Observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’Afghanistan *

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Afghanistan (CEDAW/C/AFG/3) à ses 1759e et 1760e séances, le 18 février 2020 (voir CEDAW/C/SR.1759 et CEDAW/C/SR.1760). La liste de points et de questions établie par le groupe de travail d’avant-session figure dans le document CEDAW/C/AFG/Q/3, et les réponses de l’Afghanistan dans le document CEDAW/C/AFG/RQ/3.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Ministre de l’information et de la culture par intérim, Hasina Safi, comprenant aussi le Représentant permanent de l’Afghanistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Nasir Ahmad Andisha, des représentants du Ministère des affaires féminines, de la Cour suprême, du Ministère d’État à la paix et du Ministère des affaires étrangères, ainsi que des membres de la Chambre des représentants du peuple.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans la réalisation de réformes législatives depuis l’examen, en 2013, de son rapport valant premier et deuxième rapports périodiques, notamment l’adoption des textes suivants :

a)la loi sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants de 2017, qui érige en infraction la traite à des fins d’exploitation sexuelle et le trafic de main-d’œuvre ;

b)le Code pénal promulgué par décret présidentiel en 2017, qui contient des dispositions relatives aux crimes contre l’humanité, au génocide et aux crimes de guerre, érige en infraction le viol, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, le trafic de main d’œuvre, le batcha bazi (exploitation et atteintes sexuelles à l’encontre des garçons) et le harcèlement des femmes, interdit les « tests de virginité » et rétablit la responsabilité pénale des auteurs de crimes dits d’honneur ;

c)la loi électorale de 2016, qui dispose que les femmes doivent occuper au moins 30 % des sièges à la Chambre des représentants du peuple et au moins 25 % des sièges dans les conseils de province et de district ;

d)le Code de procédure pénale de 2014, qui contient des directives concernant l’application de la loi relative à l’élimination des violences faites aux femmes (promulguée par décret présidentiel en 2009) et des dispositions sur la protection des témoins, sur les enquêtes et les poursuites liées à la traite des personnes et sur les mesures visant à traduire en justice les auteurs de tels actes.

Le Comité applaudit l’action menée par l’État partie en vue d’améliorer son cadre institutionnel et stratégique et ainsi accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Politique relative à l’éducation des filles, en 2019 ;

b)Deuxième phase du plan d’action national concernant l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité pour la période 2019-2022 ;

c)Politique relative aux droits des femmes en matière de succession et de propriété, en 2018 ;

d)Plan stratégique du Ministère des affaires féminines pour la période 2018-2022, dans lequel ce dernier énonce ses priorités et décrit les ressources et moyens dont il a besoin ;

e)Troisième plan stratégique national pour l’éducation pour la période 2017-2021, qui prévoit des mesures de lutte contre la discrimination à l’égard des filles dans l’éducation ;

f)Stratégie relative à la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile pour la période 2017-2020 ;

g)Stratégie et plan d’action national pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes pour la période 2016-2020, qui prévoit des mesures visant à éliminer les pratiques préjudiciables ;

h)Stratégie relative aux questions de genre dans l’enseignement supérieur, en 2016 ;

i)Stratégie nationale pour la santé pour la période 2016-2020, qui vise à faciliter l’accès à des services de santé de qualité ;

j)Stratégie nationale en faveur des agricultrices pour la période 2015-2020 ;

k)Déclaration sur la sécurité dans les écoles de 2015, dans laquelle il est dit que les écoles et universités font l’objet d’attaques visant notamment à empêcher les filles d’accéder à l’éducation et dans laquelle les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés ont été approuvées.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a accédé :

a)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2018 ;

b)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2014.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et appelle à la réalisation de l ’ égalité des genres, en droit comme dans les faits, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite la Chambre des représentants du peuple à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures voulues pour donner suite aux présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rayonnement de la Convention

Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour traduire les recommandations du Comité dans les langues nationales et les diffuser auprès des organisations nationales et internationales et pour mieux faire connaître la Convention aux notables locaux et aux autorités religieuses. Il remarque cependant avec préoccupation que ces efforts n’ont pas suffi à informer comme il se doit la Chambre des représentants du peuple, le système judiciaire, dont les avocats, l’administration publique et les services de maintien de l’ordre à propos des droits que la Convention confère aux femmes, des observations finales du Comité, de la jurisprudence que celui-ci a établie au titre du Protocole facultatif et de ses recommandations générales, et au sujet du concept d’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de dispenser aux membres de la Chambre des représentants du peuple, au personnel judiciaire et aux agents des services de maintien de l ’ ordre des formations régulières sur la Convention, y compris sur les observations finales du Comité, afin de leur donner les moyens d ’ appliquer directement la Convention et d ’ interpréter la législation nationale à la lumière de celle-ci.

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité note avec inquiétude que la Constitution ne contient aucune référence à des motifs de discrimination spécifiques tels que le genre ou le sexe. Il est profondément préoccupé par le fait que la loi relative à l’élimination des violences faites aux femmes de 2009 et le Code pénal n’aient pas encore fait l’objet de débats à la Chambre des représentants du peuple et que la section consacrée à la violence à l’égard des femmes ait été retirée du Code pénal après son adoption en 2017. Il est tout particulièrement troublé par les dispositions discriminatoires figurant dans le Code civil de 1977 et dans la loi sur le statut personnel des chiites de 2009, en particulier celles ayant trait au mariage d’enfants, au divorce, à la polygamie, à la succession et à la garde des enfants, ainsi que par la criminalisation, dans le Code pénal, des « atteintes à la morale » (par exemple, la fugue ou l’adultère).

Rappelant sa recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité demande instamment à l ’ État partie de mentionner explicitement dans sa Constitution des motifs spécifiques de discrimination, comme le sexe ou le genre. Il recommande à l ’ État partie de supprimer les dispositions discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles figurant dans le Code civil, le Code pénal et la loi sur le statut personnel des c hiites .

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité est préoccupé par l’absence, dans la Constitution de l’État partie, de définition de la discrimination à l’égard des femmes, définition exigée par l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans sa Constitution et dans sa législation une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes, qui englobe ses manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l ’ article premier de la Convention.

Justice transitionnelle et accès à la justice

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les femmes souffrent de manière disproportionnée des carences du système judiciaire dues au conflit. Il se félicite de la création, par le bureau du Procureur général, de la Direction des enquêtes sur les crimes internationaux, qui a pour mission de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité, de crimes de génocide et de crimes de guerre. Il note que l’État partie éprouve des difficultés à contrôler réellement certaines zones et à y assurer la sécurité et qu’en conséquence, des mécanismes de justice informelle tels que des jirgas ou des chouras ont jugé des affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Le Comité note avec une vive inquiétude que la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle liée aux conflits, persiste dans tous les domaines de la vie dans l’État partie. Prenant note du projet de loi sur la conciliation des litiges civils, dont l’objectif est de réglementer la compétence des jirgas et des chouras et leurs relations avec les juridictions de droit commun, le Comité reste préoccupé par le fait que :

a)de nombreuses affaires de violence et de discrimination fondées sur le genre à l’égard des femmes et des filles sont renvoyées devant les jirgas ou chouras pour conseil ou décision, en particulier dans les zones rurales ou isolées ;

b)les décisions de ces mécanismes de justice informelle sont souvent discriminatoires envers les femmes et contraires aux dispositions de la Constitution et de la Convention ;

c)les crimes contre l’humanité, notamment la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, restent impunis.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et de sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) dispenser aux juges et procureurs de la Direction des enquêtes sur les crimes internationaux des formations obligatoires sur la stricte application des lois réprimant la violence sexuelle liée aux conflits  ;

b) amender le projet de loi sur la conciliation des litiges civils pour garantir que les affaires de violence et de discrimination fondées sur le genre à l ’ égard des femmes soient jugées par les tribunaux de droit commun et non par des mécanismes de justice informelle tels que des jirgas ou chouras  ;

c) définir clairement la compétence des mécanismes de justice informelle et garantir que les femmes puissent faire appel des décisions des jirgas ou chouras devant un tribunal de droit commun  ;

d) collecter, analyser et diffuser des données (ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap et type de relation entre victime et agresseur) sur le nombre et la nature des affaires de violence et de discrimination fondées sur le genre à l ’ égard des femmes qui sont réglées par les mécanismes de justice formelle et informelle  ;

e) nouer des partenariats avec des organisations non gouvernementales qui fournissent une aide juridictionnelle au public et former des conseillers juridiques à aider les femmes et les filles, en particulier celles qui vivent dans des zones dangereuses, isolées ou rurales, à s ’ y retrouver dans les systèmes de justice parallèles  ;

f) continuer de sensibiliser les juges, les procureurs, les policiers, les avocats et le public, notamment les notables locaux et les autorités religieuses, au fait qu ’ il importe de lutter contre les violations des droits des femmes en passant par le système de justice formelle plutôt que par les jirgas ou les chouras  ;

g) continuer d ’ accroître le nombre de femmes juges et de policières  ;

h) garantir que les affaires de violence sexuelle liée aux conflits fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, que les auteurs répondent de leurs actes et que le droit de recours des femmes soit respecté, notamment le droit à des réparations adéquates et effectives en cas de violation de leurs droits.

Dispositif national de promotion des femmes

Le Comité note qu’un projet pilote de budgétisation tenant compte des questions de genre a été lancé dans six ministères, mais reste préoccupé par l’insuffisance des moyens humains, techniques et financiers affectés au dispositif national de promotion des femmes.

Rappelant ses recommandations antérieures (voir CEDAW/C/AFG/CO/1-2 , par. 19), le Comité engage l ’ État partie à  :

a) consolider le Ministère des affaires féminines et lui allouer les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour s ’ acquitter de son mandat dans les domaines de l ’ égalité des genres et des droits des femmes  ;

b) établir un calendrier précis pour la consolidation du dispositif national de promotion des femmes et pour le renforcement de ses capacités locale et nationale  ;

c) maintenir les activités de formation à la budgétisation tenant compte des questions de genre dans tous les ministères et les incorporer à tous les programmes de formation des fonctionnaires.

Institution nationale des droits de la personne

Le Comité se félicite que la Commission afghane indépendante des droits de l’homme se soit de nouveau vu décerner une accréditation de catégorie « A » par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme à la suite d’un examen mené en 2019. Il se félicite également que la Commission soit présidée par une femme et que quatre des huit autres membres soient aussi des femmes. Il trouve toutefois inquiétant que le Président puisse décider seul de la composition de la Commission, y compris de la présidence.

Rappelant ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/AFG/CO/1-2 , par. 21), le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que le processus de sélection des membres de la Commission afghane indépendante des droits de l ’ homme soit transparent, participatif et fondé sur le mérite, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se félicite qu’un quota ait été fixé pour garantir que les conseils de développement communautaire comprennent au moins 50 % de femmes. Il s’inquiète cependant de l’absence de mesures temporaires spéciales, relatives notamment aux femmes et filles victimes de formes multiples et croisées de discrimination, dans des domaines tels que le crédit et les prêts, la santé, l’éducation, l’emploi ou la paix et la sécurité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures temporaires spéciales pour assurer la participation pleine et effective des femmes dans des domaines tels que le crédit et les prêts, la santé, l ’ éducation, l ’ emploi ou la paix et la sécurité. Ces mesures doivent être axées sur les femmes victimes de formes multiples de discrimination, notamment celles qui vivent en milieu rural, qui ont été déplacées ou rapatriées ou qui présentent un handicap. Il lui recommande également de mettre au point un plan d ’ action pour la conception, la mise en place et l ’ évaluation de ces mesures.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité reste profondément préoccupé par les faits suivants :

a)les crimes dits d’honneur se poursuivent et ne sont pas souvent signalés ;

b)les « atteintes à la morale », dont l’adultère et la fugue, sont réprimées par le Code pénal ;

c)le mariage d’enfants, le mariage forcé, le baad (pratique consistant à « donner » des filles en règlement de litiges) et le badal (échange de femmes à des fins de mariage) se poursuivent et les responsables restent impunis ;

d)les femmes et les filles qui cherchent à échapper à un mariage forcé ou à la violence domestique sont punies et celles qui sont victimes d’un viol sont souvent accusées d’avoir eu des relations extraconjugales (zina) ;

e)le Code civil et la loi sur le statut personnel des chiites fixent l’âge légal du mariage à 15 ans pour les femmes, contre 18 ans pour les hommes ;

f)les informations mises à la disposition du public concernant le plan d’action national pour l’élimination des mariages précoces et des mariages d’enfants pour la période 2017-2021 sont lacunaires ;

g)les « tests de virginité » se poursuivent et leurs résultats sont utilisés pour discréditer les femmes qui témoignent dans le cadre de procédures pénales.

Rappelant ses recommandations antérieures (voir CEDAW/C/AFG/CO/1-2 , par. 25), le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) améliorer la collecte et l ’ analyse de données (ventilées par sexe, âge, handicap et appartenance ethnique) sur les crimes dits d ’ honneur  ;

b) retirer du Code pénal les dispositions qui répriment les « atteintes à la morale » telles que l ’ adultère ou la fugue  ;

c) sensibiliser les chefs coutumiers, les autorités religieuses, les collectivités, les parents et le grand public au caractère criminel des pratiques préjudiciables et à leur incidence sur la capacité des femmes et des filles à exercer leurs droits  ;

d) relever l ’ âge légal du mariage à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, sans exception, tant dans le Code civil que dans la loi sur le statut personnel des chiites  ;

e) s ’ attaquer aux causes profondes du mariage d ’ enfants, notamment la pauvreté, l ’ insécurité et le faible niveau d ’ éducation, mener des campagnes de sensibilisation axées sur les droits en vue de prévenir les mariages d ’ enfants et prendre des mesures tenant compte des questions de genre en vue de faciliter l ’ accès des ménages, en particulier ceux dirigés par une femme, à l ’ emploi et aux activités rémunératrices  ;

f) prévoir le budget nécessaire pour la mise en œuvre du plan d ’ action national pour l ’ élimination des mariages précoces et des mariages d ’ enfants pour la période 2017-2021 et coopérer avec la société civile en vue de le faire connaître et de s ’ assurer de son application  ;

g) engager un dialogue avec les chefs religieux de sorte qu ’ ils promeuvent auprès de leurs fidèles une image valorisante des femmes en tant que participantes actives à la société, afin de renforcer les droits des femmes et d ’ éliminer la violence fondée sur le genre à leur égard  ;

h) interdire les « tests de virginité » et l ’ utilisation des résultats de ces tests comme éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite que de nouvelles juridictions compétentes pour juger des affaires de violence à l’égard des femmes aient été créées et que des femmes juges y aient été affectées. Il reste cependant profondément préoccupé par les niveaux extrêmement élevés de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment de violence sexuelle liée aux conflits, par la protection insuffisante offerte aux victimes et par l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes de violence. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)l’absence, dans le Code pénal, de dispositions réprimant la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

b)les dispositions du Code de procédure pénale de 2014 selon lesquelles c’est aux victimes qu’il incombe de demander une protection ;

c)la stigmatisation dont sont victimes les femmes ayant subi des violences fondées sur le genre (notamment des violences sexuelles) et la partialité du système judiciaire à cet égard, illustrées par les questions déplacées et les commentaires sur les pratiques sexuelles et l’apparence des victimes qu’on peut entendre lors des audiences ;

d)le fait que les directives à l’intention des membres du système judiciaire et des forces de l’ordre concernant l’application de la loi relative à l’élimination des violences faites aux femmes font défaut et que ladite loi n’est appliquée que de façon limitée, en particulier dans les zones rurales ou isolées ;

e)le faible niveau de signalement des violences fondées sur le genre, dû au rôle subalterne des femmes dans la société afghane et à la peur qu’ont les victimes d’être stigmatisées ou de subir des représailles de la part de leur famille et de leur communauté ;

f)le fait que la police n’enregistre pas les plaintes ;

g)le fait que les autorités judiciaires n’adressent pas d’avertissements écrits aux auteurs de violences et ne prennent pas de mesures d’éloignement à leur encontre ;

h)l’impunité dont jouissent les auteurs de violences, en particulier lorsqu’il s’agit de notables, et l’existence de cas de dissimulation ou de destruction d’éléments de preuve et de corruption d’agents publics ;

i)le nombre élevé d’affaires de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre qui sont résolues par la médiation, souvent sans obtenir le consentement de la victime et sans lui offrir de véritable réparation, et le recours généralisé aux mécanismes traditionnels de règlement des différends en tant que médiateurs, y compris dans les affaires de féminicide, qui ne fait qu’exacerber l’impunité, favoriser les récidives et amenuiser la confiance des femmes dans le système judiciaire ;

j)la concentration des femmes juges et des policières à Kaboul, Hérat, Mazar-e Charif et Jalalabad due à l’insécurité dans les autres régions et le fait que les unités d’intervention familiale ne comprennent qu’un faible nombre de policières, qui se voient le plus souvent confier des tâches administratives ;

k)l’absence d’une base de données centrale consacrée à la violence à l’égard des femmes et des filles ;

l)le manque de cohérence dans la coordination et le financement de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action national pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes pour la période 2016-2020.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 35, le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) modifier le Code pénal pour ériger en infraction toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ;

b) modifier les articles 22 à 39 de la loi relative à l ’ élimination des violences faites aux femmes de sorte que des poursuites soient engagées d ’ office dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et que les victimes puissent bénéficier d ’ ordonnances de protection  ;

c) garantir que les allégations de violation du droit international des droits de l ’ homme et du droit international humanitaire, notamment les allégations de violence sexuelle liée aux conflits, fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et transparentes, afin que les responsables aient à répondre de leurs actes  ;

d) garantir que les auteurs de violences à l ’ égard des femmes fondées sur le genre soient poursuivis en justice et dûment sanctionnés, y compris lorsqu ’ il s ’ agit de notables, d ’ agents publics ou de membres de la police ou des forces armées  ;

e) adopter à l ’ intention des membres du système judiciaire des directives tenant compte des questions de genre, portant sur l ’ application de la loi relative à l ’ élimination des violences faites aux femmes, les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre et les mesures visant à prévenir et punir la dissimulation ou la destruction d ’ éléments de preuve, notamment de preuves scientifiques liées à des affaires de violence sexuelle, et par ailleurs d ’ enquêter sur les affaires de corruption d ’ agents publics et de sanctionner dûment les personnes concernées  ;

f) abroger les dispositions du Code de procédure pénale qui imposent aux victimes de demander elles-mêmes une protection  ;

g) garantir que les femmes et les filles qui sont victimes de violences fondées sur le genre aient immédiatement accès à un recours utile, à un hébergement, à l ’ assistance d ’ un avocat et à des mesures de réparation, notamment d ’ indemnisation  ;

h) lutter contre les normes culturelles et les stéréotypes discriminatoires qui conduisent à la stigmatisation sociale associée à la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, en s ’ appuyant sur l ’ éducation et sur des campagnes d ’ information et de communication, en collaboration avec la société civile, les organisations de femmes, les chefs coutumiers, les autorités religieuses et les hommes et garçons  ;

i) allouer des fonds publics suffisants aux refuges et centres de protection pour femmes accessibles à travers le pays et appuyer les organisations non gouvernementales qui gèrent des foyers et fournissent une assistance aux femmes victimes de violence fondée sur le genre  ;

j) veiller à la mise en service à l ’ échelle nationale d ’ une base de données centrale sur les cas de violence contre les femmes et les filles  ;

k) affecter plus de femmes juges aux unités chargées de poursuivre les auteurs de violences à l ’ égard des femmes et plus de policières aux unités d ’ intervention familiale partout dans le pays et veiller à leur protection, en particulier dans les districts et provinces où les conditions de sécurité sont mauvaises  ;

l) prévoir le budget nécessaire et renforcer les mécanismes de coordination en vue d ’ assurer la mise en œuvre de la stratégie et du plan d ’ action national pour l ’ élimination de la violence à l ’ égard des femmes pour la période 2016 - 2020.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé le Haut-commissariat à la lutte contre les enlèvements et la traite et le trafic des personnes, ainsi que ses 33 bureaux provinciaux, en 2017. Il est toutefois préoccupé de constater que :

a)les femmes et les filles victimes de la traite sont souvent traitées comme des délinquantes et inculpées « d’atteintes à la morale » ;

b)les femmes victimes de la traite n’ont souvent pas accès à la justice formelle ;

c)peu de mesures ont été prises pour permettre l’identification rapide des victimes qui décident de témoigner, leur orientation vers les services appropriés et leur protection ;

d)les données sur l’ampleur de la traite et de l’exploitation de la prostitution dans l’État partie (ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique et handicap) sont lacunaires ;

e)la traite des personnes reste impunie ;

f)les centres d’hébergement pour les victimes de la traite ne sont pas assez nombreux.

Rappelant ses recommandations antérieures (voir CEDAW/C/AFG/CO/1-2 , par. 27), le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) collecter et analyser des données (ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique et handicap) sur l ’ ampleur des activités de traite des personnes qui ont lieu dans l ’ État partie ou y prennent leur origine  ;

b) mettre au point des directives générales en vue de l ’ identification rapide des victimes de la traite et de leur orientation vers les services appropriés  ;

c) dispenser aux juges, aux procureurs, aux membres de la police et aux autres agents de la force publique à l ’ échelle locale et provinciale des formations obligatoires sur la stricte application des lois de répression de la traite, sur la prise en charge des victimes dans le respect des questions de genre et sur les stratégies d ’ identification, de protection et d ’ application de la loi  ;

d) allouer les ressources nécessaires, qu ’ elles soient financières ou autres, à la prise en charge et à la réadaptation des victimes de la traite, notamment pour garantir qu ’ elles aient accès à des refuges  ;

e) ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention de l ’ Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et l ’ élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour accroître encore le nombre de femmes employées dans la fonction publique, mais note que la plupart des nominations ont eu lieu dans le domaine de l’enseignement. Il est préoccupé par le fait que le nombre de femmes fonctionnaires occupant des postes de haut niveau reste faible et que seulement 3 % environ des candidatures à des postes de haut niveau proviennent de femmes. Il est également préoccupé par :

a)le niveau relativement faible de représentation des femmes à la Chambre des représentants du peuple, qui est passé de 28 % en 2017 à 26,4 % en 2018 ;

b)la sous-représentation des femmes à la Cour suprême, où seul un siège sur neuf est occupé par une femme ;

c)la faible participation des femmes aux élections présidentielles (38 % en 2018) et législatives (32 % en 2016) ;

d)l’absence de candidates à l’élection présidentielle de 2019.

Dans le droit fil du premier alinéa de l ’ article 4 de la Convention, de sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la vie politique et publique et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de recruter davantage de femmes qualifiées dans la fonction publique, de sorte qu ’ elles y occupent plus de 30 % des postes (ce chiffre étant l ’ objectif fixé pour 2020), y compris dans les hautes sphères de l ’ administration nationale et infranationale et dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes  ;

b) d ’ appliquer les mesures temporaires spéciales déjà adoptées et d ’ en adopter de nouvelles, notamment des mesures imposant des quotas réglementaires et donnant la préférence aux candidates, sous réserve de qualifications égales, dans le cadre du recrutement dans la fonction publique, pour faire en sorte qu ’ au moins 30 % des sièges à la Chambre des représentants du peuple soient occupés par des femmes, pour promouvoir la participation de candidates aux élections présidentielles et pour accélérer la nomination de femmes juges, notamment à la Cour suprême  ;

c) d ’ effectuer une étude pour cerner les problèmes spécifiques qui font obstacle à la pleine participation des femmes, sur un pied d ’ égalité, à la Chambre des représentants du peuple  ;

d) de mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des dirigeants politiques, des chefs coutumiers, des autorités religieuses, des médias, des oulémas, d ’ autres personnalités influentes et du grand public, afin que tous comprennent mieux que la participation à part entière, égale, libre et démocratique des femmes à la vie publique et politique, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, est une condition du plein respect des droits humains de ces dernières et est nécessaire à la stabilité politique et au développement économique  ;

e) de fournir un soutien aux femmes qui se présentent à des élections, notamment en les formant  ;

f) d ’ examiner, de manière transparente et en tenant compte des questions de genre, les problèmes de sécurité et de nature technique ou administrative auxquels se sont heurtées les femmes qui souhaitaient voter ou présenter leur candidature lors des élections législatives et présidentielles.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité se félicite que 11 femmes aient participé aux pourparlers de paix préliminaires qui se sont tenus en 2019 à Doha. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mesures de budgétisation, de financement et de coopération tenant compte des questions de genre aux fins de la mise en œuvre du plan d’action national concernant l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et par le fait que les femmes afghanes sont systématiquement exclues des négociations de paix officielles, telles que le Processus de Kaboul de 2018 et les négociations qui ont suivi la conférence tenue à Genève la même année. Il relève également avec préoccupation que seulement 2 des 30 membres du personnel du nouveau Ministère d’État aux affaires de paix sont des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de travailler avec les membres d ’ organisations de femmes de la société civile des différentes provinces en vue de  :

a) garantir que la mise en œuvre du plan d ’ action national concernant l ’ application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité se fasse dans le respect de toutes les priorités adoptées en ce qui concerne les femmes et la paix et la sécurité, telles qu ’ elles figurent dans les résolutions 1325 (2000) , 1820 (2008) , 1888 (2009) , 1889 (2009) , 1960 (2010) , 2106 (2013) , 2122 (2013) , 2242 (2015) , 2467 (2019) et 2493 (2019)  ;

b) renforcer la coordination entre les structures et mécanismes établis à l ’ échelle nationale et provinciale pour promouvoir la paix et la sécurité et s ’ assurer que des femmes participent à leurs activités  ;

c) mener à bien une analyse du budget annuel de tous les ministères axée sur les questions de genre, en s ’ appuyant sur les objectifs stratégiques fixés dans le plan d ’ action national, renforcer la coopération entre ministères aux fins de la mise en œuvre du plan à l ’ échelle nationale et provinciale et s ’ assurer que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires ont été allouées à ces activités de mise en œuvre  ;

d) mettre au point des indicateurs destinés à être utilisés dans le cadre du suivi et de l ’ évaluation réguliers de la mise en œuvre du plan d ’ action national et de l ’ établissement de rapports à ce sujet et mettre en place des mécanismes de responsabilisation  ;

e) garantir que les femmes représentent au moins 30 % du personnel du Ministère d ’ État aux affaires de paix  ;

f) garantir que les femmes, y compris celles qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses, puissent participer véritablement aux processus de paix, de justice transitionnelle et de réconciliation, aux pourparlers de paix officiels ou informels et à la mise en œuvre du plan d ’ action national et aux activités de suivi connexes.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles présentant un handicap, dont le nombre continue d’augmenter du fait du conflit, sont visées par de multiples formes de discrimination et par le fait qu’elles ne sont pas suffisamment protégées et que leurs besoins ne sont pas dûment pris en compte, s’agissant de la violence fondée sur le genre et de l’accès aux services.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes et les filles présentant un handicap, notamment du fait du conflit, soient protégées et à ce que leurs besoins soient dûment pris en compte dans toutes les politiques et stratégies axées sur les femmes qui portent sur la violence fondée sur le genre et l ’ accès aux services.

Défenseuses des droits humains et femmes journalistes

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes sont prises pour cible en raison de leur action en faveur des droits des femmes, sont victimes de violence fondée sur le genre, de menaces et de stigmatisation, notamment de la part de leur communauté, et ne sont pas adéquatement protégées, et par le fait que les femmes journalistes sont par ailleurs visées par des assassinats ciblés. Il s’inquiète également des restrictions de la liberté de circulation des défenseuses des droits humains et de l’incidence négative de la violence et de l’intimidation sur le travail de ces femmes et sur l’exercice de leur droit de participer véritablement aux processus relatifs aux droits des femmes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à protéger la vie et la liberté individuelle des défenseuses des droits humains et des femmes journalistes, à garantir leur sécurité et leur liberté de circulation et d ’ expression et à poursuivre en justice et punir adéquatement les personnes qui se rendent coupables d ’ homicides volontaires ou d ’ actes d ’ intimidation et de violence fondée sur le genre visant ces femmes. Il recommande à l ’ État partie de collaborer avec des organisations de la société civile en vue de sensibiliser les dirigeants politiques, le public et les médias à l ’ importance du travail des défenseuses des droits humains.

Nationalité

Le Comité note qu’une nouvelle loi sur la citoyenneté est en cours d’élaboration et félicite l’État partie pour les efforts accomplis en vue de sensibiliser le public à l’importance d’obtenir une carte d’identité (tazkira). Il remarque cependant avec préoccupation que de nombreuses femmes ont toujours des difficultés à obtenir une carte d’identité à cause de l’insécurité, des restrictions imposées par des hommes de leur famille, de leurs possibilités de déplacement limitées ou d’un manque de ressources financières, ce qui a pour conséquence de restreindre leur accès aux services de l’État et à l’emploi. Il est également préoccupé par les problèmes particuliers, notamment les obstacles administratifs et la corruption, auxquels doivent faire face les femmes chef de ménage, les veuves et les femmes divorcées, déplacées ou rapatriées dans leurs démarches pour obtenir une carte d’identité.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de garantir que la nouvelle loi sur la citoyenneté confère aux femmes et aux hommes les mêmes droits liés à la nationalité, notamment le droit de la transmettre à leurs enfants  ;

b) de collaborer avec les chefs coutumiers, les autorités religieuses et les médias en vue de sensibiliser le public à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances à l ’ état civil et des papiers d ’ identité pour ce qui est de permettre aux femmes et à leurs enfants d ’ exercer leurs droits humains  ;

c) de modifier la loi sur l ’ enregistrement des faits d ’ état civil pour éliminer les obstacles auxquels doivent faire face les femmes, notamment les femmes chef de ménage, les veuves et les femmes divorcées, déplacées ou rapatriées dans le cadre de leurs démarches pour obtenir des papiers d ’ identité  ;

d) d ’ envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation

Le Comité félicite l’État partie d’avoir inclus les questions des droits des femmes et de l’égalité des genres dans les programmes d’enseignement de la première à la sixième année et d’avoir fait des efforts pour améliorer l’alphabétisation des femmes et des filles, notamment au moyen des programmes d’alphabétisation par l’apprentissage de compétences mis en place dans le cadre de la phase III du programme d’alphabétisation en Afghanistan pour la période 2014-2018. Il se félicite par ailleurs des mesures prévoyant le recrutement de 30 000 enseignantes, qui seront notamment affectées à des zones isolées. Il reste cependant profondément préoccupé par le fait que les écolières et les écoles pour filles continuent d’être prises pour cibles dans le cadre du conflit armé. Il note avec préoccupation le taux disproportionné d’analphabétisme chez les filles, en particulier dans les zones rurales, les obstacles socio-économiques et culturels auxquels se heurtent les filles qui cherchent à accéder à l’éducation et à poursuivre leurs études, les violences et le harcèlement sexuels dont sont victimes les enseignantes et leurs élèves, les longues distances à parcourir pour se rendre à l’école dans les zones isolées, l’absence d’infrastructures dans les écoles répondant adéquatement aux besoins des filles en matière d’hygiène, telles que des installations sanitaires séparées, en particulier dans les zones rurales et les zones touchées par le conflit, et le manque d’enseignantes. Il est également préoccupé par le fait que les filles n’ont pas accès à l’enseignement secondaire et supérieur et aux filières traditionnellement dominées par les hommes, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Rappelant ses recommandations antérieures (voir CEDAW/C/AFG/CO/1-2 , par. 33), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de poursuivre ses efforts visant à augmenter le nombre d ’ enseignantes dans les écoles pour filles, notamment en améliorant leur salaire et la stabilité de leur emploi, en garantissant leur sécurité personnelle et en les protégeant de la violence et du harcèlement sexuels  ;

b) de développer, en coordination avec les ministères concernés, le programme d ’ alphabétisation par l ’ apprentissage de compétences mis en place par le Ministère de l ’ éducation  ;

c) d ’ améliorer l ’ accès des filles à l ’ éducation, notamment dans les zones touchées par le conflit, par exemple grâce à l ’ enseignement communautaire  ;

d) de mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles de 2015  ;

e) de sensibiliser les parents, les enseignants, les chefs coutumiers, les autorités religieuses, les filles et les garçons au fait que l ’ éducation des filles est importante pour l ’ affranchissement économique, le développement personnel et l ’ autonomie de ces dernières  ;

f) de mettre au point et d ’ appliquer des procédures de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et des filles dans les établissements scolaires et aux alentours  ;

g) de veiller à ce que les écoles soient physiquement accessibles et situées à une distance raisonnable du domicile des élèves, en particulier dans les zones rurales et isolées  ;

h) d ’ éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et filles présentant un handicap en recensant et supprimant les barrières juridiques, physiques, sociales, financières, comportementales et linguistiques, ainsi que celles liées aux problèmes de communication, au sein des établissements scolaires et des communautés  ;

i) de proposer aux filles des solutions de transport et d ’ hébergement abordables lorsque la distance entre leur domicile et leur établissement scolaire entrave leur accès à l ’ éducation et de les protéger contre les violences sexuelles et autres formes de maltraitance  ;

j) d ’ améliorer les installations sanitaires et de les rendre accessibles, d ’ installer des toilettes et autres installations sanitaires séparées pour les garçons et les filles dans toutes les écoles et de garantir l ’ accès à l ’ eau potable  ;

k) d ’ accroître le nombre de femmes et de filles étudiant les sciences, les technologies, l ’ ingénierie et les mathématiques à tous les niveaux d ’ enseignement, en prévoyant des mesures d ’ incitation telles que des bourses et en prenant des mesures temporaires spéciales  ;

l) de garantir que les femmes et les filles puissent accéder à l ’ enseignement secondaire et supérieur sur un pied d ’ égalité avec les hommes et les garçons.

Emploi

Le Comité note avec préoccupation que les lois protégeant les droits des femmes en matière de travail font défaut, que le nombre de femmes dans la population active reste faible, que les femmes contribuent essentiellement au secteur informel de l’économie (en particulier dans les domaines de l’agriculture, des travaux domestiques et des soins non rémunérés) et qu’elles n’ont pas accès à la protection sociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) mettre en place des mécanismes efficaces visant à faire appliquer les textes de loi relatifs aux droits des femmes en matière d ’ emploi, en particulier les dispositions pertinentes de la Constitution (art. 8 et art. 50, par. 4) et de la loi sur le travail (art. 9, par. 1, et art. 54 et 123-125)  ;

b) mener une analyse des obstacles à l ’ emploi des femmes, en particulier dans l ’ économie formelle, afin d ’ orienter les stratégies et politiques visant à stimuler leur participation à l ’ emploi formel  ;

c) veiller à ce que les femmes travaillant dans le secteur informel soient couvertes par le droit du travail et la protection sociale et contrôler les conditions de travail des femmes dans les domaines de l ’ agriculture et du travail domestique en menant des inspections régulières.

Le Comité se félicite que le Ministre de l’intérieur ait approuvé en 2019 la création d’un mécanisme interne de gestion des plaintes pour harcèlement mis à la disposition des policières du Ministère et qu’un projet de loi sur la lutte contre le harcèlement des femmes soit en cours d’élaboration. Il est toutefois préoccupé par le fait que le harcèlement sexuel reste très répandu dans l’État partie, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) mettre en place des mécanismes de plainte efficaces et confidentiels pour les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et protéger les femmes contre les représailles lorsqu ’ elles portent plainte  ;

b) prendre des mesures, telles que des inspections plus régulières sur le lieu de travail, pour garantir que les victimes de harcèlement sexuel reçoivent des réparations adéquates et que les responsables soient dûment punis  ;

c) recueillir et analyser systématiquement des données désagrégées sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur le nombre de plaintes reçues et d ’ enquêtes ouvertes, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées aux auteurs  ;

d) ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité félicite l’État partie pour ses efforts visant à réduire la mortalité maternelle et à améliorer l’accès à la planification familiale. Il se félicite également de la formation d’agentes sanitaires et de sages-femmes par l’État partie et de leur déploiement dans des zones isolées. Il est toutefois profondément préoccupé par l’accès limité des femmes aux soins de santé, en particulier aux services et informations en matière de santé sexuelle et procréative, surtout dans les zones rurales et isolées, par le taux de mortalité maternelle toujours élevé et par les effets disproportionnés du conflit sur la santé des femmes. Il constate également avec préoccupation :

a)l’accès limité des femmes présentant un handicap aux soins de santé ;

b)le nombre élevé de femmes qui souffrent de fistules obstétricales à cause d’un accouchement prolongé et difficile ;

c)l’absence de programmes complets d’éducation sexuelle et l’accès limité aux services de planification familiale et aux formes modernes de contraception ;

d)le manque de services et d’installations de santé mentale où les questions de genre sont prises en compte et qui sont à même de fournir une assistance psychologique et psychosociale de qualité aux femmes souffrant de problèmes de santé mentale.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) continuer de réduire le taux de mortalité maternelle et veiller à ce que les femmes aient accès à une assistance qualifiée lors de l ’ accouchement et à des soins obstétriques de qualité, en particulier dans les zones rurales et isolées  ;

b) mener des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les barrières culturelles qui empêchent les femmes d ’ accéder aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales et isolées  ;

c) prendre les mesures voulues pour garantir que les femmes présentant un handicap puissent accéder à des soins de santé dispensés dans le respect de leurs besoins, de leurs droits humains et de leur dignité  ;

d) rendre les services de santé mentale et de traitement de l ’ addiction plus accessibles aux femmes  ;

e) revoir à la hausse le budget réservé aux services de traitement de la fistule obstétricale afin que les femmes puissent y avoir accès dans tout le pays  ;

f) dispenser aux femmes, hommes, filles et garçons des formations sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits y relatifs, portant notamment sur la planification familiale et les pratiques sexuelles responsables, et veiller à ce que des contraceptifs modernes et abordables soient disponibles partout dans le pays  ;

g) coordonner toutes les activités dans le domaine de la santé avec les acteurs humanitaires et acteurs du développement en suivant une approche globale qui permette d ’ éviter le chevauchement des tâches, et garantir que les populations défavorisées aient accès aux soins de santé, y compris dans les zones rurales et isolées.

Avortement

Le Comité remarque avec préoccupation que l’État partie continue de réprimer l’avortement pratiqué pour des raisons non médicales. Il est également préoccupé par le grand nombre d’avortements non sécurisés, qui explique en bonne partie le taux élevé de mortalité maternelle dans le pays.

Le Comité recommande à l ’ État partie de légaliser l ’ avortement dans les cas de viol, d ’ inceste, de menaces pesant sur la vie ou la santé de la mère ou de déficiences sévères du fœtus, de supprimer les sanctions imposées aux femmes qui avortent et de prendre des mesures supplémentaires pour réduire le nombre de grossesses non désirées, notamment grâce à la planification familiale et à l ’ éducation sexuelle. Il lui recommande également de garantir aux femmes et aux filles un accès confidentiel et abordable à l ’ avortement sécurisé et aux services post-avortement sans avoir besoin d ’ une autorisation parentale et sans avoir à craindre d ’ être stigmatisées.

Femmes rurales

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes et filles rurales, qui sont touchées de façon disproportionnée par la pauvreté et n’ont qu’un accès limité à l’éducation, aux services de santé, à l’eau et à l’assainissement. Il note avec préoccupation le manque d’initiatives visant à élargir la portée et l’échelle de l’entrepreneuriat des femmes rurales, qui est surtout axé sur les activités traditionnelles au niveau microéconomique et à domicile. Il est préoccupé par le fait que les femmes rurales ont un accès limité aux terres, aux ressources productives, aux équipements agricoles, aux marchés, aux financements et à la technologie, ce qui limite leur capacité à investir et à accumuler des biens. Il est également préoccupé par le fait que les femmes rurales ne sont pas en mesure de participer pleinement et de manière significative à la prise de décisions sur les questions qui touchent à leur vie, malgré le quota de 50 % de femmes instauré à cette fin dans les conseils de développement communautaire. Il note avec préoccupation que la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles rurales est courante et que celles-ci ont un accès limité aux mécanismes de justice formelle.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ améliorer la participation des femmes rurales à la prise de décisions concernant la distribution des terres et la réforme agricole, notamment en augmentant encore leur participation aux conseils de développement communautaire  ;

b) de mener une étude sur les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement à ces conseils  ;

c) d ’ intensifier les mesures visant à garantir l ’ accès des femmes et des filles rurales à l ’ éducation, aux soins de santé, à l ’ eau propre, à l ’ assainissement et aux autres services de base  ;

d) de faciliter l ’ accès des femmes et des filles rurales aux mécanismes de justice formelle et à l ’ aide juridictionnelle et de renforcer l ’ action menée par la police pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre dans les zones rurales, notamment grâce à la formation des membres des forces de l ’ ordre.

Groupes de femmes défavorisés

Le Comité est profondément préoccupé par les formes croisées de discrimination et de violence dont sont victimes les femmes déplacées ou rapatriées.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à  :

a) protéger les femmes et les filles déplacées et rapatriées contre la violence fondée sur le genre, y compris contre le mariage forcé, le mariage d ’ enfants et la traite, et mener une enquête et engager des poursuites pour tous les cas de discrimination et de violence fondées sur le genre, de mariage d ’ enfants ou de traite qui se sont produits dans le cadre de déplacements liés au conflit  ;

b) fournir aux femmes et aux filles déplacées et rapatriées qui sont victimes de violences fondées sur le genre, y compris de mariage d ’ enfants et de la traite, un accès gratuit et immédiat à des services médicaux, à l ’ assistance d ’ un avocat et à un environnement sûr, ainsi qu ’ à des soins et services destinés aux femmes, notamment à des services de médecine et de conseil en matière de procréation.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité félicite l’État partie d’avoir lancé le programme de développement et d’autonomisation économique des femmes en milieu rural pour la période 2018-2023 et d’avoir adopté en 2018 la politique relative aux droits des femmes en matière de succession et de propriété, qui a été approuvée par la Commission législative en 2019. L’objectif du programme est d’élargir l’accès aux terres et de stimuler l’autonomisation sociale et économique des femmes rurales pauvres. Le Comité note toutefois avec préoccupation l’incidence des soins non rémunérés sur l’émancipation économique des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) mettre au point un plan d ’ action pour la mise en œuvre de la politique relative aux droits des femmes en matière de succession et de propriété de 2018  ;

b) regrouper les femmes dans des petites entreprises industrielles et fournir des installations communes aux productrices afin d ’ offrir aux femmes de nouvelles possibilités de développement commercial, de leur permettre de produire à plus grande échelle et de leur ouvrir de nouveaux marchés  ;

c) dans le cadre de l ’ enquête nationale auprès des ménages, mener des enquêtes sur les budgets-temps afin de recueillir des données ventilées par genre sur le temps consacré aux tâches domestiques et au travail qui permettent d ’ évaluer l ’ ampleur des tâches domestiques non rémunérées effectuées par les femmes et de leur attribuer une valeur, et utiliser les informations ainsi obtenues pour orienter l ’ élaboration de nouvelles politiques de promotion des femmes  ;

d) chiffrer la valeur des tâches domestiques non rémunérées effectuées par les femmes et l ’ inclure dans le produit national brut.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité reste préoccupé par le fait que de nombreux mariages et divorces ne sont pas enregistrés dans l’État partie, et note avec inquiétude que le Code civil ne prévoit pas la nullité des mariages non enregistrés. En outre, il est préoccupé par les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles figurant dans des textes de loi relatifs au mariage et aux rapports familiaux, en particulier :

a)l’article 86 du Code civil et l’article 91 de la loi sur le statut personnel des chiites, qui disposent que les hommes sunnites et chiites peuvent avoir jusqu’à quatre épouses à la fois ;

b)le premier alinéa de l’article 71 du Code civil et les deuxième et troisième alinéas de l’article 99 de la loi sur le statut personnel des chiites, qui disposent qu’il est légal d’épouser une fille de moins de 15 ans ;

c)le premier alinéa de l’article 71 et les articles 252, 256 et 268 du Code civil et l’article 45 de la loi sur le statut personnel des chiites, qui disposent que le père doit obtenir en priorité la garde des enfants ;

d)les articles 135 à 145 du Code civil et les articles 158 à 161 de la loi sur le statut personnel des chiites, qui disposent que le mari peut choisir de répudier son épouse de façon unilatérale et sans avoir à donner de raison, tandis que la femme doit obtenir un divorce judiciaire, qui n’est accordé que pour certains motifs, dans le cadre d’une procédure où elle a la charge de la preuve ;

e)les articles 2007 et 2019 du Code civil et les articles 219 et 222 de la loi sur le statut personnel des chiites, qui n’accordent pas aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière de succession.

Dans le droit fil de ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution et de l ’ article 16 de la Convention, le Comité recommande instamment à l ’ État partie  :

a) d ’ abroger toutes les dispositions de sa législation qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes, en particulier le premier alinéa de l ’ article 71 et les articles 86, 135 à 145, 218, 252, 256, 268, 2007 et 2019 du Code civil et l ’ article 91, les deuxième et troisième alinéas de l ’ article 99 et les articles 132, 158 à 161, 219 et 222 de la loi sur le statut personnel des chiites  ;

b) de veiller à ce que les projets de loi sur la famille et sur l ’ enregistrement du mariage et du divorce accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes en ce qui concerne le mariage et les rapports familiaux, s ’ agissant en particulier des responsabilités familiales, de la propriété, de la succession, du divorce et de la garde des enfants  ;

c) de sensibiliser les femmes au fait qu ’ elles ont les mêmes droits que les hommes en matière de mariage et de rapports familiaux  ;

d) de veiller au respect de l ’ obligation d ’ enregistrer les mariages, faciliter l ’ application des procédures d ’ enregistrement des mariages et des divorces et veiller à ce que toutes les affaires relevant du droit de la famille soient jugées par des tribunaux civils ou compétents en matière familiale plutôt que par des mécanismes de justice traditionnelle.

Protocole facultatif à la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et, dans le contexte de l ’ examen de la mise en œuvre de ces instruments mené 25 ans après leur adoption, à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention, l ’ objectif étant de parvenir à une égalité réelle entre femmes et hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, auprès des institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier du Gouvernement, des ministères, de la Chambre des représentants du peuple et du corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2003) ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2010), auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 18 a) et 32 c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en février 2024. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).