Observations finales concernant le rapport valant sixième et septième rapports périodiques de l’Irlande *

Le Comité a examiné le rapport valant sixième et septième rapports périodiques de l’Irlande (CEDAW/C/IRL/6-7) à ses 1474e et 1475e séances (voir CEDAW/C/SR.1474 et 1475), tenues le 15 février 2017.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de ses sixième et septième rapports périodiques sous la forme d’un rapport unique, qui a été élaboré comme suite à la liste des questions et points à traiter au préalable (CEDAW/C/IRL/QPR/6-7). Il remercie la délégation de son exposé oral ainsi que des précisions qu’elle a apportées en réponse aux questions posées durant l’échange de vues.

Le Comité apprécie que l’État partie ait dépêché une délégation de haut niveau, présidée par Patricia O’Brien, Représentante permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, et composée de représentants du Ministère de la justice et de l’égalité, du Bureau du Procureur général, du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle, du Ministère de la protection sociale, du Ministère de l’enfance et de la jeunesse et de la Mission permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis son examen en 2005 du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/IRL/4-5) dans le domaine de la réforme législative, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)La loi de 2016 sur le congé et les allocations de paternité, par laquelle a été instauré un congé statutaire avec traitement pour les nouveaux pères;

b)La loi de 2015 sur la reconnaissance de l’identité sexuelle, qui dispose qu’à compter de l’âge de 16 ans l’identité sexuelle choisie par une personne sera pleinement reconnue par l’État partie dans tous les domaines;

c)La loi de 2015 sur l’enfance et les relations familiales, qui protège les droits des enfants de familles recomposées, notamment les filles, en cas de tutelle et de garde;

d)La loi de 2012 sur la justice pénale (mutilations génitales féminines).

Le Comité se réjouit des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre d’action en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de favoriser l’égalité des sexes, notamment en adoptant :

a)Le deuxième plan d’action national pour les femmes, la paix et la sécurité (2015-2018);

b)La stratégie nationale relative à la santé sexuelle (2015-2020), en 2015.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a adhéré aux traités internationaux et régionaux ci-après ou les a ratifiés :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2014;

b)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail, en 2014;

c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2010.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la déclaration sur ses relations avec les parlementaires, qu ’ il a adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement ( Oireachtas ) à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d ’ ici à la présentation du prochain rapport au titre de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Rappelant sa précédente observation (A/60/38, deuxième partie, par. 398), le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient ses réserves concernant le paragraphe 1 de l’article 11, l’alinéa a) de l’article 13 et les alinéas d) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 en dépit de son engagement à les réexaminer constamment. Il note l’explication de l’État partie qui fait valoir que certaines des réserves ont pour objectif de conserver dans la législation interne des dispositions qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Comme précédemment ( A/60/38 , deuxième partie, par.  399), le Comité recommande à l ’ État partie de reconsidérer ses réserves à la lumière de l ’ article 23 de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et de la Convention de Vienne sur le droit des traités, afin de les retirer dans les meilleurs délais.

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité rappelle sa précédente observation (A/60/38, deuxième partie, par. 382) et déplore que la disposition discriminatoire figurant à l’article 41.2 de la Constitution, qui perpétue les stéréotypes traditionnels concernant les rôles sociaux et les responsabilités sociales des femmes et des hommes dans la famille et dans la société dans son ensemble, n’ait pas été modifiée. Il s’inquiète en outre de ce qui suit :

a)L’interprétation de l’article 40.1 de la Constitution est axée sur l’égalité en matière de procédures et non sur l’égalité de fait; et

b)L’article 40.3.3 de la Constitution (également connu sous le nom de huitième amendement), qui protège le droit à la vie de l’enfant à naître et par conséquent limite indûment l’accès à l’avortement, n’a pas été modifié.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre, selon un calendrier bien défini, les mesures suivantes  :

a) M odifier l ’ article 41.2 de la Constitution afin que le rôle des femmes au sein du foyer n ’ y soit plus présenté en des termes stéréotypés;

b) I ntroduire des dispositions législatives qui soulignent l ’ obligation faite à l ’ État d ’ œuvrer activement à l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les femmes et les hommes;

c) M odifier l ’ article 40.3.3 de la Constitution (également connu sous le nom de huitième amendement), qui empêche toute modification de la législation régissant actuellement l ’ accès à l ’ avortement.

Le Comité juge préoccupant que l’article 14 de la loi sur l’égalité de statut, dans ses différentes versions de 2000 à 2015, exclut le recours au cadre établi en faveur de l’égalité pour remettre en cause les lois discriminatoires. Il s’inquiète en particulier que des textes qui sont discriminatoires pour les femmes ou qui ont sur elles un effet notablement préjudiciable ne tombent pas sous le coup de la loi sur l’égalité de statut.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 14 de la loi sur l ’ égalité de statut, dans ses différentes versions de 2000 à 2015, afin de garantir la possibilité d ’ un recours effectif face à des pratiques discriminatoires fondées sur le droit.

Accès à la justice

Le Comité prend note des nombreuses recommandations faites par d’autres mécanismes de défense des droits de l’homme des Nations Unies, tels que le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/IRL/CO/4), le Comité contre la torture (CAT/C/IRL/CO/1) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/IRL/CO/3), quant au problème non résolu des maltraitances dont les femmes et les filles ont été victimes par le passé. Tout en relevant les efforts qu’il a déployés pour régler les affaires concernant les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, les foyers pour mères et nourrissons et la procédure médicale de la symphysiotomie, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en œuvre les recommandations susmentionnées. Il déplore que :

a)Nonobstant la création d’un comité interministériel non officiel chargé d’établir la responsabilité de l’État dans l’affaire des laveries des sœurs de Marie-Madeleine, et en dépit de l’adoption de la loi de 2015 sur les réparations à verser aux femmes ayant résidé dans certaines institutions, l’État partie n’ait pas ouvert une enquête indépendante, approfondie et efficace, conforme aux normes internationales, sur les allégations de sévices, de mauvais traitements et de négligence à l’égard des femmes et des enfants des laveries des sœurs de Marie-Madeleine en vue de déterminer le rôle joué par l’État et l’Église dans la commission des violations présumées;

b)Malgré la publication des rapports Walsh et Murphy et la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation en 2014, rien n’ait été fait jusqu’à présent pour ouvrir une enquête indépendante afin d’identifier, de poursuivre et de sanctionner ceux qui ont pratiqué la symphysiotomie sur des femmes sans leur consentement;

c)Le mandat de la Commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons et certaines questions connexes ne couvre pas tous les foyers et établissements analogues, au risque de ne pas prendre en compte tout l’éventail des atteintes commises à l’encontre des femmes et des filles.

Le Comité observe que les maltraitances commises par le passé dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, au sein des foyers pour mères et nourrissons et en relation avec la pratique médicale de la symphysiotomie constituent des violations graves des droits, dont les victimes survivantes ressentent encore les effets. En conséquence, il prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ engager sans délai des enquêtes indépendantes et approfondies, conformément aux normes internationales en matière de droits de l ’ homme, sur les allégations de maltraitances dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, dans les établissements pour enfants et dans les foyers pour mères et nourrissons, de même que sur les allégations concernant la symphysiotomie, afin de poursuivre et de sanctionner les personnes impliquées dans ces violations des droits des femmes et de veiller à ce que toutes les victimes survivantes obtiennent réparation du préjudice subi, notamment par l ’ indemnisation, la restitution, la satisfaction ou des excuses officielles, et qu ’ elles bénéficient de services de réhabilitation;

b) D e rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour garantir les droits des victimes survivantes à la vérité, à la justice et à la réparation.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité se réjouit de l’adoption, en juillet 2014, de la loi portant création de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité, qui résulte de la fusion entre l’Autorité pour l’égalité et la Commission des droits de l’homme. Il se réjouit également que l’article 42 comporte des dispositions relatives aux obligations qui incombent au secteur public. Il note les efforts déployés par l’État partie pour faire en sorte que la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité se conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et tienne compte de l’incidence des mesures d’austérité sur le fonctionnement de l’État. Il s’inquiète néanmoins du fait que la Commission ne dispose pas de tous les moyens voulus pour s’acquitter efficacement de son mandat élargi, en particulier pour ce qui a trait aux droits des femmes et à l’égalité des sexes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer suffisamment de ressources budgétaires et humaines à la Commission irlandaise des droits de l ’ homme et de l ’ égalité pour lui permettre de remplir ses fonctions comme il convient.

Mécanismes nationaux de promotion de la femme et d’intégration d’une démarche antisexiste

Le Comité constate que la Division de l’égalité des sexes, qui relève du Ministère de la justice et de l’égalité, joue un rôle de coordination dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur des femmes. Il note avec préoccupation qu’un certain nombre d’institutions qui faisaient partie des mécanismes nationaux de promotion de la femme, tels que le Conseil de la santé des femmes et le Comité consultatif national sur le racisme et le multiculturalisme, ont été dissoutes. Tout en relevant l’action menée par l’État partie pour assurer la prise en compte de la problématique hommes-femmes et mettre en place le système de référence en matière de collecte de données, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un manque de données ventilées par sexe, identité sexuelle, appartenance ethnique, handicap, le cas échéant, et âge.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e continuer d ’ œuvrer en faveur d ’ une coordination efficace et de l ’ allocation de ressources suffisantes à la Division de l ’ égalité des sexes, qui fait office de mécanisme national de promotion de la femme;

b) D e veiller à ce que les recommandations formulées dans les présentes observations finales et les résultats de l ’ étude d ’ impact sur l ’ égalité des sexes de la Stratégie nationale en faveur des femmes pour la période 2007-2016 servent de base à la définition d ’ indicateurs, de niveaux de référence et d ’ un calendrier pour la Stratégie pour la période 2017-2020;

c) D e renforcer la mise en œuvre de la stratégie d ’ intégration de la problématique hommes-femmes, y compris la vérification de la prise en compte de cette problématique, et de faire en sorte que les dispositions relatives aux obligations du secteur public soient mises à profit pour promouvoir la généralisation d ’ une perspective antisexiste dans tous les domaines et secteurs;

d) D e prendre des mesures pour recueillir des données qui soient, entre autres, ventilées par sexe, identité sexuelle, appartenance ethnique, handicap, le cas échéant, et âge et peuvent servir de base aux politiques et programmes menés en faveur des femmes et des filles, et d ’ appuyer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Incidence des mesures d’austérité sur les organisations non gouvernementales

Le Comité s’inquiète de l’incidence négative des mesures d’austérité sur le financement institutionnel des organisations non gouvernementales de femmes, qui nuit à l’action de promotion des droits des femmes menée par ces organisations dans l’État partie.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre les mesures qui conviennent pour rétablir le financement des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour les droits des femmes afin de leur permettre de continuer à contribuer à l ’ application de la Convention.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il mène pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait, par exemple dans le cadre de la Mesure pour l’égalité des femmes 2008-2013, qui a permis de dégager des fonds pour favoriser la participation et la promotion des femmes dans plusieurs secteurs en mettant l’accent sur l’accès à l’emploi, le renforcement de l’entreprenariat féminin et l’amélioration de la présence des femmes dans les structures de décision. Il félicite également l’État partie pour la modification qui a été apportée en 2012 à la loi électorale de 1997 (voir par. 34 b) ci-dessous) et qui a instauré des sanctions à l’encontre des partis politiques ne satisfaisant pas à l’obligation de présenter aux moins 30 % de candidats femmes et 30 % de candidats hommes aux élections. Toutefois, il constate avec préoccupation que les mesures temporaires spéciales qui ont trait à la loi électorale ne s’appliquent pas aux élections locales et que d’autres domaines, tels que l’enseignement supérieur, ne font l’objet d’aucune mesure de ce type.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir davantage aux mesures temporaires spéciales, dont l ’ établissement de quotas légaux, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées, notamment les élections locales, les postes de décision dans l ’ administration publique, le secteur privé et le milieu universitaire. Il recommande que ces mesures soient assorties de cibles et de calendriers précis, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité relative aux mesures temporaires spéciales, afin de garantir l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont défavorisées ou sous-représentées.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires et les pratiques préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines, à la suite de l’adoption de la loi relative à la justice pénale (mutilations génitales féminines) en avril 2012. Il note toutefois avec préoccupation que :

a)Les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société persistent dans l’État partie;

b)Les enfants intersexués continueraient de subir des opérations chirurgicales et autres traitements médicaux irréversibles et inutiles visant à leur attribuer un sexe.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui devrait comporter un mécanisme de suivi permettant d ’ évaluer l ’ impact des mesures prises et de concevoir des actions correctives;

b) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un protocole approprié de soins de santé fondé sur les droits pour les enfants intersexués, qui garantisse que ces enfants et leurs parents soient dûment informés de toutes les options envisageables, que les enfants soient autant que possible associés à la prise de décisions concernant les interventions médicales et que leurs choix soient pleinement respectés.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il fait pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment l’élaboration de la deuxième Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste 2016-2021, et la création de Tusla (Agence pour l’enfance et la famille), qui a pour mandat de coordonner les services aux victimes de violence familiale et sexuelle. Il note que l’État partie prend actuellement des mesures en vue de ratifier la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe (Convention d’Istanbul). Néanmoins, il demeure préoccupé par :

a)L’absence de données ventilées par sexe sur la violence sexiste à l’égard des femmes, y compris au sein de la famille;

b)Le fait que la violence familiale ne soit pas érigée en infraction pénale et qu’il n’y ait pas de définition spécifique de la violence familiale dans la législation de l’État partie; et l’incapacité à lutter contre la violence psychologique, affective et économique;

c)L’absence de protection juridique contre les nouvelles formes de violence fondée sur le sexe, telles que la prédation et le harcèlement sur Internet;

d)Les informations selon lesquelles les organisations non gouvernementales qui offrent une assistance aux femmes victimes de violence sexiste, y compris la violence familiale, font l’objet de réductions budgétaires.

Conformément à sa recommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e veiller à ce que le Bureau national pour la prévention de la violence familiale, sexuelle et sexiste et les institutions compétentes mettent en œuvre le système de référence en matière de collecte de données afin que des informations sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, soient systématiquement recueillies et analysées, et qu ’ elles soient ventilées, notamment, par âge et origine ethnique et en fonction de la relation entre l ’ auteur et la victime;

b) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la violence sexiste à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, en s ’ assurant que les procureurs et les fonctionnaires de police soient dûment formés pour mett r e en évidence les cas de violence sexiste, notamment la violence familiale, visant particulièrement les jeunes et les filles des communautés roms et des gens du voyage, enquêter sur les auteurs de ces violences et les traduire en justice;

c) D ’ ériger en infraction pénale la violence familiale et d ’ introduire une définition spécifique de la violence familiale et des nouvelles formes de violence fondée sur le sexe, telles que la prédation et le harcèlement sur Internet;

d) D ’ allouer des ressources financières suffisantes aux organisations non gouvernementales qui fournissent des services aux victimes de violence sexiste, y compris la violence familiale;

e) D ’ accélérer la ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l ’ Europe (Convention d ’ Istanbul).

Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les victimes de violence familiale pour accéder aux services d’aide juridictionnelle en matière civile, en raison notamment de longues listes d’attente, de critères d’admissibilité restrictifs sur le plan financier et de l’obligation de contribuer financièrement au coût des ordonnances de sécurité, de protection ou d’éloignement, ce qui a pour conséquence d’empêcher les femmes à faible revenu d’avoir accès à la justice.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ a ccroître le financement des services d ’ aide juridi ctionnelle en matière civile, de revoir les critères d ’ admissibilité financière et de mettre fin à l ’ obligation pour les victimes de violence familiale de contribu er financière ment à l ’ aide juridi ctionnelle en matière civile lorsqu ’ elle s cherchent à obtenir la protection des tribunaux en vertu de la législation sur la violence familiale , afin de permettre à toutes les femmes qui n ’ ont pas de ressources suffisant e s d ’ avoir accès à la justice .

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite d’êtres humains, notamment l’adoption de la loi de 2008 relative au Code pénal (traite d’êtres humains), qui a expressément incriminé la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. Cela étant, le Comité juge préoccupant que l’État partie demeure un pays d’origine et de destination pour la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’activités criminelles. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)Le faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite d’êtres humains;

b)Le défaut de procédure officielle pour encadrer la participation des organisations non gouvernementales au repérage des victimes de la traite.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e donner pleinement effet à la législation en place en matière de traite d ’ êtres humains en veillant à ce que les affaires fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et à ce que les auteurs des faits soient traduits en justice et dûment sanctionnés;

b) D ’ intensifier la collaboration de l ’ État avec les organisations non gouvernementales de façon à garantir que les victimes de la traite soient rapidement repérées, qu ’ elles soient protégées et qu ’ elles bénéficient d ’ une assistance, et de continuer d ’ apporter le financement voulu à ces organisations.

Le Comité note que l’État partie a élaboré le projet de loi de 2015 sur le Code pénal (infraction sexuelle), qui incrimine l’achat de services sexuels. Il note également que cette loi a pour objectif de réduire la demande de services sexuels, qui serait déterminante dans la traite et l’exploitation de femmes et de filles à des fins de prostitution. Il note en outre qu’il sera procédé à un examen des effets de ce projet de loi trois ans après sa mise en œuvre. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les effets des lois en place pour lutter contre l’exploitation de la prostitution dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire état, dans son prochain rapport périodique, des informations issues de l ’ examen du projet de loi de 2015 sur le Code pénal (infraction sexuelle) devant être effectué trois ans après son entrée en vigueur pour évaluer son incidence sur la lutte contre l ’ exploitation de la prostitution dans l ’ État partie;

b) D ’ intensifier la mise en œuvre de programmes en faveur des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, notamment en leur offrant d ’ autres possibilités de s ’ assurer un revenu.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note que l’État partie a fait des progrès louables pour ce qui est de la participation des femmes dans certains secteurs, en particulier dans l’appareil judiciaire, avec un taux de représentation des femmes à la Cour suprême de 44 % et une femme à la présidence de cette instance. Il note également qu’une femme est à la tête du parquet. Il félicite en outre l’État partie pour les efforts qu’il déploie en vue de faire progresser le nombre de femmes nommées dans les organes publics, par la mise en place du système de notification des postes vacants dans ces organes (State Boards Alerts System). Le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)Le faible nombre de femmes au Dáil Éireann (chambre basse du Parlement), à la Haute Cour de justice, à des postes ministériels, dans les organes publics et à des postes de haut niveau dans les universités et les institutions chargées des affaires étrangères;

b)Le fait que la loi de 2012 portant modification de la loi électorale sur le financement des partis politiques ne s’applique pas aux élections locales;

c)Le faible taux de participation des femmes de la communauté des gens du voyage, des femmes roms et des migrantes à la vie politique et publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e continuer de prendre des mesures ciblées en vue de renforcer encore la représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier au Dáil Éireann ( chambre basse du Parlement ), à la Haute Cour de justice , à des postes ministériels , dans les organes publics et à des postes de haut niveau dans les universités et le corps diplomatique;

b) D ’ instaurer des mesures provisoires spéciales, notamment des quotas, qui seraient utilisées conjointement avec d ’ autres mesures de politique générale , notamment la mise en place de programmes d ’ éducation civique, de programmes de mentorat et de formation, de dispositions pour la garde d ’ enfant et la prise en charge des personnes âgées, et d ’ une aide financière pour les femmes qui aspirent à des fonctions de prise de décisions, de manière à susciter un changement de facto;

c) D ’ envisager d ’ élargir aux élections locales la portée de la loi de 2012 portant modification de la loi électorale sur le financement des partis politiques ;

d) D e prendre des mesures concrètes, y compris des mesures provisoires spéciales, pour promouvoir la participation des femmes de la communauté des gens du voyage, des femmes roms et des migrantes à la vie politique et publique.

Femmes et paix et sécurité

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du deuxième Plan national d’action pour les femmes et la paix et la sécurité (2015-2018), qui porte sur la politique intérieure et extérieure et tient compte des femmes touchées par le conflit dans l’État partie. Cela étant, il est préoccupé par la faible représentation des femmes dans le processus de reconstruction du pays après le conflit.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continue r d ’ accorder toute l ’ attention voulue à sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, en veillant à ce que le Plan d ’ action national sur la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité soit régulièrement révisé de façon à couvrir tous les domaines prioritaires pour établir une paix durable. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à la pleine participation des femmes à toutes les étapes de la reconstruction après le conflit, y compris la prise de décisions, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité .

Éducation

Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises pour améliorer encore l’accès des femmes et des filles à une éducation de qualité, notamment l’initiative BetterOutcomes, Brighter Futures (2014-2020) (« De meilleurs résultats pour un avenir plus radieux »), qui porte reconnaissance de la nécessité de prêter une attention particulière au développement des compétences des filles dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. Il se félicite qu’un certain nombre d’établissements universitaires aient signé la Charte Athena SWAN, qui vise à promouvoir pour les femmes des carrières dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques. Il se félicite en outre de la mise en place, dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, d’un nouveau cours de courte durée en éducation sociale, personnelle et sanitaire. Cependant, le Comité est préoccupé par :

a)Les informations faisant état de traitements fondés sur des stéréotypes et d’attitudes sexistes dans le domaine de l’éducation, et l’absence de mesures concrètes pour juguler ce phénomène;

b)La manière sexiste d’envisager le programme de formation par apprentissage, qui a pour effet de n’y attirer que peu de femmes et de filles;

c)L’étroitesse d’esprit dont il est fait preuve dans l’éducation sexuelle, sachant que le contenu du programme d’éducation relationnelle et sexuelle est laissé à l’appréciation des établissements en fonction de leur éthique et de leurs valeurs propres, en conséquence de quoi ce programme est souvent enseigné dans le cadre des cours de biologie et d’éducation religieuse;

d)Le fait que les femmes et les filles de la communauté des gens du voyage et de la communauté rom et les migrantes aient un faible niveau d’études.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e renforcer ses strat é gies, y compris en recourant à des mesures provisoires spéciales, pour remédier aux stéréotypes discriminatoires et au sexisme qui ont cours dans le domaine de l ’ éducation et font que les femmes et les filles sont dissuadées de faire carrière dans l ’ éducation et d ’ atteindre les échelons les plus élevés de la hiérarchie universitaire;

b) D e veiller à ce que l ’ E xamen du programme d ’ apprentissage en Irlande (2014) soit pris en compte pour définir une méthode d ’ apprentissage qui ne fasse pas la différence entre les sexes, et à ce que la mise en œuvre de la S tratégie nationale de promotion des compétences en Irlande à l ’ horizon 2025 soit axée sur un meilleur accès des femmes et des filles à l ’ apprentissage;

c) D ’ intégrer dans les programmes scolaires des cours obligatoires, harmonisés et adaptés à l ’ âge des élèves pour les sensibiliser à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, y compris une éducation sexuelle complète pour les adolescents, filles et garçons, abordant les comportements sexuels responsables et axée sur la prévention des grossesses précoces, et de s ’ assurer que l ’ éducation sexuelle soit dispensée en toute objectivité du point de vue scientifique et fasse l ’ objet d ’ un surveillance et d ’ une évaluation étroites;

d) D e prendre les mesures correctives voulues pour remédier au faible niveau d ’ études des femmes de la communauté des gens du voyage, de la communauté rom et des migrantes, notamment en recourant à des mesures provisoires spéciales, telles que l ’ octroi de bourses et la fourniture de conseils d ’ orientation non stéréotypés sur les programmes et les filières d ’ éducation, et de communiquer, dans le prochain rapport périodique, des informations sur l ’ incidence du projet de loi de 2016 relatif à l ’ éducation (modalités d ’ admission dans les établissements scolaires) , en particulier des règles concernant l ’ admission préférentielle d ’ enfants d ’ anciens élèves, sur l ’ accès à l ’ éducation des femmes et des filles de la communauté des gens du voyage et de la communauté rom ainsi que des femmes et filles migrantes.

Emploi

Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi de 2016 sur le congé et les allocations de paternité et du Règlement de 2013 de l’Union européenne sur le congé parental. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes restent cantonnées pour beaucoup à des emplois peu rémunérateurs, ce qui nuit à leurs perspectives de carrière et à leurs pensions de retraite. Il s’inquiète en particulier :

a)De l’écart persistant entre les salaires des hommes et des femmes, dû en particulier au fait que les femmes travaillent souvent à temps partiel pour s’occuper de leur famille;

b)De la difficulté d’obtenir des places dans les structures d’accueil à un coût abordable, malgré la hausse des fonds alloués à ces services et le lancement du Programme d’accueil et d’éducation de la petite enfance;

c)Des informations indiquant que des femmes et des filles « au pair » sont exploitées par des recruteurs peu scrupuleux;

d)Du fait que le régime de retraite des personnes au foyer, qui permet de tenir compte pour le calcul de la pension de jusqu’à 20 annéespassées en dehors de la vie active, ne s’applique pas à la période antérieure à avril 1994.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e redoubler d ’ efforts pour assurer l ’ égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail et offrir aux femmes plus de possibilités d ’ emploi à plein temps ;

b) D e prendre des mesures concrètes pour réduire les disparités salariales entre les sexes en appliquant le principe «  à travail égal, salaire égal  » et en réalisant plus souvent des enquêtes sur les salaires ;

c) D e s ’ employer à effectuer régulièrement des contrôles et, s ’ il y a lieu, des enquêtes pour identifier les cas d ’ exploitation par le travail et les sanctionner, en particulier dans le cadre du travail « au pair » ;

d) D e promouvoir plus activement le congé parental partagé pour encourager les hommes à prendre une part égale dans les soins aux enfants, et de veiller à ce que les structures d ’ accueil soient facilement accessibles à un coût abordable dans tout le pays ;

e) D ’ envisager une modification du régime de retraite des personnes au foyer pour élargir l ’ accès des femmes au système contributif public .

Santé

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer les soins de santé prodigués aux femmes et aux filles sur son territoire. Il juge toutefois préoccupant que l’accès à l’avortement se limite aux cas pour lesquels il existe un risque réel et sérieux pour la vie de la mère, en vertu de la loi de 2013 sur la protection de la vie pendant la grossesse, promulguée après l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A, B et C c. Irlande, et que cette exception soit interprétée de manière très restrictive. Il s’inquiète également du fait que la loi de 1995 portant réglementation des informations relatives aux services d’interruption de grossesse situés hors de l’État [The Regulation of Information (Services outside the State for Termination of Pregnancies)] incrimine la communication, par les prestataires de soins médicaux, de renseignements qui défendent ou encouragent l’avortement. Le Comité est particulièrement préoccupé de constater qu’en raison de ce régime juridique restrictif :

a)Quelles que soient les circonstances et hormis s’il existe un risque réel et sérieux pour la vie de la mère, l’avortement est considéré comme un crime et passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement;

b)Les femmes et les filles sont obligées d’aller se faire avorter dans des pays où la loi le permet pour des motifs plus larges;

c)Les femmes et les filles qui n’ont pas les moyens d’aller à l’étranger pour se faire avorter, notamment les pauvres, les demandeuses d’asile et les migrantes, peuvent se trouver contraintes de mener leur grossesse à son terme ou de se tourner vers un avortement non médicalisé, deux options qui risquent de leur laisser de profondes séquelles psychologiques;

d)Les prestataires de soins de santé et les conseillers en matière de grossesse ne sont pas libres de fournir des renseignements sur l’avortement, au risque d’être poursuivis pour infraction à la loi de 1995 sur la réglementation des informations.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger la loi de 2013 sur la protection de la vie pendant la grossesse afin de légaliser l ’ interruption de grossesse au moins dans les cas de viol, d ’ inceste, de risque pour la santé physique ou mentale ou la vie de la mère et de grave malformation du fœtus, ainsi que de dépénaliser l ’ avortement dans tous les autres cas;

b) D ’ intensifier la mise en œuvre de programmes sanitaires, notamment aux fins de sensibilisation, pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et l ’ utilisation de contraceptifs modernes, conformément à la recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé;

c) D ’ abroger la loi de 1995 portant réglementation des informations relatives aux services d ’ interruption de grossesse situés hors de l ’ État [ The Regulation of Information (Services outside the State for Termination of Pregnancies) ] afin d ’ assurer un libre accès à l ’ information et à l ’ éducation sur la santé sexuelle et reproductive et d ’ éviter aux prestataires de soins de santé, aux médecins et aux conseillers en matière de grossesse de vivre constamment dans la peur que leurs services puissent faire l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites criminelles;

d) D e veiller à ce que toutes les femmes qui ont avorté, qu ’ elles l ’ aient fait légalement ou non, bénéficient des soins nécessaires après l ’ intervention.

Le Comité est préoccupé par certaines informations faisant état du caractère hautement médicalisé de l’accouchement et du recours à des méthodes artificielles pour accélérer le travail et faire en sorte que les femmes puissent donner naissance à leur enfant dans les huit heures, faute de ressources suffisantes dans les hôpitaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes puissent bénéficier des services d ’ accouchement et de maternité sans être pressées par le temps ni exposées à des méthodes artificielles d ’ accélération des naissances, et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur le plan stratégique visant à lancer une politique et un programme de soins de santé maternelle qui feraient l ’ objet d ’ une large adhésion et assurerai en t le respect du déroulement naturel des naissances.

Prestations économiques et sociales

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour favoriser la reprise économique et atténuer l’incidence des mesures d’austérité sur les avantages économiques et sociaux. Cependant, il relève avec préoccupation que :

a)Les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés tributaires des budgets sociaux, continuent de subir les effets des mesures d’austérité;

b)Le critère de résidence habituelle empêche les femmes roms et les migrantes de percevoir des allocations familiales.

Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) R enforcer son action en faveur de la reprise économique et de l ’ atténuation de l ’ incidence des mesures d ’ austérité sur les avantages sociaux des femmes, en particulier les femmes défavorisées, qui pâtissent aussi d ’ un plus large écart entre les sexes du montant des pensions de retraite;

b) É valuer l ’ impact du critère de résidence habituelle, qui empêche certaines femmes, en particulier les Roms et les migrantes, de percevoir des allocations familiales.

Groupes de femmes défavorisées

Femmes de la communauté des gens du voyage

Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles de la communauté des gens du voyage restent mal loties dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi par rapport à l’ensemble de la population de l’État partie. Il déplore que la loi de 1998 sur le logement (Hébergement des gens du voyage) n’ait pas encore été révisée afin qu’il soit possible de sanctionner les autorités qui négligent de prendre des mesures pour assurer l’hébergement des gens du voyage.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation des femmes et filles de la communauté des gens du voyage dans les domaines de la santé, de l ’ éducation, du logement et de l ’ emploi, notamment en élaborant une nouvelle stratégie nationale d ’ insertion des gens du voyage et des Roms, qui soit assortie d ’ indicateurs et de niveaux de référence clairs et dont la mise en œuvre fasse l ’ objet d ’ un suivi et d ’ une évaluation régulière. L ’ État partie devrait également envisager de réviser la loi de 1998 sur le logement (Hébergement des gens du voyage) de telle sorte qu ’ il soit possible de sanctionner les autorités qui négligent de prendre des mesures pour assurer l ’ hébergement des gens du voyage.

Le Comité observe avec préoccupation que la communauté des gens du voyage n’est toujours pas reconnue en tant que groupe ethnique, ce qui nuit aux efforts tendant à remédier aux formes convergentes de discrimination dont les femmes et les filles de cette communauté sont victimes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître sans plus attendre la communauté des gens du voyage en tant que groupe ethnique et de s ’ assurer que des mesures adaptées sont prises pour lutter contre les formes convergentes de discrimination auxquelles sont exposées les femmes et les filles de la communauté des gens du voyage dans l ’ État partie.

Femmes en détention

Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des femmes dans les lieux de détention, comme la modernisation et l’expansion des locaux de la prison pour femmes de Limerick et l’adoption de la loi sur les amendes (Paiement et recouvrement) en 2014. Il note également que le rapport sur l’examen stratégique de la politique pénale comporte plusieurs recommandations précises pour améliorer les conditions de détention des femmes incarcérées. Il reste toutefois préoccupé par :

a)La surpopulation des lieux de détention des femmes;

b)La surreprésentation des femmes de la communauté des gens du voyage dans la population carcérale de l’État partie.

Conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer les conditions de détention des femmes dans tous les établissements pénitentiaires en remédiant au problème de la surpopulation pour satisfaire aux normes internationales, et de veiller à ce que des mécanismes de contrôle et de surveillance soient en place, de même que des procédures claires pour le dépôt de plaintes;

b) D e s ’ attaquer aux causes profondes de la surreprésentation des femmes de la communauté des gens du voyage dans les lieux de détention.

Femmes rurales

Le Comité se félicite de l’adoption du Programme de développement rural 2014-2020 et note qu’un nouveau plan d’action pour le développement rural, qui vise à promouvoir le progrès économique et social dans les zones rurales, est en cours d’élaboration. Néanmoins, il s’inquiète qu’aucune information ne fasse état de mesures précises prises pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes rurales dans l’agriculture et en matière de propriété foncière. Il s’inquiète également d’apprendre que les femmes rurales rencontrent des difficultés pour accéder aux services sociaux, notamment les transports publics, les soins aux enfants, les services de santé, l’emploi, l’éducation et la formation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ intégration d ’ une démarche antisexiste dans le nouveau plan d ’ action pour les femmes rurales qui est en cours d ’ élaboration et de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la situation générale de ces femmes, en mettant l ’ accent sur l ’ effet des mesures prises pour faciliter l ’ accès d ’ un plus grand nombre d ’ entre elles à la propriété foncière, leur plus large participation aux activités agricoles et une meilleure accessibilité des services sociaux dont elles ont besoin, notamment les transports publics, les soins aux enfants, les services de santé, l ’ emploi, l ’ éducation et la formation.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2010, de la loi sur le partenariat civil et certains droits et obligations des cohabitants, qui empêche un époux ou un partenaire civil de vendre, d’hypothéquer, de louer ou de transférer le foyer familial ou le logement partagé sans le consentement de l’autre époux ou partenaire civil. Il voit cependant matière à préoccupation dans :

a)Le manque de données sur les conséquences économiques du divorce pour les femmes et les filles, alors que le taux de pauvreté des mères célibataires serait à la hausse;

b)L’absence d’une autorité chargée statutairement de veiller au versement de la pension alimentaire et d’une indication dans la loi du montant de cette pension, de sorte que les femmes doivent saisir la justice en cas de non-respect de l’obligation d’entretien des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ entreprendre, conformément à la recommandation généra le n o 29 (2013) du Comité relative aux conséquences économiques du mariage, des rapports familiaux et de leur dissolution, une étude des conséquences économiques du divorce sur les deux époux, en accordant une attention particulière à l ’ écart entre le potentiel de revenus et le capital humain de chacun d ’ entre eux, en prenant en compte des disparités économiques générées par la ségrégation sexuelle existant sur le marché du travail, de l ’ écart de rémunération entre les sexes et de la part disproportionnée du travail non rémunéré qui est assumée par les femmes, et en s ’ interrogeant plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les juges tiennent compte de ces facteurs dans leurs décisions;

b) D ’ envisager la création d ’ une autorité statutairement chargée de veiller au versement des pension s alimentaires et la fixation du montant de cette pension, afin d ’ éviter aux femmes d ’ avoir à saisir la justice pour obtenir le respect de l ’ obligation d ’ entretien des enfants.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle à l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient communiquées en temps utile, dans ses langues officielles, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en assurer l ’ application intégrale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permettrait aux femmes de jouir plus pleinement de leurs droits et de leurs libertés fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcée.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité invite l ’ État partie à fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 15 a), 17, 21 et 43 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son huitième rapport périodique en février 2021. En cas de retard, le rapport devra couvrir toute la période allant jusqu ’ à la date de soumission.

Le Comité demande à l ’ État partie de respecter les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les documents spécifiques aux différents instruments ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I) .