Observations finales concernant le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de Kiribati *

Le Comité a examiné le rapport unique de Kiribati valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/KIR/1-3) à ses 1765e et 1766e séances, le 21 février 2020 (voir CEDAW/C/SR.1765 et CEDAW/C/SR.1766). La liste des questions et des points soulevés par le Groupe de travail d’avant-session figure dans le document CEDAW/C/KIR/Q/1-3 et les réponses de Kiribati, dans le document CEDAW/C/KIR/RQ/1-3.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques soumis, quoiqu’avec 13 ans et 9 mois de retard, par l’État partie. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie à la liste des questions et des points soulevés par le Groupe de travail d’avant-session au sujet de ce rapport. Il remercie l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par le Ministre de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales, Taoaba Kaiea. La délégation comprenait aussi des représentants du Bureau du Procureur général et du Ministère de la justice.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans la réforme de sa législation depuis l’entrée en vigueur de la Convention à Kiribati en 2004, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)La loi Te Rau N Te Mwenga (loi sur la paix familiale), qui érige la violence domestique en infraction pénale, en 2014 ;

b)Le Code de l’emploi et des relations professionnelles, qui instaure l’égalité d’accès aux emplois entre les femmes et les hommes et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en 2015 ;

c)La loi sur l’éducation, qui interdit toute mesure disciplinaire discriminatoire à l’encontre des étudiantes enceintes ou ayant des enfants, en 2013 ;

d)La loi sur l’enfance, la jeunesse et la protection de la famille, qui établit que la garde sera déterminée dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en 2013.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le cadre politique et institutionnel visant à accélérer l’élimination de la discrimination envers les femmes et à promouvoir l’égalité des genres, notamment grâce aux mesures suivantes :

a)Création du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales par la loi portant modification de la Constitution, en 2013 ;

b)Adoption de la politique et du plan d’action nationaux pour l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre pour la période 2011 à 2021 ;

c)Adoption du plan pour l’égalité des sexes et la promotion des femmes pour la période 2019 à 2021 ;

d)Adoption de la politique de protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille donnant effet à la loi sur la protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, en 2013 ;

e)Création d’un Groupe sur la violence familiale et les atteintes sexuelles dans le service de police de Kiribati en 2004.

Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré aux instruments internationaux suivants :

a)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2019 ;

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2013 ;

c)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2005.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à réaliser l’égalité de jure (dans la loi) et de facto (effective) des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 . Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite des différents programmes d’éducation et de sensibilisation sur les droits des femmes qui ont été mis en place par l’État partie. Il est toutefois préoccupé par le fait que les fonctionnaires et les responsables de l’application des lois, ainsi que le public, sont encore généralement peu sensibilisés à la notion d’égalité réelle des femmes et des hommes, aux droits des femmes consacrés par la Convention et aux recommandations générales du Comité.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures mises en place :

a) Pour faire connaître du grand public la notion d’égalité réelle entre les femmes et les hommes et veiller à ce que les femmes en particulier connaissent les droits que leur garantit la Convention et les voies de recours possibles pour dénoncer des violations de leurs droits ;

b) Pour entreprendre un renforcement systématique et régulier des capacités des membres du Gouvernement, des parlementaires, des fonctionnaires, des agents de police et des maneaba (conseils communautaires), y compris dans les îles périphériques, en ce qui concerne les droits garantis aux femmes par la Convention.

Harmonisation des lois

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer le cadre législatif de promotion et de protection des droits des femmes et des filles, notamment l’adoption de la modification constitutionnelle portant création du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales et la promulgation du Code de l’emploi et des relations professionnelles. Toutefois, il s’inquiète de constater que l’État partie n’a pas mis toutes les lois nationales en conformité avec la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser, en collaboration avec les partenaires concernés (notamment la société civile et les organisations confessionnelles), toutes les lois discriminatoires, en particulier le droit coutumier relatif à la participation des femmes aux organes de décision à tous les niveaux, y compris les conseils communautaires, ainsi que le chapitre 16 de l’ordonnance sur les terres autochtones relatif aux droits de succession, la loi sur la citoyenneté et la Constitution.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note qu’à l’article 3 de la Constitution, relatif aux droits et libertés fondamentaux, il est reconnu que toute personne à Kiribati peut se prévaloir des droits et libertés fondamentaux de l’individu quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 3 de l’article 15, relatif à la protection contre la discrimination, ne contient pas le sexe ou le genre comme motifs de discrimination interdits dans sa définition de la discrimination.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, ainsi que la cible 5 . 1 des objectifs de développement durable, à savoir mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour intégrer à la Constitution ou dans d’autres lois une définition de la discrimination à l’égard des femmes et des filles complète et conforme à l’article premier de la Convention, qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et prenne en compte la discrimination croisée. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que la discrimination fondée sur le sexe ou le genre soit interdite dans toute loi nouvelle ou révisée pertinente.

Accès à la justice et aux voies de recours

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi Te Rau N Te Mwenga en 2014, qui criminalise la violence domestique et prévoit une aide judiciaire pour les victimes. Néanmoins, il s’inquiète du fait que le programme d’aide judiciaire ne compte qu’un seul avocat. Il note également avec préoccupation le manque d’informations sur l’accès à la justice et aux voies de recours pour les victimes de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle. Il note en outre avec préoccupation l’absence d’informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, les peines infligées aux auteurs et l’indemnisation des victimes dans les 1 110 cas de violence fondée sur le genre, y compris de violence sexuelle, signalés en 2017, dont 82 % concernaient des victimes de sexe féminin et 11 % des filles de moins de 18 ans.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De veiller à ce que les cas de femmes et de jeunes filles victimes de violences fondées sur le genre, en particulier de violences sexuelles, fassent rapidement l’objet d’une enquête, que les accusés soient poursuivis et que les auteurs soient dûment punis ;

b) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la violence disposent en temps utile de formes et de voies de recours, y compris d’un soutien juridique, médical et psychosocial et d’une compensation financière ;

c) De traiter la question de l’accessibilité physique et de l’accessibilité aux communications dans les tribunaux, y compris en ce qui concerne l’absence d’aménagements procéduraux lors des procès et la privation de capacité juridique au moti f du handicap ;

d) De veiller à ce que l’appareil judiciaire, y compris les juges non professionnels, reçoive une formation systématique sur les droits des femmes ;

e) D’accélérer le développement de la base de données judiciaire afin de mettre à disposition des données ventilées par âge, sexe, handicap, crime, sanction, réparation et relation entre l’auteur et la victime.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite de la création en 2013 du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales, dirigé par le Vice-Président, et de la Division pour l’émancipation de la femme du Ministère, chargée de coordonner la prise en compte des questions de genre et la promotion des femmes. Il est toutefois préoccupé par l’expertise technique limitée et les ressources humaines et financières insuffisantes de la Division, ainsi que par son rayon d’action limité dans les îles périphériques et par la faiblesse des dispositifs de coordination, de suivi, d’évaluation et de contrôle de l’analyse d’impact. Il craint également que le mandat du mécanisme national soit limité à la violence sexuelle et à d’autres formes de violence fondée sur le genre et ne couvre pas l’ensemble des droits des femmes consacrés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Division pour l’émancipation de la femme ait des ressources suffisantes pour mener à bien ses activités sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris les îles périphériques ; à ce qu’elle dispose de l’expertise technique nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre des activités couvrant tous les droits consacrés par la Convention dans tous les secteurs ; et à ce qu’elle soit dotée des prérogatives et capacités nécessaires pour assurer efficacement la coordination, le suivi et l’évaluation des initiatives de promotion des femmes.

Le Comité salue la création, en 2014, du groupe de travail national sur les droits de la personne chargé de coordonner et de faciliter la collaboration de l’État partie avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la mise en place, au Ministère de la justice, d’un bureau des droits de la personne, qui fait également office de secrétariat du groupe de travail. Néanmoins, il est préoccupé par les ressources limitées dont dispose ce groupe pour mener à bien ses travaux.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le groupe de travail national sur les droits de la personne et de lui fournir des ressources appropriées pour qu’il joue le rôle de mécanisme national d’établissement de rapports sur le respect des obligations conventionnelles de l’État partie et sur la mise en œuvre et le suivi des recommandations formulées par les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Il recommande également à l’État partie de continuer à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organes conventionnels.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de la personne

Le Comité note que l’État partie a effectué une mission de cadrage en 2019 pour étudier la possibilité de créer une institution nationale des droits de la personne. Il prend également note des informations fournies au cours du dialogue sur la possibilité de créer une institution régionale des droits de la personne, compte tenu des ressources limitées dont disposent plusieurs petits États insulaires de la région du Pacifique.

Le Comité recommande à l’État partie d’établir une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de la personne fonctionnant de manière indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), qui sera expressément chargée de promouvoir et de protéger les droits des femmes et l’égalité des genres et sera dotée de toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à cet effet.

Organisations de la société civile

Le Comité se félicite de l’existence d’organisations diversifiées de la société civile et de défense des droits des femmes mais s’inquiète de leur manque d’accès aux ressources, ce qui limite leur capacité de promouvoir, suivre, évaluer et défendre en toute indépendance la promotion des droits des femmes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir un soutien financier adéquat aux organisations de défense des droits des femmes qui offrent aux femmes et aux filles des services qui ne sont pas encore fournis par l’État partie, et de renforcer sa collaboration avec ces organisations pour la mise en œuvre des plans et activités de promotion des droits des femmes. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les organisations confessionnelles appuient l’application de la Convention, de mener des programmes de sensibilisation aux questions de genre et de former les organisations confessionnelles et les organisations de la société civile aux dispositions de la Convention.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que l’adoption de mesures temporaires spéciales est autorisée par la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a adopté aucune mesure de ce type, comme les quotas obligatoires visant à accroître la représentation des femmes aux postes politiques pourvus par voie d’élection ou de nomination, pour réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et notamment de fixer des quotas obligatoires pour la représentation des femmes au Parlement et au Gouvernement, afin d’instaurer l’égalité de fait entre les femmes et les hommes pour tous les domaines de la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, notamment la mise en œuvre du programme de parentalité positive et du programme visant à faire évoluer les comportements masculins. Il reste néanmoins préoccupé par la persistance, malgré ces efforts, de stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter une stratégie globale, sous forme notamment de programmes de sensibilisation, visant les femmes et les hommes à tous les échelons de la société, y compris les chefs religieux et traditionnels, afin de venir à bout des stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, et de suivre et d’examiner régulièrement les mesures prises à cet égard ;

b) De promouvoir le dialogue entre la population, les chefs traditionnels et les organisations confessionnelles afin de favoriser une compréhension de la culture et de la religion conforme aux dispositions de la Convention et d’encourager les églises à tenir compte des questions de genre dans leur interprétation des textes religieux ;

c) De renforcer l’utilisation des médias, y compris la radio, car ils constituent un moyen important de toucher le public et de faire évoluer les comportements, et de faire participer les femmes à la planification et à l’élaboration des programmes radiophoniques.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite des diverses mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la violence de genre à l’égard des femmes, notamment la politique et le plan d’action nationaux pour l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre pour la période 2011 à 2021, qui ont conduit à l’adoption en 2014 de la loi Te Rau N Te Mwenga, par laquelle la violence familiale a été érigée en infraction pénale. Il salue également la création du Groupe sur la violence familiale et les atteintes sexuelles dans le service de police de Kiribati en 2004 ; du Groupe chargé de la violence sexuelle et fondée sur le genre au Ministère de la santé et des services médicaux ; du Groupe de travail pour l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre, sous l’égide du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales ; de la Cellule de crise pour les femmes et les enfants ; du protocole inter-agences Safenet pour la prise en charge des cas de violence fondée sur le genre ; et du premier cadre national de conseil en matière de violence domestique. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Les nombreux cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles : 68 % des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles des mains de leur partenaire ;

b)Le manque d’informations sur la réaction de l’État partie à l’augmentation du nombre de cas signalés de violence de genre commis à l’égard de femmes par leur partenaire, notamment des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites et les peines infligées aux auteurs, ainsi que sur l’aide aux victimes ;

c)L’absence de mise en œuvre de la loi Te Rau N Te Mwenga et l’absence de définition du viol conjugal dans la loi ;

d)L’absence de centres d’accueil protégés pour les victimes de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’élaborer et de mettre en œuvre un mécanisme de suivi et d’évaluation de l’application de la loi Te Rau N Te Mwenga et de la politique et du plan d’action nationaux pour l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre pour la période 2011 à 2021 , qui comprenne la collecte de données ventilées sur les femmes et les filles qui ont reçu une assistance en application de ladite loi ainsi que des informations sur les poursuites intentées, les peines imposées aux auteurs et le nombre de victimes indemnisées ;

b) De veiller à ce que les procédures opérationnelles de traitement des affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre suivies par le service de police de Kiribati, le bureau du procureur et les tribunaux, ainsi que la Division pour l’émancipation de la femme, donnent la priorité à l’accès à la justice et au soutien aux victimes ;

c) De modifier la loi Te Rau N Te Mwenga pour définir et criminaliser spécifiquement le viol conjugal et d’allouer les ressources nécessaires à l’application de la loi et des plans d’action y relatifs ;

d) De mettre en place des centres d’accueil protégés pour les victimes de la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie interdit l’exploitation de la prostitution et relève l’absence de cas de traite de filles et de jeunes femmes. Il est préoccupé, cependant, par les informations tendant à indiquer que des filles et des femmes se livrent à la prostitution (en se faisant appeler « ainen matawa »), en particulier à bord de bateaux de pêche étrangers, et sont exposées aux risques d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. Il note également avec préoccupation que la traite des êtres humains à l’échelle nationale n’est pas érigée en infraction pénale dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les mesures qu’il a prises dans le cadre de l’Association pour la santé familiale à Kiribati afin de permettre aux filles et aux femmes qui se prostituent d’accéder aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux moyens de contraception modernes, ainsi qu’à d’autres services d’appui, et à la possibilité de suivre une formation et de gagner leur vie autrement, et de mettre en place des programmes destinés à aider les prostituées à sortir de leur condition ;

b) De mettre en place des mécanismes qui permettent de surveiller l’application du Code pénal et de faire appliquer la loi contre le personnes qui facilitent l’exploitation des filles et des jeunes femmes à des fins de prostitution et qui en tirent profit, notamment les capitaines de navire et les propriétaires de bars et d’hôtels, et d’ériger en délit la traite des êtres humains à l’échelle nationale, conformément aux dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

c) De s’attaquer aux causes profondes qui contribuent à l’exploitation des filles et des jeunes femmes à des fins de prostitution, notamment le contrôle patriarcal et la violence domestique, le manque d’accès à l’enseignement secondaire et la pauvreté, en particulier dans les îles périphériques.

Participation à la vie publique et politique

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a nommé des femmes à la tête de ses missions internationales. Toutefois, il s’inquiète de la participation extrêmement faible des femmes à la vie politique et publique, notamment au gouvernement, au parlement et aux conseils de communauté des îles périphériques. Il regrette que, sur les 46 parlementaires élus en 2016, seuls 3 soient des femmes, et qu’en 2019, aucune femme n’ait été nommée à l’un des 14 postes ministériels.

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D’intensifier ses activités de sensibilisation à l’importance que revêt la participation des femmes à la vie politique, en particulier aux postes de décision, d’assurer l’accès au financement des campagnes politiques et de dispenser aux femmes désireuses de se présenter à des élections ou d’occuper un poste dans la fonction publique une formation aux capacités de faire campagne et de diriger ;

b) D’adopter une loi sur la parité des sexes afin de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie politique et publique, y compris au parlement, au gouvernement et dans les conseils de communauté.

Nationalité

Le Comité est préoccupé par le fait que les ressortissantes de l’État partie ne sont pas en mesure de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger, sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier les articles 21 , 26 et 29 de la Constitution, ainsi que la loi sur la citoyenneté, afin de les rendre pleinement conformes à l ’ article 9 de la Convention en permettant aux ressortissantes de l ’ État partie de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger, sur un pied d ’ égalité avec leurs homologues masculins.

Éducation

Le Comité félicite l’État partie d’avoir atteint la parité des sexes dans l’éducation de base et de garantir la gratuité des neuf premières années d’enseignement. Il se félicite également que l’égalité des sexes ait été intégrée dans le programme scolaire en 2011, dans le cadre du Kiribati Education Improvement Programme (Programme d’amélioration de l’éducation à Kiribati), et que la politique d’éducation inclusive ait été adoptée en 2015 pour appuyer la mise en œuvre de la loi sur l’éducation. Il est néanmoins préoccupé par le fait que, dans l’enseignement post-secondaire et supérieur, les acquisitions éducatives des femmes sont nettement inférieures à celles des hommes et que les filles et les femmes sont surreprésentées dans les filières d’études et les carrières traditionnellement féminines. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour aider les filles et femmes enceintes et les jeunes mères à poursuivre leurs études.

Conformément à la cible 4 . 3 des objectifs de développement durable sur la nécessité de faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions d ’ égalité à un enseignement technique, professionnel ou supérieur, y compris universitaire, de qualité et d ’ un coût abordable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’encourager les filles et les femmes à choisir des filières d’études non traditionnelles, comme les sciences maritimes, la technologie et l’ingénierie ;

b) D’apporter aux filles et femmes enceintes, ainsi qu’aux jeunes mères, un appui qui leur permette de poursuivre leurs études ;

c) D’améliorer l ’ accessibilité dans les écoles ordinaires en supprimant les barrières physiques et les obstacles à la communication.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption, en 2015, du Code de l’emploi et des relations industrielles, qui a instauré l’égalité d’accès aux emplois entre les femmes et les hommes et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il se félicite également des informations communiquées par l’État partie, au cours du dialogue, sur l’absence d’écart de rémunération entre les sexes dans la fonction publique. Toutefois, le Comité s’inquiète de l’insuffisance du soutien apporté aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants, dès lors que les employeurs du secteur privé ne sont tenus de verser à la femme que 25 % de son salaire pendant son congé de maternité, que la période de 12 semaines de congé de maternité doit commencer 6 semaines avant la date de l’accouchement et se terminer 6 semaines après la naissance, qu’il n’y a pas de places dans les services de soins infirmiers ni dans les garderies et qu’il n’y a rien de prévu en termes de congé de paternité. Le Comité s’inquiète également de la concentration de femmes dans le secteur informel, de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, de l’exclusion de fait des femmes du secteur de la pêche et de la charge disproportionnée de travaux communautaires assumée par les femmes. Il s’inquiète, en outre, du manque de statistiques relatives à l’emploi des femmes et de l’absence de conventions collectives.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer le soutien apporté aux femmes professionnellement actives ayant des enfants en augmentant sensiblement le salaire qui leur est versé pendant le congé de maternité, en éliminant toute restriction au choix des femmes quant au moment où elles prennent leur congé de maternité, en mettant à leur disposition des espaces d’allaitement et des garderies et en introduisant un congé de paternité rémunéré ;

b) D’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent convenu avec l’Organisation internationale du Travail et d’aider les femmes effectuant un travail informel à obtenir un emploi régulier rémunéré ;

c) De veiller à ce que les femmes puissent travailler dans le secteur de la pêche sur un pied d’égalité avec les hommes et à ce que les travaux communautaires soient partagés de manière égale entre les femmes et les hommes ;

d) D’introduire un mécanisme de plainte pour les cas d’inégalités salariales, de traitement préférentiel des hommes et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

e) De recueillir des données statistiques sur les relations de travail, ventilées par sexe.

Émancipation économique des femmes

Le Comité félicite l’État partie pour son plan pour l’égalité des genres et la promotion des femmes pour 2019-2021, qui comprend un programme visant spécifiquement l’émancipation économique des femmes. Il prend note toutefois avec préoccupation :

a)Du fait que les femmes continuent de se heurter à des obstacles lorsqu’elles souhaitent accéder à des financements pour leurs initiatives entrepreneuriales ;

b)Du fait que les femmes employées dans le secteur informel n’ont pas accès au système de sécurité sociale ni aux programmes de protection sociale ou d’indemnisation ;

c)Du manque d’accès aux toilettes et aux installations d’hygiène dans les marchés où les femmes vendent leurs produits ;

d)De l’absence de données sur la manière dont l’acquisition par les femmes de diplômes spécialisés en administration des entreprises et comptabilité influe sur leurs revenus et sur leur capacité de vivre décemment, et du manque de données sur la présence de femmes dans les domaines professionnels tels que la plomberie, la menuiserie et la mécanique ;

e)Du fait qu’il n’existe aucune stratégie à long terme qui garantisse la pérennité des programmes visant à accroître la participation des femmes aux activités économiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à des prêts et à d ’ autres formes de crédit financier, et d ’ adopter des politiques visant à promouvoir l ’ entrepreneuriat féminin et à renforcer les compétences des femmes et des filles dans ce domaine  ;

b) De faire en sorte que les femmes travaillant dans le secteur informel aient accès au système de sécurité sociale et de mettre au point à leur intention des programmes de protection sociale et d ’ indemnisation  ;

c) De mettre en place des toilettes et des installations d ’ assainissement et d ’ hygiène dans les marchés où les femmes vendent leurs produits  ;

d) D’élaborer une base de données sur la présence des femmes dans les différents secteurs de l ’ économie  ;

e) D’adopter des politiques et des programmes à long terme en matière d’émancipation économique des femmes et d ’ en suivre régulièrement l ’ application et l ’ efficacité.

Santé

Le Comité félicite l’État partie d’offrir des soins de santé universels et gratuits, y compris des soins de santé maternelle, et salue l’adoption du programme de santé procréative, maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent. Il est néanmoins préoccupé par le fait que l’accès des filles et des femmes aux droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation est compromis par le discours conservateur de groupes d’église et d’organisations d’inspiration religieuse, qui remettent en cause le droit des femmes d’accéder à des services de planification familiale et à des moyens de contraception modernes. Il est également préoccupé par le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes, dont beaucoup sont des grossesses non désirées. Il note en outre avec préoccupation que l’avortement est interdit dans l’État partie.

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De mener des activités de sensibilisation de la population en général et de groupes cibles , en particulier des chefs religieux et communautaires et des hommes politiques, afin de lutter contre les effets préjudiciables des discours traditionnels ou religieux sur la santé et les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation  ;

b) De promouvoir, à tous les niveaux du système éducatif, un enseignement convenant à l ’ âge sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits connexes, notamment sur le comportement sexuel responsable et sur l ’ utilisation des contraceptifs modernes, ainsi que des services de planification familiale adaptés aux jeunes, afin de prévenir les grossesses non désirées chez les adolescentes et les infections sexuellement transmissibles  ;

c) D’adopter un plan national pour promouvoir l’accès aux moyens de contraception modernes et garantir que les filles et les femmes, y compris celles qui sont handicapées , aient accès à des services de santé en matière de sexualité et de procréation, ainsi qu ’ à l ’ information en la matière, en toute confidentialité  ;

d) De modifier le chapitre 67 du Code pénal afin de légaliser l’avortement en cas de viol , d ’ inceste, de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de graves malformations du fœtus, et de le dépénaliser dans tous les autres cas.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’exécution conjoint sur les changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe pour 2014-2023 et de la participation des femmes au Groupe national d’experts, qui a procédé à l’examen à mi-parcours du plan et y a tenu compte de la perspective de genre. Il se félicite également de la participation des femmes aux consultations sur l’élaboration de plans et de cadres. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)La participation limitée des femmes à la mise en œuvre des programmes visant à faire face au problème des changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;

b)Les conséquences de l’inondation des terres agricoles par l’eau de mer et la pollution des puits sur l’accès des femmes à la nourriture, à l’eau, au bois de chauffage et aux plantes médicinales ;

c)La participation limitée des femmes aux politiques de migration dans le cadre de la stratégie d’adaptation à long terme de l’État partie.

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De veiller à associer les femmes, y compris les groupes de femmes défavorisées, à la mise en œuvre des initiatives sur la question des changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe ;

b) De prendre des mesures pour faire face aux effets des changements climatiques, en particulier sur l’accès des femmes aux ressources et aux moyens de subsistance, afin que celles-ci ne soient pas pénalisées de manière disproportionnée ;

c) De revoir la politique «  Migration dans la dignité  » et les programmes analogues afin de garantir une plus grande participation des femmes aux possibilités d’emploi à l’étranger et de respecter la capacité d’action des femmes et leurs choix en matière de mobilité.

Femmes rurales

Le Comité se félicite de la création, en 2012, du poste d’agente de liaison des îles périphériques et des postes d’assistants sociaux dans les conseils de communauté. Cependant, il s’inquiète des obstacles que rencontrent les femmes rurales lorsqu’il s’agit d’accéder aux soins de santé, aux études supérieures et à un emploi rémunéré.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures visant à offrir une formation qualifiante et des possibilités d ’ emploi aux femmes des îles périphériques et à leur garantir l ’ accès aux soins de santé, y compris les soins de santé sexuelle et procréative.

Accès des femmes à la terre

Le Comité note avec préoccupation que, ni dans le droit coutumier, ni au chapitre 16 de l’Ordonnance relative aux terres autochtones, l’État partie ne garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en matière de propriété foncière et d’héritage, et qu’il n’est pas pleinement tenu compte de l’opinion des femmes lors de la prise des décisions liées à l’héritage, à la location et à l’utilisation des terres.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les femmes aient des droits égaux à ceux des hommes en matière d’utilisation des terres, de propriété et d’héritage en modifiant l’Ordonnance relative aux terres autochtones et en abrogeant les dispositions discriminatoires du droit coutumier relatives à l’accès des femmes à la terre ;

b) De mener systématiquement des activités de formation et de sensibilisation des chefs de communauté, des juges, y compris les juges non professionnels, et des magistrats pour faire respecter les droits fonciers des femmes ;

c) De veiller à ce que les femmes participent pleinement et utilement aux négociations des accords de location et d’utilisation des terres et à ce que ces accords ne portent pas préjudice à leurs moyens de subsistance.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par le recours généralisé au droit coutumier pour régir le mariage et les relations familiales. Le droit coutumier confère aux hommes une autorité sur les femmes, peut entraîner des violences sexuelles et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, limite les choix des femmes en matière de sexualité et de procréation et est discriminatoire à l’égard des femmes en matière de garde des enfants et d’héritage.

Rappelant ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D’adopter un droit de la famille qui vise à défendre l’égalité dans le mariage et les relations familiales, notamment en ce qui concerne la garde des enfants et l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de propriété et d’héritage des terres et d’autres biens matrimoniaux ;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisations aux effets négatifs des lois coutumières discriminatoires auprès des chefs religieux et traditionnels et de la population en général, y compris dans les îles périphériques.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données statistiques ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, emplacement et situation socioéconomique, qui sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes, déterminer la portée et la nature de la discrimination, adopter des politiques éclairées et ciblées et assurer le suivi systématique et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité réelle entre femmes et hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un système d ’ indicateurs sur les questions de genre pour améliorer la collecte des données ventilées par sexe et autres facteurs pertinents, qui sont nécessaires pour évaluer l ’ efficacité des politiques et programmes visant la prise en compte systématique du souci de l ’ égalité des sexes et le renforcement de l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention sur sa recommandation générale n o 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes et encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient apporter leur soutien pour recueillir des informations exactes.

Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à ratifier dans les meilleurs délais le Protocole facultatif à la Convention et à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des sessions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le contexte de l ’ examen après 25 ans de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing afin de parvenir à l ’ égalité réelle des femmes et des hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées en temps voulu, dans les langues officielles en pratique de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie . Dès lors, le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquels il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 18 , 22 , 30  d) et 46  c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en février 2024 . Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).