Nations Unies

CMW/C/GC/4−CRC/C/GC/23

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Convention relative aux droits de  l’enfant

Distr. générale

16 novembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Comité des droits de l’enfant

Observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour *

I.Introduction

1.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits de l’enfant contiennent des obligations juridiquement contraignantes qui ont trait, tant de manière générale que spécifiquement, à la protection des droits de l’homme des enfants et des migrants. Les deux Conventions contiennent plusieurs dispositions qui établissent des obligations spécifiques en matière de droits des enfants dans le contexte des migrations dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour.

2.La présente observation générale a été adoptée en même temps que l’observation générale no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant concernant les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales. Si cette observation générale et la présente observation générale sont bien des documents distincts, elles se complètent l’une l’autre et devraient être lues et mises en œuvre ensemble. Dans le cadre du processus de rédaction, il a été procédé, entre mai et juillet 2017, à une série de consultations mondiales et régionales avec des représentants de parties prenantes et des experts, y compris des organisations d’enfants et de migrants, à Bangkok, Beyrouth, Berlin, Dakar, Genève, Madrid et Mexico. De plus, entre novembre 2015 et août 2017, les Comités ont reçu plus de 80 contributions écrites émanant d’États, d’organismes et d’entités des Nations Unies, d’organisations de la société civile, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’autres parties prenantes de toutes les régions du monde.

II.Obligations juridiques des États parties concernant la protection des droits des enfants dans le contexte des migrations internationales sur leur territoire

A.Âge

3.Conformément à la définition qu’elle donne de l’enfant, la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit des droits et une protection jusqu’à l’âge de 18 ans. Les Comités constatent avec préoccupation que les enfants âgés de 15 à 18 ans bénéficient généralement de niveaux de protection beaucoup plus faibles et sont parfois considérés comme des adultes ou dotés d’un statut migratoire ambigu jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Il est instamment demandé aux États de veiller à ce que des normes de protection égales soient garanties à tous les enfants, y compris à ceux de plus de 15 ans, quel que soit leur statut migratoire. Conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, les États devraient prévoir des mesures de suivi, de soutien et de transition adéquates pour les enfants qui approchent de l’âge de 18 ans, en particulier ceux qui quittent une structure de protection de remplacement, notamment en leur accordant un statut migratoire régulier à long terme, en leur offrant des possibilités raisonnables d’achever leur éducation, en leur donnant accès à des emplois décents et en les intégrant dans la société dans laquelle ils vivent. L’enfant devrait être préparé de manière adéquate à une vie indépendante pendant cette période de transition et les autorités compétentes doivent assurer un suivi approprié de la situation individuelle de l’enfant. De plus, le Comité encourage les États à prendre des mesures de protection et de soutien applicables au-delà de l’âge de 18 ans.

4.Pour obtenir une estimation éclairée de l’âge, les États devraient procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, qui soit effectuée par des pédiatres et d’autres professionnels capables de combiner différents aspects du développement. Ces évaluations devraient être faites sans attendre, d’une manière respectueuse de l’enfant qui tienne compte de son sexe et soit culturellement adaptée, comporter des entretiens avec l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend et celui-ci devrait, si nécessaire, être accompagné d’adultes. Les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire, et les déclarations des enfants et de leurs parents ou proches doivent être prises en considération. La personne évaluée devrait avoir le bénéfice du doute. Les États devraient s’abstenir d’utiliser des méthodes médicales fondées, notamment, sur les analyses osseuses et dentaires, qui peuvent être imprécises, comporter de grandes marges d’erreur, et peuvent aussi être traumatisantes et entraîner des procédures juridiques inutiles. Les États devraient aussi veiller à ce que leurs décisions puissent être réexaminées ou soient susceptibles d’appel devant un organe indépendant approprié.

B.Droit à la liberté (art. 16 et 17 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

5.Chaque enfant a, en tout temps, un droit fondamental à la liberté et le droit de ne pas être placé en détention pour des motifs liés à l’immigration. Le Comité des droits de l’enfant a affirmé que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce contexte, les deux Comités ont affirmé de manière répétée que les enfants ne devraient jamais être détenus pour des raisons liées au statut migratoire de leurs parents et les États devraient mettre fin rapidement et sans délai à la détention des enfants pour des motifs d’immigration et éradiquer cette pratique. Tout type de détention d’enfants liée à l’immigration devrait être interdit dans la loi et cette interdiction devrait être pleinement mise en œuvre dans la pratique.

6.Par « détention liée à l’immigration » les Comités entendent tout contexte dans lequel un enfant est privé de liberté pour des motifs liés à son statut migratoire ou à celui de ses parents, quels que soient le nom et le motif donnés à l’action par laquelle l’enfant est privé de liberté ou le nom de la structure ou du lieu dans lesquels il est privé de liberté. Les Comités entendent par « motifs liés au statut migratoire » le statut d’une personne au regard de la législation relative à l’immigration ou à la résidence ou l’absence d’un tel statut, lié ou non à une entrée ou à un séjour irréguliers, conformément aux orientations données précédemment par les Comités.

7.De plus, le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ont souligné que les enfants ne devraient pas faire l’objet de poursuites pénales ou être soumis à des mesures punitives telles que la détention en raison du statut migratoire de leurs parents. L’entrée et le séjour irréguliers ne constituent pas en soi des atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité nationale. Incriminer l’entrée et le séjour irréguliers va au-delà de l’intérêt légitime qu’ont les États parties à contrôler et réglementer les migrations et conduit à des détentions arbitraires.

8.Le Comité des droits de l’enfant a indiqué en 2005, en ce qui concerne les enfants non accompagnés et les enfants séparés, que les enfants ne devraient pas être privés de liberté et que la détention ne saurait être justifiée par le seul fait que l’enfant est séparé ou non accompagné, ni par son seul statut au regard de la législation relative à l’immigration ou à la résidence ou l’absence d’un tel statut.

9.Les Comités souhaitent mettre l’accent sur le préjudice inhérent à toute privation de liberté et sur les effets néfastes que la détention liée à l’immigration peut avoir sur la santé physique et mentale des enfants et sur leur développement, même lorsqu’ils sont détenus pour une courte période ou avec leur famille. Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a affirmé que « dans le contexte de la répression administrative de l’immigration […] la privation de liberté des enfants fondée sur le statut migratoire de leurs parents n’est jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ne répond pas à une nécessité, devient excessivement disproportionnée et peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant des enfants migrants ».

10.L’article 37 b) de la Convention relative aux droits de l’enfant établit le principe général selon lequel la privation de liberté d’un enfant ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Toutefois, les infractions concernant une entrée ou un séjour irréguliers ne peuvent en aucune circonstance avoir des conséquences similaires à celles découlant de la commission d’un crime. Par conséquent, la possibilité de placer des enfants en détention en tant que mesure de dernier ressort, qui peut s’appliquer dans des contextes tels que la justice pénale des mineurs, n’est pas applicable dans les procédures relatives à l’immigration parce qu’elle entrerait en conflit avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et avec le droit au développement.

11.Les États devraient au contraire adopter des solutions tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant à la liberté et à la vie de famille, au moyen de lois, de politiques et de pratiques qui permettent à l’enfant de rester avec les membres de sa famille ou ses tuteurs dans des cadres communautaires et non privatifs de liberté, le temps que son statut migratoire soit réglé et que son intérêt supérieur soit évalué, ainsi qu’avant tout renvoi. Les enfants qui ne sont pas accompagnés ont droit à une protection et à une assistance spéciales de la part de l’État, sous la forme d’une protection de remplacement et d’un hébergement, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants. Lorsque les enfants sont accompagnés, la nécessité de ne pas séparer les membres d’une même famille n’est pas un motif justifiant valablement la privation de liberté d’un enfant. Lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite des autorités qu’elles optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.

12. En conséquence, la détention d’un enfant et de sa famille pour des motifs d’immigration devrait être interdite par la loi et son abolition garantie dans les politiques et dans la pratique. Les ressources consacrées à la détention devraient être réaffectées à des solutions non privatives de liberté mises en œuvre par des acteurs compétents de la protection de l’enfance qui s’occupent de l’enfant et, s’il y a lieu, de sa famille. Les mesures offertes à l’enfant et à sa famille ne devraient supposer aucune forme de privation de liberté de l’enfant ni de sa famille et devraient être fondées sur une éthique de soins et de protection et non de répression. Elles devraient être axées sur le règlement de l’affaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et assurer toutes les conditions matérielles, sociales et affectives nécessaires pour garantir la protection complète des droits de l’enfant et permettre le développement global de l’enfant. Des organismes publics indépendants ainsi que des organisations de la société civile devraient être en mesure d’assurer un suivi régulier de ces structures ou mesures. Les enfants et les familles devraient avoir accès à des recours utiles en cas d’application d’une mesure de détention liée à l’immigration.

13.Les Comités estiment que les acteurs de la protection de l’enfance et de l’aide à l’enfance devraient avoir la responsabilité première des enfants dans le contexte des migrations. Lorsqu’un enfant migrant est repéré pour la première fois par les services de l’immigration, les fonctionnaires de la protection de l’enfance ou des services d’aide à l’enfance devraient être immédiatement informés et chargés d’examiner les besoins de l’enfant en matière de protection, d’hébergement et autres. Les enfants non accompagnés et les enfants séparés devraient être placés dans le système de protection de remplacement national ou local, de préférence dans des structures d’accueil de type familial avec leur propre famille lorsque cela est possible, ou dans la communauté lorsqu’il n’y a pas de familles disponibles. Ces décisions doivent être prises dans le cadre d’une procédure régulière qui respecte la sensibilité de l’enfant, y compris son droit d’être entendu, d’avoir accès à la justice et de contester devant un juge toute décision susceptible de le priver de liberté, et devraient tenir compte des vulnérabilités et des besoins de l’enfant, notamment ceux qui sont liés au sexe, au handicap, à l’âge, à la santé mentale, à la grossesse ou à d’autres situations.

C.Garanties d’une procédure régulière et accès à la justice (art. 16, 17 et 18 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 12 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

14.L’accès à la justice est en soi un droit fondamental et une condition préalable à la protection et à la promotion de tous les autres droits de l’homme et il est donc d’une importance capitale que tout enfant dans le contexte des migrations internationales ait les moyens de faire valoir ses droits. Le principe de la responsabilité des États exige des interventions structurelles et proactives pour assurer un accès équitable, effectif et rapide à la justice. Dans son observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité des droits de l’enfant affirme qu’un recours utile suppose des mécanismes efficaces et adaptés aux besoins de l’enfant. Il souligne de plus que ces mécanismes devraient garantir l’adoption de certaines mesures particulières afin que les procédures administratives et judiciaires soient adaptées aux besoins et au développement des enfants, et que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans ces procédures.

15.Les Comités estiment que les États devraient veiller à ce que leurs législation, politiques, mesures et pratiques prévoient des garanties procédurales adaptées aux besoins de l’enfant dans toutes les procédures administratives et judiciaires touchant les droits de l’enfant ou ceux de ses parents. Tous les enfants, y compris les enfants accompagnés par leurs parents ou tuteurs, devraient être traités comme des titulaires de droits à part entière ; leurs besoins particuliers devraient être pris en considération de manière égale et individuelle et leur opinion être dûment entendue et prise en compte. Ils devraient avoir accès à des recours administratifs et judiciaires contre les décisions qui concernent leur propre situation et celle de leurs parents, pour garantir que toutes les décisions sont prises dans leur intérêt supérieur. Il faudrait prendre des mesures pour éviter les retards excessifs dans les procédures de demande d’asile qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur les droits de l’enfant, y compris les procédures de réunification familiale. Il faudrait favoriser des procédures rapides, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et pour autant que cela ne nuise pas aux garanties d’une procédure régulière.

16.Les enfants devraient pouvoir introduire des plaintes devant les tribunaux, y compris les tribunaux administratifs, ou devant d’autres organes de rang inférieur qui leur sont aisément accessibles, par exemples les institutions de protection de l’enfance et de la jeunesse, les écoles et les institutions nationales des droits de l’homme, et devraient pouvoir bénéficier, en cas de violation de leurs droits, de conseils et d’une représentation adaptés à leurs besoins et assurés par des professionnels ayant une connaissance spécialisée des questions relatives aux enfants et aux migrations. Les États devraient se doter de politiques uniformisées pour aider les autorités à mettre à la disposition des enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés des services de conseil juridique et de représentation gratuits et de qualité, y compris un accès égal pour les enfants non accompagnés, les enfants séparés et les enfants en situation irrégulière à une prise en charge par les autorités locales.

17.Plus particulièrement, et notamment dans le contexte de l’évaluation de l’intérêt supérieur et dans le cadre des procédures de détermination de l’intérêt supérieur, les droits suivants devraient être garantis aux enfants :

a)Le droit d’avoir accès au territoire, qu’ils aient ou non des documents et quels que soient les documents en leur possession, et le droit d’être dirigés vers les autorités chargées d’évaluer leurs besoins en matière de protection de leurs droits, les garanties de procédure leur étant assurées ;

b)Le droit d’être informés de l’existence d’une procédure et de la décision adoptée dans le contexte de la procédure d’immigration et d’asile, des conséquences de cette décision et des possibilités d’appel ;

c)Le droit à ce que la procédure en matière d’immigration soit conduite par un fonctionnaire ou un juge spécialisé et à ce que les entretiens soient menés en personne par des professionnels formés à la communication avec les enfants ;

d)Le droit d’être entendus, de prendre part à toutes les étapes de la procédure et d’être assistés gratuitement par un traducteur ou un interprète ;

e)Le droit d’avoir un accès effectif à la communication avec les agents consulaires et à l’assistance consulaire et de bénéficier d’une protection consulaire qui tienne compte des besoins de l’enfant et soit fondée sur les droits ;

f)Le droit d’être assistés par un avocat formé à représenter les enfants à toutes les étapes de la procédure ou expérimenté dans ce domaine et le droit de communiquer librement avec leur représentant et d’avoir accès à l’aide juridique gratuite ;

g)Le droit à ce que les demandes et procédures concernant des enfants soient traitées en priorité et à ce que suffisamment de temps soit accordé pour préparer la procédure et le droit à ce que toutes les garanties d’une procédure régulières soient offertes ;

h)Le droit de faire appel de la décision devant une juridiction supérieure ou une autorité indépendante, avec effet suspensif ;

i)Pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés, le droit de se voir désigner un tuteur compétent, aussitôt que possible, qui serve de garantie de procédure fondamentale allant dans le sens du respect de leur intérêt supérieur ;

j)Le droit d’être pleinement informés tout au long de la procédure, tout comme leur tuteur et leur conseiller juridique, notamment de recevoir des informations sur leurs droits et toutes les informations pertinentes susceptibles de les concerner.

18.Les Comités ont conscience des effets néfastes d’un statut migratoire incertain et précaire sur le bien-être des enfants. En conséquence, ils recommandent aux États de veiller à ce qu’il existe des procédures de détermination de la situation qui soient claires et accessibles, pour que les enfants puissent voir leur situation régularisée pour divers motifs (tels que la durée de résidence).

19.Les Comités sont d’avis qu’une interprétation complète de la Convention relative aux droits de l’enfant lue avec les articles 7 a), 23 et 65 (par. 2) de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille devrait impliquer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de protection consulaire efficaces qui prévoient des mesures visant spécialement à protéger les droits de l’enfant, notamment la formation continue du personnel consulaire aux deux Conventions, ainsi qu’aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme, et la promotion de protocoles relatifs aux services de protection consulaire.

D.Droit à un nom, à une identité et à une nationalité (art. 29 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

1.Enregistrement des naissances

20.L’absence d’enregistrement des naissances peut avoir de nombreux effets néfastes sur la jouissance des droits de l’enfant, comme les mariages d’enfants, la traite, l’enrôlement forcé et le travail des enfants. L’enregistrement des naissances peut aussi aider à obtenir la condamnation de ceux qui ont violé les droits d’un enfant. Les enfants non enregistrés courent particulièrement le risque de devenir apatrides lorsqu’ils sont nés de parents qui sont en situation irrégulière au regard des lois relatives à l’immigration, en raison des obstacles à l’acquisition de la nationalité dans le pays d’origine de leurs parents et à l’accès à l’enregistrement des naissances et à la nationalité dans leur lieu de naissance.

21.Les Comités demandent instamment aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants soient immédiatement enregistrés à la naissance et reçoivent un certificat de naissance, quelle que soit leur situation migratoire ou celle de leurs parents. Les obstacles juridiques et pratiques à l’enregistrement des naissances devraient être levés ; la transmission des données entre les personnels de santé ou les fonctionnaires chargés de l’enregistrement et les autorités chargées du contrôle de l’immigration devrait notamment être interdite et les parents ne devraient pas se voir demander les documents relatifs à leur situation migratoire. Des mesures devraient aussi être prises pour faciliter l’enregistrement tardif des naissances et pour éviter les pénalités financières en cas d’enregistrement tardif. Les enfants qui n’ont pas été enregistrés devraient avoir un accès égal aux soins de santé, aux services de protection, à l’éducation et autres services sociaux.

22.Lorsque les documents d’identité d’un enfant lui ont été procurés de manière irrégulière et que l’enfant demande le rétablissement de ses documents d’identité, les États sont encouragés à adopter des mesures souples dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier à délivrer des documents rectifiés et à éviter les poursuites lorsqu’il y a eu falsification.

2.Droit à une nationalité et garanties contre l’apatridie

23.L’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant met l’accent sur la prévention de l’apatridie en précisant que les États parties doivent garantir la mise en œuvre du droit de l’enfant d’être enregistré, du droit à un nom, du droit d’acquérir une nationalité et du droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Les mêmes droits sont consacrés par l’article 29 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, pour tous les enfants de travailleurs migrants.

24.Si les États ne sont pas obligés d’accorder la nationalité à tout enfant né sur leur territoire, ils sont tenus d’adopter toutes les mesures appropriées, tant sur le plan interne qu’en coopération avec les autres États, pour que tout enfant ait une nationalité dès sa naissance. L’octroi de la nationalité aux enfants nés sur leur territoire qui, autrement, seraient apatrides, dès la naissance ou aussitôt que possible, est une mesure essentielle.

25.Les lois relatives à la nationalité qui établissent des discriminations en matière de transmission ou d’acquisition de la nationalité fondées sur des motifs interdits, notamment la race, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, le handicap ou le statut migratoire de l’enfant ou de ses parents, devraient être abrogées. En outre, toutes les lois relatives à la nationalité devraient être appliquées de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne le statut en matière de résidence relativement à la condition de durée de résidence, pour que le droit de chaque enfant à une nationalité soit respecté, protégé et mis en œuvre.

26.Les États devraient renforcer les mesures visant à accorder la nationalité aux enfants nés sur leur territoire dans les situations où ces enfants, autrement, seraient apatrides. Lorsque la loi du pays de nationalité de la mère ne reconnaît pas le droit d’une femme de transmettre sa nationalité à ses enfants ou à son époux, les enfants peuvent courir le risque d’être apatrides. De même, lorsque les lois relatives à la nationalité ne garantissent pas aux femmes le droit autonome d’acquérir une nationalité, d’en changer ou de conserver leur nationalité dans le cadre du mariage, les filles en situation de migration internationale qui se sont mariées avant l’âge de 18 ans peuvent courir le risque d’être apatrides ou de ne pouvoir quitter un conjoint violent par crainte de devenir apatrides. Les États devraient prendre immédiatement des mesures pour modifier les lois qui établissent des discriminations à l’égard des femmes, en accordant des droits égaux aux hommes et aux femmes en matière de transmission de leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint et en matière d’acquisition et de changement de nationalité ou de conservation de leur nationalité.

E.Vie de famille (art. 14, 17 et 44 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20 et 27 (par. 4) de la Convention relative aux droits de l’enfant)

27.Le droit à la protection de la vie de famille est reconnu dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En conséquence, ce droit doit être pleinement respecté, protégé et mis en œuvre à l’égard de tout enfant, sans discrimination aucune, quel que soit son statut sur le plan de la résidence ou de la nationalité. Les États devraient honorer leurs obligations juridiques internationales pour ce qui est du maintien de l’unité familiale, y compris en ce qui concerne les frères et sœurs, et pour ce qui est de la prévention de la séparation, qui devrait être un objectif primordial, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants. La protection du droit à un milieu familial exige souvent des États non seulement qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures qui pourraient entraîner la séparation d’une famille ou d’autres atteintes arbitraires au droit à la vie de famille, mais aussi qu’ils prennent des mesures positives visant à maintenir l’unité familiale, y compris le regroupement des membres de la famille qui ont été séparés. Dans son observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité des droits de l’enfant indique que le terme « parents » doit être interprété au sens large et inclure les parents biologiques, les parents adoptifs ou les parents d’accueil ou, s’il y a lieu, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale.

1.Non-séparation

28.Le droit des migrants à l’unité familiale peut entrer en contradiction avec les intérêts légitimes des États qui rendent leurs décisions concernant l’entrée ou le séjour de non‑ressortissants sur leur territoire. Toutefois, les enfants dans le contexte des migrations internationales et leur famille ne devraient pas être soumis à des immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée et leur vie de famille. Le fait de séparer une famille en expulsant ou renvoyant un membre de la famille du territoire d’un État partie, ou de refuser d’une autre manière à un membre de la famille le droit d’entrer ou de rester sur le territoire, peut constituer une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie de famille.

29.Les Comités estiment que la rupture de l’unité familiale par l’expulsion de l’un des parents ou des deux parents en raison d’une infraction aux lois relatives à l’immigration liée à l’entrée ou au séjour est disproportionnée, en ce que le sacrifice inhérent à la restriction de la vie de famille et aux conséquences sur la vie et le développement de l’enfant n’est pas compensé par les avantages obtenus par le fait de forcer le parent à quitter le territoire au motif d’une infraction à la législation relative à l’immigration. Les enfants migrants et leur famille devraient aussi être protégés dans les cas où les expulsions constitueraient une immixtion arbitraire dans leur vie de famille et leur vie privée. Les Comités recommandent aux États de prévoir des possibilités de régularisation pour les migrants en situation irrégulière qui résident avec leur enfant, en particulier lorsque l’enfant est né ou vit depuis longtemps dans le pays de destination, ou lorsque le retour dans le pays d’origine du parent serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque l’expulsion des parents est fondée sur des infractions pénales, les droits de leurs enfants, y compris le droit à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale et leur droit d’être entendus et de voir leur opinion prise au sérieux, devraient être garantis, compte tenu également du principe de proportionnalité et des autres principes et normes relatifs aux droits de l’homme.

30.Les Comités sont préoccupés par les cas dans lesquels des enfants sont séparés de leurs parents et placés dans des structures de protection de remplacement par les systèmes de protection de l’enfance alors qu’il n’existe aucun problème de maltraitance ou de négligence de la part les parents. La pauvreté monétaire et matérielle ou les situations directement et uniquement imputables à une telle pauvreté ne devraient jamais justifier à elles seules le retrait d’un enfant à ses parents, le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement ou le fait d’empêcher la réinsertion sociale d’un enfant. À cet égard, les États devraient apporter une aide appropriée aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant, notamment au moyen de prestations sociales, d’allocations pour enfant à charge et d’autres services de soutien social, quel que soit le statut migratoire des parents de l’enfant.

31.Les Comités sont aussi d’avis, compte tenu de l’article 18 de la Convention relative aux droits de l’enfant, que dans le cadre d’une approche globale du droit de l’enfant à un milieu familial dans le contexte des migrations il faudrait envisager des mesures visant à permettre aux parents de s’acquitter de leurs obligations en matière de développement de l’enfant. Étant donné que la situation irrégulière d’enfants ou de leurs parents au regard de la législation relative à l’immigration peut nuire à ces objectifs, les États devraient ouvrir des voies de migration régulières et non discriminatoires et mettre en place des mécanismes permanents et accessibles pour que les enfants et leur famille puissent accéder à un statut migratoire régulier ou obtenir un permis de résidence à long terme pour des motifs tels que l’unité familiale, les relations de travail, l’insertion sociale et autres.

2.Réunification familiale

32.Conformément à l’article 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties doivent veiller à ce que les demandes de réunification familiale soient traitées dans un esprit positif, avec humanité et diligence, et notamment faciliter le regroupement des enfants avec leurs parents. Si les relations de l’enfant avec ses parents ou ses frères et sœurs ont été interrompues par la migration (parents ayant migré sans l’enfant ou enfant ayant migré sans ses parents ou ses frères et sœurs), il faudrait tenir compte du principe de la préservation de l’unité familiale lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de la prise d’une décision relative à la réunification familiale.

33.Dans le cas d’enfants sans papier dans le contexte des migrations internationales, les États devraient élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices, en faisant particulièrement attention à ce que les délais, les pouvoirs discrétionnaires ou le manque de transparence dans les procédures administratives ne portent pas atteinte au droit de l’enfant à la réunification familiale.

34.Dans le cas des enfants non accompagnés et des enfants séparés, y compris les enfants séparés de leurs parents en raison de l’application des lois relatives à l’immigration, comme la détention des parents, il faudrait s’efforcer de trouver pour les enfants et de mettre en œuvre sans attendre des solutions durables et fondées sur les droits, y compris la possibilité d’une réunification familiale. Si l’enfant a de la famille dans le pays de destination, dans le pays d’origine ou dans un pays tiers, les services de protection de l’enfance et d’aide à l’enfance des pays de transit ou de destination devraient prendre contact le plus tôt possible avec les membres de la famille. La décision concernant la question de savoir si l’enfant et sa famille doivent être réunis dans le pays d’origine, de transit ou de destination devrait être fondée sur une évaluation solide dans laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale et la réunification familiale prise en considération et qui prévoie un plan de réinsertion durable à l’élaboration duquel l’enfant est assuré de pouvoir participer.

35.Il ne faudrait pas chercher à organiser la réunification familiale dans le pays d’origine s’il existe un « risque raisonnable » qu’un tel retour entraîne la violation des droits de l’homme de l’enfant. Lorsque la réunification familiale dans le pays d’origine n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou n’est pas possible en raison d’obstacles au retour, qu’ils soient juridiques ou autres, les obligations découlant des articles 9 et 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant prennent effet et devraient gouverner les décisions de l’État quant à la réunification familiale sur son territoire. Il faudrait mettre en place des mesures pour réunir les parents et leurs enfants ou pour régulariser la situation des parents lorsque cela sert l’intérêt supérieur des enfants. Les pays devraient faciliter les procédures de réunification familiale afin qu’elles soient menées à bien rapidement, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est recommandé aux États d’appliquer les procédures de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’ils prennent une décision en matière de réunification familiale.

36.Un pays de destination qui refuse la réunification familiale à un enfant ou à sa famille devrait donner à l’enfant des informations détaillées, d’une manière adaptée à l’enfant et à son âge, sur les raisons ayant motivé le refus et sur le droit de l’enfant de faire appel.

37.Les enfants qui restent dans leur pays d’origine peuvent finir par migrer illégalement et dans des conditions peu sûres pour tenter de rejoindre leurs parents ou leurs frères et sœurs dans les pays de destination. Les États devraient mettre en place des procédures de réunification familiale efficaces et accessibles qui permettent aux enfants de migrer de manière régulière, y compris les enfants restés dans les pays d’origine qui peuvent migrer illégalement. Les États sont encouragés à élaborer des politiques qui permettent aux migrants d’être accompagnés légalement par leur famille, de manière à éviter la séparation. Les procédures devraient tendre à faciliter la vie de famille et à garantir que toute restriction est légitime, nécessaire et proportionnée. Si cette obligation concerne principalement les pays d’accueil et les pays de transit, les États d’origine devraient aussi prendre des mesures pour faciliter la réunification familiale.

38.Les Comités sont conscients que l’insuffisance de ressources financières entrave souvent l’exercice du droit à la réunification familiale et que l’absence de preuve d’un revenu familial suffisant peut faire obstacle aux procédures de réunification. Les États sont encouragés à fournir un soutien financier adéquat et d’autres services sociaux à ces enfants et à leurs parents et frères et sœurs et, s’il y a lieu, à d’autres membres de leur famille.

F.Protection contre toutes les formes de violence et de mauvais traitements, y compris l’exploitation, le travail des enfants et l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants (art. 11 et 27 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 19, 26, 32, 34, 35 et 36 de la Convention relative auxdroits de l’enfant)

39.Les enfants dans le contexte des migrations internationales, surtout ceux qui sont sans papier, apatrides, non accompagnés ou séparés de leur famille, sont particulièrement exposés, tout au long du processus migratoire, à différentes formes de violence, comme la négligence, les mauvais traitements, les rapts, les enlèvements à des fins d’extorsion, la traite, l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique, le travail des enfants, la mendicité ou la participation à des activités criminelles et illégales, dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour. Ces enfants risquent d’être victimes de violences de la part d’acteurs étatiques ou non étatiques ou d’être témoins de violences infligées à leurs parents ou à d’autres personnes, en particulier lorsqu’ils voyagent ou résident sur le territoire d’un État de manière irrégulière. Les Comités attirent l’attention des États sur l’article 6 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conformément auquel les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant s’agissant des enfants réfugiés et des enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés et sont présents sur le territoire du fait de leur déplacement.

40.Les Comités savent aussi que les politiques restrictives en matière de migration et d’asile, y compris la criminalisation de la migration irrégulière, l’absence de voies migratoires suffisamment sûres, ordonnées, accessibles et abordables ou le manque de systèmes de protection de l’enfance font que les enfants migrants et demandeurs d’asile, y compris les enfants non accompagnés ou séparés, sont particulièrement exposés à la violence et aux mauvais traitements pendant leur migration et dans les pays de destination.

41.Il est essentiel que les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les déplacements et non-retours illicites d’enfants ainsi que les pires formes de travail des enfants, notamment toutes les formes d’esclavage, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants pour des activités illicites, y compris la mendicité, et les travaux dangereux et pour les protéger contre la violence et l’exploitation économique. Les Comités ont conscience que, selon que l’enfant est une fille ou un garçon, il présente des vulnérabilités et court des risques spécifiques, qui devraient être identifiés et expressément pris en considération. Dans de nombreux contextes, les filles peuvent être encore plus exposées à la traite, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle. Il faudrait prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la vulnérabilité particulière des filles et des garçons, notamment ceux qui peuvent avoir un handicap, ainsi que ceux qui sont homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexués, à la traite à des fins d’exploitation et de violences sexuelles.

42.Les enfants migrants et leurs parents sans papiers qui dépendent de permis de résidence ou de travail et peuvent facilement être privés de documents par la personne qui les parraine ou par leur employeur, courent le risque d’être dénoncés aux services de l’immigration par les prestataires de services publics ou d’autres fonctionnaires ou par des particuliers. Cela limite leur possibilité de jouir de leurs droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la protection et l’accès à la justice, et les rend plus vulnérables aux violence et à diverses formes d’exploitation et d’abus en matière de travail et autres et pourrait être le résultat de politiques qui donnent la priorité au repérage des migrants en situation irrégulière plutôt qu’à la protection de ces personnes contre la violence, les mauvais traitements et l’exploitation, rendant ainsi les enfants davantage susceptibles de subir des violences ou d’être témoins de violences exercées contre un membre de leur famille. Entres autres mesures, il faudrait mettre en place des « pare-feux » efficaces entre les services de protection de l’enfance et les autorités chargées du contrôle de l’immigration.

43.Pour les enfants migrants pour lesquels il existe des signes révélateurs de traite, de vente ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ou qui pourraient courir le risque d’être victimes de tels actes ou de mariages d’enfants, les États devraient adopter les mesures suivantes :

Mettre en place des mesures de détection pour repérer les victimes de vente, de traite et de mauvais traitements, ainsi que des mécanismes d’orientation et, à cet égard, organiser des formations obligatoires pour les travailleurs sociaux, la police des frontières, les avocats, le personnel médical et les autres professionnels qui sont en contact avec les enfants ;

Lorsqu’il existe différents statuts migratoires, il faudrait appliquer le statut le plus protecteur (par exemple l’asile ou la résidence pour motifs humanitaires), et l’octroi de ce statut devrait être décidé au cas par cas, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Veiller à ce que l’octroi du statut de résident ou d’une assistance aux enfants migrants victimes de vente, de traite ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ne dépende pas de l’ouverture d’une procédure pénale ou de leur coopération avec les forces de l’ordre.

44.En outre, les États devraient entreprendre les actions suivantes pour garantir aux enfants migrants une protection complète et efficace contre toutes les formes de violence et de maltraitance :

Prendre des mesures efficaces pour qu’ils soient protégés contre toute forme d’esclavage et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et contre toute utilisation pour des activités illicites ou contre tout travail qui mettrait en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité, y compris devenir partie aux conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail ;

Prendre des mesures efficaces pour les protéger contre toutes les formes de violence et de maltraitance, quel que soit leur statut migratoire ;

Reconnaître et prendre en considération les vulnérabilités spécifiques des enfants selon qu’ils ont garçons ou filles et les vulnérabilités des enfants handicapés en tant que victimes potentielles de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de toute autre forme d’exploitation ;

Garantir aux enfants migrants et à leur famille qui signalent à la police ou à d’autres autorités des faits de violence, de maltraitance ou d’exploitation, quel que soit leur statut migratoire, une protection complète, des services de soutien et l’accès à des mécanismes de recours effectifs, y compris à une assistance psychologique et à des informations sur ces voies de recours ; les enfants et les parents doivent pouvoir se présenter en toute sécurité à la police ou à d’autres autorités en tant que victimes ou témoins sans courir de ce fait le risque d’être contrôlés par les autorités chargées du contrôle de l’immigration ;

Reconnaître l’importance du rôle que peuvent jouer les services communautaires et les organisations de la société civile relativement à la protection des enfants migrants ;

Élaborer des politiques globales qui visent à lutter contre les causes profondes de toutes les formes de violence, d’exploitation et de maltraitance à l’égard des enfants migrants, et prévoir des ressources suffisantes pour leur bonne mise en œuvre.

G.Droit à une protection contre l’exploitation économique, y compris le travail des mineurs et les travaux dangereux, les conditions d’emploi et la sécurité sociale (art. 25, 27, 52, 53, 54 et 55 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 26 et 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

45.Lorsque les normes internationales du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi et relatives à l’interdiction et à l’élimination des pires formes de travail des enfants sont dûment respectées, tous les travaux auxquels sont employés des enfants migrants qui ont atteint l’âge légal d’admission à l’emploi ne relèvent pas de l’exploitation et ne sont pas effectués dans des conditions dangereuses. Les Comités rappellent aux États que les enfants migrants qui ont atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, quel que soit leur statut, devraient bénéficier de l’égalité de traitement avec les enfants nationaux pour ce qui est de la rémunération et des autres conditions de travail et conditions d’emploi.

46.Les États devraient prendre toutes les mesures législatives et administratives appropriées, en tenant compte du genre, pour réglementer et protéger l’emploi des enfants migrants relativement à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux travaux dangereux. Étant donné les risques particuliers auxquels sont exposés les enfants migrants, les États devraient aussi veiller à ce que, dans la loi comme dans la pratique, toutes les mesures nécessaires, y compris les sanctions appropriées, soient prises par les autorités compétentes pour garantir l’application effective des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des normes internationales pertinentes et pour faire en sorte que les enfants migrants :

Jouissent de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes, conformément aux normes acceptées sur le plan international ;

Bénéficient de mesures de protection particulières réglementant les horaires et les conditions de travail applicables aux enfants ;

Soient soumis périodiquement à un examen médical permettant de certifier leur aptitude à l’exercice d’un emploi ;

Aient accès à la justice en cas de violation de leurs droits par des acteurs publics ou privés, notamment au moyen de mécanismes de plainte efficaces et de « pare-feux » entre les droits du travail et le contrôle de l’immigration.

47.En ce qui concerne la sécurité sociale, les enfants migrants et leur famille doivent avoir le droit au même traitement que celui accordé aux nationaux, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues par la législation applicable de l’État et par les traités bilatéraux et multilatéraux applicables. Les Comités considèrent qu’en cas de nécessité, les États devraient fournir une aide sociale d’urgence aux enfants migrants et aux membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, sans aucune discrimination.

48.Dans le cas des familles migrantes, notamment des enfants nés de parents migrants, les Comités soulignent l’interdépendance entre les responsabilités des parents pour ce qui est d’élever l’enfant et d’en assurer le développement, conformément aux articles 5 et 18 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et les droits en matière de travail pour les travailleurs migrants, prévus par les dispositions pertinentes de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En conséquence, les États devraient, autant que possible, prendre des mesures pour que les droits au travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, soient pleinement respectés.

H.Droit à un niveau de vie suffisant (art. 45 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

49.Les États devraient veiller à ce que les enfants dans le contexte des migrations internationales aient un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel et moral. Comme prévu au paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement et le logement.

50.Les États parties devraient mettre en place des lignes directrices détaillées sur les normes applicables aux installations d’accueil, en prévoyant suffisamment de place et d’intimité pour les enfants et leur famille. Les États devraient prendre des mesures pour garantir un niveau de vie suffisant dans les structures provisoires telles que les sites d’accueil, les camps officiels et les camps informels, en veillant à ce que ces lieux soient accessibles aux enfants et à leurs parents, y compris aux personnes handicapées, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Les États devraient veiller à ce que les établissements d’hébergement ne restreignent pas indûment la liberté de circulation des enfants au quotidien notamment en imposant des restrictions de fait.

51.Les États ne devraient pas porter atteinte au droit des enfants au logement par des mesures qui empêchent les migrants de louer des biens immobiliers. Il faudrait prendre des mesures pour que les enfants migrants, quel que soit leur statut, puissent accéder à des foyers pour sans-abri.

52.Les États devraient mettre en place des procédures et des normes pour créer des « pare-feux » entre les prestataires de services publics ou privés, y compris les fournisseurs de logements publics ou privés, et les autorités chargées du contrôle de l’immigration. De même, les États devraient veiller à ce que les enfants migrants en situation irrégulière ne fassent pas l’objet de poursuites pénales pour avoir exercé leur droit au logement et à ce que les acteurs privés, tels que propriétaires et les organisations de la société civile, qui leur permettent d’exercer plus facilement ce droit, ne fassent pas non plus l’objet de poursuites.

53.La Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans discrimination aucune ; cela inclut la discrimination à l’égard des enfants fondée sur le statut migratoire de leurs parents. Les Comités demandent donc instamment aux États parties d’assurer un accès équitable aux droits économiques, sociaux et culturels. Les États sont encouragés à réformer sans attendre leur législation, leurs politiques et leurs pratiques qui sont discriminatoires à l’égard des enfants migrants et de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, ou qui les empêchent d’accéder véritablement aux services et prestations, par exemple à l’aide sociale.

I.Droit à la santé (art. 28 et 45 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 23, 24 et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

54.Les Comités constatent que la santé physique et mentale des enfants peut pâtir de divers facteurs, notamment de déterminants structurels comme la pauvreté, le chômage, les migrations et les déplacements de population, la violence, la discrimination et la marginalisation. Les Comités savent que les enfants migrants et les enfants réfugiés peuvent connaître de graves souffrances émotionnelles et peuvent fréquemment avoir besoin de soins de santé mentale urgents. Les enfants devraient par conséquent avoir accès à des soins et à un soutien psychologiques spécifiques, étant donné qu’ils ne vivent pas le stress de la même manière que les adultes.

55.Tout enfant migrant devrait avoir accès à des soins de santé équivalents à ceux que reçoivent les nationaux, quel que soit son statut migratoire et qu’il s’agisse des services de santé préventifs ou curatifs ou des soins psychiques, physiques ou psychosociaux fournis au niveau communautaire ou dans les établissements de soins de santé. Les États ont l’obligation de veiller à ce que la santé des enfants ne soit pas compromise par la discrimination, qui est un facteur important de vulnérabilité ; ils devraient aussi se pencher sur les conséquences des formes multiples de discrimination. Il faudrait qu’ils prêtent attention aux effets, selon le sexe de l’enfant, d’un accès limité aux services. De plus, les enfants migrants devraient avoir pleinement accès à des informations et à des services en matière de santé sexuelle et procréative adaptés à leur âge.

56.Les États sont encouragés à mettre l’accent sur une approche globale du droit à la santé. Leurs plans, politiques et stratégies nationaux devraient prendre en considération les besoins des enfants migrants dans le domaine de la santé et la situation de vulnérabilité dans laquelle ils peuvent se trouver. Les enfants migrants devraient avoir accès aux services de santé sans devoir produire un permis de résidence ou un document attestant l’enregistrement de leur demande d’asile. Les obstacles administratifs et financiers à l’accès aux services devraient être levés et d’autres moyens permettant d’apporter la preuve de l’identité, tels que la preuve testimoniale, devraient être acceptés. De plus, les Comités demandent instamment aux États d’interdire le partage des données des patients entre les établissements de santé et les services de l’immigration, ainsi que les opérations de contrôle de l’immigration dans les établissements de soins de santé ou à proximité, car elles ont pour effet de limiter le droit à la santé des enfants migrants ou des enfants nés de parents en situation irrégulière ou de priver les enfants de ce droit. Il faudrait mettre en place des « pare-feux » efficaces afin de garantir leur droit à la santé.

57.Souvent, la discrimination peut exacerber le manque de protection financière et juridique et contraindre les enfants migrants à attendre d’être gravement malades avant de se faire soigner. Il faudrait s’employer à régler la question des services de santé complexes qui supposent des interventions rapides et lourdes, cas dans lesquels les approches discriminatoires peuvent compromettre gravement la santé des enfants migrants et retarder leur prise en charge et leur rétablissement. Les professionnels de la santé devraient avant tout se dévouer à leurs patients et s’attacher à faire respecter le droit des enfants à la santé en tant que droit de l’homme.

58.Les restrictions fondées sur la nationalité ou le statut migratoire qui sont imposées au droit à la santé des migrants adultes pourraient aussi porter atteinte au droit à la santé, à la vie et au développement de leurs enfants. En conséquence, une approche globale des droits de l’enfant devrait inclure des mesures visant à garantir le droit à la santé à tous les travailleurs migrants et à leur famille, quel que soit leur statut migratoire, ainsi que des mesures visant à garantir une approche interculturelle des politiques, programmes et pratiques dans le domaine de la santé.

J.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle (art. 30, 43 et 45 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; art. 28, 29, 30 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant)

59.Tous les enfants dans le contexte des migrations internationales, quel que soit leur statut, doivent avoir pleinement accès à tous les niveaux et à tous les aspects de l’éducation, y compris l’éducation de la petite enfance et la formation professionnelle, sur un pied d’égalité avec les nationaux du pays dans lequel ils vivent. Cette obligation suppose que les États devraient garantir à tous les enfants migrants, quel que soit leur statut migratoire, l’égalité d’accès à une éducation de qualité et inclusive. Les enfants migrants devraient avoir accès à des programmes d’apprentissage non traditionnels si nécessaire, participer pleinement aux examens et recevoir un document attestant la réussite de leurs études.

60.Les Comités engagent vivement les États à réformer promptement les réglementations et les pratiques qui empêchent les enfants migrants, en particulier les enfants sans papier, de s’inscrire à l’école et dans les autres établissements d’enseignement. Les États devraient aussi mettre en place des « pare-feux » efficaces entre les établissements d’enseignement et les services de l’immigration et interdire la communication des données des élèves ainsi que les opérations de contrôle de l’immigration dans les locaux scolaires ou à proximité, car ces pratiques limitent le droit à l’éducation des enfants migrants ou des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière ou les privent de ce droit. Afin que le droit des enfants à l’éducation soit respecté, les États sont encouragés à éviter toute perturbation pendant les procédures relatives aux migrations, à éviter que les enfants aient à déménager pendant l’année scolaire si possible, et à les aider à achever tout cursus d’enseignement obligatoire ou en cours lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité. Si l’accès à l’enseignement supérieur n’est pas obligatoire, le principe de non-discrimination oblige les États à offrir les services existants à tous les enfants sans discrimination fondée sur le statut migratoire ou d’autres motifs interdits.

61.Les États devraient mettre en place les mesures voulues pour reconnaître les études suivies précédemment par l’enfant en reconnaissant la validité de ses diplômes ou en délivrant de nouveaux certificats sur la base de ses capacités et de ses aptitudes, pour éviter toute stigmatisation ou pénalisation. Cela est également applicable au pays d’origine ou aux pays tiers en cas de retour.

62.Le principe de l’égalité de traitement exige des États qu’ils éliminent toute discrimination à l’égard des enfants migrants et qu’ils adoptent des dispositions appropriées qui tiennent compte des questions de genre pour surmonter les obstacles liés à l’éducation. Cela signifie que des mesures ciblées peuvent être nécessaires, y compris des cours de langue supplémentaires, du personnel supplémentaire et d’autres types d’appui interculturel, sans discrimination d’aucune sorte. Les États sont encouragés à charger expressément des agents de faciliter l’accès des enfants migrants à l’éducation et de promouvoir l’intégration des enfants migrants dans les écoles. De plus, les États devraient prendre des mesures visant à interdire et prévenir tout type de ségrégation dans l’enseignement, pour que les enfants migrants apprennent la langue aux fins d’une intégration effective. Les États devraient prévoir l’offre d’une éducation de la petite enfance ainsi que d’un soutien psychosocial. Ils devraient aussi prévoir des possibilités d’apprentissage formel et informel, des activités de formation des enseignants et des cours sur les compétences nécessaires à la vie courante.

63.Les États devraient élaborer des mesures concrètes pour encourager le dialogue interculturel entre les communautés de migrants et celles du pays d’accueil et pour combattre et prévenir la xénophobie ou tout type de discrimination ou d’intolérance qui y est associée à l’égard des enfants migrants. De plus, l’intégration dans les programmes scolaires d’une éducation aux droits de l’homme, portant notamment sur la non‑discrimination, ainsi que sur les migrations, les droits des migrants et les droits de l’enfant, contribuerait à prévenir la xénophobie et toute forme d’attitude discriminatoire qui pourrait nuire à l’intégration des migrants à long terme.

III.Coopération internationale

64.Les Comités réaffirment la nécessité de traiter la question des migrations internationales dans le cadre de la coopération et du dialogue aux niveaux international, régional ou bilatéral et d’une approche globale et équilibrée qui tienne compte des rôles et des responsabilités des pays d’origine, de transit, de destination et de retour dans la promotion et la protection des droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, de manière à assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières, dans le plein respect des droits de l’homme et en évitant les approches susceptibles d’aggraver la vulnérabilité des enfants. Il faudrait en particulier mettre rapidement en place des procédure transfrontières de gestion des cas, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant et à la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. En outre, la coopération pourrait inclure des initiatives visant à renforcer l’assistance financière et technique ainsi que des programmes de réinstallation dans les pays qui accueillent un grand nombre de personnes déplacées, y compris des enfants, originaires d’autres pays et qui ont besoin d’une assistance. Toutes les pratiques devraient être pleinement conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme et de droit des réfugiés.

65.Afin de veiller à ce que cette approche globale et équilibrée soit compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, les organismes de protection de l’enfance ou d’aide à l’enfance devraient jouer un rôle clef dans l’élaboration de tout accord international, régional ou bilatéral ayant des incidences sur les droits et le traitement des enfants dans le contexte des migrations internationales. Il faudrait encourager les initiatives bilatérales, régionales et internationales visant à faciliter la réunification familiale, à mettre en œuvre l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, à garantir le droit de l’enfant d’être entendu et à offrir les garanties d’une procédure régulière. Ces initiatives devraient garantir l’accès à la justice dans les situations transfrontières dans lesquelles des enfants aux droits desquels il a été porté atteinte dans le pays de transit ou de destination ont besoin de la justice après leur retour dans leur pays d’origine ou leur arrivée dans un pays tiers. De plus, les États devraient veiller à ce que les enfants et les organisations de la société civile, y compris les institutions intergouvernementales régionales, participent à ces processus. Les États devraient également faire appel à la coopération technique de la communauté internationale et des organismes et entités des Nations Unies, y compris le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations, pour la mise en œuvre des politiques migratoires concernant les enfants, conformément à la présente observation générale conjointe.

IV.Diffusion et utilisation de l’observation générale conjointe et établissement de rapports

66.Les États parties devraient diffuser largement la présente observation générale conjointe auprès de toutes les parties prenantes, en particulier les parlements, les autorités gouvernementales, y compris les autorités et les personnels chargés de la protection de l’enfance et des migrations, et l’appareil judiciaire, à tous les niveaux, national, régional et local. Elle devrait être portée à la connaissance de tous les enfants et de tous les professionnels et parties prenantes concernés, y compris ceux qui travaillent pour et avec les enfants (juges, avocats, forces de police et autres organes chargés de faire respecter la loi, enseignants, tuteurs, travailleurs sociaux, personnel des institutions de protection et des centres d’accueil publics ou privés, prestataires de soins de santé), les médias et la société civile en général.

67.La présente observation générale conjointe devrait être traduite dans les langues pertinentes, et des versions et formats adaptés aux enfants et accessibles aux personnes handicapées devraient être mis à disposition. Des conférences, séminaires, ateliers et autres manifestations devraient être organisés aux fins de la diffusion des meilleures pratiques concernant sa mise en œuvre. Elle devrait de plus être intégrée dans la formation initiale et continue de tous les professionnels concernés, et des personnels techniques en particulier, ainsi que dans celle des autorités et des personnels chargés de la protection de l’enfance, des migrations et de l’application des lois, et devrait être mise à la disposition de toutes les institutions nationales et locales de défense des droits de l’homme et des autres organisations de la société civile qui défendent les droits de l’homme.

68.Les États parties devraient faire figurer dans les rapports qu’ils soumettent au titre de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant des informations sur les mesures qu’ils ont mises en œuvre en s’appuyant sur la présente observation générale conjointe et sur leurs résultats.