Quarante-sixième session
12-30 juillet 2010
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Albanie
Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Albanie (CEDAW/C/ALB/3) à ses 942e et 943e séances, le 26 juillet 2010 (voir CEDAW/C/ SR.942 et 943). La liste des questions du Comité est publiée sous la cote CEDAW/ C/ALB/Q/3 et les réponses de l’Albanie sous la cote CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1.
Introduction
Le Comité remercie l’État partie pour son troisième rapport périodique; celui-ci était bien structuré, conforme, d’une façon générale, aux directives du Comité relatives à l’établissement des rapports et comportant des références aux observations finales antérieures mais, néanmoins, ne comportait pas de référence aux recommandations générales du Comité, n’a pas été soumis dans les délais et fournissait peu de statistiques ventilées par sexe et de données qualitatives sur la situation des femmes dans les domaines couverts par la Convention, en particulier en ce qui concerne les femmes des groupes défavorisés. Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour son exposé oral, pour les réponses écrites détaillées à la liste des questions soulevées par le Groupe de travail d’avant-session du Comité et pour les explications complémentaires données en réponse aux questions posées oralement par le Comité.
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation, dirigée par le Vice-Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances et incluant un expert du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances ainsi que des représentants du Ministère de l’éducation et des sciences et du Ministère des affaires étrangères. Le Comité apprécie à sa juste valeur le dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité, tout en regrettant que certaines des questions soient restées sans réponse et que les réponses apportées aux questions posées n’aient pas toujours été claires et précises.
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie reconnaît la contribution positive des organisations non gouvernementales féminines et œuvrant pour les droits humains à la mise en œuvre de la Convention et à l’établissement du rapport.
Aspects positifs
Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie, le 23 juin 2003, au Protocole facultatif à la Convention.
Le Comité note également avec satisfaction que, durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié ou a adhéré aux instruments internationaux suivants :
a)Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
b)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;
c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
d)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;
e)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
f)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;
g)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;
h)Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie, le 26 novembre 2004, de la Convention européenne sur l’indemnisation des victimes de crimes violents et, le 6 février 2007, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Le Comité accueille en outre avec satisfaction les lois promulguées depuis l’examen du dernier rapport, qui visent à améliorer la situation des femmes et à éliminer la discrimination sexuelle et sexiste, ainsi que les lois qui visent à éliminer les formes multiples et cumulées de discrimination à l’égard des femmes, telles que le nouveau Code de la famille, loi n° 9062 du 8 mai 2003, la loi n° 9669 du 18 janvier 2006 sur la lutte contre la violence dans les relations familiales, la loi n° 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité des sexes dans la société, qui comporte une définition de la discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier de la Convention, les modifications du Code électoral du 29 décembre 2008 visant à accroître le nombre de femmes candidates aux élections nationales et locales, la loi n° 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination, qui fait de l’Albanie l’un des rares pays à interdire expressément, entre autres, la discrimination fondée sur le sexe, l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle, ainsi que les modifications au Code pénal relatives à la traite des femmes et des filles.
Le Comité félicite l’État partie pour les programmes adoptés en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes, notamment la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la parité des sexes et contre la violence au sein de la famille, 2007-2010, la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, 2005-2007, la Stratégie nationale et le Plan d’action sur la lutte contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de traite, 2008-2010.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’appliquer systématiquement et constamment toutes les dispositions de la Convention, et considère que les préoccupations et les recommandations formulées dans le présent rapport doivent retenir de façon prioritaire l’attention de l’État partie, à partir de maintenant jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité demande instamment à l’État partie de centrer ses efforts sur ces domaines dans ses activités d’exécution et d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Le Comité engage l’État partie à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement (Kuvendi) et au corps judiciaire afin qu’elles soient mises en œuvre dans leur intégralité.
Parlement
Tout en réaffirmant que le Gouvernement est le principal responsable de la mise en œuvre de toutes les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention et doit tout particulièrement rendre des comptes à ce sujet, le Comité souligne que la Convention a force exécutoire pour toutes les branches du Gouvernement, et il invite l’État partie à encourager son Parlement (Kuvendi), dans le cadre des procédures de celui-ci, à prendre s’il y a lieu les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement du prochain rapport à soumettre par le Gouvernement dans le cadre de la Convention.
Statut juridique de la Convention et procédures légales de plainte
Le Comité rappelle les préoccupations exprimées dans ses observations finales antérieures (voir A/58/38, par. 58) devant l’absence de clarté en ce qui concerne l’applicabilité directe de la Convention dans le droit interne de l’Albanie. Alors que la Convention, une fois ratifiée par le Parlement et publiée au Journal officiel, fait partie intégrante du système juridique interne en vertu des articles 5, 22 et 122 de la Constitution de l’Albanie et prime sur les lois de l’État partie qui ne sont pas compatibles avec ses dispositions, le Comité constate que la Constitution ne prévoit que l’application directe des dispositions dont l’application est automatique et n’exige pas la promulgation d’une loi.
Le Comité, rappelant sa recommandation antérieure (voir A/58/38, par. 59), demande instamment à l ’ État partie de préciser quelles dispositions de la Convention sont d ’ application directe dans le système juridique national de l ’ Albanie et si la décision relative à l ’ applicabilité directe de la Convention relève du pouvoir exécutif, du Parlement ou des tribunaux. Le Comité prie expressément l ’ État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations relatives à des procès dans lesquels la Convention ou des dispositions de la Convention ont été considérées comme d ’ application automatique et ont été directement appliquées comme telles.
Le Comité prend note des cinq affaires impliquant une discrimination à l’égard de femmes qui ont été signalées à l’Avocat du peuple (Médiateur) entre 2003 et 2009. En outre, il prend note avec satisfaction de la mise en place, en 2010, du Commissaire à la protection contre la discrimination, organisme indépendant chargé de promouvoir l’égalité, qui veille à l’application des lois contre la discrimination, organise des campagnes de sensibilisation et enquête sur les plaintes pour discrimination. Toutefois, le Comité est préoccupé par les obstacles juridiques et pratiques auxquels se heurtent les femmes qui demandent réparation pour des actes de discrimination sexuelle ou sexiste en vertu des nouvelles lois contre la discrimination, ainsi que par le manque de services de conseil et d’assistance juridique pour les femmes, en particulier les femmes des minorités ethniques et linguistiques, les femmes des zones rurales et les femmes appartenant à d’autres groupes défavorisés. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par le fait que les plaignantes ont la charge de la preuve dans les affaires de discrimination sexuelle, y compris les affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Le Comité recommande que l ’ État partie redouble d ’ efforts afin de lever les obstacles à l ’ accès à la justice pour les femmes, fournisse une assistance juridique, fasse connaître les modalités d ’ utilisation des recours légaux contre la discrimination sexuelle et sexiste, afin que les femmes soient mieux équipées pour tirer parti des procédures de plainte existantes et demander réparation pour discrimination dans le cadre du système juridique albanais, et suive les résultats desdits efforts. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ envisager de renverser la charge de la preuve dans les affaires de plainte pour discrimination sexuelle ou sexiste, en particulier les affaires de harcèlement sexuel, dans ses lois contre la discrimination et dans le Code du travail. Il prie l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations sur des affaires portées devant le tribunal, le Commissaire à la protection contre la discrimination et l ’ Avocat du peuple (Médiateur) et sur leur issue.
Visibilité de la Convention et de son Protocole facultatif
Le Comité prend note des diverses initiatives prises pour faire connaître la Convention et son Protocole facultatif, notamment les sessions de formation à l’intention des juges et des procureurs. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention n’ont pas été invoquées dans des procès, ce qui témoigne d’une connaissance insuffisante au sein de la société en général, chez les femmes elles-mêmes et dans toutes les branches du Gouvernement, y compris le corps judiciaire, des droits des femmes garantis par la Convention et son Protocole facultatif, du concept de l’égalité de fait, ou égalité réelle, des femmes et des hommes et des recommandations générales du Comité.
Le Comité recommande que l ’ État partie s ’ emploie à faire systématiquement connaître et comprendre davantage la Convention et son Protocole facultatif et à promouvoir l ’ égalité des sexes en menant des programmes d ’ éducation et de formation, à l ’ intention, en particulier, des membres du Parlement, du corps judiciaire et des forces de l ’ ordre et des hauts fonctionnaires gouvernementaux. Il prie, en outre, l ’ État partie de faire en sorte que la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et les avis adoptés relativement aux communications de particuliers et aux enquêtes fassent partie intégrante des programmes d ’ enseignement, notamment des programmes d ’ enseignement du droit.
Harmonisation de la législation nationale
Le Comité prend note des initiatives prises pour mettre en concordance les lois nouvellement promulguées en faveur de l’égalité des sexes et contre la discrimination sexuelle, les lois antérieurement en vigueur et la Convention, en vue de remédier, en particulier, aux formes de discrimination multiples et cumulées subies par les femmes des minorités ethniques, les femmes handicapées, les femmes rurales et les femmes appartenant à d’autres groupes défavorisés, et prend note de la base juridique de l’imposition de sanctions pour les actes de discrimination.
Le Comité recommande que l ’ État partie surveille l ’ incidence des lois en faveur de l ’ égalité des sexes et contre la discrimination sexuelle, relève les défauts de concordance et y remédie selon qu ’ il convient, de façon que l ’ application des lois favorise réellement l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, telles que les femmes des minorités ethniques et linguistiques, les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes vivant dans les zones rurales ou dans des régions isolées, les femmes migrantes, les femmes vivant avec le VIH/sida et les femmes qui font l ’ objet de discrimination en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité sexuelle.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité constate qu’il y a eu de fréquents changements dans la structure institutionnelle au service de l’égalité des sexes au cours de la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, et prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer la capacité institutionnelle nationale de promotion de l’égalité des sexes. Ces efforts ont permis de diversifier et de mettre en place progressivement des structures institutionnelles dans plusieurs secteurs d’action des pouvoirs publics et à différents niveaux de pouvoir. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que, plutôt que de nommer de nouveaux fonctionnaires chargés de la promotion de l’égalité des sexes dans les ministères et les structures administratives des municipalités, ainsi que l’exige la loi sur l’égalité des sexes dans la société, les ministères et municipalités responsables ont souvent choisi d’élargir les attributions de fonctionnaires déjà en poste. Tout en notant que le réseau de responsables de la promotion de l’égalité des sexes a été mis en place au niveau du Gouvernement central et des administrations locales, le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme adéquat de coordination nationale qui assurerait la cohésion entre les politiques locales et les objectifs de la politique générale du Gouvernement central en matière d’égalité de sexes. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les ressources humaines et financières de la Direction de l’égalité des chances, au sein du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, ne sont peut-être pas à la mesure de la vaste gamme de fonctions et de responsabilités que supposent la promotion de l’égalité des sexes et la prévention de la violence familiale. Tout en notant que l’État partie travaille sur l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale pour l’égalité de sexes et contre la violence familiale et de son plan d’action, le Comité regrette le manque d’informations tant sur les résultats obtenus à la suite des mesures prises et des actions menées en vue de réaliser les objectifs de la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la parité des sexes et contre la violence au sein de la famille, 2007-2010 que sur les problèmes rencontrés.
Le Comité rappelle l ’ obligation de l ’ État partie de s ’ assurer à tous points de vue que le Gouvernement s ’ acquitte de ses responsabilités relatives à la réalisation de l ’ égalité formelle et de l ’ égalité de fait, ou égalité réelle, des femmes et des hommes et de l ’ exercice par les femmes de tous leurs les droits humains, en application de la Convention. À cet égard, le Comité rappelle sa recommandation générale n° 6 et les orientations données par le Programme d ’ action de Beijing en ce qui concerne, en particulier, les conditions nécessaires au fonctionnement effectif des mécanismes nationaux. Le Comité engage l ’ État partie à doter les institutions œuvrant pour l ’ égalité des sexes aux niveaux central et local des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à leur fonctionnement effectif. Le Comité engage en outre l ’ État partie à tenir dûment compte des présentes recommandations dans l ’ élaboration de sa nouvelle stratégie pour l ’ égalité des sexes et contre la violence familiale et de son plan d ’ action, à assurer l ’ application effective de cette stratégie au moyen, notamment, d ’ un suivi et d ’ une évaluation périodique des stratégies et des mesures adoptées pour sa mise en œuvre, et à établir une coordination effective entre le Gouvernement central et les administrations locales concernant les politiques conçues pour réaliser les objectifs du plan d ’ action.
Mesures temporaires spéciales
Étant donné que la base juridique de l’introduction de mesures temporaires spéciales dans l’ancienne loi sur l’égalité des sexes de 2004 n’a jamais été invoquée, le Comité félicite l’État partie d’avoir introduit des mesures temporaires spéciales, comme prévu, dans la loi sur l’égalité des sexes dans la société de 2008 et dans le Code électoral sous forme de quotas, ainsi que, dans une mesure certes limitée, dans le domaine de la formation professionnelle pour les femmes sans emploi appartenant aux groupes sociaux les plus défavorisés. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que les approches des quotas des deux sexes dans les dispositions relatives aux élections générales et aux élections locales sont différentes, de même que les sanctions pour non-respect desdites dispositions. Le Comité estime que l’État partie devrait introduire de nouvelles mesures temporaires spéciales afin de réaliser l’égalité de fait, ou égalité réelle, des deux sexes dans tous les domaines couverts par le Convention.
Le Comité engage l ’ État partie à renforcer l ’ utilisation de mesures temporaires spéciales, en application du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de la recommandation générale du Comité n° 25, dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment en affectant des ressources additionnelles là où c ’ est nécessaire, afin d ’ accélérer l ’ instauration de l ’ égalité de fait, ou égalité réelle, des deux sexes dans les domaines couverts par la Convention, tels que la participation à la prise de décisions politiques et publiques, notamment dans la fonction publique et la diplomatie, le corps judiciaire et l ’ exécutif et dans les secteurs de l ’ éducation et de l ’ emploi. En outre, le Comité recommande l ’ application de mesures temporaires spéciales pour garantir l ’ égalité des femmes et des hommes dans l ’ accès à la propriété, au capital et au crédit, aux services de soins de santé, au logement et, plus généralement, à toutes les composantes d ’ un niveau de vie satisfaisant en ce qui concerne, en particulier, les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes et les filles des minorités linguistiques et ethniques, les femmes âgées, les femmes handicapées et les femmes vivant dans les zones rurales ou isolées, en vertu de l ’ article 8 de la loi sur l ’ égalité des sexes dans la société de 2008, article dont les dispositions sont très complètes. Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations très détaillées sur l ’ utilisation de mesures temporaires spéciales du même ordre pour les diverses dispositions de la Convention et sur l ’ incidence de ces mesures.
Stéréotypes et pratiques culturelles nocives pour les femmes
Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour essayer d’éliminer, dans le milieu familial, les médias et la société en général, les stéréotypes sexistes profondément ancrés, le Comité reste préoccupé par la persistance de tels stéréotypes. Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un nouveau Code de la famille qui intègre sous tous leurs aspects les normes d’égalité des sexes dans les relations familiales, mais reste néanmoins préoccupé par le caractère limité des mesures prises pour s’opposer aux traditions nocives relatives au mariage, qui constituent des violations des droits des femmes et des filles garantis par la Convention, notamment les mariages d’enfants, la pratique selon laquelle la famille choisit le mari, et le paiement d’un prix de la mariée ou dot, qui continuent d’avoir cours dans les zones rurales et régions isolées du pays et au sein des minorités. Le Comité reste gravement préoccupé par le retour, dans certaines régions du nord du pays, de concepts de justice traditionnels (kanun) et de codes de conduite qui admettent les prétendus « crimes d’honneur ».
Le Comité recommande que l ’ État partie poursuive ses efforts visant à lutter contre les stéréotypes sexistes qui perpétuent la discrimination à l ’ égard des femmes. Il engage l ’ État partie à renforcer les programmes d ’ éducation ciblés, y compris les programmes de formation initiale et en cours d ’ emploi à l ’ intention des enseignants de tous les niveaux de l ’ éducation, et à élaborer une stratégie plus complète et couvrant un plus grand nombre de domaines dans tous les secteurs visant à éliminer les stéréotypes, en travaillant avec des catégories diverses de parties prenantes, notamment des organisations féminines et d ’ autres organisations de la société civile, les médias et le secteur privé, et en ciblant spécifiquement les zones rurales et les minorités pour ce qui se rapporte aux relations familiales. Le Comité recommande également que l ’ État partie, tout en respectant l ’ indépendance des médias et le droit à la liberté d ’ expression, encourage les médias à donner des images non stéréotypées et positives des femmes, ainsi que du statut des femmes et de leur rôle d ’ égales des hommes dans les domaines privé et public. Il prie l ’ État partie de suivre l ’ incidence des mesures prises et de soumettre, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les résultats accomplis. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des dispositions concrètes en vue d ’ éliminer les lois coutumières et les traditions discriminatoires à l ’ égard des femmes. En outre, il demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures législatives qui s ’ imposent et de condamner les meurtres de femmes commis au nom de l ’ honneur et de poursuivre sévèrement leurs auteurs, de la même manière que pour les autres homicides ou meurtres.
Violence à l’encontre des femmes
Le Comité reconnaît les progrès accomplis par le Gouvernement dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et la violence extérieure aux relations familiales, telles que le viol et les autres formes de violence sexuelle, les assiduités agressives et le harcèlement sexuel, grâce, entre autres, à la promulgation de la loi sur la lutte contre la violence dans les relations familiales, à l’adoption de la Stratégie nationale et Plan d’action pour la parité des sexes et contre la violence au sein de la famille, 2007-2010, à l’ouverture du premier centre gouvernemental d’accueil des victimes de violence familiale et à la mise en place d’un système d’aiguillage des plaignants dans les affaires de violence familiale. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que la fréquence de la violence à l’égard des femmes reste élevée en Albanie. Il est tout particulièrement préoccupé par le fait que la violence familiale n’est pas sanctionnée comme elle le devrait, ni érigée en délit, et que le viol conjugal n’est pas qualifié explicitement de délit dans le nouveau Code pénal. En outre, il est particulièrement préoccupé par le taux élevé de suicide chez les femmes victimes de violence familiale, les lacunes de la loi sur la lutte contre la violence dans les relations familiales et de son application, et le manque de données statistiques.
En application de sa recommandation générale n° 19 et des recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales antérieures (voir A/58/38, par. 73), le Comité demande instamment à l ’ État partie de continuer de mettre l ’ accent sur des mesures très complètes visant à lutter contre la violence à l ’ égard des femmes dans la famille et dans la société. Le Comité engage l ’ État partie à modifier dans les plus brefs délais le Code pénal pour qualifier explicitement le viol conjugal de délit, sanctionner comme il se doit et ériger en délits les actes de violence familiale, et à veiller à ce que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes soient rapidement traduits en justice et sanctionnés. En outre, le Comité recommande que l ’ État partie redouble d ’ efforts pour s ’ assurer que les femmes victimes de violence bénéficient d ’ une protection immédiate, qui devrait inclure la possibilité d ’ expulser du domicile l ’ auteur des actes de violence, l ’ accès effectif à un centre d ’ accueil et l ’ accès gratuit à une aide juridique et à un soutien psychosocial. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à prévenir les suicides chez les victimes de violence familiale. Il recommande de s ’ assurer que les fonctionnaires, en particulier les représentants des forces de l ’ ordre, les membres du corps judiciaire, les prestataires de soins de santé et les travailleurs sociaux, soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes. Le Comité engage l ’ État partie à rendre systématique la collecte de données sur la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale. Il recommande la mise en place de structures pour aider les femmes victimes de violence à reconstruire leur vie, notamment en créant des emplois. Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre les campagnes de sensibilisation, avec la collaboration de catégories très diverses de parties prenantes, notamment des organisations féminines et d ’ autres organisations de la société civile, en utilisant les médias et des programmes d ’ éducation du public, afin de rendre cette forme de violence socialement inacceptable, et à continuer de solliciter à cet effet l ’ aide internationale.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité reconnaît les efforts menés par l’État partie et les résultats positifs accomplis pour combattre la traite des femmes et des filles, notamment aux fins d’exploitation sexuelle et économique, par des mesures législatives, stratégiques et institutionnelles. Ces mesures sont, entre autres, la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la conclusion d’accords bilatéraux sur la coopération en matière de traite des êtres humains, l’adoption de lois nationales et de diverses stratégies nationales et de leurs plans d’action (voir par. 8 et 9 ci-dessus), la création de plusieurs institutions de lutte contre la traite des êtres humains et de centres d’accueil pour les victimes, l’organisation de projets variés de formation professionnelle visant à renforcer la prestation d’aide aux victimes, et la création par le Ministère de l’intérieur d’un centre de traitement de données relatives aux victimes de traite. Toutefois, le Comité reste préoccupé par les lacunes de l’application de la législation et des stratégies, le faible nombre de condamnations prononcées pour traite des femmes, l’absence de protection effective pour les victimes de traite en tant que témoins et l’absence d’indemnisation pour les victimes. Il est également préoccupé par le fait que les victimes retombent aux mains de trafiquants et par la traite des femmes sur le territoire national, ainsi que par le manque de mesures préventives efficaces. Le Comité rappelle expressément sa préoccupation, exprimée dans ses observations finales antérieures (voir A/58/38, par. 70), devant le fait que les victimes de traite restent passibles d’une sanction pénale en vertu du Code pénal.
Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que les délinquants qui pratiquent la traite transfrontalière ou la traite sur le territoire national soient poursuivis et sanctionnés. Il recommande qu ’ une assistance juridique gratuite soit garantie pour les victimes de traite et que les lois relatives à la protection des témoins soient effectivement appliquées. Le Comité recommande également que le Code pénal soit modifié de manière à ce que les victimes ne soient pas passibles de poursuites et de sanctions pénales et que la traite sur le territoire national soit également couverte par le délit de traite des êtres humains. De plus, de telles mesures sont propres à encourager les victimes de traite à coopérer avec les organismes chargés de l ’ application de la loi et à recourir aux programmes d ’ indemnisation, qui existent mais sont rarement mis à profit. En outre, le Comité engage l ’ État partie à renforcer les mesures préventives, y compris des possibilités d ’ étudier pour les groupes défavorisés de femmes, notamment les adolescentes et les filles des minorités linguistiques ou ethniques. Le Comité prie l ’ État partie de mettre en place, là où ils n ’ existent pas, des « programmes pour en sortir » qui devraient inclure un soutien social et des mesures de réadaptation et de réinsertion pour les femmes et les filles victimes de traite, afin de limiter les risques qu ’ elles retombent aux mains de trafiquants. Les victimes de traite qui souffrent de problèmes de santé graves, notamment d ’ état de stress post-traumatique, doivent pouvoir accéder à des soins de santé adéquats. Le Comité encourage l ’ État partie à améliorer son système de suivi, ainsi que l ’ évaluation du phénomène de traite des femmes transfrontalière et sur le territoire national, en vue d ’ une plus grande efficacité de l ’ application des lois, politiques et mesures de lutte contre la traite. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de modifier son Code pénal de façon que les prostituées ne fassent pas l ’ objet de poursuites et de sanctions pénales et de mettre en place des programmes de soutien adéquats pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution. Le Comité prie en outre l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations et des données très détaillées sur la traite des femmes, ainsi que sur les progrès accomplis.
Éducation
Le Comité félicite l’État partie pour les réformes très complètes menées à bien, et pour les réalisations accomplies dans le domaine de l’éducation qui prennent en compte les questions liées à l’égalité des sexes, par exemple dans la formation des enseignants et la révision des programmes et des manuels scolaires. Toutefois, le Comité se déclare préoccupé à plusieurs titres au sujet de l’éducation des filles des zones rurales ou isolées et des filles des minorités linguistiques et ethniques. Sa préoccupation a trait au taux élevé d’abandon scolaire, en particulier dans le secondaire, dû aux mariages précoces, aux stéréotypes traditionnels relatifs aux rôles des deux sexes, à l’insuffisance des moyens de transport, aux coûts annexes de l’éducation et à la participation à des activités économiques, ce qui tend à prouver que la pauvreté est un très net signe avant-coureur. Le Comité se déclare également préoccupé par le manque de données détaillées sur le taux de scolarisation des femmes et des filles roms et des femmes et des filles handicapées, à tous les niveaux de l’éducation, ce qui constitue un obstacle lorsque l’État partie veut évaluer leur situation en vue de l’améliorer. Le Comité est également préoccupé par le faible niveau de la représentation des femmes aux postes de direction dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur.
Le Comité recommande que l ’ État partie continue de sensibiliser le public à l ’ importance de l ’ éducation pour l ’ autonomisation des femmes et prenne des mesures concrètes et très complètes en vue de mettre fin aux comportements traditionnels et aux autres obstacles à l ’ éducation des filles et des femmes. Le Comité recommande tout spécialement d ’ intensifier les efforts qui visent à promouvoir l ’ accès à l ’ éducation des filles et des femmes vivant dans les zones rurales ou isolées, notamment les filles et les femmes des minorités, et à les retenir dans les études à tous les niveaux de l ’ éducation. Le Comité engage l ’ État partie à renforcer les mesures temporaires spéciales actuellement en place sous la forme de quotas, afin que les femmes soient représentées aux postes de haut niveau dans les universités et dans les autres établissements d ’ enseignement. Il demande que le prochain rapport périodique comporte des données et des informations très détaillées sur la situation en matière d ’ éducation et les possibilités d ’ étude des femmes et des filles handicapées et de celles qui appartiennent aux minorités ethniques et linguistiques, en particulier les femmes et les filles roms.
Emploi
Tout en félicitant l’État partie pour ses réalisations dans le secteur de l’emploi et, en particulier, pour la promulgation de lois relatives à l’égalité des chances devant l’emploi pour les femmes, le Comité est préoccupé par le fait que le taux de chômage des femmes reste nettement plus élevé que celui des hommes, alors que l’État partie reconnaît que les femmes obtiennent de bons résultats dans les études, et que le taux de chômage est particulièrement difficile à faire baisser chez les femmes appartenant aux groupes les plus défavorisés ou travaillant dans le secteur non structuré. Le Comité est également préoccupé par la situation en matière d’assurance sociale d’un nombre élevé de femmes qui ont été licenciées à la suite des réformes économiques et des privatisations menées au cours de la période de transition des années 90. Le Comité est préoccupé par l’écart très marqué entre les rémunérations des femmes et des hommes, le caractère insatisfaisant des programmes de soutien pour les femmes qui doivent concilier les obligations familiales et le travail et le contrôle limité exercé par l’Inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail présentant des dangers pour les femmes, les travailleuses à domicile ou les travailleuses du secteur non structuré et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ assurer l ’ égalité de fait des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail en adoptant, entre autres, des mesures temporaires spéciales dans le cadre du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de la recommandation générale du Comité n° 25, en ce qui concerne notamment les femmes qui n ’ ont pas eu d ’ emploi depuis la période de transition et sont dépourvues d ’ une assurance sociale adéquate, afin qu ’ elles n ’ aient pas à dépendre de l ’ aide sociale lorsqu ’ elles atteindront l ’ âge de la retraite. Le Comité recommande également de suivre attentivement la situation des travailleuses du secteur non structuré et des travailleuses à domicile et d ’ adopter des mesures relatives à l ’ emploi qui leur permettent d ’ accéder, si elles le souhaitent, à des emplois à plein temps et permanents bénéficiant de prestations sociales suffisantes. Le Comité demande que l ’ État partie renforce les programmes de formation spéciaux à l ’ intention des différents groupes de femmes sans emploi. Il recommande également que des mesures efficaces permettant de concilier les responsabilités familiales et professionnelles soient renforcées, en particulier dans les zones rurales, et que le partage des responsabilités dans le ménage et dans la famille entre les femmes et les hommes soit encouragé au moyen, entre autres, de nouvelles initiatives de sensibilisation et d ’ éducation aussi bien des femmes que des hommes au partage satisfaisant des soins à donner aux enfants et aux autres membres de la famille qui sont à sa charge et des tâches ménagères. Le Comité engage l ’ État partie à réexaminer la question des écarts de salaire entre les deux sexes et à tirer parti des études et pratiques existantes en matière d ’ égalité de salaire pour un travail égal ou de même valeur afin de remédier à l ’ inégalité des rémunérations. Il prie également l ’ État partie de renforcer les mesures d ’ inspection du travail en vue de mieux faire appliquer le Code du travail, en ce qui concerne en particulier les lieux de travail dangereux où des femmes sont employées, les travailleuses à domicile et les travailleuses du secteur non structuré, et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Santé
Le Comité est préoccupé par l’inégalité de l’accès aux soins de santé pour les deux sexes entre les zones rurales et les zones urbaines, en ce qui concerne en particulier les services de planification familiale et de santé liée à la procréation, ainsi que par le taux global d’utilisation de contraceptifs modernes qui reste très bas. En outre, le Comité est préoccupé par la hausse du nombre de femmes infectées par le VIH/sida, la transmission du VIH de la mère à l’enfant, la faiblesse de l’offre d’antirétroviraux dans les zones rurales et l’absence d’informations et de données sur la question de la gratuité des antirétroviraux pour les consommateurs de drogue par voie intraveineuse et les travailleurs du sexe.
Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins de santé et aux services liés à la santé, dans le cadre de sa recommandation générale n° 24, et de s ’ attaquer, en particulier, au problème de l ’ inégalité de l ’ accès aux soins de santé pour les deux sexes entre les zones rurales et les zones urbaines, et de redoubler d ’ efforts en ce qui concerne les femmes et les filles des minorités linguistiques et ethniques. Le Comité demande un renforcement et un élargissement des initiatives visant à faire connaître dans tout le pays les possibilités d ’ accéder à des méthodes contraceptives d ’ un coût abordable et à s ’ assurer qu ’ aucune barrière ne limite l ’ accès aux informations et aux services relatifs à la planification familiale pour les femmes des zones rurales et les femmes des minorités linguistiques et ethniques. Il recommande également que l ’ éducation sexuelle soit largement favorisée et cible les adolescents, filles et garçons, en insistant tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces, surtout dans les zones rurales et à l ’ intention des femmes des minorités linguistiques et ethniques, et sur la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida, en vue, en particulier, de prévenir la transmission du virus de la mère à l ’ enfant. Le Comité engage l ’ État partie à intensifier les efforts visant à combattre la discrimination, l ’ ostracisme et l ’ exclusion sociale à l ’ égard des femmes qui vivent avec le VIH/sida.
Acquis sociaux et économiques
Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les réformes politiques et économiques menées en Albanie pendant les années 90 ont aggravé la pauvreté et l’exclusion sociale, surtout dans les zones rurales, où 6 pour cent seulement des exploitations agricoles appartiennent à des femmes ou sont gérées par des femmes, alors que 70 pour cent environ des femmes travaillent dans l’agriculture. L’évolution démographique a eu des répercussions sur la famille et de nombreuses femmes sont devenues chefs de famille. Seules 8 pour cent des femmes sont propriétaires, alors que l’immatriculation des titres au nom exclusif de l’époux est illégale.
Le Comité recommande à l ’ État partie de faire effectuer périodiquement des analyses d ’ impact de toutes les politiques sociales et économiques et des mesures de réduction de la pauvreté. Il recommande que l ’ État partie prenne des mesures correctives ciblées, améliore les possibilités d ’ accès à la propriété, à l ’ emprunt et au crédit et mette en place un nombre suffisant d ’ institutions de garderie d ’ enfants, afin que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des minorités ethniques ou qui vivent dans des zones rurales ou isolées, ainsi que les femmes chefs de famille, puissent bénéficier pleinement et dans des conditions d ’ égalité de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter dans les plus brefs délais le projet de loi établi par le Ministère de l ’ agriculture, de l ’ alimentation et de la protection des consommateurs concernant les associations coopératives agricoles et à mettre en œuvre sa stratégie agricole pour la période 2007-2013 en ayant le souci de l ’ égalité des sexes. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l ’ application du Code de la famille en ce qui concerne le régime de propriété dans le mariage et après sa dissolution.
Femmes âgées
Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées par sexe sur les personnes âgées, qui peut conduire l’État partie à élaborer des mesures axées sur les besoins et les intérêts des personnes âgées sans prendre dûment compte de la discrimination subie par les femmes âgées.
Le Comité prie l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, un tableau très complet de la situation de fait des femmes âgées comportant des données ventilées par sexe pour tous les domaines couverts par la Convention, et de rendre compte des mesures prises concernant les questions liées au sexe et au sexisme en vue d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes fondée sur leur âge.
Groupes défavorisés de femmes
Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas d’information sur la situation des travailleuses migrantes.
Le Comité engage l ’ État partie à soumettre des informations sur la situation des travailleuses migrantes et sur les fonds transférés par les émigrés et reçus par l ’ État partie. En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ élaborer une politique de sécurité des migrants à la recherche d ’ emplois dans les métiers de service, afin de défendre les droits humains des femmes migrantes conformément aux directives données par le Comité dans sa recommandation générale n° 26.
Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination, qui interdit expressément la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle, le Comité se déclare préoccupé par la discrimination et les actes de violence à l’égard des femmes fondés sur ces motifs.
Le Comité engage l ’ État partie à appliquer pleinement la loi sur la protection contre la discrimination à la discrimination fondée sur l ’ identité sexuelle et l ’ orientation sexuelle en assurant une protection effective contre la discrimination et la violence à l ’ égard des femmes fondées sur ces motifs.
Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité encourage l ’ État partie à accélérer l ’ acceptation de l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant les dates de réunion du Comité, l ’ État partie ayant fait savoir que les structures de son Ministère des affaires étrangères suivaient actuellement les procédures nécessaires.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité demande instamment à l ’ État partie, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, de tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l ’ État partie d ’ inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Objectifs du Millénaire pour le développement
Le Comité souligne que l ’ application totale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande l ’ intégration du souci de l ’ égalité des sexes et une prise en compte explicite des dispositions de la Convention dans toutes les initiatives prises en vue de réaliser les objectifs du Millénaire, et prie l ’ État partie d ’ inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Diffusion des présentes observations finales
Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Albanie afin de faire connaître au peuple, y compris aux fonctionnaires du Gouvernement, aux politiciens, aux membres du Parlement, aux organisations féminines et aux organisations de défense des droits humains, les dispositions qui ont été prises pour réaliser l ’ égalité de droit et de fait des femmes et des hommes, ainsi que les mesures encore requises dans ce domaine. Le Comité recommande que les observations finales soient diffusées jusqu ’ au niveau local. L ’ État partie est encouragé à organiser une série de réunions sur l ’ examen des progrès accomplis dans l ’ application des présentes observations. Le Comité prie l ’ État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits humains, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulé « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » .
Ratification d’autres traités
Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permettrait aux femmes d ’ exercer davantage leurs droits humains et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C ’ est pourquoi le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier le traité auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention sur les droits des personnes handicapées.
Suite à donner aux observations finales
Le Comité prie l ’ État partie de soumettre, dans les deux ans qui viennent, des informations écrites sur les dispositions prises pour appliquer les recommandations formulées aux paragraphes 27 et 35 ci-dessus.
Assistance technique
Le Comité recommande que l ’ État partie ait recours à une assistance technique pour l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ un programme très complet axé sur l ’ application des recommandations ci-dessus et de la Convention dans son ensemble. Le Comité demande également à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies , notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l ’ Organisation mondiale de la santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, ainsi que la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat. 2
Établissement du prochain rapport
Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce qu ’ il y ait une large participation de tous les ministères et organismes public à l ’ établissement du prochain rapport, et de consulter de nombreuses organisations féminines et organisations de défense des droits de l ’ homme pendant cette phase.
Le Comité prie l ’ État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique à présenter en vertu de l ’ article 18 de la Convention. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son prochain rapport périodique en juillet 2014.
Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports requis au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment les directives portant sur le document de base commun et les rapports par instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme , en juin 2006 (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives relatives aux rapports par instrument, adoptées par le Comité à sa quarantième session tenue en janvier 2008, doivent être appliquées parallèlement aux directives harmonisées pour l ’ établissement des documents de base communs. L ’ ensemble de ces directives constitue les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports dans le cadre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Les rapports par instrument doivent être limités à 40 pages, tandis que le document de base commun mis à jour ne devrait pas dépasser 80 pages.