Nations Unies

CAT/C/CAN/CO/6/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 octobre 2013

Anglais et français seulement

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Canada

Additif

Renseignements reçus du Canada en réponse aux observations finales*

[20 août 2013]

1.Les 21 et 22 mai 2012, le Canada a comparu devant le Comité contre la torture (ci-après dénommé «le Comité») dans le cadre de l’examen du sixième rapport périodique du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»). Le Comité a publié ses observations finales concernant le sixième rapport périodique du Canada le 25 juin 2012 (CAT/C/CAN/CO/6).

2.Le Canada accepte l’invitation formulée par le Comité au paragraphe 30 de ses observations finales de soumettre, au plus tard le 1er juin 2016, son septième rapport périodique dans le cadre de la nouvelle procédure facultative du Comité pour la soumission de rapports.

3.Au paragraphe 29 de ses observations finales, le Comité demandait des renseignements sur la suite donnée aux observations et aux recommandations formulées aux paragraphes 12, 13, 16 et 17. Le Canada fournit les renseignements ci-dessous en réponse à cette demande.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 12 des observations finales

Utilisation des certificats de sécurité

4.L’utilisation des certificats de sécurité est exceptionnelle. À l’heure actuelle, il existe seulement trois personnes visées par un certificat de sécurité. Le Canada utilise les certificats de sécurité dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour des raisons de sécurité, de violation des droits de la personne ou des droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée, et lorsque des renseignements classifiés sont requis pour établir les allégations justifiant l’interdiction de territoire de cette personne. Pour des précisions, le Canada renvoie le Comité aux renseignements fournis aux paragraphes 56 à 69, 132 et 133 de la réponse du Canada à la liste de points à traiter du Comité – 2012 (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1)(la «Réponse du Canada de 2012 au Comité»).

5.Le Comité n’est pas sans savoir qu’un fait nouveau notable a fait surface dans l’affaire Harkat (Re)où Mohamed Harkat contestait la constitutionnalité du nouveau régime des certificats de sécurité. La Cour fédérale a rejeté la contestation constitutionnelle. Depuis la soumission de la Réponse du Canada de 2012 au Comité, la Cour d’appel fédérale a également rejeté la contestation constitutionnelle et a conclu, plus particulièrement, que les procédures améliorées du nouveau régime garantissaient l’équité du processus et que le régime était conforme à la constitution. La Cour suprême du Canada se penchera sur l’arrêt Harkat à l’automne 2013.

Application de l’interdiction d’utiliser des renseignements obtenus au moyen de la torture, comme l’exigent les lois nationales et internationales pertinentes

6.Le Canada renvoie le Comité aux renseignements fournis aux paragraphes 7 et 65 de la Réponse du Canada de 2012 au Comité, plus particulièrement au fait que la Cour fédérale est chargée de déterminer si un certificat de sécurité a été délivré pour des motifs raisonnables par les ministres de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la Sécurité publique. La Cour fédérale étudie la décision compte tenu de tous les renseignements qui lui sont présentés, y compris les renseignements «fiables et appropriés» présentés par les ministres. Toutefois, d’après le paragraphe 83(1.1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ces renseignements n’incluent pas les renseignements «dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention».

Mesures de protection procédurales concernant la détention en vertu du régime des certificats de sécurité

7.La détention en vertu du régime des certificats de sécurité est ordonnée seulement si un certificat a été délivré et s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. Les procédures de détention sont assujetties aux mesures de protection procédurales promulguées par la loi qui garantissent que le Canada respecte ses obligations internationales.

8.Des mécanismes efficaces de véritable révision judiciaire sont énoncés dans la LIPR et font en sorte que la liberté des individus n’est limitée que lorsque cela est vraimentnécessaire. La révision de la détention d’un individu visé par un certificat de sécurité est faite par un juge de la Cour fédérale. Le juge n’ordonne la détention continue d’un individu en vertu du régime des certificats de sécurité que s’il est convaincu que sa mise en liberté conditionnelle menace la sécurité nationale, constitue un danger pour la sécurité d’autrui ou que l’individu se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. La détention n’est pas une mesure punitive.

9.La première révision est effectuée 48 heures après la mise en détention initiale, puis au moins une fois tous les six mois. Le juge de la Cour fédérale tient compte de la situation particulière de chaque individu pour déterminer les conditions à imposer lors de la mise en liberté (et, suite à la révision, les conditions qui demeureront appropriées) en se fondant sur une évaluation du degré de danger associé à l’individu ou de la probabilité que ce dernier ne se présente pas aux procédures ou au renvoi.

10.Actuellement, les trois personnes visées par un certificat sont en liberté conditionnelle et leurs conditions ont été considérablement réduites au fil du temps par les juges de la Cour fédérale.

11.Aucun tribunal canadien n’a statué que la détention d’une personne en vertu du régime des certificats de sécurité constituait une peine ou un traitement cruel et inusité allant à l’encontre de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Canada renvoie le Comité aux renseignements fournis aux paragraphes 60 et 61 de la Réponse du Canada de 2012 au Comité concernant la détention dans le contexte des certificats de sécurité.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales

Détention dans le contexte de l’immigration

12.Le projet de loi C-31, la loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. La LVPSIC ne modifie pas de manière importante le régime de détention qui s’applique à la grande majorité des cas. Une explication du régime normal est accessible en ligne: www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/007-fra.html.

13.Les dispositions de la LVPSIC relatives à la détention des immigrés ne concernent qu’un petit nombre d’étrangers: les «étrangers désignés». La LVPSIC autorise le ministre de la sécurité publique à désigner une arrivée comme irrégulière seulement dans des circonstances particulières où l’utilisation de la détention est nécessaire. Plus particulièrement, le ministre peut effectuer une désignation lorsque, compte tenu de l’intérêt public:

l est d’avis que le contrôle des demandes des étrangers faisant partie du groupe ne pourra avoir lieu en temps opportun (notamment en raison de difficultés pour établir leur identité ou leur admissibilité sur le territoire);

Il a des motifs raisonnables de soupçonner que leur arrivée découle d’une entrée illégale de personnes au Canada commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

14.Si le ministre désigne une arrivée, les étrangers qui sont arrivés au Canada dans le groupe deviennent des «étrangers désignés». Les étrangers désignés âgés de 16 ans ou plus à la date de leur arrivée font l’objet d’une arrestation et d’une détention initiales obligatoires afin de laisser aux autorités frontalières suffisamment de temps pour effectuer des enquêtes quant à l’identité et à l’admissibilité au territoire des arrivants.

15.Il existe un certain nombre de mesures qui font en sorte que la détention ne se prolonge pas indûment dans ces cas-là. Voici quelques-unes d’entre elles:

Contrôles réguliers des motifs de détention par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), un tribunal indépendant qui exerce des pouvoirs quasi judiciaires. Ce contrôle doit être effectué dans les 14 jours suivant la détention initiale, puis tous les six mois. Dans le cadre de ces contrôles, la Section de l’immigration peut ordonner la mise en liberté si elle est convaincue que les motifs de la détention n’existent plus. C’est le ministre qui a le fardeau de démontrer, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, l’existence de motifs justifiant la détention continue. Pour tous les contrôles suivant celui effectué dans les 14 premiers jours, la Section de l’immigration doit déterminer s’il est possible d’éviter la détention;

Pouvoir ministériel d’accorder une mise en liberté à un étranger désigné à la demande du détenu si le ministre estime que des circonstances exceptionnelles existent, ou à l’initiative du ministre si celui-ci estime que les motifs de la détention n’existent plus;

Disposition législative pour la mise en liberté si la CISR établit qu’un étranger est un réfugié ou une personne à protéger;

Possibilité d’une révision judiciaire par la Cour fédérale pour contester la décision de la Section de l’Immigration ordonnant une détention continue ou la décision du ministre refusant d’accorder une mise en liberté.

16.Le Canada ne fixe pas de limite de temps relativement à la détention des immigrés. Dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour suprême du Canada a implicitement rejeté la nécessité d’imposer des limites de temps strictes concernant la détention des immigrés et a plutôt insisté sur le besoin d’effectuer des contrôles continus valables pour faire en sorte que la détention des immigrés ne soit mise en pratique que lorsqu’elle est nécessaire et justifiée. De plus, le Canada estime que les délais relatifs aux contrôles de la détention de la Section de l’immigration sont raisonnables.

Accès à la Section d’appel des réfugiés

17.Une Section d’appel des réfugiés (SAR) a été établie au sein de la CISR en vertu de la LVPSIC. La SAR permet à la plupart de ceux dont la demande a été refusée de porter en appel une décision négative de la Section de la protection des réfugiés (SPR). Les procédures se font principalement au moyen d’observations écrites et les décisions sont habituellement prises par un tribunal constitué d’un commissaire unique. Les demandeurs disposant d’un droit d’appel peuvent demander à la Cour fédérale de réviser une décision de la SAR. De plus amples renseignements sur la SAR sont accessibles en ligne (www.irb-cisr.gc.ca/fra/reform/pages/rac31sr-radsar.aspx).

18.Certains groupes n’ont pas accès à la SAR. Cette restriction ainsi que les délais plus serrés qui pourraient mener à des renvois plus rapides visent à décourager les individus qui seraient tentés d’abuser du système. Pour la plupart, ces groupes de demandeurs sont arrivés au Canada en provenance d’un pays d’origine désigné qui ne produit habituellement pas de réfugiés, comme ceux de l’Union européenne, ou en passant par un pays avec qui le Canada a conclu une Entente sur les tiers pays sûrs (les États-Unis, par exemple). De plus, sont exclues de l’accès à la SAR les personnes dont les allégations ne sont pas crédibles ou fondées, selon la CISR, et celles qui arrivent dans le cadre d’une arrivée irrégulière désignée.

19.Le Canada souligne que, malgré ces restrictions limitées à l’accès à la SAR, les demandeurs d’asile au Canada ont accès à des processus d’examen correctif efficaces, tels qu’énoncés ci-dessous. Ces processus garantissent que le Canada respecte ses obligations internationales d’offrir des processus d’examen correctif efficaces pour la prévention du refoulement.

20.Sauf pendant certaines périodes d’inadmissibilité, les demandeurs d’asile dont la demande a été refusée ont le droit de demander un examen des risques avant renvoi en vue de présenter de nouvelles preuves découvertes après la décision de refus rendue par la SPR ou des preuves qu’il ne leur était pas raisonnablement possible de présenter devant le tribunal administratif. Le ministre a le pouvoir d’exempter les étrangers des périodes d’inadmissibilité dans certaines circonstances.

21.De plus, tous les demandeurs peuvent demander à la Cour fédérale de procéder à un contrôle judiciaire d’une décision négative du tribunal administratif. Les demandeurs dont la demande a été refusée peuvent également demander à la Cour fédérale une suspension de l’exécution des mesures de renvoi en attendant la réponse de la Cour fédérale à leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, comme c’était le cas avant la création de la SAR en vertu de la LVPSIC.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 16 des observations finales

Abdullah Almalki, Ahmad Abou Elmaati et Muayyed Nureddin

22.Le Canada a fourni des renseignements sur la Commission d’enquête Iacobucci aux paragraphes 325 à 327 de la Réponse du Canada de 2012 au Comité. Ces dernières années, le Canada a apporté plusieurs modifications aux lignes directrices et aux politiques concernant la communication d’information entre différents organismes et a amélioré la formation des fonctionnaires consulaires. Ces modifications font suite à une grande partie des préoccupations soulevées dans les rapports de la Commission O’Connor et de la Commission d’enquête Iacobucci.

23.Par ailleurs, en ce qui concerne les affaires Almalki, Elmaati et Nureddin, elles sont actuellement en instance devant les tribunaux canadiens et le Canada ne peut donc pour le moment fournir d’autres renseignements sur sa réponse aux conclusions du commissaire Iacobucci à leur sujet.

Omar Khadr

24.Le 29 septembre 2012, le citoyen canadien Omar Khadr, jusque-là détenu à Guantanamo (Cuba) a été remis par les États-Unis aux autorités canadiennes conformément à la loi sur le transfèrement international des délinquants du Canada.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales

25.Le Canada s’engage toujours fermement à respecter ses obligations en ce qui concerne la prévention et la condamnation de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ceci s’applique aux préoccupations relatives à la communication d’information à des groupes de l’étranger. La loi canadienne interdit l’utilisation de déclarations obtenues sous la torture comme élément de preuve dans un procès, sauf dans une instance contre une personne accusée de torture pour démontrer qu’une telle déclaration a été faite.

26.Comme expliqué dans le premier rapport soumis par le Canada, deux Commissions d’enquête – la Commission O’Connor de 2006 et la Commission d’enquête Iacobucci de 2008 – ont soulevé des inquiétudes quant aux pratiques du gouvernement du Canada en matière de communication d’information à des groupes de l’étranger.

27.En 2011, le ministre de la Sécurité publique a publié des instructions ministérielles concernant la «communication d’information à des groupes de l’étranger» à l’intention du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Ces instructions visaient à établir une politique commune et cohérente sur les processus de prise de décision concernant la communication d’information en cas de risques de maltraitance. Aucune modification aux instructions ministérielles n’est prévue.

28.Comme l’énoncent clairement les instructions ministérielles, le Canada ne préconise ni n’autorise le recours à la torture ou à toute autre méthode illégale d’enquête et s’oppose fermement à la maltraitance de toute personne par un groupe de l’étranger pour quelque raison que ce soit.

29.Les instructions ministérielles renvoient aux obligations juridiques du Canada concernant la communication d’information avec des partenaires étrangers. Comme elles le précisent, le Canada connaît et respecte ses obligations en vertu des lois internationales, notamment la Convention et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De plus, elles ajoutent que la torture est une infraction explicite en vertu du Code criminel du Canada et que la Charte canadienne des droits et libertés prévoit d’importantes mesures de protection contre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les instructions ministérielles précisent également que les responsables canadiens doivent respecter et respectent toutes ces obligations juridiques.

30.Les instructions ministérielles font état des mesures de protection procédurales que les agences doivent mettre en place pour communiquer de l’information à des groupes de l’étranger et pour l’utiliser. D’abord, les organismes doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire le risque que les mesures qu’ils mettent en place aient pour effet de préconiser ou d’autoriser la maltraitance. Ensuite, ils doivent avoir mis en place des mesures raisonnables et appropriées pour déterminer quelles sont les informations ayant été vraisemblablement obtenues à la suite de maltraitance; ils doivent enfin qualifier adéquatement l’information avant de la transmettre à d’autres.

31.Pour souligner l’importance que le Canada accorde à cette question, les instructions ministérielles garantissent que les hauts fonctionnaires participent au processus de prise de décision lorsqu’il existe un risque possible associé à la communication d’information. Plus le risque est grand, plus le niveau d’approbation requis est élevé. Dans les cas les plus graves, la question doit être tranchée par l’administrateur général et, à sa discrétion, par le ministre. Comme l’expliquent les instructions, bien que divers facteurs soient pris en compte, les décisions sont prises dans le respect des obligations juridiques du Canada.

32.Ainsi, selon le Canada, les instructions ministérielles transmises au SCRS, à la GRC et à l’ASFC respectent parfaitement les obligations nationales et internationales du Canada et représentent une réponse fondée sur des principes et adaptée au terrorisme et aux autres dangers pour la sécurité nationale, tout en faisant la promotion et en appliquant les valeurs que le Canada cherche à protéger.

33.De plus, le Comité notera que les instructions ministérielles et les pratiques actuelles relatives à la communication d’information sont continuellement révisées. Par exemple, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité peut, à sa guise, procéder à l’examen de toutes les activités du SCRS et accéder aux renseignements qu’il possède, à l’exception des documents du Cabinet. En outre, le gouvernement du Canada a récemment déposé le projet de loi C-42, loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui propose de remplacer l’actuelle Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada par la nouvelle Commission civile d’examen et de traitement des plaintes. Cette commission indépendante sera dotée de nouveaux pouvoirs, renforçant ainsi le processus d’examen des activités menées par la GRC.

34.En ce qui concerne la formation sur les droits de la personne dans le contexte des activités des services du renseignement, le ministère de la Justice offre aux responsables du SCRS une formation sur les obligations internationales du Canada relativement aux droits de la personne ainsi que sur d’autres thèmes juridiques pertinents. Cette formation les aide à prendre des décisions concernant la communication d’information à d’autres pays. De plus, le ministère de la Justice revoit périodiquement cette formation pour qu’elle reste d’actualité et soit aussi complète que possible.