Nations Unies

CEDAW/C/MLT/CO/4

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

9 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Quarante-septième session

4-22 octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 18 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Malte

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de Malte (CEDAW/C/MLT/4) à ses 954e et 955e séances, le 12 octobre 2010 (voir CEDAW/C/SR.954 et 955). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MLT/Q/4 et les réponses de Malte sont publiées sous la cote CEDAW/C/MLT/Q/4/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie de son quatrième rapport périodique, qui a été dans l’ensemble établi selon les directives du Comité concernant l’établissement des rapports, avec des références aux précédentes observations finales, mais note que le rapport a été présenté tardivement, qu’il ne tient pas compte des recommandations générales du Comité et que les données statistiques ventilées par sexe et les données qualitatives sur la situation des femmes dans les domaines visés par la Convention restent très limitées, en particulier en ce qui concerne les femmes des groupes défavorisés. Le Comité remercie l’État partie pour son exposé oral, pour les réponses écrites détaillées à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession et pour les précisions qu’il a apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

3.Le Comité félicite l’État partie de sa délégation, qui était dirigée par le Secrétaire permanent adjoint du Ministère de l’éducation, de l’emploi et de la famille et dont faisait partie le Commissaire chargé de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, mais regrette que certaines de ses questions aient reçu des réponses insuffisantes et que les réponses n’aient pas toujours été claires et précises.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les modifications apportées en 2009 à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, qui ont élargi la définition de la discrimination pour y inclure, outre l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales.

5.Le Comité salue en outre le renforcement de l’indépendance et des attributions de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité grâce à la loi de 2009 portant modification de la loi sur l’égalité pour les hommes et les femmes.

6.Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2003, ainsi que la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

7.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi sur la violence familiale (chap. 481 de la législation de Malte), qui est entrée en vigueur en février 2006 et qui a créé la Commission sur la violence familiale. Le Comité note également avec satisfaction la mise en place d’un certain nombre de sous-commissions, à savoir la Sous-Commission du développement des services, la Sous-Commission de la recherche et de la compilation de données, la Sous-Commission pour une campagne nationale de publicité et la Sous-Commission des affaires juridiques, cette dernière étant en cours de création. Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place «Appogg», l’agence d’État chargée de dispenser un large éventail de services aux victimes de la violence dans la famille.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité rappelle l’obligation faite à l’État partie d’appliquer systématiquement et en permanence l’ensemble des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et considère qu’il devra accorder une attention prioritaire aux préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité demande instamment à l’État partie d’axer ses efforts sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises et des résultats obtenus. Le Comité demande également à l’État partie de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et à l’appareil judiciaire pour en assurer l’application effective.

Parlement

9. Tout en réaffirmant que le Gouvernement est responsable au premier chef et comptable du respect intégral des obligations que la Convention impose à l’État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour l’ensemble des pouvoirs publics et invite l’État partie à encourager son Parlement à prendre, conformément à ses procédures et selon que de besoin, les mesures nécessaires en vue de l’application des présentes observations finales et de l’établissement du prochain rapport périodique.

Statut juridique et visibilité de la Convention

10.Rappelant ses observations finales de 2004 (A/59/38, première partie, par. 97 et 98), le Comité note que l’État partie n’a pris aucune mesure pour transposer pleinement la Convention dans son droit interne. Il est préoccupé par le fait que la Convention n’a pas reçu le même degré de visibilité et d’importance que les instruments juridiques régionaux, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les directives de l’Union européenne, et qu’elle n’est de ce fait pas régulièrement utilisée comme base légale de mesures, notamment législatives, visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie.

11. Le Comité réitère sa recommandation antérieure et demande instamment à l’État partie de reconnaître la Convention, en sus des autres obligations européennes et internationales pertinentes, comme étant l’instrument international le plus pertinent, le plus étendu et le plus contraignant juridiquement dans le domaine de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, en incorporant toutes les dispositions de fond de la Convention dans son droit interne. Il invite également l’État partie à prendre des mesures volontaristes pour mieux faire connaître la Convention, en particulier auprès des membres de l’appareil judiciaire et du barreau, des partis politiques, du Parlement et des hauts fonctionnaires, en particulier auprès des responsables de l’application des lois, ainsi qu’auprès du grand public, afin de renforcer le recours à la Convention dans l’élaboration et l’application de tous les textes législatifs, politiques et programmes visant à concrétiser le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie adhère au Protocole facultatif et réaffirme avoir la conviction que les mécanismes mis en place au titre du Protocole facultatif renforceraient l’application de la Convention par l’appareil judiciaire et aideraient celui-ci à comprendre le phénomène de la discrimination contre les femmes.

Réserves

12.Le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie, malgré des modifications pertinentes apportées à sa législation, à retirer la déclaration qu’il a faite concernant le paragraphe 1 de l’article 11 et les réserves formulées aux articles 13 et 15. Le Comité est particulièrement inquiet de voir que l’État partie maintient sa réserve à l’égard du paragraphe 1 e) de l’article 16, ce qui, à son avis, pourrait être dû à une interprétation erronée des obligations incombant à l’État partie en vertu de cette disposition.

13. Le Comité exhorte l’État partie à envisager de retirer, dans le cadre d’un calendrier bien défini, sa déclaration concernant l’article 11, ainsi que les réserves formulées à l’article 13, à l’article 15 et au paragraphe 1 e) de l’article 16 de la Convention. Le Comité rappelle sa position selon laquelle les réserves à l’égard de l’article 16 sont incompatibles avec la Convention et donc illicites.

Mécanisme national pour la promotion de la femme

14.Le Comité fait l’éloge du travail accompli par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et des nombreux projets qu’elle a lancés pour sensibiliser la société à l’égalité, par exemple le projet intitulé «Unlocking the Female Potential» dont l’objectif est de s’attaquer aux facteurs qui influent sur la participation des femmes au marché du travail, ainsi que l’éloge de l’initiative novatrice consistant à décerner aux sociétés qui favorisent l’égalité entre les hommes et les femmes une distinction ou «Equality Mark». Le Comité salue l’appui décisif fourni par l’Union européenne à cet égard, mais il juge préoccupant le fait que le mécanisme national paraît être fortement tributaire des fonds de l’Union européenne pour mettre en œuvre ses programmes, ce qui risque de compromettre la continuité de ses activités et de ne pas montrer l’importance que l’État partie accorde à l’égalité des femmes. Le Comité note avec satisfaction que, comme l’a indiqué la délégation, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité a compétence pour traiter les cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, entre autres formes de discrimination.

15. Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de faire en sorte que le Gouvernement assume sa responsabilité quant à l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes et quant à l’exercice par les femmes de tous les droits fondamentaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de dégager des ressources suffisantes et durables, sur le budget de l’État, pour tous les aspects des travaux de la Commission, ainsi que pour l’activité des ministères chargés de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes.

Mesures temporaires spéciales

16.Le Comité note l’existence, à la section 45 11) de la Constitution, d’une disposition permettant l’adoption de mesures temporaires spéciales «s’il est démontré qu’elles sont raisonnables et justifiées dans une société démocratique», mais constate avec préoccupation que l’État partie n’envisage pas d’adopter de telles mesures et regrette que certaines références aux «mesures temporaires spéciales», dans le rapport de l’État partie révèlent une compréhension imparfaite des dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie ne saisisse pas vraiment la nécessité d’adopter des mesures temporaires spéciales.

17. Le Comité encourage l’État partie à reconsidérer sa position touchant l’application de mesures temporaires spéciales et à familiariser tous les fonctionnaires concernés avec le principe des mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, tel qu’il est interprété dans la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’appliquer des mesures temporaires spéciales, sous diverses formes, dans des domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, et de dégager des ressources additionnelles, si besoin est, pour accélérer la promotion de la femme. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations complètes sur l’usage qu’il aura fait de ces mesures temporaires spéciales au regard de diverses dispositions de la Convention ainsi que sur les résultats obtenus.

Stéréotypes

18.Tout en saluant les efforts de l’État partie pour combattre les attitudes et comportements stéréotypés qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et perpétuent les inégalités entre les sexes, le Comité demeure préoccupé par la persistance des stéréotypes et des attitudes patriarcales à l’égard du rôle et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il juge préoccupants les clichés persistants représentant la mère comme une dispensatrice de soins et le père comme le soutien de famille. Ces clichés portent atteinte au statut social des femmes − comme en témoigne le handicap dont elles souffrent dans plusieurs domaines, notamment sur le marché du travail et dans l’accès à la vie politique et aux postes de responsabilité − et ont des répercussions sur leurs choix d’études et leur orientation professionnelle. Le Comité note que de tels stéréotypes constituent un obstacle majeur à la réalisation effective de l’égalité entre les hommes et les femmes, principe consacré à l’article 2 a) de la Convention.

19. Le Comité invite l ’ État partie à adopter une politique globale cibl ée vers les hommes et les femmes, les garçons et les filles, pour éliminer les stéréotypes traditionnels quant au rôle des femmes et des hommes dans la société et dans la famille , conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Une telle politique devrait comporter des mesures juridiques administratives et de sensibilisation , associ er des personnalités politiques, les autorités religieuses et la société civile et viser l ’ ensemble de la population. Elles devraient également viser à associer différents médias, y compris la presse écrite et l ’ Internet, et comprendre à la fois des programmes spéciali sés et des programmes de portée générale.

Conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle

20.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie aux niveaux législatif et politique et dans d’autres domaines en vue d’adopter des mesures qui facilitent la vie familiale, telles que l’aménagement du temps de travail et des dispositions concernant les congés spéciaux des employés du secteur public aux fins d’améliorer la qualité de leur vie en les aidant à concilier leur travail avec leur vie privée. Le Comité note toutefois avec préoccupation que les responsabilités domestiques et familiales continuent d’être assumées principalement par les femmes, dont bon nombre doivent interrompre leur carrière ou travailler à temps partiel pour s’acquitter de leurs obligations familiales. Tout en rendant hommage à l’État partie pour les mesures d’allégement fiscal qu’il a prises en faveur des parents qui envoient leurs enfants dans des garderies, le Comité note avec préoccupation que le manque d’établissements de ce type dans l’État partie, en particulier pour le groupe d’âge des 0 à 3 ans, les différences de qualité d’un établissement à un autre, le manque de flexibilité et le nombre insuffisant de programmes de prise en charge après l’école peuvent constituer un obstacle à l’accès des femmes au marché du travail. Il note aussi avec préoccupation qu’il n’a reçu aucune donnée statistique sur le nombre d’hommes qui prennent un congé de maternité dans les secteurs public et privé.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour aider les femmes et les hommes à concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, entre autres en lançant , à l ’ intention à la fois des femmes et des hommes , des initiatives de sensibilisation et d ’ éducation au sujet du partage adéquat des responsabilités dans l ’ éducation de l ’ enfant et d es tâches domestiques. Il invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ effor ts pour rendre plus disponibles, plus abordables et de meilleure qualité les garderies destinées aux enfants d ’ âge scolaire afin de faciliter le retour des femmes sur le marché du travail. Le Comité invite en outre l ’ État partie à songer à modifier la loi sur l ’ emploi et les relations de travail de façon à permettre aux employés du secteur privé de bénéficier d’un aménagement du temps de travail et de dispositions relatives aux congés spéciaux similaires à ceux des employés du secteur public. Le Comité exhorte l ’ État partie à surveiller l ’ utilisation des dispositions relatives au congé parental par les hommes et par les femmes , en tant qu ’ indicateur du partage des responsabilités familiales , à élaborer des mesures d’incitation pour encourager davantage d’ hommes à prendre un congé parental et à faciliter l’offre de services de garderie d’enfants à tous les parents qui travaillent et qui en ont besoin .

Violence à l’égard des femmes

22.Tout en notant les efforts faits par l’État partie pour prévenir et combattre la violence contre les femmes, notamment l’adoption de la loi sur la violence familiale en 2005 et la création de la Commission sur la violence domestique, le Comité demeure préoccupé par la grande fréquence des cas de violence à l’égard des femmes et la persistance d’attitudes socioculturelles qui cautionnent la violence au foyer et dissuadent les femmes de la dénoncer à la police. Il note également avec inquiétude que même si la loi sur la violence familiale habilite la police à engager des poursuites judiciaires dans les affaires de violence au foyer sans que la victime ait à porter plainte, la législation de l’État partie confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’interrompre la procédure lorsque la victime refuse de témoigner devant le tribunal, même si l’auteur des violences a reconnu les faits et que des preuves sont disponibles. Il est également préoccupé par les lacunes qui subsistent dans la collecte de données sur toutes les formes et manifestations de la violence à l’égard des femmes.

23. Conformément à sa recommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes , le Comité demande instamment à l ’ État partie de continuer de mettre l ’ accent sur d es mesures globales pour combattre la violence contre les femmes dans la famille et la société. Il lui recommande de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que les femmes victimes de violence bénéficient d ’ une protection immédiate, notamment de la possibilité de faire expulser l ’ auteur des violences du domicile familial, de trouver refuge dans un foyer pour femmes et d ’ accéder gratuitement à l ’ aide j uridique et à un soutien psychosocial. Il lui recommande également de faire en sorte que les agents de l’État , en particulier les responsables de l’application des lois, le personnel judiciaire, les fournisseurs de soins de santé et les travailleurs sociaux soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes. Le Comité en appelle à l ’ État partie pour qu ’ il rende systématique la collecte de données sur la violence à l ’ égard des femmes, notamment la violence au foyer . Il recommande la mise en place de structures pour aider les femmes victimes de violence à reconstruire leur vie, notamment en leur donnant la possibilité d’accéder à l ’ emploi. Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre, en collaboration avec un vaste éventail de parties prenantes, y compris les organisations féminines et d’ autres organisations de la société civile, les campagnes de sensibilisation au moyen des médias et de programmes de vulgarisation afin de rendre une telle violence socialement inacceptable.

24.Le Comité réitère les préoccupations exprimées dans ses précédentes observations finales quant au fait que le crime de viol et les voies de fait figurent dans le Code pénal sous le titre «Crimes contre la paix et l’honneur des familles et les bonnes mœurs».

25. Le Comité exhorte l ’ État partie à définir le viol et les voies de fait comme des crimes portant atteinte à l ’ intégrité physique et mentale des femmes et comme une forme de discrimination fondée sur le sexe qui constitue un obstacle majeur à l ’ exercice par les femmes des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales sur un pied d ’ égalité avec les hommes. Il l ’ exhorte en outre à revoir sa définition du viol de façon que la notion d ’ absence de consentement y occupe une place centrale.

Traite et exploitation de la prostitution

26.Le Comité demeure préoccupé par la rareté des données sur la traite des femmes et des filles à destination de Malte. Il n’a en particulier pas reçu d’informations suffisantes sur la situation actuelle à Malte et sur le mécanisme institutionnel en place pour combattre la traite. Il note avec préoccupation que l’octroi de permis de séjour temporaire aux victimes dépend de leur coopération avec les autorités dans les procédures judiciaires.

27. Le Comité encourage l ’ État partie à fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur l ’étendue du phénomène de la traite à Malte. Il l’ invite à prendre toutes les mesures voulues pour mieux repérer les cas de traite et améliorer la qualité des enquêtes sur ces cas, notamment en mettant en place un mécanisme qui permette de prendre des initiatives pour identifier les victimes de la traite et leur apporter un soutien et en faisant plus d’efforts en faveur de la formation et du renforcement des capacités des responsables de l’application des lois, notamment des fonctionnaires des services de l ’ immigration , de façon qu’ils soient plus aptes à repérer les victimes potentielles de la traite. Le Comité invite l ’ État partie à renforcer son dispositif de lutte contre toutes les formes de traite de femmes et d ’ enfants, notamment au moyen d ’ une coopération internationale, régionale et bilatérale accrue avec les pays d ’ origine et de transit, conformément à l ’ article 6 de la Convention. À cet égard, le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte non seulement que les personnes impliquées dans la traite soient poursuivies et punies mais aussi que les victimes bénéficient d ’ une protection et de mesures de réadaptation. Il l ’ exhorte également à songer à utiliser les principes et directives concernant les droits de l ’homme et la traite des personnes établis par le Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme en 2002 comme base pour son plan d ’ action. Le Comité invite l ’ État partie à recueillir et à analyser d es données sur tous les aspects de la traite , ventilées par âge, sexe et pays d ’ origine en vue d ’ en déterminer les tendances. L ’ État partie est encourag é à entreprendre une étude sur la question de la traite, notamment sur ses causes profondes , en vue de définir les domaines d’action prioritaires et de formuler les politiques requises.

Participation des femmes à la vie politique et publique

28.Tout en notant la présence accrue des femmes dans les conseils locaux, où elles occupent désormais 19,8 % des sièges, le Comité demeure profondément préoccupé par le fait qu’elles sont encore sous-représentées au Parlement national (8,7 % en 2008) et absentes au Parlement européen. Il note également avec préoccupation qu’elles demeurent sous-représentées dans les postes de direction au sein de la fonction publique, notamment dans le corps diplomatique et la magistrature, ainsi que dans le secteur privé, ce qui a pour effet de restreindre leur participation aux processus de prise de décisions dans tous les domaines.

29. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour assurer une meilleure représentation des femmes dans les postes de direction et de prise de décisions au sein des organes politiques, notamment le Parlement, les conseils locaux , dans la fonction publique, y compris le corps diplomatique , et dans le secteur privé. Il lui recommande d ’ élargir ses activités de sensibilisation et de formation pour toucher un vaste éventail de parties prenantes, notamment les dirigeants des partis politiques, les chefs d ’entreprise du secteur privé et les membres des conseils d ’ administration des fondations de droit public. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions, notamment des mesures s péciales temporaires , conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et aux recommandation s générale s du Comité n o s 25 sur les mesures spéciales temporaires et 23 sur les femmes dans la vie publique , de façon à assurer plus rapidement une participation pleine et égale des femmes à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Éducation

30.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie reconnaît que l’éducation et la formation sont d’importants outils pour la promotion de l’égalité entre les sexes et qu’un plan stratégique et national a été élaboré pour la mise en œuvre d’un programme national minimum mettant en œuvre diverses politiques, structures et processus pour atteindre cet objectif. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’un plan national d’exécution et d’évaluation clairement défini pour surveiller les progrès vers l’égalité entre les sexes dans toutes les structures et tous les processus éducatifs. Il note avec inquiétude que l’enseignement professionnel ne fait plus partie des programmes des écoles secondaires et s’alarme des conséquences de cette mesure sur l’embauche des élèves qui quittent l’école dans certaines branches professionnelles. Le Comité note en outre avec préoccupation qu’au niveau universitaire, les femmes sont sous-représentées dans des filières clefs telles que le génie civil, l’industrie manufacturière et le bâtiment, et que le passage de l’école au travail continue d’être entravé par les attitudes traditionnelles à l’égard du rôle des femmes dans la famille et au foyer.

31. Le Comité encourage l ’ État partie à rendre systématique le suivi des politiques , des structures et des processus de promotion de l ’ égalité entre les sexes définis dans le Plan stratégique national pour l ’ application d ’ un programme national minimum. Il recommande vivement qu ’ une attention particulière soit accordée à la mise en place de structures telles que le Comité sur l ’ éducation relative à l ’ égalité entre les sexes et le Comité de su rveillance et que des informations sur les résultats concrets des efforts déployés pour parvenir à l ’ égalité entre les sexes soient fournis dans le prochain rapport périodique. Il recommande également à l ’ État partie de revoir sa décision tendant à supprim er la formation professionnelle et technique dans les écoles secondaires et d ’ évaluer de façon empirique son impact sur la participation des femmes aux cours de formation technique d u Collège des arts, de s science s et des technologies, ainsi que sur leur sous-représentation dans les filières clefs que sont les science s , l es mathématiques, l ’informatique, le génie civil, l ’ industrie manufacturière et le bâtiment.

Emploi

32.Tout en saluant l’initiative prise par l’État partie d’encourager l’emploi des femmes, le Comité s’inquiète de la situation des femmes sur le marché du travail, marquée par un taux de chômage élevé persistant malgré un degré d’instruction élevé, par la forte proportion de femmes employées dans les secteurs faiblement rémunérés, par les écarts de salaire entre les femmes et les hommes et par le fait que de très nombreuses femmes cessent de travailler après avoir eu un enfant. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données statistiques concernant le nombre d’hommes qui prennent des congés parentaux, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le Comité regrette que la délégation n’ait pas été mise en mesure de lui communiquer le nombre de signalements de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et la suite qui leur a été donnée.

33. Le Comité engage vivement l ’ État partie à assurer l ’ égalité des chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail en recourant notamment à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25. Le Comité recommande de redoubler d ’ efforts pour éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et resserrer puis combler l ’ écart des salaires entre hommes et femmes. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder régulièrement à l ’ examen de sa législation conformément au paragraphe 3 de l ’ article 11 de la Convention, en vue d ’ éliminer les obstacles que rencontrent les femmes sur le marché du travail, notamment ceux qui les empêchent d ’ accéder aux postes à responsabilité. Le Comité demande en outre à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas de harcèlement sexuel et la suite qui leur a été donnée.

Santé

34.Tout en prenant note de la gratuité des soins de santé, le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les femmes pour accéder aux services de santé génésique. Il s’inquiète de ce que l’éducation à la santé et aux droits sexuels et génésiques ne fasse pas partie des programmes scolaires. Il s’inquiète en outre de ce que l’avortement est interdit par la loi, quelles que soient les circonstances, et de ce que les femmes qui choisissent de se faire avorter sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Le Comité regrette que les données que l’État partie a fournies dans son rapport périodique en matière de santé et de soins de santé de la population, y compris les soins psychiatriques, ne soient pas ventilées par sexe.

35. Le Comité invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour améliorer la disponibilité des services de santé sexuelle et génésique, y compris la planification familiale, à mobiliser les ressources voulues à cet effet et à surveiller, dans la pratique, l ’ accès des femmes à ces services. Il recommande en outre que la Politique nationale en matière de santé sexuelle, en bonne voie d ’ achèvement, garantisse une large diffusion de la planification familiale et de l ’ éducation à la santé génésique, axée en particulier sur les jeunes filles et garçons, et portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces chez les très jeunes filles, avec un volet consacré à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité engage vivement l ’ État partie à revoir sa législation sur l ’ avortement et à envisager des exceptions à l ’ interdiction générale de l ’ avortement, notamment pour les avortements thérapeutiques et les grossesses résultant d ’ un viol ou de l ’ inceste. Il engage aussi l ’ État partie à supprimer de sa législation les dispositions répressives concernant les femmes qui se font avorter, conformément à la recommandation générale n o 24 (1999) du Comité, relative aux femmes et à la santé, ainsi qu ’ à la Déclaration et au Programme d ’ action de Beijing. Le Comité prie aussi l ’ État partie de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par sexe sur la santé et la prestation des soins de santé, y compris les soins psychiatriques.

Mariage et relations au sein de la famille

36.Le Comité se déclare préoccupé devant l’impossibilité de divorcer à Malte, qui entraîne une discrimination de fait envers les femmes. Il est en outre préoccupé par l’absence de dispositions juridiques régissant les unions libres, qui entraîne pour les femmes un risque de se voir lésées en cas de dissolution de l’union, en particulier en ce qui concerne la répartition des biens et avoirs en l’absence de cadre juridique national régissant ce type d’unions.

37. Le Comité engage vivement l ’ État partie à adopter et à promouvoir avec détermination une législation qui autorise le divorce, permette aux femmes de se remarier après un divorce, et accorde aux femmes et aux hommes les mêmes droits de gérer leurs biens dans le cadre du mariage et les mêmes droits de propriété après le divorce. Il recommande également d ’ accorder aux femmes le même droit d ’ engager la procédure de divorce qu’aux hommes . Il encourage l ’ État partie à revoir son système juridique actuel régissant le mariage et les relations au sein de la famille dans le but d ’ étendre les dispositions existantes aux couples qui vivent en union libre.

Femmes réfugiées et demandeuses d’asile

38.Tout en se félicitant des diverses mesures visant à assurer la protection des femmes demandeuses d’asile ou réfugiées, notamment des programmes qui visent à pourvoir aux besoins des femmes enceintes et des mineures, de la création de centres d’hébergement libre séparés pour les femmes réfugiées, et de la libération anticipée des centres de détention pour les familles, le Comité est préoccupé par les limites de capacité de l’État partie et la réalité de l’accès des demandeuses d’asile et des réfugiées à l’éducation et aux services sociaux. Il s’inquiète particulièrement de la situation des demandeuses d’asile et tout spécialement du fait que, souvent, elles ne peuvent obtenir l’aide de fonctionnaires de sexe féminin, et que les interprètes affectés à la conduite des entretiens sont des hommes. Ce sont là d’importants obstacles à franchir pour les demandeuses d’asile qui sont victimes de sévices sexuels. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’informations sur les femmes apatrides dans l’État partie.

39. Le Comité engage l ’ État partie à continuer d ’ examiner et à surveiller attentivement les répercussions de ses lois et politiques sur les femmes migrantes, réfugiées ou demandeuses d ’ asile en vue de prendre les mesures correctives voulues pour remédier véritablement aux besoins de ces femmes. À cet égard, le Comité engage vivement l ’ État partie à appliquer dans l ’ ensemble du processus d ’ octroi du statut de demandeur d ’ asile ou de réfugié, y compris au moment du dépôt de la demande, une optique tenant compte des besoins particuliers des femmes, et à veiller à la présence d ’ interprètes de sexe féminin. Le Comité prie l ’ État partie d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

40. Le Comité exhorte l ’ État partie à appliquer intégralement, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d ’ inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

41. Le Comité souligne qu ’ une mise en œuvre intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il prie l ’ État partie de tenir compte du souci d ’ égalité entre les sexes et de prendre expressément en considération les dispositions de la Convention dans toute action visant la réalisation de ces objectifs, et le prie de lui communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion des observations finales

42. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Malte afin que la population du pays, en particulier les représentants de l ’ État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et organisations de défense des droits de l ’ homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes, ainsi que des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que ces observations soient également diffusées au niveau local et encourage l ’ État partie à organiser une série de réunions afin d ’ examiner les progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il le prie de continuer à diffuser largement, notamment auprès des organisations de femmes et organisations de défense des droits de l ’ homme, le texte de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » .

Ratification d’autres traités

43.Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme* contribuerait à promouvoir l a jouissance par les femmes des droits individuels et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée aux observations finales

44. Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer, dans un délai de deux ans, des informations par écrit sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 13 et 37 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

45. Le Comité prie l ’ État partie d ’ associer tous les ministères et organismes publics à l ’ é tablissement de son prochain rapport et de consulter diverses organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme à cette occasion.

46. Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il établira en application de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter son prochain rapport en octobre 2014.

47. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les « Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument » , approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3). Les directives sur l ’ établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, annexe I) , doivent être appliquées concurremment avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages, et le document de base commun actualisé 80 pages.