NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/MEX/CO/49 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSTrente‑sixième sessionGenève, 1er‑19 mai 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

MEXIQUE

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique du Mexique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.16) à ses 13e, 14e et 15e séances, tenues les 9 et 10 mai 2006 (E/C.12/2006/SR.13 à 15), et a adopté à sa 29e séance, le 19 mai 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du quatrième rapport périodique du Mexique, qui a été établi conformément à ses directives et qui comprend une section sur la suite donnée à ses observations finales concernant le troisième rapport périodique du Mexique (E/C.12/1/Add.41), ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui comprenait des représentants de plusieurs ministères, ainsi que des réponses que la délégation a données à ses questions.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction du soutien que l’État partie a apporté à l’élaboration d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie coopère avec le bureau de pays du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, ouvert en 2002 au Mexique, qui a établi un «Diagnostic sur la situation des droits de l’homme au Mexique» couvrant également les droits économiques, sociaux et culturels.

6.Le Comité se félicite de la création, en 2001, de l’Institut national des femmes (Inmujeres) qui est chargé de promouvoir une culture sans violence ni discrimination à l’égard des femmes et l’égalité de jouissance de tous les droits par les hommes et les femmes.

7.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place en 2001 du Comité technique pour la mesure de la pauvreté au Mexique, qui a défini des seuils permettant de surveiller l’évolution de la proportion de la population vivant sous certains niveaux de pauvreté, à savoir le «seuil de pauvreté alimentaire», le «seuil de développement de capacités» et le «seuil de développement du patrimoine».

8.Le Comité note avec satisfaction que, depuis 2003, tous les patients atteints du VIH/sida ont accès gratuitement à des médicaments antirétroviraux dans l’État partie.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

9.Le Comité constate qu’il n’existe pas de facteurs ou de difficultés majeurs entravant l’application effective du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation

10.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de communautés autochtones et locales qui sont opposés à la construction du barrage hydroélectrique de La Parota ou à d’autres projets prévus dans le cadre du plan Puebla‑Panama ne sont pas consultés comme ils le devraient et sont parfois empêchés par la force de participer à des assemblées locales portant sur l’exécution de ces projets. Il s’inquiète également de ce que la construction du barrage de La Parota entraînerait l’inondation de 17 000 hectares de terres habitées ou cultivées par des communautés autochtones et des communautés locales de paysans, porterait atteinte à l’environnement et pourrait provoquer le déplacement de 25 000 personnes. La construction de ce barrage constituerait également, selon le tribunal de l’eau latino‑américain, une violation des droits fonciers communaux des communautés touchées ainsi que de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

11.Le Comité regrette l’absence de loi fédérale sur l’égalité des sexes et de lois sur le harcèlement sexuel dans 14 des 32 États fédérés de l’État partie. Il exprime sa préoccupation au sujet des dispositions discriminatoires contenues dans le Code civil d’un certain nombre d’États, notamment celles qui exigent le consentement du mari pour qu’une femme puisse travailler ou qui autorisent le mari à décider du domicile de son épouse.

12.Le Comité note avec préoccupation que 40 % environ de la population active qui travaille seraient employés dans le secteur informel.

13.Le Comité s’inquiète du montant peu élevé des salaires minimums dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les femmes et les travailleurs autochtones.

14.Le Comité est profondément préoccupé par les mauvaises conditions de travail des travailleurs autochtones qui, souvent, sont sous-payés ou ne sont pas rémunérés du tout, ne bénéficient d’aucune prestation sociale ni de congés payés et sont fréquemment employés en qualité de journaliers ou de membres de la famille non rémunérés.

15.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet de la pratique des employeurs dans les maquiladoras (industrie textile) consistant à exiger que les femmes présentent un certificat de non-grossesse pour être embauchées ou pour ne pas être licenciées.

16.Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des graves restrictions que la loi fédérale sur l’emploi et la loi fédérale sur les employés du secteur public imposent au droit de former des syndicats et de s’y affilier, tels que les monopoles syndicaux, les clauses d’exclusion, les exigences en matière d’âge minimum et d’adhésion ainsi que des dispositions relatives à la suppression des syndicats dans le secteur public. Il s’inquiète également des restrictions apportées au droit des syndicats de créer des fédérations ou des confédérations nationales et au droit de grève.

17.Le Comité s’inquiète de ce que l’assurance chômage de l’État partie ne couvre que la cessation d’emploi à un «âge avancé».

18.Le Comité note avec préoccupation que, malgré le programme Seguro Popular (assurance populaire), la moitié environ de la population de l’État partie n’a pas le droit à une assurance sociale ni à une aide sociale.

19.Le Comité, tout en prenant acte des divers projets de loi et politiques qui sont en cours d’adoption dans l’État partie afin de lutter contre la violence dans la famille, reste profondément préoccupé par le taux élevé de violence à l’égard des femmes et des enfants et par le fait que la définition de l’inceste dans les lois d’un certain nombre d’États fédérés ne protège pas les victimes, en particulier les enfants, de manière appropriée.

20.Le Comité relève que le rapport de l’État partie ne contient pas de données ventilées sur l’incidence de la traite des femmes et des enfants au Mexique.

21.Le Comité note avec préoccupation que, dans de nombreux États de l’État partie, l’âge nubile est de 14 ans pour les filles et de 16 ans pour les garçons, sous réserve du consentement des parents, et que l’âge du consentement sexuel est fixé à 12 ans seulement pour les filles et les garçons.

22.Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants âgés de moins de 16 ans qui sont astreints au travail, principalement dans les secteurs agricoles et industriels où leurs conditions de travail seraient souvent mauvaises et dangereuses.

23.Le Comité exprime de nouveau sa profonde inquiétude quant au fait que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour réduire la pauvreté, plus de 40 millions de personnes vivent toujours dans la pauvreté, en particulier des membres des communautés autochtones et d’autres individus et groupes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes autochtones, les ouvriers agricoles, les travailleurs du secteur informel et les personnes âgées. Il s’inquiète également de la répartition inégale des richesses entre les États du nord et les États du sud de l’État partie et entre les zones rurales et les zones urbaines.

24.Le Comité note avec préoccupation que les programmes de logement existants ne suffisent pas à faire face aux besoins des pauvres dans ce domaine. Il constate de nouveau avec inquiétude que le rapport de l’État partie ne contient pas de statistiques sur le nombre d’expulsions forcées et l’ampleur du problème des sans‑abri.

25.Le Comité s’inquiète du taux élevé de mortalité maternelle résultant d’avortements non médicalisés, en particulier chez les jeunes filles et les jeunes femmes, des obstacles qui empêcheraient les victimes d’avoir légalement accès à l’avortement après un viol, notamment la diffusion d’informations erronées, l’absence de directives claires, le comportement abusif des agents du ministère public et du personnel de santé à l’égard des victimes de viol qui sont enceintes et les obstacles juridiques dans les affaires d’inceste, ainsi que du manque d’accès aux services de santé et d’éducation en matière de procréation, en particulier dans les zones rurales et dans les communautés autochtones.

26.Le Comité exprime son inquiétude au sujet du manque d’enseignants dans les écoles primaires et secondaires, notamment dans les régions autochtones et reculées, du faible taux de scolarisation des enfants autochtones, de leurs résultats scolaires comparativement médiocres, du taux élevé d’analphabétisme au sein de la population autochtone et de l’accès limité à l’éducation pour, en particulier, les enfants autochtones et migrants et les ouvriers agricoles n’ayant pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Il est également préoccupé par la réduction du budget alloué à l’enseignement interculturel et bilingue.

27.Le Comité note avec préoccupation que le droit d’auteur collectif des peuples autochtones à l’égard de leur savoir traditionnel et de leur patrimoine culturel n’est pas protégé par la loi fédérale sur les droits d’auteur ni par d’autres lois de l’État partie.

E. Suggestions et recommandations

28.Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les communautés autochtones et locales touchées par le projet de barrage hydroélectrique de La Parota ou par d’autres projets à grande échelle prévus sur les terres et territoires qu’elles possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, soient dûment consultées, et que leur consentement préalable en toute connaissance de cause soit recherché dans tous les processus de prise de décisions liés à ces projets qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en vertu du Pacte, conformément à la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Il le prie également instamment de reconnaître les droits de propriété et de possession des communautés autochtones sur les terres qu’elles ont traditionnellement occupées, de faire en sorte qu’une indemnisation adéquate et/ou des logements et des terres à cultiver soient fournis aux communautés autochtones et aux agriculteurs locaux touchés par la construction du barrage de La Parota ou par d’autres projets de construction dans le cadre du plan Puebla‑Panama, et que leurs droits économiques, sociaux et culturels soient préservés. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à ses Observations générales nos 14 et 15 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et sur le droit à l’eau.

29.Le Comité encourage l’État partie à envisager d’adopter une loi sur l’égalité des sexes au niveau fédéral et à celui des États fédérés. Il l’engage à faire en sorte que tous les États fédérés adoptent et appliquent effectivement des lois sur le harcèlement sexuel et que toutes les dispositions contraires à l’article 3 du Pacte soient supprimées de la législation fédérale et de celle des États fédérés.

30.Le Comité recommande à l’État partie de régulariser progressivement la situation des travailleurs du secteur informel et de poursuivre et d’intensifier ses programmes de placement et d’aide financière destinés aux demandeurs d’emploi.

31.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les salaires fixés par la Commission nationale des salaires ou négociés entre les travailleurs et les employeurs assurent à tous les ouvriers et employés, en particulier les femmes et les travailleurs autochtones, une vie décente pour eux-mêmes et pour leur famille, conformément à l’alinéa a ii) de l’article 7 du Pacte.

32.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail des ouvriers autochtones notamment en adoptant et/ou appliquant la législation nécessaire, en assurant l’application de la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination et de la législation correspondante au niveau des États fédérés, en augmentant le nombre et l’efficacité des inspections du travail dans les communautés autochtones et en punissant les employeurs qui enfreignent les normes minimales en matière d’emploi.

33.Le Comité prie instamment l’État partie de modifier la loi fédérale sur l’emploi ou toute autre loi en vue d’interdire la pratique consistant à exiger des femmes qu’elles fournissent un certificat de non‑grossesse pour être embauchées et de punir les employeurs qui ne respectent pas ces dispositions.

34.Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur l’emploi en vue de supprimer toutes les restrictions aux droits syndicaux autres que celles qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour la protection des droits et des libertés d’autrui. Il lui demande de nouveau d’envisager de retirer sa déclaration interprétative de l’article 8 du Pacte et de ratifier la Convention no 98 (1949) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective. Il le prie instamment de donner effet aux jugements de la Cour suprême du Mexique qui a déclaré illégales l’imposition d’un monopole syndical dans le secteur public et la «clause d’exclusion» disposant que seuls les membres du syndicat existant sur le lieu de travail peuvent être embauchés par un employeur public ou privé. Il lui recommande en outre d’élargir les compétences des commissions des droits de l’homme au niveau national et à celui des États fédérés afin qu’elles puissent examiner les allégations de violation du droit du travail et de mettre en œuvre les recommandations concernant la liberté syndicale contenues dans le «Diagnostic sur la situation des droits de l’homme au Mexique» qu’a établi le bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique.

35.Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une évaluation soigneuse des projets de modification de l’actuel régime de retraite par l’intermédiaire de la loi sur l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des employés du secteur public, et des futures modifications d’autres systèmes d’assurance sociale, afin de faire en sorte que de telles modifications n’entraînent pas une précarisation professionnelle des futurs retraités ni une diminution du montant de leurs futures pensions qui les empêcherait de jouir d’un niveau de vie suffisant.

36.Le Comité prie instamment l’État partie d’assouplir les conditions d’accès aux allocations de chômage afin d’en faire bénéficier toutes les personnes sans emploi.

37.Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir une aide sociale à ceux qui ne bénéficient actuellement d’aucune protection, en vue de permettre aux personnes et aux familles dans le besoin, y compris aux travailleurs du secteur informel et aux autres individus et familles défavorisés et marginalisés, de vivre dans la dignité.

38.Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter sans tarder la loi générale établissant un système national de prévention, de protection, d’aide et d’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, les amendements envisagés à la Constitution, au Code pénal fédéral, au Code civil fédéral, à la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination et à la loi sur l’aide sociale, ainsi que d’autres projets législatifs, en vue: a) de fournir des conseils appropriés et une aide médicale, psychologique et juridique aux victimes de violence dans la famille; b) de définir les infractions de violence domestique et d’inceste ainsi que les peines applicables aux auteurs de ces actes; et c) de prévoir des mesures d’interdiction contre les auteurs de violence dans la famille ainsi que des indemnités et une pension alimentaire pour les victimes. Le Comité engage également l’État partie à assurer l’harmonisation et la promulgation de la législation sur la violence dans la famille et sur l’inceste dans tous ses États fédérés, à renforcer et à améliorer les foyers d’accueil pour les femmes et les enfants battus et à intensifier ses campagnes de sensibilisation sur le caractère pénal de ces actes ainsi que la formation connexe des juges, des procureurs, de la police et du personnel médical. Il l’invite à inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de ces mesures, sur le nombre de victimes, d’auteurs et de condamnations, sur les types de peines infligées et sur l’aide fournie aux victimes.

39.Le Comité prie l’État partie d’inclure, dans son cinquième rapport périodique, des statistiques sur le nombre de victimes de la traite, ventilées sur une base annuelle par sexe, âge et origine nationale ou ethnique, ainsi que sur les auteurs, les condamnations, les types de peines infligées et l’aide fournie aux victimes.

40.Le Comité recommande à l’État partie d’élever l’âge minimum du mariage et du consentement sexuel et de les rendre identiques pour les garçons et les filles, au niveau fédéral et à celui des États fédérés.

41.Le Comité recommande à l’État partie de songer à ratifier la Convention no138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et d’élever en conséquence l’âge minimum du travail afin de le faire passer de 14 ans à l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire et, dans tous les cas, de ne pas le fixer à moins de 15 ans. Il lui recommande également d’inviter des représentants de la société civile mexicaine à participer à ce processus d’évaluation.

42.Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans ses stratégies de développement social et de réduction de la pauvreté, de répondre spécifiquement aux besoins des individus et des groupes défavorisés et marginalisés et d’allouer des fonds suffisants pour la mise en œuvre de ces stratégies. À cet égard, il le renvoie à sa déclaration sur «La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10). Il lui recommande d’intensifier ses efforts pour remédier aux disparités considérables qui existent entre riches et pauvres, nord et sud et zones rurales et zones urbaines. Il lui recommande également de poursuivre l’élaboration d’indicateurs et de critères, ventilés par sexe, âge, population urbaine et rurale et groupe social et ethnique, afin de surveiller les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté, et de rendre compte de ces progrès dans son prochain rapport.

43.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation nationale complète sur le logement, y compris une loi sur le contrôle des loyers, de favoriser le logement locatif à des loyers abordables et d’investir dans le logement social afin de répondre aux besoins des pauvres et des ouvriers faiblement rémunérés. Il lui demande de nouveau d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre d’expulsions forcées et la manière dont celles-ci sont effectuées ainsi que sur les mesures correctrices, législatives et autres, qu’il a prises en ce qui concerne les expulsions forcées, conformément à l’Observation générale no7 du Comité. Il l’engage également à inclure dans son prochain rapport des statistiques sur l’ampleur du phénomène des sans-abri, ventilées par âge, sexe, population urbaine et rurale et groupe ethnique.

44.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les victimes de viol aient pleinement accès à l’avortement légal et d’effectuer des contrôles à cet égard, de mettre en œuvre le programme «Prendre le même départ dans la vie» dans tous ses États fédérés, de veiller à ce que tous, et en particulier les filles et les jeunes femmes, aient pleinement accès aux services de santé et d’éducation en matière de procréation, notamment dans les zones rurales et les communautés autochtones, et d’allouer des ressources suffisantes à cet effet.

45.Le Comité prie instamment l’État partie d’accroître le nombre d’enseignants dans le primaire et le secondaire, en particulier dans les régions autochtones et les zones reculées, ainsi que le budget de l’éducation, notamment celui alloué à l’enseignement interculturel et bilingue, de renforcer et d’améliorer les programmes scolaires destinés aux enfants autochtones et migrants, aux enfants astreints au travail et à ceux qui appartiennent à d’autres groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les filles, et de rendre compte dans son prochain rapport des progrès accomplis pour faire en sorte que tous aient accès à l’enseignement primaire et secondaire obligatoire.

46.Le Comité recommande à l’État partie de songer à adopter une loi visant à reconnaître, enregistrer et protéger le droit d’auteur collectif des peuples autochtones à l’égard de leur savoir traditionnel et de leur patrimoine culturel et à empêcher des tiers non autorisés d’utiliser les productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones, conformément à son Observation générale no17.

47.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et, en particulier, parmi les agents de l’État et des autorités judiciaires, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage également l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

48.Le Comité prie l’État partie de présenter ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document avant le 30 juin 2012.

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