Nations Unies

CRC/C/AFG/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Afghanistan

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Afghanistan (CRC/C/AFG/1) à ses 1586e et 1587e séances (voir CRC/C/SR.1586 et 1587) tenues le 18 janvier 2011, et a adopté, à sa 1612e séance tenue le 4 février 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial et les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/AFG/Q/1/Add.1). Il se félicite également du caractère franc et critique du rapport et du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau, qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

II.Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption:

a)De la loi relative aux droits et aux avantages sociaux des personnes handicapées et des familles des martyrs en 2010;

b)De la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes en 2009;

c)De la loi relative aux centres de redressement pour mineurs en 2009;

d)De la loi sur l’éducation en 2008;

e)De la loi relative à la lutte contre l’enlèvement et la traite des êtres humains en 2008;

f)Du Code du travail en 2007;

g)De la loi relative à la santé publique en 2006; et

h)Du Code des mineurs en 2005.

4.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (24 septembre 2003);

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (19 septembre 2002);

c)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (5 mars 2003);

d)Conventions de l’OIT no 138 (âge minimum) et no 182 (pires formes de travail des enfants);

e)Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 (30 août 2005).

5.Le Comité prend également note avec satisfaction des mesures institutionnelles et politiques ci-après:

a)La création du Comité directeur interministériel sur les enfants et les conflits armés (2010);

b)La Stratégie nationale afghane de développement de 2008, en particulier ses sous-stratégies relatives à l’éducation, aux enfants vulnérables et aux enfants handicapés;

c)L’adoption du Plan national d’action contre la traite et l’enlèvement des enfants (2004);

d)La création du Réseau d’action en faveur de la protection des enfants (2003);

e)La création de la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan (2002).

III.Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité prend note de la persistance des effets de plus de trois décennies de conflit armé dans l’État partie qui entravent la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention et qui ont retardé la soumission du rapport de l’État partie.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Législation

7.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de l’évolution récente de la législation dans le domaine des droits de l’enfant, l’État partie ne considère pas la Convention comme un instrument juridiquement contraignant faisant partie de l’ordre juridique interne, et n’a donc pas systématiquement incorporé ses dispositions dans le droit interne en vue de la rendre applicable. Il est également préoccupé par le fait que les droits de l’enfant continuent d’être lésés par l’application de différentes sources de droit, à savoir le droit législatif, le droit coutumier et la charia, et que des lois contraires à la Convention demeurent en vigueur. Il s’inquiète en outre de ce que la législation adoptée en matière de droits de l’enfant n’est guère appliquée, en raison essentiellement de la mollesse avec laquelle elle est mise en œuvre, du degré limité de sensibilisation aux normes juridiques promulguées, de la corruption généralisée et de l’application par les tribunaux de dispositions du droit coutumier ou de la charia qui portent atteinte aux principes et aux droits contenus dans la Convention.

8.Le Comité engage l ’ État partie à incorporer la Convention relative aux droits de l ’ enfant dans son ordre juridique interne et de veiller à ce que tous ses principes et dispositions puissent être appliqués par les tribunaux et dans les procédures administratives et qu ’ ils s ’ appliquent à tous les enfants vivant sur le territoire de l ’ État partie. Il l ’ engage en outre à veiller à mettre son cadre juridique interne, y compris le droit coutumier et la charia, en conformité avec la Convention. À cette fin, il lui recommande d ’ envisager d ’ adopter une loi globale sur l ’ enfance qui prévaudrait sur toutes les lois qui ne sont pas conformes à la Convention et donnerait aux enfants des voies de recours appropriées.

Coordination

9.Le Comité prend note avec satisfaction de la création récente d’un secrétariat à l’enfance chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, mais constate avec préoccupation que ce secrétariat a été établi au sein du Ministère du travail et des affaires sociales, des martyrs et des personnes handicapées, ce qui risque de limiter son champ d’action. Le Comité s’inquiète également de la prolifération des commissions ad hoc et du chevauchement de fonctions entre ces commissions et les services administratifs sur des questions touchant les enfants.

10. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ attribuer la responsabilité principale de la coordination et de l ’ évaluation de la mise en œuvre de la Convention à un mécanisme unique ayant tout pouvoir et toute capacité de coordonner la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble des ministères et des autres organismes chargés de s ’ acquitter d es obligations de l ’ État partie au titre de la Convention et de doter ce mécanisme de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de remplir son mandat sur tout le territoire national.

Plan national d’action

11.Le Comité accueille avec satisfaction la formulation de plusieurs plans d’action spécifiques en faveur des enfants et d’une stratégie nationale globale de développement de l’Afghanistan (2008-2013). Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de politique ou de stratégie globale visant la réalisation des droits de l’enfant qui pourrait être liée à la Stratégie nationale afghane de développement de l’Afghanistan et au budget national.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point une politique et une stratégie globales sur l ’ enfance étroitement liées à la Stratégie nationale afghane de développement et dotées des ressources nécessaires, et qui couvre nt tous les plans d ’ action spécifiques portant sur différents aspects des droits de l ’ enfant, sous la forme d ’ un p lan national d ’ action en faveur des enfants ou d ’ un autre cadre du même ordre . Le Comité recommande que, dans la formulation de cette politique et de ces plans, l ’ attention requise soit portée au document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfant et au bilan fait à mi ‑parcours en 2007, de même qu ’ à son Observation générale n o 5 de 2003 sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Suivi indépendant

13.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan et de la création par la Commission d’un Bureau spécial des droits de l’enfant. Toutefois, il est préoccupé par la procédure de nomination des membres de la Commission, qui ne garantit peut-être pas pleinement leur indépendance des influences politiques, par le soutien financier insuffisant fourni par l’État partie à la Commission, et par l’expérience limitée de ses observateurs des droits de l’enfant sur le terrain.

14.Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que la procédure de nomination des membres de la Commission garantisse pleinement leur indépendance, conformément aux Principes de Paris. Il l’engage aussi à veiller à ce que la Commission, en particulier son Bureau des droits de l’enfant, reçoive des fonds publics suffisants et à ce que ses membres bénéficient d’une formation leur permettant de s’acquitter de toutes les fonctions énoncées dans leur mandat. Il l’engage en outre à veiller à ce que les enfants soient informés de l’existence du Bureau des droits de l’enfant de la Commission et puissent y avoir accès. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2).

Allocation de ressources

15.Le Comité s’inquiète de ce que les informations disponibles sur les ressources budgétaires affectées à la mise en œuvre des droits de l’enfant sont extrêmement limitées et de l’absence de mécanisme efficace permettant de contrôler et de suivre l’affectation et les effets des ressources provenant de sources nationales et internationales, dans la perspective des droits de l’enfant.

16. Le Comité engage l ’ État partie :

a) À a llouer d es ressources budgétaires suffisantes, conformément à l ’ article 4 de la Convention, pour mettre en œuvre l es droits de l ’ enfant, en ce qui concerne leur survie, leur développement, leur protection et participation;

b) À é laborer le budget de l ’ État dans le cadre d ’ une approche axée sur les droits de l ’ enfant en mettant en œuvre un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destiné e s aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget, et assurer ainsi la visibilité des investissements consacrés à l ’ enfance. Le Comité engage en outre l ’ État partie à utiliser ce système de suivi pour effectuer des études d ’ impact visant à déterminer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir «l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant», en veillant à refléter de manière adéquate les disparités dans l ’ impact de ces investissements entre les filles et les garçons;

c) En tant que de besoin, à suivre les recommandations des Nations Unies et à passer à un système de budgétisation axée sur les résultats afin de suivre et d ’ évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation de ressources et, au besoin, à solliciter une coopération internationale à cette fin;

d) À p rocéder à une évaluation exhaustive des ressources budgétaires nécessaires pour mettre en place des services sociaux dans les districts touchés par le conflit armé et définir clairement les crédits affectés à ces régions en vue de remédier aux disparités mises en évidence dans les conditions de vie des enfants et de les éliminer progressivement ;

e) À g arantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation, par le dialogue avec la population et sa participation, en particulier celle d es enfants, et à veiller à ce que les autorités locales rendent compte de leur action comme il convient;

f) À d éfinir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou les enfants particulièrement vulnérables et pour les situations pouvant appeler des mesures sociales volontaristes (comme l ’ enregistrement des naissances et la situation des petites filles), et à veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise; et

g) À t enir compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée en 2007 au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États» .

Corruption

17.Le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait que malgré la mise en place de mécanismes de lutte contre la corruption, celle-ci a atteint des niveaux alarmants dans l’État partie, touchant directement l’exercice par les enfants de leurs droits et réduisant grandement les fonds disponibles notamment pour l’éducation et les soins de santé, ainsi que l’accès à l’eau potable et la protection de l’enfant.

18. Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures immédiates pour prévenir et combattre efficacement la corruption et poursuivre les actes de corruption.

Collecte de données

19.Le Comité se dit préoccupé par l’absence de système exhaustif de collecte de données, qui permette de ventiler et d’analyser les données relatives aux conditions de vie des enfants, en particulier les filles, les enfants pauvres ou les enfants handicapés.

20. Le Comité engage l ’ État partie à mettre en place un système exhaustif de collecte et d’analyse de données ventilées notamment par âge, sexe, groupe minoritaire et structure familiale et couvrant tous les droits prévus par la Convention. Il lui recommande de s ’ inspire r de son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/5).

Diffusion, sensibilisation et formation

21.Le Comité est préoccupé par le fait que le niveau général de sensibilisation à la Convention demeure extrêmement limité et que la formation aux droits de l’enfant touche seulement un nombre restreint de professionnels travaillant avec ou pour les enfants.

22. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour diffuser et promouvoir la Convention de m anière systématique afin de mieux faire connaître la Convention et les droits de l ’ enfant au grand public en général et aux enfants en partic ulier. Il recommande également qu ’ une formation adéquate soit dispensée de manière systématique à toutes les catégories professionnelles travaillant pour et avec les enfants.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

23.Le Comité se dit préoccupé par les incohérences constatées entre les dispositions du droit civil, de la charia et du droit coutumier concernant l’âge minimum légal du mariage.

24. Le Comité engage l ’État partie à remédier à l ’ écart constaté entre l ’ âge minimal du mariage des garçons et celui d es filles en portant à 18 ans l ’ âge minimal du mariage pour les filles, comme c ’ est le cas pour les garçons.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité se déclare vivement préoccupé par le fait que les filles continuent d’être soumises à de multiples formes de discrimination fondée sur le sexe dès leur plus jeune âge et durant toute leur enfance. Il note avec inquiétude que la discrimination à l’égard des filles est due à la persistance d’attitudes et de normes traditionnelles négatives. Il reconnaît que l’État partie a pris des mesures pour développer l’éducation des filles, améliorer leur sécurité et les protéger de la violence, mais reste vivement préoccupé par le fait qu’aucun effort systématique n’a été entrepris, notamment de concert avec les chefs religieux, les personnalités publiques et les médias, pour combattre et modifier les attitudes et pratiques discriminatoires. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la discrimination à l’égard des filles et des femmes a été légitimée par la loi relative au statut personnel de la communauté chiite adoptée en 2009.

26. Le Comité engage l ’État partie:

a) À m ettre en place une stratégie d ’ ensemble assortie d ’ objectifs clairs et à établir un mécanisme de suivi afin de modifier et d ’ éliminer les attitudes et pratiques néfastes et les stéréotypes profondément ancrés qui constituent une discrimination à l ’égard des filles;

b) À p rendre ces mesures en coordination avec toute une série de parties prenantes, en particulier les filles, et à y faire participer tous les secteurs de la société afin de favoriser un changement social et culturel ainsi que l ’ instauration de conditions favorables à l ’égalité des sexes;

c) À a ssurer le suivi de ces mesures, à évaluer régulièrement les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs fixés et à faire figurer dans son prochain rapport périodique une é valuation des résultats obtenus; et

d) À a broger la loi sur le statut personnel des personnes de confession chiite, comme l’a recommandé la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l ’ homme (A/HRC/13/62 , par. 69 c) ) .

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité est préoccupé par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas dûment appliqué par les organes législatifs et est donc absent de la plupart des textes législatifs concernant les enfants, ainsi que des décisions et mesures judiciaires et administratives et des programmes concernant les enfants.

28. Le Comité engage l ’ État partie à s ’ assurer que le principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est pleinement intégré dans toute la législation concernant les enfants et est appliqué dans toutes les procédures et décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les programmes, services et activités de reconstruction qui ont une incidence sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

29.Tout en notant avec satisfaction la création en juillet 2008 d’une équipe spéciale de pays chargée de la surveillance, de la communication de l’information et de l’intervention en application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité, le Comité se dit profondément préoccupé par la mort de centaines d’enfants du fait des attaques et des raids aériens menés par les groupes d’insurgés, les forces militaires internationales et l’armée nationale afghane. Il est vivement préoccupé par le fait que les forces armées responsables de la mort d’enfants n’ont pas été tenues de rendre des comptes et que les familles n’ont pas obtenu réparation. Il s’inquiète en outre de ce que la loi de 2007 sur l’amnistie générale et la stabilité nationale risque d’être utilisée pour accorder une amnistie aux auteurs des crimes les plus graves contre les enfants.

30. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que les allégations de violences à l ’ égard des enfants perpétrées par toutes les parties au conflit fassent l ’ objet d ’ enquêtes transparentes, rapides et indépendantes et à s ’ assurer que les auteurs de ces violations soient traduits en justice.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité s’inquiète de ce que les attitudes traditionnelles de la société envers les enfants limitent, et parfois empêchent totalement, la possibilité qu’ont les enfants d’exprimer leurs points de vue sur des questions qui les concernent et celle que leurs opinions soient dûment prises en compte au sein de la famille, dans les établissements scolaires, les autres institutions pour l’enfance, le système judiciaire et administratif et la société en général. Il note également avec préoccupation que, bien que le Code des mineurs de 2005 prévoie le droit des enfants à être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant, ce droit est rarement respecté, en particulier en ce qui concerne les filles, et les enfants ne sont pas présents ou sont fréquemment priés de ne pas s’exprimer pendant les procédures les concernant.

32.Le Comité, rappelant que les États parties ont l’ obligation de prendre les mesures appropriées pour appliquer le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, engage l ’ État partie à lutter activement contre les attitudes négatives qui empêchent la pleine réalisation du droit de l ’ enfant d ’ être entendu, au moyen de programmes et de campagnes d ’ éducation du public, y compris avec l ’ assistance de personnalités influentes et des médias, et à prêter une attention spéciale à la situation particulièrement défavorable des filles à cet égard. Il l’ engage également à modifier ses Codes civil et pénal pour que les enfants soient dûment entendus dans les procédures judiciaires et administratives les concernant. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu ( CRC/C/GC/12 ).

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33.Tout en notant que des progrès ont été faits en 2009 pour améliorer le taux d’enregistrement des naissances, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que la majorité des enfants ne sont toujours pas déclarés à l’état civil. Il se dit aussi préoccupé par la situation des enfants nés hors mariage, qui risquent d’être privés du droit d’être enregistrés à la naissance.

34.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait que l’enregistrement des naissances est un moyen essentiel de protéger les droits de l’enfant, en particulier de protéger les enfants du mariage précoce, du travail des enfants, de l’enrôlement prématuré dans les forces armées ou, s’ils sont accusés d’une infraction, d’empêcher qu’ils soient poursuivis comme des adultes, et que l’absence de certificat de naissance peut empêcher un enfant de recevoir des soins, une aide sociale et d’être scolarisé. Il engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants, y compris les enfants nés hors mariage , soient dûment enregistrés à la naissance.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que près de la moitié des enfants arrêtés seraient victimes de différentes formes de violences verbales et physiques de la part de la police en vue de leur arracher des aveux et que les filles qui font l’objet d’une procédure judiciaire sont contraintes de se soumettre à un examen visant à déterminer si elles sont vierges. Il se dit aussi profondément préoccupé par le fait que les enfants sont menottés et enchaînés dans les centres de redressement pour mineurs, pendant leur transport au tribunal ou à l’hôpital et la nuit, prétendument pour des questions de sécurité ou en guise de punition.

36. Le Comité engage l ’ État partie à mettre en place de toute urgence un mécanisme indépendant adapté aux enfants chargé de recevoir les plaintes visant des policiers qui infligent des mauvais traitements pendant l ’ arrestation, l ’ interr ogatoire et la garde à vue et à veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice. Il l’ engage aussi à dispenser systématiquement au personnel des forces de police , de l ’ administration pénitentiaire et d ’ autres services une formation relative aux droits fondamentaux des enfants, et à veiller à ce que les enfants victimes de mauvais traitements bénéficient d’une réadaptation physique et psychologique et d ’une réinsertion sociale. Il l’ appelle en outre à cesser immédiatement de contraindre les filles à se soumettre à un examen visant à déterminer si elles sont vierges .

Châtiments corporels

37.Le Comité relève avec inquiétude que bien que la loi sur l’éducation interdise toute forme de punition physique et psychologique des élèves, ces pratiques sont toujours courantes dans les établissements scolaires de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que toutes les écoles continuent d’avoir un conseil de discipline et de surveillance composé d’enseignants et d’élèves qui ont toute latitude d’infliger des châtiments corporels aux élèves.

38. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille, à l ’ école et dans les institutions pour enfa nts et de veiller à ce que ces l ois soient effectivement appliquées et à ce que des poursuites judiciaires soient systématiquement engagées contre les responsables de maltraitance à l ’ égard des enfants. Il lui demande également de mener des campagnes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale sur les effets néfastes des châtiments corporels pour faire évoluer les mentalités et promouvoir des valeurs et des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation à la place des châtiments corporels. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État parti e sur son Observation générale n o 8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment (CRC/C/GC/8).

Suivi de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

39.Le Comité est extrêmement préoccupé par le degré élevé de violence à l’égard des enfants dans l’État partie et déplore que les enfants victimes de sévices et de violences, en particulier les filles, soient souvent traités comme des délinquants et envoyés dans des centres de redressement pour mineurs, tandis que la plupart des auteurs de violences contre des enfants jouissent de l’impunité. Tout en notant que la création récente des Réseaux d’action en faveur de la protection des enfants dans plusieurs provinces et districts constitue un signe positif, le Comité s’inquiète de l’absence de systèmes publics et privés globaux de protection des enfants victimes de violences, dont témoigne l’absence de mécanisme permettant aux enfants victimes de violences de déposer plainte et de bénéficier de services de protection et de réadaptation.

40. Le Comité encourage l ’ État partie :

a) À f aire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité, notamment en veillant à mettre en œuvre les recommandations qui figure nt dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en portant une attention particulière au genre ;

b) À f aire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l ’ État partie des recommandations figurant dans l ’ Étude, no tamment celles soulignées par la Représentant e spécial e du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’encontre des enfants, à savoir:

i ) L ’ établissement par chaque pays d ’ une stratégie globale visant à prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et à y faire face;

ii ) L ’ adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre l es enfants, dans tous les milieux; et

iii ) La consolidation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre l es enfants ;

c ) À coopérer avec la Représentant e spécial e du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants , et à solliciter l ’ assistance technique notamment du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) , de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l ’ Office des Nations Unies contr e la drogue et le crime (ONUDC) ainsi que celle d ’ ONG partenaires.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

41.Le Comité note que, d’après l’État partie, un code de la famille, qui est en cours d’adoption, mettra l’accent sur le partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes. Il constate cependant avec préoccupation que, conformément à l’article 256 du Code civil, l’entretien des enfants relève de la responsabilité exclusive du père qui a l’obligation d’entretenir un fils jusqu’à ce qu’il soit capable de subvenir à ses propres besoins, et une fille jusqu’à ce qu’elle soit mariée, ce qui contribue fortement au mariage précoce des filles. Le Comité note aussi avec préoccupation qu’en cas de divorce la garde des filles de plus de 9 ans et des garçons de plus de 7 ans sera confiée au père. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants qui ont perdu leur père sont souvent considérés comme orphelins et peuvent être séparés de leur mère, surtout si elle n’accepte pas d’épouser un membre de la famille de son défunt mari.

42. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mères et les pères partagent la responsabilité de leurs enfants sur un pied d ’ égalité et qu ’ aucune différence ne soit faite entre les responsabilités à l ’ égard des filles et des garçons. Il le prie aussi instamment de veiller à ce que les enfants ne soient pas séparés de leur mère en cas de décès du père, même quand la mère refuse d ’ épouser un parent de son défunt mari.

Enfants privés de milieu familial

43.Le Comité se dit vivement préoccupé par l’augmentation continue du placement d’enfants dans des institutions, en particulier d’enfants issus de familles pauvres. Il note avec préoccupation que les autres possibilités de protection de remplacement, comme le placement familial, sont toujours insuffisantes, de sorte qu’un nombre excessif d’enfants sont placés en institution. Il s’inquiète également de ce que la plupart des établissements de protection de remplacement ne sont pas enregistrés et ne sont pas suffisamment réglementés et contrôlés.

44. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De réviser les critères d ’ admission et les stratégies en vue de réduire le nombre d ’ enfants vivant dans des établissements d ’ accueil, notamment au moyen de politiques visant à renforcer et à soutenir les familles et à faire en sorte qu ’ il ne soit recouru au placement d ’ enfants dans des institutions que dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

b) De développer les structures de protection de remplacement au niveau local, en particulier dans les zones rurales ;

c) De veiller à ce que tous les établissements de protection de remplacement soient enregistrés et contrôlés par un organisme indépendant;

d) D ’ examiner périodiquement le placement des enfants dans des établissements de protection de remplacement et de faire participer pleinement les enfants à cet examen;

e) D ’ instaurer des mécanismes pour développer et stimuler la réinsertion des enfants dans leurs familles, et, à cette fin, de recruter et de former des travailleurs sociaux et autres professionnels; et

f) De tenir compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants figurant à l ’ annexe de la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale des Nations Unies adoptée en décembre 2009.

45.Tout en notant que, selon les renseignements fournis dans son rapport, l’État partie ne pratique pas l’adoption ou kafalah, le Comité constate avec préoccupation que le pays n’a pas de système assurant une protection et une assistance spéciales aux enfants privés de milieu familial. Il note aussi que, selon les informations données au cours du dialogue, il existe un système de tutelle permettant de prendre en charge des enfants orphelins et qu’il est envisagé d’adopter une législation pour protéger ces enfants. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’absence de cadre juridique réglementant cette tutelle et protégeant à long terme les enfants privés de milieu familial.

46. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter par voie législative un système qui protège pleinement les droits de tous les enfants privés de milieu familial qui peuvent avoir besoin d ’ être placés à titre permanent, conformément à l ’ article 20 de la Convention. Il l ’ encourage à solliciter l ’ assistance technique, entre autres, de l ’ UNICEF pour les questions ayant trait au placement des enfants privés de milieu familial.

Maltraitance et négligence

47.Le Comité note avec une profonde préoccupation que, alors que les enfants et les femmes sont très souvent victimes de maltraitance familiale et de négligence, la violence conjugale n’a pas été incriminée dans l’État partie, et que le Code pénal permet même au père de punir les membres de sa famille, notamment les enfants, sans encourir de peine. Il est aussi vivement préoccupé par l’ordonnance no1497/1054 du 26 octobre 2010 par laquelle la Cour suprême a indiqué que les femmes et les filles qui s’enfuient de leur domicile pour se réfugier chez un étranger et non chez un parent ou auprès d’un service de sécurité ou de justice seront condamnées, même si elles ont été victimes de violences infligées par un membre de la famille, pour avoir commis le crime d’adultère ou de prostitution.

48. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ incriminer la violence familiale et d ’ adopter une stratégie nationale globale pour prévenir, combattre et réprimer cette violence et d ’ autres formes de maltraitance et de négligence dont sont victimes les enfants, et en particulier:

a) De mener de vastes campagnes de sensibilisation et de formation sur la violence familiale et les dispositions de la nouvelle loi à l ’ intention des agents publics (services de police, juges, avocats et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les victimes, ainsi qu ’ à l ’ intention du public en général;

b) De recruter et de former des policières et de fournir les ressources nécessaires pour augmenter le nombre d ’ unités d ’ intervention dans les familles dans les postes de police afin d ’ enregistrer les cas de violence familiale;

c) D ’ ouvrir, à titre d ’ urgence, des foyers d ’ accueil temporaire financés par l ’ État réservés aux victimes de violence familiale dans tout le pays;

d) De fournir une protection appropriée aux enfants victimes de violences dans leur foyer lorsque cela est possible, au moyen d ’ ordonnances de restriction d ’ accès et d ’ éloignement visant l ’ auteur présumé;

e) Lorsqu ’ il est nécessaire d ’ enlever l ’ enfant à sa famille, de donner la préférence au placement familial ou à d ’ autres solutions de type familial, et de n ’ avoir recours au placement en institution que dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant; et

f) De veiller à associer et à faire participer toute la société, y compris les enfants, à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de prévention de la violence familiale et autres formes de maltraitance et de négligence.

F.Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3)de la Convention)

Enfants handicapés

49.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la Stratégie nationale pour les enfants handicapés (2008) et de la loi relative aux droits et aux avantages sociaux des personnes handicapées et des familles des martyrs (2010), qui devraient assurer l’accès des enfants handicapés aux services éducatifs et sanitaires et promouvoir leur participation. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des mesures prises jusqu’à présent pour appliquer la loi et la stratégie, et en particulier pour recueillir des données fiables sur les enfants et leurs handicaps et apporter un soutien aux familles élevant des enfants handicapés. Il est aussi gravement préoccupé par l’ampleur de la maltraitance des enfants handicapés dans les familles et les institutions, notamment les traitements médicamenteux psychiatriques et le fait que la plupart des enfants handicapés sont privés d’éducation, en dépit des objectifs fixés par la Stratégie nationale pour les enfants handicapés mentionnée ci-dessus.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les enfants handicapés (2008) et la loi relative aux droits et aux avantages sociaux des personnes handicapées et des familles des martyrs (2010), et en particulier:

a) De recueillir des données permetta nt d ’ analyser l ’ ampleur et la nature des handicaps et les conditions dans lesquelles vivent les enfants;

b) De fournir un appui financier, technique et éducatif approprié aux familles qui s ’ occupent d ’ enfants handicapés afin d ’ éviter qu ’ ils soient placés en institution;

c) De s ’ assurer que les enfants handicapés ne sont pas exposés à la violence ou à la négligence et de surveiller attentivement tous les établissements qui travaillent avec des enfants handicapés;

d) De garantir l ’ accès à l ’ éducation pour tous les enfants handicapés et de mettre en place une éducation inclusive au moyen d ’ une stratégie réaliste assortie de délais qui fasse l ’ objet d ’ un contrôle effectif;

e) De veiller à ce que le droit des enfants handicapés de participer à toutes les mesures qui les concernent soit respecté;

f) De s ’ inspirer de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9); et

g) D ’ envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

51.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts faits par l’État partie, la mortalité maternelle et infantile reste parmi les plus élevées dans le monde, et que la mort de la plupart des enfants qui meurent dans les premières années de leur vie est due à des maladies évitables. Il est également préoccupé par les points ci-après:

a)Les établissements de santé sont en nombre insuffisant et nettement sous-financés, font l’objet d’attaques par des groupes insurgés et sont occupés par les forces armées de l’État partie; en conséquence, un tiers des enfants qui vivent dans des zones rurales n’ont accès à aucun établissement de santé public ou privé;

b)Deux tiers des enfants souffrent de malnutrition chronique et, parmi eux, des milliers souffrent de malnutrition aiguë;

c)Les restrictions à la circulation des femmes et des filles, imposées par les normes traditionnelles, et le manque de personnel médical féminin constituent un sérieux obstacle à la fourniture de services essentiels de soins de santé aux femmes et aux filles;

d)Un nombre non négligeable d’enfants consomment des substances psychotropes ou prennent celles que leur donnent leurs parents toxicomanes pour les faire tenir tranquilles, et un tiers des femmes qui n’ont pas accès aux services de santé utilisent des substances psychotropes pour se soigner et soigner leurs enfants, ce qui entraîne leur dépendance;

e)Les services de santé mentale restent insuffisants pour faire face aux troubles psychosociaux dont souffrent de très nombreux enfants à cause de la guerre; et

f)Le taux d’allaitement maternel exclusif pendant au moins six mois est très faible.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention prioritaire au recensement et au traitement des causes de la mauvaise santé des enfants, et:

a) De prendre des mesures efficaces pour améliorer l ’ accès aux services de soins de santé et de nutrition et la qualité de ces services dans l ’ État partie, en allouant des ressources financières suffisantes au secteur de la santé et en veillant à ce que du personnel médical qualifié soit disponible, notamment dans les zones rurales et éloignées;

b) De veiller à ce que les filles et les enfants des groupes les plus marginalisés soient pleinement intégrés dans toutes les stratégies et programmes de santé;

c) De redoubler d ’ efforts pour développer les services extérieurs, y compris un réseau de services mobiles de soins de santé dans les zones touchées par le conflit, à titre de mesure provisoire, et de veiller à ce que les établissements de soins de santé soient remis en état et ne soient plus utilisés par les forces armées;

d) D ’ élaborer une politique globale pour prévenir et faire cesser l ’ usage de drogues chez les enfants et leurs parents, et de veiller à ce que les enfants ne fassent pas l ’ objet de poursuites pénales et à ce que toutes les mesures prises, y compris les mesures de réadaptation, tiennent dûment compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

e) De formuler des stratégies pour renforcer les services existants d ’ aide psychosociale, en particulier pour les enfants, et de recruter davantage de professionnels de santé mentale et d ’ autres spécialistes pour traiter les troubles liés à la guerre;

f) De renforcer les efforts visant à promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif et de se conformer au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel; et

g) De continuer à solliciter la coopération technique de l ’ UNICEF, de l ’ OMS et de l ’ ONUDC .

Santé des adolescents

53.Le Comité note avec préoccupation que les services de santé destinés aux adolescents et l’éducation à la santé génésique sont insuffisants dans l’État partie. Il constate aussi avec préoccupation que les grossesses des adolescentes sont une conséquence de la pratique répandue des mariages précoces et l’une des principales causes de mortalité maternelle.

54. Le Comité prie instamment l ’ État partie de réaliser une étude approfondie visant à recenser les lacunes des services de santé destinés aux adolescents, avec la pleine participation des adolescents, et de se fonder sur ses résultats pour élaborer des politiques et programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles . Il l ’ engage également à intégrer dans les programmes scolaires des informations en matière de santé génésique destinées aux adolescents. Il appelle en outre l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent (CRC/GC/2003/4).

Pratiques préjudiciables

55.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes en 2009, qui constitue un pas important vers l’élimination des pratiques préjudiciables. Il note toutefois avec une profonde préoccupation que des pratiques préjudiciables telles que le mariage d’enfants, le fait de donner des filles pour régler des différends, la réclusion forcée au foyer, le «mariage d’échange» et les crimes «d’honneur», qui sont extrêmement répandues, sont des causes de souffrances et d’humiliations pour des millions de femmes et de filles qu’elles marginalisent. Dans ce contexte, le Comité note avec une préoccupation particulière:

a)Qu’il n’y a pas de mesures efficaces pour prévenir et éliminer les mariages précoces et forcés;

b)Que la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes n’incrimine pas les crimes «d’honneur» et que le Code pénal (art. 398) exempte les auteurs de crimes «d’honneur» des peines prévues pour assassinat et ne prévoit qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

c)Que les mécanismes de règlement traditionnels contribuent à perpétuer des pratiques préjudiciables et que les auteurs de ces pratiques jouissent souvent de l’impunité à cause de l’inaction et de la complicité des autorités locales et nationales, des chefs religieux et des notables.

56. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place une stratégie nationale pour appliquer la loi sur l ’ élimination de la violence à l ’ égard des femmes, et en particulier:

a) De veiller à ce que les pratiques préjudiciables incriminées par cette loi soient poursuivies;

b) D ’ abroger l ’ article 398 du Code pénal et d ’ adopter une législation prévoyant des peines proportionnelles à la gravité des crimes «d ’ honneur»;

c) De mettre en place des programmes de sensibilisation et d ’ éducation et d ’ élaborer du matériel pédagogique et des manuels tenant compte du genre qui permettront de sensibiliser et d ’ informer toutes les parties prenantes, y compris les notables locaux et les chefs religieux, au sujet des effets préjudiciables de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, ainsi que des dispositions de la loi sur l ’ élimination de la violence à l ’ égard des femmes, et de veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pleinement intégré dans la nouvelle loi sur le règlement traditionnel des différends, de manière à ce que les pratiques préjudiciables pour les enfants ne soient ni légitimées ni institutionnalisées; et

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur les mesures concrètes prises pour éliminer les pratiques préjudiciables et sur leurs résultats.

Niveau de vie

57.Tout en prenant note de la Stratégie nationale en faveur de l’enfance en danger qui vise à créer un système complet de protection des enfants et de soutien aux familles, le Comité note avec préoccupation qu’un tiers des familles et des enfants de l’État partie vivent dans la pauvreté absolue et 37 % juste au-dessus du seuil de pauvreté, et que moins d’un quart des familles afghanes ont accès à l’eau potable et moins d’un tiers à des installations d’assainissement. Dans ce contexte, le Comité se dit préoccupé par le manque de services permettant d’aider les familles à élever leurs enfants et de garantir leur droit au plein épanouissement.

58. Le Comité invite l ’ État partie à prendre toutes les mesures propres à assurer un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment à mettre en œuvre des programmes ciblés en faveur des groupes de familles les plus pauvres , au niveau des collectivités.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

59.Le Comité prend note de l’adoption en 2008 de la loi sur l’éducation et de la Stratégie en matière d’éducation pour 2006-2010 et 2010-2014 et félicite l’État partie du développement remarquable du système éducatif ces dix dernières années en ce qui concerne le nombre d’écoles, d’enseignants formés et d’enfants scolarisés, et notamment de l’augmentation notable de la scolarisation des filles. Il note néanmoins avec préoccupation que près de la moitié des enfants de l’État partie ne sont pas inscrits à l’école et qu’une disparité extrême entre les sexes en matière de scolarisation et d’abandon des études secondaires existe toujours à tous les niveaux. Il est également préoccupé par le fait que le budget alloué au secteur éducatif reste insuffisant pour construire des infrastructures scolaires et rénover celles qui existent et pour que l’enseignement gratuit et obligatoire soit une réalité, de sorte que des établissements scolaires risquent de demander aux parents de faire des dons «volontaires». Il craint que les enfants appartenant à des minorités, notamment les enfants hindous et kochis, aient un accès limité à l’éducation.

60.Le Comité se dit extrêmement préoccupé par les attaques menées contre des établissements scolaires par des groupes rebelles qui ont tué des dizaines d’écoliers et leurs enseignants et conduit à la fermeture de centaines d’écoles dans tout le pays, et en particulier dans le sud, depuis 2007. Il note avec une inquiétude particulière que, dans les conditions de conflit actuelles, les écoles ont été utilisées comme bureaux de vote pendant les élections et occupées par des forces militaires internationales et nationales.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ allouer des ressources accrues au secteur de l ’ éducation afin de développer, de construire et de reconstruire les établissements d ’ enseignement nécessaires dans tout l ’ État partie et de créer un système éducatif réellement inclusif qui accueille les enfants handicapés ainsi que les enfants de toutes les minorités;

b) De renforcer les efforts faits pour mettre un terme à toutes les formes de corruption dans le système éducatif;

c) D ’ augmenter les fonds destinés à financer l ’ enseignement dans les districts les plus pauvres, les plus touchés par le conflit et les plus isolés de manière à garantir un accès équitable à l ’ éducation à tous les enfants, y compris les enfants les plus vulnérables et défavorisés;

d) De prendre des mesures actives pour promouvoir le droit des filles à l ’ éducation au moyen de campagnes de mobilisation sociale et d ’ augmenter le nombre d ’ enseignantes correctement formées et d ’ assurer leur sécurité;

e) De promouvoir la qualité de l ’ éducation en révisant les programmes, en utilisant des méthodes interactives d ’ apprentissage et en employant des enseignants formés;

f) De mettre un terme, au moyen de campagnes d ’ information, de l ’ application de la loi et de la création de permanences téléphoniques et de foyers d ’ accueil, au harcèlement et aux sévices sexuels dont sont victimes des enfants dans les écoles et à l ’ extérieur;

g) De mettre fin aux châtiments corporels et autres formes de violence à l ’ école, y compris les brimades, par la formation des enseignants, la mise en œuvre de plans d ’ action propres à l ’ école et une inspection plus attentive des établissements;

h) De promouvoir la participation des élèves à toutes les questions qui les concernent dans les domaines scolaire et éducatif;

i) D ’ utiliser tous les moyens pour protéger les écoles, les enseignants et les enfants contre les attaques, et pour faire participer les communautés, en particulier les parents et les enfants, à l ’ élaboration de mesures visant à mieux protéger les écoles contre les attaques et la violence;

j) De tenir compte de son Observation générale n o 1 sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1).

H.Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants déplacés/réfugiés

62.Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il fait pour fournir une assistance aux enfants rapatriés et déplacés, en particulier ceux qui ont été déplacés dans le pays entre juin 2009 et juillet 2010 dans les provinces de Helmand et Badghis. Il note cependant avec préoccupation qu’il n’existe actuellement pas de politique claire permettant de surveiller la situation des enfants déplacés et de leur famille et de répondre à leurs besoins et que les enfants réfugiés, rapatriés ou déplacés, en particulier les enfants pachtounes et jogis, vivent toujours dans des conditions difficiles et ont du mal à être enregistrés à l’état civil, à obtenir des documents d’identité et à accéder à l’éducation.

63. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ élaborer une politique claire pour surveiller la situation des enfants déplacés, en donnant la priorité à l ’ appui à la protection en temps opportun des personnes déplacées et en tenant dûment compte de leurs besoins dans les domaines de la santé et de l ’ éducation. Il l ’ invite également à prendre les mesures nécessaires pour que les enfants rapatriés, réfugiés ou déplacés ne se voient pas refuser l ’ accès à l ’ éducation et la délivrance de documents d ’ identité et ne fassent pas l ’ objet de toute autre discrimination fondée sur leur appartenance ethnique. Il l ’ encourage à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Enfants touchés par les conflits armés

64.Tout en notant avec satisfaction qu’un Comité directeur interministériel sur les enfants et les conflits armés a été créé en 2010 et qu’un plan d’action a été adopté pour faire face aux graves violations dont des enfants afghans sont victimes dans le cadre du conflit, le Comité constate avec préoccupation que le Programme afghan pour la paix et la réintégration ne fait pas expressément référence aux besoins particuliers de tous les enfants touchés par le conflit armé et qu’aucune ressource ou responsabilité n’a été prévue dans ce domaine. Il note en outre avec préoccupation que, bien que l’âge minimum du recrutement dans la police et l’armée ait été fixé à 18 ans par décret présidentiel, le recrutement d’enfants âgés de moins de 18 ans existe toujours dans l’État partie, notamment dans les rangs de la police. Il note également avec inquiétude qu’après leur arrestation les enfants utilisés par des groupes d’insurgés sont détenus avec des adultes pour des périodes prolongées, sous l’accusation d’atteinte à la sécurité nationale, dans des établissements des forces armées internationales ou de la Direction nationale de la sécurité auxquels les organismes nationaux et internationaux de protection des enfants n’ont qu’un accès limité.

65. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des dispositions et des ressources appropriées concernant spécifiquement les enfants soient prévues dans toutes les négociations et traités de paix et de réconciliation;

b) De mettre en œuvre le plan d ’ action mentionné ci-dessus pour répondre aux six violations graves des droits de l ’ enfant dont des enfants afghans sont victimes dans le cadre du conflit;

c) D ’ assurer aux organismes nationaux et internationaux de protection des enfants un accès régulier à tous les lieux de détention à tous les niveaux, y compris ceux de la Direction nationale de la sécurité, et de garantir une procédure régulière pour tous les mineurs détenus pour association présumée avec des groupes armés; et

d) De mettre pleinement en œuvre les recommandations figurant dans le dernier rapport de mission de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés qui portait sur la visite qu ’ elle a effectuée en Afghanistan du 20 au 26 février 2010 .

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

66.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié les Conventions de l’OIT no138 (âge minimum) et no182 (pires formes de travail des enfants) et qu’une disposition de la loi sur le travail fixe à 18 ans l’âge minimum pour travailler, le Comité se dit préoccupé par le fait que la moitié des enfants ont une activité économique dans l’État partie, la plupart d’entre eux étant soumis aux pires formes de travail des enfants. Il note également qu’il n’a pas été fait suffisamment d’efforts pour empêcher le travail forcé dans les secteurs informel et privé, qui emploient la plupart des enfants. Il note avec une inquiétude particulière qu’une grande partie des enfants qui travaillent commencent entre 5 et 11 ans et travaillent toute la journée; en outre, plus d’un tiers de ces enfants ne sont pas scolarisés et sont analphabètes parce qu’ils doivent travailler, que les frais liés à l’école sont élevés et que leurs parents ont décidé de ne pas les scolariser.

67. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De mener une enquête nationale sur le travail des enfants pour recueillir des données fiables et valides, afin de comprendre la dynamique du travail des enfants et d ’ appuyer les recommandations qui s ’ attaqueront aux causes profondes et aux dangers de ce phénomène dans tout le pays;

b) De mettre en place un cadre juridique et un mécanisme d ’ application renforcés pour éradiquer le travail des enfants, y compris dans les secteurs informel et privé;

c) De faire participer les enfants et les représentants des organisations d ’ enfants à tous les efforts visant à éliminer le travail des enfants;

d) De fournir des possibilités en matière d ’ éducation aux enfants qui doivent travailler pour la survie de leur famille ; et

e) De faire mieux connaître les conséquences négatives du travail des enfants par une campagne d ’ information visant le grand public.

Enfants des rues

68.Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, un nombre non négligeable d’enfants travaillent dans les rues et courent de grands risques d’être exploités et victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants des rues sont souvent utilisés comme travailleurs du sexe et initiés à l’usage de drogues par voie intraveineuse par des groupes criminels. Il note aussi avec préoccupation que des enfants des rues n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ont été arrêtés et détenus par la Police nationale afghane.

69. Le Comité prie instamment l ’ État partie de collaborer étroitement avec la société civile pour aider les autorités locales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies d ’ insertion sociale pour les enfants des rues et leur famille.

Exploitation et violences sexuelles

70.Le Comité se dit vivement préoccupé par le caractère limité des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les violences sexuelles et l’exploitation des enfants qui sont très répandues, et par l’impunité dont jouissent les auteurs de ces faits. Il note également avec une profonde préoccupation qu’alors que les autorités s’abstiennent systématiquement de poursuivre les auteurs de violences sexuelles les enfants victimes sont très souvent considérés et traités comme des délinquants, et inculpés d’infractions telles que la débauche, l’homosexualité, la fugue ou la fornication (zina). Le Comité est également particulièrement préoccupé par les faits ci-après:

a)La honte et la stigmatisation sont associées à l’enfant victime plutôt qu’à l’auteur;

b)L’infraction de viol n’a pas été définie clairement et distinguée de l’infraction de zina dans la législation nationale, et d’autres types de sévices sexuels, notamment la violence dans les relations homosexuelles et l’exploitation sexuelle, n’ont pas été incorporés dans le Code pénal;

c)Il n’y a aucun mécanisme en place permettant aux enfants victimes de violences sexuelles de porter plainte et de bénéficier de services de protection et de réadaptation, dans le respect de leur vie privée; et

d)Les filles victimes d’exploitation et de violences sexuelles risquent d’être victimes de crimes «d’honneur», de la pratique du baad ou mariage forcé avec leur agresseur, et d’être rejetées par leur famille.

71. Le Comité invite l ’ État partie:

a) À élaborer d ’ urgence des programmes et des campagnes de sensibilisation, avec la participation des enfants, pour faire régresser les normes socioculturelles qui conduisent aux violences sexuelles contre des enfants, à l ’ indulgence à l ’ égard des agresseurs et à la stigmatisation des enfants victimes;

b) À réviser la législation afin de protéger dûment toutes les filles et tous les garçons de toutes les formes de violence et de sévices sexuels, et à veiller à ce que l ’ infraction de viol soit définie clairement;

c) À veiller à ce que les enfants victimes de toute forme de violence ou d ’ exploitation sexuelles soient considérés et traités comme des victimes et non plus inculpés et incarcérés comme des délinquants;

d) À renforcer les unités d ’ intervention dans les familles et à établir, à titre d ’ urgence, des procédures et mécanismes efficaces et adaptés aux enfants chargés de recevoir et de suivre les plaintes et de mener des enquêtes;

e) À veiller à ce que les auteurs de violences et d ’ exploitation sexuelles des enfants soient traduits en justice et punis de peines proportionnelles à leurs actes ; et

f) À élaborer une stratégie nationale pour répondre aux besoins en matière de logement, de santé et d ’ aide juridique et psychosociale des enfants victimes d ’ exploitation et de violence sexuelles.

Vente, traite et enlèvement

72.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants sont victimes de traite par des groupes criminels, principalement dans le pays et à destination des pays voisins aux fins de prostitution forcée, de mendicité et de travail dans les briqueteries, les usines de fabrication de tapis, l’industrie de la contrebande de drogues et le service domestique. Il est aussi profondément préoccupé par le fait que certaines familles peuvent vendre délibérément leurs enfants aux fins de prostitution forcée, y compris de baazi bacha. Il note avec préoccupation que peu de mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi de 2008 relative à la lutte contre l’enlèvement et la traite des êtres humains et le Plan d’action national de 2004 de lutte contre la traite des enfants et que les condamnations pour traite des êtres humains restent rares alors que les victimes sont punies pour des actes qu’elles ont pu commettre en conséquence directe de la traite, et incarcérées en attendant le règlement de leur affaire, alors que leur statut de victime est reconnu.

73. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes pour mettre pleinement en œuvre la loi et le plan d ’ action de lutte contre la traite, et en particulier de veiller à ce que les auteurs soient effectivement poursuivis et punis s ’ ils sont reconnus coupables. Il lui demande également de veiller à ce que les enfants victimes de la traite ne soient plus punis et incarcérés pour des actes illégaux qu ’ ils ont commis en conséquence directe de la traite, mais bénéficient au contraire de services de protection et de réadaptation, et de veiller à ce que des campagnes de sensibilisation soient menées pour avertir les populations à risque des dangers de la traite. Il l ’ encourage en outre à envisager de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ( « Protocole contre la traite » ) .

Administration de la justice pour mineurs

74.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2005 du Code des mineurs et de la mise en place du système de justice spécialisé pour les mineurs fondé sur ce code. Il est toutefois profondément préoccupé par la situation de la justice pour mineurs dans l’État partie, en particulier par les points ci-après:

a)À ce jour, des tribunaux pour mineurs ont été établis dans six districts seulement et les enfants en conflit avec la loi sont jugés par des juges de la famille, dont beaucoup ne sont pas spécifiquement formés à la justice pour mineurs;

b)Les délits d’état considérés comme des «comportements anormaux» peuvent conduire des enfants à être condamnés comme des délinquants, en particulier des filles qui sont victimes de violence et de sévices et qui sont tenues pour responsables des actes criminels qu’elles ont subis;

c)La détention n’est pas une mesure de dernier recours et un grand nombre d’enfants sont détenus, dont près de la moitié en détention provisoire, tandis que la moitié environ des filles placées dans des centres de redressement pour mineurs ont été inculpées d’infractions dites morales, telles que des fugues, et pour certaines d’entre elles, sont détenues même pendant leur grossesse et leur accouchement;

d)Un certain nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 12 ans, sont dans des centres de redressement pour mineurs;

e)Les mesures de substitution à la détention sont rarement utilisées malgré les possibilités prévues par le Code des mineurs de 2005;

f)Un certain nombre d’enfants en détention ne sont pas séparés des adultes, ne bénéficient pas d’une alimentation, de soins, d’une protection, d’une éducation et d’une formation professionnelle appropriés, et sont souvent victimes de maltraitance et de torture;

g)Les enfants ne bénéficient pas d’une aide juridique, y compris devant les tribunaux, et il arrive souvent que leurs déclarations leur soient arrachées de force; et

h)De nombreux parents ne sont pas informés de la détention de leurs enfants et les enfants ne sont pas autorisés à rencontrer leurs parents.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à rendre le système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 du Comité (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). En particulier, il prie instamment l ’ État partie:

a) De respecter strictement l ’ âge minimum de la responsabilité pénale;

b) De redoubler d ’ efforts pour créer des tribunaux spécialisés dans tout le pays;

c) De réviser la législation en vue de dépénaliser les infractions dites morales, et de remettre en liberté les enfants détenus sur ce fondement;

d) De veiller à ce qu ’ aucun enfant ne soit soumis à des mauvais traitements et à la torture lorsqu ’ il a affaire à la justice ou est en conflit avec la loi, en particulier lors de l ’ arrestation et de l ’ enquête;

e) De respecter le droit de l ’ enfant d ’ être informé des charges retenues contre lui et de voir sa famille, ainsi que le droit des parents d ’ avoir des informations;

f) De limiter par la loi le recours à la détention provisoire des enfants et la durée de cette détention;

g) De fournir aux enfants, victimes ou accusés, une aide juridique appropriée et d ’ autres formes d ’ assistance à un stade précoce de la procédure et tout au long de la procédure judiciaire;

h) De veiller à ce que la détention soit uniquement une mesure de dernier recours de la plus brève durée possible, et qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un réexamen régulier en vue d ’ être levée ;

i) De poursuivre les efforts entrepris pour que les enfants privés de liberté ou placés dans un centre de redressement ou un lieu de détention soient toujours séparés des adultes, qu ’ ils bénéficient de conditions de détention sûres et adaptées, qu ’ ils entretiennent des relations régulières avec leur famille et qu ’ ils reçoivent une alimentation, une éducation et une formation professionnelle appropriées;

j) De promouvoir des mesures de substitution à la détention, telles que les mesures de déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, la psychothérapie, les travaux d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, chaque fois que c ’ est possible;

k) De demander une assistance technique supplémentaire dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des policiers au Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs qui regroupe l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG; et

l) De tenir compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10).

Protection des témoins et des victimes d’infractions

76. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions législatives et réglementaires voulues afin que tous les enfants victimes, notamment de maltraitance, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle et économique, d ’ enlèvement et de traite, et les enfants témoins de ces infractions bénéficient de la protection requise par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social) .

I.Ratification des instruments régionaux et internationaux relatifsaux droits de l’homme

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre rapidement son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il l ’ encourage en outre à devenir partie à l ’ ensemble des principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et à envisager d ’ accéder à la Convention de La Haye n o 34 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

J.Suivi et diffusion

Suivi

78. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Gouvernement, au Parlement, aux conseils provinciaux et autres gouvernements locaux, s ’ il y a lieu, pour examen attentif et adoption de mesures en conséquence.

Diffusion

79. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l ’ État partie ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants , pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, son application et son suivi.

K.Prochain rapport

80. Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre ses deuxième à cinquième rapports périodiques en un document unique au plus tard le 26 avril 2016 et à y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports sur l ’ application de chaque instrument, qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/ Rev .2), et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il demande instamment à l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

81. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/MC/2006/3), que les organes conventionnels ont approuvées à leur cinquième réunion intercomités en juin 2006 . Pour s’acquitter de l’obligation en matière de soumission de rapports au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant conformément aux Directives harmonisées, il convient de soumettre un rapport sur l’application de la Convention et un document de base commun .