Présentée par:

M. Rotislav Borisenko

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Hongrie

Date de la communication:

2 août 1997 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures:

Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée à l’État partie le 17 février 1999 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

14 octobre 2002

Le 14 octobre2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 852/1999. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑seizième session

concernant la

Communication no 852/1999**

Présentée par:

M. Rostislav Borisenko

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Hongrie

Date de la communication:

2 août 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 14 octobre 2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 852/1999 présentée par M. Rostislav Borisenko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est M. Rostislav Borisenko, citoyen ukrainien, résidant actuellement en Ukraine. Il affirme être victime de violations par la République de Hongrie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication semble soulever des questions au titre de l’article 7 du Pacte, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9, de l’article 13, des paragraphes 2 et 3 c), e) et g) de l’article 14 et de l’article 17. Il n’est pas représenté par un conseil.

Le texte de deux opinions individuelles, signées de M. Nisuke Ando et de M. P. N. Bhagwati, est joint à la décision.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 29 avril 1996, l’auteur et un de ses amis, M. Kuspish, sont arrivés à Budapest. Ils venaient à l’époque de Belgrade où, en tant que membres de l’Équipe nationale ukrainienne de sambo, ils avaient participé à une compétition de lutte, et rentraient en Ukraine. S’étant égarés, ils ont demandé à une personne travaillant dans une agence de voyages où se trouvait la station de métro. Comme ils étaient en retard pour leur train, ils ont couru vers la station de métro. C’est alors qu’ils ont été arrêtés par trois agents de police en civil qui les soupçonnaient d’être des voleurs à la tire. Les policiers ont brutalisé l’auteur et son ami, «[leur] passant des menottes et [leur] cognant la tête contre des cabines métalliques lorsqu’[ils ont] essayé de parler». Les deux hommes ont ensuite subi un interrogatoire de trois heures au poste de police.

2.2Le 30 avril 1996, l’auteur et son ami ont été inculpés de vol. L’accusation portée en hongrois n’a pas été traduite mais ils ont bénéficié des services d’un interprète. M. Kuspish a signé le rapport d’enquête mais l’auteur a refusé de le faire en l’absence d’un avocat et tant que sa version des faits n’aurait pas été ajoutée au document. L’auteur et son ami ont porté plainte contre leur arrestation et l’interrogatoire qu’ils ont subi. Le 1er mai 1996, après avoir examiné la légalité de l’arrestation et de la détention, le Procureur public a rejeté leur plainte dans une décision écrite.

2.3Le 2 mai 1996, l’auteur et son ami ont été présentés au tribunal central du district de Pescht pour qu’une décision soit prise quant à leur éventuel placement en détention provisoire. Le tribunal a décidé de les maintenir en détention par crainte qu’ils ne s’enfuient. Durant l’interrogatoire, au cours de l’audience consacrée à l’examen de leur détention et pendant leur détention elle‑même, l’auteur et son ami n’ont pas été autorisés à contacter leur ambassade, leur famille, leur organisation sportive ou un avocat. Le 7 mai 1996, les services de police ont achevé l’enquête et ont transmis le dossier au bureau du Procureur public.

2.4Le 15 mai 1996, à la demande de l’ambassade d’Ukraine, le Procureur public a mis fin à la détention de l’auteur et de son ami. À la même date, les services d’immigration ont ordonné leur expulsion de Hongrie en leur interdisant d’y revenir et d’y séjourner pendant cinq ans. Lorsque l’auteur et son ami ont demandé à des fonctionnaires de police s’ils étaient habilités à contester l’arrêté d’expulsion, ils ont été informés, par le biais d’un interprète envoyé par l’ambassade d’Ukraine, qu’ils ne pouvaient pas le faire. Dans le même temps, ils ont, sans le savoir, signé une déclaration indiquant qu’ils renonçaient à leur droit de faire recours. Aucune traduction de l’arrêté d’expulsion n’avait été fournie. C’est seulement lorsque l’auteur et son ami sont rentrés en Ukraine et qu’ils ont pris connaissance d’une traduction en anglais de ce document qu’ils se sont rendu compte qu’il leur aurait été possible de faire recours contre l’arrêté d’expulsion et qu’ils y avaient renoncé sans le savoir. L’ambassade d’Ukraine ayant donné l’assurance que les deux hommes se conformeraient à l’ordre de quitter la Hongrie, ils n’ont pas été expulsés. Ils ont quitté le pays le 16 mai 1996.

2.5Le 3 juillet 1996, après avoir réprimandé l’auteur et son ami comme le prévoyait l’article 71 du Code de procédure pénale hongrois, le Procureur public a mis fin à l’enquête conformément à l’article 139 du Code du fait que «[leur] comportement [avait] cessé d’être passible de sanctions».

2.6Le 17 novembre 1996, l’auteur et son ami ont porté plainte contre cette décision demandant la reconnaissance de leur innocence et affirmant qu’ils avaient été brutalisés par les policiers qui avaient mené l’enquête. Le 12 juin 1997, se fondant sur la plainte déposée par l’auteur et son ami, le parquet municipal a annulé la décision du 3 juillet 1996 et a enjoint au bureau du Procureur public du district de poursuivre la procédure.

2.7Le 28 mai 1998, le dossier a été envoyé aux autorités ukrainiennes pour que la procédure se déroule en Ukraine. Le 13 novembre 1998, l’auteur a été informé par le Ministère ukrainien des affaires étrangères que, compte tenu des informations dont elles disposaient, les autorités ukrainiennes n’avaient pas l’intention d’entamer une procédure pénale contre lui‑même et son ami.

2.8Les autorités hongroises ont enquêté sur les plaintes déposées contre la police par l’auteur et son ami et par une décision datée du 30 octobre 1998, elles ont mis fin à l’enquête. Bien que l’auteur ait contesté cette décision, il n’a reçu aucune réponse des autorités.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que ses droits ont été violés puisqu’il a été arrêté et inculpé sans la moindre preuve de son implication dans une activité criminelle et qu’il a été brutalisé par la police au moment de son arrestation. Il affirme qu’il n’a pas compris de quoi il était accusé et que l’accusation portée contre lui ne lui a pas été traduite. Il affirme en outre qu’il y a eu violation du Pacte puisqu’il est resté en détention plus de deux semaines sans avoir été jugé.

3.2L’auteur affirme que l’État partie a violé le Pacte en l’expulsant illégalement et en le privant de la possibilité de contester cette décision. Il fait valoir que la loi sur l’expulsion stipule qu’un(e) étranger/étrangère peut se voir interdire l’entrée dans le pays s’il/si elle a commis un crime prémédité pour lequel il/elle a été condamné(e) à plus de cinq ans d’emprisonnement. En l’espèce, l’auteur n’a été inculpé que d’une infraction pour laquelle la peine maximale est de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’auteur affirme que la police l’a trompé en lui faisant croire qu’il n’avait pas le droit de faire recours lorsqu’elle lui a notifié l’arrêté d’expulsion.

3.3L’auteur affirme d’autre part qu’il y a eu violation du Pacte parce qu’il n’a pas été jugé «sans retard excessif», et qu’un important témoin de l’incident n’a pas été appelé à la barre lors de l’audience consacrée à l’examen de la détention.

3.4L’auteur se plaint en outre d’une violation du Pacte parce que, bien qu’il l’ait demandé à maintes reprises, il n’a pas bénéficié des services d’un avocat et on lui a refusé tout contact avec ses amis et son ambassade entre le jour de son arrestation et la date de sa libération.

3.5Enfin, l’auteur dénonce une violation du Pacte puisque, à cause de sa détention, il n’a pu participer ni au Championnat européen de judo ni aux Jeux olympiques. En outre, étant directeur dans un cabinet d’avocats, sa réputation a été ternie et il a perdu des clients. De surcroît, il a été «disqualifié» par sa Fédération et a baissé dans l’estime des membres du Club ukrainien de sambo, de sa famille et de ses amis.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1Dans une lettre datée du 19 avril 1999, l’État partie a formulé des observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il conteste la version donnée par l’auteur des événements qui ont conduit à son arrestation et les présente comme suit. Le 29 avril 1996, à Budapest, trois policiers en civil ont assisté à la scène suivante dans un tram: pendant qu’un homme posait une question à une femme, un deuxième a ouvert la fermeture éclair de son sac et y a plongé la main. Lorsque les deux policiers ont alerté la femme, les deux hommes ont brusquement quitté le tram. La femme a indiqué à la police qu’il n’y avait que des papiers dans la partie du sac fouillée par l’homme et que son porte-monnaie était dans une autre partie. À l’arrêt suivant, les deux policiers sont descendus du tram, ont rattrapé les deux hommes, leur ont passé les menottes en usant de la force et les ont conduits au poste de police. Par le biais d’un interprète, ils ont notifié l’ordre d’arrestation aux deux hommes. Ces derniers l’ont contesté.

4.2Le 30 avril 1996, l’auteur et son ami ont été inculpés de tentative de vol. Les autorités chargées de l’enquête ont désigné un avocat pour chacun des deux hommes. Les avocats n’ont assisté ni à l’interrogatoire ni à l’audience consacrée à l’examen de la détention. Ils n’ont assisté qu’à la présentation du dossier alors que l’enquête de police était déjà terminée et que le dossier avait été transmis au bureau du Procureur.

4.3En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie fait observer que l’allégation de violation de l’article 13 est irrecevable puisque les recours internes n’ont pas été épuisés. Lorsque l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, par le biais d’un interprète, l’auteur a été informé que la décision pouvait faire l’objet d’un recours mais que ledit recours n’avait pas d’effet suspensif. N’ayant pas exercé son droit de recours, l’auteur n’a pas donné aux autorités la possibilité d’enquêter pleinement sur son cas et de remédier à toute violation présumée. L’État partie affirme en outre que si le recours n’avait pas abouti, l’auteur aurait pu demander un examen judiciaire de la décision. S’agissant de la plainte de l’auteur selon laquelle il avait été trompé quant à la possibilité de faire recours contre l’arrêté d’expulsion, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a jamais porté cette question à l’attention des autorités et que, compte tenu de la présence d’un représentant de l’ambassade d’Ukraine pendant l’incident, une telle plainte aurait été facile à étayer.

4.4Quant à l’allégation de l’auteur qui affirme que depuis son arrestation jusqu’à sa libération, les autorités hongroises l’ont empêché de prendre contact avec un avocat, ses amis ou son ambassade, l’État partie est d’avis qu’elle est également irrecevable puisque les recours internes n’ont pas été épuisés. Selon l’État partie, l’auteur aurait pu porter plainte comme il l’avait fait à propos de son arrestation et de son interrogatoire.

4.5En ce qui concerne les allégations de violation de l’article 14, l’État partie estime qu’elles sont irrecevables ratione materiae puisque l’auteur n’a pas été mis en accusation par les autorités hongroises et que la seule question examinée par le tribunal était l’ordre de détention provisoire.

4.6Sur le fond, l’État partie conteste qu’il y ait eu violation de l’article 9 du Pacte. Il fait valoir que dès son arrestation l’auteur a été informé, par le biais de son interprète, des raisons de sa détention et a été présenté à un tribunal dans les trois jours. Au cours de l’audience consacrée à l’examen de la détention, le tribunal s’est penché, dans le cadre d’une procédure prévue par la loi, sur la question de savoir s’il était possible de «présumer raisonnablement» qu’une infraction avait été commise par l’auteur. Sur la base des éléments de preuve présentés, il est arrivé à la conclusion qu’une telle présomption existait. Selon l’État partie, l’auteur a été détenu parce qu’il n’avait pas de lieu de résidence en Hongrie et que le tribunal craignait qu’il ne s’enfuie. En outre, le tribunal a estimé qu’en raison de la nature de l’infraction dont l’auteur était accusé il y avait des risques de récidive. L’État partie fait en outre valoir que la durée de détention n’a pas été excessive.

4.7L’État partie ajoute que la plainte de l’auteur au sujet des mauvais traitements que lui aurait infligés la police, qui est liée à la question de la légalité de l’arrestation, a fait l’objet d’une enquête menée par le bureau du Procureur public. Il fait valoir qu’il ressortait de la déclaration de M. Kuspish que les allégations étaient infondées et qu’à l’exception du fait que les suspects ont été menottés aucune violence n’est à signaler. Selon l’État partie, les autorités hongroises n’ont pas pu examiner la déclaration de l’auteur car il ne pouvait être contacté, les autorités ukrainiennes elles‑mêmes ignorant son lieu de résidence. En somme, tous les droits protégés en vertu de l’article 9 ont été respectés.

4.8Au cas où le Comité déciderait que l’allégation de violation de l’article 13 est recevable, l’État partie fait observer qu’il n’y a pas eu de violation de cet article puisque le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi sur les étrangers dispose qu’une interdiction d’entrer et de séjourner dans le pays peut être imposée aux étrangers dont l’entrée et le séjour risquent de porter atteinte à la sécurité publique ou de la compromettre. Il a été estimé que l’auteur ayant été accusé de vol à la tire, son séjour en République de Hongrie serait illégal parce qu’il mettrait en danger la sécurité publique.

Commentaires de l’auteur

5.1Dans une lettre datée du 1er juillet 1999, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion, il affirme qu’avant de quitter la Hongrie, il a bien déposé auprès du «Procureur général», par l’intermédiaire de la section consulaire de l’ambassade d’Ukraine, une plainte contre la police pour avoir été trompé quant à la possibilité de faire recours.

5.2Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel M. Borisenko n’a pas épuisé les recours internes en ne déposant pas de plainte au sujet du refus des autorités de lui permettre de contacter un avocat, son ambassade ou ses amis, l’auteur affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de déposer une telle plainte.

5.3En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur n’a pas fait de déclaration additionnelle sur les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par la police, l’auteur objecte qu’il a bel et bien fourni des renseignements après avoir reçu les documents envoyés par le bureau du Procureur général de la République de Hongrie, le 10 mars 1998, par le biais du Procureur général de l’Ukraine. Il a, en effet, répondu aux questions posées par les autorités hongroises et leur a exposé sa version quant au traitement qu’il avait subi.

5.4En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel le séjour de M. Borisenko en Hongrie compromettrait la sécurité publique, l’auteur se demande comment l’État partie est arrivé à une telle conclusion puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation.

5.5L’auteur confirme qu’un avocat l’a représenté au moment de la présentation du dossier alors que l’enquête était terminée mais précise qu’un seul avocat avait été assigné pour son ami et lui‑même et qu’aucun n’a eu la possibilité de lui parler.

5.6L’auteur formule les nouvelles allégations suivantes: premièrement, l’État partie a violé le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte puisque l’expulsion de Hongrie pour une infraction dont il n’a pas été reconnu coupable constituait une violation de la présomption d’innocence. Deuxièmement, l’État partie a violé le paragraphe 3 g) de l’article 14 car, selon l’auteur, on a exercé des pressions sur lui pour qu’il témoigne contre lui‑même en ne l’autorisant pas à aller aux toilettes pendant qu’il était détenu, et on lui a dit que s’il déposait une plainte il faudrait un mois pour qu’elle soit examinée et qu’il resterait en détention pendant toute cette période.

5.7L’État partie n’a fait aucune autre observation sur la recevabilité ou sur le fond.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3L’auteur ayant fait valoir que les autorités hongroises ne lui ont pas assuré les services d’un avocat, le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu déposer plainte comme il l’avait fait lorsqu’il avait contesté la légalité de son arrestation et de l’interrogatoire qu’il avait subi. Il constate que l’État partie ne fournit aucun détail sur la manière dont l’auteur aurait pu déposer une telle plainte et quelle en aurait été l’issue. L’État partie n’a pas non plus indiqué si l’auteur avait été informé de cette possibilité lorsqu’il avait demandé à être représenté par un conseil et à voir un représentant de son ambassade. Sachant que l’auteur était un citoyen ukrainien détenu dans une prison à l’étranger et qu’il ne connaissait pas suffisamment la langue du pays pour se renseigner sur la manière dont il pouvait déposer une telle plainte, le Comité conclut que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations pour prouver qu’un tel recours aurait été utile. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est recevable (voir par. 3.4).

6.4En ce qui concerne l’expulsion, le Comité note que l’auteur a affirmé qu’il ne s’était pas pourvu contre cette mesure parce qu’il avait été informé par l’agent de police qui lui avait notifié l’arrêté d’expulsion qu’il ne pouvait pas faire recours contre la décision, et qu’on l’avait amené abusivement à signer une renonciation à son droit de recours. L’État partie affirme au contraire que l’auteur a été informé, par le biais d’un interprète envoyé par l’ambassade d’Ukraine, qu’il pouvait faire recours mais que cela n’aurait pas d’effet suspensif. Le Comité constate que l’auteur était accompagné d’un interprète de l’ambassade d’Ukraine qui aurait été en mesure de traduire l’arrêté d’expulsion, dans lequel, comme le reconnaît l’auteur, il était expliqué qu’il avait le droit de faire recours. En conséquence, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes (voir par. 3.2 et 5.6).

6.5Pour ce qui est des griefs au titre des paragraphes 2 (violation de la présomption d’innocence), et 3 g) (pressions exercées sur l’auteur pour l’obliger à témoigner contre lui‑même) de l’article 14 et de ses plaintes selon lesquelles il n’a pas été jugé sans retard excessif et un témoin n’a pas été convoqué lors de l’audience consacrée à l’examen de la détention de l’auteur, le Comité est d’avis que, n’ayant pas été étayées aux fins de la recevabilité, ces allégations sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif (voir par. 3.3 et 5.6).

6.6De même, en ce qui concerne une éventuelle violation du Pacte au motif que la détention de l’auteur aurait porté atteinte à sa réputation tant personnelle que professionnelle, le Comité est d’avis que l’auteur n’a pas étayé aux fins de la recevabilité cette allégation. Il estime aussi que l’allégation de mauvais traitements par la police, qui soulève une question au regard de l’article 7 du Pacte, n’est pas davantage étayée. Le Comité considère par conséquent que ces allégations sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif (voir par. 3.5, 3.1).

6.7Le Comité note que l’État partie n’a élevé aucune objection à la recevabilité des allégations de l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte, concernant son arrestation et sa détention et le fait qu’il n’a pas bénéficié d’une représentation en justice. En conséquence, le Comité déclare ces parties de la communication recevables (voir par. 3.1).

6.8Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les parties de la communication concernant l’arrestation et la détention de l’auteur et le fait qu’il n’a pas bénéficié d’une représentation en justice sont recevables.

Examen de la communication au fond

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, le Comité rappelle qu’aux termes de cette disposition «nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires». L’État partie fait valoir que l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction, ce que l’auteur n’a pas contesté. Dans ces circonstances, le Comité ne peut pas conclure à une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte (voir par. 3.1).

7.3En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que l’État partie a violé le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte parce que M. Borisenko ne comprenait pas les raisons de son arrestation ni les accusations portées contre lui, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur a bénéficié des services d’un interprète et conclut que dans ces circonstances il ne peut pas établir de violation du Pacte à cet égard (voir par. 3.1).

7.4Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 de l’article 9, le Comité note que l’auteur a été détenu trois jours avant d’être présenté à un magistrat. En l’absence de la moindre explication de la part de l’État partie justifiant la nécessité de maintenir l’auteur en détention pendant cette période, le Comité conclut à une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

7.5En ce qui concerne le grief de l’auteur qui dit ne pas avoir bénéficié d’une représentation en justice entre son arrestation et sa libération, y compris durant une audience consacrée à l’examen de sa détention pendant laquelle il a dû assurer lui‑même sa défense, le Comité note que l’État partie a confirmé qu’il avoir assigné un avocat mais que celui‑ci ne s’était pas présenté à l’interrogatoire ni à l’audience. Dans des décisions antérieures, le Comité a établi clairement que les États parties doivent veiller à ce que la représentation en justice assurée par eux soit effective. Il rappelle, conformément à sa jurisprudence, que l’assistance judiciaire doit être assurée à tous les stades d’une procédure pénale. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (original), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de M. NisukeAndo

J’approuve la conclusion du Comité qui a établi une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte au motif que l’État partie n’a pas assuré à l’auteur une représentation en justice effective (par. 7.5). En revanche, je ne peux souscrire à la conclusion de violation du paragraphe 3 de l’article 9 au motif que l’auteur est resté en détention pendant trois jours avant d’être traduit devant une autorité judiciaire et que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire de le maintenir en détention pendant cette période (par. 7.4).

En fait, l’auteur et son ami, soupçonnés de vol à la tire, ont été arrêtés le 29 avril 1996 (par. 2.1 et 4.1). Le 30 avril 1996 ils ont été inculpés de vol et le 1er mai 1996 le Procureur a rejeté, par une décision écrite, la plainte qu’ils avaient élevée contre leur arrestation et leur interrogatoire (par. 2.2 et 4.2). Le 2 mai 1996, l’auteur et son ami ont été déférés au tribunal central de district de Pescht pour qu’une décision soit prise sur leur éventuel placement en détention provisoire et le tribunal a décidé de les maintenir en détention pour qu’ils ne s’enfuient pas (par. 2.3).

Cette chronologie montre clairement ce qui s’est passé pendant les trois jours (29 avril‑2 mai 1996) et l’auteur et l’État partie concordent sur ce point. De plus, l’auteur se plaint d’une violation du Pacte pour être resté en détention sans jugement pendant plus de deux semaines (par. 3.1 et 3.3) mais il ne fait pas valoir spécifiquement que la détention pendant ces trois jours‑là constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. C’est le Comité lui-même qui a choisi de se référer à cette période de détention de trois jours et, en se fondant sur l’absence d’explication de la part de l’État partie, il conclut que cette détention constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 9.

Dans ces circonstances je ne pense pas qu’il puisse être reproché à l’État partie de ne pas avoir expliqué pourquoi le maintien en détention était nécessaire. De plus, autant que je me souvienne, le Comité n’a jamais établi qu’une détention de trois jours constituait en tant que telle une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Pour ces raisons je ne peux pas souscrire aux constatations du Comité sur ce point.

(Signé) Nisuke Ando

Opinion individuelle de M. P. N. Bhagwati

J’approuve la constatation de violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte; mais il m’est impossible de considérer que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte ont été violées au motif que l’auteur est resté en détention pendant deux jours avant d’être traduit devant une autorité judiciaire.

La raison principale pour laquelle je ne peux pas souscrire à la constatation de violation du paragraphe 3 de l’article 9 est que l’auteur lui-même n’a pas formulé ce grief, se plaignant uniquement, en rapport avec l’article 9, d’être resté en détention pendant deux semaines avant d’être jugé; dans ces conditions il ne serait pas juste de considérer que, parce que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il s’était écoulé trois jours avant que l’auteur soit déféré devant une autorité judiciaire, cette durée constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Étant donné que l’auteur n’a pas expressément formulé ce grief dans sa communication, comment l’État partie pouvait-il donner une réponse et une explication à ce sujet? On ne peut donc rien conclure du fait que l’État partie n’a pas justifié cette durée de trois jours. Si ce grief précis avait été exposé on aurait attendu de l’État partie qu’il s’explique et, s’il n’avait pas donné d’explication acceptable, le Comité aurait été fondé à conclure à une atteinte au paragraphe 3 de l’article 9. Mais ce n’est pas possible dans le cas présent, puisque l’auteur ne s’est pas plaint spécifiquement de la détention de trois jours. De plus, je ne peux pas considérer que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 prévoient de façon rigide et inflexible que toute personne en état d’arrestation doit être traduite devant une autorité judiciaire dans les 48 heures. Pour déterminer si les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 ont été respectées ou violées il faut en fin de compte apprécier les faits au cas par cas.

Par conséquent, je suis d’avis que dans la présente affaire il ne serait pas juste de conclure à une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

(Signé) P. N. Bhagwati

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