CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/398/Add.1

28 septembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LADISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties demandés pour 2000

Additif

Slovénie*

[13 août 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION: ÉLABORATION DU CINQUIÈME RAPPORTPÉRIODIQUE 1 − 83

A.Remarques générales 1 − 33

B.Structure du rapport périodique 4 − 83

II.QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL ET EXPLICATIONS 9 − 285

A.Place de la Convention dans le droit interne 9 − 145

B.Renseignements d’ordre général sur la protectiondes droits de l’homme en Slovénie15 − 196

C.Protection des droits des membres des groupes nationaux,ethniques, religieux et linguistiques20 − 287

III.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL SUR LESACTIVITÉS LES PLUS RÉCENTES MENÉES AU NIVEAUDU GOUVERNEMENT ET DE L’ÉTAT29 − 469

A.Mesures adoptées après la présentation du rapport initialde la Slovénie29 − 309

B.Éducation et formation du personnel de l’administrationpublique axée en particulier sur les tâches pouvantnécessiter le recours à la force31 − 3810

C.Accès à l’information sur les possibilités de protectionen cas de violation des droits de l’homme39 − 4211

D.Réfugiés temporaires43 − 4612

IV.MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE DES PRINCIPES ET OBJECTIFSDE LA CONVENTION47 − 5112

Appendice: Exemples d’affaires

A.Références à la Convention internationale sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination raciale

B.Recours judiciaires/possibilité de remboursement du préjudicenon matériel causé par une violation des droits de l’hommemotivée par l’origine nationale ou ethnique

C.Traitement non discriminatoire des membres de communautésnationales et ethniques différentes

D.Répression des actes de violence raciale

E.Statut et droits des réfugiés temporaires dans la Républiquede Slovénie

I. INTRODUCTION: ÉLABORATION DU CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE

A. Remarques générales

1.Le cinquième rapport périodique de la République de Slovénie a été établi sur la base des questions posées et propositions formulées dans les conclusions et recommandations que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adoptées en août 2000 à l’issue de l’examen du rapport initial de la Slovénie sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les réponses aux questions posées par le Comité donnent de plus amples détails sur des sujets déjà abordés dans le rapport initial. Pour plus de clarté, la partie générale du présent rapport périodique reprend les différents points déjà examinés dans le rapport initial. Sont ensuite données, dans les deuxième et troisième parties du rapport périodique, des informations supplémentaires qui rendent compte des changements positifs les plus récents opérés en Slovénie et des mesures concrètes prises pour appliquer la Convention.

2.Pour ce qui est du contenu des réponses aux questions posées, des renseignements sur différents points ont été fournis par les ministères et organismes nationaux compétents, par l’Assemblée nationale, par différents services d’inspection, par le Bureau du Médiateur des droits de l’homme, par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême et par le Bureau du Procureur public. Certaines informations données par écrit ont été complétées par des explications fournies oralement lors de deux réunions préparatoires conjointes tenues par les représentants des différents ministères et organismes nationaux.

3.Une partie des renseignements est tirée du décret adopté par le Gouvernement de la République de Slovénie le 29 mars 2001; d’autres renseignements proviennent de communications reçues du Ministère de la justice le 5 et le 13 mars 2001, du Bureau des nationalités le 12 mars 2001, du Ministère de l’intérieur le 13 mars 2001, de l’Office national de l’immigration et des réfugiés le 9 mars, le 24 avril et le 16 mai 2001, de l’Office des relations publiques et des médias le 20 mars 2001, du Ministère de la défense (état‑major de l’armée slovène) le 26 mars 2001, du Ministère de la culture le 17 avril 2001, du Bureau du Procureur public le 30 mai 2001 et de l’Assemblée nationale le 17 mai 2001. D’autres informations sont issues d’ouvrages spécialisés, de rapports de la Slovénie à d’autres organisations et organes internationaux et de travaux de recherche publiés.

B. Structure du rapport périodique

4.Pour l’élaboration du rapport, la séquence des points explicitement mentionnés dans les conclusions du Comité a été suivie dans toute la mesure possible. Par souci de cohérence, le texte a été divisé en fonction de trois grands thèmes:

a)Questions d’ordre général et explications;

b)Renseignements d’ordre général sur les activités les plus récentes menées au niveau du Gouvernement et de l’État après l’adoption des conclusions du Comité;

c)Application concrète des principes et objectifs de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5.Le cinquième rapport périodique de la République de Slovénie tient compte des questions posées et des suggestions formulées par le Comité dans ses conclusions en ce qui concerne les sujets suivants:

a)La place de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’ordre juridique interne, en particulier en cas de non‑conformité des dispositions de la Convention avec la législation nationale;

b)La pratique judiciaire et notamment les cas dans lesquels la Convention a été directement invoquée;

c)Le niveau de protection garanti aux différents groupes ethniques et la question de la non‑discrimination à l’encontre des membres des différentes communautés ethniques en matière de participation politique, d’accès aux médias, d’éducation et de culture;

d)Le cadre juridique de la législation nationale et les données sur les poursuites engagées contre des personnes ou des organisations qui propagent des idées de supériorité raciale ou commettent des actes de violence raciale;

e)La question de savoir si la population est suffisamment informée des possibilités de protection juridique offertes aux victimes du racisme et de la xénophobie;

f)Le travail d’éducation mené au sein de l’administration nationale et des différents ministères et la diffusion de l’information sur les dispositions de la Convention et d’autres instruments relatifs à la protection des droits de l’homme, notamment à l’intention des fonctionnaires de l’État exécutant des tâches qui peuvent nécessiter un recours légal à la force;

g)La définition du statut des réfugiés temporaires en République de Slovénie de façon à leur accorder des droits, en particulier ceux garantis par la Convention, et la facilitation de leur intégration dans la société slovène;

h)La possibilité pour la République de Slovénie de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et la question de la ratification des amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

6.Les informations fournies en ce qui concerne les différents points abordés dans les conclusions du Comité varient en longueur car quelques ministères et bureaux seulement ont présenté des renseignements clairs et précis permettant de répondre en quelques phrases seulement aux questions et suggestions du Comité.

7.La plupart des questions soulevées dans les conclusions du Comité ont trait à la place de la Convention et des dispositions générales antidiscrimination dans la législation nationale. En conséquence, le présent rapport périodique est axé sur ces questions. En présentant les investigations consacrées à différentes affaires et en fournissant des détails sur l’application pratique de la Convention, le rapport apporte une réponse partielle aux questions générales posées dans les conclusions, en ce sens que les exemples tirés de la pratique judiciaire sont présentés en tant qu’illustration des différentes remarques faites dans le rapport.

8.Les précisions données sur l’application pratique de la Convention sont étoffées par des données issues des discussions/entrevues que les rédacteurs du rapport ont eues avec des représentants d’institutions s’occupant de la mise en œuvre pratique des droits de l’homme (Assemblée nationale, Bureau du Médiateur des droits de l’homme, Cour constitutionnelle, Cour suprême, etc.). Cette partie correspondante du rapport passe en revue des cas concernant:

a)Des questions d’ordre général relatives à l’application de la Convention en Slovénie;

b)L’incidence des décrets et des initiatives prises par différentes institutions en vue de l’adoption de solutions globales; et

c)Des affaires en rapport avec l’application de la Convention.

II. QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL ET EXPLICATIONS

A. Place de la Convention dans le droit interne

9.Conformément aux dispositions de l’article 8 de la Constitution, les instruments internationaux qui sont ratifiés font partie du droit interne et sont appliqués directement. Les lois et autres textes législatifs doivent être conformes aux principes universellement acceptés du droit international et aux traités internationaux qui lient la Slovénie. Compte tenu de cet article, les principes universellement acceptés du droit international et les traités ratifiés par la Slovénie peuvent être considérés comme faisant partie du droit interne.

10.S’agissant de la place en droit interne des traités ratifiés et promulgués et des principes universellement acceptés du droit international, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 153 de la Constitution − en vertu desquelles les lois doivent être conformes aux principes universellement acceptés du droit international et aux instruments internationaux ratifiés par l’Assemblée nationale − sont particulièrement importantes. Conformément à l’article 106/1 de la Constitution, il appartient à la Cour constitutionnelle de déterminer si des lois et d’autres textes législatifs sont conformes aux instruments internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international. Il découle de ce qui précède que les instruments internationaux ratifiés et promulgués par la République de Slovénie ont la primauté sur les lois et ne sont subordonnés qu’à la Constitution en tant que loi suprême. En conséquence, un instrument international n’est ni modifié ni annulé par une loi portant sur le même thème adoptée ultérieurement même si cette loi est en contradiction avec les dispositions dudit instrument (le principe lex posterior derogat legi priori n’est pas applicable).

11.Le contenu des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est par ailleurs repris dans la Constitution et dans différentes lois adoptées après 1999. Les violations sont qualifiées d’infractions pénales dans le Code pénal de la République de Slovénie qui, avec la Constitution, est reconnu par le public comme le plus important texte législatif du pays.

12.Dans le système juridique slovène, l’interdiction de la discrimination est un principe constitutionnel, en ce sens que l’article 14 de la Constitution stipule qu’en Slovénie les mêmes droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun. Toute incitation à la discrimination raciale, nationale, religieuse ou autre et le fait de susciter la haine ou l’intolérance raciale, nationale, religieuse ou autre sont contraires à la Constitution (art. 63 de la Constitution).

13.Le système juridique slovène prévoit des sanctions pénales en cas de violation du principe de l’égalité, de promotion de l’intolérance et de propagation d’idées de suprématie raciale. La violation du principe de l’égalité est qualifiée d’infraction pénale à l’article 141 du Code pénal (chapitre intitulé «Infractions pénales commises en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales; type d’infraction pénale: violation du principe de l’égalité»). En vertu de cet article, quiconque, se fondant sur une différence de nationalité, de race, de couleur, de religion, d’identité ethnique, de sexe, de langue, de conviction politique ou autre, d’orientation sexuelle, de situation économique, de milieu familial, d’éducation ou de situation sociale ou sur toute autre raison, dénie à une personne un droit de l’homme ou une liberté fondamentale reconnus par la communauté internationale ou consacrés par la Constitution ou la loi, ou restreint l’exercice d’un des droits visés quel qu’il soit, ou accorde un droit ou un privilège spécial à un tiers sur la base de telles différences, est passible d’une amende ou d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement.

14.L’excitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse est qualifiée d’infraction pénale par l’article 300 du chapitre intitulé «Infractions pénales contre l’ordre et la paix publics» du Code pénal («Incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse»). En application de cet article, quiconque incite à la haine, à la discorde ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse ou les encourage, ou favorise des idées de suprématie raciale encourt une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

B. Renseignements d’ordre général sur la protection des droits de l’homme en Slovénie

15.Après la proclamation de son indépendance, la République de Slovénie s’est engagée à assurer la protection des droits de l’homme, sans aucune discrimination, à toutes les personnes se trouvant sur son territoire, conformément à sa Constitution et à ses obligations internationales.

16.La Cour constitutionnelle a maintes fois souligné que l’objet de la Constitution n’était pas d’assurer une reconnaissance formelle ou théorique des droits de l’homme mais qu’elle exigeait au contraire que soit fournie la possibilité de leur réalisation effective.

17.La protection judiciaire des droits de l’homme et le droit d’obtenir réparation en cas de violation de ces droits (art. 15 de la Constitution) sont garantis. Chacun a le droit de faire appel ou de se prévaloir de tout autre moyen de droit contre les décisions des tribunaux ou d’autres organes de l’État, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandat public (art. 25 de la Constitution) ainsi que la possibilité de porter plainte auprès du Médiateur des droits de l’homme et des différents organes d’inspection des services publics.

18.Dans le cadre du système de recours en place, l’appel en tant que moyen de droit ordinaire joue un rôle important. Toutes les procédures prévoient aussi des moyens de recours extraordinaires contre les jugements finals. En cas de violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, la possibilité de demander d’être indemnisé existe aussi.

19.Suite à une plainte déposée par une personne à qui on avait refusé l’asile en Slovénie, la Cour constitutionnelle a entamé une procédure tendant à vérifier la constitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 40 de la loi sur l’asile (Journal officiel de la République de Slovénie , no 61/99) qui, allant à l’encontre du droit à un recours judiciaire, exclut toute possibilité d’appel contre une décision prononcée par un tribunal de première instance. Conformément aux résultats de l’examen judiciaire constitutionnel ordinaire, ce droit garantit le principe de la hiérarchie dans les décisions des tribunaux et d’autres autorités c’est-à-dire le droit à ce que toutes les questions revêtant une importance pour une décision liée à un droit ou une obligation soient examinées par une juridiction de deuxième instance.

C. Protection des droits des membres des groupes nationaux, ethniques,religieux et linguistiques

20.Un droit particulièrement important des membres de différentes communautés nationales et ethniques est le droit d’exprimer librement leur appartenance à leur nation ou à leur communauté nationale, de développer et de manifester leur culture et d’utiliser leur propre langue et écriture (art. 61 de la Constitution). Aux fins d’assurer la réalisation de ce droit, la République de Slovénie apporte son soutien aux activités des organisations et associations constituées par des membres de nations et de groupes ethniques issus de l’ancien État commun. Sur la base de soumissions publiques périodiques pour le financement des activités culturelles, le Ministère de la culture accorde à ces associations et organisations des fonds destinés à des projets bien déterminés.

21.À la fois en tant qu’individus et en tant que citoyens de la République de Slovénie, les membres des communautés ethniques italienne et hongroise et de la communauté rom exercent les droits fondamentaux collectifs et individuels qui leur sont conférés du fait de leur appartenance nationale tels que le droit d’exprimer leur identité nationale, le droit de préserver leur langue et leur culture (art. 61 de la Constitution) et le droit d’utiliser leur langue et leur écriture (art. 62 de la Constitution).

22.Pour ce qui est des autres citoyens de la République, ces droits sont garantis à tous les membres des différentes communautés ethniques, linguistiques et religieuses vivant en Slovénie (Serbes, Croates, Bosniaques et Roms) et sont observés conformément aux principes d’égalité et de non‑discrimination. Dans la pratique, ces droits sont exercés dans les principaux domaines de la vie quotidienne (l’éducation, le travail, etc.) comme en témoignent des données fournies par les services d’inspection compétents selon lesquels aucune information ni plainte faisant état d’une violation du principe d’égalité ou du principe de non‑discrimination pour des motifs raciaux ou ethniques, ou d’incitations à l’intolérance nationale religieuse ou raciale n’a été signalée. En outre, conformément aux dispositions de la Constitution, le système juridique slovène accorde des droits spéciaux aux communautés ethniques italienne et hongroise et à la communauté rom.

23.Dans une de ses décisions (B.‑II, point 7), la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie a statué ce que suit: «Les dispositions de l’article 65 de la Constitution habilitent le législateur à accorder des droits spéciaux, en plus des droits généraux détenus par chacun, à la communauté rom, en tant que communauté ethnique spéciale. En conférant un statut spécial et des droits spéciaux à la communauté rom le législateur n’est pas limité par le principe d’égalité qui interdit, dans l’octroi de droits de l’homme et de droits fondamentaux, toute forme de discrimination fondée sur la nationalité, la race ou d’autres facteurs définis au paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution. Les dispositions de l’article 65 autorisent le législateur à accorder une protection spéciale (additionnelle) à la communauté rom et à ses membres. C’est ce qu’on appelle dans la doctrine juridique une discrimination positive ou une protection positive».

24.Les droits spéciaux procèdent des droits acquis dans l’histoire par les communautés concernées de par leur caractère autochtone, conformément au principe territorial et indépendamment du nombre de leurs membres. Ces droits sont exercés par les membres de ces communautés individuellement ou collectivement avec d’autres membres de leur communauté.

25.Lorsque la situation a commencé à se normaliser sur l’ensemble du territoire des États de l’ex‑Yougoslavie, des changements positifs se sont opérés dans les rapports de la Slovénie avec ces États; il y a eu notamment l’établissement de relations bilatérales avec eux, la réglementation du statut juridique des habitants de la Slovénie originaires de ces États et le renforcement de la confiance mutuelle. En mars 2001, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ont signé un accord en vertu duquel les deux pays sont convenus de coopérer dans le domaine de la culture, de l’éducation et des arts et de promouvoir un enseignement fondé sur les langues, les littératures et la civilisation des deux pays. En application de traités internationaux et d’accords bilatéraux, les enfants de nationalité croate macédonienne et albanaise qui fréquentent les écoles primaires slovènes peuvent suivre des cours supplémentaires facultatifs dans leur langue maternelle axés sur leur culture.

26.En raison de la situation particulière de la communauté rom, les critères de protection ethnique appliqués aux deux communautés ethniques autochtones ne peuvent lui être appliqués. Il est nécessaire au contraire de recourir à la méthode de mise en œuvre graduelle. À l’heure actuelle les mesures visant à assurer l’égalité à la communauté rom sont surtout axées sur des efforts (dans le domaine du logement, de l’emploi, de l’enseignement, de la participation sociale, de la santé préventive) pour l’intégration des Roms dans la société ainsi que sur une action pour le développement de leur culture et leurs médias et la préservation de l’identité et des traditions roms. Le rapport initial de la République de Slovénie au Comité (voir par. 72) passe en revue les principales mesures concernant les services et l’enseignement dispensés aux enfants roms, les activités culturelles et le développement des médias (programmes de radio et journaux roms) et le droit à la représentation dans les organes locaux se trouvant dans les secteurs où vit une population autochtone rom. En examinant le programme d’assistance à la communauté rom, le gouvernement est arrivé, le 1er juillet 1999, à la conclusion que la coopération entre les organes de l’État et les municipalités était déjà fructueuse. Pour cette raison, il a enjoint aux ministères et autres organismes publics qui s’occupent, dans le cadre de leurs activités, des problèmes des Roms d’accorder une attention particulière à la question et d’en tenir compte dans les programmes nationaux qu’ils élaborent. Il a conseillé aux ministères qui consacrent une partie de leur budget à la promotion des communautés locales de mettre particulièrement l’accent sur le logement des Roms et notamment de ceux d’entre eux dont les conditions de vie se sont détériorées en raison de la précarité qui caractérise les établissements Roms. Les représentants du Gouvernement siégeant dans les organes administratifs du Fonds pour le logement, du Fonds pour le développement écologique et du Fonds pour le développement régional et la conservation des campagnes slovènes ont reçu des instructions des autorités pour qu’ils proposent une orientation appropriée pour la gestion de ces fonds.

27.Dans la pratique, de nouvelles possibilités pour l’amélioration progressive de la situation des Roms en Slovénie sont apparues. Les informations que les médias diffusent sur les Roms sont assurément plus positives qu’il y a quelques années, en ce sens qu’elles dénotent une meilleure compréhension des caractéristiques culturelles de cette communauté.

28.En mai 2000, le programme «Égalité des chances» pour l’emploi des Roms a été adopté par le Gouvernement slovène. Il a pour principal but de dispenser une formation aux Roms pour leur permettre d’accéder à l’emploi et d’accroître ainsi le nombre de Roms exerçant une activité professionnelle régulière. Des possibilités sont offertes par les programmes de travaux publics ou par la création de sociétés et de coopératives spéciales. La Slovénie participe, par ailleurs, à la mise en place du Système central d’informations européen pour l’emploi des Roms appelé «Roma Net».

III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL SUR LES ACTIVITÉSLES PLUS RÉCENTES MENÉES AU NIVEAUDU GOUVERNEMENT ET DE L’ÉTAT

A. Mesures adoptées après la présentation du rapport initial de la Slovénie

29.En janvier 2001, la Commission interdépartementale chargée de surveiller la mise en œuvre des droits de l’homme qui relève du Ministère des affaires étrangères a étudié le rapport complet établi à l’issue de la présentation du rapport initial de la Slovénie et les tâches énumérées dans les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

30.Le 29 mars 2001, après avoir étudié le rapport, le Gouvernement a pris une décision concernant les tâches et les obligations incombant à ses divers organismes et à ceux de l’État dans l’optique de l’application des recommandations (en six points) du Comité. Entre autres, le Gouvernement est parvenu aux conclusions suivantes:

a)Le rapport initial et les conclusions du Comité doivent être rendus publics de la manière appropriée. Le document qui sera publié devra être assorti d’informations sur tous les recours dont disposent en Slovénie les victimes de la discrimination raciale et de la xénophobie;

b)Le Ministère des affaires étrangères doit étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention;

c)Le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et le Ministère de la défense doivent développer les programmes de formation destinés à leurs fonctionnaires − en particulier ceux d’entre eux qui accomplissent des tâches pouvant nécessiter le recours à la force − en assurant une éducation dans le domaine des droits de l’homme axée sur les dispositions de la Convention;

d)L’Office national de l’immigration et des réfugiés doit formuler une proposition pour l’octroi aux réfugiés bénéficiant de l’asile temporaire d’un statut convenable qui leur permettrait d’exercer les libertés et les droits fondamentaux garantis aux réfugiés et faciliterait leur intégration dans la société.

B. Éducation et formation du personnel de l’administration publique axée en particuliersur les tâches pouvant nécessiter le recours à la force

1. Ministère de l’intérieur

31.Les organismes chargés de dispenser un enseignement et une formation au personnel de la police (école secondaire de police, collège de police, service de perfectionnement de l’Académie de police, Institut de la police et des forces de sécurité) accordent une attention particulière aux questions concernant le respect des libertés et des droits fondamentaux de l’homme. Le programme éducatif de ces organismes comprend des modules consacrés aux aspects éthiques du droit et des réglementations, notamment celles figurant dans les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Pour approfondir leurs connaissances juridiques, les étudiants suivent aussi des stages pratiques. À l’École d’administration créée sous l’égide du Ministère de l’intérieur en 2000, le programme de formation comprend un séminaire intitulé «Administration et instruments dont disposent les personnes investies d’une autorité publique pour assurer la protection des droits culturels et des communautés ethniques». Les officiers de police sont, d’autre part, familiarisés avec les droits de l’homme pendant qu’ils étudient les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux mandats d’arrêt et de détention. Le cours de formation professionnelle intitulé «Déontologie des forces de police», qui met l’accent sur tous les textes de loi relatifs aux droits de l’homme, traite également de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

32.Pour mieux familiariser les officiers de police avec la protection des droits de l’homme, un manuel sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme a été publié en 2000 et remis à chaque officier de police. En coopération avec le Centre de documentation et d’information du Conseil de l’Europe qui se trouve à Ljubljana, le Ministère de l’intérieur a publié une brochure sur la visite du Comité européen pour la prévention de la torture. La brochure contient un appendice intitulé «Visite d’inspection effectuée par le Médiateur des droits de l’homme dans les postes de police». En 2000, le siège de la police a délivré des cartes spéciales en plusieurs langues (slovène, français, anglais, allemand, hongrois et italien) contenant des informations sur les modalités d’arrestation dans l’intention de placer en détention, telles qu’elles figurent dans le règlement relatif aux pouvoirs de la police; les cartes contiennent également des renseignements de base sur les motifs justifiant l’arrestation et les droits des personnes arrêtées. La même année, deux affiches spéciales ont été publiées dans 12 langues en vue d’informer les personnes placées en détention des motifs qui justifient l’arrestation et des droits garantis aux personnes arrêtées. Ces affiches ont été distribuées à tous les services de police; elles sont exposées dans un endroit bien en vue dans les postes de police où elles peuvent être consultées par toutes les personnes en détention.

2. Ministère de la défense

34.En application des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Ministère de la défense a inscrit en 2001 la Convention aux programmes de formation de l’armée slovène. En outre, la traduction en slovène du texte de la Convention, assortie d’instructions, a été distribuée dans toutes les unités de l’armée slovène.

35.Dans le cadre du processus de réforme du contenu des programmes de formation de l’armée, l’étude de la Convention fera partie du cours sur les règlements militaires généraux.

3. Ministère de la justice

36.Selon l’Administration chargée de l’application des sanctions pénales, toutes les institutions pénales ont reçu la traduction des instruments internationaux portant sur le traitement des détenus. Toute personne nouvellement recrutée par l’une de ces institutions est familiarisée avec ces instruments et doit passer dès son entrée en fonction un examen d’aptitude professionnelle axé, entre autres, sur lesdits instruments.

37.Des séminaires et des conférences thématiques sur différents aspects de la protection des droits de l’homme ont lieu dans le cadre des réunions périodiques et des activités éducatives organisées chaque année à l’intention des juristes.

38.La protection des droits de l’homme fait partie du programme ordinaire de formation des juges (au niveau débutant et avancé) et d’autres employés du pouvoir judiciaire.

C. Accès à l’information sur les possibilités de protectionen cas de violation des droits de l’homme

39.La population slovène est relativement bien informée des droits et des possibilités de protection garanties par les instruments internationaux sur la protection des droits de l’homme en général et, partant, par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les autorités nationales informent par ailleurs les organisations non gouvernementales compétentes des mesures adoptées pour protéger les droits de certains segments de la population.

40.Avant la publication du décret sur l’obtention de l’asile temporaire par les citoyens bosniaques au Journal officiel de la République de Slovénie, le Ministère de l’intérieur/Office de l’immigration et des réfugiés a informé les citoyens bosniaques inscrits auprès de la Croix‑Rouge, du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des services régionaux de la Croix‑Rouge opérant en Slovénie et d’autres organisations non gouvernementales s’occupant des réfugiés ainsi que les médias slovènes et bosniaques de la procédure d’obtention de l’asile temporaire.

41.Le grand public est informé de l’étendue de la protection des droits de l’homme en Slovénie par le Médiateur des droits de l’homme et les organisations de la société civile qui fournissent une assistance juridique gratuite à toutes les victimes et parties lésées en cas de violation des droits fondamentaux de l’homme. Une assistance juridique gratuite est également fournie par les syndicats à leurs membres. À l’heure actuelle, l’Assemblée nationale examine le projet de loi sur l’assistance judiciaire, qui définira les modalités et conditions d’obtention de ce type d’assistance.

42.En tant qu’intermédiaire entre les particuliers et l’État, le Médiateur des droits de l’homme a préconisé dans son rapport de 1998 le développement des possibilités d’accès à l’information et a présenté plusieurs propositions concrètes en vue d’opérer des améliorations dans le domaine de l’accès à la législation et à la protection judiciaire concernant les droits de l’homme. Les critiques formulées par le Médiateur des droits de l’homme quant au fait que les décisions des différents tribunaux n’étaient accessibles que par le biais d’un service d’information juridique commercial ont porté leurs fruits: après la publication de son rapport, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont toutes deux pris des dispositions pour assurer l’accès à leur jurisprudence par le biais de leur site Web officiel.

D. Réfugiés temporaires

43.Dès 1994, la République de Slovénie a lancé une procédure législative pour l’adoption d’une loi visant à définir d’une manière plus détaillée le droit à l’asile temporaire. En application de la loi sur l’asile temporaire (Journal officiel de la République de Slovénie, no 20/97), qui est entrée en vigueur en avril 1997, près de 2 650 citoyens bosniaques jouissent à présent du droit d’asile temporaire. Ce droit sera accordé jusqu’à ce que le Gouvernement de la République de Slovénie ait l’assurance que les conditions de guerre, qui avaient justifié l’instauration de ce régime pour les citoyens bosniaques, ont définitivement cessé d’exister. Selon la loi, les personnes jouissant de l’asile temporaire ont le droit de résider en République de Slovénie tant que durera l’asile temporaire et ont également droit à l’hébergement dans les centres pour réfugiés, aux services de santé de base, à l’enseignement et à un emploi temporaire ou occasionnel. Pour ce qui est des droits fondamentaux des personnes jouissant de l’asile temporaire, seul le droit au travail pose un problème dès lors que selon la loi sur l’asile temporaire, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent exercer qu’un emploi occasionnel ou temporaire.

44.La plupart des personnes qui jouissent de l’asile temporaire en Slovénie viennent de régions où leur nation constitue une minorité par rapport au reste de la population. Selon le HCR, l’asile temporaire accordé aux personnes qui se retrouveraient au sein d’une minorité ethnique à leur retour dans leur foyer ne peut être annulé qu’une fois que se seront opérés en Bosnie‑Herzégovine des changements profonds sur le plan politique, sécuritaire, juridique et social de nature à faciliter le retour dans la sécurité et la dignité des personnes concernées. Leur rapatriement doit être librement consenti.

45.Comme le régime d’asile temporaire est en vigueur depuis neuf ans, il est nécessaire d’assurer aux personnes qui en bénéficient un autre statut plus durable.

46.L’Office national de l’immigration et des réfugiés a déjà élaboré un rapport – adressé au Gouvernement – sur les possibilités d’intégration des personnes originaires de Bosnie‑Herzégovine qui bénéficient actuellement de l’asile temporaire; il est proposé de leur accorder un statut qui garantisse et facilite leur intégration dans la société slovène. Selon l’Office, la délivrance de permis de résidence permanents serait la solution durable la plus appropriée. L’Office estime que si une solution peut être trouvée dans le cadre de la législation en vigueur, le statut visé pourrait être accordé aux personnes jouissant de l’asile temporaire à la fin de 2001. En revanche, si des changements doivent être apportés à la législation en vigueur, ce délai devrait être prorogé puisque les textes juridiques nécessaires ne seraient prêts qu’à la fin de 2001.

IV. MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE DES PRINCIPESET OBJECTIFS DE LA CONVENTION

47.La décennie qui a suivi la déclaration d’indépendance de la Slovénie aura été une période très dynamique, durant laquelle la clarification des relations entre différentes nations a été marquée sur la place publique par l’influence des grands courants internationaux et de la guerre qui faisait rage dans les pays voisins, d’où sont arrivés en grand nombre les habitants non slovènes actuels de la Slovénie. Dans le jeune État indépendant, la perception personnelle de l’identité s’exprimait parfois par des sentiments de danger menaçant et de méfiance à l’égard de l’«autre». Le chapitre du Rapport mondial sur le développement humain consacré à la Slovénie (2000‑2001), qui repose sur l’analyse comparée de différentes périodes allant de 1992 à 1999, indique que durant la première des périodes étudiées (1992), les Slovènes faisaient preuve le plus souvent d’intolérance envers l’«autre» (travailleurs étrangers, Musulmans et autres), qui risquait de «représenter une menace» pour les Slovènes. D’autre part, ces sentiments déclenchaient une réaction psychologique semblable de méfiance du côté de l’«autre». Depuis 1992, cette intolérance envers l’«autre» est allée en diminuant, exception faite des Roms, envers qui elle n’a cessé de croître jusqu’en 1998, pour ne redescendre en deçà du niveau de 1992 qu’en 1999.

48.Dans l’introduction au chapitre du rapport sur la mise en œuvre des droits de l’homme en Slovénie en 2000 consacré aux droits constitutionnels fondamentaux, le Médiateur des droits de l’homme fait état d’une baisse du nombre de cas d’atteinte à ces droits. Lorsqu’on analyse de près les cas traités, tant leur petit nombre que leur contenu révèlent qu’il n’y a pas en Slovénie de violations graves ou systématiques des droits fondamentaux reconnus par la Constitution.

49.Les médias slovènes donnent sur ces questions des informations relativement objectives et qui progressivement s’améliorent en témoignant d’une plus grande compréhension des différences culturelles et autres qui existent en Slovénie et qui se creusent du fait que l’immigration a augmenté. À présent, les médias rendent compte des problèmes qui concernent les membres des anciennes nations yougoslaves sans charge affective particulière.

50.À en juger par les exemples retenus, les victimes de violations des droits constitutionnels fondamentaux ont utilisé tous les recours disponibles – des demandes d’indemnisation au civil aux pourvois devant la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie. Selon le rapport du Parquet général de la République de Slovénie, il s’agit de cas isolés et relativement peu nombreux sur tout le territoire slovène.

51.La pratique judiciaire de la Cour constitutionnelle dans les affaires individuelles, mais plus particulièrement les décisions destinées à améliorer les solutions valant pour l’ensemble du système juridique slovène, de même que les initiatives du Médiateur des droits de l’homme, prouvent que le cadre juridique de la République de Slovénie a été conçu pour assurer la mise en œuvre des buts et principes dont s’inspire la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Notes

Appendice

EXEMPLES D’AFFAIRES a

A. Références à la Convention internationale sur l’élimination de toutesles formes de discrimination raciale

Cour suprême: Arrêt de la Cour suprême de la République de Slovénie, affaire no VS 20320

Par un arrêt rendu en 1995, la Cour suprême a fait droit à la requête du ministère public dans l’intérêt de la loi en modifiant la condamnation définitive à la mise à l’épreuve pour délit d’intolérance nationale en acquittement.

«Dans l’énoncé des motifs de l’acquittement, la Cour suprême dit que les appels du condamné à “l’expulsion par la force des membres des autres nations et communautés ethniques” du pays sont constitutifs de violations non seulement de la législation en vigueur, mais encore des règles générales reconnues par les nations civilisées, et notamment le principe de non‑discrimination de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Traités internationaux, n o  6/1967).»

Toutefois, selon la Cour, l’offense commise en paroles n’était pas en l’espèce un délit en raison de la diminution considérable de la responsabilité de l’auteur, handicapé mental, qui avait donc prôné l’intolérance nationale dans un état d’insanité.

B. Recours judiciaires/possibilité de remboursement du préjudice non matérielcausé par une violation des droits de l’homme motivéepar l’origine nationale ou ethnique

Cour suprême: Indemnité pour le préjudice moral causé par la diffamation portant atteinte à la réputation et à l’honneur

Le juge de première instance avait condamné le défendeur à des dommages‑intérêts pour la publication d’un article diffamatoire portant atteinte à la réputation et à l’honneur du demandeur. L’article tout entier était insultant, mais il l’était plus particulièrement dans le passage insinuant le «madžaronstvo»b du plaignant.

En première instance, le juge avait décidé d’accorder au demandeur des dommages‑intérêts (moins élevés que le montant initialement demandé) pour le préjudice moral causé par l’atteinte portée à sa réputation et son honneur. En deuxième instance, le demandeur et le défendeur ont tous deux été déboutés de leurs appels respectifs, et la décision rendue en première instance a été confirmée. Le défendeur a formé un pourvoi en révision, en faisant valoir notamment que l’un des ancêtres du demandeur avait effectivement changé son nom de famille, que l’article était censé être satirique et qu’il ne pouvait donc absolument pas être diffamatoire pour le demandeur ni porter atteinte à ses droits personnels.

Dans sa décision du 18 août 1997, la Cour suprême dit que la révision est en partie justifiée et elle abaisse le montant des dommages‑intérêts. Elle dit que l’auteur de l’article était parfaitement en droit d’invoquer la liberté de parole et le droit à la libre circulation de l’information en tant que bases d’une société démocratique. Néanmoins, le droit à la liberté de parole et à la libre circulation de l’information n’est pas absolu, mais restreint par les droits d’autrui et la protection de sa réputation et de ses droits.

Dans cette affaire, les deux premiers juges ont considéré l’article tout entier comme diffamatoire, surtout dans le passage accusant le demandeur d’essayer de faire d’une ville slovène une partie de la Yougoslavie et le stigmatisant comme «madzǎron». Ces accusations diffamatoires ne reposaient en effet sur aucun fait et ne représentaient pas une forme normale de critique d’une personnalité publiquec.

Cour suprême: Indemnité pour préjudice moral causé par une atteinte diffamatoire à la réputation et à l’honneur

Le 10 février 1999, la Cour suprême a rejeté un pourvoi en révision de décisions de première et deuxième instance en ce qui concernait les dommages‑intérêts pour la publication dans un journal d’un article attaquant le demandeur dans sa dignité personnelle. Cet article, intitulé «Les soins de santé ont besoin d’une purge», ne critiquait pas le demandeur sur ses qualités professionnelles, mais exprimait le mépris personnel qu’il inspirait à l’auteur, en insinuant que celui‑ci était de souche romd.

Selon la Cour, les juges de première et deuxième instance avaient déjà correctement établi que les insinuations concernant les origines familiales roms du demandeur étaient insultantes. Le défendeur avait ainsi porté atteinte aux droits du demandeur au point que celui‑ci avait droit à une indemnité.

C. Traitement non discriminatoire des membres de communautésnationales et ethniques différentes

Cour constitutionnelle de la République de Slovénie: participation de la communauté rom à la vie politique locale

En mars 2001, dans une procédure de contrôle de constitutionnalité et de légalité engagée par un certain Rajko Šajnovič, de Novo Mesto, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie a établi que les Statuts de la municipalité de Novo Mesto (Journal officiel de la République de Slovénie, no 47/99) n’était pas conforme à la loi sur l’autonomie locale car il y manquait une disposition reconnaissant à la communauté rom, qui était autochtone dans le secteur relevant de cette municipalité, le droit d’être représentée au conseil municipale. Ladite municipalité était tenue de remédier à ce défaut de conformité à la loi dans les six mois suivant la publication de l’arrêt de la Cour au Journal officiel de la République de Slovénief.

Dans sa demande introductive d’instance, Rajko Šajnovič déclarait qu’aux élections locales de 1998 il n’avait pas été autorisé à se présenter comme représentant de la communauté rom au conseil municipal de Novo Mesto et qu’à son avis les Statuts de cette municipalité, où manquait la disposition reconnaissant aux Roms le droit d’élire leurs représentants au conseil municipal, n’étaient pas conformes à la Constitution, ni à l’article 39 de la loi sur l’autonomie locale.

La Cour constitutionnelle a conclu à l’inconstitutionnalité de la loi sur l’autonomie locale et au devoir de l’Assemblée nationale d’y remédier dans le délai d’un an suivant la publication de la décision de la Cour au Journal officiel de la République de Slovénie.

Dans l’énoncé des motifs de sa décision (point 12), la Cour constitutionnelle dit que les dispositions du cinquième paragraphe de l’article 39 de ladite loi sont incomplètes (qu’il y a un vide juridique). Le législateur est tenu de donner une définition plus précise des critères à retenir pour que les municipalités soient en mesure d’établir si une communauté rom autochtone est implantée sur leur territoire. Il incombe aussi au législateur de décider s’il convient d’établir des critères supplémentaires pour assurer à la communauté rom l’exercice de son droit d’avoir un représentant au Conseil municipal (niveau d’organisation, taille de la population rom). Une des raisons pour lesquelles les municipalités ayant des communautés roms sur leur territoire ne leur avaient pas ménagé la possibilité d’exercer leurs droits aux élections locales de 1998 est le fait qu’aucune date limite ne leur avait été imposée pour s’acquitter de leurs obligations légales sur ce point.

Cour constitutionnelle de la République de Slovénie: discrimination contre les ressortissants non slovènes de la République de Slovénie

Dans son arrêt du 23 septembre 1998 sur la procédure engagée par les V. K. de Koper, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie a jugé que les mots «nationalité slovène» devaient être supprimés du troisième paragraphe de l’article 2 de la loi sur la réparation des injustices (Journal officiel de la République de Slovénie, n° 59/96)g. Cette procédure avait été engagée par un ressortissant de souche serbe de la République de Slovénie, selon qui le troisième paragraphe de l’article 2 de la loi conférait à certains nationaux des droits qui étaient déniés aux nationaux d’origine non slovène de la République de Slovénie.

Selon le point 10 des motifs de la décision de la Cour constitutionnelle, la République de Slovénie appartient à tous ses nationaux (art. 3 de la Constitution). Partant, en reconnaissant ce droit, la loi ne devrait pas faire de discrimination selon l’origine personnelle (premier paragraphe de l’article 14 de la Constitution de la République de Slovénie).

Une partie de la disposition du troisième paragraphe de l’article 2 de la loi sur la réparation des injustices, qui n’accorde certains droits qu’aux personnes de «nationalité slovène», excluant du même coup d’autres bénéficiaires possibles, n’est donc pas conforme à la Constitution (point 12 de l’énoncé des motifs de l’arrêt).

Cour suprême de la République de Slovénie: rejet de la demande de naturalisation présentée par un Rom de Macédoine

Le demandeur avait adressé une demande de naturalisation au Secrétariat de l’intérieur de la ville de Ljubljana. Le 23 décembre 1990, il fut inscrit comme résident permanent à Ljubljana (voir le paragraphe 40 du rapport initial de la République de Slovénie, qui donne des explications sur la loi sur la nationalité), où il vit effectivement à l’adresse enregistrée, et sa demande avait été déposée en temps voulu. Au cours de la procédure administrative, le tribunal a établi qu’entre 1977 et 1990, le demandeur avait été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement et qu’il était également en prison au moment de la procédure. Au dire du défendeur les châtiments répétés n’ayant nullement amené le demandeur à s’amender, s’il se voyait accorder la nationalité de la République de Slovénie, il représenterait un grave danger pour l’ordre et la tranquillité publics. Considérant que les motifs prévus au troisième paragraphe de l’article 40 de la loi sur la nationalité étaient d’application, le défendeur n’avait pas pu faire droit à la requête du demandeur.

Le demandeur a déclaré n’avoir pas vécu en Macédoine durant 14 ans et n’avoir commis d’infractions pénales (menus larcins) que pour assurer sa subsistance. S’il avait demandé la naturalisation, c’est‑à‑dire un passeport slovène, c’était parce qu’il ne pouvait pas retourner en Macédoine après avoir purgé sa peine, car il n’avait pas de famille. Il a aussi déclaré avoir besoin d’un passeport pour se rendre en Inde où, étant Rom, il se verrait peut‑être offrir davantage de chances de mener une vie normale qu’en Slovénie.

Dans sa décision du 8 juillet 1993, la Cour administrative dit que la décision contestée de rejeter la demande de naturalisation était légale. La plainte a été rejetée, le caractère du demandeur (menace contre l’ordre public et la sûreté de l’État) ayant été dûment établi selon les dispositions du troisième paragraphe de l’article 3 de la loi sur la nationalité.

Médiateur des droits de l’homme: le certificat de cohabitation pour un étranger

La demanderesse, citoyenne de la République de Macédoine, et titulaire d’un permis de résidence permanente en Slovénie, s’était adressée au Médiateur des droits de l’homme parce que son fils, slovène et demeurant à la même adresse permanente qu’elle‑même, n’avait pas obtenu le certificat de cohabitation exigé avec la demande d’inscription dans un foyer d’étudiants qu’il avait présentée. Ce certificat est important pour la définition du revenu de chaque membre du ménage. Le certificat délivré à son fils par les autorités municipales ne faisait mention que du père et du frère de l’intéressé, tous deux slovènes, mais non de la demanderesse.

Dans sa réponse, le service administratif local se référait aux instructions et explications du Ministère de l’intérieur sur la procédure d’inscription (et annulation) des étrangers comme résidents permanents ou temporaires, en date du 6 mars 2000, selon lesquelles un Slovène demeurant à la même adresse et vivant dans le même ménage qu’un étranger (auquel il est apparenté) n’a pas droit à un certificat de cohabitation tenant compte de l’étranger.

Le Médiateur des droits de l’homme a signalé le défaut de conformité de la législation pertinente et, à l’occasion de cette affaire, a proposé au Ministre de tenir compte du fait qu’à cause de l’incohérence de la législation, certains Slovènes se trouvaient désormais désavantagés par rapport à d’autres du seul fait qu’ils cohabitaient avec un étranger.

La loi en vigueur sur l’enregistrement de la résidence, adoptée le 26 janvier 2001 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 9/01) ne contient plus ces incohérences. Cette loi jette les bases légales d’un enregistrement systématique des ménages, tant pour les Slovènes que pour les étrangers.

Cour administrative: refus de permis de construire

Sa demande de permis de construire une maison ayant été rejetée le demandeur a contesté la décision de l’autorité municipale compétente. Il a été débouté.

Le demandeur prétend qu’il a été induit en erreur par le procès‑verbal de l’inspection de la parcelle considérée effectuée en 1992, où il est dit qu’il s’agit d’une zone constructible. Il prétend aussi que le permis de construire lui a été refusé parce qu’il est Rom. D’après le dossier de la procédure de première instance, la parcelle se situe dans un secteur où s’applique le décret relatif aux conditions spéciales d’utilisation des sols. Il ressort des tableaux figurant dans ce décret que la construction résidentielle n’est pas autorisée dans ledit secteur, qui est destiné à des activités récréatives.

Selon la juridiction administrative, le dossier de première instance n’indique pas que le permis de construire ait été refusé au demandeur parce qu’il est Rom. Le permis ne lui a pas été accordé parce que le plan d’utilisation des sols n’autorise pas les constructions résidentielles dans ce secteur. Le fait que la maison de la mère du demandeur est située au voisinage immédiat de l’emplacement envisagé est indifférent en l’espèce.

Au dire du demandeur, le permis de construire a été demandé le 23 août 1993, date à laquelle la construction était encore permise dans le secteur. L’autorité compétente ne répondit pas dans le délai prescrit, et le demandeur reçut la décision après l’adoption de la loi régissant l’utilisation des sols, alors qu’il ne pouvait plus être délivré de permis de construire. Selon le demandeur, la municipalité avait modifié les règlements en cours de procédure à son détriment.

La Cour administrative l’a débouté. Selon elle, ce qui comptait en l’espèce, c’était de savoir si les conditions d’octroi du permis de construire étaient réunies à l’époque. Il ressortait à l’évidence des plans municipaux à long terme pour la période 1986‑2000 (Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, no 8/88 et Journal officiel de la République de Slovénie, no 2/92) que la construction d’habitations n’était pas autorisée dans le secteur en question même avant l’adoption des conditions d’utilisation des sols précitées.

Médiateur des droits de l’homme: réinstallation de Roms par arrêté de l’inspecteur municipal

La demanderesse s’était adressée pour la première fois au Médiateur des droits de l’homme en 1999, parce qu’elle n’acceptait pas la réinstallation prévue d’occupants illicites roms (dont sa famille) dans un nouveau secteur équipé de logements préfabriqués qui avait été choisi par les autorités municipales. Elle résistait à la réinstallation surtout par suite d’un litige avec une autre famille rom. À l’époque, le Médiateur des droits de l’homme s’était prononcé en faveur du projet municipal d’amélioration des conditions de vie des Roms.

En octobre 2000, par l’intermédiaire d’un mandataire en justice, la demanderesse a fait tenir au Médiateur des droits de l’homme l’arrêté de réinstallation pris par l’inspecteur municipal. Cet arrêté fixait une date limite de réinstallation et envisageait en dernier recours la réinstallation forcée. La demanderesse attaquait cet arrêté.

Le Médiateur des droits de l’homme a informé les autorités municipales que l’ordonnance relative à l’ordre et la tranquillité publics de la municipalité de Grosuplje (Journal officiel de la République de Slovénie, nos 16/96, 23/96 et 65/97), et notamment ses dispositions relatives à l’interdiction de camper et à l’aspect extérieur des bâtiments, ne constituait pas une base légale suffisante pour ce genre de décision.

Selon le maire, l’état sanitaire et les conditions d’hygiène étaient intolérables depuis plusieurs années, et les vieux logements menaçaient ruine, d’où de fréquents conflits avec la population du voisinage.

Néanmoins, la réinstallation fut menée à bien, mais la plupart des familles rom avaient alors déjà déménagé ailleurs, il est vrai, qu’à l’endroit choisi par les autorités municipales.

D. Répression des actes de violence raciale

Médiateur des droits de l’homme: proposition d’adoption de mesures plus sévères contre les actes de violence manifestement motivés par des considérations raciales

Le projet de rapport sur l’action du Médiateur en 2000 cite un cas où la police a pris des mesures plus efficaces après que le Médiateur eut proposé que l’on prête davantage attention aux violences manifestement motivées par des considérations raciales.

Le Club d’amitié internationale a signalé au Médiateur un incident survenu en février 2000, à l’occasion duquel 10 skinheads avaient agressé deux membres noirs habitant la Slovénie. Il lui a fait par de plusieurs cas de violences exercées pour la plupart contre ses Noirs. Le Médiateur a immédiatement réagi en demandant au Ministère de l’intérieur un complément d’information sur les circonstances de l’agression en question et d’autres cas analogues qui avaient récemment fait l’objet d’une enquête à Ljubljana. La police ayant d’abord répondu que les auteurs n’avaient toujours pas été identifiés, le Médiateur a répliqué en signalant que les actes de violence commis contre les membres d’autres races ou groupes ethniques ne sauraient être rangés parmi les infractions pénales ordinaires commises contre les personnes et les biens, car ils encouragent la haine nationale, raciale ou religieuse. Il a indiqué qu’il comptait sur la police pour poursuivre l’enquête et identifier les auteurs − à la suite de quoi, la police a effectivement identifié les agresseurs dans ce cas précis.

Ministère de l’intérieur: affaire d’atteinte à la dignité de la personne

En 2000, le Bureau de police criminelle de la Direction de la police de Ljubljana a porté plainte sur le fondement de l’article 270 du Code pénal de la République de Slovénie, parce qu’il soupçonnait qu’une atteinte à la dignité de la personne avait été commise par excès de pouvoir. Une procédure disciplinaire a été engagée contre trois fonctionnaires de police qui, en septembre 2000, avaient commis un excès de pouvoir contre cinq ressortissants de la République populaire de Chine, portant ainsi atteinte à leur dignité personnelle.

E. Statut et droits des réfugiés temporaires dans la République de Slovénie

Cour constitutionnelle

Par un arrêt du 28 septembre 2000 et de sa propre initiative, la Cour constitutionnelle a aboli l’article 30 de la loi sur l’asile temporaire (Journal officiel de la République de Slovénie, no 20/97) ainsi que le décret sur l’octroi de l’asile temporaire aux nationaux de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la République de Slovénie, nos 41/97 et 31/98). Selon la Cour, l’autorisation prévue à l’article 30 de la loi sur l’asile temporaire, selon lequel le Gouvernement décide quels nationaux de Bosnie‑Herzégovine ont droit à l’asile temporaire, autorise celui‑ci à conduire toute la procédure d’octroi de ce droit aux nationaux de Bosnie‑Herzégovine qui ont déjà bénéficié de l’asile temporaire dans la République de Slovénie. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle a annulé cette autorisation légale et abrogé le texte d’application (le décret).

Dans l’énoncé des motifs (A, point 1), la Cour dit qu’au cours de l’examen des recours (formés par trois demandeurs), elle a conclu à la nécessité, avant de se prononcer à leur sujet, de procéder à un contrôle de la constitutionnalité de l’article 30 de la loi sur l’asile temporaire et du décret sur l’octroi de l’asile temporaire aux nationaux de Bosnie‑Herzégovine. Les arrêts de la Cour suprême, contestés dans ces recours, confirmaient l’avis des autorités administratives (services administratifs et Ministère de l’intérieur) et du juge administratif que la date limite de présentation d’une demandé fixée à l’article 6 du décret correspondait à un délai établi sous peine de forclusion par la règle substantielle applicable à l’exercice d’un certain droit et que, par conséquent, cette date limite n’ayant pas été respectée, le rétablissement du statut antérieur n’était pas permis, en vertu des dispositions de la loi générale sur les procédures administratives alors en vigueur. De ce fait, les demandes d’asile temporaire des plaignants avaient été rejetées, et une date limite leur avait été imposée pour quitter la République de Slovénie. Le retour dans leur pays d’origine n’étant pas possible, ils étaient hébergés au Centre de transit pour étrangersh.

Dans l’énoncé des motifs (B‑II, points 5 et 6), la Cour constitutionnelle dit que, selon l’article 87 de la Constitution, les droits et obligations des nationaux ainsi que des autres personnes sont définis par l’Assemblée nationale exclusivement par l’adoption d’une loi. Les autorités administratives ne peuvent pas prendre de décisions concernant ces droits et obligations de leur propre chef.

Sources

Poročilo o človekovem razvoju/Human Development Report Slovenia 2000 ‑2001 .

Lidija Kolman Perenič MA, Razvoj človekovih pravic in njihovega varstva/Development of human rights and their protection (Pravnik, Ljubljana, 51e année (1996), nos 11 et 12, p. 591 à 611.

Arne Mavčič, Accès des particuliers à la Cour constitutionnelle: La pratique internationale, septembre 1999.

Poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2000/Report of the Human Rights Ombudsman for 2000.

-----