant, et que de la même façon, la loi de 1964 sur la citoyenneté ne permette pas à un enfant de demander la nationalité népalaise en déclarant le seul nom de sa mère. Ainsi, les enfants nés de pères étrangers, les enfants abandonnés, les orphelins, les enfants d’une mère célibataire et les enfants de la communauté badi, qui n’ont pas la possibilité de connaître leur père, ne peuvent obtenir la citoyenneté. En outre, le Comité s’inquiète de ce que les autorités ne procèdent pas à l’enregistrement des naissances des réfugiés bhoutanais.

43. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance. À cet égard, il recommande à l’État partie de s’assurer que les autorités locales chargées de l’enregistrement des naissances s’investissent activement au niveau des communautés locales pour veiller à ce que les naissances soient enregistrées en temps opportun et de manière effective. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, d’organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile.

44. Le Comité recommande en outre à l’État partie de modifier d’urgence, la législation pertinente, et tout particulièrement la loi de 1976 sur l’état civil (enregistrement des naissances, des décès et d’autres indications relatives à la personne), la loi de 1964 sur la citoyenneté et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 de la Constitution de façon à ce que la législation de l’État partie soit pleinement conforme aux articles 7 et 8 de la Convention. Le Comité prie également instamment l’État partie de revoir d’urgence sa politique d’enregistrement des naissances des enfants réfugiés et de veiller à ce que tous les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés dans l’État partie se voient délivrer un acte de naissance.

Protection de la vie privée

45.Le Comité note avec préoccupation que «les médias continuent de divulguer l’identité d’enfants délinquants ou victimes de viol ou d’enfants en situation difficile» (par. 124), ce qui est clairement contraire à l’article 16 de la Convention.

46. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en place des mécanismes qui garantissent que toutes les informations diffusées au Népal respectent le droit de l’enfant à la vie privée, tels qu’un code de conduite et/ou d’autolimitation, et que les professionnels des médias reçoivent une formation appropriée dans le domaine des droits de l’homme, qui mette tout particulièrement l’accent sur le droit des enfants à la vie privée.

Châtiments corporels

47.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels et les mauvais traitements à enfant sont largement pratiqués au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions. Il constate avec préoccupation que les dispositions de la loi sur l’enfance de 1992 et celles du Code civil (Muluki Ain, 1963) prévoient les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans d’autres établissements de prise en charge des enfants, ce qui est manifestement contraire à l’article 19 de la Convention. Il souligne l’importance de prendre des mesures juridiques concrètes pour interdire les pratiques traditionnelles néfastes pour les enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels et les mauvais traitements au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) D’accélérer le processus de modification des dispositions pertinentes de la loi sur l’enfance et du Muluki Ain de 1963 en vue de les mettre en conformité avec l’article 19 de la Convention;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation des parents, des enseignants et des professionnels travaillant avec des enfants, en particulier au sein des institutions, ainsi que du public en général, aux conséquences néfastes des châtiments corporels et des mauvais traitements et d’associer étroitement les enfants et les médias à ce processus;

d) De veiller à ce que des formes de discipline positives, participative et non violente, soient appliquées dans le respect de la dignité de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier avec le paragraphe 2 de l’article 28, en lieu et place des châtiments corporels dans tous les domaines de la vie sociale.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Séparation d’avec les parents/enfants privés de leur milieu familial et protection de remplacement

49.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que le conflit armé qui sévit actuellement dans l’État partie a pour conséquence d’exposer de plus en plus de familles et d’enfants au risque de la désintégration familiale et de la séparation. Il est tout autant préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés dans des établissements de soins résidentiels, pas seulement en raison du conflit armé mais aussi du VIH/sida, alors que beaucoup d’entre eux ont encore leur père ou leur mère − ou les deux − et/ou des proches. En outre, il note avec préoccupation que ces établissements de soins résidentiels ne répondent pas aux normes fixées par l’État partie, que beaucoup d’entre eux ne sont pas agréés et qu’il n’existe pas de suivi adéquat et efficace de la qualité de ces établissements.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes, par le biais de structures communautaires et l’octroi de prestations de sécurité sociale, pour aider les parents à s’acquitter de leurs obligations parentales, et d’accorder une attention particulière à cet égard aux familles touchées par le conflit armé ainsi qu’aux familles vulnérables, comme les familles monoparentales;

b) De prendre des mesures efficaces en vue de réunir les familles séparées, notamment en mettant en œuvre des programmes destinés à renforcer les structures existantes telles que la famille élargie et de créer un système de placement familial doté des ressources nécessaires et d’un personnel qualifié;

c) De veiller à ce que les établissements de soins résidentiels répondent aux normes de qualité prescrites par la Convention, à ce qu’ils soient agréés et inspectés régulièrement et à ce que le placement d’enfants dans ces établissements fasse l’objet d’un suivi régulier conformément à l’article 25 de la Convention, de manière à garantir qu’une telle mesure ne soit utilisée qu’en dernier recours, et pour la période la plus courte possible.

Enfants dont les parents (ou l’un d’eux) sont en prison

51.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant en prison avec leurs parents, dans des conditions souvent mauvaises qui sont bien en deçà des normes internationales.

52. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la pratique actuelle qui veut que les enfants vivent avec leurs parents en prison, afin de la restreindre aux seuls cas où cela s’avère être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à ce que les conditions de vie puissent leur permettre de se développer harmonieusement. Il recommande également que les enfants de détenus puissent bénéficier d’une protection de remplacement adéquate, au sein de la famille élargie par exemple, et aient la possibilité d’entretenir une relation suivie avec leurs parents.

Adoption

53.Étant donné le nombre élevé d’enfants népalais adoptés par des étrangers et la situation dans laquelle se trouve l’État partie en raison du conflit armé actuel, le Comité constate avec préoccupation l’absence de politique claire et de législation appropriée en matière d’adoption internationale, qui est à l’origine des pratiques telles que la traite et le trafic des nourrissons. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de garantie d’une procédure régulière, et notamment par le fait qu’aucun expert n’évalue la capacité des parents ou des représentants légaux dans les affaires concernant la déchéance de la responsabilité parentale. Il se déclare également préoccupé par la pratique de «l’adoption officieuse» qui peut aboutir à l’exploitation des enfants en tant que domestiques.

54. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les dispositions législatives concernant l’adoption internationale et de les faire respecter pour garantir que cette forme d’adoption soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier à l’article 21. À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale pour prévenir la traite et le transfert illicite d’enfants notamment;

b) De passer en revue les procédures et mécanismes existants concernant l’adoption nationale et internationale, et réfléchir tout particulièrement au rôle et aux responsabilités des organes de décision aux niveaux national et des districts, afin de faire en sorte que les professionnels intervenant dans les affaires d’adoption soient dotés de toutes les compétences techniques nécessaires à l’examen et au traitement des cas à la lumière de la Convention de La Haye;

c) De fixer et de faire respecter des critères stricts applicables à l’adoption des enfants népalais, en veillant notamment à ce que suffisamment de temps soit accordé à une recherche efficace des parents ou des proches des enfants séparés en raison du conflit armé, et d’abroger dans les dispositions relatives aux «conditions et procédures» régissant l’adoption d’enfants népalais par des étrangers (2000), selon lesquelles la pauvreté des parents peut être un motif légal d’adoption;

d) De veiller à ce que, dans toutes les affaires d’adoption, l’épuisement de tous les moyens visant à prévenir la déchéance de la responsabilité parentale et/ou la séparation de l’enfant d’avec ses parents soit un critère fondamental;

e) De réglementer le placement d’enfants chez des proches ou autres, et d’assurer le suivi de ce placement, pour mettre les enfants à l’abri de l’exploitation et veiller à ce que tous leurs droits, y compris leur droit à l’éducation et à la santé, soient pleinement respectés.

Mauvais traitement ou délaissement (réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale)

55.Tout en notant que la loi sur l’enfance interdit aux parents, représentants légaux ou enseignants d’infliger un traitement cruel quel qu’il soit aux enfants, le Comité est alarmé par les mauvais traitements dont sont victimes les enfants ainsi que la violence familiale dans l’État partie et estime que la législation nationale actuellement en vigueur n’offre pas aux enfants et aux femmes une protection adéquate contre les mauvais traitements et la violence familiale. Il note en particulier que la loi sur l’enfance, qui met les enfants à l’abri des traitements cruels, ne prévoit pas de moyen de recours utile, et que la violation de ladite loi n’est pas considérée comme un crime d’État et que cette loi n’offre donc un recours qu’au civil. En outre, il regrette que le projet de loi visant à lutter contre la violence familiale, adopté en avril 2002 par le Parlement avant qu’il ne soit dissous, n’ait jamais été promulgué. Il constate avec inquiétude que la population n’est pas suffisamment consciente que la violence contre les femmes et les enfants est un crime puni par la loi, pas plus que n’en sont conscients les responsables de l’application des lois.

56.Tout en notant que la loi sur l’enfance prévoit également l’inspection des conditions de vie dans les foyers d’accueil, les centres de réadaptation et les orphelinats, le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme habilité à recevoir les plaintes des enfants victimes d’abus et de maltraitance et d’un lieu sûr où placer ces derniers. Il est en outre préoccupé à l’idée que des problèmes majeurs d’infrastructures touchant l’appareil juridique puissent entraver les poursuites pour abus et délaissement d’enfant.

57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et le délaissement d’enfant, notamment:

a) En menant une étude sur les causes et l’étendue de ces phénomènes et en mettant en place une stratégie globale pour faire face au nombre élevé et croissant de cas d’abus et de délaissement d’enfant ainsi que de cas de violence familiale, de façon à prévenir et circonscrire ces phénomènes;

b) En adoptant des lois obligeant tous les professionnels travaillant pour et avec des enfants à signaler les cas présumés d’abus et de délaissement et en dispensant à ces professionnels une formation portant sur l’identification, la dénonciation et le traitement des cas de maltraitance;

c) En menant des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants et aux autres formes de discipline adaptée aux enfants, et en cherchant à faire tomber les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide;

d) En établissant des mécanismes efficaces pour recevoir, suivre et examiner les plaintes en tenant compte de la sensibilité des enfants et en veillant à ce que les auteurs d’abus et de délaissement d’enfant soient dûment poursuivis ainsi qu’en mettant en place un système adapté de protection des témoins et des victimes;

e) En mettant en place des services chargés d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes d’abus sexuel et de tout enfant victime d’abus, de délaissement, de mauvais traitements, de violences ou d’exploitation, et en prenant des mesures appropriées en vue d’empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes, notamment par la coopération avec les ONG;

f) En sollicitant une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

58.Tout en prenant note de l’adoption d’une politique nationale en faveur des personnes handicapées, et de l’existence de lois garantissant les droits des enfants handicapés, dont la loi de 1982 sur la protection des personnes handicapées et la prévoyance sociale, la loi sur l’éducation de 1971 et la loi sur l’enfance de 1992, ainsi que de la constitution en 2000 d’un comité national de coordination des services pour handicapés chargé de mettre au point des programmes en faveur des personnes handicapées et d’appuyer leur mise en œuvre, le Comité reste préoccupé par:

a)Le fait que l’application de cette législation et de ces programmes ne soit inefficace et que les ressources nécessaires ne soient pas allouées par l’État partie;

b)L’absence d’un système national de dépistage et d’intervention précoce pour les enfants handicapés;

c)L’insuffisance des efforts déployés pour faciliter l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif et dans la société en général, notamment en modifiant les comportements traditionnels à l’égard des personnes handicapées et en améliorant l’accès à l’information, aux équipements médicaux, etc.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer la mise au point d’une politique globale en faveur des enfants handicapés et de prendre les mesures requises, notamment l’allocation des ressources nécessaires à une mise en œuvre efficace;

b) De mener une étude pour déterminer les causes des handicaps et les moyens de les prévenir et de créer un système national de dépistage, d’orientation et d’intervention précoces;

c) D’examiner la situation des enfants handicapés en ce qui concerne leur accès à des soins de santé, à des services éducatifs et à des emplois adaptés, et d’affecter des ressources suffisantes au renforcement des services pour enfants handicapés, à l’aide aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

d) De continuer, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en se préoccupant davantage de former spécifiquement des enseignants et en rendant les infrastructures, notamment les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres lieux publics accessibles aux enfants handicapés;

e) De solliciter, entre autres auprès de l’UNICEF et de l’OMS, une coopération technique pour assurer la formation des parents et des spécialistes, notamment les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services de santé

60.Le Comité salue la création, en 1997, d’un groupe de travail chargé de mettre en œuvre l  stratégie relative à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant et félicite l’État partie pour les efforts déployés en vue de l’amélioration de la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans, y compris pour la campagne globale de vaccination contre la rougeole qu’il a menée à bien récemment. Il fait siennes les préoccupations de l’État partie au sujet des services de santé et des services sociaux, qui manquent cruellement de ressources, et plus généralement, au sujet de la qualité des soins de santé et de l’accès qu’ont les enfants de l’État partie, et en particulier les enfants issus de familles pauvres et les enfants des campagnes à ces soins, qui laissent véritablement à désirer. Le Comité est en particulier préoccupé par:

a)Le taux élevé de mortalité infantile, de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité liée à la maternité et par la faible espérance de vie dans l’État partie;

b)Les menaces constantes que font peser sur la survie et le développement de l’enfant les maladies de l’enfance que l’on peut prévenir, y compris la diarrhée, la malnutrition, l’anémie, les maladies infectieuses intestinales, les infections bactériennes, la rougeole et la pneumonie;

c)L’inadéquation des soins prénatals et postnatals qui entrave également la survie et le développement de l’enfant;

d)Le manque d’hygiène et l’accès limité à une eau salubre, en particulier dans les zones rurales, qui n’ont d’une manière générale pas suffisamment accès aux services;

e)Le manque de sensibilisation aux questions de santé, d’hygiène et d’assainissement, particulièrement en milieu rural, et par des pratiques traditionnelles qui peuvent être préjudiciables à la santé de l’enfant, comme le fait de consulter des sorciers plutôt que de se rendre dans des services de santé modernes, ou encore de ne pas hydrater les enfants souffrant de diarrhée.

61.Le Comité note également avec préoccupation le fait que peu a été fait pour pallier les problèmes de santé propres aux enfants à risque, notamment aux enfants des rues, aux travailleurs mineurs, aux enfants prostitués et aux enfants dalits, ni pour répondre à leurs besoins particuliers.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer de prendre toutes les mesures voulues pour améliorer l’infrastructure sanitaire, notamment grâce à la coopération internationale, afin d’assurer l’accès à des soins et services de santé de base suffisamment pourvus de ressources, notamment de médicaments essentiels pour tous les enfants, et à cibler tout particulièrement les zones rurales;

b) De redoubler d’efforts en vue d’élargir la couverture vaccinale à toutes les régions du pays;

c) D’élargir l’accès aux services de soins de santé primaires;

d) De continuer de renforcer les mesures visant à combattre les maladies de l’enfance, en accordant une attention particulière aux besoins des enfants appartenant à des groupes à haut risque;

e) D’entreprendre des efforts de sensibilisation pour faire connaître à la population en général, et en particulier aux familles, aux enfants et aux prestataires de soins de santé, y compris aux guérisseurs, les rudiments des premiers secours et des soins de santé;

f) De renforcer son système de collecte de données, notamment en ce qui concerne les indicateurs importants de la santé, en veillant à ce que les données tant quantitatives que qualitatives soient fiables et disponibles en temps utile et de se fonder sur les ressources de ce système pour formuler des politiques et programmes coordonnés en vue d’une mise en œuvre efficace de la Convention;

g) D’étudier d’autres possibilités de coopération et d’assistance avec, entre autres, l’OMS et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.

Santé des adolescents

63.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’accorde pas une attention suffisante à ce qui touche à la santé des adolescents, notamment à leur développement à leur santé mentale et à leur santé en matière de procréation. Il note également avec préoccupation que les adolescents sont particulièrement exposés à des risques pour leur santé physique et mentale, notamment à cause des abus sexuels, de la violence, de la toxicomanie et de l’abus d’alcool, et des maladies sexuellement transmissibles (MST) − dont le VIH/sida − et qu’ils ne sont que peu sensibilisés aux questions relatives à la santé de la procréation.

64. le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, d’utiliser les données obtenues pour formuler des politiques et des programmes de santé des adolescents en mettant l’accent en particulier sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment par le biais de l’enseignement de l’hygiène de la procréation et de services de conseils adaptés aux enfants, et en tenant compte de l’Observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent (2003);

b) De mettre en place des services de conseils relatifs à la santé mentale, au développement et à l’hygiène de la procréation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De prendre des mesures en vue d’intégrer l’hygiène de la procréation dans les programmes d’enseignement et de mener des campagnes de sensibilisation afin d’informer pleinement les adolescents de leurs droits en matière d’hygiène de la procréation, y compris de prévention des MST − notamment du VIH/sida − et des grossesses précoces;

d) De poursuivre la collaboration avec les organismes internationaux compétents pour les questions de santé des adolescents, notamment le FNUAP, l’UNICEF et l’OMS.

Mariages précoces

65.Tout en reconnaissant que l’âge minimum du mariage est fixé à 18 ans pour les filles, le Comité, à l’instar de l’État partie, constate avec préoccupation que les mariages précoces sont une pratique courante, en particulier au sein de certaines communautés ethniques et religieuses, et que les filles, une fois mariées, ne sont pas assurées de jouir des droits que la Convention leur reconnaît en tant qu’enfants, y compris de leur droit à l’éducation.

66. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la mise en œuvre de sa législation visant à prévenir les mariages précoces et d’élaborer des programmes de sensibilisation associant les notables locaux et les chefs religieux, et la société en général ainsi que les enfants eux ‑mêmes pour juguler la pratique du mariage forcé. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les filles mariées avant l’âge de la majorité continuent de jouir pleinement des droits que la Convention leur reconnaît, y compris du droit à l’éducation.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

67.Le Comité note avec préoccupation que certaines pratiques traditionnelles préjudiciables continuent d’avoir cours dans l’État partie, tout particulièrement le système des castes et les traditions qui y sont liées (Deuki, Kumari, Jhuma, Badi, Kamlari, Chaupadi, etc.) qui plongent la fillette dans une insécurité extrême, l’exposent à des dangers sur le plan sanitaire et à des traitements cruels. Le Comité regrette qu’il n’y ait pas d’interdiction légale de ces pratiques traditionnelles, ni suffisamment d’interventions de la part de l’État partie pour combattre leurs effets néfastes sur la jouissance, par les enfants victimes de ces pratiques, des droits qui sont les leurs.

68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables au bien ‑être physique et psychologique des enfants, en renforçant les programmes de sensibilisation. Il lui recommande également d’adopter une législation interdisant ces pratiques.

VIH/sida

69.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour prévenir et maîtriser le VIH/sida, notamment la création du Centre national de lutte contre le sida et les MST, mais reste préoccupé par la hausse de l’incidence de l’infection et sa large prévalence, en particulier au sein des groupes à haut risque. Le Comité est préoccupé par l’impact très grave du VIH/sida sur les libertés et droits culturels, économiques, politiques, sociaux et civils des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, y compris les principes généraux de la Convention et plus particulièrement les droits à la non‑discrimination, aux soins de santé, à l’éducation, à la nourriture et au logement, ainsi qu’à l’information et à la liberté d’expression.

70. Le Comité recommande à l’État partie de mieux intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies concernant les enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, ainsi que leur famille, en tenant compte notamment des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243), et d’associer les enfants à la mise en œuvre de cette stratégie.

Sécurité sociale et services et établissements de prise en charge de l’enfant et niveau de vie

71.Le Comité se dit préoccupé par le niveau élevé de la pauvreté dans l’État partie, qui constitue un obstacle au respect et à la jouissance des droits des enfants, en particulier de ceux qui vivent dans les zones rurales, dans les bidonvilles et les squats, ainsi que ceux des castes inférieures et des minorités ethniques, et entrave notamment la capacité de leur famille à leur offrir une protection satisfaisante.

72.Étant donné le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté, le Comité note avec regret la rareté des renseignements fournis sur le droit de l’enfant à la sécurité sociale et se déclare préoccupé par l’absence d’un système global de dispositions législatives et de protection de sécurité sociale qui soit pleinement conforme à l’article 26 de la Convention.

73. Eu égard aux articles 26 et 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer sa stratégie de lutte contre la pauvreté, en mettant dûment l’accent sur la surveillance des effets sur les droits des enfants, et d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes, y compris en faisant appel à l’aide internationale, de façon à garantir la mise en œuvre de sa stratégie;

b) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, en particulier dans les zones rurales, dans les bidonvilles et dans les squats, et de garantir aux enfants le droit à un niveau de vie suffisant;

c) De définir des indicateurs de la pauvreté et de fixer un seuil de pauvreté officiel, ce qui permettra de mesurer l’ampleur de la pauvreté, ainsi que de surveiller et d’évaluer les progrès enregistrés en matière de lutte contre la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie des enfants dans l’État partie;

d) D’élaborer une politique de sécurité sociale tout en mettant en œuvre une politique familiale claire et cohérente ainsi que des stratégies efficaces qui permettent d’utiliser les bienfaits de la protection sociale pour promouvoir les droits des enfants et d’allouer des ressources financières adéquates au système de sécurité sociale.

74. Le Comité recommande donc à l’État partie de faire des efforts en vue de réviser sa politique de sécurité sociale et/ou d’en élaborer une nouvelle tout en mettant en œuvre une politique familiale claire et cohérente dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que des stratégies efficaces qui permettent d’utiliser les bienfaits de la protection sociale pour promouvoir les droits des enfants.

6. L’éducation, les activités récréatives et culturelles

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

75.Tout en saluant l’adoption du Plan national d’action concernant l’éducation pour tous, du Plan directeur en matière d’éducation de base et d’enseignement primaire (1997‑2002) ainsi que du deuxième volet du programme d’éducation de base et d’enseignement primaire (1999‑2004), le Comité note avec une vive inquiétude que l’État partie n’a pas rendu obligatoire l’enseignement primaire et n’a jamais atteint l’objectif qu’il s’était fixé de garantir en 2000 l’universalité de cet enseignement qu’il a reporté à 2015. Le Comité reste également préoccupé par le faible niveau des dépenses publiques d’éducation et le manque chronique de ressources qui expliquent dans une large mesure la pénurie d’enseignants qualifiés, la médiocrité de l’infrastructure matérielle, la surpopulation scolaire et le manque de fournitures scolaires dans les écoles. Il est également préoccupé par le taux élevé d’abandons scolaires, et par l’accès très inégal à l’éducation, en raison notamment des coûts cachés de la scolarité, et par le fait qu’une grande partie des filles et des enfants désavantagés, tels que les enfants dalits et les enfants handicapés, sont toujours privés de la possibilité de faire des études.

76. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner soigneusement les crédits budgétaires et les mesures prises dans ce domaine, eu égard à leur impact sur la réalisation progressive du droit de l’enfant à l’éducation et aux activités récréatives. En particulier, il recommande à l’État partie:

a) De rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, et ce pour une période supérieure aux cinq années d’enseignement primaire offertes actuellement;

b) De continuer à renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et à réduire le taux d’abandons scolaires dans le primaire et le secondaire, et de veiller à ce que les enfants puissent suivre l’intégralité du cursus scolaire auquel ils ont droit;

c) De prendre des mesures supplémentaires pour augmenter le budget de l’éducation;

d) De prendre de nouvelles mesures pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation, en particulier des filles, en vue d’éliminer les différences en la matière entre les deux sexes ainsi qu’entre la ville et la campagne;

e) De prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en créant davantage d’écoles, en améliorant l’infrastructure physique et en veillant à ce que les écoles soient suffisamment équipées;

f) D’accorder la priorité à la formation des enseignants et de recruter davantage d’enseignants qualifiés, en particulier des femmes et des personnes appartenant aux divers groupes ethniques;

g) D’adopter des programmes ciblant les enfants de familles pauvres et les enfants de groupes marginalisés et de les mettre pleinement en œuvre;

h) De renforcer encore l’enseignement préscolaire dans le système public, en particulier dans les zones rurales, et d’augmenter le nombre de maîtres de niveau préscolaire dûment formés et de faire prendre conscience aux parents de l’intérêt de l’enseignement préscolaire;

i) D’adopter des mesures législatives appropriées pour combattre la pratique des châtiments corporels à l’école;

j) D’inscrire, à la lumière de l’Observation générale n o 1 du Comité concernant les buts de l’éducation (2001), l’enseignement concernant les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux;

k) De ratifier la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) et la Convention sur l’enseignement technique et professionnel (1989);

l) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment de la part de l’UNICEF et de l’UNESCO.

77. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures pour éliminer les effets néfastes du conflit et de l’état d’urgence sur le système éducatif et pour faciliter la reconstruction et la réouverture des écoles, le retour des élèves et des enseignants à l’école et de veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées à cette fin.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés/enfants demandeurs d’asile et enfants déplacés

78.Le Comité se félicite de l’adoption en août 2004 d’une politique publique reposant sur le principe de non‑refoulement mais regrette que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides ou la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, et qu’aucune législation nationale ne couvre les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile. À cet égard, et compte tenu du fait qu’une grande partie des personnes concernées sont des enfants, le Comité est préoccupé par:

a)Les rapports faisant état de discrimination et de mauvais traitements, et notamment de la fréquence des violences sexuelles infligées aux femmes et aux enfants dans les camps de Bhoutanais au Népal;

b)Les rapports faisant état de l’expulsion vers la Chine, par le Népal, de demandeurs d’asile tibétains, parmi lesquels des mineurs non accompagnés, ainsi que de la fermeture, en janvier 2005, du bureau d’aide aux réfugiés tibétains;

c)La règle qui veut que le statut de réfugié ne puisse être demandé que par certaines catégories de demandeurs d’asile, plus précisément par les Tibétains arrivés au Népal avant 1990 et par les Bhoutanais;

d)Les restrictions à la liberté de circulation ainsi qu’à la jouissance du droit à la santé et à l’éducation imposées aux réfugiés bhoutanais.

79.Le Comité note avec regret l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur la situation des personnes déplacées, y compris des enfants, qui ont été évacués de chez eux par la force en raison du conflit armé actuel.

80. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier d’urgence la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

b) De tâcher, à titre prioritaire, de faire en sorte que tous les enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile et leur famille aient accès aux services de santé et d’éducation et que tous les droits qui leur sont reconnus dans la Convention soient protégés, y compris celui d’être enregistré à la naissance;

c) De prendre immédiatement des mesures pour que toutes les femmes et tous les enfants déplacés et réfugiés relevant de sa juridiction soient protégés contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et que les personnes se rendant coupables d’exploitation sexuelle soient dûment poursuivies;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile, et notamment celle des mineurs non accompagnés;

e) De poursuivre et d’intensifier sa relation avec, entre autres organisations, le HCR.

Enfants touchés par des conflits armés, y compris leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale

81.Le Comité est profondément alarmé par le nombre d’enfants tués dans des conflits armés dans l’État partie. Il note avec la plus vive préoccupation les rapports faisant état de l’enlèvement et de l’enrôlement forcé d’enfants par les groupes armés qui les endoctrinent et se servent d’eux comme soldats, informateurs, cuisiniers ou porteurs, ou encore comme boucliers humains. Il est tout autant préoccupé par le fait que les forces gouvernementales prennent pour cible des mineurs soupçonnés d’appartenir à des groupes armés, ainsi que par des rapports très alarmants faisant état de disparitions et de détentions arbitraires et du fait que les forces gouvernementales utiliseraient les enfants en tant qu’espions ou messagers. Il est également profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient détenus en application de l’amendement de 2004 à l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression). Le Comité se déclare préoccupé par les effets directs de ces violences sur les enfants qui en sont victimes, y compris les enfants soldats, de même que par les graves traumatismes psychiques et psychologiques qui leur sont ainsi infligés. Il se dit également préoccupé par le sort des enfants séparés en raison du conflit, y compris des enfants qui ont fui vers l’Inde, et par le fait que peu d’efforts sont déployés par l’État partie pour réunir ces familles. Le Comité constate également avec préoccupation les effets néfastes du conflit armé sur les disponibilités alimentaires, l’éducation et les soins de santé.

82. Le Comité recommande à l’État partie de formuler une politique et un programme d’ensemble visant à réaliser les droits des enfants touchés par le conflit et d’allouer les ressources humaines et financières en conséquence. Il lui recommande en particulier:

a) D’ériger en infraction l’enlèvement, le recrutement et l’utilisation d’enfants à des fins militaires par quelque force ou groupe armé que ce soit;

b) De définir une règle d’engagement dans les forces armées qui soit distincte pour les enfants;

c) De modifier ou d’abroger l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression) à la lumière des normes internationales en matière de justice pour mineurs;

d) De mettre au point, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales , un système complet de soutien psychosocial et d’assistance aux enfants touchés par le conflit, en particulier aux enfants soldats, aux enfants déplacés et réfugiés non accompagnés et aux enfants rapatriés;

e) De prendre des mesures efficaces pour assurer la réintégration des enfants touchés par le conflit dans le système éducatif, notamment en prévoyant des programmes d’éducation informels et en faisant passer en priorité la réhabilitation des bâtiments et installations scolaires ainsi que l’approvisionnement en eau et en électricité et l’assainissement des zones touchées par des conflits;

f) De ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

g) De ratifier d’urgence le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

h) De solliciter à cet effet l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, entre autres, et de coopérer autant qu’il est possible avec le bureau du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme récemment créé au Népal.

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

Toxicomanie

83.Le Comité se dit préoccupé par la fréquence de la consommation d’alcool par les enfants, ainsi que par l’incidence en hausse parmi eux de la toxicomanie au sein de cette population, y compris la prise de cannabis, d’héroïne, d’opiacés et de drogues injectables. Il s’inquiète également des effets néfastes de la consommation d’alcool et de drogues par les parents sur le développement physique, affectif et psychologique ainsi que sur le bien‑être des enfants. Tout en notant que la loi sur l’alcool interdit de vendre de l’alcool aux mineurs de moins de 16 ans, le Comité note avec préoccupation que cette loi ne prévoit aucune peine en cas de violation, et que la législation interdisant la consommation d’alcool par des mineurs n’est d’une manière générale pas mise en œuvre de manière efficace. Il est également préoccupé par l’absence de loi interdisant expressément la vente, l’utilisation et le trafic de substances réglementées par les enfants ainsi que par le fait qu’il n’existe aucun programme de traitement adapté.

84. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre l’abus des drogues et d’alcool chez les enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce que les enfants qui consomment de l’alcool et/ou des drogues et d’autres substances aient accès à des structures et procédures efficaces de traitement, de conseils, de réadaptation et de réinsertion. Il recommande en outre d’éduquer les parents, par l’intermédiaire notamment de campagnes de sensibilisation, sur les effets nocifs de leur consommation d’alcool et de substances réglementées sur le développement et le bien ‑être des enfants. Il prie l’État partie d’adopter la législation nécessaire pour interdire la vente, l’utilisation et le trafic des substances réglementées par les enfants et de veiller à ce que toutes les lois interdisant la consommation d’alcool et de substances toxiques par les enfants soient mises en œuvre de manière efficace.

Enfants des rues

85.Vu que le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue est en augmentation et que l’État partie est conscient qu’ils sont les principales victimes d’abus, de délaissement et d’exploitation, le Comité regrette le manque d’informations sur les programmes et mesures spécifiques mis en œuvre pour améliorer leur sort.

86. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire une étude des causes et de l’ampleur de ce phénomène et de mettre en place une stratégie générale pour se pencher sur le problème de l’existence d’une population nombreuse et croissante d’enfants des rues, de façon à prévenir et circonscrire ce phénomène;

b) De prendre des mesures efficaces pour assurer aux enfants des rues une nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d’éducation suffisants, y compris une formation et un apprentissage des compétences nécessaires dans la vie courante, en vue de contribuer à leur plein épanouissement;

c) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion lorsqu’ils sont victimes de violences physiques, de sévices sexuels et de toxicomanie, d’une protection contre les brutalités policières ainsi que de services leur permettant de se réconcilier avec leur famille et leur communauté;

d) De solliciter à cette fin l’assistance technique, notamment celle de l’UNICEF.

L’exploitation et les violences sexuelles

87.Tout en notant les efforts entrepris par l’État partie pour éliminer le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui en sont victimes. Il considère insuffisants les efforts entrepris pour protéger de ce fléau les groupes d’enfants particulièrement vulnérables. Plus précisément, il constate avec préoccupation que les enfants appartenant à des castes inférieures sont plus nombreux à se prostituer et que perdure la pratique coutumière connue sous le nom de badi, qui contraint les jeunes filles de la caste des Badis à se prostituer.

88.Le Comité note en outre que l’article 7 de la loi sur l’enfance qui met les enfants à l’abri de la torture et des traitements cruels ne s’applique pas aux sévices sexuels qui ne sont pas toujours assimilables à des traitements cruels ou à des actes de torture. Le Comité note également avec préoccupation que des poursuites sont rarement engagées contre les personnes qui exploitent sexuellement des enfants, et que rares sont les campagnes visant à informer la population des lois concernant l’exploitation sexuelle.

89. Le Comité recommande à l’État partie, en allouant si besoin en priorité les ressources pour:

a) D’adopter une législation appropriée qui assure la protection des filles et garçons âgés de moins de 18 ans contre les abus et l’exploitation sexuels;

b) D’entreprendre une étude exhaustive sur l’exploitation sexuelle des enfants en recueillant des données précises sur son ampleur;

c) De prendre des mesures législatives appropriées et d’élaborer une politique efficace et détaillée en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les facteurs qui y exposent les enfants, et notamment les enfants appartenant à la caste des Badis et aux autres castes inférieures;

d) De s’abstenir de pénaliser les enfants victimes d’exploitation sexuelle et veiller à ce que les responsables soient dûment poursuivis;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration des enfants victimes, y compris la création dans toutes les régions de centres de réadaptation, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ainsi qu’à l’Engagement global de Yokohama adopté en 2001 à l’occasion du deuxième Congrès mondial;

f) De solliciter l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

L’exploitation économique, notamment le travail des enfants

90.Le Comité note avec satisfaction les divers efforts entrepris par l’État partie pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en coopération avec la société civile, la communauté des donateurs, et, tout particulièrement, l’Organisation internationale du Travail, dont la ratification des conventions pertinentes de l’OIT et de lois nationales (voir par. 3 et 4 plus haut), l’adoption prévue du Plan directeur national ainsi que du Programme définissant des délais pour la suppression des pires formes de travail des enfants.

91.Le Comité demeure toutefois très préoccupé par le fait qu’une part importante d’enfants occupe un emploi, souvent à temps plein et très dangereux. Il est également préoccupé par le fait que la législation nationale pertinente est peu appliquée et par la pénurie d’inspecteurs du travail en raison de la faiblesse des ressources financières de l’État partie. Il constate en outre avec préoccupation que bien qu’une grande majorité de la population, dont des enfants, travaille dans le secteur informel, la loi sur le travail des enfants − qui interdit leur emploi illégal − s’applique uniquement au secteur moderne de l’économie.

92.Tout en accueillant avec satisfaction l’abolition en 2000 du système Kamaiya de travail sous servitude pour dettes, ainsi que l’adoption en 2002 de la loi interdisant le système kamaiya, le Comité note avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants soumis au Kamaiya n’ont toujours pas été libérés et continuent d’être employés en tant que travailleurs serviles et que plusieurs milliers de travailleurs serviles dalits (haliya), dont des enfants seraient actifs dans l’agriculture dans l’ouest du Népal et dans les plaines. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces travailleurs sont toujours confrontés à de graves difficultés en matière de droit au logement, à la terre, au travail et à l’éducation.

93. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer avec plus de vigueur la législation et les politiques existantes pour éradiquer la pratique du travail servile des enfants. Il prie également instamment l’État partie de faire le maximum, y compris en prenant des mesures préventives, pour que les enfants qui travaillent le fassent dans des conditions qui ne leur soient pas préjudiciables et qu’ils continuent d’avoir accès à l’éducation. Il lui demande instamment de modifier le Plan directeur sur le travail des enfants, la loi sur le travail des enfants et les autres lois pertinentes de manière à ce que la réglementation requise du travail des enfants s’applique dans tous les domaines d’activité, y compris dans le secteur informel. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour assurer la pleine mise en œuvre des politiques et lois qui ont trait au travail des enfants, notamment par des campagnes de sensibilisation et d’information du public en matière de protection des droits des enfants.

94. En outre, le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre avec plus de vigueur la loi sur l’interdiction du système Kamaiya et de prendre des mesures efficaces pour garantir l’intégration sociale des travailleurs émancipés. Il recommande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les résultats qu’auront donnés les mesures prises dans ce domaine.

Vente, traite et enlèvement

95.Le Comité prend note des divers efforts entrepris par l’État partie pour combattre la traite des enfants et accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les policiers sont actuellement formés aux questions relatives à l’exploitation sexuelle et à la traite des femmes et des enfants. Toutefois, il reste profondément préoccupé par la perversité du phénomène de la traite et de la vente d’enfants à l’intérieur même du pays ou vers l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle et de travail servile. Il note avec une vive préoccupation que certains groupes d’enfants sont tout particulièrement exposés au risque d’être vendus ou victimes de la traite, parmi lesquels les filles, les enfants déplacés à l’intérieur du pays, les enfants des rues, les orphelins, les enfants des zones rurales, les enfants réfugiés ainsi que les enfants appartenant aux castes les plus vulnérables. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la protection juridique offerte aux victimes de la traite, par le biais de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, est insuffisante, et que sa mise en œuvre laisse beaucoup à désirer. Il est également préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient ni d’une protection adéquate ni du soutien voulu en vue de leur rétablissement.

96. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer son système de collecte de données sur la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et de veiller à ce que tous les indicateurs et données servent à formuler, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets y afférents;

b) De mettre en place un cadre juridique global pour protéger les enfants de la traite;

c) De prendre des mesures effectives pour appliquer avec plus de vigueur la loi et d’intensifier ses efforts visant à sensibiliser les communautés aux problèmes de la vente, de la traite et de l’enlèvement d’enfants;

d) De veiller à ce que la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida (2002 ‑2006), du Programme d’éducation pour tous (2004 ‑2009), du Plan directeur national sur le travail des enfants soit liée au Plan d’action national de lutte contre la traite, afin de mettre en place une approche globale et efficace;

e) De veiller à ce qu’une aide et un soutien adéquats soient fournis à tous les enfants victimes, et en particulier à ce que les enfants qui attendent d’être rapatriés aient accès aux services de base;

f) De chercher à conclure des accords bilatéraux avec les pays voisins, en particulier l’Inde, pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, et pour faciliter leur protection et leur retour dans leur famille dans de bonnes conditions de sécurité;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et

h) De chercher à coopérer avec, entre autres, l’UNICEF et l’OIM, et solliciter de l’aide de leur part.

Administration de la justice pour mineurs

97.Tout en se félicitant de la création, dans tous les tribunaux de district, de juridictions pour mineurs chargées de connaître de cas d’enfants en conflit avec la loi et de l’organisation de programmes de formation destinés aux responsables de l’application des lois, y compris aux élèves de l’école de police, le Comité reste convaincu que la législation et les politiques de l’État partie ne sont pas conformes aux normes internationales relatives à la justice pour mineurs. Il se dit à nouveau préoccupé de ce que l’âge minimum de la responsabilité pénale ait été fixé à 10 ans, qu’il considère être très bas, et de ce qu’il n’existe aucun système officiel de vérification de l’âge. Il est également préoccupé par les conditions de détention et par le fait que dans la plupart des cas les détenus de moins de 18 ans ne sont pas séparés des détenus adultes, en raison du manque d’établissements pénitentiaires pour mineurs. Il est également alarmé par le fait que les enfants sont souvent traduits en justice «en l’absence d’enquête menée en bonne et due forme» et qu’une grande partie des affaires concernant des mineurs sont traitées par les administrations des districts, qui ont une compétence quasi juridictionnelle. Il est également préoccupé par l’absence de services d’enseignement dans les prisons.

98.Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient détenus en application de l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression), qui ne fixe aucun âge minimum et confère des pouvoirs étendus aux forces de sécurité, habilitées à appréhender et à retenir toute personne soupçonnée d’être associée avec les groupes armés, y compris des enfants.

99. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et ses politiques afin de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier les dispositions de l’alinéa  b de l’article 37 et des sous ‑alinéas ii à iv et vii de l’alinéa  b du paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale ) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/11 de l’Assemblée générale), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De veiller à ce que les détenus de moins de 18 ans soient toujours séparés des adultes, et à ce que la privation de liberté ne s’applique que comme une mesure de dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

b) D’accélérer la construction d’installations séparées (des maisons de correction pour enfants) ainsi que de cellules séparées dans les établissements pénitentiaires pour adultes, de manière à ce qu’il y en ait dans tous les districts;

c) D’améliorer, lorsque la privation de liberté est inévitable et qu’elle est utilisée comme une mesure de dernier recours et pour la durée la plus courte possible, les procédures d’arrestation et les conditions de détention et d’établir au sein de la police des équipes spéciales chargées de traiter les cas d’enfants en conflit avec la loi;

d) De veiller à ce que les mineurs ne puissent être tenus pour responsables, détenus ou poursuivis en justice en vertu des lois antiterroristes;

e) De réviser et, lorsque cela est nécessaire, modifier toutes les procédures judiciaires, juridiques et de protection, y compris celles des administrations de district, afin que tous les mineurs soupçonnés ou accusés d’avoir violé la loi jouissent pleinement du droit à un procès équitable, prévu au paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention;

f) De dispenser au personnel de la justice une formation de type scolaire à l’administration de la justice pour mineurs et aux droits de l’homme;

g) De solliciter la coopération technique, notamment celle de l’UNICEF et du HCDH.

100. Le Comité recommande à l’État partie de modifier ou d’abroger l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression) à la lumière des normes internationales en matière de justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

101.Le Comité note que l’État partie a signé, mais pas encore ratifié, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à cette même Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

102. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

103. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou à tout organe analogue, aux gouvernements et parlements des provinces ou États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

104. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales), soient très largement diffusées, notamment (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

10. Prochain rapport

105. À la lumière de sa recommandation sur la périodicité des rapports, exposée dans le rapport de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc capital que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document d’ici au 13 mars 2010, date fixée pour la présentation du cinquième rapport. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

-----