Nations Unies

CCPR/C/LUX/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 juillet 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique soumis par le Luxembourg en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2008 *

[Date de réception : 24 janvier 2020]

Table des matières

Page

Introduction3

Article 13

Articles 2, 3 et 263

Article 412

Article 513

Article 613

Article 714

Article 815

Article 916

Article 1018

Article 11 19

Article 1219

Article 1321

Article 14 23

Article 15 26

Article 16 27

Article 17 27

Article 1830

Article 19 30

Article 20 30

Article 21 31

Article 22 31

Article 23 32

Article 24 33

Article 25 36

Article 27 38

Introduction

1.Le Grand-Duché de Luxembourg a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’homme (ci-après « le Comité ») son quatrième rapport périodique au titre de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.Le présent rapport a été préparé en suivant les Directives générales établies concernant la forme et le contenu des rapports périodiques établies par le Comité (CCPR/C/2009/1). Il a été élaboré au sein du Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH), mis en place en mai 2015, en consultation avec les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

3.En juin 2015, le Gouvernement en conseil a pris la décision de mettre en place le CIDH, qui est chargé de coordonner en continu les travaux du gouvernement en matière de suivi de l’application du droit international des droits de l’homme au Luxembourg, notamment en fournissant des rapports réguliers aux organes conventionnels du système des Nations Unies.

4.Chaque session de travail du CIDH, qui réunit toutes les 6 à 8 semaines des représentants de tous les Ministères et administrations concernés par les droits humains, est suivie d’une réunion de consultations avec la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

5.Les travaux du CIDH sont coordonnés par le Ministère des Affaires étrangères et européennes : ses réunions sont présidées par l’Ambassadeur itinérant pour les droits de l’homme.

Article 1 

6.Le Luxembourg respecte le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Articles 2, 3 et 26 

Egalité devant la loi et administration de la justice

7.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se voit reconnaître par les juridictions judiciaires luxembourgeoises effet direct et primauté par rapport à toutes les normes internes, y compris la Constitution.

8.Depuis la révision constitutionnelle du 13 juillet 2006, c’est l’article 10 bis de la Constitution qui consacre l’égalité devant la loi comme suit :

« Art. 10 bis. (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. »

9.La jurisprudence reconnaît que les étrangers jouissent au Grand-Duché de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. A défaut de texte contraire, ils sont assimilés aux nationaux et aucun droit ne peut être refusé à l’étranger, à moins que le législateur n’en ait expressément décidé ainsi.

10.L’article 111 de la Constitution dispose d’ailleurs que tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Enfin, l’article 11 paragraphe 2 de la Constitution consacre le principe de l’égalité en droits et devoirs entre hommes et femmes et oblige l’État à veiller à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.

11.Le Luxembourg est Partie à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et à ses Protocoles. Il est donc soumis au contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris en ce qui concerne toutes les allégations de violation des droits des individus.

12.Le Luxembourg est également lié par les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007.

13.De plus, en vertu de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

14.L’article 83 bis de la Constitution a investi le Conseil d’État luxembourgeois de la mission de contrôler a priori la conformité des projets de loi et de règlement par rapport à leurs normes de droit supérieures (Constitution, conventions et traités internationaux, principes généraux du droit), tandis que la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 95 ter de la Constitution, a l’attribution du contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, à l’exception de celles qui portent approbation de traités. Ainsi, les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ont la faculté de saisir cette Cour, afin qu’elle statue sur la conformité d’une loi et elles ont l’obligation de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour.

15.Pour promouvoir la connaissance de la justiciabilité du Pacte, le Luxembourg mise sur la formation initiale et continue des professions du droit (avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et magistrats de l’ordre administratif, notaires, huissiers de justice). Pour garantir une formation de qualité, l’État organise des cours au Luxembourg (Université du Luxembourg et Institut national d’administration publique) et a des partenariats avec certains instituts spécialisés à l’étranger (Ecole nationale de la magistrature en France et Académie de droit européen en Allemagne).

16.Depuis quelques années, chaque action politique majeure est désormais accompagnée d’une formation spécifique à l’adresse des milieux professionnels concernés, voire d’une campagne de sensibilisation adressée au grand public. Dans une stratégie de gestion du changement, ce sont au Luxembourg deux moyens importants pour une réussite des réformes sociétales.

Lutte contre les discriminations

17.En vue de souligner l’importance attachée au principe d’égalité et de non-discrimination, de nombreux textes législatifs luxembourgeois contiennent des dispositions visant à rappeler que toute forme de discrimination, sous quelque forme qu’elle soit, est prohibée.

18.La principale base légale en matière pénale est l’article 454 du Code pénal, qui procure une liste exhaustive de toutes les formes de de discriminations.

19.La loi du 20 juillet 2018, portant approbation de la Convention d’Istanbul, a inséré la notion d’« identité de genre » dans l’article 454 CP.

20.L’article 455 CP énonce les peines applicables.

21.Une loi du 18 juillet 2014 a approuvé la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et au Protocole relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

22.Outre les dispositions pénales, la loi du 28 novembre 2006, relative à l’égalité de traitement et transposant la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, définit et promeut le principe d’égalité en interdisant, dans le domaine du secteur privé, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie. S’y ajoute l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou par référence à l’état matrimonial ou familial. De plus, le harcèlement en tant que forme de discrimination a été intégré dans le dispositif légal, en tant qu’il a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

23.La loi de transposition a aussi prévu des clauses de protection des personnes victimes ou témoins d’un acte ou d’un comportement discriminatoires ainsi que des voies de recours qui peuvent être exercées par toute personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement, mais également par des associations sans but lucratif agréées par le ministre de la Justice. Pour qu’une telle association puisse agir en justice, il faut cependant que les faits à la base de son action portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre, mais il n’est pas nécessaire qu’elle justifie d’un intérêt matériel ou moral. De plus, en cas de discrimination envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement, il faut que l’association se munisse au préalable de l’accord écrit de ces victimes.

24.Sur le plan de la charge de la preuve, la loi a innové en ce qu’elle permet désormais un partage de cette charge entre le demandeur qui doit apporter les premiers indices faisant présumer une discrimination, et le défendeur qui doit opposer la preuve qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

25.La loi a également introduit un Titre V nouveau au livre II du Code de travail consacrant ainsi le principe de non-discrimination en matière d’emploi et de travail. L’Inspection du travail et des mines a été chargée de veiller à l’application de ces nouvelles dispositions du Code de travail.

26.Toujours en matière d’égalité de traitement, une loi du 29 novembre 2006 qui a transposé dans le statut général des fonctionnaires de l’État la directive 2000/43/CE, ainsi que la directive 2000/78/CE interdit, sous réserve de certaines dérogations et actions positives (p.ex. pour promouvoir l’emploi et la formation des personnes handicapées), toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie.

27.La loi en question vise aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte et bannit également au titre de discrimination le harcèlement.

28.Une loi du 17 juillet 2007, a complété les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’État par l’institution d’une commission spéciale auprès du ministre de la Fonction publique, chargée de veiller au respect des dispositions interdisant le harcèlement sexuel ou moral dans le domaine du secteur public.

29.Un Centre pour l’égalité de traitement institué par une loi du 28 novembre 2006 a reçu mission de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge. (cf. document de base commun).

30.Le fait qu’une personne agisse dans une fonction officielle ne la soustrait pas, par rapport à l’acte qu’elle pose, à un recours normal pour violation ou lésion d’un droit reconnu dans le Pacte.

31.En outre, d’après l’article 30 de la Constitution, nulle autorisation n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration.

32.Le CP punit généralement par des peines plus fortes les infractions commises par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; de même le fait d’abus d’autorité est punissable dans une série d’hypothèses.

33.L’article 456 CP punit toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui commet une discrimination visée à l’article 454 CP qui, dans l’exercice de ses fonctions/sa mission, refuse le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou entrave l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

34.En vertu de l’article 3-1 du Code de procédure pénale, toute association d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment les infractions de racisme, révisionnisme et autres discriminations visées aux articles 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 CP et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elle agit se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Quand il s’agit d’une infraction commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra toutefois exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

35.Avec la loi du 22 août 2003, le Luxembourg s’est doté d’un Médiateur, institution indépendante, rattachée à la Chambre des Députés, qui a pour mission de recevoir, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des particuliers, formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne, relatives au fonctionnement des administrations de l’État et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l’État et des communes. (cf. document de base commun)

36.En vertu de l’article 4 du Code civil, toute juridiction saisie d’un litige est obligée de statuer sous peine de commettre un déni de justice.

37.Si l’administration ne rend pas sa décision dans un délai de trois mois, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et introduire un recours devant le juge administratif contre le silence de l’administration.

38.Les décisions des juridictions sont exécutoires en vertu de la formule y apposée ordonnant aux huissiers d’exécuter, aux parquets d’y tenir la main et aux membres de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

39.L’administration doit veiller à l’exécution de ses propres décisions.

40.La loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg crée l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI). Elle charge l’OLAI avec l’accueil des demandeurs de protection internationale et la mise en place d’une politique d’intégration, ainsi que des compétences légales pour combattre toutes les formes de discrimination. Elle prévoit notamment la mise en place d’un plan d’action national (PAN) d’intégration et de lutte contre les discriminations. Un premier PAN, publié en novembre 2010 et axé sur quatre champs d’action (accueil, intégration, lutte contre les discriminations et suivi des migrations) a mis en œuvre une panoplie de projets visant la lutte contre les discriminations. Le nouveau PAN intégration, adopté en juillet 2018, inclut la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et l’égalité des chances comme parties intégrantes de tous ses axes. Depuis sa création, l’OLAI contribue au Groupe d’experts gouvernementaux en matière d’anti-discrimination, en tant que représentant du Grand-Duché de Luxembourg.

41.L’OLAI s’est également vu attribuer une compétence explicite en matière de lutte contre les discriminations. Le rôle de l’OLAI est complémentaire à celui du Centre pour l’égalité de traitement.

42.Entre 2002 et 2013 l’OLAI a mené un programme d’actions annuel d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations. Ce programme, soutenu par le programme communautaire PROGRESS, combattait les discriminations au sens de l’article 19 du Traité de Lisbonne à savoir les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou la race ou l’origine ethnique.

43.Afin d’inciter les entreprises publiques, privées et associatives du Luxembourg à promouvoir la diversité, une Charte de la Diversité Lëtzebuerg a été fondée en 2012. Etablie au niveau national, la Charte est soutenue par des organisations patronales et les réseaux d’entreprises, et par la Commission européenne, le ministère de la Famille, de l’intégration et à la Grande Région et le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes et le CET.

44.En plus des efforts anti-discriminations directes, le gouvernement applique une politique d’égalité des chances par ses programmes d’intégration. Ainsi, il place l’intégration des demandeurs de protection internationale au cœur de sa politique d’accueil et pour ce faire, il a développé le Parcours d’intégration accompagné. Le concept du PIA pose les jalons de l’intégration des DPI et des bénéficiaires de protection internationale (BPI) dès les premières semaines après l’arrivée des personnes sur le territoire luxembourgeois. Il se base sur le principe qu’une intégration bien préparée repose sur deux éléments : l’apprentissage de la langue nationale et administrative et la compréhension du fonctionnement de la vie quotidienne au Luxembourg. Afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des DPI, il est impératif que chaque DPI adulte puisse fréquenter des séances d’information et de formation, et ce indépendamment de son niveau d’éducation et de son âge.

45.Finalement, le personnel de l’OLAI a suivi un grand nombre de formations afin de prévenir toute forme de discrimination.

46.La loi du 23 septembre 2018 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues reconnaît la langue des signes allemande en tant que langue à part entière. La loi instaure le droit des personnes malentendantes ou sourdes de recourir à un interprète en langue des signes dans leurs relations avec les administrations relevant de l’État. Elle consacre le droit des parents, des grands-parents, de la fratrie et du partenaire de la personne malentendante ou sourde de recevoir un enseignement de base de la langue des signes. La loi confère aux enfants malentendants ou sourds le droit d’apprendre la langue des signes allemande et de pouvoir suivre l’enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes.

Egalité entre les femmes et les hommes

47.Dans la Constitution luxembourgeoise, l’égalité entre hommes et femmes est ancrée dans l’article 11. Son paragraphe 2 précise que :

« Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. »

48.Le ministère de l’Egalité entre femmes et hommes s’est doté d’un premier Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes (PAN égalité) en 2006 et le reconduit tous les 3 ans.

49.Venue consacrer l’égalité des hommes et des femmes, la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants ouvre une nouvelle architecture des règles de dévolution du nom et des prénoms. Dorénavant la transmission du nom et le choix des prénoms se font suivant les mêmes principes qu’il s’agisse d’une filiation légitime (art. 57 CC), d’une filiation naturelle (art. 334-2 et 334-3 CC) ou d’une filiation adoptive (art. 359 et 368-1 CC).

50.Les parents peuvent choisir de conférer à leur enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. La liberté de choix est offerte à tous les parents, y compris ceux qui ne sont pas mariés à la condition qu’ils parviennent à se mettre d’accord quant au nom à attribuer.

51.Le nom choisi pour le 1er enfant vaudra pour tous les autres enfants du couple.

Acquisition de la nationalité

52.Les règles d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, fixées par la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, sont les mêmes pour les hommes et les femmes.

53.Depuis 2017, toute personne mariée a la possibilité d’opter pour la nationalité luxembourgeoise pour la seule raison de son mariage avec une personne de nationalité luxembourgeoise (art. 25). Dans le passé, la loi sur la nationalité luxembourgeoise connaissait la procédure d’option pour la seule femme étrangère épousant un Luxembourgeois. Jugée discriminatoire, cette procédure spéciale fut abolie en 2009.

Egalité dans les procédures de divorce

54.En ce qui concernele divorce, le Luxembourg permet à un couple marié de divorcer. Seul le jugement de divorce dissout les liens du mariage. Le droit du divorce a connu une vaste réforme dans le cadre de la nouvelle loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale. Désormais il existe deux types de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales. Le divorce pour cause d’excès, sévices ou injures graves, communément appelé divorce pour faute a été abrogé par la loi précitée.

55.Toutefois, un certain nombre de comportements pénalement répréhensibles commis au cours du mariage (tels que le viol, les violences physiques) emportent des conséquences en termes de droit à une pension alimentaire et au niveau des avantages matrimoniaux concédés pendant le mariage.

56.Le divorce par consentement mutuel se caractérise par la volonté concordante des deux conjoints de divorcer. Le divorce est demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.

57.Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé soit par un seul des conjoints, soit par les deux conjoints (au cas où ils sont d’accord sur le principe du divorce, mais pas sur toutes ses conséquences).

58.Pendant la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales, chacun des conjoints peut demander au juge aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants. Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure de divorce.

59.Lorsqu’un conjoint s’oppose au divorce parce qu’il estime qu’il n’y a pas de rupture irrémédiable des relations conjugales, le juge peut accorder un délai aux conjoints afin de leur donner l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois, renouvelable une fois. Si, à l’issue de ce délai, le conjoint qui a demandé le divorce persiste dans sa demande, le divorce sera prononcé.

60.Le jugement de divorce dissout le mariage à la date à laquelle il acquiert force de chose jugée.

61.En principe, le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents.

62.C’est uniquement lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige que le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions concernant l’enfant. L’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exception pour motifs graves, il dispose également d’un droit de visite et d’hébergement. Ainsi, en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

63.L’attribution del’autorité parentale résulte de l’établissement du lien de filiation de l’enfant.

64.La loi précitée du 27 juin 2018 introduit le principe selon lequel les parents, qu’ils soient mariés ou non, exercent ensemble l’autorité parentale. Toutes les dispositions relatives à l’autorité parentale s’articulent autour du concept de la coparentalité qui doit se prolonger au-delà de la rupture du couple.

65.Tous les parents, qu’ils soient mariés, ou non, pacsés, séparés ou divorcés, de sexe opposé ou de même sexe, sont à pied d’égalité.

Egalité dans le secteur du travail et de l’emploi

66.Avec la loi sur l’égalité salariale du 15 décembre 2016, toute discrimination de salaire fondée sur le sexe est considérée comme infraction pénale au Luxembourg. A partir du moment où une différence de salaire ne peut se justifier par des raisons objectives et qu’elle est fondée sur des considérations de genre, l’employeur se voit infliger une amende allant de 251 à 25.000 euros.

67.En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues peuvent être portées au double.

68.Pour être considérés de valeur égale, les travaux effectués par les salariés doivent exiger d’eux un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; de capacités découlant de l’expérience acquise ; de responsabilités et charge physique ou nerveuse.

69.Il est dès lors interdit à tout employeur de se fonder sur d’autres critères pour déterminer la rémunération d’un salarié. Toute disposition figurant dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise contraire au principe de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes est à considérer comme nulle et non avenue.

70.Aussi le salaire le plus élevé dont bénéficient ces salariés (qui se trouvent dans une situation inégalitaire), est substitué de plein droit à celui que comportait la disposition entachée de nullité.

71.Ce changement de législation en la matière a été l’occasion pour le gouvernement d’élaborer une brochure sur l’égalité salariale.

72.L’Inspection du travail et des mines, a mis sur pied un nouveau service d’accueil concernant la thématique de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes en 2018 et une info-ligne.

73.Un logiciel permettant de contrôler l’état de l’égalité salariale est mis à disposition des entreprises par le gouvernement. Le logiciel est aussi utilisé dans le cadre du programme des actions positives qui sert à soutenir les entreprises dans la mise en place de règles de travail égalitaires au sein de leur structure au niveau des règles de traitement en général, au niveau de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, au niveau de la prise de décision.

Accès égalitaire à des biens et services

74.Le législateur a encore adopté, en 2007, une loi qui a pour objectif de « lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services en dehors du domaine du travail et de l’emploi en vue de mettre en œuvre le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes ».

75.Ainsi sont interdites toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse ou de la maternité, le harcèlement en général ainsi que le harcèlement sexuel en particulier, et enfin l’injonction donnée à quelqu’un de discriminer une personne directement ou indirectement.

76.La loi modifie aussi l’article 455 CP concernant la discrimination en rajoutant au refus de la fourniture ou de la jouissance d’un bien aussi le refus d’accès à un bien.

77.Finalement, cette loi a encore modifié la législation sur le contrat d’assurance, en rajoutant un article 15-1 qui bannit le critère du sexe comme facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations d’assurances et spécifie notamment que les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations d’assurances.

Lutte contre la violence

78.Depuis la loi du 8 septembre 2003, le Luxembourg dispose d’un dispositif de protection légale élaboré en faveur des filles et femmes victimes de violence, et de violence domestique en particulier. La loi du 30 juillet 2013 a apporté un certain nombre d’améliorations au profit des victimes majeures et mineures et des auteurs de violence domestique.

79.La notion de « proche » est étendue à celle de « cadre familial ». Le cercle des personnes victimes présumées pouvant bénéficier d’une mesure d’expulsion est élargie et couvre toute victime présumée cohabitant avec l’auteur présumé dans un cadre familial, notion qui couvre non seulement la famille traditionnelle dans un sens élargi, mais aussi les familles recomposées.

80.Les enfants témoins de violence domestique, reconnus victimes par ricochet, peuvent être pris en charge, assistés, guidés et conseillés par un service d’assistance aux victimes de violence domestique qui obtient par la loi une base légale.

81.L’expulsion est étendue de 10 à 14 jours et comporte deux nouvelles interdictions à l’encontre de la personne expulsée : l’interdiction de s’approcher de la victime et l’interdiction de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée avec elle.

82.Les interdictions prévues à l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile comptent une nouvelle interdiction, à savoir l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école.

83.La loi précitée du 30 juillet 2013 renforce aussi de façon déterminante la responsabilisation des auteurs de violence domestique.

84.Dans cette optique, le service prenant en charge les auteurs de violence domestique obtient une base légale au même titre que le Service d’assistance aux victimes de la violence domestique.

85.Le jour de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, la Police en informe aussi un service prenant en charge les auteurs de violence domestique, au même titre qu’elle informe un service d’assistance aux victimes de la violence domestique.

86.La personne expulsée doit se présenter auprès d’un service prenant en charge les auteurs de violence endéans les sept premiers jours de la mesure d’expulsion. En cas de non-présentation endéans ce délai, le service la contacte et la convoque en vue d’un entretien.

87.Le 7 août 2018, le Luxembourg a ratifié la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le Luxembourga mis sur pied bien avant la ratification de la Convention d’Istanbul un dispositif législatif performant au profit des victimes de violence, dont la violence domestique. De plus, le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes organise régulièrement des campagnes d’information, de prévention et de sensibilisation au sujet de la violence à l’égard des femmes, souvent en coopération avec des organisations non gouvernementales. Le Luxembourg dispose enfin d’un réseau étroit de structures d’accueil et de services de consultation à travers tout le pays qui s’adressent tant aux victimes qu’aux auteurs de violence.

88.Pour les années à venir, la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul représente un bon moyen pour sensibiliser les professionnels et le grand public sur toutes les facettes de la violence à l’égard des femmes et des filles, pour informer sur le réseau d’aide et d’assistance et pour améliorer l’accès et sa qualité, pour rassembler et associer tous les acteurs publics et non publics à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et pour élargir l’offre d’aide et d’assistance au profit des victimes.

89.Si la Convention s’attache tout particulièrement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, elle reconnaît explicitement que la violence domestique et d’autres violences font aussi des victimes masculines. Voilà pourquoi, la Convention encourage les États à appliquer le texte aussi aux victimes masculines. Du fait que sa législation est généralement neutre en termes de genre, l’approche du Luxembourg consiste à appliquer la convention aux deux sexes.

90.Le Luxembourg dispose également d’un réseau d’aide et d’assistance élaboré au profit des victimes surtout féminines de violence.

Information, sensibilisation et prévention

91.La lutte contre la violence à l’égard des filles et des femmes est au centre des préoccupations du Luxembourg dans sa politique d’égalité entre les genres. Cette priorisation s’est reflétée dans ses diverses campagnes de sensibilisation réalisées au cours des dernières : campagne sur la ratification de la Convention d’Istanbul ; campagne « white ribbon » ; « orange week » luxembourgeoise, etc. Le gouvernement a également financé des études scientifiques, notamment une grande étude réalisée par le Luxembourg Health Institute en 2013-2014. Les recommandations de cette étude ont guidé le gouvernement dans ses efforts d’amélioration de la protection des victimes (p.ex. mise sur pied d’une Unité médico-légale de documentation de violences, amélioration de la prise en charge des enfants victimes de violence, prévention plus ciblée tenant compte du contexte plurilingue et multiculturel du Luxembourg etc.).

92.Nous constatons depuis quelques années une régression des expulsions ainsi que des interventions policières en matière de violence domestique. Alors qu’en 2012 il y avait un pic historique de 375 expulsions, le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la violence a enregistré 217 expulsions en 2017, ce qui équivaut à une baisse remarquable de 42,2 %. Le même constat s’applique aux interventions policières qui se chiffraient en 2016 à 789 unités, alors qu’en 2014 ce chiffre était encore à 876. Une des raisons pouvant expliquer cette tendance à la baisse est que nos efforts en matière d’information, de sensibilisation et de prévention ont porté leurs fruits. Des chiffres exhaustifs sont contenus dans les rapports annuels au gouvernement du Comité Violence.

Participation égalitaire entre femmes et hommes dans les postes à responsabilité politique et économique

93.Sur base du programme gouvernemental de 2013, le gouvernement luxembourgeois a présenté en 2014 sa stratégieen vue de la représentation égalitaire entre femmes et hommes dans les processus décisionnels économique et politique. Partant du constat qu’à qualifications égales et malgré leur présence croissante sur le marché de l’emploi, les femmes restent largement sous-représentées parmi les décisionnaires, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, le gouvernement s’est engagé pour l’objectif de 40 % du sexe sous-représenté aux postes à responsabilité dans le secteur public jusqu’en 2019.

94.Pour atteindre cet objectif, de nouvelles procédures de nomination ont été mises en œuvre, qui ont abouti endéans trois ans à des résultats probants. Alors que le taux total des femmes dans les conseils d’administration des établissements publics était à 27,41 % en janvier 2015, ce taux a atteint 34,58 % en décembre 2017. Le taux des femmes représentant l’État est de 38,87 % en décembre 2017 par rapport à 30,34 % en janvier 2015. Au niveau des entreprises de droit privé, le taux de femmes représentant l’État est actuellement de 30,54 % par rapport à 24,69 % en janvier 2015.

95.Pour promouvoir la représentation égalitaire entre femmes et hommes en politique, la législation sur le financement des partis politiques a été modifiée dans le sens que les partis politiques ne recevront à l’avenir la totalité de la dotation publique que sous condition de respecter un quota de 40 % de candidats de chaque sexe pour les élections législatives nationales et de 50 % de chaque sexe pour les élections européennes.

Lutte contre les stéréotypes sexistes

96.La législation sur le financement des partis politiques est au centre des missions du ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Le ministère est très actif en matière de sensibilisation des jeunes dès leur plus bas âge.

97.En 2018, le ministère a clôturé à travers une conférence pluridisciplinaire un projet sur « Les hommes dans l’éducation non formelle des enfants ».

98.En février 2018, le gouvernement a présenté sa stratégie pour contrer les stéréotypes qui persistent dans le domaine des différents rôles perçus pour les hommes et les femmes dans notre société et lancé la campagne #changeyourperspective pour remettre en question ces stéréotypes sexués.

99.Une discussion autour de stéréotypes liés au genre doit inclure la question de savoir à quel point les hommes doivent être inclus en tant qu’agents et bénéficiaires des politiques d’égalité entre femmes et hommes. Notre conviction est que le terme de l’égalité entre femmes et hommes doit s’appliquer aux deux genres admettant que les hommes aussi peuvent être sujets d’inégalités, voire de discriminations.

Article 4 

100.Aucune situation dans le sens de l’alinéa 1er de l’article 4 du Pacte n’existe actuellement pour le Grand-Duché.

101.L’article considéré lie directement toutes les autorités compétentes luxembourgeoises.

102.D’ailleurs l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution qui règle la situation d’urgence nationale dispose que les mesures prises dans un tel contexte doivent être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.

•En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Bien que ces mesures puissent déroger à des lois existantes et pourraient donc élargir les attributions des autorités policières et militaires, elles doivent être conformes à la Constitution et aux traités internationaux, de sorte que le respect des droits fondamentaux reste garanti.

•En outre, la prorogation de l’état de crise au-delà de 10 jours ne peut être décidée que par le pouvoir législatif selon des majorités spéciales. Cette prorogation ne peut dépasser une durée maximale de trois mois.

•La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.

•Jusqu’à présent, cet article a uniquement sorti ses effets dans le contexte de la crise financière. Il n’a jamais été mis en œuvre dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

•La définition du terrorisme est consacrée à l’article 135-1 du CP.

•Le CPP prévoit des dérogations au droit commun en matière de lutte contre le terrorisme. Ces dérogations jouent dans le contexte :

•De la compétence des autorités de poursuite (art. 5-1, art. 7-4, art. 26, art. 29 CPP) ;

•Des délais de rétention (art. 39 CPP) ;

•Du prélèvement de cellules humaines aux fins d’établissement d’un profil ADN (art. 48-7 CPP) ;

•De la fouille des véhicules (art. 48-11 CPP) ;

•Des enquêtes sous pseudonyme par voie électronique (art. 48-26 CPP) ;

•Des perquisitions (art. 65 CPP) ;

•Du repérage de télécommunications (art. 67-1 CPP) ;

•Des mesures spéciales de surveillance (art. 88-2 CPP) ;

•De l’interdiction de sortie du territoire (art. 112-1 CPP).

103.Afin d’éviter leur utilisation abusive, ces dispositions sont soumises à des règles de forme très strictes.

Article 5 

104.Sans objet.

Article 6 

105.La peine de mort a été abolie en toutes matières par une loi du 20 juin 1979.

106.Le droit à la vie est protégé également par l’article 2 de la CEDH et par le Protocole 13 à la même Convention qui a été ratifié par le Luxembourg en 2006.

107.Concernant la nécessaire protection du droit à la vie, les atteintes à la vie (homicide, meurtre, assassinat) sont réprimées au CP.

108.Une loi de 2007 a institué une procédure qui s’applique en cas de disparition de mineurs ou de majeurs protégés, ainsi qu’en cas de disparition inquiétante ou suspecte de majeurs.

109.Le gouvernement a proposé au Parlement de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006. Dans ce contexte il est proposé de permettre de réviser, et le cas échéant d’annuler une adoption ou un placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.

110.Concernant les disparitions forcées des personnes, aucun cas n’a jusqu’à présent émergé au Luxembourg.

111.Seuls sont traitées les disparitions qui ont été signalées à la Police. La différence est faite entre la disparition d’un mineur et la disparition d’un majeur. Lorsqu’un mineur disparaît, tel fait est considéré comme « disparition inquiétante », et les autorités judiciaires poursuivront les enquêtes.

112.Lorsqu’un majeur disparaît, il est tout d’abord vérifié si cette disparition est en lien avec une infraction pénale, risque de suicide, démence etc. Dans ce cas de figure, on parle également de « disparition inquiétante ».

113.Le Luxembourg a adopté les mesures nécessaires pour assurer la coopération avec les Tribunaux créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans ses résolutions 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994, et a approuvé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les modifications apportées à ce Statut, et adapté son droit interne aux dispositions dudit Statut.

114.Le Luxembourg a aussi adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

115.Le génocide, défini à l’article 136 bis CP, est puni de la réclusion à vie. L’article 457-3 CP punit d’emprisonnement et d’amende et l’article 457-4 CP d’interdiction de droits, celui qui conteste, minimise, justifie ou nie l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136 bis CP, ou des crimes contre l’humanité et crimes de guerres.

116.En ce qui concerne les armes à feu, en vertu de l’article 43, paragraphe (5) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense, pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur de l’administration pénitentiaire. La même loi (art. 44) soumet l’acquisition d’armes à feu, comme de tous types de moyens de contrainte matériels employés par l’administration pénitentiaire, à l’autorisation préalable du ministre de la Justice. Ces armes doivent être stockées dans un lieu dont l’accès est spécialement sécurisé dans l’enceinte du centre pénitentiaire. Ce dernier doit tenir un registre d’inventaire des moyens de contrainte matériels qui permet leur identification individuelle. En outre, le centre pénitentiaire tient un registre journalier permettant d’en retracer les entrées et sorties, ensemble avec l’identité de l’agent pénitentiaire auquel les armes ont été remises en vue de l’accomplissement de sa mission.

117.Les cas dans lesquels les membres de la Police grand-ducale peuvent faire usage d’armes sont réglés avec précision dans la loi du 28 juillet 1973, modifiée en 2007.

118.Le Luxembourg connaît l’infraction pénale de l’infanticide (art. 396 CP).

Article 7 

119.Certaines initiatives des autorités publiques visent à améliorer la situation des usagers de drogues. Une section médicale spéciale a été créée auprès du Centre pénitentiaire de Luxembourg qui est destinée à accueillir des détenus toxicomanes et les détenus atteints d’une maladie mentale ou les personnes faisant l’objet d’un placement conforme à la loi.

120.La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, article 26, ajoute que « chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant au mieux à son état de santé. » En supplément, « l’administration pénitentiaire organise l’accès aux soins et prend en charge les coûts et frais y afférents ».

121.Dans un contexte plus international, les articles 136ter et 136quater, introduits par une loi du 27 février 2012, punissent les crimes contre l’humanité et prévus dans les Conventions internationales de Genève, ainsi que tous les actes inhumains.

122.Par une loi du 11 avril 2010, il est porté approbation du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette loi a pour objet de définir le rôle du médiateur et de lui attribuer des pouvoirs importants dans l’objectif du respect des dispositions pénales applicables dans la matière.

Article 8

123.Les droits visés à l’article 8 du Pacte sont également garantis au Grand-Duché par application de l’article 4 de la CEDH.

124.Sur le plan national, le Luxembourg a adopté le 8 mai 2009 une loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, qui prévoit certaines mesures en vue du rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite.

125.La loi a créé un Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains, ayant comme but principal les activités de prévention et de l’évaluation du phénomène de la traite.

126.Dans le même contexte, d’autres mesures ont suivi :

•La mise en place du site « stoptraite.lu », qui permet aux victimes de signaler les agressions physiques ou psychiques ;

•Un PAN contre la traite des êtres humains, sous l’égide du comité de lutte contre la traite des êtres humains

127.Au plan du droit européen, la Commission consultative des Droits de l’Homme au Luxembourg est désignée rapporteur national au sens de l’article 19 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène.

128.L’infraction de l’esclavage est réprimée aux articles 382-1ss CP, prévus par une loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains. Pénalement le fait de tenir une personne en esclavage pourrait, selon le cas, également être réprimé par les dispositions du CP relatives à la détention illégale d’une personne (art. 434 ss CP).

129.La notion de « travaux forcés » a été abolie dans la législation luxembourgeoise, par une loi du 13 juin 1994.

130.La politique luxembourgeoise en matière de traite s’articule, à l’instar du plan d’action préconisé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, autour des quatre axes suivants : prévention, protection et promotion du droit des victimes, poursuite des auteurs ou co-auteurs et partenariat.

131.Le plan d’action national élaboré par le Comité de suivi a pour but d’informer le public de manière détaillée sur la stratégie et les efforts entrepris afin d’éradiquer cette forme de criminalité.

132.Dans le cadre d’une procédure judiciaire contre les auteurs présumés de la TEH et afin de renforcer les possibilités de mener une enquête judiciaire approfondie, la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit la possibilité d’accorder aux victimes de la TEH en vertu de l’article 93 un délai de réflexion suivi le cas échéant d’un titre de séjour conformément à l’article 95.

133.Le statut de victime de la TEH peut être octroyé tant aux ressortissants des pays tiers qu’aux citoyens de l’Union.

134.En vue de leur rétablissement physique, psychologique et social, les victimes se voient accorder des mesures d’assistance et de protection.

Formation des policiers

135.La matière « traite des êtres humains » est enseignée dans le cadre du cours de droit pénal dispensé aux policiers stagiaires des groupes de traitement B1, C1 et C2.

136.Des associations non-gouvernementales actives dans les domaines notamment de l’immigration, des cultures donnent régulièrement des conférences au sujet de leur travail et des formations au niveau de la sensibilité interculturelle des policiers.

137.Le personnel policier spécialisé en matière de traite est obligé de suivre des cours de formation axés sur l’identification des victimes, les droits de la personne humaine et la protection des victimes contre les trafiquants.

138.Des efforts particuliers sont réalisés en ce qui concerne la formation des professionnels (notamment Police, magistrature, ONG et instances étatiques). On peut citer à ce sujet les cours organisés par les instances étatiques compétentes avec le soutien des services d’assistance agréés aux victimes de la traite portant sur le sujet de la traite pour l’ensemble de la fonction publique.

Prostitution

139.Dans le contexte du Plan d’action national (PAN) « Prostitution » adopté en juin 2016 par le gouvernement luxembourgeois, le renforcement du cadre légal en matière de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle a rendu nécessaire des modifications du Code Pénal et du Code d’instruction criminelle. Ces modifications sont codifiées par la loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et prévoient entre autres :

•Institutionnalisation de la Plateforme « Prostitution » comme comité permanent et la création de synergies avec le Comité de suivi « Traite » ;

•Mesures législatives préconisées par le Parquet général, la Police grand-ducale et le Comité de suivi « Traite » en vue d’une meilleure détection et identification des victimes et finalement ;

•Introduction de la pénalisation des clients s’il s’avère « qu’il s’agit d’une personne mineure, d’une personne particulièrement vulnérable ou d’une victime d’exploitation sexuelle dans le cadre de l’exploitation de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains à des fins sexuelles avec la possibilité de ne pas exercer l’action publique contre le client sous certaines conditions (témoignage du client). ».

140.Concernant le volet des formations, le Comité de suivi de la lutte contre la traite assure le suivi et la coordination des activités de prévention et de l’évaluation du phénomène de la traite. A ce titre, il a développé des outils de sensibilisation et d’information autour du symbole « stoptraite » à l’attention du grand public et des professionnels de terrain. Une formation a été mise en place par le biais du Comité au sein de l’Institut national de l’administration publique tant à l’attention des agents de l’État et des agents communaux qu’à celle des travailleurs sociaux des ONG. Cette formation est assurée par le ministère de la Justice, le ministère de l’Egalité des chances, la Police judicaire et les Services d’assistance aux victimes de la traite, le SAVTEH et le COTEH.

141.Une formation sur l’identification et l’accompagnement des victimes de la traite des êtres humains a été suivie par toute l’équipe socio-éducative de l’OLAI, ainsi que par ses partenaires gestionnaires (Croix-Rouge et Caritas). L’OLAI fait aussi partie du Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains.

Article 9 

142.Par l’approche moniste, applicable au Grand-Duché de Luxembourg, les conventions et les autres textes internationaux, de valeur juridique, font partie de l’ordre juridique interne et s’incorporent dans le droit interne. Ainsi, le droit international prime sur le droit national. Il en est notamment de l’article 6 de la CEDH, relatif au droit à un procès équitable.

143.En matière d’immigration, concernant d’abord les personnes en séjour irrégulier, les décisions sont prises au cas par cas en analysant les circonstances précises du dossier en vertu des dispositions des articles 111,116 à 118,120 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration retenant que l’étranger peut être placé en rétention sur décision du ministre dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être efficacement appliquées.

144.La durée de la rétention est fixée à un mois. Elle ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions sont toujours données et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. L’article 123 de ladite loi prévoit un recours devant le tribunal administratif statuant comme juge du fond à introduire dans le délai d’un mois à partir de la notification sur lequel le tribunal statue dans l’urgence dans les dix jours de l’introduction de la requête. Un appel peut être interjeté devant la Cour administrative endéans trois jours depuis la notification du jugement de première instance. La Cour statue dans l’urgence dans les dix jours de l’introduction de l’appel.

145.L’accès à l’assistance judiciaire telle que prévue par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est ouvert également à toute personne étrangère se maintenant sur le territoire luxembourgeois même de façon irrégulière en matière de droit d’asile, de séjour, d’accès ou d’éloignement du territoire national si ses ressources sont insuffisantes pour assumer les frais de sa défense. L’assistance est refusée cependant à toute personne dont l’affaire paraît manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou disproportionnée par rapport aux frais à engager.

146.L’arrêté ministériel de placement en rétention énonce les motifs dudit placement. Ledit arrêté est notifié au concerné par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de Police judiciaire. Elle se fait par écrit et contre récépissé dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, le cas échéant par l’intermédiaire d’un traducteur, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés (art. 121 et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée).

147.Il convient de noter que le ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions peut uniquement ordonner le placement en rétention et non pas en détention des migrants en situation irrégulière et demandeurs de protection internationale.

148.Concernant les DPI, l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire fixe les dispositions en matière de placement en rétention. La rétention est définie comme« toute mesure d’isolement d’un demandeur dans un lieu déterminé où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement ». Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et pour une durée la plus brève possible.

149.Selon le paragraphe 2 de la loi précitée, un demandeur ne peut être placé en rétention que :

« a)pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;

b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ;

c)lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ;

d)conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et lorsqu’il existe un risque de fuite […] ;

e)lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour en vertu de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour préparer le retour et procéder à l’éloignement et lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile […] ».

150.La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives (obligation de se présenter à intervalles réguliers devant les services, assignation à résidence, dépôt d’une garantie) ne peuvent être efficacement appliquées.

151.La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. La mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

152.Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention.

153.Concernant les voies de recours l’article 22 (6) dispose que « contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure moins coercitive telle que visée au paragraphe (3), un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Ce recours doit être introduit dans le délai de trois mois à partir de la notification ».

154.L’article 123 de la loi du 29 août 2008 dispose en ses paragraphes 4 et 5 que « contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête ».

155.Concernant l’aide juridictionnelle à laquelle les DPI ont droit il convient de noter que l’article 17 de la loi de 2015 précitée dispose que

« Le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats […] sauf si le recours du demandeur est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.

(2) L’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées uniquement dans le cadre des procédures visées au paragraphe (1), à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif.

L’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées au demandeur qui n’est plus sur le territoire en application de l’article 9, paragraphe (2), points b) et c) ».

Article 10

156.La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, dispose, à son article 3, paragraphe 3, que « à l’égard de tous les détenus, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. ».

157.Outre cette disposition, le CPP luxembourgeois est applicable aux personnes privées de liberté.

158.En supplément, la loi du 29 août 2008, relative à la libre circulation des personnes et l’immigration, précise, dans son article 119, les conditions de rétention pour les étrangers qui sont maintenus en zone d’attente.

159.En ce qui concerne les dispositions applicables aux mineurs, sont applicables le CC, la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, approuvée par la loi du 16 juin 2010.

160.Les mineurs auteurs de certaines infractions sont placés à l’UNISEC (Unité de sécurité), une unité fermée pour mineurs créée le 1er novembre 2017 et destinée à accueillir jusqu’à 12 jeunes pensionnaires, sur le site du Centre socio-éducatif de l’État.

161.Cette unité accueille des mineurs placés pour une durée de 3 mois renouvelables sur décision des autorités judiciaires sous le régime de la protection de la jeunesse. Le concept de prise en charge prévoit un encadrement psychopédagogique intense des jeunes accueillis, dans un objectif de remobilisation et de responsabilisation.

162.L’origine de l’Unité de sécurité remonte à la volonté des autorités publiques d’éviter le placement de mineurs au Centre pénitentiaire de Luxembourg et de garantir que les jeunes prévenus sont séparés des adultes.

163.La séparation des prévenus et condamnés est opérée à travers l’article 7 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. L’article énonce expressément que « les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés, tandis que les prévenus sont incarcérés au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ». 

Article 11 

164.L’article 14 de la Constitution luxembourgeoise, énonce que « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. ».

165.Conformément à l’article 1 CP, seules les infractions sont sanctionnées par des peines (criminelles, correctionnelles, ou peines de police). Le manquement à une obligation contractuelle ne constitue pas une infraction pénale.

Article 12 

166.La garantie de la liberté de mouvement est sauvegardée par la CEDH. Les droits prévus à l’article 12 du Pacte sont repris aux articles 2 et 3 du Protocole 4 à cette Convention, tel qu’il a été modifié par le Protocole 11. Ces droits sont dès lors soumis au contrôle juridictionnel de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

167.L’article 12 du Pacte peut également être directement invoqué devant les juridictions nationales.

168.Dans certains cas, la loi autorise des restrictions à la liberté de circulation qui répondent aux conditions du paragraphe 3 de l’article 12.

169.Ainsi, sur base des articles 106 et suivants CPP, une personne inculpée pour crime ou délit peut, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, être astreinte à une ou plusieurs des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 107 CPP.

170.Dans le cadre du contrôle judiciaire susvisé, le juge d’instruction peut aussi placer une personne sous surveillance électronique au sens de l’article 690 CPP.

171.L’article 111 CP règle la question des recours contre une décision de contrôle judiciaire. La mainlevée totale ou partielle peut en être demandée en tout état de cause.

172.La surveillance électronique visée à l’article 690 CPP constitue par ailleurs une modalité de l’exécution des peines privatives de liberté qui peut être décidée par le Procureur général d’État sur base des dispositions de la loi du 20 juillet 2018. Cette loi a réformé le système d’exécution des peines et institué la chambre d’application des peines réglée aux articles 696ss CP. Le détenu peut saisir la chambre d’application des peines de ses recours contre les décisions du procureur général d’État et de l’administration pénitentiaire en matière d’exécution des peines.

173.Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné dans la décision de placement hormis des périodes fixées par celle-ci, et l’obligation de s’absenter de ces lieux pendant certaines périodes.

174.La loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, dont les dispositions ont été renforcées par lois du 30 juillet 2013 et du 20 juillet 2018, autorise l’expulsion du domicile des personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles préparent des infractions quelconques contre les personnes avec lesquelles ils cohabitent dans un cadre familial. La personne expulsée est informée de son droit de formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours est porté devant le juge aux affaires familiales selon les modalités prévues aux articles 1017-1 et 1017-2 NCPC.

175.Tel qu’énoncé aux articles 1017-1 à 1017-14 NCPC des injonctions et interdictions impactant la liberté de circulation et d’établissement de résidence peuvent également, dans certains cas, être prononcées par le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement.

176.Enfin, en vertu de l’article 409 CP, si des coups ou blessures ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle le coupable cohabite, le tribunal pourra prononcer contre le condamné des interdictions :

•De s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer ;

•De prendre contact avec la victime ;

•De s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer ;

•Ces décisions sont susceptibles d’appel.

177.En matière de lutte contre le terrorisme, une loi de 2015 a ajouté au CPP une section sur l’interdiction de sortie du territoire, dont l’article 112-1 autorise le juge d’instruction à interdire la sortie du territoire national à tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 du CP. Une telle interdiction emporte, à titre conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée et la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange d’un récépissé qui vaut justification de l’identité. La personne concernée peut introduire une demande en mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national de la même manière que celle prévue concernant les mesures de contrôle judiciaire, sauf que cette demande sera irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de la notification de l’interdiction qui lui a été faite.

178.En cas de condamnation d’un Luxembourgeois à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme pour des actes de recrutement ou d’entraînement au terrorisme ou encore pour certains actes liés à la préparation ou commission d’une infraction terroriste, l’article 135-17 CPP autorise la juridiction de jugement à prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an.

179.Dans le cadre du volet de l’immigration, les enquêteurs du Service de Police judiciaire sont spécialement formés afin de procéder aux démarches nécessaires, tout en tenant compte de toutes les règlementations actuellement en vigueur quant à la protection des demandeurs d’asile (placement en rétention).

Article 13 

180.Le droit prévu à l’article 13 du Pacte est aussi repris à l’article premier du Protocole 7 à la CEDH, tel qu’il a été modifié par le Protocole 11.

181.En vertu de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées,lorsqu’une personne fait l’objet d’une condamnation définitive au Luxembourg et que cette condamnation ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une mesure d’expulsion ou de refoulement définitive, les autorités luxembourgeoises peuvent demander à un autre État d’accepter le transfèrement de la personne condamnée.

182.La loi sur l’extradition prévoit en son article 7 que :

« 1) L’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée est un ressortissant luxembourgeois.

2) L’extradition peut être refusée si la personne réclamée est un étranger qui réside durablement au Luxembourg et si l’extradition est considérée comme inopportune en raison de son intégration ou des liens qu’il a établis au Luxembourg pour autant toutefois qu’il puisse être poursuivi au Luxembourg pour le fait pour lequel l’extradition est demandée. ».

183.De même, la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l’Union européenne prévoit que l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être refusée si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est un étranger qui réside au Luxembourg et dont le séjour au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu’il a établis au Luxembourg, et que les autorités luxembourgeoises compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise.

Demande de protection internationale

184.Toute personne qui se trouve en situation régulière ou irrégulière sur le territoire luxembourgeois peut formuler une demande de protection internationale.

185.En matière de protection internationale l’article 34 paragraphe 2 de la loi de 2015 précitée dispose que « une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphes (1) et (2), point d) ». L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Pour satisfaire à l’ordre de quitter le territoire, le demandeur dispose d’un délai de trente jours.

186.Le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas (durée du séjour, existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux).

187.En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, l’article 103 de la loi de 2008 précitée dispose que « aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt ».

188.En matière de protection internationale toute décision négative vaut décision de retour (art. 34 de la loi de 2015) sauf pour les décisions prises en vertu de l’article 28 paragraphe 1 et 2 point d).

189.Concernant les voies de recours, l’article 35 dispose que « (1) contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. » Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Contre la décision du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.

190.Le même article 35 dispose que « (2) contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. » Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Sa décision n’est pas susceptible d’appel. S’il estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer.

191.Finalement,« (3) Contre la décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2) et contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. » Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de l’introduction de la requête.

192.En ce qui concerne l’effet suspensif ou non des différents types de recours l’article 36 de la loi de 2015 prévoit que :

« Les recours prévus à l’article 35, paragraphes (1) et (2), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration des délais fixés pour l’exercice des recours et, s’il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

(2) Les recours prévus à l’article 35, paragraphe (3), à l’exception du recours contre une décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point c), n’ont pas d’effet suspensif. ».

193.Les citoyens UE, munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période de trois mois, voire plus soit s’ils exercent une activité salariée ou indépendante, soit disposent pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille de ressources suffisantes, soit sont inscrits dans un établissement public ou privé agréé pour y suivre des études ou dans ce cadre une formation professionnelle tout en garantissant disposer de ressources suffisantes.

194.Les ressortissants de pays tiers doivent pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg être munis d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis. Ils ont le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois s’ils remplissent les conditions fixées par la loi modifiée du 29 août 2008 précitée à son article 34.

195.Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers :

•Qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 de la loi précitée ;

•Qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

•Qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise.

196.Les décisions ministérielles déclarant illégal le séjour sont motivées et comportent l’obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve et sont assorties d’un délai imparti pour quitter volontairement le territoire.

197.Les décisions de retour ou d’expulsion sont notifiées par la voie administrative. Elles indiquent les voies de recours et les délais dans lesquels la personne concernée doit agir.

198.Aussi un report à l’éloignement peut être demandé par le concerné dans deux cas de figure :

199.1°Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays.

200.2°S’il ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

201.Pour ce qui est des statistiques en matière de retour, il est renvoyé aux statistiques versées dans le cadre du rapport CAT.

202.En ce qui concerne les statistiques relatives aux expulsions, il y a eu sept expulsions pour 2017 et une expulsion pour 2018. Il n’y a pas de statistiques pour les années antérieures.

Article 14 

Article 14, paragraphe 1er 

203.Le droit au procès équitable est également visé par l’article 6 de la CEDH et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les dispositions de l’article 14 du Pacte sont directement applicables.

204.En complément, les droits énoncés au présent Pacte sont repris aux articles 2, 3 et 4 du Protocole 7 à la CEDH.

205.Quant à l’organisation de l’appareil judiciaire et à la désignation des juges, il importe de mentionner qu’il existe différentes voies de recrutement pour la magistrature, soit le recrutement par examen-concours, soit le recrutement sur dossier, dont la procédure est définie par la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.

206.A l’issue du recrutement, les candidats sélectionnés par une commission reçoivent une nomination provisoire comme attaché de justice pour une durée de douze mois.

207.La commission organise et surveille la formation professionnelle des attachés de justice, qui comprend deux parties : la première partie comprend un enseignement, des épreuves écrites et orales ainsi que des visites d’études, tandis que la deuxième partie consiste dans un service pratique auprès d’une juridiction ou d’un parquet.

208.La nomination définitive s’effectue par un arrêté grand-ducal et sur proposition motivée d’une commission, conformément aux articles 13 et 15 de la loi du 7 juin 2012 précitée.

209.Quant à la représentation des femmes dans la fonction de magistrat, 60 % des magistrats sont des femmes.

210.L’égalité devant la Justice fait toutefois bien partie du principe de 1’égalité devant la loi garantie par l’article 10 bis de la Constitution.

Article 14, paragraphe 2 

211.En vertu de l’article 8 CPP, le procureur général d’État ou le procureur d’État qui rendent publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, doivent respecter la présomption d’innocence. Celle-ci constitue un principe fondamental de la procédure pénale.

212.Le respect de la présomption d’innocence est aussi garanti par le biais de l’application directe en droit interne du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 48) et de la CEDH (art. 6).

213.La jurisprudence nationale fait fréquemment référence au droit à la présomption d’innocence en tant que principe général du droit.

214.Enfin, il existe également une directive européenne en la matière (Directive (UE) 2016/343), que le Luxembourg a transposée par la loi du 10 août 2018.

Article 14, paragraphe 3 

215.Outre le fait que les droits reconnus au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sont également prévus dans la CEDH, ils sont directement applicables au Luxembourg et s’imposent donc aux juges. De plus, certains de ces droits sont expressément évoqués au CPP.

a)

216.Les articles 3-2 et 3-3 CPP précisent le droit de toute personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure et qui est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond, à l’assistance gratuite d’un interprète et à la traduction gratuite, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure jusqu’au terme de la poursuite pénale.

217.Sur base de l’article 39, paragraphe 2, une personne retenue par l’officier de Police judiciaire est, dès sa rétention, informée de ses droits, des voies de recours à sa disposition, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue.

218.De même, en cas d’interrogatoire d’une personne dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit, l’article 46 CPP prévoit que la personne interrogée doit être informée de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6 CPP.

219.Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation. S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.

220.Pour toute personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté, l’article 52-1 CPP exige qu’elle soit, dès sa privation de liberté, informée de ses droits à se faire examiner sans délai par un médecin, de prévenir sans retard indu une personne de son choix, de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, ainsi que de ses droits résultant des articles 3-2, 3-3 (susvisés), et 3-6 (voir ci-dessous), des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.

221.Les procès-verbaux d’interrogatoire par la Police doivent indiquer le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée de ses droits, et la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction.

b)

222.L’article 3-6 CPP règle la question du droit à un avocat qui comprend, entre autres, le droit, pour toute personne visée audit article, de rencontrer en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée, et le droit pour l’avocat d’assister la personne au cours d’un interrogatoire.

223.En vertu de l’article 52 CPP, si les officiers de Police judiciaire interrogent une personne en détention préventive qui a été inculpée par le juge d’instruction, ils doivent, avant de procéder à l’interrogatoire, donner avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un avocat. Par ailleurs, en cas de jugement sur accord, l’article 564 CPP exige, pour tous les actes relatifs à la procédure d’accord, que la personne poursuivie soit assistée d’un avocat.

224.Si, comme prévu à l’article 84 CPP, le juge d’instruction peut, pour les nécessités de l’instruction, prononcer une interdiction de communiquer pour un maximum de 20 jours, cette interdiction ne s’applique en aucun cas au conseil de l’inculpé.

225.Le droit à consulter le dossier pénal et à en obtenir une copie est réglé aux articles 85 et 182-1 CPP comme suit :

•Après la clôture d’une instruction par le juge d’instruction, des délais stricts sont prévus à l’article 127 CPP pour la procédure devant la chambre du conseil et le renvoi devant la juridiction de jugement.

•Le droit, voire l’obligation, de la personne à comparaître elle-même devant la juridiction de jugement est prévu aux articles 152 et 185 CPP.

226.Sur base de la loi du 18 août 1995 sur l’assistance judiciaire, toute personne accusée d’une infraction pénale qui remplit les conditions pour l’admission à l’assistance judiciaire se voit attribuer d’office un avocat. Une loi du 21 juin 2007 a étendu l’application de l’assistance judiciaire aux personnes qui sont retenues par la Police et d’élargir les possibilité de recours contre les décisions du Bâtonnier de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire en ouvrant un recours de second degré devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel.

227.Le droit à une aide juridictionnelle est également prévu à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

228.La loi sur l’organisation judiciaire a institué près du Procureur Général d’État un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission de fournir aux particuliers, quelle que soit leur nationalité, des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens de recours à mettre en œuvre pour les sauvegarder.

•Le droit pour tout inculpé et son conseil de poser des questions aux témoins cités devant le juge d’instruction et de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent faire entendre est visé aux articles 69 et 82 CPP. L’audition des témoins à décharge devant les juridictions de jugement est réglée aux articles 153 CPP et 190-1 CPP. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges sont tenus d’ordonner l’audition d’un témoin à charge ou à décharge qui n’a jamais été confronté avec le prévenu. Une telle demande de confrontation émanant du prévenu ne peut être rejetée que si, d’une part, l’audition du témoin est manifestement inutile ou impossible et si, d’autre part, les juges s’expliquent de manière approfondie sur cette impossibilité ou inutilité.

•Le droit à l’assistance gratuite, par un interprète, de toute personne interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite, est consacré à l’article 3-2 CPP.

•Le droit pour la personne suspectée d’une infraction de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, lors de l’interrogatoire devant la Police ou le juge d’instruction, est visé aux articles 39, paragraphe 2, 39-1, 46 paragraphe 3, 52-1 et 81 CPP.

Article 14, paragraphe 4 

229.Le projet de loi 7276, déposé par le gouvernement en 2018, vise à réformer la législation en matière de protection de la jeunesse, tout en maintenant le choix de ne pas instituer un droit pénal des mineurs. Il consacre l’approche de protection et comporte certaines innovations importantes, notamment :

•Le maintien de l’autorité parentale en cas de placement judiciaire ;

•Un nouveau régime des mesures de garde provisoire ;

•La soumission à des conditions plus strictes du placement d’un mineur en « maison d’arrêt » ;

•Un renforcement des garanties procédurales inspirées d’une directive européenne du 11 mai 2016.

Article 14, paragraphe 5

230.Le droit au double degré de juridiction est également prévu à l’article 2 du Protocole 7 à la CEDH, approuvé par loi du 27 février 1989.

Article 14, paragraphe 6

231.Ce droit est également prévu au Protocole 7, précité.

232.Le principe de l’indemnisation du dommage subi suite à une erreur judiciaire est prévu à l’article 447 CPP.

Article 14, paragraphe 7

233.Le principe « Ne bis in idem » est également consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 4 du Protocole 7, précité.

234.L’article 136 CPP dispose qu’« aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. ».

Article 15 

235.Les droits reconnus à l’article 15 du Pacte sont également inhérents à la CEDH et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Article 16 

236.Rien de nouveau à signaler sous cet article.

Article 17 

237.Le droit figurant à l’article 17 du Pacte se reflète dans les dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

238.L’article 11 de la Constitution prévoit que « l’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. ».

239.Pour les éléments ayant trait à la violence domestique, il est renvoyé aux articles 3 et 12 ci-dessus.

240.En ce qui concerne les fouilles corporelles, les articles 39, paragraphe 7 et 52-1, paragraphe 5 CPP autorisent la fouille corporelle, par une personne du même sexe, dans le cas d’une personne retenue par la Police en cas de crime ou délit flagrant ou d’une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté, lorsque la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui.

241.Des fouilles corporelles sont prévues par des lois spéciales dans les cas bien définis, en particulier pour les centres pénitentiaires, centres socio-éducatifs de l’État, centres de rétention, et en matière de protection internationale.

242.En vertu de l’article 148 CP : « Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de Police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d’un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. ».

243.Les fouilles de véhicules sont réglées aux articles 48-10 et 48-11 CPP.

244.Les perquisitions de domiciles sont réglées aux articles 24-1, 33, 34, 47 et 65 CPP. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’article 47 CPP exige que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient effectuées avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

245.La communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est susceptible de constituer une infraction punie à l’article 35 CPP.

246.En matière de protection de données, le Luxembourg est soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

247.Afin de transposer en droit luxembourgeois la directive européenne (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, le Luxembourg a adopté, le 1er août 2018, une loi spécifique pour le traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

248.La CNPD, selon les dispositions contenues dans une autre loi du 1er août 2018, a autorité pour contrôler et vérifier le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 ainsi que des dispositions de la loi spécifique précitée, sauf pour les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Ces opérations sont soumises à la supervision de l’autorité de contrôle judiciaire instituée à l’article 40 de la loi spécifique précitée.

249.La saisie par la Police judiciaire le procureur d’État ou le juge d’instruction de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données est réglée aux articles 31, 33, 48-25 et 66 CPP.

250.En vertu de l’article 48-13 CPP paragraphe 3, lorsqu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement, une observationeffectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir de l’extérieur d’un domicile, d’une dépendance de domicile, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles, une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d’instruction, à condition que l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.

251.L’article 149 CP punit les fonctionnaires ou agents publics qui auraient ouvert ou supprimé des lettres ou des dépêches télégraphiques confiées à la poste, et l’article 460 CP punit les particuliers qui auraient supprimé ou ouvert une lettre confiée à la poste.

252.La saisie par l’officier de Police judiciaire, en cas de crime flagrant, de papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, est réglée aux articles 31 et 33 CPP. La saisie de ces objets, données etc. par le juge d’instruction, est réglée aux articles 65 et 66 CPP.

253.La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisées en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

254.Le repérage de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité peuvent être ordonnés par un juge d’instruction suivant les dispositions de l’article 67-1 CPP.

255.Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une loi du 27 juin 2018a introduit au Livre 1er, Titre II du CCP notamment un Chapitre XII.- réglant l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication.

256.La même loi a également redéfini les mesures spéciales de surveillance régies par les articles 88-1 à 88-4 CPP.

257.Les atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes sont punissables suivant les dispositions des articles 443 à 452 CP.

258.Pour toute infraction pénale, la victime peut porter plainte devant la Police (voir article 11 CPP) ou le procureur d’État (voir article 23 CPP), dans les conditions visées à l’article 4-1 CPP.

259.Le site internet des juridictions publie des informations pour guider les victimes dans leur démarche.

260.Par ailleurs, un service qui fonctionne sous l’autorité du Parquet général, le Service d’aide aux victimes (SAV) s’adresse aux victimes qui ont subi une atteinte à leur intégrité psychique et/ou physique suite à une infraction pénale, aux personnes (proches) qui, par leur relation avec la (les) victime(s) ont dû partager leurs souffrances qu’ainsi aux témoins d’infractions pénales. Le SAV informe les victimes sur leurs droits et peut les accompagner durant le procès judiciaire. L’équipe offre un suivi psychologique et psychothérapeutique et propose également un groupe thérapeutique pour les victimes de violences conjugales.

261.En vertu de l’article 3-7 CPP, la victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits, notamment :

•Du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;

•Des procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures.

262.La victime peut aussi porter plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction (art. 56 ss. CPP).

263.Si le juge d’instruction est saisi d’un dossier par le Procureur d’État, il doit avertir la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur (art. 50-1 CPP).

264.Enfin, la victime peut également citer l’auteur de l’infraction directement devant le juge pénal.

265.En cas de calomnie ou diffamation contre des personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile à la condition que les personnes victimes de la calomnie/diffamation déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer (art. 3-1 et 444 (2) du CPP).

266.Le Luxembourg a adopté, le 1er août 2018, la loi portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) et du régime général sur la protection des données, qui modernise le cadre juridique général dans ce domaine, notamment dans le contexte de l’entrée en application du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

267.Les cadres juridiques de domaines spécifiques de la protection des données personnelles ont également été adaptés. La loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale transpose la Directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. La loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques a connu plusieurs modifications depuis la présentation du précédent rapport CCPR.

Article 18 

268.L’article 19 de la Constitution garantit « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. ».

269.Le cours, intitulé « Vie et société », a été mis en place dans l’enseignement secondaire à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 et dans l’enseignement fondamental à partir de 2017-2018. Ce cours remplace les cours d’instruction religieuse et la formation morale et sociale et a pour objectifs : 1) la promotion d’une tolérance fondée sur la connaissance, 2) l’apprentissage par une pratique réflexive et critique et 3) l’exploration des grandes questions de la vie et de la société.

270.Ce cours s’inscrit dans une approche multi-référentielle qui tient compte des grandes questions et pensées de l’humanité, des droits de l’homme, de savoirs issus des sciences et de la raison, ainsi que des cultures religieuses fondatrices de nos sociétés et de sociétés plus éloignées.

271.En ce qui concerne le personnel éducatif, les enseignants assurant les cours d’instruction religieuse et de la formation morale et sociale ont été repris. Des formations pour ces derniers ont été prévus, dans le cadre du nouveau cours.

Article 19 

272.Le gouvernement luxembourgeois estime que la disposition de l’article 19, paragraphe 2 n’empêche pas que des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma puissent être soumises à un régime d’autorisations. 

Article 20 

273.L’article 135-11 CP punit comme acte de provocation au terrorisme, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées audit chapitre, ainsi que le fait de diffuser le message susvisé en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

274.Le Chapitre VI du Titre VIII du Livre II du CP sanctionne pénalement les discriminations, définies à l’article 454 CP (cf. article 2 ci-dessus).

275.L’article 455 CP punit de peines d’emprisonnement et/ou d’amende correctionnelles toute discrimination visée à l’article 454 CP, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, consistant en l’un des actes suivants :

•Refuser la fourniture ou la jouissance d’un bien et/ou l’accès à un bien ;

•Refuser la fourniture d’un service et/ou l’accès à un service ;

•Subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service et/ou l’accès à un bien ou à un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454 ou faire toute autre discrimination lors de cette fourniture, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 ;

•Indiquer dans une publicité l’intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une discrimination lors de la fourniture d’un bien ou d’un service, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 ;

•Entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

•Refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne ;

•Subordonner l’accès au travail, tous les types de formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs à l’un des éléments visés à l’article 454.

276.Les mêmes peines sont comminées par l’article 457-1 CP à l’égard de :

a)quiconque soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;

b)quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l’un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article ;

c)quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454.

Article 21 

277.Rien de nouveau à signaler.

Article 22 

278.Le droit prévu à l’article 22 du Pacte est également consacré à l’article 11 de la CEDH.

279.Le Luxembourg est partie aux Conventions de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n°87) et sur le droit d’organisation et de négociation collective (n°98) (ratifiées toutes les deux en 1958).

280.Le droit de grève est également prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 28).

281.En ce qui concerne les partis politiques, depuis une loi du 31 mars 2008, l’article 32 bis de la Constitution en consacre l’importance dans les termes suivants : « Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. »

Article 23 

282.L’article 11 de la Constitution prévoit que « l’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. ».

283.Pourvu que les parents ne portent pas atteinte à l’intégrité corporelle ou aux intérêts moraux et matériels des enfants, aucune intervention « forcée » de l’État ne peut se faire. Ces interventions doivent être prévues par la loi et relèvent par ailleurs du contrôle de l’autorité judiciaire garante des libertés civiles.

284.Quant à la notion de « famille », il est admis aujourd’hui que ce concept couvre le lien existant entre un couple, marié, vivant en partenariat légal ou en union libre, voire un couple et ses enfants, mais aussi celui formé par un seul parent et ses enfants.

285.La loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage a introduit des mesures préventives renforçant les pouvoirs de l’officier de l’état civil et du procureur d’État (art. 174 à 175-2 CC). Si l’officier de l’état civil a un doute quant à l’intention des ou d’un des futurs conjoints, il en informe le procureur d’État. Le procureur d’État pourra former opposition pour les cas où il peut légalement demander la nullité du mariage.

286.De même, le mariage par procuration est formellement exclu (art. 144 CC) et de nouvelles causes de nullité ont été renforcées. Désormais la nullité du mariage peut résulter (i) s’il n’y pas eu de consentement, (ii) s’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention au moins de l’un des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint, ou (iii) si le consentement des deux, ou au moins d’un des deux conjoints, a été donné sous la violence ou la menace - et ce bien que les consentements formels aient été donnés.

287.Au Luxembourg, le mariageest l’union entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe (art. 143 CC). C’est un acte juridique à valeur authentique ayant pour effet de rendre applicable aux deux conjoints le statut du mariage et changeant leur état civil respectif.

288.Avec la loi précitée du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage, l’âge légal minimal pour contracter mariage est désormais le même pour la femme (anciennement fixé à 16 ans) que pour l’homme, à savoir 18 ans (art. 144 CC). Il a été aligné à l’âge de la majorité. A titre exceptionnel, dans des circonstances graves et justifiées, le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans est possible. La compétence pour lever la condition ayant trait à l’âge des futurs conjoints appartient désormais au juge aux affaires familiales (anciennement au Grand-Duc).

289.Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (art. 212 CC). Ils concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement (art. 213). Ils sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants (art. 215 CC).

290.La loi précitée du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage a encore apporté les modifications suivantes :

•Une ouverture du mariage aux couples de même sexe qui a pour conséquence également qu’une personne liée par le mariage n’a plus besoin de divorcer en cas de changement de sexe ;

•Les personnes mariées de même sexe bénéficient de tous les effets juridiques liés au statut du mariage (y compris les dispositions en matière de dissolution du mariage, d’adoption d’enfants, en matière fiscale, en matière de donations ou de successions), à l’exception de la présomption de paternité (art. 143 et 132 CC) ;

•Le certificat prénuptial n’est plus requis pour les formalités du mariage (art. 63 CC) ;

•Avec la suppression du délai de viduité, l’impossibilité pour la femme veuve ou divorcée de contracter un nouveau mariage avant l’expiration d’un délai de 300 jours n’existe plus ;

•Depuis la grande réforme de 2014, le Luxembourg emploie une terminologie neutre par rapport au genre. Les termes « époux » et « épouse » sont remplacés par le terme « conjoint » et les termes « père » et « mère » par le terme « parent » dans l’ensemble de la législation.

291.Le Luxembourg a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) le 26 septembre 2011. L’article 23 de la CRDPH prévoit que « les États Parties (…) veillent à ce que (…) soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux ».

292.Au Luxembourg, il existe différents services et mesures qui ont pour objet d’aider les parents en général et plus particulièrement les personnes en situation de handicap ou les parents d’enfants en situation de handicap, à trouver un meilleur équilibre entre vie familiale et professionnelle :

•Lorsqu’un enfant a une maladie grave ou s’il a eu un accident, les parents ont droit à un congé pour raisons familiales dont le but est de permettre aux parents d’être présents auprès de leur enfant. La durée de ce congé dépend de l’âge de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant d’une allocation spéciale supplémentaire, la durée du congé est doublée par tranche d’âge. A noter que l’allocation spéciale supplémentaire est une aide financière versée aux parents, qui vise à compenser les charges supplémentaires occasionnées par le handicap de l’enfant.

•Les maisons relais sont des établissements qui assurent la garde des enfants et des jeunes en dehors des horaires scolaires et accueillent les enfants en situation de handicap de façon inclusive.

•Les services d’activités de jour offrent un accueil de jour aux personnes présentant un handicap moyen, grave ou un polyhandicap. Ils accueillent aussi, en dehors des périodes scolaires, des mineurs handicapés en âge scolaire.

293.De plus, un Centre de Ressources Parentalitéfinancé en majeure partie par l’État assure un encadrement régulier et un suivi ambulatoire des mères en situation de handicap en vue de leur prodiguer les apprentissages nécessaires des compétences parentales. Le centre veille à la qualité des interventions sur le terrain, développe et met en place des actions de sensibilisation et de formation du réseau professionnel partenaire et coordonne ses actions avec d’autres services notamment du secteur de la protection de l’enfance.

294.Finalement, il existe auprès des gestionnaires conventionnés par le ministère de la Famille dans le domaine du handicap d’autres « Services parentalité ».

Article 24 

295.Les mineurs, alors qu’ils sont tenus de respecter la loi, relèvent d’un régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne la poursuite des infractions à la loi pénale.

296.Les peines prévues par les lois pénales sont remplacées par les mesures de garde, d’éducation et de la préservation prévues par la loi précitée du 10 août 1992 et ils relèvent de la compétence du tribunal de la jeunesse.

297.Afin de lutter contre la traite, de nombreux services et organisations protègent les droits des enfants. Il s’agit de la Police grand-ducale (Section « Protection de la jeunesse »), BEE SECURE Stopline, BEE SECURE Helpline, KannerJugendtelefon, l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand institué par une loi de 2002 et qui a pour mission de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants, l’Office national de l’enfance, et le Service central d’assistance sociale ainsi que le Service d’aide aux victimes qui font partie de l’administration judiciaire.

Enregistrement des naissances 

298.Toute naissance est enregistrée au Luxembourg, indépendamment de la nationalité et du statut des parents (art. 3 CC) et pour chaque enfant né au Luxembourg est dressé un acte de naissance.

299.La naissance des enfants nés au Luxembourg est déclarée par l’un des parents, ou à défaut par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère a accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché (art. 56 CC). Les déclarations de naissance sont faites dans les 5 jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de la naissance.

300.L’acte de naissance doit être rédigé immédiatement. Aux termes de l’article 57 CC « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus. ».

301.Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut plus dresser l’acte. Il faut un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de naissance (art. 55 al. 2 CC).

302.La naissance à l’étranger d’un enfant d’un parent luxembourgeois ne doit pas nécessairement être déclarée ou communiquée aux autorités luxembourgeoises. Mais l’acte de naissance étranger peut être transcrit sur le registre d’état civil de son domicile au Luxembourg (art. 47 CC).

303.Si l’acte concerne un enfant né hors mariage, l’officier de l’état civil doit en donner avis au juge aux affaires familiales compétent du lieu de naissance (art. 57 dernier alinéa CC).

304.En cas d’un enfant nouveau-né trouvé, la personne qui l’a trouvé est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Il est dressé procès-verbal détaillant en plus la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent, le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance (art. 58 CC).

305.Les règles de transmission de la nationalité luxembourgeoise aux enfants sont fixées par la loi précitée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Les conditions sont les mêmes pour les garçons et les filles, respectivement pour les enfants nés dans le mariage ou hors mariage. La nationalité luxembourgeoise est transmise soit par la filiation, soit par l’adoption, soit par la naissance au Luxembourg, soit en raison de la possession d’état.

306.Pour ce qui est de la transmission par filiation, est Luxembourgeois le mineur né d’un parent lui-même Luxembourgeois au moment de la naissance ou de l’établissement de son lien de filiation avec l’enfant.

307.Le mineur obtient également la nationalité luxembourgeoise lorsque (i) son parent majeur obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, ou (ii) son parent mineur obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’une procédure d’option.

308.Pour ce qui est de la transmission par l’adoption, l’enfant mineur obtient la nationalité luxembourgeoise si (i) l’enfant a fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois, ou (ii) son adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option, ou recouvrement, ou (iii) il a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence légale et habituelle au Luxembourg, ou (iv) il a fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère ayant une résidence légale et habituelle au Luxembourg.

309.Pour ce qui est de la transmission par la naissance au Luxembourg, est Luxembourgeois, l’enfant mineur né au Luxembourg et dont l’un des parents ou adoptants est lui-même né au Luxembourg.

310.L’enfant qui est né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, ou qui a été adopté par des non-luxembourgeois, peut également obtenir, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise.

311.Pour ce qui est de la transmission en raison de la possession d’état, la nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état, c’est-à-dire la situation dans laquelle une personne se croit en toute bonne foi luxembourgeoise et agit comme telle, alors qu’elle ne l’est pas. La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.

312.Quant au droit à hériter,il est inscrit dans le CC (art. 718 ss. CC). Au Luxembourg le droit de succession ne connaît pas le droit d’aînesse et ne fait pas de distinction entre héritiers masculins et féminins, respectivement entre enfants suivant qu’ils sont nés dans le mariage ou hors mariage.

313.Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession et être digne de succéder. Sont ainsi incapables de succéder, celui qui n’est pas encore conçu et l’enfant qui n’est pas né viable. Est indigne de succéder, et donc également exclu de la succession, l’enfant qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ayant un rapport avec le décès du parent défunt.

314.L’héritage d’une personne se répartit selon les règles de la dévolution successorale et dépend de l’état civil du défunt et de son régime matrimonial en cas de mariage. La répartition sera différente suivant que le défunt a fait un testament ou non, qu’il laisse un conjoint ou non, et qu’il a des enfants ou non. Les enfants ou leurs descendants sont dans tous les cas des héritiers réservataires. A ce titre ils sont prioritaires et succèdent par tête et par portion égale. La masse successorale se compose des biens existants au moment du décès moins les dettes.

315.En juin 2011, en conformité avec les recommandations de l’ONU, l’égalité entre hommes et femmes de succession au trône a été introduite par modification du pacte de famille de 1783, la réglementation interne de la Maison de Luxembourg-Nassau. Ce nouvel ordre successoral s’applique pour la première fois à la descendance du Grand-Duc Henri.

Protection des mineurs contre la traite

316.L’article 3 de la loi du 8 mai 2009 modifiée par la loi du 9 avril 2014 traite de la tutelle des victimes mineures non accompagnées :

« Au cas où une victime mineure en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État assimilé ou d’un pays tiers n’est pas accompagnée et prise en charge par un majeur responsable d’elle selon la loi nationale de la victime qui soit en mesure de veiller à sa sécurité et à sa protection ou si un conflit d’intérêts avec la victime mineure empêche les titulaires de l’autorité parentale, en vertu de la loi nationale de la victime, de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant, elle est représentée par un tuteur aussi longtemps que cette situation perdure ou jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par une autorité de son pays d’origine chargée d’agir dans son intérêt supérieur.

Il en va de même lorsqu’il y a incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est mineure.

Une personne ayant autorité sur la victime ne peut être désignée comme son majeur responsable, ni son tuteur, si elle est soupçonnée d’avoir commis l’infraction. »

317.Selon la loi modifiée du 29 août 2008, la victime mineure qui « est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi […] se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale ».

318.Un mineur étranger non accompagné est une personne qui paraît être âgée ou qui déclare être âgée de moins de 18 ans, et qui n’est pas accompagnée par une personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle.

319.Dans tous les cas si un mineur non accompagné DPI se déclare ou est détecté comme étant une victime de la traite, il doit être transféré dans les meilleurs délais et dans son intérêt, du foyer pour mineurs non accompagnés dans un des foyers pour mineurs en détresse.

320.Les procédures de détection, d’identification, d’information, de période de réflexion et de titre de séjour, d’accompagnement et de protection sont les mêmes que pour les victimes majeures, quel que soit le pays d’origine, UE, assimilé ou pays tiers.

321.Les victimes mineures détectées sont orientées vers la section « protection de la jeunesse » de la Police. Elles sont identifiées par le département « criminalité organisée » du Service de Police judiciaire qui procède à l’examen nécessaire à la preuve de leur minorité. En cas de doute sur l’âge, la victime est considérée comme étant mineure.

322.Lorsqu’elle détecte une victime présumée mineur étranger non accompagné ou accompagné, la Police tient compte de la spécificité de la vulnérabilité du mineur en procédant aux investigations développées ci-dessus (mesures d’identification). Elle dresse un rapport au parquet qui prend contact avec le magistrat jeunesse qui s’occupe le cas échéant du mineur.

323.La victime mineure tombe sous le bénéfice de la loi sur la protection de la Jeunesse du 10 août 1992 et bien évidemment de la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains.

Article 25 

La participation des résidents étrangers aux élections communales et européennes

324.La loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers prévoit deux instruments importants pour permettre une participation des étrangers dans la société luxembourgeoise : d’une part, au niveau local, les commissions consultatives d’intégration que chaque commune est obligé de mettre en place et, d’autre part, au niveau national, le Conseil national pour étrangers. Ces deux organes sont chargés, à leur niveau respectif, de conseiller et travailler sur la cohésion sociale et l’intégration au Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, ils permettent au Luxembourg d’encourager la participation des non Luxembourgeois dans des organes décisionnels ou de conseil.

325.Les résidents étrangers qui ont 18 ans le jour des élections communales et qui résident depuis au moins cinq ans au Luxembourg, en fonction de leur inscription sur les listes électorales, ont le droit de participer aux élections locales à Luxembourg.

326.En janvier 2017, une campagne d’information et de sensibilisation intitulée « Je peux voter » a été lancée qui a comme but d’informer les résidents non-luxembourgeois, ressortissants de l’Union européenne, sur le droit et les conditions de vote dans le cadre des élections européennes et d’encourager leur inscription sur les listes électorales.

327.Dans le cadre de cette campagne, l’OLAI a fourni du matériel promotionnel gratuit et facilement accessible à des communes, des associations, des chambres de professionnels, des organisations sportives et de loisirs locales et nationales, ainsi qu’aux médias, avec un site internet disponible en cinq langues lancé en 2017. Des « multiplicateurs » sensibilisant à l’importance de la participation politique de la population étrangère ont été formés en octobre 2016.

328.Depuis octobre 2016, l’OLAI a lancé plusieurs appels à projets destinés aux associations sans but lucratif souhaitant organiser des actions ou projets complémentaires pour ce projet de campagne de sensibilisation nationale.

329.Dans le cadre de ses programmes d’intégration et notamment le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), l’OLAI veille à ce que la participation socio-politique ait une place prépondérante. Dans ce contexte des ateliers sont proposés aux signataires portant sur la participation politique.

L’accès à la fonction publique

330.Pour être admis au service de l’État en tant que fonctionnaire de l’État ou employé de l’État, il faut :

•Être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ;

•Jouir des droits civils et politiques ;

•Offrir les garanties de moralité requises ;

•Satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction ;

•Satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises ;

•Avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance « adaptée au niveau de carrière » des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

331.Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.

332.Les fonctionnaires sont recrutés par voie d’examen-concours, tandis que les employés sont engagés par l’État sous contrat pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée.

333.La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le Statut général des fonctionnaires de l’État fixe les conditions d’accès à la Fonction publique. La procédure de nomination est fixée par son article 3.

334.En cas de manquement à ses devoirs tels que fixés par le Statut général, le fonctionnaire risque d’encourir une sanction disciplinaire qui peut notamment consister en le retard de la promotion, la rétrogradation, l’exclusion temporaire de ses fonctions, la mise à la retraite d’office, ou la révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension. La sanction disciplinaire doit être précédée d’une instruction disciplinaire pour être appliquée. En cas de manquement d’un fonctionnaire à ses devoirs, le ministre compétent saisit le commissaire de gouvernement à l’instruction disciplinaire qui procède conformément à la procédure définie aux articles 56 à 73 de la loi précitée.

335.La révision prévue aux articles 74 à 79 peut être demandée lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire ou lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

336.Toute personne remplissant les critères généraux requis pour entrer au service de l’État énumérés ci-dessus a le droit d’accéder à un poste dans la Fonction publique luxembourgeoise.

337.L’article 1 bis du Statut général dispose que l’accès à la Fonction publique ne peut être interdit en raison de la religion, des convictions, du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou de l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

338.De plus, selon l’article 1ter du Statut général, l’accès à une fonction ou un emploi dans la Fonction publique ne peut être interdit en raison du sexe ou de l’état matrimonial ou familial. De même, une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.

339.Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de ne pas engager une personne pour l’un des motifs précités est considéré comme une discrimination et dès lors interdit. D’ailleurs, les paragraphes 1 et 3 de l’article 44bis du Statut général disposent qu’un fonctionnaire ne peut être sanctionné en raison de son opposition à un acte qui serait contraire aux principes d’égalités de traitement exposés ci-dessus.

340.En ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à la Fonction publique, la loi budgétaire prévoit pour chaque année l’engagement de travailleurs handicapés à tâche complète ou partielle dans les différents services et administrations de l’État. Ainsi pour l’exercice budgétaire 2019, l’État a été autorisé à procéder à l’engagement de personnel ayant le statut de travailleur handicapé dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine.

Article 27 

341.L’article 19 de la Constitution luxembourgeoise garantit la liberté des cultes, celle de leur exercice, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses.

342.Un accord signé en janvier 2015 entre le gouvernement luxembourgeois et les communautés religieuses établies au Luxembourg a réformé les relations entre l’État et ces communautés. Les relations entre l’État et les cultes ont été adaptées aux réalités sociétales.