Observations finales concernant le rapport des Îles Marshall valant rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport valant rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques des Îles Marshall (CEDAW/C/MHL/1-3) à ses 1588e et 1589e séances (voir CEDAW/C/SR.1588 et CEDAW/C/SR.1589), le 2 mars 2018. La liste de points établis par le Comité figure dans CEDAW/C/MHL/Q/1-3 et les réponses des Îles Marshall, dans CEDAW/C/MHL/Q/1-3/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie. Il le remercie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation, conduite par Mme Molly Helkena, Sous-Secrétaire aux programmes, à la planification et à l’évaluation du Ministère de la culture et des affaires intérieures. La délégation comprenait aussi des représentants du Cabinet du Président, du Ministère de la santé et des services sociaux, du Ministère des ressources naturelles et du commerce, du système d’enseignement public, du programme de développement social et de l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne de la Communauté du Pacifique.

* Adoptées par le Comité à sa soixante-neuvième session (19 février-9 mars 2018) .

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans la révision de ses textes de loi depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la Convention, en particulier de l’adoption des textes suivants :

a)La loi de 2017 interdisant la traite d’êtres humains;

b)La loi portant modification de la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages, qui relève l’âge minimum du mariage de 16 à 18 ans pour les filles en 2016;

c)La loi sur la protection des droits de l’enfant en 2015;

d)La loi sur le Comité des droits de l’homme en 2015;

e)La loi sur les droits des personnes handicapées en 2015;

f)L’amendement portant modification des dispositions du Code pénal sur les agressions sexuelles en 2013;

g)La loi sur la prévention et la protection contre la violence domestiqueen 2013.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et de politique générale en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des textes ci-après :

a)Le plan d’action relatif à la politique nationale pour un développement tenant compte de la question du handicap (2014-2018);

b)La politique nationale en matière de santé de la procréation (2014-2016);

c)La politique nationale d’intégration d’une perspective sexospécifique (2014);

d)La stratégie triennale de prévention des grossesses chez les adolescentes (2014-2016).

Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié en 2015 la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Nitijelā (Parlement) et le Conseil des Iroij (chefs), dans le cadre de leurs mandats, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

D.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Contexte général : les effets du programme d’essais nucléaires

Le Comité rappelle que les effets du programme d’essais nucléaires menés par les États-Unis d’Amérique entre 1946 et 1958 continuent de poser de graves problèmes d’environnement et de santé dans l’État partie. Il note que ce dernier a tenté, par l’intermédiaire du Forum des îles du Pacifique et du Secrétaire général, de demander aux États-Unis, qui sont responsables du programme d’essais nucléaires, de prendre des mesures pour mettre en œuvre les recommandations formulées en 2012 par le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux (A/HRC/21/48/Add.1). Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur une stratégie globale de consultations avec les États-Unis pour régler les questions relatives auxdégâts causés à l’environnementet aux conséquences intergénérationnelles sur la santé, particulièrement des femmes et des filles marshallaises, telles que notamment l’incidence anormalement élevée de cancers de la thyroïde, d’autres formes de cancer et de problèmes de santé procréative, qui sont une des causesdu taux élevé de mortinatalité et de malformations congénitales dans l’État partie.

Le Comité appuie les efforts déployés par l’État partie et l’invite instamment :

a) À élaborer une stratégie globale de consultations sur les effets du programme d’essais nucléaires pour solliciter une assistance technique et financière du système des Nations Unies et de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, en vue d’appliquer toutes les recommandations formulées en 2012 par le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux et de lutter contre les effets persistants du programme d’essais nucléaires sur l’environnement, les moyens de subsistance et la santé de la population des Îles Marshall, notamment des femmes et des filles;

b) À reconstituer le fonds d’affectation spéciale, qui a été mis en place pour indemniser les populations touchées par les effets des essais nucléaires dans l’État partie, en sollicitant une assistance financière de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, et du système des Nations Unies.

Définition de la discrimination et cadre législatif

Le Comité note que l’État partie procède actuellement à la révision de ses textes de loi en vue d’adopter un projet de loi sur la lutte contre la discrimination d’ici à 2019. Cependant il demeure préoccupé par l’absence d’une définition globale de la discrimination à l’égard des femmes, qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures ci-après, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention et à sa recommandation générale n o  28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention :

a) Inscrire sans délai dans sa législation nationale une définition détaillée de la discrimination à l’égard des femmes, qui énonce tous les motifs de discrimination interdits et qui vise la discrimination tant directe qu’indirecte dans les sphères publique et privée, notamment les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes;

b) Veiller à ce que l’interdiction de la discrimination dans le projet de loi sur la lutte contre la discrimination s’accompagne de mécanismes d’application et de sanctions appropriés.

Statut juridique de la Convention et harmonisation de la législation nationale

Le Comité note avec préoccupation que, malgré les engagements pris par l’État partie, la plupart des dispositions de la Convention ne sont pas encoreincorporées dans sa législation nationale. Il constate également avec inquiétude que le Gouvernement ne s’est fixé aucun délai pour la ratification du Protocole facultatif à la Convention alors qu’il est saisi d’une résolution sur cette question. Le Comité note que le système juridique de l’État partie est pluraliste, le droit coutumier et le droit écrit étant tous deux applicables. Il constateavec préoccupation que la Constitution consacre la primauté des coutumes traditionnelles marshallaises (manit) sur la Charte des droits, ce qui risque de perpétuer des pratiques coutumières et traditions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’incorporer toutes les dispositions de la Convention dans sa législation nationale;

b) D’accélérer la ratification du Protocole facultatif et de former les membres de l’appareil judiciaire, les juristes et les responsables de l’application des lois à la jurisprudence du Comité conformément aux dispositions du Protocole facultatif;

c) De veiller à ce que la révision des textes de loi, qui se fera en collaboration avec la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, comporte une analyse détaillée des disparités entre les sexes pour appeler l’attention sur les lois coutumières qui sont incompatibles avec la Convention et les harmoniser avec celle-ci et avec le droit écrit;

d) De redoubler d’efforts pour s’assurer que la Convention et les recommandations générales du Comité sont connues de tous et appliquées par les autorités publiques, notamment les organes judiciaires, et qu’elles servent de cadre aux lois, aux décisions judiciaires et aux politiques relatives à l’égalité des sexes et à la promotion de la femme.

Accès à la justice

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie qui a institué des tribunaux itinérants dans les îles périphériques pour permettre aux femmes et aux filles d’avoir accès à la justice. Il reste toutefois préoccupé par les obstacles matériels, dus à la topographie de l’État partie, auxquels se heurtent les femmes qui souhaitent s’adresser aux tribunaux. Par ailleurs, le Comité trouve préoccupant que les femmes et les filles connaissent mal leurs droits, ce qui est imputable en partie aux obstacles matériels qui entravent la diffusion d’informations et de matériels didactiques dans certains atolls de l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles matériels et économiques qui entravent l’accès des femmes à la justice, notamment dans les îles périphériques, en investissant dans les technologies modernes de l’information et des communications, tels que les programmes radiodiffusés, les minimessages et d’autres moyens, qui permettront aux femmes et aux filles de mieux connaître leurs droits et les recours dont elles disposent en vertu de la Convention, en coopération avec les organisations de la société civile et les associations féminines locales, et d’améliorer l’accès des femmes économiquement faibles à l’aide juridictionnelle;

b) D’allouer des ressources financières plus importantes pour que les tribunaux itinérants puissent se rendre plus fréquemment dans les îles périphériques ;

c) D’accroître l’efficacité du système judiciaire, notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en renforçant systématiquement les capacités des juges, des procureurs, des juristes, des policiers et des autres responsables de l’application des lois dans les domaines des droits de la femme et de l’égalité des sexes, et de sensibiliser l’opinion pour éliminer la stigmatisation dont sont victimes les femmes qui font valoir leurs droits.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, qui soit dotée d’un mandat étendu lui permettant de promouvoir et de protéger les droits de la femme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (voir l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

Le Comité recommande que l’État partie mette sur pied, suivant un calendrier précis, une institution nationale de défense des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes de Paris, qui soit dotée d’un mandat étendu lui permettant de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, y compris les droits des femmes, et l’égalité des sexes.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté en 2014 une politique d’intégration d’une perspective sexospécifique et d’avoir mis en place le comité chargé du plan stratégique national et des objectifs de développement durable, qui définit notamment les objectifs et cibles permettant de suivre et de renforcer l’égalité effective des femmes et des hommes dans l’État partie. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés pour accroître les ressources du Bureau du genre et du développement, qui est le mécanisme national de promotion de la femme dans l’État partie, ce dernier ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. Il constate en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore désigné de responsables de la coordination des questions d’égalité des sexes dans les ministères et organismes gouvernementaux.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Bureau du genre et du développement pour mettre effectivement en œuvre la Convention et collaborer efficacement avec des organisations de la société civile telles que Women United Together Marshall Islands;

b) De désigner sans délai les responsables de la coordination des questions d’égalité des sexes, qui seront chargés de suivre la mise en œuvre de la politique d’intégration d’une perspective sexospécifique dans les ministères et départements gouvernementaux, et de leur confier des mandats clairs qui leur permettent de coordonner efficacement les politiques et programmes concernant les droits de la femme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation l’absence de stratégie d’ensemble portant sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales qui permettront de parvenir à l’égalité effective des femmes et des hommes dans l’État partie dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi et la santé. Le Comité est également troublé de constater que les décideurs dans l’État partie n’ont qu’une connaissance imparfaite des mesures temporaires spéciales.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales visant à instaurer l’égalité effective des femmes et des hommes dans la vie politique et publique, y compris au niveau de la prise de décisions;

b) De renforcer les capacités de tous les fonctionnaires de l’État, des responsables politiques et des partis politiques pour les sensibiliser à l’importance des mesures temporaires spéciales et à leur adoption afin de parvenir à l’égalité effective des femmes et des hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi et la santé.

Stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes

Le Comité est préoccupé par les attitudes patriarcales tenaces et les stéréotypes discriminatoires persistants concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société dans l’État partie, notamment dans les îles périphériques, car ilsperpétuent la subordination familiale et sociale des femmes. Le Comité rappelle que ces stéréotypes discriminatoires sont également l’une des causes profondes de la violence sexiste à l’égard des femmes et de pratiques néfastes, telles que les mariages d’enfants, dans l’État partie. Il note en outre que celui-ci n’a pas pris de mesures concrètes pour modifier ou éliminer ces stéréotypes discriminatoires.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place sans délai une stratégie d’ensemble visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société;

b)De renforcer les programmes de sensibilisation du public aux conséquences néfastes des stéréotypes discriminatoires sur l’exercice effectif par les femmes de leurs droits, notamment dans les zones rurales, en faisant appel aux chefs traditionnels qui sont les gardiens des valeurs coutumières marshallaises (manit);

c) De coopérer avec les médias pour sensibiliser davantage le grand public aux stéréotypes sexistes qui persistent à tous les niveaux de la société en vue de les éliminer;

d) De suivre et d’examiner régulièrement les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques néfastes, telles que les mariages d’enfants, afin d’en évaluer l’efficacité.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité accueille favorablement les mesures législatives qu’a prises l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, telles que la promulgation de la loi de 2011 sur la prévention et la protection contre la violence domestique, ainsi que la mise en place du groupe de travail technique chargé d’en coordonner la mise en œuvre. Il félicite également l’État partie d’avoir modifié son Code pénal afin d’élargir la définition du viol pour inclure le viol conjugal. Cependant, le Comité constate avec préoccupation :

a)L’ampleur, dans l’État partie, de la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et sexuelle, qui continue à être acceptable sur le plan culturel et le fait que ces cas de violence ne sont que rarement signalés;

b)Le fait que les infractions liées à la violence sexiste à l’égard des femmes sont visées tant par la loi sur la prévention et la protection contre la violence domestique que par le Code pénal de sorte que certaines infractions sont passibles de peines plus ou moins lourdes selon le texte sur lequel se fondent les accusations;

c)L’absence de données statistiques, ventilées par âge et par type de relation entre la victime et l’auteur des faits, sur la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, ainsi que l’augmentation du nombre d’informations faisant état de violences sexuelles au sein de la famille;

d)Le manque de centres d’accueil et de services de soutien pour les femmes victimes de violence sexiste, et le fait que les seuls services existants sont fournis dans le cadre du programme Weto in Mour et par l’organisation non gouvernementale Women United Together Marshall Islands.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accorder une priorité élevée à la mise en œuvre de la loi sur la prévention et la protection contre la violence domestique ainsi que du Code pénal révisé afin que les auteurs d’actes de violence sexiste fassent l’objet de poursuites judiciaires et que leur soient appliquées les peines sanctionnant ces infractions. À cet égard, l’État partie doit prendre les mesures législatives nécessaires pour harmoniser les peines prévues dans la loi susmentionnée et le Code pénal révisé, qui répriment les délits de violence sexiste à l’égard des femmes et des filles;

b) De redoubler d’efforts pour sensibiliser davantage l’opinion, notamment par les médias et des campagnes d’information, au caractère criminel de la violence sexiste à l’égard des hommes comme des femmes afin d’éliminer son acceptation par la société et d’encourager la dénonciation de cette forme de violence;

c) De continuer à renforcer les capacités des juges, des procureurs, des avocats, des policiers et des autres responsables de l’application des lois pour qu’ils appliquent strictement les lois criminalisant la violence sexiste à l’égard des femmes et qu’ils emploient des méthodes d’enquête et des procédures judiciaires tenant compte des disparités entre les sexes;

d) De renforcer la collecte systématique de données statistiques, ventilées par âge et par type de relation entre la victime et l’auteur des faits, sur la violence sexiste à l’égard des femmes, y compris la violence familiale;

e) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de violence, familiale notamment, aient accès à des centres d’accueil et à des services de soutien appropriés et de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales qui fournissent une assistance et des services de réadaptation aux victimes de violence sexiste, telles que Women United Together Marshall Islands.

Traite d’êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie d’avoir promulgué en 2017 la loi interdisant la traite d’êtres humains et mis en place l’équipe spéciale nationale sur la traite d’êtres humains. Il constate également que l’État partie a adopté un projet d’instructions permanentes sur la traite d’êtres humains, destinées aux responsables de l’application des lois, et qu’il examine actuellement sa politique et sa législation en matière d’immigration pour en relever les lacunes afin de réduire le risque de traite d’êtres humains. Le Comité note en outre que la prostitution constitue une infraction pénale aux termes duCode pénal. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que l’État partie demeure un pays d’origine et de destination pour la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution forcée, notamment sur des navires de pêche étrangers et dans des établissements fréquentés par les membres d’équipage de ces navires;

b)Que les femmes enceintes continuent d’être victimes de traite à l’étranger, principalement aux États-Unis, et qu’elles sont contraintes d’abandonner leurs enfants pour adoption;

c)Qu’aucune politique globale n’est prévue pour apporter une solution aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les filles victimes de traite et que des données manquent sur les centres d’accueil pour celles-ci dans l’État partie;

d)Que les informations font défaut sur la lutte contre l’exploitation de la prostitution et sur les programmes de soutien et de réinsertion à l’intention des femmes qui souhaitent renoncer à la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer strictement sa législation sur la traite d’êtres humains en adoptant un plan d’action détaillé et de veiller à ce que des ressources humaines et budgétaires adéquates soient affectées à la mise en œuvre des lois et des programmes pour lutter contre cette forme de traite;

b) D’accélérer l’adoption d’ instructions permanentes tenant compte de la problématique femmes-hommes, qui sont destinées aux  responsables de l’application des lois ainsi que la révision des politiques d’immigration en vue d’identifier rapidement les femmes et les filles victimes de traite et de les orienter vers les services de soutien compétents;

c) D’accélérer l’acquisition d’un nouveau système de gestion des frontières pour prévenir la traite de femmes enceintes vers des pays tiers, notamment les États-Unis, où elles sont souvent contraintes d’abandonner leurs enfants pour adoption;

d) De renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale pour prévenir la traite, notamment par l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures de poursuites visant les trafiquants;

e) De mettre en place des centres d’accueil et des centres de crise dotés de ressources financières et matérielles suffisantes et d’offrir des programmes de réinsertion aux femmes et filles victimes de traite;

f) D’offrir d’autres possibilités de revenu aux femmes et filles qui souhaitent renoncer à la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité note les progrès accomplis dans l’amélioration de la représentation des femmes aux postes de responsabilité dans l’État partie, en particulier au Nitijelā, ainsi que l’élection en 2015 de la première femme aux fonctionsde président. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes sont encore sous-représentées aux postes de décision, y compris au Nitijelā, au Conseil des Iroij, dans les administrations locales et aux postes de direction dans la fonction publique et le secteur privé. Le Comité est particulièrement troublé de constater :

a)Que la proposition de réserver six sièges du Nitijelā aux femmes, qui avait été présentée à l’Assemblée constituante de 2017, n’a pas été adoptée;

b)Qu’il n’existe pas de système de quotas ni d’incitations visant àappuyer la représentation des femmes nommées et élues, notamment dans les organes de décision.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre à profit le processus de révision des textes de loi en cours pour instituer, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à la recommandation générale n o  25 (2004) et à la recommandation générale n o  23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique, des mesures temporaires spéciales, notamment au moyen de quotas, de sièges réservés et d’autres mesures, afin d’assurer la parité des sexes dans tous les postes pourvus par voie d’élection ou de nomination, y compris au Nitijelā, au Conseil des Iroij, dans les administrations locales ainsi qu’aux échelons supérieurs de la fonction publique, et de permettre ainsi aux femmes de siéger pleinement, sur un pied d’égalité, aux organes dont les membres sont élus et nommés;

b) De sensibiliser les personnalités politiques, les dirigeants communautaires, les médias et le grand public à l’importance de la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décisions;

c) De renforcer les capacités des femmes candidates en sollicitant notamment l’assistance technique des organismes internationaux, en particulier l’Union interparlementaire, pour leur permettre de faire leurs preuves dans la vie politique et d’offrir des incitations aux partis politiques pour promouvoir les femmes aux postes pourvus par voie d’élection ou de nomination;

d) D’envisager de mettre à profit les meilleures pratiques portant sur la participation des femmes à la vie politique et publique, qui sont inspirées de l’expérience des autres pays de la région.

Nationalité

Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de la loi de 1984 sur la citoyenneté, les femmes et les hommes ont les mêmes droits d’acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité. Il se félicite également que l’enregistrement des naissances soit obligatoire aux termes de la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages. Toutefois, il constate avec préoccupation que les femmes et les filles des Îles Marshall continuent d’être exploitées par des hommes qui les épousent pour obtenir la nationalité marshallaise et pouvoir ainsi entrer aux États-Unis sans avoir besoin de visa et qui demandent ensuite le divorce et la garde des enfants une fois qu’ils sont devenus ressortissants marshallais.

Le Comité recommande à l’État partie de protéger les femmes contre les hommes qui les exploitent pour obtenir la nationalité marshallaise qui leur permet d’entrer aux États-Unis sans visa. À cet égard, il recommande à l’État partie d’envisager de conclure des accords bilatéraux avec les États-Unis d’Amérique et des pays tiers en vue de protéger les femmes marshallaises contre cette forme d’exploitation.

Éducation

Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de la loi de 2013 sur le système scolaire public, les filles jouissent de l’égalité d’accès à l’éducation qui est gratuite et obligatoire. Il remarque que l’État partie élabore actuellement un programme d’enseignement primaire qui aborde la question de l’égalité des sexes et retrace l’historique des essais nucléaires. Cependant, le Comité est troublé de constater :

a)Que, malgré l’adoption de la stratégie de prévention des grossesses précoces et l’élaboration d’un programme d’éducation à la santé et à la vie de famille, le taux de grossesse parmi les adolescentes dans l’État partie demeure l’un des plus élevés de la région du Pacifique;

b)Que le taux d’abandon scolaire des adolescentes, qui interrompent leur scolarité en raison souvent de grossesses précoces, est élevé dans l’enseignement secondaire et que le règlement scolaire en vigueur dans le système d’enseignement public, qui permet aux élèves enceintes de continuer leurs études, n’est pas applicable aux écoles privées;

c)Que les femmes et les filles des îles périphériques se heurtent à des obstacles matériels lorsqu’elles cherchent à obtenir du matériel didactique et que les manuels scolaires comportent encore des stéréotypes sexistes discriminatoires;

d)Que les femmes et les filles sont nombreuses dans les disciplines traditionnellement réservés aux femmes mais qu’elles sont sous-représentées dans des domaines tels que la science, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques en raison des attitudes et coutumes traditionnelles.

Conformément à sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre pleinement en œuvre la stratégie de prévention des grossesses précoces et d’incorporer systématiquement dans le programme d’ éducation à la santé et à la vie de famille une éducation adaptée à chaque âge sur la sexualité et sur la santé et les droits de la procréation, notamment des informations sur les comportements sexuels responsables à l’intention des adolescents, tant les filles que les garçons, en vue d’apporter une solution au problème des grossesses précoces;

b) De veiller à ce que les femmes et les adolescentes enceintes puissent poursuivre leur scolarité et être réinsérées dans le système scolaire, notamment en appliquant aux écoles privées le règlement scolaire en vigueur dans le système d’enseignement public;

c) D’envisager de recourir aux technologies de l’information et des communications pour éliminer les obstacles physiques qui empêchent les femmes et les filles d’avoir accès au matériel didactique dans les îles périphériques;

d) De réviser les manuels scolaires pour supprimer tous les stéréotypes sexistes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société et de former les enseignants pour s’assurer qu’ils ne perpétuent pas les stéréotypes en milieu scolaire;

e) D’éliminer les stéréotypes discriminatoires et les obstacles structurels à l’inscription des filles dans des disciplines non traditionnelles telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, en offrant aux filles et aux jeunes femmes des services d’orientation professionnelle qui leur permettent d’envisager des carrières qui s’écartent des traditions et en menant des campagnes de sensibilisation des parents et du grand public.

Emploi

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer les conditions de travail des femmes, notamment la hausse récente du salaire minimum. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de mesures concrètes visant à faire respecter le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, étant donné l’écart salarial femmes-hommes persistant dans l’État partie;

b)Que les garderies d’enfants font défaut, ce qui alourdit les responsabilités familiales pesant sur les femmes et les filles;

c)Que le projet de loi sur l’égalité d’accès des femmes employées aux avantages sociaux, dont le Nitijelā est actuellement saisi, prévoit seulement un mois de congé de maternité, ce qui n’est pas conforme à la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’Organisation internationale du Travail.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller au respect du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale en procédant régulièrement à des inspections du travail et à des contrôles des salaires dans les secteurs où la main-d’œuvre est majoritairement féminine en vue de réduire et d’éliminer l’écart salarial femmes-hommes;

b) De faire adopter une politique sur l’éducation des enfants, notamment le partage du congé parental, pour que les femmes et les hommes assument, sur un pied d’égalité, leurs responsabilités parentales et de mettre en place des garderies d’enfants;

c) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur l’égalité d’accès des femmes employées aux avantages sociaux et de veiller à ce que ses dispositions sur le harcèlement sexuel et le congé de maternité soient conformes à la Convention de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession ( n o  111) et à la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (n o  183), respectivement, de l’Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité note avec préoccupation les graves conséquences du programme d’essais nucléaires mené par les États-Unis sur la population, le taux de mortalité des femmes étant supérieur à celui des hommes en raison des effets du rayonnement. Il constate également que les femmes d’au moins quatre atolls touchés souffrent encore des graves répercussions des essais nucléaires sur leur santé sexuelle et procréative, compte tenu du lien de cause à effet entre le rayonnement et les taux élevés d’avortements spontanés, de cycles menstruels irréguliers et de malformations congénitales graves. Tout en notant que les effets des essais nucléaires ne sont pas imputables à l’État partie, le Comité s’inquiète de la capacité limitée de ce dernier de les atténuer. Il constate également avec préoccupation :

a)Que le taux de cancers du col de l’utérus et de la thyroïde ainsi que de diabète est élevé parmi les femmes dans l’État partie;

b)Qu’en raison d’obstacles matériels et économiques, les femmes des îles périphériques ont un accès limité aux soins de santé, en particulier aux soins prénatals, et qu’il y a pénurie de spécialistes, notamment de cytologistes;

c)Que les taux d’infections sexuellement transmissibles sont importants tandis que l’utilisation de contraceptifs est faible, ce qui entraîne des taux élevés de grossesses d’adolescentes dans l’État partie, et quedes informations font défaut sur les mesures prises en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’action lorsque prendra fin la stratégie nationale en matière de santé de la procréation (2014-2016),

d)Que les motifs d’avortement légal, qui est autorisé uniquement lorsque l’interruption de grossesse est considérée comme une urgence médicale, sont peu nombreux.

Conformément à sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande que l’État partie :

a) Élargisse la portée du programme national de prévention du cancer pour y faire figurer la lutte contre les effets des essais nucléaires, qui ont eu des conséquences extrêmement graves sur la santé des femmes, en sollicitant une assistance technique et financière internationale d’autres pays, particulièrement de l’État responsable des essais nucléaires;

b) Veille à allouer des ressources financières suffisantes au secteur de la santé, à promouvoir l’accès des femmes à des soins de santé de qualité, à envoyer un plus grand nombre d’équipes de santé mobiles dans les îles périphériques pour permettre aux femmes de bénéficier de soins de santé, notamment de soins prénatals, et à affecter des ressources budgétaires adéquates au recrutement de spécialistes, tels que des cytologistes, qui font défaut dans l’État partie;

c) Prenne des dispositions pour lutter contre la prévalence des infections sexuellement transmissibles et des grossesses parmi les adolescentes, notamment en mettant en œuvre des programmes de sensibilisation à la prévention et en promouvant l’utilisation de contraceptifs modernes. À cet égard, l’État partie doit veiller à ce que ces derniers soient disponibles, accessibles et abordables, notamment dans les îles périphériques;

d) Prenne les mesures appropriées pour adopter un nouveau plan d’action sur la santé de la procréation, qui tienne compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de santé de la procréation (2014-2016) ainsi que des problèmes qui se sont posés;

e) Fasse adopter une loi qui autorise l’avortement en cas de viol, d’inceste, de risque pour la santé physique ou mentale ou la vie de la femme enceinte et de malformation grave du fœtus et qui dépénalise l’avortement dans tous les autres cas.

Autonomisation économique et participation des femmes à la vie sociale

Le Comité constate avec satisfaction qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’accès des femmes au crédit et que les femmes et les filles sont encouragées à poursuivre les activités sportives et récréatives dans lesquelles elles ont excellé lors de de compétitions sportives régionales, y compris dans des sports non traditionnels tels que l’haltérophilie. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Que les femmes continuent de se heurter à des obstacles dans l’accès au microcrédit en raison de taux d’intérêt élevés;

b)Qu’aucune mesure concrète ne vise à encourager les femmes et les filles à participer aux activités sportives et récréatives dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir des modes de vie sains en vue, notamment, de lutter contre les taux élevés de diabète dans ce groupe de population dans l’État partie;

c)Que des informations font défaut sur l’importance des prestations accordées, dans les programmes de protection sociale existants, aux femmes employées à temps partiel et aux groupes de femmes défavorisées, telles que les femmes célibataires, les femmes chefs de famille, les femmes âgées et les femmes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir l’accès des femmes aux prêts et à d’autres formules de financement, notamment en fournissant des prêts à des conditions favorables et en améliorant leurs connaissances financières, ainsi qu’aux activités génératrices de revenus et de leur apporter une assistance pour la création de petites entreprises et la commercialisation de leurs produits;

b) D’élaborer une stratégie de modes de vie sains, qui comprend notamment la participation aux sports et d’autres activités de loisirs, et de prévoir des équipements sportifs publics pour encourager les femmes et les filles à participer aux activités sportives pour lutter contre le diabète;

c) De continuer à accorder des subventions financières et des mesures de protection sociale aux femmes célibataires qui sont chefs de famille, aux femmes vivant dans la pauvreté, aux femmes âgées et aux femmes handicapées et de communiquer, dans le prochain rapport périodique, des informations sur l’importance des prestations fournies à ces femmes dans le cadre des programmes de protection sociale.

Femmes rurales

Le Comité note que, bien que les droits fonciers coutumiers se fondent sur un système matrilinéaire, les décisions concernant l’occupation du sol dans l’État partie sont prises par les hommes. Il constate avec préoccupation que les femmes rurales sont handicapées par l’inaccessibilité des îles périphériques si bien qu’elles n’ont qu’un accès limité aux soins de santé, à l’assainissement, à l’électricité, aux activités génératrices de revenus et au crédit agricole.

Conformément à sa recommandation générale n o  34 de 2016 sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les femmes rurales participent à la prise des décisions qui ont des répercussions sur leurs droits, notamment celles qui concernent l’occupation du sol;

b) De solliciter l’assistance et la coopération internationales pour améliorer l’accès des femmes rurales aux soins de santé, à l’électricité et à l’assainissement et de développer l’utilisation de technologies modernes, en particulier de systèmes de liaisons par satellite à accès multiple avec affectation à la demande, pour atteindre les femmes rurales dans les îles périphériques;

c) D’investir dans la formation professionnelle et les possibilités de formation et d’améliorer les sources de revenu et l’accès au microcrédit, en particulier le crédit agricole, en faveur des femmes rurales des îles périphériques.

Autres groupes de femmes défavorisées

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi de 2015 sur les droits des personnes handicapées. Toutefois, il note avec préoccupation que l’adoption d’un plan d’application de cette loi est en souffrance et que l’État partie ne s’est fixé aucun délai à cette fin. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé des groupes de femmes défavorisées telles que les femmes célibataires, les femmes chefs de famille, les femmes handicapées et les femmes âgées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter sans délai un plan d’application de la loi de 2015 sur les droits des personnes handicapées et de veiller à ce qu’il comporte une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes ;

b) De fournir dans le prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé des groupes de femmes défavorisées telles que les femmes célibataires, les femmes chefs de famille, les femmes handicapées et les femmes âgées.

Incidences sur les femmes des changements climatiques et des catastrophes naturelles

Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et des catastrophes, tels que, par exemple, la création d’un fonds vert pour le climat. Toutefois, il est troublé de constater que les changements climatiques, la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer et d’autres catastrophes découlant de phénomènes climatiques ont des effets anormalement graves sur les femmes et les filles dans l’État partie. Le Comité note également avec inquiétude :

a)Que les problèmes posés par la mise en œuvre de stratégies de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation sont aggravés par les effets du programme d’essais nucléaires mené par les États-Unis, qui a causé de graves dommages à l’environnement, principalement dans quatre atolls, dont l’atoll de Bikini, site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;

b)Qu’aucune information n’a été fournie sur la participation des femmes à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux sur les changements climatiques, les secours en cas de catastrophe et la réduction des risques de catastrophe, ni sur l’incorporation éventuelle d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans ces politiques et programmes;

c)Qu’il n’existe pas de plan d’action détaillé pour mettre en œuvre les recommandations formulées en 2012 par le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux.

Conformément à la Recommandation générale n o  37 (2018) sur les aspects de la réduction des risques de catastrophe et des changements climatiques ayant trait à la problématique femmes-hommes , le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire appel, pour financer la lutte contre les changements climatiques, à la coopération internationale et à l’assistance d’autres pays, particulièrement des États-Unis, dont les essais nucléaires extraterritoriaux ont exacerbé les effets néfastes des changements climatiques et des catastrophes naturelles dans l’État partie;

b) D’assurer la participation des femmes à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe et d’y incorporer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes;

c) De veiller à ce que les femmes puissent avoir accès, sur un pied d’égalité, au fonds vert pour le climat et aux possibilités de formation à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, en promouvant notamment le recours aux savoirs traditionnels dans les stratégies permettant de faire face aux catastrophes et aux changements climatiques;

d) D’élaborer un plan d’action détaillé comportant des cibles et des critères d’évaluation pour mettre en œuvre les recommandations formulées en 2012 par le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi portant modification de la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages, qui relève l’âge légal du mariage de 16 à 18 ans pour les filles. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 434 de cette loi, les personnes contractant mariage conformément au droit coutumier ne sont pas tenues d’observer la règle de l’âge minimum au mariage. Il note également avec inquiétude que la plupart des femmes et des filles sont contraintes de contracter des mariages coutumiers, notamment lorsqu’elles sont enceintes, et que des perceptions sociales et stéréotypes négatifs découragent les femmes de demander une pension alimentaire. Le Comité juge particulièrement alarmant que la loi de 1988 sur les rapports familiaux comporte notamment les dispositions suivantes :

a)Le régime de divorce est fondé sur la notion de faute, en vertu de laquelle un délit, tel que l’adultère, la cruauté ou l’abandon, doit être prouvé, ce qui est difficile à faire constater, si bien que de nombreuses femmes sont obligées de continuer à vivre avec un conjoint violent;

b)Le pardon annule un divorce et, par suite de relations de pouvoir inégales et de traditions culturelles, les femmes sont contraintes de pardonner à leurs conjoints;

c)La loi sur les rapports familiaux n’est pas applicable à une annulation de mariage, un divorceou une adoption qui ont été effectués conformément aux coutumes, en raison de la primauté du droit coutumier sur le droit écrit.

Dans le cadre de la révision des textes de loi pour mettre la législation de l’État partie en conformité avec la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser l’article 434 de la loi portant modification de la loi relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages, qui dispense les personnes contractant des mariages coutumiers de se conformer à la règle de l’âge minimum de 18 ans au mariage, et d’assurer le strict respect de cette prescription;

b) De lutter, notamment par des campagnes d’éducation et des programmes de sensibilisation ciblant les hommes, les femmes, les médias et les chefs traditionnels, contre les coutumes locales qui obligent les femmes et les filles à contracter des mariages coutumiers lorsqu’elles sont enceintes et contre les perceptions sociales et stéréotypes négatifs qui dissuadent les femmes de demander une pension alimentaire;

c) De modifier la loi de 1988 sur les rapports familiaux afin de la rendre conforme à la Convention en abolissant le régime de divorce fondé sur la notion de faute ainsi que le recours au pardon et de veiller à ce que cette loi ne perpétue pas des pratiques coutumières qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles.

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données statistiques ventilées par sexe, par âge, par appartenance ethnique, par handicap, par résidence géographique et par situation socioéconomique, qui sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes, pour déterminer l’ampleur et la nature de la discrimination, pour élaborer des politiques publiques éclairées et ciblées et pour assurer le suivi systématique et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité effective des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un système d’indicateurs sur la problématique femmes-hommes pour améliorer la collecte des données ventilées par sexe et autres facteurs pertinents, qui sont nécessaires pour évaluer l’efficacité des politiques et programmes visant la prise en compte systématique du souci de l’égalité des sexes et le renforcement de l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité appelle l’attention sur sa recommandation générale n o  9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes et encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient apporter leur soutien pour recueillir des informations exactes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l’État partie à réaliser l’égalité effective des hommes et des femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Nitijelā, au Conseil des Iroij et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire appel à la coopération internationale et à l’assistance technique lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme détaillé visant à appliquer les recommandations susmentionnées et la Convention dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquels il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 9 a), 17, 25 a) et 29 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en mars 2022. Le rapport doit être soumis dans les délais et, en cas de retard, le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux d irectives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).