NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.25821 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Sainte-Lucie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Sainte-Lucie (CRC/C/28/Add.23) lors de ses 1026e et 1027e séances (voir CRC/C/SR.1026 et CRC/C/SR.1027), le 17 mai 2005, et adopté, lors de sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, préparé conformément aux directives du Comité, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/LCA/1). Toutefois, il regrette que le rapport ait été soumis presque 10 ans après la date attendue.

3.Le Comité note que la présence d’une délégation de haut niveau directement impliquée dans la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie a permis une meilleure compréhension des droits de l’enfant dans cet État. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se réjouit de la mise en place du Comité législatif et de surveillance ayant pour mandat d’évaluer et de contrôler dans quelle mesure les lois, politiques et services existants répondent aux besoins des enfants, en particulier dans le cadre de la protection de l’enfance.

5.Le Comité note l’adoption, en 1999, de la loi no 41 relative à l’éducation, qui prévoit de favoriser l’accès de tous les enfants de 5 à 15 ans à l’éducation primaire et secondaire.

6.Le Comité note l’adoption de la loi destinée à lutter contre la consommation de drogues, en 1988, et de son amendement de 1993 qui vise à faire des écoles des zones exemptes de drogues.

7.Le Comité note avec satisfaction la ratification, en 2000, de la Convention (no 182) de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

8.Le Comité est conscient des difficultés rencontrées par l’État partie, notamment du fait de la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles telles que les ouragans, qui font peser régulièrement de grandes difficultés sur la pleine réalisation des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

9.Bien que le Comité apprécie que l’État partie ait apporté diverses modifications à la législation existante et adopté la loi relative aux tribunaux chargés des affaires familiales, en 1994, ainsi que celle relative à la violence domestique, en 1995, il est néanmoins préoccupé de constater que la législation existante ne reflète pas pleinement les principes et dispositions de la Convention, par exemple en ce qui concerne la lutte contre la discrimination, les châtiments corporels et la justice pour mineurs.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation soit pleinement conforme aux dispositions et principes de la Convention.

Coordination

11.Le Comité prend note des multiples ministères et organisations qui traitent de questions relatives aux enfants, mais demeure préoccupé par l’absence d’organe établi ayant un rôle officiel de coordination et chargé de présenter des rapports sur la Convention.

12. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organe, par exemple un comité interministériel national sur les droits de l’enfant, qui dispose d’un mandat politique et d’un processus d’exécution clairement définis afin de coordonner les activités des divers ministères traitant des questions relatives aux enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, entre autres, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Plan national d’action

13.Tout en prenant acte de la mise en place, en 1991, d’un comité ayant pour mission d’élaborer un plan national d’action pour la survie, la protection et le développement des enfants, le Comité s’inquiète que ce plan n’ait pas encore été finalisé.

14. Le Comité encourage vivement l’État partie à accentuer ses efforts en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un vaste plan national d’action pour la pleine application de la Convention, qui en couvre tous les domaines et intègre les objectifs et les buts énoncés dans les documents finals intitulés: «Un monde digne des enfants» de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF, et d’impliquer la société civile dans la préparation et la mise en application d’un tel plan.

Suivi indépendant

15.Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence d’un médiateur ou ombudsman. Toutefois, celui‑ci ne dispose pas d’un mandat précis pour le suivi indépendant et la promotion des droits des enfants, et aucune procédure spécifique ne permet de traiter les plaintes individuelles des enfants avec le tact voulu.

16. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organe indépendant afin de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant à la lumière de l’observation générale n o  2 du Comité (2002) sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Cet organe devrait disposer de ressources humaines et financières adéquates, être aisément accessible aux enfants, et examiner leurs plaintes avec tact et compréhension. Dans ce but, le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de faire appel à l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF et du HCDH.

Ressources pour les enfants

17.Le Comité se réjouit qu’une part sans cesse plus importante du budget ait été attribuée aux services sociaux au cours des 10 dernières années, mais reste préoccupé de voir que dans bien des cas, comme le reconnaît l’État partie dans son rapport, les ressources financières demeurent insuffisantes pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant.

18. Le Comité recommande à l’État partie de suivre une politique d’augmentation systématique des allocations budgétaires «dans toutes les limites des ressources dont [l’État partie] dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale», comme le prévoit l’article 4 de la Convention, et selon une approche fondée sur les droits. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de définir des priorités claires quant à la question des droits de l’enfant dans le cadre de son plan stratégique national de lutte contre la pauvreté.

Collecte de données

19.Si le Comité juge encourageantes la commercialisation de données relatives au secteur de la santé et la création d’un registre central des bases de données, il n’en est pas moins préoccupé par le manque général de pertinence et le caractère désorganisé et pratiquement brut des informations présentées dans le rapport de l’État partie en réponse à la liste des points à traiter. Il regrette notamment de disposer de si peu de données sur le groupe d’âge des 15 à 18 ans. Le Comité attire l’attention sur le fait que ces données sont cruciales pour la formulation, le suivi et l’examen des progrès réalisés en faveur des enfants, de même que pour évaluer l’impact des politiques en la matière.

20. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à développer le registre central des bases de données de sorte qu’il couvre tous les domaines de la Convention pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et puisse servir à la formulation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à l’application effective de la Convention. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

21.Le Comité salue les premières mesures prises par le Comité de promotion créé à Sainte‑Lucie en vue de promouvoir les droits de l’enfant et de faire mieux connaître les missions de la Convention, et regrette que ces efforts n’aient pas été poursuivis. Il déplore ainsi que la Convention ne fasse toujours pas l’objet d’activités systématiques de formation et de diffusion.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts de sensibilisation en éduquant et formant systématiquement aux dispositions de la Convention l’ensemble des groupes qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables du maintien de l’ordre, les fonctionnaires, les personnels travaillant dans des institutions et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, les personnels de santé ainsi que les travailleurs sociaux. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en œuvre les projets envisagés pour associer le public à la protection des droits de l’enfant. Il préconise en outre d’inclure l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux d’enseignement.

Coopération avec la société civile

23.Tout en saluant le fait qu’il apprécie que des organisations non gouvernementales (ONG) ont pris part à la rédaction du rapport de l’État partie, le Comité déplore le rôle limité que joue la société civile, et en particulier les ONG, dans la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant.

24. Le Comité recommande à l’État partie de favoriser l’implication active et systématique de la société civile, y compris les ONG, dans la promotion des droits de l’enfant, ce qui suppose, entre autres, sa participation au suivi des observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant

25.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Cependant, il s’inquiète de voir les jeunes définis comme des personnes de moins de 16 ans, ce qui signifie en pratique que les enfants âgés de 16 et 17 ans ne bénéficient pas de la protection accordée aux personnes plus jeunes.

26. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’assurer à toutes les personnes de moins de 18 ans la même protection et les mêmes garanties, entre autres, en termes de protection et d’entretien de l’enfant, de même que dans le domaine de la justice pour mineurs.

3. Principes généraux

Non-discrimination

27.Le Comité reste inquiet de voir que le droit à la non-discrimination visé à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas été pleinement intégré à la législation ni à la pratique de l’État partie.

28. Le Comité encourage vivement l’État partie à accentuer ses efforts pour assurer la pleine conformité des lois existantes avec l’article 2 de la Convention et abolir en priorité toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage.

29. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et programmes relevant de la Convention relative aux droits de l’enfant qui auront été mis en place suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.S’il juge encourageant que la législation existante tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité déplore néanmoins qu’il n’ait pas valeur de principe général dans l’ensemble des lois ayant trait aux enfants.

31. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations concernant la progression de ses travaux de révision de la législation actuelle et d’incorporation du principe d’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les lois où il y a lieu de le faire.

Respect de l’opinion de l’enfant

32.Le Comité se félicite de l’existence de programmes de responsabilisation parentale qui témoignent du respect accordé à l’opinion de l’enfant, mais il regrette que ceux-ci ne soient pas pleinement intégrés aux pratiques sociétales.

33. Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Promouvoir et faciliter le respect de l’opinion des enfants et veiller à ce qu’ils participent à tout ce qui les concerne dans toutes les sphères de la société, en particulier dans la famille, l’école et le système judiciaire, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) Poursuivre ses activités de sensibilisation et d’éducation afin de faire prendre conscience au public, et notamment aux parents, aux enseignants, au gouvernement et aux fonctionnaires de l’administration, qu’il est important de tenir compte de l’opinion des enfants.

4. Libertés et droits civils

Châtiments corporels

34.Le Comité est inquiet de constater que les châtiments corporels sont un moyen légal de discipliner les enfants, tant en vertu de la loi relative aux enfants et aux adolescents qu’au titre de la loi sur l’éducation. Il juge en outre préoccupant que ceux-ci soient à la fois largement pratiqués et conseillés en priorité.

35. Le Comité préconise que l’État partie:

a) Modifie sa législation de manière à interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les institutions;

b) Mène des campagnes de sensibilisation du grand public aux effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants et fasse participer activement ces derniers ainsi que les médias à ce processus;

c) Veille à ce que la discipline soit pratiquée sous une forme positive, participative et non violente, qui soit conforme à la Convention, en particulier à l’article 28 2), en lieu et place des châtiments corporels, à tous les niveaux de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Orientation et responsabilités des parents

36.Tout en jugeant encourageant le fait que l’État partie reconnaisse le principe selon lequel les deux parents ont la responsabilité commune de l’éducation et du développement de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par le manque d’informations au sujet des services de consultations familiales, des programmes d’éducation parentale ou d’autres mesures qui seraient de nature à garantir le respect des articles 5 et 18 de la Convention.

37. Le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer ses services sociaux actuels chargés des consultations familiales et de l’éducation parentale, de fournir des informations pertinentes sur les campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant au sein de la famille et de rendre compte des mesures qu’il a prises pour se conformer pleinement aux dispositions de la Convention.

38.Le Comité s’inquiète du manque de données ventilées sur les allocations familiales, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application des mesures mises en place en vue de reconnaître les droits des parents eu égard à leur devoir d’élever leurs enfants et la responsabilité incombant à l’État partie de mettre à disposition des installations et des services destinés à aider les personnes qui ont une famille à charge.

39. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’y inclure la reconnaissance concrète du rôle des deux parents dans l’éducation et le développement de l’enfant, et de mener une étude afin de présenter au Comité des informations ventilées sur les prestations prévues, les progrès enregistrés et les difficultés rencontrées dans le cadre des mesures relatives au développement et à l’éducation de l’enfant.

Séparation d’avec les parents

40. Tout en prenant acte de la reconnaissance par l’État partie de la partialité du Code civil de Sainte-Lucie (1957), le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le père dispose seul du droit de garde en cas de séparation, sans qu’il soit tenu compte de l’opinion ni des droits de l’enfant dans la décision finale.

41. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’amender le Code civil de Sainte ‑Lucie (1957) afin de garantir une protection adéquate des droits du parent et/ou de l’enfant séparés. Il préconise que l’opinion et l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans la décision finale au sujet de la garde de l’enfant en cas de séparation des parents.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

42.Le Comité déplore que l’État partie n’applique pas le principe de non-discrimination dans le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant.

43. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en matière de recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant afin de se conformer aux principes de la Convention, et de prendre des mesures en vue de garantir ce recouvrement lorsque la pension est versée depuis l’étranger.

Enfants privés de milieu familial

44.Bien qu’il note l’existence de dispositions prévoyant une protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, le Comité fait part de son inquiétude quant au fait que l’État partie ne possède pas de législation prévoyant des visites ou des contacts entre les enfants et leurs parents. Le Comité regrette qu’il n’existe pas d’organe chargé de veiller au bien-être des enfants placés dans cette situation.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois qui garantissent à l’enfant le droit d’avoir des contacts avec ses parents ou de leur rendre visite lorsqu’il est privé de milieu familial, et d’établir un système permettant de contrôler les conditions dans lesquelles s’effectue la protection de remplacement décidée pour l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie de donner la priorité à la protection de remplacement confiée à la famille.

Adoption

46.Le Comité juge encourageant que l’État partie dispose d’une législation réglementant l’adoption d’enfants, mais il est préoccupé par le fait que des dispositions officieuses reconnues par l’ordonnance relative à l’adoption causent régulièrement des problèmes à la «famille d’adoption» et, par voie de conséquence, à l’enfant.

47.Le Comité est inquiet de voir qu’en dépit du fait qu’une évaluation des besoins de l’enfant est réalisée afin de choisir au mieux son foyer adoptif, l’opinion de celui-ci n’est pas prise en compte dans le processus de sélection.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les arrangements officieux pris dans le cadre de la protection de remplacement soient parfaitement conformes aux principes et dispositions de la Convention;

b) De tenir compte de l’opinion de l’enfant dans les procédures d’adoption menées par les institutions compétentes;

c) D’étudier la possibilité de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligence, notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

49.Le Comité juge encourageant qu’un projet de protocole pour la prise en charge de la négligence et de la maltraitance à l’égard des enfants de Sainte‑Lucie ait été rédigé afin d’encadrer le recensement, la notification, le traitement et la prise en charge des cas de maltraitance et de négligence; toutefois, il déplore que ce protocole n’ait pas encore été adopté et que les procédures de dépôt de plainte et les garanties qui en découlent ne soient pas structurées ni pleinement mises en œuvre à l’heure actuelle. Le Comité est également préoccupé par l’absence de programmes de formation à destination des professionnels qui travaillent avec les enfants sur des problèmes de maltraitance, de négligence et de personnel inadéquat.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre en priorité le projet de protocole mentionné afin:

a) De garantir la mise en place, pour les cas de maltraitance et de négligence, d’un système efficace de signalement et d’orientation qui permette de mener des enquêtes dans le respect de la sensibilité de l’enfant;

b) De garantir la mise en place de programmes visant à la réadaptation psychologique et physique ainsi qu’à la réinsertion sociale des victimes de sévices sexuels et de tous les autres enfants victimes de sévices, de négligence, de maltraitance, de violence ou d’exploitation;

c) De garantir que des programmes de recrutement et de formation soient en permanence à la disposition de tous les spécialistes qui peuvent être amenés à enquêter sur des cas de maltraitance ou de négligence et à s’occuper d’enfants qui en sont ou en ont été victimes; et

d) D’envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

51.Le Comité se félicite de l’existence d’un service d’assistance téléphonique aux enfants (Child Link), et des efforts réalisés pour en faire un numéro que les enfants puissent composer, jour et nuit, afin d’exprimer leurs opinions et leurs inquiétudes, ou pour demander des soins ou une protection.

52. Le Comité recommande néanmoins à l’État partie de fournir au service d’assistance téléphonique aux enfants «Child Link» les ressources humaines et financières nécessaires pour être opérationnel 24 h/24, et notamment pouvoir assurer un suivi adéquat des demandes de soins ou de protection.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

53.Le Comité s’inquiète de l’absence de politique ou de législation nationale garantissant le droit des enfants souffrant de tout type de handicap à mener une vie normale et décente, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une politique globale à l’égard des enfants handicapés;

b) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème des droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

c) D’encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et, plus généralement, dans la société, en accordant notamment plus d’attention à la formation spécifique des enseignants et en rendant l’environnement physique, à savoir les écoles, les installations sportives et de loisirs ainsi que les autres espaces publics, accessible à ces enfants;

d) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres organismes.

Santé et services médicaux

55.S’il apprécie les informations présentées dans le rapport en ce qui concerne la santé et les services médicaux dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par:

a)L’augmentation du nombre d’enfants ayant un poids insuffisant à la naissance;

b)La situation des soins de santé prénatals et postnatals;

c)Le nombre croissant de cas d’obésité parmi les jeunes enfants, et les maladies de court et long terme qu’elle engendre;

d)L’absence de programmes éducatifs sur la santé infantile de base.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une réforme des soins de santé en vue de garantir l’accès universel et l’intégration des services de santé conformément à l’article 24 de la Convention. Il lui recommande en outre de créer des centres médico ‑sociaux à l’écoute des adolescents, qui fournissent à la fois des informations et des services à cette tranche de la population.

Santé des adolescents

57.Le Comité exprime sa préoccupation face à la propagation du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles parmi les adolescents. Il s’inquiète également du taux élevé de grossesses précoces et de l’attention insuffisante accordée par l’État partie aux questions relatives à la santé des adolescents, notamment aux problèmes de développement, de santé mentale et de reproduction.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude globale visant à évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation des intéressés, d’élaborer sur cette base des politiques et des programmes en la matière qui soient particulièrement axés sur la prévention du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles, en tenant compte de l’observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) De renforcer les services de conseil en matière de santé mentale, de développement et de reproduction, de les faire connaître et les rendre accessibles aux adolescents;

c) D’inclure l’éducation à la santé reproductive dans les programmes scolaires et de donner aux adolescents une information complète au sujet de leurs droits à cet égard, notamment sur la prévention des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida;

d) De continuer à apporter une aide aux adolescentes enceintes, en particulier à travers des structures communautaires, en veillant à ce que cela ne les oblige pas à interrompre ou abandonner leurs études.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfant

59.Le Comité déplore que des dispositions juridiques garantissant à l’enfant le droit de bénéficier des services de protection de l’enfance et d’être couvert par la sécurité sociale, et établissant les critères selon lesquels les prestations sont versées, n’aient pas été adoptées à Sainte‑Lucie.

60. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation concernant le droit des enfants à la sécurité sociale, en insistant tout particulièrement sur le droit de recevoir des prestations de sécurité sociale, et d’y inclure des mesures afin que tous les enfants bénéficient de services de protection.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

61.Tout en jugeant encourageant que l’État partie ait élaboré un «Plan de développement du secteur éducatif pour 2000‑2005 et au‑delà» et que les inscriptions dans l’enseignement secondaire se soient faites plus nombreuses, le Comité regrette que celui‑ci ne garantisse pas l’accès universel à l’éducation, et en particulier à l’enseignement secondaire. Il est également préoccupé par le fait que des filles mères en âge d’être scolarisées interrompent leurs études, et par le nombre croissant d’enfants qui abandonnent l’école, notamment chez les garçons.

62.Le Comité fait part de son inquiétude quant au fait que les services de garderie ne soient accessibles qu’à moins de 20 % de la tranche d’âge pouvant y prétendre, et se dit préoccupé par le caractère limité du soutien apporté par l’État aux structures préscolaires.

63. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et de son observation générale  n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières adéquates pour:

a) Adopter des mesures efficaces en vue d’offrir une éducation primaire à tous les enfants et de réduire d’urgence le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les garçons;

b) Poursuivre ses efforts visant à accroître le nombre d’enfants accédant à l’enseignement secondaire en mettant plus de salles de classe à disposition;

c) Créer de nouveaux établissements dédiés à la formation professionnelle, y compris pour les enfants qui ne terminent pas le cycle secondaire;

d) Veiller à ce que les mères adolescentes poursuivent leurs études.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

64.Le Comité est inquiet de constater que si le droit de l’enfant aux loisirs, à la détente et aux activités culturelles est reconnu dans les principes des lois orientant le développement des services, il n’est pas pour autant garanti de manière explicite dans les lois en question. Le Comité remarque en outre que les installations récréatives existantes ne sont pas toujours accessibles aux enfants.

65. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants aient accès aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles dans tous les domaines de leur vie.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

66.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne dispose d’aucune classification des emplois dangereux et non dangereux, ni de règles régissant les conditions d’emploi. Le Comité est également préoccupé par le travail des enfants dans l’économie informelle des zones urbaines.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un cadre juridique global pour les enfants qui travaillent, en se conformant pour cela à l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la Convention de 1999 ( n o  182) sur les pires formes de travail des enfants. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de ratifier la Convention de 1973 ( n o  138) sur l’âge minimum.

Abus des drogues

68.Bien qu’il juge encourageant que l’État partie ait pris des mesures afin que les locaux scolaires soient des zones sans drogues, le Comité n’en est pas moins inquiet de constater que les dispositions prises pour surveiller l’usage de drogues chez les enfants et leur implication dans le trafic de drogues à l’extérieur des écoles n’ont pas été pleinement développées dans le rapport.

69. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour lutter contre la consommation de drogues par les enfants, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce que les enfants concernés aient effectivement accès à des structures et à des procédures efficaces de traitement, de conseil, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

70.Le Comité note avec satisfaction que le problème des violences sexuelles a été reconnu par l’État partie; toutefois, il demeure préoccupé par le fait que ce problème n’a pas été complètement et systématiquement mis en lumière dans toute son ampleur et que la législation existante qui vise à protéger les enfants des violences et de l’exploitation sexuelles ne fait pas explicitement référence à l’enfant de sexe masculin.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude globale sur l’exploitation sexuelle des enfants et les sévices sexuels qu’ils subissent, et de se servir des données recueillies pour élaborer des politiques et des programmes en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en développant un plan national de lutte contre cette pratique, comme convenu lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) D’adopter des mesures législatives et de protéger tant les garçons que les filles contre les violences et l’exploitation sexuelles;

c) De préparer les responsables du maintien de l’ordre, les travailleurs sociaux et les procureurs à recueillir, évaluer et instruire les plaintes des enfants avec tact et dans le respect de l’intimité de la victime, et à engager des poursuites.

Justice pour mineurs

72.Le Comité déplore que les dispositions légales et la pratique de l’administration de la justice pour mineurs ne soient pas totalement conformes à ce qui est stipulé aux articles 40, 39 et 37 de la Convention ni à d’autres normes internationales pertinentes, en particulier l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, résolution 40/33 de l’Assemblée générale des Nations Unies) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad, résolution 45/112 de l’Assemblée générale des Nations Unies). Le Comité juge par ailleurs préoccupant que:

a)L’État n’ait rien prévu pour la prise en charge des filles de moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi;

b)La peine de prison à vie s’applique aussi aux personnes de moins de 18 ans, comme l’indique le rapport de l’État partie (par. 285);

c)La réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes âgées de moins de 18 ans qui ont été en conflit avec la loi ne reçoivent pas d’attention particulière de la part des services chargés de ce travail et qu’il n’existe pas de structures ni de programmes de réhabilitation et de réinsertion dans la société des mineures ayant eu affaire à la justice.

73. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le système de justice pour mineurs de façon à garantir la pleine application des normes en la matière, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, de même que les normes internationales mentionnées plus haut, en tenant compte aussi de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, celui ‑ci recommande tout particulièrement à l’État partie:

a) D’abolir les dispositions qui permettent de condamner à la prison à vie des enfants âgés de 16 ou 17 ans au moment où le crime a été commis et de veiller à ce que les enfants de cet âge ne soient pas considérés comme des adultes et qu’ils bénéficient de la même protection que les enfants plus jeunes dans le cadre du système judiciaire;

b) D’abolir la criminalisation des problèmes de comportement tels que l’absentéisme scolaire et le vagabondage («délits d’État»);

c) D’élaborer et de mettre en application des peines de remplacement telles que des travaux d’intérêt général ou des pratiques de justice réparatrice, de manière à faire de la privation de liberté une mesure de dernier recours;

d) De créer un établissement distinct pour accueillir les mineures détenues;

e) D’améliorer les conditions de logement des garçons placés dans le Centre de formation pour mineurs ainsi que la qualité des soins et de l’enseignement qui leur sont dispensés;

f) De mettre en place un système d’administrateurs légaux et d’avocats formés pour s’occuper de mineurs en conflit avec la loi et de former les membres de la police, les procureurs et les juges qui sont amenés à travailler avec ce type de prévenus;

g) De demander l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, entre autres.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et amendement à l’article 43 2) de la Convention

74.Le Comité remarque que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ni le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

75. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de même que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe similaire, au Parlement ainsi qu’aux gouvernements et parlement provinciaux ou d’État, selon le cas, pour que ceux ‑ci les examinent et prennent les mesures voulues.

Diffusion

77. Le Comité préconise en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites soumis par l’État partie ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) qui ont été adoptées fassent l’objet d’une large diffusion, y compris via l’Internet (mais pas exclusivement), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants afin de susciter des débats et de faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et ses mécanismes de surveillance.

11. Prochain rapport

78. Le Comité, vu le retard avec lequel l’État partie a présenté le rapport, tient à souligner l’importance d’une pratique de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux règles fixées à l’article 44 de la Convention. Les enfants ont droit à ce que le comité chargé par les Nations Unies d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans le respect de leurs droits soit en mesure d’accomplir sa mission. En ce sens, il est crucial que les États parties remettent des rapports de manière régulière et dans les délais impartis. À titre exceptionnel, et afin de l’aider à s’acquitter pleinement des obligations que lui impose la Convention, le Comité invite l’État partie à présenter dans un seul et même document ses deuxième, troisième et quatrième rapports avant le 15 juillet 2010, date fixée pour la soumission du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend par la suite de l’État partie qu’il présente un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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