Nations Unies

CED/C/PAN/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

1er octobre 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Panama en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2013 *

[Date de réception : 30 juin 2019]

I.Renseignements d’ordre général

1.Le présent document contient le rapport initial sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »), présenté par la République du Panama au Comité des disparitions forcées (ci-après « le Comité »), en application de l’article 29 de la Convention.

2.La Convention, ratifiée sans réserves par le Panama en vertu de la loi no 27 (2011), est entrée en vigueur le 24 juin 2011.

3.Le processus d’élaboration du présent rapport a été mené par la Commission nationale permanente chargée de l’application et du suivi des engagements contractés par le Panama sur le plan national et international en matière de droits de l’homme, dont une des responsabilités est de coordonner l’établissement des rapports que la République du Panama doit soumettre aux organes chargés de veiller à l’application des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

4.Des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées pour adopter de manière effective les mesures administratives, législatives et judiciaires nécessaires pour garantir la protection des enfants et des adolescents contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ont été recueillies dans le cadre d’un processus de consultation avec les institutions concernées par l’application de la Convention. Une fois les informations rassemblées, la Commission nationale a tenu une réunion de validation du rapport lors de laquelle ses membres, auxquels se sont joints des représentants de la société civile, ont pu apporter leur contribution.

5.Le présent rapport a été établi en tenant compte des directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent soumettre conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptées par le Comité à sa deuxième session, qui s’est tenue du 26 au 30 mars 2012 (CED/C/2).

6.Les informations contenues dans le présent rapport portent sur la période 2013-2019, avec quelques références importantes à l’année 2010.

A.Cadre juridique général de l’interdiction des disparitions forcées

7.L’État panaméen compte cinq (5) normes constitutionnelles relatives aux biens juridiques protégés par la définition de l’infraction de disparition forcée. Le préambule de la Constitution dispose que le rôle suprême de celle-ci est notamment de garantir la liberté, la démocratie, la stabilité institutionnelle et la dignité humaine.

8.Ce préambule peut être rapproché de l’article 17, selon lequel les autorités de la République du Panama sont chargées de protéger la vie des Panaméens et des étrangers relevant de leur juridiction, de veiller au respect des droits et des devoirs individuels et sociaux et d’appliquer la Constitution et les lois.

9.En outre, la disparition forcée étant une infraction multiple, parmi les dispositions constitutionnelles qui protègent les principaux biens juridiques auxquels cet acte peut porter atteinte, il convient de citer : le droit à la liberté (art. 27), l’abolition de la peine de mort (art. 30) et le droit à une procédure régulière (art. 32).

10.La loi no 55 (2016) portant modification du Code pénal a rendu la qualification pénale de disparition forcée conforme aux normes internationales, ce type d’acte étant désormais considéré comme une infraction passible de quinze à vingt ans d’emprisonnement.

11.En 2004, plusieurs modifications ont été apportées à la Constitution. L’une d’elles concerne l’article 17, précédemment cité, relatif aux attributions des autorités de l’État, auquel un deuxième paragraphe a été ajouté, disposant que les droits et garanties consacrés par la Constitution sont des droits minimaux n’excluant pas d’autres normes ayant trait aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne. L’assemblée plénière de la Cour suprême s’est prononcée à plusieurs reprises sur cette modification, précisant que ces autres droits sont inscrits dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par le Panama.

12.En conséquence, avec la ratification et l’entrée en vigueur, le 24 juillet 2011, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, cet instrument a été intégré dans le bloc constitutionnel et prime sur la loi.

13.En son article 55, la Constitution de la République du Panama actuellement en vigueur prévoit l’état d’exception (proclamation de l’état d’urgence), en cas de guerre extérieure ou de troubles internes constituant une menace pour la paix et l’ordre public, dans lequel il est possible de suspendre certaines garanties essentielles de l’état de droit, telles que : le droit à la libre circulation, les droits des personnes détenues, le droit au recours en habeas corpus, le droit à l’inviolabilité du domicile, de la correspondance et des communications, le droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la propriété privée. Aucune de ces suspensions de droits constitutionnels n’aurait pour effet de supprimer temporairement l’interdiction de la disparition forcée, de sorte que l’État ne serait pas autorisé à commettre de tels actes, à les encourager ou à les tolérer.

14.Il convient cependant de signaler que la République du Panama reconnaît et inclut dans son ordre juridique les normes internationales et interaméricaines qui régissent le droit international des droits de l’homme, ainsi que les observations des organes chargés d’interpréter le sens et la portée de ces normes. En conséquence, si l’état d’urgence était proclamé, les autorités de la République du Panama s’abstiendraient de supprimer les garanties relatives à l’habeas corpus,en application d’instruments tels que l’avis consultatif OC-8/87, rendu le 30 janvier 1987 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Selon cet avis, les procédures juridiques consacrées par les articles 25.1 (recours en amparo) et 7.6 (recours en habeas corpus) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ne peuvent pas être suspendues, conformément à l’article 27.2 (suspension des garanties) de cette même convention, car elles constituent des garanties judiciaires indispensables à la protection des droits et des libertés, dont la suspension n’est pas autorisée par les dispositions de ce même article.

15.Sur le plan judiciaire, l’assemblée plénière de la Cour suprême s’est prononcée sur le contrôle de conventionnalité dans ses arrêts du 4 juillet 2012, du 3 mars 2015, du 13 mai 2016 et du 28 juin 2018, entre autres. Dans le premier de ces arrêts, les magistrats ont déclaré ce qui suit :

Il est important de faire référence au contrôle de constitutionnalité et au contrôle de conventionnalité, qui imposent aux juges et aux magistrats le devoir de veiller au respect effectif et entier de la Constitution, dans tous les cas, et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, dans les affaires où l’État panaméen est impliqué, afin que ces instruments ne soient pas affaiblis ou laissés sans effet par l’application de lois ou par des comportements contraires à leurs dispositions, à leur objet et à leur finalité. En d’autres termes, conformément à un arrêt (2000) de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, les organes du pouvoir judiciaire doivent exercer d’office non seulement un contrôle de constitutionnalité, mais également un contrôle de conventionnalité pour vérifier la conformité de la législation interne avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

16.L’article 207 de la Constitution dispose que l’assemblée plénière de la Cour suprême est chargée de veiller au respect de l’intégrité de la Constitution. De ce fait, elle en est le garant et l’interprète suprême au Panama. En outre, conformément à ces dispositions constitutionnelles, les autres fonctionnaires judiciaires peuvent assurer le contrôle de conventionnalité pour statuer dans les affaires ayant trait à la protection des droits de l’homme en appliquant directement les dispositions de la Convention.

17.En ce qui concerne les autorités administratives, la troisième chambre du contentieux administratif de la Cour suprême a inclus le texte doctrinaire suivant dans son arrêt du 29 juin 2016 :

« En ce qui concerne l’importance de l’applicabilité de la législation internationale par les juges nationaux, il a été indiqué que c’est précisément ce qui doit assurer le contrôle de conventionnalité, comme l’ont souligné Víctor Bazán et Claudio Nash dans l’ouvrage Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, El Control de Convencionalidad (Justice constitutionnelle et droits fondamentaux − Le contrôle de conventionnalité), en affirmant que :

« Le contrôle de conventionnalité confié aux magistrats panaméens (et autres autorités publiques) consiste à vérifier que la législation interne qu’ils appliquent est conforme à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et aux règles interprétatives de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. ».

18.Avec cette formulation, la troisième chambre rejoint la règle fixée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, notamment dans l’affaire Gelman v .  Uruguay (2010), qui signale que le contrôle de conventionnalité incombe à toutes les autorités publiques et pas seulement au pouvoir judiciaire.

19.Le Panama étant un État unitaire, les lois, y compris les instruments internationaux qu’il a ratifiés, s’appliquent sur tout le territoire national (art. 1 de la Constitution).

20.Le ministère public, le pouvoir judiciaire et le Ministère de la sécurité publique sont les institutions publiques compétentes en la matière.

21.La disparition forcée étant un acte punissable, lorsqu’il existe des éléments indiquant qu’une personne aurait été victime de ce type d’infraction, les agents du ministère public doivent ouvrir une enquête, que ce soit d’office ou à la suite d’un signalement ou d’une plainte, retrouver le lieu où se trouve la personne, identifier les auteurs présumés et porter les faits établis à la connaissance du tribunal, en requérant les peines correspondantes, si elles sont juridiquement fondées.

B.Renseignements sur chacun des articles de la Convention

Article premier

22.En son article 55, la Constitution de la République du Panama actuellement en vigueur prévoit l’état d’exception (proclamation de l’état d’urgence), en cas de guerre extérieure ou de troubles internes constituant une menace pour la paix et l’ordre public, dans lequel il est possible de suspendre certaines garanties essentielles de l’état de droit. Aucune de ces suspensions de droits constitutionnels n’aurait pour effet de supprimer temporairement l’interdiction de la disparition forcée, de sorte que l’État ne serait pas autorisé à commettre de tels actes, ni à les encourager ou les tolérer.

Article 2

23.La définition de la disparition forcée figurant dans le Code pénal du Panama est conforme à la définition qu’en donne la Convention.

24.Le Code pénal dispose ce qui suit :

« Article 152. Tout acte de privation de liberté d’une ou plusieurs personnes, sous quelque forme que ce soit, perpétré par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, le soutien direct ou indirect, ou l’approbation de l’État, et suivi d’un défaut d’information ou d’un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de signaler le lieu où se trouve la personne, avec pour conséquence d’empêcher l’exercice des recours judiciaires ou le respect des garanties de procédure pertinentes, est sanctionné par une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement. ».

25.Cette infraction est considérée comme continue ou permanente tant que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve n’est pas établi. L’action pénale qui s’exerce en cas de disparition forcée et la peine prononcée par le tribunal à l’encontre de son auteur sont imprescriptibles.

26.Cette modification du Code pénal est portée par la loi no 55 du 30 novembre 2016, publiée au Journal officiel numérique no 28169-A du jeudi 1er décembre 2016.

Article 3

27.Des procédures pénales ont été ouvertes au Panama pour des faits qui, de toute évidence, constituent des disparitions forcées perpétrées ces dernières décennies. Ces procédures ont pour point commun d’avoir été ouvertes à un moment où l’infraction de disparition forcée n’était pas définie par la loi, ce qui explique que les poursuites aient été engagées, jusqu’à un stade avancé, pour homicide volontaire. Avec l’entrée en vigueur de la Convention en juillet 2011, des décisions importantes ont pu être prises dans ces affaires. Il convient notamment de citer les suivantes :

Une première procédure pénale concerne la disparition de M. Everett Clayton Kimble, appréhendé par des agents de la police nationale du Panama au domicile de sa compagne, Magdalena Bernal, au début de l’année 1969 et transféré ensuite au commissariat de police de David sans qu’aucune nouvelle n’ait été reçue depuis. Par jugement du 17 juillet 2012, la juridiction supérieure du troisième district judiciaire a déclaré Abundio Moreno coupable, en tant que coauteur de l’infraction d’homicide volontaire aggravé commis sur la personne de M. Everett Clayton Kimble, et l’a condamné à vingt (20) ans d’emprisonnement, assortis d’une interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq (5) ans, à compter de l’exécution de la peine principale ;

•Une deuxième procédure concerne la disparition physique de M. Luis Antonio Quirós Morales, survenue le 19 août 1969 à Jacú, dans la province de Chiriquí. Le 27 août 2014, la chambre pénale de la Cour suprême a convoqué M. Manuel Antonio Noriega Moreno à comparaître dans le cadre d’un procès pénal ;

•Une troisième procédure concerne la disparition de M. Heliodoro Portugal, arrêté le 14 mai 1970 dans un café du quartier de Santa Ana dans la ville de Panamá. La décision d’ouvrir une procédure pénale contre Melbourne Constantino Walker Nevans, Manuel Antonio Noriega Moreno, Moisés Antonio Correa Alba, Aquilino Sieiro Murgas, Pablo Garrido Garibaldo, Lucinio Miranda Moreno, Pedro Antonio Del Cid et Gabriel Correa Jaramillo a été confirmée le 28 août 2014 ; les poursuites contre Heliodoro Villamil Quiróz et Eugenio Nelson Magallón sont provisoirement abandonnées.

28.Il est important de souligner que, même si l’infraction de disparition forcée n’était pas définie par la loi au moment des faits, l’État s’est efforcé de rendre justice aux victimes de chacune de ces affaires.

Article 4

29.Comme cela a été signalé dans la réponse précédemment apportée au sujet de l’article 2, la loi no 55 du 30 novembre 2016, publiée au Journal officiel no 28169-A du jeudi 1er décembre 2016 porte modification de l’article 152 du Code pénal pour ériger la disparition forcée de personnes en infraction à part entière, en conformité avec la définition qu’en donne la Convention.

30.L’infraction de disparition forcée de personnes, telle qu’elle est définie au Panama, se distingue des infractions précédemment évoquées en ce que son exécution suppose que la victime a été privée de liberté par l’appareil d’État dans l’intention manifeste, à un moment donné, d’exclure pour toujours cette personne de la société, y compris en cachant son cadavre ou ses restes si elle est décédée, de refuser ensuite de reconnaître sa disparition et de dissimuler l’endroit où cette personne est détenue ou a été inhumée.

31.Autrement dit, la disparition forcée se différencie conceptuellement de l’atteinte à la liberté d’une personne visant à en tirer un avantage, à la détenir illégalement, à la priver de liberté per se, à la tuer, à l’éloigner de sa famille alors qu’elle est mineure, ou de lui infliger des souffrances ou des blessures.

32.En conséquence, du point de vue qualitatif, cette infraction est plus complexe que les autres infractions évoquées et porte atteinte à divers biens juridiques.

Article 5

33.Le Titre XV du Code pénal du Panama est consacré aux crimes contre l’humanité ; son chapitre I s’intitule « Crimes contre le droit international des droits de l’homme ». En son article 441, le Code pénal dispose que quiconque commet, de manière généralisée et systématique, l’infraction de disparition forcée (ou l’une des neuf autres infractions prévues) contre une population civile ou qui, bien qu’il ait les moyens de le faire, n’empêche pas de tels actes est puni d’une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement :

•Renseignements sur les conséquences prévues dans le droit interne à la lumière du droit international applicable, avec des renvois aux renseignements relatifs à la mise en œuvre en particulier des articles 7 et 8 de la Convention.

34.Concernant la gravité des peines encourues, comme cela a été signalé dans la réponse à de précédentes questions, l’infraction de disparition forcée est passible d’une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement ou, lorsqu’elle est commise contre une population civile dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique, d’une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement.

35.Concernant les circonstances atténuantes définies par la Convention en faveur des personnes qui, impliquées dans la commission d’une disparition forcée, collaborent à la procédure pénale, l’article 220 du Code de procédure pénale prévoit l’accord de collaboration efficace. Cet accord concernant la peine peut être conclu dans le cadre d’une enquête pénale entre le procureur saisi de l’affaire et la personne mise en examen lorsque celle-ci contribue à élucider les faits ou à éviter que l’infraction se poursuive ou que d’autres infractions soient commises, ou encore fournit des informations permettant d’identifier les auteurs et les coauteurs de l’infraction.

36.En échange, le procureur peut proposer d’alléger ou même de supprimer la peine encourue par la personne pour sa participation à la commission des faits. L’accord de collaboration efficace est soumis au contrôle d’un juge des garanties (juge constitutionnel), qui décide en dernier recours de condamner la personne et de prononcer à son encontre une peine, qui ne doit pas être supérieure à la peine requise ni inférieure au tiers de la peine prévue pour l’infraction commise, ou d’abandonner les charges retenues et de classer l’affaire. Cet accord est suspendu lorsque l’intéressé doit comparaître comme principal témoin à charge dans un procès.

37.Des circonstances aggravantes, notamment en cas de décès de la personne disparue, ou de disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, peuvent également être prises en compte.

38.En effet, au cours de l’individualisation des peines, il existe deux moments où celles-ci peuvent être définies en fonction des circonstances aggravantes. Dans un premier temps, au moment où il détermine la peine principale, conformément aux dispositions de l’article 79 du Code pénal, le juge doit prendre en compte des éléments tels que le comportement de l’agent immédiatement avant, pendant et après les faits, sa position d’inférieur ou de supérieur hiérarchique et le rapport de force entre l’agent et la victime.

39.Dans un deuxième temps, en vue d’individualiser les peines, le Code pénal panaméen, en son article 88, établit une liste de circonstances aggravantes qui, lorsqu’elles sont présentes, doivent obligatoirement être prises en compte par les juges. Parmi ces circonstances, figurent notamment les cas suivants : abuser de sa supériorité ou recourir à des moyens qui limitent ou empêchent la défense de la victime ; faire preuve d’acharnement à l’encontre de la victime ; commettre les faits en abusant de son autorité, de la confiance publique ou des pouvoirs inhérents à sa profession ou à son poste ; perpétrer les faits en ayant recours à des armes ou avec l’aide d’autres personnes qui en facilitent la commission ou procurent l’impunité des actes commis ; commettre les faits contre une personne handicapée, si ce handicap la rend vulnérable, ou contre une personne incapable de garantir sa sécurité ou sa santé.

40.Dans de tels cas, conformément aux dispositions de l’article 92 du Code pénal, la peine peut être augmentée d’un sixième à un tiers pour chaque circonstance aggravante, sans dépasser les plafonds fixés par ce même code.

41.Enfin, concernant la prescription de l’action pénale, il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 116 du Code de procédure pénale, dans le cas de l’infraction de disparition forcée de personnes, qui fait l’objet du présent rapport, l’action pénale est imprescriptible.

Article 6

42.La disparition forcée étant une infraction définie par le Code pénal panaméen, la loi prévoit que, comme pour tout acte punissable, la responsabilité pénale des diverses personnes ayant participé à divers titres à la commission des faits peut être déterminée. Ainsi, celui ou ceux qui commettent l’infraction en sont le ou les auteurs, celui qui incite l’auteur à la commettre en est l’instigateur et ceux qui aident à la commettre en sont les complices (art. 43 à 47 du Code pénal).

43.Par ailleurs, parmi les formes imparfaites d’infraction, il convient de citer la tentative, caractérisée par le fait que l’agent a commencé à commettre l’infraction mais s’est arrêté pour des raisons indépendantes de sa volonté (art. 48 du Code pénal).

44.S’il existe des lois et des décisions de justice portant sur l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris les ordres des autorités militaires, pour justifier une disparition forcée. S’il en existe, l’État partie devrait donner des renseignements sur leur application concrète.

45.Dans la législation pénale du Panama, l’article 40 du Code pénal prévoit que l’obligation d’obéissance à laquelle sont soumis les membres des forces de l’ordre constitue une exonération de responsabilité et que la responsabilité des actes commis par un agent en service incombe au supérieur hiérarchique qui lui a donné des ordres. Ce même code prévoit cependant que l’exonération de responsabilité ne s’applique pas en cas de crime contre l’humanité ou de disparition forcée et que les deux personnes doivent répondre de ces actes devant la justice.

46.Si la législation permet de sanctionner un supérieur qui : savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

47.Comme cela a déjà été précisé, la disparition forcée de personnes est une infraction grave. L’article 83 du Code de procédure pénale dispose que les fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, ont connaissance de la commission d’une infraction entraînant la mise en mouvement de l’action publique, sont tenus de signaler les faits.

48.En outre, l’article 155 du Code pénal précise que le fonctionnaire compétent qui, ayant eu connaissance d’une détention illégale, n’adopte pas ou tarde à adopter les mesures nécessaires pour y mettre un terme encourt une peine d’un à deux ans d’emprisonnement ou une peine équivalente sous forme de jours-amende ou de privation de liberté pendant les fins de semaine.

49.D’une manière générale, tout fonctionnaire doit s’opposer à un ordre venant d’un supérieur hiérarchique et constituant manifestement une infraction, faute de quoi il serait pénalement responsable. Dans le cas des membres des forces de l’ordre, la participation à un acte de disparition forcée engage également leur responsabilité pénale, de sorte qu’ils peuvent et doivent s’opposer à la commission d’un crime contre l’humanité.

50.En outre, les fonctionnaires étant tenus de dénoncer les faits, les subordonnés doivent également signaler les infractions et apporter leur témoignage, pour pouvoir demander au ministère public la mise en place de mesures de protection prévues par l’article 332 du Code de procédure pénale.

51.Au Panama, dans un procès pénal, l’exonération fondée sur le devoir d’obéissance est sans effet dans les affaires de disparition forcée, y compris pour les membres des forces de l’ordre, car elle est expressément interdite.

Article 7

52.La peine prévue par le Code pénal panaméen pour les actes relevant de la disparition forcée est de quinze à vingt ans d’emprisonnement ou, lorsque l’infraction est commise contre une population civile dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique, de vingt à trente ans d’emprisonnement.

53.Sur le plan disciplinaire, le ministère public est régi par la loi no 1 du 6 janvier 2009 instaurant les carrières des fonctionnaires du ministère public et abrogeant et remplaçant certaines dispositions du Code judiciaire. Cette loi dispose que la condamnation exécutoire d’un agent, pour commission d’une infraction ou pour manquement à la déontologie, constitue un motif de destitution (art. 70, par. 5).

54.La peine maximale prévue par le Code pénal est de trente ans d’emprisonnement pour une disparition forcée unique et ne peut excéder cinquante ans d’emprisonnement lorsqu’il y a concours d’infractions.

55.Il a été partiellement répondu à cette question dans la section du présent rapport concernant l’application de l’article 5 de la Convention.

56.Toutefois, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, l’article 153 du Code pénal dispose que les peines prévues à l’article précédent (applicables à l’infraction de disparition forcée de personnes) sont réduites dans des proportions allant de la moitié aux deux tiers lorsque, dans un délai de deux jours à compter de la commission de l’infraction, les auteurs ou les personnes impliquées libèrent volontairement la victime ou fournissent des informations permettant de la localiser, dès lors que l’état physique ou psychique de celle-ci n’est pas altéré. Dans les mêmes circonstances, les peines sont réduites dans des proportions allant d’un tiers à la moitié si ce délai est compris entre deux et trente jours.

Article 8

57.Le Code de procédure pénale fixe les délais de prescription de l’action pénale. Il prévoit également, en son article 116, que l’action pénale est imprescriptible pour certaines infractions, dont les crimes contre l’humanité et les disparitions forcées.

58.De son côté, l’article 121 du Code pénal dispose que pour les crimes contre l’humanité et les disparitions forcées, la peine est imprescriptible.

59.En outre, l’article 152 du Code pénal, qui définit l’infraction de disparition forcée de personnes, dispose également que l’action pénale et la peine sont imprescriptibles.

60.La législation établit expressément l’imprescriptibilité des infractions de disparition forcée et des crimes contre l’humanité (parmi lesquels figurent les disparitions forcées commises de manière systématique).

61.Au Panama, cette infraction est imprescriptible.

62.La disparition forcée est une infraction considérée comme continue ou permanente tant que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve n’est pas établi (art. 152 du Code pénal). En conséquence, les actions pénales, civiles et administratives qui doivent être tranchées par les autorités judiciaires restent pendantes.

63.À titre d’exemple, il convient de citer l’arrêt de la deuxième chambre pénale de la Cour suprême du 28 mars 2012 qui annule la décision no 57 du 8 septembre 2006 du deuxième Tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire du Panama, déclare que la prescription de l’action pénale ne s’applique pas à la procédure pénale ouverte à l’encontre de Pablo Garrido Garibaldo et Luis Del Cid, poursuivis pour la commission présumée d’une infraction portant atteinte à la vie et à l’intégrité personnelle de M. Felix González Santizo, et ordonne la poursuite de la procédure.

64.Les faits concernent l’homicide de M. Felix González Santizo, perpétré le 15 octobre 1970, dans la communauté de Quebrada Bonita (district de La Chorrera). Le corps n’a jamais été retrouvé.

65.Si le caractère imprescriptible de l’action pénale n’est pas reconnu dans une procédure pénale pour disparition forcée, la juridiction constitutionnelle peut intervenir, grâce au recours en protection des garanties constitutionnelles, qui permet aux tribunaux compétents de contrôler la validité d’une mesure qui irait à l’encontre de la loi pénale et procédurale (principe de légalité et de procédure régulière), voire de certains instruments internationaux.

Article 10

66.Il existe des dispositions juridiques internes relatives à la justification de la détention provisoire ou autre mesure de sûreté pour les infractions graves, telles que la disparition forcée de personnes, prévues au paragraphe 9 de l’article 441 du chapitre 1 (Crimes contre le droit international des droits de l’homme) du titre XV (Crimes contre l’humanité) du Code pénal, lequel prévoit des peines de vingt à trente ans d’emprisonnement pour de tels actes.

67.Les dispositions générales du Code de procédure pénale (loi no 63 du 28 août 2008) s’appliquent à la disparition forcée, comme à toutes les infractions. S’y ajoutent quelques dispositions exceptionnelles, telles que l’imprescriptibilité, prévue à l’article 116 de ce même code, qui dispose que « l’action pénale est imprescriptible dans le cas des crimes contre l’humanité et de la disparition forcée de personnes ».

68.L’article 239 A du Code de procédure pénale prévoit une exception à l’interdiction du transfert provisoire des détenus dans le cas des personnes poursuivies pour crimes contre l’humanité et dispose que la détention peut avoir lieu ailleurs que dans l’établissement pénitentiaire de la province ou du district où l’infraction a été commise.

69.La loi no 32 (1995) porte approbation de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

70.La loi no 27 du 30 mars 2011 porte approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Article 12

71.La procédure pénale définit le cadre dans lequel le ministère public enquête sur les infractions en vue d’en identifier l’auteur présumé, qui est alors renvoyé devant une juridiction de jugement et jugé, s’il y a lieu. Si la culpabilité de cette personne est établie, une peine est prononcée à son encontre.

72.La procédure pénale comporte quatre phases : enquête ; phase intermédiaire ; procès ; et application de la peine.

73.Pendant la phase d’enquête, le ministère public est chargé d’enquêter, avec l’aide de la Direction des enquêtes judiciaires et de l’Institut de médecine légale et de criminologie, et d’engager des poursuites.

74.S’agissant d’une disparition forcée, l’établissement des faits pendant la phase d’enquête peut conduire à la libération de la victime, mais les indices et autres éléments n’auront de valeur probatoire que lorsqu’ils seront produits en tant que preuves au procès.

75.En conséquence, pour démontrer les faits ayant trait à l’infraction afin d’en attribuer la responsabilité et de prononcer des sanctions pénales, il est nécessaire qu’ait eu lieu le procès, dans lequel la liberté de la preuve est garantie, c’est-à-dire que les circonstances de l’infraction peuvent être établies par tous les moyens de preuve admissibles, l’appréciation des preuves se faisant selon les règles de saine critique, basées sur la logique, l’expérience, le sens commun, la science et la technique.

76.La disparition forcée de personnes est une infraction entraînant la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire que lorsque le ministère public a connaissance de la commission présumée de l’infraction, il ouvre d’office une information judiciaire. En outre, il existe des mécanismes permettant aux citoyens de porter une infraction présumée à la connaissance du ministère public, afin que ce dernier ouvre une information judiciaire. Ces mécanismes sont : le signalement, qui peut être déposé par une personne n’ayant pas de lien avec les faits ; et la plainte, qui est déposée par la victime de l’infraction, laquelle sera partie à la procédure pénale (ou par les membres proches de la famille de la victime ou une association à but non lucratif).

77.En premier lieu, la procédure pénale s’appuie sur une série de garanties, de principes et de règles qui permettent de combler les vides juridiques pouvant exister dans le Code de procédure pénale, constituent des règles d’interprétation et régissent les actes et les comportements des fonctionnaires de justice. Il s’agit notamment des principes suivants : indépendance, impartialité, respect des droits de l’homme, égalité procédurale entre les parties, enquête objective et diversité culturelle. Tous ces principes visent à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’obstacle discriminatoire à l’égalité de tous devant la loi.

78.En outre, afin d’éviter que les victimes soient harcelées ou exposées à de nouveaux traumatismes, le ministère public est chargé d’assurer leur protection à toutes les étapes de la procédure pénale en recourant à plusieurs types de mesures de protection, définies aux articles 331, 332, 333 et 336 du Code de procédure pénale.

79.La loi no 1 du 6 janvier 2009 instaurant les carrières des fonctionnaires du ministère public et abrogeant et remplaçant certaines dispositions du Code judiciaire prévoit une procédure disciplinaire, applicable à tout agent du ministère public ayant enfreint le règlement disciplinaire, indépendamment des actions pénales et civiles qui pourraient être ouvertes pour agissements présumés illégaux.

80.Cette procédure, de nature administrative, est conduite par un Conseil disciplinaire composé de hautes autorités de l’institution qui, après avoir établi la responsabilité disciplinaire d’un fonctionnaire, prononce à son encontre des sanctions proportionnées, pouvant aller jusqu’à la destitution.

81.En conséquence, si le plaignant estime qu’un fonctionnaire a injustement refusé d’ouvrir une enquête sur les faits dénoncés, il peut porter plainte contre celui-ci.

82.Les mécanismes précédemment mentionnés correspondent aux mesures de protection prévues aux articles 331, 332, 333 et 336 du Code de procédure pénale. Ces mesures peuvent et doivent être mises en place par les procureurs, sans préjudice d’un contrôle ultérieur par les juges des garanties, principalement du fait que les situations de violence et les faits illicites concernant des personnes exigent une réponse rapide.

83.Aucun cas de disparition forcée correspondant à la définition de ce crime contre l’humanité inscrit dans le Code pénal (loi no 14 de 2007, entrée en vigueur en 2008) et portant atteinte au droit international des droits de l’homme, n’a été enregistré.

84.En tant que principal organe chargé d’enquêter sur les infractions commises au Panama, le ministère public est également chargé de cette mission en ce qui concerne les disparitions forcées de personnes qui seraient commises dans le pays.

85.Les procureurs qui composent le ministère public sont habilités et compétents, sur le plan national, pour ouvrir des enquêtes d’office en cas de disparition forcée de personnes.

86.Pour 2019, l’institution bénéficie d’un budget de fonctionnement de 120 486 679,00 balboas, et d’un budget d’investissement de 13 915 042,00 balboas, soit un budget total de 134 383 721,00 balboas.

87.En mai 2019, l’institution compte 4 332 agents sur l’ensemble du pays, dont 923 procureurs.

88.Lorsqu’elles ont des raisons d’enquêter sur un acte de disparition forcée, les autorités du ministère public peuvent accéder aux lieux de détention, sans limites légales ou matérielles, et venir en aide à quiconque serait victime de cette infraction.

89.Ceci est garanti par des lois concordantes de part et d’autre. D’une part, une première catégorie de normes concerne les attributions constitutionnelles et légales du ministère public. Il convient notamment de citer l’article 75 du Code de procédure pénale (Obligation de collaborer), qui dispose que les institutions publiques et privées sont tenues de répondre de manière rapide, efficace et totale aux réquisitions des agents du ministère public, dans l’exercice de leurs fonctions, sous peine de voir leur responsabilité engagée, conformément aux dispositions de la loi.

90.En conséquence, l’article 388 du Code pénal prévoit une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement applicable à quiconque utilise la force, la menace, l’intimidation, ainsi que la promesse, la proposition ou l’octroi d’un avantage indu, pour entraver ou empêcher l’exercice des fonctions des membres des services d’enquête, du pouvoir judiciaire ou du ministère public chargés de faire appliquer la loi.

91.D’autre part, une deuxième catégorie de normes concerne l’administration pénitentiaire. Il convient notamment de citer l’article 38 de la loi no 55 (2003) portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, qui dispose que tout fonctionnaire travaillant dans un établissement pénitentiaire est tenu de respecter les dispositions de la Constitution, de la loi relative à l’administration pénitentiaire, des manuels, règlements, instructions et autres normes adoptées ou publiées par les autorités compétentes.

92.En conséquence, le décret exécutif no 393 (2006) portant réglementation de l’administration pénitentiaire panaméenne dispose, en son article 317, que la commission de toute faute disciplinaire pouvant constituer une infraction doit être immédiatement portée à la connaissance du ministère public, sans préjudice de la poursuite de l’instruction du dossier disciplinaire, et que les objets ou substances interdits, ou dont la possession peut constituer une infraction, doivent être remis aux autorités compétentes et transmis en même temps que le rapport concernant les faits ou au moment de leur découverte.

93.La procédure pénale autorise les juges des garanties à ordonner des mesures de sûreté personnelle suspensives de certains droits ou biens juridiques des personnes mises en examen, avant la fin du procès, lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons concrètes visant, par exemple, à garantir l’intégrité physique de la victime ou de la personne mise en examen ou le bon déroulement de la procédure pénale.

94.Parmi ces mesures, il convient de citer celles prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 224 du Code de procédure pénale, qui concernent l’interdiction temporaire d’exercer une fonction publique ou privée, lorsqu’une infraction présumée a été commise dans l’exercice de cette fonction, et l’obligation de cesser toute activité pouvant faire l’objet d’une peine d’interdiction, avec retrait de l’habilitation.

Article 17

95.Au Panama, il existe deux niveaux de normes interdisant les détentions secrètes ou non officielles : la Constitution et les autres lois.

96.La Constitution dispose, en son article 21, que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’un mandat écrit délivré par l’autorité compétente, selon les formalités légales et pour des motifs préalablement définis par la loi et qu’un délinquant surpris en flagrant délit doit être remis immédiatement aux autorités. Elle dispose également que nul ne peut être détenu pendant plus de vingt-quatre heures sans être déféré devant l’autorité compétente et que les fonctionnaires contrevenant à cette règle sont sanctionnés par la perte de leur emploi, sans préjudice des peines établies à cet effet par la loi.

97.Un certain nombre de lois développent ces dispositions constitutionnelles.

98.L’application des dispositions de la Constitution et des lois étant générale, le système panaméen ne permet pas la détention secrète. Quiconque procède à une telle détention commet une infraction.

99.S’agissant du développement des dispositions constitutionnelles, le Code de procédure pénale, en son article 233, dispose que les personnes surprises en flagrant délit ou s’étant évadées d’un établissement pénitentiaire ou de tout autre lieu de détention, peuvent être arrêtées sans décision judiciaire et doivent alors être immédiatement présentées au ministère public. Conformément à l’article 335 du Code de procédure pénale, les agents du ministère public doivent, dans un délai de vingt-quatre heures, présenter ces personnes au juge des garanties, qui contrôle la légalité de l’arrestation.

100.Par ailleurs, lorsque des éléments suffisamment convaincants rendent vraisemblable qu’une personne ait pu participer à la commission d’une infraction, le ministère public peut ordonner que celle-ci soit arrêtée et conduite devant lui. Il dispose de vingt-quatre heures pour présenter cette personne au juge des garanties, afin que ce dernier se prononce sur la mesure prise (art. 235 du Code de procédure pénale).

101.Le juge des garanties peut également ordonner, s’il y a lieu, la détention provisoire d’une personne, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code de procédure pénale.

102.La juridiction de jugement peut ordonner l’arrestation et la conduite du prévenu pour garantir la tenue du procès (art. 361 du Code de procédure pénale).

103.Dans les procès avec jury populaire, si le prévenu est condamné, le juge doit prononcer la mesure de sûreté prévue (art. 448 du Code de procédure pénale).

104.Les mesures prescrivant la notification sans délai des avocats, des médecins et de la famille et la notification des autorités consulaires sont évoquées ci-après.

105.L’article 22 de la Constitution dispose que « toute personne détenue doit être immédiatement informée, d’une manière compréhensible pour elle, des motifs de sa détention et de ses droits constitutionnels et légaux ». Il dispose également que tout détenu a le droit, à partir du moment où il est mis en détention, de se faire assister par un avocat dans les procédures policières et judiciaires.

106.L’article 10 du Code de procédure pénale dispose que toute personne a le droit de désigner un défenseur de son choix pour la représenter, depuis le début de la procédure jusqu’au terme de celle-ci, et de s’entretenir avec lui immédiatement, librement et en privé.

107.L’article 93 du Code de procédure pénale dispose que le mis en examen bénéficie de tous les droits prévus par la Constitution, les conventions et traités internationaux ratifiés par la République du Panama et les lois, depuis le début de la procédure ouverte à son encontre jusqu’au terme de celle-ci. Il s’agit notamment des droits suivants :

•« Connaître les faits qui lui sont reprochés et l’identité du plaignant ou de la source qui a signalé les faits ;

•Connaître les motifs et les raisons de sa détention, le nom du fonctionnaire qui a ordonné celle-ci et accéder, s’il y a lieu, au mandat d’arrêt délivré à son encontre ;

•Être assisté par le défenseur désigné par lui, ou par son époux ou son épouse, son compagnon ou sa compagne, ou ses proches, s’il est privé de liberté, ou, à défaut, par un défenseur commis d’office. Il a le droit de téléphoner à cet effet dès qu’il en fait la demande ;

•Communiquer immédiatement et effectivement avec la personne, l’association, l’organisation ou l’entité qu’il souhaite informer de son arrestation ;

•Être présenté le plus rapidement possible aux autorités compétentes ;

•Confier tous mémoires et requêtes aux personnes chargées d’assurer sa garde, qui les transmettent immédiatement au ministère public ou au juge compétent ;

•Ne pas être détenu au secret et pouvoir à tout moment communiquer avec son défenseur ;

•Comparaître à sa demande ou sur ordre du juge, dûment assisté par son défenseur, pour faire une déposition sur les faits faisant l’objet de l’enquête ;

•Recevoir des visites et communiquer par écrit ou par un autre moyen licite ;

•Bénéficier rapidement des soins médicaux nécessaires ;

•Bénéficier des services d’un traducteur ou d’un interprète s’il ne comprend pas la langue espagnole ou s’il a des difficultés à s’exprimer oralement ou par écrit. ».

108.Concernant la notification des autorités consulaires, en vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, qui dispose que les droits et garanties consacrés par la Constitution, les conventions et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme doivent être considérés comme des droits minimaux, ayant la primauté mais n’excluant pas d’autres normes relatives aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne, le Panama applique directement la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

109.L’article 36 de cette convention consacre le droit à la notification des autorités consulaires.

110.En outre, l’article 252 du décret exécutif no 232 (2006) portant réglementation de la loi relative à l’administration pénitentiaire dispose que le détenu a le droit d’informer de sa détention sa famille, son avocat et, s’il est étranger, la représentation consulaire de son pays, au moment de son placement en détention. À cette fin, l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve met à sa disposition un téléphone à partir duquel il peut les joindre, pendant cinq minutes par appel autorisé. S’il n’a pas d’argent pour payer la communication, il est autorisé à téléphoner aux frais de l’appelé. Cet article dispose également que lorsqu’un transfert est effectué vers un autre établissement pénitentiaire, le directeur de l’établissement pénitentiaire d’origine est tenu d’en informer la personne privée de liberté, ainsi que ses proches et les autorités compétentes qui le demandent.

111.Les mesures particulières sont inscrites dans la loi de procédure et ont été décrites précédemment.

112.Le système judiciaire panaméen prévoit, pour les affaires dont il est question ici, le recours en habeas corpus, régi principalement par les articles 2574 à 2614 du Code judiciaire. Ce recours concerne toute personne détenue en dehors des cas et de la forme que prescrivent la Constitution et la loi, par tout acte des autorités, des fonctionnaires ou des corporations publiques, de quelque organe ou branche que ce soit. Il a pour finalité de faire comparaître immédiatement et publiquement cette personne devant un juge qui l’entendra et statuera sur la légalité de cette arrestation ou de cette détention et, dans la négative, la mettra en liberté, ramenant ainsi la situation à son état antérieur. Il s’agit d’une procédure rapide et informelle, qui peut être introduite par la personne lésée ou par toute autre personne agissant pour elle, sans mandat de représentation. Les autorités judiciaires compétentes pour statuer sont en première instance les cours d’appel et en seconde instance la chambre pénale de la Cour suprême.

113.La loi no 55 (2003) dispose que l’administration pénitentiaire est gérée par la Direction générale de l’administration pénitentiaire, qui relève du Ministère de l’intérieur et de la justice (actuellement Ministère de l’intérieur).

114.L’article 10 de la loi précitée dispose que seules les personnes majeures privées de liberté ou condamnées peuvent être détenues ou retenues dans les établissements pénitentiaires. Il dispose en outre qu’une personne privée de liberté ne peut être admise dans un établissement pénitentiaire que sur ordre écrit d’une autorité compétente et que l’admission de cette personne doit être préalablement notifiée à cette autorité. En outre, le décret exécutif no 393, en son article 21, dispose que pour toute admission dans un établissement pénitentiaire, il est nécessaire de présenter le rapport de police par lequel l’autorité qui a délivré l’ordre a pris connaissance de l’arrestation.

115.Les articles 34 et 35 de la loi no 55 disposent que la Direction générale de l’administration pénitentiaire nomme dans chaque établissement pénitentiaire un directeur, qui en représente la plus haute autorité et est responsable du fonctionnement efficace et harmonieux de l’institution dont il a la charge.

116.L’article 51 de la loi no 55 dispose que tout lieu de prévention de liberté doit tenir un registre indiquant l’identité de chaque personne privée de liberté, les motifs de sa privation de liberté, l’autorité compétente qui a ordonné sa détention et le jour et l’heure de son admission et de sa sortie. Il précise que nul ne peut être admis dans un centre ou un établissement pénitentiaire sans ordre écrit d’une autorité compétente, dont la teneur doit être au préalable consignée dans le registre en question.

117.L’article 22 du décret exécutif no 393 dispose que l’ordre d’admission ou d’arrestation doit contenir les précisions suivantes : prénom et noms figurant sur la carte d’identité ou le passeport, le cas échéant ; faits reprochés, numéro de dossier et autorité à laquelle la personne doit être remise ; autorité ayant ordonné l’admission ; nom du plaignant, s’il y a lieu ; et éléments d’identification et domicile de la victime, le cas échéant.

118.L’article 52 dispose que les personnes privées de liberté admises dans un quelconque établissement pénitentiaire doivent être séparées en fonction de critères tels que : l’âge, le sexe, la situation pénale, le casier judiciaire (primo-délinquants et récidivistes), l’état de santé, le pronostic comportemental et le traitement recommandé.

119.En ce qui concerne les transferts, l’article 39 du décret exécutif no 393 dispose que le Directeur général de l’administration pénitentiaire est seul compétent pour décider de l’établissement de destination et des transferts de détenus, sur la base des propositions que lui soumettent les organes techniques de chaque établissement. Les transferts sont notifiés à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire et sont réalisés par la police nationale.

120.Concernant les décès des détenus, la Direction de l’administration pénitentiaire a mis en place un « Protocole d’action en cas de décès de personnes privées de liberté », qui précise que l’agent ayant découvert le cadavre est tenu d’en informer immédiatement son supérieur hiérarchique au sein de l’établissement, qui à son tour le notifie le plus rapidement possible à la Direction générale de l’administration pénitentiaire. Il dispose également que l’agent en question doit rédiger un rapport indiquant, entre autres, l’identité du cadavre, le lieu et les circonstances où il a été trouvé et porter ce rapport à la connaissance du chef de la sécurité interne de l’établissement, du directeur de l’établissement, du Directeur général de l’administration pénitentiaire et du Ministre de l’intérieur. Dans les deux heures qui suivent l’identification du corps, un membre de la famille, désigné au préalable par la personne décédée, est informé du décès, les effets personnels de la personne décédée lui sont remis et un moyen de communication est mis en place pour informer la famille des circonstances du décès. Une enquête pénale et une enquête administrative sont systématiquement ouvertes et le lieu de découverte du corps est préservé pour éviter toute contamination en attendant l’arrivée sur place des autorités du ministère public. Enfin, les médias sont informés des faits, lesquels sont comptabilisés dans les statistiques correspondantes.

Article 18

121.La législation permet aux proches de la personne privée de liberté d’accéder aux informations énumérées à l’article 17.3 de la Convention. En effet, dès que la personne privée de liberté est admise dans l’établissement pénitentiaire, elle a le droit de téléphoner à ses proches et à ses amis pour les informer de sa situation (art. 252 du décret exécutif no 393). Les personnes détenues ont le droit de communiquer par téléphone et par écrit avec les membres de leur famille et de recevoir régulièrement leur visite ; si elles tombent gravement malades, sont victimes d’un accident ou décèdent, le membre de leur famille qu’elles ont désigné à cette fin en est immédiatement informé.

122.De même, les renseignements concernant l’identité d’un détenu et l’établissement où il se trouve ne font pas partie des informations confidentielles ou d’accès restreint, régies par la loi no 6 (2002) établissant des règles relatives à la transparence de la gestion publique et instaurant le recours en habeas data, entre autres dispositions, et sont donc librement accessibles.

123.Quiconque, ayant un intérêt légitime pour accéder aux informations mentionnées, se voit refuser l’accès à celles-ci par un fonctionnaire compétent en la matière, peut introduire un recours en habeas corpus, précédemment évoqué dans le présent rapport ou, à défaut, un recours en habeas data, prévu par la loi no 6 (2002), dont sera saisie la Cour suprême du Panama.

124.À ce jour, il ne paraît pas nécessaire d’adopter une loi garantissant la protection des personnes qui demandent l’accès à des informations ; en effet, dans une démocratie, une telle loi ne semble pas indispensable. Il n’en va pas de même pour les personnes qui participent à une enquête pénale, qui peuvent faire l’objet de mesures de protection, comme cela a déjà été évoqué.

Article 19

125.Les méthodes utilisées au Panama, reconnues au niveau international dans le domaine médico-légal, sont dûment validées et vérifiées au laboratoire. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 19 relatif à l’utilisation des informations, dans le cas particulier des disparitions forcées, le Laboratoire d’analyses biomoléculaires de l’Institut de médecine légale gère et utilise les données génétiques des personnes disparues et des membres de leur famille aux fins d’identification des restes ; il n’utilise et ne compare pas ces données à celles d’autres bases de données ou à des indices obtenus dans les enquêtes criminelles.

126.Conformément à la loi no 80 (1998) portant création de la base et de la banque de données sur l’acide désoxyribonucléique, entre autres dispositions, les informations issues des analyses d’ADN (profils génétiques) réalisées par l’Institut de médecine légale et de criminologie du Panama sont utilisées exclusivement aux fins d’identification humaine, dans la stricte mesure où la situation l’exige et où la loi précitée le prévoit (sur demande de l’autorité compétente, selon le cas).

127.L’accès aux installations dans lesquelles sont stockées les données génétiques gérées par le Laboratoire d’analyses biomoléculaires de l’Institut de médecine légale et de criminologie est contrôlé par divers niveaux de sécurité physique et numérique, garantissant l’intégrité des données et empêchant tout accès non autorisé à l’information. Parmi ces niveaux de sécurité, il convient notamment de citer : un système attribuant à chaque usager un mot de passe à huit caractères alphanumériques, modifié périodiquement ; un serveur permettant de stocker les données sur un réseau local (non connecté à Internet) ; un système de sauvegarde contrôlée des informations ; des systèmes de vidéosurveillance ; un contrôle d’accès aux zones sensibles par empreinte digitale ; des formulaires d’accès/d’entrée dans les zones sensibles.

128.En application de la loi no 80 (1998), le Panama possède une base et une banque de données ADN contenant les profils génétiques et les échantillons biologiques collectés conformément à cette même loi. Elles sont gérées par le Laboratoire d’analyses biomoléculaires de l’Institut de médecine légale et de criminologie, opérationnel depuis 2000, et par l’unité responsable de la base de données ADN, créée par décision JD-012-2016 du 5 juillet 2016 de ce même institut.

129.Au niveau national, les systèmes informatiques utilisés pour stocker les profils génétiques sont, entre autres : le système CODIS (Combined DNA Index System) fourni par le FBI en mars 2014, dans le cadre d’une convention signée le 29 février 2012 entre l’Institut de médecine légale et de criminologie et le FBI ; et le M-F1Sys (Mass Fatality Identification System), offert par le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (relevant du département d’État des États-Unis d’Amérique) et reçu en janvier 2017.

130.Au niveau international, le programme utilisé est la base de données Interpol DNA Gateaway ; l’ordinateur et la connexion permettant d’y accéder sont situés au bureau central d’Interpol-Panama, qui en est propriétaire et dont le siège est à Ancón.

Article 20

131.En son article 55, la Constitution prévoit l’état d’exception (proclamation de l’état d’urgence), en cas de guerre extérieure ou de troubles internes constituant une menace pour la paix et l’ordre public, dans lequel il est possible de suspendre certaines garanties fondamentales, dont celle consacrée par son article 23, relative au recours en habeas corpus.

132.Elle dispose également que l’état d’urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire et être suspendu temporairement, dans son intégralité ou en partie. La décision de suspendre les effets des normes constitutionnelles précitées relève du pouvoir exécutif, par la voie d’un décret adopté en Conseil des ministres. Le pouvoir législatif, de plein droit ou à la demande du Président de la République, doit être saisi de la proclamation de l’état d’urgence si celui-ci se prolonge plus de dix jours afin de confirmer ou d’abroger, en totalité ou en partie, les décisions adoptées par le Conseil des ministres concernant l’état d’urgence.

133.L’article 55 de la Constitution en vigueur dans la République du Panama dispose également que dès que les raisons ayant motivé la déclaration de l’état d’urgence ont cessé d’exister, le pouvoir législatif, s’il est réuni, ou à défaut le Conseil des ministres, lève l’état d’urgence.

134.En dépit du contenu de la Constitution, il convient de souligner qu’en application du droit international des droits de l’homme, qui fait partie du bloc constitutionnel, les autorités de la République du Panama ne sont pas habilitées à suspendre temporairement des garanties telles que l’habeas corpus, même si l’état d’exception a été proclamé.

135.Par ailleurs, l’article 44 de la Constitution prévoit l’habeas data, en tant que moyen effectif d’accéder à l’information à caractère public ; il s’agit d’une procédure rapide et informelle, qui peut être introduite par la personne lésée ou par toute autre personne agissant pour elle, sans mandat de représentation. Paradoxalement, la garantie concernant ce mécanisme ne peut pas être suspendue, conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution :

•Toute forme de restriction au droit d’accès à l’information sur les personnes privées de liberté qui peut être encore prévue dans la loi et les mesures prises en vue de supprimer les restrictions.

136.Bien que, comme cela a été expliqué précédemment, l’état de droit en vigueur au Panama ne permette en aucun cas de restreindre l’accès à l’information sur les personnes privées de liberté, il serait souhaitable que cette réalité juridique soit inscrite dans la Constitution, ce qui pourrait être fait à l’occasion des modifications de la Constitution prévues pour les prochains mois.

137.Comme cela a été évoqué précédemment, l’ordre juridique panaméen prévoit l’habeas corpus et l’habeas data, garanties qui ne peuvent être suspendues à aucun moment ni dans aucune circonstance particulière.

138.Au Panama, ces garanties sont notamment assurées par le recours en habeas corpus mais, comme évoqué précédemment, le recours en habeas data pourrait également être utilisé à cet effet.

Article 24

139.Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi no 31 (1998), est considérée comme victime :

•La personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, y compris sous forme de lésions corporelles ou psychiques, d’une souffrance morale, d’une perte financière ou d’une atteinte notable à ses droits fondamentaux, provoqué par une action ou une omission contrevenant à la législation pénale en vigueur ;

•Le représentant légal ou le tuteur de la personne directement victime de l’infraction, si elle est frappée d’incapacité, son époux ou son épouse, son compagnon ou sa compagne en union de fait, ses proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance, ainsi que ses héritiers testamentaires, si elle est décédée ;

•Les associations reconnues par l’État, dans le cas des infractions portant atteinte à des intérêts collectifs ou généraux, pour autant que l’objet de ces associations ait un lien direct avec lesdits intérêts.

L’article 79 du Code de procédure pénale (loi no 63 du 28 août 2008), contient également une définition élargie de la notion de victime d’une infraction, qui inclut :

•La personne directement lésée par l’infraction ;

•L’époux ou l’épouse, le compagnon ou la compagne en union de fait, les proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance et les héritiers de la personne lésée ;

•Les associés de la victime, dans le cas des infractions commises contre une société par les personnes qui en assurent la direction, l’administration, la gestion ou le contrôle ;

•Les associations reconnues par l’État, dans le cas des infractions portant atteinte à des intérêts collectifs ou généraux, entraînant de graves préjudices patrimoniaux pour l’État ou touchant des services publics, pour autant que l’objet de ces associations ait un lien direct avec lesdits intérêts ;

•Les institutions et organismes publics concernés, dans le cas des infractions commises contre l’administration publique et le patrimoine économique, ou dans toute circonstance portant atteinte à leurs biens.

140.En général, au-delà des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, l’État a instauré des mécanismes visant à rétablir le droit des victimes de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition et le sort de la personne disparue. Ils s’appliquent dans le cadre de commissions (Comité des familles de personnes assassinées et disparues pendant la dictature militaire et Comité 20 de diciembre) et de négociations avec les institutions concernées (Ministère des relations extérieures, Institut de médecine légale et de criminologie, ministère public, service de l’état civil et familles des personnes disparues), qui ont été mises en place à cet effet comme le prévoit la Convention.

141.Les organisations précitées constituent un intermédiaire entre les victimes, l’État et les institutions qui rendent la justice dans les affaires de disparition (ministère public et administration judiciaire).

142.Le parquet supérieur actuellement chargé du désengorgement des tribunaux, est saisi des affaires pendantes dans le cadre du système inquisitoire mixte, mais également de tout ce qui concerne l’identification des victimes disparues pendant la dictature. À cet effet, il ordonne les tests ADN nécessaires, qui doivent être réalisés par l’Institut de médecine légale et de criminologie. Il est également chargé des enquêtes dans les affaires qui ont pu être rouvertes par la juridiction compétente :

•Des règles et des procédures ont été définies pour la restitution des restes des personnes disparues, avec la participation du ministère public et de l’Institut de médecine légale et de criminologie, en conformité avec le Code de procédure pénale en vigueur ;

•L’Institut de médecine légale et de criminologie et le ministère public travaillent sur de nombreuses informations concernant les personnes disparues pendant la dictature militaire, provenant des dossiers judiciaires, mais aussi du Comité des familles de personnes assassinées et disparues pendant la dictature militaire, des commissions nationales, du parquet chargé du désengorgement des tribunaux, des familles des disparus et de la base de données du Laboratoire d’analyses biomoléculaires ;

•Le Laboratoire d’analyses biomoléculaires de l’Institut de médecine légale et de criminologie stocke le matériel génétique provenant de la découverte d’éventuels restes humains ainsi que l’ADN des membres de la famille des personnes disparues ;

•Le Code de procédure civile et certaines dispositions du Code pénal définissent la procédure permettant d’exiger l’indemnisation et la réparation du préjudice subi, laquelle, s’agissant de la procédure pénale, s’effectue par voie d’intervention ; les modalités de la réparation sont définies par le juge dans sa décision. Toutefois, du fait que ces infractions ont été commises il y a de nombreuses années, pendant la dictature militaire, l’État a conclu des accords négociés avec les familles des victimes ;

•Ces accords entre l’État et les familles des victimes visent à satisfaire les demandes concernant l’indemnisation, la restitution, la réadaptation, le rétablissement de la dignité et de la réputation, ainsi que les garanties de non-répétition ;

•Il n’existe pas de programme spécifique pour la réadaptation des membres de la famille des victimes de disparitions forcées, mais une équipe pluridisciplinaire prend en charge les victimes de tout type d’infraction (Unités de protection des victimes, des témoins, des experts et autres personnes intervenant dans la procédure pénale et Secrétariat chargé de la protection des victimes, des témoins, des experts et autres personnes intervenant dans la procédure pénale.) ;

•La procédure de déclaration de présomption de décès vise à reconnaître la situation juridique d’une personne disparue et à pouvoir disposer de ses biens et résoudre d’autres questions juridiques post-mortem.

Article 25

143.Bien que le Panama ne possède pas de législation spécifique les concernant, les actes correspondant à une disparition forcée peuvent être constitutifs d’une série d’infractions, parfois connexes, telles que la privation de liberté, l’enlèvement de mineurs, l’atteinte à l’identité et le trafic de mineurs, la traite aggravée de personnes, la destruction ou la falsification de documents publics, entre autres. Cela signifie que, conformément à l’ordre juridique du Panama, des actes de cette nature font obligatoirement l’objet d’une enquête en vue d’en juger les auteurs.

144.De tels actes donnent également lieu à une action civile et administrative, puisque le Code pénal dispose que toute infraction engage la responsabilité civile et que, par ailleurs, si des fonctionnaires sont impliqués dans leur commission, ils sont visés par une procédure disciplinaire conduisant à leur destitution.

145.Aucun cas de disparition forcée correspondant à la définition de ce crime contre l’humanité inscrit dans le Code pénal (loi no 14 de 2007, entrée en vigueur en 2008) et portant atteinte au droit international des droits de l’homme, n’a été enregistré.

146.En ce qui concerne les disparitions survenues entre 1964 et le 20 décembre 1989, pendant la dictature militaire et l’invasion du pays, l’infraction de disparition n’était pas prévue par la loi à cette époque. Actuellement des opérations sont toujours en cours pour identifier les restes humains découverts et établir l’identité des victimes.