Nations Unies

CCPR/C/MWI/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 juin 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

103 e session

17 octobre-4 novembre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme *

Malawi

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné la situation des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Malawi, en l’absence d’un rapport, à sa 2846e séance, le 25 octobre 2011 (CCPR/C/SR.2846). À sa 2858e séance, le 2 novembre 2011, il a adopté les observations finales provisoires ci-après conformément au paragraphe 1 de l’article 70 de son règlement intérieur.

A.Introduction

2.Le Pacte est entré en vigueur pour le Malawi le 22 mars 1994. L’État partie était donc tenu de présenter son rapport initial au plus tard le 21 mars 1995 conformément au paragraphe 1 a) de l’article 40 du Pacte. Le Comité regrette que, malgré de nombreux rappels, l’État partie ne se soit pas acquitté de son obligation de faire rapport. Cela constitue un manquement grave aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 40 du Pacte. Le Comité apprécie néanmoins le fait que l’État partie ait envoyé une délégation pour dialoguer avec lui sur la base des réponses à la liste des points à traiter établie par le Comité (CCPR/C/MWI/Q/1). Il se félicite du franc dialogue engagé avec la délégation de l’État partie et prend note des réponses qu’elle a fournies oralement aux questions posées et aux préoccupations exprimées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments suivants:

a)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (11 juin 1996);

b)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (22 décembre 1993);

c)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (12 mars 1987);

d)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (11 juin 1996);

e)Convention relative aux droits de l’enfant (2 janvier 1991);

f)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (21 septembre 2010);

g)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (7 octobre 2009);

h)Convention relative aux droits des personnes handicapées (27 août 2009).

4.Le Comité salue l’adoption des mesures suivantes:

a)L’engagement pris par l’État partie de soumettre son rapport initial au titre du Pacte le 31 mars 2012 au plus tard;

b)La nomination de la Commission indépendante chargée d’enquêter sur les cas d’arrestation, de meurtre et de mauvais traitements survenus pendant les manifestations de juillet 2011.

C.Principaux sujets de préoccupation et observations provisoires

5.Le Comité accueille avec satisfaction la création, en vertu de la Constitution, de la Commission des droits de l’homme du Malawi, mais s’inquiète des garanties prises pour assurer l’indépendance des membres de la Commission et des ressources financières et humaines dont dispose la Commission pour s’acquitter de son mandat. Le Comité est préoccupé en outre par des informations selon lesquelles les recommandations formulées par la Commission ne sont pas toujours appliquées par l’État partie (art. 2).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts afin d ’ assurer l ’ indépendance de la Commission des droits de l ’ homme du Malawi et lui donner les ressources nécessaires pour s ’ acquitter efficacement de son mandat de manière à respecter pleinement les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ) . Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre concrètement les recommandations formulées par la Commission.

Réponse : Le Gouvernement malawien est déterminé à faire en sorte que la Commission des droits de l’homme puisse s’acquitter efficacement de son mandat constitutionnel et statutaire. Toutes les ressources nécessaires à son efficacité seront mises à sa disposition.

6.Le Comité prend note des réponses fournies par l’État partie selon lesquelles les dispositions du Pacte peuvent être invoquées par les cours et les tribunaux nationaux lorsqu’ils interprètent la Constitution, mais constate avec préoccupation que le Pacte ne peut pas être invoqué directement devant les cours et tribunaux. Il est également préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte ne sont pas pleinement incorporées dans la législation de l’État partie, malgré son système dualiste (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les dispositions du Pacte soient pleinement incorporées dans sa législation. L ’ État partie devrait en outre prendre les mesures voulues pour que les juges, les avocats et les procureurs connaissent mieux le Pacte, de manière à ce que les cours et tribunaux nationaux puissent en invoquer les dispositions et les prendre en considération.

Réponse :Le Malawi continuera de veiller à ce que les principaux acteurs concernés connaissent bien les dispositions du Pacte. Pour ce qui est de l’invocation directe de ces dispositions par les tribunaux nationaux, le Gouvernement malawien tient à souligner que le Pacte est fréquemment cité dans les affaires dont ceux-ci sont saisis. Son application directe n’est toutefois pas possible à l’heure actuelle, car elle nécessite une législation qui n’est pas encore envisagée. Conformément à la Constitution de la République du Malawi, les cours de justice sont tenues de prendre en considération les normes reconnues du droit international lorsqu’elles interprètent la Constitution.

7.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de cas de violence et de discrimination à l’égard de personnes ayant des relations avec des personnes du même sexe dans l’État partie, ainsi que par les allégations d’incitation à la violence contre ces personnes de la part de certains fonctionnaires et certaines autorités publiques, bien que l’article 20 de la Constitution garantisse l’égalité des personnes et interdise la discrimination. Il est également préoccupé par les articles 153 et 156 du Code pénal qui érigent l’homosexualité en infraction pénale et par la nouvelle modification du Code pénal, article 137A, qui érige également en infraction pénale les relations lesbiennes (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait modifier son Code pénal pour dépénaliser l ’ homosexualité entre adultes pour les deux sexes et mener des campagnes de sensibilisation pour éduquer la population sur cette question. L ’ État partie devrait en outre prendre les mesures appropriées pour protéger les personnes ayant des relations sexuelles consenties avec des personnes du même sexe contre la discrimination et la violence fondées sur leur orientation sexuelle, et veiller à ce que les fonctionnaires et les autorités publiques s ’ abstiennent d ’ utiliser un langage susceptible d ’ encourager la haine et la violence contre ces personnes. À cet égard, l ’ État partie devrait traduire en justice les auteurs présumés de tels actes de discrimination et de violence et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner.

Réponse : Le Gouvernement malawien a renvoyé devant la Commission juridique toutes les dispositions susmentionnées pour examen. Cet examen sera approfondi et fondé sur des consultations. La Commission juridique est un organe indépendant dont les recommandations sont dûment prises en compte par le Gouvernement.

8.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur les biens des défunts (testament, héritage et protection) en juillet 2011, mais constate avec préoccupation que certaines pratiques qui portent atteinte aux droits des femmes persistent dans l’État partie, en particulier l’appropriation des biens des veuves, la pratique connue sous le nom de «nettoyage sexuel» et celle qui veut que la veuve fasse partie de l’héritage d’un beau-frère ou d’un autre parent de sexe masculin (art. 2, 3, 23 et 24).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour mettre fin à de telles pratiques et protéger l ’ égalité des droits des femmes, en particulier des veuves. Il devrait également traduire en justice les auteurs présumés de telles pratiques et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner. Il devrait en outre accélérer l ’ examen et l ’ adoption du projet de loi sur les relations familiales, le mariage et le divorce actuellement examiné par le Cabinet, ainsi que du projet de loi sur l ’ égalité des sexes actuellement examiné par la Commission juridique, et veiller à ce qu ’ ils soient conformes au Pacte.

Réponse :Le projet de loi sur les relations familiales, le mariage et le divorce et le projet de loi sur l’égalité des sexes devraient bientôt être examinés par le Parlement.

9.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la violence familiale, en particulier la violence à l’égard des femmes, est courante dans l’État partie, mais prend note des efforts entrepris par l’État partie pour la combattre. Il est également préoccupé par le fait que le viol conjugal n’est pas encore expressément interdit par la législation nationale de l’État partie. Il est en outre préoccupé par l’absence de renseignements sur les résultats concrets obtenus par les divers programmes et initiatives menés par le Département du genre du Ministère chargé du genre, des enfants et du développement communautaire (art. 3, 7 et 23).

L ’ État partie devrait ériger expressément le viol conjugal en infraction dans son Code pénal. L ’ État partie devrait également lutter résolument contre la violence familiale, en particulier contre la violence à l ’ égard des femmes, en appliquant et en continuant de promouvoir la loi sur la prévention de la violence familiale, en enquêtant sur les cas de violence familiale, en traduisant les responsables en justice et, plus particulièrement, en formant les fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois à la détection et à la gestion de la violence familiale. Il devrait en outre renforcer ses campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de la violence familiale et évaluer en permanence ses programmes et initiatives. L ’ État partie devrait offrir une protection adéquate aux victimes, en particulier en renforçant les services d ’ aide aux victimes dans les postes de police, et veiller à ce que les femmes victimes puissent porter plainte sans craint e de représailles.

Réponse :Le Malawi est fermement résolu à combattre la violence familiale, comme l’atteste l’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale. Un programme visant à évaluer l’efficacité du traitement judiciaire des affaires de violence familiale va prochainement être entrepris avec l’assistance du Département for International Development du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

10.Le Comité constate que l’État partie a adopté un moratoire sur l’application de la peine de mort, mais regrette qu’il n’ait ni ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, ni aboli la peine de mort. Le Comité prend note par ailleurs des explications fournies par la délégation de l’État partie, mais constate avec préoccupation que certains tribunaux et cours continuent d’imposer la peine de mort alors que la Cour constitutionnelle (Kafantayeni v Attorney General ) a jugé le caractère obligatoire de la peine de mort en cas de meurtre, encore inscrit dans les articles 209 et 210 du Code pénal, contraire à la Constitution (art. 6).

L ’ État partie devrait modifier son Code pénal pour abolir la peine de mort. Il devrait également ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Réponse: Le Malawi tient à souligner qu’il maintient actuellement la peine de mort, ce qui n’est pas interdit par le droit international. À cet égard, il demande instamment au Comité de prendre note du fait que la peine de mort n’est plus obligatoire pour certains crimes tels que le meurtre ou la trahison, contrairement à ce qui était le cas auparavant. Le Gouvernement considère qu’il s’agit là d’une avancée importante.

11.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles la torture serait très répandue dans l’État partie et aboutirait parfois à la mort de personnes placées en garde à vue. Il est également préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force par les policiers lors des arrestations et par le fait que certains détenus sont soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait adopter des mesures complètes et adéquates pour lutter efficacement contre la torture et l ’ usage excessif de la force par les policiers. Il devrait également enquêter sur tous les cas supposés de torture et de décès en garde à vue, traduire les auteurs présumés en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur imposer des sanctions appropriées et indemniser correctement les victimes. Il devrait en outre continuer de former les policiers et autres membres des forces de l ’ ordre aux dispositions du Pacte, en particulier celles ayant trait à l ’ interdiction de la torture.

Réponse :Le Malawi est vivement préoccupé par les cas de torture et d’usage excessif de la force. Des mesures sont prises pour y remédier, notamment la modification de la loi sur la police portant création de la Commission indépendante d’examen des plaintes, habilitée à enquêter sur les cas de torture et de décès en garde à vue. De plus, chaque cas de torture signalé donne lieu à une enquête. Le Malawi fournira des statistiques plus détaillées à ce sujet dans le cadre de son dialogue avec le Comité.

12.Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles environ 1 200 personnes en attente de jugement sont placées en détention, souvent pendant de longues périodes. Il est également préoccupé par le nombre d’affaires en souffrance dans les cours et tribunaux nationaux, y compris en appel. Il est en outre préoccupé par le fait que tous les justiciables n’ont pas accès à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil et que le nombre de juges, de magistrats et d’avocats demeure insuffisant dans l’État partie (art. 7, 10 et 14).

L ’ État partie devrait renforcer les mesures tendant à accélérer l ’ examen de toutes les affaires dont sont saisis les cours et tribunaux nationaux, de manière à éviter que des personnes en attente de jugement ne soient détenues pendant de longues périodes. À cet égard, il devrait veiller à ce que les personnes dont la détention est prolongée par décision d ’ une cour ou d ’ un tribunal bénéficient des services d ’ un avocat ou d ’ un conseil. Il devrait également envisager de prendre des mesures de substitution à l ’ emprisonnement pour les personnes en attente de jugement. Il devrait en outre prendre les mesures voulues pour former un nombre suffisant de juges, de magistrats et d ’ avocats afin de permettre à tous les plaignants d ’ accéder à la justice.

Réponse :Le Malawi a pris des mesures importantes pour éviter les longues périodes de détention avant jugement. Il s’agit notamment de la limitation précise de la durée maximale de ce type de détention, du lancement de projets de déjudiciarisation et de médiation, du recours aux camp courts (juges qui se déplacent dans les prisons) et de l’utilisation de peines de substitution telles que le travail d’intérêt général.

13.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de conditions de détention déplorables dans les prisons, notamment d’une forte surpopulation et de cas supposés de décès de détenus dus à la médiocrité du système de soins de santé (art. 10).

L ’ État partie devrait d ’ urgence redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de détention dans ses prisons et, en particulier, prendre des mesures pour résoudre le problème de la surpopulation et prévoir des peines de substitution à l ’ emprisonnement. Il devrait également enquêter sur les cas de décès signalés dans les prisons et améliorer le système de soins de santé. Il devrait en outre former le personnel de l ’ administration pénitentiaire et faciliter le dépôt par les détenus de plaintes visant leurs conditions de détention, enquêter sur c e type de violations, traduire les responsables présumés en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, les sanctionner.

Réponse :La décision rendue par la High Court dans l’affaire Masangano v Attorney General a permis au Gouvernement de mieux prendre conscience de ses obligations concernant l’amélioration des conditions de détention. La qualité des repas servis aux détenus a été revue et il est prévu de construire de nouveaux établissements pénitentiaires mieux adaptés. Des sessions de formation sont organisées avec l’assistance de l’Union européenne pour faire en sorte que le personnel pénitentiaire connaisse bien les obligations juridiques relatives au traitement des détenus.

14.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les perquisitions sans mandat judiciaire seraient courantes dans l’État partie (art. 17).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger la modification apportée en 2010 à la loi sur la police, qui autorise les policiers à effectuer des perquisitions sans mandat, afin d ’ éviter les perquisitions arbitraires et les atteintes à la liberté et à la vie privée.

Réponse : L’article 35 de la loi sur la police a été renvoyé à la Commission juridique pour examen.

15.Le Comité est préoccupé par les cas de traite des personnes, en particulier des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, qui seraient encore courants dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence d’informations détaillées sur cette question et de données statistiques sur le nombre de personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées. Il est en outre préoccupé par les lacunes du Code pénal en ce qui concerne la traite, notamment s’agissant des femmes, de la prostitution des enfants et de la traite à des fins de travail forcé (art. 3, 7, 8 et 24).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour éliminer la traite des personnes, en particulier la traite des femmes, des filles et des garçons à des fins d ’ exploitation sexuelle et de travail forcé. Il devrait également traduire en justice tous les responsables présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner. Il devrait en outre continuer à former les membres des forces de l ’ ordre et les agents de l ’ immigration, protéger les victimes et les aider à se réadapter, et améliorer sa coopération avec les pays voisins. Il devrait poursuivre ses campagnes de sensibilisation de la population aux effets néfastes de la traite. Il devrait également modifier le Code pénal pour prévenir la traite des femmes, la prostitution des enfants et la traite à des fins de travail forcé.

Réponse :Le Malawi a élaboré un projet de loi contre la traite qui sera bientôt examiné par le Parlement.

16.Le Comité est préoccupé par les informations donnant à penser que la liberté d’opinion et d’expression serait menacée dans l’État partie et, plus particulièrement, celles indiquant que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme ne pourraient pas exprimer leurs vues, et notamment critiquer les autorités, sans craindre de représailles telles qu’arrestation, mauvais traitements, harcèlement et poursuites judiciaires. Il est également préoccupé par l’interdiction de journaux (art. 19).

L ’ État partie devrait d ’ urgence garantir de manière effective la liberté d ’ opinion et d ’ expression sur son territoire. À cet égard, il devrait envisager d ’ abroger les dispositions du Code pénal qui autorisent le Ministre de l ’ information à interdire des journaux, veiller à ce que les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme puissent exprimer librement leurs opinions sans aucune crainte, enquêter sur les cas d ’ arrestation de journalistes et de défenseurs des droits de l ’ homme et de menaces à leur égard, poursuivre les responsables présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner et indemniser correctement les victimes. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  34 (2011) relative à la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression.

Réponse : Le Malawi est fermement déterminé à garantir le plein exercice de la liberté d’opinion et d’expression.

17.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie, mais constate avec préoccupation que la liberté de réunion et d’association n’est pas toujours garantie dans les faits, notamment lorsque les autorités refusent d’autoriser les manifestations pacifiques. Il est également préoccupé par les allégations faisant état d’arrestations, de meurtres et de mauvais traitements dans l’État partie lors des manifestations de juillet 2011 (art. 6, 7, 21 et 22).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir dans les faits la liberté de réunion et d ’ association, y compris en levant les obstacles au droit de manifester en observant la règle du préavis de quarante-huit heures. Il devrait également enquêter sur les arrestations, les meurtres et les mauvais traitements survenus lors des manifestations de juillet 2011 et condamner les coupables. À cet égard, l ’ État partie devrait allouer à la Commission indépendante, créée pour enquêter sur ces événements, les ressources nécessaires pour s ’ acquitter de son mandat, et appliquer ses recommandations.

Réponse : Le Malawi est résolu à garantir la liberté de réunion et le droit de manifester. La loi sur la police énonce clairement les procédures à suivre à cet effet. Les incidents du 20 juillet 2011 sont examinés par une commission d’enquête.

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la pratique des châtiments corporels perdure dans certains contextes (art. 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la pratique des châtiments corporels.

19.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de mariages forcés et précoces dans certains groupes de la population (art. 3, 23 et 24).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues, notamment sur le plan législatif, pour protéger les enfants contre les mariages précoces et forcés. À cet égard, l ’ État partie devrait mener des campagnes de sensibilisation aux aspects néfastes de ces mariages. Il devrait en outre donner suite aux plaintes des victimes, mener des enquêtes, traduire en justice les responsables présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur imposer des sanctions appropriées.

Réponse: Le Malawi va prendre les mesures voulues pour faire cesser ces pratiques.

20.Le Comité est préoccupé par le fait que les dernières élections locales ont eu lieu en 1995, alors qu’il devrait s’en tenir tous les cinq ans en vertu de la loi sur les élections locales (art. 25).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour organiser dès que possible les prochaines élections locales, en allouant les crédits budgétaires nécessaires.

Réponse : Le Malawi tiendra des élections générales en 2014, soit dans moins de deux ans. Un projet de loi visant à faciliter des élections tripartites en 2014 est actuellement devant l’Assemblée nationale. En conséquence, les élections locales devraient avoir lieu à la même époque.

21.Le Comité prend note du fait que l’État partie éprouve de grandes difficultés à s’acquitter de l’obligation de soumettre des rapports qui lui incombe au titre du Pacte. Il l’encourage donc à solliciter une assistance technique auprès des organismes des Nations Unies compétents, en particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, pour l’aider à s’acquitter de l’obligation de soumettre des rapports qui lui est faite en vertu du Pacte.

Réponse : Le Malawi, qui souscrit pleinement à ces observations, a déjà pris des mesures en vue de solliciter l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Le Gouvernement a déjà eu des discussions avec une équipe d’experts du Haut-Commissariat afin de recenser les domaines concernés.

22.Le Comité propose d’établir la version définitive des présentes observations finales provisoires conformément au paragraphe 3 de l’article 70 de son règlement intérieur, d’ici à la fin de sa 104e session et demande à l’État partie de lui soumettre ses éventuelles observations avant le 29 février 2012.

23.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 mars 2012, conformément à l’engagement pris par sa délégation.