Nations Unies

CCPR/C/ROU/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 novembre 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Roumanie * , **

[Date de réception : 28 septembre 2016]

1.Le présent rapport a été établi selon les directives du Comité des droits de l’homme, en réponse à la liste de points transmise avant sa soumission.

2.Les informations contenues dans ce rapport et ses annexes ont été choisies et compilées par les experts du Ministère des affaires étrangères parmi celles fournies par les instances suivantes : le Ministère de la justice ; le Ministère de l’intérieur ; le Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées ; le Ministère de la santé ; le Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique ; le Ministère du développement régional et de l’administration publique ; le Secrétariat d’État aux cultes ; le Bureau du Procureur près la Haute Cour de justice et de cassation ; le Conseil supérieur de la magistrature ; l’Institut national de la magistrature ; le Médiateur ; le Conseil national de lutte contre la discrimination ; et l’Agence nationale pour les Roms.

Question no 1

3.Depuis 1999, la législation sur les droits de l’homme a fait l’objet d’une vaste réforme pour refléter l’évolution de la société roumaine et intégrer les instruments internationaux et européens de promotion et de protection des droits de l’homme ratifiés par la Roumanie.

4.En adhérant à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 2004 et en devenant membre à part entière de l’Union européenne (UE) en 2007, la Roumanie a prouvé son attachement aux valeurs démocratiques, à l’état de droit et au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5.Lors de l’amélioration du cadre législatif, le système judiciaire a fait l’objet d’une attention particulière. L’adoption de quatre nouveaux codes – le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code de procédure pénale – est le fruit d’une réforme législative sans précédent, vu sa complexité et son ampleur. Ces nouveaux textes sont les piliers fondamentaux de la législation roumaine. La rédaction et l’adoption concomitantes de textes essentiels de fond et de procédure, à la fois dans les matières civiles et commerciales, montrent sans conteste la volonté de toute la classe politique de promouvoir le processus de réforme. Le Code civil et le Code pénal ont introduit une série de changements importants dans les règles régissant les matières civiles et pénales. Quant au Code de procédure civile et au Code de procédure pénale, ils ont été adoptés pour accroître l’efficience des procédures afin de réduire les délais des procès, d’accélérer les procédures et d’introduire de la souplesse, de la prévisibilité, de la transparence et de la cohérence dans le processus judiciaire.

6.L’évolution de la législation a également consolidé les institutions démocratiques et même conduit à la création de nouvelles institutions spécifiques, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, pour mieux garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

7.Des stratégies ont été adoptées, puis mises en œuvre à l’échelle nationale dans diverses matières relatives aux droits de l’homme, dont les droits de l’enfant, la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la prévention de la violence domestique et la lutte contre ce phénomène, la lutte contre la discrimination, l’intégration des Roumains appartenant à la minorité rom, la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce fléau, etc., pour mieux protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens et, ainsi, doper le développement économique et social.

8.Concernant les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs, l’Institut national de la magistrature, un organisme public responsable, sous la tutelle du Conseil supérieur de la magistrature, de la formation initiale et continue des magistrats, de la formation des formateurs et de l’organisation des examens de la magistrature, propose des formations spécialisées sur la protection internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et inclut dans ses programmes une présentation générale des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont ceux des Nations Unies, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Question no 2

9.Les recommandations adressées par le Comité des droits de l’homme à la Roumanie en 1999 ont été prises en considération, comme le montrent les changements intervenus durant la période considérée dans le présent rapport.

10.L’évolution de la situation dans le domaine des droits de l’homme a également été décrite dans les rapports à divers organes conventionnels internationaux (notamment lors du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, en 2013 ; au sujet de la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2010 ; de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2014 ; de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, en 2015 ; et des suites données par la Roumanie aux recommandations contenues dans le troisième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, en 2012 ; dans le deuxième rapport d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2015 ; etc.) ainsi que dans les réponses de la Roumanie aux questionnaires du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Question no 3

11.Des mesures complexes ont été prises pour lutter contre la corruption afin de consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire. Créée en 2002, la Direction nationale anticorruption est une structure indépendante au sein du Bureau du Procureur près la Haute Cour de justice et de cassation. Elle enquête sur les faits de corruption dont des dignitaires, notamment des députés et des fonctionnaires, sont accusés.

12.Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 63/2013, la Direction nationale anticorruption ne s’occupe plus des faits d’évasion et de fraude fiscales et des infractions à la réglementation douanière dont le préjudice est inférieur à l’équivalent de 1 million d’euros en lei sauf si elle en était déjà saisie. En conséquence, elle concentre désormais son action sur la corruption de haut niveau.

13.En application de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 74/2013 sur diverses mesures destinées à réorganiser l’Agence nationale de l’administration fiscale et à améliorer son action, la Direction générale de la lutte contre la fraude fiscale a été créée au sein de l’Agence pour prévenir et combattre l’évasion et la fraude fiscales et les infractions à la réglementation douanière. Un service a été constitué au sein de la Direction générale pour fournir un appui technique spécialisé aux parquets lors des enquêtes sur les infractions économiques et financières. Les inspecteurs de la Direction générale se livrent à des recherches scientifiques et techniques pour produire des preuves, effectuent des enquêtes financières pour saisir des actifs et font des vérifications dans des dossiers fiscaux à la demande des parquets. Au total, 262 inspecteurs spécialisés ont été détachés dans les parquets.

14.Par la décision no 215/2012, le Gouvernement a approuvé la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2012-2015) ainsi que le Plan d ’ action, les mesures de prévention et les indicateurs y afférents. Le Parlement réuni en congrès l’a adoptée à l’unanimité le 12 juin 2012.

15.Cette s tratégie est le fruit d’une vaste consultation publique et a été conçue compte tenu des recommandations formulées après une analyse indépendante de l’efficacité de la mise en œuvre de stratégies similaires menées entre 2005 et 2010, à savoir la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2005-2007) et la Stratégie de lutte contre la corruption dans les secteurs vulnérables et l ’ administration publique locale (2008-2010).

16.Cette s tratégie repose sur une approche holistique et pluridisciplinaire et est présentée dans un document qui s’adresse à toutes les instances publiques (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) nationales et locales, aux entreprises et à la société civile.

17.Toutes les instances publiques sont tenues d’adopter leur propre plan d’action pour atteindre les objectifs de la Stratégie et de prendre des mesures dans les trois domaines d’intervention, à savoir la prévention, l’éducation et la répression. De plus, des unités spécialisées dans la lutte contre la corruption ont été créées au sein de plusieurs instances gouvernementales.

18.L’annexe  1 décrit en détail le mécanisme d’évaluation prévu dans la Stratégie et donne des exemples de projets menés pour appuyer sa mise en œuvre.

19.Concernant le recouvrement d ’ avoirs, le Ministère de la justice échange des données et des informations avec ses homologues de l’UE et des réseaux internationaux spécialisés par l’intermédiaire de l’Office national de prévention de la criminalité et de recouvrement d’avoirs, qui a répondu à 77 demandes adressées par les autorités roumaines et à 128 demandes adressées par des instances étrangères (UE) et internationales en 2014.

20.En janvier 2014, le Gouvernement a annoncé la conclusion d’un accord au sujet de diverses mesures législatives et de la création, au sein du Ministère de la justice, d’une agence spécialisée dans la gestion des avoirs saisis. L’un des objectifs principaux est de constituer une base de données intégrée des avoirs criminels afin de suivre ces avoirs tout au long du processus pénal (recherche et saisie des avoirs et gestion, mise sous séquestre, stockage et vente interlocutoire des avoirs saisis).

21.L’annexe  2 donne des exemples de projets d’échange de bonnes pratiques dans le domaine du recouvrement d ’ avoirs.

22.L’annexe  3 présente des statistiques sur les résultats récents de la lutte contre la corruption.

Question no 4

23.Les institutions qui veillent au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales exercent des compétences complémentaires, qui ne se chevauchent pas.

24.L’ordonnance gouvernementale no 137/2000 (republiée) sur la prévention de toutes les formes de discrimination définit la composition, les attributions et le mandat du Conseil national de lutte contre la discrimination (voir le texte de l’ordonnance à l’annexe  4). Le Conseil est une instance publique indépendante dotée de la personnalité juridique et placée sous la tutelle du Parlement. Il a pour mission de garantir le respect et l’application du principe de la non-discrimination. Ses activités portent uniquement sur la non‑discrimination et ses attributions sont les suivantes : prévenir toutes les formes de discrimination ; proposer sa médiation dans les affaires de discrimination ; enquêter sur les faits de discrimination, les établir et les sanctionner ; suivre les affaires de discrimination ; et apporter une assistance spécialisée aux victimes de discrimination.

25.Le Conseil national de lutte contre la discrimination conçoit et met en œuvre des politiques dans le domaine de la non-discrimination. Il peut être saisi par des particuliers ou des entités juridiques et agit ex officio s’il a connaissance d’une infraction à la loi sur la non-discrimination.

26.Conformément aux Principes de Paris, le Comité directeur du Conseil national de lutte contre la discrimination est une instance pluraliste, délibérative et décisionnelle qui assume les responsabilités prévues par la loi. Il est constitué de neuf membres désignés par les deux chambres du Parlement en séance plénière pour un mandat de cinq ans qui peut être prolongé et de deux membres désignés par la société civile. Il élit parmi ses membres le président du Conseil pour un mandat de cinq ans.

27.Le Conseil national de lutte contre la discrimination est membre du Réseau européen des organismes de lutte contre les discriminations.

28.Selon la loi no 35/1997 modifiée et complétée (republiée), le Médiateur est une autorité publique autonome et indépendante. Il est élu pour un mandat de cinq ans qui peut être prolongé.

29.Le Médiateur s’acquitte de diverses missions : il examine les plaintes pour atteinte aux libertés et droits civiques incriminant l’administration publique et décide des suites à y donner ; assure le suivi du traitement judiciaire de ces plaintes et demande aux autorités ou aux fonctionnaires de ne plus porter atteinte aux libertés et droits civiques des plaignants, de rétablir ceux-ci dans leurs droits et de réparer leur préjudice ; rend des avis à la demande de la Cour constitutionnelle ; et prévient la Cour constitutionnelle de l’inconstitutionnalité des lois avant leur promulgation. Il formule uniquement des recommandations.

30.Contrairement au Médiateur, le Conseil national de lutte contre la discrimination a des compétences administratives et juridictionnelles et suit les principes d’une institution judiciaire. Sa mission est de rédiger des actes administratifs soumis au contrôle des tribunaux dans la procédure contentieuse administrative.

Question no 5

31.Selon l’article 2 de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, la discrimination désigne toute différence, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le statut social, les convictions, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, les maladies chroniques non infectieuses, l’infection à VIH, l’appartenance à un groupe défavorisé ou tout autre attribut, ayant pour but ou pour effet de restreindre ou d’empêcher la reconnaissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des droits légaux dans le domaine public, économique, social et culturel ou dans tout autre aspect de la vie publique.

32.Le 26 février 2013, la Chambre des députés a adopté le texte modifiant l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, qui institue la présomption relative lorsque des personnes dénoncent des faits pouvant être constitutifs d’un acte de discrimination. En vertu de ce texte, lors de la procédure en justice ou devant le Conseil national de lutte contre la discrimination, c’est aux personnes accusées de faits pouvant être constitutifs d’une discrimination directe ou indirecte qu’il revient d’apporter la preuve que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé. Tous les éléments de preuve, notamment des enregistrements audio et vidéo et des statistiques, peuvent être produits en justice, conformément au régime constitutionnel des droits fondamentaux.

33.Compte tenu de l’évolution de la société roumaine et conformément aux pratiques européennes, le Conseil national de lutte contre la discrimination élabore des projets et des programmes pour promouvoir l’application du principe de la non-discrimination. Les actions qu’il mène pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination couvrent un grand nombre des priorités et objectifs énoncés dans le Plan d’action de la Stratégie nationale d ’ application des mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination (2007-2013). Ses projets se concentrent sur la mise en œuvre de la politique de prévention, la promotion de l’égalité et de la diversité, le dialogue interculturel, la cohésion sociale, l’intégration des groupes vulnérables et le renforcement des pratiques exemplaires.

34.L’annexe  5 fournit des informations sur les plaintes pour discrimination reçues et traitées par le Conseil national de lutte contre la discrimination.

35.Selon le Bureau du Procureur près la Haute Cour de justice et de cassation, 107 affaires d’incitation à la discrimination et d’activités à caractère fasciste, raciste ou xénophobe ont été résolues entre 2012 et juillet 2014. En 2014, 123 affaires étaient pendantes et 39 ont abouti ; aucune affaire n’a débouché sur un renvoi en justice.

Question no 6

36.La Stratégie gouvernementale pour l ’ intégration des Roumains appartenant à la minorité rom (2015-2020) est le fruit de la révision de la s tratégie précédente (2012-2014) et s’inscrit dans le prolongement de la Stratégie d ’ amélioration de la situation des Roumains appartenant à la minorité rom (2001-2010). Elle a été élaborée en tenant compte des recommandations sur l’intégration des Roms formulées en 2011 dans le Cadre pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, de l’UE, pour la période allant jusqu’à 2020, et de la Recommandation du Conseil de l’UE de 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres, et vise à appuyer les efforts déployés pour atteindre les objectifs sociaux de la Stratégie Europe 2020 figurant dans le Programme national de réforme.

37.La conception et l’approche retenues dans cette s tratégie pour favoriser l’intégration sociale des Roumains d’origine rom reposent sur plusieurs aspects : des mesures s’imposent non seulement pour garantir la justice sociale et la protection sociale, mais également pour valoriser, soutenir et développer les ressources humaines dans la minorité rom ; les mesures doivent être coordonnées et intégrées pour garantir leur efficacité et doivent être adaptées aux particularités sociales et culturelles des différents sous-groupes de Roms ; et des partenariats doivent être établis avec la communauté rom et la société civile tout au long du processus de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de révision.

38.Conformément aux principes européens, la Stratégie vise essentiellement à amener les Roumains appartenant à la minorité rom à un niveau socioéconomique d’intégration similaire à celui du reste de la population et à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et programmes dans divers domaines de l’action publique pour leur garantir l’égalité des chances. Elle prévoit d’impliquer les autorités centrales et locales, la société civile et les Roms eux-mêmes dans des activités visant à améliorer l’intégration socioéconomique des Roms.

39.Les principaux domaines d’intervention sont l’éducation, l’emploi, la santé et le logement ; viennent ensuite les services sociaux, les infrastructures, la culture et la lutte contre la discrimination.

40.Des plans d’action ont été élaborés dans chacun des domaines majeurs d’intervention retenus dans la Stratégie. La mise en œuvre de chacun d’entre eux sera évaluée deux fois par an en fonction des indicateurs définis, et des mesures spécifiques seront prises le cas échéant. Un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie sera présenté chaque année au Gouvernement, puis transmis à la Commission européenne par l’intermédiaire du point de contact national. Selon les résultats des évaluations, le Comité interministériel recommandera de modifier la Stratégie, de l’étoffer ou de l’améliorer dans certains domaines d’activité. La mise en œuvre de la Stratégie sera en partie financée par les Fonds structurels européens et le Fonds européen d’investissement.

41.La Roumanie observe le principe de l’égalité des chances dans l’éducation pour tous les citoyens, quels que soient leur handicap physique ou mental, leur milieu culturel ou socioéconomique, leur langue maternelle ou leur origine ethnique. L’éducation est un levier majeur pour prévenir l’exclusion sociale de groupes défavorisés, en particulier ceux appartenant à la minorité rom, à condition toutefois que toutes les catégories d’enfants et de jeunes soient vraiment scolarisées durant la scolarité obligatoire.

42.La loi sur l ’ éducation (loi no 1/2011) et ses textes modificatifs énoncent une série de principes pour favoriser la participation active et l’intégration sociale des citoyens et promouvoir leur droit à l’éducation permanente, notamment l’équité (accès sans discrimination), la qualité (normes et bonnes pratiques à l’échelle nationale et internationale), la pertinence (besoins personnels de développement et besoins socioéconomiques), la décentralisation du processus de prise de décisions, la préservation de l’identité culturelle de tous les citoyens et la promotion du dialogue interculturel, le respect des droits des minorités nationales, l’intégration sociale, la participation et la responsabilisation des parents et la priorité au dialogue et à la consultation dans le processus de prise de décisions.

43.Le Ministère de l’éducation a élaboré des mécanismes et des mesures d’action positive qui se sont révélés efficaces pour améliorer la protection sociale de certains groupes défavorisés, par exemple : les transports scolaires pour les communautés éloignées ; les fournitures scolaires et les infrastructures scolaires (eau courante, chauffage, mobilier, enseignement à domicile) pour les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés ; les bourses mensuelles ou annuelles pour encourager les enfants défavorisés à poursuivre leurs études dans l’enseignement secondaire, réduire, voire éliminer l’abandon scolaire et acheter des ordinateurs ; et les bourses mensuelles ou annuelles aux élèves en formation professionnelle.

44.Le Gouvernement finance l’enseignement en romani au niveau préprimaire (jardins d’enfants) et primaire (900 élèves par an environ) ainsi que des cours de romani et d’histoire et de culture romani (trois à quatre heures par semaine pour 26 000-30 000 élèves environ). L’enseignement est bilingue (romani roumain ou romani hongrois) dans 22 jardins d’enfants.

45.Du matériel pédagogique et des manuels sur l’histoire, la culture et les traditions romani et la diversité et l’éducation interculturelle sont publiés en romani à tous les niveaux d’enseignement, y compris l’enseignement tertiaire. Des concours nationaux de romani et d’histoire romani sont régulièrement organisés. Chaque année, 5 000 à 7 000 jeunes (dont 60 % de Roms) suivent l’un des programmes de seconde chance conçus pour les jeunes et les adultes qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire.

46.Dans les départements, un réseau informel de 42 superviseurs coopère étroitement avec les enseignants spécialisés dans le romani et l’histoire et les traditions romani. Des centres d’éducation inclusive (où travaillent plus de 800 médiateurs scolaires, enseignants spécialisés dans le soutien scolaire, enseignants itinérants, orthophonistes et conseillers scolaires) ont été créés dans tous les départements pour favoriser la scolarisation de tous les enfants. Les jeunes roms sont incités à suivre des programmes d’enseignement à distance et d’apprentissage ouvert pour devenir enseignants dans les communautés roms. Chaque année, environ 50 à 60 professeurs de romani et d’histoire romani sont formés avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Entre 2010 et 2013, le Ministère de l’éducation a, en partenariat avec le bureau de l’UNICEF en Roumanie et l’Institut des sciences de l’éducation, organisé des cours spéciaux de formation qui ont été suivis par quelque 300 chefs d’établissement confrontés à des taux élevés d’absentéisme et d’abandon scolaire.

47.En 2014, 240 000 Roms étaient scolarisés tous niveaux d’enseignement confondus (de l’enseignement préprimaire à la fin de l’enseignement secondaire). Chaque année, 2 800 à 3 000 Roms environ sont admis dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Depuis l’année académique 1993/94, 500 à 600 places sont réservées chaque année aux Roms dans les facultés roumaines de sciences sociales, de droit, de sociologie, d’administration publique, de journalisme, de sciences politiques, de théâtre et de psychologie ainsi qu’à l’Académie de police. L’annexe  6 fournit des chiffres détaillés sur les places réservées aux Roms et autres minorités à l ’ examen d ’ entrée des établissements d ’ enseignement du Ministère de l ’ intérieur.

48.La loi interdit la ségrégation des enfants roms en milieu scolaire (arrêté no 1540 pris par le Ministère de l’éducation le 19 juillet 2007 et paru au Journal officiel no 692 le 11 octobre 2007). Toutefois, lors de la mise en œuvre du Programme communautaire d’assistance à la restructuration économique des pays d’Europe centrale et orientale (PHARE) concernant l’accès à l’éducation des enfants des groupes défavorisés, surtout de la communauté rom (septembre 2002-mars 2010), le Ministère de l’éducation a constaté des cas de ségrégation scolaire, en l’espèce la création de classes ou d’établissements exclusivement réservés aux Roms. Dans la plupart des cas, la ségrégation s’expliquait par l’existence d’importantes communautés roms (ségrégation territoriale ou géographique), la nécessité d’organiser l’enseignement obligatoire le plus près possible du lieu de résidence des élèves, la difficulté d’acheminer les élèves vers d’autres établissements, la mauvaise connaissance du roumain et le niveau d’enseignement inadéquat. Le Ministère de l’éducation a décidé de prendre des mesures que l’inspection scolaire de chaque département a adaptées au contexte local pour favoriser le processus de déségrégation, notamment l’organisation de transports scolaires pour acheminer les Roms victimes de ségrégation dans des établissements fréquentés par une majorité ethnique, la création de classes hétérogènes à tous les niveaux d’enseignement, le partage des infrastructures scolaires, le recrutement et la formation de médiateurs scolaires roms, l’augmentation du nombre d’heures de cours pour les élèves en difficulté scolaire, la promotion de l’identité ethnique des Roms à l’école, le développement des programmes scolaires (romani et histoire et traditions romani), la formation d’enseignants à l’éducation inclusive et la sensibilisation accrue des parents d’élèves roms. Le Ministère de l’éducation suit de près les plans d’action en faveur de la déségrégation et prendra d’autres mesures au besoin.

49.En partenariat avec diverses organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions internationales, le Ministère de l’éducation a engagé une série de projets et de programmes en faveur de groupes défavorisés, dont les Roms, qui ont été financés par des fonds nationaux, européens et internationaux. L’annexe  7 dresse la liste des projets et programmes les plus importants.

La loi sur le logement (loi no 114/1996, ultérieurement modifiée et complétée) interdit explicitement toute forme de ségrégation, notamment fondée sur la race, ainsi que les expulsions forcées sans les garanties voulues. Un volet du projet de renforcement de la capacité ministérielle d’analyse économique et financière à l’appui de l’élaboration de politiques concernant la programmation et l’application d’instruments structurels (conçu par le Cabinet du Premier Ministre et la Banque mondiale) porte sur l’étude d’impact de la modification de la loi no 114/1996 proposée par le Ministère du développement régional et de l’administration publique. Il s’agit en particulier de créer un mécanisme de collecte de données sur l’offre et la demande de logements sociaux ; les normes de construction des nouveaux logements sociaux sont également prioritaires. Le logement social est un facteur d’intégration sociale selon la loi no 292/2011 sur l’aide sociale.

50.Dans le domaine du logement, l’objectif principal de la Stratégie gouvernementale pour l ’ intégration des Roumains appartenant à la minorité rom (2015-2020) est de garantir des conditions de vie décentes et l’accès aux infrastructures et aux services publics. Les mesures prévues consistent entre autres à construire des logements sociaux accessibles sans discrimination aux Roms à bas revenus ; à rénover des logements dans des zones où vivent des Roms vulnérables ; à développer les infrastructures publiques dans ces zones ; et à favoriser la délivrance de documents sur les biens immobiliers.

51.L’Agence nationale pour les Roms s’est impliquée, essentiellement par l’intermédiaire des représentants de ses bureaux régionaux, dans toutes les procédures de relogement et d’expulsion engagées par les autorités locales. L’annexe  8 fournit des informations plus détaillées sur les procédures de relogement et d’expulsion menées à Baia Mare, Cluj-Napoca et Piatra Neamț.

Question no 7

52.La Constitution reconnaît pleinement les libertés consacrées par différents instruments européens et internationaux et respecte à la lettre les obligations prévues dans les normes européennes et internationales dans le domaine de la lutte contre la discrimination, l ’ intolérance, le racisme, la xénophobie et autres attitudes similaires.

53.La Roumanie a ratifié le Protocole no 12 de la Convention européenne des droits de l’homme par la loi no 103/2006.

54.Depuis 2005, le droit pénal a fait l’objet de plusieurs modifications, la plus importante étant l’adoption du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Le nouveau Code pénal (loi no 286/2009, en vigueur depuis le 1er février 2014) a été rédigé dans l’intention de relever les défis liés à l’évolution de la criminalité, mais aussi d’appliquer autant que faire se peut les dispositions des conventions européennes et internationales relatives au droit pénal ratifiées par la Roumanie.

55.En Roumanie, les auteurs d’actes racistes, xénophobes et autres sont passibles de sanctions en vertu du Code pénal et d’autres textes spécifiques (dont l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 31/2002 qui interdit les organisations et les symboles à caractère fasciste, raciste et xénophobe et l’apologie de personnes reconnues coupables de crimes contre la paix et l’humanité, modifiée par la loi no 187/2012 portant application de la loi no 286/2009).

56.De plus, les nouvelles dispositions prévues dans la loi no 217/2015 modifiant et complétant l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 31/2002 portent principalement sur l’interdiction des organisations et symboles du Mouvement légionnaire et de l’apologie de personnes coupables de crime de génocide et de crime de guerre. Deux alinéas, les alinéas e) et f), ont été ajoutés à l’article 2 pour définir le Mouvement légionnaire et l’Holocauste en Roumanie. Selon l’article 6 de ce texte, quiconque nie, conteste, approuve, justifie ou minimise en public par quelque moyen que ce soit l’Holocauste ou ses effets est passible de six mois à trois ans de réclusion.

57.L’annexe  9 propose des extraits du Code pénal sur les comportements inspirés par le racisme et la législation antidiscrimination.

58.En sa qualité d’organisme national chargé de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination et d’étudier et d’appliquer les politiques antidiscrimination – et appelé à servir de plateforme de dialogue entre les citoyens et les institutions et à rapprocher les catégories et les idéologies –, le Conseil national de lutte contre la discrimination s’est employé à s’acquitter de son mandat compte tenu des priorités et des objectifs énoncés dans la Stratégie nationale d ’ application des mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination (2007-2013). Les mesures qu’il a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination couvrent tous les aspects définis dans les objectifs de la Stratégie.

59.Le Conseil national de lutte contre la discrimination a été particulièrement actif concernant la question des Roms ; ces dernières années, il a élaboré un programme de formation à l’intention des juges et procureurs pour que les dispositions antidiscrimination soient bien appliquées. Il participe, avec le Centre rom pour les interventions et les études sociales, aux divers séminaires et formations que l’Institut national de la magistrature organise à l’intention des futurs juges et procureurs et des magistrats au sujet des dispositions du Code pénal (circonstances aggravantes, limitation de certains droits par abus de pouvoir, incitation à la discrimination, génocide) et de l’égalité d’accès à la justice pour les Roms, afin de combattre le racisme via le droit pénal.

60.L’annexe  10 donne des exemples d’activités menées au sein de la Police nationale pour contribuer à l’élimination des comportements potentiellement discriminatoires envers la minorité rom.

61.L’annexe  11 présente des statistiques du Ministère de l’intérieur sur les types d’infractions commises contre des Roms.

Question no 8

62.La loi roumaine punit toute forme de discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, quel que soit le domaine d’activité.

63.Concernant la législation sur les transgenres et les personnes ayant changé de sexe par traitement médical, il convient de faire les observations suivantes :

64.L’alinéa i) de l’article 43 de la loi no 119/1996 (republiée) sur les documents d’état civil dispose que les actes de naissance et, le cas échéant, les actes de mariage et de décès doivent faire référence aux changements intervenus dans l’état civil des intéressés, y compris à un changement de sexe validé par un jugement définitif. La Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de cet alinéa (qui figurait à l’article 44 dans ladite loi lors de sa première publication) après examen d’un recours en inconstitutionnalité. Ce recours a été introduit au motif que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, plus précisément à l’article 22, paragraphe 1, sur le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale, à l’article 26 sur la vie intime, privée et familiale, et à l’article 34, paragraphe 1, sur le droit à la santé, et que le changement de sexe ne requérait pas de décision en justice puisque c’était une décision personnelle qui relevait de la vie privée. La Cour a estimé après examen que ces motifs n’étaient pas fondés, considérant que la référence à un jugement concernant les actes d’état civil portait exclusivement sur la nature juridique des actes ainsi que sur l’état civil des intéressés afin de constituer des registres d’état civil corrects et que, compte tenu du régime des documents d’état civil, le changement de sexe d’une personne devait avoir été approuvé par un jugement définitif pour que l’état civil de cette personne puisse être modifié. Elle a conclu que la justice n’intervenait pas dans la vie intime des citoyens, contrairement à ce que le requérant prétendait, et que le changement de sexe était un choix personnel, mais avait des effets sur l’état civil des personnes concernées (décision no 530 prise par la Cour constitutionnelle le 30 mai 2008 et parue au Journal officiel no 526 le 11 juillet 2008).

65.L’ordonnance gouvernementale no 41/2003 (modifiée et complétée) régissant la dévolution du nom et le changement administratif de nom des personnes physiques (parue au Journal officiel no 68 le 2 février 2003) prévoit à l’article 4, paragraphe 2, alinéa l), la possibilité de changer de nom : les intéressés doivent en faire la demande en justice et produire un document médico-légal attestant leur sexe et pourront porter le nom de leur choix après un jugement définitif.

66.L’article 131, paragraphe 3, de la décision gouvernementale no 64/2011 portant approbation de la méthodologie d’application des dispositions relatives à l’état civil (parue au Journal officiel no 151 le 2 mars 2011) dispose que le numéro d’identification attribué aux personnes peut être modifié uniquement s’il a été attribué par erreur ou que les références relatives au sexe et à la date de naissance ont été modifiées conformément à la loi.

67.L’article 19, alinéa i), de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 97/2005 (modifiée et complétée) sur l’enregistrement, le domicile, le lieu de résidence et les documents d’identité des Roumains (republiée au Journal officiel no 719 le 12 octobre 2011) dispose que les Services publics de l’état civil délivrent de nouveaux documents d’identité aux personnes qui ont changé de sexe.

68.L’article 277 du Code civil interdit le mariage entre personnes de même sexe et précise que le mariage et autres unions contractés à l’étranger par des personnes de même sexe ne sont pas reconnus en Roumanie.

69.En novembre 2010, l’Agence des droits fondamentaux de l’UE a publié le rapport « Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les États membres de l’Union européenne ». Selon ce rapport, les marches des fiertés organisées avec succès pour la première fois en Roumanie, ainsi qu’en Bulgarie et en Pologne, se sont déroulées sans incident. Il ressort aussi de ce rapport que la Roumanie compte parmi les 13 États membres de l’UE où l’incitation à la haine et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle sont explicitement érigées en infraction. Selon la version finale du rapport publié en juin 2011, la Roumanie compte parmi les 20 États membres de l’UE qui se sont dotés d’un organisme unique de promotion de l’égalité dont le mandat couvre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le rapport fait également état de l’élimination des obstacles à l’accès des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) aux services de santé génésique, quelles que soient leur situation matrimoniale et leur orientation sexuelle. Par ailleurs, il constate la modification de la législation, qui précise désormais que le mariage est exclusivement réservé aux personnes de sexe opposé et que le mariage et autres unions contractés à l’étranger par des personnes de même sexe ne sont pas reconnus.

70.Une attention spécifique a été accordée aux droits des LGBT dans la formation des policiers, gendarmes, juges et procureurs. L’annexe  12 donne des exemples de projets menés pour promouvoir la tolérance et lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle.

Question no 9

71.En Roumanie, les personnes vivant avec le VIH / sida (ayant le statut de personne handicapée) jouissent des droits et privilèges conférés aux personnes handicapées par la loi no 448/2006 (republiée) sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées dans de nombreux domaines, notamment les services sociaux, les soins de santé et de revalidation, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, l’aménagement raisonnable des postes de travail, l’orientation, les prestations sociales, le logement, la planification des lieux de vie, les transports, les loisirs, l’accès à la culture, le sport, le tourisme, l’aide juridictionnelle, les incitations fiscales, etc.

72.La loi impose aux établissements de soins de santé de donner accès à tous les patients à des soins médicaux sans distinction de race, de sexe, d’âge, d’appartenance ethnique, de nationalité, de religion et d’affiliation politique, y compris en cas d’aversion personnelle. Les soins médicaux prodigués aux personnes handicapées sont couverts par le système d’assurance sociale. Grâce aux mesures prises dans le domaine de la santé et de l’aide sociale, l’espérance de vie a augmenté, entre 1 an et plus de 10-15 ans.

73.Le Ministère de la santé finance la distribution gratuite du traitement antirétroviral dans les centres régionaux de prévention dans le cadre du Programme national de prévention. Les personnes vivant avec le VIH / sida perçoivent également des allocations mensuelles de subsistance. Les enfants handicapés, y compris les séropositifs et sidéens, perçoivent l’allocation de base augmentée de 100 % et peuvent percevoir des allocations mensuelles de subsistance.

74.L’Institut national des maladies infectieuses Victor Babeș coordonne le programme VIH/sida à l’échelle nationale en collaboration avec les organismes publics concernés et des ONG. Le Ministère de la santé et la Caisse nationale d’assurance maladie suivent les cas de discrimination avec des ONG.

75.L’annexe  13 donne plusieurs exemples de projets et initiatives ciblant les séropositifs et sidéens.

76.En 2012, le Médiateur a publié un rapport spécifique sur les effets de l’interruption et de l’abandon des traitements de la séropositivité et du sida pour exposer les difficultés des personnes vivant avec le VIH ou le sida et améliorer le cadre législatif et institutionnel en vue de respecter le droit fondamental des patients à la vie, à la santé et à l’intégrité physique et psychologique. Il a constaté que des personnes vivant avec le VIH ou le sida étaient victimes de discrimination et s’est saisi de ce dossier.

Question no 10

77.L’Autorité nationale pour les personnes handicapées a été créée en 2003 sous la tutelle du Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées. Elle a été restructurée en 2010 sous le nom de Direction générale de la protection des personnes handicapées. L’ordonnance gouvernementale d’urgence no 86/2014 a rétabli l’Autorité nationale pour les personnes handicapées, lui conférant le statut d’organisme spécialisé de l’administration publique centrale, avec personnalité juridique, sous la tutelle du Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées.

78.L’Autorité nationale pour les personnes handicapées coordonne les activités de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, élabore des politiques, des stratégies et des normes pour promouvoir les droits des personnes handicapées, suit l’application de réglementations spécifiques et évalue la demande de services de qualité. La Roumanie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par la loi no 221/2010, preuve de la volonté du Gouvernement de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et libertés fondamentales et de garantir que les personnes handicapées puissent les exercer pleinement et sur un pied d’égalité, ainsi que d’améliorer la qualité de la vie des personnes handicapées. L’article 2 de la loi portant ratification de la Convention charge l’Autorité nationale pour les personnes handicapées de coordonner l’application de la Convention et de faire office de point de contact national. Les fonctions du mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention que prévoit la Convention ont été confiées à l’Institut roumain pour les droits de l’homme. Plusieurs protocoles de collaboration ont été signés avec d’autres ONG par la suite.

79.La loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées a été rédigée en collaboration avec des ONG et s’inspire des dispositions contenues dans les textes internationaux pertinents et de la Stratégie nationale pour la protection et l ’ intégration sociale des personnes handicapées, «  Égalité des chances pour les personnes handicapées, vers une société sans discrimination  » (2006-2013). L’annexe  14 donne plusieurs exemples de projets, activités et campagnes de sensibilisation menés dans le cadre de la Stratégie nationale (2006-2013) pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées et leur accès au marché du travail ouvert, améliorer leur protection sociale et empêcher leur discrimination.

80.En 2015, la Stratégie nationale «  Une société sans entraves pour les personnes handicapées  » (2016-2020) a été élaborée lors d’un vaste processus de consultation de représentants de la société civile, de personnes handicapées et d’organisations de personnes handicapées, dans le respect de la procédure de prise de décisions dans l’administration publique. Ce document s’inspire de la vision exposée dans la Convention et dans la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées (2010-2020) « Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves ».

81.Les politiques sociales qui seront menées dans le domaine du handicap en Roumanie entre 2014 et 2020 portent essentiellement sur l’accessibilité, la participation, l’égalité, la qualité des services de proximité, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé et l’activité extérieure.

82.Des modifications ont été introduites dans la législation après consultation de la société civile, compte tenu des propositions faites par des ONG et des personnes handicapées. Un protocole de coopération a d’ailleurs été signé à cet effet par le Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées et le Conseil national des personnes handicapées.

83.La Constitution (art. 41) garantit à tous le droit de travailler et de choisir librement une profession et un poste. Le Code du travail consacre le principe de l’égalité de traitement pour tous, travailleurs et employeurs. Il est interdit de discriminer directement ou indirectement des travailleurs à cause de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leurs caractéristiques génétiques, de leur âge, de leur nationalité, de leur race, de leur couleur, de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur origine sociale, de leur handicap, de leurs responsabilités familiales ou de leur affiliation ou activité syndicale. De plus, le Code du travail accorde aux salariés aveugles ou atteints d’un autre handicap au moins trois jours ouvrables supplémentaires de congés annuels. Les personnes atteintes de cécité ou autre handicap grave perçoivent un salaire mensuel majoré de 15 %. Le Code du travail interdit de licencier des salariés à cause de leur handicap.

84.La Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a été incorporée en droit interne par l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 (modifiée et complétée) qui prévient et punit toutes les formes de discrimination. Cette ordonnance s’applique aux personnes physiques et morales, aux secteurs public et privé et à toutes les institutions publiques qui assument des responsabilités concernant les conditions de travail ; aux critères et conditions de recrutement ; à la sélection et à la promotion ; à l’accès à tous les niveaux et formes d’orientation ; à la formation et au développement professionnel ; et à la protection et à la sécurité sociale.

85.Selon la loi no 48/2006, toute personne handicapée désireuse de travailler ou de retravailler peut accéder gratuitement à des services d’évaluation et d’orientation professionnelle, quels que soient son âge et le type et la gravité de son handicap. Les personnes handicapées participent activement au processus d’évaluation et d’orientation professionnelle, selon leurs souhaits et compétences.

86.Pour favoriser l’emploi, une attention particulière a été accordée aux groupes qui ont des difficultés à entrer sur le marché du travail, notamment les personnes handicapées inscrites dans les agences départementales pour l’emploi. Des mesures spécifiques ont été prises dans le domaine de l’information et de l’orientation professionnelle, de la médiation, de la formation professionnelle et des services d’orientation et d’appui pour les personnes désireuses de se lancer dans une activité indépendante ou de créer leur commerce. Des mesures ont également été prises pour accroître les revenus des salariés, encourager la mobilité du personnel et subventionner l’emploi. En vertu de la loi no 76/2002 et de ses textes modificatifs sur le régime de l’assurance chômage et la stimulation de l’emploi, les employeurs perçoivent des subventions s’ils engagent des diplômés handicapés (18 mois de subvention par diplômé ; le montant de la subvention dépend du niveau de formation des diplômés) ou des personnes handicapées (12 mois de subvention par personne handicapée). Les premiers centres de conseil pour personnes handicapées ont été créés en 2003 avec le soutien d’un projet de la Banque mondiale mené en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi. En 2011, un réseau de 20 centres de conseil a été créé au sein des agences départementales pour l’emploi.

87.Le Médiateur a publié deux rapports spéciaux dans lesquels il a exposé les problèmes et difficultés que les personnes handicapées rencontrent à cause de dispositions légales vagues et de dysfonctionnements administratifs et a formulé des recommandations pour améliorer la législation et le fonctionnement global des institutions. Il a recommandé diverses mesures pour améliorer l’accès des personnes handicapées au marché du travail, notamment rehausser la qualité du suivi, de la coordination et du contrôle de l’activité de diverses institutions publiques centrales ou locales chargées de garantir les droits des personnes handicapées, notamment les municipalités et les conseils locaux et départementaux, les caisses de retraite, les agences départementales pour l’emploi, les agences régionales d’assurance maladie et les directions générales d’aide sociale et de protection de l’enfance.

Question no 11

88.La Stratégie nationale en faveur de l ’ égalité des chances entre les femmes et les hommes (2010-2012) a été adoptée par la décision gouvernementale no 237/2010. Elle vise à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en vue d’améliorer l’application du principe de l’égalité des sexes dans l’ensemble des politiques et programmes et, ainsi, d’atteindre l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle. La Stratégie nationale et le Plan d’action y afférent ont été élaborés par l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

89.Dans le cadre de cette s tratégie nationale, des représentants de l’administration publique locale et centrale, des partenaires sociaux et d’ONG ainsi que des citoyens portant de l’intérêt à cette matière ont participé à des réunions, à des événements et à des débats organisés à l’échelle nationale et locale. Des brochures et des dossiers d’information ont été distribués sur des thématiques telles que l’égalité salariale à travail égal, la flexibilité du travail, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, la promotion de la participation des femmes et des hommes au processus de prise de décisions sur un pied d’égalité, la sensibilisation des pères de famille, le Code du travail, la violence domestique, le harcèlement sexuel, les stéréotypes véhiculés dans les médias, la maternité, les indicateurs d’égalité des sexes, l’élimination des stéréotypes sexistes, la législation sur les droits des femmes et la discrimination chez les jeunes. L’annexe  15décrit en détail des exemples d’activités et de programmes menés dans les quatre domaines d’intervention (le marché du travail ; la vie sociale ; les rôles dévolus aux femmes et aux hommes et les stéréotypes sexistes ; et la participation au processus de prise de décisions) définis avec leurs mesures spécifiques de mise en œuvre dans la Stratégie nationale (2010-2012).

90.La Stratégie nationale en faveur de l ’ égalité des chances entre les femmes et les hommes (2014-2017) vise à poursuivre la mise en œuvre des politiques déjà engagées dans le domaine de l’égalité des sexes et à prendre des mesures concrètes dans différents domaines d’intervention spécifiques pour promouvoir le principe de la non-discrimination entre les femmes et les hommes à l’échelle nationale.

91.L’accroissement du taux d’activité des femmes compte parmi les priorités du Ministère du travail et de la Stratégie nationale pour l ’ emploi (2014-2020), plus précisément de l’objectif spécifique no 2, qui est d’améliorer la structure de l’emploi et d’accroître le taux d’activité des femmes et des personnes appartenant à des groupes vulnérables, et de la mesure no 2.2, qui consiste notamment à instaurer des dispositifs pour aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale en vue d’accroître le taux d’activité des femmes. Les mesures prévues dans la Stratégie pour accroître le taux d’activité des femmes et favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle visent à promouvoir l’esprit d’entreprise et à proposer des programmes de seconde chance pour permettre aux femmes d’acquérir les qualifications et compétences requises ; à développer les infrastructures pour accroître l’offre de services d’accueil de la petite enfance et de services d’appui à la prise en charge de personnes dépendantes ; à sensibiliser les employeurs à la nécessité de proposer des horaires de travail flexibles ; à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes ; et à lutter contre les stéréotypes sexistes.

92.Dans le cadre de la collaboration entre le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la Roumanie, l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a participé, en tant que membre permanent, aux réunions du Groupe de travail chargé de l’organisation du Centre national pour l’égalité des sexes, dont le mandat porte sur le marché du travail, l’éducation, la santé, la migration, l’intégration sociale et l’élimination des stéréotypes sexistes.

93.L’Agence a analysé la participation des femmes aux élections présidentielle, législatives et locales et a évalué le degré de parité hommes-femmes parmi les candidats ainsi que parmi les élus.

94.Des données concernant la place des femmes dans la hiérarchie ont été recueillies dans tous les ministères et au Secrétariat général du Gouvernement à deux niveaux de prise de décision (le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, le Directeur général et le Directeur général adjoint, d’une part, et le Directeur, le Directeur adjoint, les chefs de département et les chefs de service, d’autre part) et à deux niveaux de représentation (les institutions du Gouvernement central, à savoir les ministères et le Secrétariat général du Gouvernement, d’une part, et les antennes décentralisées des ministères et les institutions, agences et autres organismes spécialisés sous leur tutelle exclusivement financés par l’État, d’autre part).

95.Selon la dernière étude en date (2014) de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur la parité dans la prise de décisions dans l’administration publique centrale, les femmes exercent 46,1 % des plus hautes fonctions dans les ministères (soit celles de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de directeur général et de directeur général adjoint), alors que les hommes en exercent 53,9 %. La représentation des femmes parmi les membres du personnel et de la direction du Ministère de l’intérieur et des préfectures est indiquée à l’annexe  16.

96.La Roumanie alimente la base de données en ligne de la Commission européenne sur la répartition hommes-femmes dans la prise de décisions.

Question no 12

97.La législation sur l’usage des armes à feu définit les conditions et les situations (y compris les exceptions à la règle) dans lesquelles des personnes armées peuvent légalement faire usage de leur arme dans l’exercice de leurs fonctions.

98.La Police nationale a défini un ensemble de règles concernant l’usage que les agents peuvent faire de leur arme dans l’exercice de leurs fonctions. Ces règles sont conformes à la législation en vigueur et sont détaillées dans le Règlement sur l’usage des armes de service (en vigueur entre 2008 et 2013) et le Règlement sur l’usage du matériel individuel d’intervention par les agents (en vigueur depuis 2013).

99.Les dispositions légales et des exemples relatifs à l’usage des armes à feu sont présentés et débattus lors des formations que les agents suivent régulièrement pour prévenir l’usage abusif des armes à feu. Par ailleurs, plusieurs services régionaux de police ont participé à des exercices tactiques sur le maniement des armes à feu. Des agents ont reçu des manuels de formation, ont passé des tests, ont été examinés par un médecin généraliste de leur département et ont été évalués par le psychologue de leur service.

100.L’annexe  17 décrit en détail des affaires dans lesquelles des membres des forces de l’ordre ont été accusés d’homicide.

Question no 13

101.La législation sur la santé définit les responsabilités du Ministère de la santé, en tant qu’autorité centrale, dans divers domaines : la planification familiale ; la protection de la famille, de la mère et de l’enfant ; les droits des patients en matière de santé génésique, dont le droit des femmes à la vie ; le droit à l’information, à l’éducation et aux soins requis ; le droit à la contraception ; le droit de décider d’avoir des enfants et de choisir le moment d’en avoir ; etc.

102.La Stratégie nationale de la santé (2014-2020), approuvée par la décision gouvernementale no 1028/2014, prévoit entre autres objectifs majeurs d’améliorer l’état de santé et la nutrition des mères et des enfants. Elle comporte des mesures spécifiques pour réduire le nombre de grossesses non désirées et les interruptions volontaires de grossesse ainsi que pour éradiquer la mortalité maternelle due aux avortements. Ces dernières années, la mortalité maternelle après avortement a diminué : 3 décès ont été recensés en 2012, contre 15 en 2005. Comme 10 % environ des grossesses et des avortements enregistrés chaque année concernent des femmes de moins de 19 ans, les mesures destinées à prévenir les grossesses non désirées sont de la plus haute importance, sachant que les grossesses précoces, surtout non désirées, augmentent fortement les risques socioéconomiques, par exemple le délaissement d’enfants et l’abandon scolaire, qui peuvent mener à l’exclusion sociale.

103.La santé est l’un des principaux domaines d’intervention retenus dans la Stratégie gouvernementale pour l ’ intégration des Roumains appartenant à la minorité rom (2015 ‑ 2020). Cette s tratégie vise à améliorer l’accès des Roms aux soins médicaux (soins de base, prévention et traitement) ; à prévenir les problèmes de santé qui contribuent aux taux de morbidité et de mortalité chez les Roms et à réduire les risques y afférents ; à renforcer les capacités institutionnelles locales pour évaluer les besoins et y répondre ; et à prévenir la discrimination des Roms dans le système de santé. Elle prévoit entre autres mesures d’accroître le pourcentage de Roms couverts par le système national d’assurance sociale ; de développer le réseau de services de santé de base ; de favoriser l’emploi de professionnels de la santé roms ; de développer la planification familiale et de prendre des mesures spécifiques dans le domaine de la santé maternelle et infantile ; d’accroître le taux de vaccination chez les enfants vulnérables ; de mener des programmes pour prévenir les maladies infectieuses ; et de créer un service de téléassistance pour les patients roms victimes de discrimination.

104.La Stratégie pour l ’ intégration des Roumains appartenant à la minorité rom (2012 ‑ 2020), approuvée par la décision gouvernementale no 1221/2011, prévoit au chapitre consacré à la santé de mener des campagnes pour informer les femmes roms des risques associés au mariage précoce et de prévenir et de combattre la violence domestique et la traite des êtres humains.

105.Il y a lieu de préciser que ces mesures figurent aussi dans la Stratégie en cours. Celle-ci prévoit en effet d’accroître le recours à la planification familiale, en particulier chez les jeunes femmes roms, et de prendre des mesures dans le domaine de la santé maternelle et infantile, notamment : i) informer et conseiller les femmes roms dans le domaine de la santé génésique, maternelle et infantile ; les informer des risques associés aux mariages précoces ; prévenir et combattre la violence domestique et la traite des êtres humains ; ii) accroître la couverture territoriale des mesures de contraception gratuite ; et iii) accroître la dotation en personnel des services de santé génésique, maternelle et infantile de proximité.

106.Les médiateurs de santé roms se sont également révélés efficaces pour promouvoir l’adoption de modes de vie sains. Ils ont aussi pour mission d’expliquer les objectifs et les avantages principaux de la planification familiale. En 2014, le Ministère de la santé a financé l’activité de 391 médiateurs de santé et de 982 infirmiers de proximité, dont la mission est de prodiguer des soins médicaux et de fournir une aide sociale aux Roms ainsi qu’à d’autres groupes vulnérables.

107.En 2013, les équipes de proximité constituées de médiateurs de santé et d’infirmiers ont suivi et soutenu 32 187 personnes vulnérables, dont des Roms, en particulier des femmes et des enfants. En 2014, les mêmes équipes ont suivi et soutenu plus de 75 000 personnes vulnérables pour des raisons médicales ou sociales. Elles ont essentiellement pour mission de faciliter la communication avec les professionnels de la santé ; d’expliquer les avantages du système d’assurance maladie ; de promouvoir l’adoption d’une alimentation saine ; d’exposer les avantages de la planification familiale ; d’expliquer comment prendre soin des enfants et de présenter les avantages de l’allaitement maternel et de la vaccination ; etc.

108.En 2014, le Ministère de la santé a mis en œuvre un projet qui consiste à renforcer le réseau national de médiateurs roms pour améliorer l’état de santé de la population rom dans 45 communautés disséminées dans six départements. Ce projet, qui est financé par le Mécanisme financier norvégien, vise à appuyer le programme national des médiateurs de santé. Il doit aussi identifier 45 autres communautés, roms pour la plupart, qui n’ont pas accès à des services de santé de base. Une équipe de médiateurs de santé et d’infirmiers employée par les autorités locales sera déployée dans chacune de ces communautés pour y organiser des services de santé adéquats, après l’évaluation des besoins de base.

109.En septembre 2014, le Ministère de la santé a chargé un groupe de travail de formuler des propositions pour clarifier et harmoniser le cadre légal des services de santé de proximité. Ce groupe, où siègent des représentants d’ONG et des ministères concernés par l’intégration sociale des groupes vulnérables, dont les Roms, concentre ses travaux sur les centres de proximité intégrés et cherche à élaborer des outils, des directives et des protocoles pour les équipes chargées des soins de santé de proximité.

110.Les principaux objectifs du Programme national de planification familiale sont de réduire le nombre élevé d’interruptions volontaires et thérapeutiques de grossesse et la mortalité maternelle, de respecter les droits fondamentaux des femmes et d’améliorer le rôle des femmes dans la société. La distribution gratuite de contraceptifs s’est poursuivie dans le cadre de ce programme. La population est dans l’ensemble mieux informée sur les méthodes de planification familiale, mais le pourcentage de femmes en âge de procréer qui utilisent des méthodes contraceptives modernes reste peu élevé. Il y a eu 360 012 consultations de planification familiale en 2012 et 349 149 consultations en 2013.

111.Un cours facultatif de promotion de la santé et d’éducation sanitaire, qui traite aussi de la santé génésique, a été instauré à l’école.

Question no 14

112.Les victimes de violence domestique sont protégées par la loi. La loi no 217/2003 (republiée) sur la prévention et la répression de la violence domestique vise à promouvoir les valeurs de la famille, à soutenir les personnes en détresse à cause de la violence domestique, à apporter un soutien aux victimes, à venir en aide aux agresseurs et à leur faire suivre un traitement et un programme de rééducation sociale ainsi qu’à établir et à coordonner des partenariats sociaux en vue de prévenir et de combattre cette forme de violence.

113.Dans cette loi, la violence domestique désigne tout comportement physique ou verbal d’une personne qui cause, intentionnellement ou par omission, un préjudice matériel ou des souffrances physiques, mentales ou sexuelles à un membre de sa famille ; sont exclus de cette définition les actes de défense ou d’autodéfense. De plus, empêcher une femme d’exercer ses libertés et droits fondamentaux peut aussi relever de la violence domestique.

114.Ces dernières années, plusieurs textes normatifs, dont des textes modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale, ont été adoptés pour améliorer la protection des victimes de violence, notamment domestique. Les textes modifiant le Code pénal ont créé un cadre législatif plus approprié pour lutter contre la violence domestique. De plus, la loi no 197/2000 modifiant le Code pénal instaure pour la première fois en droit roumain des sanctions pour les actes de violence domestique.

115.En juin 2014, la Roumanie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. La Roumanie a ainsi réaffirmé sa volonté de promouvoir et de respecter les droits fondamentaux et de consolider son cadre judiciaire pour prévenir et combattre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes et des filles.

116.La loi no 25/2012 modifiant la loi no 217/2003 a ajouté au chapitre IV un nouveau dispositif pour protéger les victimes de violence domestique. Elle dispose à l’article 23 que quiconque dont la liberté, la vie ou l’intégrité physique ou mentale est menacée par la violence d’un membre de sa famille peut demander en justice la délivrance d’une ordonnance de protection qui prévoit, pour éliminer la menace, une ou plusieurs des mesures provisoires suivantes : a) l’éloignement provisoire de l’agresseur de la résidence familiale, quel qu’en soit le propriétaire ; b) la réinstallation de la personne protégée et, le cas échéant, des enfants dans la résidence familiale ; c) la limitation du droit d’occupation de la résidence commune, si l’agresseur peut en occuper une partie sans entrer en contact avec la personne protégée ; d) l’obligation pour l’agresseur de rester à une certaine distance de la personne protégée, de leurs enfants et d’autres membres de leur famille ou du lieu de résidence de la personne protégée, de son lieu de travail ou de son établissement d’enseignement ; e) l’interdiction pour l’agresseur de se rendre dans certains endroits que la personne protégée fréquente régulièrement ; f) l’interdiction pour l’agresseur de contacter la personne protégée par téléphone, courrier ou tout autre moyen ; g) l’obligation pour l’agresseur de remettre toute arme en sa possession à la police ; et h) le placement des membres mineurs de la famille. Selon les statistiques judiciaires, une ordonnance de protection a été demandée dans 2 346 des affaires dont les tribunaux locaux ont été saisis en 2013.

117.Selon la législation en vigueur, des poursuites pénales peuvent être engagées ex  offici o en cas de violence domestique. Selon le nouveau Code pénal (loi no 286/2009), des poursuites sont engagées ex officio en cas de meurtre et de meurtre au premier degré sous la qualification de violence domestique. Les actes visés à l’article 188 (meurtre), à l’article 189 (meurtre au premier degré), à l’article 193 (coups et autres formes de violence), à l’article 194 (blessures), à l’article 195 (coups et blessures ayant entraîné la mort) et à l’article 196 (blessures par négligence) sont poursuivis sous la qualification de violence domestique et sont passibles de sanctions plus lourdes si la victime est un membre de la famille de l’auteur des faits. Toutefois, une réconciliation exonère l’auteur des faits de sa responsabilité pénale.

118.Concernant le viol, la loi a été modifiée : le violeur n’est plus exonéré de sa responsabilité pénale s’il épouse la victime, mais en est exonéré si la victime retire sa plainte.

119.L’annexe  18 fournit des statistiques sur les affaires de violence domestique.

120.L’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes est l’instance responsable au premier chef de la mise en œuvre des stratégies et des politiques élaborées par le Gouvernement pour prévenir et combattre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes. La loi l’autorise à financer ou à cofinancer des programmes et projets menés à l’échelle nationale pour prévenir et combattre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes.

121.Le Gouvernement a adopté en 2005 la Stratégie nationale de prévention et de répression de la violence domestique et le Plan d’action (2005-2007) y afférent. Les objectifs de cette s tratégie sont les suivants : apporter au cadre législatif les améliorations requises en termes d’organisation et de fonctionnement pour que les services sociaux préviennent et combattent la violence domestique ; renforcer les capacités institutionnelles à l’échelle centrale et locale pour développer les services sociaux et élaborer des programmes en vue de venir en aide aux victimes de violence domestique ; développer une culture de partenariat et de solidarité sociale pour prévenir et combattre la violence domestique à l’échelle nationale ; sensibiliser l’opinion à la violence domestique ; et favoriser la participation active de l’État aux actions lancées en la matière à l’échelle internationale. La mise en œuvre du Plan d’action a été évaluée lors d’un débat public en présence de représentants des autorités et d’ONG.

122.En 2012, le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale de prévention et de répression de la violence domestique (2013-2017) et le Plan d’action y afférent. Cette s tratégie définit une série d’objectifs opérationnels concernant la prévention et la réduction de la violence domestique, la protection des victimes, la création d’un cadre institutionnel intégré pour que les auteurs répondent de leurs actes, la promotion de la coopération intersectorielle pour éradiquer la violence domestique et l’appui aux partenariats avec la société civile. Elle vise également à réunir les conditions requises pour réduire la tolérance à l’égard de la violence domestique et à accroître l’efficacité des programmes de prévention par la systématisation des dispositifs de prévention. Enfin, elle entend favoriser l’adoption d’attitudes et de comportements non violents, garantir une application uniforme de la législation et améliorer le cadre juridique national.

123.La Police nationale fait désormais preuve de proactivité dans la lutte contre la violence domestique. Les policiers et les gendarmes ont suivi une formation spéciale sur la meilleure façon d’intervenir en cas de violence domestique et de se conduire avec les victimes. La Police a participé à diverses activités pour faciliter l’accès des victimes à des mesures de protection. Elle conseille les victimes et les informe de leurs droits et de l’existence de services spécialisés. Elle a signé des accords de coopération avec diverses institutions, autorités locales, associations et ONG pour prévenir la violence domestique et suivre les affaires de violence domestique. Des ateliers, des réunions et des séminaires ont été organisés à l’échelle locale et départementale pour étudier les situations à haut risque de violence domestique et trouver des solutions pour y remédier.

124.L’annexe  19 décrit certains des projets engagés à l’échelle nationale pour lutter contre la violence domestique.

Question no 15

125.Selon l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution (modifiée), nul ne peut être soumis à la torture, ni à aucune peine ou traitement inhumain ou dégradant. Le Code pénal punit les actes d’obstruction à la justice qui impliquent aussi un recours à la violence, des peines dégradantes ou de mauvais traitements.

126.Selon l’article 64 du Code pénal précédent (en vigueur jusqu’au 1er février 2014), ne pouvaient être produits durant les procès les éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux ; étaient visés les déclarations des prévenus et des accusés, des victimes, des parties civiles et des témoins, les documents, les enregistrements audio et vidéo, les photographies, les éléments matériels et les expertises et constatations techniques et scientifiques, médico-légales et autres.

127.L’article 68 du Code de procédure pénale précédent (en vigueur jusqu’au 1er février 2014) interdisait d’user de la violence, de la menace ou autres formes de contrainte, de faire des promesses ou de donner des incitations pour obtenir des éléments de preuve.

128.Le nouveau Code de procédure pénale (en vigueur depuis le 1er février 2014) interdit aussi d’user de la violence, de la menace ou autres formes de contrainte, de faire des promesses ou de donner des incitations pour obtenir des éléments de preuve (art. 101, par. 1). Il précise que les preuves ou éléments de preuve obtenus par la torture ne peuvent être produits durant les procès pénaux (art. 102).

129.Le Ministère de l’intérieur a créé un dispositif pour engager des enquêtes judiciaires ou administratives en cas de plaintes pour actes de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres violations des droits de l’homme. S’il est établi que des agents du Ministère de l’intérieur ont commis des actes de cette nature, des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires leur sont infligées, au cas par cas, comme le prévoit la législation en vigueur. Les policiers et le personnel du Ministère de l’intérieur sont formés à la gestion de ces situations durant des cours et par le biais de procédures internes spécifiques.

130.Les signalements et plaintes accusant des policiers d’atteinte aux libertés et droits fondamentaux ou de manquement à la déontologie sont tous examinés de manière approfondie par les services de contrôle concernés, qui recommandent les sanctions prévues par la loi si les faits sont avérés. S’il apparaît que les faits reprochés aux policiers sont constitutifs d’une infraction pénale, les dossiers sont transmis aux institutions habilitées à les examiner (le parquet ou le tribunal).

131.Le 22 mai 2014, l’Inspection générale de la Police nationale et le Ministère de la justice ont signé un accord sur l’octroi de subventions dans le cadre d’un projet visant à renforcer la capacité du système de détention et de détention provisoire pour respecter les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce projet consiste essentiellement à rénover les 52 centres de détention et de détention provisoire et à améliorer et à moderniser les infrastructures existantes. Dans le cadre de ce projet, 884 policiers ont suivi des cours de romani ainsi que des formations sur la gestion des problèmes qui se posent au quotidien dans les centres de détention. Un guide de bonnes pratiques et une brochure sur les droits de l’homme et les questions de discrimination ont été distribués.

132.L’annexe  20 fournit des informations sur des affaires de torture et de maltraitance.

Question no 16

133.L’article 23 de la Constitution (modifiée) consacre l’inviolabilité de la liberté et de la sécurité des personnes. La recherche, l’arrestation et la détention de personnes sont autorisées uniquement dans les cas et selon les procédures prévus par la loi. La privation de liberté s’applique uniquement en cas d’infraction pénale.

134.La police peut placer en garde à vue pendant vingt-quatre heures maximum une personne soupçonnée, sur la base d’éléments fondés, d’avoir commis une infraction pénale. Les documents de garde à vue doivent préciser la date et l’heure de début et de fin de la garde à vue. Si les services chargés de l’enquête estiment nécessaire de placer le suspect en détention provisoire, ils doivent adresser une demande bien argumentée au procureur.

135.L’article 23 de la Constitution (modifiée) et le nouveau Code de procédure pénale (loi no 135/2010) ont introduit de nouvelles dispositions concernant le placement en détention provisoire. Le placement en détention provisoire est une compétence judiciaire. La détention provisoire est limitée à trente jours maximum, mais le juge qui l’a ordonnée peut la prolonger par période de trente jours, jusqu’à cent quatre-vingt jours maximum au total, si cela s’impose pour garantir le bon déroulement de la procédure. L’article 23 (par. 5 et 6) de la Constitution a instauré le concept de délai raisonnable concernant la durée totale de la détention provisoire. Il impose aux magistrats de vérifier la légalité et les motifs de la détention provisoire des prévenus à intervalle de soixante jours maximum durant toute la procédure et de lever sur-le-champ leur détention provisoire si leur maintien en détention n’est plus motivé ou qu’il n’y a pas de faits nouveaux justifiant la prolongation de leur détention. La loi prévoit des recours pour contester le placement en détention provisoire et impose la levée de la détention provisoire si celle-ci n’est plus motivée. Les prévenus en détention provisoire peuvent demander leur mise en liberté sous contrôle judiciaire ou sous caution.

136.Selon l’article 89 du nouveau Code de procédure pénale, les instances judiciaires sont tenues d’informer les prévenus ou inculpés de leur droit à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction et du procès. De plus, toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire doit être informée sans retard dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation ou de son placement en détention provisoire et peut introduire un recours contre sa privation de liberté.

137.Le nouveau Code de procédure pénale consacre le principe de la proportionnalité, en vertu duquel les mesures de privation de liberté doivent être proportionnelles aux chefs d’accusation, ainsi que le principe de la nécessité, en vertu duquel ces mesures peuvent uniquement être prises si elles sont nécessaires pour atteindre un objectif légitime. Il fixe aussi la durée maximale de la détention avant jugement durant la phase de procès.

138.Le nouveau Code de procédure pénale prévoit une autre mesure privative de liberté, l’assignation à résidence, qui peut se substituer à la détention avant jugement. Les magistrats peuvent ordonner l’assignation à résidence dans les mêmes conditions que la détention provisoire. L’assignation à résidence est d’une durée de trente jours maximum, mais les magistrats peuvent la prolonger par période de trente jours si cela s’impose pour garantir le bon déroulement de la procédure.

139.Le placement sous contrôle judiciaire, avec ou sans caution, est une autre mesure provisoire qui, selon les textes en vigueur auparavant, s’appliquait uniquement aux prévenus en détention provisoire.

140.Concernant les articles  9 (sur le droit des personnes à la liberté et à la sécurité) et 10 (sur le droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité) du Pacte, la loi no 254/2013 (modifiée et complétée) sur l’application des mesures de privation de liberté durant l’action pénale et l’exécution des peines de réclusion interdit à l’article 5, paragraphe 1, de soumettre quiconque privé de liberté à des actes de torture, à un traitement inhumain ou dégradant ou à d’autres formes de maltraitance.

141.La détention administrative n’existe pas en droit roumain.

142.Selon l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 194/2002 sur le statut des étrangers (republiée) modifiée et complétée par l’ordonnance gouvernementale no 25/2014, l’Inspection générale de l’immigration peut ordonner l’expulsion d’étrangers en séjour illégal sur le territoire dans les cas suivants : les intéressés sont entrés illégalement sur le territoire ou ont tenté d’y entrer illégalement, sont entrés sur le territoire alors qu’ils étaient sous le coup d’une interdiction d’entrer sur le territoire, ne réunissent plus les conditions de leur visa ou de leur permis de séjour, ne jouissent plus du droit de séjour (qui leur avait été accordé par un visa, un permis de séjour ou un document les autorisant à passer légalement la frontière ou en application d’un accord relatif à la suppression des visas), ont été déboutés de leur demande d’asile, ont renoncé à demander l’asile sans obtempérer à l’obligation de quitter le territoire ou ont été déclarés indésirables.

143.L’ordre de quitter le territoire est l’acte administratif par lequel l’Inspection générale de l’immigration déclare que des étrangers sont en séjour illégal et leur ordonne de quitter le territoire dans un certain délai. Les étrangers qui n’obtempèrent pas à l’ordre de quitter le territoire sont expulsés sous escorte.

144.Le placement en rétention est une mesure qui restreint la liberté de mouvement des étrangers sous le coup d’un ordre de quitter le territoire pendant la préparation de leur expulsion sous escorte. Le Parquet près la Cour d’appel de Bucarest peut, à la demande de l’Inspection générale de l’immigration, ordonner que des étrangers qui ne peuvent être expulsés sous escorte dans les vingt-quatre heures soient placés en rétention durant trente jours dans l’une des conditions suivantes : les intéressés risquent de se soustraire à leur expulsion sous escorte ; entravent la préparation de leur retour ou de leur expulsion sous escorte ou n’y participent pas ; ou sont sous le coup d’un ordre de quitter le territoire. La durée de la rétention est fixée à six mois maximum, mais peut aller jusqu’à douze mois en circonstances exceptionnelles, lorsque l’Inspection générale de l’immigration ne peut procéder à l’expulsion sous escorte à cause de l’obstruction des étrangers concernés ou des délais d’obtention des documents requis pour l’expulsion sous escorte auprès de pays tiers.

145.Selon l’Inspection générale de l’immigration, 460 étrangers ont été placés en rétention dans des centres publics de rétention pour étrangers en 2009, 462 en 2010, 536 en 2011, 671 en 2012, 292 en 2013, 217 en 2014 et 59 durant le premier trimestre de l’année 2015.

146.Les étrangers placés en rétention sont logés et nourris, reçoivent des produits d’hygiène et bénéficient d’une aide psychologique et de soins médicaux, comme le prévoit le Règlement sur les centres de rétention pour étrangers approuvé par l’arrêté no 121/2014 du Ministère de l’intérieur. Ils ont le droit de communiquer directement ou par courrier avec des personnes extérieures ; de recevoir des colis et de l’argent et d’acheter ce dont ils ont besoin pour vivre au centre ; de formuler des demandes, d’adresser des notifications et de porter plainte ; d’être conseillés ; et de participer à des activités culturelles et éducatives, y compris à l’extérieur, à des activités religieuses et à des activités prévues par la législation nationale et les instruments internationaux ratifiés par la Roumanie. Ils peuvent aussi recevoir la visite de membres de missions diplomatiques et de consulats étrangers qui défendent leurs intérêts, de représentants d’ONG et d’organisations nationales et internationales actives dans le domaine de la migration ou de la protection des droits de l’homme, de personnes définies par la loi, de membres de leur famille, de leurs représentants légaux et, pour des motifs fondés, d’autres personnes.

Question no 17

147.La transformation sociale, politique, économique et culturelle que la société roumaine a connue ces dernières années a eu des effets positifs sur le système pénitentiaire. Dans le cadre de la réforme du système de justice pénale, les autorités ont pris un certain nombre de mesures législatives et organisationnelles pour remédier aux problèmes qui se posaient dans le système pénitentiaire, notamment ceux liés à la sécurité et au confort minimum des détenus.

148.La décision no 430/2009 prise par l’Administration pénitentiaire nationale vise à créer des lieux de détention adaptés, en particulier à l’âge et au sexe des détenus, à réduire la surpopulation carcérale, à promouvoir la participation des détenus à des activités de production en dehors de leur cellule et à mieux répartir le personnel de surveillance.

149.L’arrêté no C/433/2010 du Ministère de la justice définit les normes minimales de détention des détenus, soit les majeurs et mineurs condamnés à une peine de réclusion, placés en détention provisoire, à l’isolement ou en quartier de haute sécurité et les condamnés dont le régime carcéral reste à définir. Il fixe à 4 m2 l’espace vital par détenu en régime fermé et à 6 m3 le volume par détenu en régime ouvert ou semi-ouvert. Ce texte est un pas important sur la voie de l’application des recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur l’espace vital par détenu, à savoir 4 m2 minimum par détenu, quel que soit le régime carcéral.

150.L’Administration pénitentiaire nationale s’emploie à améliorer les conditions de détention des détenus et à proposer un environnement approprié à l’exécution des peines de réclusion et à l’application des mesures de privation de liberté. Son programme comporte cinq volets majeurs : construire et rénover les lieux de détention pour accroître le nombre de places ; moderniser les infrastructures existantes ; promouvoir les droits des détenus ; promouvoir la participation des détenus à des activités en dehors de leur cellule ; et réduire la violence entre détenus. L’annexe  21 décrit en détail des projets menés récemment.

151.L’annexe  22 présente des statistiques sur la population carcérale et la capacité globale des lieux de détention, dans le respect des normes de l’arrêté no C/433/2010 du Ministère de la justice et de la CEDH.

152.Le droit des détenus à des soins de santé est garanti par la loi. Tous les membres du personnel des lieux de détention doivent veiller à ce que les détenus soient bien soignés. Les détenus bénéficient de la gratuité des médicaments et des soins de santé. Une permanence médicale est assurée par au moins un généraliste, un dentiste et des infirmiers dans chaque lieu de détention.

153.Les détenus atteints de maladies chroniques ou de troubles aigus sont placés sous surveillance et sous traitement à l’infirmerie de leur lieu de détention, dans des services ambulatoires spécialisés, des hôpitaux publics ou des hôpitaux de leur réseau de santé. Ils sont transférés dans l’hôpital le plus proche en cas d’urgence médicale ou chirurgicale. Ils peuvent prétendre au statut de personne handicapée ou arrêter de travailler à cause de problèmes de santé après un examen médical suivi de réévaluations régulières. À leur libération, ils peuvent percevoir les prestations sociales correspondantes (pension de retraite pour incapacité, allocation d’invalidité). Durant leur détention, leurs soins de santé et médicaments sont financés par le système d’assurance maladie, leur lieu de détention et les programmes nationaux de santé (diabète, tuberculose, VIH/sida, dialyse, oncologie).

154.Les détenus vivant avec le VIH/sida bénéficient sur demande de la gratuité des soins médicaux, qui leur sont dispensés à la fois par le médecin de leur lieu de détention et un spécialiste du réseau public de santé ou du réseau pénitentiaire (des médecins spécialisés dans les maladies infectieuses exercent dans les hôpitaux pénitentiaires de Poarta Albă et de Jilava-Bucarest). Les spécialistes du réseau public de santé confirment le diagnostic du VIH/sida, puis déterminent s’il y a lieu d’entamer ou de poursuivre un traitement antiviral dans le cadre du programme national.

155.Les détenus chez qui des troubles psychiatriques sont diagnostiqués sont inscrits dans le registre médical de leur lieu de détention et un traitement psychiatrique leur est administré par le personnel médical sous stricte surveillance. Leurs troubles psychiatriques et leur traitement sont réévalués dans les services psychiatriques pénitentiaires (de Jilava‑Bucarest, où deux psychiatres supplémentaires exercent, de Colibași ou de Poarta Albă). Il ressort des statistiques de l’Administration pénitentiaire nationale que 2 188 détenus atteints de troubles psychiatriques étaient inscrits dans le réseau pénitentiaire de santé selon le décompte arrêté à la fin du mois de juin 2014. Parmi ces détenus, 68 ont été hospitalisés dans les services psychiatriques des hôpitaux pénitentiaires : 26 à l’hôpital pénitentiaire de Jilava-Bucarest, 27 à l’hôpital pénitentiaire de Colibași et 15 à l’hôpital pénitentiaire de Poarta Albă. Outre les traitements médicamenteux, une procédure de prise en charge permet de soumettre les détenus chez qui des troubles psychiatriques ont été diagnostiqués (et d’autres détenus jugés vulnérables) à un examen pluridisciplinaire (médical, psychologique, social et éducatif), d’évaluer les risques qu’ils présentent pour eux-mêmes, les autres détenus ou la sécurité de leur lieu de détention, de suivre leur évolution et de prévoir le cas échéant des interventions spécifiques les concernant. Les patients sont le cas échéant suivis en consultation psychologique individuelle et, selon le diagnostic, peuvent participer à des groupes d’entraide psychologique.

156.Selon la loi no 487/2002 (republiée) sur la santé mentale et la protection des malades mentaux, le Ministère de la santé est responsable de la protection de la santé mentale de la population. Créé en 2008, le Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie est l’organisme public responsable, sous la tutelle du Ministère de la santé, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques nationales de santé mentale et de la promotion des droits fondamentaux des malades mentaux. Le Programme annuel de santé mentale en cours est coordonné par la Commission de psychiatrie du Ministère de la santé sur le plan méthodologique et par le Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie sur le plan technique.

157.La législation sur la santé mentale a été modifiée compte tenu des normes européennes relatives à l’hospitalisation des malades mentaux dans des services psychiatriques. La section III de la loi no 487/2002 (republiée) définit les droits des malades mentaux, notamment leur droit à la dignité humaine (art. 35), à la vie privée [art. 42, par. 1, al. b)] et à la liberté de pensée, d’opinion et de religion [art. 42, par. 1, al. d)] et leur droit de bénéficier des meilleurs soins de santé mentale et des meilleurs services médicaux (art. 41, par. 1) et d’exercer tous leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels (art. 41, par. 2), interdit de soumettre des patients à un traitement inhumain ou dégradant ou à de mauvais traitements (art. 37) et interdit envers les patients hospitalisés toute forme de discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’affiliation politique, les convictions, la situation financière, l’origine sociale, l’âge, le handicap, les maladies chroniques non contagieuses, le VIH/sida et autres critères (art. 38).

158.Les hôpitaux psychiatriques utilisés pour les mesures de sécurité sont des services de santé publics spécialisés sous la tutelle du Ministère de la santé qui ont pour mission d’hospitaliser divers patients, y compris ceux à hospitaliser en application de l’article 110 du Code pénal (admission à l’hôpital). Il en existe quatre sous la tutelle du Ministère de la santé : à Ștei (dans le département de Bihor), à Săpoca (dans le département de Buzău), à Pădureni (Grajduri, dans le département d’Iași) et à Jebel (dans le département de Timiș).

159.Selon les données du Centre national d’informatique et de statistique de l’Institut national de la santé publique sur les hospitalisations dans les unités psychiatriques sous la tutelle du Ministère de la santé, de l’Académie roumaine et de l’administration publique locale, 206 618 hospitalisations pour maladie aiguë et 37 054 hospitalisations pour maladie chronique ont été recensées en 2014.

160.L’annexe  23 dresse la liste des services de santé où des patients peuvent être hospitalisés de force en vertu de la loi no 487/2002 (republiée) sur la santé mentale et la protection des malades mentaux.

Question no 18

161.Pour la Roumanie, qui fait partie des pays attachés aux valeurs occidentales, la primauté du droit, les institutions démocratiques et la promotion et la protection des droits de l’homme sont de la plus haute importance. La Roumanie, membre de l’UE et de l’OTAN et partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée à New York en 1984), exclut ces pratiques et s’y oppose fermement, quelles que soient les circonstances. C’est non seulement sa politique officielle, mais également la politique claire, sans équivoque, ni concession, de l’UE concernant les droits de l’homme, que l’État soutient et applique sans réserve.

162.Des mesures ont été prises pour vérifier les allégations selon lesquelles des personnes auraient été illégalement transférées et détenues en Roumanie par des agents ou des organismes officiels étrangers. Le Sénat a créé une Commission d’enquête en décembre 2005 dont il a adopté le rapport en 2008. Ce rapport conclut à l’absence de tout élément à l’appui de l’existence de vols affrétés sans autorisation par la Central Intelligence Agency (CIA) pour acheminer des terroristes présumés ou de bases ou centres de détention secrets des États-Unis où ils auraient été détenus.

163.Par ailleurs, l’enquête judiciaire qui a été ouverte est toujours en cours. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures qui s’imposent pour élucider l’affaire, dans le respect total des principes de l’état de droit et des droits de l’homme. Concernant le niveau de détail des renseignements au sujet de cette enquête, la Roumanie demande à ce que soit prises en compte les réserves imposées par la loi dans les enquêtes judiciaires en cours et insiste sur le fait que la prudence est de mise pour éviter que des éléments rendus publics ne compromettent les enquêtes en cours.

164.De plus, la plainte déposée le 7 juin 2012 au nom d’Abd al-Rahim Hussayn Muhammad al-Nashiri, en détention à Guantánamo, aux autorités judiciaires roumaines (le Bureau du Procureur près la Haute Cour de justice et de cassation) a entraîné l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Question no 19

165.Le cadre légal concernant la traite des êtres humains a été renforcé et amélioré avec l’adoption de textes modifiant la loi no 678/2001 sur la prévention et la répression de la traite et de la loi no 230/2010 qui propose une nouvelle définition de la traite pour y inclure de nouvelles formes d’exploitation et qui prévoit une série de mesures supplémentaires pour réduire la demande, protéger les victimes et punir les trafiquants.

166.En 2005, le Gouvernement a créé l’Agence nationale de lutte contre la traite des êtres humains sous la tutelle du Ministère de l’intérieur pour prévenir et combattre la traite d’une manière cohérente. Service de référence de l’administration publique centrale, l’Agence coordonne les politiques nationales dans le domaine de la traite des êtres humains et a également pour mission de recueillir et d’analyser des renseignements officiels à ce sujet.

167.L’annexe  24 dresse la liste des mesures et activités de prévention les plus importantes dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2012-2016).

168.Concernant l’évolution de la traite des êtres humains en Roumanie, la tendance est à la baisse depuis la création de l’Agence nationale de lutte contre la traite. L’Agence a créé le 1er janvier 2007 une base de données sur la traite des êtres humains où sont enregistrées diverses variables concernant les victimes, dont leur profil personnel, leur situation socioprofessionnelle, la période durant laquelle elles ont été victimes d’actes de traite, le type et la durée de l’assistance qu’elles ont reçue et leur situation socioprofessionnelle à la fin de la période d’assistance. Les données sont saisies et utilisées dans le respect du principe de la confidentialité. De plus, l’accès à la base de données est réservé aux membres habilités du personnel de l’Agence. Le système est conçu pour enregistrer et compiler les données personnelles des victimes de traite en vue de faciliter leur identification et leur prise en charge rapide par des services spécialisés d’appui, de suivre l’assistance dont elles bénéficient et de mieux comprendre et évaluer la dynamique du phénomène.

169.Concernant la traite des mineurs, la Roumanie a incorporé en droit interne la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

170.L’annexe  25 fournit des statistiques sur les femmes et mineurs roumains victimes de traite.

171.Les victimes de traite reçoivent protection et assistance dans des services spécialisés du secteur public ou dans des centres d’hébergement gérés par des ONG. Elles peuvent bénéficier d’une aide sociale à leur domicile, dans des centres d’accueil de jour ou dans des centres d’hébergement. Selon leurs besoins spécifiques et le contexte local et régional, elles peuvent être prises en charge non seulement dans des centres spécialisés, mais également dans des centres d’hébergement gérés par les services sociaux de l’administration publique locale qui s’occupent de diverses catégories de personnes vulnérables, telles que les victimes de violence domestique, les personnes handicapées et les sans-abri. Les mineurs peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement d’urgence pour mineurs victimes de différentes formes de maltraitance où ils reçoivent protection et assistance. Il existe au moins un centre d’hébergement pour mineurs sur le territoire de chacune des 41 directions générales d’assistance sociale et de protection de l’enfance ; il y en a un aussi à Bucarest. Les mineurs victimes de traite bénéficient d’une assistance à leur domicile ou de mesures spécifiques de protection en dehors de leur domicile, selon leur situation personnelle ou familiale.

172.L’Agence nationale de lutte contre la traite des êtres humains ne centralise pas de données sur l’appartenance ethnique. L’arrêté no 335 du 29 octobre 2007 portant création du Mécanisme national d ’ identification et de prise en charge des victimes de traite d ’ êtres humains cite l’égalité et la non-discrimination parmi les cinq principes qui sous-tendent la lutte contre la traite. Selon ce texte, les victimes de traite doivent toutes recevoir protection et assistance qu’elles décident de participer ou non aux poursuites pénales, sans restriction ni préférence fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les opinions, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’affiliation politique, le handicap, les maladies contagieuses chroniques, la séropositivité ou l’appartenance à un groupe défavorisé.

173.L’annexe  26 décrit la situation des victimes qui reçoivent une assistance.

174.Les Roumains victimes de traite à l’étranger sont rapatriés avec le concours des consulats et missions diplomatiques de la Roumanie à l’étranger, d’organisations internationales et d’ONG. Ils ont accès sans discrimination à tous les services mentionnés ci-dessus et leur accueil et leur prise en charge sont coordonnés par l’Agence nationale de lutte contre la traite.

175.Signé en 2008, le Protocole de coopération pour la coordination de l ’ action judiciaire dans les affaires de traite d ’ êtres humains a amélioré la coordination de la prise en charge des victimes au travers de la coopération interinstitutionnelle entre les autorités chargées de la lutte contre la traite, dont l’Agence nationale de lutte contre la traite ; la Direction des enquêtes sur la criminalité organisée et le terrorisme sous la tutelle du Bureau du Procureur près la Haute Cour de justice et de cassation ; l’Inspection générale de la Police nationale ; l’Inspection générale de l’immigration ; l’Inspection générale de la Police des frontières ; et l’Inspection générale de la gendarmerie. Cette approche a contribué à accroître, d’une part, la participation des victimes ou témoins à l’action judiciaire grâce à l’amélioration de leur accès à la justice et, d’autre part, le nombre de procès à l’issue desquels des trafiquants ont été condamnés. Les victimes de traite bénéficient progressivement du dispositif de protection des témoins.

176.L’annexe  27 fournit des statistiques sur les poursuites pénales, procès et dossiers impliquant des représentants de l ’ État et des agents de la Police nationale et de la Police des frontières.

Question no 20

177.Le Code du travail (loi no 53/2003 et textes modificatifs) et la loi no 76/2002 sur l’assurance chômage et la promotion de l’emploi régissent les droits des travailleurs étrangers et définissent les conditions dans lesquelles des étrangers peuvent travailler en Roumanie. L’ordonnance gouvernementale no 25/2014 contient des dispositions supplémentaires au sujet du recrutement et du détachement d’étrangers en Roumanie et modifie d’autres textes sur le statut des étrangers.

178.Les étrangers résidant en Roumanie peuvent obtenir un permis de travail auprès de l’Inspection générale de l’immigration.

179.La loi no 18/2014 modifiant et complétant la loi no 52/2011 sur l’activité occasionnelle des travailleurs journaliers classe cette catégorie d’actifs parmi celles couvertes par la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs. Selon l’article 5, paragraphe 3, de la loi no 52/2011 (modifiée et complétée) sur l’activité occasionnelle des travailleurs journaliers, la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs impose aux employeurs : a) de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs journaliers ; b) de dispenser des formations aux travailleurs journaliers avant qu’ils prennent leurs fonctions ou changent de poste pour les informer des risques auxquels ils peuvent être exposés et des mesures de prévention et de protection qu’ils doivent prendre ; c) d’exiger des travailleurs journaliers qu’ils certifient dans une déclaration signée que leur état de santé leur permet d’effectuer les tâches prévues ; d) de fournir aux travailleurs journaliers du matériel adapté, sans risque pour leur santé et leur sécurité ; e) de fournir gratuitement aux travailleurs journaliers un équipement de protection individuelle adapté aux activités prévues ; f) d’informer immédiatement le service régional de l’Inspection du travail de tout incident impliquant des travailleurs journaliers ; et g) de signaler les accidents du travail dont les travailleurs journaliers sont victimes.

180.Le cadre légal régissant l’activité des travailleurs étrangers et journaliers est également constitué par l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 194/2002 (republiée) sur le statut des étrangers en Roumanie et ses textes modificatifs ainsi que par la loi no 167/2014 sur la profession de garde d’enfants. Selon la loi en vigueur, le quota d’étrangers admis en Roumanie pour travailler est fixé chaque année par le Gouvernement sur proposition du Ministère du travail.

181.Selon l’ordonnance gouvernementale no 44/2004 sur l’intégration sociale des étrangers sous protection en Roumanie, l’intégration sociale des étrangers sous protection passe par leur participation active au développement économique, social et culturel de la société roumaine. Les étrangers sous protection peuvent participer à des programmes d’intégration (activités spécifiques d’orientation culturelle et cours de roumain) et peuvent exercer plus facilement des droits sociaux et économiques (emploi, éducation, soins de santé, services sociaux et logement). Ils peuvent travailler et sont couverts par le système d’assurance chômage, et les mesures prises pour prévenir le chômage et promouvoir l’emploi s’appliquent à eux au même titre qu’aux Roumains. Dans le cadre du système d’appui conçu à leur intention, ils bénéficient de services de protection et d’adaptation en adéquation avec leur situation et leurs besoins dans les antennes de l’Agence pour l’emploi. Les adultes participant à un programme d’intégration sont inscrits comme demandeurs d’emploi à l’Agence pour l’emploi dans les trente jours suivant le début de leur programme.

182.Selon la loi no 122/2006 sur l’asile en Roumanie et ses textes modificatifs, les étrangers qui introduisent une demande d’asile ont accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les Roumains trois mois après le dépôt de leur demande si aucune décision n’a été prise la concernant durant la phase administrative de la procédure et que le retard ne leur est pas imputable ; ils y ont également accès durant la phase judiciaire de la procédure.

183.Le suivi effectué en 2014 pour déterminer dans quelle mesure les employeurs respectaient les dispositions relatives au recrutement d’étrangers et à leur déploiement en Roumanie a abouti aux résultats suivants : sur les 575 contrôles effectués, 336 ont été menés en collaboration avec l’Inspection générale de l’immigration ; 17 sanctions ont été infligées (13 amendes et 4 avertissements) ; les amendes représentent un montant total de 52 700 lei (dont 49 000 lei sanctionnant l’embauche d’étrangers sans permis de travail) ; et 56 mesures de sanction ont été prises. En 2014, 7 832 contrôles ont été effectués pour vérifier le respect des dispositions de la loi no 52/2011 ; 241 entités juridiques ont été sanctionnées pour n’avoir pas respecté les dispositions légales ; des amendes d’un montant total de 511 700 lei ont été infligées ; et 114 personnes exerçant des activités sans inscription en bonne et due forme ont été identifiées.

Question no 21

184.La Roumanie a décidé de réformer le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale pour se doter d’un cadre législatif moderne en vue de réduire la durée des procédures judiciaires et de garantir les libertés et droits fondamentaux de tous les citoyens, notamment leur droit à un procès équitable.

185.L’adoption de la loi n o 202/2010 sur diverses mesures visant à réduire la durée des procès a entraîné l’entrée en vigueur du nouveau Code civil (le 1er octobre 2011) et du nouveau Code de procédure civile (le 15 février 2013).

186.La vaste réforme judiciaire qui a été engagée a donné lieu à l’adoption de sept lois sur l ’ action et les procédures pénales qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014 : la loi no 286/2009 portant adoption du nouveau Code pénal ; la loi no 135/2010 portant adoption du nouveau Code de procédure pénale ; la loi no 187/2012 portant application de la loi no 286/2009 sur le Code pénal ; la loi no 252/2013 sur l’organisation et le fonctionnement du régime de la probation ; la loi no 253/2013 sur l’exécution des peines et l’application des mesures éducatives et autres mesures non privatives de liberté ordonnées par des instances judiciaires durant les procédures judiciaires ; la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et l’application des mesures privatives de liberté ordonnées par des instances judiciaires durant les procédures judiciaires ; et la loi no 255/2013 portant application de la loi no 135/2010 sur le Code de procédure pénale, qui modifie et complète la législation sur les procédures pénales.

187.Le nouveau Code pénal définit un cadre législatif cohérent, sans double emploi, dans les matières pénales. Il simplifie le droit substantiel, pour faciliter son application uniforme et rapide dans l’action judiciaire. Il aligne aussi le droit pénal substantiel sur le système pénal des autres États membres de l’UE pour jeter les bases d’une coopération judiciaire fondée sur la reconnaissance mutuelle et la confiance.

188.Le nouveau Code de procédure pénale propose un cadre légal moderne en vue d’améliorer l’efficience de l’action judiciaire, de réduire la durée des procédures et de garantir la protection universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme le prévoient la Constitution et les instruments internationaux. Il concilie plusieurs impératifs, à savoir proposer des procédures pénales efficientes, protéger les droits fondamentaux, en général, et procéduraux, en particulier, de toutes les parties aux procès et respecter le droit de tous à un procès équitable.

189.Contrairement au Code précédent, le nouveau Code de procédure pénale énonce explicitement les principes fondamentaux de l’action pénale, notamment le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (art. 8), le principe de la séparation des fonctions judiciaires lors des procès (art. 3), le principe de l’automaticité des poursuites régi par le principe subsidiaire de l’opportunité des poursuites, le principe du non bis in idem (art. 6), le droit à la liberté et à la sécurité (art. 9) et le principe de la loyauté de la preuve (art. 101).

190.De nouvelles fonctions, le juge des droits et des libertés et le juge de la chambre préliminaire, ont été créées pour promouvoir les droits fondamentaux ainsi que le principe de la légalité.

191.Le nouveau Code de procédure pénale a ajouté l’assignation à résidence aux mesures préventives qui existaient déjà afin de multiplier les possibilités de personnalisation. Il a également modifié en profondeur les dispositions sur le recours en révision, qui est désormais une procédure extraordinaire, applicable uniquement dans des situations exceptionnelles et en cas de problèmes de légalité. Il comporte depuis peu des dispositions adoptées à l’échelle de l’UE qui prévoient des procédures efficientes et rapides, pour respecter les exigences de la CEDH.

192.Le Code de procédure pénale renforce les fonctions de cassation de la Haute Cour de justice et de cassation. L’unicité de la jurisprudence est garantie par le pourvoi en appel dans l’intérêt de la loi, et il est désormais possible de demander à la Haute Cour de justice et de cassation de rendre un avis préliminaire sur des questions de droit.

193.L’instauration de la transaction sur la culpabilité constitue un changement important pour la justice pénale. La transaction sur la culpabilité est uniquement applicable aux infractions pénales passibles d’une amende ou de 7 ans maximum de réclusion.

194.La chambre préliminaire a pour mission de régler les problèmes de légalité et de vérifier la validité des preuves avant la tenue des procès pour éviter que ceux-ci soient ajournés et que les affaires soient renvoyées à l’instruction, ce qui accélère les procédures et garantit leur régularité.

195.Le nouveau Code de procédure civile est le fruit des efforts déployés au fil du temps pour créer un cadre législatif moderne en matière civile, qui puisse satisfaire pleinement aux exigences de la justice moderne et qui soit à la hauteur des attentes sociales, en vue d’améliorer la qualité du service public. Son adoption est donc une avancée majeure dans le processus de réforme institutionnelle et judiciaire en Roumanie.

196.Le nouveau code met l’accent sur la dimension préventive de ses dispositions tout en respectant le principe de prévisibilité de l’action judiciaire prévu par la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les normes issues de la jurisprudence de la CEDH.

197.Le nouveau code est conçu à la fois pour mettre à la disposition des citoyens des moyens procéduraux moins sophistiqués et plus accessibles, accélérer les procédures, y compris durant la phase d’exécution forcée, et réunir les conditions nécessaires à la bonne administration de la justice dans le cadre du système judiciaire national. L’annexe  28 fournit des informations plus détaillées.

198.La procédure de requête a été instaurée dans l’action civile pour compléter l’ancienne procédure et remédier à ses lacunes dans le but d’éviter que les tribunaux aient à examiner dans les délais impartis des actions engagées sans respecter les conditions de fond et de forme.

199.Concernant la durée des procédures, les articles 522 à 526 du nouveau Code de procédure civile prévoient des recours si les procès sont retardés, définissent les conditions dans lesquelles ils s’appliquent et décrivent la procédure à suivre pour les engager. Dans le même esprit, le nouveau Code de procédure pénale (art. 488, par. 1 à 6) prévoit un recours en cas de dépassement du délai raisonnable de jugement pour garantir que les dossiers progressent même lorsque les instances pénales n’agissent pas dans un délai raisonnable.

200.En 2004, plusieurs lois importantes pour l’indépendance du pouvoir judiciaire ont été adoptées en Roumanie : la loi no 304/2004 sur l’organisation de la justice, la loi no 303/2004 sur le statut des magistrats et des procureurs et la loi no 317/2004 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

201.En 2012, des mécanismes visant à responsabiliser les magistrats et à améliorer la confiance des citoyens en la justice ont été instaurés dans le cadre légal créé par la loi no 24/2012 modifiant et complétant la loi no 303/2004 sur le statut des juges et procureurs et la loi no 317/2004 sur le Conseil supérieur de la magistrature : les candidats à l’entrée dans la magistrature doivent avoir bonne réputation ; la liste des fautes disciplinaires est plus longue ; la mauvaise foi est un élément constitutif d’une faute disciplinaire ; et les sanctions disciplinaires sont plus sévères.

202.De plus, la loi no 24/2012 a renforcé l’indépendance et la capacité opérationnelle de l’Inspection judiciaire, une entité qui est dotée d’une personnalité juridique et qui dispose de son propre budget. Les nouvelles dispositions ont remplacé les commissions de discipline par les inspecteurs judiciaires et imposent des vérifications préliminaires en cas de plaintes pour faute disciplinaire. L’Inspection judiciaire agit selon le principe de l’indépendance opérationnelle et effectue des analyses, des évaluations et des contrôles dans des domaines spécifiques d’activité. La loi susmentionnée a modifié la nomenclature des fautes disciplinaires et a alourdi les sanctions. Elle interdit aussi aux magistrats de prendre leur retraite pour se soustraire à une éventuelle sanction s’ils sont sous le coup d’une procédure disciplinaire.

Question no 22

203.La loi n o 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes consacre les principes fondamentaux de la liberté de pensée, de conscience et de religion, de l’égalité et de la non-discrimination et garantit le respect de toutes les religions sur un pied d’égalité. Elle consacre la liberté religieuse en application de la Constitution [art. 29 et 37, par. 3, al. s)] et compte tenu des dispositions des instruments internationaux, dont le Pacte (art. 18). Son premier chapitre est entièrement consacré à la définition de ces principes.

204.La loi garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle définit la liberté de religion comme le droit des individus d’avoir ou non des convictions religieuses, d’adhérer et d’arrêter d’adhérer à une religion spécifique, d’exercer leur culte, d’exprimer leur foi en public individuellement ou collectivement et d’élever leurs enfants (jusqu’à l’âge du consentement) selon leurs convictions (art. 1 à 5) et interdit explicitement toute restriction à l’expression publique de la liberté religieuse autre que celles énoncées dans le Pacte et les textes internationaux pertinents (art. 2.2).

205.La liberté d’expression des convictions religieuses est garantie que les religions soient reconnues (cultes et associations religieuses) ou non (art. 5).

206.La loi dispose à l’article 9 qu’en Roumanie, « il n’y a pas de religion d’État » et que « l’État est neutre à l’égard de toute croyance religieuse ou idéologie athée » (par. 1). Elle consacre l’égalité de tous les cultes devant la loi et les pouvoirs publics (art. 9, par. 2) et interdit toutes les formes de discrimination (art. 1, par. 2, et 9, par. 2). Elle précise que les cultes, associations et groupes religieux peuvent fonctionner librement selon leurs propres statuts (art. 8).

207.La loi définit des critères clairs, objectifs et non discriminatoires que les cultes et associations religieuses doivent respecter pour être reconnus (ces critères portent sur leur nombre de fidèles et leur présence sur le territoire national) et décrit les formalités qu’ils doivent effectuer à cet effet. À ce jour, 18 cultes sont reconnus. De plus, le Secrétariat d’État aux cultes a rendu un avis positif concernant la demande de reconnaissance de 22 associations religieuses.

208.La loi définit plusieurs niveaux de coopération entre l’État et, d’une part, les cultes et, d’autre part, les associations religieuses, dans un cadre de reconnaissance à plusieurs degrés qui est avant tout fonctionnel et qui n’a pas pour but d’introduire la moindre forme de discrimination. Tous les domaines de coopération avec l’État sont ouverts à tous les cultes sans distinction, car la Roumanie cherche à développer un partenariat social avec les cultes dans des domaines d’intérêt commun. Le soutien matériel aux activités menées par les cultes dans ces domaines est déterminé sur la base de critères fonctionnels, à savoir le nombre de fidèles (selon le recensement officiel le plus récent) et les besoins réels des cultes. Le Secrétariat d’État aux cultes est d’ailleurs en contact permanent (dans les limites de ses compétences) avec les représentants de tous les cultes pour répondre aux besoins des cultes sur la base du principe de la proportionnalité (nombre de fidèles).

209.D’autres dispositions garantissent le respect des principes de la liberté de religion, de l’égalité et de la non-discrimination. Ainsi, selon l’article 381 du Code pénal, les atteintes à la liberté de religion et au respect dû aux défunts sont passibles de sanctions : empêcher ou perturber la libre pratique des rites de cultes organisés et agissant dans le respect de la loi est passible d’une amende ou de trois mois à deux ans de réclusion (par. 1) ; contraindre quiconque à assister à un office religieux ou à accomplir un acte religieux dans le cadre de l’exercice d’une religion est passible d’une amende ou de un à trois ans de réclusion (par. 2) ; et contraindre quiconque, par la force ou la menace, à accomplir un acte interdit par son culte organisé dans le respect de la loi est passible des mêmes sanctions (par. 3).

210.Des suites sont données aux plaintes des parties lésées.

211.La profanation de bâtiments et d’objets religieux appartenant aux cultes organisés et agissant dans le respect de la loi est passible d’une amende ou de six mois à deux ans de réclusion (art. 382). Ces sanctions sont comparables à celles dont sont passibles les atteintes à l’intégrité de la dépouille des défunts (de six mois à trois ans de réclusion) et la profanation de sépultures (une amende ou de trois mois à deux ans de réclusion) (art. 383, par. 1 et 2).

212.Le Code pénal contient aussi des dispositions concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Question no 23

213.L’article 13, paragraphe 2, de la loi no 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes dispose que toutes les formes et modalités de diffamation religieuse, de discorde religieuse et d’outrage public aux symboles religieux sont interdites, et ce, pour protéger la liberté de religion, tant dans les relations entre les religions et les cultes que dans l’ensemble de la société.

214.L’article 13, paragraphe 2, suit de près les dispositions de l’article 19 du Pacte, en particulier celles du paragraphe 3, qui admet que l’exercice de ces libertés « comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales » et peut être soumis à certaines restrictions fixées par la loi qui sont nécessaires « au respect des droits et de la réputation d’autrui » et à la sauvegarde de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. La loi roumaine s’inspire également du Pacte qui interdit « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence » (art. 20, par. 2).

215.Il y a lieu de souligner que l’article 13, paragraphe 2, de la loi no 489/2006 n’entrave en aucun cas la liberté d’opinion, conformément à l’Observation générale no 34 relative à l’article 19 du Pacte. Dans la même loi, l’article 12, paragraphe 2, n’érige nullement en infraction le fait d’avoir une opinion (par. 9 de l’Observation générale relative à l’article 19 du Pacte) et l’article 13, paragraphe 2, respecte à la lettre les termes des articles 19, paragraphe 3, et 20, paragraphe 2, du Pacte et ne peut en aucun cas être interprété comme une restriction à la liberté d’expression consacrée par le Pacte.

216.L’article 13, paragraphe 2, de cette loi vise essentiellement à prévenir la haine et la discorde religieuses et n’a jamais été invoqué pour interdire l’expression d’opinions même « profondément offensantes » à l’égard de quelque religion (que ce soit dans le discours politique, dans la presse, lors d’événements artistiques, en milieu scolaire, etc.). Il y a par ailleurs lieu de souligner que ni la loi, ni le Code pénal ne prévoient de sanction applicable aux faits de diffamation religieuse et que les dispositions décrites ci-dessus n’ont jamais été invoquées en justice.

217.Comme le montre le cadre dans lequel s’inscrivent ces dispositions, il a été jugé nécessaire d’interdire la diffamation religieuse et l’outrage aux symboles religieux pour indiquer clairement que l’appel à la haine religieuse et les actes qui s’en inspiraient étaient inacceptables dans une société démocratique ainsi que pour encourager tant les individus que les organisations à s’abstenir d’agir d’une façon qui pourrait menacer l’ordre public, la sécurité et la paix sociale.

218.De plus, le nouveau Code civil (loi no 287/2009) renforce la protection de la vie privée et de la dignité de la personne à la section 3. L’article 70 du Code (sur la liberté d’expression) dispose que la liberté d’expression est un droit qui s’applique à tous (par. 1) et que l’exercice de ce droit ne peut être limité que dans les conditions prévues à l’article 75. Il faut de surcroît lire cet article avec les autres articles pour prendre la mesure de l’ensemble de la protection prévue par le Code civil.

219.Comme le montre ce qui précède, l’interdiction de la diffamation religieuse et de l’outrage aux symboles religieux a servi jusqu’ici non pas pour restreindre la liberté d’opinion et d’expression, mais pour garantir le respect de la liberté religieuse et préserver l’ordre public et la paix sociale, en stricte conformité avec les termes du Pacte et son interprétation.

Question no 24

220.Le droit d’association est garanti par la Constitution. Les citoyens sont libres de s’affilier à un parti politique, à une organisation syndicale ou patronale et autres associations.

221.La Roumanie s’est employée à étoffer et à améliorer la législation pour encourager les mouvements associatifs. Avec l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 (republiée) interdisant et punissant toutes les formes de discrimination, le droit du travail (la loi no 53/2003 sur le Code du travail et la loi no 62/2011 sur le dialogue social) garantit la reconnaissance et la protection des droits syndicaux et punit toutes les formes d’abus et de discrimination dans l’exercice des droits civils, du droit des salariés à la liberté de réunion et d’association et de leur droit de s’affilier à un syndicat ou d’en créer un.

222.Les plaintes pour atteinte à ces droits ou pour soumission de l’exercice de ces droits à des conditions sont à déposer à l’Inspection du travail, qui est chargée, avec ses antennes locales, de contrôler le respect du droit du travail, et/ou au Conseil national de lutte contre la discrimination, qui est chargé de veiller au respect des principes de non-discrimination. L’Inspection du travail est l’organisme responsable de l’application de la législation sur le travail. Les inspecteurs du travail constatent les contraventions et infligent des sanctions.

223.Le Code du travail garantit la liberté d’association aux salariés et aux employeurs (art. 7). Il consacre le droit des salariés de s’affilier à un syndicat ou d’en créer un [art. 39, par. 1, al. m)]. Par ailleurs, il dispose que tous les employeurs doivent reconnaître le droit des salariés de s’affilier à un syndicat (art. 217) et interdit toute immixtion, directe ou indirecte, des employeurs et des organisations patronales dans la constitution de syndicats et dans l’exercice de leurs droits (art. 218).

224.Le Code du travail prévoit, à titre de mesure de protection supplémentaire, que les salariés ne peuvent renoncer aux droits que leur confère la loi et que toute clause visant à les priver de ces droits ou à restreindre leur exercice est nulle (art. 38). Les salariés ont le droit à une assistance lors de la négociation, de la signature ou de la modification de leur contrat de travail personnel (art. 17, par. 6). Le Code du travail interdit de commettre tout acte direct ou indirect de discrimination à l’encontre des salariés au motif de leur affiliation à un syndicat ou de leur activité syndicale (art. 5, par. 2), de les licencier à cause de leur affiliation à un syndicat (art. 59) ainsi que de déterminer leur salaire de façon discriminatoire, compte tenu de leur affiliation à un syndicat ou de leur activité syndicale (art. 159, par. 3).

225.Comme indiqué ci-dessus, la législation interdit de licencier des salariés à cause de leur affiliation à un syndicat ou de leur activité syndicale et contient des dispositions générales au sujet des licenciements abusifs ou illégaux. Si un licenciement est abusif ou illégal, la justice ordonne son annulation et impose à l’employeur de verser au salarié licencié une indemnité égale à son manque à gagner et augmentée d’intérêts et de lui octroyer les droits qu’il lui aurait octroyés s’il ne l’avait pas licencié. Si le salarié le demande, la justice peut ordonner sa réintégration au poste qu’il occupait avant son licenciement.

226.La loi no 62/2011 (republiée) sur le dialogue social prévoit que nul ne peut être forcé ou empêché de s’affilier à un syndicat (art. 3, par. 3). Les salariés ont le droit de s’affilier à un syndicat ou d’en créer un, sans restriction, ni autorisation préalable (art. 3, par. 1) ; et ni les pouvoirs publics, ni les employeurs et leurs organisations ne peuvent tenter de limiter le droit des syndicats d’organiser leur activité ou d’y faire obstruction (art. 7).

Question no 25

227.L’article 8 de la loi no 272/2004 sur la promotion et la protection des droits de l’enfant consacre le droit des enfants d’obtenir et de garder leur identité. Les enfants doivent être déclarés dès leur naissance et ont droit à un nom et à une nationalité. Cet article a été rédigé compte tenu des recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.

228.Les enfants portent les nom et prénom choisis par leurs parents. Ils ont le droit de garder leur nationalité et leur nom et d’entretenir des liens avec leur famille sans immixtion, comme la loi le prévoit. Si des enfants sont illégalement privés de tout élément constituant leur identité, les pouvoirs publics sont tenus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour qu’ils recouvrent leur identité. Quant aux enfants nés de parents inconnus, c’est aux autorités locales qu’il incombe d’établir et de préserver leur droit à une identité.

229.La loi no 119/1996 sur les actes d’état civil consacre le droit fondamental de tous les enfants d’être déclarés à leur naissance sans distinction d’origine sociale, ethnique, raciale, etc. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, de la loi no 677/2001 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données personnelles interdit « le traitement des données à caractère personnel portant sur l’origine raciale ou ethnique, les convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de nature similaire, l’appartenance syndicale, ainsi que des données à caractère personnel relatives à l’état de santé ou à la vie sexuelle ».

230.L’annexe  29 décrit en détail la procédure d’enregistrement des naissances.

231.En 2014, l’état civil a enregistré :

252 102 naissances, contre 240 467 en 2013 ;

85 036 naissances déclarées à l’étranger (après transcription des actes d’état civil établis à l’étranger), contre 60 214 en 2013.

232.Pour prévenir l’abandon de nouveau-nés, garantir l’enregistrement des naissances à l’état civil et faire en sorte que le pourcentage de naissances non enregistrées reste peu élevé, les autorités compétentes ont signé des accords de coopération qui prévoient des échanges d’informations et de bonnes pratiques.

233.Divers projets ont été mis en œuvre à l’échelle nationale et locale pour aider les Roms à résoudre leurs problèmes de papiers d’identité. L’annexe  30 dresse la liste des projets les plus importants.

234.La Direction de l’état civil et de la gestion des bases de données a adopté des plans d’action en 2012 et 2015 pour améliorer la coordination entre les autorités compétentes et la coopération avec les ONG en vue de faciliter l’enregistrement des Roumains d’origine rom à l’état civil et d’aider ceux-ci à obtenir des papiers d’identité.

235.Selon les données officielles, le nombre d’actes d’état civil et de papiers d’identité délivrés aux Roumains d’origine rom a sensiblement augmenté en 2015 :

490 documents ont été délivrés avec l’aide des services de police, contre 241 en 2014 et 174 en 2013 ;

8 882 Roms ont été déclarés à l’état civil, contre 6 331 en 2014 et 4 611 en 2013 ;

37 148 Roms ont été inscrits dans le registre national, contre 36 602 en 2014 et 27 998 en 2013.

236.Le phénomène des enfants des rues persiste malgré les progrès considérables dans la création de services spécialisés pour répondre aux besoins particuliers de ces enfants et la diversification des méthodes d’intervention grâce à l’adoption d’une approche intégrée, qui prend en compte tous les problèmes que ces enfants rencontrent au quotidien. Il est principalement dû à la mauvaise situation financière d’une grande partie de la population en milieu urbain et rural et au rôle social que la famille ne joue pas pleinement, car il était auparavant dévolu à des institutions publiques (l’école, etc.).

237.Dans ce contexte, de nombreux programmes ont été conçus à l’échelle nationale pour créer des services spécifiques aux enfants des rues dans les départements où ces enfants sont nombreux. Les autorités ont en priorité pris des mesures spécifiques pour s’attaquer aux causes du phénomène et atténuer ses effets. De nouveaux services ont été créés et les services existants ont été diversifiés sur la base d’une approche intégrée pour répondre aux besoins des enfants des rues, comme le prévoient les politiques de protection de l’enfance. Ces mesures consistent à favoriser l’intégration sociale et familiale de ces enfants en leur donnant accès à un logement, à des soins, à l’enseignement et à la formation durant une période déterminée.

238.Le programme « Enfants des rues » mis en œuvre par le Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées cible les enfants séparés de leur famille qui vivent dans la rue pendant de longues périodes, ceux qui vivent en famille mais se livrent au quotidien à la mendicité ou à d’autres activités connexes, ceux qui vivent dans la rue avec leur famille (ces derniers ne sont pas très nombreux, mais ils sont souvent une proie facile pour les bandes de la criminalité organisée qui les recrutent pour les exploiter). Il a essentiellement été conçu pour s’attaquer aux causes profondes du phénomène des enfants des rues en Roumanie et atténuer ses effets. Il vise plus précisément à créer une vingtaine de centres d’accueil de jour et de nuit d’une capacité de 300 places et à poursuivre la formation de près de 150 professionnels appelés à travailler dans les nouveaux services sociaux créés pour s’occuper des enfants des rues. On estime que 3 000 enfants environ devraient bénéficier du programme durant sa période de mise en œuvre.

Question no 26

239.La loi no 272/2004 sur la promotion et la protection des droits de l’enfant dispose que l’État est garant du droit des enfants à la vie et de leur développement et qu’il doit leur donner à tous sans distinction accès aux services et aux traitements médicaux dont ils ont besoin. Tous les frais relatifs à la prise en charge médicale des enfants sont couverts par le Fonds national de l’assurance maladie ou par l’État.

240.De plus, la loi impose aux organismes spécialisés de l’administration publique centrale et locale et à tout autre établissement public ou privé de soins de santé de prendre toutes les mesures requises pour réduire la mortalité infantile ; fournir et développer les services médicaux de proximité ; prévenir la malnutrition et les maladies ; organiser l’encadrement médical des femmes pendant et après leur grossesse qu’elles soient ou non couvertes par le système d’assurance maladie ; informer parents et enfants sur l’état de santé des enfants et informer les parents sur la nutrition infantile, notamment sur les avantages de l’allaitement maternel ; concevoir des activités et des programmes dans le domaine de la protection de la santé, de la prévention des maladies, de l’aide aux parents et de la formation à la parentalité ; fournir des services de planification familiale ; examiner régulièrement l’état de santé des enfants placés en famille d’accueil et les soigner le cas échéant ; garder les actes médicaux confidentiels à la demande des mineurs ; et élaborer des programmes d’éducation à la sexualité à dispenser en milieu scolaire pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces.

241.Des professionnels de la santé doivent se rendre régulièrement au domicile des enfants jusqu’à leur premier anniversaire pour suivre de près leur croissance et leur développement, éduquer leur mère pour qu’elle réunisse les conditions les plus favorables à leur croissance et à leur développement et prévenir leur abandon ainsi que des mauvais traitements ou une négligence qui auraient des effets néfastes sur leur développement harmonieux.

242.Le Ministère de la santé s’est en particulier attaché à réduire la mortalité maternelle et infantile, à donner à tous sur un pied d’égalité accès à des services de santé de qualité et à améliorer l’efficacité du système de santé, surtout dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Une série de programmes, projets et campagnes ont été lancés à cet effet et ont donné lieu à une légère augmentation du taux de natalité. Le Ministère de la santé a, avec le soutien financier de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de la Banque européenne d’investissement, mis en œuvre la deuxième phase de la Réforme des soins de santé qui vise à améliorer l’accessibilité, la qualité et l’efficacité globale des services médicaux. Ce projet a essentiellement consisté à rénover les maternités et les services de néonatalogie dans les hôpitaux, à fournir des équipements médicaux et une assistance technique et à former le personnel médical aux pratiques modernes en obstétrique, en gynécologie et en néonatalogie. Il a également financé des travaux destinés à améliorer les services de santé maternelle et infantile dans des zones où le budget local était insuffisant pour financer une rénovation complète des bâtiments. Les services concernés ont été classés par ordre de priorité en fonction du nombre annuel de naissances. Des travaux de reconstruction ont été engagés dans les services d’obstétrique et de néonatalogie de 4 hôpitaux en 2010 et de 8 autres hôpitaux en 2011.

243.Concernant l’avortement chez les jeunes, la législation prévoit en particulier de bien informer les jeunes femmes sur les risques liés à l’avortement et sur les droits des femmes enceintes. Des campagnes de sensibilisation ont été menées sur ce thème en milieu rural.

244.En 2015, la Roumanie a réussi à atteindre deux objectifs : la mortalité infantile a diminué de 40 % et le taux de mortalité des enfants âgés de 1 à 4 ans a été réduit de moitié entre 2002 et 2015.

245.L’annexe  31 fournit des statistiques sur le taux de mortalité infantile.

246.La loi no 272/2004 définit désormais spécifiquement la maltraitance et la négligence, des faits qui ne pouvaient autrefois être poursuivis faute d’être définis. En reconnaissant l’existence malheureuse de la violence à l’égard des enfants tant dans le milieu familial qu’en institution, la législation offre donc désormais la possibilité de prendre des mesures spécifiques pour prévenir et combattre cette violence.

247.Selon la définition retenue dans la loi, quiconque porte délibérément atteinte à la vie d’un enfant qui lui fait confiance, dont il a la responsabilité ou qui est placé sous autorité ; à son développement mental, spirituel, moral ou social ; à son intégrité physique ; ou à sa santé physique ou mentale se rend coupable de maltraitance à son égard ; la maltraitance peut être physique, affective, psychologique, sexuelle ou économique.

248.La négligence consiste, pour quiconque a la responsabilité d’élever un enfant, de s’en occuper ou de l’éduquer, à manquer volontairement ou non aux obligations découlant de cette responsabilité avec pour effet de porter atteinte à sa vie ; à son développement mental, spirituel, moral ou social ; à son intégrité physique ; ou à sa santé physique ou mentale. Il existe de nombreuses formes de négligence, par exemple priver un enfant de nourriture, de vêtements, d’hygiène, de soins médicaux ou d’éducation. Selon la loi, l’abandon affectif et le délaissement sont les formes les plus graves de négligence.

249.La loi garantit le droit des enfants à la dignité et à l’intégrité de leur personne et interdit explicitement de leur infliger des châtiments corporels ou de mauvais traitements qui les mettent en danger, tant dans leur milieu familial (qu’ils vivent avec leurs parents biologiques ou avec leur tuteur) qu’en institution (crèches, jardins d’enfants, établissements d’enseignement, centres d’accueil, etc.).

250.La Roumanie a continué de s’employer à créer un cadre légal global et normalisé pour prévenir la maltraitance et la négligence envers les enfants et à mettre en place une série de mécanismes pour suivre l’évolution du nombre d’enfants victimes de sévices sexuels, de négligence, de maltraitance ou d’exploitation, que ce soit dans le milieu familial, à l’école, en institution ou autre, et de la gravité des faits afin de garantir la complémentarité des initiatives adoptées à l’échelle nationale, par exemple la Stratégie nationale de protection et de promotion des droits de l ’ enfant et le Plan d ’ action y afférent (2014-2020).

251.Cette s tratégie vise à créer un cadre probant pour prendre des mesures dans les domaines prioritaires de la protection de l’enfance en vue de favoriser la formation et le développement de tous les enfants, de leur naissance à l’âge de 18 ans. Elle a retenu toutes les priorités et normes européennes et s’inspire des principes de la Stratégie « Europe 2020 », de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2012-2015) et d’autres textes internationaux pertinents.

252.La Stratégie vise à promouvoir l’investissement dans le bien-être et le développement des enfants sur la base d’une approche holistique et intégrée appuyée par toutes les autorités et institutions publiques concernées, compte tenu des droits des enfants, de la satisfaction de leurs besoins et de leur accès universel aux services. Elle a été conçue pour intégrer tous les processus destinés à renforcer les réformes structurelles, notamment celles prévues entre 2014 et 2020, qui devraient largement contribuer à promouvoir les droits de l’enfant.

253.L’annexe  32 décrit de manière plus détaillée la procédure à suivre en cas d’actes de violence domestique, de maltraitance et de négligence sur mineurs.

254.La Roumanie est devenue partie à la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels en 2011 et a participé au processus de négociation de la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et remplaçant la Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, dont les dispositions sont en cours d’incorporation en droit interne.

255.Dans le cadre des efforts déployés à l’échelle nationale pour prévenir l’exploitation et la maltraitance des enfants, la loi sur la promotion et la protection des droits de l’enfant prévoit des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la prostitution enfantine, qui implique souvent l’émigration illégale de Roumains mineurs à l’étranger et des faits de traite et d’exploitation.

256.Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Conventions de l’Organisation internationale du Travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138) et sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182) ont été incorporées en droit interne.

257.L’annexe  33 fournit de plus amples informations sur les mesures prises pour prévenir toutes les formes de traite et d’exploitation d’enfants et protéger les enfants contre la traite et l’exploitation.

258.L’annexe  34 fournit des statistiques sur les affaires criminelles dont les victimes sont mineures.

Question no 27

259.Selon la loi no 272/2004 sur la promotion et la protection des droits de l’enfant et la loi no 119/1996 sur les actes d’état civil, la direction des maternités où des enfants sont abandonnés par leur mère doit prévenir la Police et les services sociaux dans les vingt‑quatre heures suivant la disparition de la mère. Dans les cinq jours, les enfants concernés doivent, si leur état de santé le permet, quitter la maternité et bénéficier de mesures de protection spéciale, et ce, sur la base d’un rapport établi conjointement par toutes les autorités concernées. Durant les trente jours suivants, la Police doit mener une enquête spécifique pour identifier leur mère biologique et rendre compte des résultats obtenus à l’antenne locale de la Direction générale de l’aide sociale et de la protection de l’enfance. Si la mère est identifiée, elle doit être informée des conséquences de l’abandon de son enfant et les autorités doivent l’aider à déclarer son enfant. Si la mère n’est pas identifiée, l’antenne locale de la Direction générale de l’aide sociale et de la protection de l’enfance envoie tous les documents constituant le dossier de l’enfant au service public d’aide sociale qui est tenu d’effectuer toutes les procédures administratives requises pour déclarer l’enfant.

L’annexe  35 fournit des statistiques sur les nouveau-nés et enfants abandonnés dans les maternités et d’autres services médicaux.

260.Après son adhésion à l’UE, la Roumanie a dû revoir son système de protection de l’enfance pour relever les défis liés aux effets de l ’ émigration économique sur les enfants: de nombreux parents ont confié leurs enfants à des proches ou à des membres de leur famille élargie pour partir travailler à l’étranger. Les autorités n’ont pas pris toute la mesure de ce phénomène au début et n’ont commencé à s’en préoccuper sérieusement qu’au moment où il est apparu que l’absence des parents pouvait avoir des effets néfastes sur le développement de leurs enfants. Les autorités centrales et locales concernées ont alors conçu de nouveaux dispositifs de suivi en vue d’élaborer des stratégies efficaces.

261.Des mesures avaient déjà été prises pour sensibiliser les parents et leur expliquer qu’ils avaient la responsabilité de prévenir les autorités locales de leur intention de quitter le territoire, dans l’espoir que cela permettrait aux autorités locales d’identifier les enfants concernés. De nouvelles mesures ont toutefois dû être prises à l’échelle nationale, car les parents ne respectaient pas le Règlement adopté en 2006 par l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant.

262.Lors de la révision de la loi no 272/2004, un nouveau chapitre a été ajouté au sujet des enfants dont les parents travaillent à l’étranger. Il impose aux parents de prévenir les services sociaux de leur intention de quitter le territoire quarante jours au moins avant leur départ et de leur communiquer le nom de la personne qui s’occupera de leurs enfants en leur absence. Un juge nomme alors cette personne tuteur des enfants pour une période ne pouvant excéder un an, au terme de laquelle il doit de nouveau statuer s’il y a lieu. Ces dispositions sont devenues obligatoires, tant pour les parents que pour les autorités, dès qu’elles ont été ajoutées dans la loi.

263.Tous les enfants dont les parents sont partis à l’étranger sont signalés à l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption, qui a modifié la méthodologie de signalement pour recueillir des données spécifiques sur la situation de ces enfants (ceux dont soit les deux parents, soit l’un des deux parents, soit le seul parent travaillent à l’étranger) afin de mieux cerner le phénomène. L’annexe  36 fournit des données récentes sur le nombre d’enfants que les parents partis travailler à l’étranger ont laissés en Roumanie.

264.Les autorités ont pris des mesures pour prévenir la séparation des enfants de leur famille, qui ont essentiellement consisté à aider les parents à mieux respecter leurs obligations à l’égard de leurs enfants et à maintenir ceux-ci dans leur milieu familial. Les autorités locales responsables de la protection des droits de l’enfant ont participé à la création de services d’accueil de jour et à l’organisation de programmes de formation à la parentalité et de séances de soutien et de conseil aux parents. Concernant l’ampleur du phénomène, le nombre d’enfants concernés a diminué de 3 % en 2013 par comparaison avec 2012 et de 9 % en 2014 par comparaison avec 2013. Parallèlement, le nombre d’enfants bénéficiant de services pour prévenir leur séparation de leur famille a sensiblement augmenté ces dernières années (56 774 enfants selon le décompte arrêté en septembre 2015, contre 17 855 en 2006, soit une progression de plus de 300 %). L’annexe  37 fournit des informations sur la situation des enfants relevant du système de protection spéciale.

265.En 2008, le Ministère du travail a engagé un projet visant à créer, en milieu rural et en milieu urbain, un réseau de services de proximité chargés de prévenir la séparation des enfants de leur famille et à former les agents en poste dans ces services.

266.De plus, la loi no 272/2004 sur la promotion et la protection des droits de l’enfant vient d’être modifiée et interdit désormais le placement d’enfants en institution avant l’âge de 3 ans. Des mesures sont prévues à ce sujet dans la Stratégie nationale et le Plan d’action y afférent, dont l’un des objectifs principaux est de poursuivre la transition entre le placement en institution et le placement en famille d’accueil, ce qui implique de fermer les anciennes institutions classiques et d’accroître l’efficacité du système de placement en famille d’accueil. Cet objectif implique aussi de créer au moins un service d’accueil de jour (centre de conseil, service de proximité) dans chaque unité territoriale d’ici à 2020 en fonction de l’évaluation des besoins en la matière faite par les autorités locales. L’un des autres objectifs de la Stratégie nationale est de préparer les enfants qui quittent le système de protection spéciale à vivre de manière autonome. Les mesures prises à cet effet consistent à préparer les bénéficiaires et à former des spécialistes.

267.Concernant la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence, la législation interdit strictement toute forme de violence à l’égard des enfants. Cette interdiction s’applique aussi aux professionnels qui travaillent directement avec des enfants. De plus, les services sociaux locaux sont tenus de faire des vérifications s’ils ont connaissance de faits de maltraitance ou de négligence, et ce, même en cas de vagues soupçons. Les faits de violence ou de maltraitance sur mineurs font l’objet de poursuites civiles ou pénales, selon les cas.

268.L’un des objectifs spécifiques de la nouvelle Stratégie nationale de protection et de promotion des droits de l ’ enfant (2014-2020) est de sensibiliser les enfants, les parents et les professionnels ainsi que le grand public à toutes les formes de violence. Cette s tratégie évoque aussi la nécessité de réduire l’exposition des enfants à la violence dans les médias et en ligne. La législation sera examinée de manière approfondie et sera modifiée en conséquence.