Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la République tchèque *
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de la République tchèque sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CZE/2) à ses 19e et 20e séances, tenues le 9 mai 2014 (E/C.12/2014/SR.19 et 20), et a adopté, à sa 40e séance, tenue le 23 mai 2014 (E/C.12/2014/SR.40), les observations finales ci-après.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par la République tchèque de son deuxième rapport périodique ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/CZE/Q/2/Add.1), qui contiennent des données statistiques détaillées. Il se félicite de l’occasion qu’il a eue d’échanger avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie, ainsi que du dialogue franc et constructif qui a eu lieu.
B.Aspects positifs
Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments ci-après:
a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 26 août 2013;
b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 28 septembre 2009;
c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 10 juillet 2006;
d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, le 15 juin 2004.
Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et politiques ci-après:
a)L’adoption du Code pénal de 2009, qui réprime les infractions à motivation raciste;
b)La réforme des programmes d’éducation et de formation axée sur l’acquisition de compétences demandées sur le marché du travail;
c)L’augmentation du salaire minimum en août 2013;
d)Le renforcement des capacités des agences pour l’emploi aux fins de la mise en œuvre de la politique dynamique de l’emploi;
e)L’adoption, en août 2013, de la première stratégie de prévention et de répression du phénomène des sans-abri, qui couvre la période allant jusqu’en 2020.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte au niveau national
À propos des renseignements communiqués par l’État partie sur des décisions rendues par la Cour constitutionnelle, le Tribunal administratif suprême et la Cour suprême dans des affaires ayant trait aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas précisé quelles affaires reposaient sur des dispositions du Pacte. Il regrette également l’absence d’informations sur des décisions se référant au Pacte adoptées par des juridictions inférieures et des instances administratives (art. 2, par. 1).
Le Comité recommande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les décisions se référant au Pacte rendues par des juridictions de tous degrés et des instances administratives. Il recommande également à l’État partie de faire mieux connaître aux membres de l’appareil judiciaire et à l’ensemble de la population les dispositions du Pacte et de les sensibiliser au fait que les droits économiques, sociaux et culturels peuvent être invoqués devant les tribunaux. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national.
Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Le Comité constate avec préoccupation que plusieurs éléments des droits énoncés dans le Pacte, notamment ceux couverts par l’article 11, ne sont pas reconnus dans la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’État partie (art. 2, par. 1).
Eu égard à la déclaration de l’État partie indiquant que le Gouvernement accorde la même importance aux droits économiques, sociaux et culturels qu’aux droits civils et politiques, le Comité recommande à l’État partie d’intégrer tous les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas d’institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2, par. 1).
Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le réexamen du mandat et des attributions du Médiateur, définis dans la loi n o 349/1999 du 8 décembre 1999 et les modifications qui y ont été apportées, afin de les mettre en conformité avec les Principes de Paris (annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale ) . Il lui recommande également de faire en sorte que le Médiateur ait compétence pour examiner des affaires ayant trait aux droits économiques, sociaux et culturels . Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures en vue de l’accréditation du Bureau du Médiateur par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme .
Non-discrimination
Le Comité constate avec préoccupation que, si la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales contient une liste étendue de motifs de discrimination interdits, l’instrument de son application, la loi antidiscrimination no 198/2009 du 23 avril 2008, est plus restrictif. Le Comité s’inquiète en outre du faible nombre de cas de discrimination signalés, qui peut s’expliquer par cette incohérence (art. 2, par. 2).
Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi anti discrimination en vue:
a) D’augmenter le nombre de motifs de discrimination expressément interdits par la loi , conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, et de tenir compte de l’Observation générale n o 20 (2009) du Comité sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) D’intégrer dans la loi anti discrimination les droits énoncés dans le Pacte qui n’y sont pas actuellement mentionnés, notamment le droit de grève et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;
c) D’ouvrir aux victimes de discrimination d’autres voies de recours, notamment administratives, qui soient accessibles, abordable s , rapides et efficaces .
Le Comité recommande en outre à l’État partie de sensibiliser davantage la population à l’interdiction de la discrimination et à l’existence de voies de recours.
Discrimination à l’égard des Roms
Le Comité constate avec inquiétude que les Roms continuent de faire l’objet d’une discrimination largement répandue dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et du logement, entre autres, malgré les nombreux plans et stratégies mis en œuvre par l’État partie. Il regrette également le manque d’informations fiables concernant la situation des communautés roms dans l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par les résultats d’une enquête menée par l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences indiquant que d’après la majorité des personnes interrogées, la cohabitation entre les Roms et le reste de la population se passe «mal» (art. 2, par. 2).
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme dans le cadre de ses efforts de lutte contre la discrimination à l’égard des Roms, notamment :
a) En recueillant des informations relatives à la situation des Roms, sur la base de l’auto-identification ;
b) En définissant clairement les responsabilités et en dégag eant des ressources suffisantes, y compris au titre du budget de l’État, pour la mise en œuvre de plans d’action et stratégies, et en évaluant périodiquement l’efficacité des mesures adoptées ;
c) En reproduisant dans d’autres régions du pays les initiatives d’intégration qui ont porté des fruits ;
d) En prenant des mesures pour vaincre la méfiance des Roms à l’égard des institutions publiques, notamment par des actions de sensibilisation à leurs droits économiques, sociaux et culturels et en associant les représentants des Roms à l’élaboration de solutions ;
e) En combattant les préjugés et les stéréotypes négatifs, qui font partie des causes sous ‑jacentes de la discrimination systémique dont les Roms font l’objet, et de lutter contre la discrimination raciale dans des domaines tels que l’emploi et le logement .
Discrimination à l’égard des migrants
Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour combattre les infractions à motivation raciste et l’extrémisme, mais il s’inquiète des cas de discrimination à l’égard des migrants dans plusieurs domaines, en particulier:
a)L’emploi: les migrants se voient souvent refuser un contrat écrit et leur salaire est inférieur au salaire minimum;
b)L’exercice de leurs droits syndicaux: ils ne seraient pas en mesure de revendiquer la protection de leurs intérêts économiques et sociaux;
c)Le logement: les propriétaires seraient réticents à les prendre comme locataires et leur imposeraient souvent des loyers supérieurs au prix du marché pour des logements ne répondant pas aux normes (art. 2, par. 2).
Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’insister sur le caractère illégal de tous les actes de discrimination et de faire mieux connaître les voies de recours ouvertes aux migrants victimes de discrimination ;
b) De prendre des mesures efficaces pour faire respecter les dispositions législatives contre la discrimination dans le domaine de l’emploi, notamment en surveillant les conditions de travail dans les secteurs où les migrants sont exposés à des violations des droits du travail ;
c) De faire le nécessaire pour que les travailleurs migrants puissent exercer effectivement leur droit de participer aux activités syndicales et d’obtenir la protection des syndicats en cas d’atteinte à leurs droits ou de violation de leurs droits;
d) D ’examiner toute allégation de discrimination, de quelque forme que ce soit, dans l’accès au logement, y compris en matière de montant des loyers et de conditions de logement.
Écart de rémunération entre hommes et femmes
Le Comité est préoccupé par l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes dans l’État partie du fait de la ségrégation horizontale et verticale des emplois par sexe et de la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel, malgré les progrès enregistrés par les femmes dans l’enseignement supérieur et la mise en œuvre d’une politique d’égalité des sexes. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas mis en œuvre de mesures spéciales temporaires afin d’accroître la représentation des femmes dans le domaine de l’emploi, alors que sa législation l’y autorise (art. 3).
Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des initiatives pour offrir aux hommes et aux femmes les mêmes perspectives de carrière en les incitant à poursuivre des études et à suivre des formations dans des domaines où l’un ou l’autre sexe prédomine ;
b) De réaliser une analyse et une classification des emplois considérés comme étant d’égale valeur;
c) De mener des campagnes de sensibilisation visant à changer la manière dont la société perçoit le rôle des hommes et des femmes et de faciliter le retour sur le marché du travail des femmes qui ont interrompu leur carrière ;
d) De développer l’offre de services de garde d’enfants ;
e) De mettre en œuvre des mesures spéciales temporaires en vue d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans le secteur public.
Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Chômage
Le Comité s’inquiète de la persistance d’un chômage de forte ampleur, en particulier parmi les jeunes, malgré les mesures prises par l’État partie (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’efforcer d’accroître son aide aux demandeurs d’emploi, en particulier aux jeunes . Il lui recommande aussi d’évaluer les effets des mesures économiques et budgétaires adoptées pendant la crise financière et économique sur le marché du travail, en particulier sur l’exercice du droit au travail. Il renvoie l’État partie à son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Salaire minimum
Le Comité relève avec préoccupation que, même si le montant du salaire minimum est établi dans le cadre de négociations tripartites, la législation de l’État partie ne garantit pas le droit à une rémunération qui procure aux travailleurs et à leur famille une existence décente (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie de garantir dans sa législation le droit à une rémunération qui procure une existence décente aux travailleurs et à leur famille conformément aux dispositions de l’article 7 a) du Pacte.
Sécurité sociale
Le Comité est préoccupé par les mesures de réduction des prestations de sécurité sociale adoptées par l’État partie dans le cadre de son programme d’austérité, même si l’État partie a affirmé que certaines d’entre elles étaient temporaires et seraient annulées. Ils’inquiète également de ce que la protection des personnes qui ne reçoivent plus de prestations est fondée sur une approche axée sur les besoins matériels et soumise à des conditions strictes, comme un très faible revenu, et que le montant des prestations sociales accordées est très faible, ce qui n’est pas conforme à l’article 9 du Pacte. Il s’inquiète aussi de ce que ces réductions, par exemple celles touchant les prestations non contributives versées aux familles à très faible revenu qui ont des enfants, ont une incidence très néfaste sur les conditions de vie des intéressés. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’adéquation des mesures adoptées a été essentiellement évaluée au moyen de données statistiques agrégées qui ne permettent pas de connaître précisément l’incidence qu’ont les réductions sur les groupes vulnérables (art. 9).
Le Comité recommande à l’État partie: a) de revenir dès que possible sur les réductions des prestations de sécurité sociale ; b ) de revoir les réductions des prestations servies par les régimes non contributifs, dans la mesure où celles ‑ci touchent les groupes les plus défavorisés et marginalisés ; et c) d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour évaluer les effets des réductions sur les prestations . Le Comité renvoie l’État partie à la lettre concernant les mesures d’austérité qui a été adressée à tous les États parties au Pacte par le Président du Comité en date du 16 mai 2012, ainsi qu’à son Observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
Assurance maladie des migrants
Le Comité s’inquiète de ce que les migrants qui ne possèdent pas de permis de séjour permanent, notamment les personnes à la charge des migrants titulaires d’un permis de séjour permanent, ne sont pas admis à participer au programme d’assurance maladie contributif de l’État partie. Il s’inquiète aussi de ce que des migrants se seraient vu refuser l’affiliation à des assurances médicales privées ou se seraient vu demander le versement de primes exorbitantes, en violation des dispositions du Pacte et de la loi antidiscrimination (art. 9).
Le Comité recommande à l’État partie d’ouvrir à tous, sans discrimination, son régime d’assurance maladie contributif. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que les assureurs privés ne refusent pas l’accès à leur régime d’assurance maladie et n’imposent pas des conditions d’affiliation déraisonnables, afin de garantir à tous le droit à des soins de santé adéquats, abordables et accessibles dans des conditions d’égalité . Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter sur les plaintes pour violation du droit à l’assurance maladie et d’infliger des sanctions si nécessaire .
Logement social
Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas mis en place de système complet de logement social ni adopté de loi sur le logement social. Il est également préoccupé par le nombre considérable de personnes sans abri dans l’État partie (art. 11).
Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption d’une loi sur le logement social et la mise en place d’un système complet de logement social, et de veiller à ce que l’une et l’autre :
a) Soient fondés sur le droit de chacun à un logement suffisant et abordable, assorti de normes clairement définies en matière de qualité et d’habitabilité;
b) Accordent la priorité qu’ils méritent aux groupes et aux personnes défavorisés et marginalisés qui vivent dans des foyers ou dans des conditions précaires et défavorables , en veillant à ce que les critères d’admissibilité ne les excluent pas ;
c) N’aboutissent pas à une ségrégation en fonction de la race, de la situation économique ou sociale, ou de tout autre motif de discrimination interdit par le Pacte ;
d) Allouent des ressources qui soient suffisantes pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de logement social, de surveiller de manière efficace la situation du logement dans l’État partie et de définir les responsabilités dans la mise en œuvre des politiques et des plans .
Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.
Expulsions forcées
Le Comité s’inquiète de ce que la législation de l’État partie autorise les expulsions forcées même lorsque les locataires se retrouvent sans abri. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles des expulsions forcées, notamment de Roms, auraient été effectuées au mépris de la légalité (art. 11).
Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses pratiques afin que les personnes expulsées ne se retrouvent pas sans abri ni ne soient exposées à d’autres violations de leurs droits de l’homme , et que l’État partie procure un logement de remplacement adéquat à celles qui ne peuvent se reloger elles ‑mêmes. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les expulsions soient effectuées selon les modalités prévues par la loi et en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme et à ce que les personnes visées par un ordre d’expulsion disposent de recours utiles . Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.
Désinstitutionnalisation des personnes présentant des handicaps psychosociauxet des personnes âgées
Le Comité prend note avec préoccupation de la lenteur du processus de désinstitutionnalisation engagé dans l’État partie depuis l’adoption, en 2007, de la résolution no 127 du Gouvernement sur le système d’appui à la transformation des services sociaux en institution en différents types de services sociaux fournis à une communauté de bénéficiaires et facilitant l’intégration sociale des bénéficiaires (art. 12 et 10).
Le Comité demande instamment à l’État partie:
a) D’axer la m ise en œuvre de la Stratégie 2014-2020 pour une réforme des soins psychiatriques sur l’amélioration de l’exercice par les personnes présentant des handicaps psychosociaux de tous leurs droits de l’homme, notamment de leur droit à vivre de manière indépendante et d’être intégré es dans la société, et y consacrer suffisamment de ressources;
b) D’intégrer les enseignements tirés de projets pilotes dans la phase de désinstitutionnalisation à grande échelle;
c) D’adopter des plans d’action définissant clairement un calendrier pour la mise en place de services sociaux aux niveaux régional et municipal;
d) De mettre en place des soins communautaires aux personnes âgées .
Éducation inclusive pour les enfants handicapés
Le Comité s’inquiète de ce que les enfants handicapés demeurent essentiellement scolarisés dans des institutions spécialisées, malgré la mise en œuvre du Plan d’action 2010-2014 pour l’égalité des chances des personnes handicapées. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants handicapés ne bénéficieraient pas toujours d’aménagements raisonnables dans l’enseignement traditionnel (art. 13 et 2, par. 2).
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le nouveau concept visant à améliorer l’accessibilité des écoles à tous les niveaux d’enseignement pour tous les enfants, y compris pour les enfants handicapés, favorise pleinement l’éducation inclusive des enfants handicapés, notamment en allouant des ressources à des aménagements raisonnables et à toute aide professionnelle supplémentaire nécessaire, et en formant les enseignants . Il recommande aussi que l’éducation inclusive, modèle éducatif privilégié, et l’obligation d’apporter des aménagements raisonnables soient incorporé e s dans la loi sur l’éducation.
Éducation des enfants roms
Le Comité est profondément préoccupé par la proportion excessive d’enfants roms encore scolarisés dans des établissements d’«enseignement pratique» malgré la publication de la recommandation méthodologique visant à garantir l’égalité des chances des enfants socialement défavorisés en matière d’éducation. Il est aussi préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire des Roms aux différents niveaux d’enseignement (art. 13 et 2, par. 2).
Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour :
a) Abolir les procédures qui entraînent la ségrégation des élèves roms;
b ) A bandonner immédiatement la pratique consistant à placer, notamment dans le cadre de séjours diagnostiques temporaires, des élèves sans handicap dans des établissements d’ « enseignement pratique » , et transférer les élèves roms scolarisés dans des établissements d’ « enseignement pratique » sans diagnostic concluant vers des établissements classiques ;
c) Supprimer progressivement les établissements d’«enseignement pratique» , comme prévu dans le Plan d’action national pour l’éducation inclusive;
d) Apporter une aide aux établissements classiques pour l’éducation des élèves socialement défavorisés et des élèves roms provenant des établissements d’enseignement classique et de favoriser leur maintien dans les établissements classiques, notamment en embauchant des Roms parmi le personnel scolaire .
Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources budgétaires suffisantes, de définir clairement des responsabilités et un calendrier d’exécution et de garantir la participations des parents, des associations et des communautés locales roms à la mise en œuvre de ces activités .
Droits culturels
Le Comité regrette de ne pas avoir pu examiner la mise en œuvre du droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications en raison de l’absence d’information sur l’exercice de ce droit (art. 15, par. 1 b)).
Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la manière dont il garantit la réalisation du droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications .
D.Autres recommandations
Le Comité encourage l’État partie à adopter un calendrier pour honorer l’engagement international consistant à accorder 0,7 % du revenu national brut à l’aide publique au développement et à poursuivre dans sa politique de coopération pour le développement une approche fondée sur les droits de l’homme tenant pleinement compte des droits énoncés dans le Pacte.
Le Comité encourage l’État partie à songer à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Comité invite l’État partie à diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des membres du Parlement, des agents de l’État, des autorités judiciaires et des organisations de la société civile, et d’informer le Comité dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donn er suite .
Le Comité encourage l’État partie à engager une coopération constructive avec les organisations de la société civile dans le cadre de l’élaboration et de la présentation de son prochain rapport périodique.
Le Comité invite l’État partie à mettre à jour, si besoin est, son document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).
Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, d’ici au 30 mai 2019, son troisième rapport périodique établi conformément aux directives révisées concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).