Nations Unies

E/C.12/BGD/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

18 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial du Bangladesh *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Bangladesh (E/C.12/BGD/1) à ses 7e, 8e et 9e séances (voir E/C.12/2018/SR.7, 8 et 9), les 15 et 16 mars 2018, et adopté les présentes observations finales à sa 28e séance, le 29 mars 2018.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, quoique tardive, du rapport initial de l’État partie, et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation pluriministérielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité constate les progrès que l’État partie a réalisés dans un grand nombre de domaines liés aux droits consacrés par le Pacte, tels en particulier que la réduction de la pauvreté, depuis qu’il a adhéré à ce dernier ; entre 2006 et 2016, le taux de pauvreté a été ramené de 38,4 % à 24,3 %, le revenu par habitant a fortement augmenté et l’espérance de vie est passée à 71,6 ans. Le Comité constate également que l’État partie est sur le point d’être retiré de la liste des pays les moins avancés.

4.Le Comité prend note des progrès accomplis par l’État partie à l’appui de l’égalité des sexes dans la sphère publique, notamment des initiatives visant à améliorer la représentation des femmes aux postes de décision, telles que le projet de loi portant dix‑septième modification de la Constitution (approuvé par le Gouvernement) et la réservation d’un tiers des sièges des organes électifs locaux pour les femmes. Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie est en passe d’atteindre un taux de scolarisation de 100 %, ainsi que la parité des sexes dans l’enseignement primaire.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

5.Le Comité constate avec préoccupation que les droits consacrés par le Pacte n’ont pas été pleinement incorporés dans l’ordre juridique interne et, en particulier, que la Constitution de l’État partie ne reconnaît pas les droits économiques, sociaux et culturels comme des droits fondamentaux opposables, mais uniquement comme des principes fondamentaux de la politique des pouvoirs publics.

6. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer pleinement les droits consacrés par le Pacte dans son ordre juridique interne, à un niveau constitutionnel équivalent à celui des droits civils et politiques, et de veiller à ce que ces droits soient appliqués par les tribunaux nationaux à tous les niveaux. Il lui recommande également d’améliorer la formation des juges, des avocats et des fonctionnaires aux dispositions du Pacte et à l’opposabilité des droits qui y sont énoncés. Le Comité signale à l’attention de l’État partie son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

7.Le Comité prend note des déclarations formulées par l’État partie concernant les articles 1 à 3, 7, 8, 10 et 13 du Pacte, ainsi que de l’explication fournie par la délégation selon laquelle l’État partie vise par ces déclarations à réaffirmer son engagement en faveur de la réalisation progressive des droits consacrés par le Pacte. Cela étant, le Comité constate toujours avec préoccupation qu’un certain nombre des déclarations en question constituent de fait des réserves susceptibles d’empêcher la mise en œuvre du Pacte.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer les déclarations susmentionnées.

Commission nationale des droits de l’homme

9.Sachant que la Commission nationale des droits de l’homme s’est vu accorder le statut B par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, le Comité s’inquiète de ce qu’elle ne jouisse pas d’une indépendance suffisante, tout particulièrement en matière de budget et de personnel. Il constate également qu’elle est dotée d’un mandat limité, qui ne fait pas directement référence aux droits économiques, sociaux et culturels.

10. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, notamment en lui allouant des fonds suffisants au titre d’un poste budgétaire distinct et en modifiant les règles d’embauche pour qu’elle puisse recruter elle-même l’ensemble de son personnel. Il lui recommande également de réviser la loi de 2009 sur la Commission nationale des droits de l’homme de manière à étendre le mandat de cette dernière aux droits consacrés par le Pacte.

Défenseurs des droits de l’homme

11.Le Comité juge préoccupantes les allégations répétées de resserrement de l’espace dont disposent les défenseurs des droits de l’homme, notamment les journalistes, les syndicalistes et les militants de la société civile, ainsi que les voix dissidentes de façon générale. Il est particulièrement préoccupé par les restrictions trop larges applicables aux activités des défenseurs des droits de l’homme que prévoient certaines dispositions de lois ou projets de loi, dont la loi de 2013 portant modification de la loi sur les technologies de l’information et de la communication, le projet de loi de 2018 relatif à la sécurité numérique, la loi de 2016 portant réglementation des dons étrangers (activités bénévoles) et la loi de 1974 relative aux pouvoirs spéciaux.

12. Le Comité recommande à l’État partie de garantir un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits de l’homme, de se concerter étroitement avec eux pour réviser les textes législatifs susmentionnés de manière à en supprimer les dispositions restrictives, dont l’article 57 de la loi sur les technologies de l’information et de la communication et les dispositions similaires du projet de loi de 2018 relatif à la sécurité numérique, et d’abroger la loi de 1974 relative aux pouvoirs spéciaux. Le Comité signale à l’attention de l’État partie sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels ( E/C.12/2016/2 ).

Changements climatiques

13.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Fonds d’affectation spéciale du Bangladesh pour la lutte contre les changements climatiques et du Fonds du Bangladesh pour la résilience climatique, ainsi que l’adoption en 2009 de la stratégie et du plan d’action du Bangladesh contre les changements climatiques. Il constate toutefois avec préoccupation que, bien que l’État partie y contribue dans une proportion négligeable, les changements climatiques nuisent à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par la population bangladaise.

14. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les stratégies et plans d’action relatifs aux changements climatiques, à l’intervention en cas de catastrophe et à la réduction des risques soient élaborées et mises en œuvre en tenant compte des droits de l’homme et avec la participation effective des communautés concernées et de la société civile. Il lui recommande également de continuer de renforcer la coopération internationale afin de mobiliser l’appui financier et technologique auquel il a droit pour pouvoir faire face aux changements climatiques et en atténuer les effets.

Peuples autochtones

15.Le Comité prend note des dispositions de la Constitution qui reconnaissent et protègent les tribus, les minorités raciales et les groupes et communautés ethniques, mais est préoccupé par le défaut de reconnaissance constitutionnelle et législative expresse des droits de ceux qui s’identifient comme autochtones dans l’État partie ; les allégations répétées selon lesquelles des peuples autochtones ont été expropriés de leurs terres ancestrales au mépris de l’obligation de consentement libre, préalable et éclairé ; et l’absence de mécanismes adéquats permettant aux personnes et communautés autochtones concernées de participer à la prise de décisions (art. 1, par. 2).

16. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer l’adoption d’une loi qui reconnaisse et protège les droits des peuples autochtones en pleine conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables  ;

b) D’assurer la pleine mise en œuvre des mécanismes visant à garantir la représentation et la participation des peuples autochtones des Hill Tracts et des plaines à la prise de toutes les décisions concernant leurs droits, et de mettre en place de tels mécanismes là où ils font défaut  ;

c) De veiller à ce que l’obligation de consentement libre, préalable et éclairé soit respectée dans tous les cas d’expropriation foncière touchant des peuples autochtones  ;

d) De mettre en place des mécanismes efficaces grâce auxquels les peuples autochtones puissent exercer des recours contre leur expropriation de terres ancestrales  ;

e) De ratifier la c onvention (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail relative aux peup les indigènes et tribaux, 1989.

17.Pour ce qui est à proprement parler de l’Accord de paix de Chittagong Hill Tracts, le Comité s’inquiète de ce qu’il soit insuffisamment mis en œuvre, tout particulièrement en ce qui concerne le règlement des différends fonciers. Il regrette l’absence d’informations sur l’état et l’issue des dossiers soumis à la Commission de règlement des différends fonciers dans la région des Chittagong Hill Tracts (art. 1, par. 2).

18. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre l’Accord de paix de Chittagong Hill Tracts et, en particulier, régler les nombreux différends fonciers en toute transparence et efficacité et dans un délai déterminé, notamment en allouant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à la Commission de règlement des différends fonciers dans la région des Chittagong Hill Tracts. Il lui demande également de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les progrès qui auront été accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord et dans les travaux de la Commission.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

19.Le Comité prend note des progrès qui ont été réalisés dans la réduction de la pauvreté, mais est préoccupé par le creusement des inégalités de revenu dans l’État partie, ainsi que par certains aspects de sa situation fiscale, dont la modicité des recettes fiscales, le rapport très faible de ces recettes au produit intérieur brut et les conséquences du système de taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages défavorisés. Il est également préoccupé par le peu de fonds publics qui sont alloués aux services sociaux, notamment à la sécurité sociale, aux soins de santé et à l’éducation (art. 2, par. 1, et 11).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’optimiser son système fiscal afin d’en accroître le rendement et d’en renforcer l’effet sur la redistribution des recettes en luttant contre la fraude fiscale, en élargissant la base d’imposition, en améliorant la perception des impôts et en s’abstenant d’appliquer le système révisé de taxe sur la valeur ajoutée aux produits alimentaires de première nécessité et aux services sociaux. Il lui recommande également d’allouer davantage de fonds aux services sociaux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, du logement, de la santé et de l’éducation.

Corruption

21.Le Comité constate avec préoccupation que la corruption est généralisée et a un effet dévastateur sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier par les personnes et groupes défavorisés et marginalisés. Il est tout particulièrement préoccupé par les informations faisant état de l’existence d’un clientélisme tout aussi généralisé, qui fausse l’affectation des fonds publics et la fourniture des services publics, ainsi que de la pratique des pots-de-vin dans les domaines de l’attribution des terres et des services de base. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles la Commission de lutte contre la corruption serait inefficace (art. 2, par. 1).

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes visant à  :

a) Améliorer la gouvernance et garantir la transparence dans la conduite des affaires publiques  ;

b) Veiller à ce que la législation de lutte contre la corruption soit strictement appliquée et à ce que toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption, y compris les hauts fonctionnaires et les responsables politiques, soient poursuivies sans exception  ;

c) Renforcer l’indépendance et l’efficacité de la Commission de lutte contre la corruption  ;

d) Mener auprès des fonctionnaires une action de sensibilisation sur les coûts économiques et sociaux de la corruption et son caractère inacceptable, ainsi que sur les mesures de lutte et les mécanismes de signalement des cas.

Non-discrimination

23.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 28 de la Constitution n’interdit que certaines formes de discrimination et que l’État partie a reporté l’adoption d’une législation antidiscrimination complète. Il se félicite que la loi reconnaisse les hijras, mais demeure préoccupé par l’incrimination des relations homosexuelles entre adultes consentants (art. 2, par. 2).

24. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption d’une législation antidiscrimination complète qui interdise les formes directes, indirectes et multiples de discrimination fondée sur des motifs non limitativement énumérés, et qui offre des recours utiles aux victimes de discrimination, notamment en leur permettant de saisir les autorités judiciaires et administratives. Il lui recommande également de dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants et de prendre les mesures voulues pour sensibiliser le public à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et pour lutter contre ce phénomène.

25. À cet égard, le Comité signale à l’attention de l’État partie son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Réfugiés rohingyas

26.Le Comité accueille avec une vive satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour accueillir plus d’un million de réfugiés rohingyas contraints de fuir des persécutions systématiques et violentes, et reconnaît les énormes défis qui se posent à lui en tant que pays d’accueil. Il prend note de l’assurance de l’État partie qu’il ne renverra ces réfugiés au Myanmar que si les circonstances garantissent leur retour en toute sécurité et dans la dignité.

27.Le Comité constate toutefois avec une profonde préoccupation que les Rohingyas concernés ne jouissent d’aucun statut juridique dans l’État partie, ce qui restreint leur liberté de circulation à l’extérieur des camps et, partant, leur accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base. Il est également préoccupé par le défaut de sûreté et d’habitabilité des abris érigés dans les camps, notamment dans ceux de Kutupalong et de Nayapara, où les risques de glissements de terrain et d’inondations sont élevés, ainsi que par l’éventualité d’épidémies de maladies telles que la diphtérie et le choléra, tout particulièrement compte tenu de l’arrivée imminente de la mousson (art. 2, par. 2, et 11).

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives pour reconnaître le statut juridique des Rohingyas , le but étant de leur assurer l’accès aux moyens de subsistance, aux soins de santé, en particulier aux soins médicaux d’urgence, à l’éducation et aux autres services de base fournis à l’extérieur des camps. Il lui recommande également de s’employer immédiatement, avec l’assistance humanitaire de la communauté internationale, à garantir la sécurité des Rohingyas dans les camps et à prévenir les épidémies de maladies telles que la diphtérie et le choléra. Le Comité salue le lancement en 2018 du plan de réponse conjoint à la crise humanitaire des Rohingyas et encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à obtenir l’assistance et la coopération de la communauté internationale pour améliorer les conditions de vie des Rohingyas et pour trouver des solutions durables à leur situation.

Égalité entre hommes et femmes

29.Le Comité est préoccupé par l’absence d’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il constate en particulier que le paragraphe 2 de l’article 28 de la Constitution restreint la portée de l’égalité des sexes à la sphère de l’État et à la vie publique, et que les dispositions du droit religieux des personnes qui régissent les droits de la femme en matière de mariage, de divorce, d’entretien et de succession sont en grande partie discriminatoires à son égard (art. 2, par. 2, 3 et 10).

30. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’étendre à tous les domaines de la vie la portée de l’égalité des sexes inscrite au paragraphe 2 de l’article 28 de la Constitution  ;

b) D’adopter un code de la famille unifié qui établisse l’égalité des droits entre l’homme et la femme en matière de mariage, de divorce, d’entretien et de succession  ;

c) De faire œuvre de sensibilisation à l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie publique et privée auprès des responsables religieux, des magistrats et des avocats, des agents des forces de l’ordre et du public, et d’améliorer le système de l’aide juridictionnelle gratuite pour permettre aux femmes de faire valoir leurs droits.

Droit au travail

31.Le Comité constate avec préoccupation qu’une majorité de travailleurs, représentant près de 90 % de la main-d’œuvre, exercent dans le secteur informel sans bénéficier de la protection qui leur est due, ni d’aucune couverture sociale. Il prend note des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées et aux membres des minorités ethniques, mais s’inquiète de ce que ces quotas ne soient pas suffisants ni dûment appliqués, et que les groupes concernés peinent toujours à accéder au marché du travail. Il constate particulièrement avec préoccupation que les travailleurs dalits sont cantonnés dans les secteurs de service socialement déconsidérés auxquels ils sont généralement affectés, et qu’ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans d’autres secteurs (art. 2, par. 2, et 6).

32. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour  :

a) Formaliser le secteur informel et, dans l’intervalle, faire en sorte que les travailleurs employés dans ce secteur bénéficient de la protection qui leur est due, ainsi que d’une couverture sociale  ;

b) Augmenter les quotas d’emplois réservés aux groupes susmentionnés en tenant compte de leur proportion dans l’ensemble de la population, et en assurer la pleine application  ;

c) Éliminer la discrimination à l’égard des Dalits dans l’emploi et faciliter leur embauche dans des secteurs d’activité autres que ceux dans lesquels ils sont le plus souvent cantonnés, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales et en proposant une offre ciblée d’éducation et de formation professionnelle pour permettre leur participation sur un pied d’égalité à tous les segments du marché du travail.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

33.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de salaire minimum national, le champ d’application limité des salaires minima en vigueur et leurs montants, qui se situent en dessous du niveau minimum de subsistance, malgré le relèvement récent du salaire minimum applicable dans le secteur de l’habillement ;

b)La persistance et l’importance de l’écart salarial entre hommes et femmes dans l’État partie, qui s’élève à 40 % ;

c)Les allégations répétées faisant état de la persistance de la violence et de l’exploitation ainsi que de conditions de travail déplorables sur les lieux de travail, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement ;

d)Le champ d’application très limité de la loi de 2006 sur le travail (telle que modifiée jusqu’à fin 2013), qui ne s’étend pas au secteur informel, ni à certains segments du secteur formel, tels que les zones franches industrielles ;

e)Les dispositions de droit du travail réglementant les zones franches industrielles, qui ne protègent pas suffisamment les droits en matière sociale et de travail, notamment les droits syndicaux, des travailleurs employés dans ces zones ;

f)La disponibilité insuffisante de procédures de plainte en matière de travail, en particulier pour les travailleurs du secteur informel ;

g)Le fait que plusieurs postes d’inspecteur du travail sont toujours vacants, malgré l’augmentation du nombre d’inspections menées, et que la fréquence et la qualité de ces dernières demeurent insuffisantes (art. 3, 7 et 8).

34. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’instaurer un salaire minimum national applicable à tous les travailleurs employés sur son territoire, et de relever les salaires minima en vigueur de manière à assurer un niveau de vie décent à tous les travailleurs et aux membres de leur famille  ;

b) De réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et d’inscrire dans la législation du travail le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale  ;

c) De redoubler d’efforts pour éradiquer la violence et l’exploitation sur les lieux de travail et pour améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs dans l’État partie  ;

d) De réviser la loi sur le travail de manière à en étendre le champ d’application à tous les lieux de travail dans l’État partie, y compris à ceux du secteur informel  ;

e) De rendre les dispositions de droit du travail concernant les zones franches industrielles conformes à la loi sur le travail ou de faire appliquer cette dernière dans ces zones, et de veiller à ce que les mesures d’incitation prises à l’intention des investisseurs étrangers, notamment dans les zones en question, ne compromettent pas la protection en matière sociale et de travail des travailleurs employés par ces investisseurs  ;

f) De mettre en place des mécanismes de plainte en matière de travail qui soient indépendants et efficaces et auxquels tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel et les domestiques, puissent avoir accès facilement et sans crainte de victimisation  ;

g) De consolider les services d’inspection du travail, notamment en s’occupant de pourvoir sans délai les postes vacants en leur sein, en améliorant leurs capacités financières, humaines et techniques et en renforçant leur transparence et leur responsabilisation.

35. Le Comité signale à l’attention de l’État partie son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Santé et sécurité au travail

36.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les progrès qui ont été accomplis, notamment par l’adoption d’une politique nationale de santé et de sécurité au travail, depuis les accidents qui se sont produits en 2013 au Rana Plaza et à l’usine de Tazreen Fashions, les accidents du travail mortels restent fréquents dans les secteurs du textile, de la démolition de navires et du concassage de pierre et dans d’autres domaines d’activité. Il est également préoccupé par le fait que les victimes d’accidents du travail et les membres de leur famille ne reçoivent pas une indemnisation suffisante, ainsi que par le retard pris dans l’adoption d’un régime national d’assurance contre les accidents du travail (art. 7, 11 et 12).

37. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire et prévenir les accidents du travail, tout particulièrement  :

a) En multipliant les inspections du travail, en particulier dans les secteurs où les probabilités d’accident sont élevées  ;

b) En durcissant les sanctions qu’encourent les employeurs qui ne se conforment pas à la réglementation  ;

c) En mettant pleinement en œuvre la politique nationale de santé et de sécurité au travail adoptée en 2013  ;

d) En accélérant l’adoption d’un régime national d’assurance contre les accidents du travail  ;

e) En veillant à ce que toutes les victimes d’accidents du travail et les membres de leur famille reçoivent une indemnisation suffisante pour couvrir, au minimum, la prise en charge médicale des traumatismes physiques et psychologiques subis.

Travailleurs migrants bangladais

38.Le Comité est préoccupé par les conditions de vie et de travail déplorables qui sont celles de beaucoup parmi les travailleurs migrants bangladais, ainsi que par l’absence de mécanismes propres à garantir à ces travailleurs une protection suffisante en matière sociale et de travail. De plus, en dépit des efforts déployés par l’État partie, il demeure préoccupé par la persistance de l’exploitation des travailleuses migrantes, qui sont pour la plupart employées comme domestiques dans certains pays du Moyen-Orient (art. 6 à 9).

39. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour  :

a) Mener avec d’autres États des négociations visant à faire en sorte, notamment grâce à des accords bilatéraux conclus avec les pays de destination, que les travailleurs migrants bangladais bénéficient dans ces pays de la même protection en matière sociale et de travail que les travailleurs nationaux  ;

b) Renforcer la réglementation des activités des agences de recrutement  ;

c) Étoffer les services consulaires et juridiques destinés aux travailleurs migrants  ;

d) Examiner systématiquement les accords bilatéraux existants en ce qu’ils ont trait aux domestiques migrantes afin d’améliorer la protection en matière sociale et de travail qu’ils leur garantissent  ;

e) Faire valoir les accords conclus avec les pays où les travailleurs bangladais continuent d’être soumis à l’exploitation  ;

f) Envisager de ratifier la c onvention ( n o 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques , 2011.

Droits syndicaux

40.Le Comité s’inquiète de ce qu’en raison de leur action, les syndicalistes continuent de subir des actes de discrimination, de harcèlement et d’intimidation, et, à cet égard, est préoccupé notamment par l’arrestation de 30 dirigeants syndicaux en vertu de la loi de 1974 relative aux pouvoirs spéciaux et par le licenciement de plus de 1 500 travailleurs du secteur de l’habillement après des manifestations menées en décembre 2016 à Ashulia.

41. Le Comité recommande à l’État partie de mener sans délai des enquêtes approfondies sur tous les cas signalés de discrimination, de harcèlement, d’intimidation et de licenciement de syndicalistes, de garantir effectivement les droits syndicaux, de traduire les responsables en justice et d’offrir des recours utiles aux victimes.

42.Le Comité constate avec préoccupation que la loi de 2006 sur le travail (telle que modifiée jusqu’à fin 2013) est excessivement restrictive en ce qu’elle subordonne la constitution d’un syndicat et le maintien de son enregistrement en tant que tel à la condition qu’il compte parmi ses membres au moins 30 % des travailleurs, et en ce qu’elle frappe d’interdiction la grève et le lockout dans des circonstances nombreuses et vagues, notamment lorsqu’ils sont considérés comme susceptibles de porter gravement préjudice à la vie publique ou de nuire à l’intérêt national ou qu’ils toucheraient de nouvelles entreprises se trouvant en main étrangère ou mises sur pied en collaboration avec des étrangers (art. 8).

43. Le Comité recommande à l’État partie de réviser la loi sur le travail et les autres dispositions législatives et réglementaires de droit du travail afin de rationaliser les procédures et conditions d’enregistrement des syndicats, en particulier le nombre minimum de membres requis, et de supprimer les restrictions excessives imposées aux droits syndicaux, notamment au droit de grève.

Droit à la sécurité sociale

44.Le Comité prend note de l’existence de plus de 140 programmes de protection sociale et de la contribution qu’ils apportent à la réduction de la pauvreté, mais est préoccupé par la part modeste et décroissante de fonds publics alloués à ces programmes, qui s’élève à 2 % du budget national ; l’absence de législation-cadre en matière de sécurité sociale ; le défaut d’approche fondée sur les droits de l’homme dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale ; et la portée limitée et la faiblesse des prestations fournies dans le cadre des programmes existants (art. 9 et 11).

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accroître le budget de la sécurité sociale  ;

b) D’adopter une législation-cadre en matière de sécurité sociale  ;

c) D’examiner les politiques en vigueur pour s’assurer qu’elles tiennent bien compte des droits de l’homme consacrés par le Pacte  ;

d) De se doter d’un système universel de sécurité sociale et d’établir un socle de protection sociale défini à l’échelle nationale afin d’offrir à toutes les composantes de la population un ensemble fondamental de garanties sociales de base.

46. Le Comité signale à l’attention de l’État partie son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale, ainsi que sa déclaration de 2015 intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable ».

Enregistrement des naissances

47.Le Comité constate avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances demeure faible même s’il a considérablement augmenté, ce qui a pour effet de limiter l’accès des enfants, notamment des enfants réfugiés, à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base. Il s’inquiète également de ce qu’en étant peu élevé, ce taux nuise à l’application de la législation portant restriction des mariages d’enfants (art. 3 et 9 à 14).

48. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enregistrer tous les enfants nés et vivant sur son territoire, y compris les enfants réfugiés rohingyas .

Mariages d’enfants

49.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre de mariages d’enfants demeure important même s’il a diminué, sachant que, dans l’État partie, parmi les filles, plus de 10 % des moins de 15 ans et plus de la moitié des moins de 18 ans sont mariées. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que le mariage a sur ces filles tout au long de leur vie de graves effets négatifs, qui font qu’elles affichent des taux de mortalité et de morbidité élevés et des taux d’abandon scolaire tout aussi élevés, qu’elles possèdent un plus faible niveau d’instruction, qu’elles sont sans emploi ou cantonnées dans des emplois peu rémunérés, qu’elles sont davantage exposées à la violence domestique et sexiste et qu’elles sont touchées en nombre par la pauvreté.

50.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2017 portant restriction des mariages d’enfants, mais s’inquiète de ce qu’elle présente un certain nombre de lacunes, notamment parce qu’elle ne déclare pas les mariages d’enfants comme étant nuls et non avenus, qu’elle prévoit une exception permettant le mariage d’enfants sans condition d’âge minimum légal dans « des circonstances particulières […] compte tenu de l’intérêt supérieur du mineur », sous réserve du consentement de ses parents et d’une décision de justice, et qu’elle est insuffisamment claire sur le fait qu’elle prime le droit des personnes (art. 3, 6, 7 et 10 à 14).

51. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éradiquer les mariages d’enfants, tout particulièrement  :

a) En modifiant la loi de 2017 portant restriction des mariages d’enfants par l’introduction de dispositions établissant la nullité des mariages d’enfants  ; en abrogeant la disposition qui prévoit des circonstances particulières autorisant les mariages d’enfants  ; en assurant la primauté de la loi susmentionnée sur le droit des personnes  ; en adoptant, à titre de mesure transitoire, les règles qui sont appelées à orienter la mise en œuvre de cette loi conformément aux recommandations formulées ci-dessus  ; et en faisant respecter strictement cette dernière  ;

b) En veillant à ce que ceux qui célèbrent ou facilitent des mariages d’enfants soient traduits en justice et punis s’ils sont reconnus coupables  ;

c) En faisant en sorte que les victimes de mariages d’enfants désireuses de rompre leur union aient accès à des recours juridiques utiles, ainsi qu’à toutes les autres formes d’assistance et de protection dont elles ont besoin  ;

d) En réduisant au minimum les effets négatifs des mariages d’enfants, notamment en garantissant l’accès des enfants objets de tels mariages à des informations et des services en matière de santé sexuelle et procréative, y compris concernant l’utilisation des contraceptifs, et en mettant en place des mécanismes d’appui visant à leur permettre de poursuivre leurs études après leur mariage et la naissance de leurs enfants  ;

e) En faisant œuvre de sensibilisation, en particulier auprès des responsables religieux, des dirigeants traditionnels et des agents chargés de faire appliquer la loi, aux conséquences négatives qu’entraînent les mariages d’enfants pour les filles et les femmes tout au long de leur vie.

Violence sexuelle et sexiste

52.Le Comité prend note des mesures législatives que l’État partie a prises contre la violence sexuelle et sexiste, mais demeure préoccupé par : l’absence d’application de la législation en vigueur ; la fréquence des différentes formes de violence sexuelle et sexiste, notamment de la violence domestique, des viols et du harcèlement sexuel ; le fait que le Code pénal n’incrimine pas le viol conjugal, sauf lorsque la victime a moins de 13 ans ; et l’inadéquation des services d’aide aux victimes de tels actes de violence (art. 3 et 10).

53. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts contre toutes les formes de violence sexuelle et sexiste. Il lui recommande en particulier de réviser le Code pénal de manière qu’il incrimine le viol conjugal  ; de renforcer l’application de la législation en matière de violence sexuelle et sexiste  ; de traduire en justice les auteurs de tels actes de violence et de les punir s’ils sont reconnus coupables  ; et d’améliorer l’accompagnement juridique et la prise en charge physique et psychologique des victimes de violences sexuelles et sexistes, ainsi que d’accroître le nombre de foyers accueillant ces victimes et leurs enfants.

Exploitation économique des enfants

54.Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie d’éliminer les formes dangereuses de travail des enfants d’ici à 2021 et toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025, mais demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants qui continuent d’exercer un emploi ou de travailler, par les piètres conditions de travail qui sont les leurs, en particulier dans la domesticité, et par le fait que les services d’inspection du travail ne mènent pas suffisamment de visites axées sur le travail des enfants (art. 7 et 10).

55. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer et de faire mieux appliquer la législation nationale interdisant le travail des enfants en faisant mener par les services d’inspection du travail davantage de visites concernant le travail des enfants, et de veiller à ce que les enfants qui travaillent reçoivent l’aide dont ils ont besoin pour pouvoir améliorer leur situation et s’en affranchir  ;

b) De traduire en justice les personnes qui recourent au travail des enfants et de les punir si elles sont reconnues coupables  ;

c) De faciliter le retrait des enfants du travail et de faire en sorte qu’ils aient accès à des possibilités de s’instruire  ;

d) De mettre pleinement en œuvre la politique nationale d’élimination du travail des enfants adoptée en 2010 et les 10 directives émises par la Division de la Haute Cour de la Cour sup rême suite à sa saisie (requête n o 3598 de 2010) par l’Association nationale des femmes juristes du Bangladesh.

Droit à l’alimentation et à la nutrition

56.Le Comité prend note avec préoccupation de la série de graves crises alimentaires auxquelles l’État partie a dû faire face, notamment dans le cadre de la situation humanitaire qui s’est produite récemment dans les Chittagong Hill Tracts, plus précisément à Thanchi (district de Bandarban) en 2016 et à Sajek (district de Rangamati) en 2017. Il s’inquiète de ce qu’un très grand nombre de personnes continuent de souffrir de sous-alimentation saisonnière et de malnutrition chronique, affections qui touchent de manière disproportionnée les campagnes et les foyers défavorisés (art. 11).

57. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour  :

a) Prévenir les crises alimentaires, notamment en prévoyant effectivement les pénuries alimentaires ainsi qu’en assurant l’approvisionnement alimentaire et la distribution de vivres dans les régions en difficulté  ;

b) Appliquer pleinement la loi de 2013 sur la sécurité des denrées alimentaires et les règles connexes de 2014  ;

c) Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle en tenant compte des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

58. Le Comité signale à l’attention de l’État partie son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

Droits fonciers

59.Le Comité est préoccupé par les allégations répétées faisant état d’une mise en œuvre insuffisante de la politique de distribution de terres khas, ainsi que de pratiques d’accaparement de terres, et il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de renseignements précis à cet égard. Il est également préoccupé par l’absence de pleine application de la loi de 2001 sur la restitution des biens réservés (telle que modifiée en 2011), ainsi que par la lenteur de la restitution des biens réservés en exécution de cette loi. Le Comité constate en outre avec préoccupation que l’accès des femmes à la propriété foncière est fortement restreint du fait du caractère discriminatoire des dispositions de la politique susmentionnée et du droit religieux des personnes concernant la succession (art. 2, par. 1, 3 et 11).

60. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre pleinement en œuvre la politique de distribution de terres khas et de mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations d’accaparement de terres  ;

b) D’appliquer effectivement la loi sur la restitution des biens réservés afin que tous les biens confisqués en vertu de la loi de 1974 sur les biens réservés soient restitués sans délai aux membres concernés de la communauté hindoue  ;

c) De faire le nécessaire pour faciliter l’accès des femmes à la propriété foncière, notamment en révisant les dispositions du droit des personnes régissant la succession de manière à ce que les femmes y aient droit au même titre que les hommes.

Droit au logement

61.Le Comité constate avec préoccupation qu’une forte proportion de la population vit dans des implantations urbaines sauvages où les conditions de vie sont difficiles, où l’accès aux services de base, aux infrastructures, aux soins de santé et à l’éducation est limité et où plane en permanence une menace d’expulsion du fait de l’absence de sécurité d’occupation garantie par la loi (art. 11 à 14).

62. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour  :

a) Fournir davantage de logements sociaux à loyer modéré aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés, notamment aux habitants des implantations sauvages  ;

b) Améliorer les conditions de vie des habitants des implantations sauvages et leur garantir la sécurité d’occupation  ;

c) Veiller à ce que les instruments juridiques définissant les procédures d’expulsion, notamment l’ordonnance relative aux terrains et immeubles de l’État et des collectivités locales (restitution), soient mis en conformité avec les obligations découlant du Pacte.

63. Le Comité signale à l’attention de l’État partie son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.

Eau et assainissement

64.Le Comité est préoccupé par la contamination à l’arsenic de l’eau de boisson tirée de puits tubulaires et par les conséquences graves qu’elle entraîne pour la santé, en particulier parmi les enfants, ainsi que par la contamination subséquente des cultures vivrières par l’irrigation (art. 11 et 12).

65. Le Comité engage l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour traiter l’eau contaminée à l’arsenic et assurer l’accès de toutes les personnes touchées à des sources de substitution, pour fournir des soins de santé adéquats aux victimes de la contamination et pour mettre en place des programmes de surveillance et de traitement des maladies chroniques dont on sait qu’elles sont dues à l’arsenic.

Droit à la santé

66.Le Comité est préoccupé par :

a)L’accès limité des personnes et groupes défavorisés et marginalisés, notamment des habitants des implantations sauvages, des Dalits et des membres des minorités ethniques, à des services de santé financièrement abordables ;

b)La pénurie de personnel de santé, qui résulte du fait que beaucoup de professionnels orientent leur recherche d’emploi vers l’étranger ;

c)L’absence d’offre de services de santé mentale dans l’État partie due à un manque de moyens, notamment de structures de santé mentale et de professionnels de la santé ;

d)Le fait que le taux de mortalité maternelle est élevé même si moindre que par le passé, en particulier parmi les adolescentes en raison de mariages et de grossesses précoces (art. 2, par. 2, 3, 10 et 12).

67. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour  :

a) Améliorer la disponibilité, l’accessibilité financière et la qualité des services de santé pour tous dans l’État partie, en particulier au niveau des soins de santé primaires  ;

b) Prendre les mesures d’incitation voulues pour retenir dans l’État partie les professionnels de la santé qualifiés  ;

c) Adopter une législation-cadre et une politique générale en matière de santé mentale, renforcer quantitativement et qualitativement les structures de psychiatrie et augmenter le nombre de professionnels dûment formés exerçant dans ce domaine  ;

d) Garantir l’accessibilité et la disponibilité des services et informations en matière de santé sexuelle et procréative pour toutes les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales, et introduire dans les programmes scolaires aux niveaux primaire et secondaire une formation complète et adaptée à chaque âge sur la santé sexuelle et procréative, à l’intention des garçons comme des filles, compte tenu de l’observation générale n o 22 (2016) du Comité sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

68.Le Comité prend note des progrès réalisés dans le domaine de l’éducation, notamment du taux de scolarisation au niveau primaire, mais est préoccupé par :

a)L’absence de législation-cadre en matière d’éducation ;

b)La qualité inégale de l’enseignement dispensé et la disparité des programmes scolaires appliqués d’un type d’école à l’autre, tenant principalement à la complexité du système éducatif ;

c)Le grand nombre de madrassas qui échappent à l’autorité du Ministère de l’éducation et à ses directives ;

d)Le manque d’accès des enfants handicapés à l’éducation inclusive ;

e)L’insuffisance des possibilités d’enseignement dans la langue maternelle qui sont offertes aux enfants autochtones et aux enfants des minorités ethniques (art. 13 à 15).

69. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une législation-cadre qui consacre le droit à l’éducation conformément aux articles 13 à 15 du Pacte  ;

b) De veiller à la qualité uniforme de l’enseignement dispensé et à l’homogénéité des programmes scolaires appliqués d’un type d’école à l’autre  ;

c) De placer les madrassas sous l’autorité du Ministère de l’éducation  ;

d) D’assurer l’accès des enfants handicapés à l’éducation inclusive  ;

e) De renforcer l’instruction des enfants autochtones et des enfants des minorités ethniques dans leur langue maternelle.

Droits culturels

70.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2010 relative aux institutions culturelles des petites communautés ethniques et de la quinzième modification de la Constitution, qui dispose notamment que l’État est tenu de protéger et de développer la culture et les traditions locales des communautés tribales et ethniques. Il regrette toutefois que l’État partie ne lui ait pas fourni de renseignements sur les conditions d’éligibilité et autres conditions à l’obtention du statut de minorité nationale, ni sur les avantages accordés aux minorités nationales (art. 15).

71. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la législation pertinente afin que toutes les minorités ethniques du pays soient reconnues par la loi et puissent exercer pleinement leurs droits culturels. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application de la législation pertinente, les conditions d’éligibilité et autres conditions à l’obtention du statut de minorité nationale et les avantages accordés aux minorités nationales reconnues comme telles.

D.Autres recommandations

72. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

73. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

74. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

75. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

76.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, provincial et territorial,en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage à associer l’institution nationale des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique .

77. Conformément à la procédure sur la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 24 (adoption d’une législation antidiscrimination complète), 28 (réfugiés rohingyas ) et 41 (victimisation des syndicalistes) ci-dessus.

78. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 mars 2023 au plus tard, son deuxième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I ) .