Observations finales concernant le septième rapport périodique du Malawi *

Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques du Malawi (CEDAW/C/MWI/7) à ses 1351e et 1352e séances, le 6 novembre 2015 (voir CEDAW/C/SR.1351 et 1352). La liste des points et questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/MWI/Q/7 et les réponses du Malawi se trouvent dans le document CEDAW/C/MWI/Q/7/Add.1.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son septième rapport périodique. Il sait également gré à l’État partie de ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le Groupe de travail d’avant session et accueille avec satisfaction la présentation orale par la délégation et les nouveaux éclaircissements apportés en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation dirigée par Mme Patricia Kaliati, Ministre de la condition féminine, de l’enfance, des personnes handicapées et de la protection sociale, composée de représentants du Ministère de la condition féminine, de l’enfance, des personnes handicapées et de la protection sociale, du Ministère de la Justice et des affaires constitutionnelles, de la Commission malawienne des droits de l’homme, de la Commission juridique, de la Police du Malawi et du Parlement.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis dans la réalisation des réformes législatives depuis l’examen, en 2010, du sixième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/MWI/6), et prend acte de la promulgation de plusieurs lois nouvelles, notamment :

a)Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales, en 2015;

b)Loi sur la traite d’êtres humains, en 2015;

c)Loi sur l’égalité des sexes, en 2013.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre les sexes, par exemple avec l’adoption ou l’approbation des mesures suivantes :

a)Politique nationale d’égalité des sexes, en 2015;

b)Stratégie nationale pour l’éducation des filles (2014-2018).

Le Comité note avec satisfaction que, durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux et régionaux ci-après, ou les a ratifiés :

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2010;

b)Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, en 2013.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Le Comité souligne le rôle crucial du pouvoir législatif dans la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à l ’ issue de la quarante-cinquième session, en 2010). Conformément à son mandat, il invite le Parlement à prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l ’ application des présentes observations finales dès à présent et jusqu ’ à la période couverte par le prochain rapport au titre de la Convention.

Collecte et analyse des données

Le Comité félicite le Bureau national de la statistique de l’État partie pour avoir fait de la production de données ventilées par sexe sa pratique courante, mais il regrette l’insuffisance de ces données, qui sont nécessaires pour évaluer les effets et l’efficacité des politiques dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier en ce qui concerne les pratiques néfastes ainsi que les stéréotypes fondés sur le sexe, la violence à l’égard des femmes, l’éducation, l’emploi, l’autonomisation économique et la santé.

Réitérant sa recommandation antérieure (voir CEDAW/C/MWI/CO/6 , par. 45), le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place rapidement un système global de collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention, données ventilées notamment par âge, sexe, zone géographique et situation socioéconomique, en vue d ’ une analyse systématique. L ’ État partie devrait utiliser ces données comme base pour élaborer des politiques visant à mettre en œuvre la Convention, et évaluer les progrès réalisés en vue d ’atteindre cet objectif.

Définition de la discrimination et cadre législatif

Le Comité salue l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais reste préoccupé de ce que :

a)Certains règlements ou textes de droit écrit et de droit coutumier, comme par exemple la loi sur la sorcellerie, la loi sur la nationalité, le Code pénal, et le règlement 31 sur la force de police contiennent encore des dispositions discriminatoires, incompatibles avec la Convention;

b)Les dispositions de la Convention n’ont pas encore été complètement transposées dans la législation nationale et ne sont donc pas directement applicables par les tribunaux;

c)L’amendement du Code pénal de 2011 érige en infraction pénale les relations homosexuelles entre les femmes;

d)Les connaissances sur l’égalité des sexes et les droits des femmes en vertu de la Convention demeurent généralement limitées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes;

a) Procéder à une analyse des incidences de la législation pour les hommes et les femmes, et modifier toutes les lois et règlements qui sont encore source de discrimination à l ’ égard des femmes, en particulier la loi sur la sorcellerie, la loi sur la nationalité , le Code pénal et le règlement 31 sur la force de police;

b) Veiller à ce que les dispositions de la Convention soient dûment incorporées dans le droit national, et directement applicables par les tribunaux;

c) Interdire expressément toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes dans tous les domaines visés par la Convention;

d) Envisager de dépénaliser les relations sexuelles entre femm es adultes ;

e) Promouvoir davantage la compréhension de la notion d ’ égalité fondamentale des femmes et des hommes en menant des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des praticiens de la loi, des services chargés de l ’ application des lois, ainsi que du grand public;

Accès à la justice et l’aide juridictionnelle

Le Comité note l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle en 2010. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles pour accéder à la justice, notamment la rareté des tribunaux, les frais de justice, leur manque de connaissances juridiques, en particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète particulièrement de ce que les mécanismes judiciaires coutumiers auxquels les femmes ont recours ne tiennent pas compte des disparités entre les sexes et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires. Le Comité note avec inquiétude que le Bureau d’aide juridique ne bénéficie pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et que ses services ne sont pas encore disponibles dans toutes les régions de l’État partie.

Rappelant sa r ecommandation générale n o  33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) Veiller à ce que les femmes aient réellement accès à la justice dans tout l ’ État partie, en créant des tribunaux, notamment les tribunaux itinérants, et en s ’ attachant à dispenser aux femmes des notions élémentaires de droit, à ce qu’elles connaissent mieux leurs droits, à leur fournir une aide juridictionnelle et à faire en sorte que les frais soient réduits pour les femmes disposant de faibles revenus et annulés pour cel les qui vivent dans la pauvreté ;

b) Adopter une législation qui régira les relations entre les mécanismes de justice formel et coutumier et renforcer les mesures visant à conformer les mécanismes judiciaires coutumiers aux dispositions de la Convention, notamment en dispensant des formations sensibles à l ’ égalité des sexes et en renforçant les capacités des praticiens de la justice coutumière;

c) Fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires au Bureau d ’ aide juridique pour qu ’ il puisse fonctionner efficacement et en faciliter l ’ accès à toutes les femmes, en accordant une attention particulière aux ré gions reculées ;

d) Suivre et évaluer l ’ impact sur les femmes de l ’ action menée pour améliorer l ’ accès à la justice, y compris les mécanismes de justice coutumière prenant en compte l ’ équité entre les sexes.

Mécanisme national pour la promotion de la femme et l’intégration de la lutte contre les inégalités entre les sexes

Le Comité se félicite de l’adoption par le Cabinet d’une politique nationale révisée pour l’égalité des sexes, en septembre 2015. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Ministère de la condition féminine, de l’enfance, des personnes handicapées et de la protection sociale continue de souffrir d’un manque de ressources humaines, techniques et financières pour coordonner efficacement l’intégration de la lutte contre les inégalités entre les sexes dans tous les domaines et à tous les niveaux, et que son statut de ministère de tutelle ne lui donne pas l’autorité nécessaire pour influer sur les décisions prises par le Conseil des ministres. Il s’inquiète également de ce que la loi sur l’égalité des sexes n’est pas effectivement appliquée dans la pratique, en partie en raison du retard survenu dans la dernière mise au point de son plan d’application et de suivi, et de l’insuffisance de sa diffusion chez les principales parties prenantes, notamment le système judiciaire et la police.

Rappelant sa recommandation déjà évoquée plus haut (voir CEDAW/C/MWI/CO/6 , par. 19), le Comité demande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Veiller à l ’ adoption rapide et à la mise en œuvre effective de la politique nationale d ’ égalité des sexes révisée;

b) Renforcer encore son mécanisme national de promotion de la femme en lui accordant pleinement sa place au Conseil des ministres, en définissant clairement le mandat et les responsabilités de ses diverses composantes, en renforçant la coopération et la coordination entre elles et avec la société civile, et mettant à sa disposition les ressources humaines et financières qui lui permettront d ’ œuvrer efficacement à la promotion des droits des femmes à tous les niveaux;

c) S ’ assurer que le mécanisme national est représenté au niveau local, en particulier dans les régions éloignées;

d) Assurer l ’ application effective de la loi sur l ’ égalité des sexes dans tout l ’ État partie, notamment en mettant en marche son plan d ’ application et de suivi , en faisant largement connaître la loi et en renforçant les capacités de l ’ administration et du système judiciaire.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par le fait que la Commission malawienne des droits de l’homme, qui est chargée de mettre en œuvre la loi sur l’égalité des sexes, ne fonctionne pas de manière pleinement indépendante et ne dispose pas de ressources financières, techniques et humaines suffisantes. Il s’inquiète aussi de ce que, sur les sept personnes nommées à la Commission, en août 2015, une seule est une femme, et qu’aucun mécanisme adéquat n’est en place pour assurer la prise en compte effective des recommandations de la Commission.

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission malawienne des droits de l ’ homme jouisse d ’ une indépendance totale, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), et soit dotée de ressources financières et humaines lui permettant de s ’ acquitter efficacement de son mandat. L ’ État partie devrait aussi s ’ assurer d ’ une collaboration efficace entre la Commission et le Ministère de la condition féminine, de l ’ enfance, des personnes handicapées et de la protection sociale, et prendre les mesures nécessaires pour accroître le nombre de femmes dans la Commission, conformément à la loi sur l ’ égalité des sexes. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme efficace aux fins de la prise en compte et de l ’ application des recommandations de la Commission.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que la loi sur l’égalité des sexes introduit un système de quotas non sexistes dans certains secteurs, notamment la fonction publique et l’éducation. Il est toutefois préoccupé par le fait que les mesures temporaires spéciales prévues par la loi en question ne couvrent pas tous les domaines visés par la Convention et ne sont pas systématiquement appliquées, par exemple pour le recrutement des membres de la Commission des droits de l’homme et dans le cas du Bureau d’aide juridique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la bonne application du système de quotas figurant dans la loi sur l ’ égalité des sexes. L ’ État partie devrait également augmenter considérablement le recours aux mesures spéciales temporaires, notamment aux quotas, dans tous les domaines visés par la Convention, où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. Ces mesures devraient comporter des objectifs et des calendriers d ’ exécution pré cis, conformément au paragraphe 1 de l ’article 4 de la Convention, et à la r ecommandation générale n o  25 du Comité (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin de garantir l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite du fait que la loi sur l’égalité des sexes et la loi sur l’enfance (soins, protection et justice) interdise les pratiques préjudiciables. Néanmoins, il exprime sa profonde préoccupation quant à la persistance des stéréotypes discriminatoires et des comportements patriarcaux profondément ancrés en ce qui concerne les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il demeure également très préoccupé par le nombre élevé de cas de pratiques néfastes, telles que les mariages précoces et/ou forcés, les mutilations génitales féminines dans certaines communautés, la polygamie, la « purification des veuves », les rites d’initiation, les cérémonies destinées aux filles qui conduisent à des mauvais traitements, et la pratique consistant à imposer des rapports sexuels à des jeunes filles ou des femmes atteintes d’albinisme en tant que remède contre le VIH.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre les dispositions légales en vigueur interdisant les pratiques néfastes, en veillant à ce que toutes ces pratiques, y compris celles énoncées au paragra phe 20 ci-dessus, soient couvertes, fassent l ’ objet d ’ enquêtes et soient dûment réprimés, et que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces et à des mécanismes de protection adéquats. Rappelant sa recommandation précédente (voir CEDAW/C/MWI/CO/6 , par. 21) et conformément à l ’ alinéa b) de l ’ article 5 de la Convention, l ’ État partie devrait rapidement adopter une stratégie globale pour éliminer les stéréotypes discriminatoires relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, ainsi que les pratiques préjudiciables qui entraînent une discrimination à l ’ égard des femmes, et il devrait créer un environnement favorisant l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. Cette stratégie devrait inclure des programmes d ’ éducation et de sensibilisation à l ’ intention des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, avec une attention particulière aux chefs traditionnels. L ’ État partie devrait également suivre et évaluer régulièrement les incidences de ces mesures.

La violence à l’égard des femmes

Le Comité exprime sa vive préoccupation de ce que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, reste répandue dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par la non-criminalisation du viol conjugal, la « règle de corroboration » pratiquée par les tribunaux de l’État, selon laquelle la déposition d’un témoin est nécessaire dans les affaires de délits sexuels, et l’insuffisance des services de protection, de soutien et de réadaptation mis à la disposition des femmes victimes d’actes de violence.

Rappelant sa r ecommandation générale n o  19 sur la violence à l ’ égard des femmes (1992), le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) Accélérer la révision du plan d ’ action national contre la violence sexiste (2014-2018), en assurer l ’ application systématique et efficace en mettant en place des mécanismes de coordination interministériels et en appliquant toutes les lois portant sur la violence à l ’ égard des femmes, et suivre et évaluer leur impact;

b) Ériger expressément le viol conjugal en infraction pénale et veiller, en droit et dans la pratique, à ce que les critères de preuve dans le cadre des affaires pénales relatives aux infractions sexuelles ne conduisent pas à l ’ impunité pour les auteurs de tels actes;

c) Encourager les femmes à signaler les actes de violence, notamment de violence familiale, aux services chargés de l ’ application des lois, lutter contre la stigmatisation des victimes, introduire des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des magistrats du parquet, des policiers et autres agents de l ’ application des lois, quant à la stricte application des dispositions pénales relatives à la violence à l ’ égard des femmes, et sensibiliser le grand public à la nature criminelle de tels actes ;

d) Veiller à ce que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et efficaces, y compris en faisant davantage appel à des méthodes et technologies médico-légales modernes, et faire en sorte que les coupables soient poursuivis d ’ office et punis comme il se doit;

e) Renforcer les services offerts aux femmes victimes de violence, y compris en mettant en place des refuges sur tout le territoire de l ’ État partie et en veiller à la disponibilité de programmes de réadaptation et de réinsertion psychosociale.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur la traite des personnes. Cependant, il est préoccupé par le nombre important et croissant de cas de traite de femmes et de filles, par le fait que la nouvelle loi demeure méconnue, ainsi que par la faiblesse des protections et de l’assistance offertes aux victimes. Le Comité est en outre préoccupé par les différentes formes de discrimination et par les sanctions pénales dont sont passibles les femmes prostituées, ainsi que par l’insuffisance des programmes à l’intention de celles qui souhaitent quitter la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie d e prendre les mesures suivantes  :

a) Mettre effectivement en œuvre la loi sur la traite d ’ êtres humains, y compris en fixant un calendrier pour sa mise en œuvre, travailler à sa plus large diffusion en menant des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités pour les groupes de professionnels concernés;

b) Mettre en place des mécanismes appropriés d ’ identification précoce, d ’ orientation et de soutien aux victimes de la traite, notamment par l ’ accès à des refuges adéquats et une aide juridique, médicale et psychosociale;

c) Renforcer les efforts visant à la coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment des échanges d ’ informations, afin de prévenir la traite des personnes et de faciliter les poursuites à l ’encontre des auteurs ;

d) Étudier et combattre les causes profondes de la traite des femmes et des filles et l ’ exploitation de la prostitution;

e) Veiller à ce que les trafiquants et autres acteurs intervenant dans l ’ exploitation de la prostitution soient poursuivis en ju stice et punis comme il se doit ;

f) Abroger les dispositions discrimina toires, telles que les articles 180 et 18 4 du Code pénal et éliminer les pratiques discriminatoires dont sont victimes les femmes en matière de prostitution, y compris s ’ agissant de l ’ accès aux services de santé;

g) Mettre en place des mesures pour dissuader la demande de prostitution et mettre au point des programmes de sortie pour les femmes qui se livrent à la prostitution, y compris en dégageant des alternatives de revenus;

h) Assurer un suivi systématique, notamment en renforçant sa base de données, et une évaluation de l ’ impact de l ’ ensemble des mesures prises.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour favoriser la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, comme la campagne 50/50. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes sont toujours nettement sous-représentées à tous les niveaux de la prise de décisions, notamment à l’Assemblée nationale, dans le pouvoir exécutif, les partis politiques, parmi les représentants du corps diplomatique et de la fonction publique, et au niveau local.

Rappelant sa recommandation précédente (voir CEDAW/C/MWI/CO/6 , par. 27), le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour renforcer la participation des femmes à la vie politique et publique. En particulier, il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Accélérer le processus de modification des lois électorales pour introduire des quotas minimaux de femmes candidates sur les listes électorales des partis politiques et dans les structures dirigeantes des partis politiques, y compris des sanctions en cas de non-respect de ces quotas;

b) Veiller à la mise en œuvre effective des mesures prévues dans la loi sur l ’égalité des sexes ;

c) S ’ attaquer aux causes sous-jacentes de la faible participation des femmes à la vie politique et publique, telles que les attitudes négatives et discriminatoires à l ’ égard des femmes;

d) Apporter un appui financier et des programmes de renforcement des compétences en matière d ’ encadrement à l ’ intention des candidates potentielles;

e) Suivre et évaluer efficacement l ’ impact de ces mesures.

Nationalité

En dépit de la pratique administrative consistant à ne pas retirer la citoyenneté aux femmes qui épousent des étrangers, le Comité demeure préoccupé par les dispositions discriminatoires de la loi sur la citoyenneté, y compris en ce qui concerne la possibilité pour les femmes malawiennes de transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger. Il est en outre préoccupé par le fait que la loi ne contient pas suffisamment de garanties pour que des enfants qui seraient autrement apatrides puissent acquérir la nationalité malawienne, en particulier les enfants de Malawiens qui ont émigré au Zimbabwe, et les enfants nés de Mozambicains qui vivent dans l’État partie. Le Comité s’inquiète de ce que les enfants nés au Malawi de parents qui ne sont pas d’ascendance africaine sont expressément exclus du droit d’acquérir la nationalité par la naissance.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ employer rapidement à modifier la loi sur la citoyenneté pour faire en sorte que les femmes et les hommes jouissent de droits égaux en ce qui concerne l ’ acquisition, le changement, le transfert et la conservation de la nationalité, et à mettre en place des garanties pour faire en sorte que les enfants nés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides se voient accorder la nationalité. L ’ État partie devrait en outre envisager d ’ adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’éducation et de la stratégie nationale pour l’éducation des filles, et félicite l’État partie d’avoir instauré la quasi-universalité de l’enseignement primaire. Il relève toutefois certains points préoccupants :

a)La persistance d’obstacles structurels et autres à l’accès des filles à une éducation de qualité, en particulier dans l’enseignement secondaire, en raison notamment de l’insuffisance des infrastructures scolaires, y compris des installations sanitaires appropriées;

b)Le faible pourcentage du budget national consacré à l’éducation et l’absence de plan explicite en faveur d’une augmentation des capacités, spécialement pour les filles, et en particulier dans les zones rurales;

c)Les taux très élevés d’abandon scolaire, les faibles taux de passage d’un niveau à l’autre et d’achèvement des études parmi les filles, tant dans l’enseignement primaire que secondaire, du fait des mariages précoces et/ou forcés, ainsi que les grossesses précoces et les pratiques traditionnelles, malgré l’adoption d’une politique de réadmission;

d)La persistance de la violence et du harcèlement sexuels des filles par d’autres élèves, par des enseignants et sur le chemin de l’école, et l’absence de procédures clairement définies dans le Code de conduite à l’intention des enseignants pour garantir les poursuites pénales éventuellement nécessaires, ce qui se traduit pour les auteurs par un faible niveau de sanctions et une large impunité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Intensifier ses efforts pour améliorer la qualité de l ’ enseignement, en particulier dans les zones rurales, notamment en mettant en place des infrastructures scolaires appropriées, telles que des installations sanitaires adéquates, accroître le nombre d ’ enseignants qualifiés et plus particulièrement de femmes enseignantes qualifiées;

b) Accroître les budgets alloués à l ’ éducation pour la construction de nouveaux établissements scolaires, en particulier dans les zones rurales;

c) Continuer à promouvoir le maintien des filles à l ’ école, y compris en renforçant la politique de réadmission des filles enceintes et des jeunes mères dans les écoles, en particulier dans les zones rurales, et lutter contre la stigmatisation dont sont victimes ces jeunes filles à leur retour à l ’ école;

d) Lutter efficacement contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel à l ’ école et sur le trajet de l ’ école, y compris en appliquant une politique de tolérance zéro, comme l ’ a précédemment recommandé le Comité (voir plus haut, CEDAW/C/MWI/CO/6 , par. 31), et veiller à ce que la politique comprenne des mesures de prévention, de protection et socioéducatives, telles que des services de conseil, des campagnes de sensibilisation et des mécanismes efficaces permettant aux femmes et aux filles de signaler ces violences et harcèlements;

e) Revoir le Code de conduite des enseignants pour faire en sorte que les sanctions infligées aux auteurs d ’ infractions soient proportionnées à la gravité des faits et que les actes criminels perpétrés par des enseignants ne le soient pas en toute impunité.

Emploi

Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail. En particulier, il s’inquiète de la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés, de l’application insuffisante du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, de la persistance des écarts salariaux entre hommes et femmes et de l’insuffisance de la protection de la maternité. Il déplore également le manque d’informations sur l’inspection des conditions du travail féminin de la part des services concernés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes;

a) Adopter des mesures efficaces, notamment de formation professionnelle, d ’ incitation et d ’ encouragement des femmes à travailler dans des domaines non traditionnels et des mesures temporaires spéciales, pour assurer une égalité effective entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, dans les secteurs public et privé;

b) Adopter des mesures pour appliquer efficacement le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et réduire puis éliminer les écarts de rémunération entre les sexes, y compris en appliquant des méthodes analytiques non sexistes d ’ évaluation et de classement des emplois ainsi que lors des études régulières sur les salaires;

c) Mettre en place et fournir les ressources humaines et financières nécessaires aux inspections du travail afin de surveiller et sanctionner les pratiques discriminatoires à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ emploi, notamment dans les secteurs privé et informel;

d) Suivre et évaluer systématiquement la mise en œuvre de ces mesures;

e) Envisager de solliciter à cet égard l ’ assistance technique de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité se déclare préoccupé par :

a)La persistance d’un très fort taux de mortalité maternelle, en particulier chez les femmes et les adolescentes des zones rurales, malgré une chute importante de 675 décès pour 100 000 naissances vivantes avant 2013 à 460 décès pour 100 000 naissances vivantes;

b)La criminalisation de l’avortement, sauf dans les cas où la vie de la femme ou de la fille enceinte est en danger, et les conséquences de ce type d’incrimination sur le taux de mortalité maternelle, qui contraint aussi les femmes, en particulier celles de moins de 25 ans et les filles, à recourir à l’avortement dans des conditions dangereuses;

c)Le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes;

d)L’absence d’éducation globale, adaptée à l’âge, sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, et de services de planification familiale, ainsi que l’accès limité aux moyens de contraception modernes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Réduire la mortalité maternelle en faisant en sorte de fournir des services de santé sexuelle et procréative adéquats, en particulier l ’ accès aux soins prénataux, d ’ accouchement et postnataux, notamment dans les zones rurales;

b) À cet égard, prendre en considération le Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme pour la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables ( A/HRC/21/22 et Corr.1 et 2);

c) Modifier les dispositions légales régissant l ’ avortement afin de le légaliser, en assurer la possibilité tant juridique que pratique, sans obligation de signalement restrictive, au moins pour les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger, et dans les cas de viol, inceste ou altération grave du fœtus;

d) Face au nombre élevé de grossesses chez les adolescentes, dispenser auprès des garçons et des filles, y compris des enfants non scolarisés, de façon appropriée à leur âge, une éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation ;

e) Assurer la disponibilité et l ’ accessibilité des formes modernes de contraception et des services de procréation à toutes les femmes dans l ’ État partie.

VIH/sida

Le Comité continue de s’inquiéter de la forte prévalence de l’infection par le VIH/sida chez les femmes et les filles dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de dispositions controversées dans l’avant-projet de loi sur la lutte contre le VIH et le sida (prévention et gestion), qui prévoient la séparation des questions touchant à la prise en charge du VIH/sida de celles de la prévention; de la divulgation de la séropositivité par les médecins, dans certaines circonstances, en l’absence de consentement; du caractère obligatoire des tests de dépistage du VIH pour les femmes enceintes, les femmes qui se livrent à la prostitution et les femmes en union polygame; des tests obligatoires avant l’embauche des membres des services en uniforme et des travailleurs domestiques; et de l’absence de dispositions visant les jeunes femmes, les filles et les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sans tarder le projet de loi relatif à la lutte contre le VIH/ s ida (prévention et gestion) en vue d ’ assurer une couverture complète contre le VIH/ s ida, à savoir la prévention, le traitement, les soins, le soutien et la gestion, en totale conformité avec la Convention et les autres norm es internationales pertinentes.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour réduire la pauvreté et assurer la protection sociale, y compris un régime de prestations sociales et l’adoption d’une politique nationale de protection sociale. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces mesures ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des femmes et que celles-ci n’ont qu’un accès limité aux aides financières et à l’octroi de prêts. Le Comité est également préoccupé par le caractère réduit du soutien à l’entreprenariat féminin, par exemple pour les entreprises appartenant à des femmes dans le secteur minier.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses programmes de réduction de la pauvreté et de protection sociale produisent des résultats durables, débouchent sur l ’ autonomisation des femmes et n ’ augmentent pas leur dépendance, en accordant une attention particulière aux femmes des zones rurales. L ’ État partie devrait également redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès des femmes au crédit, aux services financiers et à l ’ assistance technique, et encourager et appuyer les femmes chefs d ’ entreprise en leur offrant des programmes de renforcement des capacités, notamment dans le secteur minier.

Répercussions des catastrophes naturelles sur les femmes

Le Comité note les mesures prises par l’État partie assurer une réponse tenant compte des disparités entre les sexes dans la gestion des catastrophes, mais est préoccupé par le fait qu’à la suite des inondations dévastatrices de 2015, les femmes et les filles ont subi de manière disproportionnée l’augmentation des violences et de l’insécurité alimentaire.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ intégrer une démarche soucieuse d ’ égalité entre les sexes dans la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes de préparation et de réponses aux catastrophes et autres situations d ’ urgence, afin de garantir que les femmes, en particulier en milieu rural, bénéficieront pleinement de ces mesures selon leurs besoins. L ’ État partie devrait également s ’ assurer de la participation des femmes, en particulier des femmes des zones rurales, à la prise des décisions concernant la gestion des catastrophes et la réduction des risques liés aux catastrophes.

Les femmes des zones rurales

Le Comité est préoccupé par le fait que le retard dans l’adoption de la loi coutumière sur les terres compromet l’accès des femmes des zones rurales à l’utilisation de ces terres pour les cultures vivrières et des activités génératrices de revenus. Il s’inquiète également de ce que les femmes vivant en zones rurales sont touchées de façon disproportionnée par la malnutrition et l’insécurité alimentaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les terres coutumières, afin d ’ assurer la protection des droits fonciers coutumiers des femmes et leur accès à la terre, y compris pour les cultures vivrières et les activités génératrices de revenus, ainsi que leur contrôle sur les ressources productives, afin de favoriser leur participation aux prises de décisions concernant l ’ attribution des terres. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption de sa politique révisée en matière de nutrition, de mettre effectivement en œuvre les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit à l ’ alimentation dans son rapport ( A/HRC/25/57/Add.1 ) et, en particulier, de renforcer l ’ intégration d ’ une démarche soucieuse d ’ équité entre les sexes dans les stratégies et les programmes touchant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les femmes atteintes d’albinisme

Le Comité est profondément préoccupé par la stigmatisation des personnes atteintes d’albinisme, y compris des femmes et des filles, par les graves menaces qui pèsent sur elles et les agressions physiques dont elles font l’objet, telles que les mutilations, les enlèvements et les meurtres rituels.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à renforcer les mesures qu ’ il a prises pour protéger les femmes et les filles albinos contre toutes les formes de violence, et à mettre fin à la discrimination, la stigmatisation et l ’ exclusion sociale auxquelles elles sont soumises. En particulier, il invite l ’ État partie à dûment enquêter et poursuivre, pour punir les auteurs de tels crimes, à renforcer les campagnes de sensibilisation visant à combattre ces superstitions préjudiciables au bien-être des femmes et des filles atteintes d ’ albinisme, et à faire en sorte qu ’ elles aient accès, sans discrimination et sans crainte, à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et aux autres services de base.

Les femmes âgées

Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes âgées sont en butte à la violence parce qu’elles sont soupçonnées de pratiquer la sorcellerie et de l’enseigner aux enfants.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de modifier sa loi sur la sorcellerie pour la conformer aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme; de renforcer ses mesures visant à protéger de la violence les femmes accusées de sorcellerie ; de mener, en particulier dans les zones rurales, des campagnes de sensibilisation au ca ractère pénal de ces agressions ; et de punir les auteurs de ces actes de manière efficace.

Les femmes réfugiées

Le Comité s’inquiète du retard apporté à la promulgation de la version révisée de la loi sur les réfugiés, et de l’absence d’un cadre de politique générale, ce qui se traduit par un traitement discriminatoire à l’égard des femmes et des filles réfugiées, y compris en ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promulguer dans les plus brefs délais la version révisée de la loi sur les réfugiés et de faire en sorte que ses dispositions soient en conformité avec la Convention et la r ecommandation générale n o 32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d ’ asile, de nationalité et d ’ apatridie. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles à l ’ accès des femmes et des filles réfugiées aux services de base, notamment en levant ses réserves à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Égalité dans le mariage et relations familiales

Le Comité prend note avec satisfaction du fait que la loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons. Il est néanmoins préoccupé par les contradictions entre les dispositions de la loi et celles de la Constitution qui ne sont pas en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention. Le Comité s’inquiète également de l’absence de législation sur la polygamie

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en modifiant sa Constitution, en vue de l ’ harmonisation de l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons, comme cela est prévu dans la loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales, et conformément à la Convention. L ’ État partie devrait aussi prendre des mesures pour décourager et interdire la polygamie et faire en sorte que les droits des femmes dans les unions polygames soient préservés, conformément aux r ecommandations générales n o  21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les relations familiales et n o  29 (2013) sur l ’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution).

Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention, et à signer le plus tôt possible l ’amendement au paragraphe 1 de l ’article 20 de la Convention, relatif à la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’Action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de se référer à la Déclaration et Programme d ’ Action de Beijing dans les efforts qu ’ il déploie pour appliquer les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle à la plus large concrétisation de l ’ égalité des sexes, en conformité avec les dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité rappelle l ’ obligation faite à l ’ État partie de mettre méthodiquement et continuellement en œuvre les dispositions de la Convention. Il prie instamment l ’ État partie d ’ accorder une attention prioritaire à la mise en œuvre des présentes observations finales et recommandations d ’ ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et aux instances judiciaires, afin d ’ en assurer la pleine application. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, comme les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, les universités, les établissements de recherche et les médias. Il recommande en outre que ses observations finales soient diffusées sous une forme appropriée au niveau local pour permettre leur application. De plus, le Comité demande à l ’ État partie de continuer de diffuser auprès de toutes les parties prenantes le texte de la Convention et le Protocole facultatif s ’ y rapportant, ainsi que la jurisprudence en la matière, et ses propres recommandations générales.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et de solliciter l ’ assistance technique régionale ou internationale à cet égard.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permettrait aux femmes de mieux jouir de leurs droits et de leurs libertés fondamentales, dans tous les aspects de la vie . C ’ est pourquoi le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 19 et 35 a) et c) ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à présenter son huitième rappo rt périodique en novembre 2019.

Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la compilation des directives sur un document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).