NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/21/Add.517 janvier 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993

Additif

Cambodge

[29 août 2002]

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

1.De 1975 à 1978, le Cambodge a été soumis à un régime dictatorial, dirigé par les Khmers rouges qui ont commis des tortures cruelles et actes inhumains contre le peuple. Les Khmers rouges ont contraint le peuple à travailler sans relâche jusqu’à l’épuisement, sans nourriture et sans médicaments. Ils ont arrêté, torturé arbitrairement et massacré sans jamais être traduits en justice. L’actuel musée Tuol Sleng était une très grande prison où les Khmers rouges se sont livrés à des actes de torture cruels et inhumains. D’après les archives, environ 20 000 personnes ont été torturées et tuées dans cette prison. Les restes de plusieurs millions de personnes torturées ont été retrouvés dans des charniers en plusieurs endroits du Cambodge. On voit donc clairement que la torture organisée par les Khmers rouges était un crime contre l’humanité.

2.Après les Accords de paix de Paris du 23 octobre 1991, le Cambodge a été réunifié et a commencé à se reconstruire sous un régime politique de démocratie libérale pluraliste, conformément à l’article 51 de la Constitution de 1993: «Le Royaume du Cambodge adopte un régime de démocratie libérale pluraliste.».

3.Pour atteindre les objectifs de ce système, la Constitution de 1993 garantit et protège toutes les formes de liberté et vise à empêcher tout acte de torture contre tout individu, comme il ressort de l’article 38:

La loi interdit toute violence physique contre tout individu;

La loi protège la vie, l’honneur et la dignité des citoyens;

La poursuite, l’arrestation, la garde à vue ou la détention d’un individu ne pourront être effectuées que conformément aux dispositions de la loi;

La contrainte, la violence physique ou tout autre traitement aggravant la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits. Les auteurs, les coauteurs et les complices de tels actes sont punis conformément à la loi;

L’aveu obtenu par la contrainte physique ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve de culpabilité;

Le bénéfice du doute profite à l’accusé;

Tout accusé est présumé innocent jusqu’au verdict définitif du tribunal;

Tout individu a le droit de se défendre en justice.

4.Parallèlement à la Constitution de 1993, les dispositions de la loi pénale provisoire visant à garantir la protection contre la torture sont restées en vigueur:

Article 12: «Les détenus ne seront pas soumis à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ni être battus ou torturés. Chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux appropriés. Les prisonniers ne doivent pas être entravés par des menottes et des fers ni maintenus à l’isolement, qu’ils soient en détention provisoire ou condamnés. En aucun cas la famille du détenu ou du prisonnier ne doit être l’objet de menaces quelconques du fait du comportement du prisonnier.

L’arrestation et la détention doivent se faire dans le respect des prescriptions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et de l’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adoptés par les Nations Unies.»

Article 24, paragraphe 3: «Les aveux obtenus sous la contrainte, exercée sous quelque forme que ce soit, sont considérés comme nuls et de nul effet.»

Article 25: «Tout suspect, inculpé et accusé bénéficie de la présomption d’innocence la plus absolue.»

Article 35: «Quiconque, sans ordre de l’autorité judiciaire, arrête, place en détention ou détient illégalement une personne encourt une peine d’emprisonnement:

De 10 ans, si la détention illégale dure plus d’un mois;

De trois à cinq ans si la détention dure moins d’un mois.».

5.Après les Accords de paix de Paris du 23 octobre 1991, le Conseil national suprême a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 22 septembre 1992. Depuis, la Convention constitue l’ensemble de principes judiciaires le plus important pour le Cambodge. La promulgation de ce texte a été une grande réalisation. Le Royaume du Cambodge est partie du texte de la Convention pour se doter de dispositions permettant de donner effet à l’article 31 de la Constitution de 1993 qui dispose que «le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les droits de l’homme tels qu’ils sont définis dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions relatives aux droits de l’homme, de la femme et de l’enfant».

6.Forts de ce principe, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ont reconnu et considéré la Convention comme le texte de base pour rendre des décisions concernant la torture. Le Ministre de la justice a fait distribuer une circulaire (no 9, en date du 13 septembre 1993) donnant aux procureurs provinciaux et municipaux l’instruction d’inspecter les prisons et les lieux de détention à la lumière des dispositions de la Convention. Le Ministre de l’intérieur a donné aux gouverneurs des municipalités et des provinces et aux commissaires de police l’ordre de ne jamais recourir à la torture pendant les interrogatoires.

7.La Constitution de 1993 a donné aux tribunaux compétence pour juger tous les litiges. L’article 128, paragraphe 3, dispose ainsi: «Le pouvoir judiciaire est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif. Ce pouvoir est confié à la Cour suprême et aux juridictions des diverses catégories et à tous les degrés.» Donc quiconque s’estime victime de tortures ou de mauvais traitements peut porter plainte devant le tribunal pour préjudice physique et psychique et pour demander réparation. Le procureur exerce l’action publique, engage les poursuites en vue de juger l’auteur des faits, conformément à la loi. La loi de procédure pénale de 1993 dispose ce qui suit:

Article 8: «L’exercice de l’action publique et sa mise en mouvement appartiennent aux parquets.»

Article 9: «Toute personne qui s’estime victime d’une infraction pourra déposer une plainte pendant la poursuite judiciaire pour réclamer des dommages‑intérêts.».

8.L’auteur d’un acte de torture encourt la peine prévue par la loi et est tenu d’indemniser la victime. Même s’il a déjà indemnisé la victime, il ne peut pas échapper à la sanction pénale. L’article 7 de la loi de procédure pénale de 1993 dispose en effet que l’action publique n’est susceptible d’aucune transaction.

9.Malgré la protection contre la torture garantie par la Constitution de 1993 et l’interdiction faite par la loi, qui réprime les auteurs de tels actes, des cas de torture se produisent toujours. Il est arrivé que des inculpés ou des suspects aient été torturés par les autorités chargées de leur interrogatoire. La torture est une pratique de l’ombre et il est très difficile de poursuivre les responsables. L’insuffisance des éléments de preuve n’a pas permis de punir les coupables.

10.Quand la victime de torture était en état d’arrestation ou en détention, elle n’a pas porté plainte parce qu’elle avait peur des représailles; les victimes ont aussi du mal à donner des informations précises au tribunal. La situation est également difficile à étudier parce que l’existence de la torture a été rarement prouvée par des preuves ou des témoignages.

11.La mise en œuvre de la Convention n’est donc pas encore parfaite et de nombreuses difficultés doivent encore être surmontées. La guerre dévastatrice a duré plus de 20 ans et a laissé dans les mémoires le souvenir d’innombrables actes inhumains. La guerre a engendré l’analphabétisme, la pauvreté et l’absence de travail, tous facteurs propices à la torture et aux actes inhumains. L’éducation aux droits de l’homme et la diffusion des principes moraux ne sont pas encore généralisées. La connaissance des droits fondamentaux par la population ainsi que par les autorités compétentes est encore limitée et imprécise.

II. MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 1 er À 16 DE LA CONVENTION

Article premier

Définition de la «torture»

12.Aux fins de la Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

13.D’après le dictionnaire khmer de 1967, le terme torture signifie «des actes brutaux, mauvais et inhumains». Il n’existe pas encore de loi fixant la définition de la «torture», de sorte que le Royaume du Cambodge utilise le terme «torture» dans le sens de la Convention.

14.Pour garantir en permanence le respect de la loi, le Ministère de la justice a élaboré un projet de code pénal qui prévoit l’interdiction des actes de torture. L’article 200 dispose ainsi que quiconque commet un acte de torture ou de cruauté encourt une peine d’emprisonnement allant de sept à 15 ans.

Article 2

Paragraphe 1: Mesures visant à empêcher la torture

15.Le Royaume du Cambodge prend des mesures législatives, administratives et judiciaires afin d’empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

Mesures législatives

16.L’article 38 de la Constitution de 1993 dispose que la loi interdit toute atteinte physique contre tout individu (par. 1):

−La contrainte, la violence physique ou tout autre traitement aggravant la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits. Les auteurs, les coauteurs et les complices de tels actes sont punis conformément à la loi (par. 4);

−L’aveu obtenu par la contrainte physique ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve de culpabilité (par. 5).

17.La loi pénale transitoire, toujours en vigueur, proscrit tout acte de torture:

Article 12: «Les détenus ne seront pas soumis à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ni être battus ou torturés.»

Article 57: «Tout agent de l’État, y compris les membres de la police et des forces armées, qui porte atteinte à l’intégrité physique ou à l’inviolabilité du domicile encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.».

Mesures administratives

18.Le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé ont fait paraître le 7 juillet 1993 un arrêté conjoint donnant à leurs personnels l’ordre de ne pas entraver les prisonniers par des fers ou des menottes, quand ils sont dans la prison. Le 13 septembre 1993, le Ministère de la justice a donné aux procureurs municipaux et provinciaux l’instruction d’inspecter les prisons et les lieux de détention de leur ressort au moins une fois par mois afin de vérifier les conditions dans lesquelles chacun des prévenus et des condamnés est détenu.

19.À l’occasion d’un séminaire tenu le 14 et le 15 mai 1995 sur l’interdiction des actes de torture, S. E. Chem Sgoun, Ministre d’État et Ministre de la justice, a déclaré que «tout acte de torture commis sur la personne d’un suspect, d’un inculpé, d’un détenu en prévention et d’un condamné est contraire à la loi et sera réprimé conformément à la loi».

20.Par une décision du 23 novembre 1995, le Ministère de l’intérieur a fixé les sanctions encourues par les fonctionnaires de police qui commettent des actes de torture. Tout fonctionnaire de police qui, pendant un interrogatoire, recourt à la torture, à toute forme de contraintes ou d’intimidation sera sanctionné, rétrogradé, démis de ses fonctions ou radié des cadres. Tout fonctionnaire de police qui prévoit de commettre ou commet une infraction prévue par la loi, commet un acte de torture grave ou frappe à mort un suspect pour obtenir des aveux sera poursuivi.

Mesures judiciaires

21.À l’heure actuelle, le Royaume du Cambodge est doté de 21 tribunaux municipaux et provinciaux, d’une cour d’appel et d’une Cour suprême. Les deux juridictions supérieures sont situées à Phnom Penh. Étant donné que les tribunaux sont compétents pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif, ils ont pleine capacité pour juger les délits de torture et prononcer des peines.

22.La victime d’actes illégaux de violence physique ou psychique commis par une autorité publique peut porter plainte auprès de tous les tribunaux, comme le tribunal de première instance, la cour d’appel ou la Cour suprême (art. 2 et 5 de la loi pénale transitoire). Elle peut engager une action en dommages‑intérêts contre l’auteur de l’acteur, le coauteur et le complice (art. 39 de la Constitution et art. 27 de la loi pénale transitoire). Les détenus ou les prisonniers peuvent également porter plainte contre tout agent pénitentiaire qui commet un acte de torture ou de cruauté ou le dénoncer.

23.Les mesures législatives et administratives devraient être suffisantes pour empêcher la torture mais cette pratique n’a pas été totalement éliminée. Elle est commise en secret sans preuve ni témoin; il arrive aussi que la victime n’ose pas porter plainte.

Paragraphe 2: Torture pendant l’état d’urgence

24.L’état de guerre ou la menace de la guerre, l’instabilité politique interne ou une situation d’urgence n’ont jamais été invoqués pour commettre des tortures.

25.Ce genre de situation est prévu par la Constitution de 1993:

L’article 22 dispose que quand la nation est en danger, le Roi proclame publiquement l’état d’urgence avec l’accord du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat;

Le paragraphe 5 de l’article 78 dispose qu’en temps de guerre ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est impossible d’organiser les élections, l’Assemblée nationale peut, sur proposition du Roi, proclamer la prorogation d’un an de son mandat;

Conformément au paragraphe 6 de l’article 90, l’Assemblée nationale vote la loi portant la déclaration de guerre. Le vote doit réunir la majorité absolue de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale;

L’article 86 dispose que dans les circonstances où la nation est en danger, l’Assemblée nationale se réunit tous les jours de façon permanente. Elle met fin à l’état d’urgence quand la situation le permet. Si l’Assemblée nationale ne peut se réunir pour des raisons impérieuses, notamment en cas d’occupation du territoire par des forces étrangères, la proclamation de l’état d’urgence doit être reconduite automatiquement. Pendant l’état d’urgence, l’Assemblée nationale ne peut pas être dissoute.

26.Conformément à la Constitution de 1993, dans toutes les circonstances où l’état d’urgence ou de guerre est proclamé, le Royaume du Cambodge continue d’appliquer les principes démocratiques. Pendant l’état d’urgence, le Gouvernement royal ne prendra aucune nouvelle mesure contraire aux instruments internationaux et à la législation nationale. Le Roi est le chef suprême des forces armées et le Président du Haut Conseil de la défense nationale (art. 23 et 24 de la Constitution). La Constitution ne prévoit aucune condition spéciale autre que cet article.

27.Le pouvoir judiciaire appartient aux juges désignés et ne peut être remplacé par aucun autre pouvoir même pendant l’état d’urgence (art. 128 et 130 de la Constitution).

28.Depuis qu’il a adhéré à la Convention, le Cambodge n’a jamais proclamé l’état d’urgence. Malgré les attaques des Khmers rouges, qui ont provoqué une guerre civile et des affrontements armés, le Gouvernement royal n’a jamais proclamé l’état d’urgence. Le Gouvernement n’a jamais été saisi du problème de torture illégale. Quoi qu’il en soit, la torture est une infraction que les autorités compétentes n’ont de cesse de chercher à prévenir et à réprimer par des mesures conformes à la loi.

29.Pour assurer la prévention de la torture, le Ministère de l’intérieur ainsi que le Ministère de la défense nationale se sont efforcés de faire dispenser des cours de formation aux membres des forces de police et des forces armées visant à leur enseigner des techniques pour obtenir des aveux sans recourir à la coercition ou à la torture. Les deux ministères ont également établi une coopération étroite avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans ce domaine.

Paragraphe 3: Ordres de commettre la torture donnés par un supérieur

30.L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne l’emporte pas sur la loi s’il est contraire à celle‑ci et constitue une infraction. Ainsi, l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut pas justifier la torture étant donné que la loi qualifie la torture d’acte illégal et prohibé. L’article 122 de la Constitution de 1993 dispose que les membres du Gouvernement ne peuvent pas se prévaloir des ordres, donnés par écrit ou verbalement, de quiconque pour échapper à leur responsabilité.

31.Quiconque donne l’ordre de commettre des actes de torture se rend coupable du délit de torture et est puni conformément à la loi. L’auteur direct et la personne qui a ordonné l’acte de torture ou qui en est l’auteur intellectuel encourent l’un et l’autre une peine. Conformément à l’article 69 de la loi pénale transitoire, quiconque fournit les moyens de commettre un délit, donne l’ordre de commettre cette infraction ou en facilite la perpétration est réputé complice et encourt la même peine que l’auteur principal.

Article 3

Expulsion, refoulement et extradition

Paragraphe 1

32.Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme il est énoncé à l’article 31 de la Constitution de 1993. Il n’expulsera pas, ne renverra pas ni n’extradera un individu vers un pays où il y a lieu de craindre qu’il sera soumis à la torture.

33.À ce sujet, la Constitution (art. 33) dispose: «Les citoyens cambodgiens ne peuvent être déchus de leur nationalité, exilés ou arrêtés en vue d’être extradés vers un pays étranger, à moins qu’il n’existe un accord bilatéral d’extradition.». Donc, tout citoyen khmer est protégé par la Constitution de toute mesure d’expulsion, de refoulement et d’extradition.

34.S’agissant d’un étranger, le Royaume du Cambodge appliquera les dispositions de la Convention.

35.L’expulsion est ordonnée par le Ministre de l’intérieur, conformément à la loi d’immigration promulguée par le décret royal no 5/94, en date du 22 septembre. Un tribunal a aussi la faculté d’ordonner une expulsion. Un ressortissant anglais qui avait commis une infraction a été condamné à un emprisonnement par le tribunal de la province de Kandal et a été expulsé après avoir exécuté sa peine.

36.Le Royaume du Cambodge a ratifié la Convention de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés mais n’a pas élaboré de loi permettant d’en assurer l’application.

37.En 1995, 2 938 étrangers qui avaient pénétré illégalement sur le territoire ont été expulsés du Cambodge, en application de la loi d’immigration (rapport de la Division des étrangers, Ministère de l’intérieur).

38.À ce jour le Cambodge n’a pas assez de dispositions ou de traités d’extradition pour pouvoir extrader les délinquants vers d’autres pays. Il a signé un traité d’extradition avec la Thaïlande le 16 mai 1998 et un autre avec la Chine le 9 février 1999.

39.Il est vrai qu’il n’y a pas assez de traités d’extradition mais le Cambodge est membre de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Donc, pour procéder aux extraditions, le Gouvernement a recours aux principes de l’entente mutuelle et aux relations diplomatiques ainsi qu’aux statuts d’Interpol.

40.Conformément aux principes ci‑dessus et pour répondre à la demande des autorités des États‑Unis, les autorités cambodgiennes compétentes ont procédé à l’arrestation de criminels et les ont renvoyés aux États‑Unis:

Un Japonais du nom de Tanory Ayasy, qui était accusé de tentative d’assassinat sur la personne du Président des États‑Unis et qui avait détourné un avion, a été arrêté en mars 1996;

Meng Sothy, qui était inculpé 12 fois de meurtre aux États‑Unis a été arrêté en juillet 1997;

John Minh, également appelé Kim Kvieng, accusé du meurtre d’une femme vietnamienne et du vol d’un montant de 21 500 dollars en Californie a été arrêté en décembre 1997;

Sun Ly, également appelé Vo Sunminh, accusé d’avoir mis le feu à sa maison pour toucher l’assurance, ce qui avait provoqué la mort de son fils, a été arrêté en février 1998.

41.Dans l’une des situations prévues au paragraphe 1 de l’article 3, le Gouvernement cambodgien envisagera tous les aspects de la question du risque de torture ainsi que de violations des droits fondamentaux, comme il est demandé dans la Convention.

42.Le Gouvernement cambodgien se renseignera sur les violations des droits de l’homme commises dans d’autres pays en prenant connaissance des rapports de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.

43.Pour garantir l’application stricte du paragraphe 1 de l’article 3, le Gouvernement cambodgien s’efforcera de réformer le système d’administration de la justice, notamment en promulguant des lois comme le Code pénal et le Code de procédure pénale tout en concluant des traités d’extradition avec de nombreux pays, en particulier ceux de la région.

Article 4

Paragraphe 1: Tous les actes de torture sont illégaux

44.Les actes de torture sont des actes inhumains, incompatibles avec la morale des bouddhistes cambodgiens. Le Royaume du Cambodge est guidé par le bouddhisme pour éduquer les hommes, éviter les actes cruels et inhumains et surtout éduquer la population afin que des actes de torture ne soient pas commis. Aussi tous les actes de torture et actes inhumains et cruels sont‑ils considérés au Cambodge comme des infractions pénales. Comme le Ministre de la justice l’a déclaré lors du séminaire des 13 et 14 mars 1996, les actes de torture commis sur la personne d’un suspect, d’un inculpé, d’un détenu avant jugement et d’un condamné sont des infractions à la loi. De plus la tentative, la complicité, la participation sont également des infractions.

45.Les actes de torture sont interdits par la loi de même que la complicité et la participation. La Constitution de 1993 dispose en son article 38 (par. 1 et 4) que la loi protège tout individu contre les violences physiques, et tout traitement qui aggrave la peine du détenu ou du prisonnier est interdit. L’auteur de tels actes, les coauteurs et les complices sont punis conformément à la loi. En vertu du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi pénale transitoire, les détenus ne seront pas soumis à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ni battus ou torturés. Tout agent de l’État, y compris les membres de la police ou de l’armée, qui porte intentionnellement atteinte aux droits ou à l’intégrité d’un individu encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans. Quiconque fournit les moyens de commettre un délit, donne l’ordre de commettre un délit ou en facilite la perpétration est réputé complice et encourt la même peine que l’auteur principal (art. 69).

46.Les dispositions exposées plus haut n’étaient pas suffisamment bien définies. L’interdiction faite au paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution de 1993 «de violences physiques» n’est pas clairement rattachée aux actes de torture. Le paragraphe 4 de l’article 38 et le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi pénale transitoire interdisent les actes de torture sur la personne de détenus. En vertu de l’article 57 de la loi pénale transitoire, toute autorité qui porte atteinte à l’intégrité physique d’un individu encourt une peine.

47.Le projet de nouveau Code pénal dispose clairement que la torture est une infraction (chap. 8, art. 200 à 207).

Paragraphe 2: Peines encourues par les auteurs et complices d’actes de torture

48.La tentative d’actes de torture et la complicité sont illégales et sont punissables en fonction de leur gravité. Même s’il n’existe pas encore de dispositions législatives qualifiant expressément la torture d’infraction pénale, les lois existantes décrites plus haut au paragraphe 1 seraient suffisantes pour faire condamner leurs auteurs à une peine.

49.Il n’existe pas au Cambodge de loi précise déterminant si les actes de torture sont des infractions pénales ou correctionnelles. Pour déterminer la peine à appliquer, le tribunal se fonde sur la gravité de l’acte commis et sur ses conséquences. Même s’il n’existe pas encore de dispositions punissant expressément la torture, il n’est pas possible que l’auteur de tels actes échappe à la peine. Le 5 novembre 1993, le tribunal municipal de Phnom Penh a condamné un gardien de la prison de Batambang reconnu coupable d’avoir torturé un prisonnier à un an d’emprisonnement et lui a ordonné de verser 200 000 riels à la victime à titre de dommages‑intérêts.

50.Les autorités compétentes ne laissent jamais les actes de torture impunis. Ainsi dans une affaire, le corps d’un individu du nom de Ly Peng An, décédé au poste de la police de district de Krochhmar (province de Kampongcham) a été exhumé sept mois plus tard pour être autopsié, le Ministère de la justice ayant reçu une plainte qui indiquait que l’intéressé avait été torturé à mort.

51.Le Procureur de la province de Kampongcham a adressé une lettre (no 310/97) en date du 25 septembre 1997, au Ministère de l’intérieur en vue d’obtenir que des poursuites puissent être engagées contre un groupe de policiers pour le meurtre d’un suspect. Le Ministère de l’intérieur a répondu par une lettre (no 1/18) datée du 9 décembre 1997 adressée au Gouverneur de la province de Kampongcham ordonnant au commissaire de la police de province de remettre les policiers au tribunal pour que l’affaire soit jugée.

52.Quand un acte de torture a été commis, le tribunal détermine la peine conformément à la gravité de l’acte comme suit:

En cas de décès de la victime, l’auteur de l’acte est condamné en application des articles 31 et 32 de la loi pénale transitoire;

En cas de viol, l’auteur est condamné en application de l’article 33;

En cas de détention illégale, l’auteur est condamné en application de l’article 35;

En cas de blessure, l’auteur est condamné en application de la loi pénale transitoire;

En cas de complicité d’actes de torture, la peine est celle qui est appliquée à l’auteur principal, conformément à l’article 69.

53.Le Gouvernement déterminera les actes de torture qui sont contraires aux dispositions du projet de nouveau Code pénal, actuellement examiné par le Ministère de la justice. Ce projet comporte huit articles consacrés à la répression du délit de torture.

Article 5

Compétence pour la prévention des infractions

Paragraphe 1

54.Il existe au Cambodge des autorités compétentes pour empêcher les infractions relevant de leur juridiction commises à bord d’un navire ou d’un avion immatriculés au Cambodge. L’article 2 de la Constitution dispose que l’intégrité territoriale du Royaume du Cambodge est inviolable dans ses frontières délimitées sur les cartes à l’échelle 1/100 000 établies entre les années 1933 et 1953 et internationalement reconnues entre les années 1963 et 1969. L’article 145 dispose que le territoire est divisé en provinces et municipalités. Les provinces sont divisées en districts (srok) et les districts en communes (khum). Les municipalités sont divisées en khan et les khan en sankat.

55.La prospérité des citoyens et la protection de leur liberté sont assurées par des juges et des procureurs provinciaux et municipaux (art. 128 de la Constitution).

56.Le Cambodge a des problèmes de frontière avec la Thaïlande et le Vietnam ce qui fait qu’il lui est difficile de régler les cas d’infractions qui se produisent dans les zones contestées.

57.Quand l’une des infractions visées à l’article 4 de la Convention est commise à bord d’avions ou de navires immatriculés au Cambodge, les autorités compétentes provinciales et municipales peuvent arrêter l’auteur présumé et le déférer devant un tribunal provincial ou municipal qui engagera la procédure voulue. La loi de procédure pénale de 1993 (art. 96) dispose que chaque province ou municipalité, possède un tribunal dont la compétence s’étend sur tout son territoire.

58.Quiconque se trouve sur le territoire du Royaume du Cambodge, dans son espace aérien et dans ses eaux territoriales est sous la juridiction du Cambodge. L’article 11 de la loi de procédure pénale de 1993 dispose que l’action publique s’exerce contre toute personne se trouvant au Cambodge, sans distinction de race, nationalité, religion, sexe ou position sociale.

59.Les membres du corps diplomatique sont protégés par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les députés et les sénateurs sont protégés par la Constitution. Pour poursuivre, arrêter ou placer en détention un député ou un sénateur, il faut l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sauf flagrant délit. Dans ce dernier cas, le ministère compétent fait immédiatement rapport à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Bureau et demande une décision. La décision du Bureau doit être soumise à l’Assemblée nationale plénière à sa session suivante pour adoption à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans tous les cas, la mesure de détention ou de poursuite frappant un député est suspendue si l’Assemblée nationale en décide ainsi à la majorité des trois quarts de ses membres (art. 80 et 104).

60.Le tribunal est seul compétent pour juger toutes les affaires. L’article 128 de la Constitution dispose que le pouvoir judiciaire a compétence pour juger de tous les litiges, y compris le contentieux administratif. L’article 130 dispose qu’aucun organe du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne peut exercer le pouvoir judiciaire.

Paragraphe 2

61.Il existe des dispositions législatives permettant de condamner quiconque commet des actes de torture. Les tribunaux sont compétents pour juger de telles affaires quelle que soit la nationalité de l’auteur des actes ou de la victime ou si l’auteur ne peut pas être extradé.

62.À ce jour, les tribunaux du Cambodge n’ont pas eu à connaître du cas d’un étranger qui aurait commis des actes de torture sur son territoire ou à l’extérieur. Si un national khmer commettait un acte de torture à l’étranger et revenait au Cambodge, les tribunaux seraient compétents pour le juger. D’un autre côté, les autorités cambodgiennes peuvent coopérer avec le pays où l’infraction a été commise. Cette question est régie par le paragraphe 1 de l’article 33 de la Constitution qui dispose que les citoyens cambodgiens ne peuvent être déchus de leur nationalité, exilés ou arrêtés en vue d’être extradés vers un pays étranger, à moins qu’il n’existe un accord bilatéral d’extradition.

Article 6

Paragraphe 1: Arrestation ou placement en détention de l’auteur d’une infraction

63.Quiconque est soupçonné d’avoir commis des actes de torture, si des éléments de preuve sont réunis sur le territoire du Cambodge, est arrêté par l’autorité compétente ou placé en détention provisoire en vue de garantir qu’il ne prendra pas la fuite et que l’enquête pourra être menée ou en vue de prendre les dispositions légales pour procéder à l’extradition s’il s’agit d’un étranger. Toutefois, il ne peut être procédé à des poursuites, à l’arrestation ou à la détention que dans le respect de la loi (art. 38 de la Constitution). Quiconque, sans mandat de l’autorité judiciaire, procède à une arrestation ou à une détention ou retient illégalement autrui est passible d’un emprisonnement.

64.La police judiciaire a l’obligation de rechercher les crimes, délits et contraventions, de rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux juridictions qui doivent statuer. La police peut arrêter un suspect et le déférer devant un tribunal s’il est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale définie dans la loi, ou lorsqu’il fait l’objet d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt (art. 35 de la loi de procédure pénale de 1993).

65.Selon l’article 36 de la loi de procédure pénale, les autorités compétentes pour mener des missions de police judiciaire sont:

a)Le procureur et le juge d’instruction;

b)Le gouverneur et le vice‑gouverneur de la province ou de la municipalité, le gouverneur et le vice‑gouverneur du district (khan), le chef de la commune ou sankat;

c)Le directeur ou le sous‑directeur de la Direction, le chef ou le sous‑chef du bureau, le chef ou le sous‑chef du service des directions ci‑après:

Direction de la police criminelle;

Direction de la police économique;

Département de la police scientifique;

Direction de la lutte contre le terrorisme;

Direction de la police des frontières;

Direction des étrangers;

Direction de la lutte contre les stupéfiants;

d)Les commissaires et inspecteurs de la police provinciale et municipale;

e)Le chef ou le sous‑chef du bureau et le chef ou le sous‑chef du service qui est responsable d’une affaire pénale et qui est placé sous le contrôle d’un commissaire de police provinciale ou municipale:

Bureau de la police criminelle pour les infractions graves;

Bureau de la police criminelle pour les infractions mineures;

Bureau de la police économique;

Bureau de la police scientifique;

Bureau de la lutte contre les stupéfiants;

Bureau de la lutte contre le terrorisme;

Bureau des étrangers;

f)L’inspecteur de police, le vice‑inspecteur de police et le chef ou le sous‑chef de la section criminelle de l’inspection de police du district (khan);

g)Le chef ou le sous‑chef du bureau de la police de la route et le chef ou le sous‑chef de la section de la police de la route chargée des infractions à la circulation;

h)Le chef ou le sous‑chef du poste de la police administrative de la commune (sankat);

i)Le commandant ou le sous‑commandant des postes militaires responsable des affaires pénales militaires;

j)Un responsable de tout ministère ou organe à qui la loi confère la faculté d’être saisi d’infractions.

Les opérations de police judiciaire sont dirigées et coordonnées par le procureur de façon à garantir des poursuites effectives, placée sous le contrôle du Procureur général de la cour d’appel. Le Ministre de la justice peut déléguer à la police judiciaire toute compétence sur l’ensemble du territoire et peut également émettre des instructions sur les méthodes et les procédures à suivre par les officiers de police judiciaire. Le gouverneur ou vice‑gouverneur de la province ou de la municipalité, le gouverneur ou le vice‑gouverneur du district (khan) ou le chef d’une commune (sankat) est compétent pour donner à la police judiciaire l’ordre de procéder à une enquête, en coopération avec le procureur.

66.Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à des arrestations qu’en cas de flagrant délit. Ils doivent déférer l’auteur présumé d’un délit ou d’une infraction à l’autorité judiciaire compétente dans les 48 heures. En cas d’inobservation de cette règle stricte, l’officier de police judiciaire encourt la peine prévue par la loi (art. 47 de la loi de procédure pénale de 1993).

67.Après avoir reçu du procureur le dossier d’inculpation, le juge décide de placer l’inculpé en détention ou de laisser en liberté (art. 13 de la loi pénale transitoire).

68.L’inculpé peut demander sa remise en liberté, directement ou par l’intermédiaire de son avocat. Le juge doit rendre dans un délai de cinq jours une décision motivée (art. 14, par. 2 de la loi pénale transitoire). L’article 65 de la loi de procédure pénale dispose que si le juge estime que le prévenu peut être mis en liberté provisoire avec ou sans versement d’une caution, il doit statuer sur cette question avant tout examen au fond de l’affaire. Il agira de même si le prévenu le demande expressément par écrit.

69.La mise en liberté provisoire d’un prévenu avant l’ouverture du procès dans le cas d’une infraction pénale pose problème parce qu’il n’y a aucune garantie que l’intéressé se présentera à l’audience et l’autorité compétente aura des difficultés à le retrouver, du fait des défaillances du système de gestion administrative.

70.Il arrive que le juge laisse un individu soupçonné d’une infraction pénale en liberté provisoire et que le suspect prenne la fuite et ne se présente pas à l’audience.

71.Tout inculpé, qu’il soit ou non en détention, doit être jugé dans les six mois qui suivent l’arrestation (art. 21 de la loi pénale transitoire). S’il s’agit d’un crime ou d’un délit, le suspect peut être placé en détention provisoire et sera jugé rapidement. Si le juge estime que le dossier est incomplet, le jugement sera reporté à une date ultérieure qui ne doit pas dépasser le délai de quatre mois à partir du jour de la détention (art. 64 de la loi de procédure pénale). En cas de crime, le prévenu doit être jugé dans les six mois qui suivent la date de l’arrestation, durée nécessaire pour procéder à l’instruction (art. 60 de la loi de procédure pénale).

72.En ce qui concerne l’extradition, il faut savoir que l’autorité compétente prendra les mesures voulues pour procéder à l’enquête et à l’arrestation de la personne réclamée après avoir reçu un mandat du pays requérant. Si le ministère compétent ne reçoit pas la demande d’extradition alors que l’intéressé est en détention, il ordonne sa remise en liberté. Cette procédure est suivie parce que le Cambodge est membre d’Interpol.

73.Ce principe prévaut dans tout le Royaume du Cambodge et vise à garantir l’égalité de tous, citoyens khmers ou étrangers, devant la loi mais son application dans la pratique n’est pas encore totalement effective et rencontre un certain nombre de difficultés:

a)Il est arrivé que les autorités compétentes ne respectent pas la procédure en procédant à des arrestations ou à des détentions sans mandat;

b)Il arrive que la police ne conduise pas le suspect arrêté devant un procureur dans les 48 heures. Cette situation tient au manque de moyens et de capacité des agents chargés de procéder aux interrogatoires;

c)En principe, le procès doit s’ouvrir dans les six mois qui suivent l’arrestation mais ce principe est toujours insuffisamment respecté et des périodes de détention avant jugement supérieures à six mois se produisent encore en raison du grand nombre d’affaires à juger, du nombre insuffisant de juges, de la faible capacité et du manque de moyens ainsi que de l’insuffisance des services d’enquête.

74.La durée maximale de la garde à vue a été fixée à 48 heures mais le Gouvernement a fait adopter une modification à la loi de façon à autoriser la police à prolonger la garde à vue pour certains motifs et avec l’accord du procureur. Cette modification a été adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée le 10 janvier 2002.

75.Le Ministère de la justice a entrepris l’élaboration d’un projet de code pénal et de code de procédure pénale prévoyant notamment la responsabilité pénale des autorités qui ne respectent pas la loi et les règlements dans l’exercice de leurs fonctions. Le Ministère de la justice devrait également poursuivre la formation de nouveaux juges pour tous les tribunaux. Il a donné à tous les tribunaux provinciaux et municipaux des instructions pour qu’ils jugent les affaires rapidement de façon à éviter de laisser le prévenu en détention avant jugement pendant plus longtemps que la loi ne l’autorise:

Circulaire no 13/6106.94, en date du 31 mai 1994;

Instruction no 198, en date du 14 février 1996;

Circulaire no 4/97, en date du 2 avril 1997.

Le Ministère de la justice a adressé une lettre au tribunal de la province de Takeo le 16 décembre 1996 parce qu’il avait laissé quatre personnes en détention au-delà de la période légale et le 10 septembre 1997, il a envoyé une instruction au tribunal provincial de Koh kong au sujet de six personnes toujours en détention au-delà du délai légal.

76.Sur proposition du Conseil des ministres, le 5 février 2002, le Gouvernement royal a promulgué un sous‑décret relatif à la création de l’École royale de la magistrature destinée à assurer la formation des magistrats et des procureurs. Les nouveaux juges seront sélectionnés à la fin de l’année 2002.

77.Dès qu’il est avisé que quelqu’un a commis un acte de torture au sens de l’article 4 de la Convention, le procureur mène une enquête préliminaire afin d’établir l’acte d’inculpation et de renvoyer l’inculpé devant le juge d’instruction qui ouvrira la procédure judiciaire voulue. Si les preuves sont suffisantes, le procureur peut engager les poursuites et renvoyer directement l’inculpé à la juridiction de jugement quand le dossier est complet et qu’il existe suffisamment d’éléments constitutifs d’une infraction. L’enquête sur une infraction pénale est de la compétence du procureur et du juge d’instruction, conformément à la loi. Le paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution dispose que nul ne peut être arrêté, poursuivi ou placé en détention sauf conformément à la loi. L’article 2 de la loi pénale transitoire dispose que le procureur établit l’acte d’inculpation. L’article 55 de la loi de procédure pénale de 1993 dispose que, après avoir pris connaissance d’un crime ou d’un délit, le procureur prendra immédiatement des mesures d’enquête conformes à la loi. L’article 68 ajoute que dans les tribunaux des provinces ou des villes, il existe un ou plusieurs juges chargés d’instruire les affaires pénales, selon leur volume et les besoins de service.

78.En cas de flagrant délit, si le juge chargé de l’instruction n’est pas encore saisi, le procureur peut rédiger un mandat d’amener. Le procureur peut perquisitionner au domicile du suspect et se saisir de toutes les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité; si nécessaire il peut faire évaluer les pièces ou objets par un expert. Après avoir clos son procès-verbal, il devra transmettre sans délai le dossier au juge d’instruction qui continuera l’instruction (art. 62 de la loi de procédure pénale).

Paragraphe 2

79.Pour poursuivre l’enquête, le juge d’instruction procède de la façon suivante:

a)Lors de la première comparution, le juge d’instruction constatera l’identité du prévenu, lui fera connaître les faits qui lui sont reprochés et recevra ses déclarations, après l’avoir avisé de son droit de pouvoir répondre ou de refuser toute déclaration sans l’assistance d’un avocat ou d’un défenseur choisi par lui ou désigné d’office. Lors de cette première comparution, le prévenu peut demander au juge de lui désigner un avocat. En ce cas, le juge doit surseoir à l’interrogatoire et convoquer l’avocat dans les plus brefs délais afin de pouvoir entendre l’inculpé en sa présence (art. 75 et 76 de la loi de procédure pénale);

b)Pour obtenir des renseignements supplémentaires, le juge d’instruction a le droit de citer à comparaître toutes les personnes dont le nom figure dans la plainte ainsi que des témoins et toute personne dont l’audition est jugée utile. Dans tous les cas, le juge d’instruction peut procéder à la confrontation des parties et des témoins;

c)Outre l’audition et l’interrogatoire des témoins, le juge d’instruction peut prendre d’autres mesures nécessaires, comme:

Se transporter sur les lieux de l’infraction accompagné d’un greffier;

Se rendre au domicile du prévenu, accompagné de l’avocat ou du défenseur, pour y faire une perquisition;

Demander à un expert d’examiner et d’évaluer les pièces s’il le juge nécessaire.

80.Quand le juge d’instruction considère que le dossier est complet, il le laisse à l’avocat pendant 24 heures, au bout desquelles il le renvoie au procureur qui établit l’acte d’inculpation et le lui retourne dans les trois jours. Dès qu’il a reçu l’acte d’inculpation, le juge d’instruction renvoie l’inculpé devant le tribunal. À l’inverse, si l’instruction ne révèle pas de fait ou d’élément de preuve suffisant contre l’intéressé, le juge prononce le non‑lieu et, sauf objection du procureur, l’inculpé est remis en liberté (la procédure d’instruction et d’établissement du dossier est énoncée au chapitre IV de la loi de procédure pénale).

81.Tout prévenu, en détention ou non, doit être jugé dans un délai de six mois après son arrestation (art. 21 de la loi pénale transitoire). L’instruction ne doit donc pas durer plus de six mois à compter de l’arrestation.

Paragraphe 3: Droit de communiquer avec le prévenu

82.Le paragraphe 8 de l’article 38 de la Constitution garantit à tous la protection de la loi. Ainsi tous les prévenus en détention avant jugement sur le territoire du Cambodge, qu’ils soient nationaux ou étrangers, ont droit à la protection de la loi et ont le droit de communiquer avec leurs représentants proches. Il en résulte que toute personne accusée a le droit de choisir son avocat ou défenseur.

83.L’article 10 de la loi pénale transitoire garantit à toute personne accusée d’une infraction (délit ou crime) le droit à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil. Les articles 75 et 76 de la loi de procédure pénale permettent au prévenu de refuser de répondre, de choisir son avocat ou de demander à l’État de lui en désigner un d’office. Les articles 13, paragraphe 4, et 21, paragraphe 2, de la loi pénale transitoire prévoient que 48 heures après l’arrestation, l’avocat reçoit le dossier et qu’il est notifié de l’audience de son client 15 jours à l’avance. Conformément aux articles 76, 77, 78 et 80 de la loi de procédure pénale, le prévenu a le droit d’être représenté par un avocat dès sa première comparution devant le juge et l’avocat examine le dossier et peut communiquer directement et librement avec son client. Le Gouvernement a maintenant autorisé la création d’une association de l’ordre du barreau et les défenseurs sont accrédités auprès des tribunaux pour assurer la défense d’inculpés d’infractions pénales sans que le client ait à payer s’il est pauvre.

84.Tout détenu a le droit d’écrire une lettre une fois par mois et de recevoir la visite de sa famille tous les deux mois; le temps de visite est réduit dans le cas d’un condamné (art. 23, 24 et 25 du règlement intérieur des établissements de détention, Ministère de l’intérieur).

85.La Commission des droits de l’homme, les procureurs, les juges, les médecins, les avocats, les défenseurs, les représentants du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et les membres de la famille des détenus sont autorisés à se rendre dans l’établissement pénitentiaire pour constater la situation et rencontrer le détenu. Les étrangers détenus peuvent communiquer avec le représentant de leur pays par l’intermédiaire de tiers, particuliers ou organisations.

86.Ce principe s’applique à tout le territoire mais dans le passé il n’a pas été bien respecté. La libre communication entre l’avocat et le client, par exemple dans les lieux de détention, et les visites par les organisations de défense des droits de l’homme et par les membres de la famille du détenu sont entravées par les autorités compétentes. Toutefois les choses s’améliorent peu à peu.

87.Les avocats ne sont pas assez nombreux, en particulier dans les provinces reculées. Pour trouver une solution à ce problème, le Conseil des ministres a décidé de saisir de cette question le Gouvernement, qui a pris, en date du 14 septembre 2001, un sous‑décret portant création d’une école de formation des avocats.

Paragraphe 4

88.Le tribunal ainsi que l’autorité compétente doivent informer la famille du placement en détention provisoire d’un inculpé. Si celui‑ci est étranger, le ministère compétent en avisera immédiatement son État de nationalité.

Article 7

Exercice de l’action publique

Paragraphe 1

89.L’autorité compétente cambodgienne engage les poursuites en vue de prononcer une peine contre les personnes qui ont commis des actes de torture, se trouvent sur son territoire et ne peuvent pas être extradées. S’agissant d’un étranger qui a commis un acte de torture dans son pays, vit au Cambodge et y est arrêté par les autorités cambodgiennes conformément à un mandat d’arrêt du pays requérant, si l’autorité cambodgienne estime qu’elle ne peut pas le livrer à cet État parce que les motifs de la demande d’extradition ne sont pas clairs, l’action publique sera exercée conformément à la loi cambodgienne. À ce jour, le cas ne s’est pas produit.

Paragraphes 2 et 3

90.Si le cas visé au paragraphe 89 ci‑dessus se présente, c’est la loi de procédure pénale cambodgienne, telle qu’elle est décrite aux paragraphes consacrés à l’article 6, qui sera appliquée.

Article 8

Extradition de délinquants

Paragraphe 1

91.Le Cambodge considérera tous les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme des infractions dont les auteurs sont susceptibles d’extradition. Les actes de torture sont visés par l’extradition générale et par les traités conclus avec d’autres États à l’avenir.

92.Comme il était indiqué dans les commentaires à l’article 3 de la Convention, le Royaume du Cambodge n’a pas encore suffisamment de lois ou de traités d’extradition et d’entraide judiciaire avec les autres pays. Les dispositions relatives à l’extradition constituent que, par l’article 33 de la Constitution, les citoyens khmers ne peuvent pas être déchus de leur nationalité, exilés ou arrêtés et expulsés vers un autre pays en l’absence d’un accord réciproque d’extradition. Le Gouvernement s’efforcera de s’occuper au mieux de tous les problèmes ci‑dessus dès que possible, afin d’établir une bonne procédure d’extradition. Le Cambodge a signé un traité d’extradition avec la Thaïlande le 6 mai 1998 et un autre avec la Chine le 9 février 1999.

93.Même s’il n’a pas encore assez de textes législatifs, le Gouvernement cambodgien, en tant que membre d’Interpol et afin d’arrêter l’auteur d’une infraction pénale, a accepté d’extrader des criminels (voir paragraphes consacrés à l’article 3). Cela dit, il n’a pas encore reçu de demande d’extradition visant un individu accusé ou reconnu coupable d’actes de torture ou d’infractions pénales sur le territoire du Cambodge.

Paragraphes 2 et 3

94.Le Cambodge ne va pas prévoir catégoriquement que l’extradition ou l’entraide judiciaire est une base nécessaire pour établir un traité entre les États. Cette question est déjà réglée avec l’application par les autorités cambodgiennes d’un accord tendant à extrader les délinquants même en l’absence de loi ou de traité d’extradition. Si un jour le Gouvernement cambodgien reçoit une demande d’extradition visant quelqu’un qui a commis un acte de torture, il agira conformément à la Convention. Le Cambodge est toujours disposé à signer des traités d’extradition avec tous les pays amis.

Paragraphe 4

95.Comme on l’a vu plus haut, le Cambodge est membre d’Interpol et le Gouvernement agit dans le respect des statuts de cette organisation. Il reconnaît donc les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’il considère comme contraires au droit pénal cambodgien, même s’ils se produisent au Cambodge.

Article 9

Entraide judiciaire

96.Le Cambodge observe le principe de l’entraide judiciaire pour la poursuite des infractions pénales constituées par des actes de torture à l’égard de tous les États parties à la Convention. Le Cambodge n’a pas encore conclu d’accord d’entraide judiciaire mais il a signé un grand nombre de conventions, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture; le Cambodge accordera l’entraide judiciaire la plus large possible pour permettre d’arrêter les délinquants. Il n’a pas encore de délit international de torture et le Cambodge n’a pas encore eu l’occasion d’apporter son aide concernant le délit de torture à un État partie à un de ces instruments. Il a accordé son aide dans des affaires de police, en tant que membre d’Interpol, comme on l’a vu dans les paragraphes consacrés à l’article 3 et à l’article 6.

97.Le Cambodge n’a pas signé un assez grand nombre d’accords et de traités avec les pays voisins et la coopération judiciaire n’est pas tout à fait suffisante. Pour développer efficacement cette coopération, le Gouvernement compte conclure des accords d’entraide judiciaire avec d’autres pays, en particulier les pays de la région puisque le Cambodge est membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE).

Article 10

Enseignement concernant l’interdiction de la torture

Paragraphe 1: Formation des autorités compétentes

98.Le Cambodge interdit et empêche les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont il élimine progressivement la pratique. Avec le concours du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et des ONG de défense des droits de l’homme, il continue de dispenser aux membres de la police nationale, de la police militaire et des forces armées un enseignement concernant notamment l’interdiction de la torture.

99.Suite à la signature des Accords de paix de Paris, l’enseignement des droits de l’homme a été assuré progressivement, le plus souvent dans le cadre de programmes de formation à court terme. La Convention contre la torture figure en bonne place dans tous les programmes de formation, dont le but est d’expliquer aux autorités compétentes les points suivants:

Aspects généraux des droits de l’homme, en particulier les principales dispositions de la Convention contre la torture;

Principales dispositions de la Constitution cambodgienne et de la loi de procédure pénale;

Rôle et fonctions des autorités compétentes dans un pays démocratique.

100.L’enseignement des droits de l’homme a été activement mené avec la participation de l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC) et, par la suite, avec le concours du Bureau du HCDH au Cambodge et des ONG de défense des droits de l’homme.

101.Formation de la police nationale. À partir de mai 1995, des ONG (Adhoc, Licado et Vigilance) ont collaboré avec le Ministère de l’intérieur en vue de l’enseignement des droits de l’homme aux membres de la police nationale. À cet effet, un programme a été élaboré en collaboration avec le Bureau du HCDH au Cambodge. Sur les quelque 70 000 membres que compte la police, 14 000 ont reçu une formation entre mai 1995 et mai 1996 et 17 000 entre mai 1996 et mai 1997. Entre 1997 et 2001, les trois ONG susmentionnées ont dispensé une formation à 10 360 membres de la police nationale. Quant au Bureau du HCDH au Cambodge, il a mené des programmes de formation à l’intention de 6 476 membres de la police nationale. Chaque programme de formation avait une durée de quatre jours. Dans le cadre d’un projet de coopération, des formateurs français ont, en mars 1995, dispensé une formation aux membres de la police nationale dans le domaine des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale.

102.Formation des militaires. Depuis juillet 1996, le Bureau du HCDH au Cambodge collabore avec la Direction de la police militaire en vue de la formation des membres de celle‑ci. Jusqu’à présent, on recense 204 programmes de formation, auxquels ont participé 7 724 membres de la police militaire. À partir de mai 1995, le Bureau du HCDH au Cambodge a collaboré avec le Ministère de la défense nationale et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) dans le cadre de programmes de formation en matière de droits de l’homme et de droit de la guerre, à l’intention des officiers des forces armées royales. Au total, ces programmes ont permis de former 101 formateurs dans le domaine des droits de l’homme et 68 formateurs dans celui du droit de la guerre. En collaboration avec le Bureau du HCDH au Cambodge, le Ministère de la défense a enseigné les droits de l’homme à 35 511 soldats et le droit de la guerre à 23 634 soldats. Chaque programme de formation a duré 15 jours.

103.Formation des membres de l’administration pénitentiaire. L’enseignement des droits de l’homme à cette catégorie de personnel a été assuré par le Bureau du HCDH au Cambodge et par des ONG de défense des droits de l’homme. C’est ainsi qu’en 1994, le Bureau du HCDH au Cambodge a formé 12 membres de l’administration pénitentiaire provinciale et municipale. Chaque programme de formation a duré trois jours. À l’heure actuelle, les ONG de défense des droits de l’homme enseignent les dispositions de la Convention contre la torture à d’autres membres de l’administration pénitentiaire.

104.Formation des ONG de défense des droits de l’homme. Le Bureau du HCDH au Cambodge a formé des membres des ONG de défense des droits de l’homme afin qu’ils puissent, à leur tour, former le personnel chargé de l’application des lois au Cambodge.

105.Formation des juges, avocats et défenseurs. La formation des défenseurs a été assurée par l’APRONUC et des ONG (dans le cadre d’un projet d’une durée de neuf mois). Le programme de formation des défenseurs se poursuit. Le problème des aveux obtenus par la force est également évoqué dans le cadre de ce programme. En 1995, 30 avocats ont reçu une formation; d’autres avocats sont formés par le barreau cambodgien. Ces avocats ont également étudié la question des droits de l’homme. Dans tous ces programmes de formation, la question de la torture est également évoquée. Par ailleurs, 134 juges au total ont été formés par des magistrats français pendant quatre trimestres, jusqu’en 1993. La formation de 42 nouveaux juges a également été achevée en 1995. Des juges provinciaux ont en outre été formés dans le cadre d’un programme de coopération technique du HCDH et d’un projet d’une ONG des États-Unis, Human Rights Law Group. Tous les juges ont en outre acquis des connaissances en matière de droits de l’homme.

106.Formation des médecins. Avant d’accéder à la profession médicale, tous les étudiants en médecine reçoivent une formation en matière de code déontologique du corps médical. Une formation supplémentaire est dispensée au personnel médical chargé d’apporter des soins aux condamnés et aux prévenus. L’ONG Human Rights Alliance et les services de santé du Cambodge ont dispensé une formation au personnel médical chargé des prisons de deux provinces (Kampong Speu et Kampong Chhnang). Dans ce programme de formation, l’accent a été mis sur le principe d’un code déontologique pour le personnel médical, y compris l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la protection contre de tels actes.

107.D’autres questions pertinentes ont également été étudiées, notamment les maladies mentales. Depuis 1994, 60 étudiants en psychologie ont été ou sont formés à l’Université de Phnom Penh. Certaines ONG mettent l’accent sur les problèmes de santé mentale. Dix médecins reçoivent une formation d’une durée de quatre ans dans le domaine des maladies mentales, qui fera d’eux des spécialistes.

108.Le Gouvernement royal a mis l’accent sur la création d’unités de consultations et de traitement en matière de santé mentale, avec le concours du Programme de formation en matière de santé mentale du Gouvernement japonais, de l’Université d’Oslo et de l’Association des médecins d’Asie. À cet égard, le Gouvernement continuera de renforcer les services de consultations et de traitement en matière de santé mentale dans tous les hôpitaux provinciaux ou municipaux.

109.Pour sensibiliser aux actes de torture et empêcher qu’ils soient commis au Cambodge, une commission interministérielle a, en mars 1996, établi un rapport sur les droits de l’homme à l’intention de l’ONU, laquelle a par ailleurs apporté son concours aux préparatifs d’un séminaire sur la Convention contre la torture. Organisé par le Ministère de la justice, ce séminaire d’un jour et demi a été présidé par le Ministre de la justice et le Secrétaire d’État à l’intérieur et a rassemblé 100 participants (procureurs, avocats, défenseurs, responsables de la police criminelle, représentants de l’administration pénitentiaire, membres du service de formation du Ministère de l’intérieur, fonctionnaires d’institutions et de l’ONU). Ce séminaire a permis à tous les participants, en particulier au personnel chargé de l’application des lois, de mieux connaître les actes interdits par le droit international et la législation nationale. À l’issue du séminaire, le secrétariat permanent de la Commission interministérielle a rassemblé les actes du séminaire dans un recueil, dont des exemplaires ont été distribués aux tribunaux provinciaux ou municipaux, aux procureurs, aux commissaires, à l’administration pénitentiaire et aux participants au séminaire.

110.Le Gouvernement a en outre pris les mesures suivantes:

a)Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a inscrit les droits de l’homme dans les programmes scolaires des cycles primaire et secondaire et a institué un test s’y rapportant. Les droits de l’homme figurent également parmi les sujets de l’examen d’entrée aux écoles associées, aux écoles publiques de formation professionnelle et aux établissements publics d’enseignement supérieur;

b)Le Conseil des ministres a rassemblé les lois et règlements dans une revue royale qui paraît tous les mois et qui fait l’objet d’une large diffusion, sans aucune restriction. Parallèlement, les lois et règlements nouveaux sont publiés par la presse (radio, télévision et journaux). Les conventions ou pactes internationaux auxquels le Cambodge est partie ont également été publiés, grâce à l’important concours du Bureau du HCDH au Cambodge et des ONG de défense des droits de l’homme;

c)Le Gouvernement royal, soucieux d’exprimer sa ferme volonté de protéger les droits de l’homme, a publié un décret autorisant les responsables gouvernementaux et les agents de l’État à prendre un jour de congé pour célébrer la Journée internationale de la femme (8 mars), la Fête internationale du travail (1er mai), la Journée des droits de l’homme (10 décembre) et la Journée internationale de l’enfance (1er juin). Le Gouvernement ne manque jamais de prendre des mesures pour célébrer solennellement chacune de ces journées. Avec le concours du Bureau du HCDH au Cambodge, le 8 décembre 2000, le Comité cambodgien des droits de l’homme a célébré la Journée des droits de l’homme (10 décembre).

111.Grâce à la formation reçue, le personnel chargé de l’application des lois, qu’il soit civil ou militaire, ainsi que les fonctionnaires des communes et des districts ont une meilleure compréhension des droits de l’homme. Cependant, cette formation reste insuffisante et le personnel chargé de l’application des lois manque encore d’expérience.

112.Le Gouvernement royal continuera donc d’enseigner et de faire connaître les droits de l’homme dans toutes les localités du pays, afin que tous les Cambodgiens soient sensibilisés et contribuent à l’élimination de tous les actes de torture. Ainsi, le Cambodge deviendra un État réellement démocratique, fondé sur la primauté du droit. La réalisation de cet objectif nécessite toutefois aussi bien les efforts du Gouvernement que l’aide du Bureau du HCDH au Cambodge et des ONG.

Paragraphe 2: Interdiction de la torture

113.La protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants est inscrite dans la Constitution cambodgienne et dans la loi de procédure pénale. Elle est également évoquée dans les chapitres précédents du présent document, notamment sur l’article 4.

114.L’interdiction de la torture est également inscrite dans les règlements ou instructions que doit suivre le personnel chargé de l’application des lois, notamment:

a)Police nationale: le Ministère de l’intérieur a adopté le règlement no 006 du 23 novembre 1991, stipulant que tout agent de police qui obtient des aveux par la torture sera dégradé ou exclu des rangs de la police. Cette sanction est indépendante d’une peine éventuellement prononcée par les tribunaux;

b)Armée: la loi relative au statut général des responsables militaires a été adoptée par l’Assemblée nationale le 15 septembre 1997. L’article 17 de cette loi stipule que les responsables militaires doivent, lorsqu’ils obéissent aux ordres, faire preuve de discernement. Tout ordre contraire à la loi ou à la Convention constitue un délit. En l’espèce, la personne qui donne l’ordre ainsi que celle qui l’exécute doivent être tenues responsables devant la loi;

c)Fonction publique: la loi relative au statut des fonctionnaires du Royaume du Cambodge énonce clairement les responsabilités des fonctionnaires, y compris du personnel médical. Le paragraphe 2 de l’article 35 de cette loi stipule que les fonctionnaires ne doivent pas utiliser leur position pour leur profit personnel ou pour menacer les citoyens. En cas d’infraction à cette disposition, les fonctionnaires s’exposent à des sanctions disciplinaires. Le Ministère de la santé a commencé à élaborer un statut séparé pour le personnel médical;

d)Magistrature: le statut des juges, qui sera prochainement élaboré, exposera les responsabilités des magistrats. Ce texte prévoira l’interdiction d’actes contraires aux conventions internationales et énoncera les sanctions auxquelles s’exposeront, indépendamment des poursuites pénales, les auteurs de tels actes illégaux.

115.En dépit des lacunes que l’on peut constater dans les textes susmentionnés, d’une manière générale nul ne peut utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés dans l’exercice de ses fonctions pour soumettre des prévenus et des condamnés à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction de la torture est consacrée dans la Constitution du Royaume du Cambodge, notamment aux articles 38 et 39, ainsi que dans la loi pénale transitoire (art. 12).

116.En ce qui concerne l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement cambodgien a publié plusieurs directives, notamment:

a)Les Ministères de la justice, de l’intérieur et de la santé ont publié, le 7 juillet 1993, des directives interdisant l’usage des entraves sur une personne condamnée ou en détention provisoire;

b)Le Ministère de la justice a, le 13 septembre 1993, donné des instructions aux procureurs des provinces et des municipalités pour qu’ils visitent les prisons et les divers locaux de détention au moins deux fois par mois afin de se rendre compte des conditions de détention;

c)Le Ministère de la santé a, le 7 mai 1994, donné des instructions à tous les services de santé provinciaux et municipaux pour qu’ils coopèrent avec les autorités locales en vue de veiller à la bonne santé des personnes condamnées ou en détention provisoire.

Le projet de code pénal contient huit articles réprimant la torture.

Article 11

Surveillance systématique des règles de détention et des procédures d’enquête

117.Au Royaume du Cambodge, les personnes chargées des enquêtes, des interrogatoires, de la détention et de l’emprisonnement font l’objet d’une surveillance systématique. Elles sont tenues de respecter scrupuleusement les règlements qui protègent les accusés, les suspects ou les condamnés contre la torture.

118.Cette surveillance a porté sur les mesures juridiques, administratives et judiciaires contenues dans les lois visant à protéger les prévenus ou les condamnés, notamment:

a)L’article 38 de la Constitution de 1993 protège l’intégrité physique de la personne humaine;

b)La loi protège la vie, l’honneur et la dignité de la personne;

c)Les poursuites, les arrestations et la détention ne peuvent se faire que conformément aux dispositions de la loi;

d)La contrainte, la violence physique ou tout autre mauvais traitement sur la personne d’un détenu ou d’un prisonnier sont interdits. L’auteur de tels actes ainsi que les coauteurs et complices seront punis conformément à la loi. Les aveux obtenus par la contrainte physique ou mentale ne sauraient être admis comme preuves de culpabilité. Tout doute doit profiter à l’accusé. Celui‑ci doit être considéré comme innocent tant que le juge ne l’a pas condamné définitivement. Toute personne a droit à une protection judiciaire.

119.Au Royaume du Cambodge, la personne ayant le pouvoir d’arrestation et de détention est appelée officier de police judiciaire. Ses autres attributions sont notamment les suivantes:

Enregistrer les délits et contraventions;

Dresser des procès‑verbaux;

Rassembler des preuves;

Rechercher les auteurs des délits afin de les conduire au tribunal, en application d’un mandat.

120.Un officier de police judiciaire est habilité à arrêter ou à placer en garde à vue un accusé ou un suspect et à perquisitionner un domicile. L’accusé ou le suspect peut être gardé à vue pendant une période de 48 heures avant d’être présenté à un tribunal compétent. La loi de procédure pénale de 1993 stipule ce qui suit:

Article 35: La police judiciaire enquête sur les crimes, délits et contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux juridictions chargées de les punir. Mais les délinquants ne peuvent y être conduits par la police judiciaire que dans le cas où ils ont commis des crimes ou délits flagrants ou lorsqu’ils font l’objet d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt;

Article 36: Un officier de police judiciaire est également habilité à consigner les dépositions des témoins et, uniquement en cas de crime ou de délit flagrant, à effectuer des perquisitions;

Article 47: Dans les cas de délits et crimes flagrants, les officiers de police judiciaire peuvent arrêter les délinquants. Ils doivent les conduire au procureur dans un délai de 48 heures au maximum, à l’exclusion du délai de transport, par les moyens les plus rapides possibles. En cas de non‑respect des dispositions ci‑dessus, l’officier de police judiciaire s’expose à des sanctions conformément à la loi pénale transitoire (art. 22 et 57).

121.Si un juge l’ordonne, la détention de l’accusé ou du suspect peut durer plus de 48 heures, mais pas plus de six mois. L’article 79 de la loi de procédure pénale dispose qu’immédiatement après la première comparution, le juge d’instruction a le droit de décider la détention provisoire du prévenu. Cette décision est immédiatement exécutoire, sauf si le ministère public interjette appel. Toutes les parties au procès ont le droit d’interjeter appel devant la cour d’appel contre ces décisions, dans un délai de cinq jours francs à compter de la date de réception du jugement. La cour d’appel doit statuer sur cette affaire dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de la date de réception du pourvoi.

122.Dans un délai de 48 heures après avoir arrêté ou placé en garde à vue l’accusé ou le suspect, la police judiciaire est habilitée à interroger l’intéressé en vue d’ouvrir un dossier sur les délits commis, avant de le déférer au parquet. L’officier de police judiciaire procède à l’interrogatoire du suspect ou de l’accusé en se fiant à sa propre expérience, sans directives ni ordres clairs.

123.Lors de l’interrogatoire, il n’est pas fait usage de magnétophone ou d’enregistreur vidéo. Les procès-verbaux sont dressés et corrigés conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi de procédure pénale de 1993. Ils doivent indiquer les nom, prénom et fonction de la personne qui les a rédigés. Ils doivent être signés, datés et rédigés sans retard, et les ratures ou les surcharges, s’il y a lieu, doivent être certifiées.

124.Pendant les 48 heures de la garde à vue, la police judiciaire n’autorise personne, exception faite des agents compétents, à entrer en contact avec le détenu. Toutefois, aucune activité de la police judiciaire, y compris les enquêtes avant la mise en détention, l’arrestation et l’interrogatoire du suspect ou de l’accusé ne peut, selon la loi, avoir lieu sans l’autorisation du procureur. L’article 36 de la loi de procédure pénale de 1993 dispose que les opérations de police judiciaire sont directement ordonnées par le procureur et placées sous le contrôle du procureur général de la cour d’appel.

125.Il s’ensuit que le procureur général a le pouvoir à tout moment d’entendre ou d’interroger l’accusé. Cependant, il n’a pas le droit d’instruire au sein du commissariat de police, dont le contrôle relève de la compétence du Ministère de l’intérieur.

126.La surveillance de chaque opération de police judiciaire relève de la compétence du procureur, qui exerce un contrôle dans les trois principaux cas ci‑après:

a)Premier cas: le procureur examine les conditions de détention et d’arrestation de l’accusé ou du suspect pour vérifier que la police judiciaire a appliqué la loi, en particulier s’agissant des cas autres que ceux de flagrant délit pour lesquels un mandat est requis (art. 19‑2 de la loi pénale transitoire);

b)Deuxième cas: le procureur examine la durée de la détention ou de la garde à vue de l’accusé ou du suspect pour vérifier que le délai de 48 heures est respecté;

c)Troisième cas: le procureur examine les actions de la police dans le cadre de l’interrogatoire du suspect ou de l’accusé. Il est interdit aux policiers d’utiliser la contrainte pour obtenir des aveux de l’accusé ou du suspect.

127.En réalité, les procureurs ne sont pas en nombre suffisant, faute de fonds. Aussi les procédures décrites ci‑dessus ne sont‑elles pas toujours suivies. Les procureurs ne sont pas en mesure d’exercer une surveillance directe des actions de la police judiciaire et doivent se contenter de recevoir des plaintes et des rapports ou d’examiner le suspect ou l’accusé que la police leur conduit.

128.La situation décrite ci‑dessus montre que les opérations de la police judiciaire laissent encore à désirer.

129.Un accusé ou un suspect illégalement détenu sans mandat doit être remis en liberté (art. 16 et 22 de la loi pénale transitoire). En outre, l’autorité compétente qui agit contrairement à la loi s’expose aux sanctions prévues par la loi (art. 22‑2 de la loi pénale transitoire). À titre d’exemple, on peut citer les cas suivants:

Dans la province de Pursat, une personne placée en détention provisoire a été libérée après plus de six mois;

Dans la province de Kampong Cham, un inspecteur de police de district a été condamné pour avoir maintenu le suspect en garde à vue pendant plus de 48 heures.

Examen des conditions de détention par l’armée

130.Les militaires ne sont pas habilités à détenir un accusé ou un suspect. En cas de flagrant délit, ils ont le droit d’appréhender l’auteur mais pas de l’interroger ni de dresser un procès‑verbal. Ils sont tenus de conduire l’auteur immédiatement auprès de la police judiciaire. C’est pourquoi il n’existe pas de système de surveillance des conditions de détention par l’armée.

131.En résumé, le procureur est habilité à arrêter ou à mettre en détention l’accusé ou le suspect. Bien que les militaires puissent arrêter ou appréhender un individu, seul le procureur est compétent pour examiner les conditions de détention.

Surveillance des fonctions de l’administration pénitentiaire

132.En décembre 2001, le Royaume du Cambodge comptait 24 prisons et lieux de détention, abritant 3 158 condamnés, dont 60 femmes, et 2 106 personnes en détention provisoire, dont 224 femmes.

133.Les prisons et les lieux de détention relèvent du Ministère de l’intérieur pour ce qui est des attributions du personnel pénitentiaire, de l’administration et des finances. Les commissaires de police dans les provinces et les municipalités jouent un rôle très important dans le contrôle des fonctions de l’administration pénitentiaire, tâche dont ils s’acquittent sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur.

134.Le Ministère de la justice contribue à l’examen des conditions de détention dans les prisons et autres lieux de détention. Le Ministère s’acquitte de cette tâche par l’intermédiaire des procureurs dans les provinces et les municipalités, qui sont tenus de visiter les prisons et les lieux de détention deux fois par mois, conformément aux directives publiées par le Ministère. Le procureur joue un rôle important dans la surveillance des actions de l’administration pénitentiaire, à l’égard tant des condamnés que des personnes en détention provisoire.

135.Sous réserve de l’autorisation de l’administration pénitentiaire, les membres de la famille d’un condamné ou d’une personne en détention provisoire bénéficient du droit de visite. Les ONG de défense des droits de l’homme sont également autorisées à examiner les conditions qui prévalent dans les prisons.

136.Les membres de la famille d’un condamné ou d’un prévenu ainsi que les ONG peuvent, par l’intermédiaire du procureur, porter plainte, par écrit ou oralement, contre un gardien de prison coupable de mauvais traitements. L’autorité compétente, en particulier le juge, doit en principe examiner cette plainte mais cette procédure nécessite encore des améliorations.

137.De fait, les fonctions d’administration et de surveillance sont bel et bien assurées, mais les résultats laissent encore à désirer. Dans certains lieux d’interrogatoire, l’accusé ou le suspect est menotté et, parfois, la police judiciaire obtient illégalement de l’accusé des informations et procède à des arrestations et à des mises en détention sans mandat. Certaines personnes sont détenues au‑delà du délai prévu par la loi. Les conditions d’hygiène sont loin d’être satisfaisantes dans certaines prisons, où les prévenus et les condamnés dorment à même le sol, dans un espace très réduit.

138.Ces lacunes renvoient à une réalité objective liée aux difficultés économiques et sociales du pays. Par ailleurs, les compétences techniques des personnes responsables sont limitées, tout comme sont insuffisants les services et moyens de transport fournis par l’État. Ces lacunes ne peuvent pas être éliminées dans l’immédiat.

139.En résumé, le système de surveillance par le Gouvernement royal des conditions de détention et d’interrogatoire, qui relève des institutions spécialisées des Ministères de l’intérieur et de la justice, n’a pas pu être mis en œuvre faute de moyens de transport, d’équipements, de ressources budgétaires, de compétentes et de moyens techniques.

140.Face à ces lacunes, l’État tente d’apporter des solutions progressives en comptant sur ses propres moyens mais également sur l’aide internationale. C’est ainsi que récemment, il a transféré la gestion des prisons de la police nationale aux autorités provinciales et municipales.

Article 12

Enquête immédiate et impartiale

141.Les autorités compétentes du Royaume du Cambodge ordonneront une enquête immédiate s’il y a des raisons de croire que des actes de torture ont été commis sur tout territoire sous la juridiction d’une province ou d’une municipalité. Cette disposition est énoncée à l’article 55 de la loi de procédure pénale de 1993, qui dispose que le procureur, après avoir été informé d’un crime ou d’un délit, prendra immédiatement des mesures d’enquête conformes à la loi. Sur le territoire cambodgien, les enquêtes sont menées dans tous les cas et aucun suspect n’est victime d’une discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la position sociale. Les enquêtes criminelles sont du ressort du procureur, du juge d’instruction et de la police judiciaire. Celle‑ci mène l’enquête sur ordre du procureur, sous le contrôle du procureur général de la cour d’appel. La procédure d’enquête est décrite dans les chapitres consacrés au paragraphe 2 de l’article 6.

142.Malgré l’existence d’une procédure, les enquêtes se révèlent difficiles car le pays ne compte actuellement que 163 juges et procureurs officiellement nommés (108 juges et 55 procureurs). Tous les juges sont affectés dans les 21 provinces ou municipalités, à la cour d’appel et à la Cour suprême. Le nombre des juges est trop faible par rapport à la population (11 millions d’habitants) et au nombre d’affaires à traiter, ce qui fait que les enquêtes sont difficiles et longues. Parmi les nombreux facteurs à l’origine de ces difficultés, figurent les suivants:

Par principe, certains responsables compétents font la grève du zèle, s’en tenant strictement à la loi pour protester contre le faible niveau de leur salaire;

L’insuffisance de l’indemnité journalière de mission dans les zones reculées (8 000 riels par personne) fait que l’on manque de fonctionnaires compétents pour s’occuper des affaires dans ces régions;

Il n’y a pas de véhicules pour transporter les enquêteurs sur les lieux des crimes et les témoins au tribunal;

Les laboratoires d’analyse sont insuffisants en nombre et en qualité;

Les moyens et les techniques des responsables compétents sont rudimentaires et insuffisants.

143.Le Gouvernement royal tente de réduire, voire d’éliminer ces difficultés comme suit:

Il envisage des mesures visant à accroître les dépenses, y compris, à titre prioritaire, une augmentation du salaire des fonctionnaires, à augmenter les crédits alloués aux tribunaux pour l’instruction, etc.;

Il a adopté une réforme de l’appareil judiciaire et des tribunaux;

Le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à un examen étape par étape du fonctionnement des tribunaux;

Le Ministère de la justice accorde davantage d’attention au nouveau projet de code pénal;

Les policiers et les juges sont progressivement formés aux techniques d’instruction et d’enquête. Du reste, le Gouvernement royal a publié des décrets portant création d’une école de perfectionnement des juges;

Le Gouvernement royal a augmenté l’indemnité de subsistance allouée aux fonctionnaires (15 000 riels par jour);

Le Conseil supérieur de la magistrature a approuvé la nomination de 30 nouveaux juges, qui sont titulaires d’une maîtrise et qui sont en cours de formation.

Article 13

Droit de porter plainte

144.Le Royaume du Cambodge assure à toute personne qui prétend avoir été maltraitée ou soumise à la torture le droit de porter plainte devant les autorités compétentes. L’article 39 de la Constitution de 1993 stipule que les citoyens khmers ont le droit de dénoncer, de porter plainte et de réclamer des réparations pour les dommages causés par les actes illégaux commis par des organismes de l’État, des organismes sociaux ou par les fonctionnaires de ces organismes dans l’exercice de leurs fonctions. Le règlement des plaintes et la réparation des préjudices sont de la compétence des tribunaux. La loi de procédure pénale de 1993 dispose également:

Article 9: Toute personne qui se croit victime d’une infraction pourra déposer une plainte pour réclamer des dommages‑intérêts;

Article 10: Dans le cas où la plainte d’un justiciable se croyant lésé par un fait qu’il estime constituer une infraction pénale n’a pas reçu de réponse du parquet ou a été classée sans suite, la cour d’appel pourra être saisie par le plaignant;

Article 11: L’action publique s’exerce contre tous les habitants du Cambodge, sans distinction de race, de nationalité, de religion, de sexe et de position sociale.

145.Une personne soumise à la torture peut à tout moment et par tous les moyens porter plainte, par exemple auprès des ONG de défense des droits de l’homme, de la Commission parlementaire des droits de l’homme, de l’État (Ministère de la justice) ou des tribunaux.

146.Les plaintes peuvent être déposées en tout lieu mais seul le tribunal est compétent pour connaître de l’affaire, vu qu’il a juridiction sur toutes les sortes de contentieux, y compris les contentieux administratifs. Par conséquent, les organes de l’État, les ONG de défense des droits de l’homme et la Commission parlementaire des droits de l’homme, après avoir reçu une plainte, sont tenus de la transmettre au tribunal compétent. Un prévenu ou un condamné peut déposer une plainte par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, de son avocat ou d’une organisation des droits de l’homme.

147.Il a été confirmé que dans le passé des actes de torture avaient été commis pour obtenir l’aveu d’un suspect, d’un délinquant ou d’un condamné. Il est arrivé que la victime ait déposé une plainte par l’intermédiaire de son avocat ou directement à l’audience. Dans de tels cas, les organisations des droits de l’homme ou les avocats ont rapporté que les victimes craignaient qu’une plainte ne leur vaille de mauvais traitements.

148.Il n’existe pas au Cambodge de dispositions claires visant à protéger le plaignant. Celui‑ci peut toutefois intenter une action pour obtenir une protection contre les menaces, l’intimidation ou les mauvais traitements.

149.La torture est une infraction pénale dont le procureur doit être saisi. Cela signifie que toutes les plaintes concernant la torture qui sont déposées par un organe, une institution ou un particulier doivent être adressées au procureur, qui les examine puis les transmet au juge d’instruction aux fins d’enquête. L’article 131 de la Constitution stipule que seul un procureur a le droit d’engager une action pénale. L’article 60 de la loi de procédure pénale de 1993 dispose que le procureur décide de faire procéder à une instruction, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit. Il adresse au juge un réquisitoire introductif, en qualifiant l’infraction.

150.Le juge d’instruction ne doit instruire l’affaire qu’à la demande du procureur. Il ne doit prendre aucune mesure d’instruction sans une telle demande, même lorsqu’il est directement saisi de l’affaire en question. L’article 69 de la loi de procédure pénale de 1993 stipule que les juges d’instruction ne feront aucun acte d’instruction s’ils ne sont pas saisis par le procureur. Dans le cas où le juge d’instruction est saisi directement d’une plainte, il devra la transmettre au procureur chargé de l’affaire, comme indiqué ci‑dessus.

151.Par conséquent, le juge, après avoir reçu le réquisitoire introductif du procureur, est chargé de l’instruction, qu’il doit mener en utilisant tous les moyens prévus par la loi et en faisant preuve d’impartialité et d’indépendance. L’article 128 de la Constitution stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant. Le pouvoir judiciaire garantit la prospérité et la liberté du peuple.

152.Lorsqu’il reçoit une plainte pour torture, le juge d’instruction mène une enquête selon la procédure prévue. Toutefois, de telles enquêtes sont difficiles, car, d’une manière générale, l’acte de torture est perpétré dans le secret, sans témoin ni preuve. C’est pourquoi, en l’absence de preuves suffisantes, certains procureurs ne donnent pas suite à la plainte.

153.En pareil cas, la loi donne à la victime le droit de porter plainte auprès de tous les tribunaux. L’article 10 de la loi de procédure pénale de 1993 stipule que dans le cas où la plainte d’un justiciable se croyant lésé par un fait qu’il estime constituer une infraction pénale n’a pas reçu de réponse du parquet ou a été classée sans suite, la cour d’appel pourra être saisie par le plaignant.

154.Pour que l’instruction se déroule dans les règles, il faut des témoins. C’est pourquoi la loi garantit la protection des témoins. C’est ainsi que l’article 55 de la loi pénale transitoire dispose que quiconque se rend coupable de menaces, d’actes d’intimidation ou de contrainte à l’encontre d’un témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à deux ans.

155.Il est arrivé dans le passé qu’un défenseur ou un avocat forme un recours auprès du tribunal, se plaignant que les aveux de son client avaient été obtenus sous la torture. Mais de tels recours étaient souvent rejetés par le tribunal, pour insuffisance de preuves ou absence de témoins. Dans certains cas, le juge peut se fonder sur des éléments de preuve matériels, comme dans l’affaire Kim Phal, où le tribunal municipal de Phnom Penh avait rejeté les aveux de Kim Phal, dont il a reconnu qu’ils avaient été obtenus sous la torture.

156.Le tableau ci‑après récapitule les recours formés auprès des tribunaux entre 1995 et 1997 pour faire rejeter des aveux obtenus par la force.

Recours formés par des accusés pour faire rejeter des aveux obtenus par la force (1995 ‑1997)

Province

Nombre de recours formés par des avocats

Examinés par le tribunal

Verdict

Oui

Non

Coupable

Non coupable

Battambang

32

20

12

19

13

Bonteymeanchey

3

2

1

2

1

Pursat

5

3

2

3

2

Phnom Penh

34

12

22

28

6

Kampong Cham

14

7

7

9

5

Prey Veng

2

0

2

2

0

Kandal

32

26

6

24

8

Kampong Thom

2

0

2

2

0

Siem Riep

1

0

1

1

0

Kampong Speu

1

0

1

1

0

Sihanoukville

1

1

0

1

0

Takeo

1

0

1

1

0

Svay Rieng

1

1

0

1

0

Kratie

1

1

0

1

0

Total

130

74

56

95

35

Article 14

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé

157.La législation du Royaume du Cambodge protège les victimes, c’est‑à‑dire que celles‑ci sont indemnisées de manière proportionnelle aux souffrances occasionnées par un acte criminel. Il appartient au tribunal de fixer le montant des dommages‑intérêts. La victime a entièrement le droit de porter plainte auprès du tribunal pour exiger des dommages‑intérêts à l’auteur du crime.

158.Le droit d’une personne victime de torture de réclamer des dommages‑intérêts est garanti par la loi comme on peut le voir ci‑après.

159.L’article 39 de la Constitution stipule que les citoyens khmers ont le droit de dénoncer, de porter plainte et de réclamer des réparations pour les dommages causés par des actes illégaux commis par des organismes de l’État, des organismes sociaux et les fonctionnaires de ces organismes dans l’exercice de leurs fonctions. Le règlement des plaintes et la réparation des préjudices sont de la compétence des tribunaux.

160.L’article 2 de la loi de procédure pénale dispose que toute infraction pénale peut donner lieu à deux actions distinctes: l’action publique et, subsidiairement, l’action civile. L’article 5 dispose que l’action civile a pour but de faire obtenir la réparation du dommage causé à la partie lésée du fait de l’infraction et, dans ce but, de lui faire allouer des dommages‑intérêts proportionnés au préjudice subi.

161.L’article 27 de la loi pénale transitoire dispose que la victime ou son représentant, soit directement soit par l’intermédiaire d’un conseil désigné comme partie civile dans le cadre d’une instruction ou à l’audience, peut réclamer des dommages-intérêts à l’auteur de l’infraction, du coauteur ou au complice. Le conseil a le droit d’examiner le dossier de l’accusé.

162.Dans la pratique, la décision relative aux dommages-intérêts appartient au tribunal compétent. Dans une affaire de torture survenue dans la province de Battambang, des gardiens de prison rendus furieux par la tentative d’évasion d’un prisonnier ont attaché celui‑ci à un poteau et ont mis le feu à des ordures disposées tout autour de lui. Le prisonnier a été gravement brûlé. À l’issue d’une enquête, le tribunal municipal a condamné un gardien de prison à une peine d’emprisonnement d’un an et au versement à la victime de dommages‑intérêts d’un montant de 200 000 riels (ordonnance no 81du 5 novembre 1993).

163.Certaines actions en dommages-intérêts sont réglées à l’amiable. Par conséquent, le tribunal doit seulement se prononcer sur l’infraction pénale, et non pas sur la réclamation. Dans une affaire survenue à Prey Veng, un membre de la police militaire a torturé un suspect, dont la famille a porté plainte pour dommages-intérêts. L’auteur a accepté de payer et le tribunal s’est seulement prononcé sur l’infraction pénale, et non pas sur la réclamation, vu que la famille de la victime avait déjà été indemnisée.

164.Dans les cas de torture, la famille de la victime, telle qu’elle est reconnue par la loi, a le droit de porter plainte pour dommages‑intérêts, droit garanti et protégé par la loi. C’est ainsi que l’article 14 de la loi de procédure pénale de 1993 stipule qu’en principe seule la personne lésée par une infraction peut exercer l’action civile. Un tuteur ou représentant de la victime peut également porter plainte au nom de la victime.

165.La victime peut porter plainte pendant les poursuites judiciaires, comme stipulé à l’article 9 de la loi de procédure pénale de 1993: «Toute personne qui se croit victime d’une infraction pourra déposer une plainte pendant la poursuite judiciaire pour réclamer des dommages‑intérêts». En l’espèce, le tribunal, en se prononçant sur l’infraction pénale, pourra exiger de l’auteur de l’infraction qu’il verse des dommages‑intérêts à la victime.

166.L’article 19 de la loi de procédure pénale de 1993 stipule que la juridiction de répression, saisie d’une demande en dommages-intérêts par la partie lésée, ne saurait statuer uniquement sur l’action publique et reporter l’action civile à une date ultérieure. Si les preuves sont insuffisantes pour permettre de résoudre l’affaire pénale, le tribunal doit reconnaître la légitimité de la demande en dommages-intérêts et surseoir à fixer le montant du dédommagement jusqu’à ce que l’affaire soit résolue. L’article 151 dispose que le tribunal doit statuer sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

167.La victime peut également déposer deux plaintes séparées pour dommages-intérêts, l’une à une juridiction civile et l’autre à une juridiction pénale. Cette possibilité est stipulée dans la loi de procédure pénale de 1993:

L’article 6 stipule que l’action publique et l’action civile peuvent être exercées séparément;

L’article 17 dispose que la victime d’une infraction pénale qui a introduit une action en dommages-intérêts devant le juge civil et en a déjà reçu la réparation ne peut se constituer partie civile dans les mêmes poursuites exercées par le procureur.

168.L’article 12 de la loi de procédure pénale stipule que l’action civile donne lieu à une réparation civile. En outre, il faut qu’un dommage ait été réellement causé par l’infraction, ce dommage ne fût-il que moral.

L’article 18 dispose qu’en principe la juridiction civile et la juridiction pénale peuvent être saisies de la même plainte (identité d’objet, de cause et de parties).

169.L’article 15 de la loi de procédure pénale stipule que l’action civile peut être exercée contre tous ceux qui sont tenus de réparer le dommage résultant de l’infraction, c’est-à-dire les auteurs, les coauteurs et complices ainsi que les personnes civilement responsables des actions de ceux‑ci. Les personnes responsables de l’infraction sont poursuivies conformément au droit civil.

170.En plus d’un préjudice physique, une victime d’actes de torture peut avoir subi un préjudice moral. Au Cambodge, ce problème n’est pas prévu par la loi. Le pays n’a pas les moyens de construire un hôpital séparé pour malades mentaux et ne dispose que d’un petit nombre de médecins, qui travaillent à l’hôpital Phrah Sihanouk, parrainé par des spécialistes appartenant à des organisations internationales (ce point est déjà traité au chapitre consacré à l’article 10).

171.Ainsi, une victime d’actes de torture qui est atteinte dans sa santé mentale peut se rendre à l’hôpital pour obtenir des soins. Le tribunal ne peut s’appuyer sur aucune procédure pour statuer sur un tel problème. Cependant, si la victime se voit délivrer un certificat par un médecin compétent, le tribunal peut ordonner que des soins lui soient donnés. En règle générale, la victime réclame des dommages-intérêts, y compris le coût du traitement.

172.En cas d’invalidité résultant d’actes de torture, le Royaume du Cambodge ne dispose d’aucune procédure permettant à un tribunal de définir le service auquel la victime doit être adressée. Cependant, le Gouvernement royal a mis en place un centre pour handicapés, financé par des organisations internationales. Ce centre, dont la gestion est confiée au Ministère des affaires sociales, du travail, de la formation professionnelle et de la réadaptation des jeunes, met en œuvre des programmes d’éducation et de formation. Par conséquent, une personne qui devient handicapée des suites d’actes de torture peut se mettre en rapport avec le Ministère des affaires sociales pour demander à être accueilli par ce centre et à y étudier.

Article 15

Aveux obtenus par la torture

173.La torture constitue une infraction et est donc interdite par la loi. Tout aveu obtenu par la torture est considéré comme nul, c’est‑à‑dire que les aveux d’une personne ayant subi des actes de torture ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve. En particulier, un juge ne saurait admettre des aveux obtenus par la torture. La législation cambodgienne interdit d’admettre des aveux obtenus par la torture ou la contrainte. C’est ainsi que l’article 38‑5 de la Constitution dispose qu’un aveu obtenu par la contrainte physique ou morale ne peut être considéré comme preuve de culpabilité. L’article 24‑3 de la loi pénale transitoire dispose qu’un aveu obtenu par la contrainte est considéré comme nul.

174.En principe, le juge est tenu de vérifier les aveux de l’accusé que la police lui envoie. En cas de doute, il prend des mesures pour déterminer si ces aveux ont été faits librement ou s’ils ont été obtenus par la contrainte. Dans ce dernier cas, il doit rejeter les aveux et recommencer l’instruction afin d’éviter une erreur judiciaire.

175.Les rejets des aveux de l’accusé sont de la compétence du juge, conformément à la loi. Le juge a le droit de croire ou non le procès‑verbal établi par le policier ayant interrogé l’accusé ou le témoin. L’article 41 de la loi de procédure pénale de 1993 dispose qu’en principe les procès‑verbaux ne valent que comme renseignements. En d’autres termes, ils sont considérés comme de simples rapports que le juge n’est pas obligé de croire.

176.Cela ne signifie pas que le juge ne reconnaît pas les procès‑verbaux de la police. Le juge ne doit les refuser que s’il dispose d’éléments de preuve suffisants montrant que les aveux ont été obtenus illégalement ou par la contrainte. L’article 42 de la loi de procédure pénale de 1993 stipule que les procès‑verbaux de la police feront foi jusqu’à preuve du contraire.

177.Dans la pratique, toutefois, certaines autorités compétentes ont illégalement mis en détention ou accusé des personnes pour obtenir d’elles des aveux. Dans un de ces cas, Kim Phal a été battue jusqu’à ce qu’elle fasse des aveux, mais le tribunal municipal a rejeté ces aveux, le juge ayant découvert des cicatrices sur le corps de l’intéressée. Le juge a donc décidé d’abandonner les poursuites (ordonnance no 1 du 10 janvier 1995). Deux hommes, Men Soeun et Sum Say, ont été accusés du meurtre de Non Chan, président de la Voix de la jeunesse khmère. Les aveux obtenus des accusés par la police ont été rejetés par le tribunal pour absence de preuve et le tribunal a fini par abandonner les poursuites (décision de relaxe du tribunal municipal no 1471 en date du 4 avril 1995).

178.Le juge ne doit pas croire que toute plainte pour aveux forcés est fondée. Il lui appartient de faire la lumière sur les faits afin de prendre la bonne décision. Mais l’expérience montre que le juge n’est pas toujours en mesure d’établir la vérité. Faute de preuve montrant que les aveux ont été obtenus par la contrainte, le juge n’a d’autre choix que d’accepter les procès‑verbaux de la police comme éléments de preuve.

179.Les moyens dont dispose le juge d’instruction pour établir la vérité sont l’instruction et le contre‑interrogatoire de l’accusé à l’audience. Si les réponses de l’accusé, du témoin, du défenseur ou de l’avocat sont à l’opposé des aveux, alors le juge a toutes les raisons de procéder à un nouvel examen.

180.Au Cambodge, les aveux obtenus par la contrainte ont causé de nombreux problèmes qui n’ont pas été résolus. La police judiciaire considère les aveux de l’accusé comme le principal élément de preuve et est donc amenée à obliger l’accusé à avouer. Les policiers ne maîtrisent pas les techniques d’interrogatoire et d’enquête. Quant aux juges, ils n’ont pas les capacités et les compétences requises pour faire la lumière sur les faits.

181.Faute de ressources financières, le Gouvernement royal a demandé au Bureau du HCDH au Cambodge d’aider à la formation des autorités compétentes. Ce bureau a détaché auprès des tribunaux provinciaux et municipaux des assistants juridiques ayant pour mission d’aider les juges et les procureurs. En outre, le bureau a apporté son concours à l’ADHOC en vue de l’organisation de stages de formation à l’intention des juges, des procureurs, des policiers et des militaires dans les provinces et les municipalités, l’objectif étant d’amener les autorités compétentes à mesurer l’ampleur de ce problème et, d’une manière générale, de faire en sorte que les droits de l’homme soient respectés.

182.Le nouveau projet de loi de procédure pénale élaboré par le Ministère de la justice contribuera à la stricte application de la loi et à l’élimination des aveux forcés.

Article 16

Élimination de la torture

183.Le Gouvernement royal confirme qu’il fera de son mieux pour prendre toutes les mesures voulues afin d’empêcher les agents de l’État de commettre des actes inhumains et dégradants, même lorsqu’ils y sont incités ou qu’on leur en donne l’ordre. Cette obligation est inscrite dans la Convention contre la torture.

184.Le Royaume du Cambodge dispose de lois et de règlements qui interdisent de soumettre des prévenus ou des prisonniers à la contrainte, à des violences physiques ou à des traitements qui imposent une punition supplémentaire (art. 38 4) de la Constitution, art. 12 et 75 de la loi pénale transitoire).

185.La loi pénale transitoire prévoit des sanctions contre ceux qui infligent des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (art. 32, homicide volontaire; art. 33, viol, détention illégale; art. 40, homicide involontaire; art. 41, voies de fait).

186.Le Gouvernement royal a publié des directives interdisant l’usage d’entraves ou de menottes sur les prévenus ou les condamnés, permettant aux procureurs des provinces et des municipalités de visiter les prisons et les lieux de détention au moins deux fois par mois et habilitant le Ministère de la santé à examiner les prévenus et les condamnés détenus et à apprécier leurs conditions de vie.

187.Les ministères compétents, tels que ceux de la justice, de l’intérieur et de la défense, en collaboration avec le HCDH et les ONG, ont dispensé une formation aux fonctionnaires concernés et ont organisé des séminaires sur les droits de l’homme, notamment sur l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants.

188.Les activités susmentionnées permettront d’éliminer les actes cruels ou inhumains commis contre les prévenus et les condamnés. En ce qui concerne les conditions de vie des prévenus et des condamnés, elles se sont progressivement améliorées et des travaux de réparation ont été entrepris dans certains lieux de détention et prisons. Les ONG ont fourni des médicaments et ont envoyé des médecins pour soigner des prévenus et des condamnés. Cela dit, le Royaume du Cambodge continue de faire face à des difficultés, notamment en ce qui concerne les ressources budgétaires et humaines.

189.Le Gouvernement royal prie la communauté internationale de l’aider à mettre en valeur ses ressources humaines et à faire respecter les droits de l’homme. Il lui demande également de lui fournir des moyens matériels pour moderniser les lieux de détention ou les prisons et pour améliorer le niveau de vie des prévenus et des condamnés, conformément aux normes des Nations Unies.

190.Dans le passé, le Gouvernement australien, par l’intermédiaire de l’organisme Ausaid, a aidé à la construction de prisons dans quatre provinces, à savoir Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampot et Kampong Cham. Aujourd’hui, le Gouvernement australien, toujours par l’intermédiaire de l’organisme Ausaid, continue d’apporter une aide à la prison provinciale de Kandal.

Liste des annexes

Constitution de 1993

Loi pénale transitoire

Loi sur l’immigration

Statut commun des fonctionnaires

Statut commun des militaires

Décret no 38 portant sur les contrats et les responsabilités extracontractuelles

Sous‑décret no 77 portant sur la structure générale de la police militaire

Circulaire no 13 du Ministère de la justice, en date du 31 mai 1994

Instruction no 198 du Ministère de la justice, en date du 14 février 1996

Circulaire no 4 du Ministère de la justice, en date du 2 avril 1997

Instruction no 4 du Ministère de la justice, en date du 11 mars 1998

Lettre no 509 du Ministère de la justice, en date du 13 septembre 1993

Déclaration commune des Ministères de la justice, de l’intérieur et de la santé interdisant l’usage d’entraves ou de menottes sur les condamnés

Lettre no 819 du Ministère de la justice concernant l’affaire pénale 31.101/98 et demandant à la police de Kampon Chhnang de ne pas recourir à la torture

Lettre no 81/98 adressée par le Procureur général de la cour d’appel au procureur de Kandal au sujet d’un accusé mort à l’hôpital des suites d’actes de torture présumés

Lettre no 006 du Ministère de l’intérieur, en date du 23 novembre 1991, concernant la discipline des forces de police et les actes de torture

Lettre du Ministère de l’intérieur, en date du 23 novembre 1995, concernant la discipline des forces de police nationales

Règlement intérieur du Ministère de l’intérieur en ce qui concerne les établissements pénitentiaires

Lettre du Ministère de l’intérieur interdisant les actes de torture durant les interrogatoires

Lettre du Ministère de l’intérieur, en date du 7 mai 1994, demandant aux services de santé des provinces et des municipalités de coopérer avec les autorités locales compétentes pour soigner les prévenus et les condamnés.

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