Observations finales concernant le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco *
1.Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco (CEDAW/C/MCO/1-3) à ses 1556e et 1557eséances (voir CEDAW/C/SR.1556 et CEDAW/C/SR.1557), le 9 novembre 2017. La liste de points et de questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/MCO/Q/1-3 et les réponses de Monaco dans le document CEDAW/C/MCO/Q/1-3/Add.1.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques. Il remercie également l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant session, et salue la présentation orale de la délégation et les éclaircissements supplémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours de l’échange de vues.
3.Le Comité félicite l’État partie de sa délégation dirigée par l’Ambassadeur et Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Carole Lanteri. La délégation comprenait également des représentants du Ministère de la santé et des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, de la Direction de la coopération internationale, de la Direction des affaires juridiques, de la Direction des services judiciaires et de la Mission permanente de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
4.Le Comité salue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes législatives depuis l’entrée en vigueur, en 2005, de la Convention à Monaco ; il se félicite tout particulièrement de l’adoption des textes ci-après :
a)Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 instituant un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation (2013) ;
b)Loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences ;
c)Loi no 1.359 du 20 avril 2009, qui prévoit l’interruption médicale de grossesse dans trois ensembles de circonstances, ce qui constitue un premier pas vers la mise en conformité de la législation sur la santé sexuelle et procréative avec la Convention ;
d)Loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique ;
e)Ordonnance Souveraine no 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
5.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et général en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes, telles que la mise en place ou l’adoption des textes ci-après :
Association d’aide aux victimes agréée par l’État (2014).
6.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’entrée en vigueur en 2005 de la Convention à Monaco, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux et régionaux ci-après, ou les a ratifiés :
a)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2016 ;
b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2014 ;
c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2008 ;
d)Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la Convention d’Istanbul), en 2014 ;
e)Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2015.
Objectifs de développement durable
7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à mettre en œuvre les objectifs de développement durable et à fournir 500 euros par habitant au titre de l’aide publique au développement. Il rappelle l’importance de la cible 1 de l’objectif 5 et salue les efforts positifs déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des politiques de développement durable.
C.Parlement
8. Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la Déclaration sur les liens entre le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et les parlementaires, adoptée lors de sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Conseil national à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d ’ ici à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.
D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Réserves
9.Le Comité se félicite que l’État partie ait récemment retiré sa réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves à l’alinéa b) de l’article 7, à l’article 9, à l’alinéa e) du paragraphe 1) de l’article 16 et au paragraphe 2) de l’article 29.
10. Rappelant sa déclaration sur les réserves, adoptée à sa dix-neuvième session, en 1998, le Comité considère que les réserves à l’article 16 sont incompatibles avec l ’ objet et le but de la Convention et qu ’ elles sont par conséquent inadmissibles et devraient être retirées. Le Comité considère également que les réserves à l ’ article 7 sont contraires à la Convention. Il recommande par conséquent à l ’ État partie de réexaminer toutes ses réserves à la Convention en vue de leur retrait.
Visibilité de la Convention
11.Le Comité note avec satisfaction que les instruments internationaux ratifiés par l’État partie priment les lois nationales. Il note toutefois avec préoccupation que la Convention n’a été directement évoquée devant les tribunaux qu’une seule fois, en 2011, notamment dans une affaire concernant le licenciement injustifié d’une employée. Il est préoccupé par le fait que cela pourrait traduire une connaissance insuffisante de la Convention par la population et les magistrats.
12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions utiles pour que la Convention soit suffisamment connue et appliquée dans toutes les lois, décisions de justice et politiques relatives à l’égalité des femmes et des hommes et à la promotion de la femme, notamment en la diffusant largement, ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant, auprès du grand public et des agents de la fonction publique, en particulier du pouvoir judiciaire et de la police. À cet égard, il recommande également à l’État partie de mettre en place des programmes de renforcement des capacités de l’appareil judiciaire sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité.
Égalité, non-discrimination et accès à la justice
13.Le Comité prend note des articles 17 et 32 de la Constitution, aux termes desquels tous les ressortissants monégasques sont égaux et les ressortissants étrangers jouissent de tous les droits, à l’exception de ceux qui sont formellement réservés aux ressortissants de la Principauté. Il note également avec satisfaction que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme est chargé de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas de législation antidiscrimination spécifique interdisant la discrimination directe et indirecte. Le Comité prend note de l’explication fournie par la délégation selon laquelle le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est consacré dans chaque loi. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’absence de législation antidiscrimination spécifique peut constituer un obstacle à l’accès des femmes à la justice dans les affaires de discrimination sexuelle ou sexiste et note à cet égard le nombre quasi inexistant de jugements rendus dans ces affaires dans l’État partie et le faible nombre de plaintes adressées au Haut-Commissaire concernant des affaires de discrimination sexuelle ou sexiste.
14. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscrimination complète qui interdise la discrimination à l’égard de toutes les femmes et qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les domaines public et privé, ainsi que les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes, qui touchent particulièrement les femmes appartenant à des groupes minoritaires, conformément à l’article premier de la Convention et à la recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de mener régulièrement des études approfondies sur la discrimination à l’égard des femmes et de recueillir des données statistiques ventilées sur la discrimination dont elles peuvent être victimes dans des domaines précis, tels que l’éducation, l’emploi et la santé, et de tenir pleinement compte de ces études et données dans l’élaboration des lois et des politiques.
Lois discriminatoires
15.Le Comité note avec préoccupation que, selon la Constitution de l’État partie, la couronne est transmise sur la base de la primogéniture cognatique de préférence masculine, ce qui est discriminatoire non seulement à l’égard des membres de la famille princière, mais aussi en raison de la valeur symbolique élevée de cette règle, qui attribue une valeur plus élevée à l’homme par rapport à la femme.
16. Le Comité recommande à l’État partie de remplacer la primogéniture cognatique de préférence masculine par la primogéniture cognatique absolue, c’est-à-dire la couronne étant transmise au premier-né, indépendamment du sexe de cette personne, comme cela a été fait par la plupart des monarchies européennes.
17.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie contient certaines dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne la nationalité, le droit du travail et le droit de la famille.
18. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger sans délai toutes les dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes afin d’harmoniser sa législation avec les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Mécanisme national de promotion de la femme
19.Le Comité prend note de la Commission des droits de la femme et de la famille au sein du Conseil national. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’un mécanisme chargé de la mise en œuvre de la Convention. Il note avec préoccupation que les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les droits de la femme visent rarement les femmes seules, mais sont plutôt souvent axées sur la combinaison « femmes et famille » ou « femmes et enfants ». Une telle approche peut ne pas tenir suffisamment compte de la situation des femmes célibataires ou des femmes sans enfants ou encore des droits individuels des femmes au sein de la famille, et en outre perpétuer une image stéréotypée de la femme en tant que mère et femme au foyer.
20. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, ainsi que les conseils fournis dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing au sujet des conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, recommande à l’État partie de prendre les mesures ci-après :
a) mettre en place un mécanisme national de promotion de la femme et veiller à ce qu’il dispose du pouvoir décisionnel et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour promouvoir efficacement les droits de la femme et l’égalité des femmes et des hommes, et veiller à ce qu’il soit axé sur les droits de toutes les femmes dans l’État partie, quelle que soit leur situation familiale ;
b) prendre toutes les dispositions utiles pour que le mécanisme national coopère étroitement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour la protection des droits et libertés et la médiation de l’État partie ;
c) désigner des responsables de la coordination des questions d’égalité des femmes et des hommes formés à la Convention dans tous les ministères ;
d) prévoir une budgétisation soucieuse de l’égalité des femmes et des hommes, veiller à ce que les évaluations de l’impact tenant compte de la problématique hommes-femmes fassent partie intégrante du processus législatif et procéder à une évaluation de l’impact de la législation existante sur les femmes et les hommes.
Mesures temporaires spéciales
21.Le Comité note que l’État partie n’a pris aucune mesure spéciale temporaire en faveur de la promotion de la femme et de la lutte contre la discrimination dont elle est victime. Compte tenu en particulier de la référence faite par l’État partie aux restrictions imposées au travail des femmes et aux règlements spéciaux concernant la procréation et la garde des enfants, ainsi que des déclarations de la délégation selon lesquelles des mesures temporaires spéciales ne sont pas nécessaires eu égard à la législation générale de l’État partie en matière d’égalité de traitement, le Comité note que la nature et la portée des mesures temporaires spéciales au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention ne sont guère comprises.
22. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 25 (2004) relative aux mesures temporaires spéciales. Il rappelle à l’État partie que le paragraphe 1 de l’article 4 a pour objet d’accélérer l’amélioration de la situation des femmes en vue de parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et de réaliser les changements structurels, sociaux et culturels nécessaires pour corriger les formes passées et actuelles de discrimination à l’égard des femmes et que ces mesures sont de nature temporaire jusqu’à ce que l’égalité réelle soit atteinte. Il rappelle également à l’État partie qu’à cette fin, une approche purement formaliste n’est pas suffisante, mais que la Convention exige en outre que les femmes soient traitées sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’elles bénéficient d’un environnement favorable pour obtenir l’égalité des résultats. À cette fin, les mesures temporaires spéciales doivent reposer sur une évaluation approfondie des différences de construction sociale, culturelle ou biologique qui aboutissent à un traitement discriminatoire des femmes. Le Comité recommande à l’État partie de fixer des objectifs assortis de délais et d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales assorties d’objectifs et d’incitations précis, telles que des quotas et d’autres mesures proactives, en vue de parvenir à l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, tels que la vie politique et publique, ainsi que dans la prise de décisions, l’éducation et l’emploi.
Stéréotypes
23.Le Comité note avec satisfaction que les valeurs de respect et de promotion du sens des responsabilités sont transmises aux élèves dans les établissements scolaires et se félicite de l’élaboration d’une politique de lutte contre le harcèlement et la cyberintimidation à l’école. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne prend pas de mesures concrètes pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, qui demeurent répandus dans le discours politique, dans les médias et au sein du grand public. Le Comité note également que les titres fonctionnels professionnels des femmes restent masculins, y compris lorsque la langue permet une version féminine. En outre, le Comité note avec préoccupation que les femmes ne jouent qu’un rôle mineur dans le sport. Les compétitions de course sont traditionnellement dominées par les hommes et le tournoi de tennis Monte-Carlo Masters s’adresse uniquement aux hommes, et bien qu’il existe un club de football masculin professionnel, il n’existe qu’un club de football amateur pour les femmes. De plus, les femmes ne sont souvent que de simples décorations lors de ces manifestations sportives, par exemple en tant qu’« hôtesses de circuit » lors du Grand Prix de Monaco.
24. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie globale pour éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, notamment par les moyens suivants :
a) intégrer l’éducation en matière d’égalité des femmes et des hommes dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux ;
b) coopérer avec les médias pour mieux faire connaître les stéréotypes discriminatoires fondés sur le sexe et les combattre, et envisager d’opter pour des dénominations féminines pour les titres professionnels lorsque les postes correspondants sont occupés par des femmes, afin d’éviter les préjugés subconscients en attribuant ces professions aux hommes ;
c) s’attaquer au déséquilibre entre la participation des femmes et celle des hommes aux grandes manifestations sportives dans l’État partie et accroître le financement des équipes féminines dans un large éventail de disciplines sportives ;
d) décourager tous les rôles purement « décoratifs » des femmes lors d’événements sportifs tels que les compétitions de Monte-Carlo afin d’éliminer la chosification des femmes.
Violence sexiste à l’égard des femmes
25.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 1.382 de 2011, qui érige notamment le viol conjugal en infraction pénale. Il est toutefois préoccupé par la persistance de la violence sexiste à l’égard des femmes dans l’État partie, en particulier la violence familiale. Le Comité constate également avec inquiétude que :
a)la loi no 1.382 de 2011 ne traite pas suffisamment de la manière dont la situation spécifique des femmes victimes de violence diffère de celle des enfants et des personnes handicapées, qui sont également incluses dans la loi, et exclut la violence familiale lorsque le couple ne vit pas ou n’a pas vécu sous le même toit.
b)La définition du viol énoncée à l’article 262 du Code pénal de l’État partie ne se fonde pas sur l’absence de consentement mais plutôt sur « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ».
c)Il semble que la violence sexiste à l’égard des femmes ne soit pas suffisamment dénoncée, comme en témoignent le nombre de plaintes, les peines clémentes infligées aux auteurs et l’application insuffisante dans la pratique des ordonnances restrictives et de protection.
d)La loi no 1.299 de 2005 sur la liberté d’expression publique ne fait pas figurer le sexe et le genre parmi les catégories sur la base desquelles l’incitation à la violence et à la haine est érigée en infraction pénale.
e)Il n’y a pas de collecte systématique de données sur la violence sexiste, ventilées par sexe, âge et lien entre la victime et l’auteur, conformément à la recommandation générale no 35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, qui met à jour la recommandation générale no 19 (1992).
26. Conformément à sa recommandation générale n o 35 et à la cible 2 de l’objectif 5 du développement durable, à savoir l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans les domaines public et privé, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts dans la lutte contre la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes sexistes qui sont à la base de cette violence. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures suivantes :
a) modifier la loi n o 1.382 de 2011 afin de répondre aux besoins particuliers des femmes victimes de la violence sexiste et élargir la définition de la violence familiale aux couples qui ne vivent pas sous le même toit ;
b) modifier l’article 262 du Code pénal pour faire en sorte que la définition du viol soit fondée sur l’absence de consentement librement exprimé ;
c) élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation qui promeuvent la compréhension du caractère inacceptable et préjudiciable de la violence sexiste à l’égard des femmes, fournissent des renseignements sur les voies de recours disponibles et encouragent la dénonciation de cette violence et l’intervention des témoins ;
d) prendre toutes les dispositions utiles pour que les victimes aient effectivement accès aux tribunaux et aux cours de justice et pour que les autorités donnent des réponses adéquates à toutes les affaires de violence sexiste à l’égard des femmes, notamment en renforçant les capacités en matière d’application stricte des dispositions pertinentes du droit pénal, et s’il y a lieu, en poursuivant d’office les auteurs présumés d’actes de violence de manière équitable, impartiale, prompte et diligente et en leur infligeant des peines appropriées ;
e) offrir des réparations effectives aux victimes de la violence sexiste à l’égard des femmes. Les réparations devraient comprendre diverses mesures, telles que l’indemnisation pécuniaire, la fourniture de services juridiques, sociaux et sanitaires, y compris des services de santé sexuelle, procréative et mentale pour un rétablissement complet, ainsi que la satisfaction et des garanties de non-répétition, conformément aux recommandations générales n o 28 (2010) et 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice ;
f) garantir l’utilisation efficace des ordonnances de protection et restrictives ;
g) renforcer les capacités du personnel chargé de l’application des lois sur la Convention, la recommandation générale n o 35 et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale ;
h) modifier la loi n o 1.299 de 2005 sur la liberté d’expression publique en vue de criminaliser l’incitation à la haine et à la violence sexuelle et sexiste ;
i) mettre en place un système permettant de recueillir, d’analyser et de publier régulièrement des données statistiques sur le nombre de plaintes concernant la violence sexiste à l’égard des femmes, le nombre et le type d’ordonnances de protection rendues, le nombre de poursuites et de condamnations et les peines prononcées à l’encontre des auteurs.
Traite et exploitation de la prostitution
27.Le Comité note avec préoccupation que des femmes sont victimes de la traite à des fins de prostitution forcée.
28. Le Comité rappelle la cible 5.2 de l’objectif de développement durable 5, visant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation, et recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :
a) en coopération avec les pays voisins, s’attaquer aux causes profondes de la traite des femmes et de leur exploitation dans la prostitution en redoublant d’efforts pour améliorer leur situation économique ;
b) renforcer les mesures visant à protéger les victimes potentielles de la traite, notamment en sensibilisant le grand public à la nature criminelle de la traite, en mettant en place une ligne d’assistance téléphonique gratuite ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en encourageant les victimes et les témoins à faire rapport et en fournissant aux victimes des programmes de protection des témoins et des permis de séjour temporaires, quelle que soit leur capacité ou leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites ;
c) mettre en œuvre des mesures d’éducation et de sensibilisation à l’intention du grand public, en particulier des hommes et des garçons, y compris des campagnes de sensibilisation spécifiques visant à mieux faire connaître la traite des femmes et la situation vulnérable des femmes prostituées. Ces mesures devraient viser en particulier à battre en brèche tous les préjugés sur la subordination de la femme et toutes les formes de chosification de la femme ;
d) en coopération avec les pays voisins, prendre toutes les dispositions utiles pour que les prostituées aient un accès non discriminatoire aux prestations sociales et sanitaires ;
e) en coopération avec les pays voisins, allouer des fonds spéciaux aux programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, et leur donner rapidement accès à d’autres sources de revenus, à l’éducation et à la formation professionnelle.
Participation à la vie politique et publique et prise de décision
29.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie compte un nombre élevé de femmes parmi son personnel diplomatique, mais note avec préoccupation que les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de décision, notamment au Conseil de gouvernement et au Conseil national, où elles ne sont que 5 sur 24. Le Comité a l’impression que l’État partie n’a pas pleinement conscience que la représentation des femmes dans la vie politique et publique et aux postes de décision est influencée par des préjugés sexistes et un « plafond de verre » répandu.
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) d’adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité, sous la forme de quotas réglementaires, ainsi que des incitations financières pour les partis politiques dont le nombre et le rang des femmes sur leurs listes électorales sont égaux, afin d’assurer une représentation égale des femmes au Conseil national, au Conseil de gouvernement et au Conseil municipal ;
b) de sensibiliser les responsables politiques, les médias et le grand public au fait que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique et publique est une exigence de l’application effective de la Convention, ainsi que la stabilité politique et le développement économique du pays.
Nationalité
31.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie relative à la nationalité continue d’inclure plusieurs dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, telles que les suivantes :
a)l’obligation pour les femmes monégasques de remplir un certain nombre de conditions pour transmettre leur nationalité à leurs enfants alors que les hommes monégasques peuvent transmettre leur nationalité sans remplir ces conditions ;
b)la possibilité pour les femmes monégasques de renoncer à leur nationalité au moment du mariage avec un étranger, ce qui ne s’applique pas aux hommes monégasques.
32. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa loi sur la nationalité pour faire en sorte que les femmes et les hommes jouissent de droits égaux en ce qui concerne l’obtention, la conservation et la transmission de la nationalité. Il recommande en outre à l’État partie d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention européenne de 1997 sur la nationalité.
Éducation
33.Le Comité constate avec préoccupation :
a)que les femmes continuent d’être considérablement sous-représentées dans des disciplines non traditionnelles telles que la science ;
b)qu’il n’y a pas suffisamment d’éducation à la santé sexuelle et procréative adaptée à l’âge des élèves dans les établissements scolaires.
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) d’adopter des stratégies et des mesures ciblées pour éliminer les obstacles structurels qui peuvent dissuader les filles de s’orienter vers des filières à prédominance traditionnellement masculine, comme les mathématiques, l’informatique et les sciences ;
b) accroître l’éducation des filles et des garçons, adaptée à leur âge, sur la santé sexuelle et procréative et les droits y afférents dans le cadre des programmes d’enseignement, promouvoir un comportement sexuel responsable et sensibiliser l’opinion publique au VIH et aux autres maladies sexuellement transmissibles.
Emploi
35.Le Comité relève avec préoccupation :
a)que des femmes étrangères auraient été arbitrairement licenciées à la suite de leur congé de maternité, conformément à l’article 6 de la loi no 729 de 1963, qui autorise les licenciements sans motif valable ;
b)la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et l’absence dans la loi no 729 d’une disposition explicite sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ;
c)une réglementation du travail discriminatoire envers les femmes, y compris l’interdiction du travail de nuit dans certaines professions ou l’interdiction du travail dans la production ou la vente de produits qui sont contraires aux bonnes mœurs ou dans une profession exigeant de soulever ou de porter certaines quantités de poids ;
d)les conditions de travail apparemment précaires de nombreuses étrangères employées dans le secteur du nettoyage.
36. Le Comité recommande à l’État partie :
a) de modifier l’article 6 de la loi n o 729 de 1963 afin d’exclure le licenciement arbitraire des travailleuses étrangères à la suite d’un congé de maternité ;
b) de s’attaquer à la ségrégation professionnelle, notamment en adoptant des mesures visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le recrutement et la promotion, et adopter les modifications législatives nécessaires pour faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public ;
c) de réexaminer les restrictions au travail des femmes et veiller à ce qu’elles soient limitées aux restrictions strictement nécessaires à la protection de la maternité au sens strict, et promouvoir et faciliter l’accès des femmes à ces professions restreintes, notamment en améliorant les conditions de travail ;
d) d’accroître le contrôle de l’inspection du travail sur les conditions de travail dans le secteur du nettoyage et veiller à ce que des inspections soient également effectuées dans les ménages privés ;
e) de revoir la législation du travail en vue de la mettre, le cas échéant, en conformité avec les normes de l’Organisation internationale du Travail.
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
37.Le Comité prend note avec satisfaction de l’initiative du projet de loi no 908 sur le harcèlement sexuel et la violence sexuelle sur le lieu de travail, mais note qu’il est toujours en suspens.
38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions utiles pour que le projet de loi n o 908 soit pleinement conforme à la Convention, de l’adopter dans les meilleurs délais et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre de cas de harcèlement sexuel signalés, d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs de ces actes.
Travailleuses domestiques migrantes
39.Le Comité constate le nombre relativement élevé de travailleuses domestiques migrantes dans l’État partie. Il est préoccupé par le fait que les mécanismes mis en place pour surveiller leurs conditions de travail peuvent ne pas être suffisants, contribuant ainsi à créer des conditions de travail précaires pour ces femmes.
40. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’accroître les capacités et les ressources de l’inspection du travail de sorte à lui permettre de surveiller plus efficacement la situation des travailleurs domestiques, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de travail, d’informer les travailleurs domestiques de leurs droits et de faciliter le dépôt de plaintes en cas d’abus. Le Comité recommande également à l’État partie de se conformer aux normes de la Convention (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, si ce n’est pas déjà le cas.
Santé
41.Le Comité prend note avec satisfaction de la modification de l’article 248 du Code pénal, ainsi que de l’article 323 du Code civil, à la suite de laquelle l’interruption de grossesse est autorisée afin de préserver la vie de la femme enceinte, lorsqu’une maladie grave est décelée chez l’enfant à naître dont il est reconnu qu’elle est incurable au moment du diagnostic prénatal et lorsqu’un viol a été commis, quelle que soit l’identité de son auteur. Il est toutefois préoccupé par le fait que :
a)l’État partie n’a pas complètement dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse ;
b)l’accès à l’avortement et aux services après avortement, ainsi qu’aux contraceptifs d’urgence, est limité dans l’État partie ;
c)la légalisation de l’avortement en cas de viol est subordonnée à l’exigence de « motifs suffisants pour présumer que la grossesse est le résultat d’un acte criminel », ce qui peut soumettre la femme qui demande l’avortement à un interrogatoire excessif et à des mesures invasives pour obtenir des preuves médico-légales ou médico-biologiques.
42. Le Comité rappelle sa déclaration sur la santé sexuelle et procréative et les droits y afférents, adoptée à sa cinquante-septième session, et recommande à l’État partie :
a) d’étendre la notion de préservation de la vie de la femme enceinte à la protection de la santé physique et mentale dans l’article 248 du Code pénal, ainsi que dans l’article 323 du Code civil ;
b) en outre, de légaliser l’avortement dans les cas d’inceste et de malformation fœtale grave et le dépénaliser dans tous les autres cas ;
c) de prendre toutes les dispositions utiles pour que toutes les femmes et filles de l’État partie aient accès à des services d’avortement suffisants, sans risques, abordables, confidentiels et sans jugement, ainsi qu’à des services après avortement, même si l’avortement n’est pas légal ;
d) de veiller à ce que toutes les mesures visant à obtenir des preuves biologiques médico-légales lors d’une demande d’interruption de grossesse à la suite d’un viol respectent l’intégrité et la dignité de la femme ;
e) d’accroître les mesures de sensibilisation pour faire en sorte que la population soit suffisamment sensibilisée aux mesures de protection contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles.
Avantages économiques et sociaux
43.Le Comité note que, conformément à la loi no 595 de 1954, les prestations familiales sont essentiellement versées à la mère. Il est toutefois préoccupé par l’indication de l’État partie selon laquelle, dans la grande majorité des cas, les hommes sont reconnus comme chefs de famille. Il s’inquiète non seulement de la nature discriminatoire de ce concept, mais note également avec préoccupation qu’un système dans lequel la femme a les moyens de s’occuper des enfants et l’homme est considéré comme le chef de famille renforce les attitudes patriarcales traditionnelles.
44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre rapidement des mesures pour supprimer la reconnaissance par défaut des hommes comme chefs de famille et de, soit supprimer la notion de « chef de famille », soit faire en sorte que les deux partenaires soient reconnus comme chefs de famille.
Lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées
45.Le Comité prend note de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination énoncée aux articles 17 et 32, ainsi que dans la loi no 1.299 de 2005 sur la liberté d’expression publique, qui interdit l’incitation à la haine et à la violence contre une personne en raison de son orientation sexuelle. Il note toutefois avec préoccupation l’absence de législation antidiscrimination protégeant les femmes qui sont lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexuées au-delà de ces lois. Il constate avec préoccupation :
a)que la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou sur le fait d’être transgenre ou intersexuée n’est pas considérée comme une circonstance aggravante dans le Code pénal ;
b)qu’il n’existe pas de législation autorisant le changement de marqueur de sexe dans les documents officiels.
46. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées la protection nécessaire contre la discrimination et la violence et :
a) d’adopter une législation antidiscrimination spécifique et des dispositions de droit pénal reconnaissant explicitement la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou sur le fait d’être transgenre ou intersexué comme facteur aggravant ;
b) de réviser les lois en vigueur pour faire en sorte que les couples de lesbiennes aient accès au mariage ou, au minimum, à une union officiellement enregistrée, ainsi qu’à l’adoption ;
c) d’adopter une législation autorisant le changement de marqueur de sexe dans la documentation officielle pour les femmes transgenres.
Mariage et relations familiales
47.Le Comité note avec préoccupation que le régime de séparation des biens de l’État partie ne garantit pas que les biens acquis par les deux époux pendant le mariage soient répartis également entre eux à la suite de la dissolution du mariage, à moins qu’ils ne concluent un accord spécifique contraire.
48. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution. Il rappelle à l’État partie son obligation de prévoir, lors du divorce ou de la séparation, l’égalité entre les parties dans le partage de tous les biens acquis pendant le mariage. Il recommande en ce sens à l’État partie d’apporter les modifications législatives nécessaires pour faire en sorte que les biens acquis conjointement pendant le mariage ou les biens sur lesquels aucun des deux époux ne peut établir son droit exclusif de propriété soient considérés comme appartenant aux deux époux en copropriété indivise et soient par conséquent partagés également entre eux à la dissolution de leur mariage.
49.Le Comité note avec préoccupation qu’il est interdit aux femmes de se remarier dans un délai de 310 jours après un divorce.
50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre rapidement des mesures pour abolir l’interdiction discriminatoire faite aux femmes de se remarier dans les 310 jours qui suivent un divorce.
51.Le Comité prend note des modifications récentes apportées à la législation en matière de garde partagée des enfants. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des mesures de protection visant à éviter que la garde partagée n’entraîne une réduction, voire la cessation des paiements de pension alimentaire pour enfants, étant donné que les ordonnances de garde partagée ne sont pas toujours respectées dans la pratique et ne reflètent pas nécessairement la réalité de la répartition du temps et des coûts entre les parents.
52. Le Comité recommande à l’État partie de suivre de près la situation économique des enfants après le divorce, afin de prévenir les demandes stratégiques ou opportunistes de garde partagée par les hommes et de prendre toutes les dispositions utiles pour que les pensions alimentaires pour enfants ne soient pas indûment réduites en cas de garde partagée.
53.Le Comité note avec préoccupation l’absence de garanties suffisantes pour faire en sorte que la violence sexiste à l’égard des femmes dans la vie familiale soit dûment prise en considération lors de la détermination de la garde des enfants, en particulier la violence distincte de la violence qui a abouti à une condamnation, par exemple la violence présumée telle que celle qui est attestée par un certificat médical, une déposition de témoin ou une plainte.
54. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale n o 35 et lui recommande d’adopter les modifications législatives nécessaires et de renforcer les capacités de l’appareil judiciaire pour faire en sorte que la garde, le droit de visite, les relations personnelles et les visites soient déterminés en fonction des droits des femmes et des enfants à la vie et à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique et guidés par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, il recommande également à l’État partie de sensibiliser tout particulièrement le pouvoir judiciaire à la relation entre la violence sexiste à l’égard des femmes dans la famille et le développement de l’enfant.
55.Le Comité note avec préoccupation que les droits économiques des femmes dans les relations de fait ne sont pas suffisamment protégés.
56. Le Comité recommande à l’État partie de procéder aux modifications législatives nécessaires en vue d’assurer la protection des droits économiques des femmes engagées dans des relations de fait.
Collecte et analyse des données
57.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un système centralisé de collecte des données et les lacunes dans la compilation, l’analyse et le traitement de données statistiques fiables sur la situation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention.
58. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et mettre en œuvre des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données globales ventilées par sexe, âge, nationalité et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’évaluer les tendances qui se dessinent dans la situation des femmes et les progrès qu’elles font vers la réalisation de leur égalité fondamentale dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
59. Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans ses efforts visant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention.
Programme de développement durable à l’horizon 2030
60. Le Comité appelle à la réalisation de l’égalité des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Diffusion
61. Le Comité demande à l’État partie d’assurer la diffusion en temps opportun des présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux, en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Conseil national et du système judiciaire, en vue d’en assurer la pleine application.
Ratification d’autres instruments
62. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice réel par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, auxquelles il n’est pas encore partie .
Suite donnée aux observations finales
63. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, une réponse écrite sur les mesures prises en vue de faire appliquer les recommandations contenues dans l’alinéa i) du paragraphe 26, l’alinéa a) du paragraphe 36, et les paragraphes 38 et 50 ci-dessus.
Élaboration du prochain rapport
64. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, attendu en juillet 2021. Le rapport doit être soumis à temps et couvrir toute la période allant jusqu’à la date de sa soumission.
65.Le Comité invite l’État partie à respecter les directives harmonisées concernant l’établissement de s rapports destinés aux organes créés en vertu d’ instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives au document de base commun et aux documents spécifiques aux instruments (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).