Nations Unies

CERD/C/THA/CO/1-3

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Thaïlande, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session (6-31 août 2012)

Thaïlande

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Thaïlande (CERD/C/THA/1-3), soumis en un seul document, à ses 2173e et 2174e séances (CERD/C/SR.2173 et 2174), les 9 et 10 août 2012. À sa 2193e séance (CERD/C/SR.2193), le 24 août 2012, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique que l’État partie a soumis, bien que tardivement, en un seul document et a établi conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports se rapportant spécifiquement à la Convention. Il accueille également avec satisfaction la soumission du document de base commun (HRI/CORE/THA/2012).

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et franc noué avec la nombreuse délégation interministérielle de haut niveau et salue les informations supplémentaires fournies lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après prises par l’État partie:

a)L’adoption de la Stratégie globale de règlement des problèmes des travailleurs migrants en situation irrégulière en 2012;

b)L’adoption de la loi no 2 de 2008 relative à l’état civil qui permet d’inscrire à l’état civil toute personne née dans l’État partie, quel que soit l’origine ou le statut de ses parents;

c)L’allocation de fonds publics pour indemniser les victimes de violence dans les provinces frontalières du sud et pour mettre en œuvre le Plan de développement 2009‑2012 pour la zone spéciale dans les provinces frontalières du sud;

d)L’adoption de la loi de 2008 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2006; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2007; et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008.

6.Le Comité apprécie la démarche consultative que l’État partie a adoptée pour élaborer son rapport.

C.Préoccupations et recommandations

Application nationale de la Convention

7.Notant que le système d’incorporation des traités internationaux de l’État partie est dualiste, le Comité constate avec inquiétude que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour incorporer les dispositions de la Convention dans sa législation nationale.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire le point sur la législation existante régissant l’élimination de la discrimination raciale en vue d’adopter la démarche la plus appropriée pour donner effet à toutes les dispositions de la Convention. Il lui recommande à cet égard de tenir compte des recommandations pertinentes figurant dans les présentes observations finales.

Déclaration interprétative

8.Le Comité est préoccupé par le fait que la déclaration interprétative formulée par l’État partie, selon laquelle il ne reconnaît aucune obligation au-delà de sa Constitution et de sa législation, est incompatible avec l’obligation qu’a l’État partie, en vertu de l’article 2 de la Convention, de prendre, par tous les moyens appropriés, des mesures, y compris législatives, pour interdire la discrimination raciale et y mettre fin (art. 2).

Le Comité prie instamment l’État partie de prolonger l’élan suscité par l’engagement pris lors de l’Examen périodique universel en faveur de la levée des réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de retirer sa déclaration interprétative à la Convention.

Définition et incrimination de la discrimination raciale

9.Le Comité note avec préoccupation l’absence de dispositions juridiques définissant et interdisant la discrimination raciale dans l’État partie, dispositions qui sont indispensables pour pouvoir engager des poursuites contre les auteurs d’actes de discrimination raciale et demander réparation en cas de violation (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter dans sa législation une définition de la discrimination raciale conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, et d’en faire une infraction punie par la loi. À cette fin, il recommande également que la discrimination directe et indirecte, dans tous les domaines de la vie publique, y compris ceux énoncés à l’ article  5 de la Convention, soit définie dans les lois administratives et civiles de l’État partie.

Examen systématique des politiques nationales et locales

10.Eu égard au paragraphe 47 du rapport de l’État partie, d’après lequel le pays n’a pas de loi discriminatoire, le Comité note avec inquiétude qu’il n’a pas pu vérifier que l’État partie examinait systématiquement les éventuels effets discriminatoires de ses lois et politiques (art. 2 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer qu’il existe des procédures d’examen des politiques et des lois gouvernementales, nationales et locales en vue de garantir qu’elles n’ont aucun effet discriminatoire sur un groupe ethnique particulier.

Réserve à l’article 4

11.Le Comité note que l’État partie envisage de retirer la réserve à l’article 4, mais demeure néanmoins préoccupé par le fait que cette réserve, qui interprète l’article 4 comme faisant obligation d’adopter des lois «seulement si cela est jugé nécessaire», est vague, voire incompatible avec l’obligation faite aux États parties d’adopter des lois interdisant la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité et la haine raciales. Le Comité note également avec préoccupation que les dispositions juridiques existantes, y compris celles des articles 83 à 88, 206, 207 et 393 du Code pénal, ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 4 (art. 2 et 4).

Rappelant sa Recommandation générale n o  15 (1993) sur l’article 4 de la Convention, selon laquelle les dispositions de l’article 4 sont impératives et préventives, le Comité prie instamment l’État partie de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention et de définir dans son Code pénal les infractions visées par l’article 4.

Affaires judiciaires relatives à la discrimination raciale

12.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’informations sur les décisions de justice relatives à la discrimination raciale. Il se dit également préoccupé par les obstacles à l’accès à la justice que des membres de groupes ethniques rencontrent, notamment la connaissance limitée qu’ils ont de leurs droits et les obstacles linguistiques, géographiques et financiers (art. 5 a) et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données sur les décisions de justice relatives à la discrimination raciale en vue d’évaluer l’efficacité des lois et politiques visant à éliminer la discrimination raciale . Il prie l’État partie d’inclure ces informations dans son prochain rapport périodique. De plus, tout en appelant l’attention sur sa Recommandation générale n o  26 (2000) concernant l’article 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser la population à la Convention et aux lois adoptées en vertu de la recommandation du Comité formulée au paragraphe 7 ci-dessus, ainsi que de veiller à ce que les membres des groupes ethniques puissent disposer de moyens de recours .

Égalité en matière d’exercice des droits civils et politiques

13.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées au droit des Thaïlandais naturalisés de participer aux élections, de voter et d’être candidats (art. 5 c)).

Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder l’égalité des droits civils et politiques à tous les citoyens, quelle que soit la façon dont ils ont acquis la citoyenneté.

Accès à la citoyenneté

14.Tout en saluant l’objectif de conférer un statut juridique à près de 300 000 personnes dans un délai de trois ans et d’adopter des mesures telles que la loi no 2 de 2008 relative à l’état civil, le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes qui, dans l’État partie, peuvent prétendre à la nationalité mais sont néanmoins apatrides. Il note avec inquiétude que cette situation les empêche d’exercer leurs droits civils et politiques, ainsi que leurs droits économiques et sociaux. De plus, tout en notant que la législation de l’État partie permet d’enregistrer toutes les personnes nées dans l’État partie, le Comité demeure préoccupé par le nombre important de naissances, en particulier parmi les groupes ethniques et les migrants, qui ne sont pas enregistrées. Le Comité rappelle à l’État partie que le non-enregistrement des naissances est un facteur d’apatridie (art. 5 d)).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre les obstacles à l’acquisition de la citoyenneté que rencontrent ceux qui peuvent y prétendre, notamment en ce qui concerne l’obtention des documents requis auprès des autorités locales. Gardant à l’esprit sa Recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter l’enregistrement des naissances, notamment en autorisant l’enregistrement tardif et l’enregistrement par le biais du système de santé. Le Comité encourage également l’État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Auto-identification

15.Le Comité se dit préoccupé par le classement en catégories utilisé par l’État partie pour définir des groupes spécifiques, par exemple les individus déracinés, les étrangers, les individus n’ayant pas été recensés et les individus dont le statut est problématique, comme indiqué aux paragraphes 11 à 40 du rapport périodique (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir cette politique de classement des différents groupes sur son territoire à la lumière du principe de l’auto-identification , compte tenu notamment de la Recommandation générale n o  8 (1990) , et de revoir sa terminologie afin d’éviter la discrimination à l’égard de ces groupes.

De plus, compte tenu du soutien de l’État partie en faveur de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité encourage l’État partie à affirmer les droits des peuples autochtones dans sa législation, conformément à la Déclaration, et également à envisager d’adhérer à la Convention n o  169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1991).

Groupes ethniques vivant dans des forêts

16.Le Comité s’inquiète de ce que plusieurs lois relatives à la protection de la forêt et de l’environnement puissent avoir un effet discriminatoire sur les groupes ethniques vivant dans des forêts. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’il n’a pas pu vérifier comment le consentement préalable, libre et éclairé de ces groupes était garanti lors de la prise des décisions les concernant (art. 1er, 2 et 5).

Malgré la décision de la Cour constitutionnelle n o 33/2554 de novembre 2011, le Comité prie instamment l’État partie de revoir les lois pertinentes relatives à la forêt afin de veiller au respect du mode de vie, des moyens d’existence et de la culture des groupes ethniques, ainsi que de leur droit de donner leur consentement préalable, libre et éclairé lors de la prise de s décisions les concernant, tout en protégeant l’environnement.

Groupes ethniques vulnérables

17.Le Comité est préoccupé par l’accès inadéquat de certains groupes ethniques à la protection sociale et aux services publics du fait d’obstacles linguistiques et de la rareté de ces services là où vivent ces groupes. Le Comité regrette également le manque de données permettant de suivre l’amélioration de leur situation (art. 5 e) et 2, par. 2).

Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à améliorer l’exercice des droits économiques et sociaux pour tous les groupes ethniques, y compris en mettant en œuvre des mesures spéciales permettant d’accélérer la réalisation de l’égalité dans l’exercice des droits de l’homme. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les f ormes de discrimination raciale .

De plus, notant que l’État partie a l’intention de collecter et de produire des données ventilées sur la mise en œuvre de son Plan national d’action sur les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie de recueillir également des données sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques.

Risque de disparition de certaines langues ethniques

18.Le Comité note avec préoccupation que certaines langues ethniques risquent de disparaître dans l’État partie. De plus, tout en prenant note des projets pilotes annoncés par l’État partie en matière d’enseignement des langues ethniques à l’école, le Comité demeure préoccupé par le fait que de nombreux enfants appartenant à une minorité ethnique n’ont guère de possibilités d’apprendre leur langue (art. 5 e)).

Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger et préserver les langues ethniques et allouer les ressources nécessaires à la promotion de l’enseignement des langues ethniques à l’école.

Stéréotypes négatifs et préjugés

19.Le Comité se dit préoccupé par les stéréotypes négatifs et les préjugés véhiculés par les médias sur les groupes ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les stéréotypes négatifs sur les groupes ethniques et pour sensibiliser les professionnels des médias au fait qu’il leur incombe de ne pas diffuser de stéréotypes et de préjugés et d’éviter de relater les incidents concernant des groupes ethniques d’une manière qui stigmatise le groupe dans son ensemble.

Situation des femmes malaisiennes

20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes malaisiennes sont victimes d’une double discrimination dans de nombreux domaines de la vie politique et sociale (art. 2 et 5 d)).

Étant donné les liens existant entre l’appartenance ethnique et la religion dans certaines circonstances et compte tenu de s a Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures voulues, notamment dans le domaine législatif, pour faire en sorte que les femmes malaisiennes bénéficient de l’égalité de traitement et ne subissent pas de discrimination, comme le préconise la Convention.

Application des lois spéciales dans les provinces frontalières du sud

21.Malgré les mesures prises par l’État partie, par exemple la distribution de «cartes des droits de l’homme» et la levée du décret d’urgence dans certains districts, le Comité demeure profondément préoccupé par l’effet discriminatoire de l’application des lois spéciales en vigueur dans les provinces frontalières du sud, notamment par les informations selon lesquelles les contrôles d’identité et les arrestations se font sur la base du profilage racial, et selon lesquelles des Thaïlandais d’origine malaisienne seraient victimes de torture et de disparition forcée. Le Comité est également préoccupé par le risque de graves violations des droits de l’homme que fait peser l’application de ces lois ainsi que par l’absence de mécanisme de contrôle de leur application (art. 2 et 5 a), b), d)).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour éliminer la pratique des contrôles d’identité et des arrestations fondées sur le profilage racial lors de l’application des lois spéciales dans les provinces frontalières du sud. Le Comité recommande également que, outre la compensation accordée aux victimes de ces incidents dans les provinces frontalières du sud, l’État partie:

a) Évalue, de manière continue, la nécessité de maintenir les lois spéciales, et établisse un mécanisme indépendant de contrôle de leur application;

b) Examine les lois spéciales en vue de les aligner sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier sur celles qui concernent la prévention de la torture;

c) Enquête de manière approfondie sur toutes les allégations de violation des droits de l’homme et poursuive les auteurs de pareils actes.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’effet des stratégies mises en œuvre par le Centre des opérations de sécurité interne et du Plan de développement 2009-2012 pour la zone spéciale dans le s provinces frontalières du sud , y compris des informations sur la recherche de solutions durables au conflit dans cette zone.

Exploitation des migrants

22.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour réduire l’exploitation et les abus dont sont victimes les travailleurs migrants, ainsi que de l’application de la loi sur la protection des travailleurs à tous les travailleurs quel que soit leur statut migratoire, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants, en particulier ceux qui se trouvent en situation irrégulière, sont victimes d’abus et d’exploitation (art. 5 e)).

Gardant à l’esprit sa Recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’examiner s’il est nécessaire de mettre en place des protections spécifiques pour les travailleurs migrants, outre celles prévues par la loi sur la protection des travailleurs, et de revoir le système d’octroi et de retrait des permis de travail afin de réduire la vulnérabilité des travailleurs migrants à l’exploitation et aux abus de la part de leur employeur. Le Comité recommande également à l’État partie d’évaluer l’efficacité des mécanismes de plainte existants en cas de violation des droits du travail et d’étudier la mesure dans laquelle ils sont accessibles aux travailleurs migrants.

Discrimination à l’égard des migrantes

23.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie selon lesquelles le projet de loi prescrivant le retour des migrantes enceintes dans leur pays d’origine pour y accoucher était toujours à l’étude, le Comité demeure préoccupé par le fait que ces mesures constitueraient une discrimination à l’égard des migrantes (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’abandonner son projet de renvoyer les migrantes enceintes dans leur pays d’origine pour y accoucher et de veiller à ce que les lois et les réglementations relatives aux migrants respectent leurs droits de l’homme. Le Comité demande également à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’accès des migrantes en situation régulière et irrégulière aux soins de santé.

Traite

24.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite mais regrette le manque d’informations sur leur efficacité (art. 5 e)).

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’efficacité des mesures prises contre la traite, sur la façon dont elles s’attaquent aux causes profondes du phénomène et sur les poursuites engagées contre les trafiquants .

Demandeurs d’asile et réfugiés

25.Tout en saluant la générosité de l’État partie qui accueille un nombre important de réfugiés de pays voisins, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions adoptées par l’État partie, y compris les procédures de sélection du Conseil d’admission provinciale et les dispositions de la loi nationale sur l’immigration, ne respectent pas pleinement les normes internationales relatives à la protection et au traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile. De plus, tout en prenant note des informations communiquées durant le dialogue selon lesquelles une assistance humanitaire est fournie aux Rohingyas qui entrent dans l’État partie, le Comité se dit préoccupé par les informations selon lesquelles des Rohingyas sont expulsés (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois et procédures appropriées pour protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Le Comité prie également instamment l’État partie de prendre des mesures pour empêcher toute autre expulsion de Rohingyas demandant l’asile et permettre à ces derniers de contacter le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’être enregistrés par le biais du mécanisme du Conseil d’admission provinciale. En outre, le Comité encourage l’État partie à respecter l’engagement pris lors de l’Examen périodique universel de revoir sa position concernant la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés .

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

26.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

27.À la lumière de sa Recommandation générale no33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Déclaration prévue à l’article 14

28.Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 afin de reconnaître que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications.

Amendement de l’article 8

29.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement duparagraphe 6, de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 dans lesquelles l’Assemblée généraleprie instamment les États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement apporté à la Convention concernant le financement du Comité et de notifier rapidement par écrit au Secrétaire général leur acceptation de l’amendement.

Diffusion

30.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées selon qu’il convient.

Dialogue avec la société civile

31.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, en lien avec la mise en œuvre des présentes recommandations et de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Suite donnée aux observations finales

32.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 20, 21 et 25.

Recommandations d’importance particulière

33.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 16, 23 et 24, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

34.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième à septième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 28 janvier 2016, en tenant compte des Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité rappelle également à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).