Nations Unies

CRC/C/CAN/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Canada, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session (17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Canada, soumis en un seul document (CRC/C/CAN/3-4) à ses 1742e et 1743e séances (voir CRC/C/SR. 1742 et 1743), les 26 et 27 septembre 2012 et a adopté, à sa 1754e séance (voir CRC/C/SR.1754), le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CRC/C/CAN/3-4) et les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/CAN/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen des rapports initiaux soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CAN/CO/1, 2006) et au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/CO/OPSC/CAN/CO/1, 2012). Il regrette que le rapport de l’État partie n’ait pas été établi conformément aux directives pour l’établissement des rapports périodiques.

II.Mesures de suivi mises en œuvre et progrès réaliséspar l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives ci‑après:

a)La loi modifiant la loi sur la citoyenneté, qui est entrée en vigueur le 17 avril 2009;

b)Le projet de loi C-49 en 2005, loi modifiant le Code criminel (traite des personnes) (25novembre 2005), qui crée des infractions graves visant spécifiquement la traite des personnes.

5.Le Comité prend aussi note avec satisfaction de la ratification, en mars 2010, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

6.Le Comité prend également note avec satisfaction des mesures institutionnelles et politiques ci-après:

a)Le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, en juin 2012;

b)La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, en avril 2007;

c)Le Plan d’action national pour les enfants, Un Canada digne des enfants, lancé en avril 2004;

d)La Stratégie nationale pour protéger les enfants contre la violence sexuelle et l’exploitation sur Internet, lancée en mai 2004.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales adoptées en 2003 à l’issue de l’examen du rapport précédent (CRC/C/15/Add.215, 2003), mais constate avec regret que certaines des recommandations figurant dans ces observations n’ont pas été pleinement prises en compte.

8.Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique au titre de la Convention qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui l ’ ont été insuffisamment, notamment celles concernant les réserves, la législation, la coordination, la collecte de données , le suivi indépendant, la non-discrimination, les châtiments corporels, le milieu familial, l ’ adoption, l ’ exploitation économique et l ’ administration de la justice pour mineurs.

Réserves

9.Tout en prenant acte avec satisfaction des efforts faits par l ’ État partie en vue de lever sa réserve à l ’ article 37 c) de la Convention, le Comité réitère avec force sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.215, par . 7, 2003) tendant à ce que l ’ État partie retire rapidement sa réserve à l ’ article 37 c).

Législation

10.Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures législatives liées à la mise en œuvre de la Convention mais reste préoccupé par l’absence de législation nationale couvrant tous les domaines visés par la Convention. Dans ce contexte, il note aussi que, compte tenu du système fédéral et du système juridique dualiste de l’État partie, cette absence de législation nationale générale a donné lieu à une fragmentation du droit et à des incohérences dans la mise en œuvre des droits de l’enfant sur le territoire de l’État partie, de sorte que des enfants dans des situations analogues font l’objet de disparités dans la réalisation de leurs droits selon la province ou le territoire où ils résident.

11.Le Comité recommande à l ’ État partie de trouver une voie constitutionnelle appropriée qui lui permettra d ’ avoir dans l ’ ensemble de son territoire, y compris ses provinces et territoires, un cadre juridique global qui intègre pleinement les dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs et fournisse des directives claires pour qu ’ elles soient appliquées de manière cohérente.

Politique et stratégies globales

12.Le Comité prend note de l’adoption en 2004 du Plan d’action national pour les enfants intitulé «Un Canada digne des enfants» mais relève avec préoccupation qu’au-delà de ses objectifs généraux, ce plan ne répartit pas clairement les responsabilités, n’établit pas des priorités claires, des objectifs et des calendriers et ne prévoit pas une répartition des ressources ni un suivi systématique, contrairement à ce que le Comité avait recommandé dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.215, par. 13, 2003), outre qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation pour déterminer ses incidences et orienter les prochaines étapes.

13.Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale qui fournisse un cadre global de mise en œuvre aux niveaux des autorités fédérales, provinciales et territoriales, énonçant dûment les priorités, les objectifs et les responsabilités respectives pour la mise en œuvre globale de la Convention, et qui permettra aux provinces et aux territoires d ’ adopter en conséquence leurs propres plans et stratégies spécifiques. Il lui recommande aussi d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières appropriées pour la mise en œuvre, le suivi et l ’ évaluation de cette stratégie globale et des plans provinciaux et territoriaux connexes. Dans ce contexte, il l ’ encourage à créer un mécanisme de suivi coordonné qui prévoirait la soumission par toutes les provinces et tous les territoires de rapports sur l ’ état d ’ avancement de la mise en œuvre ainsi que l ’ examen de ces rapports. Il lui recommande également de consulter les enfants et la société civile.

Coordination

14.Le Comité prend note avec satisfaction des travaux du Conseil des ministres de l’éducation et du Consortium conjoint pour les écoles en santé, qui comptent tous deux des représentants de tous les niveaux de gouvernement, ainsi que des travaux d’autres organes de coordination sectoriels. Il reste cependant préoccupé par le fait que la coordination globale de la mise en œuvre de la Convention, confiée au Groupe de travail interministériel sur les droits de l’enfant (2007), n’a pas été réellement mise en pratique. En outre, il prend note des problèmes posés par le système fédéral de l’État partie et s’inquiète de ce que l’absence de coordination globale se traduise par des disparités importantes dans la mise en œuvre de la Convention dans les provinces et territoires de l’État partie.

15.Le Comité recommande une nouvelle fois vivement à l ’ État partie de créer un organe de coordination pour la mise en œuvre de la Convention et de la stratégie nationale (recommandée au paragraphe 13 ci-dessus) et de le doter du mandat, de l ’ autorité et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner efficacement les mesures prises en faveur des droits de l ’ enfant dans tous les secteurs et dans toutes les provinces et tous les territoires. En outre, il encourage l ’ État partie à envisager de renforcer en conséquence le Groupe de travail interministériel sur les droits de l ’ enfant, de façon à assurer coordination, cohérence et équité dans la mise en œuvre globale de la Convention. Il lui recommande également d ’ inviter la société civile, y compris tous les groupes minoritaires, et les enfants à faire partie de l ’ organe de coordination.

Affectation des ressources

16.Le Comité, gardant présent à l’esprit que l’État partie est l’une des économies les plus riches du monde et qu’il investit des ressources considérables dans des programmes concernant les enfants, note qu’il n’utilise pas d’approche spécifique à l’enfant pour la planification budgétaire et l’allocation des budgets au niveau national et au niveau des provinces/territoires, de sorte qu’il est pratiquement impossible de recenser, surveiller, signaler et évaluer les incidences des investissements consacrés aux enfants et l’application générale de la Convention en termes budgétaires. En outre, le Comité, tout en notant que le rapport de l’État partie contient des renseignements sur les différents programmes et leur budget global, regrette qu’il ne contienne pas d’informations sur les incidences de ces investissements.

17.À la lumière de sa journée de débat général organisée en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États» et en mettant l ’ accent sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une procédure de budgétisation qui tienne dûment compte des besoins des enfants aux niveaux national, provincial et territorial et fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants dans les secteurs et les organismes concernés, ainsi que des indicateurs spécifiques et un système de suivi. Il lui recommande également de mettre en place des mécanismes permettant de suivre la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention et d ’ en évaluer l ’ efficacité, l ’ adéquation et l ’ équité. En outre, il lui recommande de définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérables dont la situation peut requérir des mesures sociales (par exemple, les enfants d ’ origine autochtone ou afro-canadienne ou appartenant à d ’ autres minorités et les enfants handicapés) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophes naturelles ou autres situations d ’ urgence.

Coopération internationale

18.Le Comité prend note avec satisfaction de la coopération internationale menée par l’intermédiaire du programme de l’Agence canadienne de développement international et note avec une satisfaction particulière que près de 30 % de l’aide allouée par l’État partie est consacré à la santé, à l’éducation et à la population. Il relève cependant avec préoccupation que l’aide publique au développement pour la période 2010-2011 représente 0,33 % du revenu national brut (RNB) et devrait diminuer, ce qui l’éloignerait encore plus de la moyenne du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la placerait en deçà du pourcentage recommandé par le Consensus de Monterrey.

19.Le Comité encourage l ’ État partie à mettre l ’ accent sur les enfants dans ses programmes d ’ aide et à augmenter son niveau de financement afin d ’ atteindre l ’ objectif recommandé pour la part de l ’ aide publique au développement, qui est fixé à 0,7 % du RNB.

Collecte de données

20.Le Comité prend note avec préoccupation des progrès limités qui ont été faits pour mettre en place un système national global de collecte de données couvrant tous les domaines visés par la Convention. Il note que les systèmes complexes de collecte de données utilisent des définitions, notions, méthodes et structures différentes selon les provinces et territoires, si bien qu’il est difficile d’évaluer les progrès faits pour renforcer la mise en œuvre de la Convention. En particulier, il note que le rapport de l’État partie ne contient pas de données sur le nombre d’enfants âgés de 14 à 18 ans placés dans des établissements de protection de remplacement.

21.Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de mettre en place un système national et complet de collecte de données et d ’ analyser les données recueillies afin d ’ avoir une base permettant d ’ évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et de contribuer à la conception de politiques et de programmes visant à renforcer l ’ application de la Convention. Ces données doivent être ventilées par âge, sexe, localisation géographique, origine ethnique et situation socioéconomique pour faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants. Plus précisément, le Comité recommande que des données appropriées sur les enfants particulièrement vulnérables soient collectées et analysées pour éclairer les décisions politiques et les programmes à différents niveaux.

Suivi indépendant

22.Tout en notant que la plupart des provinces canadiennes disposent d’un médiateur pour les enfants, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé (CRC/C/15/Add.215, par. 14, 2003) par l’absence de médiateur indépendant pour les enfants au niveau fédéral. En outre, il relève avec préoccupation que les mandats des médiateurs sont limités et que tous les enfants ne sont peut-être pas informés de la procédure de plainte. Il note que la Commission canadienne des droits de la personne opère au niveau fédéral et a pour mandat de recevoir les plaintes mais regrette qu’elle ne connaisse que des plaintes pour discrimination et n’offre donc pas à tous les enfants la possibilité d’exercer des recours utiles en cas de violation de chacun des droits consacrés par la Convention.

23.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un médiateur fédéral pour les enfants dont le mandat soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), pour garantir une surveillance globale et systématique de tous les droits des enfants au niveau fédéral. En outre, il l ’ encourage à faire connaître aux enfants les médiateurs pour les enfants qui existent dans leurs provinces et territoires respectifs. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) et lui demande aussi de veiller à ce que ce mécanisme national soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour garantir son indépendance et son efficacité.

Diffusion et sensibilisation

24.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour mieux faire connaître et comprendre la Convention, en particulier en soutenant les efforts des organisations non gouvernementales (ONG). Il note cependant avec préoccupation que les enfants, les professionnels qui travaillent avec les enfants, les parents et le public en général restent peu sensibilisés à la Convention et la connaissent mal. Il est particulièrement préoccupé par le fait que peu d’efforts ont été faits pour diffuser systématiquement des informations sur la Convention et intégrer l’éducation aux droits de l’enfant dans le système scolaire.

25.Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures plus dynamiques pour diffuser systématiquement et promouvoir la Convention, en sensibilisant le grand public, les professionnels travaillant avec ou pour les enfants et les enfants. En particulier, il le prie instamment de renforcer l ’ élaboration et l ’ utilisation de ressources pédagogiques sur les droits de l ’ enfant, notamment par l ’ intermédiaire de l ’ Internet gratuit et des fournisseurs d ’ accès à Internet gratuits, qui sont largement disponibles sur son territoire, ainsi que d ’ initiatives pédagogiques intégrant la connaissance et l ’ exercice des droits de l ’ enfant dans les programmes, politiques et pratiques des écoles.

Formation

26.Malgré les informations faisant état d’une formation sur la Convention dispensée aux professionnels, notamment les agents de l’immigration et les avocats du Gouvernement, le Comité est préoccupé par l’absence de formation systématique sur les droits de l’enfant et la Convention destinée à tous les groupes professionnels travaillant pour ou avec les enfants. En particulier, il note avec préoccupation que le personnel intervenant dans la justice pour mineurs, notamment les policiers, procureurs, juges et avocats, ne comprennent pas bien la Convention et ne bénéficient pas d’une formation dans ce domaine.

27.Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre au point une stratégie intégrée de formation sur les droits de l ’ enfant destinée à tous les professionnels, notamment les responsables des administrations, les autorités judiciaires et les professionnels qui travaillent avec les enfants dans les services sanitaires et sociaux. Il prie instamment l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ces programmes de formation, de les axer sur l ’ utilisation de la Convention dans la législation et les politiques publiques, l ’ élaboration des programmes, les campagnes de sensibilisation et les processus de prise de décisions et de reddition de comptes.

Droits de l’enfant et entreprises

28.Le Comité partage la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui s’est inquiété de ce que l’État partie n’ait pas encore adopté de mesures concernant les sociétés transnationales enregistrées au Canada dont les activités ont des effets négatifs sur les droits des peuples autochtones à l’étranger (CERD/C/CAN/CO/19-20, par. 14), notamment les sociétés gazières, pétrolières et minières. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas de cadre réglementaire permettant de tenir responsables toutes les entreprises et sociétés de l’État partie des violations des droits de l’homme et des atteintes à l’environnement qu’elles commettent à l’étranger.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer une réglementation pour veiller à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail et à l ’ environnement et les autres instruments, en particulier ceux relatifs aux droits de l ’ enfant, en tenant compte des résolutions 8/7 du 18 juin 2008 (par. 4 d)) et 17/4 du 16 juin 2011 (par. 6 f)) du Conseil des droits de l ’ homme. Il lui recommande notamment:

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair applicable, notamment, aux sociétés gazières, pétrolières et minières opérant à l ’ étranger pour s ’ assurer que leurs activités n ’ ont pas d ’ incidences sur les droits de l ’ homme, ne portent pas atteinte à l ’ environnement et n ’ enfreignent pas d ’ autres normes, en particulier celles relatives aux droits de l ’ enfant ;

b) De surveiller la mise en œuvre par les entreprises au Canada et à l ’ étranger des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement, à la santé et aux droits de l ’ homme et de prévoir des sanctions et des recours appropriés en cas de violation, en mettant l ’ accent sur les incidences sur les enfants;

c) De mener des consultations avec les entreprises au sujet de leurs plans pour lutter contre la pollution environnementale et sanitaire et les incidences de leurs activités sur les droits de l ’ homme et en informer le public, et de procéder à d es évaluations dans ce domaine;

d) Ce faisant, de tenir compte du Cadre des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l ’ homme, adopté à l ’ unanimité par le Conseil des droits de l ’ homme en 2008.

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

30.Le Comité note avec préoccupation que les enfants âgés de moins de 18 ans ne bénéficient pas tous de la protection complète prévue par la Convention, en particulier ceux qui, dans certaines provinces et certains territoires, peuvent être jugés comme des adultes, et les enfants âgés de 16 à 18 ans qui ne sont pas dûment protégés contre l’exploitation sexuelle dans certaines provinces et certains territoires.

31.Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que toutes les dispositions nationales concernant la définition de l ’ enfant soient pleinement conformes à l ’ article premier de la Convention, et en particulier de s ’ assurer que tous les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être jugés comme des adultes et que tous ceux qui sont victimes d ’ exploitation sexuelle bénéficient d ’ une protection appropriée.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

32.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la discrimination et promouvoir la compréhension interculturelle, notamment le concours national de vidéo «Mettons fin au racisme!», mais est préoccupé par la persistance de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la situation socioéconomique, l’origine nationale et sur d’autres motifs. En particulier, il est préoccupé par:

a)Le fait que les enfants autochtones et afro-canadiens sont nettement surreprésentés dans le système de justice pénale et dans les structures extérieures au foyer familial;

b)La discrimination grave et très répandue en matière d’accès aux services de base dont font l’objet les enfants vulnérables, notamment les enfants appartenant à des minorités, les enfants immigrants et les enfants handicapés;

c)L’absence de perspective de genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes visant à améliorer la situation des communautés marginalisées et défavorisées, comme les programmes de lutte contre la pauvreté ou l’incidence de la violence, en particulier à la lumière du fait que les filles vulnérables sont touchées de manière disproportionnée;

d)Le fait qu’aucune mesure n’a été prise après que le Vérificateur général a constaté que les services de protection de l’enfance destinés aux enfants autochtones reçoivent moins de ressources financières que ceux destinés aux autres enfants;

e)La discrimination économique résultant directement ou indirectement des systèmes de transferts sociaux et autres prestations sociales/fiscales, comme l’autorisation donnée aux provinces et aux territoires de déduire le montant de la prestation pour enfants versée au titre du Régime national de prestations pour enfants du montant de l’aide sociale reçue par les parents qui bénéficient de cette aide.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il a adoptés au titre de la suite donnée à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au document final adopté à l ’ issue de la Conférence d ’ examen de Durban en 2009. Il lui recommande également:

a) De prendre d ’ urgence des mesures pour remédier à la surreprésentation des enfants autochtones et afro-canadiens dans le système de justice pénale et dans les structures extérieures au foyer familial;

b) De remédier aux disparités dans l ’ accès aux services de tous les enfants vulnérables, notamment les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants handicapés, les enfants immigrants et autres;

c) De veiller à intégrer une perspective de genre dans l ’ élaboration et la mise en œuvre de tous les programmes ou plans de relance, en particulier les programmes liés à la lutte contre la violence ou la pauvreté ou visant à remédier à d ’ autres vulnérabilités;

d) De prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les enfants autochtones aient pleinement accès à tous les services de l ’ État et reçoivent des ressources sans discrimination;

e) D ’ entreprendre une évaluation détaillée des incidences directes ou indirectes de la réduction des régimes de transferts sociaux et autres régimes de prestations sociales/avantages fiscaux sur le niveau de vie des personnes dépendant de l ’ aide sociale, y compris la réduction des prestations sociales versées au titre du Régime national de prestations pour enfants, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux autochtones, aux Afro-Canadiens et aux membres d ’ autres minorités.

Intérêt supérieur de l’enfant

34.Le Comité note avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas très connu ni dûment intégré et appliqué uniformément dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que les politiques, programmes et projets concernant les enfants et ayant des incidences sur eux. En particulier, il relève avec préoccupation que ce principe n’est pas dûment appliqué dans les cas de rétention de demandeurs d’asile, de réfugiés et/ou d’immigrants.

35.Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et appliqué uniformément dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que toutes les politiques, programmes et projets concernant les enfants et ayant des incidences sur eux. À ce sujet, l ’ État partie est encouragé à élaborer des procédures et des critères afin de donner des indications pour déterminer quel est l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines, et à les diffuser auprès des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique motivant toutes les décisions et tous les jugements judiciaires et administratifs devrait aussi être fondé sur ce principe, en précisant les critères utilisés pour évaluer dans chaque cas l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Respect de l’opinion de l’enfant

36.Le Comité salue l’arrêt par lequel la Cour suprême du Yukon a décidé, en 2010, que tous les enfants ont le droit d’être entendus dans les affaires de garde. Il note néanmoins avec préoccupation que les mécanismes existants ne sont pas propres à faciliter la participation effective et utile des enfants dans les questions juridiques, politiques et environnementales et les processus administratifs qui ont des incidences sur eux.

37.Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) et lui recommande de continuer à assurer la mise en œuvre du droit de l ’ enfant d ’ être entendu conformément à l ’ article 12 de la Convention. À cette fin, il lui recommande de promouvoir la participation effective et utile de tous les enfants au sein de la famille, de la communauté et des écoles, et d ’ élaborer des bonnes pratiques et de les partager. En particulier, il recommande que la prise en considération de l ’ opinion de l ’ enfant soit une condition nécessaire dans tous les processus décisionnels officiels qui concernent les enfants, notamment les affaires de garde, les décisions des services de protection de l ’ enfance, la justice pénale, l ’ immigration et l ’ environnement. Il prie aussi instamment l ’ État partie de veiller à ce que les enfants aient la possibilité de faire entendre leurs griefs si leur droit d ’ être entendus n ’ est pas respecté dans les procédures judiciaires et administratives, et à ce qu ’ ils aient accès à une procédure de recours.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

38.Le Comité note avec satisfaction que l’enregistrement des naissances est presque universel dans l’État partie mais est profondément préoccupé par le fait que certains enfants ont été privés de leur identité parce que les autorités ont supprimé illégalement le nom de leur père sur les actes de naissance originaux, en particulier dans des cas où les parents n’étaient pas mariés.

39.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la législation et les pratiques dans les provinces et territoires où des registres d ’ état civil ont été modifiés illégalement ou les noms de parents supprimés. Il le prie instamment de veiller à ce que les noms figurant sur les actes de naissance soient rétablis et de modifier la législation si nécessaire pour y parvenir.

Nationalité et citoyenneté

40.Tout en prenant note avec satisfaction des aspects positifs de la loi d’avril 2009 modifiant la loi sur la citoyenneté, le Comité est néanmoins préoccupé par certaines dispositions de ce texte qui imposent des restrictions importantes à l’acquisition de la nationalité canadienne par des enfants nés à l’étranger de parents canadiens. Il craint que de telles restrictions ne conduisent dans certains cas à l’apatridie. En outre, il note avec préoccupation que les enfants nés à l’étranger de fonctionnaires ou de personnel militaire sont exemptés de ces restrictions.

41.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les dispositions de la loi modifiant la loi sur la citoyenneté qui ne sont pas conformes à la Convention en vue de supprimer les restrictions à l ’ acquisition de la nationalité canadienne par les enfants nés à l ’ étranger de parents canadiens. Il le prie instamment d ’ envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.

Préservation de l’identité

42.Le Comité note avec préoccupation que les enfants vulnérables, notamment les enfants autochtones et afro-canadiens qui sont fortement surreprésentés dans le système de protection de l’enfance, perdent souvent leurs liens avec leur famille, leur communauté et leur culture faute de bénéficier d’un enseignement de leur culture et de leur patrimoine. Il note également avec préoccupation que, conformément à la législation fédérale, les hommes autochtones ont légalement le droit de transmettre leur statut d’autochtone aux deux générations suivantes alors que les femmes autochtones n’ont pas le droit de transmettre leur statut d’autochtone à leurs petits-enfants.

43.Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller au plein respect de la préservation de l ’ identité de tous les enfants et de prendre des mesures efficaces afin que les enfants autochtones relevant du système de protection de l ’ enfance soient en mesure de préserver leur identité. À cette fin, il l ’ invite instamment à adopter des mesures législatives et administratives visant à protéger les droits, tels que le nom, la culture et la langue, des enfants appartenant à des minorités et des populations autochtones et à veiller à ce que le grand nombre d ’ enfants qui relève du système de protection de l ’ enfance reçoivent un enseignement sur leurs antécédents culturels et ne perdent pas leur identité. Il lui recommande également de réviser sa législation afin que les femmes et les hommes aient légalement le droit de transmettre en toute égalité leur statut d ’ autochtone à leurs petits-enfants.

E.Violence contre les enfants (art. 19, 37 a), 34 et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

44.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont tolérés par la loi dans l’État partie en vertu de l’article 43 du Code criminel. Il note aussi avec regret que dans sa décision rendue en 2004 en l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, la Cour suprême, tout en indiquant que le recours aux châtiments corporels ne se justifiait que dans les cas d’emploi d’une «force légère ayant un effet transitoire et insignifiant pour infliger une correction», a confirmé la validité de la loi. En outre, il craint que la légalisation des châtiments corporels ne conduise à d’autres formes de violence.

45. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abroger l ’ article 43 du Code criminel de manière à supprimer l ’ autorisation existante de l ’ emploi de la «force de manière raisonnable» pour corriger les enfants et d ’ interdire expressément toutes les formes de violence, même légères, contre les enfants de tous les groupes d ’ âge dans la famille, les écoles et les autres institutions où les enfants peuvent être placés. En outre, il lui recommande:

a) De renforcer et développer les mesures de sensibilisation aux autres formes de discipline destinées aux parents, au public, aux enfants et aux professionnels et de promouvoir le respect des droits de l ’ enfant, avec la participation des enfants, tout en sensibilisant les intéressés aux conséquences préjudiciables des châtiments corporels;

b) D ’ assurer la formation de tous les professionnels travaillant avec des enfants, notamment les juges, les policiers, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des services de protection de l ’ enfance ainsi que les professionnels de l ’ éducation afin qu ’ ils puissent reconnaître, prendre en charge et signaler rapidement tous les cas de violence contre les enfants.

Maltraitance et négligence

46.Le Comité prend note des initiatives telles que le Programme de prévention de la violence familiale mais est préoccupé par les niveaux élevés de violence et de mauvais traitements contre les enfants mis en évidence par l’étude canadienne sur l’incidence de la maltraitance et de la négligence pour 2008. Il est particulièrement préoccupé par:

a)L’absence de stratégie nationale globale visant à prévenir la violence contre les enfants;

b)Le fait que les femmes et les filles vulnérables sont particulièrement touchées, notamment les autochtones, les Afro-Canadiennes et les handicapées;

c)Le faible nombre d’interventions dans les affaires de violence familiale, notamment les mesures d’éloignement;

d)L’absence de services d’information et de conseil pour les enfants victimes et les auteurs et l’insuffisance des programmes de réinsertion destinés aux enfants victimes de violence dans la famille.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son Observation générale n o  13 (2011) et le prie instamment:

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale pour la prévention de toutes les formes de violence contre les enfants, d ’ allouer les ressources nécessaires à cette stratégie et de veiller à ce qu ’ il y ait un mécanisme de suivi;

b) De veiller à ce que les facteurs qui contribuent aux niveaux élevés de violence touchant les femmes et les filles autochtones soient bien compris et pris en considération dans les plans nationaux et provinciaux/territoriaux;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violence aient immédiatement des moyens de recours et bénéficient d ’ une protection, y compris de mesures de protection ou d ’ éloignement;

d) De mettre en place des mécanismes pour assurer un soutien efficace au titre du suivi pour tous les enfants victimes de violence familiale une fois qu ’ ils sont rentrés dans leur famille.

Exploitation et violence sexuelles

48.Le Comité prend note avec satisfaction du lancement de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet en 2004 et des ressources importantes allouées à la mise en œuvre de ce programme par l’État partie. Il note aussi avec satisfaction que l’État partie a fait preuve d’une forte volonté politique de coordonner les services de répression pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Toutefois, il craint que l’État partie n’ait pas pris de mesures suffisantes pour faire face à d’autres formes d’exploitation sexuelle, telles que la prostitution des enfants et les violences sexuelles sur les enfants. Il est également préoccupé par le manque d’attention porté à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et le faible nombre d’enquêtes et de poursuites pour exploitation sexuelle d’enfants ainsi que par les peines insuffisantes infligées aux personnes reconnues coupables. En particulier, il est gravement préoccupé par les affaires dans lesquelles des filles autochtones victimes de la prostitution des enfants ont disparu ou ont été assassinées, car ces affaires n’ont pas fait l’objet d’enquêtes exhaustives et les auteurs sont restés impunis.

49. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De développer les stratégies et programmes publics existants pour y inclure toutes les formes d ’ exploitation sexuelle;

b) De mettre en place un plan d ’ action pour coordonner et renforcer les pratiques relatives aux enquêtes judiciaires sur les affaires de prostitution des enfants et de tout mettre en œuvre pour que toutes les affaires de jeunes filles disparues fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur;

c) D ’ imposer des peines obligatoires pour les personnes reconnues coupables d ’ infractions visées par le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, afin de s ’ assurer que la peine est proportionnelle à la gravité de l ’ infraction;

d) De mettre en place des programmes pour les personnes reconnues coupables d ’ exploitation sexuelle, y compris des programmes de réadaptation et des systèmes de surveillance fédéraux pour suivre les anciens auteurs.

Pratiques préjudiciables

50.Le Comité note avec préoccupation que la protection contre les mariages forcés d’enfants est insuffisante, en particulier au sein des communautés immigrées et de certaines communautés religieuses telles que les communautés polygames de Bountiful, en Colombie-Britannique.

51.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et des mesures ciblées visant à améliorer les enquêtes et l ’ application de la loi, afin de protéger tous les enfants contre les mariages précoces forcés et de faire respecter l ’ interdiction légale de la polygamie.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

52. Rappelant les recommandations de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. Il lui recommande également de tenir compte de son Observation générale n o  13 (2011), et en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

b) De s e doter d ’ un mécanisme national de coordination pour combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les autres institutions compétentes des Nations Unies.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

53.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour mieux soutenir les familles, notamment au moyen de modifications législatives et institutionnelles. Il note cependant avec préoccupation que dans certaines communautés défavorisées, les familles ne reçoivent pas une assistance appropriée pour exercer leurs responsabilités parentales, notamment les familles en situation de crise due à la pauvreté. En particulier, il est préoccupé par le nombre de jeunes filles enceintes et de mères adolescentes qui abandonnent l’école, ce qui conduit à de moins bons résultats pour leurs enfants.

54.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour apporter une aide appropriée aux parents et aux tuteurs dans l ’ exercice de leurs responsabilités éducatives et offrir des réponses rapides à l ’ échelon local, notamment des services aux parents qui ont besoin de conseils dans l ’ éducation des enfants, et, dans le cas des populations autochtones et afro-canadiennes, des services adaptés à leur culture pour leur permettre de remplir leur rôle parental. Il l ’ encourage également à offrir des possibilités d ’ éducation aux jeunes filles enceintes et aux mères adolescentes afin qu ’ elles puissent terminer leurs études.

Enfants privés de milieu familial

55.Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants placés et par le fait que les enfants soient souvent enlevés à leur famille en premier recours dans les cas de négligence, de difficultés financières ou d’invalidité. Il est aussi profondément préoccupé par les insuffisances du système de protection de remplacement de l’État partie et les abus commis en son sein, en particulier par les points ci-après:

a)Des placements inappropriés d’enfants parce que les motifs du placement ont été mal étudiés et mal définis;

b)De moins bons résultats pour les jeunes placés que pour la population générale dans les domaines de la santé, de l’éducation, du bien-être et du développement;

c)Les mauvais traitements et la négligence que subissent des enfants placés;

d)Une préparation insuffisante des enfants qui quittent la structure de protection de remplacement lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans;

e)La sélection, la formation, le soutien et l’évaluation des familles d’accueil et du personnel des institutions sont inappropriés;

f)Les enfants autochtones et afro-canadiens sont souvent placés à l’extérieur de leurs communautés.

56. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures préventives pour éviter de séparer des enfants de leur milieu familial en fournissant des services d ’ assistance et de soutien appropriés aux parents et aux représentants légaux dans l ’ exercice de leurs responsabilités parentales, notamment au moyen de programmes d ’ éducation et de conseil et de programmes communautaires destinés aux parents, et de réduire le nombre d ’ enfants vivant dans des institutions. Il l ’ invite également à:

a) Veiller à ce que la nécessité du placement de chaque enfant dans une institution soit toujours évaluée par des équipes de professionnels multidisciplinaires et compétentes et que la décision initiale de placement soit prise pour la plus courte période de temps possible et sous réserve d ’ un contrôle juridictionnel par un tribunal civil, et fasse l ’ objet d ’ un examen ultérieur conformément à la Convention;

b) Élaborer des critères pour la sélection, la formation et le soutien des personnes s ’ occupant d ’ enfants et des personnels des structures de protection en dehors du milieu familial et veiller à ce qu ’ ils soient régulièrement évalués;

c) Assurer l ’ égal accès des enfants placés aux soins de santé et à l ’ éducation;

d) Mettre en place des mécanismes de signalement des cas de négligence et de mauvais traitements accessibles, efficaces et adaptés aux enfants et prévoir des sanctions proportionnelles à la gravité des faits pour les auteurs;

e) Préparer et soutenir les jeunes de manière appropriée avant leur départ de la structure en prévoyant leur participation précoce à la planification de la transition ainsi qu ’ en mettant une assistance à leur disposition après leur départ;

f) Intensifier la coopération avec tous les dirigeants des communautés minoritaires et des diverses communautés afin de trouver des solutions adaptées pour les enfants de ces communautés qui ont besoin d ’ une protection de remplacement, comme les soins d ’ un parent ou d ’ un membre de leur famille élargie.

Adoption

57.Le Comité prend note avec satisfaction de la décision récemment rendue en l’affaire Ontario c. Marchland, dans laquelle le tribunal a indiqué que les enfants ont le droit de connaître l’identité de leurs deux parents biologiques. Il note cependant avec préoccupation que les lois, politiques et pratiques en matière d’adoption nationale sont décidées par chacune des provinces et chacun des territoires et varient considérablement d’une juridiction à l’autre et qu’en conséquence, le Canada n’a pas de loi fédérale sur l’adoption nationale ni de normes et de base de données nationales sur les enfants placés ou adoptés, et peu de travaux de recherche connus sur les résultats de l’adoption. Il note aussi avec préoccupation que la loi sur la divulgation des renseignements relatifs à l’adoption n’a pas été modifiée de façon à ce que les informations sur la naissance des enfants adoptés soient à la disposition de ces enfants, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales (CRC/C/25/Add.215, par. 31). Il regrette également que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur l’adoption internationale.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des lois notamment aux niveaux fédéral, provincial et territorial, si nécessaire, pour se mettre en conformité avec la Convention et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale;

b) De modifier sa législation sans délai pour que les informations sur la date et le lieu de naissance des enfants adoptés et sur leurs parents biologiques soient conservées ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés et des données ventilées sur les adoptions nationales et internationales.

G.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

59.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification en 2010 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Tout en reconnaissant que des progrès ont été faits dans l’État partie en ce qui concerne l’insertion des enfants handicapés, il est profondément préoccupé par les points ci-après:

a)La dernière enquête sur la participation et les limitations d’activités a été menée en 2006 par l’État partie et aucun autre effort de collecte de données sur les enfants handicapés n’a été fait à ce jour. En conséquence, il n’y a pas depuis 2006 de données globales ou ventilées sur lesquelles fonder une politique relative à l’insertion et l’égal accès des enfants handicapés;

b)Il existe de grandes disparités entre les provinces et territoires de l’État partie en matière d’accès à une éducation favorisant l’intégration, plusieurs provinces et territoires dispensant un enseignement pour l’essentiel dans des écoles séparées;

c)Le coût de la prise en charge des enfants handicapés a souvent des effets négatifs sur les revenus des ménages et l’emploi des parents, et certains enfants n’ont pas accès à l’assistance et aux services nécessaires;

d)Les enfants handicapés sont plus de deux fois plus exposés à la violence et à la maltraitance que les autres enfants, et malgré une baisse globale des taux d’homicide dans la population générale, il semble y avoir une augmentation des taux d’homicide et d’infanticide visant des handicapés.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et, à la lumière de son Observation générale n o 9 (2006), le prie instamment de:

a) Mettre en place dès que possible un système de collecte de données globale s et ventilées sur les enfants handicapés, ce qui permettra à l ’ État partie et à l ’ ensemble de ses provinces et territoires d ’ élaborer des politiques d ’ insertion et d ’ égalité des chances pour tous les enfants handicapés;

b) Veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès, dans toutes les provinces et tous les territoires, à une éducation favorisant l ’ intégration et ne soient pas obligés de fréquenter des écoles séparées qui leur soient réservées;

c) Faire en sorte que les enfants handicapés et leur famille bénéficient de toute l ’ assistance et de tous les services nécessaires afin que les contraintes financières ne soient pas un obstacle à l ’ accès aux services et qu ’ il n ’ y ait pas d ’ effets négatifs sur les revenus des ménages et l ’ emploi des parents;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants handicapés de toutes les formes de violence.

Allaitement maternel

61.Tout en prenant note avec satisfaction de programmes tels que le Programme canadien de nutrition prénatale, le Comité est préoccupé par le faible taux d’allaitement maternel dans l’État partie, en particulier chez les femmes défavorisées, et par l’absence de programmes connexes visant à encourager l’allaitement maternel dans l’État partie. Il regrette également que, bien qu’ayant adopté le Code international de commercialisationdes substituts du lait maternel, l’État partie n’ait pas intégré les divers articles de ce code dans son cadre réglementaire, de sorte que les fabricants de lait ont régulièrement violé le Code et les résolutions connexes de l’Assemblée mondiale de la santé en toute impunité.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place un programme visant à promouvoir l ’ allaitement maternel et à aider toutes les mères à pratiquer l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie de l ’ enfant et de soutenir l ’ allaitement maternel pendant deux ans ou plus, comme le recommande la Stratégie mondiale pour l ’ alimentation du nourrisson et du jeune enfant;

b) De renforcer la promotion de l ’ allaitement maternel et de faire respecter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et de prendre des mesures appropriées pour enquêter sur les infractions et les punir.

Santé

63.Le Comité prend note avec satisfaction de l’accès libre et généralisé à des soins de santé de haute qualité dans l’État partie. Il s’inquiète cependant de l’incidence élevée de l’obésité chez les enfants et est préoccupé par l’absence de réglementation sur la production et la commercialisation des produits de la restauration rapide et autres aliments malsains, en particulier ceux qui visent les enfants.

64.Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre l ’ incidence de l ’ obésité chez les enfants, notamment en promouvant un mode de vie sain chez les enfants, y compris l ’ activité physique, et de renforcer les contrôles réglementaires sur la production et la publicité des produits de la restauration rapide et d ’ aliments malsains, en particulier ceux qui visent les enfants.

Santé mentale

65.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a alloué des ressources importantes à la mise en œuvre sur une période de cinq ans de la Stratégie nationale deprévention du suicide chez les jeunes autochtones. Malgré ces programmes, le Comité est préoccupé par:

a)Le taux élevé de décès par suicide chez les jeunes dans tout l’État partie, en particulier chez les jeunes appartenant à la communauté autochtone;

b)La persistance d’un taux élevé d’enfants chez qui des troubles du comportement ont été diagnostiqués et la surmédication d’enfants sans examen exprès des causes profondes ou sans que soient proposés aux parents et aux enfants un soutien et une thérapie de substitution. Dans ce contexte, le Comité juge préoccupant que les ressources éducatives et les systèmes de financement destinés aux praticiens soient orientés vers une «solution rapide»;

c)Le non-respect de l’obligation d’obtenir le consentement éclairé des enfants comme des parents, fondé sur une information appropriée fournie par les praticiens de santé.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer et de développer la qualité des interventions visant à prévenir le suicide chez les enfants, en prêtant une attention particulière à la détection précoce, et d ’ élargir l ’ accès confidentiel à des services psychologique s et des services d ’ information et de conseil dans toutes les écoles, ainsi que de soutien social à la maison;

b) De mettre en place un système de contrôle par des experts de la prescription excessive de psychostimulants aux enfants, et de prendre des mesures pour comprendre les causes profondes et améliorer la précision des diagnostics tout en améliorant l ’ accès à des interventions comportementales et psychologiques;

c) D ’ envisager de créer un mécanisme de suivi dans chaque province et territoire, sous l ’ égide des ministères de la santé, afin de surveiller et de contrôler les pratiques des professionnels de santé relatives au consentement éclairé en ce qui concerne la prescription de médicaments psychotropes à des enfants.

Niveau de vie

67.Le Comité note avec satisfaction qu’il est pourvu aux besoins de base de la majorité des enfants dans l’État partie mais est préoccupé par le fait que les inégalités de revenus sont largement répandues et croissantes et qu’aucune stratégie nationale n’a été élaborée pour traiter globalement la pauvreté des enfants, malgré l’engagement pris par le Parlement de mettre fin à la pauvreté des enfants d’ici à 2000. Il est particulièrement préoccupé par la répartition inéquitable des avantages fiscaux et des transferts sociaux en faveur des enfants. En outre, il note avec préoccupation que les services sociaux fournis aux enfants autochtones et afro-canadiens et aux enfants appartenant à d’autres minorités ne sont pas d’une qualité et d’une accessibilité comparables à celles des services fournis aux autres enfants dans l’État partie, et ne suffisent pas à couvrir leurs besoins.

68. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale coordonnée pour éliminer la pauvreté des enfants dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, qui devrait comporter des objectifs annuels de réduction de la pauvreté des enfants;

b) D ’ évaluer les effets des avantages fiscaux et des transferts sociaux et de veiller à ce que la priorité soit donnée aux enfants les plus vulnérables et défavorisés;

c) De veiller à ce que les prestations et autres dispositifs de soutien, y compris les services sociaux, fournis aux enfants autochtones, afro-canadiens et aux enfants appartenant à d ’ autres minorités soient d ’ une qualité et d ’ une accessibilité comparables à celles des services fournis aux autres enfants dans l ’ État partie et suffisent à couvrir leurs besoins.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

69.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses initiatives prises par l’État partie pour améliorer les résultats scolaires des enfants vulnérables mais est préoccupé par les points ci-après:

a)L’imposition de frais d’utilisation dans l’enseignement obligatoire pour des matériaux et activités requis qui font partie du service de base des écoles publiques;

b)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants autochtones et afro-canadiens;

c)Le recours excessif et inapproprié à des mesures disciplinaires appliquées aux enfants autochtones et afro-canadiens à l’école, telles que le renvoi d’enfants et leur remise à la police, ainsi que la surreprésentation de ces groupes dans les écoles spécialisées;

d)Le nombre élevé d’écoles spéciales réservées essentiellement aux enfants appartenant à des minorités et aux enfants handicapés, ce qui conduit à une discrimination;

e)L’incidence généralisée de l’intimidation dans les écoles.

70. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour supprimer l ’ imposition de frais d ’ utilisation dans l ’ enseignement obligatoire;

b) D ’ élaborer une stratégie nationale, en partenariat avec les communautés autochtones et afro-canadiennes, pour réduire le taux élevé d ’ abandon scolaire des enfants autochtones et afro-canadiens;

c) De prendre des mesures pour prévenir et éviter le renvoi d ’ enfants autochtones et afro-canadiens et leur remise à la police à titre de mesure disciplinaire et pour éviter qu ’ ils soient réaffectés dans des écoles spécialisées, tout en veillant à ce que les professionnels soient dotés des compétences et des connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes;

d) D ’ assurer l ’ intégration dans le milieu scolaire des enfants appartenant à des minorités et des enfants handicapés, afin d ’ éviter la ségrégation et la discrimination;

e) De renforcer les mesures prises pour lutter contre toutes les formes d ’ intimidation et de harcèlement, notamment en améliorant les capacités des enseignants, de tous ceux qui travaillent dans les écoles et des élèves d ’ accepter la diversité à l ’ école et dans les établissements de protection de remplacement, et d ’ améliorer les compétences des enfants, des parents et des professionnels en matière de règlement des conflits.

Éducation et prise en charge de la petite enfance

71.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les importantes ressources de l’État partie, il n’y a pas eu de fonds alloués à l’amélioration du développement de la petite enfance et à la fourniture de services et de prise en charge abordables et accessibles dans le domaine de la petite enfance. Il est également préoccupé par le coût élevé de la garde des enfants, le manque de places disponibles pour les enfants et l’absence de formation uniforme pour tout le personnel chargé des enfants et de normes de qualité de la prise en charge. Il note que les services d’éducation et de prise en charge de la petite enfance sont toujours insuffisants pour les enfants âgés de moins de 4 ans. En outre, il note avec préoccupation que la plupart de ces services sont fournis par des organismes privés à but lucratif, de sorte qu’ils sont inabordables pour la plupart des familles.

72. Renvoyan t à son Observation générale n o 7 (2005), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer encore la qualité et la couverture de l ’ éducation et de la prise en charge de la petite enfance, notamment :

a) En f aisant de la prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans une priorité, afin qu ’ elle soit assurée d ’ une manière globale qui tienne compte du développement global de l ’ enfant et du renforcement des capacités parentales;

b) En accroissant l ’ offre de services d ’ éducation et de prise en charge de la petite enfance pour tous les enfants, en envisageant d ’ offrir une prise en charge gratuite ou abordable, que ce soit par des services gérés par l ’ État ou privés;

c) En mettant en place des normes minimales applicables à la formation du personnel chargé de la petite enfance et visant à améliorer leurs conditions de travail;

d) En réalisant une étude visant à analyser l ’ incidence, au regard de l ’ équité, des dépenses actuelles sur les politiques et programmes relatifs à la petite enfance, y compris les allocations familiales et les transferts, en mettant l ’ accent sur les enfants les plus vulnérables dans leurs premières années.

I.Autres mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

73.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique progressiste menée par l’État partie dans le domaine de la migration économique. Il est cependant gravement préoccupé par l’adoption récente, en juin 2012, de la loi visant à protéger le système d’immigrationdu Canada, qui permet aux autorités de placer en rétention, pour une durée maximale d’un an, les enfants migrants âgés de 16 à 18 ans qui sont en situation irrégulière. En outre, il regrette que, nonobstant sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.215, par. 47, 2003), l’État partie n’ait pas adopté de politique nationale sur les enfants non accompagnés et les enfants demandeurs d’asile et il craint que la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne fasse pas de distinction entre les enfants accompagnés ou non accompagnés et ne tienne pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il note aussi avec une profonde préoccupation que des enfants demandeurs d’asile sont souvent placés en rétention sans qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, tout en prenant acte du fait qu’un représentant est désigné pour les enfants non accompagnés, il note avec préoccupation que ceux-ci ne se voient pas attribuer un tuteur régulier. Enfin, il note aussi avec préoccupation que les enfants roms et d’autres enfants migrants doivent souvent attendre une décision au sujet de leur expulsion, dans une situation incertaine, pendant des périodes prolongées et parfois des années.

74. Le Comité prie instamment l ’ État partie de rendre sa législation relative à l ’ immigration et à l ’ asile pleinement conforme à la Convention et aux autres normes internationales pertinentes et réitère ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.215, par. 47, 2003). Ce faisant, l ’ État partie est instamment prié de tenir compte de l ’ Observation générale n o 6 (2005) du Comité. En outre, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De reconsidérer sa politique consistant à placer en rétention les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et/ou migrants en situation irrégulière, et de veiller à ce que la rétention ne soit utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, conformément à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et sous réserve d ’ un contrôle juridictionnel;

b) De veiller à ce que, dans la législation et les procédures, le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération principale dans toutes les procédures d ’ immigration et d ’ asile, et à ce que les décisions à ce sujet soient systématiquement prises par des professionnels ayant déjà dûment appliqué les procédures de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

c) De créer rapidement une institution indépendante de tutelle pour les enfants migrants non accompagnés;

d) De veiller à ce que les affaires concernant des demandeurs d ’ asile mineurs soient traitées rapidement afin d ’ éviter que les enfants attendent les décisions pendant de longues périodes;

e) D ’ envisager d ’ appliquer la Directive n o  8 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à la protection internationale (demandes d ’ asile d ’ enfants dans le cadre de l ’ article 1(A)2 et de l ’ article 1(F) de la Convention de 1951). Dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation, le Comité souligne que l ’ État partie doit veiller en particulier à ce que ses politiques et procédures relatives au placement en rétention des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et/ou migrants accordent la primauté voulue au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et à ce que les autorités chargées de l ’ immigration reçoivent une formation sur le principe et les modalités de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Enfants dans les conflits armés

75.Tout en prenant note avec satisfaction des réponses orales données par la délégation au cours du dialogue, le Comité regrette vivement l’absence d’information au titre du suivi de la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Il se dit profondément préoccupé par le fait que bien qu’il lui ait recommandé, dans ses observations finales (CRC/OPAC/CAN/C0/1, par. 9, 2006), de donner la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire et d’envisager de relever l’âge de l’engagement volontaire, l’État partie n’a pas envisagé de mesures à cet effet. Il craint aussi que les programmes de recrutement ne ciblent en réalité activement les jeunes autochtones et ne soient menés dans les écoles secondaires.

76.Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CRC/OPAC/CAN/C0/1) et recommande à l ’ État partie de faire figurer dans le prochain rapport périodique qu ’ il lui soumettra des informations sur leur mise en œuvre et sur l ’ application du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés. Il lui recommande aussi d ’ envisager de relever à 18 ans l ’ âge de l ’ engagement volontaire, tout en donnant la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire. Il lui recommande en outre de ne pas cibler activement les a utochtones ou les autres enfants vulnérables pour le recrutement et de reconsidérer l ’ exécution des programmes de recrutement dans les écoles secondaires.

77.Le Comité note avec satisfaction qu’Omar Khadr a été récemment rapatrié dans l’État partie. Il craint cependant qu’en sa qualité d’ancien enfant soldat, Omar Khadr n’ait pas bénéficié des droits et du traitement approprié prévus par la Convention. En particulier, il note avec préoccupation que l’intéressé a subi de graves violations de ses droits fondamentaux, ce que la Cour suprême du Canada a reconnu, notamment des mauvais traitements pendant ses années de détention à Guantanamo, et qu’il n’a pas bénéficié d’une réparation appropriée ni de voies de recours pour ces violations.

78.Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ offrir rapidement à Omar K h adr le bénéfice d ’ un programme de réadaptation qui soit conforme aux Principes de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés et de veiller à ce qu ’ il dispose d ’ un recours approprié pour les violations des droits de l ’ homme dont la Cour suprême du Canada a reconnu la réalité dans l ’ arrêt qu ’ elle a rendu.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

79.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de renseignements sur le travail et l’exploitation des enfants et note avec préoccupation que des données sur le travail des enfants ne sont pas systématiquement recueillies dans toutes les provinces et tous les territoires. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas de loi fédérale fixant un âge minimum pour l’emploi dans les provinces et territoires. Il relève en outre avec préoccupation que, dans certaines provinces et certains territoires, les enfants âgés de 16 ans sont autorisés à effectuer certains types de travaux pénibles et dangereux.

80. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fixer à 16 ans l ’ âge minimum pour l ’ emploi sur l ’ ensemble de son territoire, ce qui est cohérent avec l ’ âge de la scolarité obligatoire;

b) D ’ harmoniser la législation des provinces et territoires afin de garantir à tous les enfants âgés de moins de 18  ans une protection appropriée contre les environnements de travail dangereux;

c) De prendre des mesures pour mettre en place un mécanisme unifié de collecte systématique de données sur les cas de travail dangereux des enfants et les conditions de travail, ventilées par âge, sexe, localisation géographique et socioéconomique, au titre de sa responsabilité publique de protéger les droits des enfants ;

d) D ’ envisager de r atifier la Convention n o 138 (1973) concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi.

Vente, traite et enlèvement

81.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2010 du projet de loi C-268, qui prévoit des peines minimales obligatoires pour les personnes reconnues coupables de traite d’enfants. Toutefois, il est préoccupé par les faibles capacités qu’ont les services de détection et de répression en matière de recensement et donc de protection des enfants victimes de la traite et par le faible nombre d’enquêtes et de poursuites menées dans ce domaine. Il note également avec préoccupation qu’en raison de la complexité de la plupart des affaires de traite des enfants, les autorités policières et les procureurs n’ont pas de directives claires pour mener les enquêtes et ne connaissent pas toujours la meilleure façon de porter des accusations.

82.Le Comité prie instamment l ’ État partie de fournir une formation systématique et appropriée aux policiers et aux procureurs en vue de protéger tous les enfants victimes de la traite et d ’ améliorer l ’ application de la législation existante. Il recommande que cette formation comprenne des mesures de sensibilisation aux dispositions applicables du Code criminel qui incriminent la traite des enfants, des pratiques optimales pour les procédures d ’ enquête et des instructions spécifiques sur la façon de protéger les enfants victimes.

Services d’assistance téléphonique

83.Le Comité note avec satisfaction qu’il existe dans l’État partie un service d’assistance téléphonique gratuit pour les enfants qui semble être utilisé par un nombre non négligeable d’enfants qui cherchent un soutien psychosocial dans des cas de dépression, de violences sexuelles et de violence à l’école. Il constate cependant avec préoccupation que l’État partie a alloué des ressources limitées au fonctionnement de ce service.

84.Le Comité prie instamment l ’ État partie de fournir un soutien financier et technique à ce service d ’ assistance téléphonique afin d ’ assurer son fonctionnement et de veiller à ce qu ’ il offre des services vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans l ’ ensemble du territoire. Il le prie aussi de favoriser la sensibilisation à la façon dont les enfants peuvent accéder à ce service.

Administration de la justice pour mineurs

85.Le Comité note avec satisfaction que le projet de loi C-10 (loi de 2012 sur la sécurité des rues et des communautés) interdit d’emprisonner les enfants dans des établissements correctionnels pour adultes. Néanmoins, il est profondément préoccupé par le fait que la loi de 2003 sur la justice pénale pour mineurs, qui était dans l’ensemble conforme à la Convention, a été en réalité modifiée par le projet de loi C-10 et que celui-ci a un caractère excessivement répressif et pas suffisamment réparateur. Il regrette aussi qu’il n’y ait pas eu d’évaluation des droits de l’enfant ni de mécanisme pour s’assurer que le projet de loi C-10 était conforme aux dispositions de la Convention. En particulier, il se dit préoccupé par le fait que:

a)L’État partie n’a pris aucune mesure pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale (CRC/C/15/Add.215, par. 57, 2003);

b)Des enfants âgés de moins de 18 ans sont jugés comme des adultes, en fonction des circonstances ou de la gravité de l’infraction;

c)Le recours accru au placement en détention réduit la protection de la vie privée et conduit à un moindre recours à des mesures extrajudiciaires telles que la déjudiciarisation;

d)Les policiers et le personnel des centres de détention font un usage excessif de la force contre les enfants lors de l’arrestation et pendant la détention, y compris en utilisant des pistolets paralysants;

e)Les enfants et les jeunes autochtones et afro-canadiens sont surreprésentés dans les statistiques de détention, qui montrent notamment que les jeunes autochtones sont plus susceptibles d’avoir affaire au système de justice pénale que d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;

f)Les adolescentes sont placées dans des prisons mixtes pour jeunes et surveillées par des gardiens des deux sexes, ce qui augmente le risque qu’elles soient victimes de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles.

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre son système de justice pour mineurs, y compris le projet de loi C-10 ( loi de 2012 sur la sécurité des rues et des communautés), pleinement conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, et aux autres instruments pertinents, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La  Havane) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi qu ’ à son Observation générale n o 10 (2007) . En particulier, il le prie instamment:

a) De relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale;

b) De veiller à ce qu ’ aucune personne âgée de moins de 18 ans ne soit jugée comme un adulte, quelles que soient les circonstances ou la gravité de ses actes;

c) D ’ élaborer des mesures de substitution à la détention en recourant davantage aux mesures extrajudiciaires telles que la déjudiciarisation, et de garantir la protection de la vie privée des enfants au sein du système de justice pour mineurs;

d) D ’ élaborer des lignes directrices sur l ’ utilisation de moyens de contrainte et de la force contre les enfants lors de l ’ arrestation et pendant la détention destinées à tous les policiers et tout le personnel des centres de détention, prévoyant notamment l ’ abolition de l ’ utilisation de pistolets paralysants;

e) De mener une étude approfondie sur la surreprésentation systématique des enfants et des jeunes autochtones et afro-canadiens dans le système de justice pénale et d ’ élaborer un plan d ’ action efficace en vue d ’ éliminer la disparité des taux de condamnation et d ’ incarcération des enfants et des jeunes autochtones et afro-canadiens par rapport aux autres enfants et jeunes, et de prévoir des mesures telles qu ’ une formation aux dispositions de la Convention destinée à tous les personnels judiciaires et pénitentiaires et aux membres des forces de l ’ ordre;

f) De veiller à ce que les filles soient séparées des garçons et à ce qu ’ elles soient surveillées par des gardiennes afin de mieux les protéger contre le risque de violence et d ’ exploitation sexuelles.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

87.Le Comité encourage l ’ État partie, en vue de renforcer le respect des droits des enfants, à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications. Il l ’ invite instamment à ratifier les Conventions de l ’ OIT n o 138 (1973) et n o 189 (2011) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

K.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

88.Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres de l ’ OEA.

L.Suivi et diffusion

89.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État , au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux chefs des autorités provinciales et territoriales pour examen et suite à donner.

90.Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés dans les langues du pays notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

M.Prochain rapport

91.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 11  juillet 2018 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales . Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées . Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

92.Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap.  I ).