Nations Unies

CEDAW/C/AGO/6

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Distr. générale

24 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Examen des rapports présentés parles États parties en application de l’article 18de la Convention sur l’élimination de toutesles formes de discrimination à l’égard des femmes

Sixième rapport périodique des États parties

Angola *

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations et acronymes4

I.Introduction1−65

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention7−2515

Articles 1er et 2: Mesures législatives établissant le principe de l’égalitédes hommes et des femmes et tendant à éliminer la discrimination à l’égarddes femmes7−95

Article 3: Mesures visant à assurer le plein développement et le progrèsdes femmes106

Article 4: Adoption de mesures spéciales pour la protection des femmes11−226

Article 5: Mesures appropriées pour mettre fin à des pratiques fondées surl’infériorité des femmes par rapport aux hommes23−3711

Article 6: Mesures visant à supprimer le trafic des femmes et l’exploitationde la prostitution des femmes38−4413

Article 7: Mesures visant à assurer la participation des femmes à la vie publiqueen Angola dans des conditions d’égalité avec les hommes45−4915

Article 8: Mesures appropriées pour la participation des femmesà la représentation du pays sur le plan international et aux travauxdes organisations internationales50−5216

Article 9: Veiller à ce que les femmes ne perdent pas leur nationalité après un mariage avec des étrangers et puissent transmettre leur nationalité à leurs enfants53−5516

Article 10: Mesures appropriées visant à lever tous les obstacles à l’accèsà l’éducation, aux sports et à la santé56−8117

Article 11: Mesures appropriées pour permettre aux femmes d’accéderà l’emploi et à une rémunération égale à celle des hommes et l’adoptionde mesures pour protéger les femmes durant la grossesse et aprèsl’accouchement ainsi que contre les licenciements82−11421

Article 12: Mesures visant à donner aux femmes le même accès queles hommes à la santé et aux services de planification de la famille, età leur fournir des services appropriés pendant la grossesse, pendantl’accouchement et pendant la période prénatale115−14325

Article 13: Mesures appropriées pour permettre aux femmes d’accéderau droit à des prêts bancaires et à des financements, et au droit à participerà tous les aspects de la vie culturelle144−15329

Article 14: Mesures appropriées pour assurer aux femmes rurales la capacitéde participer au développement rural, à l’élaboration et à l’application de plansde développement, et la possibilité de bénéficier des mêmes avantagesque les hommes154−18131

Article 15: Droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats etl’administration de biens182−18935

Article 16: Droits égaux entre les hommes et les femmes dans les questionsrelatives au mariage et à la famille190−25136

Annexe

Statistiques relatives à la situation des femmes en Angola42

Liste des tableaux

Participation des femmes dans les organes de décision publics:

Tableau no 1Postes ministériels occupés et assistants respectifs (2010)

Tableau no 2Gouvernement fédéral (2009)

Tableau no 3Autorités locales (direction) (2009)

Tableau no 4Autorités locales (postes de direction) (2009)

Tableau no 5Autorités municipales et urbaines (2009)

Participation des femmes dans l’appareil judiciaire:

Tableau no 6Bureau du Procureur général (2009)

Tableau no 7Participation des femmes aux barreaux d’Angola (2009)

Participation des femmes au Gouvernement:

Tableau no 8Répartition des agents par province et par sexe (2009)

Participation des femmes à la vie politique:

Tableau no 9Les femmes dans l’Assemblée nationale (2008)

Participation des femmes aux relations internationales:

Tableau no 10Représentation et participation des femmes dans le corps diplomatique

Participation des femmes dans l’enseignement:

Tableau no 11Diplômés par domaine d’études de l’Universidade Agostinho Neto en 2006/07

Tableau no 12Élèves par niveau d’études au cours de la période 2004/08

Femmes et violence domestique:

Tableau no 13Statistiques relative à la violence domestique (2009)

Abréviations et acronymes

BCI

Banco de Comércio e Indústria

BPC

Banco de Poupança e Crédito

COMUR

Comité pour le soutien aux femmes rurales

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

GEPE

Bureau de la recherche, de la planification et des statistiques

ISCED

Institut supérieur des sciences de l’éducation

MICS

Enquête en grappes à indicateurs multiples

NEPAD

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

ONG

Organisation non gouvernementale

PIB

Produit intérieur brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

SADC

Communauté de développement de l’Afrique australe

Sida

Syndrome d’immunodéficience acquise

UNACA

Confédération nationale des associations paysannes

VIH

Virus de l’immunodéficience humain

I.Introduction

1.Par l’adoption de sa première loi constitutionnelle, l’État angolais a reconnu l’égalité entre les hommes et les femmes devant la loi, et a en même temps interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la couleur de la peau, l’appartenance religieuse ou politique.

2.Après l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la Convention) par la résolution no 15/84 publiée dans la série I du Journal officiel le 19 septembre 1984, l’Angola est devenu État partie à la Convention et membre de ce très important instrument international de défense des droits des femmes.

3.En ratifiant la Convention, l’État angolais prenait l’engagement d’adopter des mesures et des stratégies visant à protéger les droits de la personne humaine des femmes angolaises, et de lutter contre les stéréotypes qui maintiennent les femmes dans une situation d’infériorité par rapport aux hommes.

4.En mettant en œuvre la Convention, l’État angolais reste convaincu qu’il ne saurait y avoir de développement sans autonomisation de la femme sur tous les plans.

5.C’est pour cette raison que, maintenant que la paix règne dans le pays, la lutte contre la pauvreté, contre l’analphabétisme et contre la mortalité maternelle et infantile, la construction et la rénovation d’écoles et d’hôpitaux, notamment, constituent des préoccupations majeures pour le Gouvernement angolais.

6.Pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité en 2004, au sujet notamment de la diffusion de la Convention auprès des femmes, des réseaux sociaux de communication et des organisations non gouvernementales (ONG), de la promotion de l’égalité des sexes dans tous les programmes et mesures visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, et du renforcement du Ministère de la protection de la famille et de la femme, comme en témoigne le contenu du rapport qui suit, le Gouvernement angolais a entrepris un certain nombre d’activités et pris un certain nombre de mesures qui n’ont cessé de démontrer de façon claire et concrète que la condition des femmes angolaises constitue une question à laquelle est accordée une très vive attention aux niveaux les plus élevés.

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention

Articles 1er et 2Mesures législatives établissant le principe de l’égalitédes hommes et des femmes et tendant à éliminer la discriminationà l’égard des femmes

7.Toute la législation angolaise est pleinement conforme à l’article premier de la Convention parce que, depuis l’indépendance, par l’établissement du principe de l’égalité des hommes et des femmes, et l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, y ont été abrogées toutes les lois discriminatoires héritées des colonialistes, dont celles qui étaient discriminatoires à l’égard des femmes et celles qui l’étaient à l’égard des enfants nés hors mariage. L’existence de ces lois discriminatoires dans les codes législatifs, qu’il s’agisse de règles de fond ou de droit procédural, ne signifie pas qu’elles sont utilisées ou appliquées, et elles seront toutes abrogées en une fois dans le cadre d’un ensemble de réformes législatives qui devraient être menées à bien sous peu.

8.La Constitution en vigueur établit les principes de l’universalité et de l’égalité de tous les citoyens angolais (art. 22 et 23). Le paragraphe 2 de l’article 26 va plus loin et dispose que «les normes constitutionnelles et légales relatives aux droits fondamentaux devront être interprétées et appliquées en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les traités internationaux dans ce domaine ratifiés par la République d’Angola». C’est cependant l’article 13 qui montre clairement que la Convention est un instrument juridique interne qui a été pleinement incorporé dans l’ordre juridique angolais et en fait partie intégrante. Le paragraphe 1 de l’article 13 dispose comme suit: «Le droit général ou commun, reçu dans les termes de la présente Constitution, fait partie intégrante de l’ordre juridique angolais.».

9.En 2007, le Gouvernement angolais a adhéré aux instruments relatifs aux droits des femmes suivants et les a ratifiés:

a) Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique;

b) Le Protocole de la SADC sur l’égalité des sexes et le développement a été signé par l’Angola en 2008 et ratifié par lui en 2010;

c) La Déclaration solennelle de 2004 sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique a aussi été signée;

d) Divers séminaires ont été organisés pour diffuser la Convention auprès des parlementaires, des juges, des avocats, des coordonnateurs, des organisations fédérales, provinciales et non gouvernementales, et une équipe chargée du suivi de la Convention a été mise sur pied en 2006 conjointement avec le Comité de coordination multisectorielle pour l’égalité des sexes.

Article 3Mesures visant à assurer le plein développement et le progrès des femmes

10.En 2005 a commencé l’élaboration d’une politique nationale de l’égalité des sexes, en réponse à une des préoccupations formulées dans le Programme d’action de Beijing. Un processus de consultations a été mené aux niveaux national et provincial, au cours duquel ont joué un rôle diverses parties, au nombre desquelles figurent les coordonnateurs en matière d’égalité des sexes, les universités, les organisations d’utilité publique, les associations de femmes et des individus. Les points importants de la politique nationale de l’égalité des sexes sont les suivants:

a) Services éducatifs, de santé et de nutrition;

b)Participation et représentation dans la vie politique et publique;

c) Égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de la citoyenneté;

d) Accès aux ressources et égalité des chances;

e) Eau, énergie et commerce.

Article 4Adoption de mesures spéciales pour la protection des femmes

11.L’État angolais a adopté des règles de discrimination positive en faveur des femmes. Les articles 69 et suivants de la loi générale sur le travail interdisent l’emploi des femmes pour des travaux insalubres. Ils protègent les femmes enceintes en interdisant le travail de nuit pour elles. Le travail à temps partiel est prévu pour les femmes ayant des responsabilités familiales, et une réglementation existe pour la protection des mères. Les employeurs sont tenus, chaque fois que cela est possible, de créer des crèches sur le lieu de travail.

12.Les femmes ont droit à une heure par jour sans perte de salaire pour allaiter leur enfant (incitation des mères à allaiter) et elles peuvent s’absenter un jour par mois sans perte de salaire, lorsqu’elles ont en charge des enfants de moins de 14 ans, afin de pouvoir rester en compagnie de ceux-ci.

13.La réforme de la sécurité sociale permet que, à partir de l’âge de 55 ans, les femmes soient créditées d’une année par enfant jusqu’à un nombre total de cinq enfants, dans le calcul de l’âge de la retraite fixé à 60 ans.

14.Afin d’accroître la participation des femmes dans les organes de décision, à tous les niveaux, en 2005, en application de la Déclaration de la SADC sur l’égalité des sexes et le développement, le Parlement angolais a adopté la loi 02, la loi sur les partis politiques, le 1er juillet 2005. L’un des articles de cette loi contient une disposition qui impose aux partis politiques de prévoir dans leurs statuts un quota d’au moins 30%.

15.L’on peut dire que, même si les femmes sont représentées dans les différents secteurs de la vie nationale, et plus précisément dans la prise de décisions, le plus grand obstacle pour elles réside dans l’impossibilité de traduire leurs idées dans la réalité et de bénéficier du soutien et de la compréhension des hommes. Les tableaux et graphiques ci-après montrent l’accroissement de la participation des femmes dans les organes de décision au niveau national:

Postes ministériels et assistants respectifs (2010)

Évolution dans la participation des femmes au Gouvernement fédéral (2002–2009)

2002

2009

Total

% de femmes

Total

% de femmes

Ministres

27

15 ,0

34

26,4

Vice- m inistres

45

13,3

57

19,3

Évolution dans la participation des femmes au gouvernement provincial

2002

2009

Total

% de femmes

Total

% de femmes

Gouverneurs

18

0 ,0

18

16,7

Vice- g ouverneurs

37

0 ,0

40

22,5

Participation des femmes dans l ’ administration publique – niveau provincial (2009)

Participation des femmes dans l ’ administration publique − niveau provincial (2009)

Participation des femmes dans les organes de décision de l ’ administration publique – Bureau du Procureur général (2009)

1.Renforcement du Ministère de la protection de la famille et de la femme

16.Une des préoccupations formulées par le Comité en 2004 avait trait au renforcement des capacités institutionnelles du Ministère.

17.Le Ministère a procédé à une révision de ses règlements de 1997, révision qui a été soumise en 2008 à l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil de coordination multisectorielle pour l’égalité des sexes, créé en 1999, a reçu le statut d’entité consultative du Ministère.

18.Afin de répondre aux préoccupations des familles, le travail qui était fait dans le domaine des conseils à la famille a été accru. Des centres ont été créés dans l’ensemble du pays. Des personnes sont en cours de formation dans le domaine des conseils à la famille et des conseils juridiques, et des bases de données contenant des statistiques ventilées par sexe ont été créées.

19.Vu le besoin de recherche dans les domaines de la famille et de la femme, un centre de recherche spécifique a été créé dans le cadre d’une démarche innovante pour s’occuper de ces questions et réagir aux observations finales du Comité.

2.Programme conjoint de l’égalité des sexes

20.Le Programme répond à la nécessité de renforcer la capacité du pays à défendre l’égalité des sexes et les droits de l’homme, et à les intégrer dans divers processus de développement, en contribuant par là à l’autonomisation des femmes angolaises. Les principaux domaines retenus à cet égard sont les suivants:

a)Renforcement des capacités du Ministère de la protection de la famille et de la femme, des comités de coordination multisectorielle pour l’égalité des sexes au niveau national et dans des provinces choisies, de même que des associations de femmes;

b)Soutien à l’instauration de politiques et d’un dialogue, en particulier une politique nationale de l’égalité des sexes, et veiller à ce que l’égalité des sexes et les droits de l’homme soient intégrés dans le Cadre stratégique national d’action contre le VIH/sida, sous réserve d’examen dans le courant du programme;

c)Renforcement de la protection des droits civils et politiques des femmes, notamment la révision et la réforme des lois clefs, en s’inspirant de la Convention. Ceci inclut la conception d’un plan de mise en œuvre fondé sur les recommandations internationales émanant de Beijing +15, et le lancement d’une campagne de sensibilisation pour que les dispositions de la Convention et d’autres dispositions juridiques, comme le Code de la famille, soient bien connues, en mettant en œuvre une stratégie de plaidoyer, en mettant en place des services de formation et d’appui concernant la violence contre les femmes et les enfants;

d)Soutien aux femmes et à leur famille afin de leur assurer une autonomie socialement et économiquement, grâce à la création ou au soutien de coopératives communautaires, et à la formation et l’information en matière de droits de l’homme, de violence sexiste, de VIH et de sida.

3.Conseil national de la famille

21.Mener diverses activités, notamment avec la participation de partenaires sociaux, tenir des réunions périodiques des conseils national et provinciaux pour déterminer la politique nationale de la famille, organiser des forums nationaux et provinciaux pour concevoir des programmes au profit des femmes rurales et des activités relatives à la violence sexiste.

4.Projet NEPAD

22.Grâce à des fonds venant du Gouvernement angolais et d’un projet Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)/Espagne, nous sommes sur le point de mettre en œuvre le projet appelé «Appui aux questions d’égalité des sexes en Angola», dont l’objectif général est de favoriser la création de conditions permettant la protection des femmes victimes de la violence domestique, et aussi de former les secteurs en matière d’approche multisectorielle et intégrée à la Convention, par:

a)L’amélioration des conditions de travail dans les centres de conseil familiaux;

b)La création de conditions qui facilitent le travail des conseillers;

c)La mise en place d’un environnement juridique pour la défense des femmes victimes de violence;

d)L’amélioration des systèmes de gestion des données statistiques sur la violence domestique en Angola;

e)Le travail avec cinq secteurs pilotes (justice, éducation, santé, agriculture et finances), en assurant à ceux-ci une formation en matière d’approche multisectorielle et intégrée à la Convention, et l’élaboration de mesures et d’un plan de suivi;

f)Le développement et l’entretien d’une base de données statistiques ventilées par sexe.

Article 5Mesures appropriées pour mettre fin à des pratiques fondées sur l’infériorité des femmes par rapport aux hommes

23.Un projet de loi contre la violence domestique a été établi et se trouve présentement devant l’Assemblée nationale pour adoption. Ce projet de loi consacre les principes de la Convention et la protection des femmes et des enfants. Il est centré sur l’égalité des sexes; il a pour objet de faire en sorte que les femmes ne soient pas victimes de discrimination au sein de leur famille, tout en évitant en même temps qu’elles soient des agents de la violence.

24.L’adoption des mesures a été fondée sur l’éducation portant sur les questions qui découlent des règles de conduite suivies par la majorité des groupes ethnolinguistiques, règles qui reposent sur des valeurs patriarcales qui traditionnellement confèrent à l’homme le rôle de chef de famille.

25.Le processus d’introduction des questions liées à l’égalité des sexes dans l’éducation a commencé en 1999, avec le développement d’un programme national indicatif pour l’éducation des filles au cours de la période triennale 1999-2002, ce programme devenant le programme national 2001-2005 de l’égalité des sexes dans le cadre du système éducatif, dont la mise en œuvre incombe à la Commission nationale de l’égalité des sexes.

26.Les objectifs du programme national indicatif pour l’éducation des filles au cours de la période 1999-2002 étaient les suivants:

a)Éviter les stéréotypes sexistes dans les salles de classe;

b)Encourager l’égalité des sexes;

c)Mettre en œuvre des politiques et stratégies propices à la prise en compte et au développement des filles.

27.Accélération de l’élimination des disparités entre les sexes dans l’éducation et l’apprentissage, l’accent étant mis sur la mise en œuvre d’ici à 2015 du Plan d’action en matière d’éducation pour tous et du Plan national pour l’égalité des sexes dans le système éducatif, et création de centres de formation professionnelle pour les femmes dans certaines provinces.

28.Chacun sait bien que l’éducation est le meilleur moyen de parvenir à l’égalité des sexes et à l’affirmation de soi des femmes. La volonté politique constitue un plus, parce qu’elle contribue à l’expansion d’une infrastructure éducationnelle bien équipée, avec des enseignants qualifiés et des programmes de réforme, principalement dans les zones rurales où, et il est important de le noter, les femmes constituent 53 % de la population. Le processus d’éducation des femmes est clairement lié aux activités concernant l’éradication de la pauvreté, parce que, lorsque les femmes sont formées, alphabétisées, éduquées et employées, elles deviennent autonomes et peuvent ainsi entrer dans la vie économique et sociale du pays de façon équilibrée, pour ce qui est de l’égalité des sexes.

29.Le renforcement du système d’alphabétisation par l’intermédiaire des associations et des coopératives paysannes contribue à la réduction du taux d’analphabétisme chez les femmes. Selon des statistiques émanant du Ministère de l’éducation (2009), près de 1 717 052 personnes sont potentiellement analphabètes.

30.Des activités de formation ont été menées en ce qui concerne notamment les questions d’égalité des sexes, d’environnement, du VIH et du sida, de la citoyenneté, de la violence sexiste et de l’économie domestique.

1.Obstacles

31.L’obstacle majeur lorsque l’on tente de fournir une scolarité complète aux femmes réside dans les aspects de la culture qui imposent aux femmes la responsabilité du travail domestique et, par conséquent, imposent aux jeunes filles la responsabilité de prendre soin de leurs jeunes frères et sœurs.

2.Défis à relever

32.Les défis à relever sont les suivants:

a) Accroître le taux de scolarisation des filles et des femmes;

b) Étendre les partenariats sociaux, en particulier le partage par les familles de l’entretien et de la responsabilité des écoles;

c)Avoir en place des comités de parents et des personnes en charge de l’éducation;

d)Former et éduquer des enseignants;

e)Continuer à organiser les campagnes de seize jours d’action contre la violence sexiste, afin d’inciter la population à signaler les cas de violence;

f)Amener les organes de décision à adopter des mesures qui permettent de faire connaître les questions liées à la violence grâce à la diffusion de documents d’information;

g)Organiser des débats à la radio et à la télévision, dans les écoles, les postes de police; se rendre dans les prisons et tenir des réunions à différents niveaux avec diverses entités.

33.Ces campagnes ont contribué à accroître le nombre de cas signalés et, par conséquent, à un recours plus important aux services de conseil à la famille. Il est à noter que, durant l’année 2009, à l’échelle de tout le pays, les centres de conseil à la famille des bureaux provinciaux ont enregistré 8 866 cas de conflit familial et de violence sexiste. Le tableau ci-après montre un accroissement de 67,9 % des cas, par rapport au nombre de cas signalés en 2008. La violence de nature économique était la plus répandue, représentant 55,8 % des cas, alors que la violence sexuelle représentait 0,2 % du total des cas. Il convient de souligner que, par sexe, les cas signalés par les hommes étaient de 18,7 %, comparativement à 81,2 % pour les femmes (voir tableau no 13).

Données statistiques relatives aux changements dans la violence domestique

Type de violence

2008

2009

Pourcentage du changement

Physique

947

1 564

54,7

Psychologique

1 445

2 424

57,1

Économique

2 847

5 493

74

Travail

32

156

387,5

Sexuelle

8

21

162,5

Total

5 279

9 658

67,9

34.Tous les centres de conseil à la famille de l’Angola sont en cours de restructuration autour de ces mesures et activités. Il s’agit de fournir une assistance juridique aux personnes, de les éduquer et de les informer au sujet de leurs droits, et d’apporter un soutien psychologique aux victimes de violence. Les centres de conseils familiaux ont été créés pour renforcer le travail que font des partenaires parmi les ONG, tels que l’Organisation des femmes angolaises (OMA), qui a créé le premier centre de conseil aux victimes de violence en 1987, a créé en 2000, à Luanda, le premier centre d’accueil pour les femmes victimes de violence et a organisé un certain nombre de séminaires dans diverses provinces pour former des conseillers juridiques. Les programmes de formation sont sur le point d’être lancés au niveau national pour les conseillers à la famille dans le cadre du Projet pour l’appui aux questions d’égalité des sexes en Angola, afin de normaliser les services fournis et de permettre aux centres de conseils de mieux fonctionner.

35.S’agissant de l’objectif de l’élimination de la violence au sein de la famille, le Gouvernement angolais s’est associé aux autorités provinciales, aux juges du Bureau du Procureur général et des tribunaux, aux autorités traditionnelles, aux associations, aux ONG, aux Églises, à des experts et à des personnes individuelles, pour élaborer l’avant-projet de loi contre la violence domestique et le Plan d’action national contre la violence domestique, qui se trouvent devant le Conseil des ministres pour approbation, avant d’être envoyés devant l’Assemblée nationale pour ratification. La lutte contre la violence en général et contre la violence à l’égard des femmes en particulier constitue l’une des plus grandes préoccupations du Gouvernement angolais.

36.Les objectifs du projet de loi contre la violence domestique sont de prévenir, réprimer (et éradiquer) la violence sexiste, de protéger les victimes et de créer des centres d’accueil. Il y a eu une coopération approfondie au cours du processus d’élaboration du projet de loi. Des équipes d’experts ont été constituées dans les provinces, comprenant des représentants du Bureau du Procureur général, des tribunaux, de la police, du procureur militaire, des partis politiques et d’organisations d’utilité publique s’occupant des questions des droits de l’homme, des organisations et des associations de femmes, équipes qui ont procédé à des analyses et fait des propositions aux conférences tenues dans les provinces. Il convient de noter que des représentants communautaires et des représentants des autorités traditionnelles ont pris part au processus.

37.Au niveau national, des consultations se sont déroulées avec les parlementaires, les coordonnateurs, les partis politiques, les associations de femmes, les universités, et des débats ont eu lieu entre différents réseaux sociaux de communication.

Article 6Mesures visant à supprimer le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes

38.Le Gouvernement angolais a conçu, par le truchement du ministère compétent, des programmes permettant de sortir les enfants et les adolescents de la rue, de fournir des services de réadaptation psychosociale, de soutien médical, d’alphabétisation, et de créer des garderies pour leurs enfants.

39.Entre janvier 2005 et juillet 2009, près de 890 jeunes engagés dans la prostitution ont reçu l’aide du Centre Ilumba; 300 d’entre eux ont été réinsérés sur le marché du travail. Parmi les 890 jeunes, 400 ont reçu une formation dans les domaines des soins aux enfants, de la couture, de la pâtisserie, de la manucure et de la pédicure.

40.Les institutions qui œuvrent à la protection des mineurs, des adolescents et autres ont fait des efforts pour obtenir l’adoption de règlements visant à trouver une solution à des problèmes tels que la traite des femmes, des adolescents et des enfants, les maltraitances liées à la prostitution et à d’autres situations dues à l’exploitation sexuelle et commerciale des femmes et des filles.

41.Le Conseil des ministres a approuvé la résolution no 24 du 20 octobre 1999 sur le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants en Angola, résolution qui avait été soumise par l’Institut national pour l’enfance.

42.Le travail est en cours pour réaliser, notamment, les aspects suivants:

a)Veiller à la restauration des droits des personnes qui ont été exploitées, ont été victimes d’abus sexuels ou de maltraitances, en leur assurant une protection et la capacité d’exercer leurs droits de citoyens, et en leur permettant de vivre dans la dignité;

b)Tenir juridiquement responsables les auteurs de l’exploitation, des abus et des viols, par une application de la loi et des peines appropriées, afin d’éliminer ou d’affaiblir les «réseaux» d’exploitation et de traite, et de mettre fin à leur impunité;

c)Renforcer les partenariats avec les organisations sociales qui apportent un soutien aux filles et aux femmes victimes de ce phénomène, en assurant une formation professionnelle et une scolarité complète aux filles et femmes sorties de la rue.

1.Obstacles

43.Les obstacles sont les suivants:

a)La culture qui, sous la forme des us et coutumes, n’accorde parfois pas de valeur aux femmes ou ne leur offre pas une égalité de chances, ce qui amène les filles et les femmes à ne pas se sentir soutenues, écoutées ou protégées au sein de leur famille;

b)Le taux d’analphabétisme parmi les femmes constitue un des facteurs qui freinent le développement de celles-ci;

c)Le peu d’accès à l’information des femmes et des filles ;

d)Le manque de normalisation et d’uniformisation des techniques de conseil dans les centres de conseil à la famille.

2.Défis à relever

44.Les défis à relever sont les suivants:

a) Sensibiliser la société par l’intermédiaire des médias et organiser des débats, des ateliers et des réunions, de sorte que les aspects culturels cessent d’être des facteurs qui empêchent la promotion de l’égalité des femmes au sein de leur famille, en éliminant par là la violence domestique;

b)Lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des filles, notamment l’exploitation à des fins commerciales;

c)Mettre l’accent sur la formation technique et professionnelle des femmes et des filles;

d)Encourager chaque femme à devenir une championne de la lutte pour l’égalité des sexes.

Article 7Mesures visant à assurer la participation des femmes à la vie publique en Angola dans des conditions d’égalité avec les hommes

45.Les conditions créées par le processus de l’organisation des deuxièmes élections en Angola ont permis aux femmes d’entrer dans la vie politique et dans la fonction publique, grâce à un ensemble de lois, dont la loi no3/97 du 13 mars portant financement des partis politiques, la loi no 3/05 du 1er juillet sur les principes structurels qui régissent le fichier électoral, la loi no6/05 du 10 août (loi électorale) et la loi no10/05 du 14 juillet (loi sur l’organisation des élections).

46.La participation active et passive au processus électoral est garantie à tous les citoyens angolais âgés de plus de 18 ans, dans le cadre du plein exercice de leurs droits politiques et s’ils jouissent entièrement de leurs facultés mentales. Il n’existe absolument pas de discrimination fondée sur le sexe, les convictions religieuses ou politiques. Les partis politiques ont la responsabilité d’assurer la participation active d’un nombre minimum de femmes à leurs activités, à savoir assurer à ces femmes la possibilité de se présenter dans les mêmes conditions que les hommes, et, par conséquent, de pouvoir accéder aux mêmes postes politiques.

47.Les restrictions en matière de droit de vote s’appliquent aux personnes âgées de moins de 18 ans le jour du vote, à celles qui été déclarées démentes par les services de santé et les délinquants qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques, sur une base provisoire ou permanente. Ces restrictions s’appliquent aussi aux étrangers et aux immigrants, la loi conférant le droit de vote aux Angolais exclusivement.

48.Pour la législature issue des élections de 2008, le pourcentage de femmes siégeant à l’Assemblée nationale est passé de 15 % à 38,6 %. Ce changement a aussi eu lieu dans d’autres domaines de la prise de décisions:

Représentation à l’Assemblée nationale (hommes; femmes; membres)

49.Concernant la participation des femmes dans les organisations et associations non gouvernementales, l’action de sensibilisation entreprise par le Gouvernement a poussé à la mise en place d’un réseau des femmes ministres et des femmes parlementaires en 1999. Ce réseau est composé, outre les ministres et les députées, d’adjointes aux gouverneurs, d’ambassadeurs en activité et d’anciennes femmes ambassadeurs, de membres de l’Association des femmes chefs d’entreprise d’Angola créée en 2001, de l’Association des policières créée en 2004, de l’Association des femmes journalistes créée en 2008, de l’Association des femmes vivant avec le VIH et le sida créée en 2006 et de l’Association des femmes juristes.

Article 8Mesures appropriées pour la participation des femmesà la représentation du pays sur le plan international et aux travaux des organisations internationales

1.Représentation et participation dans les organisations internationales

50.Depuis l’accession du pays à l’indépendance en 1975, l’Angola s’est efforcé de se conformer aux instruments juridiques internationaux. Ainsi, dans le milieu des années 1980, il a adhéré à certaines conventions internationales relatives à l’égalité des sexes, à savoir la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (17 septembre 1986) et la Convention sur les droits politiques de la femme (1986).

51.Le corps diplomatique est structuré comme suit: ambassadeurs, ministres conseillers, conseillers, premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires, attachés (il s’agit là d’une catégorie pour simplement entrer dans la carrière, les diplomates devenant troisième secrétaire à l’issue de leur période probatoire) et consuls généraux, qui n’appartiennent pas à une catégorie diplomatique. À l’exception de l’ambassadeur, tous, y compris le consul, sont nommés sur proposition du Ministre des affaires étrangères.

52.L’on accède à la carrière diplomatique par voie d’un concours de la fonction publique, sans distinction de race, de sexe ou de convictions religieuses. Le tableau et le graphique ci-après montrent une tendance de plus en plus marquée vers un équilibre entre les sexes.

Note: L’on peut mentionner, entre autres représentantes, une Angolaise qui est Secrétaire générale de l’Organisation interafricaine du café et une autre qui est quatrième Vice-Présidente de l’Organisation africaine des sports.

Évolution de la composition du corps diplomatique (hommes; femmes)

Article 9Veiller à ce que les femmes ne perdent pas leur nationalité après un mariage avec des étrangers et puissent transmettre leur nationalité à leurs enfants

Loi sur la nationalité

53.Un étranger qui se marie à une Angolaise, ou une étrangère qui se marie à un Angolais, peut devenir citoyen angolais après cinq ans de mariage, sous réserve que la demande en soit faite et d’une enquête sur le conjoint. Le mariage avec une personne étrangère n’a pas d’effet sur la nationalité du conjoint angolais. Par conséquent, aucun Angolais et aucune Angolaise ne perd sa nationalité du fait d’un mariage avec une personne étrangère.

54.Les seuls Angolais qui perdent leur nationalité sont ceux qui deviennent volontairement citoyens d’un autre pays en renonçant à la nationalité angolaise; ceux qui exercent, sans autorisation de l’Assemblée nationale, des fonctions de souveraineté en faveur d’un pays étranger; des enfants mineurs nés à l’étranger de parents angolais, qui deviennent citoyens du pays de leur naissance et à leur majorité renoncent à la nationalité angolaise; les enfants adoptés par des étrangers, qui, à leur majorité, renoncent à la nationalité angolaise.

55.La loi sur la nationalité en vigueur prévoit aussi le droit à la nationalité pour un enfant né en Angola de père angolais ou de mère angolaise, ou pour un enfant né à l’étranger de père angolais ou de mère angolaise; ainsi, le champ d’application de la loi est-il très vaste. Elle garantit que tout enfant de sexe féminin né de mère angolaise, quelle que soit la nationalité du père, a la citoyenneté angolaise, qu’il soit né à l’étranger ou en Angola.

Article 10Mesures appropriées visant à lever tous les obstacles à l’accès à l’éducation, aux sports et à la santé

1.Éducation et formation professionnelle

56.L’accès à l’éducation est un droit garanti par la Constitution de la République d’Angola. Le paragraphe 1 de l’article 79 de la Constitution dispose que l’État favorise l’accès à l’alphabétisation, l’enseignement et au sport, tout en stimulant la participation des divers agents privés à sa réalisation.

57.Le système éducatif angolais se caractérisait à tous les niveaux par un faible taux de scolarisation (41 % des enfants n’étaient pas scolarisés en 1997, soit un déficit de 50 000 élèves), du fait de la guerre qui s’est poursuivie jusqu’en 2002.

58.En 2008, le système éducatif comptait 5 736 520 élèves (dont la majorité dans l’enseignement élémentaire, voir tableau 12 − élèves par niveau d’études), 191 867 enseignants, dont 65 % ont reçu une formation d’enseignant, et 50 516 salles de classe.

59.La capacité d’accueil de nouveaux élèves est passée de 2 558 136 à 5 736 520. En d’autres termes, entre 2002 et 2008, 3 178 384 nouvelles places ont été créées dans le système scolaire angolais. Afin de réaliser les objectifs de réduction des inégalités régionales et contribuer activement au développement national, le Gouvernement a pris des mesures d’incitation pour accroître le nombre d’élèves dans les provinces de l’intérieur, ce qui a permis d’atteindre un taux de scolarisation de 66,3 % dans l’intérieur du pays et 33,7 % sur la côte.

60.L’enseignement spécial, une forme d’enseignement largement diffusée en 2004, concerne plus de 10 000 élèves dans les 18 provinces, élèves qui se trouvent à divers niveaux d’enseignement, y compris l’enseignement supérieur.

61.Les écoles privées et sous contrat, créées en 1992 par le décret no21/91, avaient pour objet d’aider à réduire le nombre d’élèves se trouvant hors du système scolaire. Il s’agit d’importants alliés pour accroître l’accès à l’enseignement et sont de ce fait par là des partenaires du Ministère de l’éducation. De 2001 à 2007, le nombre d’écoles s’est accru de 368, avec un total de 3 000 salles de classe et 8 223 enseignants pour 153 940 élèves dans les écoles privées (créées par des Églises et des organisations d’utilité publique). L’Angola compte un total de 713 écoles sous contrat, qui disposent de 2 052 salles de classe pour 143 640 élèves dans l’enseignement primaire et secondaire (premier et second cycles).

62.Pour l’enseignement supérieur, en 1997, l’université publique comptait 7 916 étudiants, dont 39 % de femmes qui avaient pour domaines de prédilection l’enseignement, les études commerciales et le droit.

63.Avec la libéralisation du secteur de l’enseignement, les écoles privées ont commencé à devenir des solutions de remplacement pour les familles. Diverses universités privées ont été créées, dont les frais de scolarité allaient de 150 à 300 dollars des États-Unis. Afin d’améliorer le secteur de l’éducation, le Gouvernement a créé le Ministère d’État chargé de l’enseignement supérieur, qui a alors commencé à coordonner les activités dans le secteur. Aujourd’hui, l’université publique compte 8 départements, des instituts supérieurs et diverses antennes dans 8 provinces du pays, et il existe un pourcentage élevé de femmes qui sont étudiantes en médecine, en économie ou dans le domaine de l’enseignement (voir tableau 11 des diplômés de l’Universidade Agostinho Neto par domaines d’études).

64.De façon générale, depuis la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement, des améliorations ont été enregistrées dans les principaux indicateurs du système, comme le montre le tableau ci-après:

Changements dans les principaux indicateurs du Ministère de l’ é ducation de 2004 à 2007

Indicateurs

2004

2007

(Augm./Dimin.)

Taux d’échec (TR)

32 ,0 %

22 ,0 %

(-) 10 ,0 %

Taux d’abandon (TA)

26 ,0 %

24 ,0 %

(-) 2 ,0 %

Pertes du système (PS)

58 ,0 %

46 ,0 %

(-) 12 ,0 %

Taux d’achèvement des études (TC)

42 ,0 %

54 ,0 %

(+) 12 ,0 %

Taux de formation des enseignants (TFPE)

51 ,0 %

67,6 %

(+) 16,6 %

Taux d’enrôlement (TANA)

65,8 %

82 ,0 %

(+) 16,2 %

Taux de construction de nouvelles salles de classe (TNSA)

8,9 %

9,4 %

(+) 0,5 %

Taux de recrutement de nouveaux enseignants (TANP)

0,89 %

11,43 %

(+) 10,54

Ratio livre scolaire/élèves R(M/A)

1/56

1/35

(-) 1/21

Ratio enseignant/élèves R(P/A)

1/39

1/32

(-) 1/7

Taux d’alphabétisation (TAL)

65 ,0 %

77 ,0 %

(+) 12 ,0 %

Taux bruts dans l’éducation (TBE)

Enseignement de dépar t

158,5 %

184 ,0 %

(+) 25,5 %

Enseignemen t primaire

118,1 %

127,1 %

(+) 9 ,0 %

Enseignement sec ondaire

38,1 %

31,8 %

(-) 6,3 %

Source : GEPE [Bureau de la recherche, de la planification et des statistiques du Ministère de l’éducation] .

65.Les indicateurs montrent que la majorité des enfants se trouvent dans les quatre premiers niveaux. Il existe une légère disparité entre les sexes en faveur des garçons dans l’enseignement, cette disparité tendant à s’accroître dans les niveaux les plus élevés.

66.L’amélioration dans le système d’alphabétisation mis en place par les associations et coopératives paysannes a réduit le taux d’analphabétisme chez les femmes, dont le nombre, selon les données du Ministère de l’éducation (2009), s’élève à quelque 1 717 052 personnes potentiellement analphabètes.

67.Près de 30 % de la population âgée de plus de 15 ans sont analphabètes, dont la majorité est constituée de femmes. Le programme d’alphabétisation et de retour à l’école est mis en œuvre par 6 698 alphabétiseurs et 109 superviseurs. À partir de 2009, l’enseignement devait être accéléré grâce au recours à une étude indépendante et une certification des compétences par le truchement de diverses structures éducatives formelles et informelles permettant à 60 % des élèves d’apprendre à lire et à écrire en l’espace de trois mois.

68.Le programme de la cantine scolaire est en passe d’être appliqué dans l’ensemble de l’Angola. De 2005 à 2008, près de 944 721 élèves de l’enseignement primaire ont bénéficié de ce programme, qui a pour objet d’empêcher que les enfants n’abandonnent l’école par manque de nourriture et d’améliorer leur capacité à apprendre.

69.Les langues nationales ont été introduites dans le système éducatif pour prévenir l’exclusion linguistique et sauvegarder les identités culturelles. Ce projet concerne 12 000 élèves de 240 classes et se trouve à la phase expérimentale. Le Gouvernement angolais a mené des activités de formation portant notamment sur les questions d’égalité des sexes, d’environnement, du VIH, du sida, de la nationalité, de la violence sexiste et de l’économie domestique.

70.L’abandon scolaire demeure une source de préoccupation. Selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS), le taux le plus élevé est enregistré parmi les élèves âgés de plus de 10 ans.

71.L’information sur la santé reproductive a été introduite dans les programmes de l’enseignement primaire avec l’appui du FNUAP. Dans la recherche de solutions à certains problèmes, les ONG qui travaillent dans les domaines du sida et des droits de l’homme collaborent avec les écoles, en y faisant des exposés et en y organisant des débats et conférences.

2.Accès des femmes à la formation professionnelle dans les domaines de la science, de la technologie et de l’éducation permanente

72.S’agissant des cours suivis, les femmes ont une prédilection pour l’enseignement, suivi des études commerciales et du droit, de la médecine, des études d’ingénieur et, enfin, de l’agronomie. Cette conclusion est en soi symptomatique de l’influence des préjugés sociaux dans les choix professionnels des femmes.

73.Cette situation est conforme à la tendance constatée dans la formation professionnelle, où les femmes choisissent les cours dans les domaines de l’administration, des travaux de secrétariat, de la couture et de la cuisine.

3.Financement et réforme de l’éducation

74.Bien que le Gouvernement soit la principale source de financement de l’éducation, les ressources allouées à ce secteur, même lorsqu’elles sont complétées par des contributions venant des partenaires au développement, des familles et par de petites recettes des écoles elles-mêmes, restent inférieures aux ressources financières minimales nécessaires.

75.De fait, une analyse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation montre que le montant du budget fédéral alloué à ce secteur n’a jamais atteint 10 % du budget total. Le montant est inférieur au taux moyen du budget national consacré à l’éducation en Afrique, qui est de 17,8 % et de 16,7 % dans les pays de la SADC. L’objectif visé dans le programme de l’éducation pour tous est de parvenir à 20 % d’ici à 2015.

76.Les dépenses d’éducation ont, en pourcentage du PIB, baissé de 1,8 % en 1994 et ont augmenté légèrement en 1995, de près de 2,5 %. Même dans ce cas, il s’agit là de pourcentages très faibles par rapport à ceux qui existent dans la plupart des pays africains. En 2009, les dépenses d’éducation s’élevaient à 7,9 % du total du budget fédéral.

77.Il convient de noter que les investissements durant la période 2004-2008 se sont élevés à un montant total de 551 737 426 520 kwanzas angolais, soit une croissance cumulée de 140,77 % et un taux de croissance de 188,09 %, comparativement aux investissements faits en 2008.

Dépenses d’éducation en Kwanzas (2004-2008)

Éducation

2004

2008

Montant

%

Montant

%

Budget fédéral

69 637 027 360

100

200 620 366 399

100

Enseignement

P réscolaire

-

-

51 031 062

0,03

P rimaire

3 265 346 418

4 , 69

36 214 205 032

18 ,05

S econdaire

2 771 420 202

3 , 98

59 817 713 369

29 ,82

T echnique

2 405 286 895

3 , 45

570 398 007

0 ,28

S upérieur

4 524 661 497

6 , 5

18 390 613 430

9 ,17

Éducation des adultes

7 626 434

0 , 01

1 304 040 301

0 ,65

Autres services

56 662 685 914

81 , 37

84 272 365 198

42 ,01

Source : MINFIN .

4.Élimination de l’analphabétisme chez les femmes

78.En dépit des efforts faits pour accroître les investissements dans l’éducation, en particulier le lancement en 1997 de la campagne nationale d’alphabétisation mise en œuvre par le Ministère de l’éducation et de la culture avec des organisations d’utilité publique, les taux d’analphabétisme dans la population adulte restent élevés.

79.Le taux d’analphabétisme parmi les femmes se situe entre 70 % et 79 %; il est de 50 % chez les hommes. Cela seulement démontre le travail qui reste à faire pour le Gouvernement et ses partenaires sociaux. Trois quarts des adultes âgés de plus de 19 ans − le taux étant plus élevé pour les femmes − n’ont jamais été à l’école ou n’y sont pas allés pendant suffisamment longtemps pour atteindre le niveau permettant de savoir lire et écrire.

80.Dans le cadre de la stratégie visant à accroître les niveaux d’alphabétisation et d’éducation parmi les adultes, le Ministère de l’éducation et de la culture accorde la priorité à l’alphabétisation et à la formation des femmes et des filles. Certains protocoles contraignants ont déjà été signés avec des partenaires sociaux, comme Caritas de l’Angola, l’Organisation des femmes angolaises, la Fondation Eduardo dos Santos et l’Association Abundant. Aux termes de ces protocoles, le Ministère de l’éducation et de la culture a notamment pour responsabilités de former des formateurs, la certification des connaissances, la fourniture du matériel didactique de base et, en application d’un accord de partenariat privé-public, le versement d’une indemnité aux formateurs.

5.Obstacles

81.Nonobstant le travail accompli par le Gouvernement et les services publics dans le domaine de la sensibilisation quant à certains comportements, attitudes et pratiques, les grossesses précoces continuent de se produire, ce qui contribue à accroître les abandons de l’école par les filles et à retarder la possibilité pour celles-ci de suivre un enseignement dans les délais normaux. Les faits suivants ne contribuent absolument pas à l’accroissement des taux de scolarisation des filles:

a)Le rôle traditionnellement dévolu aux femmes (travail domestique) empêche souvent une fille d’être scolarisée, parce qu’elle doit littéralement s’acquitter, d’abord et avant tout, des devoirs d’une mère;

b)Le niveau élevé d’analphabétisme chez les femmes demeure un obstacle à leur autonomisation.

Article 11Mesures appropriées pour permettre aux femmes d’accéder à l’emploi et à une rémunération égale à celle des hommes et l’adoption de mesures pour protéger les femmes durant la grossesse et après l’accouchement ainsi que contre les licenciements

1.Emplois

82.Le paragraphe 1 de l’article 76 de la Constitution angolaise dispose que le travail est un droit et un devoir de tous. Le paragraphe 2 du même article consacre le droit à la formation professionnelle, à une juste rémunération, au repos, aux congés, à la protection, à l’hygiène et à la sécurité dans le travail.

83.Bien qu’adoptée en 2000, la loi générale sur le travail contenait intégralement déjà les principes énoncés dans la Constitution adoptée en 2010, pour ce qui est du traitement égal dans le domaine du travail.

84.Pour ce qui est de la discrimination dans l’emploi, la législation angolaise n’est pas discriminatoire. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi générale sur le travail est ainsi libellé: «Tous les citoyens ont le droit d’avoir un travail librement choisi, dans les conditions d’une égalité des chances et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état civil, la position sociale, les convictions religieuses ou politiques, l’affiliation à un syndicat ou la langue.».

85.Comme corollaires à l’interdiction de la discrimination, les paragraphes 1 et 3 de l’article 164 de la loi générale sur le travail énoncent ce qui suit:

1.«L’employeur a l’obligation d’assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur équivalente, en fonction des conditions de la prestation, de la qualification et du rendement, l’égalité de la rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination, en conformité avec les dispositions de la présente loi.».

3.«Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les critères d’évaluation des postes de travail, doivent être les mêmes pour les travailleurs des deux sexes.».

86.Toutefois, en raison des risques potentiels pour la fonction génétique, les travaux insalubres et dangereux sont interdits, tels que les travaux souterrains, sous réserve qu’ils soient exécutés dans des lieux ou places de travail disposant d’un équipement adéquat permettant de parer au risque.

87.La liste des emplois qui ne peuvent pas être occupés par les femmes est la suivante:

a)Les conditions auxquelles le travail des femmes est assujetti dans ces conditions (par. 4);

b)Examen périodique (par. 5); également en ce qui concerne la durée et l’organisation du travail (art. 271).

88.La durée de la pause entre une période de travail dans une journée donnée et la période de travail de la journée suivante est portée à douze heures; le paragraphe 6 de l’article 97 prévoit dix heures.

89.La loi prévoit également l’interdiction du travail de nuit sans autorisation de l’inspection générale du travail (al. b du paragraphe 1). L’inspection générale du travail doit répondre dans un délai de trois jours ouvrables; à défaut de quoi, l’autorisation est présumée accordée.

90.L’autorisation est accordée dans des cas exceptionnels (par. 2):

a)Force majeure, qui entraîne un changement anormal dans le fonctionnement du centre;

b)Lorsque les matières premières utilisées subissent une modification rapide et font courir le risque d’une inévitable perte si le travail n’est pas poursuivi;

c)Si le travailleur a donné son accord, dans le cas où le travail est organisé par périodes de travail.

91.Exceptions à l’interdiction du travail de nuit (par. 4):

a)Les travailleurs qui assument des fonctions de gestion ou des fonctions techniques impliquant une responsabilité;

b)Les travailleurs qui travaillent dans des services de la santé et du bien-être, sous réserve qu’ils n’exercent pas de façon régulière des tâches manuelles.

92.Les travailleurs assujettis au travail de nuit pour les raisons susvisées, et qui ont en charge des enfants âgés de moins de 10 ans, doivent bénéficier d’une permission s’ils la demandent en fournissant des motifs convaincants (par. 5), par renvoi au paragraphe 4 de l’article 104.

2.Protection des mères

93.L’exercice des droits spéciaux sous réserve de la fourniture à l’employeur de la preuve de la grossesse, en présentant un document établi par un service de santé, à moins que l’état de la personne concernée soit manifeste; en pareil cas, les femmes ont le droit:

a)De ne pas assumer de tâches non conseillées compte tenu de leur état, l’employeur devant donner l’assurance que le travail qu’elles font est adapté à leur état (al. a);

b)De ne pas accomplir de travaux extraordinaires ou de ne pas être mutés sur un poste de travaux extraordinaires (al. b);

c)De ne pas être autorisées par l’Inspection générale du travail à travailler la nuit (al. c).

94.La dernière interdiction est applicable trois (3) mois après l’accouchement, et peut être prorogée si le document médical indique que la nécessité de procéder à pareille prorogation se justifie (par. 3). Pendant une année après l’accouchement (par. 4), il est interdit de licencier une femme, sauf en cas de faute disciplinaire lourde (al. d).

3.Congé de maternité

95.Le congé de maternité de trois mois commence quatre semaines avant la date prévue pour l’accouchement.

96.Les exceptions sont les suivantes:

a)Extension de la durée du congé: quatre semaines dans le cas de naissances multiples (art. 3);

b)Extension de la période nécessaire pour atteindre les neuf semaines, si l’accouchement a lieu après la date prévue au début du congé (par. 4);

c)Interdiction de reprendre le travail, si la travailleuse n’a pas six semaines de repos après l’accouchement (par. 5);

d)Avance de la prime de maternité, remboursée par la sécurité sociale (par. 6);

e)Le congé est fonction de la durée de la période de travail (par. 7);

f)Congé de maternité dans des situations inhabituelles (art. 274);

g)Avortement et mise au monde d’un enfant mort-né: congé obligatoire de six semaines à compter de la date d’un avortement ou de la mise au monde d’un enfant mort-né (par. 1);

h)Décès de l’enfant avant le congé (par. 2);

i)Le congé prend fin sous réserve que six semaines se soient écoulées depuis l’accouchement;

j)La travailleuse reprend le travail une semaine après le décès.

97.Un congé supplémentaire (art. 275) peut être pris après la fin de la période de congés. Aucun préavis n’est à donner à l’employeur et il ne s’agit pas d’un congé payé (par. 2).

98.Quant aux absences en cours de grossesse (art. 276), pendant la grossesse et jusqu’à quinze mois après l’accouchement, les travailleuses ont le droit de s’absenter un jour par mois, sans perte de salaire, pour des soins médicaux et pour s’occuper de leur enfant.

99.Une exception consiste au fait que le droit n’est pas accordé au cours de la période faisant suite à l’accouchement, si la travailleuse est employée à temps partiel (par renvoi à l’article 270).

100.Pour la résiliation du contrat à l’initiative de la travailleuse (art. 277), le contrat peut être résilié durant la grossesse et jusqu’à quinze mois après l’accouchement, sans obligation d’indemnisation, par un préavis d’une semaine.

101.S’agissant de la protection contre le licenciement (art. 278), durant la grossesse et jusqu’à douze mois après l’accouchement, les femmes jouissent de la protection spéciale de règles et règlements contre le licenciement individuel.

102.Quant au congé additionnel (art. 279), la période de congé est prolongée de un jour par enfant âgé de 14 ans au plus.

4.Les femmes et le Gouvernement

103.Le nombre total d’agents publics s’élève aujourd’hui à 310 683 personnes; 34 175 de ces personnes sont des agents publics fédéraux et 276 507 dans les administrations locales. Ces chiffres n’incluent pas les femmes travaillant aux Ministères de la défense et de l’intérieur, ni les députées. Les femmes représentent 33 % du total (102 525). Le secteur de l’éducation compte la plus forte concentration de femmes, 67 % en 2008 et 55 % en 2009, suivi de la santé, avec approximativement 21 % au cours de chacune de ces deux années.

a)Obstacles

104.Discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi:

a)La discrimination existe toujours, en matière de droit au travail, à l’encontre des personnes séropositives et des personnes handicapées;

b)Certains écarts existent toujours dans le domaine des possibilités d’emploi pour les femmes dans le secteur privé;

c)Concernant le droit du choix libre de la profession, l’emploi, la promotion, etc., les procédures de l’inspection générale publique doivent être renforcées, afin de mieux faire respecter les politiques adoptées dans ce domaine;

d)La sécurité sociale existe pour les femmes qui travaillent dans le secteur formel, en particulier dans les cas de réforme, de chômage, de maladie, d’incapacité de travail, de vieillesse et toute autre cause d’incapacité de travailler. Il existe des lois et décrets qui définissent les conditions préalables à l’exercice de ce droit.

105.Dans l’étude portant sur le secteur informel à Luanda (Mário Adauta), le taux brut de chômage est estimé à 32,3 %, et celui des femmes à 35,6 %, soit 7 % de plus que le taux pour les hommes.

106.Le taux de chômage varie considérablement selon les groupes de population considérés. Il varie dans une large mesure selon les groupes d’âge, le taux étant élevé dans le groupe d’âge des 19 ans. Ces chiffres témoignent du taux élevé d’abandon de l’école dans la capitale, qui, ajouté à la pauvreté des familles, pousse ce segment de la population jeune dans l’inactivité.

107.Il n’existe pas de statistiques précises concernant le taux réel du chômage en Angola. Les estimations fournies dans le rapport sur le développement humain en Angola (PNUD, septembre 1997) indiquent que le chômage urbain s’élève à 30-35 % de la population âgée de plus de 10 ans (ce chiffre monte à 45 %, si la tranche d’âge choisie est 7 ans ou plus).

108.Il convient de noter que la formation professionnelle joue un rôle très important dans la politique de l’emploi. Entre 2003 et 2006, il y a eu une augmentation significative du nombre d’instituts, de sociétés et de personnes ayant reçu un agrément pour s’engager dans la formation et la réadaptation professionnelles. En 2009, 421 centres de formation professionnelle, publics comme privés, ont été enregistrés. Il y a eu augmentation par rapport aux années précédentes, comme le montrent les données ci-après:

Formation professionnelle

2007

2008

2009

Compétences en matière de formation

27 809

60 516

62 685

Centre s de formation professionnelle

341

401

421

Formation des fonctionnaires (ENAD)

Formation dispensée

134

70

52

Participants à la formation

3 467

2 098

2 434

109.Le processus de la formation professionnelle constitue une priorité dans le cadre de la promotion des conditions de valorisation des ressources humaines. De ce fait, depuis 2004, des infrastructures ont été créées qui rendent possibles la fourniture de davantage de ressources au système national de formation professionnelle, le développement des activités de formation initiale et de formation continue, et des ajustements des profils professionnels au marché de l’emploi.

110.Si l’on ventile la formation par activité professionnelle, on s’aperçoit que le secteur du bâtiment, suivi de − et comprenant − l’électricité et l’informatique, fournit plus de 60 % des emplois. Ces indicateurs montrent clairement que l’intérêt des personnes en formation coïncide avec les besoins du marché du travail et, par conséquent, avec les offres d’emplois.

111.Le marché de l’emploi a directement absorbé 44 % des personnes formées. Le reste des 56 % a opté pour des solutions du travail en se mettant à son propre compte ou en indépendant.

5.Protection sociale

112.Nous estimons que près de 4 % de la population de l’Angola ont plus de 60 ans, ce qui donne, en chiffres absolus, près de 605 000 personnes âgées, qui vivent toutes dans une extrême pauvreté.

113.La loi no 7/04 sur les fondements de la protection sociale, portant abrogation de la loi no 18 du 27 octobre 1990, a pour objet: la solidarité nationale reflétée dans la redistribution du financement par des ressources tirées des taxes; le bien-être de la population, des familles et de la communauté, réalisé à travers la promotion sociale et le développement régional pour réduire graduellement les inégalités sociales et les asymétries régionales; la prévention des situations de misère, de dysfonctionnement et de marginalisation grâce à la mise en œuvre, en collaboration avec les personnes auxquelles les activités sont destinées, d’activités spéciales de protection pour les groupes les plus vulnérables; la fourniture de moyens de subsistance minima aux personnes et familles se trouvant dans des situations particulièrement graves, que ce soit du fait de l’imprévisibilité ou de l’ampleur de ces situations, ou du fait de l’incapacité totale dans laquelle se trouvent les bénéficiaires de se rétablir ou de participer financièrement.

114.Au nombre des personnes auxquelles cette loi s’applique en particulier figurent: les personnes et familles vivant dans une extrême pauvreté; les femmes se trouvant dans des situations de précarité; les enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux ou étant exposés à des risques; les personnes âgées dépendantes physiquement ou financièrement et/ou isolées; les personnes handicapées se trouvant dans des situations comportant un risque ou une possibilité d’exclusion sociale; les personnes sans emploi courant un risque de marginalisation (voir tableau ci-après).

Protection sociale obligatoire

2007

2008

2009

Montant moyen de la pension de retraite

19 700

22 644

25 495,27

Personnes qui contribuent

16 355

21 367

26 466

Personnes assurées

524 736

625 342

757 910

Retraités

66 598

71 318

59 951

Taux de dépendance

7/1

8/1

8/1

Article 12Mesures visant à donner aux femmes le même accès que les hommes à la santé et aux services de planification de la famille, et à leur fournir des services appropriés pendant la grossesse, pendant l’accouchement et pendant la période prénatale

1.Santé

115.Les questions relatives à l’assistance médicale et sanitaire aux enfants, aux mères et aux personnes handicapées, aux personnes vivant avec le sida, aux personnes âgées, etc. sont aujourd’hui prises en compte dans la Constitution, comme l’énonce le paragraphe 2 de l’article 77: pour garantir le droit à l’assistance médicale et sanitaire, le Gouvernement est chargé:

a)De développer et assurer la mise en œuvre d’un service de santé sur tout le territoire national;

b)De réglementer la production, la distribution, le commerce et la consommation de produits chimiques, pharmaceutiques et autres moyens de traitement et de diagnostic;

c)D’encourager le développement de l’enseignement médico-chirurgical et de la recherche médicale et sanitaire.

116.Le Gouvernement va concrètement mettre en œuvre des programmes visant à appliquer les alinéas a, b et c du paragraphe 2 ainsi que le paragraphe 3 du même article, qui est ainsi libellé: «L’initiative privée et coopérative dans les domaines de la santé, de l’assistance et de la sécurité sociale est surveillée par l’État et exercée dans les conditions prévues par la loi.».

117.Le processus de normalisation politique, administrative, économique et sociale a créé les conditions de la mise en œuvre d’un vaste programme national de reconstruction dans lequel le secteur de la santé représente une des premières priorités.

118.Dans le Plan d’action 2009, le Ministère de la santé a commencé à mettre en œuvre les directives continues dans le Plan d’action de l’Angola relatives à l’amélioration de l’accès à la santé par un renforcement des soins de santé primaires.

119.Dans le présent document, nous présenterons les indicateurs des interventions à fort impact concernant la survie de l’enfant et la santé maternelle qui proviennent des enquêtes nationales les plus récentes menées par le Ministère de la santé, de même que des données publiques existantes.

Population (millions)16,557

Taux de croissance annuelle3,3 %

Population urbaine66 %

Population rurale34 %

Population âgée de moins de 15 ans47 à 50 %

Population âgée de plus de 18 ans60 %

Espérance de vie à la naissance40/43 ans

Taux de fécondité6,9 enfants par femme

Accès aux soins de santé de base30 %

Nombre de médecins par nombre d’habitants1/15 109

2.Santé et développement

120.Les indicateurs les plus importants de la santé et du développement sont les suivants:

Pourcentage des utilisateurs de contraceptifs6,6 %

Couverture en soins prénataux60 %

Soins obstétriques indispensables de longue durée19,2 %

Naissances en présence de personnes qualifiées47 %

Enfants de faible poids à la naissance23,3%

Taux de mortalité maternelle1 500/100 000 naissances vivantes

Mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans250/1 000 naissances vivantes

Dépenses publiques per capita61

Dépenses de santé per capita1,8

Dépenses de santé (% du budget national)6,68

Indicateur du développement humain..0,484 (157)

3.Fécondité

121.Le taux de fécondité est estimé à 6,9 enfants par femme, comparativement à l’utilisation d’un contraceptif par seulement 6,6 % de femmes, un des taux les plus faibles en Afrique.

4.Services de santé reproductive

a)Santé maternelle

122.La situation de la santé reproductive en Angola n’est pas très différente de celle qui prévaut dans les autres pays du continent africain. L’Angola est l’un des pays ayant les indicateurs qui posent le plus problème (taux élevé de fécondité, morbidité et mortalité maternelles et infantiles, faible utilisation de contraceptifs).

123.Le taux de mortalité maternelle était estimé en 2001 à 1 500 pour 100 000 naissances vivantes (enquête en grappes à indicateurs multiples de 2001). Depuis 2007, il y a eu une faible baisse du taux institutionnel de la mortalité maternelle, qui est passé de 417/100 000 en 2007 à 359/100 000 naissances vivantes en 2008. Parmi les causes directes de la mortalité maternelle figurent la grossesse, l’accouchement et les complications postpartum, qui se produisent dans 15 % de l’ensemble des grossesses. La cause la plus répandue est l’hémorragie (25 %), suivie de l’hypertension induite par la grossesse (20 %), les infections et les ruptures utérines. Selon l’analyse de la situation de la santé reproductive effectuée en novembre 2004, seuls 19,2 % des services fournissent des soins obstétriques essentiels de longue durée.

124.Les soins prénataux ont été améliorés, le nombre de femmes bénéficiaires passant de 251 114 (52 %) en 2007 à 316 751 (60 %) en 2008. Cinquante pour cent des accouchements continuent de se dérouler hors des institutions de soins de santé, ce qui est certainement dû à l’absence de services dans les lieux les plus reculés, à la non-utilisation des services et au manque de ressources.

125.Il y a eu une augmentation de 98 % des consultations prénatales dans le cadre du traitement intermittent du paludisme, par rapport aux années 2007 et 2008. Le nombre de moustiquaires imprégnées distribuées aux femmes enceintes est passé de 258 987 (26 %) en 2007 à 391 472 (39 %) en 2008.

126.Les grands défis que l’Angola doit relever dans le domaine de la santé reproductive sont l’amélioration de la couverture universelle au niveau municipal en matière de fourniture de routine de l’ensemble des soins et services de soins maternels et infantiles, et la fourniture de soins obstétriques et de soins néonataux de base complets aux femmes.

127.Le système de santé doit améliorer le niveau des soins et services de santé concernant d’autres maladies, comme le cancer du col de l’utérus, du sein et de la prostate, qui entraînent des changements dans l’ordre économique et social avec des effets importants sur la santé.

Causes directes et indirectes de la mortalité maternelle par maladie (2005-2008)

2005

2006

2007

2008

Hémorragie

133

109

194

119

Toxémie

123

90

130

51

Infection puerpérale

70

43

67

42

Rupture utérine

58

46

47

40

Avortement

63

31

61

35

Autres causes directes

103

236

101

76

Paludisme

217

164

181

147

Hépatite

65

33

37

37

Autres causes indirectes

88

210

211

118

b)Santé infantile

128.Le Ministère de la santé a mené trois enquêtes à l’échelle nationale sur les indicateurs relatives à la survie de l’enfant, qui montrent une amélioration de ces indicateurs. Le pourcentage d’enfants nourris uniquement au sein à 6 mois est passé de 14 % en 2001 à 31 % en 2007. Les conseils et tests volontaires concernant le VIH chez les femmes enceintes se sont accrus pour passer de 2 % en 2001 à 45 % en 2007. La couverture en termes de vaccins pentavalent et de vaccins contre la rougeole a connu une hausse pour atteindre près de 80 %, et l’utilisation effective de sels de réhydratation orale chez les enfants atteints de maladies diarrhéiques aiguës, la couverture en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois et l’augmentation du nombre d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires imprégnées constituent des indicateurs de l’amélioration qui a eu lieu.

129.Les activités de nutrition ont visé principalement l’amélioration de la couverture en apports supplémentaires de micronutriments (vitamine A pour les enfants et les femmes qui viennent d’accoucher, fer pour les femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher, sel iodé pour la population en général), le déparasitage périodique des enfants, l’amélioration des soins pour des infections comme la diarrhée, le paludisme, les infections respiratoires aiguës et autres infections nuisibles sur le plan nutritionnel, et le renforcement des capacités techniques aux niveaux central et municipal, afin d’améliorer les soins nutritionnels fournis aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher.

130.Le taux de malnutrition chronique (indicateur poids/taille) chez les enfants âgés de 12 à 59 mois a baissé de 45 % (enquête en grappes à indicateurs multiples de 2001) à 29,2 % en 2007, et l’indicateur du faible poids à la naissance, qui démontre la qualité des soins prénataux, a lui aussi chuté de près de 50 %.

131.Les activités relatives au traitement et aux soins en matière de malnutrition aiguë ont été centrées sur la prise en charge de cas graves dans 26 centres de thérapie nutritionnelle situés dans 10 provinces.

132.En 2008, 5 487 enfants atteints de malnutrition aiguë ont été hospitalisés dans des centres de thérapie nutritionnelle. Sur ce nombre, 3 920 (71,4 %) ont été guéris.

133.En 2006 et 2007, 1 793 techniciens venant de 12 provinces ont suivi une formation de mise à niveau portant sur la manière de s’occuper de la nutrition, afin d’améliorer la qualité du traitement fourni.

134.À partir de 2007, le Ministère de la santé a graduellement commencé à acheter du lait thérapeutique, en particulier le F75 et le F100, qui sont spécifiquement destinés au traitement d’enfants atteints de malnutrition aiguë.

135.La supplémentation en iode est faite à travers la consommation de sel iodé dans les familles, et le taux de consommation de sel, sous forme de sel dûment iodé, est passé de 35,5 % en 2001 à 44,7 % en 2007.

c)Lutte contre le VIH et programme de lutte contre le sida

136.Selon des études portant sur des femmes enceintes (2007-2008), 2,1 % de la population générale est séropositive. Nous estimons que, jusqu’en 2008, 33 886 cas de VIH et de sida avaient été signalés, principalement chez des femmes, dont 3,1 % étaient atteintes.

137.Il convient de noter que l’Angola est passé de 2 085 patients sous traitement en 2004 à 17 079 en 2008, et que 39 437 personnes font l’objet d’un suivi.

138.La séropositivité a été maintenue à près de 2,1 %, ce qui constitue un taux beaucoup plus faible que celui des pays voisins de l’Angola. Il y a 104,3 femmes porteuses du virus et 58 510 orphelins de parents morts du sida.

139.La séroprévalence chez les femmes enceintes est estimée à 3,1 %. Afin d’améliorer la santé reproductive, le réseau des salles d’accouchement a été étendu à l’ensemble du territoire et une formation a été dispensée aux partenaires.

140.Des programmes de réduction de la transmission verticale seront mis en œuvre dans 29 endroits, dans des hôpitaux et des centres de santé, avec une extension du réseau de conseils et de tests, qui est passé de 11 services en 2004 à 211 en 2008. Sur ce nombre, 114 fournissent des conseils aux femmes enceintes.

141.Le plan des secteurs stratégiques a été conçu pour aider à lutter contre le VIH et le sida. Des activités seront menées à cet égard en vue de sensibiliser les travailleurs et leur famille au VIH et au sida.

142.Dans le même temps, diverses activités sont menées dans le domaine de la prévention du VIH et du sida.

d)Obstacles

143.Accroître et améliorer l’accès aux soins de santé primaires, en particulier aux soins de santé maternelle et infantile:

a)Contrôler la propagation des MST, du VIH et du sida, en mettant l’accent sur la transmission verticale;

b)Réduire la mortalité maternelle;

c)Sensibiliser la population à la planification familiale;

d)Réduire le nombre de naissances chez de jeunes mères.

Article 13Mesures appropriées pour permettre aux femmes d’accéder au droit à des prêts bancaires et à des financements, et au droit à participer à tous les aspects de la vie culturelle

144.La législation angolaise contient des dispositions dans le domaine économique concernant les crédits bancaires, qui sont fondées sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

1.Accès aux ressources financières, aux sports et à la culture

145.Sur le plan juridique, il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe pour l’accès au crédit. Toutefois, les conditions imposées par les institutions financières réduisent l’accès au crédit pour les femmes, celles-ci ne disposant pas de biens pouvant servir de garantie. Par conséquent, elles ne s’adressent pas aux institutions financières pour le financement de leurs activités, sauf dans de rares cas de femmes possédant déjà de petites ou moyennes entreprises officiellement enregistrées.

146.Dans la plupart des cas, les femmes qui se lancent dans une petite affaire s’adressent à leur famille et/ou à leur communauté. Parmi les moyens d’obtenir un crédit figure le «kixikila» ou «dikelemba», constitué de fonds tournant entre des personnes qui ont une entière confiance les unes dans les autres, avec des règles établies pour le fonctionnement du groupe, et le «kilape», qui consiste à acheter une marchandise à crédit.

2.Femmes et tourisme

147.En 2007, le thème de la Journée mondiale du tourisme était «Le tourisme ouvre ses portes aux femmes», en reconnaissance de la place importante qu’occupent les femmes dans le tourisme et du fait que ce secteur est l’activité économique qui connaît la plus forte croissance partout dans le monde. Il a aujourd’hui un rôle décisif à jouer dans l’intégration des femmes et la réduction des inégalités sociales.

148.Du fait de son extrême importance dans les activités économiques, sociales et environnementales, le tourisme a largement contribué et de façon significative à la réalisation des objectifs du Millénaire, en créant des emplois pour de nombreuses femmes.

149.En 2008 en Angola, 45 100 femmes travaillaient dans des hôtels et des établissements touristiques; sur ce nombre, 21 700 travaillaient dans des restaurants et établissements similaires, 13 000 dans des maisons d’hôtes, 7 800 dans des hôtels et 2 500 dans des agences de voyages et de tourisme.

150.Le secteur public (organes fédéraux et locaux) emploie 303 femmes. Les femmes représentent plus de 40 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de l’industrie hôtelière et touristique.

151.Actuellement, de nombreux hôtels et entreprises touristiques sont sur le point d’être construits en Angola, ce qui pourrait augmenter le nombre de femmes travaillant dans le secteur touristique et fournir plus d’emplois aux femmes angolaises.

3.Obstacles

152.L’obstacle le plus important à la participation des femmes à ce secteur réside dans leur niveau d’études. La situation est sur le point de changer, avec l’existence de plus en plus de possibilités d’emploi pour les femmes et la volonté que manifestent celles-ci d’acquérir une formation. Si un nombre plus important de femmes acquièrent une qualification professionnelle plus élevée, cela devrait déboucher sur un nombre plus important d’emplois pour elles et un meilleur accès à des emplois.

153.En conclusion, on peut dire que le tourisme offre aux femmes une grande possibilité d’obtenir un emploi sûr et de longue durée. Il s’agit d’un moyen qui peut leur permettre d’accroître leur pouvoir économique ainsi que leur indépendance économique et sociale.

Article 14Mesures appropriées pour assurer aux femmes rurales la capacité de participer au développement rural, à l’élaboration et à l’application de plans de développement, et la possibilité de bénéficier des mêmes avantages que les hommes

154.Le Gouvernement angolais s’occupe des femmes rurales. Beaucoup de celles-ci bénéficient du microcrédit; l’objectif est de réduire au minimum le problème des femmes paysannes.

155.La participation des femmes dans les organes de décision est en train d’évoluer et l’on peut déjà voir, dans l’élaboration et la planification des programmes de développement de l’Angola, qu’une attention a été accordée aux questions d’égalité des sexes.

156.Pour ce qui est du droit de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale, les organes de décision qui doivent se charger de cette question sont en passe de commencer leur activité.

157.L’Angola a mis en place des mécanismes relatifs à la formation et à l’éducation formelles et informelles dans le domaine de l’alphabétisation.

158.Les groupes d’assistance mutuelle et des coopératives existent déjà, mais en nombre limité en raison de facteurs culturels qui continuent d’empêcher la participation des femmes.

159.Il existe des activités communautaires, mais elles se heurtent à des facteurs culturels défavorables qui continuent d’empêcher certaines femmes d’y prendre part. Beaucoup de ces femmes préfèrent aller ramasser leurs produits plutôt que de participer à de telles activités.

160.Des efforts sont déjà en cours pour ce qui concerne l’accès aux prêts agricoles et le Ministère de l’agriculture est l’un des ministères qui fournissent un appui dans ce domaine. Aujourd’hui, les femmes qui ont bénéficié de prêts agricoles se déplacent d’une province à l’autre pour vendre leurs produits.

161.S’agissant des logements, le Ministère de l’agriculture et celui de la jeunesse et des sports ont déjà élaboré des projets au profit de la population, principalement des jeunes. L’énergie, l’eau, l’électricité et les transports sont en train de parvenir dans les zones rurales.

162.Le secteur agricole en Angola (agriculture, foresterie et pêche) constitue le deuxième secteur le plus important du pays, immédiatement après le pétrole. Bien que la contribution du secteur rural au produit intérieur brut (PIB) ait diminué au fil des ans, conséquence directe et immédiate de la guerre, l’importance du secteur est évidente, vu le nombre de personnes qui en dépendent (probablement entre 60 % et 70 % de la population). Les femmes sont les principales productrices de denrées alimentaires dont dépend la survie de leur famille. Cette population comprend des groupes à risque, tels que les personnes déplacées et une large proportion de la population pauvre du pays. Par conséquent, le secteur rural joue un rôle central dans les politiques et stratégies publiques. Avec l’adoption de la loi no 14/91 (loi sur les associations), les femmes rurales ont commencé à prendre part aux activités communautaires, même si c’est timidement, principalement à tous les projets des organisations non gouvernementales, nationales et internationales.

163.Le Ministère de l’agriculture et du développement rural a élaboré un programme de développement agricole en 1996, qui n’a jamais été mis en œuvre en raison de l’instabilité due à la situation militaire qui a prévalu à partir de 1991. Les domaines les plus importants et qui sont considérés comme prioritaires dans cette stratégie sont les suivants:

a)Gestion macroéconomique;

b)Sécurité alimentaire nationale;

c)Relance de l’économie rurale;

d)Réforme juridique et institutionnelle, et formation de personnel;

e)Gestion de l’environnement, des ressources naturelles et des ressources forestières.

164.Il n’existe pas de politique de l’égalité des sexes. L’on estime que les activités se déroulent au niveau de la famille. Le Ministère met l’accent sur l’égalité des sexes dans le département des ressources humaines de l’Institut de développement agricole.

1.Programme d’alphabétisation

165.Les femmes rurales constituent un des groupes marginalisés par le système scolaire. Près de 59,5 % des femmes sont analphabètes. De nombreuses communautés ne disposent pas d’écoles, et il existe des femmes qui ne parlent toujours pas le portugais. En 2000, le Ministère de l’éducation et de la culture a lancé une campagne d’alphabétisation dans les langues nationales au profit des femmes rurales.

2.Santé dans les zones rurales

166.En Angola, l’accès aux soins de santé est gratuit pour l’ensemble de la population. Toutefois, le Gouvernement est en train d’élaborer des politiques qui exigeront de la population une participation aux coûts des soins de santé. La principale difficulté dans les zones rurales réside dans le manque d’infrastructures et de personnel de santé, ces deux domaines ayant subi les contrecoups du conflit armé. En raison des longues distances à parcourir pour parvenir aux maternités dans les zones rurales, les ONG, avec l’aide du Ministère de la santé et après un processus de sélection communautaire, ont assuré une formation à des partenaires traditionnels dont le travail consiste à sensibiliser les femmes enceintes à la nécessité de recourir à des soins prénataux et d’accoucher dans des conditions hygiéniques. Le programme comprend notamment l’échange des données d’expérience entre les maternités provinciales afin que les sages-femmes puissent reconnaître les situations de risque.

3.Programme de microcrédit au profit des femmes rurales et urbaines

167.Pour favoriser l’autonomisation des femmes rurales, depuis 1999 le Gouvernement met en œuvre, par l’intermédiaire du Ministère de la protection de la famille et de la femme, un programme national de microcrédit dans sept provinces (Luanda, Bengo, Cabinda, Kwanza-Sul, Benguela, Huambo et Namibe), et près de 5 000 familles rurales en bénéficient. La réduction de la pauvreté constitue un des objectifs du programme. Celui-ci porte notamment sur les points suivants:

a)Identification et formation de groupes cibles sur la nature et l’importance des possibilités d’emploi et des avantages qui peuvent être tirés du microcrédit;

b)Inventaire et classification sur une base régulière des petites entreprises aux niveaux provincial et local, dans le cadre du programme, pour que la population, notamment les femmes, ait accès à des prêts de faible montant;

c)Encouragement au travail en se mettant à son propre compte grâce à l’introduction d’activités productives et de fourniture de services pouvant générer des revenus sur une base régulière, afin d’améliorer le niveau de vie des personnes ayant bénéficié du microcrédit et le porter à celui de toute la population.

168.Le nombre de femmes engagées dans des activités génératrices de revenus augmente régulièrement.

169.Le microcrédit, qui est un des services de la microfinance, constitue un outil important de réduction de la pauvreté, dont l’ampleur est plus grande parmi les femmes. D’où l’expression «féminisation de la pauvreté».

170.Il existe actuellement un certain nombre d’institutions qui offrent le microcrédit:

a)Banco Sol;

b)Novo Banco;

c)BCI;

d)Banco Keve;

e)MIFIBAC;

f)Kixi-crédito;

g)COMUR/FUNDO LWINI;

h)Des produits tels que:

i)Programme du Gouvernement pour les paysans;

j)Microcrédit pour la consommation;

k)Crédit pour les jeunes;

l)Microcrédit de BPC; enfin

m)Programme de World Vision.

171.Le nombre total de bénéficiaires directs du microcrédit s’élève à 115 863, dont 70 % de femmes; 579 315 familles en ont bénéficié indirectement.

172.Le nombre de femmes dans les affaires augmente régulièrement, favorisant l’autonomisation des intéressées sur le plan économique et la création d’emplois.

173.Outre ce qui précède, tous les deux ans depuis 2004 se tient un forum national de la microfinance consacré à la discussion, à l’analyse et à l’évaluation de la situation de la microfinance en Angola. Une attention particulière a été accordée aux effets de la pauvreté sur la vie des femmes.

174.Quarante-cinq mille familles bénéficieront d’un microfinancement dans chaque province, à l’exception de Luanda, où le nombre est de 50 000 en raison de la densité démographique (plus de 4 millions d’habitants). Un nombre total de 815 000 familles bénéficieront d’un microfinancement.

175.Dans ce cadre, les résultats escomptés consistent principalement à former des animateurs communautaires et à améliorer les compétences des membres de la famille.

Récapitulatif des principaux indicateurs concernant les femmes rurales

Principaux indicateurs concernant les femmes rurales

Estimations

Pourcentage de femmes dans la population rurale

53,5

Pourcentage de filles et de jeunes femmes (âgées de 5 à 18 ans)

35

Pourcentage de filles de moins de 1 an

4,5

Pourcentage de filles âgées de 5 ans ou moins

22

Pourcentage de femmes en âge de procréer (14 à 49 ans )

45

Âge moyen

21

Âge médian

16

Taux de fécondité chez les femmes urbaines

7

Pourcentage de femmes pratiquant la contraception

4

Pourcentage recevant des soins prénataux

51

Pourcentage d’accouchements à domicile

90,5

Nombre moyen d’années d’études

0,9

Pourcentage de femmes qui n’ont achevé aucun niveau d’études (potentiellement analphabètes)

59

Pourcentage de femmes en âge de travailler (10 à 60 ans)

62

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS), INE-GMVP, 1996.

4.Organisations non gouvernementales

176.Les ONG travaillant dans les zones rurales concentrent leurs efforts sur le développement de l’agriculture, la santé et l’éducation.

5.UNACA

177.La Confédération nationale des associations paysannes (UNACA) est la principale organisation opérant dans les zones rurales, avec à la fois des hommes et des femmes comme membres.

178.Le COMUR (Comité pour le soutien aux femmes rurales), une ONG créée en 1992, après la Déclaration de Genève sur la promotion économique des femmes rurales, est présidé par la Première Dame de la République et, dans le cadre du mandat du Comité directeur international (CDI), est aussi impliqué dans les activités de plaidoyer et de sensibilisation dans la sous-région de la SADC et bénéficie du soutien de la FAO. Il met également en œuvre un projet pilote de développement dans deux communautés. Ses activités portent principalement sur: la sécurité alimentaire, l’octroi de microcrédit, le commerce rural, la santé et l’alphabétisation, la formation professionnelle en couture, le soutien des associations en leur fournissant un kit de base pour l’agriculture et en créant des crèches et des terrains de jeux.

179.En 2001, le réseau des femmes a créé un prix d’une valeur de 500 dollars pour récompenser la créativité au sein des femmes rurales, sur le modèle du prix mondial. Le prix (un total de cinq prix annuels d’un montant de 500 dollars chacun) sera décerné à des femmes ou organisations ayant fait montre d’une grande créativité dans leurs efforts tendant à améliorer la qualité de la vie dans les zones rurales. Le but poursuivi à travers le prix est d’attirer l’attention de la communauté nationale sur la contribution des récipiendaires au développement durable, à la sécurité alimentaire et à la paix, ce qui donne plus de visibilité et suscite plus de soutien à leurs projets. Les noms des gagnantes seront annoncés le 31 juillet et les prix remis le 15 octobre de chaque année.

6.Familles ayant à leur tête une femme

180.Le fait que la guerre a eu lieu surtout dans les zones rurales avait eu comme conséquence immédiate la migration des femmes vers les centres urbains à la recherche de conditions de sécurité. Par ailleurs, le nombre de familles ayant à leur tête une femme dans les zones rurales a augmenté de façon significative, parce que les hommes avaient été enrôlés dans l’armée. Ces femmes, qui généralement n’ont pas de mari, sont parmi les plus pauvres du fait qu’elles n’ont pas d’hommes travaillant pour la famille.

7.VIH et sida

181.Il n’existe pas d’accès à l’information sur le VIH et le sida dans les zones rurales. Le VIH constitue un grave problème en raison de considérations culturelles dans une société éminemment patriarcale et qui se caractérise par de fortes inégalités entre les sexes. La polygamie est acceptée dans les communautés rurales et la plupart des hommes ont plus d’une épouse. La mobilité de ces hommes les amène à se rendre dans les villes et villages proches, aggravant ainsi le risque de contagion et de propagation du VIH et du sida.

Article 15Droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration de biens

182.Il n’existe pas en Angola de discrimination à l’égard des femmes pour ce qui est de la conclusion de contrats et de l’administration de biens.

183.Dans le cadre du mariage, les épouses sont libres de gérer leurs propres biens (par. 1 et al. a et b du paragraphe 2 de l’article 54 du Code de la famille).

184.Dans le domaine professionnel, les femmes sont libres de choisir leur propre activité (art. 47 du Code de la famille).

185.Le Code de la famille contient aussi des restrictions applicables aux deux conjoints (indépendamment du régime matrimonial choisi) concernant la vente ou l’hypothèque des biens:

a)Les biens d’un conjoint utilisés par l’autre conjoint dans le cadre de son travail;

b)Les biens d’un conjoint ou des biens communs utilisés par les deux conjoints à domicile ou pour le travail.

186.L’accord entre les conjoints est requis pour la vente ou l’hypothèque des biens susvisés (art. 56).

187.Une femme peut engager toutes formes de poursuites judiciaires sans le consentement de son époux, et même contre celui-ci. Il n’existe aucune restriction juridique qui empêche une femme d’engager des poursuites judiciaires du simple fait qu’elle est mariée.

188.Les femmes angolaises ont le droit de détenir leurs propres documents personnels, sans autorisation de leur époux, d’avoir leur propre passeport et de se rendre partout en Angola ou hors d’Angola, sans restriction ni subordination aucune, même lorsqu’elles sont mariées, de la même manière que peuvent le faire les hommes.

189.La loi impose que lorsqu’un couple marié choisit son lieu de résidence, les deux conjoints (mari et épouse) conviennent mutuellement d’une résidence commune où ils vivront, en tenant compte des exigences de leur vie professionnelle et des intérêts de leurs enfants (art. 44 du Code de la famille).

Article 16Droits égaux entre les hommes et les femmes dans les questionsrelatives au mariage et à la famille

190.C’est par la loi no 1 du 20 février 1988 qu’a été promulgué le Code de la famille, qui est en parfaite harmonie avec la Constitution et les principes politiques qui régissent l’Angola. Elle fonde l’égalité des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes, pour toutes les questions relatives à la vie familiale, qu’il s’agisse de relations personnelles au sein du couple, de l’éducation des enfants ou de questions se rapportant aux biens.

191.Le paragraphe 1 de l’article 3 du Code de la famille est ainsi conçu: «Le mari et l’épouse sont égaux au sein de la famille; ils ont les mêmes droits et devoirs».

192.L’article 21 du même Code est libellé comme suit: «Le mariage est fondé sur l’égalité et la réciprocité des droits et des devoirs des conjoints.».

193.L’article 20 du Code de la famille énonce ce qui suit: «Le mariage est l’union volontaire entre un homme et une femme, officialisée par la loi, dont le but est de fonder une vie pleinement commune.».

194.Le paragraphe 1 de l’article 35 du même Code souligne ce qui suit: «Pour qu’un mariage soit valide, il est essentiel que chaque partie exprime expressément son désir de contracter un mariage avec l’autre partie.».

195.Le Code énonce aussi ce qui suit:

L’article 21 dispose: «Le mariage est fondé sur l’égalité et la réciprocité des droits et des devoirs des conjoints.».

196.L’article 43 réaffirme ce qui suit: «Les conjoints sont mutuellement tenus de se respecter l’un l’autre, d’être fidèles l’un à l’autre, de cohabiter, de coopérer et de se porter assistance.».

197.L’article 74 est libellé comme suit: «Le mariage est dissous par:

Le décès de l’un des conjoints;

Une décision de justice selon laquelle l’un des conjoints est présumé décédé;

Le divorce.».

198.Le paragraphe 1 de l’article 75 est ainsi conçu: «Lorsque le mariage est dissous par le décès d’un des conjoints, le conjoint survivant conserve les droits et avantages acquis par le mariage et les biens communs sont répartis entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé.».

199.Le paragraphe 2 de l’article est ainsi conçu: «Lors de la division des biens, le conjoint survivant peut, sur la base de la préférence, choisir la part qui lui revient du fait du mariage dans les biens communs qui ont été utilisés au cours de la vie au foyer ou comme outil de travail individuel ou commun.».

200.Le paragraphe 3 de l’article est ainsi libellé: «Les dettes contractées auprès de tierces parties ou entre conjoints seront réglées par la suite par la part qui revient à l’emprunteur dans les biens qui sont communs du fait du mariage et par les biens appartenant à titre individuel à l’emprunteur.».

201.Le paragraphe 4 de l’article est conçu comme suit: «La dissolution d’un mariage par le décès d’un des conjoints a pour conséquence, conformément à la loi, le transfert au conjoint survivant des droits au bail.».

202.L’article 76 dispose ce qui suit: «L’un ou l’autre des conjoints peut demander à un tribunal de prononcer le décès présumé de l’autre conjoint si trois années se sont écoulées depuis la dernière fois que celui-ci a donné de ses nouvelles, et sous réserve de fortes indications qu’il y a eu décès.».

203.L’article 78 énonce ce qui suit: «Les conjoints peuvent demander le divorce dans le cas d’une détérioration totale et irrémédiable des principes sur lesquels reposait leur union, lorsque le mariage a perdu son sens pour les époux, les enfants et la société.».

204.Le paragraphe 1 de l’article 127 dispose ce qui suit: «Le père et la mère ont, à l’égard de leurs enfants, les mêmes devoirs et les mêmes droits.».

205.Le paragraphe 2 du même article renforce la disposition comme suit: «Les devoirs et droits parentaux doivent être accomplis et exercés dans l’intérêt et au profit des enfants et de la société.».

206.Ce principe de l’égalité des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes dans les relations familiales est démontré dans le domaine des relations entre parents et enfants, le père et la mère, qu’ils soient eux-mêmes unis ou non par les liens du mariage, ayant des droits et devoirs égaux à l’égard de leurs enfants.

207.L’article 131 du Code de la famille est ainsi libellé: «Le père et la mère doivent coopérer pour prendre soin de leurs enfants, les protéger et les aider, dans le cadre de l’exercice de leurs droits et de l’accomplissement de leurs devoirs, avec une responsabilité égale, et doivent contribuer, par le bon exemple qu’ils donnent, à l’éducation de leurs enfants.».

208.La réciprocité des droits entre parents et enfants ne consiste pas en une relation d’égalité, étant donné que les deux parents ont, à l’égard des enfants, des devoirs plus importants. Cela est énoncé non seulement à l’article 131, mais aussi dans tous les autres articles du Code, à l’exception du cas limité de l’article 132, qui traite des devoirs des enfants à l’égard de leurs parents.

209.L’article 4 du Code de la famille est libellé comme suit: «Les enfants doivent bénéficier d’une attention spéciale au sein de la famille, qui a la responsabilité, avec l’État, de leur assurer la plus grande protection possible et l’égalité la plus absolue possible, afin qu’ils puissent se développer pleinement sur les plans physique et psychologique, et renforcer leur éducation ainsi que les liens entre la famille et la société.».

210.Le concept de la tutelle apparaît dans la législation comme suit:

L’article 221 du Code de la famille est ainsi libellé: «La tutelle implique la suppression de l’autorité parentale sur des mineurs, l’exercice d’une tutelle les concernant, la prise en charge de leur éducation, de leur développement et la supervision de leurs intérêts personnels et de leurs biens ainsi que la défense et la protection des biens de personnes juridiquement en âge d’être placées sous restriction judiciaire.».

Le paragraphe 1 de l’article 236 est ainsi libellé: «La tutelle doit être exercée dans l’intérêt de la personne placée sous tutelle et de la société.». Le paragraphe 2 est ainsi libellé: «Dans l’exercice de leur autorité parentale, les tuteurs ont les droits et devoirs de parents.».

211.Notre législation énonce ce qui suit au sujet du tutorat: Le paragraphe 1 de l’article 89 du Code civil dispose ce qui suit: «En cas de besoin, pour l’administration des biens d’une personne disparue, dont on est sans nouvelles et qui n’a pas laissé de représentant légal ni de mandataire, le tribunal doit désigner un tuteur provisoire.».

212.Le paragraphe 2 dispose ce qui suit: «Un tuteur doit être désigné pour la partie absente, si le représentant légal ne veut pas ou ne peut pas s’acquitter des devoirs qui lui incombent.».

213.Le paragraphe 3 est libellé comme suit: «Un tuteur spécial peut être désigné pour certaines transactions, lorsque les circonstances l’exigent.».

214.Le Code civil aussi précise qui doit être désigné en tant que tuteur provisoire. Le paragraphe 1 de l’article 92 dispose qu’un «tuteur temporaire est désigné parmi les personnes suivantes: le conjoint de la partie absente, l’un ou quelques-uns de ses présumés héritiers, ou l’une ou quelques-unes des parties qui ont un intérêt dans la préservation des biens». Le paragraphe 2 dispose ce qui suit: «En cas de conflit d’intérêts entre la personne absente et le tuteur ou entre la personne absente et le conjoint, les ascendants et les descendants du tuteur, un tuteur spécial doit être désigné en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 89.». En pareil cas, voici comment l’absence est justifiée: «Après un délai de deux ans, s’il n’y a pas de nouvelles de la personne absente n’ayant pas laissé de représentant légal ni de mandataire ou, autrement, après un délai de cinq ans, le Procureur public ou l’une quelconque des parties intéressées peut demander une justification de l’absence.» (art. 99 du Code civil). Les personnes suivantes sont fondées à demander la constatation de l’absence: un conjoint qui n’est pas légalement séparé de l’absent sur les plans personnel et des biens; les héritiers de la personne absente et quiconque ayant une réclamation concernant les biens de la personne absente, sous réserve du décès de celle-ci (art. 100 du Code civil). Enfin, ce sont les héritiers et les autres parties intéressées auxquels les biens de la personne absente ont été remis qui sont désignés comme tuteurs permanents (art. 104 du Code civil).

215.Sur la question de l’adoption, l’article 197 du Code de la famille est ainsi conçu: «L’adoption vise à assurer la protection sociale, morale et affective du mineur et elle établit une relation de parenté qui est la même que celle qui lie des enfants à leurs parents naturels.».

216.La loi no 7 du 27 août 1980, loi sur l’adoption et le placement de mineurs, a abrogé les articles 1973 à 2002 du Code civil et a créé le nouveau cadre juridique de l’adoption. Cette loi «a cherché à réduire les effets de deux guerres de libération nationale sur la vie de milliers d’enfants, dont ces guerres ont fait des orphelins et provoqué l’abandon».

217.Le Code de la famille a pris en compte les principaux points de cette loi. Toutefois, il a élargi le lien créé par l’adoption, son article 8 présentant l’adoption comme équivalant à l’établissement d’un lien du sang. L’adoption se fait par décision rendue par un tribunal (par. 1 de l’article 212 du Code de la famille).

218.Les effets de l’adoption pour l’adoptant et l’adopté sont énoncés à l’article 198, l’octroi de prénoms et de patronymes est défini dans les articles 208 et 209, et les obligations correspondantes sont énoncées au paragraphe 1 et aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article 249; tous ces articles figurent dans le Code de la famille.

219.Des effets existent aussi dans le domaine de la succession (art. 2133 du Code civil).

220.L’adoption, en tant que forme de protection des enfants privés de leur milieu familial, est couverte par les articles 20 et 1er de la Convention relative aux droits de l’enfant.

221.Le principe de l’égalité des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie familiale, qui est tiré de la Constitution, interdit toute discrimination fondée sur le sexe.

222.Le principe de l’égalité donne naissance au principe de la monogamie ou de la monoandrie, selon lequel les liens conjugaux sont d’une nature exclusive. Une personne mariée, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, ne peut pas contracter un autre mariage, sous peine de commettre l’infraction pénale de la bigamie.

223.Lorsqu’il est question d’égalité des droits et des devoirs, l’intention n’est pas d’imposer coûte que coûte les mêmes tâches aux hommes et aux femmes au sein de la famille. Les tâches devraient être réparties de façon harmonieuse, équilibrée, dans l’esprit de solidarité qui doit prévaloir entre membres d’une famille.

224.La loi doit aussi éviter d’établir ce que devrait être le rôle de la femme au sein de la famille, parce que, lorsqu’il en est ainsi, la femme est placée dans une position de subordination. Aujourd’hui, on reconnaît qu’il ne suffit pas seulement d’énoncer des droits; il faudrait aller plus loin et prendre des «mesures positives» qui assureront graduellement une parité effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie sociale.

225.Sur le droit de choisir son patronyme, le paragraphe 1 de l’article 36 de notre Code de la famille dispose ce qui suit: «Après un mariage, l’une des parties peut déclarer qu’elle adopte le patronyme de l’autre partie, ou les deux parties peuvent choisir d’adopter un patronyme commun composé des patronymes des deux.».

226.Cette déclaration doit être faite immédiatement après le mariage. Cela établit le principe selon lequel les conjoints peuvent choisir d’avoir un patronyme commun (nom de famille commun) composé des patronymes des deux, qui sera utilisé tant par le mari que par l’épouse.

227.La déclaration faite par les parties qui se marient peut consister en une expression unilatérale d’intention, dans le cas de l’adoption du patronyme de l’autre partie, par le seul conjoint qui a besoin de faire connaître pareille intention. La déclaration peut aussi consister en un acte bilatéral résultant d’une intention commune dans le cas de l’établissement d’un nom de famille commun.

228.Dans l’un et l’autre cas, la déclaration est volontaire et irrévocable. Elle ne peut être modifiée que dans des circonstances exceptionnelles.

229.Le droit d’utiliser le patronyme est conservé tout au long de la vie conjugale et après la dissolution du mariage par un décès. Il s’éteint dans le cas de la dissolution du mariage par un divorce, ainsi que prévu dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 36 susvisé.

230.Notre loi sur le travail est très claire pour ce qui est du choix par tout citoyen de sa profession et de son activité. L’article 3 de cette loi est ainsi libellé:

Paragraphe 1 − Tous les citoyens ont le droit à un travail librement choisi, dans les conditions d’une égalité de chances et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état civil, la position sociale, les convictions religieuses ou politiques, l’affiliation syndicale ou la langue.

Paragraphe 3 − Tous les citoyens ont le droit de choisir librement et d’exercer une profession, sans restrictions sauf dans le cas des exceptions prévues par la loi.

Paragraphe 4 − Les conditions auxquelles le travail est offert doivent respecter la liberté et la dignité du travailleur et lui permettre de satisfaire normalement ses besoins et ceux de sa famille, de protéger sa santé et de jouir de conditions de vie décentes.

231.Le devoir de contribuer aux dépenses du ménage constitue l’un des aspects du devoir d’assistance matérielle que les conjoints ont l’un à l’égard de l’autre. Aujourd’hui, avec l’établissement du principe de l’égalité entre les conjoints, ce devoir de contribution incombe au mari comme à l’épouse, indépendamment du régime patrimonial choisi par le couple, le devoir étant fonction de la situation financière de chacun des conjoints. Cette contribution peut provenir des gains tirés d’un travail, de revenus personnels ou de la fourniture de services au groupe familial. Tout ce qui précède dépend de la situation financière et professionnelle du couple.

232.Dans une famille où la femme ne dispose pas de ressources financières ni n’exerce d’activité professionnelle hors du foyer, tout le travail appelé «travail domestique» qu’elle accomplit pour aider sa famille à vivre est sous-évalué. Aucune valeur économique n’est accordée à ce travail et, puisqu’il n’est pas rémunéré, il n’est pas apprécié à sa juste valeur. Des raisons historiques expliquent que ce travail soit perçu comme un devoir incombant aux femmes en sus du travail qu’elles font hors du foyer, quand c’est le cas.

233.Le régime matrimonial en vigueur, outre le fait de prévoir la contribution des conjoints aux dépenses du ménage sous forme monétaire ou de services, régit également le statut juridique des biens dont les conjoints étaient propriétaires avant ou après le mariage. Le régime détermine le pouvoir du conjoint à administrer ces biens, le pouvoir de contracter des dettes durant le mariage, la responsabilité relative à leur remboursement, etc.

234.Il convient de noter que les régimes concernant les aspects économiques du mariage ont évolué avec le temps, du fait des changements intervenus dans la structure de la famille.

235.Selon l’article 49 du Code de la famille, deux régimes matrimoniaux peuvent être choisis au sujet des biens: communauté des biens acquis après le mariage − communauté partielle des biens − et séparation des biens. L’un et l’autre régime sont réglementés par la loi. Un autre système patrimonial peut être choisi. Cela se fait par une déclaration bilatérale des parties dans la déclaration initiale qui est confirmée au moment du mariage. Le régime additionnel général continue d’être la communauté des biens achetés après le mariage. Il n’existe pas de régime patrimonial obligatoire, comme c’est le cas dans le Code civil.

236.L’article 50 du Code de la famille établit le principe de l’immuabilité du régime patrimonial. La séparation des biens sous le régime de la communauté partielle des biens peut être établie par acte judiciaire, selon le paragraphe 1 de l’article 825, l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 1237 et l’article 1319 du Code de procédure pénale.

237.Si un mariage est dissous par divorce, les effets du divorce sur les conjoints se produisent à partir du moment où la cohabitation cesse de façon permanente (par. 1 de l’article 82).

238.L’article 51 du Code de la famille énonce que les biens appartenant en commun aux conjoints se caractérisent par le fait que chaque conjoint a droit à la moitié des biens et par l’indivision des biens tant que le mariage se poursuit (par. 1 de l’article 73 et al. a de l’article 80).

239.Tous les revenus obtenus durant le mariage relèvent de la communauté des biens, qu’ils proviennent de biens appartenant en commun aux conjoints ou à l’un ou l’autre conjoint.

240.La présomption de la nature commune des biens peut disparaître par une simple admission contraire de l’autre conjoint, bien que cette admission ne puisse être opposée à une tierce partie créancière.

241.Les biens acquis sans frais peuvent faire l’objet d’un transfert par voie de succession ou de donation, et une subrogation réelle présume le remplacement d’un bien par un autre (art. 52 du Code de la famille).

242.S’agissant des droits d’auteur, les dispositions applicables figurent dans la loi sur les droits d’auteur, loi 4/90 du 10 mars 1990, et pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, les dispositions applicables figurent dans le chapitre II de la loi 3/92, la loi sur la propriété intellectuelle du 28 février.

243.Les droits de la personnalité sont énoncés dans les articles 70 et suivants du Code civil.

244.Les biens personnels sont les biens utilisés personnellement par chaque conjoint et à des fins de travail, et qui sont directement liés à l’activité professionnelle dudit conjoint.

245.Les biens qui sont partiellement communs et partiellement individuels sont considérés, sur la base du fait que la portion commune ou individuelle a ou non une plus grande valeur, soit comme des biens relevant de la communauté des biens soit comme des biens individuels.

246.L’article 53 du Code de la famille dispose que sous le régime de la séparation des biens il existe deux ensembles individuels, distincts de biens, celui appartenant au mari et celui appartenant à l’épouse. S’il y a la moindre difficulté concernant la propriété de biens meubles, chaque personne est propriétaire de la moitié de ces biens en tant que copropriétaire.

247.Sous le régime de la communauté des biens acquis après le mariage, chaque conjoint a le droit de prendre en charge l’administration ordinaire de ses propres biens et celle des biens de son conjoint en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, lorsque le conjoint en question n’a pas désigné d’agent. Pour ce qui est de l’administration spéciale, de l’aliénation et de l’hypothèque des biens, l’un et l’autre conjoints doivent agir lorsqu’il s’agit de biens immobiliers ou d’établissements commerciaux, ou encore de la répudiation de l’héritage.

248.Sous le régime de la séparation des biens, tous les actes d’administration ordinaire et spéciale peuvent être accomplis par chacun des conjoints pour ce qui est de ses propres biens, et des actes d’administration ordinaire peuvent être accomplis pour ce qui est des biens appartenant à l’autre conjoint en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

249.Sous les deux régimes patrimoniaux, il y a des biens qui jouissent d’une protection spéciale: les biens meubles utilisés au foyer ou comme outil de travail par l’un des conjoints, ou les deux, et le droit relatif au bail de la résidence familiale. Ces biens ne peuvent être aliénés que si les deux conjoints donnent leur accord.

250.Le paragraphe 1 de l’article 22 du Code de la famille dispose que la promesse de mariage ne produit pas d’effets juridiques, même lorsqu’elle est accompagnée de l’offre de produits ou d’objets de valeur à l’autre personne ou à sa famille. La tradition consistant à demander la main de la mariée et à l’«acheter» (alambamento) n’a pas été consacrée juridiquement, mais n’a pas été interdite non plus. La loi n’impose pas de rendre ce qui a été donné au moment de la promesse de mariage. Il s’agissait là d’une omission délibérée du législateur afin d’éviter une coercition sur les fiancés, en particulier sur la femme, et les amener à contracter le mariage contre leur gré ou amener la femme à contracter le mariage contre son gré.

251.Selon l’article 24 de la loi 68/76 du 12 octobre, l’âge légal du mariage est celui de la majorité (18). Les adolescents peuvent obtenir la permission de se marier, exceptionnellement, à 15 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons, le législateur voulant par là tenir compte des différences dans le développement physique de l’un et l’autre sexes.

Annexe

Statistiques relatives à la situation des femmes en Angola

Participation des femmes dans les organes de décision publics

Tableau no 1 Postes ministériels occupés et assistants respectifs ( 2010 )

Postes/fonctions

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Ministres d’État

3

0

3

0,0

Ministres

19

9

28

32,1

Secrétaires d’État

15

4

19

21,0

Vice-ministres

27

7

34

20,6

Total

64

20

84

23,8

%

76,2

23,8

100,0

Note: Composition actuelle du Gouvernement, fondée sur la nouvelle Constitution de la République d’Angola.

Tableau no 2 Gouvernement fédéral ( 2009 )

Postes/fonctions

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Directeurs

218

55

273

20,1

Directeurs adjoints

28

12

40

30,0

Chefs de département

731

126

857

14,7

Chefs de division

178

42

220

19,1

Chefs de section

1 925

423

2 348

18,0

Consultants

62

18

80

22,5

Conseillers (Advisors)

45

22

67

32,8

Conseillers (Counselors)

7

1

8

12,5

Total

3 194

699

3 893

18,0

Tableau no 3 Autorités locales (direction) (2009)

Postes/fonctions

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Go u verneurs

15

3

18

16,7

Vice-go u verneurs

31

9

40

22,5

Tableau no 4 Autorités locales (postes de direction) ( 2009 )

Postes/fonctions

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Directeurs

33

0

33

0 ,0

Directeurs adjoints

359

71

430

16,5

Chefs de département

8

3

11

27,3

Chefs de division

987

196

1 183

16,6

Chefs de section

54

12

66

18,2

Consultants

2 240

528

2 768

19,1

Conseillers (advisors)

4

0

4

0 ,0

Conseillers (counselors)

13

2

15

13,3

Total

3 698

812

4 510

18 ,0

Tableau no 5 Autorités municipales et urbaines ( 2009 )

Postes/fonctions

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Administrateur municipal

134

26

160

16,3

Administrateur municipal adjoint

140

18

158

11,4

Administrateur urbain

353

30

383

7,8

Administrateur urbain adjoint

276

32

308

10,4

Chef de division

88

8

96

8,3

Chef de section

728

106

834

12,7

Total

1 719

220

1 939

11,3

Participation des femmes dans l’appareil judiciaire

Tableau no 6 Bureau du Procureur général ( 2009 )

Postes/fonctions

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Procureur général

1

0

1

0 ,0

Vice-Procureur général

2

0

2

0 ,0

Procureur général adjoint

13

1

14

7,1

Procureur provincial

22

3

25

12 ,0

Procureur provincial adjoint

72

41

113

36,3

Procureur municipal

72

7

79

8,9

Total

182

52

234

22,2

Tableau no 7 Participation des femmes aux barreaux d’Angola ( 2009 )

P rovinces

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Luanda

388

206

594

34,7

Huambo

14

1

15

6,6

Benguela

14

2

16

12,5

Huíla

6

3

9

33,3

Cabinda

10

0

10

0 ,0

Uíge

1

0

1

0 ,0

Kwanza Sul

2

0

2

0 ,0

Namibe

3

0

3

0 ,0

Malange

2

0

2

0 ,0

Lunda Norte

1

0

1

0 ,0

Bié

1

0

1

0 ,0

Total

442

212

654

32,4

Stagiaires agréés

500

400

900

44,4

Participation des femmes au Gouvernement

Tableau no 8 Répartition des agents par province et par sexe (2009)

Province

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

01

Cabinda

6 746

3 569

10 315

34,6

02

Za ï re

4 859

1 261

6 120

20,6

03

Uíge

15 076

2 353

17 429

13,5

04

Luanda

48 611

28 345

76 956

36,8

05

Kuanza Norte

5 786

2 043

7 829

26,1

06

Kuanza Sul

11 641

6 379

18 020

35,4

07

Malange

7 554

3 755

11 309

33,2

08

Lunda Norte

6 682

465

7 147

6,5

09

Lunda Sul

4 442

809

5 251

15,4

10

Benguela

19 116

14 127

33 243

42,5

11

Huambo

15 056

10 140

25 196

40,2

12

Bié

16 475

4 838

21 313

22,7

13

Moxico

7 133

3 057

10 190

30 ,0

14

Kuando Kubango

5 106

1 946

7 052

27,6

15

Namibe

6 063

2 574

8 637

29,8

16

Huíla

18 426

11 244

29 670

37,9

17

Cunene

4 327

4 092

8 419

48,6

18

Bengo

5 058

1 528

6 586

23,2

Total

208 157

102 525

310 682

33 ,0

Participation des femmes à la vie politique

Tableau no 9 Les femmes dans l’Assemblée nationale ( 2008 )

P artis politiques

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

MPLA

110

81

191

42,4

UNITA

12

4

16

25 ,0

PRS

8

0

8

0 ,0

FNLA

3

0

3

0 ,0

NOVA DEMOCRACIA

2

0

2

0 ,0

Total

135

85

220

38,6

Participation des femmes aux relations internationales

Tableauno10 Représentation et participation des femmes dans le corps diplomatique

Catégories

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

Ambassadeurs

42

6

48

12,5

Ministres conseillers

57

16

73

21,9

Conseillers

42

8

50

16 ,0

Premiers Secrétaires

60

16

76

21 ,0

Deuxièmes Secrétaires

29

29

58

50 ,0

Troisièmes Secrétaires

23

15

38

39,4

Consuls

10

4

14

28,5

Total

263

94

357

26,3

Source : Ministère des relations extérieures, 2010 .

Participation des femmes dans l’enseignement

Tableauno 11 Diplômés par domaines d’études de l’Universidade Agostinho Neto en 2006/ 07

Départements

Hommes

Femmes

Total

% de femmes

D épartement d’agronomie

-

-

36

-

D épartement des sciences

86

77

163

47,2

Dép ar t ement de droit

82

29

111

26,1

D épartement d’économie

61

80

141

56,7

Département du génie

23

9

32

28,1

Département de l’éducation

156

57

213

26,7

Département de médecine

28

49

77

63,6

Institut supérieur d’études infirmières

16

14

30

46 , 6

ISCED [Istituto Superior de Ciencias da Educação]/Benguela

38

17

55

30,9

ISCED/Cabinda

57

19

76

25 ,0

ISCED/Huambo

143

116

259

44,8

ISCED/Huíla

69

53

122

43,4

ISCED / Luanda

46

44

90

488 ,0

ISCED/ Uíge

10

0

10

0 , 0

POLE (ISCED) – Kuanza Sul

-

-

96

-

ESP – Lunda Norte

179

35

214

16 , 3

Centre d’études économiques −  Cabinda

9

0

9

0,0

Centre d’études économiques −  Lubango

-

-

9

-

Centre d’études juridiques − Benguela

1

0

1

0,0

Centre d’études juridiques − Cabinda

1

0

1

0,0

Centre d’études juridiques − Huambo

5

0

5

0,0

Centre d’études juridiques − Huíla

6

0

6

0,0

Source : État de l’enseignement pour l’année universitaire 2006/07 de l’Universidade A. Neto .

Tableau no 12 Élèves par niveau d’études au cours de la période 2004 / 08

Niveau

2004

2005

2006

2007

2008

Alphabétisation

323 470

334 220

366 200

389 637

502 350

Début de scolarité

678 780

895 145

842 361

938 389

893 661

Primaire

3 022 461

3 119 184

3 370 079

3 558 605

3 757 677

Premier cycle du secondaire

197 735

233 698

270 662

316 664

370 485

Second cycle du secondaire

159 341

171 882

179 249

194 933

212 347

Général

30 397

34 442

37 676

41 945

46 698

Technique

67 328

74 235

76 363

85 903

96 635

Normal

61 616

63 185

65 210

67 085

69 014

Total

4 381 787

4 754 129

5 028 551

5 398 228

5 736 520

Source: GEPE/Ministère de l’éducation. Le tableau montre le nombre d’élèves durant la période 2004 à 2008.

Femmes et violence domestique

Tableau no 13 Statistiques relatives à la violence domestique (2009)

Type de violence

Nombre de cas

Pourcentage

Hommes

Femmes

Total

Physique

352

1 113

1 465

16,5

Psychologique

750

1 520

2 270

25,6

É conomique

508

4 446

4 954

55,8

Au travail

51

105

156

1,7

Sexuelle

4

17

21

0,2

Total

1 665

7 201

8 866

100 ,0

%

18,7

81,2

100 ,0

Source : GEPE-Ministère de la protection de la famille et de la femme – Données recueil l ies dans les provinces de Bié, Huambo, K unaza Norte, Kuanza .Sul, Kunene, Lunda Norte, Lunda Sul, Namibe, Uíge et Zaire.