Nations Unies

CCPR/C/KHM/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en juillet 2002

Cambodge *

[28 décembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–283

A.Situation d’ensemble3–263

B.Élaboration du rapport à l’échelon national276

C.Autres renseignements relatifs aux droits de l’homme286

II.Application des articles du Pacte29–2747

Article premier.Droit à l’autodétermination29–357

Article 2.Non-discrimination36–558

Article 3.Égalité en droits des hommes et des femmes56–6012

Article 6.Droit à la vie61–7413

Article 7.Interdiction de la torture75–8415

Article 8.Élimination de l’esclavage85–8816

Article 9.Droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire89–9817

Article 10.Prisons99–11318

Article 11.Droit de ne pas être emprisonné pour non-exécution d’une obligation

contractuelle114–11620

Article 12.Liberté de circulation117–12021

Article 13.Expulsion d’étrangers121–12221

Article 14.Égalité devant les tribunaux123–13622

Article 15.Non-rétroactivité de la législation pénale137–13824

Article 16.Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique139–14324

Article 17.Droit au respect de la vie privée, de la famille et de la réputation144–15125

Article 18.Liberté de religion et de convictions152–16026

Article 19.Liberté d’expression161–16728

Article 20.Haine raciale168–17429

Article 21.Liberté de réunion (liberté d’expression)175–18630

Article 22.Liberté d’association187–19931

Article 23.Droit de se marier et de fonder une famille200–21032

Article 24.Droits de l’enfant211–22633

Article 25.Droit de prendre part à la vie politique227–24035

Article 26.Droit à la protection de la loi241–24237

Article 27.Droits des peuples autochtones243–27437

Annexe

Références43

I.Introduction

1.Le Royaume du Cambodge est partieau Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il a ratifié le 26 août 1992. Par voie de conséquence, toutes les dispositions du Pacte s’imposent au Gouvernement royal du Cambodge, lequel est tenu de rendre compte périodiquement de l’application de cet instrument au Comité des droits de l’homme.

2.Conformément à l’article 40 du Pacte, le Gouvernement royal du Cambodge (ci-après dénommé «le Gouvernement») soumet ses rapports au Comité. Il a présenté son rapport initial le 23 décembre 1998 et soumet son deuxième rapport périodique dans le présent document.

A.Situation d’ensemble

1.Géographie et démographie

3.Situé dans la région de l’Asie du Sud-Est, le Royaume du Cambodge s’étend sur 181 035 kilomètres carrés et a des frontières communes avec le Royaume de Thaïlande, la République démocratique populaire lao et la République socialiste du Viet Nam.

4.Le Royaume du Cambodge comprend 23 provinces, plus la capitale. Ces 24 unités territoriales sont divisées en 194 villes, districts et sections (ou khans) – 26 villes, 159 districts et 9 sections – eux-mêmes divisés en 1 633 communes et quartiers (ou sangkats), eux-mêmes subdivisés en 13 939 villages. Le pays compte 14,5 millions d’habitants et la densité moyenne de la population est, en 2012, de 8,6 personnes au kilomètre carré (d’après la version actualisée du Plan stratégique de développement national pour 2009-2013).

2.Structures juridiques, politiques et constitutionnelles

5.Le Royaume du Cambodge est un État indépendant, souverain, pacifique, neutre, épris de stabilité et non aligné.

6.L’intégrité territoriale du Cambodge à l’intérieur des frontières qui figurent sur les cartes au 1:100 000e dressées entre 1933 et 1953 et qui ont été internationalement reconnues entre 1963 et 1969 est totalement inviolable.

7.Le Cambodge est, au plan des principes comme dans la pratique, une démocratie libérale et pluraliste. Les citoyens choisissent leurs représentants à la faveur d’élections libres à bulletins secrets. Ils exercent leur pouvoir par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Gouvernement et de l’appareil judiciaire. Les trois pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire – sont séparés et organisés comme suit.

a)Pouvoir législatif: Assemblée nationale et Sénat

8.L’Assemblée nationale est issue d’élections libres et périodiques, au suffrage universel direct et égal, et au scrutin secret. Pour pouvoir se porter candidat, il faut être âgé de 25 ans au moins et avoir la nationalité khmère de naissance (article 76 de la Constitution). La mandature de l’Assemblée nationale est de cinq ans et prend fin à l’entrée en fonctions de la nouvelle assemblée (article 78 de la Constitution).

9.L’autre organe du pouvoir législatif est le Sénat, dont les membres sont pour partie nommés et pour partie élus au suffrage indirect. Sont éligibles les personnes des deux sexes âgées de 40 ans au moins ayant la nationalité khmère de naissance (article 99 de la Constitution). La mandature du Sénat est de six ans et expire à l’entrée en fonctions du nouveau Sénat.

b)Pouvoir exécutif

10.Le pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement royal du Cambodge, qui est dirigé par le premier ministre assisté de vice-premiers ministres, et composé en outre de ministres d’État, de ministres et de secrétaires d’État.

11.Tous les membres du gouvernement sont collectivement responsables devant l’Assemblée nationale de la politique générale suivie par lui. Chaque membre du gouvernement est individuellement responsable de ses actes devant le premier ministre et devant l’Assemblée nationale.

c)Pouvoir judiciaire

12.Le pouvoir judiciaire est indépendant; il est le garant de l’impartialité et défend les droits et libertés des citoyens. Il est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif. L’appareil judiciaire comprend:

Des juridictions du premier degré: tribunaux de première instance des provinces et de la capitale, et tribunal militaire;

Des juridictions du second degré: cour d’appel et Cour suprême.

13.Les tribunaux de première instance de la capitale et des provinces ont des compétences étendues dans la zone de leur ressort. Le tribunal militaire, qui siège à Phnom Penh, a à connaître des affaires qui, dans tout le Royaume, ont trait à la discipline militaire ou à des dommages causés aux biens militaires.

14.La cour d’appel, qui siège elle aussi à Phnom Penh, examine tant les faits que les points de droit des affaires dont elle est saisie. Sa compétence s’étend à la totalité du pays, tout comme celle de la Cour suprême, sise également à Phnom Penh.

3.Économie

15.Le développement économique du Cambodge se caractérise par une croissance continue, assure la participation de toutes les parties prenantes et une répartition équitable des fruits de l’activité, selon le principe de l’augmentation de l’égalité et de l’efficacité du travail sur lequel repose la stratégie triangulaire du pays. Le Cambodge, bien qu’il subisse les répercussions de la crise européenne de la dette et de la dépression de l’économie mondiale, qu’il lui faille en outre protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, et qu’il ait été victime d’importantes inondations, a réussi à faire croître son économie de 7,1 % en 2001. Le produit intérieur brut a atteint quelque 52,069 trillions de riels, soit environ 12,965 milliards de dollars des États-Unis, ce qui équivaut à 911 dollars par habitant. En 2011, le secteur agricole a enregistré une croissance de 3,1 %, et la superficie cultivée, de 4,3 %. L’expansion de l’industrie a été particulièrement rapide, puisqu’elle s’est établie à 14,5 % – celle du textile atteignant 19,9 % et celle de la production de caoutchouc, 13,6 %. Le secteur des services a affiché une augmentation de 5,0 %, alimentée par celle du secteur financier (15,1 %), de l’hôtellerie et de la restauration (6,6 %), et des transports et des télécommunications (5,8 %). Quant au taux de pauvreté, au regard de l’objectif du Millénaire pour le développement, il atteindra, en 2015, 19,5 %. Sur la base de la méthode de calcul de la pauvreté, le taux était tombé à 14,6 % en 2009. Le Cambodge avait donc atteint le premier des OMD; il cherchera cependant de nouvelles méthodes de calcul, plus efficaces et prenant en compte d’autres facteurs.

4.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

16.Le Gouvernement s’était engagé à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Cambodge est devenu partie aux six instruments les plus importants, à savoir:

1.Le Pacte international relatif aux droits économiques; sociaux et culturels;

2.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

3.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

4.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif (13 octobre 2010);

5.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels ; inhumains ou dégradants ; et son Protocole facultatif (29 avril 2007);

6.La Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs.

5.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

17. Les dispositions importantes des instruments précités des droits de l ’ homme ont été reprises non seulement dans la Constitution, qui est la loi suprême, mais aussi dans le Code pénal, le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, la loi foncière, la loi sur le mariage et la famille, la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes, et la loi sur le travail. Elles sont également transcrites dans les lois relatives aux partis politiques, à la nationalité, à l ’ élection des membres de l ’ Assemblée nationale, à l ’ élection des sénateurs, à l ’ élection des conseils provinciaux et municipaux, à l ’ élection des conseils des sections et des districts, à l ’ élection des conseils des communes et des quartiers, à la gestion des administrations des provinces, des municipalités, des sections et des districts – pour ne citer que quelques exemples.

6.Cadre juridictionnel de la protection des droits de l’homme

18.Le Gouvernement royal du Cambodge considère que la protection des droits de l’homme est une dimension cruciale des obligations dont il faut s’acquitter pour permettre à chacun de vivre dans la dignité. Aussi a-t-il à la fois assuré et permis la création de mécanismes de défense de ces droits dans toutes les sphères des administrations publiques et du secteur privé, aux plans national et international.

19.En ce qui concerne le pouvoir législatif, l’Assemblée nationale comme le Sénat ont créé leur commission de défense des droits de l’homme et de réception des plaintes; ces organes sont tenus de coordonner et de traiter toutes les requêtes de citoyens dont les droits sont violés par quelque acteur que ce soit.

20.Pour ce qui est du pouvoir exécutif, le Gouvernement a institué le Comité cambodgien des droits de l’homme, chargé de l’aider à faire progresser le respect de ces droits et à résoudre tous problèmes ayant trait à leur violation.

21.S’agissant enfin du pouvoir judiciaire, il existe à tous les niveaux suffisamment de juridictions indépendantes pour garantir une défense impartiale de tous les droits et libertés des citoyens contre d’éventuelles violations.

22.Indépendamment des mécanismes qui relèvent des rouages de l’Etat, le Gouvernement suit une politique d’ouverture afin qu’un nombre aussi grand que possible d’organisations nationales et internationales coordonnent la défense des droits de l’homme de tout ressortissant du Royaume du Cambodge.

23.Au nombre de ces organisations internationales figurent l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). De même, quantité d’organisations non gouvernementales (ONG) nationales ont été autorisées à se créer et encouragées à œuvrer en faveur de la défense des droits de l’homme et, en particulier, des droits des femmes et des enfants sur le territoire cambodgien.

24.Le Cambodge a signé et ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1992, à l’époque où il était dirigé par le Conseil national suprême et traversait la période transitoire de mise en place de ses institutions publiques.

25.Bien que le Pacte n’ait pas été publié officiellement au Journal officiel royal, le Gouvernement en a largement facilité la pleine diffusion par tous les moyens et sous toutes les formes. Une traduction en khmer en a été faite; elle n’est pas officielle, mais le Gouvernement a permis de la faire largement connaître, d’en diffuser le texte auprès des fonctionnaires et dans le grand public, ainsi par la radio et la télévision.

26.Dans le même temps, l’étude du Pacte a été mise au programme des cours de perfectionnement dispensés par des institutions publiques et des ONG, dans le cadre desquels les contenus et la signification de cet instrument sont analysés et explicités afin d’améliorer la compréhension qu’en ont les membres de la fonction publique et l’ensemble de la population.

B.Élaboration du rapport à l’échelon national

27.Pour donner suite aux dispositions de l’article 40 du Pacte, le Comité cambodgien des droits de l’homme a chargé un groupe de travail constitué de 16 personnalités – un président, un vice-président et 14 autres membres – de rédiger le présent rapport. Le groupe de travail s’est réuni régulièrement deux fois par mois, sous la direction de son président ou de son vice-président.

C.Autres renseignements relatifs aux droits de l’homme

28.Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Cambodge a coopéré avec le Comité cambodgien des droits de l’homme pour la conduite, entre le 18 décembre 2009 et le 16 septembre 2011, de plusieurs ateliers de formation aux droits civils et politiques destinés à des fonctionnaires des 15 administrations suivantes:

Ministère de l’intérieur;

Ministère de la planification;

Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisation et de la construction;

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports;

Ministère de la santé;

Ministère de l’information;

Commission électorale nationale;

Ministère du travail et de la formation professionnelle;

Ministère des cultes et des religions;

Ministère des affaires sociales, des anciens combattants et de la réadaptation des jeunes;

Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche;

Ministère du développement rural;

Ministère des affaires féminines;

Ministère de la justice;

Municipalité de Phnom Penh.

II.Application des articles du Pacte

Article premier

Droit à l’autodétermination

29.Conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Cambodge a promulgué de nombreuses lois qui assurent aux nationaux khmers l’exercice du droit à l’autodétermination dans tous les domaines.

1.Domaine politique

30.En vertu de l’article 34 de la Constitution, les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer aux élections et d’être candidats; ils doivent être âgés de 18 ans au moins pour pouvoir voter. La Constitution et la loi électorale affirment le droit des nationaux khmers à l’autodétermination dans la vie politique. Douze partis politiques ont participé aux élections organisées pour le premier renouvellement des conseils des communes et des quartiers le 1er avril 2007, et il y a eu 6,7 millions d’électeurs inscrits. Au scrutin du 27 juillet 2008, dont est issue la quatrième assemblée législative, 12 partis politiques ont présenté des candidats et le nombre des électeurs inscrits s’est élevé à 8,1 millions. Dix partis politiques ont pris part aux élections du 3 juin 2012, qui avaient pour but de renouveler, pour la deuxième fois, les conseils des communes et des quartiers; le nombre des électeurs inscrits a été de 8,5 millions.

2.Domaine économique

31.Le Cambodge a adopté l’économie de marché, de sorte que ses ressortissants ont le droit de choisir librement leur profession. Ce droit est consacré par la Constitution, dont l’article 36 dispose que «Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de choisir tout métier qui réponde à leurs capacités et aux besoins de la société». Le Gouvernement est intervenu pour aider les citoyens khmers à exercer leur droit à l’autodétermination dans ce domaine en créant nombre d’écoles professionnelles.

3.Secteur agraire et propriété foncière

32.La loi foncière confère à chaque propriétaire le droit de vendre, d’échanger et de transférer ses terres; c’est ce que disposent notamment les articles 44, 63, 64, 66, 70 et 71 de ce texte. Le Gouvernement fournit des titres de propriété aux nationaux. Jusqu’en mai 2012, il y avait 2 705 341 parcelles dont les propriétaires avaient des titres et qu’ils pouvaient gérer en toute liberté. À compter de juin 2012, le Gouvernement a entrepris une campagne historique de réforme agraire, en bornant les terres et en conférant aux personnes qui les possédaient mais qui n’avaient aucun justificatif un titre sanctionnant incontestablement cette possession. Ont ainsi été bornés à ce jour 1,2 million d’hectares appartenant à 350 000 familles, dont 90 % possèdent moins de cinq hectares. Dans le même temps, le Gouvernement a accéléré le programme social d’attribution de terres aux anciens combattants, à ceux d’entre eux qui sont handicapés et à leurs familles, ainsi qu’aux personnes qui vivent dans la pauvreté et qui manquent de terres.

4.Domaine religieux

33.Les affaires religieuses sont gérées par le Ministère des cultes et des religions conformément à l’article 43 de la Constitution, selon lequel «Les citoyens khmers des deux sexes ont la pleine liberté de convictions. La liberté de convictions et la pratique religieuse sont garanties par l’État à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux autres convictions et religions, ni à l’ordre et à la sécurité publics».

34.La liberté de convictions et de religion est totale au Cambodge. Il n’y a eu à ce jour aucun conflit lié à la pratique religieuse. Si la Constitution affirme que «Le bouddhisme est religion d’État», d’autres confessions sont très actives dans le pays; c’est le cas par exemple de l’islam et du christianisme.

5.Mariage et famille

35.Le mariage ne produit ses effets que si les conditions prescrites par la loi sont remplies. Les personnes des deux sexes sont libres de choisir leur conjoint sans contrainte ni exploitation aucune. Selon l’article 45 de la Constitution, toute forme de discrimination contre le sexe féminin est abolie; l’exploitation du travail de la femme est interdite, et l’homme et la femme ont les mêmes droits dans tous les domaines, en particulier dans celui du mariage et de la famille. Le mariage doit être célébré dans les conditions prévues par la loi et selon les principes du consentement mutuel et de la monogamie.

Article 2

Non-discrimination

36.Le Royaume du Cambodge reconnaît que tous les hommes et femmes naissent libres et égaux en dignité et en droits, sans aucune distinction de race. L’article 31 de la Constitution affirme que «Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les droits de l’homme tels qu’ils sont définis dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans tous les traités et conventions relatifs aux droits de l’homme, de la femme et de l’enfant».

1.Intégration multiraciale

37.Même si la loi relative aux associations est en cours de rédaction, le Gouvernement agit conformément à l’article 42 de la Constitution, qui dispose que «Tout citoyen khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit est défini par la loi. Tout citoyen peut prendre part à des organisations de masse visant à l’entraide et à la protection des réalisations nationales et de l’ordre social».

38.Sur la base de ces dispositions, le Gouvernement a autorisé les personnes de toutes les races à s’unir et former des associations; c’est ainsi qu’ont vu le jour l’Association des Khmers du Kampuchéa Krom, l’Association des autochtones de la région du nord-est, l’Association islamique, l’Association chinoise, l’Association vietnamienne, etc. Il existe actuellement au Cambodge plus de 3 000 associations et ONG en activité.

39.En plus des associations et des ONG, le Cambodge compte de nombreux groupes confessionnels qui rassemblent des personnes de diverses races, sans distinction de couleur, de caste ni de race.

40.Les associations, les églises, temples, mosquées et autres centres religieux sont autant de lieux où les personnes de différentes races peuvent pratiquer leur culte selon leurs convictions, étudier et méditer leurs doctrines et leurs textes sacrés. Le Gouvernement leur prête attention, les encourage et les accueille toujours favorablement; il ne perturbe jamais leurs assemblées, leurs réunions ni leurs pratiques rituelles.

41.Le Gouvernement considère comme un objectif prioritaire la mise en valeur des ressources humaines conformément aux besoins et aux souhaits précis des populations tribales des montagnes et des hautes terres; à ce titre, des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle de nature à renforcer leurs connaissances, leur culture et leur langue sont organisés. Les manuels d’alphabétisation sont rédigés en deux langues – le khmer et la langue de la population autochtone.

42.Le Gouvernement est soucieux de maintenir de bonnes relations avec les populations tribales des montagnes et des hauts plateaux à propos de l’utilisation des terres et des ressources naturelles que leurs communautés exploitent. Il garantit la possession et l’utilisation des terres conformément aux traditions tribales en les coordonnant conformément aux lois applicables. En vertu du deuxième paragraphe de l’article 31 de la Constitution «Les citoyens khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de conviction religieuse, de tendance politique, de naissance, de condition sociale, de fortune ou de toute autre situation». Ces dispositions de la loi suprême reflètent l’attention que l’État prête à tous les habitants du Cambodge.

43.Le Code pénal de 2009 définit dans ses articles 494, 496 et 497 la prévention de la discrimination raciale et de l’instigation à celle-ci, qui peuvent déboucher sur la haine raciale. Ainsi, l’article 494 réprime l’instigation commise par la voie:

1.De propos tenus sous quelque forme que ce soit dans un lieu public ou dans une salle de réunion;

2.D’écrits ou d’images présentés ou diffusés sous quelque forme que ce soit dans le grand public;

3.De toutes communications audiovisuelles au grand public.

44.Conformément aux dispositions ci-dessus, le Gouvernement prend la définition de l’expression «discrimination raciale» pour critère de la pratique réelle, sans faire intervenir de considération autre les dispositions du Pacte relatives à la non-discrimination fondée sur les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la couleur, le sexe, la langue ou la religion.

45.Aux termes de l’article 3 du Code de procédure pénale, «La plainte peut viser toute personne physique ou morale sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de convictions, de religion, de tendance politique, de naissance, de nationalité, de condition sociale, de fortune ou d’autre situation».

46.Les articles 4 à 6 (chapitre 2) de la loi sur la nationalité traitent de la nationalité khmère, à la naissance et par le mariage. De plus:

Les articles 7 à 17 de cette même loi portent sur la naturalisation;

En vertu de ce texte, ont la nationalité khmère les enfants nés au Cambodge ou nés à l’étranger de parents qui ont la nationalité khmère de naissance ou à qui cette nationalité a été reconnue.

47.L’article 33 de la Constitution interdit de priver un citoyen khmer de sa nationalité. En vertu de l’article 19 du sous-décret no 103 du 29 décembre 2000 relatif aux registres de l’état civil, les autorités locales doivent inscrire dans ces registres les enfants abandonnés. Le Ministère des affaires sociales, des anciens combattants et de la réadaptation des mineurs est encouragé à prêter attention à cette activité, notamment en ce qui concerne les mineurs hébergés dans les centres de l’État et dans ceux des ONG, conformément aux principes de la politique concernant la protection des personnes placées.

48.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a élaboré une politique globale d’éducation des enfants handicapés, qui vise à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation sur un pied d’égalité avec les autres enfants. Cette politique s’adresse à tous les enfants atteints d’un handicap physique ou mental qui perturbe leur existence ou leurs activités quotidiennes et les empêche de se développer de la même manière que les autres enfants. C’est cette politique qui détermine la portée et le cadre du programme «L’école adaptée aux enfants», dont les six composantes sont les suivantes:

Composante 1: Tous les enfants participent – tous les enfants handicapés de toutes les régions du pays sont mobilisés afin d’accéder à l’éducation dans des conditions équitables;

Composante 2: Une étude effective de leur cas permet aux enfants handicapés d’accéder à une éducation de qualité, grâce à différentes interventions assurées en liaison avec les services de santé et les services locaux de rééducation, et à un aménagement des services éducatifs du niveau préscolaire au premier cycle de l’enseignement secondaire;

Composante 3: Tous les enfants atteints d’un handicap quel qu’il soit ont accès à des services de protection de leur santé et de leur sécurité dans leur vie quotidienne – à l’école, dans leur famille et dans leur collectivité;

Composante 4: La prise en compte de la sexospécificité fait que tous les enfants, handicapés notamment, peuvent accéder à l’école et participer, comme les autres enfants, à toutes les activités qui s’y déroulent et à toutes celles qui sont organisées dans l’ensemble de la société.

Composante 5: La participation des enfants, des familles et des collectivités locales permet de mieux sensibiliser toutes les parties prenantes au handicap et aux besoins des enfants, les préparant à contribuer à dispenser une éducation à ces enfants.

Composante 6: Le soutien du système éducatif assure la participation de tous les niveaux de la hiérarchie à la mise en œuvre de l’éducation des enfants handicapés. En 2009-2010, 78 966 enfants handicapés (dont 33 120 filles), souffrant pour la plupart de déficiences visuelles, auditives ou mentales, de convulsions ou d’autres handicaps, étaient scolarisés.

2.Religions exogènes

49.Aux termes de l’article 43 de la Constitution, «Les citoyens khmers des deux sexes ont la pleine liberté de conviction». Le Gouvernement a autorisé la création d’églises, de mosquées, de temples et d’autres institutions religieuses et lieux de culte où les fidèles peuvent observer librement les préceptes de leur confession sans aucune restriction ni discrimination raciale:

a)Islam: il y a dans le pays 392 mosquées, 420 suraos, 233 écoles et 320 419 fidèles;

b)Christianisme: le Cambodge compte:

40 églises, 39 centres, 30 écoles et 8 623 fidèles catholiques;

465 églises, 783 centres, 318 écoles et 85 065 fidèles protestants.

c)Autres confessions: le bouddhisme mahayana et des confessions apparentées, le bouddhisme mahayana de la Corée, du Japon et du Viet Nam, et les cultes kongsi em, meilek et khungming ont 34 168 adeptes.

3.Initiatives spécifiques

50.Le Royaume du Cambodge a mis un terme, à la fin de 1998, à l’activité des forces politiques et des troupes des Khmers rouges, régime qui, au pouvoir de 1975 à 1979, a pratiqué alors une discrimination raciale et politique d’une ampleur sans précédent. À la faveur de la politique gagnant-gagnant baptisée DIFIT (Diviser, isoler, parachever l’intégration, développer) qui a été menée par le Premier Ministre Hun Sen, le Cambodge a pris des mesures juridiques et administratives et beaucoup d’autres initiatives pour prévenir la discrimination raciale et empêcher que de telles pratiques se renouvellent.

4.Politiques et mesures adoptées par le Gouvernement

51.Le Gouvernement considère la discrimination raciale et la xénophobie comme des actes qui violent les lois et les droits de l’homme. Dans cet esprit, il se préoccupe au premier chef de réduire la pauvreté afin de développer l’économie, la démocratie et la primauté du droit. En menant une politique de renforcement de la solidarité nationale (dont le mot d’ordre est «Nation, religion et roi») et d’affermissement de la démocratie, du pluralisme et de l’économie de marché, le Royaume du Cambodge ouvre largement la voie à la participation concrète des habitants, toutes races confondues, au développement national dans tous les domaines, et décourage la discrimination raciale. Il veille à adhérer fermement à une politique de réintégration nationale afin de mobiliser toutes les forces du pays, à tous les niveaux et toutes tendances politiques confondues, sur le plan interne comme à l’échelle internationale.

52.Le Gouvernement considère l’incitation à la violence et toutes les formes de discrimination raciale comme une violation de la légalité. L’incitation à la haine ou à un sentiment de supériorité, à la violence, à la discrimination raciale ou à l’isolement d’un groupe de personnes ayant une couleur de peau ou des origines différentes est illégale et sanctionnée conformément à la loi. L’auteur d’une incitation par quelque moyen que ce soit à la discrimination, la vengeance ou la violence envers une personne ou un groupe au motif que cette personne ou ce groupe ont ou n’ont pas telle ou telle origine ethnique, race ou religion est passible d’une à trois années d’emprisonnement et d’une amende allant de deux millions à six millions de riels si l’incitation reste sans effet. L’incitation à travers les médias est réprimée conformément aux dispositions de la loi sur la presse.

53.L’article 11 de la loi sur la presse se lit ainsi: «La presse ne diffuse pas d’informations de nature à inciter des personnes à pratiquer une discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, le sexe, la langue, les convictions religieuses, les opinions politiques, l’origine, la condition sociale, la fortune ou quelque autre situation. Elle ne publie rien qui puisse porter atteinte à l’ordre public en incitant directement une ou plusieurs personnes à commettre des violences. La violation de ces dispositions est punie d’une amende allant d’un million à cinq millions de riels».

5.Mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale

54.Le Gouvernement a pris des mesures administratives et des initiatives particulières pour assurer le progrès de toutes les races et nationalités en aidant des personnes et des ménages défavorisés; il leur apporte un soutien et leur permet d’accéder, sur un pied d’égalité avec le reste de la population, à la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il partage les préoccupations qu’inspire à l’Assemblée générale des Nations Unies l’apparition dans le monde actuel d’une discrimination raciale qui va jusqu’à générer des actes d’une extrême violence tels qu’attentats-suicides, enlèvements, tortures et prise d’images inacceptables, motivés par la haine raciale, religieuse ou ethnique. Il n’y a pas d’actes de ce genre au Cambodge car le citoyen khmer est, en règle générale, doux, poli et honnête, clairement conscient de ce que sont les bonnes et les mauvaises actions, la vertu, l’amour et l’appréciation mutuelle. En cette époque où, de plus en plus, toutes les races participent aux activités sportives et artistiques, les Khmers sont heureux de se mettre sur les rangs et félicitent les vainqueurs sans se soucier à l’excès de gagner ou de perdre, car ces activités sont l’occasion de rencontres amicales entre des peuples qui partagent un monde agréable et pacifique.

55.Le Gouvernement partage les préoccupations de l’ONU et participe à la recherche de moyens communs d’orienter l’action mondiale visant à éliminer la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. Il ne s’enorgueillit pas outre mesure du fait que le Cambodge parvient à éviter ces actes, car ces préoccupations et ces souffrances sont celles de notre monde à tous.

Article 3

Égalité en droits des hommes et des femmes

56.La Constitution du Royaume du Cambodge garantit l’égalité en droits des hommes et des femmes en reconnaissant pleinement à celles-ci le droit de participer activement à la vie de la société. Ce principe assure l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et leur permet de jouir des mêmes droits que les hommes dans la vie économique, sociale et culturelle, conformément à ce qu’énoncent les articles 31, 34, 35, 45 et 46 de la Constitution de 1993.

57.Les femmes qui travaillent sont protégées par les articles 178 à 182 de la loi du travail. La loi relative au statut commun des fonctionnaires (art. 11) donne aussi la priorité aux femmes lors du recrutement à des postes administratifs.

58.Afin de donner effet aux principes et aux dispositions légales concernant l’égalité des hommes et des femmes, le Gouvernement prend des mesures concrètes pour que les femmes participent à la représentation du pays sur la scène internationale et aux autres activités selon leur situation et leurs possibilités. Il encourage la présence et la promotion des femmes dans les organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Pour leur permettre de prendre part à la vie publique et aux décisions politiques dans des conditions d’égalité avec les hommes, il a augmenté progressivement le nombre de celles qui occupent des postes de responsabilité, de manière qu’elles puissent, au cours de cette quatrième mandature parlementaire, contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.

59.En ce qui concerne le pouvoir législatif, les femmes, en 2012, occupent à l’Assemblée nationale 22 sièges sur 123, et au Sénat, 12 sièges sur 61. Pour ce qui est du pouvoir exécutif, les chiffres sont les suivants:

Vice-premiers ministres

Ministres

Secrétaires d ’ État

Sous-Secrétaires d ’ État

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

10

1

26

2

198

15

204

30

100  %

10  %

100  %

8  %

100  %

8  %

100  %

15  %

60.Quant à l’appareil judiciaire, il comprend 21 femmes sur un total de 185 juges.

Article 6

Droit à la vie

61.Le droit à la vie et à la sécurité de chaque national cambodgien est rigoureusement protégé. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. La peine capitale a été abolie. En vertu de l’article 38 de la Constitution, «La loi interdit de faire violence à une personne. Elle protège la vie, l’honneur et la dignité des citoyens». Ainsi:

L’inculpation, l’arrestation, la garde à vue et la détention d’une personne ne peuvent être opérées que dans les conditions prescrites par la loi. Toute contrainte physique et tout mauvais traitement qui aggravent la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits. Les auteurs, les co-auteurs et leurs complices seront punis conformément à la loi;

Les aveux obtenus sous la contrainte physique ou psychique n’ont pas de valeur probante;

Le doute profite à l’accusé;

L’accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation définitive par le tribunal;

Chacun a le droit d’accéder à la justice pour faire valoir ses droits.

62.Pour donner effet au droit à la vie, le Gouvernement a privilégié la lutte contre la mortalité infantile, la malnutrition et la propagation des maladies transmissibles en assurant le développement du secteur de la santé en vue de la prestation équitable et durable de services de qualité et efficaces. L’attention se porte en priorité sur les habitants des zones rurales et reculées et sur les groupes vulnérables, afin d’améliorer constamment leur état de santé et leur bien-être, et de permettre ainsi à toute la population de contribuer activement à assurer sa subsistance et le développement socio-économique.

63.Le Gouvernement considère la santé comme un des quatre secteurs à privilégier dans les programmes d’activité prioritaires, afin d’assurer une affectation et un financement en temps opportun tant des dépenses courantes que des investissements.

64.Le Gouvernement approuve l’intérêt que l’ONU porte aux droits de l’enfant, la Déclaration mondiale et le Plan d’action adoptés au Sommet mondial pour les enfants tenu en 1990, la Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition, la déclaration adoptée à la Conférence mondiale sur la nutrition de 1992, le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire organisé à Rome, et la Déclaration du Millénaire adoptée par l’Assemblée générale en septembre 2000.

65.Le Gouvernement s’est attaché à exécuter le programme de prévention et de traitement des maladies transmissibles, notamment en créant une aile de soins aux mères et aux enfants afin d’abaisser le taux de mortalité maternelle et infantile par des secours d’urgence, par l’éducation et par la diffusion d’informations sur la santé et sur l’hygiène, à l’intention en particulier des populations déshéritées des zones rurales. En 2010, 24 provinces, à travers tout le pays, ont appliqué les programmes nationaux d’administration de huit sortes de vaccins, dont ont bénéficié 322 291 enfants de moins d’un an, soit 88 % de ce groupe d’âge.

66.Le taux de mortalité des enfants de moins d’un an est tombé de 95 pour mille naissances vivantes en 2000 à 66 en 2005. Dans le cas des enfants de moins de cinq ans, ce même taux est passé de 124 en 2000 à 83 en 2005. En d’autres termes, le taux de mortalité des enfants cambodgiens a, pendant les cinq années considérées, baissé de 30 %, soit quelque 6 % par an en moyenne. Ce rythme est quatre fois supérieur à la moyenne des autres pays en développement du monde qui, d’après les données démographiques et sanitaires observées par l’UNICEF en 2000 et 2005, ont enregistré une diminution de l’ordre de 1,3 % par an entre 1999 et 2005.

67.Le Gouvernement s’est employé à éliminer la tuberculose en collaborant avec l’Agence japonaise de coopération internationale (AJCI) et a, pour la première fois en 2003 puis de nouveau en 2005, 2007 et 2009, cherché à déterminer le nombre des personnes vivant avec le VIH parmi celles atteintes de tuberculose. Ces enquêtes ont révélé que 11,8 % des malades de la tuberculose vivaient avec le VIH en 2003; les taux étaient de 10 % en 2005, 7,8 % en 2007 et 6,4 % en 2009, ce qui correspondait à 4 000 personnes sur 700 000 malades de la tuberculose. Ces programmes ont bénéficié d’un soutien technique et financier d’organisations telles que, notamment, le FNUAP, l’UNICEF, l’OMS, l’AusAID, l’ONUSIDA, le PAM et l’AJCI.

68.Toute atteinte à la vie d’un être humain est considérée comme un crime. Le Gouvernement prend de nombreuses initiatives pour prévenir la privation arbitraire du droit à la vie et poursuivre les éventuels coupables.

69.La violence sous la forme de mouvements de foule (meurtres collectifs) a reculé grâce à de nombreuses initiatives telles que l’éducation de la population, associée aux mesures prises par les autorités compétentes pour protéger les suspects contre les agressions du public et traduire les coupables en justice. Le nombre des cas s’est établi à 27 en 2003, à 21 en 2004, à 22 en 2005, à 5 en 2006, à 3 en 2007 et à 2 en 2008; en 2009 il n’y a eu aucun acte de violence commis par le public sur la personne d’un suspect.

70.Le Gouvernement considère le terrorisme comme une lourde menace pour la paix, la stabilité, la sécurité et l’expansion économique de la communauté internationale dans son ensemble. Les terroristes prennent des vies humaines, détruisent des infrastructures et causent des souffrances aiguës ainsi que de graves dommages matériels; aussi le Cambodge a-t-il dû mettre en place le cadre juridique nécessaire pour pouvoir prévenir le terrorisme et y réagir afin de protéger sa population, ses biens et ses intérêts.

71.Le Royaume du Cambodge a adopté et promulgué la loi contre le terrorisme le 20 juillet 2007. Ce texte est conforme à 13 conventions et protocoles des Nations Unies et à quelques résolutions du Conseil de sécurité tendant à la formulation d’un cadre juridique complet pour combattre efficacement le terrorisme. Il définit un certain nombre d’infractions et prescrit le gel et la confiscation des avoirs liés au terrorisme; il régit des mécanismes de coopération internationale tels que l’extradition et l’assistance mutuelle aux fins de l’application de ses dispositions.

72.Le Comité national de lutte contre le terrorisme mis en place par le Cambodge contribue à prévenir le terrorisme, qui est devenu aujourd’hui un problème mondial. Même si sa situation géographique, politique, sociale et économique ne fait pas du Cambodge une cible de premier plan, le pays doit tout de même se doter des capacités requises pour assurer la sécurité de tous les Cambodgiens et pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. L’objectif est de construire une coopération permettant d’éliminer le terrorisme, qui fait des populations de toutes les nations des otages de la peur.

73.Pour ce qui est des dispositions législatives concernant l’indemnisation des victimes, chacun peut porter plainte devant les tribunaux et demander réparation du dommage subi. L’action peut être pénale ou civile. Les procédures pénales ont pour objet de déterminer l’existence d’une infraction afin d’établir la culpabilité des auteurs et de les punir conformément à la loi. Les actions civiles visent à réparer le préjudice que l’infraction a fait subir aux victimes. Le tort causé est réparé par l’indemnité versée aux victimes dont des biens ont été endommagés ou perdus, ou par la remise en état de ces derniers.

74.Le Gouvernement a pris des mesures pour mettre fin à l’impunité dont ont joui naguère les auteurs de meurtres en créant à la Cour suprême une chambre extraordinaire (chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, CETC) connue sous le nom de tribunal des Khmers rouges. Cette juridiction, qui s’acquitte activement de sa mission, intensifie progressivement ses travaux afin de juger les principaux dirigeants des Khmers rouges et les responsables majeurs des crimes commis sous leur régime. Dans l’affaire no 001, Kang Kek Ieu (surnommé Duch) a été condamné à la prison à vie pour le rôle qu’il a joué en tant que directeur du centre de détention S-21 (prison de Tuol Sleng) sous le régime génocidaire de Pol Pot. L’affaire no 002 est en instance à la chambre; les poursuites visent quatre dirigeants khmers rouges de premier plan, en détention provisoire auprès du tribunal. Pour plus de précisions, prière de consulter la page d’accueil du tribunal, à l’adresse suivante: www.eccc.gov.kh.

Article 7

Interdiction de la torture

75.L’article 38 de la Constitution dispose que «La loi interdit toutes violences physiques à l’égard de qui que ce soit. Chacun a le droit de se défendre par un recours judiciaire». Et l’article 39 indique ce qui suit: «Tout citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour un préjudice causé par des activités illégales d’organismes de l’État, d’organismes sociaux ou du personnel de ces organismes dans l’exercice de ses fonctions. Le règlement des plaintes et la réparation du préjudice sont de la compétence des tribunaux».

76.La torture et les actes cruels sont réprimés par les articles 210 à 216 du Code pénal de 2009 (section 1, «Torture et actes cruels», du chapitre 2 du titre 2 du livre 2).

77.Le Royaume du Cambodge est devenu partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1992 et a ratifié le Protocole facultatif à cette convention en 2007. Au titre de ce protocole, le Gouvernement a institué un mécanisme national de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants afin d’assurer le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes privées de leur liberté. Cet organe est chargé d’inspecter tous les lieux de détention du pays.

78.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a pris un arrêté (no 1258 daté du 17 mars 2009) dont l’article 113 proscrit tout châtiment physique ou moral des élèves dans les établissements éducatifs. Si un élève enfreint le règlement, son cas est examiné par un conseil de discipline dont la décision est fonction de la gravité de la faute. Il est rigoureusement interdit d’imposer aux élèves, dans une école ou une classe, une forme quelconque de coercition qui réponde à des intérêts personnels.

79.En vertu de l’article 321, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, les dépositions obtenues sous la contrainte physique ou morale sont nulles et non avenues. En cas de brutalités de la part d’un organisme public, d’un organisme social ou du personnel d’un de ces organismes, la victime a le droit de déposer plainte auprès de juridictions telles que le tribunal municipal ou provincial de première instance, la cour d’appel et, en dernier ressort, la Cour suprême (article 39 de la Constitution).

80.Les personnes arrêtées et les prisonniers ont le droit de porter plainte contre tout fonctionnaire qui les aurait torturés. Les auteurs seront punis conformément au Code pénal et les victimes ont droit aux réparations prévues par l’article 14 du Code de procédure pénale.

81.Les plaintes contre des fonctionnaires de la police ou des membres du personnel pénitentiaire sont de la compétence du Ministère de l’intérieur si elles ont trait à un manquement à la discipline. Elles sont du ressort des tribunaux si elles portent sur une infraction grave ou de gravité moyenne commise dans l’exercice des fonctions professionnelles. Une rénovation des prisons et des centres de détention cambodgiens destinée à les mettre en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, de l’ONU, est en cours. Les membres de la famille des personnes arrêtées ou incarcérées sont autorisés à leur rendre visite sans aucune discrimination.

82.Nul ne peut être l’objet d’une expérimentation médicale ou scientifique sans y avoir consenti.

83.Le Royaume du Cambodge a transcrit certains des principaux éléments du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, de l’ONU, dans quelques-unes de ses lois fondamentales, en particulier dans le Code de procédure pénale (arts. 61 à 66) et dans le Code pénal, qui définit les infractions et fixe les peines. L’objectif est d’obtenir que les membres des forces de l’ordre et les autres personnes accusés de tortures ou de traitements cruels ou inhumains soient traduits en justice et, s’il y a lieu, condamnés conformément à la loi applicable, à l’issue d’une enquête prompte et impartiale.

84.Le 19 janvier 2007, le Cambodge a adopté la loi de ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les 22 et 23 janvier 2009, le Ministère de l’intérieur a organisé un atelier relatif à la mise en œuvre du Protocole, auquel ont participé des représentants du Sous-Comité pour la prévention de la torture, de l’ONU, du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Cambodge, et du Centre de recherche et de réadaptation des victimes de la torture, situé au Danemark. Cette initiative atteste qu’en ratifiant le Protocole facultatif en 2007, le Gouvernement était déterminé à éliminer la torture au Cambodge.

Article 8

Élimination de l’esclavage

85.Le Royaume du Cambodge a signé la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage le 12 juin 1957. En application de cet instrument, la Constitution du Cambodge reconnaît et respecte les droits de tous les être humains sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de convictions, etc., et interdit les mauvais traitements ainsi que la violation de l’honneur et de la dignité de quiconque (art. 31 et art. 38, 1er, 2ème, 3ème et 4ème paragraphes).

86.En vertu des articles 45, 46 et 48 de la Constitution, nul n’est tenu en esclavage et nul n’est l’objet d’une exploitation quelconque. L’exploitation des femmes, la prostitution, l’exploitation du travail des enfants et l’exploitation d’autrui sont prohibées.

87.Le Cambodge a vécu des années tragiques de 1975 à 1979, à l’époque du régime du Kampuchéa démocratique ou régime des Khmers rouges, sous lequel les habitants, les jeunes et les enfants ont perdu leurs droits d’êtres humains et ont été astreints à un dur labeur jour et nuit. La population menait une existence misérable, était affamée et torturée; des millions de personnes ont été victimes d’exécutions arbitraires. Après le 7 janvier 1979, jour de la libération, les citoyens cambodgiens ont recouvré leurs droits; en particulier, les droits de l’enfant ont été pris en compte, et expressément consacrés par la Constitution et énoncés dans les programmes politiques du Gouvernement.

88.Nul n’est tenu en esclavage au Royaume du Cambodge; celui-ci a pris des dispositions pour abolir toutes les formes les plus pénibles de travail des enfants en ratifiant la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. En 2011, le Ministère du travail et de la formation professionnelle a empêché que les enfants soient appelés à faire des travaux pénibles ou à travailler dans des lieux dangereux et a notamment:

Coopéré avec l’OIT et le Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) en vue de protéger 2 719 enfants (dont 1 398 filles) et empêcher le travail de 1 979 enfants (dont 1 031 filles).

Coopéré ave Winrock International pour protéger 2 999 enfants (dont 1 599 filles) et empêcher le travail de 4 965 enfants (dont 3 203 filles).

Article 9

Droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire

89.La police peut, pour les nécessités d’une enquête, arrêter quiconque est soupçonné d’avoir participé à une infraction. Lorsqu’il s’agit d’une infraction grave, un mineur ne peut être gardé à vue plus de 36 heures s’il est âgé de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, et plus de 48 heures si son âge est compris ente 16 et 18 ans. Si l’infraction est de gravité moyenne, la durée maximale de la garde à vue est de 24 heures dans le premier cas et de 36 heures dans le second. Un adulte ne peut être gardé à vue au-delà des 48 heures qui suivent son arrivée au poste de la police judiciaire.

90.Il ne peut y avoir de détention provisoire que si l’infraction est sanctionnée par la loi d’une peine de prison égale ou supérieure à un an.

91.Le magistrat instructeur qui prescrit la détention provisoire doit rendre une ordonnance dans laquelle il énonce les motifs de sa décision eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 205 du Code de procédure pénale. L’ordonnance est immédiatement portée à la connaissance du parquet et du prévenu.

92.La détention provisoire d’un adulte accusé d’une infraction grave ne peut dépasser six mois. À l’expiration de ce délai, cependant, le juge d’instruction peut prolonger la détention provisoire de six mois supplémentaires, en motivant de manière précise sa décision. Il ne peut prolonger la détention provisoire que deux fois au cours de son instruction. Si l’infraction est de gravité moyenne, la détention provisoire est limitée à quatre mois; elle ne peut être renouvelée qu’une fois, pour deux mois seulement, et la décision doit être solidement argumentée. La durée de la détention provisoire ne peut dépasser la moitié de la peine minimale fixée par la loi. En cas de poursuites pour crime contre l’humanité, génocide ou crime de guerre, la détention provisoire ne peut excéder un an pour chaque crime. Le magistrat instructeur ne peut prolonger la détention provisoire qu’à deux reprises, et chaque fois pour une durée d’un an, avec une argumentation précise à l’appui.

93.La détention provisoire des mineurs âgés 14 ans ou davantage mais de moins de 18 ans qui sont accusés d’une infraction grave est régie par l’article 213 du Code de procédure pénale, qui dispose que cette détention ne peut dépasser:

Quatre mois si le mineur est âgé de 14 ans ou davantage mais de moins de 16 ans;

Six mois si le mineur est âgé de 16 ans ou davantage mais de moins de 18 ans.

94.Si l’infraction est de gravité moyenne, la détention provisoire, en vertu de l’article 214 du Code de procédure pénale, ne peut excéder:

Deux mois si le mineur est âgé de 14 ans ou davantage mais de moins de 16 ans;

Quatre mois si le mineur est âgé de 16 ans ou davantage mais de moins de 18 ans.

95.La durée de la détention provisoire ne peut pas dépasser la moitié de celle de la peine minimale spécifiée par la loi dans le cas du mineur concerné.

96.Si le juge d’instruction à qui le parquet demande de placer l’inculpé en détention provisoire estime que cette mesure ne se justifie pas, il rend dans les cinq jours une ordonnance qui écarte la détention provisoire, sans la motiver. Cette ordonnance est immédiatement portée à la connaissance du plaignant. Si le juge ne peut se prononcer dans les cinq jours, le procureur peut s’adresser à la chambre d’instruction, qui prend la décision à la place du magistrat instructeur.

97.Aux termes de l’article 39 de la Constitution, «Tout citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour un préjudice causé par des activités illégales d’organismes de l’État, d’organismes sociaux ou du personnel de ces organismes dans l’exercice de ses fonctions. Le règlement des plaintes et la réparation du préjudice sont de la compétence des tribunaux».

98.En application de l’article 530 du Code de procédure pénale, la durée de l’emprisonnement est:

De 10 jours si le montant impayé ne dépasse pas 250 000 riels;

De 20 jours s’il est compris entre 250 001 et 500 000 riels;

D’un mois s’il est compris entre 500 001 et 1 million de riels;

De deux mois s’il est compris entre 1 000 001 et 2,5 millions de riels;

De trois mois s’il est compris entre 2 500 001 et 5 millions de riels;

De six mois s’il est compris entre 5 000 001 et 10 millions de riels;

D’un an s’il est compris entre 10 000 001 et 20,5 millions de riels;

De deux ans s’il est de plus de 50 millions de riels.

Si l’incarcération a pour but d’assurer le règlement de plusieurs impayés, sa durée est fonction du montant total de la somme due.

Article 10

Prisons

99.La loi garantit aux personnes privées de leur liberté le respect de la dignité inhérente à leur condition d’êtres humains, comme le précisent les articles 31 et 38 de la Constitution qui proclament la reconnaissance et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. La loi interdit de faire subir des mauvais traitements à qui que ce soit, et protège la vie, l’honneur et la dignité des citoyens. Toute privation de liberté doit être opérée conformément à la législation. Il est absolument prohibé d’infliger une coercition, des sévices ou des tortures aux détenus ou aux prisonniers.

100.Les établissements pénitentiaires relèvent du Ministère de l’intérieur, et plus précisément du Département général des prisons, en vertu de la législation nationale (Code pénal) et des dispositions administratives de l’arrêté no 217 du Ministère de l’intérieur, daté du 31 mars 1998.

101.Il y a au Cambodge 22 prisons et 4 centres correctionnels, soit un total de 26 établissements privatifs de liberté où étaient placés, en 2010, 13 751 prisonniers (dont 846 femmes) se répartissant comme suit:

9 465 condamnés, dont 518 femmes (en mai 2010).

4 286 détenus, dont 328 femmes.

102.Dans les prisons et centres correctionnels de la capitale et des provinces, le Ministère de la santé gère 21 centres de soins, conformément à la lettre no 1 du 4 janvier 2010, enjoignant la création de ces centres. Ceux-ci ont:

a)Été fournis en médicaments par les hôpitaux qui les conseillent;

b)Bénéficié d’un soutien technique par la formation et le renforcement des capacités de leur personnel soignant.

103.Le sous-décret no 86 du 18 juin 2009 relatif à la détermination des conditions de vie et du régime des détenus et des condamnés témoigne du souci qu’a le Gouvernement de respecter les droits des personnes privées de leur liberté. Elles ont toutes droit à une allocation alimentaire quotidienne de 2 800 riels, et les enfants de moins de six ans qui ne peuvent pas être séparés de leur mère reçoivent une ration alimentaire égale à la moitié de celle d’un prisonnier.

104.Outre le sous-décret précité, qui porte sur le régime alimentaire et sur les vêtements et articles d’usage quotidien, le décret-loi no 28 du 20 juin 1988 prévoit l’octroi d’une grâce ou d’une remise de peine aux condamnés qui ont:

a)Essayé de s’amender;

b)Scrupuleusement veillé à s’acquitter des tâches qui leur avaient été assignées et à bien se comporter à l’égard des autres condamnés;

c)Respecté rigoureusement le règlement intérieur de la prison.

105.Le condamné qui remplit les conditions requises sera gracié s’il a purgé au moins les deux tiers de la peine prononcée ou, en cas de condamnation à perpétuité, s’il est incarcéré depuis 15 ans au moins. Les grâces ou les remises de peine sont consenties trois fois par an: au Nouvel An khmer, lors de la fête de l’eau et le jour de la commémoration de la naissance du Bouddha (fête de Visaka Bochea).

106.L’arrêté no 217 du Ministère de l’intérieur, daté du 31 mars 1998, enjoint de dispenser aux prisonniers un enseignement et une formation qui les encouragent à apprécier à leur juste valeur et à respecter les lois, et qui leur permettent d’assurer leur subsistance une fois qu’ils seront sortis de prison et auront reconnu leur culpabilité. Au titre de la formation professionnelle sont assurés des cours de réparation de motocyclettes, de radios, de téléviseurs et d’ordinateurs, de coupe, de tissage, de construction et d’agriculture.

107.Pour le bon fonctionnement des prisons, le Code de procédure pénale dispose, à l’article 509, que «Le procureur général près la cour d’appel, les procureurs, le président de la chambre d’instruction et les juges d’instruction inspectent périodiquement les prisons».

108.Le texte d’application no 3 de l’arrêté ministériel no 217 relatif à la gestion des prisons, daté du 31 mars 1998 et pris par le Ministère de l’intérieur, prescrit (art. 4, par. 3) la séparation des prisonniers hommes et femmes; de même les jeunes de moins de 18 ans sont séparés des adultes. Les détenus sont, dans toute la mesure du possible, placés dans des quartiers différents selon qu’ils sont:

Condamnés ou en détention provisoire;

Condamnés pour une infraction grave ou une infraction de gravité moyenne.

Le Département général des prisons du Ministère de l’intérieur se propose de réformer les centres de détention en mettant en place des ateliers de confection de vêtements et de petit artisanat qui apporteront une contribution cruciale à la réinsertion des prisonniers, car les tâches qui seront assignées à ceux-ci:

Leur offriront l’occasion de sortir de la prison;

Modifieront leurs habitudes et amélioreront leur état d’esprit;

Les familiariseront avec la compétition qui règne dans le monde extérieur à la prison;

Favoriseront la formation professionnelle;

Accroîtront leurs revenus;

Leur vaudront des encouragements de leur famille.

110.Dans le cadre de ce programme de réforme, le Gouvernement – convaincu de l’utilité de permettre à tous les centres de correction du pays de mener des activités de réinsertion en appliquant des programmes complets d’apprentissage et de formation professionnelle – soutient la construction, sur un terrain de quelque 800 hectares dans la province de Pursat, d’un nouvel établissement pénitentiaire où les activités seront au service du secteur agricole.

111.Le Gouvernement a pris, le 7 août 2009, le sous-décret no 122 portant création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Placé sous l’autorité du Vice-Premier Ministre et Ministre de l’intérieur, M. Sar Kheng, cet organe, qui compte 12 membres appartenant aux institutions concernées, est habilité à inspecter les lieux de privation de liberté à n’importe quel moment et sans préavis.

112.L’article 8 du Code no 1 de déontologie et de discipline des gardiens de prison, établi par le Ministère de l’intérieur et daté du 29 septembre 2005, sanctionne les gardiens qui enfreignent les consignes et l’arrêté du Ministère de l’intérieur.

113.Afin que l’administration et le fonctionnement des prisons soient conformes aux principes fondamentaux de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Gouvernement a adopté la loi relative aux prisons, qu’il a promulguée le 21 décembre 2011.

Article 11Droit de ne pas être emprisonné pour non-exécution d’une obligation contractuelle

114.Aux termes de l’article 11 du Pacte, «Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle». Un contrat est un accord conclu de leur plein gré par deux personnes ou davantage, qui conviennent de créer, de modifier ou de faire cesser une ou plusieurs obligations les concernant; l’objet du contrat peut être, par exemple, la vente, l’achat, le prêt, la mise en gage, la création d’une activité conjointe, le transport, le dépôt, l’emprunt, la location, etc.

115.En vertu de l’article 396 du Code civil de 2007, si, délibérément, le débiteur ne respecte pas les clauses du contrat, le créancier peut exiger l’exécution de celui-ci, sauf lorsqu’il est impossible de contraindre le débiteur à s’acquitter de ses obligations. L’exécution forcée des contrats est régie par le Code de procédure civile.

116.L’article 398 relatif aux conditions du versement d’une réparation indique ce qui suit:

1)Si le débiteur manque à son obligation, le créancier peut exiger réparation des dommages qui en découlent. Si le débiteur peut démontrer que la non-exécution n’est pas de sa faute, il n’est pas tenu responsable de ces dommages.

2)Le fait que le débiteur ait chargé une personne de l’aider à s’acquitter de son obligation ne l’exonère pas de la responsabilité des dommages, sauf s’il peut prouver qu’il n’a commis aucune faute en faisant appel à cette personne et en la supervisant, et que celle-ci non plus n’a pas commis de faute. Ces articles n’évoquent aucunement la possibilité d’un emprisonnement du débiteur.

Article 12Liberté de circulation

117.La liberté de circulation est un droit d’une importance décisive pour la vie quotidienne et les relations sociales. Elle est garantie par l’article 40 de la Constitution, selon lequel: «La liberté des citoyens de circuler et de s’établir dans les conditions légales est respectée. Tout citoyen khmer peut s’expatrier et rentrer dans son pays». Les ressortissants cambodgiens peuvent voyager librement dans tout le pays.

118.Ils peuvent voyager librement aussi à l’étranger dès lors que la législation du pays où ils se trouvent le permet. Quant à ceux qui vivent actuellement à l’étranger, l’ambassade ou le consulat cambodgien du pays où ils se trouvent les aide à obtenir les documents nécessaires à l’établissement d’un passeport cambodgien qui leur permet de retourner au Cambodge à tout moment.

119.Les étrangers qui souhaitent investir ou voyager au Cambodge peuvent le faire librement dès lors qu’ils se conforment à la loi relative à l’immigration.

120.Le Cambodge fait partie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ASEAN); l’appartenance à cet ensemble régional permet aux nationaux des pays participants de voyager sans visa de durée limitée. C’est encore une manière pour le Gouvernement de faciliter aux ressortissants cambodgiens l’exercice de la liberté de circulation.

Article 13Expulsion d’étrangers

121.Le Royaume du Cambodge n’a pas pour principe de réunir les étrangers et de les expulser en groupe ou en grand nombre. Selon la loi relative à l’immigration, peuvent être expulsées les personnes étrangères:

a)Qui mènent des activités ou adoptent un comportement dangereux pour la sécurité nationale (art. 36);

b)Au sujet desquelles le ministère ou les institutions compétentes ont des preuves précises attestant qu’elles s’opposent à la sécurité nationale (art. 36);

c).Qui pénètrent sur le territoire national sans permis de travail (art. 36);

d)Qui pénètrent clandestinement sur le territoire national sans avoir le visa requis (art. 37).

122.En application de la loi (art. 35) l’expulsion d’un étranger doit être approuvée par le Ministre de l’intérieur et intervient, sauf décision judiciaire de suspension, dans les sept jours qui suivent cette approbation (art. 39). Les étrangers expulsés du Cambodge ont un délai de deux mois pour saisir la justice (art. 38).

Article 14Égalité devant les tribunaux

123.L’article 38 de la Constitution dispose que chacun a le droit de faire intervenir la justice pour se défendre. Le Gouvernement est profondément soucieux d’éliminer la discrimination raciale; il est le garant de l’égalité en droits de tous les nationaux cambodgiens, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Constitution. L’article 31 spécifie que les citoyens khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de conviction religieuse, d’origine, de tendance politique, de condition sociale, de fortune ou de toute autre situation.

1.Droit à l’égalité devant la loi

124.Chacun a le droit de présenter à tout moment à la justice une plainte ou une demande de réparation. L’article 38 de la Constitution affirme le droit de chacun à la protection de la justice. Ce droit s’exerce au tribunal depuis l’ouverture de l’instance ou la commission de l’infraction jusqu’au règlement définitif.

125.L’article 6 du Code de procédure pénale (Dépôt d’une plainte par la victime) est libellé ainsi: «Quiconque s’affirme victime d’une infraction a le droit de déposer une plainte en justice. Une simple plainte ne suffit pas pour porter une accusation de délit. Si la plainte n’entraîne pas de réaction ou si elle est classée sans suite par le parquet, la victime peut saisir le procureur général près la cour d’appel, en suivant la procédure énoncée à l’article 41 (Classement d’une affaire sans suite) du présent code».

126.L’article 3 du Code de procédure pénale se lit comme suit: «Une plainte pénale peut être déposée par toute personne physique ou morale, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de convictions, de religion, de tendance politique, d’origine, de condition sociale, de fortune ou de toute autre situation». De l’égalité devant les tribunaux découlent deux principes, celui de la présomption d’innocence et celui du droit à un procès équitable.

2.Présomption d’innocence

127.Tout au long des actes de procédure et des audiences, le comportement du tribunal vis-à-vis de l’accusé est conforme au principe, énoncé à l’article 38 de la Constitution, que «L’accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation définitive par le tribunal». Ce principe est sous-jacent à tous les actes de procédure.

128.Chacun est habilité à faire protéger ses droits par le tribunal jusqu’à ce que celui-ci constate qu’il a commis une infraction. En pareil cas, l’accusé sera puni conformément à la loi. Compte tenu de la présomption d’innocence, le parquet doit faire la claire démonstration des agissements de l’accusé, c’est-à-dire prouver chaque chef d’accusation de manière qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable. Le sixième paragraphe de l’article 38 de la Constitution indique que «Le doute profite à l’accusé». À cette fin, le ministère public réunit des éléments et fait venir à la barre des témoins à charge. S’il n’y parvient pas ou si les indices ne sont pas probants, l’inculpé est acquitté (et donc considéré comme innocent), conformément à l’article 127 du Code de procédure pénale.

129.Comme chacun est présumé innocent jusqu’à sa condamnation définitive par le tribunal, nul n’est tenu d’avouer une culpabilité qui servirait de base à sa condamnation: l’accusé n’a pas à aider le parquet en prouvant qu’il est coupable. Les aveux obtenus par la violence physique ou morale ne sont pas recevables, car l’article 38 de la Constitution dispose que «L’aveu obtenu sous la contrainte physique ou psychique ne peut pas être considéré comme une preuve de culpabilité».

130.Qui plus est, les aveux ne sont un motif de condamnation que s’ils sont accompagnés de preuves. Dans la pratique, c’est le ministère public qui fournit ces preuves pour clarifier les aveux. C’est seulement alors que l’accusé peut être condamné sur la base de la totalité des éléments à charge.

131.L’inculpé ne peut être forcé à déposer contre lui-même au cours du procès. Il a le droit de choisir ses réponses aux questions qui lui sont posées et de garder le silence lorsqu’une question concernant l’infraction présumée lui est posée. La loi n’exige pas qu’il réponde à toutes les questions et le silence n’est pas considéré comme une infraction. Le droit de garder le silence fait partie de la présomption d’innocence.

3.Principe du procès équitable

132.Aux termes de l’article 129 de la Constitution, «Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple khmer, selon les procédures et les lois en vigueur. Seuls les juges ont le droit de prononcer les jugements. Les juges doivent accomplir leur devoir dans le strict respect de la loi, et en leur âme et conscience». Le deuxième paragraphe de l’article 128 se lit ainsi: «Le pouvoir judiciaire est le garant de l’impartialité et défend les droits et libertés des citoyens». Le principe du procès équitable donne à l’inculpé le droit d’être jugé dans le cadre d’une procédure publique, laquelle garantit l’exercice de ses droits fondamentaux. Pendant le procès – cela a déjà été signalé – l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que le tribunal ait statué définitivement. Il n’est pas tenu d’aider le procureur en produisant des preuves de son innocence, ni de se défendre, ni de contredire le procureur. Le droit de garder le silence contribue à protéger les innocents accusés à tort et les personnes qui n’ont jamais été interrogées et qui sont sensibles et vulnérables à la peur.

133.Les articles 360 à 364 du Code de procédure pénale traitent des procès qui se déroulent en l’absence de l’inculpé, ou procès par contumace. Si le suspect ne donne pas suite à la citation à comparaître, le tribunal peut siéger et le condamner en son absence. En règle générale, le tribunal tient ses audiences dans les mêmes conditions que si l’inculpé était présent; il écoute toutes les réponses des témoins et examine tous les documents et renseignements disponibles. L’intéressé peut contester la décision du tribunal dans les 15 jours qui suivent la notification du jugement par contumace (article 368 du Code de procédure pénale – Délai de recours).

134.Le huitième paragraphe de l’article 38 de la Constitution dispose que «Chacun a le droit de se défendre par un recours judiciaire». L’inculpé a le droit de se défendre en présentant au tribunal les faits, les indices et une argumentation juridique, ou de le faire par l’intermédiaire du défenseur de son choix. Le droit qu’il a de se défendre comprend celui d’être informé des faits qui lui sont reprochés, d’étudier le dossier judiciaire, d’être protégé par la loi et de faire venir des témoins.

135.L’inculpé a le droit d’obtenir l’assistance de son conseil à tous les stades de la procédure pénale, comme l’indiquent l’article 301 du Code de procédure pénale, relatif à l’assistance d’un avocat, et l’article 149, qui a trait à la défense assurée par l’inculpé lui-même.

136.Les juges et les procureurs sont formés à l’École de la magistrature. Pour pouvoir se présenter à l’examen d’entrée, il faut être titulaire d’une licence de droit au moins. L’enseignement dure un an; il est suivi d’un stage pratique de la même durée. Les magistrats ainsi formés ont toutes les compétences requises pour l’exercice de leurs fonctions.

Article 15Non-rétroactivité de la législation pénale

137.S’agissant de l’applicabilité de la législation pénale dans le temps, l’article 9 du Code pénal, qui a trait à l’application d’une loi moins sévère, indique que «Toute nouvelle disposition qui abolit une infraction prend effet immédiatement. Les actes commis avant son entrée en vigueur ne donnent plus lieu à des poursuites, et les affaires en cours sont classées. Si un jugement définitif a été prononcé, la sanction n’est pas exécutée ou cesse de l’être».

138.À propos de l’application d’une peine plus légère ou plus lourde, l’article 10 énonce que: «Toute nouvelle disposition qui prescrit une peine plus légère prend effet immédiatement. Toutefois, une condamnation devenue définitive sera exécutée quelle que soit la sévérité de la peine. Toute nouvelle disposition qui prescrit une peine plus lourde s’applique uniquement aux actes commis après son entrée en vigueur».

Article 16Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

139.Le certificat de naissance délivré lors de l’inscription dans les registres de l’état civil consacre l’identité de chaque personne. Le Ministère de l’intérieur et les autorités locales informent toujours les habitants de la nécessité de disposer des documents d’état civil (certificats de naissance, de mariage et de décès) ainsi que d’un livret de famille, d’une carte de résident et d’une carte d’identité établissant leur nationalité khmère.

140.L’identité des personnes est certifiée par les registres de l’état civil, conformément au sous-décret no 103, daté du 29 décembre 2000, relatif à ces registres, dont l’article 17 est conçu comme suit: «À la naissance d’un enfant, l’un des parents doit, dans un délai de 30 jours, déclarer cette naissance et obtenir le certificat de naissance du nouveau-né; à cet effet, il le fait inscrire sur le registre par l’officier d’état civil de la commune ou du quartier où les parents ont leur domicile, en précisant s’ils ont ou non un certificat de mariage. Dans l’affirmative, il le produira. Si les parents sont trop occupés pour obtenir eux-mêmes le certificat de naissance de leur enfant, ils demanderont à des proches ou à des voisins ayant connaissance de la naissance de l’enfant de le faire inscrire et d’obtenir le certificat de naissance dans le délai imparti, en produisant le certificat de mariage qu’ils leur auront confié».

141.L’article 18 relatif au patronyme de l’enfant indique qu’il convient de suivre la pratique ancestrale de la famille, ou d’attribuer à l’enfant le patronyme du grand-père ou le nom du père. Ce sont les parents ou les tuteurs de l’enfant qui choisissent son nom.

142.L’article 19 dispose que si une personne trouve un enfant abandonné, elle doit le remettre à l’officier d’état civil du quartier ou de la commune où elle l’a découvert. L’officier d’état civil l’inscrit sur le registre et lui délivre un certificat de naissance en lui donnant un nom. Si besoin est, il consulte le médecin de service pour lui attribuer une date de naissance, et indique que l’enfant est né de père et de mère inconnus. Si quelqu’un demande à l’adopter, l’enfant reçoit le patronyme de l’adoptant.

143.Selon l’article 27 relatif aux immigrés et aux étrangers qui vivent légalement sur le territoire du Cambodge et y donnent naissance à un enfant, les parents peuvent faire inscrire l’enfant sur le registre de l’état civil et faire établir le certificat de naissance dans la commune ou le quartier où ils résident à ce moment-là, ou faire les mêmes démarches auprès de l’ambassade, du consulat ou de la mission diplomatique de leur pays au Royaume du Cambodge. Si l’enregistrement de la naissance est fait dans la commune ou dans le quartier, le patronyme et le prénom de l’enfant ainsi que les noms des parents sont inscrits en caractères latins, accompagnés de leur translittération en khmer. La nationalité de l’enfant est fonction des dispositions de la loi sur la nationalité.

Article 17Droit au respect de la vie privée, de la famille et de la réputation

144.Le Gouvernement admet et respecte l’article 17 du Pacte. L’honneur et la dignité des personnes de toutes races qui vivent sur le territoire du Cambodge sont protégés par la Constitution, loi suprême du pays, dont l’article 38 dispose notamment que «La loi interdit toutes violences physiques à l’égard de qui que ce soit. La loi protège la vie, l’honneur et la dignité des citoyens».

145.Les troisième et quatrième paragraphes de l’article 40 consacrent le droit à l’inviolabilité du domicile et au secret des communications par lettre, télégramme, télex, télécopie et téléphone. Les fouilles des domiciles, des biens et des personnes doivent être effectuées conformément à la loi.

146.L’article 39 de la Constitution affirme aussi qu’en cas d’ingérence illégale, les citoyens khmers ont le droit de porter plainte ou de réclamer réparation du dommage causé par les activités illégales d’organismes de l’État, d’organismes sociaux ou de leur personnel.

147.Le chapitre 6 du Code pénal de 2009 précise les sanctions qu’entraînent «la violation de la liberté personnelle et la violation du respect de la vie privée visées aux articles 299 à 304». Ainsi, l’article 299 relatif à la violation du domicile dispose que «quiconque, sans y être autorisé par la loi, pénètre dans le domicile d’une personne par la violence, la contrainte, des menaces ou des manœuvres encourt un emprisonnement allant d’un mois à un an, assorti d’une amende comprise entre 100 000 et deux millions de riels».

148.Aux termes de l’article 300, relatif aux circonstances aggravantes, «le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans des circonstances qui y sont liées, et sans y être autorisé par la loi, pénètre au domicile d’une personne contre le gré de celle-ci est passible d’un emprisonnent allant d’un à deux ans assorti d’une amende comprise entre deux millions et quatre millions de riels».

149.L’article 301, relatif à l’interception ou à l’enregistrement de conversations privées, sanctionne d’une peine de prison allant d’un mois à un an et d’une amende comprise entre 100 000 et 2 millions de riels l’interception et l’enregistrement, sans le consentement de la personne concernée et sans autorisation légale, de propos tenus en privé ou en confidence. Le consentement est présumé acquis si cette personne a été avisée de l’interception ou de l’enregistrement et n’y a pas fait objection.

150. L’article 302 punit d’une incarcération allant d’un mois à un an et d’une amende comprise entre 100 000 et 2 millions de riels quiconque, sans y être autorisé par la loi, enregistre l’image d’une personne qui se trouve en un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Le consentement est présumé acquis si cette personne a été avisée de l’enregistrement et n’y a pas fait objection.

151.L’article 91 du Code de procédure pénale habilite les fonctionnaires de la police judiciaire à effectuer des perquisitions, sous réserve d’une autorisation préalable du parquet. La perquisition doit se dérouler en la présence de l’occupant des lieux ou, s’il est absent, de deux témoins. Elle doit être effectuée entre six et 18 heures. Outre la Constitution, des lois et d’autres textes protègent les droits de toutes les personnes contre la violation de leur vie privée ou familiale et contre toute atteinte à leur honneur et à leur dignité.

Article 18Liberté de religion et de convictions

152.Chacun, au Royaume du Cambodge, jouit de la liberté de pensée et de religion, et le Gouvernement a autorisé la conduite d’activités religieuses répondant aux besoins et aux convictions de tous les habitants. La situation à cet égard est actuellement la suivante:

No.

Religion

Nombre de lieux de culte

Nombre de moines ou de fidèles

1

Bouddhisme

Mahayana: 4 340 pagodes

Thammayut: 174 pagodes

Total: 4 514 pagodes

Mahayana: 55 345 moines

Thammayut: 1 475 moines

Total: 56 820 moines

2

Christianisme

Catholicisme: 40 églises

39 bureaux

30 écoles

Protestantisme: 465 églises

783 bureaux

318 écoles

8 623 fidèles

85 065 fidèles

3

Islam

Mosquées: 392

Sourao: 420

Écoles: 233

320 419 fidèles

153.Le bouddhisme est religion d’État, mais le Gouvernement ne fait rien ni pour l’imposer ni pour interdire quelque autre confession. Chacun est libre d’adhérer à la religion qui répond à ses convictions.

154.Pour mieux assurer le développement du secteur religieux, le Gouvernement a créé un Ministère des cultes et des religions, chargé:

De prendre des mesures pour piloter et administrer toutes les religions qui sont représentées et mènent des activités sur le territoire national, en prêtant une attention particulière au bouddhisme, qui est religion d’État;

De donner aux organisations religieuses, aux pagodes et aux sectes, aux centres de recherche sur les religions et à toutes les associations de caractère confessionnel les directives nécessaires pour qu’ils se gèrent et mènent leurs activités conformément aux lois nationales, et d’exercer sur eux une supervision à cet égard;

De coordonner les activités des adeptes de toutes les religions en vue d’une harmonisation religieuse, et d’encourager tous les fidèles à observer les normes et la discipline religieuses de leur confession et à faire preuve de solidarité avec leurs coreligionnaires et avec les adeptes des autres religions;

De coordonner les études bouddhiques visant à la mise en valeur des ressources humaines parmi les moines;

De communiquer et de coopérer étroitement avec les deux Patriarches suprêmes, le Vénérable Directeur des moines bouddhistes et les responsables des affaires religieuses des autres confessions;

D’élaborer une politique relative à la gestion et aux structures de toutes les sectes du Royaume du Cambodge;

D’étudier, d’analyser, de traduire, de collecter, d’entretenir, de publier et de diffuser largement les normes, les règles, les livres sur le dharma, les textes, la culture, les arts et les traditions du bouddhisme et des autres religions;

De formuler des recommandations et de prendre les mesures voulues pour l’organisation de représentations/interprétations d’œuvres de caractère religieux;

D’étudier, en coopération avec les institutions et ministères compétents, la diffusion d’ouvrages et de documents religieux en tous genres, et notamment de films et de productions audio-visuelles;

D’étudier et d’autoriser le lancement ou la cessation d’activités bouddhiques à la demande du Conseil de direction des moines;

D’étudier et d’autoriser le lancement ou la cessation d’activités d’autres centres confessionnels;

D’étudier les demandes d’autorisation d’ouvrir ou de fermer des institutions éducatives confessionnelles et de donner des avis à ce sujet;

De promouvoir et d’encourager les conférences et les dialogues sur le dharma ainsi que les programmes ayant trait au bouddhisme et à la société;

De reconnaître, sur la proposition du Conseil de direction des moines, la nomination de responsables des moines à tous les degrés de la hiérarchie;

De développer la coopération internationale relative aux cultes et au secteur religieux, de faciliter et de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement des enseignants, des professeurs et des animateurs laïcs du bouddhisme ainsi que des membres des commissions des pagodes;

De participer à l’inspection des affaires et de l’éducation religieuses et de régler les différends;

D’étudier la construction, la démolition et le réaménagement des édifices religieux en coopération avec les institutions compétentes et de donner des instructions à ce sujet;

De promouvoir la création dans les pagodes de bibliothèques à l’usage du public, des moines et des laïcs;

D’encourager toutes les religions à participer au développement économique et social, et de permettre à toutes les pagodes et à tous les sanctuaires de devenir des centres d’éducation psychique, morale, culturelle et sociale;

D’encourager l’harmonisation et de préserver la liberté de toutes les religions;

De mener des recherches et d’établir des statistiques concernant les croyances religieuses et les effectifs des groupes autochtones aux fins de mise en valeur et de sauvegarde;

De s’acquitter de toutes les autres missions qui pourraient lui être confiées par le Gouvernement.

155.Les articles 508 à 516 du Code pénal définissent les infractions qui touchent au bouddhisme; néanmoins, le Gouvernement ne fait pas de distinction entre les religions et n’impose aucune restriction à la liberté des autres croyances et confessions.

156.Aucune contrainte n’est imposée aux adeptes d’une confession ou d’une croyance quant à la gestion ou à l’administration de leurs affaires religieuses. Une instruction relative au bouddhisme est dispensée dans les établissements d’enseignement général parce que le Cambodge célèbre plusieurs cérémonies traditionnelles de rite bouddhique et que le bouddhisme, en vertu du troisième paragraphe de l’article 68 de la Constitution, est religion d’État.

157.Ni le Gouvernement ni les autorités locales ne contraignent les fidèles de quelque religion que ce soit à suivre les préceptes du bouddhisme, et chacun est pleinement libre de professer et de pratiquer sa religion à tout moment sans craindre d’avoir à adhérer au bouddhisme (article 31, 3ème paragraphe, et article 43, 2ème paragraphe, de la Constitution).

158.Il n’existe au Royaume du Cambodge aucune loi contraignant qui que ce soit à pratiquer telle ou telle religion. Le père, la mère et le tuteur n’ont pas le droit d’imposer une religion à l’enfant. L’article 47 de la Constitution indique que «Le père et le mère ont le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants pour qu’ils deviennent de bons citoyens».

159.L’enseignement du bouddhisme est dispensé dans le cadre d’un programme dénommé «Le bouddhisme et la société»; les cours sont proposés sous la forme de DVD et de VCD, et diffusés chaque jour à la radio et à la télévision. Comme cela a déjà été indiqué, d’autres confessions mènent quotidiennement des activités analogues dans le cadre de groupes et d’organisations religieuses, conformément à leurs convictions et sans aucune contrainte ni restriction.

160.Il n’y a pas d’instruction religieuse dans les écoles privées, mais chaque fête religieuse est marquée par la diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées dans le cadre du programme d’enseignement du bouddhisme.

Article 19Liberté d’expression

161.Aux termes de l’article 41 de la Constitution, «Tout citoyen khmer jouit de la liberté d’expression, de la liberté de la presse, de la liberté de publication et de la liberté de réunion. Nul ne peut abuser de ces droits pour porter atteinte aux droits d’autrui, aux bonnes mœurs et coutumes de la société, à l’ordre public et à la sécurité nationale».

162.La liberté d’expression s’étend aux écrits et aux textes imprimés – quotidiens, périodiques, bulletins, etc. Au total, quelque 600 agences sont enregistrées auprès du Ministère de l’information et publient en khmer, en anglais, en français, en chinois et en vietnamien sans aucun contrôle préalable.

163.Le Cambodge compte 64 chaînes de télévision (15 installées à Phnom Penh et 59 dans les provinces) dont les émissions dans les langues nationales et internationales sont diffusées dans tout le pays. Ces réseaux de télévision contribuent eux aussi à la liberté d’expression des citoyens khmers.

164.Les stations de radio, qui émettent dans tout le pays, sont au nombre de 166 (53 à Phnom Penh et 113 dans les provinces). Elles sont un instrument remarquablement actif de la liberté d’expression et permettent aux personnes de toutes les sphères de la société de faire entendre leur voix.

165.Quelque 3 000 organisations de la société civile mènent des activités dans le pays. Elles interviennent dans les zones urbaines comme dans les régions reculées, afin de contribuer au développement social.

166.Le Cambodge a un régime libéral et pluraliste; les partis politiques rivalisent de manière démocratique au cours de chaque mandature du Parlement. Les partis qui remportent les élections sont représentés à l’Assemblée nationale.

167.Pour assurer l’ordre et la sécurité publics ainsi que la tranquillité des esprits, le Gouvernement a décidé de créer des parcs de la liberté où les personnes, les groupes, les associations et les organisations pourront exprimer leurs idées, leurs aspirations et leurs opinions. Ces parcs verront le jour dans la capitale et dans chaque province du pays conformément à la loi sur les manifestations pacifiques promulguée par le roi le 5 décembre 2009.

Article 20Haine raciale

168.Le Cambodge vit dans la coexistence pacifique avec ses voisins et avec tous les autres pays du monde. Il n’envahit aucun pays et a le droit de se défendre contre tout envahisseur.

169.Le Gouvernement s’est employé à renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération avec les autres pays et différents partenaires internationaux afin de stimuler le développement national. Il applique une politique internationale de neutralité, de coexistence pacifique et de non-alignement pour renforcer l’amitié et la coopération avec tous les pays du monde, sur la base de l’égalité et du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Il s’est également attaché à resserrer les liens bilatéraux et multilatéraux avec les pays amis et avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales afin de développer le pays, d’aborder conjointement avec eux ces problèmes internationaux majeurs que sont en particulier la lutte conte le terrorisme et la criminalité transfrontières, la protection de l’environnement, le maintien et l’affermissement de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la coopération et du développement des sous-régions ainsi que du monde, et d’assurer la défense des droits et des intérêts de tous.

170.Le Gouvernement adhère rigoureusement à une politique d’unité de tous les citoyens khmers sous une même constitution, sans distinction liée aux opinions politiques, au passé, au sexe à la race, à la religion, aux convictions ou à la condition sociale, afin de mobiliser les forces vives du pays en vue de son développement, de protéger la nation et de renforcer l’harmonie sociale.

171.Il ressort de l’article 31 de la Constitution que le Gouvernement accepte à toutes fins pratiques et sans autre interprétation la définition de l’expression “discrimination raciale” qui est donnée dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les articles 494, 496 et 497 du Code pénal de 2009 fixent les peines qu’emporte l’incitation à la discrimination ou à la haine raciales. L’article 494, relatif à l’existence de l’incitation, dispose que celle-ci est sanctionnée lorsqu’elle est commise par la voie:

1.De propos tenus sous quelque forme que ce soit en un lieu public ou dans une réunion;

2.D’écrits ou d’images de quelque sorte que ce soit, publiquement exposés ou diffusés;

3.De communications audio-visuelles au grand public.

172.L’article 495, relatif à l’incitation à la commission d’un grave délit, indique que l’incitation directe, par l’un des moyens énoncés à l’article 494 (Existence de l’incitation) du Code, à perpétrer un grave délit ou à perturber la paix sociale est punie d’un emprisonnement allant de 6 mois à deux ans, et d’une amende comprise entre un million et quatre millions de riels si l’incitation est restée dans effet.

173.L’article 496, relatif à l’incitation à pratiquer une discrimination, précise que l’incitation directe, par l’un des moyens énoncés à l’article 494 (Existence de l’incitation) du Code, à pratiquer une discrimination, à faire preuve de malveillance ou à faire subir des violences à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nationalité, une race ou une religion particulières entraîne une peine de prison d’un à trois ans, et une amende allant de deux millions à six millions de riels si l’incitation est restée sans effet.

174.Les infractions définies à l’article 497, relatif à l’incitation par la presse, relèvent des dispositions de la loi sur la presse.

Article 21Liberté de réunion (liberté d’expression)

175.Le Gouvernement soutient l’exercice de la liberté de la presse, de la liberté d’expression, du droit de grève, du droit de manifester pacifiquement et de la liberté de réunion. Ces droits sont protégés par plusieurs dispositions législatives.

176.L’article 37 de la Constitution se lit ainsi: «Les droits de grève et de manifestation pacifique s’exercent dans le cadre de la loi».

177.D’autre part, l’article 41 de la Constitution affirme que «Tout citoyen khmer jouit de la liberté d’expression, de la liberté de la presse, de la liberté de publication et de la liberté de réunion. Nul ne peut abuser de ces droits pour porter atteinte aux droits d’autrui, aux bonnes mœurs et coutumes de la société, à l’ordre public et à la sécurité nationale».

178.La loi relative aux manifestations pacifiques vise à protéger la liberté d’expression des citoyens khmers par la voie de manifestations pacifiques, mais précise que l’usage de ce droit ne peut nuire aux libertés et à l’honneur d’autrui, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et à la sécurité nationale (art. 2).

179.Pour assurer la participation à l’expression publique, le Gouvernement a enjoint à toutes les autorités de la capitale et des provinces d’améliorer sans délai les anciens espaces et jardins publics pour en faire des lieux de manifestation ou d’expression publique pacifiques (parcs de la liberté).

180.L’article 10 de la loi relative aux manifestations pacifiques dispose que «Les autorités compétentes de la capitale ou de la province étudient le préavis de manifestation et y réagissent dans les trois jours ouvrables qui suivent la présentation de ce préavis. Si elles omettent d’y réagir avant la date prévue pour la manifestation, elles sont réputées en avoir autorisé le déroulement».

181.Et l’article 11 ajoute: «Si les autorités compétentes de la capitale ou de la province disposent de renseignements indiquant clairement que la manifestation risque de compromettre la sûreté, la sécurité et l’ordre public ou d’y porter gravement atteinte, elles doivent faire connaître immédiatement leur réaction à l’auteur ou aux auteurs du préavis afin qu’ils aient le temps de s’entretenir avec les autorités locales ou autres pour étudier les solutions possibles».

182.L’article 17 indique que «Les autorités compétentes prennent des mesures pour protéger les manifestations pacifiques de manière à assurer la sûreté, la sécurité et l’ordre public; elles n’interviennent pas lors de ces manifestations pacifiques».

183.L’article 18 prévoit que «Si les organisateurs d’une manifestation pacifique sollicitent une assistance, les autorités compétentes tentent de prêter toute l’attention voulue à leur demande, dans le cadre de la loi, afin de leur permettre d’exercer leur droit de manifester pacifiquement et leur liberté d’expression publique dans la dignité».

184.Aux termes de l’article 19, «Les autorités chargées de maintenir la sûreté, la sécurité et l’ordre public sur le lieu d’une manifestation pacifique portent l’uniforme et font preuve d’une patience absolue».

185.L’article 28 est conçu comme suit: «Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la capitale et chaque province créent des lieux d’expression publique en choisissant sur leur territoire un espace ou un centre où le public peut voir et entendre clairement, afin de permettre les manifestations pacifiques ou les formes d’expression publique visées à l’article 14 de la présente loi».

186.Jusqu’à présent, des personnes se sont réunies en petits groupes pour réclamer la solution de tel ou tel problème. En pareil cas, les autorités ont toujours cherché à trouver des solutions adéquates conformément à la politique du Gouvernement.

Article 22Liberté d’association

187.La Constitution et la législation cambodgiennes garantissent la liberté d’association. Au 1er juillet 2012, il existait dans le pays 1 320 associations et 1 968 ONG; ces organisations contribuent à mieux faire connaître aux populations leurs droits et obligations conformément à la politique de démocratie libérale et de pluralisme.

188.En application de la Constitution nationale, la liberté susmentionnée est limitée de manière à prévenir la violation des libertés d’autrui. Ainsi, on peut lire au troisième paragraphe de l’article 31 de la Constitution que «L’exercice des droits et libertés de chacun ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui. Ces droits et libertés s’exercent dans les conditions fixées par la loi».

189.L’article 41 est libellé comme suit: «Tout citoyen khmer jouit de la liberté d’expression, de la liberté de la presse, de la liberté de publication et de la liberté de réunion. Nul ne peut abuser de ces droits pour porter atteinte aux droits d’autrui, aux bonnes mœurs et coutumes de la société, à l’ordre public et à la sécurité nationale. Le régime de la presse est réglementé par la loi».

190.En vertu de l’article 42, «Tout citoyen khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit est défini par la loi».

191.Les ressortissants khmers peuvent participer à des organisations de masse dans l’intérêt collectif et pour défendre les réalisations nationales et l’ordre social.

192.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi relative aux partis politiques indique que «Les nationaux khmers âgés de 18 ans ou davantage qui résident au Royaume du Cambodge peuvent former un parti politique; ils adressent au Ministère de l’intérieur une communication écrite à ce sujet. Le Ministère doit répondre par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de la communication. Après 15 jours, la communication est réputée avoir été reçue».

193.En ce qui concerne les syndicats et les associations professionnelles, les salariés et les employeurs ont le droit de créer des organisations et d’adhérer à celle qui a leur préférence.

194.La liberté syndicale est consacrée par l’article 266 de la loi du travail, selon lequel «les salariés et les employeurs ont le droit, sans condition ni autorisation préalable, de constituer les organisations professionnelles de leur choix dans le seul but d’étudier et de promouvoir leurs intérêts et de défendre leurs droits ainsi que leurs intérêts matériels et moraux, collectivement et individuellement».

195.L’article 270 de la loi du travail dispose que «Pour pouvoir être candidat à des fonctions électives de gestion d’une organisation professionnelle d’employeurs, un ressortissant étranger doit:

Être âgé de 25 ans au moins;

Savoir lire et écrire le khmer;

Être résident permanent au sens de la loi cambodgienne relative à l’immigration;

Avoir travaillé au Royaume du Cambodge pendant deux années consécutives au moins.

196.D’après l’article 271 de la loi du travail, «Tous les salariés sans distinction de sexe, d’âge ni de nationalité sont libres d’adhérer au syndicat de leur choix».

197.Au sujet de la protection de la liberté syndicale, l’article 279 dispose qu’«il est interdit aux employeurs de prendre en considération l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales lors des décisions relatives au recrutement, à la gestion et à l’assignation des tâches, aux promotions, aux rémunérations et à l’octroi d’avantages, aux mesures disciplinaires et au licenciement».

198.Le Gouvernement rédige actuellement une loi sur les associations et les ONG afin de protéger leurs droits. Il a pour principe d’encourager les habitants à créer des associations et des ONG conformément à leurs capacités.

199.Le Gouvernement reconnaît et protège les intérêts des associations et des organisations créées avant ou après mai 1992, et en particulier ceux des organisations de défense des droits de l’homme.

Article 23Droit de se marier et de fonder une famille

200.Les hommes et les femmes majeurs décident librement de se marier. Aucune partie ne peut contraindre l’autre au mariage.

201.Les articles 951 et 952 du Code civil énoncent un certain nombre de conditions qui rendent le mariage impossible. Ne peuvent se marier les personnes qui sont parentes ou alliées en ligne directe à quelque degré que ce soit, que la filiation soit légitime, naturelle ou adoptive. Le Code interdit aussi le mariage des homosexuels, des incapables, des personnes atteintes de la lèpre, de la tuberculose, d’un cancer ou d’une maladie sexuellement transmissible qui ne sont pas entièrement guéries, des handicapés mentaux, des personnes souffrant de troubles psychiques et des personnes ayant contracté un mariage qui est toujours juridiquement valide (article 6 de la loi sur le mariage).

202.L’âge minimum du mariage est fixé par l’article 948 du Code civil de 2007, qui indique que seuls peuvent se marier les hommes et les femmes majeurs. Cependant, si l’un des futurs époux est majeur et l’autre mineur mais âgé de 16 ans au moins, le mariage peut être célébré dès lors que les personnes investies de l’autorité parentale ou le tuteur du mineur l’autorisent.

203.La famille est fondée par des personnes qui se marient conformément à la loi sur le mariage et la famille.

204.L’article 29 consacre l’égalité des conjoints à tous égards.

205.L’article 73 établit qu’en cas de divorce, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la décision concernant la garde de celui-ci est prise avec le consentement des deux anciens conjoints. En règle générale, la garde d’un nourrisson est confiée à la mère. En cas de désaccord entre les parents, la décision est prise par le tribunal, en fonction de l’intérêt bien compris de cet enfant.

206.D’après l’article 74, le père ou la mère divorcés doivent contribuer à subvenir aux besoins de l’enfant, en prendre soin, l’élever et verser dans toute la mesure de leurs moyens une pension qui finance l’éducation et la scolarité de l’enfant. Le montant de la pension est déterminé par un accord entre les anciens conjoints. En cas de désaccord, le tribunal populaire tranche en fonction des possibilités de chacun d’eux. La pension est versée aux enfants jusqu’à ce qu’ils soient adultes.

207.L’article premier de la loi relative à l’adultère adoptée par l’Assemblée nationale le 1er septembre 2006 pour défendre la famille dispose que ce texte vise à protéger la dignité et à favoriser l’harmonie et le bonheur familiaux, ainsi qu’à conforter le respect des droits et l’estime réciproques ente mari et femme, conformément à l’article 45 de la Constitution et aux lois applicables.

208.Tout citoyen khmer marié, homme ou femme, doit respecter sincèrement les principes de la monogamie en faisant inscrire son mariage sur le registre de l’état civil par-devant les membres du conseil de la commune, conformément à la loi relative au mariage et à la famille. L’article 4 de cette loi indique ce qui suit: «La bigamie est l’acte commis par une personne qui, étant déjà mariée, contracte une nouvelle union. Se rend coupable de bigamie toute personne qui fait inscrire son nouveau mariage dans les registres de l’état civil alors que le précédent n’est pas dissous. Tout complice s’expose également à être condamné et châtié». En vertu de l’article 9, «Toute personne convaincue de l’infraction visée à l’article 4 de la présente loi sera condamnée à un emprisonnement allant de six mois à un an, ou à une amende comprise entre 200 000 et 1 million de riels, ou à ces deux peines à la fois».

209.Également pour protéger la famille, le Gouvernement a élaboré la loi relative à la prévention de la violence familiale et à la protection des victimes, adoptée le 16 septembre 2005, dont la finalité, par-delà les deux objectifs mentionnés dans son intitulé, est de renforcer la culture de la non-violence et l’harmonie au sein des foyers cambodgiens.

210.Cette loi vise à mettre en place, en sus de la réglementation en vigueur, un mécanisme juridique destiné à prévenir la violence familiale, à protéger les victimes et à préserver l’harmonie domestique, dans le respect des bonnes mœurs et des traditions de la société et conformément à l’article 45 de la Constitution. Son article 19 dispose qu’«En cas de violences familiales qualifiables de crime ou de délit grave, la justice pénale peut être saisie même si les violences ont cessé. La plainte est déposée dans les formes énoncées dans la présente loi et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur».

Article 24Droits de l’enfant

211.Le Royaume du Cambodge reconnaît et protège les quatre droits fondamentaux des enfants sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine ni de condition sociale.

212.Selon l’article 48 de la Constitution, «L’Etat assure la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont inscrits dans la Convention y relative, spécialement le droit à la vie, le droit à l’éducation, le droit à la protection en temps de guerre et à la protection contre l’exploitation économique et l’exploitation sexuelle. L’Etat protège l’enfant contre tout acte de nature à nuire à ses chances en matière d’éducation, à sa santé ou à son bien-être».

213.Le deuxième paragraphe de l’article 68 de la Constitution se lit ainsi: «Chaque ressortissant reçoit une éducation de base pendant neuf ans au moins».

214.L’article 38 du Code pénal fixe à 18 ans l’âge de la responsabilité pénale.

215.Cependant, le tribunal peut infliger une peine à un mineur à compter de l’âge de 14 ans si les circonstances de l’infraction ou les caractéristiques du mineur l’exigent.

216.D’après l’article 212 du Code de procédure pénale, «Un mineur de moins de 14 ans ne peut être l’objet d’une détention provisoire. Le juge d’instruction peut décider de confier le mineur à la garde de son père, de sa mère ou de son tuteur; si le mineur n’a pas de tuteur, il sera placé provisoirement dans un centre de protection de l’enfance en attendant la décision du tribunal».

217.Pour aider les enfants dans le dénuement, le Gouvernement administre 23 centres de protection de l’enfance; 2 314 enfants y étaient hébergés en 2012. De plus, le Gouvernement a autorisé des ONG à ouvrir des centres: ils étaient au nombre de 193 en 2012. Ces établissements accueillent essentiellement des enfants pauvres, des enfants des rues, des orphelins et des enfants abandonnés. Un petit nombre d’enfants victimes de violences, de la traite ou de l’exploitation sont brièvement pris en charge dans les centres de réadaptation.

218.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a édicté des directives concernant l’imposition de la discipline par des avertissements donnés oralement, des punitions consistant en des lignes à écrire, ou des observations portées dans le livret scolaire. Seuls les conseils de discipline sont habilités à punir les enfants, et les châtiments corporels sont prohibés.

219.Le projet de loi sur le tabac interdit de vendre du tabac à des jeunes de moins de 18 ans.

220.La loi du travail protège comme suit les enfants qui travaillent:

L’article 177 dispose que «L’âge minimum pour pouvoir travailler est de 15 ans»;

La section 8 du chapitre 6 énonce les règles particulières de protection des jeunes filles qui travaillent;

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler dans les mines à ciel ouvert, dans les mines souterraines ni dans les carrières (art.174);

Les enfants, les employés, les ouvriers et les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler la nuit dans quelque entreprise que ce soit (art.175);

La durée du repos nocturne est de 11 heures consécutives au moins pour les enfants des deux sexes (art. 176);

L’âge minimum de l’embauche est fixé à 15 ans (art.177-1);

Malgré les dispositions de l’article 177-1, les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent faire un travail peu astreignant à condition:

Qu’il ne compromette ni leur santé ni leur développement physiologique et psychique;

Qu’il ne nuise pas à leurs études ou à leur participation au programme d’orientation ou de formation professionnelle prescrit par les autorités compétentes.

221.En vertu du sous-décret no 103, du 29 décembre 2000, le père ou la mère d’un nouveau-né doivent, dans les trente jours qui suivent la naissance, déclarer celle-ci à l’officier d’état civil de la commune ou du quartier où ils ont leur domicile (art. 17).

222.La personne qui trouve un enfant abandonné doit le présenter à l’officier d’état civil de la commune ou du quartier où il a été découvert pour faire enregistrer son nom (art.19). Le sous-décret facilite l’inscription sur le registre d’état civil et la délivrance d’un acte de naissance aux enfants pour lesquels ces formalités n’ont pas été accomplies et à ceux qui vivent dans un centre sécurisé ou un foyer pour enfants (art. 20).

223.En 2002 et 2004, le Gouvernement a pris deux sous-décrets (no 60 et 17) portant modification de certains articles du sous-décret no 103. L’article 8 du sous-décret no 60 expose dans leurs grandes lignes les responsabilités des communes et des quartiers en matière d’état civil. Le sous-décret 17 (art. 25) facilite l’enregistrement des naissances (Directive no 495 du Ministère de l’intérieur, datée du 20 avril 2006.)

224.Le Ministère de l’intérieur a encouragé la diffusion par la radio et la télévision de messages tendant à mieux faire comprendre l’importance des documents d’état civil et à améliorer la tenue des registres. Dans le même temps a été créé, au niveau des districts et des sections, un système d’enregistrement trimestriel et semestriel des statistiques démographiques et des résultats de la tenue des registres de l’état civil.

225.En vertu de la loi, la nationalité khmère est reconnue à tout enfant né au Royaume du Cambodge et à tout enfant né à l’étranger d’une personne ayant la nationalité khmère de naissance ou à qui cette nationalité a été accordée. La Constitution interdit de priver les ressortissants khmers, enfants compris, de leur nationalité. L’article 19 du sous-décret n°103 exige des autorités qu’elles enregistrent la naissance d’un enfant abandonné.

226.Des mesures additionnelles spéciales ont été prises pour que les droits des enfants soient protégés conformément au Pacte. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a institué un programme scolaire adapté aux besoins des enfants handicapés qui comporte 6 grands volets (voir plus haut, par. 48).

Article 25Droit de prendre part à la vie politique

227.Aux termes de la Constitution du Royaume du Cambodge, «Les citoyens khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de conviction religieuse, de tendance politique, d’origine, de condition sociale, de fortune ou de toute autre situation».

228.Les nationaux khmers des deux sexes ont le droit de participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation. Ils ont le droit de voter et de se faire élire. Hommes et femmes sont habilités à voter à partir de 18 ans et à se présenter, quand ils en ont 25, aux élections organisées pour désigner les membres de l’Assemblée nationale, et lorsqu’ils en ont 40, aux élections sénatoriales. Les restrictions sont fixées par la loi électorale.

229.Les scrutins sont régis essentiellement par les lois relatives à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, à l’élection des conseils des communes et des quartiers, à l’élection des sénateurs, et à l’élection des conseils de la capitale, des provinces, des municipalités, des districts et des sections. Ce lois contiennent quelques dispositions fondamentales qui sont analogues et fixent, entre autres critères, des conditions ayant trait à la nationalité, à l’âge et au domicile.

230.Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales d’une commune ou d’un quartier, il faut avoir la nationalité khmère et 18 ans au moins le jour du vote, résider dans la commune ou le quartier et n’être pas frappé d’interdiction légale (prisonniers, personnes handicapées mentales ou placées sous tutelle en vertu d’une lettre de l’instituions ou du ministère compétent).

231.L’électeur qui se trouve dans l’impossibilité de participer au scrutin a le droit de demander à un mineur de l’aider ou de demander l’assistance du chef de la circonscription. La Commission électorale nationale doit protéger les droits des électeurs atteints d’un handicap physique et n’est pas autorisée à marquer les doigts des électeurs à l’encre indélébile.

232.Qui veut se porter candidat doit avoir la nationalité khmère de naissance, 25 ans au moins le jour du scrutin et le droit de voter dans la zone ou la circonscription où il se présente.

233.En ce qui concerne les restrictions, la loi relative à l’élection des conseils des communes et des quartiers, par exemple, interdit de présenter leur candidature:

Aux membres de l’Assemblée nationale, aux sénateurs, aux membres du Conseil constitutionnel, aux membres du Gouvernement et aux juges;

Aux délégués du Gouvernement et aux gouverneurs ou gouverneurs adjoints des provinces, des municipalités, des districts et des sections;

Aux membres de la Commission électorale nationale, des commissions électorales des communes et des quartiers, et des commissions des bureaux de vote, ainsi qu’au personnel de la Commission électorale nationale et de toutes les commissions électorales de quelque niveau que ce soit;

Aux fonctionnaires, au personnel judiciaire, aux membres des forces armées et aux membres de la police nationale qui sont en poste;

Aux moines et aux membres du clergé de toutes religions;

Aux adjoints administratifs de toute commune et de tout quartier.

234.La loi spécifie que, néanmoins, les membres de la fonction publique, du personnel judiciaire, de la police nationale, des forces armées, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du clergé qui souhaitent se porter candidats peuvent le faire à condition de présenter leur démission au préalable – essentiellement sept jours avant le début de la campagne électorale et jusqu’au jour de la proclamation des résultats.

235.Les nationaux khmers, hommes et femmes, ont le droit de choisir n’importe quelle profession, selon leurs capacités et les besoins de la société. Ils perçoivent un salaire égal pour un travail égal. Ils ont tous droit aux prestations de sécurité sociale et aux autres avantages sociaux prévus par la loi.

236.Les nationaux étrangers qui souhaitent travailler au Royaume du Cambodge doivent se conformer aux dispositions de la loi du travail, selon laquelle «Aucun étranger ne peut travailler sans permis de travail et sans le livret de travail délivré par le ministère compétent». Pour pouvoir travailler, tout national étranger doit:

S’il est entrepreneur, avoir obtenu une autorisation en bonne et due forme de mener son activité;

Être entré au Cambodge régulièrement;

Avoir un passeport;

Avoir un permis de séjour valide;

Avoir les capacités physiques de travailler et n’avoir contracté aucune maladie transmissible.

237.Le droit à l’emploi et le choix de l’emploi sont protégés par l’article 12 de la loi du travail: «Aucun employeur ne fera intervenir des considérations liées à la race, à la couleur, au sexe, aux convictions, à la religion, aux opinions politiques, à la naissance, à l’origine sociale, à l’affiliation à un syndicat ou à l’exercice d’activités syndicales dans les décisions relatives au recrutement, à la définition et l’attribution des tâches, à la formation professionnelle, à l’avancement, à la promotion, à la rémunération, à l’octroi des avantages sociaux, à la discipline ou à la résiliation du contrat de travail. Les distinctions, les refus ou les acceptations qui sont fonction des qualifications requises pour un travail donné ne sont pas considérés comme discriminatoires».

238.Le recrutement à des postes de la fonction publique se fait par voie de concours, sauf décision contraire du Gouvernement. Il doit répondre aux conditions énoncées à l’article 11 du statut commun des fonctionnaires du Royaume du Cambodge concernant par exemple la nationalité, l’âge, le niveau d’études, etc.

239.Le Gouvernement s’attache à privilégier et à faciliter la participation des groupes autochtones, des populations des zones reculées et des femmes aux concours de recrutement dans la fonction publique.

240.L’avancement de grade des fonctionnaires se fait par la voie de la sélection uniquement, ou par cette voie et celle de l’ancienneté. En règle générale, l’avancement suppose au moins deux années d’ancienneté au même grade. Selon les résultats de la sélection, des noms sont inscrits sur la liste des personnes aptes à bénéficier d’un avancement de grade. Le fonctionnaire qui obtient de très bons résultats est automatiquement promu quelle que soit son ancienneté. L’avancement doit, dans tous les cas, être approuvé par l’institution compétente en vue d’une affectation adéquate eu égard aux vacances de postes et au niveau des crédits budgétaires requis.

Article 26Droit à la protection de la loi

241.Tous les citoyens khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits et les mêmes libertés et s’acquittent des mêmes obligations sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de conviction religieuse, de tendance politique, d’origine, de condition sociale, de fortune ou de toute autre situation.

242.Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, celui du Sénat et d’autres lois organiques sont soumis à l’examen du Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Le Conseil se prononce dans un délai de 30 jours à compter du début de l’examen de la constitutionnalité du texte.

Article 27Droits des peuples autochtones

243.Les chercheurs ont constaté la présence au Royaume du Cambodge des groupes autochtones phnong, kuoy, tampuan, jaraï, krûng, preuv, kravet, stieng, kroal, mil, kachak, por, khoagn, chorng, suoy, thmon, lun, saoch’, rodel, khe, ro ang, spung, lo-eun et samrê.

244.Tous les groupes autochtones qui forment plus de un pour cent de la population vivent dans quelques provinces – celles de Rotanah Kiri, Mondol Kiri, Kratie, Preah Vihear, Kampong Thom, Stoeng Treng, Otdar Mean Cheay, Kampong Cham, Pouthisat, Kampong Spoe, Kaoh Kong, Battambang, Preah Sihanuk, Banteay Mean Chey, Siem Reap – et dans d’autres zones.

245.Ces groupes autochtones ont des cultures, des traditions, des coutumes, des croyances et des langues différentes. Ils vivent essentiellement d’une agriculture itinérante sur brûlis par défrichement de la forêt, de la cueillette des produits de la forêt, de la chasse, de la pêche et de l’élevage. Certains groupes utilisent le khmer; l’arabe, le chinois, le lao et le vietnamien font partie des langues maternelles, sans compter les langues spécifiques à chaque groupe ethnique.

246.L’État a assuré à toutes les communautés autochtones et aux adeptes de toutes les religions une égalité de leurs conditions d’existence qui est conforme à l’esprit du Pacte international. De fait, nombre de lois et d’instruments juridiques ont été adoptés pour protéger les droits et libertés des groupes autochtones – leurs langues, leurs croyances, leurs religions, leurs cultures, leurs traditions et leurs coutumes, et leurs modes ancestraux d’exploitation des ressources naturelles.

247.Le deuxième paragraphe de l’article 31 de la Constitution dispose notamment que «Les citoyens khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de conviction religieuse, de tendance politique, d’origine, de condition sociale, de fortune ou de toute autre situation».

248.Le sous-décret no 83, du 9 juin 2009, relatif à l’enregistrement des terres des communautés autochtones vise à fixer les principes, les méthodes et les mécanismes d’enregistrement de ces terres en tant que propriété collective, à accorder aux communautés autochtones des droits légaux d’occupation des terres, à assurer la sécurité de cette occupation et à protéger la propriété collective en préservant les cultures, traditions et coutumes liées à l’identité de ces communautés.

249.La politique d’enregistrement des terres et d’octroi des droits à l’utilisation des terres communautaires des groupes autochtones fait l’objet d’une application expérimentale dans les provinces de Mondol Kiri et Rotanah Kiri.

250.Le Ministère du développement rural a diffusé la circulaire no 0974/09, du 22 juillet 2009, relative aux méthodes d’application de la politique nationale de mise en valeur et d’identification des terres communautaires des groupes autochtones. Il a rendue publique une déclaration de reconnaissance de l’identité de 43 communautés autochtones – 15 dans la province de Mondol Kiri, 2 dans celle de Kratie et 26 dans celle de Rotanah Kiri.

251.Du niveau national à l’échelon local, les différentes parties prenantes et les représentants des communautés autochtones participent largement au dialogue et à la définition des politiques et des cadres juridiques. C’est là une mesure positive prise par le Gouvernement dans le cadre de la protection des langues, des croyances, des religions, des cultures et des modes traditionnels d’exploitation des ressources naturelles des groupes autochtones.

252.Compte tenu de la vulnérabilité effective des groupes autochtones, le Gouvernement s’est employé à favoriser le développement des zones où ils vivent afin d’y améliorer les conditions sociales et économiques ainsi que les sources de revenus, en harmonie avec le progrès général du pays.

253.Le Gouvernement a créé un comité interministériel chargé de coopérer avec le Programme des Nations Unies pour le développement afin d’améliorer la situation des groupes autochtones, sous l’autorité générale du Ministère du développement rural qui est l’agent de réalisation. Le Département du développement des communautés autochtones, qui relève de ce ministère, est chargé de promouvoir les sources de revenus et de préserver les cultures, les bonnes mœurs, les traditions et les croyances des groupes autochtones. Le Gouvernement a énoncé comme suit les objectifs de sa politique en la matière:

«Tous les groupes autochtones auront des sources de revenus qui les mettent à l’abri de la faim et de la misère».

«Les membres de tous les groupes autochtones bénéficieront d’au moins 9 années d’éducation de base et de services de formation professionnelle qui répondent aux besoins et qui tiennent compte de leur situation géographique».

«Les groupes autochtones seront maintenus dans un bon état de santé».

«Les cultures des groupes autochtones seront bien protégées et perpétuées».

254.Pour atteindre ces objectifs et bien gérer le développement, le Gouvernement mène, outre sa politique générale en faveur des groupes autochtones, des politiques spécifiques qui intéressent des secteurs aussi importants que ceux de la culture, de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l’environnement, du régime foncier, de l’agriculture, des ressources en eau, des infrastructures, du tourisme, des mines et de l’énergie.

255.À ces politiques s’ajoutent des lois et nombre d’instruments juridiques garantissant les droits fonciers des communautés autochtones et leurs droits en matière d’exploitation des ressources naturelles; c’est le cas par exemple de la loi foncière de 2001 et de la loi sur la forêt de 2002, ainsi que du sous-décret no 83, du 9 juin 2009, relatif à l’enregistrement des terres des communautés autochtones.

256.Aux fins de l’enregistrement des terres, 43 communautés autochtones ont été formées.

257.La loi foncière de 2001 ne reconnaît que deux sortes de propriété collective – celle des pagodes et celle des communautés autochtones. Pour pouvoir faire enregistrer ses terres en tant que propriété collective, une communauté doit être clairement constituée, et remplir les conditions admises par les autorités compétentes. Comme il n’existe aucune loi sur les ONG et sur les associations ni sur les conditions auxquelles doivent répondre les groupes autochtones, le Gouvernement se contente provisoirement de l’enregistrement auprès du Ministère de l’intérieur pour permettre à ces organisations et aux communautés autochtones de mener leurs activités. Chaque ensemble communautaire a été constitué dans le respect de la décision de chacun des autochtones afin d’éviter que des personnes se trouvent rattachées à une communauté sans l’avoir voulu.

258.Dans cet esprit, et pour aider les groupes autochtones à former des communautés en temps et en heure, le Ministère de l’intérieur administre actuellement, avec le soutien financier de l’Agence danoise de développement international (DANIDA) et de l’OIT, un «projet d’enregistrement des groupes autochtones en tant que personnes morales».

259.À cet effet, le Comité national du développement démocratique sous-national (NCDD) a diffusé la décision no 009, datée du 6 mars 2009, relative aux demandes d’enregistrement des zones écologiquement vulnérables et d’enregistrement des groupes autochtones en vue de la mise en œuvre du projet de financement des communes et des quartiers.

260.À partir de ce projet, le Ministère de l’intérieur a mené une première collecte d’informations relatives aux communautés remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier des activités. Les projets de développement rural ont été centrés principalement sur les aspects de nature à améliorer la vie quotidienne des groupes autochtones – voirie, adduction d’eau, soins de santé primaires et installations d’assainissement, éducation et formation professionnelle, développement communautaire, agriculture familiale, crédit rural, création de petites entreprises, mise en place de marchés ruraux, amélioration de la diffusion de l’information auprès des groupes autochtones, etc.

261.En vue du développement des groupes autochtones, le Gouvernement a pris des mesures consistant à:

Former des formateurs autochtones pour qu’ils préparent et renforcent le comité de développement du village, forment ses membres, etc.;

Faire acquérir aux groupes autochtones des connaissances et des savoir-faire en matière de santé et d’assainissement, de prophylaxie, de lutte contre la violence familiale, etc.;

Élargir la coopération des institutions compétentes et de tous les partenaires du développement pour qu’ils participent à la planification conjointe du développement de toutes les communautés autochtones et leur permettent de vivre dans de meilleurs conditions grâce à l’amélioration de toutes sortes d’infrastructures rurales, promouvoir l’éducation relative aux soins de santé, à l’assainissement et à l’approvisionnement en eau potable, ainsi qu’une éducation tendant à obtenir ce changement spectaculaire qu’est le passage à une agriculture extensive, accorder des droits à l’occupation collective de terres et protéger le droit aux modes traditionnels d’exploitation des terres;

Respecter les droits des groupes autochtones à la protection de leur culture, de leurs coutumes, de leurs langues et de leurs croyances, faciliter l’expression de leurs vues au sujet de la planification du développement, et encourager leur participation à l’élaboration de la politique relative à leur développement;

Permettre, par la radio, à des minorités ethniques de faire entendre leur voix dans des langues autres que le khmer – arabe, chinois, vietnamien et langues autochtones (tampuan, phnong) dans la province de Rotanah Kiri, etc.

262.Le secteur de l’éducation et de la formation professionnelle s’attache à développer un enseignement bilingue comportant des passerelles pour répondre aux besoins éducatifs des enfants et des adultes autochtones, ainsi qu’à assurer une éducation de base de neuf ans au moins et des services de formation professionnelle qui répondent aux besoins et tiennent compte de la situation géographique.

263.Au niveau primaire, 16 écoles communautaires ont été construites dans les 10 districts de 5 provinces – celles de Kratie, Stoeng Treng, Preah Vihear, Rotanah Kiri et Mondol Kiri. Depuis l’année scolaire 2006-2007, un enseignement bilingue est dispensé aux enfants autochtones en première et en troisième année d’études, avec l’aide de l’UNICEF, du Centre international de l’enfance (CIE), de CARE International et du Sous-Comité de la nutrition du Comité administratif de coordination (SCN).

264.Dans le même temps, une éducation intégrée des enfants des minorités ethniques a été mise en place, et des enseignants ainsi que des chefs d’établissement ont été formés au sein de quelques groupes autochtones. Ainsi:

La province de Preah Vihear compte 30 enseignants et élèves-maîtres issus de la population kuoy (dont sept de sexe féminin);

Dans la province de Rotanah Kiri, il y a 47 enseignants (dont 18 issus du groupe chary, 18 du groupe krûng, et trois du groupe preuv), quatre élèves-maîtres tampuan et 16 maîtres issus de la minorité lao (dont 12 de sexe féminin);

Dans la province de Mondol Kiri, on dénombre 61 enseignants et élèves-maîtres issus du groupe kuoy (dont 22 de sexe féminin);

La province de Kampong Cham compte 20 enseignants et élèves-maîtres musulmans (dont 12 de sexe féminin).

265.Le programme d’alphabétisation appliqué dans le cadre de l’éducation non formelle est identique à celui qui s’adresse aux membres analphabètes de la population majoritaire, avec cette différence cependant que l’enseignement est bilingue, c’est-à-dire dispensé à la fois dans la langue nationale et dans la langue maternelle des adultes autochtones ou appartenant à une minorité ethnique.

266.Le programme d’éducation bilingue a été créé à l’intention des adultes des communautés autochtones de tout le pays; ses responsables coopèrent avec les institutions compétentes en vue de la rédaction de manuels bilingues à l’intention des communautés krûng, tampuan, preuv, kaven et phnong, et depuis 2003 les syllabes khmères servent à transcrire ces langues aux fins de l’étude et de la consignation de récits d’histoires personnelles.

267.De plus, les écoles privées pratiquant des langues internationales et des langues de minorités ethniques comme, par exemple, le français, l’anglais le japonais, le coréen, le chinois, le vietnamien ou l’arabe ont toute latitude pour exercer leurs activités.

268.Le Ministère de la santé assure, avec efficacité et dans un souci d’égalité, des soins de santé de haute qualité, dispensés dans tout le pays et en particulier aux populations rurales pauvres et aux groupes ethniques. Les membres de ces groupes qui parlent le khmer sont encouragés à accomplir des études qui leur permettront de faire partie du personnel de santé local et de communiquer avec les autres membres du groupe.

269.L’école secondaire régionale de soins de santé de Stoeng Treng assure la formation et le perfectionnement de membres de groupes autochtones de la région du nord-est (provinces de Rotanah Kiri, Mondol Kiri, Preah Vihear, Stoeng Treng) et des personnels d’autres écoles secondaires régionales de soins santé. Des membres des groupes autochtones ont été sélectionnés pour s’occuper bénévolement des questions sanitaires intéressant les villages, assurer des services d’éducation sanitaire, diffuser des informations touchant la santé, etc.

270.Les autorités religieuses ont prévenu les discriminations et les distinctions liées à la diversité des convictions religieuses et pris des mesures positives pour assurer l’harmonie entre tous les groupes ethniques vivant sur le territoire cambodgien en organisant quantité d’ateliers, de réunions, de dialogues entre chefs religieux, etc.

271.Chaque projet et chaque affaire ayant trait à l’occupation légale de terres par une communauté ou par des particuliers autochtones doivent être acceptés et avalisés par les autorités locales, notamment par les conseils communaux, qui cherchent toujours à parvenir à un accord préalable avec la communauté. L’objectif du sous-décret relatif à l’enregistrement des terres des communautés autochtones est d’en conférer la propriété collective aux groupes autochtones légalement constitués en communautés.

272.Le Gouvernement attache le plus grand prix à tous les aspects de la dignité et du développement des groupes autochtones; il s’emploie à promouvoir des sources de revenus qui les libèrent de la pauvreté, à mettre fin à leur vulnérabilité en leur assurant la sécurité, et à leur permettre de vivre dans la sûreté, l’unité et l’égalité au sein de la société tout entière – chose qu’ils n’ont pas connue depuis de nombreuses décennies.

273.Malgré ces efforts, des dérives ont eu lieu en raison d’importantes déficiences des autorités compétentes à tous les niveaux, et d’une confusion entre les idéologies de ceux qui veulent préserver ces groupes dans la perspective de la recherche et ceux qui souhaitent les protéger en vue du développement des zones autochtones. Aussi le Gouvernement a-t-il encore besoin de la coopération des partenaires du développement, des ONG et des éléments de la société civile qui souhaitent effectivement réfléchir aux insuffisances existantes et aux mesures à prendre en priorité pour sortir de cette dialectique.

274.Le Gouvernement a défini les mesures suivantes aux fins du développement des groupes autochtones:

Abolir la discrimination et accroître la participation des groupes autochtones à la planification du développement, à l’échelon local et au niveau national;

Promouvoir une participation entière et effective des groupes autochtones aux décisions;

Définir une politique du développement en adéquation avec le principe d’égalité et avec les coutumes, les croyances et les religions des groupes ethniques;

Encourager le recours aux services d’interprètes lors des audiences judiciaires;

Favoriser l’éducation des groupes ethniques en matière de soins de santé, d’assainissement et d’entretien des infrastructures collectives, et améliorer la connaissance des lois et des politiques du Gouvernement royal du Cambodge;

Reconnaître l’utilisation collective des terres et encourager les autorités coutumières locales à régler les différends au sein de la communauté ethnique;

Promouvoir les services touristiques dans les communautés ethniques;

S’assurer l’aide de tous les partenaires en vue du développement des groupes ethniques, et notamment des femmes et des enfants, et de l’amélioration de l’application de la loi à ces groupes.

Annexe

Références

Constitution du Royaume du Cambodge (1993)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1992)

Accords de paix de Paris (1993)

Loi sur le mariage et la famille (1989)

Loi sur la nationalité (1996)

Loi sur le travail (1997)

Loi relative aux partis politiques (1997)

Loi foncière (2001)

Loi relative à l’élection des conseils des communes et des quartiers (2002)

Loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale (1997, modifiée en 2002)

Statut commun des fonctionnaires (1994)

Code de procédure civile (2006)

Code de procédure pénale (2007)

Code pénal (2009)

Code civil (2007)

Loi relative à l’éducation (2007)

Loi sur la presse (1995)

Loi relative aux manifestations pacifiques

Loi contre le terrorisme (2007)

Décret royal no 0100/088 portant création du Comité cambodgien des droits de l’homme (2000)

Décret royal no 0209 modifiant les articles 2 et 5 du décret royal no 0100/088 portant création du Comité cambodgien des droits de l’homme (2000), daté du 13 février 2009

Sous-décret no 103 relatif aux registres de l’état civil (2000)

Sous-décret no 122 portant création du mécanisme national de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, daté du 7 mars 2009

Arrêté ministériel no 1177 portant création du secrétariat du mécanisme national de prévention, daté du 6 juillet 2010

Sous-décret no 75 relatif aux formalités d’entrée et de séjour au Royaume du Cambodge des étrangers non immigrants (1999) 

Sous-décret no 118 relatif à la gestion des terres de l’État (2007)

Sous-décret no 83 relatif à l’enregistrement des terres des communautés autochtones, daté du 9 juin 2009

Sous-décret no 154 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère des cultes et des religions, daté du 11 juillet 2011

Circulaire no 0974/09 relative aux méthodes d’application de la politique nationale de mise en valeur et d’identification des terres communautaires des groupes autochtones, datée du 22 juillet 2009

Deuxième étape de la Stratégie rectangulaire du Gouvernement royal du Cambodge pour la quatrième mandature de l’Assemblée nationale

Plateforme politique du Gouvernement royal du Cambodge pour la quatrième mandature de l’Assemblée nationale