Nations Unies

CERD/C/ISR/CO/17-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

27 janvier 2020

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport d’Israël valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport d’Israël valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques (CERD/C/ISR/17-19) à ses 2788e et 2789e séances (CERD/C/SR.2788 et 2789), les 4 et 5 décembre 2019. À sa 2799e séance, le 12 décembre 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les dix-septième à dix-neuvièmes rapports périodiques de l’État partie et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il tient à remercier la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies durant l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués par écrit à la suite du dialogue.

3.Le Comité est conscient des problèmes liés à la sécurité et à la stabilité dans la région. L’État partie devrait cependant veiller à ce que, conformément aux principes consacrés dans la Convention, les mesures prises :

a)Respectent le principe de proportionnalité ;

b)Ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets à l’égard des citoyens palestiniens d’Israël, des Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé ou de toute autre minorité, que ce soit en Israël proprement dit ou dans les territoires placés sous le contrôle effectif de l’État partie ;

c)Soient mises en œuvre dans le plein respect des droits de l’homme et des principes applicables du droit international humanitaire.

4.Le Comité réaffirme que les implantations israéliennes situées dans le Territoire palestinien occupé, en particulier en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, sont illégales au regard du droit international et que, de surcroît, elles constituent une entrave à l’exercice des droits de l’homme par l’ensemble de la population sans distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique. Les mesures tendant à modifier la composition démographique du Territoire palestinien et du Golan arabe syrien occupés sont également un motif de préoccupation en ce qu’elles sont contraires aux droits de l’homme et au droit international humanitaire.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012 ;

b)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail, en 2012.

6.En outre, le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après :

a)L’adoption de la modification no 137 de la loi pénale (5737-1977), qui érige la motivation raciste d’un meurtre en circonstance aggravante, en 2019 ;

b)L’adoption de la modification no 22 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, qui garantit l’octroi d’une aide juridictionnelle gratuite à toute personne qui engage une action civile au titre de la loi relative à l’interdiction de la discrimination concernant les produits, les services et l’accès aux lieux de divertissement et aux lieux publics (5761‑2000), en 2018 ;

c)L’adoption, en application de la résolution gouvernementale no 2397, du Plan gouvernemental 2017-2021 pour le développement socioéconomique de la population bédouine vivant dans le Néguev, en 2017 ;

d)La création, en application de la résolution gouvernementale no 1958, du service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme, qui relève du Ministère de la justice, en 2016 ;

e)L’adoption, en application de la résolution gouvernementale no 959, du Programme 2016-2019 pour le développement et l’autonomisation des localités druzes et circassiennes, en 2016 ;

f)L’adoption, en application de la résolution gouvernementale no 922, du Plan 2016-2020 pour le développement économique du secteur arabe, en 2015.

C.Préoccupations et recommandations

Composition de la délégation

7.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour communiquer des renseignements sur l’origine nationale de la population juive d’Israël ainsi que sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les divers groupes ethnoreligieux vivant sur son territoire, mais il regrette l’absence de statistiques exhaustives et actualisées sur la situation socioéconomique des différents groupes de population, en particulier les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides vivant en Israël et dans les territoires relevant de la juridiction de l’État partie ou placés sous son contrôle effectif (art. 1er et 5).

8. Ayant à l’esprit les paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l’établissement des rapports soumis en application de la Convention (CERD/C/2007/1) et rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) concernant l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de fournir des statistiques actualisées sur la composition démographique de la population et sur la situation socioéconomique des différents groupes de population vivant sur son territoire et dans les territoires placés sous son contrôle effectif, y compris les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, en ventilant ces données par origine nationale ou ethnique, sexe et langues parlées et en tenant compte du principe d’auto-identification.

Applicabilité de la Convention

9.Le Comité prend acte de la volonté de la délégation de l’État partie de débattre de questions liées au Territoire palestinien occupé, mais il regrette que le rapport ne contienne aucune information sur la population vivant dans ce territoire. À cet égard, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie estime que la Convention n’est pas applicable à tous les territoires placés sous son contrôle effectif, qui comprennent non seulement Israël proprement dit, mais aussi la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le Golan arabe syrien occupé. Le Comité réaffirme (voir CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 10) qu’une telle position n’est pas conforme à la lettre et à l’esprit de la Convention, ni au droit international, comme l’a également affirmé la Cour internationale de Justice (art. 2).

10.Rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 10), le Comité invite instamment l’État partie à reconsidérer sa position et à interpréter de bonne foi et en conformité avec le droit international les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le Comité exhorte en outre l’État partie à veiller à ce que toutes les personnes qui se trouvent sous son contrôle effectif jouissent de l’ensemble des droits énoncés dans la Convention sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

Interdiction de la discrimination raciale

11.Le Comité se redit préoccupé (voir CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 13) par l’absence de disposition générale consacrant l’égalité et interdisant la discrimination raciale dans la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de l’être humain, qui a le statut d’une déclaration des droits dans l’État partie. L’interdiction de la discrimination figure certes dans les dispositions de plusieurs lois spéciales, mais elle n’est toujours pas consacrée par une loi générale comportant une définition de la discrimination raciale établie conformément à l’article premier de la Convention (art. 1er et 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne afin que le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination raciale y soient expressément énoncés, et d’adopter une législation complète relative à la lutte contre la discrimination prévoyant une définition de la discrimination raciale qui englobe tous les motifs de discrimination visés à l’article premier de la Convention et qui couvre la discrimination directe ainsi que la discrimination indirecte dans les sphères tant publique que privée.

Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif

13.Le Comité est préoccupé par le fait que la Loi fondamentale de 2018 érigeant Israël en État-nation du peuple juif a un caractère discriminatoire à l’égard des non-Juifs dans l’État partie en ce qu’elle dispose que l’exercice du droit à l’autodétermination en Israël est réservé au peuple juif et fait de l’hébreu la seule langue officielle du pays, reléguant l’arabe au rang de « langue à statut spécial ». En outre, alors que les implantations israéliennes situées dans le Territoire palestinien occupé sont illégales au regard du droit international et que, de surcroît, elles constituent une entrave à l’exercice des droits de l’homme par l’ensemble de la population, la Loi fondamentale leur confère le statut constitutionnel de « valeur nationale » (art. 1er, 2 et 5).

14.Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir la Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif afin de la mettre en conformité avec la Convention. Aux termes de la recommandation générale n o 21 (1996) concernant le droit à l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la modification du statut de l’arabe n’affaiblisse pas les droits linguistiques de la population arabophone. En ce qui concerne l’expansion des implantations israéliennes, le Comité exhorte l’État partie à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux, dont la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Lois discriminatoires

15.Le Comité demeure préoccupé par le maintien de plusieurs lois qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des Arabes israéliens et des Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé, et qui établissent des différences de traitement en ce qui concerne l’état civil, la protection juridique, l’accès aux avantages sociaux et économiques ou le droit à la terre et à la propriété. Le Comité est également préoccupé par l’adoption de la modification no 30 de 2018 de la loi relative à l’entrée en Israël (loi no 5712-1952), qui avait déjà un caractère discriminatoire, dont les dispositions confèrent au Ministre de l’intérieur un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de révoquer le permis de séjour permanent des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est (art. 2 et 5 de la Convention et par. 22 du présent document).

16. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes vivant dans les territoires placés sous son contrôle effectif et relevant de sa juridiction bénéficient de l’égalité de traitement, notamment en faisant en sorte qu’elles aient accès dans des conditions d’égalité à la nationalité, à la protection juridique et aux avantages sociaux et économiques et en garantissant leur droit à la terre et à la propriété, et de modifier ou d’abroger toute législation incompatible avec le principe de non-discrimination.

Cadre institutionnel

17.Le Comité regrette que le Ministère chargé des minorités ne soit plus en activité depuis l’examen du rapport précédent de l’État partie, mais il accueille avec satisfaction la création au sein du Ministère de la justice du service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme, qui est notamment habilité à recevoir et examiner les plaintes pour discrimination raciale. Le Comité relève que l’État partie a commencé à mener les consultations nécessaires en vue de se doter d’une institution nationale des droits de l’homme créée conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), mais il constate avec préoccupation que cela n’a pas encore été fait. Le Comité est également préoccupé par les informations mettant en exergue l’opacité du statut et des activités de certaines entités quasi gouvernementales qui jouent un rôle important dans les processus décisionnels alors qu’elles ne font pas partie de l’exécutif (art. 2).

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accorder un rang élevé de priorité à la création d’une institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits de l’homme chargée de la lutte contre la discrimination raciale, en respectant pleinement les Principes de Paris et en tenant compte de sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, et d’accélérer la mise en place d’une telle institution ;

b) De veiller à ce que toutes les institutions exerçant les fonctions d’un organe public respectent pleinement les obligations incombant à l’État partie en vertu du droit international et aient à rendre des comptes dans les mêmes conditions que les organes exécutifs.

Plaintes pour discrimination raciale

19.Le Comité se félicite des diverses mesures prises pour faciliter le dépôt de plaintes pour discrimination raciale, notamment l’adoption de la modification no 22 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, le lancement de plusieurs campagnes de sensibilisation et la création de divers mécanismes de plainte, dont une ligne téléphonique d’urgence mise en place afin de fournir des informations et une assistance aux victimes d’actes de cette nature. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’informations détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale dont ont été saisis les tribunaux nationaux et d’autres organes compétents en Israël, et sur les enquêtes et les poursuites ouvertes, les condamnations et les sanctions prononcées et la réparation accordée aux victimes ;

b)Le fait que les personnes appartenant à un groupe minoritaire, en particulier celles appartenant aux communautés palestiniennes et bédouines, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, peuvent avoir des difficultés à accéder à la justice lorsqu’elles souhaitent demander réparation pour des faits de discrimination (art. 6).

20. Compte tenu de sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale ainsi que sur les enquêtes et les poursuites ouvertes, les condamnations et les sanctions prononcées, et la réparation accordée aux victimes, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationale ;

b) Sensibiliser les groupes minoritaires, en particulier les communautés palestiniennes et bédouines, ainsi que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, aux droits qui leur sont garantis par la Convention, éliminer tous les obstacles qui les empêchent d’accéder à la justice, et continuer de faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de discrimination raciale.

Ségrégation entre les communautés juives et les communautés non juives, y compris dans le Territoire palestinien occupé

21.Le Comité se redit préoccupé (voir CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 11) par la persistance de la ségrégation en Israël, où il existe encore des secteurs juifs et des secteurs non juifs, et notamment deux systèmes éducatifs dans lesquels les conditions d’enseignement ne sont pas les mêmes, ainsi que deux types de municipalités, à savoir les municipalités juives et les municipalités dites « des minorités », ce qui soulève des questions au regard de l’article 3 de la Convention. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les Comités d’admission continuent à avoir toute latitude pour rejeter les demandes émanant de personnes jugées « inaptes à participer à la vie sociale de la communauté » (art. 3, 5 et 7).

22.S’agissant de la situation particulière du Territoire palestinien occupé, le Comité demeure préoccupé (voir CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 24) par les conséquences des politiques et des pratiques assimilables à la ségrégation appliquées dans ce territoire, illustrées notamment par l’existence de deux systèmes juridiques et institutionnels totalement distincts, dont l’un est conçu pour les communautés juives vivant dans les implantations illégales, d’une part, et l’autre pour les populations palestiniennes habitant dans les villes et les villages palestiniens, d’autre part. Le Comité est consterné par le caractère hermétique de la séparation entre ces deux groupes, qui vivent sur le même territoire mais ne sont pas sur un pied d’égalité pour ce qui est de l’utilisation du réseau routier et des infrastructures et de l’accès aux services de base et aux ressources en eau. Cette séparation se manifeste concrètement par l’existence d’un ensemble complexe de restrictions à la liberté de circulation découlant de la présence du Mur, des implantations, des barrages routiers et des postes de contrôle militaires, ainsi que de l’obligation d’utiliser des routes distinctes et de l’application d’un régime de permis qui a des conséquences préjudiciables pour la population palestinienne (art. 3).

23. Rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 11), le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 19 (1995) concernant l’article 3 de la Convention, qui porte sur la prévention, l’interdiction et l’élimination de toutes les politiques et pratiques de ségrégation raciale et d’apartheid. Il invite instamment l’État partie à donner pleinement effet à l’article 3 de la Convention en éliminant toutes les formes de ségrégation entre les communautés juives et les communautés non juives et toutes les politiques ou pratiques à caractère ségrégationniste qui ont des conséquences graves pour la population palestinienne en Israël proprement dit et dans le Territoire palestinien occupé et l’affectent de manière disproportionnée.

Regroupement familial

24.Le Comité demeure profondément préoccupé par les restrictions disproportionnées et préjudiciables prévues par la loi relative à la nationalité et à l’entrée en Israël (Disposition temporaire), qui suspend, à de rares exceptions près, le droit des citoyens israéliens ou des résidents de Jérusalem-Est d’obtenir le regroupement familial lorsque leur conjoint est palestinien et vit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Le Comité relève que, bien que la législation actuelle prévoie la possibilité d’obtenir un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires ou, dans certaines circonstances, un permis de séjour permanent, ces permis sont délivrés sous réserve de conditions strictes liées à la sécurité et à l’âge et peuvent être arbitrairement retirés à leur titulaire (art. 2, 3 et 5).

25. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un équilibre objectif entre ses préoccupations en matière de sécurité, d’une part, et les droits humains des personnes touchées par les diverses lois et politiques relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël, d’autre part, de revoir sa législation afin de garantir le respect des principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, et de s’employer à faciliter le regroupement familial de tous ses citoyens et résidents permanents.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

26.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption récente de la modification no 137 de la loi pénale (5737-1977), qui érige la motivation raciste d’un meurtre en circonstance aggravante. Il prend note en outre de l’existence d’une législation pénale sur les discours de haine, l’incitation au racisme et à la violence ainsi que sur les organisations racistes et l’appartenance et l’appui à ces organisations. Il est toutefois préoccupé par :

a)La montée des discours de haine à caractère raciste dans la sphère publique, en particulier ceux tenus par des personnalités publiques et des dirigeants politiques ou religieux, dans certains médias et dans les programmes et les manuels scolaires ;

b)La multiplication des actes racistes et xénophobes ciblant spécifiquement les minorités non juives, en particulier les citoyens palestiniens d’Israël, les Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé et les migrants et les demandeurs d’asile d’origine africaine ;

c)Les informations d’après lesquelles les tribunaux saisis d’affaires de discrimination raciale appliqueraient différents critères selon l’origine ethnique ou nationale de l’auteur présumé (art. 2, 4 et 6).

27.Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention ; n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention ; n o 15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention ; et n o 35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité exhorte l’État partie à :

a) Intensifier ses efforts pour contrer et juguler la montée du racisme et de la xénophobie dans le débat public, en particulier en condamnant fermement tous les propos racistes et xénophobes tenus par des personnalités publiques, des dirigeants politiques ou religieux ainsi que des acteurs des médias, et en appliquant des mesures appropriées afin d’endiguer la prolifération d’actes et de manifestations de racisme ciblant spécifiquement les minorités non juives ; et éliminer des programmes et des manuels scolaires toutes les descriptions et images dévalorisantes qui perpétuent les préjugés et la haine ;

b) Veiller à ce que les procureurs et le système judiciaire dans son ensemble traitent les affaires de discours de haine et de crimes de haine à caractère raciste en appliquant les mêmes critères à tous les auteurs présumés de ces actes quelle que soit leur origine ethnique ou nationale.

Situation des Bédouins

28.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de plusieurs mesures tendant à améliorer la situation des Bédouins, dont le Plan de développement socioéconomique des Bédouins du Néguev (2017-2021), à leur donner davantage de possibilités d’étudier et à faciliter leur accès aux services publics et sociaux, mais il demeure préoccupé par les démolitions de logements et le transfert en cours de communautés bédouines vers des lieux de résidence temporaires, ainsi que par l’absence de consultations approfondies avec les membres des communautés concernées et de participation active des intéressés à la définition de ce type de plan, qui a des incidences sur leur accès à la terre et à la propriété. Le Comité est également préoccupé par les conditions de vie déplorables des habitants des villages non reconnus et des municipalités reconnues, qui se caractérisent par un accès limité à un logement convenable, à l’eau et l’assainissement, à l’électricité et aux transports publics (art. 2 et 5).

29. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Veiller à ce que des consultations approfondies soient organisées avec toutes les communautés bédouines concernées avant la mise en œuvre des divers plans ayant des incidences sur leur droit à la terre et à la propriété et régler les différends fonciers existants avec toute la diligence et la transparence voulues ;

b) Reconnaître leurs villages ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie ;

d) Mettre fin aux démolitions de logements et aux opérations visant à expulser les Bédouins de leurs habitations et de leurs terres ancestrales.

Situation des Doms (Tsiganes)

30.Le Comité prend note des mesures existantes visant à améliorer la situation des Doms (Tsiganes), mais il demeure préoccupé par la situation socioéconomique généralement précaire, notamment l’extrême pauvreté dans laquelle ces personnes vivent, leurs conditions de vie déplorables, le faible taux de fréquentation scolaire de leurs enfants dans le primaire, leur sous-représentation dans le secondaire et le postsecondaire, ainsi que par le taux élevé de chômage dans cette communauté (art. 2 et 5).

31.Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité demande instamment à l’État partie d’améliorer la situation des Doms, notamment en assurant une coordination entre tous les organes administratifs concernés à tous les niveaux et en associant les communautés doms à la conception, à l’application et à l’évaluation des politiques et des plans d’action relatifs à leur intégration. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à l’extrême pauvreté des Doms, d’apporter des solutions efficaces permettant d’accroître le taux de fréquentation scolaire et le taux d’emploi, et d’améliorer leurs conditions de logement et leur accès aux services de base.

Situation des femmes appartenant à une minorité

32.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes appartenant à une minorité, en particulier les Palestiniennes, les Druzes, les Bédouines, les Circassiennes et les Éthiopiennes, se heurtent à des formes multiples et croisées de discrimination fondées à la fois sur l’origine ethnique et sur le genre, et notamment à des obstacles qui les empêchent d’accéder à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à la justice (art. 2 et 5).

33. Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de supprimer tous les obstacles empêchant les femmes appartenant à une minorité, en particulier les Palestiniennes, les Druzes, les Bédouines, les Circassiennes et les Éthiopiennes, d’accéder à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à la justice. À cette fin, il recommande à l’État partie de tenir compte de la situation des femmes appartenant à une minorité dans toutes ses politiques et stratégies relatives au genre.

Minorités juives

34.Le Comité prend note des diverses mesures prises pour améliorer la situation des minorités juives, mais il se redit préoccupé (voir CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 21) par les allégations selon lesquelles les Juifs éthiopiens continueraient d’être victimes de discrimination (art. 2 et 5).

35. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale touchant les minorités juives de manière à garantir que celles-ci puissent exercer les droits qui leur sont consacrés par la Convention dans des conditions d’égalité, en particulier le droit à l’éducation, au travail et à la représentation politique.

Participation à la vie publique et à la vie politique

36.Le Comité se félicite des diverses initiatives prises pour améliorer la représentation des personnes appartenant à une minorité, dont les Palestiniens, les Druzes, les Bédouins, les Circassiens et les Éthiopiens, dans l’administration publique, en particulier au sein des organes du Gouvernement. Il prend note des campagnes de sensibilisation qui ont été lancées dans les secteurs de la justice et de la police afin d’attirer davantage de professionnels issus des minorités. Le Comité est toutefois préoccupé par les récentes modifications législatives en rapport avec la Knesset, dont la modification no 62 (2014) de la loi relative aux élections à la Knesset, qui relève le pourcentage de voix que doivent obtenir les partis politiques pour pouvoir y entrer, et la modification no 44 (2016) de la Loi fondamentale relative à la Knesset (révocation d’un membre de la Knesset au titre de l’article 7A) (2016), qui prévoit une procédure permettant de limoger un membre de la Knesset en exercice pour des motifs politiques et idéologiques − deux modifications susceptibles d’affaiblir considérablement le droit à la participation politique des minorités non juives (art. 2 et 5).

37. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts afin que les minorités soient adéquatement représenté e s dans la fonction publique et au sein des forces de l’ordre et des organes judiciaires, en particulier aux postes de responsabilité. Il recommande également à l’État partie d’éliminer les obstacles entravant la participation des minorités à la prise de décisions politiques et de créer des conditions favorisant leur participation à ce type de processus.

Droits à l’éducation, au travail et à la santé

38.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le taux d’abandon scolaire est disproportionné chez les élèves bédouins, que les écarts entre les résultats scolaires des élèves arabes et ceux des élèves juifs sont considérables, et que les quartiers bédouins manquent de salles de classe et de jardins d’enfants ;

b)Que les groupes minoritaires non juifs, en particulier les communautés palestiniennes et bédouines, ne peuvent toujours pas exercer pleinement leur droit au travail et sont surtout employés dans les secteurs à bas salaires ;

c)Que l’état de santé des communautés palestiniennes et bédouines est nettement moins bon que celui de la population juive et que, notamment, l’espérance de vie est plus faible et les taux de mortalité infantile sont plus élevés chez ces communautés que chez la population juive (art. 5).

39. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour remédier au taux élevé d’abandon scolaire chez les élèves bédouins et à la pénurie de salles de classe et de jardins d’enfants dans les quartiers bédouins, et de prendre des mesures efficaces pour améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves arabes afin d’améliorer leurs résultats scolaires ;

b) De redoubler d’efforts pour accroître la participation au marché du travail des groupes minoritaires non juifs, en particulier les Palestiniens et les Bédouins et, plus spécialement, les femmes appartenant à ces communautés, notamment en leur offrant un enseignement et une formation adaptés à leur expérience et à leur niveau de qualification professionnelle, et en examinant la possibilité d’adopter des mesures spéciales ;

c) De prendre des mesures concrètes pour améliorer l’état de santé des communautés palestiniennes et bédouines.

Situation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides

40.Le Comité est préoccupé par :

a)Le très faible taux de reconnaissance du statut de réfugié dans l’État partie ;

b)La loi de 1954 relative à la prévention de l’infiltration et les modifications apportées à ce texte, qui stigmatisent les personnes entrées illégalement dans le pays, en particulier les Érythréens et les Soudanais, en les qualifiant d’« éléments infiltrés », qui prévoient la possibilité de placer ces personnes détention et de les assigner à résidence, et qui répriment l’entrée irrégulière dans l’État partie sans faire d’exception pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale ;

c)L’obligation imposée aux employeurs par une nouvelle disposition introduite en mai 2017 de retenir une partie du salaire mensuel des employés tombant sous le coup de la loi relative à la prévention de l’infiltration, ce qui précarise encore davantage les intéressés ;

d)Les cas de ségrégation de fait dont sont victimes les enfants de demandeurs d’asile et les mauvaises conditions dans lesquels ces enfants sont scolarisés, qui font que ceux-ci sont nettement plus nombreux que les enfants israéliens à avoir besoin d’une éducation et d’un accompagnement spécialisés ;

e)L’absence de protection adéquate offerte aux apatrides entrés illégalement en Israël, qui sont principalement d’ascendance africaine, et la pratique consistant à déchoir les Bédouins de leur nationalité sans tenir compte des garanties d’une procédure régulière (art. 2 et 5).

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que la procédure de détermination du statut de réfugié soit pleinement conforme à la Convention relative au statut des réfugiés et que la procédure d’examen des demandes d’asile soit équitable et efficace ;

b) De modifier la loi relative à la prévention de l’infiltration et toute autre législation s’y rapportant afin de garantir que leurs dispositions ne stigmatisent pas les demandeurs d’asile et soient conformes aux obligations internationales de l’État partie ;

c) D’examiner la possibilité d’abroger les dispositions imposant aux employeurs l’obligation de retenir un pourcentage considérable du salaire des employés tombant sous le coup de la loi relative à la prévention de l’infiltration, ce qui précarise leur situation socioéconomique et compromet leurs possibilités de l’améliorer ;

d) De faire en sorte que les enfants de demandeurs d’asile aient accès dans des conditions d’égalité à un enseignement de qualité, de continuer de mettre en place des établissements d’enseignement, et notamment de créer davantage de jardins d’enfants publics, et mettre fin à la ségrégation de fait dans le système scolaire ;

e) D’offrir une protection adéquate à tous les apatrides et de mettre en place un mécanisme efficace visant à mettre fin à l’apatridie chez les Bédouins.

Politiques d’implantation et actes de violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est

42.Le Comité est préoccupé par le fait que les confiscations et expropriations de terres palestiniennes se poursuivent et que, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, des restrictions limitant l’accès des Palestiniens aux ressources naturelles, notamment aux terres agricoles et à des systèmes adéquats d’approvisionnement en eau, continuent d’être imposées. Le Comité constate avec une préoccupation particulière :

a)Que les lois et politiques d’aménagement et de zonage territorial ont des effets discriminatoires sur les Palestiniens et les communautés bédouines en Cisjordanie, que les démolitions de bâtiments et d’infrastructures, y compris de puits d’eau, se poursuivent, ce qui provoque de nouveaux déplacements de Palestiniens ;

b)Que la procédure de demande de permis de construire est longue, complexe et onéreuse et que peu de demandes sont approuvées, alors qu’un traitement préférentiel continue d’être réservé à l’expansion des implantations israéliennes, du fait notamment que des « terres du domaine public » sont utilisées pour créer des implantations ;

c)Que des actes de violence sont commis par des colons israéliens contre des Palestiniens et contre leurs biens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et qu’aucune mesure efficace n’est prise afin que les auteurs de ces actes aient à en répondre et que les victimes bénéficient d’une protection (art. 2 et 4 à 6).

43. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Réexaminer les lois et politiques d’aménagement en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en consultation avec les populations concernées, afin de s’assurer de leur conformité aux obligations découlant de la Convention et de garantir le droit à la propriété et le droit d’accès à la terre, au logement et aux ressources naturelles des communautés palestiniennes et bédouines ;

b) Revoir le système de délivrance de permis de construire afin de prévenir les démolitions et les expulsions et de mettre fin à l’expansion des implantations israéliennes illégales ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les violences perpétrées par les colons de l’État partie et faire en sorte que tous les cas de violence fassent immédiatement l’objet d’enquêtes approfondies et que les victimes aient accès à des recours utiles.

Poursuite du blocus de la bande de Gaza

44.Le Comité est préoccupé par le blocus de la bande de Gaza, qui est imposé de longue date par l’État partie. Il relève avec inquiétude que cette politique continue de violer le droit à la liberté de circulation et d’entraver l’accès aux services de base, en particulier aux soins de santé et à l’eau potable (art. 2, 3 et 5).

45.Le Comité exhorte l’État partie à revoir sa politique relative au blocus et à autoriser et faciliter sans délai la reconstruction des habitations et des infrastructures civiles ; à garantir l’accès de la population concernée à l’aide humanitaire urgente nécessaire ; et à garantir également l’exercice du droit à la liberté de circulation, au logement, à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement, conformément à la Convention.

Le Golan arabe syrien occupé

46.Le Comité demeure préoccupé par la situation vulnérable des habitants syriens du Golan arabe syrien occupé et par le fait que ceux-ci n’ont pas accès à la terre, au logement et aux services de base dans des conditions d’égalité. Il est particulièrement préoccupé par l’expansion des colonies et le développement d’activités contribuant à réduire l’accès des agriculteurs syriens à l’eau, et par le fait que des familles continuent d’être séparées en raison de l’application de la loi de 1952 relative à la nationalité (art. 5).

47. Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir à tous les résidents du Golan arabe syrien occupé l’accès dans des conditions d’égalité aux droits fondamentaux, dont le droit à la terre, au logement, à l’eau et aux services de base. Il lui recommande en outre de mettre fin à l’expansion des implantation illégales et de trouver une solution satisfaisante au problème de la séparation des familles.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres traités

48.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention (n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Amendement à l’article 8 de la Convention

49. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

50. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

51.À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

52.À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015 ‑ 2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec des organisations et des personnes d’ascendance africaine. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

53. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux présentes observations finales

54. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 18 (cadre institutionnel) et 29 (situation des Bédouins).

Paragraphes d’importance particulière

55. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14 (Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif), 16 (lois discriminatoires) et 23 (ségrégation entre les communautés juives et les communautés non juives, y compris dans le Territoire palestinien occupé) et 27 a) (discours et crimes de haine à caractère raciste) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

56. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

57. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date du 19 janvier 2015, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Élaboration du prochain rapport périodique

58. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingtième à vingt- troisième rapports périodiques, d’ici au 2 février 2024, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour ce document.