Nations Unies

E/C.12/MUS/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

5 avril 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Maurice *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de Maurice (E/C.12/MUS/5) à ses 14e et 15e séances (voir E/C.12/2019/SR.14 et 15), les 26 et 27 février 2019, et adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 8 mars 2019.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points (E/C.12/MUS/Q/5/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

3.S’il se félicite de la création, à Maurice, d’un mécanisme national chargé des rapports et du suivi, le Comité regrette néanmoins que les parties prenantes, notamment la société civile et la Commission nationale des droits de l’homme, n’aient guère participé à l’examen du cinquième rapport périodique de l’État partie.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, adopté le 25février 2019 par la Cour internationale de Justice, dans lequel le droit de l’archipel des Chagos à l’autodétermination est reconnu sur la base de l’article premier du Pacte, entre autres dispositions. Le Comité se félicite en outre des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, dont bon nombre sont relevées dans les présentes observations finales. Ilprend note, en particulier, de l’adoption du Plan Marshall contre la pauvreté (2016) et de la décision de rendre l’enseignement supérieur public gratuit(2019).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

5.Le Comité constate que le processus consistant à réviser la Constitution afin qu’elle consacre les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte sur un pied d’égalité avec les autres droits n’a pas été mené à bien. Il note de nouveau avec préoccupation que les dispositions du Pacte n’ont pas été incorporées dans la législation interne et ne peuvent donc pas être invoquées directement devant les tribunaux nationaux. Il s’inquiète de ce que, d’après le paragraphe 23 du plan d’action national pour les droits de l’homme (2012-2020), l’État partie n’entende incorporer dans la loi sur la protection des droits de l’homme que les dispositions du Pacte dont il estime qu’elles à être appliquées par les juridictions internes.

6.Le Comité recommande à l ’ État partie de conférer au Pacte une valeur juridique rendant ses dispositions directement invocables devant les tribunaux nationaux, ce qui leur permettrait d ’ être appliquées en droit interne. Il recommande également à l ’ État partie d ’ améliorer la formation dispensée aux avocats, aux juges et autres agents de la fonction publique en ce qui concerne les dispositions du Pacte et leur opposabilité. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  9 (1998), relative à l ’ application du Pacte au niveau national, ainsi que sur le paragraphe 11.3 de ses constatations concernant l ’ affaire I. D. G. c. Espagne (E/C.12/55/D/2/2014).

Commission nationale des droits de l’homme

7.Le Comité note qu’en 2014, la Commission nationale des droits de l’homme a été dotée du statut « A » par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, mais que celui-ci a néanmoins formulé un certain nombre de recommandations engageant l’État partie à renforcer encore l’indépendance et l’efficacité de cette institution. Toutefois, à l’instar du Sous-Comité d’accréditation, le Comité constate avec préoccupation que la Commission n’a pas expressément pour mandat de protéger et de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner expressément pour mandat à la Commission nationale des droits de l ’ homme de protéger et de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer encore l ’ indépendance et l ’ efficacité de la Commission, dans le droit fil des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment en appliquant intégralement les recommandations formulées par l ’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l ’ homme et en respectant l ’ engagement exprimé au paragraphe 68 du plan d ’ action national (2012-2020).

Changements climatiques

9.Le Comité est conscient que l’État partie est sujet aux catastrophes naturelles telles que les cyclones et se félicite de la création du Fonds national pour l’environnement. Les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques ont eu de graves incidences sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, en particulier pour les personnes qui vivent au niveau de la mer dans le sud du pays, alors que l’État partie ne contribue aux changements climatiques que dans une infime mesure.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses capacités en matière de préparation aux catastrophes, d ’ intervention en cas de catastrophe et de réduction des risques de catastrophe en adoptant une stratégie fondée sur les droits de l ’ homme définissant clairement les droits et les responsabilités de chacun, en prévoyant notamment la création de mécanismes de surveillance et en allouant des ressources financières suffisantes à son exécution. Il recommande également à l ’ État partie de mieux préparer les populations locales, en particulier celles qui vivent dans le sud du pays, aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Il encourage l ’ État partie à solliciter le soutien et l ’ assistance de la communauté international e afin de mobiliser l ’ appui financier et technologique auquel il a droit afin d ’ être en mesure de faire face aux changements climatiques et d ’ en atténuer les effe ts.

Obligations de l’État dans le contexte des activités des entreprises

11.Le Comité note que, d’après les dispositions du paragraphe 5 de l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics, tout marché public doit comporter une clause garantissant les droits des travailleurs qui participent à l’exécution du contrat. Il craint toutefois que la définition du terme « travailleur » donnée au paragraphe 10 de l’article 46 de cet instrument et à l’article 2 de la loi de 2008 sur les droits du travail n’exclue de cette protection les travailleurs employés par des sous-traitants.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le paragraphe 5 de l ’ article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics couvre tous les travailleurs qui particip e nt à l ’ exécution d ’ un contrat, y compris les travailleurs employés par des sous ‑ traitants. Le Comité rappelle que, dans le cadre de l ’ obligation qui leur est faite de protéger les droits énoncés dans le Pacte, les États parties devraient exiger des sociétés qu ’ elles s ’ assurent que leurs partenaires commerciaux (y compris les fournisseurs, les franchisés et les sous-traitants) respectent ces droits. À ce propos, le Comité renvoie au paragraphe 33 de son observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

13.S’il est conscient de la nécessité d’attirer l’investissement étranger direct et se félicite de la contribution de la National Corporate Social Responsibility Foundation (NCSRF) aux travaux des organisations non gouvernementales (ONG), le Comité craint néanmoins que le faible taux d’imposition des sociétés appliqué dans l’État partie ne réduise les recettes publiques disponibles permettant de financer les politiques publiques de mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Ce faible taux d’imposition risque en outre d’encourager une concurrence réglementaire malsaine dans la sous-région, ce qui pourrait en fin de compte rendre plus difficile la mobilisation, par les gouvernements, des ressources nécessaires à la réalisation des droits reconnus dans le Pacte (art. 2 (par. 1)).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer les incidences du taux d ’ imposition des sociétés sur la mobilisation de recettes au niveau national et de jouer un rôle actif en s ’ employant à promouvoir l ’ harmonisation vers le haut de ce taux à l ’ échelon régional, afin que tous les pays concernés pratiquent des taux qui leur permettent de maximiser le montant des recettes publiques générées par l ’ investissement étranger. À ce propos, le Comité renvoie au paragraphe 29 de son observation générale n o  24.

Non-discrimination

15.Le Comité est préoccupé par les insuffisances de la loi de 2012 sur l’égalité des chances. L’identité de genre, l’origine sociale et la fortune ne figurent pas sur la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 2 et la définition du terme « conjoint » est trop restrictive pour que les personnes ayant contracté un mariage musulman non enregistré et celles vivant en concubinage bénéficient de la protection accordée contre la discrimination dans l’exercice des droits consacrés par le Pacte. En outre, au paragraphe 2 de l’article 19 de ce texte, l’interdiction de la discrimination dans le secteur du logement privé est limitée (art. 2 (par. 2), 10 et 11).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la loi sur l ’ égalité des chances, en particulier les articles 2 et 19 (par. 2), afin d ’ interdire toutes les formes (directe, indirecte et croisée) et tous les motifs de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l ’ identité de genre, l ’ origine sociale ou la fortune, dans tous les domaines liés aux droits consacrés dans le Pacte. Il lui recommande également d ’ offrir un recours utile aux victimes, notamment en leur permettant de saisir les instances judiciaires et administratives. Il appelle son attention sur son observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

17.Le Comité constate avec préoccupation que les relations homosexuelles sont encore incriminées par l’article 250 du Code pénal, qui est un vestige de l’ère coloniale. Il constate également avec préoccupation que les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes sont insuffisamment protégés par les dispositions antidiscriminatoires, l’identité de genre ne faisant pas partie des motifs de discrimination interdits. Il relève en outre avec inquiétude que les couples homosexuels n’ont pas de statut juridique, ce qui peut restreindre la protection des partenaires de même sexe en cas de séparation, de maladie ou de décès (art. 2 (par. 2) et 10).

18. Le Comité engage instamment l ’ État partie à modifier sa législation comme il se doit en vue d ’ abroger l ’ article 250 du Code pénal, de protéger pleinement les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes contre la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre et de donner un statut juridique aux unions homosexuelles.

Personnes handicapées

19.S’il constate que l’État partie s’est efforcé d’adopter une législation complète sur les droits des personnes handicapées, le Comité note avec préoccupation que l’obligation d’adopter des aménagements raisonnables prévue à l’article 13 de la loi sur l’égalité des chances ne vaut que pour l’emploi et que l’obligation de réserver 3 % des emplois aux personnes handicapées concerne uniquement le secteur privé et n’est pas réellement respectée (art. 2 (par. 2) et 6).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi-cadre sur les droits des personnes handicapées et de réviser toutes les lois pertinentes, y compris la loi sur l ’ égalité des chances, afin qu ’ elles garantissent pleinement l ’ obligation de fournir des aménagements raisonnables. Il recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ obligation de réserver un certain pourcentage d ’ emplois aux personnes handicapées s ’ applique aussi au secteur public et soit davantage respectée.

Population créole

21.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, en particulier sur l’île Rodrigues, mais demeure préoccupé par le fait que la population créole, surtout les habitants créoles de cette île, continue d’être systématiquement défavorisée dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, notamment en matière d’emploi, de logement, de santé et d’éducation. Le Comité est également préoccupé par le fait que les Créoles sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté. Il s’inquiète particulièrement de la situation des Créoles malaisiens, qui sont les plus marginalisés (art. 2 (par. 2)).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ efficacité des mesures prises et d ’ adopter d ’ autres dispositions, y compris des dispositions temporaires spéciales, dans le droit fil du paragraphe 39 de son observation générale n o  20 , avec la participation de représentants de la population créole, pour faire en sorte que celle-ci ait accès à l ’ emploi, à un logement décent, aux soins de santé et à l ’ éducation inclusive sur un pied d ’ égalité avec le reste de la population. Il recommande également à l ’ État partie de veiller au respect des droits économiques, sociaux et culturels des C réoles malaisiens et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation .

Égalité entre les hommes et les femmes

23.Le Comité se félicite de la loi sur l’égalité des chances, des efforts visant à intégrer la question de l’égalité des sexes dans tous les ministères et de la modification apportée en 2013 à la loi sur les droits en matière d’emploi afin d’établir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais il constate avec préoccupation que les stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles des hommes et des femmes, les attitudes patriarcales et la persistance de normes et pratiques culturelles discriminatoires envers les femmes contribuent à ce que peu de femmes soient représentées à des postes de décision dans le secteur public. Il constate également avec préoccupation que les femmes sont peu présentes sur le marché du travail, que les écarts de rémunération sont importants entre les femmes et les hommes et que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté de manière uniforme, en particulier dans le secteur agricole et les industries du sucre et du thé, et qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle entre les sexes (art. 3, 6 et 7).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ examiner et de modifier toutes les lois, réglementations, normes et pratiques discriminatoires à l ’ égard des femmes et d ’ élaborer des politiques et des programmes, y compris des mesures temporaires spéciales, pour parvenir à l ’ égalité effective entre les sexes dans tous les domaines des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) D ’ adopter des mesures efficaces pour mettre fin à l ’ importante ségrégation professionnelle et pour réduire les écarts de rémunération entre les sexes, notamment en offrant aux femmes des possibilités de travail décent et des perspectives de carrière dans des domaines d ’ étude et d ’ activité non traditionnels, sur un pied d ’ égalité avec les hommes ;

c) De mettre effectivement en œuvre le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en établissant des méthodes d ’ évaluation objective du travail à effectuer en vue d ’ assurer une classification des emplois exempte de préjugés sexistes ;

d) De prendre des mesures globales pour éliminer les stéréotypes sexistes persistants , notamment en lançant de s campagnes médiatiques , e n mobilisant des leaders d ’ opinion et en sensibilisant le grand public au partage égal des droits et des responsabilités entre hommes et femmes dans la famille et dans la société.

25. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels , et sur les paragraphes 11 à 17, 47 a) et 62 de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables .

Droit au travail

26.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, mais il est préoccupé par l’insuffisance de possibilités d’éducation et de formation adéquates permettant de répondre aux exigences du marché du travail, étant donné que cette lacune est l’une des causes du taux élevé de chômage chez les jeunes et les femmes. Il est également préoccupé par la participation particulièrement faible des femmes au marché du travail et par le fort taux de chômage chez les femmes (art. 3 et 6).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour améliorer l ’ enseignement et la formation professionnels, notamment le Programme pour l ’ emploi des jeunes et le Programme de retour au travail, et offrir des possibilités d ’ apprentissage continu afin de répondre à l ’ évolution des besoins sur le marché du travail. Il recommande également à l ’ État partie de déterminer les causes profondes du taux d ’ activité particulièrement bas et du taux de chômage élevé chez l es femmes, et de s ’ y attaquer concrètement .

Salaire minimum

28.Le Comité se félicite de l’instauration d’un salaire minimum national, mais il constate toujours avec préoccupation que ce salaire ne s’applique pas de la même manière à tous les travailleurs et que les salaires minimums dans les secteurs du sucre, du thé et du sel et dans les entreprises exportatrices sont inférieurs au salaire minimum national (art. 3 et 7).

29. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que le salaire minimum national s ’ applique à tous les travailleurs de tous les secteurs et entreprises sur son territoire. Il l ’ invite à se reporter aux paragraphes 18 à 24 de son observation générale n o  23.

Domestiques

30.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de plaintes déposées par des domestiques concernant leurs conditions de travail. Il constate avec préoccupation que l’inspection du travail ne peut pas suivre efficacement la situation des domestiques (art. 7).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les plaintes reçues de domestiques concernant leurs conditions de travail fassent l ’ objet d ’ enquêtes en bonne et due forme et, le cas échéant, donnent lieu à des sanctions contre les employeurs. Il recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l ’ inspection du travail de contrôler efficacement les conditions de travail des domestiques, y compris d ’ exercer les fonctions de secrétaire permanent prévues aux articles 61 et 62 de la loi de 2008 sur les droits en matière d ’ emploi et aux articles 24 à 27 de la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail.

Travailleurs migrants

32.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants continuent d’être soumis au travail forcé, d’être sous-payés, de vivre dans des conditions déplorables, de ne pas avoir accès aux allocations et d’être expulsés et, s’agissant des femmes, d’être licenciées en cas de grossesse. Il est également préoccupé par le fait que les activités des agences de recrutement, qui sont souvent responsables de tels abus, sont insuffisamment réglementées.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour protéger les droits des travailleurs migrants et, en particulier :

a) De continuer à sensibiliser les travailleurs migrants aux droits que leur confère la législation et aux mécanismes de plainte dont ils disposent ;

b) D ’ améliorer les mécanismes de plainte et de fournir aux plaignants l ’ assistance nécessaire, y compris des services de représentation en justice  ;

c) D ’ imposer des sanctions dissuasives aux employeurs qui enfreignent la loi ;

d) D ’ établir un cadre réglementaire applicable aux agences de recrutement et de surveiller leurs activités ;

e) De renforcer la coopération avec les pays d ’ origine des travailleurs en concluant des accords bilatéraux avec les États concernés , afin de protéger et de promouvoir les droits de ces travailleurs.

Droits syndicaux

34.Le Comité se félicite de la réforme législative qui permet aux membres des forces de police de créer des syndicats et d’y adhérer, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des représentants syndicaux seraient victimes de harcèlement, d’intimidation, de menaces, de discrimination et de licenciements abusifs dans des zones franches industrielles.

35. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les allégations d ’ actes de harcèlement et d ’ intimidation ciblant de s militants syndicaux, en particulier dans d es zones franches industrielles, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et que les responsables soient jugés et punis. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour que tous les travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans d es zones franches industrielles, jouissent des droits énoncés à l ’ article 8 du Pacte.

Droit à la sécurité sociale

36.Le Comité se félicite de l’augmentation sensible du montant de la pension de retraite de base, qui est passé de 3 623 MUR en 2014 à 6 210 MUR en 2019, et de l’instauration de services médicaux et de transports publics gratuits pour les personnes âgées. Il constate toutefois avec préoccupation que le montant de la pension, qui reste inférieur aux seuils de pauvreté relatifs, n’est pas suffisant pour assurer aux bénéficiaires un niveau de vie suffisant. Il s’inquiète également de ce que la couverture du régime de retraite contributif est faible. Il est en outre préoccupé par le fait que les non-ressortissants restent exclus de l’aide sociale et que, malgré la modification en 2015 de la loi sur le régime national de retraite, les travailleurs migrants des entreprises manufacturières exportatrices ne peuvent s’affilier au régime national de pension contributif pendant les deux premières années de leur contrat (art. 2 (par. 2), 9 et 11).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts afin :

a) D ’ accroître le montant de la pension de retraite de base afin de garantir un niveau de vie suffisant aux bénéficiaires ;

b) De veiller à ce que les travailleurs migrants dans des entreprises manufacturières exportatrices puissent participer au régime national de retraite dès le ur premier jour d ’ emploi ;

c) D ’ étendre la couverture du régime de retraite contributif à tous les travailleurs, y compris ceux de l ’ économie informelle, les indépendants et les non ‑ ressortissants ;

d) D ’ étendre la couverture de l ’ aide sociale aux non-ressortissants.

38. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale.

Personnes âgées

39.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour renforcer la protection des personnes âgées, mais il est préoccupé par le nombre toujours élevé de cas signalés de maltraitance de personnes âgées. Il est également préoccupé par le fait que plusieurs maisons de retraite non agréées fonctionnent sans faire l’objet de contrôle et par le manque de personnel soignant qualifié. Il est en outre préoccupé par le fait que les préjugés à l’égard des personnes âgées sont répandus dans la société.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin :

a) De lutter contre la maltraitance des personnes âgées, notamment en renforçant l ’ application de la loi sur la protection des personnes âgées et le rôle des comités de contrôle des personnes âgées, en déterminant les causes profondes de cette maltraitance et en remédiant à cette situation ;

b) De veiller à ce que toutes les maisons de retraite soient agréées et fassent l ’ objet d ’ une réglementation et d ’ une surveillance efficaces de la part des autorités publiques compétentes, et à ce qu ’ elles soient suffisamment dotées de personnel soignant qualifié;

c) De combattre les préjugés à l ’ égard des personnes âgées, notamment en menant des activités de sensibilisation.

Violence familiale et incrimination du viol conjugal

41.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de cas de violence familiale dans l’État partie et par le fait que le viol conjugal n’est pas expressément érigé en infraction pénale.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la violence familiale, notamment en renforçant l ’ application de la loi sur la protection contre la violence familiale et en faisant mieux connaître cette loi, en particulier les ordonnances d ’ occupation et de location prévues aux articles 4 à 8, et en améliorant l ’ assistance offerte aux victimes. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures législatives pour ériger expressément en infraction pénale le viol conjugal.

Répartition équitable des responsabilités familiales

43.Le Comité se félicite de la modification apportée en 2015 à la loi sur les droits en matière d’emploi afin d’allonger la durée du congé de maternité et d’en élargir les conditions d’octroi, ainsi que de la réglementation régissant le télétravail (décret gouvernemental no 37 de 2019), mais il constate toujours avec préoccupation que les femmes assument une part plus importante des tâches domestiques non rémunérées, ce qui a des incidences négatives sur leurs perspectives de trouver un emploi et, à un stade ultérieur de leur vie, sur le montant de leurs pensions. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de congé parental ; par la brièveté de la durée du congé de paternité, qui n’est accessible qu’aux pères qui ont contracté un mariage civil ou religieux avec la mère de leur enfant ; et par le fait qu’aucun point de pension n’est accumulé pendant le congé sans solde de longue durée pour obligations familiales, ce qui a des conséquences disproportionnées pour les femmes (voir Trujillo Calero c. Équateur (E/C.12/63/D/10/2015), par. 13.4) (art. 2 (par. 2), 3, 6, 9 et 10).

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour assurer une répartition équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes et, en particulier :

a) De mettre en place un congé parental avec une durée minimale exclusivement réservée aux pères ;

b) De prolonger la durée du congé de paternité et de l ’ appliquer au père d ’ un nouveau-né quelle que soit sa situation au regard de l ’ état civil ;

c) De veiller à ce que les hommes et les femmes tirent parti de la politique de télétravail dans la pratique ;

d) D ’ élargir la prestation de services de garde d ’ enfants et de services personnels abordables ;

e) De veiller à ce que la durée du congé sans solde de longue durée pour obligations familiales soit prise en compte dans le calcul des prestations de retraite.

Mariage d’enfants

45.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 145 du Code civil autorise le mariage d’enfants âgés de 16 à 18 ans, avec pour condition le simple consentement des parties concernées et de leurs parents ou d’un tuteur. Il constate également avec préoccupation que l’État partie compte un certain nombre d’enfants mariés de moins de 18 ans (art. 10).

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller au strict respect de la disposition juridique qui fixe à 18 ans l ’ âge minimum du mariage pour les deux sexes et de prendre toutes les mesures voulues pour éliminer le mariage des enfants.

Droit au logement

47.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de logements sociaux et par la médiocrité persistante des conditions de vie dans de nombreux logements sociaux, où les locataires ont un accès limité à l’eau, à des installations sanitaires adéquates et à d’autres services publics, ce en dépit des efforts déployés par les autorités. Il est préoccupé également par le fait que, dans l’État partie, un certain nombre de zones d’habitation se caractérisent par une ségrégation ethnique de facto, en particulier à l’île Rodrigues, où la majeure partie de la population créole est concentrée dans des établissements urbains informels (art. 11).

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour développer l ’ offre de logements sociaux et améliorer l ’ état du parc existant de logements sociaux et de logements de la Société nationale pour le développement de l ’ habitat . Il recommande en outre que , dans le cadre de sa politique d ’ aménagement du territoire , l ’ État s ’ emploie à réaliser des ensembles de logements spatialement intégrés afin de lutter contre la ségrégation résidentielle imposée de fait aux populations pauvres et marginalisées , telles que les Créoles. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Registre social de Maurice

49.Tout en se félicitant du soutien apporté aux ménages à faible revenu inscrits au Registre social de Maurice, le Comité est préoccupé par le fait que le ciblage des bénéficiaires risque de conduire à une sous-inclusion de certains individus ou ménages et que les stéréotypes sexistes risquent d’être renforcés si les femmes sont considérées comme responsables principales du respect des conditions relatives à la santé ou à l’éducation énoncées dans le contrat social (art. 3 et 11).

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le Registre social de Maurice p our faire en sorte que tous les bénéficiaires potentiels soient informés de leur droit d ’ être inclus , que tout obstacle pratique à l ’ enregistrement soit levé et que les conditions énoncées dans le contrat social conclu avec les bénéficiaires ne renforcent pas les stéréotypes sexistes.

Droit à la santé

51.Le Comité est préoccupé par :

a)L’incidence élevée des maladies non transmissibles et l’augmentation du nombre de décès imputables à ces maladies ;

b)Le grand nombre de personnes infectées par le virus de l’hépatite C, en particulier parmi les personnes qui s’injectent des drogues (95 %), et la capacité très limitée de soigner les patients en raison du coût inabordable des médicaments ;

c)L’incidence élevée, selon les estimations, des avortements clandestins pratiqués dans des conditions dangereuses et le grand nombre de cas signalés de complications postavortement (art. 12).

52. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour réduire les facteurs de risque des maladies non transmissibles, améliorer le dépistage précoce de ces maladies, assurer un traitement efficace et rapide et éviter les complications ;

b) De r enforcer sa capacité de traiter les personnes infectées par le virus de l ’ hépatite C et de prévenir de nouvelles infections, notamment par des acti ons de sensibilisation et d ’ information s ’ adressant aux consommateurs de drogues ;

c) De réduire les avortements clandestins en veillant à ce que les services d ’ avortement médicalisé visés à l ’ article 235 a) du Code pénal soient facilement accessibles ; de fournir des soins et des conseils post avortement ; d ’ améliorer l ’ accès aux informations et services de santé sexuelle et procréative , notamment aux contraceptifs, en particulier pour les adolescents. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative .

Consommation de drogues

53.Le Comité prend note de la diminution du nombre de toxicomanes, mais il est préoccupé par :

a)Les lois et politiques répressives relatives à la consommation de drogues, qui font que plus de la moitié de la population carcérale est constituée d’auteurs d’infractions à ces lois ;

b)L’état de santé alarmant des toxicomanes, chez lesquels la prévalence de l’infection à VIH et de l’hépatite C est élevée par exemple, et leur accès restreint aux services de soins de santé du fait de la stigmatisation sociale dont ils font l’objet ;

c)La disponibilité limitée des programmes de réduction des risques, en particulier pour les personnes de moins de 18 ans ;

d)Les dispositions de la loi sur l’attestation d’honorabilité, qui prévoit l’obligation de faire figurer des renseignements sur les infractions à la législation relative à l’usage de drogues dans les attestations d’honorabilité délivrées à la demande des employeurs potentiels (art. 2 (par. 2) et 12).

54. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir sa législation et ses politiques relatives à la consommation de drogues en adoptant une démarche qui donne la priorité au droit à la santé des consommateurs de drogues ;

b) D ’ élaborer une politique visant à remédier à l ’ état de santé alarmant des consommateurs de drogues, à améliorer l ’ accès des consommateurs de drogues aux services de santé et à lutter contre la stigmatisation sociale des consommateurs de drogues, notamment par le canal de programmes de sensibilisation ;

c) De continuer à développer les programmes de réduction des risques, y compris les programmes de traitement de substitution aux opiacés et les programmes d ’ échange d ’ aiguilles et de seringues, et d ’ étendre les programmes disponibles de réduction des risques aux personnes de moins de 18 ans ;

d) De revoir la loi sur l ’ attestation d ’ honorabilité pour l ’ aligner sur la modification apportée en 2017 à la loi sur l ’ égalité des chances en vue d ’ interdire la discrimination fondée sur le casier judiciaire dans l e domaine de l ’ emploi.

Santé mentale

55.Le Comité est préoccupé par la prévalence des problèmes de santé mentale et par le nombre insuffisant de psychiatres et d’autres professionnels de la santé mentale dans l’État partie. Il est préoccupé également par la stigmatisation sociale des individus atteints de troubles mentaux, qui sont souvent qualifiés de « pagla » ou de « fous » (art. 2 (par. 2) et 12).

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de déterminer les causes profondes de la prévalence des problèmes de santé mentale afin d ’ y remédier et d ’ accroître la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité des services professionnels de santé mentale, y compris les services communautaires, et du personnel qualifié. Il l ’ exhorte en outre à combattre la stigmatisation sociale des personnes ayant des problèmes de santé menta le .

Droit à l’éducation

57.Le Comité se félicite des mesures prises pour renforcer l’éducation de base, notamment de l’introduction du programme d’éducation de base continue de neuf ans et du certificat de fin d’études primaires, et de l’adoption en 2018 de la loi portant création de la Direction des besoins éducatifs spéciaux, mais il est préoccupé par :

a)Les taux élevés d’absentéisme dans le primaire et le secondaire ;

b)L’insuffisance de matériel pédagogique en créole à des fins d’enseignement;

c)Les résultats très inégaux en matière d’éducation liés au fait que les parents optent souvent pour un établissement d’enseignement privé ;

d)Les possibilités insuffisantes d’éducation inclusive offertes aux élèves handicapés et le recours aux ONG pour la formation des enseignants et les services spéciaux destinés à ces enfants.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De déterminer les causes profondes d u taux élevé d ’ absentéisme et d ’ y remédier ;

b) De prendre les mesures requises pour améliorer l ’ accès aux matériels pédagogiques en créole ;

c) De s ’ attaquer à l ’ inégalité croissante des résultats en matière d ’ éducation, notamment en améliorant la qualité de l ’ enseignement public ;

d) De développer davantage l ’ offre d ’ éducation inclusive destinée aux élèves handicapés et de renforcer la capacité de l ’ État partie, en collaboration avec les parties prenantes concernées, notamment les ONG, de former des enseignants et de fournir des services spéciaux aux enfants handicapés.

Droits culturels

59.Le Comité est préoccupé par le fait que le créole mauricien n’a reçu aucun statut officiel, alors que plus de 85 % de la population parlent cette langue.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour conférer un statut officiel au créole mauricien.

Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications

61.Le Comité prend note avec satisfaction de l’installation du câble sous-marin Maurice-Rodrigues et de l’extension de la connexion Internet à une île isolée, Agalega. Il est toutefois préoccupé par le fait que le nombre de personnes utilisant Internet reste très faible et que de nombreuses personnes, en particulier les personnes défavorisées et marginalisées, n’ont pas les compétences numériques nécessaires pour tirer parti des avantages des technologies de pointe, notamment des technologies de l’information et de la communication (TIC).

62. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour aider les personnes qui n ’ ont pas accès à Internet ou ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires pour bénéficier des infrastructures des TIC de pointe , et de veiller à ce que dans l ’ État partie toutes les personnes bénéficient sans discrimination des progrès scientifiques et de leurs applications, notamment des TIC.

D.Autres recommandations

63. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, avec l ’ aide et la coopération internationales au besoin . La réalisation des objectifs du développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie mettait en place des mécanismes indépendants pour suivre les progrès et s ’ il considérait que les destinataires des programmes publics comme détenteurs de droits qu ’ ils peuvent faire valoir . S ’ attacher à atteindre les objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé à l ’ écart .

66. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels , et f aciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population . À cet égard , le Comité renvoie l ’ État partie, entre autres, au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2008/3).

67. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, régional et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite . Le Comité encourage l ’ État partie à associer la Commission nationale des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au s uivi des présentes observations finales et au processus de consultation national avant la soumiss ion de son prochain rapport périodique.

68. Conformément à la procédure relative à la suite donnée aux observations finales adoptée par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt ‑ quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 16 (révision de la loi sur l ’ égalité des chances), 2 9 (législation sur le salaire minimum) et 4 4  a) et b) (congé parental et congé de patern ité ) ci-dessus.

69. Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre, le 31 mars 2024 au plus tard, son sixième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2). En outre, il invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).