Nations Unies

CRPD/C/SEN/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

27 juillet 2018

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par le Sénégal en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2012 *

[Date de réception : 23 mars 2015]

Table des matières

Page

Introduction générale3

Articles 1 à 4 : Principes généraux de la Convention3

Article 5 : Égalité et non-discrimination11

Article 6 : Les femmes handicapées14

Article 7 : Les enfants handicapés17

Article 8 : Sensibilisation18

Article 9 : Accessibilité19

Article 10 : Droit à la vie20

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire21

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité22

Article 13 : Accès à la justice 23

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne24

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants27

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance27

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne28

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité28

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la communauté29

Article 20 : Mobilité personnelle 30

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information31

Article 22 : Respect de la vie privée32

Article 23 : Respect du domicile et de la famille33

Article 24 : Éducation34

Article 25 : Santé36

Article 26 : Adaptation et réadaptation38

Article 27 : Travail et emploi39

Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale40

Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique41

Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports42

Article 31 : Statistiques et collecte de données....................... 42

Article 32 : Coopération internationale43

Article 33 : Application et suivi au niveau national44

Bibliographie indicative45

Introduction générale

1.L’État du Sénégal a ratifié la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées par la loi no 2009-30 du 2 décembre 2009. Par cette ratification, la convention est devenue un élément de l’ordonnancement juridique interne du Sénégal où elle a acquis une autorité supérieure à celle des lois, conformément à l’article 98 de la Constitution. Dès lors, comme la Constitution, la loi et les règlements, la convention fait désormais partie du corpus juridique national que les organes de l’État ont l’obligation d’appliquer.

2.L’élaboration du rapport initial pays sur le handicap est une disposition prévue par l’article 35 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été ratifiée par le Sénégal le 2 octobre 2009.

3.La promotion des droits des personnes handicapées est une préoccupation des autorités du Sénégal, notamment, du Président de la République, Monsieur Macky SALL. L’engagement de celui-ci a été matérialisé, dès son accession à la tête des affaires de l’État par la signature du 1er décret d’application de la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

4.Le handicap au cours des trente (30) dernières années a subi une évolution conceptuelle, l’amenant à la définition suivante : « Par personnes handicapées, on entend toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité ».

5.La prise en charge du handicap est une question de développement en raison de son lien étroit avec la pauvreté. En effet, le handicap peut augmenter le risque de pauvreté. C’est ainsi que les personnes handicapées et leurs familles sont plus susceptibles d’éprouver des désavantages économiques et sociaux et de pratiques néfastes que les autres.

6.Sur le plan méthodologique l’élaboration de ce rapport s’inscrit dans une démarche participative qui se décline en deux grandes étapes :

•Tout d’abord, suite à une recherche documentaire et des enquêtes de terrain ciblant diverses institutions, une première mouture a été élaborée par la Direction des Droits Humains (DDH) du ministère de le Justice ;

•Ensuite, sous la supervision technique du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le rapport a été enrichi au cours d’un atelier de partage regroupant l’ensemble des acteurs concernés par la question du handicap.

7.Enfin, il a été soumis pour observations aussi bien au Comité sénégalais des droits de l’homme, notre institution nationale des droits de l’homme, qu’au Conseil consultatif national des droits de l’homme, structure administrative de protection et de promotion des droits de l’homme.

8.Sur le plan technique, le rapport contient des informations générales d’ordre juridique et programmatique qui mettent en relief le niveau d’exécution des politiques publiques nationales dans le domaine du handicap.

Articles 1 à 4 : Principes généraux de la Convention

9.Les articles 1 à 4 de la Convention décrivent l’objet, les principes généraux, les définitions de certaines notions et les obligations des États parties.

10.Selon le recensement général de la population de 2013, 59 sénégalais sur 1 000 souffrent d’un handicap quelconque. Les individus de sexe féminin sont les plus concernés avec un rapport de masculinité de 88 hommes pour 100 femmes. Par ailleurs, la forme de handicap la plus répandue concerne les difficultés à marcher et à voir (1,5 % de la population chacune) à l’opposé des limitations auditives, des difficultés à se concentrer et des difficultés à prendre soin de soi (respectivement 0,6 %, 0,8 % et 0,5 %).

11.Au niveau régional, les régions de Ziguinchor et Matam enregistrent les taux de prévalence les plus élevés avec 8,1 % de handicapés chacune, alors que celles de Diourbel et Kaolack enregistrent les taux de prévalence les plus faibles avec 5 % de personnes vivant avec un handicap.

12.Il n’y a pas au Sénégal de définition unique du handicap, mais il en existe plusieurs qui diffèrent selon les critères utilisés.

13.Définition du concept : La notion de handicap a été définie dans le Rapport sur le recensement général de la population, comme étant une caractéristique qui distingue les groupes de personnes vivant avec un handicap des autres groupes de population. De façon générale, le handicap implique l’interaction des capacités fonctionnelles d’une personne avec ses environnements physique, culturel et politique. Plus spécifiquement, les personnes vivant avec un handicap sont, par définition, les personnes qui risquent, plus que l’ensemble de la population, de se heurter à des limites dans l’exécution de certaines tâches ou la participation à des activités relatives à certaines fonctions. Ce groupe comprend généralement les personnes qui rencontrent des difficultés pour accomplir des activités de base, marcher ou entendre par exemple, même si ces difficultés se trouvent atténuées par l’utilisation d’auxiliaires, un cadre favorable ou des ressources en abondance. Les personnes vivant avec un handicap peuvent aussi ne pas rencontrer de difficultés pour exécuter des tâches bien délimitées, se baigner ou s’habiller par exemple, ou accomplir des activités à caractère participatif, travailler par exemple, grâce aux adaptations nécessaires réalisées au niveau de la personne ou de son environnement. Cela dit, ces personnes risquent plus que l’ensemble de la population d’avoir des activités ou une participation restreintes. Elles rencontrent des difficultés à accomplir des activités de base et leur possibilité de participation se trouverait compromise, si elles ne bénéficient pas d’aménagements adaptés.

Les variables utilisées

L’acuité visuelle et auditive

14.Des appareils tels que les lunettes permettent à certains malvoyants de compenser presque complètement leur déficience visuelle ; à défaut, le nombre de malvoyants serait surestimé. Il en est de même en ce qui concerne l’acuité auditive. Le procédé utilisé dans le Recensement Général de la Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Evage, pour pallier ces limites a consisté à poser des questions sur la difficulté de voir même avec des lunettes, si celles-ci sont généralement portées et la difficulté d’entendre même avec des prothèses auditives, si ces appareils sont utilisés.

La locomotion

15.La faculté de se déplacer est un bon indicateur d’une fonction physique centrale et l’une des principales causes de limitation de la participation. C’est également une activité de base dont l’exécution peut être indiquée par le sujet lui-même.

Les capacités intellectuelles

16.Parmi les domaines essentiels, les capacités intellectuelles sont les plus difficiles à cerner. Elles englobent de nombreuses fonctions, par exemple la mémorisation, la concentration, la prise de décision, la compréhension du langage parlé et écrit, la capacité à trouver son chemin ou à suivre une carte, l’exécution de calculs mathématiques, la lecture et la pensée. Toutefois, les variables choisies traitent surtout de la mémorisation, de la concentration ou encore de la communication. La lecture et l’exécution de calculs mathématiques, ou d’autres capacités acquises, dépendent d’autres facteurs comme le système éducatif par exemple.

État et structure de la population des personnes vivant avec un handicap

1.Prévalence du handicap au niveau national et par milieu de residence

17.En 2013, la prévalence du handicap au niveau de la population sénégalaise âgée d’un an et plus est de 5,9 %. Selon le sexe, cette prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, avec respectivement 6,2 % et 5,6 % de personnes ayant des limitations. Ces différences entre hommes et femmes sont plus importantes en milieu urbain (6,3 % et 5,3 %) qu’en milieu rural (5,8 % et 6,1 %). Dans l’ensemble, la prévalence du handicap est plus élevée en milieu rural (6,0 %) qu’en milieu urbain (5,8 %), bien que la différence entre les deux entités soit assez faible.

18.En considérant les différentes formes de limitations selon le degré de difficulté et le milieu de résidence, il apparaît qu’au niveau national, les difficultés à voir et à marcher sont les plus répandues, puisqu’elles concernent 1,5 % de la population chacune. A l’opposé, les limitations auditives, les difficultés à se concentrer et les difficultés à prendre soin de soi sont observées dans une faible partie de la population, avec respectivement 0,6 %, 0,8 % et 0,5 %. Cette tendance observée au niveau national se maintient également, quel que soit le milieu de résidence. En effet, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, les limitations visuelles et motrices sont les formes de handicap les plus répandues. En considérant le degré de difficulté selon le milieu de résidence et les domaines fonctionnels, on note une concentration de personnes en situation de handicap parmi celles ayant quelques difficultés. Sur les 5,9 % de personnes souffrant d’un handicap quelconque au niveau national, 4,2 % souffrent de la forme la plus modérée (quelques difficultés). Dans cette même dynamique, parmi les personnes en situation de handicap vivant en milieu urbain et en milieu rural, le premier niveau (quelques difficultés) sur l’échelle de gravité est le plus répandu avec respectivement 4,3 % et 4,2 %.

Tableau 1Prévalence du handicap ( %) par domaine fonctionnel et degré de difficulté en 2013

Domaines fonctionnels

Degré de difficulté

Total

Pas de difficulté

Quelques difficultés

Beaucoup de diffucultés

Pas du tout capable de le faire

Urbain

Faculté visuelle

98,2

1,5

0,2

0,1

1,8

Faculté auditive

99,5

0,4

0,1

0,1

0,5

Mobilité

98,5

1,2

0,3

0,0

1,5

Mémoire

99,3

0,5

0,1

0,0

0,7

Prise en charge de soi

99,5

0,2

0,2

0,1

0,5

Communication

99,2

0,4

0,2

0,2

0,8

Total

94,2

4,3

1,1

0,5

5,8

Rural

Faculté visuelle

98,7

0,9

0,2

0,1

1,3

Faculté auditive

99,3

0,5

0,1

0,1

0,7

Mobilité

98,5

1,2

0,3

0,0

1,5

Mémoire

99,2

0,6

0,2

0,1

0,8

Prise en charge de soi

99,4

0,3

0,2

0,1

0,6

Communication

98,9

0,6

0,3

0,2

1,1

Total

94,0

4,2

1,2

0,6

6,0

Ensemble

Faculté visuelle

98,5

1,2

0,2

0,1

1,5

Faculté auditive

99,4

0,5

0,1

0,1

0,6

Mobilité

98,5

1,2

0,3

0,0

1,5

Mémoire

99,2

0,6

0,1

0,0

0,8

Prise en charge de soi

99,5

0,3

0,2

0,1

0,5

Communication

99,0

0,5

0,3

0,2

1,0

Total

94,1

4,2

1,2

0,5

5,9

Source : ANSD.RGPHAE 2013 .

2.Prévalence du handicap par region de residence

19.L’analyse des différentes formes de limitations selon la région de résidence révèle l’existence de disparités régionales dans la prévalence du handicap. Dans l’ensemble, les régions de Ziguinchor et Matam enregistrent les taux de prévalence les plus élevés avec 8,1 % de handicapés chacune. Les régions de Diourbel et Kaolack enregistrent les taux de prévalence les plus faibles avec 5 % de personnes vivant avec un handicap.

GraphiquePrévalence du handicap ( %) selon la région de résidence en 2013

Source : ANSD.RGPHAE 2013 .

Tableau 2Prévalence du handicap ( %) par région de résidence selon le type de handicap en 2013

Régions

Types d’handicap

Ensemble

Difficultés à voir

Difficultés à entendre

Difficultés à marcher

Difficultés à se souvenir

Difficultés à prendre soin de soi

Difficultés à commu - niquer

Dakar

2,1

0,5

1,5

0,7

0,5

0,7

5,9

Ziguinchor

2,6

0,8

1,9

1,3

0,7

0,9

8,1

Diourbel

1,1

0,6

1,4

0,6

0,5

0,8

5,0

St-Louis

1,6

0,6

2,0

0,7

0,6

0,9

6,3

Tambacounda

1,0

0,8

1,1

0,8

0,5

1,5

5,7

Kaolack

1,2

0,6

1,4

0,6

0,5

0,7

5,0

Thiès

1,4

0,6

1,4

0,8

0,6

1,0

5,8

Louga

1,2

0,7

1,5

0,7

0,5

1,1

5,7

Fatick

1,5

0,7

1,8

1,0

0,5

0,8

6,4

Kolda

1,2

0,7

1,0

0,7

0,7

1,4

5,7

Matam

1,6

0,9

2,2

1,1

0,7

1,6

8,1

Kaffrine

1,2

0,8

1,5

1,0

0,4

0,8

5,7

Kédougou

1,0

0,8

1,1

0,6

0,6

1,9

5,9

Sédhiou

1,1

0,7

1,0

0,7

0,6

1,0

5,2

Ensemble

1,5

0,6

1,5

0,8

0,5

1,0

5,9

Source : ANSD.RGPHAE 2013 .

20.Selon le type de handicap, on peut faire les observations suivantes.

Les personnes ayant des difficultés à voir

21.Les régions de Dakar et Ziguinchor enregistrent les taux de handicapés visuels les plus élevés, avec respectivement 2,1 % et 2,6 %. Les régions de Fatick, Saint Louis et Matam se situent à hauteur de la moyenne nationale avec des taux de prévalence variant entre 1,5 % et 1,6 %. Les taux les plus faibles sont observés dans les régions de Tambacounda (1 %) et Kédougou (1 %).

Les personnes ayant des difficultés à entendre

22.Quelle que soit la région considérée, ces personnes représentent moins de 1 % de la population de la localité. Globalement, les disparités régionales sont assez faibles en termes de prévalence du handicap auditif.

Les personnes ayant des difficultés à marcher

23.Avec 2,2 %, 2,0 % et 1,9 %, les régions de Matam, Saint Louis et Ziguinchor enregistrent les niveaux de prévalence du handicap moteur les plus élevés. Les taux de prévalence les plus faibles sont, quant à eux, constatés à Kolda, Sédhiou, Kédougou et Tambacounda, avec des niveaux variant entre 1,0 % et 1,1 %.

Les personnes ayant des difficultés à se souvenir

24.Les difficultés à se souvenir ou à se concentrer se retrouvent davantage dans les régions de Ziguinchor et Matam, avec respectivement 1,3 % et 1,1 % de prévalence. Cette situation contraste avec celle des régions de Diourbel, Kaolack et Kédougou. Dans ces dernières, on observe 0,6 % de personnes ayant des difficultés à se concentrer.

Les personnes ayant des difficultés à prendre soin d’elles-mêmes

25.Tout comme le handicap auditif, les difficultés à prendre soin de soi sont assez rares, quelle que soit la région de résidence, puisqu’elles concernent moins de 1 % de la population par région. Par ailleurs, il n’existe pas de différences significatives entre régions de résidence, les taux de prévalence variant entre 0,5 % et 0,7 %.

Les personnes ayant des difficultés à communiquer

26.Les proportions les plus importantes de personnes souffrant de cette forme de handicap se retrouvent dans les régions de Kédougou (1,9 %), Matam (1,6 %) et Tambacounda (1,5 %). A l’opposé, les régions de Dakar et Kaolack se distinguent par les taux de prévalence les plus faibles, avc 0,7 % chacune.

3.Caractéristiques sociodémographiques des personnes handicapées

a)Structure par age et sexe des personnes handicapées

27.Le rapport global de masculinité montre que les personnes en situation de handicap sont majoritaires chez les femmes. En effet, au niveau national, parmi la population des personnes vivant avec un handicap, on dénombre 88 hommes pour 100 femmes. De façon plus détaillée, on constate qu’entre 0 et 14 ans, les personnes vivant avec un handicap de sexe masculin sont plus nombreuses que celles de sexe féminin. Entre 16 et 55 ans, on observe une tendance inverse avec des effectifs de personnes en situation de handicap de sexe féminin plus importants que ceux de sexe masculin. Au delà de 55 ans, le rapport de masculinité connait des fluctuations, même si l’effectif des femmes reste toujours majoritaire.

28.La pyramide des âges, à partir des taux de prévalence du handicap par groupes d’âges, se caractérise par une base rétrécie et un sommet élargi. En d’autres termes, le risque de se retrouver en situation de handicap augmente avec l’âge. Avant l’âge de 40 ans, les taux de prévalence du handicap sont relativement faibles, puisqu’ils se situent en deçà de 10 %. Au delà de 40 ans, cette prévalence augmente rapidement pour atteindre 50 % à 90 ans.

b)Situation matrimoniale des personnes en situation de handicap

29.Dans l’ensemble, la prévalence du handicap est plus élevée chez les personnes veuves avec 30,5 % de personnes atteintes de limitations. Les proportions les plus faibles se retrouvent chez les célibataires avec 3,0 % de personnes en situation de handicap. Selon le sexe, on observe des tendances similaires avec 31,5 % et 30,5 % de veufs et de veuves en situation de handicap. Ces résultats devraient être analysés avec précaution. En effet, la structure des taux de prévalence du handicap exposée dans la pyramide ci-dessus a démontré une augmentation du risque avec l’âge. Vu le lien qui existe entre l’état matrimonial et l’âge (les célibataires sont majoritairement jeunes, les veufs/veuves sont majoritairement âgés), les résultats obtenus selon le statut matrimonial pourraient refléter, de façon indirecte, un effet de la structure par âge de la population vivant avec un handicap.

Tableau 3Prévalence du handicap ( %) par sexe selon l’état matrimonial en 2013

État matrimonial

Prévalence du handicap

Ensemble

Masculin

Féminin

Monogame

9,8

7,1

8,5

Polygame

16,9

9,6

11,6

Célibataire

2,9

3,1

3,0

Veuf/Veuve

31,5

30,5

30,5

Divorcé(e)

13,0

10,1

10,8

Union libre (concubinage)

6,9

17,3

13,5

Séparé(e)

14,2

18,6

17,1

Source : ANSD.RGPHAE 2013 .

c)Fréquentation scolaire et alphabetisation des personnes vivant avec un handicap

Fréquentation scolaire

30.En examinant le graphique ci dessous, on se rend compte que la prévalence du handicap est plus élevée chez les personnes n’ayant jamais fréquenté l’école avec 7,6 %. Cette même tendance s’observe chez les femmes où on dénombre 8,3 % de personnes en situation de handicap parmi celles qui n’ont jamais fréquenté l’école, contre 2,1 % chez celles qui fréquentent actuellement et 7 % chez celles qui ont fréquenté. Chez les hommes, la prévalence du handicap est plus élevée chez ceux qui ont déjà fréquenté avec 7,9 % contre 2,1 % pour ceux qui fréquentaient l’école au moment du recensement. En somme, quel que soit le sexe considéré, le pourcentage de personnes en situation de handicap est plus faible chez celles qui fréquentaient l’école au moment du recensement.

Alphabétisation

31.Quel que soit le sexe, la prévalence du handicap est plus importante chez les personnes ne sachant ni lire ni écrire dans une langue quelconque. Dans l’ensemble, 8,5 % des personnes non alphabétisées sont en situation de handicap, contre 5,5 % chez les personnes alphabétisées. Ces disparités sont plus accentuées chez les personnes de sexe féminin avec une prévalence du handicap chez les alphabétisées de 4,7 % contre 9,1 % chez les analphabètes.

4.Caractéristiques économiques des personnes handicapées

32.Le travail est un facteur d’intégration sociale pour l’individu en tant que membre de la société. C’est dans ce sens qu’il occupe une place de choix dans les programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion des personnes en situation de handicap. Dans cette partie, ne seront traités que le statut d’occupation des individus âgés de 15 ans et plus et leur statut dans l’occupation.

a)Occupation

33.Les difficultés d’intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail sont bien connues. Il est donc important d’analyser la relation entre le handicap et la situation par rapport à l’occupation. Dans l’ensemble, la prévalence du handicap est plus élevée chez les personnes du troisième âge, les autres inactifs et les chômeurs ayant travaillé, avec respectivement 37,9 %, 16,9 % et 12,2 %. A l’opposé, les proportions les plus faibles de personnes vivant avec un handicap se retrouvent chez les élèves et étudiants (2,3 %), les occupés (6,8 %) et les occupés au foyer (6,8 %).

34.Cette tendance s’observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les limitations visuelles, auditives, motrices et les difficultés à communiquer ou à se concentrer constituent donc des contraintes à l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. En effet, étant donné leur parcours scolaire souvent difficile, ces personnes souffrent, dans la plupart des cas, d’un niveau de qualification inférieur à la moyenne. A cela, s’ajoute la propension des entreprises à ne pas recruter des personnes souffrant de quelques limitations.

Tableau 4Prévalence du handicap ( %) par sexe selon la situation par rapport à l’occupation en 2013

Situation par rapport à l’occupation

Prévalence handicap

Ensemble

Masculin

Féminin

Occupé

6,3

8,2

6,8

Chômeur ayant travaillé

12,1

12,8

12,2

A la recherche d’un premier emploi

7,5

5,9

6,6

Occupé au foyer

6,8

6,8

Etudiant/élève

2,1

2,6

2,3

Rentier

7,8

12,3

8,9

Retraité et personne du 3 e âge

37,0

39,0

37,9

Autres inactifs

14,7

19,1

16,9

Source : ANSD.RGPHAE 2013 .

35.Le statut dans l’occupation permet de mieux appréhender l’emploi des personnes en situation de handicap.

b)Statut dans l’occupation

36.La situation dans l’occupation concerne les personnes actives occupées ou chômeurs ayant déjà travaillé. Dans l’ensemble, la prévalence du handicap est plus élevée chez les autres actifs (8,7 %) et les travailleurs indépendants (7,6 %). A l’opposé, cette prévalence est plus faible chez les apprentis (2,7 %), les aides familiaux (5,7 %) et les salariés temporaires (5,5 %). Selon le sexe, les taux de prévalence les plus élevés se retrouvent parmi les travailleurs indépendants pour les femmes (9,5 %) et parmi les autres actifs pour les hommes (8,3 %). La proportion des personnes en situation de handicap parmi les salariés temporaires ou les apprentis demeure relativement faible, quel que soit le sexe.

Tableau 5Prévalence du handicap ( %) par sexe selon la situation dans l’occupation en 2013

Situation dans l’occupation

Masculin

Féminin

Ensemble

Travailleur indépendant

6,9

9,5

7,6

Employeur/Patron

5,7

6,5

5,8

Salarié/Employé permanent

7,0

6,5

6,9

Salarié/Employé temporaire

5,4

5,8

5,5

Apprenti

2,5

3,3

2,7

Aide familial

4,8

7,3

5,7

Autres

8,3

9,3

8,7

Source : A NSD.RGPHAE 2013 .

5.Prévalence du handicap selon la nationalite en 2013

37.L’examen des variations de la prévalence du handicap selon la nationalité montre qu’il n’existe pas de différence significative entre ceux qui sont de nationalité étrangère et les Sénégalais. En effet, tous sexes confondus, la prévalence du handicap est à peu près la même chez les Sénégalais comme chez les domiciliés de nationalité étrangère. Cependant, en prenant en compte les variations selon le sexe, il apparaît un risque légèrement plus élevé de limitation chez les étrangers (5,7 % pour les hommes et 6,2 % pour les femmes) par comparaison aux Sénégalais (5,6 % pour les hommes et 6,2 % pour les femmes).

38.Le législateur Sénégalais, à travers la loi d’orientation no 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, s’est conformé aux principes généraux et les obligations prévues par les articles 3 et 4 de la Convention.

39.Ainsi, la personne handicapée est définie par l’article premier de cette loi comme “la personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité”.

40.L’article 2 de cette loi intègre la spécificité de la personne handicapée, en précisant que toutes les dispositions ou actes qui ont pour conséquences, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées sont considérés comme discriminatoires. En effet, ces dispositions permettent de rendre effective la participation des personnes handicapées et tendent à éliminer les divers obstacles qui peuvent inclure des barrières physiques.

41.D’ailleurs, la « carte d’égalité des chances » instituée par la loi du 6 juillet 2010, permet à son titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique, financière, d’éducation, de formation, d’emploi, de transport, ainsi qu’à tout autre avantage susceptible de contribuer à la promotion et à la protection de ses droits en tant que personne handicapée. Ces avantages sont étendus à ceux qui assistent une personne lourdement handicapée pour lui permettre d’assurer au mieux sa mission d’assistance.

42.Pour que les dispositions de la Convention s’appliquent sur le territoire de la République, le décret no 2012-1038 du 2 octobre 2012 met en place des commissions techniques départementales.

43.En effet, pour matérialiser le concept d’éducation inclusive et l’appui aux personnes vivant avec un handicap en vue de leur offrir des chances réelles de sécurité et d’épanouissement social, ce décret institue au niveau de chaque département une commission technique chargée d’instruire les dossiers de demandes de cartes d’égalité des chances et de dresser un procès-verbal précisant la liste des candidats éligibles.

44.Le Sénégal envisage de mettre en place un fonds d’appui pour les personnes handicapées, destiné à financer et à promouvoir la pleine participation, l’intégration et l’activité économique des personnes handicapées.

45.De même, dans le cadre du suivi des directives du conseil interministériel sur le handicap du 30 octobre 2001, l’État du Sénégal a initié en 2006, un Programme National de Réadaptation à Base Communautaire (PNRBC) qui vise l’insertion socio-économique des personnes handicapées.

46.La disposition relative aux aménagements raisonnables prévue par la convention est prise en compte dans la loi d’orientation sociale portant création d’un cadre favorable à la personne handicapée.

47.Aux termes de l’article 31 de cette loi « l’État, les Collectivités locales et les organismes publics et privés ouverts au public, adaptent,chacun dans son domaine, et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transport et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations ».

48.De plus, la prise en charge effective des personnes en situation de handicap se traduit par une forte implication des associations et des institutions qui s’investissent dans la défense et la promotion de leurs droits. En outre, l’État assure une aide financière, humaine et matérielle, ainsi qu’un soutien technique aux organisations et structures œuvrant dans le domaine de l’éducation surtout des personnes atteintes d’un handicap lourd.

49.Ces mesures incitatives spéciales en faveur des personnes handicapées qui visent à garantir l’égalité effective de chance et de traitement, sont considérées comme une discrimination positive.

Article 5 : Égalité et non-discrimination

50.Il y a lieu de rappeler que l’État du Sénégal a ratifié l’ensemble des conventions internationales prohibant les discriminations notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des Handicapés. Au niveau Africain, le Protocole de la Charte relatif aux droits des femmes en Afrique a été également ratifié.

51.Au niveau du texte même de la Constitution, des dispositions pertinentes sont consacrées spécifiquement à l’élimination et la condamnation sans équivoque de toutes formes de discrimination dans toutes ses formes.

52.En effet, l’Article 1er de la Constitution dispose : « La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté ».

53.Aux termes de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ».

54.L’article 4 complète cette disposition en indiquant que : « Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région ».

55.L’article 5 de la Constitution déclare punis par la loi « tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que tout acte de propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République ».

56.L’article 7 de la loi fondamentale proclame aussi avec force que « Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille ».

57.Par ailleurs, plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution du 22 janvier 2001 consacrent expressément le droit de la femme à un traitement égal devant la loi. Ainsi, les articles 15, alinéa 2, et 19 consacrent le droit de la femme d’accéder à la possession et à la propriété de la terre et d’avoir en propre son patrimoine et de gérer personnellement ses biens.

58.De plus, l’article 25 interdit « toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt ».

59.La parité, hommes femmes dans l’accès aux fonctions électives et politiques est devenu un principe garanti par la constitution. En effet suite à la modification de l’art 7 de la Constitution, intervenue en novembre 2007, l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions est désormais consacré.

60.Au niveau législatif, la mise en œuvre de toutes ces différentes dispositions a nécessité l’abrogation, l’élaboration et la promulgation de plusieurs lois, notamment :

•La loi no 79-02 du 4 janvier 1979 abrogeant et remplaçant les alinéas 2 et 3 de l’article 814 du Code des obligations civiles et commerciales, et l’article 2 de la loi no 68-08 du 26 mars 1968 modifiant le chapitre II relatif aux associations du livre VI du Code des obligations civiles et commerciales et réprimant la constitution d’associations illégales ;

•La loi no 79-03 du 4 janvier 1979 abrogeant et remplaçant l’alinéa premier de l’article 5 de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations séditieuses ;

•La loi no 81-17 du 15 mai 1981 relative aux partis politiques ;

•La loi no 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse.

61.Aussi ont été insérées dans le Code pénal de nouvelles dispositions correspondant aux articles 166 bis, 256 bis et 257 bis.

62.Article 166 bis : « Tout agent de l’ordre administratif et judiciaire, tout agent investi d’un mandat électif, ou agent des collectivités publiques, tout agent ou préposé de l’État, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou des personnes morales bénéficiant du concours financier de la puissance publique, qui aura refusé sans motif légitime à une personne physique ou morale, le bénéfice d’un droit pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 2 000 000 francs ».

63.Article 256 bis : « Sera puni des mêmes peines que celles prévues par l’article 56 (un mois à deux ans et une amende de 250 000 à 300 000 francs), quiconque aura affiché, exposé ou projeté au regard du public, offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné, distribué ou remis, en vue de leur distribution par un moyen quelconque, tous objets ou images, tous imprimés, tous écrits, discours, affichages, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes destinés à proclamer la supériorité raciale, à faire naître un sentiment de supériorité raciale ou la haine raciale ou constituant une incitation à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse ».

64.Par ailleurs, plusieurs lois à caractère général, s’appliquent sans distinction de sexe ou de race.

65.Ainsi, en matière de nationalité, la loi no 61-10 du 7 mars 1961, modifiée par la loi no 89-42 du 26 décembre 1989, déterminant la nationalité sénégalaise dispose : « Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l’âge de 18 ans et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans :

•L’enfant légitime né d’une mère sénégalaise et d’un père de nationalité étrangère ;

•L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l’autre parent est de nationalité étrangère ».

66.La femme étrangère qui épouse un Sénégalais peut acquérir la nationalité sénégalaise, sauf si elle y a renoncé expressément lors de la célébration du mariage. Inversement, la femme sénégalaise qui épouse un étranger ne perd pas sa nationalité d’origine, sauf si en vue de son mariage, elle demande expressément à en être déchue. Dans ce cas, la déchéance ne joue que si elle peut acquérir la nationalité du futur époux.

67.En matière d’emploi et de sécurité sociale, la loi no 61-33 du 16 juin 1961 portant statut général de la fonction publique qui coexiste avec des statuts particuliers à certaines catégories de fonctionnaires, la loi no 59-64 du 6 novembre 1959, modifiée par la loi no 97-17 du 17 décembre 1997 portant code du travail et la loi no 75-50 du 3 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance Sociale disposent l’une et l’autre qu’aucune distinction n’est faite entre l’homme et la femme en ce qui concerne leur application.

68.En matière de famille, la loi no 72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille a institué le divorce par consentement mutuel, mettant ainsi à égalité l’homme et la femme. Par ailleurs, la même loi a proscrit la répudiation, privilège du mari dans le droit musulman, et, à titre de sanction, en a fait une cause de divorce pour injures graves à l’endroit de la femme. Les réformes se sont poursuivies, touchant tous les domaines et allant jusqu’à prévoir la prise en charge médicale du mari par son conjoint. La loi no 89-01 du 17 janvier 1989, a abrogé les dispositions du Code de la famille qui paraissaient discriminatoires à l’égard de la femme. Ainsi, l’alinéa premier de l’article 371 a été modifié pour s’énoncer désormais comme suit dans sa nouvelle mouture : « La femme, comme le mari, a le plein exercice de sa capacité civile, ce qui a entraîné l’abrogation de l’article 13 qui fixait le domicile de la femme au domicile choisi par le mari ». De même a été abrogé l’article 154 qui donnait pouvoir au mari de s’opposer à l’exercice d’une profession séparée par son épouse. L’article 19 a aussi été modifié pour permettre à l’épouse d’administrer provisoirement les biens de son conjoint absent. Aux termes dudit article, « dès le dépôt de déclaration d’absence, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le conjoint resté au foyer... ». Enfin, l’article 80, qui réservait au seul mari la délivrance du livret de famille, a été également modifié et complété par la mention suivante : « copie conforme du livret de famille sera remise à l’épouse au moment de l’établissement de l’acte de mariage ».

69.La législation a été considérablement enrichie pour mieux protéger les groupes vulnérables contre toutes formes de discrimination. Les textes juridiques suivants en constituent une illustration :

•La loi no 99-05 du 29 janvier 1999, interdisant la pratique des mutilations génitales, complétée, depuis 2000, par un plan d’action national pour l’abandon de cette pratique. A cet égard, la mise en œuvre de ce plan adopté aura permis la reconversion des exciseuses dans des activités légales et génératrices de revenus ;

•La loi no 2005-06 du 10 mai 2005, relative à la lutte contre la traite des personnes et aux pratiques assimilées ;

•La loi d’orientation sociale relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées.

70.A ces dispositions législatives, s’ajoute la décision du Gouvernement sénégalais, en date du 5 octobre 2006, qui consacre la prise en charge de l’époux et des enfants par la femme salariée. Il s’y ajoute la bonne volonté politique notée dans le domaine de l’égalité de traitement fiscal. A cet égard, des études pour une réforme appropriée du Code général des impôts dans ce sens ont déjà été menées. Ces dispositions dérivées, tout comme les dispositions conventionnelles, peuvent être invoquées devant les juridictions sénégalaises et recevoir application lorsque la solution des litiges dont celles-ci sont saisies l’exige.

71.S’agissant des personnes handicapées, le Sénégal a affirmé son attachement aux droits fondamentaux de la personne humaine et, en voulant rendre effectives les normes internationales protectrices de la personne humaine, indique, aux termes de l’article 17 de sa constitution, que « L’État et les Collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique, morale et mentale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. L’État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, l’accès à la santé et au bien être ».

72.Le principe d’égalité de tous les citoyens ainsi que le rejet de la discrimination sous toutes ses formes sont fixés dans la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 qui proclame « l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux », « l’égal accès de tous les citoyens aux services publics » et « le rejet et l’élimination, sous toutes les formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations ».

73.Ces principes sont réaffirmés par l’article premier de la Constitution qui garantit « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans discrimination ».

74.Egalement, la loi du 6 juillet 2010 relative aux droits des personnes handicapées, doit être appliquée par les juridictions sénégalaises, plus précisément par la Chambre administrative de la Cour suprême du Sénégal lorsqu’il s’agit d’une décision administrative portant atteinte aux intérêts des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres personnes. Le recours pour excès de pouvoir des autorités administratives est prévu dans notre corpus législatif.

Article 6 : Les femmes handicapées

75.La législation du Sénégal considère le sexe, tout comme le handicap, comme des critères de discrimination et il est possible d’introduire une plainte en cas de discrimination basée sur le handicap.

76.A travers la constitution du 22 janvier 2001, le Sénégal a marqué son adhésion ferme à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979. Plus précisément, l’article 7 de ladite constitution considère que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

77.Le principe de l’égalité entre les citoyens interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou sur le handicap. Cette interdiction est proclamée dans le préambule de la constitution avec le rejet et l’élimination sous toutes les formes, des inégalités et des discriminations.

78.Cette interdiction est réaffirmée par l’article 25 alinéa 2 de la norme supérieure dans notre arsenal juridique. En vertu de ce texte, « toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite ».

79.Concernant l’égalité homme femme, le Sénégal a ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits des femmes. Il en est ainsi de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 et son Protocole facultatif en date du 6 octobre 1999, du Protocole facultatif à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la femme en Afrique du 11 juillet 2003 ratifiés, respectivement, le 5 février 2005, le 26 mai 2000 et le 27 décembre 2004. Plusieurs textes législatifs et administratifs ont été adoptés pour assurer la parité et l’égalité de genre. Au niveau national, l’approche genre est une question majeure dans la vie politique qui a enregistré au cours de ces dernières années l’accession des femmes aux plus hautes fonctions, notamment de Premier ministre.

80.En effet, dans le but d’assurer une jouissance égalitaire des droits de toutes les personnes, l’article 7 alinéa 4 de la Constitution pose le principe d’une part, que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi » et d’autre part, que « les hommes et les femmes sont égaux en droit ». En application de ce principe d’égalité devant la loi et de protection égale de la loi, l’article 15 de la Constitution reconnaît à « l’homme et à la femme le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre » et l’article 18 de la loi fondamentale fait du mariage forcé une violation de la liberté individuelle.

81.Plusieurs autres dispositions réitèrent le principe d’égalité et de jouissance dans plusieurs domaines : l’article 19 reconnaît que « la femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari et qu’elle a le droit de gestion personnelle de ses biens ». L’article 22 alinéa 2 prévoit que « Tous les enfants garçons et filles en tous lieux du territoire national ont le droit d’accéder à l’école ». L’article 25 alinéa 1 stipule aussi que « Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, ses origines, des opinions politiques ou de ses croyances ». L’alinéa 2 du même texte réaffirme par ailleurs, que « Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite ».

82.Cependant, malgré cette avancée significative du droit à l’égalité entre l’homme et la femme, il subsiste encore certaines règles d’ordre législatif, qui ne correspondent pas à cette évolution. Cela est dû, il faut le signaler, à la forte résistance des réalités socioculturelles et à un environnement sociologique marqué par une certaine prédominance de l’homme sur la femme, notamment :

•Le mécanisme de l’autorité parentale que l’article 277 du Code de la famille qualifie de Puissance paternelle est exercée par le père et la mère ne peut l’exercer qu’en cas d’absence du père ;

•Les dispositions l’article 152 du même Code qui fait du mari le chef de la famille encore qu’il exerce cette fonction sous le contrôle du président du Tribunal départemental ;

•L’interdiction par l’article 196 dudit Code de la recherche judiciaire de paternité même en cas de viol, et qui est remplacée par l’action en indication de paternité à but exclusivement alimentaire ;

•La distinction entre héritiers survivants de sexe masculin et de sexe féminin, dans l’attribution des droits successoraux établie par les articles 637 et suivants du Code de la famille, qui régissent les successions de droit musulman.

83.Par contre, la législation pénale a favorablement évolué dans le sens de la protection de la femme avec les modifications introduites par la loi no 99.05 du 29 janvier 1999, qui a aggravé la répression des infractions comme le viol, l’excision, l’attentat à la pudeur, l’inceste, le harcèlement sexuel. Par ailleurs, les dispositions constitutionnelles ci-dessus ont servi de fondement pour l’élaboration d’une politique de promotion de la femme, qui prend en compte tous les aspects politique, économique, social et culturel, avec comme objectif le plein progrès de la femme. Cette politique de genre féminin vise ainsi à garantir l’exercice et la jouissance égalitaire avec les hommes des droits et libertés, tels que reconnus par les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Sénégal.

84.S’agissant toujours des femmes, des réformes législatives importantes ont vu le jour, notamment, la loi no 2008-01 du 8 janvier 2008 qui reconnait, entre autres, l’autonomie fiscale de la femme mariée, la suppression de l’imposition commune, le décret no 2006-1309 du 23 novembre 2006 permettant à la femme salariée de la fonction publique de prendre en charge son mari et ses enfants au plan médical et le décret no 2006-1310 qui ouvre les mêmes droits aux salariées du secteur privé et la loi de 2010 instituant la parité absolue entre les hommes et les femmes dans toutes les institutions partiellement ou totalement électives.

85.Le Sénégal s’est aussi distingué dans le choix de femmes à la tête d’instances importantes de gestion et de prise de décision. Dans les instances délibératives, les femmes sont ainsi représentées : Assemblée nationale : 64 femmes sur 150 députés soit 43 %, Conseil économique et social et environnemental : 43 femmes sur 120 conseillers. Des avancées inédites en matière de promotion des femmes sont également enregistrées dans beaucoup d’autres domaines. En effet, l’Armée sénégalaise a, pour la première fois de son histoire, procédé au recrutement de femmes au sein de ses troupes avec l’enrôlement, entre septembre 2007 et janvier 2008, de 300 jeunes filles, âgées de 18 à 23 ans. Tous les secteurs de l’Armée enregistrent la présence des femmes car ce programme ainsi mis en œuvre et salué unanimement concerne les armées de l’air, de terre et de mer. La gendarmerie nationale, en particulier, a également intégré des femmes au sein de ses services. Quant à la Police sénégalaise qui, pour avoir recruté très tôt, dans les années 1970, en son sein, des femmes qui sont devenues aujourd’hui des Commissaires divisionnaires de classe exceptionnelle, le grade le plus élevé au sein du corps des fonctionnaires de police, fait figure de précurseur en matière de promotion des femmes dans ce domaine. La Police sénégalaise vient de confirmer un tel statut, en le renforçant, par le recrutement récent de nombreuses jeunes filles. Enfin la Douane sénégalaise n’est pas en reste avec le recrutement, en 2004, de la première femme inspectrice des douanes qui, comme ses collègues hommes, a rang de lieutenant.

86.Mais, le fait le plus marquant dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes est intervenu en matière de nationalité. En effet, le Sénégal a modifié, le 28 juin 2013, son Code de la nationalité mettant ainsi fin au traitement différencié entre l’homme et la femme quant à la transmission de la nationalité sénégalaise par le mariage, la filiation et l’adoption.

87.Désormais, la femme sénégalaise peut transmettre sa nationalité à son enfant. Dans le même sens, sont facilitées, les conditions d’accès à cette nationalité pour son époux non sénégalais.

88.En outre, le Sénégal a adopté la déclaration du Millénaire qui réaffirme la volonté du gouvernement de « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en tant que moyen efficace de combattre la pauvreté, la faim et la maladie et de promouvoir le développement durable ».

89.L’interdiction de la discrimination est parfaitement prise en compte par la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 qui, en particulier, dispose « qu’aucune discrimination fondée sur le handicap n’est admise dans les projets et programmes de développement de l’État ou des partenaires » (art. 14).

90.Ainsi, deux (2) femmes handicapées ont été nommées aux postes de conseiller respectivement à la Présidence de la République et au Conseil Economique Social et Environnemental.

91.A noter, par ailleurs, dans le cadre du mouvement associatif l’existence au Sénégal d’un comité des femmes au sein de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH), qui mène des actions variées dans le domaine socio-économique. A ce sujet, la création du comité des femmes à l’intérieur de la Fédération Sénégalaises des Associations des Personnes Handicapées (FSAPH) a eu une influence positive sur la prise en compte des préoccupations des femmes handicapées dans les différents projets et programmes du Ministère de la Femme.

92.Aussi, le Secrétariat de la Décennie Africaine des Personnes Handicapées (SDAPH) a organisé en 2005 une étude sur les conditions de vie des femmes sénégalaises handicapées.

93.Enfin, sur le plan sanitaire, les femmes handicapées bénéficient de l’initiative de gratuité de la césarienne dans le cadre du Programme National de Couverture Maladie Universelle et leurs enfants de 0 à 5 ans sont pris en charge gratuitement en matière de santé comme tous les autres enfants sénégalais.

Article 7 : Les enfants handicapés

94.L’intérêt supérieur de l’enfant, sans aucune distinction, est considéré comme primordial dans toute décision qui le concerne et aucune distinction n’est prévue entre les enfants, selon qu’ils présentent ou non un handicap.

95.L’article 7 de la convention sur les droits des personnes handicapées, tout comme l’article 23 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), rappellent l’applicabilité aux enfants handicapés des quatre principes directeurs de la CIDE, à savoir la non discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit à la participation. Tous ces principes sont au moins implicitement compris dans la loi d’orientation sociale du Sénégal.

96.Aux termes des articles 21, 22 et 23 de la Constitution du Sénégal :

« L’État et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

L’État a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école. Les institutions et les commuautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation.

Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser leurs membres et de participer à l’effort national d’alphabétisation dans l’une des langues nationales.

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’État ».

97.Le Sénégal a ratifié la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du Bien être de l’enfant.

98.L’article 28 de la CIDE invite les États à reconnaître à l’enfant le droit à l’éducation de même que l’article 11 de la charte africaine des droits et du Bien être de l’enfant.

99.Par ailleurs, selon l’article 23 de la CIDE

« Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation... ».

100.De son côté l’article 13 de la charte africaine des droits et du Bien être de l’enfant prévoit :

« Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.

Les États parties à la présente charte s’engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien, l’assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.

Les États parties à la présente charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l’accès aux édifices publics construits en élevation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès ».

101.Ainsi, conformément, aux instruments internationaux, la loi d’orientation sociale du 6 juillet 2010 en son article 15 garantit « aux enfants et adolescents handicapés le droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire autant que possible dans des établissements proches de leur domicile. Et lorsque la gravité du handicap empêche l’intéressé de fréquenter avantageusement un établissement d’enseignement classique, celui-ci est orienté vers un établissement spécialisé par la Commission Technique Départementale d’Education Spéciale ».

102.Avec la carte d’égalité des chances, les enfants handicapés ne sont pas soumis aux textes et règlements relatifs à la limite d’âge et bénéficient d’une réduction des frais de scolarité.

103.De même, tous les étudiants handicapés bénéficient automatiquement d’une bourse complète d’étude. Cette bourse est maintenue même en cas de redoublement.

104.En effet, les dispostions de l’article 4 du décret no 2014 963 du 1er août 2014 fixant les conditions d’attribution des allocations d’études dans l’enseignement supérieur prévoient « bénéficient d’un traitement spécifique pour l’attribution d’une allocation d’études, les étudiants en situation de handicap ou atteints de maladies handicapantes ».

105.Aussi, l’article 9 de la loi d’orientation sociale oblige l’État, les Collectivités locales et les structures compétentes à prendre des mesures pour la prise en charge de la personne handicapée au sein de la famille. Dans le même sens, le Code général des impôts (loi no 2012-31 du 31 décembre 2012 a pris en compte les droits des personnes handicapées, en considérant les infirmes comme étant à la charge du contribuable.

106.En ce qui concerne les appareils orthopédiques, la fondation SONATEL, la Ville de Dakar et d’autres institutions sociales, prennent en charge, depuis 10 ans, les enfants handicapés (de zéro à 15 ans) au sein du Centre National d’appareillage orthopédique.

107.En outre, les soins sont gratuits pour les enfants de zéro à cinq ans, conformément aux dispositions de la loi relative à la Couverture Maladie Universelle, un nouveau programme engagé par l’État pour garantir la gratuité des soins aux enfants.

108.En plus, pour lutter contre la vulnérabilité des enfants du Sénégal, une Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE) a été créée et installée au plus haut niveau, à la Présidence. Enfin, possibilité est offerte aux enfants handicapés de siéger au Parlement des Enfants.

Article 8 : Sensibilisation

109.Depuis la ratification de la convention, le Sénégal mène, en effet, des activités d’information et de sensibilisation destinées à porter à la connaissance des personnes handicapées leurs droits contenus dans la convention.

110.Les articles 12 et 13 de la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010, relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées stipulent :

« L’État prend les dispositions matérielles et morales pour la prévention de toutes sortes de handicap dans le cadre d’un programme global de prévention et d’information, aussi bien dans le domaine de la santé, de la circulation routière, qu’en milieu professionnel, scolaire et universitaire ;

Les mesures à prendre par les pouvoirs publics dans le domaine de la prévention du handicap sont fixées par décret ;

Les départements ministériels, chacun dans son domaine, préparent et organisent des campagnes médiatiques de sensibilisation ;

Les organismes publics et privés d’information et de communication diffusent des programmes de sensibilisation sur les causes du handicap et leurs conséquences ;

Les campagnes médiatiques relatives à la prévention du handicap sont assurées gratuitement par les médias publics ».

111.Dans ce cadre, des politiques de sensibilisation ont été menées à l’endroit des populations et des autorités. Cette sensibilisation s’effectue par la prise de dispositions matérielles et morales pour prévenir toute sorte de handicap à travers des programmes intégrés de prévention et d’information dans les domaines de la santé, de la circulation routière, en milieux professionnel, scolaire et universitaire.

112.L’ONG Handicap International, en partenriat avec l’État du Sénégal, a produit et publié de nombreux supports d’Information, d’Education et de Communication (IEC) relatifs à la mise en œuvre de la loi d’orientation sociale sur le handicap.

113.Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi d’orientation relative aux droits des personnes handicapées, chaque département ministériel, dans le domaine le concernant, prépare et organise, également des campagnes médiatiques de sensibilisation et les organismes publics et privés d’information et de communication diffusent des programmes de sensibilisation sur les causes et les conséquences du handicap. Les campagnes médiatiques relatives à la prévention du handicap sont assurées gratuitement par les médias publics.

114.A travers la loi du 6 juillet 2010, le Sénégal a institué une semaine nationale des personnes handicapées, célébrée chaque année dans la première décade du mois de décembre.

115.Par exemple, le 3 décembre 2013, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, la maison de la culture Douta Seck a pu mobiliser de nombreuses personnes handicapées venues de plusieurs régions du Sénégal et d’Afrique (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Bénin, Togo, Rwanda et Burundi) pour démontrer la capacité et la volonté des personnes vivant avec un handicap de contribuer au développement de leurs pays, en utilisant les nouvelles technologies des métiers de l’information et de la communication et ce, dans la perspective du passage de l’analogique au numérique, en 2015.

116.Chaque année, le Sénégal organise aussi la journée internationale de lutte contre la lèpre. Ainsi, le Dimanche 26 janvier 2014, cette journée a été organisée par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) en partenariat avec l’association de lutte contre la lèpre et la tuberculose (DAHW), une ONG Allemande.

117.En 2013, cette même direction, avait célébré à Ziguinchor, la « Journée canne blanche » dédiée aux non voyants, en partenariat, avec l’ONG Sightsavers.

Article 9 : Accessibilité

118.Les pouvoirs publics sont conscients de l’importance de la dimension d’accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, sur la base de l’égalité avec les autres.

119.L’accessibilité est un concept global qui concerne les bâtiments et édifices, les infrastructures routières et les moyens de télécommunication.

120.Pour éliminer les obstacles et barrières à l’accessibilité des personnes handicapées, l’État du Sénégal a posé, à travers la loi d’orientation no 2010-15 du 6 juillet 2010, la dynamique de l’accessibilité, permettant aux personnes handicapées de mener une vie normale et de participer pleinement au fonctionnement de la cité sur la base de l’égalité avec les autres.

121.Plus précisément, l’article 31 de la loi du 6 juillet 2010 dispose que : « L’État, les collectivités locales et les organismes publics et privés ouverts au public, adaptent, chacun dans son domaine, et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transport et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations ».

122.Et aucune autorisation de construire, rénover ou réhabiliter un édifice, recevant du public, n’est délivrée par les autorités compétentes, si les plans ne respectent pas les normes définies à l’article 31 de la même loi.

123.Par ailleurs, cette protection est renforcée par la loi no 2009-23 du 8 juillet 2009 portant code de la construction, qui prévoit en son article L5 :

« Les dispositions architecturales et les aménagements des bâtiments servant :

•D’habitation collective ou destinée à habiter des travailleurs ;

•D’édifices publics destinés à la formation, notamment les locaux scolaire, universitaire ;

•Et les établissements sanitaires doivent être conformes aux normes de construction pour l’accès des personnes handicapées ».

124.Ainsi, la loi no 2009-23 du 8 juillet 2009 portant code de la construction consacre toute une section aux personnes handicapées.

125.Le décret no 2010-99 du 27 janvier 2010 portant application de ladite loi, en ses articles R18 à R34, apporte des précisions sur les normes applicables suivant qu’il s’agit de bâtiments collectifs neufs ou bien de la construction, de la création voire de la modification d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public. La délivrance des autorisations de construire pour de tels programmes est alors subordonnée au respect de ces normes par les projets architecturaux y relatifs.

126.L’objectif visé par ces dispositions est de garantir l’accessibilité et la mobilité en veillant à l’édiction de normes de construction obligeant les promoteurs à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées qui, au même titre que les autres citoyens, doivent pouvoir accéder sans difficulté aux habitations verticales, aux édifices publics ou autres et s’y mouvoir librement.

127.Plus récemment, l’Ordre des Architectes du Sénégal a été désigné par le Ministère en charge de l’Urbanisme pour proposer des projets d’arrêtés concernant l’accessibilité des bâtiments recevant du public, les installations ouvertes au public ainsi que les immeubles collectifs. Ces arrêtés viendront renforcer le dispositif déjà existant pour favoriser une bonne mobilité des personnes en situation de handicap dans les bâtiments et édifices.

128.En outre, une réduction est accordée aux personnes titulaires de la « carte d’égalité » sur le transport public. Le taux de cette réduction doit être fixé par arrêté du Ministre chargé des transports après avis des organisations patronales du secteur des transports. Egalement l’accompagnateur de la personne handicapée bénéficie des mêmes avantages pour le transport.

129.Qui plus est, les droits et taxes sont consentis pour les véhicules spéciaux des personnes handicapées que les associations ou organisations de personnes handicapées reçoivent en dons ou qu’elles achètent pour assurer leur transport. L’accessibilité est aussi garantie à la personne handicapée détentrice d’une carte d’égalité des chances de stationner son véhicule devant son lieu de travail.

Article 10 : Droit à la vie

130.La Constitution du Sénégal contient une disposition spécifique qui protège le droit à la vie. En effet, l’article 7 souligne que : « La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle, notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille ».

131.En vertu de cette disposition, l’infanticide, l’avortement, le délaissement d’enfant et la vente d’enfants sont punis de peines sévères par la loi.

132.Dans son article 17, le constituant sénégalais indique aussi que : « l’État et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées ».

133.De plus, en complément à la constitution, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée le 13 août1982, précise dans son article 4 que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».

134.Egalement, il résulte de son article 5 que : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».

135.Aussi, la peine de mort a-t- elle été abolie au Sénégal par la loi no 2004-38 du 28 décembre 2004. Bien évidemment toutes ces dispositions s’appliquent sans discrimination aux personnes handicapées. Effectivement les personnes handicapées jouissent des mêmes droits que les autres. Elles ne peuvent pas être privées arbitrairement de la vie.

136.Par ailleurs, l’euthanasie n’est pas autorisée au Sénégal. Quant à l’avortement, il n’est autorisé que pour des raisons médicales. En effet, l’avortement est interdit par l’article 305 du Code pénal sénégalais.

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

137.La Direction de la Protection Civile est chargée d’assurer, en temps de paix et en temps de guerre, la protection des personnes ainsi que la conservation des installations, des ressources et des biens publics et privés. 

138.Elle dirige les différents services de la protection civile à tous les échelons.

139.Elle peut disposer, notamment, du Groupement National des Sapeurs Pompiers, du service National de l’Hygiène ainsi que des services du Ministères de la santé.

140.La Direction de la Protection Civile assure le secrétariat permanent de la Commission Supérieure de la Protection Civile. 

141.Dans le domaine de la prévention elle est notamment chargée : 

•D’élaborer des projets de textes portant sur la protection civile ; 

•D’organiser, avec les Commissions Régionales et Auxiliaires de Protection Civile, et avec des comités techniques interministériels, des visites de prévention dans les établissements recevant du public, les installations classées, les immeubles de grande hauteur et tous autres établissements présentant des dangers ;

•D’exploiter les rapports issus des visites de prévention ;

•D’émettre des avis, sous forme d’étude de sécurité, sur les dossiers de projet de construction des établissements recevant du public, des installations classées et d’immeubles de grande hauteur. Ces avis sont préalables à la délivrance de l’autorisation de construire ;

•De former, informer et sensibiliser la population sur la prévention des risques.

142.Dans le domaine de la gestion des catastrophes, la directionde la protection civile, a pour mission : 

•D’élaborer des plans de secours, notamment le plan Orsec ;

•De formuler des avis sur les Plans Particuliers d’Intervention (P.P.I.) et les Plans d’Opérations Internes (P.O.I.) ;

•D’établir les fichiers régionaux des moyens pouvant être mobilisés en cas de déclenchement du plan Orsec, la Direction de la Protection Civile présidant aussi le Comité national de gestion des moyens du plan Orsec ;

•D’assurer la tenue du fichier des réservistes de la protection civile ;

•D’élaborer des programmes particuliers de gestion de certains risques : réhabilitation et implantation des bouches d’incendie, installation de paratonnerres, etc.

143.Le Groupement national des sapeurs-pompiers est une institution para-militaire qui ne fait aucune différence entre les personnes auxquelles elle fournit son appui, en particulier, de différences qui défavoriseraient les civils handicapés par rapport aux autres civils. Lors des opérations extérieures, elle agit avec humanité et en conformité avec les règles du droit. L’appui aux personnes handicapées est fourni selon les règles du bon sens et du respect des personnes.

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

144.Le Code de la famille du Sénégal indique dans son article 340 « qu’à dix huit ans accomplis, les personnes de l’un et l’autre sexe, sont majeurs et capables de tous les actes de la vie civile ». L’article 339 précise que « le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile ».

145.« Lorsque ses facultés mentales sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection sociale, concernant les mineurs et les majeurs incapables en tutelle ou en curatelle », précise par ailleurs, le même code.

146.Ainsi sont frappées d’une incapacité d’exercice les personnes auxquelles la loi enlève l’aptitude à participer au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés intellectuelles (art. 273 du Code de la famille). En outre, l’adhésion de l’État sénégalais aux textes internationaux, notamment la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ainsi que les pactes internationaux de 1966, permet à tout citoyen de jouir pleinement de sa personnalité juridique.

147.Dans sa constitution du 22 janvier 2001, l’État du Sénégal reconnait la personnalité juridique de tous les citoyens ainsi que certaines libertés mais surtout le développement de sa personnalité. L’article 7 précise que « tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes les mutilations physiques ».

148.La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées a été concrètement traduite dans la loi d’orientation numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 précitée.

149.Cette loi prévoit des moyens que doivent prendre l’État du Sénégal pour aider les personnes handicapées à exercer leur personnalité juridique et gérer leurs affaires financières.

150.Ainsi, en obligeant les institutions publiques et privées à adapter les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transports et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations (art. 33 à 34 de la loi), l’État veille à l’exercice effectif de leur capacité juridique.

151.En outre, pour permettre aux personnes handicapées d’exercer réellement leur capacité juridique sur la base de l’égalité, l’État du Sénégal exige, dans la loi du 6 juillet 2010, de mener des politiques de sensibilisation et des campagnes d’éducation tendant à la reconnaissance juridique des personnes handicapées.

152.Au Sénégal, il n’y a pas de loi prévoyant le retrait de la pleine capacité juridique au motif du handicap. Au contraire, outre les mesures prévues par la loi du 6 juillet 2010, des dispositions ont été prises pour rendre effective la pleine jouissance de la capacité juridique des personnes handicapées, notamment, en matière électorale, et en matière bancaire.

Article 13 : Accès à la justice

153.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le système judiciaire sénégalais s’inspire du modèle français et comprend notamment le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les Cours et Tribunaux.

154.Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et par le Gouvernement. Le chef de l’État est élu au suffrage universel direct (majoritaire à deux tours) pour un mandat de sept ans, renouvelable. Il détermine la politique de la nation et nomme le Premier Ministre, qui est le chef du Gouvernement, et les Ministres, sur proposition du Premier Ministre. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation.

155.L’initiative des lois appartient au Président de la République, au Premier Ministre, et aux Députés. Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre l’Assemblée Nationale. Le Gouvernement est responsable devant le Président et devant l’Assemblée Nationale. Le Conseil Economique et Social deviendra, en 2012, le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et complète les instutitons de l’État.

156.L’accès sans entrave à une justice impartiale et indépendante avec des garanties de procédure est une préoccupation constante de l’État du Sénégal. En effet, la justice est un pilier fondamental dans un état de droit. La Constitution sénégalaise, attachée au principe de la séparation des pouvoirs, a institué un pouvoir judiciaire indépendant des deux autres pouvoirs à savoir le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. Elle proclame également l’indépendance des magistrats du Siège. Cette indépendance du juge est matérialisée par les mesures de protection spéciales dont il bénéficie dans le déroulement de sa carrière dont le point culminant est son inamovibilité. Elle est, par ailleurs, garantie par le statut des magistrats prévu par la loi organique 92-27 du 30 Mai 1992, qui ne peut être modifiée par le Parlement que par une procédure spéciale et avec une majorité qualifiée.

157.Le statut confie la garantie de carrière des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, qui est composée en majorité de magistrats membres de droit et d’élus désignés par leurs pairs des trois Groupes que compte le Corps des magistrats. Le Chef de l’État préside le Conseil Supérieur de la Magistrature dont les décisions sont prises par consensus ou par vote si nécessaire. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue sur les nominations, avancements, affectations et détachements des magistrats. Ledit conseil est également un organe disciplinaire.

158.Le droit sénégalais, d’une manière générale, aménage, au profit des justiciables qui s’estiment lésés, des voies de droit aux fins de contestation des décisions qui leur sont défavorables ou de rétablissement de leurs droits, s’ils estiment qu’ils ont été violés. La carte judiciaire garantit la proximité des juridictions avec l’existence de tribunaux départementaux dans les départements, de tribunaux régionaux dans les régions. Quatre cours d’appel sont fonctionnelles (Dakar, Kaolack, Saint Louis et Thiès) et une autre en gestation (Ziguinchor).

159.L’article 91 de la constitution fait du pouvoir judiciaire, le gardien des droits et des libertés et le principe de son indépendance est posé par l’article 88. Le pouvoir judiciaire est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. Ces deux dispositions garantissent le droit pour chaque individu à ce que sa cause soit entendue. Le droit sénégalais reconnait, en outre, la présomption d’innocence, le principe de la légalité des délits et des peines et le droit de la défense qui est absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. C’est ce qui ressort de l’article 9 de la constitution. Dans le prolongement de ces dispositions, on peut citer le Code pénal et le Code de procédure pénale. Alors que, le premier garantit la légalité des infractions et des peines, le second précise dans ses différentes dispositions les voies et moyens que les victimes doivent mettre en œuvre pour saisir le service public de la justice. Les juridictions sénégalaises rendent leurs décisions en toute indépendance. Au cas où la décision rendue ne satisfait pas la victime, elle peut faire appel devant une juridiction supérieure. Le requérant peut se pourvoir, au besoin, en cassation.

160.Le droit sénégalais aménage le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité qui permet devant la cour suprême de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une convention internationale. Par ailleurs, dans un souci de protection des droits et des libertés des administrés contre l’arbitraire administratif, l’article 92 de la constitution aménage le recours pour excès de pouvoir. En clair, tout citoyen ayant intérêt à l’annulation d’une décision d’une autorité administrative peut saisir la chambre administrative de la cour suprême d’une requête à cette fin. Les statistiques relatives à cette catégorie de contentieux donnent à penser qu’il est définitivement entré dans les mœurs sénégalaises. Enfin, sur ce point relatif à l’aménagement des voies de droit au profit des administrés, on peut citer le recours en réparation ouvert aux administrés du fait de dommages qu’ils ont subis. C’est le recours de plein contentieux.

161.Toutefois, la pauvreté et l’analphabétisme constituent des défis réels pour assurer un plus grand accès des citoyens à la justice. Au niveau du Ministère de la Justice, des initiatives sont développées pour rapprocher la justice des justiciables et faciliter l’accès aux juridictions par la mise en œuvre de plusieurs projets notamment :

•Le projet justice de proximité en partenariat avec la coopération française, qui vise à implanter sur l’ensemble du territoire national des maisons de justice spécialisées dans la médiation, l’information, l’écoute juridique et l’aide juridictionnelle ;

•La réforme de la carte judiciaire visant à créer des juridictions d’instance et de grande instance dans les localités concentrant une forte population ;

•L’aide juridictionnelle qui a été portée en 2012 à hauteur de 300 000 millions pour permettre aux citoyens démunis de bénéficier des services d’un avocat.

162.Par ailleurs, il résulte de l’article 394 du Code de procédure pénale du Sénégal, que « si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président du tribunal nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui ». En tout état de cause, la personne peut bénéficier de l’assistance d’un avocat. Bien évidemment, l’assistance judiciaire est prévue pour les personnes démunies.

163.En outre, le Sénégal a développé dans son pays des politiques permettant l’accès à la justice pour tous les citoyens sur la base de l’égalité surtout pour les personnes démunies.

164.Sur ce point, on peut citer plusieurs exemples, notamment la création du réseau africain pour le développement intégré (RADI), des centres d’information juridiques (CIJS) ou des services d’information et d’assistance juridiques aux populations des zones urbaines et rurales.

165.Il existe aussi des organisations qui militent en faveur de l’accès de tous à la justice comme le forum civil, mais aussi le comité sénégalais des droits de l’homme.

166.Il faut aussi citer, la loi no 99-88 du 3 septembre 1999, établissant les maisons de justice, comme le bureau du justiciable institué dans les facultés de droit, grâce à la coopération française, pour aider tous les citoyens y compris les personnes handicapées, à accéder à la justice.

167.Par ailleurs, le Sénégal ne dispose pas encore de système de formation particulièrement axée sur le droit des personnes handicapées, mais l’enseignement des droits humains, surtout des mécanismes relatifs au respect des droits des personnes vulnérables et des dispositions interdisant la discrimination, est intégré dans les programmes des grandes écoles de la magistrature, de la police et de la gendarmerie.

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne

168.La sécurité de la personne humaine dans le cadre d’une procédure judiciaire est un droit à valeur constitutionnelle au Sénégal et c’est la Constitution, en son article 9, qui fait de l’atteinte aux libertés et des entraves volontaires à l’exercice d’une liberté un délit grave sévèrement puni par la loi.

169.Ce texte pose également le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, qui constitue une des garanties de la liberté, ainsi que la présomption d’innocence et le caractère absolu du droit de défense à tous les stades de la procédure.

170.Pour la mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles, l’un des grands principes qui caractérisent la procédure pénale au Sénégal est que toute atteinte ou entrave à l’exercice d’une liberté, ne peut être ordonnée que par une autorité habilitée par la loi, à savoir le corps des magistrats et celui des officiers de Police judiciaire. Aussi, le Code de procédure pénale a-t-il mis en place, à l’origine, des mesures très strictes concernant la garde à vue ordonnée par l’Officier de police judiciaire, et la détention relevant de la compétence du magistrat. Des sanctions disciplinaires et pénales en cas de violation sont prévues.

a)Les règles régissant la garde à vue 

171.Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, il ne peut les retenir plus de 24 heures. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le Procureur de la république doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement.

172.Dans les deux cas, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le Procureur de la République, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal départemental investi des pouvoirs de Procureur de la République de la mesure dont il a l’initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue.

173.Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs.

174.La mesure de garde à vue s’applique sous le contrôle effectif du Procureur de la République, de son délégué ou, le cas échéant, du Président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République.

175.Dans tous les lieux où elle s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde à vue côté et paraphé par le parquet et qui est présenté à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure.

176.Le délai prévu peut être prorogé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République, de son délégué ou du juge d’instruction, confirmé par écrit.

177.Toutefois, les délais prévus sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’État, ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ou d’application de l’article 47 de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler.

178.En cas de prolongation de la garde à vue, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l’article 56. Il lui notifie le droit qu’elle a de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage.

179.Mention de ces formalités est faite obligatoirement dans le procès verbal d’audition à peine de nullité.

180.L’avocat désigné est contacté par la personne gardée à vue ou toute autre personne par elle désignée ou par défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat, peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’officier judiciaire en fait mention au procès verbal d’audition de la personne gardée à vue. L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. A l’issue de l’entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. L’officier de police judiciaire mentionne au procès verbal d’audition de toute personne gardée à vue, les informations données et les demandes faites en application de la loi. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne intéressée et, en cas de refus, il en est fait mention. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du procès verbal.

b)Les mesures de sauvegarde et de prévention de la torture durant la garde à vue

181.Si le Procureur de la République ou son délégué l’estime nécessaire, il peut faire examiner la personne gardée à vue par un médecin qu’il désigne, à n’importe quel moment des délais prévus. Il peut également être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes délais par la personne gardée à vue sous le couvert de l’officier de police judiciaire, par toute personne ou par son conseil, et dans ce cas, il doit ordonner l’examen médical demandé. Cet examen médical est pratiqué sur les lieux mêmes où la personne est gardée à vue et lorsqu’il n’est pas demandé d’office par le Procureur de la République, il est aux frais consignés préalablement par la partie requérante. Dans ce dernier cas, l’acte de désignation porte mention de l’existence de cette consignation.

182.Le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue doit mentionner le jour et l’heure à partir desquels elle a été placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interrogatoires, la durée des repos, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit conduite devant le magistrat compétent. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal, à peine de nullité. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclaration, les mentions et émargements prévus à l’article précédent doivent être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès- verbal transmis à l’autorité judiciaire.

183.Lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l’application des mesures de garde à vue, le Procureur de la République ou son délégué en informe le Procureur Général qui saisit la Chambre d’Accusation. La victime des abus peut également saisir par requête la Chambre d’accusation (loi no 99-06 du 29 janvier 1999). Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles 213, 216 et 217 du Code de procédure pénale, peut soit retirer temporairement ou définitivement la qualité d’officier de police judiciaire à l’auteur des abus, soit, retourner le dossier au Procureur Général pour intenter des poursuites, s’il relève qu’une infraction à la loi pénale a été commise. A ces dispositions, il faudra ajouter les articles 213 et suivants du même code relatifs au contrôle par la Chambre d’accusation des activités des officiers de police judiciaire.

c)Les garanties en matière de détention provisoire

184.Le même souci de préserver la liberté de la personne apparaît au niveau de la décision de mise en détention d’un inculpé dans les cas suivants :

•En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine encourue est inférieure ou égale à 3 ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Sénégal ne peut être détenu provisoirement au-delà de 5 jours ;

•Dans les mêmes types de cas, l’inculpé régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal saisi ne peut faire l’objet d’aucune détention provisoire ;

•Enfin, dans le même type de cas, le mandat de dépôt du juge d’instruction n’est valable que pour une durée de 6 mois au maximum.

185.Aucune disposition législative ou réglementaire au Sénégal ne prévoit une privation de liberté en raison de l’handicap. Seulement, la situation d’handicap est prise en compte dans le Code des drogues sénégalais comme étant une circonstance aggravante, lorsque la drogue est livrée ou proposée ou que son usage est facilité à un mineur, un handicapé mental ou une personne en cure de désintoxication et lorsqu’un mineur ou handicapé mental a participé à l’infraction (art. 112).

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

186.Pour respecter ses engagements internationaux, notamment la Convention contre la torture, la loi sénégalaise no 96-15 du 28 août 1996 a introduit dans le Code pénal l’article 296-1 relatif à l’incrimination de la torture.

187.Suivant le Protocole additionnel à la Convention contre la torture du 18 décembre 2002, ratifié le 20 septembre 2006, le Sénégal a également fait adopter, par son Assemblée Nationale, la loi no 2009-13 du 2 mars 2009 mettant en place un nouveau mécanisme de prévention de la torture désigné sous la dénomination d’Observatoire national des lieux de privation de liberté.Cette loi a été élaborée en étroite concertation avec la société civile, dans le cadre du respect de l’obligation faite aux États parties d’établir des mécanismes nationaux de prévention de la torture. Cette institution, jouissant d’une totale autonomie, a pour objectif, notamment, de prévenir les actes de torture dans les lieux de détention et de s’assurer que ceux-ci sont conformes aux standards internationaux.

188.La torture étant généralement le fait d’agents publics, surtout au moment de l’enquête préliminaire (art. 55 et suivants du Code de procédure pénale), la loi sénégalaise a prévu la possibilité pour les victimes d’abus de la part d’officiers de police judiciaire, lors de la garde à vue, de saisir directement la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel et celle-ci peut prononcer le retrait de la qualité d’Officier de police judiciaire à l’agent responsable.

189.Aussi, en 2000, l’État du Sénégal a créé des normes relatives au traitement judiciaire de la peine. En effet, les lois no 2000-38 modifiant le Code pénal et no 2000-39, modifiant le Code de procédure pénale, promulguées le 29 décembre 2000, ont institué le Juge de l’application des peines, chargé de la surveillance de la détention.

190.En plus, l’article 46 de la loi d’orientation sociale du 6 juillet 2010, précitée, dispose que « l’Administration chargée des affaires pénitentiaires prend en considération l’état des prisonniers handicapés ».

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

191.Le Code pénal sénégalais prévoit des peines spécifiques, notamment dans son article 294, une aggravation des peines lorsque les violences portent sur une personne particulièrement vulnérable, donc sur les personnes handicapées.

192.Depuis 2009, plusieurs mesures législatives et réglementaires ont été prises :

•Loi no 2005-02 du 25 avril 2005 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes qui incrimine les faits de trafic d’êtres humains et d’exploitation assimilable à la servitude, y compris les faits criminels de prélèvement d’organes humains ; en application de cette loi, le Sénégal a mis en place une cellule nationale de lutte contre la traite des personnes ;

•Loi no 2008-61 du 24 septembre 2008 portant ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 ;

•Loi no 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté, précitée.

193.Et la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées (art. 5), outre les mesures de protection, d’aide et d’accompagnement, traduit en obligations nationales, notamment le traitement et la prise en charge des personnes handicapées.

194.Par ailleurs, en 2009, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté par le Sénégal. Cette lutte contre la traite des personnes vise également la situation des enfants talibés.

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne

195.La protection des personnes handicapées a été bien prise en compte par la loi sénégalaise no 2009-17 du 9 mars 2009 portant code d’éthique pour la recherche en santé. Ainsi l’article 7 de cette loi dispose que

« Toute recherche impliquant des sujets humains doit être menée dans le respect des principes énoncés ci-après :

•Le consentement libre et éclairé de la personne à l’étude ;

•Le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme ;

•Un rapport “effets bénéfiques” sur “effets nocifs” favorable au participant ;

•Le respect de l’autonomie et de la responsabilité individuelle ;

•La prise en compte de la vulnérabilité humaine et le respect de l’intégrité physique et morale ;

•La prise en compte de l’égalité, de la justice et de l’équité dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’étude ;

•La non discrimination et la non stigmatisation, le respect de la diversité culturelle et du pluralisme ;

•La solidarité et la coopération ;

•Le partage des bienfaits ;

•Le respect de l’anonymat ;

•Le respect de la vie privée et de la confidentialité ;

•La prise en compte des croyances et pratiques socioculturelles ;

•La restitution des résultats aux personnes concernées ».

196.Selon la loi no 2009-17 du 9 mars 2009 portant code d’éthique pour la recherche en santé, « les mineurs et les majeurs protégés par la loi admis dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé et après avis du père et /ou de la mère, du tuteur ou du curateur ». En effet, parmi les principes d’éthique de la recherche en santé, le législateur sénégalais indique la non discrimination et la prise en compte des croyances et pratiques socioculturelles.

197.De plus, avec l’arrêté ministériel no 5776 du 17 juillet 2001, la charte du malade qui vise la confidentialité des informations distribuées et le respect de la dignité humaine, garantit l’accès au service public hospitalier à tous, prévoit l’information du patient et de ses proches (secret médical non opposable au patient, sauf pour des raisons légitimes…), le principe général du consentement préalable (du fait du respect de l’intégrité corporelle, de l’indisponibilité du corps humain et du respect de la personne et de son intimité).

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité

198.Au Sénégal, il n’y a pas à ce jour des restrictions quant au droit des personnes à circuler librement sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’entrée ou la sortie du territoire national (visa).

199.Donc, la personne handicapée ou non ayant la nationalité de l’un des États membres de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) peut entrer librement au Sénégal. Toutefois, les citoyens des États qui ne sont pas membres de la CEDEAO doivent avoir un visa d’entrée au Sénégal.

200.S’agissant de la nationalité, le Code de la nationalité du Sénégal ne fait pas de distinction entre les personnes selon leur capacité physique ou mentale. D’ailleurs, la loi no 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise a été récemment modifiée par la loi no 2013-05 du 8 juillet 2013. Selon l’article 7 de cette loi, l’étranger qui épouse une sénégalaise ou l’étrangère qui épouse un sénégalais acquiert, à sa demande, la nationalité sénégalaise après cinq (5) ans de vie commune à compter de la célébration ou de la constatation du mariage et sous réserve de la non dissolution du lien matrimonial et de la non perte par son conjoint de la nationalité sénégalaise.

201.La loi de 2013 ajoute qu’« est sénégalais tout enfant né d’un descendant au premier degré qui est sénégalais. Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu’à partir de l’âge de 16 ans, et il peut le faire sans autorisation ». Par conséquent, dans toutes ces hypothèses, la loi ne fait aucune distinction. Dès lors, les personnes handicapées peuvent invoquer ces dispositions.

202.De même, faut-il rappeler que la loi d’orientation de 2010 (art. 48) a créé à la Présidence de la République, une Haute Autorité chargée de la promotion et de la protection des Droits des personnes handicapées, ayant pour objectif d’appuyer les efforts de l’État dans l’élaboration des politiques nationales et stratégies sectorielles dans tous les domaines touchant le handicap.

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la communauté

203.Les personnes handicapées doivent vivre de façon autonome, en participant à la vie sociale sur la base de l’égalité des chances.

204.Conscient de cela, conformément aux directives issues du 1er conseil interministériel sur le handicap du 30 octobre 2001, l’État du Sénégal a initié depuis 2006, un Programme National de Réadaptation à Base Communautaire (PNRBC). Pour rappel, la Réadaptation à Base Communautaire (RBC) est définie actuellement comme une stratégie de développement local inclusif recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à la Déclaration de Alma Ata en 1978. La RBC permet de répondre aux besoins à plus grande échelle des personnes handicapées, dans le but d’assurer leur participation et leur inclusion dans la société et améliorer leur qualité de vie. Afin de consolider le PNRBC, l’article 5 de la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées recommande l’adoption de la RBC par décret présidentiel. L’orientation du PNRBC dans le cadre d’une gouvernance locale est matérialisée par la lettre circulaire no 6847/MSAS/DGAS du 17 juin 2013 qui recommande la création d’organes locaux de gestion du handicap constitués au plan régional de cadres de concertation et au niveau départemental de comités de réadaptation à base communautaire. La Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a conçu un plan quinquennal 2013-2017 de mise en œuvre du PNRBC d’un cout global de 5 milliards de francs CFA. A l’origine, le budget du PNBRC était fixé à 300 millions de francs CFA et a été augmenté en 2014 à la somme de 530 millions de francs CFA. Ce budget devra être revu à la hausse à hauteur de 1 milliard conformément à la directive primatoriale formulée lors de la réunion technique interministérielle relative à la production de la carte d’égalité des chances. Pour le compte de la gestion 2012 et 2013 du PNRBC, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a réalisé au profit des personnes handicapées sous la supervision de la Direction Générale de l’Action Sociale, 3004 projets socio-économiques individuels et collectifs pour un montant cumulatif en transferts financiers estimé à 398 391 826 francs CFA. En outre, l’État du Sénégal a élaboré la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 qui demeure un cadre de référence en matière de prise en charge et d’intégration des personnes handicapées.

205.D’ailleurs, la personne qui assiste une personne lourdement handicapée peut bénéficier de privilège en vue de lui permettre d’assurer au mieux sa mission d’assistance.

206.Au sens de l’article 19 de la loi d’orientation sociale, les différentes mesures de prise en charge consistent en :

•La prise en charge de la personne handicapée au sein de sa famille ;

•L’octroi d’une aide matérielle au profit de la personne handicapée nécessiteuse, ou à son tuteur légal, et ceci, pour contribuer aux frais liés à ses besoins fondamentaux ;

•Le placement de la personne handicapée dans une famille d’accueil ;

•Le placement de la personne handicapée dans des établissements spécialisés dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées.

207.Pour sauvegarder l’approche inclusive de la loi d’orientation, les collectivités locales s’obligent à impliquer les associations de personnes handicapées et prennent en compte leurs demandes dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière sociale (art. 6 LOS).

208.Ainsi, par exemple, la Mairie de Dakar a pris en charge le loyer mensuel du Centre de ressources pour la promotion des personnes handicapées (CRPH).

209.Quant aux services de type résidentiel, il n’existe pas à ce jour des logements réservés exclusivement aux personnes handicapées, mais l’article 37 de la loi d’orientation précise que les personnes handicapées ont droit au logement. Et elles sont d’offices éligibles aux programmes de logements sociaux.

210.Le respect du droit au logement est effectivement pris en compte, notamment au centre des œuvres universitaires de Dakar où un quota est réservé aux étudiants vivant avec un handicap. Il en est de même pour les enseignants par la Direction du Domaine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, grâce au pouvoir discrétionnaire du Recteur, Président de l’Université.

211.Egalement sur la base du principe de l’égalité des chances, la loi du 6 juillet 2010 prévoit que les personnes handicapées doivent pouvoir accéder librement aux services et équipements collectifs, aucune discrimination ne pouvant donc être fondée sur le handicap, sous réserve des restrictions liées à la sécurité et au maintien de l’ordre public.

212.La carte d’égalité des chances délivrée en application du décret no 2012-1038 du 2 octobre 2012 permet à son titulaire de bénéficier de tous droits et avantages susceptibles de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Et ne sont pas considérées comme discriminatoires, les mesures incitatives spéciales en faveur des personnes handicapées qui visent à garantir l’égalité effective de chance et de traitement (art. 3 et 2 de la loi de 2010).

Article 20 : Mobilité personnelle

213.La mobilité personnelle des personnes handicapées est liée aux mesures de réadaptation fonctionnelle et à l’adaptation du cadre de vie. Cette question fait l’objet d’une attention particulière au Sénégal. C’est ainsi qu’à côté des différentes mesures prises pour favoriser l’accessibilité des personnes handicapées dans les moyens de transport collectifs, publics ou privés, urbains ou interurbains, routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens et aux places qui leurs sont réservées, il s’y ajoute l’obligation de prévoir des signaux indicateurs qui sont conformes au sigle international des personnes handicapées (art. 33 de la loi de 2010).

214.Egalement, les personnes handicapées ont droit à un service de conduite adapté et à des moyens de transport adaptés (art. 34 LOS).

215.De même, la « carte d’égalité des chances » permet à toute personne handicapée détentrice de celle-ci de pouvoir bénéficier d’une réduction sur le transport public. De même, la personne handicapée, titulaire de la « carte d’égalité des chances » bénéficie d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes pour stationner son véhicule devant son lieu de travail (art. 36 LOS).

216.Avec la ratification de la convention sur les droits des personnes handicapées, les ponts servant à la traversée des routes sont construits avec une parfaite prise en compte de la mobilité des personnes handicapées.

217.Outre les dispositions de la loi no 2009-23 du 8 juillet 2009 portant code de la construction qui contient des dispositions relatives aux personnes handicapées et leur accessibilité aux immeubles bâtis, le décret d’application de ladite loi contient des règles qui précisent la question de la mobilité des personnes handicapées.

218.En effet, le décret no 2010-99 du 27 janvier 2010 précise en son article R18 que les locaux collectifs affectés aux immeubles résidentiels et une partie des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, « doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant… ».

219.Par ailleurs, afin de permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux nouvelles technologies relatives à leurs appareils, l’État du Sénégal s’est engagé à prendre en charge les frais des appareils orthopédiques et les aides techniques nécessaires aux personnes handicapées titulaires de la carte d’égalité des chances qui ne bénéficient pas de couverture sociale (art. 10 LOS). Les appareils orthopédiques, auditifs et les aides techniques qui leur sont destinés, seront exonérés d’impôts, de taxes et de droits de douane à la demande du Ministre chargé de l’action sociale. A titre d’exemple, en 2013, la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a contribué à l’appareillage de 425 personnes en situation de handicap moteur et visuel pour un coût global de 80 000 000 de francs. En outre, il résulte de l’article 35 de la loi sénégalaise d’orientation sociale que « les associations ou organisations de personnes handicapées bénéficient de l’exonération de droits et taxes pour les véhicules spéciaux des personnes handicapées qu’elles achètent ou qu’elles reçoivent en dons pour assurer leur transport. Toutefois, ces véhicules spéciaux des personnes handicapées importées par des associations ou organisations en franchise des droits et taxes ne peuvent être exploités qu’à leur usage ».

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

220.L’article 21 de la convention relative aux droits des personnes handicapées dispose :

« Les Étatsparties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente Convention. A cette fin, les États parties :

a)communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap ;

b)acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix ;

c)demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la dispostion du public, y compris par le biais de l’Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser ;

d)encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées ;

e)reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes ».

221.L’article 21 de la convention est conforme au cadre juridique et institutionnel garantissant la liberté de réunion et d’expression au Sénégal.

222.En effet, la liberté de réunion est un droit civil et politique reconnu à tous les citoyens sénégalais par l’article 8 de la Constitution du 22 janvier 2001. Comme toutes les libertés individuelles fondamentales, elle s’exerce dans les conditions prévues par la loi (art. 8 al. 3). C’est ainsi que l’exercice de la liberté de réunion est soumis à un régime de source légale, encadré par la loi no 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions. Les conditions d’exercice de cette liberté fondamentale sont limitées par des nécessités de maintien de l’ordre public.

223.La liberté d’expression (opinion et manifestation), consacrée par l’article 10 de la Constitution du Sénégal garantit le droit, sans aucune autorisation préalable, de création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique. « Chacun dispose du droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique. L’exercice de ce droit ne saurait porter atteinte à l’ordre public, à l’honneur et à la considération d’autrui, dans les conditions spécifiées dans la loi no 96-04 du 22 juin 1996 relative aux organes de communication et aux professions de journaliste et de technicien de la communication sociale ainsi qu’à une série de dispositions du Code pénal ».

224.La liberté d’association consacrée par l’article 12 de la Constitution reconnait aux citoyens un droit très large de se constituer librement en association, groupements économiques, culturels, sociaux ainsi qu’en société sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements notamment la loi no 68-08 du 16 mars 1968 portant code des obligations civiles et commerciales (art. 812 à 821 pour les règles générales de formation des associations) et par le Code du travail.

225.Le Sénégal, à travers l’article 8 de sa Constitution, magnifie la promotion et la protection de la liberté d’expression et le droit à l’information plurielle.

226.Ces différentes dispositions constitutionnelles et légales sur la liberté d’expression, d’opinion et l’accès à l’information sont applicables à tous les nationnaux, y compris les personnes handicapées, sans aucune discrimination ou restriction.

227.L’accès à l’information des personnes handicapées, dans des formats et avec des technologies accessibles, comme le Braille, la langue des signes et d’autres formes de communication est un souci des pouvoirs publics.

228.C’est pourquoi l’article 21 de la loi sénégalaise d’orientation sociale précise que : « l’État, les collectivités locales, les organisations publiques et privées encouragent la création des imprimeries brailles, des bibliothèques sonores et institutions unifiant le langage des signes, y compris les médias et les fournisseurs d’accès à l’internet ».

229.De plus , le Sénégal a signé le Traité de Marrakech en Juin 2013, une loi internationale du droit d’auteur. Ce traité a été négocié sous l’instigation de l’Union Mondiale des Aveugles (UMA) afin de faciliter l’accès aux livres et autres « œuvres publiées » dans des formats accessibles tels que DAISY, le format audio, le format électronique, les gros caractères et le Braille, aux personnes qui sont aveugles ou ont une incapacité à lire les imprimés, sans obtenir la permission des détenteurs des droits d’auteur. Présentement, une Campagne Nationale dénommée « Droit de Lire » pour la ratification du traité par le gouvernement est en cours. Elle est dirigée par le Consortium des Bibliothèques de l’Enseignement Supérieur du Sénégal (COBESS), Sightsavers et les Associations des personnes aveugles en l’occurrence l’Amitié des Aveugles.

Article 22 : Respect de la vie privée

230.Le constituant sénégalais garantit à tous ses citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs.

231.Et il ressort de l’article 13 de la Constitution que : « Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électriques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi ».

232.En outre, les informations enregistrées dans les registres de l’administration ne peuvent être accessibles qu’à des institutions habilitées et dans des conditions prévues par les lois et règlements notamment la loi no 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs.

233.Aussi, le Sénégal a élaboré la loi no 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité et de nouveaux instruments de repression ont été insérés dans le Code pénal (art. 431-6 à 431-65).

234.Par ailleurs, le Sénégal a élaboré la loi no 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel pour lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d’être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l’usage des données à caractère personnel. Selon l’exposé des motifs de cette loi : « Avec le développement de l’informatique et de ses applications, le domaine traditionnel de la vie privée s’enrichit chaque jour de nouveaux éléments. Partie intégrante de ces éléments, les données à caractère personnel se revèlent être des ressources très convoitées. Leur traitement doit se dérouler “dans le respect des droits, des libertés fondamentales, de la dignité des personnes physiques”. De ce fait, la législation sur les données à caractère personnel s’avère être un instrument de protection générale à l’égard des droits et libertés fondamentaux de la personne ».

235.Cette loi consacre effectivement la protection et le respect de la vie privée de toutes les personnes physiques sans distinction aucune. Cette même loi sur la protection des données à caractère personnel interdit tout traitement relatif aux données de santé (art. 40).

236.Par ailleurs, l’arrêté no 005776/MSP/DES du 17 juillet 2001 du Ministre de la santé et de la prévention portant charte du malade dans les établissements publics de santé hospitaliers précise en son article 7 que « le malade a droit au respect de sa vie privée,…ainsi que la confidentialité des informations personnelles médicales et sociales le concernant ».

237.Le Code pénal du Sénégal punit aussi la violation de domicile.

238.Toutes les dispositions de protection de la vie privée sont ainsi applicables aux personnes handicapées comme à tous les autres citoyens.

Article 23: Respect du domicile et de la famille

239.La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 dispose en son article 16 :

« Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celles-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrment pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger ».

240.De leur côté les articles 17, 18, 19 et 20 de cette même Constitution prévoient :

« Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État.

L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier, des personnes handicapées et des personnes âgées.

L’État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, l’accès aux services de santé et au bien être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions de vie.

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle.

Elle est interdite et punie dans les conditons fixées par la loi.

La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’État et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’État et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance ».

241.Et il n’y a pas de distinction dans l’application de ces règles constitutionnelles strictes ; elles sont donc favorables aux personnes handicapées.

242.Mieux, pour assurer l’égalité de tous les citoyens, le Sénégal a lancé depuis 2005, la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (SNEEG), laquelle stratégie accorde pour la période 2005-2015, « la priorité…aux femmes handicapées… ».

243.Pour assurer la relation parent-enfant et permettre aux personnes handicapées d’assurer également leurs responsabilités parentales, la loi d’orientation sociale précise que les enfants et adolescents ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire autant que possible dans les établissements proches de leur domicile (art. 15, al. 2 LOS). Il s’y ajoute le droit de préférence du représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé quant à l’établissement qui sera choisi pour la scolarisation (art. 17 in fine).

Article 24 : Éducation

244.En matière d’éducation, le Sénégal a très tôt affirmé la démocratisation de l’accès et le principe de l’égalité de chances. En effet, la première loi d’orientation de l’Education nationale no 71-36 du 3 juin 1971 affirme dans son article 2, le droit reconnu à tous les sénégalais de recevoir l’instruction et la formation correspondant à leurs aptitudes et la nécessité pour chacun de participer à la production, sous toutes ses formes, selon ses propres capacités.

245.L’article 4 de la même loi précise que « l’Education nationale donne à tous les citoyens la possibilité de s’informer et de se former dans tous les secteurs de la vie active pour une amélioration des connaissances en vue de la promotion sociale ».

246.Ensuite, l’actuelle loi no 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale renforce cette volonté politique en plaçant sous la responsabilité de l’État la réalisation du droit à l’éducation. Elle prône la mise en place d’un système de formation correspondant aux aptitudes de chaque être humain, en donnant à tous des chances égales de réussite, sans discrimination de sexe, d’origine sociale, de race, d’ethnie, de religion ou de nationalité (art. 5). L’article 7 vise l’éducation spéciale et la promotion sociale de tous les citoyens, pour l’amélioration des conditions d’existence et d’emploi et l’élévation de la productivité du travail.

247.Dans le programme décennal de l’éducation et de la formation 2001-2011(PDEF) qui opérationnalise cette vision, l’enseignement élémentaire, la première priorité du gouvernement, vise la réalisation de l’objectif d’une scolarisation universelle de qualité et la mise en place des conditions d’une éducation de base pour tous sans exception. Ce qui revient à affirmer qu’une attention est portée aux enfants en situation de handicap.

248.L’État Sénégalais a, aussi, opté pour l’obligation scolaire obligatoire et la gratuité de l’éducation pour les enfants de 6 à 16 ans dans la loi no 2004 -37 du 15 décembre 2004 en ces termes : « la scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 ans à 16 ans. L’État a l’obligation de maintenir, au sein du système scolaire, les enfants âgés de 6 à 16 ans ».

249.Le bilan de cette décennie du PDEF a permis de constater d’importantes avancées au niveau de l’accès et de la résorption de la disparité entre les garçons et les filles dans tous les sous secteurs. Cependant, les résultats dans le domaine de la qualité des enseignements, apprentissages, de l’efficacité et l’efficience de la gestion du système demeurent insuffisants, malgré les avancées réalisées dans la déconcentration de la gestion. La Revue annuelle, tenue en juin 2013, a été une occasion de partager avec l’ensemble des partenaires, les résultats de ce diagnostic.

250.Ces résultats validés et complétés par une analyse du contexte économique et de l’environnement de l’éducation et de la formation ont été la base de la définition d’une nouvelle lettre de politique sectorielle traduite dans le « Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et la Transparence » (PAQUET) de l’Education et de la formation (EF) pour la période 2013–2025. L’objectif de développement est d’arriver à un système inclusif de qualité. L’inclusion étant un processus global destiné à éliminer ou réduire les obstacles à l’apprentissage et la participation de tous les élèves sur la base d’outils techniques et règlementaires (codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de production de matériels et supports didactiques).

251.Le PAQUET a été endossé par les partenaires techniques et financiers qui s’engagent ainsi à appuyer le Gouvernement dans la mobilisation de ressources financières et techniques dans le cadre du « Partenariat mondial pour l’Education » en vue de l’atteinte des objectifs de développement durable dont une scolarisation primaire universelle de qualité.

252.La gestion axée sur les résultats, trame de fond de la programmation du PAQUET, se veut une stratégie de management qui dirige les efforts consentis par les parties prenantes vers l’atteinte de résultats précis et d’ effets directs pour lesquels il est obligatoire de rendre compte le plus fréquemment possible. Il est important de rappeler que le secteur de l’éducation et de la formation est l’objet de contrat entre l’État, les citoyens et les bailleurs, ce qui suggère un mode de gestion contractuelle entre parties prenantes tant aux niveaux central que décentralisé. Le renforcement du contrôle citoyen dans la mise en œuvre des stratégies et le partage des résultats enregistrés est un impératif à intégrer dans le management du système. Aussi l’appui budgétaire, mécanisme de livraison de l aide au gouvernement par certains partenaires financiers, est corrélé à des mesures/réformes à prendre ou à des résultats d’indicateurs déclencheurs qui appellent alors un suivi pour une mobilisation optimale et à temps des ressources liées. Aussi le Ministère de l’Education Nationale développe-t-il directement ou indirectement à travers certaines organisations de la société civile diverses initiatives d’éducation inclusive et spéciale. Tout d’abord les quatre centres spécialisés pour les handicaps auditifs, visuels, moteurs et intellectuels qui sont respectivement le CVT, l’INEFJA, le Centre Talibou DABO et CEFDI constituent les premiers éléments de réponse aux besoins éducatifs particuliers depuis les années 1980. Ensuite, les ONG telles que l’Unicef, l’Unesco-BREDA, Save the Children International, Handicap International, Sightsavers et le fonds nordique de développement (via la BM) ont permis de maîtriser la vision qui consiste à renforcer l’éducation spéciale et à inclure dans les écoles classiques certains enfants en situation de handicap léger en veillant sur les catégories combinables. Dans ce sens, il convient de capitaliser l’existence d’expériences initiées par d’autres institutions à l’instar de l’Ecole Expérimentale UNESCO/BREDA à Thiès, le Service de Pédopsychiatrie Keur Khaleyi de Fann, l’Ecole EPHPHATA de formation des enfants sourds, le CORIF, le Centre Aminata MBAYE pour enfants déficients intellectuels, le Centre ESTEL et le Centre l’Abri de Ouakam.

253.Cette volonté de rendre effectif le droit à l’éducation s’est concrétisée dans la loi d’orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées (chap. III, art. 15 à 26). En créant dans chaque département une commission départementale de l’éducation spéciale, cette loi de 2010 précitée, dispose en son article 15 que : « l’État garantit le droit à l’éducation, l’enseignement, la formation et l’emploi pour les personnes handicapées, comme la gratuité de l’éducation en milieu ordinaire ». En effet, « les enfants et les adolescents handicapés ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire autant que possible dans les établissements proches de leur domicile » (art. 15 al. 2).

254.En cas de gravité du handicap empêchant la personne handicapée de fréquenter un établissement ordinaire, la personne est orientée vers un établissement d’enseignement spécialisé (art. 15 al. 3).

255.Les commissions techniques départementales de l’éducation spéciale, créées par le décret no 2012-1038 du 2 octobre 2012, désignent les établissements ou les services, ou à titre exceptionnel, l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’adolescent et en mesure de l’accueillir (art. 17 LOS).

256.Au niveau universitaire, le centre de recherche, d’étude et de documentation sur les institutions et les législations africaines en a bien tenu compte en précisant que la salle de documentation est en principe réservée aux étudiants souffrant d’un handicap et à l’exploitation de la documentation.

257.De même, depuis 1994, une filière de formation et de réinsertion des personnes handicapées est ouverte au premier cycle de l’école nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS).

258.Cependant, les défis majeurs pourraient être relevés par :

•La création de nouveaux établissements spécialisés fournissant un enseignement de base de dix ans à des enfants en situation de handicap lourd dans tous les chefs-lieux de région ou de département ;

•La qualification et requalification des enseignants, des personnels d’appui et paramédicaux à l’accompagnement et la prise en charge des enfants en situation de handicap ;

•Le soutien accru aux établissements spécialisés existants notamment à travers le renouvellement régulier des équipements et matériels didactiques ;

•La promotion d’initiatives privées respectant les normes de qualité et aptes à attirer les familles vulnérables.

Article 25 : Santé

259.Le problème de la santé des personnes handicapées a toujours été une préoccupation majeure des autorités sénégalaises, comme l’indiquent les différentes mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

260.La Constitution sénégalaise, comme la Déclaration des droits de l’homme, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les conventions de non discrimination ratifiées, consacrent un libre et égal accès aux soins.

261.En effet, aux termes de l’article 17 de la constitution du Sénégal, « L’État et les Collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique, morale et mentale de la famille,et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. L’État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, l’accès à la santé et au bien être ».

262.C’est pourquoi la volonté de prendre en charge la santé des personnes handicapées est toujours indiquée dans les attributions du Ministre de la santé et de l’action sociale. Ainsi, le décret no 2012-635 du 4 juillet 2012 dispose que « le Ministère doit porter une attention particulière à la protection de la santé des femmes, des enfants, des travailleurs et des personnes âgées ou handicapées ».

263.De plus, la loi du 2 mars 1998 pose le principe de non-discrimination dans les établissements publics en ces termes : « la recherche du bénéfice est incompatible avec la mission de service public de santé qui doit permettre à tout individu d’avoir accès aux soins à un coût compatible avec ses ressources ».

264.La gratuité des soins aux personne handicapées dans les centres de santé est aussi prévue dans la lettre circulaire du Ministre de la santé no 023-95/MSAL du 23 septembre 1995.

265.L’arrêté no 5776 du 17 juillet 2001 portant charte du Malade dans les établissements publics Hospitaliers dans son article 2 dispose que : « les personnes handicapées doivent être prises en compte dans l’aménagement des sites d’accueil ».

266.De même, le Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte (C.H.OM) indique dans les articles 1 et 2 de la charte de la personne hospitalisée que, « l’accès au C.H.OM est garanti à toutes les personnes, en particulier aux personnes démunies, sans discrimination aucune. Et que les personnes handicapées sont prises en compte dans l’aménagement des sites d’accueil ».

267.Par ailleurs, la lettre circulaire du Ministre de la santé, du 4 novembre 2004, ajoute que dans le cadre de la stratégie de promotion de l’accès aux services de santé des couches vulnérables, toutes les disposions nécessaires doivent être prises pour faciliter aux aveugles et aux membres de leurs familles l’accès aux soins dans les structures sanitaires.

268.Ensuite, la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 indique en son article 7, la garantie de l’État en matière de soins médicaux nécessaires à la santé physique et mentale de la personne handicapée et, prévoit dans son article 8 la gratuité des soins pour les personnes handicapées si, elles sont nécessiteuses et souffrent d’invalidité sévère dûment reconnue, ou sans soutien, dans les institutions médicales relevant de l’État, des collectivités locales et des organisations publiques.

269.Egalement, l’article 9 de cette même loi exige la prise en charge des personnes handicapées par les structures de l’État et les collectivités locales, dans quatre hypothèses :

•La prise en charge de la personne handicapée au sein de sa famille ;

•L’octroi d’aide matérielle au profit de la personne handicapée nécessiteuse, ou à son tuteur légal, et ceci, pour contribuer aux frais liés à ses besoins fondamentaux ;

•Le placement de la personne handicapée dans une famille d’accueil ;

•Le placement de la personne handicapée dans un établissement spécialisé dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées.

270.D’ailleurs, la couverture maladie universelle est instituée au Sénégal sur la base de la solidarité nationale, outre les mutuelles de santé et les comités de santé déjà créés.

271.C’est la loi no 2003-14 du 4 juin 2003 qui institue des mutuelles de santé. Mais les conditions de création des mutuelles de santé et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement ont été fixées par décret en 2009. Les mutuelles sont placées sous la tutelle du ministère chargé de la santé pour favoriser le financement de la santé.

272.S’agissant des comités de santé, composés du personnel de la mairie et celui de l’association sportive et culturelle de la communauté, il faut y voir une mesure tendant à faire participer les populations à l’effort de santé. Les statuts de ces comités et leurs obligations ont été réglementés par le décret no 92-118 du 17 janvier 1992. L’implication des populations a pour avantage de combattre certaines pratiques néfastes comme l’excision et tous les autres tabous et interdits qui influencent négativement la santé.

273.Par ailleurs, le décret no 2008-381 du 7 avril 2008 institue un système d’assistance dénommé « Sésame », en faveur des personnes âgées de 60 ans et plus. Néanmoins, ce système ne concerne que les personnes de nationalité sénégalaise, ce qui nécessite la présentation d’une Carte Nationale d’Identité Numérisée. Il donne droit au bénéficiaire à la gratuité ou à la réduction des prestations médicales sur l’étendue du territoire national.

274.Cela dit, l’effectivité des droits des personnes handicapées est renforcé en matière de santé par la « carte d’égalité des chances ».

275.Cette carte permet aux personnes handicapées qui en sont détentrices d’accéder aux mêmes prestations qui sont accordées à un prix réduit, dans les services privés de santé (al. 2 de l’article 8 de la loi).

276.Cette carte est attribuée par des commissions siégeant dans les chefs-lieux de département, chargées d’arrêter la liste des ayants droits de ladite carte et de déterminer leur degré de handicap.

277.Ainsi, la carte donnera à son titulaire le droit d’accès à des « secteurs sociaux » transport, santé, éducation, réadaptation, finance et emploi.

278.En outre, il faut souligner que les frais des appareils orthopédiques et des aides techniques nécessaires aux personnes handicapées titulaires de la « carte d’égalité des chances » sont pris en charge par l’État lorsqu’elles ne bénéficient pas de couverture sociale.

279.De même, en vertu de la loi d’orientation, normalement, tout matériel, voiture par exemple, destiné à une personne vivant avec un handicap sera exonéré du paiement d’impôt.

280.En plus, les personnes handicapées auront droit à un quota d’au moins 15 % dans les effectifs du personnel des entreprises publiques et privées au Sénégal avec la loi d’orientation sociale (LOS).

281.Quant à la prévention, elle est bien consacrée par la loi d’orientation sociale, plus précisément l’article 13 qui prévoit, en effet, que les organismes publics et privés d’information et de communication diffusent des programmes de sensibilisation sur les causes du handicap et leurs conséquences et que les campagnes médiatiques relatives à la prévention du handicap sont assurées gratuitement par ces médias.

282.Le Sénégal a aussi signé la déclaration de soutien de l’initiative VISION 2020 le 14 février 2005. Pour rappel, ce projet a pour objectif d’éliminer les principales causes de cécité pour donner le droit à la vue à chaque être humain et, en particulier, aux millions de personnes menacées ou atteintes de cécité évitable. Il a été lancé par l’OMS à Genève, le 18 février 1999, en partenariat avec l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) avec une participation internationale des ONG, des associations professionnelles, des établissements de soins oculaires et sociétés.

283.De même, l’ONG Handicap International (HI) a initié dans le domaine sanitaire deux (02) projets :

•Le Projet pilote intégré d’éducation inclusive, de protection et de détection précoce des déficiences dans la région de Dakar pour un coût global de 56 000 007 frs CFA initié en avril 2014 pour une durée de huit (8) mois ;

•Le Projet ACCESS axé sur le VIH et le handicap mis en œuvre dans la région de Ziguinchor de 2013 à 2016 par le Consortium Handicap International et SWAA-SENEGAL. Il a été réalisé grâce au soutien du Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes à travers l’Initiative de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme gérée par France expertise Internationale (FEI).

Article 26 : Adaptation et réadaptation

284.L’État du Sénégal a mené des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap pour leur adaptation et leur réadaptation. Il convient de noter que la nature de ces politiques de réadaptation varie selon l’objet de l’intervention et l’organisation spatiale. C’est dans ce sens que, le Programme National de Réadaptation à Base Communautaire (PNRBC), mentionné à l’article 19 du présent rapport a été initié depuis 2006. En outre, l’État du Sénégal attribue aussi des subventions aux organisations de personnes handicapées et aux structures d’encadrement. Cette mesure a été prise en application de l’arrêté no 284 du Ministre de la femme, de la famille, du développement social et de l’entreprenariat féminin en date du 24 janvier 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du projet de réadaptation à base communautaire (RBC), piloté par un Comité national chargé de superviser les objectifs, les stratégies et les résultats du projet.

285.Il convient de noter, par ailleurs, que les mesures d’adaptation et de réadaptation sont beaucoup plus visibles dans la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010. Cette loi nationale a défini un cadre global de promotion et de protection des droits des personnes handicapées dans de nombreux domaines relatifs à la santé, l’éducation, la formation, l’emploi, l’habitat, la culture, le sport, le transport et l’accessibilité.

286.Sur le plan sanitaire, plusieurs mesures sont prises dans cette loi, mais on peut au moins citer l’article 3 qui prévoit la « carte d’égalité des chances » qui permet à son titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique, financière etc..

287.Rappelons les dispositions de l’article 10 qui prévoit la prise en charge des frais d’appareillage orthopédiques et des aides techniques nécessaires aux personnes handicapées titulaires de la carte d’égalité des chances qui ne bénéficient pas de couverture sociale.

288.A propos de l’appareillage orthopédique, le Centre National d’Appareillage Orthopédique de Dakar (CNAO) en partenariat avec la ville de Dakar, la Sonatel et la Direction Générale de l’action sociale, assure l’appareillage des personnes handicapées nécessiteuses.

289.Pour l’Education, l’État du Sénégal a l’obligation de la garantir à toutes les personnes handicapées, comme l’enseignement, la formation et l’emploi. A cela s’ajoute la gratuité de l’éducation pour les enfants et adolescents handicapés en milieu ordinaire, outre les mesures nécessaires sur le transport et l’accessibilité (art. 31, 32 ,33 et 34).

290.En fait, la Direction de l’Action Sociale et la DAHW ont investi une somme de 250 à 350 millions de francs CFA pour la réadaptation fonctionnelle entre 1995 et 2005.

291.En outre, il convient de relever les actions menées par d’autres structures telles que le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO), le Centre Talibou Dabo, le centre de réadaptation fonctionnelle de Mbour et celui de Ndiaganiao. Aussi, sous ce registre, le Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte (CHOM) dispose d’une cordonnerie orthopédique et, effectue en liaison avec la DAHW et le Programme National d’Elimination de la Lèpre (PNEL), des missions dans tout le pays pour détecter les personnes ayant besoin de chaussures adaptées. Plus de 500 chaussures sont réalisées et distribuées par an par le CHOM.

292.Par ailleurs, il convient de noter l’existence de structures hospitalières opérationnelles pour le volet réadaptation médicale. Il s’agit entre autres de l’Unité de Chirurgie Palliative et Correctrice de l’Hôpital Aristide Le Dantec et de l’Hôpital Général de Grand Yoff ; il en est de même des Cliniques neurochirurgicale et Psychiatrique du Centre Universitaire Hospitalier de Fann.

293.En ce qui concerne la Réadaptation Professionnelle, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a signé des conventions de partenariat avec certaines institutions privées pour assurer la formation professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire à l’instar de ASAFIN, le GIE des Aveugles de Thiaroye dont les membres ont été formés par l’INEFJA de Thiès.

294.A noter, enfin, la mise en œuvre par l’ONG handicap International du Projet de dépollution des terres. Ledit projet déroulé en Casamance a contribué au déminage de 2 500 m² de terres et à la réinsertion économique de 220 victimes de 2010 à 2014.

Article 27 : Travail et emploi

295.En plus du principe de non discrimination évoqué dans la constitution et des règles de sécurité et d’hygiène au travail reprises par le Code du travail (art. L167 à L187), le Sénégal a fixé un quota d’accès pour les personnes handicapées dans la Fonction publique comme dans les entreprises privées, en dépit, des aptitudes physiques et mentales.

296.La loi d’orientation considère comme obligations nationales, les politiques publiques de l’État, nécessaires à la prévention des handicaps, leur traitement, leur prise en charge, la réadaptation, l’éducation, la formation professionnelle, l’insertion socio-économique et l’intégration sociale des personnes handicapées.

297.C’est ainsi que, tout fonctionnaire ou salarié victime d’un handicap, l’empêchant de poursuivre l’exercice de son travail habituel, quelle qu’en soit la cause, doit être maintenu à son poste initial ou affecté à un autre poste vacant qui peut lui être attribué selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap et après sa réadaptation le cas échéant.

298.Au cas où aucun emploi ne peut être trouvé, les dispositions légales relatives aux régimes de pension lui sont applicables (art. 27 LOS). L’article 28 de la même loi d’orientation sociale dispose que : « Les entreprises publiques sont tenues d’adresser au Ministère chargé de l’Action sociale et à la Haute Autorité chargée de la Promotion et de la Protection de Droits des personnes handicapées prévues à l’article 57 de la présente loi, une déclaration sur toute attribution, suspension ou suppression d’emploi d’une personne handicapée ».

299.De plus, les personnes titulaires de la « carte d’égalité des chances » ont, à leur demande, un droit de priorité pour les mutations au sein de la fonction publique, si bien que l’État, les organismes publics et privés réservent, autant que possible, aux personnes handicapées, les emplois qui leur sont accessibles dans la proportion de 15 % au moins, comme l’indiquent la loi d’orientation sociale et l’article L180 du Code du travail sénégalais.

300.Aussi, l’ONG Handicap International (HI) en partenarial avec l’État du Sénégal a procédé au lancement du projet EMPHAS (Emploi des Personnes Handicapées au Sénégal) qui vise à promouvoir, de 2014 à 2018, l’emploi des personnes handicapées dans la région de Dakar.

301.En outre, dans le cadre de la coopération avec l’Italie, l’ANHMS a bénéficié d’un financement de 300 millions octroyé par l’Union Européenne par le biais de l’ONG italienne COOPI (Cooperazione Internazionale). Ce projet qui a vu le jour en 2001 a contribué à l’insertion socio-économique de près de 200 personnes handicapées dont 70 % de femmes qui ont été formées dans divers corps de métiers.

302.Enfin, l’organisation de la 1ère édition du Salon de l’Emploi des Personnes Handicapées a été tenue, le 15 octobre 2014, dans le cadre du partenariat entre le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, l’ONG Sightsavers et l’association CAUSE.

Article 28: Niveau de vie adéquat et protection sociale

303.Le système actuel de sécurité sociale prend seulement en compte les travailleurs affiliés à la Caisse de Sécurité Sociale. Dans le cadre du renforcement du système de protection sociale et en vue d’améliorer la gestion de la vulnérabilité en général, et du handicap en particulier, le Sénégal a initié et mis en œuvre une Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPE) 2005-2015 dont l’extension de la protection sociale aux secteurs non formels et la protection sociale des groupes vulnérables constituent les composantes essentielles. Le Sénégal avait mis en place vers la fin des années 70 des dispositifs spécifiques de protection des handicapés mentaux et des personnes affectées par la lèpre, c’était un début en matière de protection sociale pour certaines catégories de personnes handicapées.

304.Ainsi, s’agissant du handicap mental , le cadre juridique de la prise en charge est régi par la loi no 75-80 du 9 juillet 1975 relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés. Ladite loi a été mise en œuvre par le décret no 75-1092 du 23 octobre 1975 relatif à la création de l’Hopital psychiatrique de Thiaroye et le décret no 75-1093 du 23 octobre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des villages psychiatriques. De même, un Hôpital pédopsychiatrique dénommé Ker Xaléyi a été créé à Dakar dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Fann. D’autres organisations de la société civile, à l’instar de ASSEDEM et Spécial olympics Sénégal apportent leur assistance aux enfants déficients intellectuels sur le plan socio-éducatif.

305.Le domaine de la prévention et du traitement de la lèpre est encadré juridiquement par la loi n°76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés et son décret d’application no 78-547 du 16 juin 1978. Compte tenu de l’évolution du contexte socio-économique desdits villages, une réflexion est en cours en vue d’abroger la loi régissant les Villages de Reclassement Social (VRS).

306.Par ailleurs, il convient de noter que les nouvelles orientations du système de protection sociale sénégalais sont synthétisées dans le pilier 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le document de référence national en matière de politique économique et sociale. En outre, durant le 2e semestre de l’année 2014, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) a procédé au lancement officiel du Programme National de Couverture Maladie Universelle (PNCMU), le 20 septembre 2013. Dans le même sillage, le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) piloté par la Délégation à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (PNBSF) a connu un démarrage officiel, le 4 octobre 2013.

307.De même, la loi d’orientation sociale comporte un ensemble de dispositions dont la mise en œuvre devrait permettre de régler la préoccupation des handicapés. Ainsi, la carte d’égalité des chances définie dans l’article 3 permettra à son détenteur handicapé de bénéficier de nombreux avantages dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la santé, de la réadaptation, des transports, des finances, de l’emploi, ainsi que tout autre domaine jugé pertinent par l’autorité. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, le Président de la République a signé, le décret no 2012-1038 du 2 octobre 2012, qui crée les commissions techniques départementales chargées d’instruire les demandes de cartes d’égalité des chances. Ce 1er décret d’une série en gestation crée également les commissions techniques chargées de l’éducation spéciale. Un objectif de production de 50 000 cartes d’égalité des chances a été décliné par le Premier ministre lors de la déclaration de politique générale, du 28 octobre 2013. La production de la carte d’égalité des chances a fait l’objet d’une réunion technique interministérielle, le 4 mars 2014, au cours de laquelle le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, a présenté le spécimen de la carte et son plan stratégique de mise en œuvre. Dans le cadre du suivi des directives de ladite réunion interministérielle, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a mis en place un Comité Interne de Suivi le 25 mars 2014. Compte tenu de la transversalité de la question du handicap, un mécanisme de suivi interministériel de la production de la carte d’égalité des chances a été envisagé. Pour assurer un meilleur suivi de cette politique sociale, l’ensemble des acteurs clés intervenant dans le domaine du handicap seront mis à contribution dans le cadre d’une approche participative. Ainsi également le fonds d’appui aux personnes handicapées pouvant accompagner les personnes handicapées dans leurs initiatives économiques, surtout dans la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, en les encadrant et finançant leurs projets. Enfin le Haut conseil à l’égalité des chances personnes handicapées pour appuyer les efforts de l’État dans l’élaboration des politiques nationales et les stratégies sectorielles dans tous les domaines touchant le handicap.

308.Aussi, le Programme National de Réadaptation à Base Communautaire (PNRBC), piloté par la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) prévoit dans ses axes d’intervention des garanties d’accès au financement de projets socio-économiques individuels et collectifs au profit des personnes handicapées. En 2013, la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a subventionné un nombre total de 73 organisations et structures d’encadrement de personnes handicapées pour un coût global de 36 650 000 frs CFA.

309.En outre, dans la continuité de la réforme du système éducatif mise en œuvre à travers le programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF), le gouvernement a initié un nouveau Programme d’Amélioration de la qualité de l’Equité et de la transparence (PAQUET) 2013-2025. Cet important programme est initié par quatre (4) ministères en charge des secteurs de l’éducation, de la formation, de la femme et de l’enseignement supérieur. Ledit programme prend en compte l’ensemble des institutions éducatives spécialisées dans le domaine du handicap dont le nombre est déficitaire et inégalement réparti à travers les 14 régions. Pour y remédier, l’État a initié pour les personnes handicapées et les groupes vulnérables un projet de construction de quatre (4) centres de réinsertion sociale placés sous la tutelle du Ministère en charge de la santé et de l’action sociale.

Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique

310.La charte africaine, comme la plupart des instruments internationaux, dispose que tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays.

311.Avec la Constitution du 22 janvier 2001, le législateur sénégalais reconnait à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales comme celles civiles et politiques. Cette reconnaissance donne ainsi à tout citoyen y compris les personnes handicapées la possibilité de participer à la vie politique.

312.En particulier, le Code électoral prévoit dans l’article L22 que sont électeurs les sénégalais des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Il n’existe aucune discrimination à l’égard des personnes handicapées.

313.Et le Sénégal a mis en place un système pour permettre l’assistance des personnes handicapées par une tierce personne en cas d’impossibilité de vote de manière autonome.

314.De plus, la loi d’orientation sociale de 2010, en garantissant l’égalité des chances des personnes handicapées, assure la promotion et la protection des droits de ces personnes handicapées contre toutes formes de discrimination (art. 2).

315.Dans l’avenir, des recommandations sont formulées pour rendre les procédures de vote plus inclusives de manière à garantir la confidentialité des opérations.

Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

316.La participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports est bien prise en compte au Sénégal par la loi d’orientation sociale (chap. V, art. 39 à 42). En effet, l’article 39 de la LOS précise que les personnes handicapées ont droit à la pratique du sport, aux loisirs et à l’accès aux centres de formation artistique et à la protection de leurs œuvres d’art. C’est à ce titre que l’État, les Collectivités locales, les organismes publics et privés, aménagent les services et les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.

317.Il résulte également de cette loi, que pour assurer l’accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures sportives, les institutions publiques et privées fournissent les espaces sportifs nécessaires, des équipements spécifiques et des moyens humains tout en participant aux activités des clubs sportifs des personnes handicapées. Ces mêmes institutions accordent des subventions pour soutenir la pratique du sport par les personnes handicapées aussi bien dans les compétitions nationales qu’internationales.

318.Pour la création et le réaménagement des espaces de jeux publics, assurés par les institutions publiques et privées, et afin qu’ils puissent être accessibles aux enfants handicapés, des mesures d’incitation fiscale seront ainsi accordées au secteur privé (art. 42 LOS).

319.Aussi, il convient de dire que la création de l’association Handisport et les actions de l’ONG Spécial Olympics Sénégal ont beaucoup contribué à l’intégration sociale des personnes handicapées par le Sport.

Article 31 : Statistiques et collecte de données

320.La loi sénégalaise no 2004-21 du 21 juillet 2004 portant organisation des activités scientifiques, prévoit dans son article 7 que « dans le cadre de la collecte et du traitement des données issues des enquêtes et recensement, les organismes producteurs de statistiques publiques doivent s’assurer, lors de la publication ou de la transmission des résultats, qu’aucune identification des personnes concernées n’est possible ».

321.En 2002, le Sénégal comptait 138 897 personnes handicapées sur une population de 9 858 482 habitants soit une prévalence de 1,4 %, donc 14 sénégalais sur 1 000 souffrait d’un quelconque handicap, 1,6 % pour les hommes, 1,5 % en milieu rural, 2,4 % pour la région de Ziguinchor à cause des mines, avec 12 % pour la cécité et 0,7 % pour l’albinisme. Le nombre de personnes handicapées au Sénégal est largement en deçà du taux de 15 % estimé par l’OMS en 2011. Le 4e Recensement Général de la Population de l’Habitat de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE) a livré ses résultats définitifs en septembre 2014 et indique une prévalence du handicap de 5,9 % ce qui signifie que 59 sénégalais sur 1 000 souffre d’un handicap quelconque.

322.Par ailleurs, dans le cadre de la production de la carte d’égalité des chances prévue par l’article 3 de la loi d’orientation sociale, la Direction Générale de l’Action Sociale a mis en place un Système d’Information et de Gestion (SIG) utilisant un interface web connecté à un serveur informatique qui permet un enregistrement automatique individuel des demandes de cartes d’égalité des chances formulées par les personnes handicapées. En plus de la fonction d’identification, ce SIG va faciliter ultérieurement la mesure du handicap à travers des instruments de recherche validés au plan international tels que l’outil Mesure des Habitudes de Vie (MHAVIE) et les versions 1 et 2 du CIH (Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé, OMS). De même, dans la perspective d’élaboration du rapport périodique, ce SIG va permettre de renseigner avec précision les Indicateurs Directs Pertinents (IDP) dans le domaine du handicap et faciliter la mesure de l’impact des politiques publiques destinées aux personnes handicapées.

323.Il faut aussi noter que les résultats du séminaire sur : « la Collecte des Données Statistiques concernant les Personnes Handicapées » organisé conjointement par l’Institut Africain de Réadaptation (IAR) et la Banque Africaine de Développement (BAD) à Cotonou – République du Bénin, en 1999, a contribué à intégrer la variable Personne Handicapée dans le recensement général de la population et de l’Habitat de 2001 et de 2013.

Article 32 : Coopération internationale

324.Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en sa qualité de tutelle administrative, des organisations de personnes handicapées, assure parfaitement cette coopération internationale, bien entendu, en collaborant avec les autres institutions de la République, surtout le Ministère chargé des affaires étrangères. Au titre de la coopération multilatérale dans le domaine du handicap, on peut citer la coopération avec des organismes internationaux du système des nations-unies tels que l’UNICEF, l’OMS, le BIT, l’Union Européenne et l’UNESCO.

325.Aussi, dans le cadre de la coopération bilatérale, la JICA (Agence Internationale de Coopération Japonaise), a organisé pour la 2ème fois, du 7 au 24 décembre 2014, un cours international sur le système d’assistance aux handicapés au profit de jeunes leaders sénégalais.

326.S’y ajoute, également, le partenariat avec les organisations régionales et sous régionales africaines à l’instar de l’Institut Africain de Réadaptation (IAR), la Banque Africaine de Développement (BAD) et les Organisations Non Gouvernementales à l’instar de Handicap International, la (Coopération Technique Belge) CTB, DAHW, Sightsavers, Spécial olympics Sénégal, etc., qui ont eu à réaliser au Sénégal d’importants projets au profit des personnes handicapées.

327.En outre, depuis 2012, le Sénégal participe régulièrement à la Conférence des États parties relative aux droits des personnes handicapées organisée, à New York, au siège des Nations-Unies.

328.De même, dans le cadre de la coopération sous-régionale dans le domaine du handicap, le Sénégal abritait, depuis 1990, à Dakar, le siège du Bureau Ouest-Africain de l’Institut Africain de Réadaptation (IAR) qui a cessé service officiellement, le 31 décembre 2013. A noter que l’IAR est un programme de réseau panafricain de développement de la main d’œuvre et de recherche dans le domaine de la réadaptation et de la prévention du handicap. Depuis sa création, le BRIAR (Bureau Régional de l’Institut Africain de Réadaptation) de Dakar a réalisé pour le compte du Sénégal et des États-membres des activités de formation, de recherche sur le handicap et de réinsertion par le financement de près de 40 micro-projets au profit des personnes handicapées du Sénégal.

329.Aussi, le Sénégal est membre du Groupe mis en place par la 4e Conférence des Ministres du Développement Social de l’Union Africaine (UA) dont la mission est la finalisation du processus de l’IAR et de réfléchir sur les modalités de mise en place de la nouvelle institution de remplacement et dont les activités devraient démarrer en principe après Avril 2015.

330.Par ailleurs, le Sénégal abrite également le siège du Secrétariat de la Décennie Africaine des Personnes Handicapées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action continentaux sur le handicap.

331.Toujours, dans le cadre de la coopération internationale, le CNAO a pu bénéficier d’un financement de 12 996 000 francs CFA accordé par l’association « ALLIE VI DON GNOCCHI », en partenariat avec l’association « ASSISTENZA SENZA FRONTIERA » pour le financement, en 2012, du projet de prise en charge des enfants de 0 à 5 ans en situation de handicap.

332.De plus, les Ministères de l’Education Nationale et celui de la Santé et de l’Action Sociale ont bénéficié, par le biais de leurs leviers techniques que sont respectivement la Direction de l’Enseignement Elémentaire et Le Programme National de Promotion de la Santé Occulaire, de financements à hauteur de 807 729 000 FCFA par Sightsavers de 2011 à 2014. Ces financements sont dédiés aux projets d’éducation inclusive pour un montant de 182 242 997 FCFA et de lutte contre la cécité pour un montant de 625 486 003 FCFA. En 2013, un protocole d’accord tripartite entre Sightsavers, CAUSE (Convergence des Associations de personnes Aveugles pour la Solidarité et l’Entraide) et la Direction Générale de l’Action Sociale a été signé pour la mise en œuvre d’un projet d’inclusion sociale pour un budget de 68 815 000 FCFA.

Article 33 : Application et suivi au niveau national

333.Dans le souci constant de l’État de porter à la connaissance de la communauté internationale des rapports consensuels reflétant fidèlement les réalités sur le terrain, une longue tradition de concertation avec les acteurs de la société civile a été toujours respectée, permettant la production de documents crédibles et de qualité.

334.La consultation des acteurs non étatiques dans l’élaboration des rapports sur les droits de l’homme est obligatoire en application des dispositions de la loi du 10 mars 1997 relative au Comité Sénégalais des Droits de l’Homme.

335.Le Comité est, en vertu, des Principes de Paris sur les institutions nationales, une structure indépendante et pluraliste dans sa composition et a principalement pour rôle d’émettre des avis ou recommandations sur toute question relative aux Droits de l’Homme y compris les rapports élaborés par le Gouvernement et destinés aux organes de contrôle des conventions et traités relatifs aux droits de l’homme.

336.Les avant-projets de rapports élaborés par la Direction des droits Humains sont obligatoirement soumis à la haute appréciation de l’Institution Nationale des Droits de l’Homme pour avis et observations (loi du 10 mars 1997 créant le Comité sénégalais des droits de l’homme).

337.Par la suite, une large concertation avec les acteurs de la société civile, notamment des ONG de défense des droits de l’homme parachève ce long processus offrant ainsi les garanties d’une large diffusion des rapports auprès des citoyens.

338.Cela est d’autant plus vrai que, dans la composition du Conseil Consultatif National des droits de l’homme, rattaché au Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et chargé de coordonner l’activité de préparation et de présentation des rapports périodiques du Sénégal, il est prévu 7 représentants des organismes nationaux intervenant dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire.

339.Pour une application concrète et un suivi national, le Sénégal a créé, en 2012, au sein du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), une Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS), comportant trois (3) directions techniques chargées respectivement de la prise en charge des personnes handicapées, des groupes vulnérables et de l’action médico-sociale. Dans le même esprit de renforcement des institutions, conformément à l’article 48 de la loi d’orientation sociale, l’État prévoit de mettre sur pied un Haut Conseil à l’Egalité des Chances des Personnes Handicapées (HCECPH) pour une mise en œuvre effective de la loi d’orientation sociale qui s’est appropriée la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Bibliographie indicative

I.Déclarations, instruments internationaux et régionaux

•Déclaration sur les droits des personnes handicapées (1982)

•Déclaration des droits du déficient mental (1971)

•Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

•Convention relative aux droits des personnes handicapées du 2006

•Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, ratifiée par le Sénégal le 20 août 1986

•Convention de l’OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (1983)

•Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques

•Résolution 217 A (III) de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 10 décembre 1948

II.Textes nationaux

•Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001

•Loi no 2013-05 du 8 juillet 2013 modifiant la loi no 61-10 du 7 mars 1961, JORS no 67-41 du 29 juillet 2013

•Loi no 2012-31 du 31 décembre 2012, JORS no 6706 du 31 décembre 2012

•Loi no 2009-30 du 2 décembre 2009, JORS no 6514 du 27 février 2010

•Loi no 2010-15 du 6 juillet 2010, JORS no 6535 du samedi 10 juillet 2010

•Loi no 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (décret d’application no 2011-842 du 16 juin 2011, JORS no 66-15 du 24 septembre 2011)

•Loi no 2009-17 du 9 mars 2009 portant code d’éthique pour la recherche en santé, JORS no 6479 du samedi 11 juillet 2009

•Loi no 2008-12 du 25 janvier 2008 relative aux données à caractère personnel, JORS no 6406 du samedi 3 mai 2008

•Loi no 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs, JORS no 6291 du samedi 5 août 2006

•Loi no 2004-38 du 28 décembre 2004 portant abolition de la peine de mort, JORS no 62-02 du samedi 22 janvier 2005

•Loi no 2004-21 du 21 juillet 2004 portant organisation des activités statistiques, JORS no 6181 du samedi 11 septembre 2004

•Loi no 2000-38 portant modification du Code pénal

•Loi no 2000-39 du 29 décembre 2000 portant modification du Code de procédure pénale

•Loi no 1998-02 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière, JORS no 5904 du 14 mars 1998

•Loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant code des drogues

•Loi no 91-14 du11 février 1991 modifiée par la loi no 99-04 du 29 janvier 1999, relative aux attributions du Médiateur de la République, JORS du 25 septembre 1999, page 1276

•Loi no 91-22 du 30 janvier 1991 relative à l’éducation nationale

•Loi no 61-10 du 7 mars 1961 relative à la nationalité sénégalaise, JORS no 3439 du mercredi 15 mars 1961

•Loi no 75-80 du 9 juillet 1975 relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés

•Loi no 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés

•Décret no 2012- du portant application de la loi d’orientation sociale no 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées

•Décret no 2011-842 du 16 juin 2011 portant application de la loi no 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l’Observatoire national des lieux de privation de liberté

•Décret no 2010-1026 relatif aux attributions du Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice, en date du 3 août 2010

•Décret d’application no 2009-423 du 27 avril 2009

•Décret no 2004-1410 en date du 4 novembre 2004, est un espoir pour les personnes en situation de handicap

•Décret d’application no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales

•Décret no 93-141 du 16 février 1993 portant création du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme

•Décret d’application no 75-1092 du 23 octobre 1975 créant à Thiaroye un établissement spécialisé de type fermé destiné à l’internement des malades mentaux ayant fait l’objet d’une décision judiciaire

•Décret d’application no 75-1093 du 23 octobre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des villages psychiatriques

•Décret no 2012-1038 du 2 octobre 2012 relatif aux commissions techniques et de l’éducation spéciale

•Décret no 78-547 du 16 juin 1978 portant application de la loi no 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés

•Arrêté primatorial no 09051 du 8 août 2010 portant création d’une Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes, en particulier des femmes et des enfants, JORS no 6567 du samedi 22 janvier 2011

•Arrêté no 2007-284 du 24 janvier 2007 portant le projet de réadaptation à base communautaire, JORS no 6362 du samedi 25 août 2007

•Arrêté no 57-76 du 17 juillet 2001 portant charte du malade dans les établissements hospitaliers, JORS, 2001, 5999, p. 501

•Arrêté no 8268 MEN/SL du 31 juillet 1980 portant création de l’externat médico-psychopédagogique intégré

•Arrêté no 007701 du 25 juin 1984 portant détachement du Centre Verbo-Tonal du Secrétariat Général du ministère de l’Education nationale et le rattachement à la Direction de l’Enseignement élémentaire.

III.Autres sources documentaires

•ABC des droits de l’homme, édité par le Département fédéral des affaires étrangères, Berne 2008

•Rapport de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur la « Situation économique et sociale du Sénégal », décembre 2006

•Rapport de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 2013 sur le recensement général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage

•Rapport d’évaluation du projet d’appui à l’insertion ou à la réinsertion socioéconomique des handicapés moteurs dans la ville de Dakar du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004

•Communication du professeur Samba THIAM, Convention relative aux droits des personnes handicapées, séminaire de restitution, Direction des droits humains, juillet 2013

•Directives du Comité des droits des personnes handicapées concernant l’établissement des rapports, RES A/66/55, AGNU, New York, 2011, annexe V

•Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère des Finances

•Etude réalisée par le Ministère de la Femme, de la Famille et du Développement social, sous la coordination de Madame Astou Diop Diagne, économiste-planificateur, expert en genre et développement, 11 novembre et 31 janvier 2005

•Guide à l’usage des parlementaires : la convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif , Nations Unies, Genève, 2007, no 14

•Guide méthodologique de la Terre des Hommes France, Expériences de la société civile à travers le monde, Programme Agir pour les DESC

•Guide sur les droits des personnes handicapées en République de Guinée du professeur Alpha Boucar Diop, UDEC et OSIWA, mars 2012

•Rapport initial de la Belgique, juillet 2011

•Rapport du secrétaire général sur la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif s’y rapportant, AGNU, 7 juillet 2011

•Rapport du Sénégal devant le Comité des Nations Unies contre la torture en date du 9 février 2011

•Rapport final sur les stratégies de prise en charge et d’intégration socio-économique des personnes handicapées au Sénégal élaboré par Abdoulaye THIAM, Directeur de l’ENTSS

•Rapport mondial sur le Handicap, OMS et Banque mondiale

•Arrêt no 12 du Conseil d’État du 29 juin 2000, Association nationale des handicapées moteurs du Sénégal/ État du Sénégal, note du professeur Moustapha NGAIDE

•Quotidiens d’informations du Sénégal : Soleil (3 et 5 décembre 2013) et Observateur (no 3136 du 5 mars 2014)

•Rapport final de l’Evaluation du niveau d’inclusivité incluant la dimension genre des politiques publiques au Sénégal. UNESCO, 2014

•Lettre no 4657/JICA du 15 juillet 2014 relative au stage au japon des jeunes leaders sénégalais

•Rapport final du séminaire sous régional de l’IAR sur la collecte des données statistiques concernant les personnes handicapées tenu à Cotonou (Bénin) du 22 au 26 février 1999

•Handicap international : Fiche technique du Projet pilote intégré d’éducation inclusive, de protection et de détection précoce des déficiences- dans la région de Dakar

•Handicap international : Fiche technique du Projet ACCESS : Des services VIH inclusifs pour l’accès universel

•Handicap international : Fiche technique du Emploi des Personnes Handicapées au Sénégal (EMPHAS)

•Handicap international : Fiche technique APPEHL - Agir pour la Pleine Participation des Enfants Handicapés par l’Education

•Handicap international : Fiche technique du projet de dépollution des terres dans le cadre de la gestion mines antipersonnel en Casamance

•Handicap international : Fiche technique du projet DECISIPH (Droits, Egalité, Citoyenneté, Solidarité et Inclusion des les Personnes Handicapées)

•Handicap international Fiche technique du projet d’Insertion économique Ci yonou liguey (« sur la voie du travail »)

•Handicap international Fiche technique du projet de promotion du développement local inclusif au profit des régions de Tombouctou, Saint Louis et Matam développé par Handicap International en 2014

•Rapport final de l’étude sur les conditions de vie des femmes sénégalaises handicapées. Secrétariat de la Décennie Africaine des Personnes Handicapées (SDAPH), 2005

•Note de présentation du Bureau Régional de l’Institut Africain de Réadaptation (BRIAR) de Dakar

•O.N.G. italienne COOPI (Cooperazione Internazionale), A.N.H.M.S : Rapport final de l’évaluation du projet d’appui à l’insertion socio-économique des handicapés moteurs dans la ville de Dakar réalisée du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004

IV.Webographie

•http://www.dpee.sn/IMG/pdf/loi_de_finances_2014.pdf, consulté le 30 janvier 2014, à 9 h 30

•http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2013_10_vih_dakar_senegalstrategie.pdfHYPERLINK "http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2013_10_vih_dakar_senegalstrategie.pdfHYPERLINK %20 %22http://www.education.gouv.sn/politique/int %221"1, le 4 février 2014

•www.education.gouv.sn/politique/int..., consulté le 11 février 2014 à 11 h 40