NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2423 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Botswana

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Botswana (CRC/C/51/Add.9), soumis le 10 janvier 2003, à ses 977e et 978e séances (voir CRC/C/SR.977 et CRC/C/SR.978), tenues le 16 septembre 2004, et a adopté, à sa 999e séance, tenue le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie bien qu’il ait été soumis avec un retard considérable, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BWA/1), qui permet de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il relève par ailleurs le dialogue ouvert et constructif qui s’est engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite de l’adoption d’un programme d’action national pour les enfants du Botswana portant sur la période 1993 ‑2003, de l’instauration de comités de district de la protection de l’enfance et d’un comité national de la protection de l’enfance.

4. Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un conseil national de lutte contre le sida, présidé par le chef de l’État, et de la révision récente de la politique nationale en matière de VIH/sida.

5. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie en 2000 des Conventions de l’OIT n o  138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

6. Le Comité se félicite aussi de la ratification de la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7. Le Comité note que la pandémie de VIH/sida a eu de graves répercussions sur le développement global de l’État partie et en particulier sur la mise en œuvre des droits de l’enfant.

D. Principaux domaines de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Réserves

8. Le Comité prend note avec regret de la réserve de l’État partie à l’article premier de la Convention, mais se félicite de l’information donnée au cours du dialogue d’après laquelle cette réserve sera retirée dès que l’État partie aura achevé de revoir sa législation.

9.Le Comité recommande à l’État partie de retirer le plus tôt possible sa réserve à l’article premier de la Convention en accélérant le processus de révision de sa législation.

Législation

10. Le Comité note avec satisfaction l’examen fouillé de la loi de 1981 sur les enfants qui vise à l’aligner sur les dispositions de la Convention. Il demeure cependant préoccupé par la lenteur de ce processus et le fait que la loi actuellement en vigueur est obsolète et ne tient pas pleinement compte des principes et des dispositions de la Convention. Le Comité s’inquiète aussi de ce que la Convention n’a pas été incorporée dans la législation interne et ne peut donc être invoquée devant les tribunaux. Qui plus est, les traditions et le droit coutumier ne reflètent pas pleinement les principes et les dispositions de la Convention.

11.Le Comité recommande à l’État partie d’achever le plus tôt possible l’examen général de sa loi sur les enfants et de se fonder sur les recommandations qui en seront tirées pour procéder aux modifications nécessaires afin de mettre la loi en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention. Il recommande aussi à l’État partie d’accélérer autant que possible ce processus de révision législative et de veiller à l’application de la loi révisée sur les enfants. Il recommande par ailleurs à l’État partie d’incorporer la Convention dans son droit interne et de faire le nécessaire pour que le droit coutumier soit conforme à la Convention.

Coordination

12. Le Comité est préoccupé par la situation du Comité national de la protection de l’enfance qui demeure apparemment inactif, faute essentiellement de ressources humaines et financières.

13.Le Comité recommande aussi à l’État partie de doter le Comité national de protection de l’enfance des ressources humaines et financières nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son rôle fondamental de principal organe de coordination et d’exécution en matière de droits de l’enfant. Si besoin est, il devrait faire appel à l’assistance internationale.

Plans d’action nationaux

14. Le Comité se félicite de l’adoption d’un programme d’action national en faveur des enfants pour la période 1993 ‑2003 et des informations selon lesquelles un nouveau plan d’action national pour la période 2004 ‑2013 est en cours d’élaboration. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que le plan d’action national n’est peut ‑être pas assorti de directives claires en matière de suivi et de coordination de son exécution et que le retard mis à l’évaluer s’est traduit par un retard dans l’élaboration du plan censé prendre la relève.

15.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’évaluation du précédent programme d’action national et de veiller à ce que le nouveau plan d’action national couvre tous les domaines des droits de l’enfant.

Structures de suivi indépendantes

16. Tout en prenant note de la création d’un bureau de médiateur en 1997, le Comité est préoccupé par le fait que ce bureau manque des ressources humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement. Il est aussi préoccupé de ce que la population et les enfants en particulier ne sont pas au courant de son rôle.

17.En ce qui concerne l’Observation générale no 2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2), le Comité recommande à l’État partie de doter le Bureau du Médiateur des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter correctement de ses fonctions, en particulier de renforcer ses capacités à traiter les plaintes émanant des enfants ou d’autres personnes concernant la violation des droits de l’enfant et à y répondre convenablement, et de faciliter l’accès des enfants au Bureau, notamment par des campagnes d’information systématique et l’ouverture d’une ligne de téléphone gratuite.

Ressources en faveur des enfants

18. Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction l’engagement de l’État partie à financer les dépenses sociales, demeure préoccupé par l’insuffisance des crédits ouverts au budget pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant.

19.Le Comité recommande à l’État partie de consacrer davantage de ressources à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant un rang de priorité élevé dans son budget à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et notamment de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés, dont les enfants et les familles contaminés et touchés par le VIH/sida, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose et, «s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

20.À cet égard, le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les accords de libre‑échange régionaux et autres n’aient pas de conséquences négatives sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et, plus précisément, qu’ils n’empêchent pas la fourniture aux enfants et autres victimes du VIH/sida de médicaments efficaces gratuits ou au plus bas prix possible.

Collecte de données

21. Le Comité se félicite des données statistiques fournies dans les réponses écrites, mais s’inquiète de l’absence de mécanisme de collecte et d’analyse systématiques de données quantitatives et qualitatives désagrégées sur les personnes âgées de moins de 18 ans dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier les groupes les plus vulnérables, dont les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants des zones rurales et des régions les plus reculées, les enfants handicapés, les enfants réfugiés, les enfants autochtones et les enfants des rues.

22.Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système élaboré de collecte de données désagrégées afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et faciliter la conception de politiques d’application de la Convention. Il lui recommande aussi de faire appel à l’assistance technique, de l’UNICEF notamment.

Diffusion de la Convention

23. Le Comité, tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie au moyen de campagnes de sensibilisation, demeure préoccupé par le fait que les groupes professionnels, les enfants, les parents et le public en général ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour assurer la diffusion de la Convention au niveau local, en particulier dans les zones rurales et les régions les plus reculées.

24. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer une large diffusion à la Convention et une meilleure compréhension de ses dispositions par les adultes et les enfants. Il recommande aussi de renforcer la formation appropriée et systématique de tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec des enfants (en particulier les juges, les avocats, les agents de la force publique, les enseignants, les chefs traditionnels, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, et le personnel des établissements accueillant des enfants). Il recommande en outre à l’État partie d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, et en particulier des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif. Il suggère à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, notamment, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF.

2. Définition de l’enfant

25. Tout en reconnaissant que l’État partie a conscience du manque de clarté de sa législation en ce qui concerne la définition de l’enfant, le Comité tient à réaffirmer que les différents âges fixés dans la législation en vigueur ne sont pas conformes à la Convention.

26.Se référant au paragraphe 11 des présentes observations finales, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la réforme législative nécessaire pour donner de l’enfant une définition qui soit conforme à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant et qui soit également applicable en droit coutumier.

3. Principes généraux

Non‑discrimination

27. Le Comité est préoccupé de ce que, comme l’État partie l’a noté, la Constitution n’est pas conforme à la disposition de la Convention interdisant toute discrimination. Il s’inquiète aussi de la persistance dans la société d’une discrimination à l’encontre des groupes vulnérables d’enfants, dont les enfants handicapés, les enfants des rues et des zones rurales, les enfants nés hors mariage, les orphelins et les enfants placés en maison d’accueil et les enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida. Il est aussi profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes qui, comme l’État partie le reconnaît, souffrent de marginalisation et de l’image stéréotypée des rôles masculins et féminins qui compromettent leurs chances d’éducation et les rendent plus vulnérables aux violences et aux abus sexuels et au VIH/sida.

28.Le Comité recommande à l’État partie:

a)De modifier la législation en vigueur et d’adopter de nouvelles lois pour garantir à tous les enfants qui vivent sur son sol la jouissance de tous les droits énoncés dans la Convention sans discrimination, conformément à l’article 2;

b)D’accorder la priorité aux enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables en ce qui concerne la fourniture de services sociaux;

c)De prêter particulièrement attention à la situation des filles par une campagne d’éducation, en favorisant la participation et la protection des filles et leur soutien;

d)D’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures, d’ordre législatif ou autre, prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination fondée sur quelque motif que ce soit et dont souffrent tous les groupes vulnérables.

29.Le Comité demande que des renseignements précis soient donnés dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’homme entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

30. Le Comité note avec préoccupation l’information selon laquelle le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pleinement appliqué ni dûment intégré dans la législation de l’État partie et les politiques et programmes mis en œuvre.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte dans tous les textes de loi, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Il l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit coutumier ne constitue pas une entrave à la mise en œuvre de ce principe général, notamment par des efforts de sensibilisation auprès des personnalités locales.

Respect des opinions de l’enfant

32. Le Comité se félicite de l’organisation, en 2001, d’un forum des enfants. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que les opinions des enfants ne retiennent pas suffisamment l’attention et que le respect de leurs points de vue demeure limité que ce soit au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux, devant les instances administratives ou dans la société en général.

33.À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et devant les instances administratives, par l’adoption de mesures législatives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les affaires les concernant, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité;

b)De mettre en place des activités d’information et de formation à l’intention, notamment, des parents, des enseignants, des fonctionnaires de l’administration, des magistrats, des chefs traditionnels et de l’ensemble de la société en ce qui concerne le droit des enfants de participer et leur droit à ce que leur opinion soit prise en considération.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

34. Si le Comité se félicite des amendements apportés en 1998 à la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès qui rend l’enregistrement obligatoire sur l’ensemble du territoire de l’État partie, il est préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier dans les zones reculées.

35.À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour assurer l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, y compris par des campagnes de sensibilisation.

Châtiments corporels

36. Le Comité note avec une profonde préoccupation que la législation de l’État partie autorise les peines corporelles, qui servent de moyen de faire obéir les enfants à la maison, de mesure disciplinaire dans les écoles comme le prévoit la loi sur l’éducation et de sanction dans le système d’administration de la justice pour mineurs.

37.Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire expressément les peines corporelles dans la famille, à l’école et dans les autres institutions et de mener des campagnes de sensibilisation pour que des types de punitions positives, non violentes et de type participatif soient administrés, dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et conformément à la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l’article 28, pour remplacer les peines corporelles à tous les niveaux de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

38. Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d’enfants privés de soutien parental suffisant pour des raisons diverses, et notamment du fait que les pères ne versent pas de pension alimentaire.

39.Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir autant que possible aux parents et aux familles qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles le soutien financier et autre dont ils ont besoin;

b) De prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale et qu’après un divorce la garde des enfants ne soit pas automatiquement confiée au père;

c) De prendre des mesures pour faciliter le versement de pensions alimentaires par les pères, en particulier pour les enfants nés hors mariage, notamment en donnant aux mères des informations sur les dispositions légales en vigueur à cet égard et en assurant gratuitement l’assistance juridique et autre nécessaire aux mères privées de moyens, non seulement pour engager des actions en justice, mais aussi pour faire appliquer les décisions de justice.

Protection de remplacement

40. Tout en prenant acte des efforts déployés pour élaborer des directives applicables au placement des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement, le Comité est préoccupé par:

a)L’absence de législation régissant la protection de remplacement dans l’État partie et les longs retards apportés à l’adoption d’une telle législation;

b)Le nombre excessif d’enfants privés de leur milieu familial.

41.Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À prendre sans plus de retard les mesures nécessaires pour mettre pleinement et efficacement en œuvre les directives relatives à la protection de remplacement, et élaborer et adopter des textes de loi qui régiront les différentes formes de protection de remplacement, y compris celles assurées par des organisations de la société civile conformément à la Convention;

b) À offrir des subventions suffisantes à la société civile dans le domaine du soutien aux enfants et à mieux les coordonner.

Adoption

42. Le Comité est aussi préoccupé de ce que les règles et les procédures prévues par la loi sur l’adoption ne sont pas applicables en droit coutumier.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer la révision de la loi sur l’adoption afin de mettre pleinement en conformité avec la Convention les règles et pratiques qui régissent l’adoption, de façon à ce qu’en cas d’adoption informelle les droits de l’enfant soient bien protégés, et encourager les adoptions sur place en bonne et due forme;

b) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye n o  33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et délaissement

44. Tout en prenant note de ce que le Département des affaires féminines a commandé en 1998 une étude sur les répercussions socioéconomiques de la violence contre les femmes, le Comité reste préoccupé par le niveau toujours plus élevé de violence intrafamiliale , la maltraitance physique et sexuelle imposée aux enfants et l’absence de cadre juridique et politique d’ensemble.

45.À la lumière des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures juridiques et des politiques élaborées et adaptées qui aideront à modifier les comportements et à améliorer la prévention et le traitement des cas de violence à l’encontre des enfants;

b) D’adopter un système efficace de signalement des cas de maltraitance à enfant, y compris de sévices sexuels;

c) D’enquêter comme il convient sur les cas de violence à l’encontre des enfants dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux intérêts de l’enfant et d’en punir les auteurs, tout en tenant dûment compte du droit de l’enfant au respect de son intimité;

d) De prendre des mesures pour assurer le traitement et la réadaptation des victimes comme des auteurs;

e) De prendre des mesures pour prévenir la pénalisation et la stigmatisation des enfants victimes de maltraitance; et

f) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) notamment.

6. Santé et bien‑être

Enfants handicapés

46. Tout en se félicitant de l’élaboration d’une politique nationale d’aide aux handicapés, le Comité est préoccupé de ce que les enfants handicapés souffrent encore de discrimination et sont souvent considérés comme une «source d’embarras» par leurs parents, ne sont pas suffisamment intégrés dans la société ni dans le système scolaire ordinaire et n’ont pas suffisamment accès aux services sociaux, y compris aux soins de santé, spécialement ceux qui vivent dans des zones reculées.

47.Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de continuer à redoubler d’efforts pour lutter contre les comportements discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, en particulier dans les relations parents‑enfants, et encourager la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle. L’État partie devrait aussi veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès aux services de soins de santé et à l’éducation et, chaque fois que possible, soient intégrés dans le système scolaire ordinaire.

Services de santé

48. Le Comité prend acte avec satisfaction de l’évolution de la situation en matière de soins de santé primaire (décentralisation et création d’unités mobiles, notamment), ainsi que du dialogue qui s’est engagé avec les chefs traditionnels pour veiller à ce que les stratégies de soins de santé soient complémentaires. Néanmoins, il demeure préoccupé par les disparités régionales au niveau des services de santé offerts et par les taux encore élevés de mortalité maternelle.

49.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer sa stratégie de soins de santé primaire en veillant à doter les services en personnel suffisant et en assurant à tous les enfants le meilleur état de santé possible. Il recommande à l’État partie de réduire les disparités régionales et d’abaisser les taux de mortalité maternelle en améliorant les services de soins prénatals et en assurant aux accoucheuses une formation à des pratiques obstétricales respectueuses des règles d’hygiène.

VIH/sida

50.Tout en se félicitant de la création du Conseil national du sida, présidé par le chef de l’État, du Conseil national de coordination du sida, de la politique nationale en matière de VIH/sida, du programme de prévention de la transmission mère‑enfant et du programme en faveur des orphelins du sida, le Comité partage la profonde préoccupation de l’État partie devant le taux de prévalence encore élevé du VIH/sida, en particulier chez les femmes en âge de procréer, aggravé en partie par des pratiques traditionnelles inadaptées, la stigmatisation et l’ignorance des méthodes de prévention.

51.À la lumière de l’Observation générale no 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3), le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre la propagation et les effets du VIH/sida en formant notamment les professionnels, en menant des campagnes d’éducation à la prévention, en améliorant la prévention de la transmission mère‑enfant, en fournissant à tous des traitements à base d’anti‑rétroviraux gratuits et en améliorant la protection et le soutien des orphelins du sida.

Santé des adolescents

52. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, l’insuffisance des services de santé de la procréation et l’absence de services de santé mentale pour adolescents.

53.À la lumière de l’Observation générale no 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie de créer des services de soins de santé convenables pour adolescents, axés sur des programmes de santé de la procréation et de santé mentale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

54. Le Comité est préoccupé par l’information selon laquelle l’éducation primaire n’est pas gratuite pour les non ‑nationaux et que l’État partie envisage d’imposer des frais de scolarité aux parents qui pourraient s’en acquitter. Il est aussi préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et par le taux élevé d’abandon scolaire, des filles en particulier, au niveau du secondaire, en partie en raison de grossesses.

55.Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, législatives et administratives, pour assurer un enseignement primaire gratuit et obligatoire, comme le veut l’article 28 de la Convention;

b) De continuer à renforcer les activités assurant aux jeunes filles enceintes l’accès continu à l’éducation (avant et après l’accouchement);

c) De prendre des mesures pour réduire les redoublements et les taux d’abandon;

d) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’éducation en révisant les programmes, en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage actives et centrées sur l’enfant;

e) D’étendre le système de formation professionnelle et d’en améliorer la qualité;

f) De faire appel à l’assistance technique internationale, de l’UNICEF et de l’UNESCO, notamment.

8. Mesures de protection spéciale

Exploitation économique, y compris travail des enfants

56. Tout en prenant acte de la ratification par l’État partie des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et n o  182 concernant les pires formes de travail des enfants, le Comité note avec préoccupation l’information donnée dans le rapport de l’État partie selon laquelle le travail des enfants pose un grave problème.

57.Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre des études pour évaluer l’incidence et la nature du travail des enfants, en particulier les pires formes de travail des enfants;

b) D’améliorer le système et la qualité de l’inspection du travail;

c) De faire appel à l’assistance technique internationale, de l’OIT et de l’UNICEF, notamment.

Exploitation sexuelle

58. Le Comité est préoccupé par l’incidence croissante de l’exploitation et des abus sexuels imposés aux enfants évoqués dans le rapport de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir à partir de là des politiques et des programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en mettant au point un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui avait été convenu aux première et deuxième réunions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenues en 1996 et en 2001;

b) De former les agents de la force publique, les travailleurs sociaux et les procureurs à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants et dans le respect de leur intimité;

c) D’accorder un rang de priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, d’assurer aux victimes une éducation, une formation, ainsi qu’une aide psychosociale et un soutien psychologique.

Justice pour mineurs

60. Tout en reconnaissant les efforts réalisés par l’État partie dans ce domaine, y compris la création, en 2002, de la nouvelle école professionnelle pour enfants en conflit avec la loi, le Comité reste préoccupé par le fait que le système de justice pour mineurs n’est toujours pas compatible avec les dispositions et les principes de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité légale, fixée à 8 ans, est trop bas.

61.Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir le respect intégral des normes de la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh ), à la lumière de la journée de débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs;

b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

c) De veiller à ce que les enfants placés en détention soient toujours séparés des adultes et que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

d) D’améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de l’ensemble des personnels opérant dans le cadre de la justice pour mineurs; et

e) De faire appel, pour mettre au point et appliquer le système de justice pour mineurs, à l’assistance technique, de l’UNICEF et du HCDH notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

62. Le Comité note que l’État partie a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et signé le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

63.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

64.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des Ministres ou au Cabinet ou toute instance analogue, au Parlement, aux gouvernements et aux parlements des provinces ou des États, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

65.Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie d’assurer au rapport initial, aux réponses écrites qu’il a soumises et aux recommandations y afférentes (observations finales) que le Comité a adoptées une large diffusion, notamment par Internet (mais non exclusivement), auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes de professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat général et une prise de conscience autour de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

66. À la lumière de la recommandation sur la présentation des rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité (voir CRC/C/139), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses deuxième et troisième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 15 avril 2007, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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