Nations Unies

CRC/C/MKD/CO/2

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

23 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: ex-République yougoslave de Macédoine

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CRC/C/MKD/2), à ses 1508e, 1510e et 1512e séances (CRC/C/SR.1508, CRC/C/SR.1510 et CRC/C/SR.1512), le 27 mai 2010, et a adopté, à sa 1541e séance, le 11 juin 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique (CRC/C/MKD/2) présenté par l’État partie, ainsi que les réponses écrites (CRC/C/MKD/Q/2/Add.1) de ce dernier à la liste des questions. Il se félicite du dialogue riche et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie, qui était dirigée par le Ministre du travail et des affaires sociales.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet du rapport initial soumis par l’État partie en application des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1, 2010) et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MKD/CO/1, 2010).

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité salue les progrès réalisés dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, notamment:

a)L’entrée en vigueur en juin 2009 de la loi sur la justice pour mineurs, qui instaure le principe de la justice réparatrice et de la prévention de la délinquance juvénile, ainsi que l’adoption du Plan d’action 2008-2009 et des textes d’application;

b)Plusieurs programmes sanitaires lancés en 2010, en particulier le Programme pour la protection active de la santé de la mère et de l’enfant (Journal officiel de la République de Macédoine no 07/2010) et le Programme relatif aux visites médicales systématiques pour les écoliers et les étudiants (Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2010);

c)L’adoption du Plan d’action 2009-2012 visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle et la pédophilie, destiné à protéger et à aider les enfants victimes de pédophilie et prévoyant la création d’un système de coordination de l’action publique et de coopération entre l’État et les organisations non gouvernementales;

d)La création, en 2005, de la Commission nationale des droits de l’enfant.

5.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la succession aux instruments internationaux ci-après ou leur ratification au cours de la période à l’examen:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 17 octobre 2003;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 12 janvier 2004;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 27 mai 2009, et la Convention européenne sur la nationalité, le 3 juin 2003;

d)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 23 décembre 2008;

e)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux Protocoles y afférents concernant respectivement la traite des personnes et le trafic de migrants, le 12 janvier 2005;

f)La Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail forcé ou obligatoire, le 15 juillet 2003, et la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 30 mai 2002;

g)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 6 mars 2002.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité note que certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.118, 2000) ont été prises en compte. Il regrette toutefois que bon nombre d’entre elles n’aient reçu qu’une attention insuffisante ou partielle.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, notamment celles qui ont trait à la mise en conformité de la législation avec la Convention, à l’enregistrement des naissances, aux ressources mises à la disposition des centres d’action sociale et à l’intégration des enfants handicapés dans des programmes éducatifs et de loisirs, et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité constate avec préoccupation que certains aspects de la législation nationale ne sont pas pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention et que la législation en vigueur n’est guère appliquée.

Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre et de mener à bien l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de la Convention et de prendre toutes les mesures nécessaires, sur le plan réglementaire, pour la mettre en œuvre pleinement et efficacement, en consultation avec tous les partenaires concernés, ycompris l’UNICEF, et en y associant largement la société civile.

Coordination

10.Le Comité prend note de la réforme de la Commission nationale des droits de l’enfant réalisée en septembre 2007, par laquelle ses membres ont été promus au grade de conseillers d’État, mais il est préoccupé par le fait que cet organe n’établit pas assez de stratégies et ne fixe pas assez de priorités pour appliquer la Convention. Il note également avec inquiétude que les administrations locales, la société civile et les enfants n’ont guère la possibilité de participer à l’action de la Commission. Il a appris que les compétences de cette dernière s’étendaient à tous les domaines de l’action en faveur de l’enfance mais est troublé de constater qu’elles ne couvrent pas les domaines traités par les Protocoles facultatifs à la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’enfant prenne la tête de l’action visant à établir des stratégies et des priorités pour l’application de la Convention. Il faut que la Commission nationale soit dotée des ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. De même, la composition et les méthodes de travail de la Commission doivent permettre la participation effective des administrations locales, de la société civile et des enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager d’étendre les compétences de la Commission afin que celle-ci puisse clairement assumer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités visant à mettre en œuvre les Protocoles facultatifs à la Convention.

Plan d’action national

12.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action national 2006-2015 relatif aux droits de l’enfant ainsi que la mise au point de plans d’action locaux visant l’application de la Convention dans 53 municipalités sur 83. Néanmoins, il est préoccupé par la lenteur d’exécution du Plan d’action national et par le fait qu’aucun financement spécifique n’a été prévu pour son exécution, son suivi et son évaluation.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’application du Plan d’action national, d’encourager les municipalités qui ne l’ont pas encore fait à adopter des plans locaux en faveur de l’enfance, de veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires soient dégagées, et de tenir compte du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants» ainsi que de son examen à mi-parcours de 2007.

Suivi indépendant

14.Tout en prenant note des modifications apportées à la loi sur le Médiateur en 2009, créant officiellement le Service de protection des droits de l’enfant, placé sous la direction d’un médiateur adjoint, le Comité regrette que ce service n’ait pas l’autorité, les moyens, les ressources humaines et financières ni l’indépendance nécessaires pour s’acquitter efficacement de sa mission. Il est aussi préoccupé par le fait que les enfants et leurs parents ne disposent pas de l’information voulue sur la possibilité de présenter des plaintes, raison pour laquelle le Médiateur reçoit très peu de plaintes présentées par des enfants ou en leur nom.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que l’institution de médiation soit pleinement conforme aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), en tenant compte de l’Observation générale no2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2), et de demander à ce qu’elle soit accréditée auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme;

b)De veiller à ce que les enfants aient les moyens d’entrer en contact avec le Médiateur adjoint, que celui-ci soit habilité à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant d’une façon qui respecte la sensibilité des enfants, et que les enfants et leurs familles soient informés de la possibilité de le saisir de telles plaintes;

c)De veiller à ce que le service de protection des droits de l’enfant rattaché à l’institution de médiation ait les moyens, l’autorité, les ressources et l’indépendance financière nécessaires pour mener à bien son mandat.

Allocation de ressources

16.Le Comité relève que, dans le contexte de la réforme de l’administration, des commissions des droits de l’enfant ont été créées, des plans d’action en faveur de l’enfance adoptés et des ressources financières allouées par certaines municipalités en vue de l’exécution des plans en question. Néanmoins, il reste préoccupé par l’inadéquation des allocations budgétaires au mandat des organismes, spécialement dans le cas des centres d’action sociale. Il prend note aussi avec inquiétude du manque de transparence dans l’affectation des fonds internationaux destinés aux programmes pour l’enfance, du mode de sélection des activités des organisations non gouvernementales subventionnées par l’État et du fait qu’une très faible partie de ces financements va aux activités concernant les enfants; par ailleurs, il constate qu’aucun financement n’a été dégagé pour l’exécution du Plan d’action national sur les droits de l’enfant et que les fonds alloués à l’application du Programme 2010 de l’assurance-santé obligatoire pour tous les citoyens sont insuffisants.

Le Comité prie instamment l’État partie, compte tenu des recommandations qu’il avait formulées à l’issue de la journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilités des États»:

a)D’allouer ou de réserver des fonds pour l’exécution du Plan d’action national;

b)D’utiliser de façon transparente les fonds internationaux destinés aux programmes de protection de l’enfance;

c)De doter toutes les municipalités des ressources nécessaires afin qu’elles puissent s’acquitter au mieux de leurs responsabilités en matière de programmation, de financement et d’exécution des plans et services locaux destinés aux enfants, dans le contexte de la décentralisation;

d)De veiller d’urgence à ce que les centres d’action sociale soient dotés des ressources humaines, techniques et financières nécessaires afin qu’ils puissent fournir les services voulus dans tous les domaines liés à leur mission;

e)De dégager les fonds nécessaires à l’exécution du Programme 2010 de l’assurance-santé obligatoire pour tous les citoyens, afin de garantir une couverture d’assurance-santé aux enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables de la population.

Collecte de données

18.Tout en prenant note de l’évolution en cours du système de données sur la protection de l’enfance, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’approche statistique systématique permettant de suivre la situation des enfants dans l’État partie ni de base de données centralisée sur les enfants en général et, en particulier, les enfants en situation vulnérable.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système statistique avec l’aide de ses partenaires et d’utiliser les données recueillies comme base pour évaluer les progrès atteints dans la réalisation des droits de l’enfant et comme outil pour la conception de stratégies d’application de la Convention. Les données devraient englober tous les mineurs de 18 ans et être ventilées par sexe, une attention particulière étant accordée aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants victimes de violence, privés de soins ou maltraités, les enfants handicapés, les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants qui travaillent et les enfants des rues.

Diffusion et sensibilisation

20.Le Comité salue la traduction de la Convention dans les langues usitées par les différentes communautés du pays ainsi que la rédaction d’une version de la Convention à l’intention des enfants. Il n’en reste pas moins préoccupé par la méconnaissance des dispositions de la Convention par le grand public, en général, et les enfants, en particulier.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer et d’accroître ses efforts pour diffuser et promouvoir la Convention afin de mieux faire connaître ses dispositions ainsi que les droits de l’enfant à la population dans son ensembleet, en particulier, aux enfants.

Formation

22.Le Comité constate que l’école de la magistrature, créée en 2007, offre des formations en droit international, y compris les droits de l’homme et la Convention, mais il regrette que ces formations ne touchent qu’un très petit nombre de juges et de procureurs ou d’autres professionnels de la protection de l’enfance.

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts pour former tous les professionnels de la protection de l’enfance, notamment en prévoyant une formation sur les dispositions de la Convention dans les programmes de formation initiale et continue.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité prend note de l’adoption d’une stratégie de coopération avec la société civile et du Plan d’action 2007-2011 pour la mettre en œuvre, ainsi que des projets visant à augmenter le nombre de droits de vote à la Commission nationale des droits de l’enfant et à accorder des droits de vote égaux aux organisations non gouvernementales qui en sont membres. Le Comité constate néanmoins avec inquiétude que la société civile n’a guère été consultée durant l’élaboration du deuxième rapport périodique et que la conception de la législation et des politiques de protection des droits de l’enfant ne donne pas lieu à suffisamment de concertation; il constate aussi que les critères retenus pour la participation des organisations non gouvernementales à l’action de la Commission nationale des droits de l’enfant manquent de transparence. Enfin, il relève que la contribution remarquable des ONG, qui rendent de nombreux services, n’est pas reconnue à sa juste valeur.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la transparence des relations avec la société civile et de procéder aux consultations qui s’imposent lors de la conception de la législation, des politiques et des programmes dans tous les domaines concernant l’enfance, y compris en ce qui concerne l’action de la Commission nationale des droits de l’enfant et les critères de sélection pour participer à ses travaux.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

26.Le Comité salue l’adoption de la loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre celle-ci, ainsi que les dispositions sur la création d’un organe de lutte contre ce phénomène, mais constate néanmoins que la nouvelle loi ne couvre pas expressément certains motifs de discrimination et qu’elle comporte une longue liste d’«exceptions» qui risquent de nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est préoccupé par la discrimination de facto à l’égard des enfants des minorités, spécialement les Roms, des enfants en institution, des enfants des rues, des enfants handicapés ou encore de ceux qui sont en situation de conflit avec la loi.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore sa législation de lutte contre la discrimination afin qu’elle soit conforme aux normes internationales et régionales et qu’elle couvre expressément tous les motifs de discrimination,ainsi que de supprimer la liste d’«exceptions» qui y figure. L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour empêcher, corriger et punir les actes de discrimination commis contre des enfants, notamment en garantissant l’efficacité de l’organisme de lutte contre la discrimination. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations précises sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention, mis en œuvre par l’État partie en vue de donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et au document final de la Conférence d’examen de Durban tenue en2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité prend note de la nouvelle loi sur la justice pour mineurs, qui dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe fondamental, mais il est préoccupé de constater que ce principe ne figure pas systématiquement dans toute la législation pertinente ni dans les procédures administratives et qu’il n’est pas appliqué correctement dans la pratique.

Le Comité recommande à l’État partie d’adapter l’ensemble de la législation pertinente pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’énoncé à l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les procédures administratives et judiciaires. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que l’intérêt de l’enfant soit une considération primordiale de tous les actes concernant des enfants.

Respect des opinions de l’enfant

30.Tout en notant que le principe du respect des opinions de l’enfant apparaît dans certaines dispositions de la législation de l’État partie, le Comité regrette qu’il n’y figure pas de manière plus systématique et que la législation ne garantisse pas le droit de l’enfant d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires ou administratives le concernant et conformément à ses capacités. Le Comité regrette également qu’en raison des attitudes traditionnelles de la société envers l’enfant, les opinions de ces derniers ne soient pas assez respectées, que ce soit dans la famille, à l’école, dans la communauté ou dans la société dans son ensemble.

À la lumière de l’article 12 de la Convention et compte tenu de l’Observation générale no12 (2009) du Comité sur le droit de l’enfant à être entendu (CRC/C/CG/12), le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les lois concernant les enfants garantissent leur droit d’être entendus dans les procédures judiciaires et administratives, compte tenu dudéveloppement de leurs capacités. Il lui recommande aussi de promouvoir et de faciliter, dans la famille et à l’école ainsi que dans la société en général, le respect des opinions des enfants et leur participation à l’examen de toutes les questions qui les concernent.

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom, nationalité et enregistrement des naissances

32.Le Comité salue l’engagement de l’État partie ainsi que les progrès qu’il a faits dans le domaine de la prévention et de la réduction de l’apatridie grâce aux améliorations apportées à l’enregistrement des données de l’état civil et la délivrance de documents d’identité. Il note néanmoins avec inquiétude qu’un certain nombre d’enfants, dont beaucoup d’enfants des rues et d’enfants roms, ne sont toujours pas enregistrés et n’ont pas de document d’identité, et qu’aucune stratégie n’a été mise en place pour les identifier. Il est aussi préoccupé par le fait que les documents attestant le statut d’enfant réfugié ou jouissant d’une protection subsidiaire ne sont délivrés qu’à la demande d’un avocat, et gravement préoccupé par le fait que les enfants ne possédant pas de document d’identité n’ont pas accès à l’école, aux services de santé et aux services publics, y compris aux allocations familiales.

Le Comité prie instamment l’État partie:

a)De mener une enquête pour recenser les enfants qui n’ont pas de certificat de naissance ou de document d’identité et de prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour enregistrer leur naissance rétroactivement et leur délivrer des documents d’identité;

b)De veiller à ce que le statut des enfants,parmi les réfugiés ou les personnes sous protection subsidiaire,est bien établi et reconnu;

c)De prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants qui n’ont pas de document d’identité ne se voient pas refuser l’accès à l’école ni aux services de santé ou aux services publics, notamment les allocations familiales;

d)De continuer de s’acquitter de ses obligations internationales et d’améliorer les normes de protection à l’égard des enfants apatrides, notamment en créant une procédure de détermination de l’apatridie;

e)De ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Étatsde 2006.

Préservation de l’identité

34.Le Comité est préoccupé par la pratique de l’adoption «secrète» et note avec inquiétude que la loi permet que les enfants adoptés soient enregistrés sous le nom des parents adoptifs et que l’identité des parents biologiques ne soit pas révélée; de même, le Comité est préoccupé par le fait que la loi n’exige pas que soient conservés les renseignements sur l’origine de l’enfant, en particulier l’identité de ses parents biologiques et ses antécédents médicaux.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, notamment législatives, pour garantir que soient conservés les renseignements sur l’origine des enfants adoptés, en particulier l’identité des parents biologiques et les antécédentsmédicaux, et de faire en sorte que les enfants soient informés de leur adoption etaient accès à de tels renseignements à l’âge et au niveau de maturité appropriés.

Accès à une information appropriée

36.Le Comité prend note de la mission confiée au Conseil de radio et télédiffusion de protéger les enfants contre des contenus audiovisuels potentiellement dangereux pour leur développement physique, psychologique et moral, et du fait que ce conseil a pris diverses mesures à cet égard. Néanmoins, il demeure préoccupé par la question de l’accès des enfants à l’information appropriée dans les différentes langues du pays et par la présence de contenus inopportuns, notamment pornographiques, tant dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les enfants aient accès à des informations adaptées à leur âge et soient protégés contre les informations qui nuiraient à leur bien-être, notamment en appliquant les lois et les directives existantes et en surveillant systématiquement le contenu de la presse audiovisuelle ou écrite, afin d’y interdire tout élément pornographique ou autre contenu traumatisant.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Le Comité accueille avec satisfaction le renforcement des dispositions contre la torture auquel l’État partie a procédé, grâce aux modifications apportées au Code pénal et à la loi sur l’institution du Médiateur, en 2009, visant à mettre cette institution en conformité avec le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture mais il n’en reste pas moins gravement préoccupé par les allégations concernant le placement en régime cellulaire, les châtiments corporels et l’utilisation de la matraque dans l’établissement de redressement.

39.Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l’utilisation de la matraque et abolir le recours aux châtiments corporels dans l’établissement de redressement. Conformément à l’alinéa c de l’article 37, l’État partie doit revoir ou limiter le plus possible l’utilisation du placement en régime cellulaire dans cet établissement.

Châtiments corporels

40.Le Comité constate avec satisfaction que les châtiments corporels sont interdits à l’école et dans le système pénal, mais il note avec préoccupation que la loi applicable n’est pas interprétée comme interdisant cette pratique au foyer, et que de tels châtiments et agressions sont des pratiques très répandues dans la famille.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’interdire d’urgence les châtiments corporels dans la famille;

b)De revoir les lois en vigueur afin de recenser les points faibles de la protection de l’enfance et de mettre fin aux châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit, notamment dans les établissements scolaires, au sein de la famille, dans le système pénal et dans le cadre de la protection de remplacement;

c)De tenir compte de l’Observation générale no8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruelles ou dégradantes (CRC/C/GC/8).

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

Le Comité engage l’État partie à faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. En ce qui concerne l’étude des Nations Unies sur la violenceà l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation générale pour l’Europe et l’Asie centrale (tenue en Slovénie du 5 au 7juillet 2005). En particulier, l’État partie devrait porter une attention spéciale aux recommandations suivantes:

i)Interdire toute forme de violence à l’encontre des enfants;

ii)Donner la priorité à la prévention;

iii)Promouvoir des valeurs nonviolentes et des activités de sensibilisation;

iv)Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v)Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

b)De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et surtout avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle et psychologique, et pour donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant, le cas échéant, dans un calendrier précis pour prévenir la violence et les sévices ou les combattre;

c)De faire figurer dans le prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l’État partie des recommandations figurant dans l’étude;

d)De demander à ces fins l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’Organisation mondiale de la santé ainsi que des autres institutions concernées, telles que l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ainsi que les organisations non gouvernementales partenaires.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

43.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu d’une modification apportée à la loi sur la famille en 2004, les centres d’action sociale sont désormais compétents pour limiter ou pour suspendre les droits des parents lorsque ceux-ci ne s’acquittent pas de leurs obligations en matière de pension alimentaire. Il note avec inquiétude que cette mesure coupe sans raison le lien entre le parent et l’enfant et risque d’aboutir à la violation du droit de l’enfant de conserver des relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents (art. 9, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De retirer aux centres d’action sociale la compétence de limiter ou de suspendre les droits des parents et de veiller à ce que cette suspension ne puisse être décidée que par un juge compétent et seulement lorsqu’elle est rendue nécessaire pardes raisons touchant à la protection immédiate de l’enfant et dans son intérêt supérieur;

b)De mettre en œuvre toutes les mesures et programmes nécessaires pour aider les parents à s’acquitter de leur responsabilité d’élever leurs enfants, notamment par des programmes d’amélioration des compétences parentales.

Recouvrement de la pension alimentaire

45.Le Comité note avec inquiétude qu’il n’existe pas de mesures efficaces propres à garantir le recouvrement de la pension alimentaire due à l’enfant.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De recenser les mesures envisageables pour faire payer la pension alimentaire par les parents solvables qui refusent de s’acquitter de cette obligation et d’envisager de créer un fonds national qui garantirait le versement des obligations alimentaires impayées en attendant que des mesures d’exécution soient adoptées;

b)D’envisager de ratifier les Conventions de La Haye ci-après: Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires et Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de leur milieu familial

47.Le Comité salue les mesures positives prises en faveur de la désinstitutionnalisation et du développement du système de placement en famille d’accueil, mais il note néanmoins avec inquiétude: que la démarche adoptée à l’égard de la protection de l’enfance reste incomplète, tant au niveau des lois politiques que dans la pratique; qu’un grand nombre d’enfants sont encore placés dans des institutions, y compris des enfants de moins de 3 ans; qu’il n’y a pas d’examen périodique ni de suivi des placements; et que, selon les informations qui lui parviennent, des pratiques de maltraitance persisteraient dans les institutions chargées de la protection de remplacement.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à la cohérence de sa politique et de sa pratique de protection de l’enfance;

b)De veiller à ce qu’il soit régulièrement procédé à un examen et à un suivi appropriés du placement dans toutes les institutions afin de garantir l’application des normes et d’empêcher toute maltraitance;

c)De continuer et d’achever la désinstitutionnalisation et de s’assurer, à titre prioritaire, que les enfants de moins de 3 ans ne sont pas placés en institution;

d)De tenir compte, dans toutes les mesures concernant les enfants privés de milieu familial, des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant dans la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, adoptée le 20 novembre 2009.

Adoption

Le Comité prend note des renseignements apportés au cours du dialogue et recommande à l’État partie de mettre au point toutes les mesures voulues pour garantir le respect du principe de subsidiarité, de sorte que l’adoption internationale ne soit envisagée qu’après que toutes les possibilités d’adoption nationales ont été épuisées.

Maltraitance et négligence

50.Le Comité salue les modifications apportées au Code pénal au sujet de la violence dans la famille (par. 19 de l’article 122 de la loi portant changement et modification du Code pénal) et l’insertion, en 2004, dans la loi sur la famille de dispositions visant à définir la notion de maltraitance ou de négligence grave à l’égard des enfants, qui permet aux tribunaux de révoquer les droits des parents et de déclencher le dispositif de protection judiciaire, qu’une procédure pénale ait été engagée ou non. Le Comité reste cependant préoccupé par le nombre croissant d’affaires de maltraitance physique et sexuelle et de violence psychologique à l’encontre d’enfants au foyer et dans les établissements scolaires; il constate que les enfants victimes de violence au foyer qui ont reçu de l’aide sont peu nombreux.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la prévention, de prendre des mesures pour garantir l’application de la législation, de punir les auteurs de maltraitance physique et sexuelle au foyer et dans les établissements scolaires, et de faire en sorte que les enfants victimes aient accès à des services spécialisés de rétablissement, de réinsertion et de réintégration familiale.

5.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

52.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour créer des centres de jour pour les enfants handicapés mais constate avec inquiétude que les services éducatifs, sociaux et sanitaires de proximité offerts aux enfants handicapés et à leur famille sont toujours insuffisants. En particulier, il note que de nombreux obstacles restent à surmonter pour que les enfants handicapés aient un accès égal à l’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 23 de la Convention et compte tenu de l’Observation générale no 9 (2006) relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), de continuer de renforcer les mesures de protection et de promotion des droits des enfants handicapés et, notamment:

a)D’élaborer une politique globale pour garantir la protection des enfants handicapés et leur égal accès aux services sociaux, éducatifs et autres;

b)De redoubler d’efforts pour mettre en place les ressources nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et développer les programmes de réadaptation de proximité axés sur la famille, notamment les groupes de soutien aux parents;

c)De poursuivre ses efforts pour permettre aux enfants handicapés, y compris à ceux qui présentent un retard mental modéré ou grave, d’exercer, dans toute la mesure possible, leur droit à l’éducation;

d)De créer des conditions permettant aux enfants handicapés de participer à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de programmes qui leur sont destinés;

e)De dispenser une formation aux catégories professionnelles travaillant avec des enfants handicapés, comme les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel de santé.

Santé et services de santé

54.Le Comité salue la réduction notable de la mortalité infantile et des moins de 5 ans ainsi que le recul des maladies infectieuses enregistrées et l’élimination des troubles liés à la carence en iode au cours des dernières années; il note néanmoins avec inquiétude que les taux de mortalité infantile chez les enfants roms restent plus élevés que la moyenne nationale et que la mortalité périnatale est la plus élevée de la région. Il est également préoccupé par les disparités existant entre les zones urbaines et les zones rurales pour ce qui est de l’accès aux services sanitaires et par le fait que les enfants réfugiés ou sous protection humanitaire ne possédant pas de pièce d’identité se voient refuser l’accès aux soins médicaux.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’améliorer l’état de santé des enfants, notamment:

a)En renforçant les efforts menés pour prévenir et réduire la mortalité infantile dans la communauté rom;

b)En renforçant la qualité et la disponibilité des services sanitaires afin d’éliminer les disparités entre zones rurales et zones urbaines;

c)En veillant à ce que tous les enfants reçoivent l’assistance médicale et les soins nécessaires, en insistant sur l’amélioration des soins de santé primaire, en particulier en étendant la couverture aux enfants des catégories les plus vulnérables de la population;

d)En améliorant la qualité des soins de santé prénatals et postnatals pour les mères, dans un but de prévention de la mortalité périnatale.

Allaitement maternel

56.Le Comité salue l’insertion des dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dans la loi sur la sécurité sanitaire des aliments et dans la loi sur la protection des consommateurs, et note avec satisfaction que le congé de maternité rétribué et les pauses pour les séances d’allaitement sont garantis par la loi. Il regrette néanmoins que le taux d’allaitement maternel exclusif soit en déclin; que l’Association pédiatrique, qui contrôle les directives relatives à l’allaitement maternel, accepte d’être parrainée par l’industrie de l’alimentation pour bébés; et que des aliments pour bébés, étiquetés «pour 4 mois», soient largement promus dans les maternités privées et distribués en pharmacie et dans les supermarchés.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la législation en vigueur, de renforcer ses efforts pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif et de respecter le Code international de commercialisation des substituts à l’allaitement maternel.

Santé des adolescents

58.Le Comité note que le programme en faveur de la maternité sans risque a pour priorité de garantir l’accès à l’information et aux conseils concernant la prévention de la grossesse et de l’avortement chez les adolescentes, et que l’État partie projette d’introduire l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Il est néanmoins préoccupé par le taux élevé d’accouchements et d’avortements chez les adolescentes, particulièrement parmi les Roms et dans les autres minorités, par le recul considérable de l’offre de soins de santé génésique pour les adolescentes en zone rurale et par le manque de respect de la confidentialité. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de mesures de prévention et de services de réadaptation pour les enfants toxicomanes ou alcooliques.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que les adolescents aient accès à des services de conseil confidentiels adaptés à leur âge, et à des programmes de formation aux compétences nécessaires à la vie courante, dans toutes les régions et toutes les communautés du pays;

b)De faire des efforts pour améliorer l’information et la connaissance concernant la santé et les droits en matière de reproduction afin de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes, et de mettre au point des programmes adaptés d’aide aux mères adolescentes et à leurs enfants;

c)De mettre au point des mesures de prévention et des services de réadaptation pour les mineurs toxicomanes et alcooliques;

d)De prendre de nouvelles mesures, notamment grâce à l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour soutenir la mise en place de services d’assistance sociopsychologique, de soins et de réadaptation qui soient confidentiels, appropriés sur le plan culturel et adaptés aux jeunes, et qui tiennent compte de l’Observation générale no 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4).

La santé mentale

Le Comité prend note de l’inquiétude manifestée par l’État partie concernant le fait que les programmes de promotion et de prévention sont loin de répondre aux besoins des enfants et des adolescents, et il lui recommande de mettre au point une politique globale de santé mentale des enfants et des adolescents comportant tous les éléments obligatoires recommandés par l’Organisation mondiale de la santé, notamment au sujet de la promotion de la santé mentale, de la prévention des troubles mentaux au niveau des soins primaires et des services de santé mentale internes et externes, afin d’améliorer la santé mentale et le bien-être émotionnel des enfants.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

61.Le Comité constate que l’âge minimum légal du mariage est de 18 ans; il est néanmoins préoccupé par la pratique du mariage forcé et précoce des filles dans certaines communautés, y compris le mariage traditionnel non enregistré auprès des autorités, et par les exemples portés à sa connaissance de vente d’enfants aux fins de mariage, et il note que de telles pratiques risquent d’être exacerbées en période de difficultés économiques.

Le Comité prie instamment l’État partie:

a)D’ériger expressément le mariage forcé ou précoce en infraction, et de traduire en justice les auteurs de telles pratiques (CRC/GC/2005/6);

b)D’appliquer la législation existante et de faire en sorte que le mariage de mineurs de 18 ans ne soit permis que dans des cas exceptionnels, avec l’accord du juge et seulement dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)De mener des enquêtes afin d’évaluer le nombre d’enfants touchés par le phénomène du mariage forcé ou précoce, y compris le mariage traditionnel non enregistré auprès des autorités, afin de mettre au point des mesures ciblées pour réduire et éliminer cette pratique;

d)De dispenser aide et formation aux professionnels qui travaillent avec les familles et les enfants afin qu’ils puissent aider les enfants qui risquent d’être soumis au mariage forcé ou précoce, collaborer avec les communautés touchées et mener des campagnes de sensibilisation sur les répercussions du mariage forcé ou précoce et, en particulier, sur les droits et le développement des filles.

Niveau de vie

63.Le Comité note que dans sa réponse écrite, l’État partie a signalé qu’il considérait comme prioritaire l’action en faveur des familles économiquement désavantagées et socialement exclues; il prend également note des renseignements selon lesquels l’État met actuellement au point une stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale et un programme national de développement de la protection sociale. Il est néanmoins inquiet de constater que le système des allocations familiales est discriminatoire et exclut les enfants en situation vulnérable, parce qu’il ne concerne que les enfants qui fréquentent régulièrement l’école et dont les parents ont un emploi ou sont couverts par un régime de protection sociale.

Le Comité recommande à l’État partie de considérer comme prioritaire la protection d’un niveau de vie adéquat pour les enfants en situation vulnérable, notamment dans les lois et les stratégies qui seront décidées et les programmes qui seront adoptés en matière de protection sociale et, particulièrement, les allocations familiales; il lui recommande également de veiller à ce que ces mesures soient respectées dans la pratique par les institutions publiques concernées. L’État partie doit prendre des mesures immédiates pour supprimer toute forme de discrimination dans l’attribution des allocations familiales et des autres formes de protection sociale.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle

65.Le Comité note que la loi garantit le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils aient la nationalité macédonienne ou qu’ils soient apatrides résidents, que des efforts ont été consentis pour améliorer la qualité de l’éducation et que l’État partie prévoit d’introduire des transferts monétaires soumis à conditions afin d’encourager la scolarisation et la fréquentation scolaire au niveau du cycle secondaire. Le Comité est néanmoins préoccupé de constater que:

a)Il existe des obstacles à l’accès à l’éducation pour les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui n’ont pas de pièce d’identité, des enfants handicapés et des enfants des rues;

b)Les enfants sont de plus en plus fréquemment regroupés dans les écoles selon leur appartenance ethnique, ce qui entraîne des disparités dans la qualité de l’éducation, limite les possibilités de contact entre enfants appartenant à des communautés différentes et favorise la violence interethnique;

c)Les taux de scolarisation et de réussite dans l’enseignement primaire restent bas pour les enfants roms, particulièrement les filles, ceux-ci étant victimes de ségrégation et de discrimination à l’école;

d)Selon des informations reçues par le Comité, les enfants roms sont surreprésentés dans les écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux et la décision d’envoyer les enfants dans de telles écoles n’est pas prise par des équipes interdisciplinaires ni fondée sur des critères objectifs;

e)Les établissements et institutions spécialisés dans le développement et l’éducation intégrés du jeune enfant sont rares;

f)L’enseignement de la religion peut être un facteur de discorde entre écoliers; il ne contribue pas suffisamment à susciter l’entente, la tolérance et l’amitié entre groupes ethniques et religieux, contrairement à ce qui est énoncé à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants ne se voient refuser l’accès à l’éducation pour aucun motif que ce soit;

b)De mettre sur pied des services spécialisés afin de préparer les enfants des rues à réintégrer le système scolaire;

c)De collaborer avec les communautés afin d’encourager l’inscription des enfants dans des écoles ethniquement mixtes et de donner aux enfants des différentes communautés des possibilités pratiques d’étudier ensemble de sorte qu’ils puissent se côtoyer au quotidien et apprendre les uns des autres. L’État partie doit prendre des mesures immédiates afin d’inverser la tendance actuelle à la ségrégation en fonction de critères ethniques à tous les niveaux de l’enseignement national, régional ou municipal;

d)Compte tenu de l’Observation générale no 1 (2001) du Comité sur les objectifs de l’éducation (CRC/GC/2001/1) et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, d’investir dans la formation des enseignants, de mettre au point des programmes, des manuels et d’autres outils pour promouvoir activement l’entente, la paix, la tolérance, la solidarité et la cohésion multiculturelles entre les différentes communautés ethniques et religieuses;

e)De poursuivre et renforcer les mesures visant à promouvoir l’intégration des enfants roms dans le système de l’enseignement général, spécialement en sensibilisant les enseignants et autres professionnels concernés et en aidant les familles éprouvant des difficultés économiques;

f)De renforcer les mesures visant à ce que la décision d’orienter des enfants vers des écolesspécialessoitfondéesurdescritèresobjectifs,prisepardeséquipesinterdisciplinaires de professionnels, qu’elle soit régulièrement réexaminée, qu’elle tienne compte du bagage linguistique et culturel de chaque enfant et qu’elle ne soit pas fondée sur des critères socioéconomiques;

g)De promouvoir et renforcer le développement et l’éducation du jeune enfant, et de veiller à ce que les intéressés y aient accès, en particulier les enfants susceptibles d’avoir un retarddedéveloppementetlesenfantsdesmilieuxdéfavoriséssurleplansocioéconomique, compte tenu de l’Observation générale no 7 (2005) du Comité concernantlamiseenœuvredesdroitsdel’enfantdanslapetiteenfance (CRC/C/GC/7);

h)De mettre en œuvre les plans visant à introduire l’éducation à la santé génésique à l’école primaire et à l’école secondaire, comme indiqué durant le dialogue;

i)De veiller à ce que les cours de religion soient facultatifs, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et à ce qu’ils soient donnés de manière à contribuer à unespritd’entente,detoléranceetd’amitiéentretouslesgroupesethniquesetreligieux, comme indiqué à l’alinéa d du premier paragraphe de l’article 29 de la Convention.

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

67.Le Comité note que l’État partie assume la responsabilité des soins de santé, de la protection sociale et du logement des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes sous protection subsidiaire depuis le 1er janvier 2010. Malgré la déclaration de la délégation de l’État partie, le Comité est inquiet de constater qu’on ne nomme pas systématiquement un tuteur pour chaque mineur non accompagné ou séparé et que ces mineurs ne sont pas hébergés séparément des adultes.

Le Comité recommande à l’État partie de faire nommer des tuteurs pour les mineurs non accompagnés ou séparés et d’héberger ceux-ci dans des locaux à l’écart des adultes; il lui recommande aussi de veiller à ce que les enfants faisant partie de la catégoriedesréfugiésoudesdemandeursd’asilesoientscolarisés,aientaccèsauxsoins de santé, à la protection sociale et à l’hébergement, compte tenu de l’Observation générale no 6 (2005) du Comité concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (CRC/GC/2005/6).

Exploitation économique, dont le travail des enfants

69.Le Comité observe qu’en vertu de la loi sur le travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans et que les salariés de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale, mais il constate avec inquiétude que les lois et les politiques relatives au travail des enfants sont peu appliquées et que, dans le secteur de l’économie informelle, le travail des enfants est fréquent, notamment la mendicité et la vente ambulante dans les rues, aux carrefours ou dans les restaurants.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’application de la législation et des politiques du travail et de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène afin d’éviter que des mineurs vulnérables travaillent, particulièrement dans l’économie informelle.

Les enfants des rues

71.Le Comité prend note de l’élaboration d’un protocole relatif au traitement des enfants des rues; néanmoins, il constate avec une profonde inquiétude que le nombre de ces enfants, en majorité des Roms, est en augmentation et que la mise en place de solutions durables qui assureraient aux enfants la protection, l’accès à l’éducation et la réinsertion socialeneprogresseguère.Deplus,leComitéprendnotedesplansvisantàouvrirdescentres de jour en dehors de Skopje, mais il est préoccupé par le fait qu’actuellement il n’existe que deux centres publics de jour qui offrent une protection aux enfants des rues dans la capitale.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une protection et d’une assistance permettant leur rétablissement et leur réinsertion dans la société, et d’élaborer une stratégie globale de lutte contre les causes profondes du phénomène, en coopération avec les organisations qui aident ces enfants;

b)De sensibiliser la population aux droits et aux besoins des enfants des rues et de lutter contre les apriori et les préjugés;

c)Deveilleràcequelesenfantsdesruessoientconsultéslorsdel’élaboration de programmes destinés à améliorer leurs conditions de vie et leur épanouissement.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

73.Le Comité prend note de l’action de sensibilisation menée et des efforts croissants visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle infligée aux enfants, notamment par la création d’un organe national de coordination, ainsi que des recherches effectuées et des activités de formation organisées. Néanmoins, il note avec inquiétude que le nombre de cas d’agression et d’exploitation sexuelles d’enfants augmenterait, que seuls les mineurs de 14 ans sont protégés au titre de l’article 188 du Code pénal («agression sexuelle sur mineur de 14 ans») et que, dans les cas de viol, la charge de la preuve incombe à la victime dès l’âge de 14 ans. De plus, le Comité trouve regrettable que les peines prononcées par certains tribunaux dans les affaires d’agression sexuelle sur un mineur soient pour la plupart de courte durée et assorties d’un sursis.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une protection égale à tous les mineurs de 18 ans contre l’agression sexuelle, et en particulier d’éliminer la charge de la preuve pour ceux qui ont plus de 14 ans, et de faire en sorte que les coupables de telles agressions soient traduits en justice et sanctionnés. Il lui recommande également de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels de 2010.

Vente, traite et enlèvement

75.Le Comité prend note du fait qu’un nouveau plan de lutte contre la traite des enfants est en passe d’être adopté, que le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite fonctionne depuis 2005 et qu’un programme de réinsertion sociale pour les enfants victimes existe depuis 2006. Il note néanmoins avec inquiétude que des enfants sont victimes de la traite à des fins diverses à l’intérieur du pays et à partir de celui-ci.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts afin de prévenir la traite des enfants, de protéger ces derniers contre ce phénomène et de renforcer les mesures visant à traduire en justice les personnes pratiquant la vente et la traite et, en particulier:

a)D’appliquer pleinement la législation nationale contre la traite d’êtres humains;

b)D’organiser des programmes de renforcement des capacités pour les agents des forces de l’ordre, les juges et les procureurs;

c)D’enquêter sur tous les cas de vente et de traite et de traduire en justice les auteurs présumés de tels actes, afin de lutter contre l’impunité;

d)De renforcer les mesures de protection des enfants victimes et de veiller à ce que ces derniers reçoivent une aide sociale et psychologique adaptée en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale;

e)De s’attaquer aux causes profondes de la vente, de la traite et de l’enlèvement d’enfants, en particulier en accordant une attention spéciale à la famille dans les programmes de lutte contre la pauvreté, afin d’empêcher l’abandon scolaire et la discrimination fondée sur le sexe;

f)De mener des actions de sensibilisation, en coopération avec les organisations non gouvernementales et les médias, afin de rendre les parents et les enfants conscients des dangers et des conséquences de telles infractions.

Service d’assistance téléphonique

77.Le Comité prend note de l’existence du service d’assistance téléphonique gratuit géré par une organisation non gouvernementale, ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’intention des enfants et des jeunes, mais s’inquiète de constater que le financement de ce programme n’est pas pérennisé, qu’il n’est accessible que depuis un seul opérateur téléphonique et pas par téléphone mobile.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer au service d’assistance téléphonique existant les ressources financières nécessaires pour qu’il puisse continuer à fonctionner gratuitement, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’accroître ses capacités afin qu’il puisse recevoir des appels depuis tous les opérateurs, de lui attribuer le numéro européen harmonisé à six chiffres et d’en faire une source de renseignements et de données en vue d’élaborer des politiques et des textes législatifs sur les droits de l’enfant, afin qu’il devienne un outil d’intervention et de prévention précoce.

Administration de la justice pour mineurs

79.LeComitéprendnotedelacréationd’unconseilpourla préventiondeladélinquance juvénile et de plans visant à améliorer la situation dans l’institution de redressement, qui a été transférée dans les locaux de la prison de Skopje après le conflit. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que:

a)Les enfants de moins de 14 ans peuvent être soumis à des mesures à caractère pénitentiaire décidées et appliquées par les centres d’action sociale;

b)Dans plusieurs cas, des enfants auraient été traités comme des délinquants adultes;

c)Les enfants ne sont pas séparés des détenus adultes;

d)Les conditions de détention des enfants sont médiocres, particulièrement dans l’institution de redressement et dans le centre de détention pour mineurs de Ohrid, et les cellules des mineurs sont surpeuplées;

e)Les enfants sont soumis à des tests de dépistage de consommation de stupéfiants obligatoires dans l’institution de redressement.

Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, parmi lesquelles les articles37 b), 39 et 40 delaConvention,ainsiquel’Ensemblederègles minima des Nations Unies concernant l’administrationdelajusticepour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté (Règles de La Havane). Il recommande en particulier à l’État partie de tenir compte de l’Observation générale no 10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). Il lui recommande également:

a)Deveilleràcequelesenfantsn’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (14 ans) ne soient en aucun cas punis pour des actes constituant des infractions pénales;

b)De modifier les pratiques et de veiller à ce que les enfants ne soient pas traités comme des délinquants adultes dans le système de la justice pour mineurs;

c)De veiller à ce que les mineurs soient séparés des adultes dans les lieux de détention;

d)De prendre des mesures effectives pour améliorer la situation dans tous les lieux où des enfants sont détenus et y réduire la surpopulation;

e)De veiller à ce que les enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort, spécialement en mettant au point des mesures de substitution à la détention, telles que les possibilités de justice réparatrice, et que les condamnations fassent l’objet d’un contrôle;

f)D’abolir la pratique du dépistage obligatoire de la consommation de stupéfiants dans l’institution de redressement.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

81.Le Comité prend note des projets visant à élaborer un protocole sur le traitement des cas de sévices sexuels sur enfant, mais il constate avec inquiétude que, jusqu’à présent, les activités n’ont pas été centrées sur la protection des enfants victimes. Il est en particulier préoccupé par les informations qui lui parviennent selon lesquelles des enfants victimes ont dû témoigner en présence de l’auteur de l’infraction et que des victimes de violence au sein de la famille n’ont pas reçu la protection voulue, ce qui a entraîné une victimisation secondaire et le retrait de témoignages. De plus, l’âge fixé pour bénéficier d’une protection étant peu élevé pour certaines infractions, ces dernières années, des enfants victimes de plus de 14 ans ont été privés de protection. Le Comité note qu’un code de conduite a récemment été rédigé à l’intention des journalistes mais constate néanmoins avec une vive préoccupation que l’attention des médias a conduit à révéler l’identité d’enfants victimes.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes et/ou témoins d’actes criminels tels que sévices, violence familiale, conflit armé, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement et traite, et les témoins de telles infractions, bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice pour les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 adoptée par le Conseil économique et social).

Il lui recommande aussi de prendre les mesures qui s’imposent, en coopération avec les médias, pour que ceux-ci respectent la vie privée des enfants, en renforçant l’applicationdelalégislationexistanteetenorganisantdescampagnesdesensibilisation et d’éducation.

Enfants appartenant à des minorités

84.Le Comité note avec satisfaction que l’enseignement dans la langue maternelle est disponible pour la plupart des communautés vivant dans le pays (en macédonien, albanais, turc et serbe), et qu’un cours de langue et de culture roms a été créé; néanmoins, il constate avec préoccupation que les possibilités d’être scolarisé dans certaines langues minoritaires sont réduites et que l’enseignement dispensé dans ces langues est d’une qualité inférieure; cette remarque s’applique particulièrement aux communautés roms et valaques.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants appartenant à des minorités, respecter leur culture et garantir qu’ils puissent exercer les droits inscrits dans la Constitution nationale, dans les lois du pays et dans la Convention;

b)De former des éducateurs et de mettre au point des programmes, des manuels scolaires et d’autres outils afin d’élargir l’offre d’enseignement dans une langue minoritaire et d’en améliorer la qualité, en particulier pour les enfants roms (pour tous les groupes utilisant leur propre langue) et valaques; et

c)De ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui a déjà été signée.

8.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et les Protocoles facultatifs y afférents auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapéesetsonProtocolefacultatifetlaConventioninternationalepourlaprotection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, que l’État partie a signées, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

9.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les diffusant auprès du Parlement, des ministères concernés, de la Commission nationale des droits de l’enfant, du Médiateur et, le cas échéant, des autorités locales, afin qu’elles soient examinées et suivies d’effet.

Diffusion

Le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie ainsi que les recommandations et les observations finales qu’il a adoptées à leur propos soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas uniquement) par l’Internet auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat à cet égard et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à présenter, en un rapport unique, ses troisième, quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques au plus tard le 16 mars 2017 (soit dix-huit mois avant la date fixée dans la Convention pour la soumission du sixième rapport périodique). Ce prochain rapport ne dépassera pas 120 pages (voir CRC/C/118) et inclura des renseignements sur l’application concrète des présentes observations finales et des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, et leur effet sur les enfants.

Le Comité invite aussi l’État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports présentés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant le document de base commun et le document spécifique à un instrument international approuvés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).