Nations Unies

CRC/C/DNK/CO/4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-six ième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Danemark

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Danemark (CRC/C/DNK/4) à ses 1594e et 1595e séances (voir les documents CRC/C/SR.1594 et 1595), tenues le 24 janvier 2011, et a adopté à sa 1612e séance, tenue le 4 février 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt le quatrième rapport périodique ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/DNK/Q/4/Add.1), et il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation plurisectorielle de l’État partie. Toutefois, le Comité relève que le quatrième rapport périodique de l’État partie n’est pas conforme aux directives concernant les rapports à présenter sur l’application de la Convention et il engage l’État partie à établir ses prochains rapports périodiques en se conformant aux directives en vigueur (CRC/C/58/Rev.2).

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 29 septembre 2006 au sujet du rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1) et le 30 septembre 2006 au sujet du rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/DNK/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité se félicite de l’adoption:

a)De la réforme du secteur de l’enfance (Réforme Barnets) de 2010, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, qui consiste notamment à modifier la loi relative aux services sociaux, de sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit davantage pris en considération dans le traitement des cas où une assistance spéciale doit être fournie à des enfants et des jeunes défavorisés et à renforcer le droit de la Commission nationale de recours en matière sociale (Ankestyrelsen) de se saisir d’office d’une affaire lorsqu’un enfant est en danger;

b)De la loi sur la responsabilité parentale, qui est entrée en vigueur en octobre 2007;

c)De la loi n° 1442 du 22 décembre 2004 relative à la réforme du placement, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui vise à améliorer les conditions de prise en charge des enfants dans les structures de protection de remplacement.

5.Le Comité se félicite de la ratification des instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés ci-après:

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en novembre 2009;

b)Le Protocole de 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en décembre 2006;

c)Le Protocole de 2003 additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, en septembre 2005.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite à ses observations finales adoptées en septembre 2005 (CRC/C/DNK/CO/3), à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Il regrette toutefois que certaines de ses préoccupations et recommandations n’aient pas été prises en considération ou ne l’aient pas été suffisamment.

7. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au troisième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue, notamment en ce qui concerne la législation, la coordination, l ’ élaboration d ’ un plan d ’ action national, la diffusion de la Convention, la collecte de données et la protection de remplacement .

Réserves

8.Bien que l’État partie ait déclaré que seul un petit nombre de cas seraient affectés par le maintien de sa réserve à propos du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par le maintien de cette réserve qui porte atteinte au droit à un procès équitable en restreignant le droit des enfants condamnés pour des infractions mineures de faire appel de cette décision judiciaire.

9.À la lumière de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme en 1993 (A/CONF. 157/23), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de retirer sa réserve visant l ’ alinéa b du paragraphe  2 de l ’ article  40 de la Convention.

Statut de la Convention

10.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle la Convention peut être invoquée et appliquée par les tribunaux et les autorités administratives mais constate avec préoccupation qu’elle n’est en réalité invoquée que dans un nombre limité de cas et qu’elle n’est guère appliquée par les autorités judiciaires et les autorités administratives, ce qui s’explique en grande partie par le fait qu’elle n’a pas été pleinement incorporée dans la législation interne de l’État partie.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant par les tribunaux et les autorités administratives, notamment en prenant les mesures nécessaires pour l ’ incorporer pleinement dans sa législation nationale.

Législation

12.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives adoptées par l’État partie qui ont une incidence directe sur la vie des enfants, notamment celles qui ont trait à la responsabilité parentale et à la garde des enfants ainsi que la réforme du secteur de l’enfance de 2010, qui a pour objectif d’assurer un soutien accru aux enfants et aux adolescents ayant des besoins spéciaux afin de leur offrir les mêmes chances qu’aux autres enfants de s’épanouir et de vivre en bonne santé. Il constate toutefois avec inquiétude l’absence d’un cadre législatif plus complet qui couvrirait tous les aspects de la Convention. Il note aussi avec préoccupation que la législation relative aux droits de l’enfant en vigueur au Groenland et dans les îles Féroé n’a pas encore été harmonisée avec les principes et les dispositions de la Convention.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie, y compris aux autorités du Groenland et des îles Féroé, de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la législation et les règlements administratifs soient pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention et des deux Protocoles facultatifs sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, de soumettre rapidement les nouvelles dispositions législatives à évaluation du point de vue de leur impact sur les enfants et d ’ envisager d ’ élaborer une loi relative aux droits de l ’ enfant prenant en considération tous les droits visés par la Convention. À cet égard, le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que le projet de réforme de la loi du Groenland relative à l ’ aide à l ’ enfance et à la jeunesse, qui sera entrepris avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), soit un exercice complet tenant pleinement compte de tous les droits des enfants ainsi que de leur point de vue.

Coordination

14.Le Comité note que la réforme municipale de 2007 vise à rationaliser le partage des responsabilités entre le Gouvernement et les municipalités en transférant à ces dernières la charge de financer et d’assurer la prestation de services sociaux à la population, mais il demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de mécanisme national clairement identifié comme globalement responsable de la coordination horizontale et verticale de la mise en œuvre de la Convention. Il s’inquiète aussi profondément des effets négatifs que la redistribution des responsabilités pourrait avoir sur les municipalités les plus défavorisées et/ou les moins avancées, notamment dans le Groenland et les îles Féroé, le risque étant d’accroître les inégalités entre les enfants de différentes municipalités pour ce qui est de la jouissance de leurs droits.

15. Le Comité invi te l ’ État partie à désigner un mécanisme ou un service faîtier de coordination entre les différents secteurs et avec toutes les régions et toutes les municipalités, en vue d ’ assurer la mise en œuvre des droits de l ’ enfant d ’ une manière complète et cohérente sur l ’ ensemble de son territoire. Il recommande en outre que cette coordination prenne en compte rapidement et de manière transparente les questions de disparités entre municipalités que l ’ application de la réforme municipale pourrait faire apparaître .

Plan d’action national

16.Le Comité se félicite de l’élaboration des diverses stratégies sectorielles concernant les enfants, notamment de la Stratégie de 2010 pour le Groenland visant la protection des enfants. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore adopté une politique globale en matière de droits de l’enfant et un plan d’action harmonisé pour assurer la pleine mise en œuvre de la Convention sur son territoire.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale et un plan d ’ action harmonisé pour assurer la pleine mise en œuvre de la Convention , en veillant à ce que cette politique globale et ce plan d ’ action soient bien fondés sur les droits et deviennent partie intégrante de la planification nationale du développement compte étant pleinement tenu des contextes régionaux différents, notamment dans l es territoires du Groenland et l es îles Féroé. Il recommande en outre que le plan d ’ action harmonisé comporte des objectifs et des cibles mesurables à échéance définie afin de surveiller effectivement les progrès intervenus dans l ’ exercice par tous les enfants de tous leurs droits. Le plan d ’ action national devrait être relié à des stratégies et à des budgets nationaux , sectoriels et municipaux de manière à garantir l ’ affectation de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour en permettre l a mise en œuvre.

Suivi indépendant

18.Le Comité relève avec satisfaction l’annonce par la délégation d’une augmentation du financement du Conseil danois de l’enfance mais note que cette institution n’exerce pas les fonctions de médiateur. Il regrette profondément que sa précédente recommandation relative à la création d’un mécanisme indépendant chargé de contrôler la mise en œuvre de la Convention n’ait pas été suivie et prend note avec préoccupation de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle l’institution au Danemark d’un médiateur pour les enfants ne se justifie pas du fait qu’il existe un médiateur parlementaire danois qui peut être saisi de plaintes émanant d’enfants ou concernant des enfants.

19.Le Comité se félicite du projet de création, au Groenland, d’un conseil de l’enfance indépendant fondé sur les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, dans les îles Féroé, aucune mesure n’a été prise en vue de la création d’un mécanisme indépendant de défense des droits de l’enfant.

20. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que le système de médiation mis en place dans le pays tienne pleinement compte de la Convention et d ’ y incorporer un mécanisme transparent, doté de ressou rces suffisantes et spécialisé chargé de veiller à l ’ application des droits de l ’ enfant , qui serait habilité à recevoir des plaintes émanant de particuliers. Il lui recommande à cet égard de procéder à une évaluation du système de surveillance indépendant actuellement en place et d ’ en exploiter les résultats en instaurant un syst ème analogue pour les droits de l’enfant . S ’ agissant des îles Féroé et du Groenland, le Comité réitère sa recommandation p récédente (CRC/C/DNK/CO/3, par.  21). Il rappelle à l ’ État partie son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant.

Affectation de ressources

21.Le Comité craint que le fait de transférer aux municipalités l’entière responsabilité du financement et de la fourniture des services sociaux, en application de la réforme municipale de 2007, qui ne prévoit qu’une prise en charge partielle par l’État des dépenses liées aux cas les plus lourds, n’engendre des situations dans lesquelles les enfants de certaines municipalités, en particulier les plus défavorisées d’entre elles, n’auront pas accès à tout l’éventail des services sociaux nécessaires. De plus, même si la commission nationale de recours en matière sociale peut être saisie de ce genre de situation, le Comité craint que, dans la pratique, cette réforme ne compromette l’exercice du droit à l’égalité de l’allocation de ressources, qui pourrait être entravé par les retards et les incertitudes d’une procédure de recours. Le Comité note aussi avec préoccupation que des ressources insuffisantes ont été allouées à la réalisation du droit à l’éducation pour les enfants du Groenland et des îles Féroé et aux services de santé mentale dans l’ensemble du territoire de l’État partie.

22. Le Comité engage l ’ État partie à continuer d ’ allouer des crédits budgétaires importants et équitables à tous les secteurs traitant des droits de l ’ enfant, en gardant à l ’ esprit la nécessité d ’ accorder un soutien financier aux municipalités qui en ont besoin pour assurer pleinement la réalisation de tous les droits de tous les enfants, et à faire en sorte que les besoins de financement, en particulier dans les secteurs de l ’ éd ucation et de la santé mentale soient entièrement couverts.

Collecte de données

23.Le Comité se félicite de l’amélioration du système de collecte de données sur le territoire du Groenland mais demeure préoccupé par le fait que les ressources disponibles ne permettent pas d’assurer une collecte efficace de données statistiques sur l’application de la Convention dans les îles Féroé et qu’il n’existe pas suffisamment de statistiques portant sur la pauvreté et les cas de mauvais traitements dans ces deux territoires.

24. Le Comité engage l ’ État partie à renforcer ses systèmes de collecte et d ’ analyse de données sur l ’ application de la Convention dans les îles Féroé et au Groenland et à faire en sorte que les données soient recueillies systématiquement et exploitées d ans l ’ élaboration de politique s et de programmes concernant la pauvreté, la violence et la maltraitance. D ’ une manière générale, il recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer ses capacités de collecte et d ’ analyse systématique s de données ventilées, notamment par âge, sexe et origine ethnique, sur tout es les personnes de moins de 18  ans dans tous les secteurs couverts par la Convention sur l ’ ensemble de son territoire.

Diffusion et sensibilisation

25.Le Comité accueille avec satisfaction les déclarations de l’État partie selon lesquelles les droits de l’homme et la démocratie font partie des programmes scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire, mais il se dit préoccupé par la méconnaissance de la Convention parmi la population et en particulier chez les enfants.

26. Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire figurer la Convention au nombre des matières enseignées à l ’ école. Il l ’ engage aussi à promouvoir la connaissance de la Convention auprès de la population, notamment par l ’ intermédiaire des médias.

Formation

27.Le Comité note avec préoccupation que la Convention ne figure pas au programme de formation des personnes qui travaillent pour et avec des enfants, notamment les enseignants.

28. Le Comité réitère sa précédente recommandation à l ’ État partie (CR C/C/DNK/CO/3, par.  23) d ’ élaborer de manière systématique et régulière des programmes de formation sur les droits de l ’ homme, notamment les droits de l ’ enfant, à l ’ intention de toutes les personnes travaillant pour et avec des enfants, à savoir les juges, les avocats, les membres de s organes chargés de l ’ application des lois, les fonctionnaires, les agents des collectivités locales, les enseignants, les travailleurs sociaux et les personnels de santé, ainsi qu ’ à l ’ intention des enfants eux-mêmes.

Les droits de l’enfant et le monde de l’entreprise

29.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi portant modification de la loi danoise sur les états financiers (relative à la responsabilité sociale des grandes entreprises) de décembre 2008, qui oblige les 1 100 plus grandes entreprises du Danemark à rendre compte des politiques et des initiatives qu’elles ont adoptées pour s’acquitter de leur responsabilité sociale. Il note toutefois qu’il n’est pas fait mention des droits de l’enfant ni de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les préconisations de la loi concernant l’établissement de rapports.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un cadre pour que les entreprises danoises, notamment les entreprises multinationales ayant leur siège au Danemark , fassent rapport sur la manière dont elles respectent les droits de l’enfant, de sorte que le point de contact national puisse examiner les cas de violations de ces droits par des entreprises multinationales danoises, y compris à l’étranger. À cet égard, il lui recommande d’appliquer les dispositions pertinentes de la Convention. Il l’encourage aussi à tenir dûment compte de l’expérience acquise à l’échelle mondiale dans l’application , notamment, de la S tratégie -cadre des Nations Unies «Protéger, respecter et réparer», qui réglemente les activités des entreprises privées et publiques, en particulier eu égard aux droits de l’enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

31.Le Comité fait part de sa préoccupation devant les nouvelles loi sur l’immigration qui sont entrées en vigueur le 1er août 2010, en raison des incidences négatives de l’augmentation du niveau d’exigence des critères auxquels doivent satisfaire les étrangers pour obtenir un permis de séjour et du nouveau système de points qui prévoit le renoncement à l’aide publique en échange de points. Il craint que ces nouvelles dispositions n’aient pour effet d’exacerber la discrimination à l’égard des immigrés et en particulier d’entraver l’accès des enfants roms à l’éducation et à d’autres services sociaux essentiels. À cet égard, il s’inquiète aussi de l’écart constaté entre l’aide publique consentie aux familles défavorisées nouvellement arrivées dans l’État partie, dont la majorité appartient à des minorités ethniques, et celle dont bénéficient d’autres résidents dans des circonstances similaires.

32. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les familles qui se trouvent dans une situation vulnérable aient accès aux services sociaux et à l’aide publique, dans des conditions d’égalité. Pour ce faire, il invite instamment l’État partie à recueillir et analyser des données ventilées pour surveiller et traiter de manière complète la discrimination de fait , notamment les formes de discrimination mu ltiples auxquelles peuvent se trouver confrontés en particulier les garçons et les filles appartenant à des minorités ethniques qui ont des besoins spéciaux ou se trouvent en situation vulnérable.

33. Le Comité invite l’État partie à assurer l’application effective des lois protectrices, à entreprendre des études et à lancer de vastes campagnes d’information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination et de sensibiliser la société à la situation et aux besoins des enfants au sein de la collectivité, et en particulier dans la famille. À cet égard, il demande qu e figurent dans le prochain r apport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes mis en œuvre pour donn er suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’ O bservation général e n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation, et que le Gouvernement intensifie ses efforts pour promouvoir des valeurs et des comportements exempts de toute discrimination, notamment de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, le statut d’immigré, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif.

Intérêt supérieur de l’enfant

34.Le Comité se félicite de l’importance nouvelle accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont témoigne la loi sur la réforme du secteur de l’enfance, mais relève avec inquiétude que ce principe n’est pas suffisamment pris en compte, notamment lorsque qu’une municipalité décide du placement d’un enfant hors de sa famille et dans le traitement du dossier des enfants demandeurs d’asile non accompagnés.

35. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les municipalités prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier dans les décisions de placement hors de la famille et dans le cadre des procédures de détermination du statut de réfugié.

Respect des opinions de l’enfant

36.Le Comité se félicite des nouvelles dispositions législatives telles que la réforme du secteur de l’enfance de 2010, la loi sur la responsabilité parentale de 2007 et la loi sur la réforme du placement de 2004 qui ont eu pour effet de renforcer la participation de l’enfant à la prise de décisions. Il note toutefois que le droit de l’enfant à être entendu dans les procédures administratives et judiciaires, y compris concernant son placement, n’est pas clairement précisé et que les municipalités ne consultent pas suffisamment les enfants lorsqu’elles élaborent une politique de l’enfance comme le préconisent les textes législatifs susmentionnés.

37. Le Comité recommande à l’État partie: a) de prendre des mesures pour garantir la prise en compte de l’opinion de l’enfant i) dans l’élaboration des politique s municipales en faveur des enfants, notamment en ce qui concerne le placement et ii) dans l’examen de toutes les questions ayant trait à l’éducation, à la santé et à la protection sociale des enfants handicapés; b) de créer davantage de possibilités pour les enfants de faire entendre leur voix sur toutes les questions touchant leurs droits , notamment dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport qui sera soumis au Comité. Il lui recommande aussi de faire en sorte, grâce à une formation appropriée de tous les professionnels, que le personnel des services qui s’occupent des questions i ntéressant les enfants possède l’information et les compétences nécessaires pour être à même de recueillir les opinions des enfants. À cet égard, il renvoie l’État partie à son O bservation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

C.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Le Comité note avec préoccupation que dans les îles Féroé, les châtiments corporels sont autorisés par la loi au sein de la famille comme dans les structures de protection de remplacement et que, même si la circulaire no 1 du Gouvernement sur la discipline à l’école (12 janvier 1994) recommande l’abandon de cette pratique, elle n’est pas expressément interdite par la loi.

39. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour assurer l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes et sur l’ensemble de son territoire et d’entreprendre des activités de sensibilisation du public visant à encourager le recours à des mesures disciplinaires d’autre nature, respectueuses de la dignité de l’enfant, tout en prenant dûment en considération l’ O bservation générale n o  8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

40. Se référant à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité encourage l’État partie:

a) À acc order un rang de priorité élevé à l’élimination de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, notamment en assurant l’application des recommandations formulées dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en accordant une attention particulière aux questions d’égalité entre les sexes;

b) À faire figurer dans le prochain r apport périodique des informations sur la mise en œuvre par l’État partie des recommandations figurant dans l’étude, en particulier de celles qui ont été mises en évidence par la Représentant e spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, à savoir:

i) L’établissement par chaque pays d’une stratégie globale visant à prévenir toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) L’adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, dans tous les milieux;

iii) La consolidation d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion de données et d’un programme de recherche sur la violence à l’encontre des enfants;

c) À coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants et à solliciter l’assistance technique, notamment de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Organisation internationale du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que d’ organisations non gouvernementales partenaires.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

41.Le Comité prend note avec satisfaction des plans d’action mis en œuvre par l’État partie pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes et des enfants (2002-2004 et 2005-2008) et du fait que, selon la délégation, un plan d’action contre la violence familiale a été adopté dans les îles Féroé, mais il regrette que les enfants confrontés à la violence familiale − en tant que victimes ou témoins − ne bénéficient pas d’une attention ciblée. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants qui ont nécessité un accueil temporaire en centre de crise pour échapper à la violence familiale ne sont pas enregistrés et que les municipalités ne leur accordent pas le soutien ou le suivi dont ils auraient besoin. Il relève aussi avec préoccupation l’insuffisance des mesures adoptées par les municipalités en faveur des enfants confrontés à la violence familiale.

42. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer:

a) Que les municipalités apportent un soutien adéquat aux enfants con frontés à la violence familiale qui ont besoin des services d’un centre de crise, et que ce soutien leur soit apporté pendant leur séjour au centre et dans le cadre d’un suivi assuré après leur sortie du centre ;

b) Que les autorités examinent systématiquement la situation des enfants signalés comme ayant été victimes ou témoins d’actes de violence familiale et que tous les cas de ce genre soient dûment consignés ;

c) Que les adultes victimes de violence familiale aient aussi accès à un soutien psychologique.

Enfants privés de milieu familial

43.Le Comité demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants qui sont placés hors de leur famille et surtout en institution. Il prend note de la réforme des municipalités de 2007, qui oblige les municipalités à assurer un soutien aux familles et à prendre en charge les enfants privés de milieu familial avec l’appui technique des autorités régionales, mais constate avec préoccupation que les autorités locales ne bénéficient pas de l’encadrement et de la supervision nécessaires. Il s’inquiète aussi du grand nombre de placements d’enfants qui ne font pas l’objet d’un plan individuel de prise en charge, lequel, conformément à la loi relative à la réforme du placement, doit préciser des objectifs et des sous-objectifs en ce qui concerne notamment l’épanouissement et le comportement de l’enfant ou de l’adolescent, son milieu familial, sa scolarité, sa santé et ses loisirs.

44. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que l’application des mesures préconisées dans la loi de 2010 sur la réforme du secteur de l’enfance apporte un soutien approprié aux familles en prenant en compte les facteurs de risque au xquels sont exposés les enfants placés ;

b) De faire en sorte que l’orientation , la surveillance et le suivi des enfants placés dans leur intérêt soient soutenus de manière adéquate par les autorités centrales et régionales;

c) De prendre les dispositions voulues pour qu’un plan de prise en charge soit défini pour chacun des enfants placés, conformément à la réforme du placement de 2004 , et de tenir pleinement compte de l’avis des enfants placés;

d) De définir et d’appliquer des plans de prise en charge en gardant à l’esprit que le placement en structure familiale est préférable au placement en institution pour les enfants privés de milieu familial;

e) De tenir compte, dans l’application des recommandations ci-dessus, des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/142.

E.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

45.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la réalisation des droits des enfants handicapés mais s’inquiète de la réduction envisagée des allocations versées aux parents qui sont obligés de renoncer à travailler pour s’occuper de leur enfant handicapé. Il prend acte de l’analyse effectuée par l’État partie dans le domaine de l’éducation et constate avec lui que le nombre élevé d’enfants handicapés suivant un enseignement dans des structures spécialisées est préoccupant. Il se félicite aussi des modifications récemment apportées au programme de formation des maîtres auquel a été adjoint un module obligatoire portant sur l’éducation spécialisée, mais demeure préoccupé par le fait que les résultats scolaires des enfants handicapés sont nettement plus faibles que ceux des autres enfants. Le Comité note avec préoccupation que, d’une manière générale, l’avis des enfants handicapés n’est guère pris en considération, que ce soit dans le cadre de l’école ou dans celui des institutions et des familles d’accueil, y compris pendant les visites d’inspection.

46. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De remettre en question son projet de réduire les indemnités versées aux parents qui sont obligés de renoncer à travailler pour s’occuper de leur enfant handicapé;

b) De prendre des mesures, conformément à l’article 12 de la Convention et au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue de mod ifier la législation de manière à assurer aux enfants et aux adolescents dans tous les contextes, y compris dans les établissements de santé mentale, le droit et l’occa sion d’exprimer librement leur opinion au sujet de leur traitement ainsi que des services et de l’appui dont ils ont besoin et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leur handicap et à leur âge;

c) De prévoir, le cas échéant, des moyens de communication adaptés aux enfants handicapés;

d) De renforcer encore l es mesures prises pour assurer une formation adéquate à tous les enseignants concernant les besoins des enfants handicapés, en vue de garantir à ces enfants un enseignement de la même qualité que celui qui est dispensé aux autres enfants;

e) De mettre en œuvre sans tarder son projet d’intégration progressive des enfants handicapés dans les écoles élémentaires et de prendre en considération pour ce faire l’ O bservation générale n o  9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés.

Allaitement maternel

47.Le Comité note que la législation de l’État partie relative à la commercialisation des substituts du lait maternel n’est pas conforme au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions ultérieures adoptées par l’Assemblée mondiale de la santé.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement le Code international de commercialisation de s substituts du lait maternel. L’État partie devrait en outre promouvoir davantage les hôpitaux amis des bébés et favoriser l’intégration de l’allaitement maternel dans la formation en puériculture. Le Comité lui recommande aussi de prendre des mesures pour mettre en place un système de collecte de données sur l’allaitement maternel conforme aux règles internationales.

Santé des adolescents

49.Le Comité se félicite de la décision de l’État partie d’interdire la vente d’alcool aux moins de 18 ans. Il demeure toutefois préoccupé par la prévalence croissante de l’obésité chez les enfants, qui va de pair avec une exposition croissante aux maladies liées au mode de vie et une mortalité accrue, en particulier chez les enfants en situation défavorisée. Il note aussi avec préoccupation le nombre de grossesses non désirées chez les jeunes filles au Groenland et dans les îles Féroé.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’ intensifier ses efforts pour lutter contre l’obésité chez les enfants et les adolescents, notamment en assurant l’accès à des conseils et soins de santé , y compris dans le cadre scolaire, à une nourriture saine et à des possibilités d’exercice physique. À cet égard, il recommande à l’État partie d’inviter les médias et l’industrie alimentaire à encourager les enfants et les adolescents à adopter des modes de vie et des habitudes de consommation favorables à la santé. Il recommande aussi aux autorités du Groenland et des îles Féroé d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des stratégies appropriés de prévention et de prise en charge des grossesses non désirées.

Santé mentale

51.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’introduction d’une garantie d’accès à un traitement pour les enfants dont la santé mentale nécessite une évaluation et un traitement psychiatriques, les capacités régionales en la matière demeurent insuffisantes et la durée d’attente pour avoir accès à ces services reste longue. Il note en outre que le Conseil national de la santé a pour mandat de contrôler et si nécessaire d’intervenir dans le diagnostic et le traitement des troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité chez l’enfant mais demeure préoccupé par l’augmentation de la prescription de psychotropes à des enfants chez lesquels ces troubles ont été diagnostiqués.

52. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer tous les volets du système de soin s de santé mentale pour les enfants et les adolescents, en particulier la prévention, le traitement des problèmes courants de santé mentale au niveau des soins de santé primaires et les soins spécialisés pour les troubles graves , et de réduire la durée d’attente dans les services de santé mentale. Le Comité recommande de plus à l’État partie de se pencher attentivement sur la question de la prescription de psycho tropes aux enfants et de prendre des initiatives tendant à assurer aux enfants diagnostiqués comme atteints de troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité , ainsi qu’à leurs parents et enseignants, l’accès à un large éventail de traitements et de mesures d’ordre psychologique, éducatif et social. Il recommande aussi à l’État partie d’envisager d’entreprendre la collecte et l’analyse de données ventilées en fonction du type de substance et de l’âge par l’intermédiaire de sa permanence téléphonique nationale de lutte contre la drogue ( Giftlinjen ) en vue de surveiller l’abus potentiel de substances psychotropes chez les enfants.

Niveau de vie

53.Le Comité constate avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants vivent dans la pauvreté dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par l’incidence sur les enfants et les femmes en particulier de la règle des 300 heures (450 heures depuis 2008) en vertu de laquelle, notamment, les prestations complémentaires versées depuis deux ans ou plus aux couples mariés peuvent être réduites ou supprimées si chacun des conjoints ne peut justifier d’un minimum de 450 heures d’activité professionnelle attestées par un contrat en bonne et due forme. Il constate en particulier avec préoccupation que cette règle affecte surtout et de façon disproportionnée les femmes de minorités ethniques et qu’elle a de graves répercussions sur leurs enfants.

54. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en vue d’assurer un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment aux enfants de familles monoparentales ou de parents bénéficiant d’une aide sociale, ainsi qu’aux enfants de familles arrivées récemment, et de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant. Il lui recommande aussi de surveiller, en coopération avec les autorités locales, les effets de la règle des 450 heures sur les enfants et les femmes et de prendre des mesures pour leur éviter l’inégalité sociale et l’exclusion. Il lui demande en outre de prendre les mesures nécessaires pour systématiser le recueil et l’analyse de données sur la pauvreté des enfants, y compris au Groenland et dans les îles Féroé, afin de pouvoir s’attaquer efficacement à ce problème.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle

55.Tout en se félicitant de l’adoption d’initiatives telles que les campagnes «Non aux brimades» et «Ensemble contre les brimades» et du pourcentage élevé d’écoles dotées d’un plan d’action contre les brimades, le Comité est préoccupé par le fait que ces pratiques ont toujours cours dans les établissements scolaires et que la loi ne précise pas assez clairement les responsabilités qui incombent aux autorités scolaires et les mesures à prendre en cas de non-respect des plans d’action contre les brimades. Il relève aussi avec préoccupation que dans le cadre des programmes d’éducation actuels, seuls les enfants de ressortissants des pays membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ont droit à un enseignement de leur langue maternelle.

56. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour prévenir les brimades à l’école et lutter contre ces pratiques, notamment en introduisant une série de méthodes éducatives et sociopédagogiques qui mobilisent les parents et en effectuant une surveillance appropriée de l’application des plans d’action scolaires. Il recommande aussi la réintroduction de l’enseignement de la langue maternelle pour les élèves bilingues qui ne bénéficient pas d’ un enseignement de leur langue maternelle organisé par les municipalités.

G.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) à d) de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

57.Le Comité se félicite des bonnes conditions d’accueil dans les centres pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés au Danemark et du fait que ces enfants continuent d’avoir accès à un représentant légal si leur demande d’asile a été rejetée, en vertu des modifications apportées à la loi danoise sur les étrangers. Il est toutefois préoccupé par les faits suivants:

a)Des enfants demandeurs d’asile non accompagnés disparaissent avant l’achèvement de la procédure d’instruction de leur demande d’asile;

b)Les enfants de familles demandeuses d’asile présentent souvent des troubles psychologiques ou psychiatriques consécutifs à un traumatisme imputable ou lié aux épreuves qu’ils ont traversées;

c)Le refus pour un enfant de se soumettre à un examen visant à déterminer son âge a des conséquences dans la procédure;

d)La majorité des enfants demandeurs d’asile d’âge scolaire sont scolarisés dans des écoles distinctes où la qualité de l’enseignement est sensiblement inférieure à celle des écoles danoises ordinaires qui ne délivrent pas les diplômes donnant accès à l’enseignement supérieur.

58. Compte tenu des préoccupations énumérées ci-dessus, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude systématique des disparitions d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés, en cherchant en particulier à déterminer si ces disparitions ne sont pas liées au fait que le permis de séjour de ces enfants devient caduc lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, et d’intégrer les conclusions de cette étude dans la formulation de s es politiques en vue de garantir le respect des droits de l’enfant dans ce genre de situation;

b) De mettre en place en temps opportun les mesures pratiques voulues pour prévenir les disparitions d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés, notamment: i) en appliquant le R èglement de Dublin II seulement lorsque cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant; et ii) en veillant à ce que tous les enfants demandeurs d’asile non accompagnés se voient assigner un tuteur professionnel et , le cas échéant, un représentant légal, compte dûment tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à l’information et à la liberté d’expression, depuis son arrivée et jusqu’à l’achèvement de la procédure d’instruction de sa demande d’asile;

c) De revoir les propositions de modification de la loi danoise sur les étrangers, en supprimant celle selon laquelle le refus pour un enfant de se soumettre à un examen visant à déterminer son âge aurait des conséquences dans la procédure et de veiller au respect des normes internationales concernant le déroulement de la procédure d’asile ;

d) D’appliquer la loi danoise sur les étrangers de manière à garantir aux enfants traumatisés qui présentent des troubles psychologiques ou psychiatriques un statut juridique et la recherche d’une solution durable, en adoptant les mesures sociales et sanitaires nécessaires à leur réadaptation mentale;

e) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés aient accès à un enseignement de la même qualité que les enfants des écoles danoises.

Exploitation et violence sexuelles

59.Le Comité note que l’État partie a entrepris de mettre à jour son Plan d’action de 2003 contre la violence sexuelle mais relève avec préoccupation que les opinions de l’enfant n’ont pas été directement prises en compte ou sollicitées dans la programmation du nouveau plan actualisé. Il juge aussi préoccupant que:

a)Les enfants victimes de violence sexuelle ne bénéficient pas d’un soutien psychosocial adéquat;

b)Le système actuel de signalement des violences sexuelles ne comporte pas de directives sur la participation de professionnels à l’identification et au signalement des cas de maltraitance et de négligence;

c)Les mesures adoptées par les autorités pour favoriser une réadaptation et une réinsertion rapides des enfants qui ont été victimes de négligence ou de maltraitance dans les îles Féroé ne sont pas coordonnées;

d)Des professionnels qualifiés auraient omis de signaler aux autorités des cas de sévices ou de violence à enfant dans les îles Féroé.

60. Compte tenu des préoccupations évoquées ci-dessus, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prévoir des filières directes de communication pour permettre aux enfants de donner leur opinion sur la mise à jour du P lan d’action de 2003 contre la violence sexuelle;

b) De renforcer dans son plan d’action actualisé le soutien psychosocial global et de longue durée aux enfants victimes de sévices sexuels;

c) De prendre des mesures pour assurer l’application au Groenland et dans les îles Féroé du Protocole facultatif à la Convention , concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

d) D’assurer la coordination des mesures adoptées par les autorités pour favoriser une réadaptation et une réinsertion rapides des enfants qui ont été victimes de négligence ou de maltraitance dans les îles Féroé et de veiller à ce que les professionnels qui travaillent avec les enfants signalent systématiquement aux autorités compétentes tous les cas où il y aurait suspicion de maltraitance ou de négligence envers un enfant;

e) De faire en sorte, au moyen de dispositions législatives et réglementaires adéquates, que tous les enfants victimes ou témoins de délits tels que mauvais traitements, violence familiale, exploitation sexuelle , exploitation économique , enlèvement et traite aient un accès effectif à la justice et bénéficient de la protection prévue par la Convention, en prenant pleinement en considération les L ignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, du 22 juillet 2005, annexe).

Traite

61.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants mais relève avec préoccupation que le Danemark reste un important pays de transit et de destination pour les enfants victimes d’infractions liées à la traite, comme la prostitution et le travail forcé. Il s’inquiète aussi profondément de l’insuffisance persistante de la répression à l’encontre des trafiquants et des personnes qui soumettent des enfants au travail forcé et à la prostitution. Il relève en outre l’absence de cadre juridique pour faciliter l’octroi de permis de séjour aux enfants victimes de la traite.

62. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures effectives pour protéger les droits de s enfant s sur l’ensemble de son territoire, en particulier les droits des enfants non accompagnés, afin d ’ empêcher qu’ils ne soient victimes de traite. Pour ce faire , il lui recommande instamment:

a) De veiller à ce que d es enfants dont on soupçonne qu’ils sont victimes de traite ne se retrouvent pas en prison par suite de circonstances imputables à la traite dont ils sont victimes , et à ce qu ’ ils bénéficient de services d ’ assistance spécialisée;

b) De poursuivre énergiquement, mettre en accusation et condamner les auteurs d ’ infractions liées à l ’ exploitation sexuelle et économique des êtres humains;

c) De veiller à ce que les sanctions prononcées soient à la mesure de la gravité de l’ atteinte aux droits de l ’ homme et aux droits de l ’ enfant que constituent ces pratiques ;

d) De veiller à ce que les responsables de l ’ application des lois et les travailleurs sociaux qui travaillent avec et pour les enfants soient dûment formés aux méthodes d ’ identification et de traitement des victimes;

e) D ’ encourager et de financer un vaste program me national de sensibilisation d u public;

f) De renforcer le suivi des efforts de lutte contre la traite des enfants afin que les pouvoirs publics soient à même de men er une action plus efficace à cet égard ;

g) D ’ adopter les mesures législatives voulues afin que les enfants victimes de traite ne soient pas rapatriés si cette mesure est contraire à leur intérêt supérieur.

Lignes d’assistance téléphonique

63.Le Comité note avec préoccupation que la ligne d’assistance téléphonique destinée aux enfants (Børnetelefonen) ne dispose pas de ressources financières suffisantes et ne fonctionne pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que la ligne d ’ assistance téléphonique destinée aux enfants soit accessible tous les jours vingt-quatre heures sur vingt-quatre et de la doter des ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement, en finançant notamment des activités de sensibilisation sur l ’ ensemble du territoire.

Administration de la justice pour mineurs

65.Le Comité évoque plusieurs sujets de préoccupation concernant l’administration de la justice pour mineurs:

a)La loi sur l’administration de la justice autorise le placement des personnes âgées de 14 à 17 ans: i) en détention provisoire pour une durée pouvant aller jusqu’à huit mois, durée qui peut être prolongée si l’État partie considère que les circonstances sont exceptionnelles; et ii) en isolement cellulaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre semaines;

b)L’âge de la responsabilité pénale a été abaissé de 15 à 14 ans;

c)Une modification apportée au Code pénal abolit la limitation à huit ans de la peine de réclusion maximale encourue par des mineurs.

66. Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que , conformément à son Observation générale n o 10 sur les droits de l ’ enfant dans le systè me de la justice pour mineurs, l es normes internationales soient intégralement appliquées, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l ’E nsemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mi neurs (Règles de Beijing), les P rincipes directeurs des Nations Unies pour la préventi on de la délinquance juvénile (P rincipe s directeurs de Riyadh ) et les R ègles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de L a Havane);

b) D ’ apporter à la loi sur l ’ administration de la justice des modifications visant à: i) définir clairement les conditions de la détention avant jugement ; et ii) dans la mesure du possible , en limiter l a durée et interdire le placement des personnes de moins de 18 ans en isolement cellulaire ;

c) D ’ envisager d ’ abroger la modification récemment apportée au C ode pénal qui supprime la limitation à huit ans de la peine de réclusion maximale encourue par d es mineurs;

d) De prendre des mesures pour garantir qu ’ aucun enfant ne puisse être détenu avec des adultes dans un établissement carcéral ordinaire , quelles que soient les circonstances.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones

67.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore pleinement appliqué les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme en 2008 (CCPR/C/DNK/CO/5, par. 13) et par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 2010 (CERD/C/DNK/CO/18‑19, par. 17), à savoir de promouvoir l’identité des Inughuits en tant que communauté autochtone distincte habilitée à faire valoir ses droits traditionnels, en conformité avec les norme internationales.

68. Le Comité réitère les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme en 2008 (CCPR/C/DNK/CO/5, par. 13) et par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 2010 (CERD/C/DNK/CO/18 ‑19, par.  17) et engage l’État partie, conformément à son Osbservation générale n o  11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, à prendre toutes les mesures voulues pour assurer aux enfants inughuits l’exercice de leur droit de grandir dans un environnement culturel préservé, de maintenir et développer leur identité et d’employer leur propre langue sans être discrédités ni subir de discrimination.

H.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

69. Le Comité encourage l ’ État partie à étendre au Groenland et aux îles Féroé l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et d u Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il lui recommande aussi d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

I.Suivi et diffusion

70. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères pertinents et aux autorités locales pour examen attentif et suite à donner .

71. Le Comité recommande en outre que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l ’ État partie ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays ( notamment en traduction dans les l angues les plus courantes parlées par les immigrants et les réfugiés qui résident au Danemark) , y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse , des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, son application et son suivi.

J.Prochain rapport

72. Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre son prochain rapport périodique au plus tard le 1 er février 2016, en y faisant figurer des informations relatives à la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle son attention sur ses « directives spécifiques à l ’ instrument » concernant l’établissement des rapports, adoptées le 1 er  octobre 2010 (CRC/C/58/ Rev . 2) , et lui rappelle que ses prochain s rapports devraient respecter c es directives et ne pas dépass er 60 pages. Il engage l ’ État partie à présenter son rapport conformément aux directives. Si le rapport soumis compte plus de pages que la limite, l ’ État partie sera invité à le réviser et à le présenter à nouveau, conform e aux directives. Le Comité rappelle à l ’ État partie que, s ’ il n ’ est alors pas en mesure de soumettre un rapport révisé, la traduction du rapport aux fins de l ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

73. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports (HRI/MC/2006/3), que les organes conventionnels ont approuvé à leur cinquième réunion intercomités en juin 2006. Pour s ’ acquitter de l ’ obligation en matière de rapport s au titre de la Convention, conformément aux directives harmonisées, il convient de soumettre un rapport sur l ’ application de la Convention et un document de base commun.