Nations Unies

E/C.12/AUT/4

Conseil économique et social

Distr. générale

29 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Quatrièmes rapports périodiques soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Autriche * , **

[28 juillet 2010]

Table des matières

P aragraphe s P age

I.Observations liminaires13

II.Observations générales2–3353

Article 1er53

Article 26–193

Article 320–375

Articles 4 et 5388

Article 639–739

Article 774–9514

Article 896–10917

Article 9110–16020

Article 10161–23530

Article 11236–26545

Article 12266–28249

Article 13283–30752

Article 15308–33555

I.Observations liminaires

1.Le présent rapport a été établi conformément aux directives du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies pour l’établissement des rapports. Il complète ou actualise les informations contenues dans les précédents rapports, mais ne reprend pas celles qui s’y trouvaient déjà. Les réponses aux questions relatives, par exemple, au congé de maternité ou de paternité, l’aide aux familles ou la sécurité sociale figurent dans le troisième rapport périodique. Le texte principal contient des informations de base, alors que l’annexe présente surtout des informations spécifiques telles que des statistiques et des descriptions de projets. Le cas échéant, les réponses aux recommandations les plus récentes du Comité figurent dans le texte principal à propos des articles du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sinon, dans une section distincte à la fin de l’annexe.

II.Observations générales

2.Le Pacte lui-même n’est pas directement applicable en Autriche, mais on peut penser que les droits qu’il octroie sont également garantis, dans une grande mesure, par la législation autrichienne.

3.C’est pourquoi les tribunaux et les administrations sont tenus de veiller, dans leur domaine de compétence, à l’application des droits établis dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.D’une manière générale, il convient de faire remarquer que le système juridique autrichien assure une protection très claire aux personnes. De surcroît, en vertu de l’article 18 de la Constitution fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz, Journal officiel fédéral no 1/1930 telle qu’amendée), le principe de légalité est strictement appliqué en Autriche, de sorte que l’ensemble de l’administration publique est régie par le droit.

Article 1er

5.L’Autriche considère qu’aucun des groupes ethniques du pays ne constitue un peuple autochtone au sens du Pacte.

Article 2

1.Coopération

6.L’Autriche fait partie de la communauté internationale des donateurs; au titre de ses obligations internationales et en fonction des ressources disponibles, elle est engagée dans des opérations à la fois multilatérales et bilatérales de coopération pour le développement. Ces services sont assurés en vertu de la loi sur la coopération au développement (Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 49/2002 telle qu’amendée), qui est entrée en vigueur en 2002, et dont les principaux objectifs sont la réduction de la pauvreté, le maintien de la paix et de la sécurité des personnes, ainsi que la préservation de l’environnement et la protection des ressources naturelles. À cet égard, l’élaboration de la politique de développement de l’Autriche repose sur quatre principes fondamentaux:

a)Le rythme et le mode du processus de développement dépendent des objectifs des gouvernements et des populations concernés;

b)Toutes les mesures prises doivent être intégrées dans le milieu social des pays partenaires, étant entendu qu’il convient d’accorder une attention particulière aux aspects culturels et d’appliquer une technologie appropriée;

c)L’égalité entre les sexes;

d)Il faut examiner de manière approfondie les besoins des enfants et des personnes handicapées.

7.Les contributions obligatoires et volontaires à des fins multilatérales sont gérées essentiellement par l’Organisation des Nations Unies, la Commission européenne et les institutions financières internationales. Au niveau bilatéral, l’Autriche concentre son action sur un nombre limité de pays partenaires en Europe du Sud et du Sud-Est, ainsi que le prévoient la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et le Code de conduite de l’UE.

8.Outre six aspects (l’eau et les eaux usées, le développement rural, l’énergie, le développement du secteur privé, l’éducation et la coopération scientifique, ainsi qu’une bonne gouvernance respectueuse des droits de l’homme et du maintien de la paix), la priorité va aux deux questions transversales: les relations entre les sexes, d’une part, et l’environnement et le climat, d’autre part.

2.Interdiction de la discrimination

9.Il convient d’indiquer d’emblée que les règles destinées au secteur privé, décrites ci-dessous, sont pratiquement équivalentes, au niveau fédéral, à celles du secteur public (en vertu de la loi fédérale sur l’égalité de traitement (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz)),et aux lois correspondantes régissant les services provinciaux et municipaux, au niveau provincial.

10.En ce qui concerne les règles de fond pour la protection contre la discrimination, il peut être utile de signaler que la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou les croyances, l’âge et l’orientation sexuelle, est maintenant intégrée à la loi fédérale sur l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral, vol. I, no 66/2004), telle que modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. 1, no 98/2008. Du fait de l’obligation d’appliquer les directives 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2002/73/EC et 2006/54/EC, la protection contre la discrimination sur le lieu de travail est suffisante.

11.Hors du lieu de travail, toutefois, il existe une certaine hiérarchie. La protection contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique est assurée dans les domaines relevant de la protection sociale, à savoir la sécurité sociale et les soins de santé, les prestations sociales, l’éducation et l’accès aux biens et services mis sur le marché, y compris le logement. Au titre de la transposition de la directive 2004/113/EC, dans le cadre de l’amendement de 2008, ont été prévues des dispositions relatives à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe hors du lieu de travail. À l’instar de cette directive, qui ne comprend que des règles minimales, cette protection concerne, entre autres, l’accès aux biens et services qui sont à la disposition du public.

12.Des discussions d’experts sont en cours à propos d’un autre amendement à la loi sur l’égalité de traitement. Le projet de loi en question prévoit l’obligation, pour les entreprises d’une certaine importance, d’établir des rapports annuels sur les revenus (avec mise en application progressive), afin de rendre plus transparents les revenus des femmes et des hommes.

13.En réponse au paragraphe 9 des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le troisième rapport périodique, qui déplore des comportements racistes et xénophobes dans certaines franges de la population, il convient d’indiquer que la loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique. Ce fondement juridique, ainsi que le Médiateur pour l’égalité de traitement et la Commission pour l’égalité de traitement, tous deux mis en place pour faire respecter ledit fondement, sont autant d’instruments mis à la disposition de l’Autriche pour lutter contre les comportements racistes et xénophobes. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces institutions dans les commentaires relatifs à l’article 3.

14.Les recours (demande d’indemnité pour perte financière ou préjudice non pécuniaire, ou bien demande que soient établies des conditions non discriminatoires) introduits en vertu de la loi sur l’égalité de traitement peuvent être formés auprès des tribunaux.

15.Pour ce qui est de l’interdiction de la discrimination, il convient également de faire remarquer que les droits des personnes handicapées ont été clairement renforcés par l’ensemble de lois sur l’égalité de traitement de ces personnes, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. La discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap est maintenant explicitement interdite.

16.La langue des signes est reconnue dans la Constitution (art. 8, par. 3 de la Constitution fédérale) et, par extension, les dispositions juridiques discriminatoires, notamment dans les domaines de la réglementation des services et du droit professionnel,ont été abolies par la loi fédérale concomitante sur l’égalité des personnes handicapées (Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgestz, Journal officiel fédéral no 90/2006 telle qu’amendée). En conséquence, les personnes handicapées ont vu s’ouvrir des perspectives de carrière qui leur étaient précédemment fermées en raison des obligations réglementaires.

17.La loi de 2008 portant modification du droit professionnel (Berufsrechts-Änderungsgesetz 2008, Journal officiel fédéral, vol. I, no 11/2007), a clairement atténué l’obligation, faite aux personnes souffrant de handicaps sensoriels, de se procurer des actes notariés pour pouvoir procéder à des actes juridiques.

18.En mai 2008, des améliorations des aspects financiers et du droit procédural ont été introduites en faveur des victimes de discrimination à la suite d’une modification de la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (Bundes-Behinderten gleichstellungsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 82/2005), et de la loi sur l’emploi des personnes handicapées (Behinderteneinstellungsgestz, Journal officiel fédéral, no 22/1970). Cela a causé un minimum d’effets préjudiciables et entraîné, en même temps, l’extension de la protection contre la discrimination dans le domaine du droit du travail.

19.Les données statistiques sur les femmes occupant un emploi rémunéré, les personnes âgées de plus de 50 ans, les étrangers et les personnes handicapées sont disponibles (voir les tableaux figurant dans l’annexe). Au sujet de la réduction de la discrimination, voir également les commentaires spécifiques sur les articles suivants (en particulier l’article 3).

Article 3

1.Égalité des droits et point 23 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique

20.En vertu de la loi fédérale sur les rapports du Gouvernement fédéral relatifs à la réduction de la discrimination à l’égard des femmes (Bundesgesetz über Berichte der Bundesregierung betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen, Journal officiel fédéral no 837/1992), les services fédéraux sont tenus d’agir sur la discrimination existante afin de parvenir à une égalité effective entre les hommes et les femmes concernant l’ajustement des différentes limites d’âge dans le régime général de sécurité sociale. Dans le cadre du suivi de l’action menée pour atteindre cet objectif, le Gouvernement fédéral doit présenter un rapport au Conseil national tous les deux ans, le 30 juin au plus tard, sur les mesures prises, pendant la période couverte par le rapport, pour réduire la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines social, familial et économique (http://www.frauen.bka.gv.at/site/ 5556/default.aspx).

21.Au cours de la période 2002-2010, quatre rapports ont été présentés au Conseil national. Celui de la période 2009-2010 doit l’être au plus tard le 30 juin 2011. Voir l’annexe pour ce qui est du rapport sur les femmes de 2010 et d’autres sujets relatifs aux droits des femmes.

22.La loi sur l’égalité de traitement, qui régit (entre autres) la protection contre la discrimination fondée sur le sexe (voir également les observations sur l’article 2, sous-titre 2), a été modifiée à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, essentiellement en raison des exigences de la Communauté européenne en matière juridique (notamment les directives 2002/73/EC et 2004/113/EC, en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe). La loi fédérale sur l’égalité de traitement s’applique au secteur des services publics au niveau fédéral, alors que les lois provinciales, qui correspondent en grande partie aux dispositions de fond de la loi sur l’égalité de traitement, s’appliquent audit secteur aux niveaux régional et municipal.

23.La loi fédérale sur la Commission pour l’égalité de traitement et le Médiateur pour l’égalité de traitement (Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Journal officiel fédéral no 108/1980 telle qu’amendée) régit les institutions créées pour faire appliquer ce droit et permettre aux personnes concernées d’en jouir aussi facilement que possible. Actuellement, il y a des bureaux régionaux en Styrie, en Carinthie, au Tyrol et en Haute-Autriche. La Commission pour l’égalité de traitement et la Commission fédérale pour l’égalité de traitement, qui a été créée en vertu de la loi fédérale sur l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral no 100/1993, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 153/2009), ont été établies au sein de la chancellerie fédérale. Voir également les détails sur l’article 3 dans l’annexe et les observations sur l’article 2 (sous-titre 2).

a)Budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes

24.Un autre aspect important de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans les domaines économique, social et culturel est la budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes pratiquée en Autriche depuis 2005; elle consiste à faire entrer cette problématique dans l’établissement des budgets ministériels en élaborant des projets et en prenant des mesures propres à chaque ministère.

25.La réforme de la loi de finances de 2007, qui doit être effectuée en deux étapes (2009 et 2013), prépare l’intégration complète de ce type d’approche dans la gestion du budget: le Parlement autrichien a décidé à l’unanimité d’ajouter l’égalité entre femmes et hommes à la Constitution fédérale en tant qu’objectif budgétaire, lorsqu’il a adopté cette réforme en décembre 2007. Cette décision unanime montre que ce nouveau système est très largement approuvé dans le milieu politique et constitue un fondement important pour la future intégration de la budgétisation tenant compte de la problématique du genre à toutes les étapes de la gestion budgétaire, dans la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi.

26.Il s’ensuit que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la Constitution fédérale, l’État fédéral, les provinces et les municipalités sont tenus de viser à l’égalité effective entre les femmes et les hommes dans tout ce qui relève de la gestion budgétaire. Dans le cadre de la réforme de la loi de finances, la budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes sera intégrée à l’ensemble de la gestion budgétaire de l’État fédéral à compter du 1er janvier 2013. C’est alors que prendront effet les paragraphes 8 et 9 de l’article 51 de la Constitution fédérale, qui traitent des mécanismes d’une budgétisation axée sur les résultats, notamment en ce qui concerne l’égalité effective entre les sexes, considérée comme l’un des quatre principes de la gestion budgétaire.

27.L’objectif consiste à rendre transparentes les conséquences, pour chaque sexe, des décisions budgétaires grâce à une analyse et un outil de contrôle sources de justice pour les femmes comme pour les hommes au terme de modifications apportées à la gestion et à la politique budgétaires. Ainsi, à partir de 2013, ce type de budgétisation pratiquée par l’État fédéral sera l’outil de la politique financière liée à la stratégie pour l’égalité. Il sera intégré dans la planification annuelle et à moyen terme, et également pris en compte dans sa mise en œuvre selon les prescriptions relatives aux rapports et aux informations.

28.Dans l’optique de l’adaptation au système qui sera mis en place en 2013, les aspects de la problématique hommes-femmes, dans le budget, seront présentés de façon plus complète qu’auparavant, tant dans le rapport sur la stratégie (joint à la première version de la loi d’orientation sur les finances (Bundesfinanzrahmengesetz) que dans les observations sur le budget fédéral estimatif.

29.À partir du budget de 2013, on appliquera le principe de la budgétisation axée sur les résultats et tenant compte de l’égalité en intégrant les objectifs et les mesures afférents à ce principe dans le projet de budget. Dans ce contexte, tous les ministères et les plus hautes instances seront obligés de définir au moins un objectif de résultats en matière d’égalité, ainsi que les mesures connexes, dans le projet de budget fédéral. Ensuite, en cours d’exécution, il faudra présenter au Conseil national un rapport annuel donnant des renseignements sur les résultats et la réussite ou l’échec de cette entreprise, y compris en ce qui concerne l’égalité.

30.Voir l’annexe pour ce qui est des mesures concernées.

b)Égalité sur le marché du travail

31.L’Autriche a ratifié la Convention no 111 de l’OIT de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession).

32.L’inégalité des chances sur le marché du travail, la difficulté de concilier travail et vie de famille, et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes continuent d’attester la discrimination dont les femmes font l’objet sur le marché du travail. Leur présence sur ce marché s’est accrue au cours de ces dernières décennies, mais, jusqu’à ce jour, elle est encore considérablement plus faible que celle des hommes. Avec un taux d’emploi des femmes de 66,4 % (contre 76,9 % pour les hommes), l’Autriche se situe au-dessus de la moyenne de l’UE et a, à l’évidence, déjà dépassé l’objectif de Lisbonne (un taux d’emploi des femmes de 60 % en 2010).

33.La loi sur l’égalité de traitement interdit l’inégalité de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que, d’une manière générale, l’inégalité de traitement fondée sur l’origine ethnique, la religion ou les croyances, l’âge et l’orientation sexuelle (pour de plus amples renseignements, voir l’article 2). Dans l’ensemble, cette loi fédérale contient des dispositions équivalentes pour le secteur des services publics, alors que les lois provinciales correspondantes s’appliquent audit secteur aux niveaux régional et municipal.

34.La loi sur le service public de l’emploi (Arbeitsmarktservicegesetz, Journal officiel fédéral, no 313/1994 telle qu’amendée) porte obligation, pour ce service (Arbeitmarktservice), de lutter, notamment, contre le clivage du marché du travail selon le sexe et la discrimination à l’égard des femmes sur ledit marché, en fournissant des services appropriés (art. 31 de la loi sur le service public de l’emploi).

35.Depuis 2003, l’intégration d’un souci d’égalité entre les sexes est un principe essentiel de la politique et de la stratégie du marché du travail. Le plan à long terme, tout comme la conception actuelle du service public de l’emploi, consistent à assurer «la promotion active de l’égalité des chances». Les principaux objectifs, sur le marché du travail, sont de faire en sorte que les femmes et les hommes obtiennent, dans des conditions d’égalité, des emplois qui garantissent la sécurité et l’indépendance économique, qu’ils aient accès, dans des conditions d’égalité, à tous les emplois et à toutes les professions, et qu’ils se répartissent également à tous les niveaux du marché du travail. Pour cela, il convient d’appliquer les principes ci-après:

a)Évaluer toutes les mesures, plans et décisions en fonction de leurs (différentes) conséquences pour les femmes et les hommes et/ou de leur contribution à l’égalité entre les sexes, et ventiler et analyser toutes les données relatives au marché du travail selon le sexe. En outre, il convient de prendre des mesures spécifiques en faveur de la promotion de la femme pour compenser la discrimination structurelle et créer plus rapidement des conditions d’égalité;

b)Offrir aux femmes davantage d’options en matière d’éducation et de perfectionnement, ainsi que de choix de carrière; il s’agit d’une priorité de la politique du marché du travail axée sur l’égalité;

c)Les évaluations des effets, en matière d’égalité, des programmes relatifs au développement du marché du travail ont montré que ce sont les femmes qui bénéficient plus particulièrement de ces mesures, lesquelles consolident leur insertion dans l’emploi et leur permettent d’avoir de meilleurs revenus;

d)En ce qui concerne le budget d’une politique active du marché du travail, 50 % des crédits doivent aller à des mesures en faveur des femmes (voir les données dans l’annexe).

36.Quant au point 11 des observations finales sur le troisième rapport périodique, il convient de signaler que, s’il est satisfait à certaines exigences, l’amendement apporté à la loi sur le temps de travail (Arbeitzeitgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 61/2007) a instauré le droit à une augmentation de 25 % du tarif des heures supplémentaires effectuées par des salariés à temps partiel, afin d’améliorer les revenus de ces travailleurs. Ainsi, en vertu de la législation sur le travail à temps partiel, les conditions de travail régies par l’article 19d de la loi sur le temps de travail ont été améliorées (voir aussi la réponse au point 22 des recommandations relatives au troisième rapport, concernant le travail à temps partiel).

37.L’article 19d de la loi sur le temps de travail dispose que les salariés à temps partiel ne doivent pas, du fait de cette situation, faire l’objet de discrimination par rapport aux salariés à plein temps, sauf à ce qu’un traitement différent soit justifié par des raisons techniques. De surcroît, des avantages sociaux facultatifs peuvent être accordés au moins dans une mesure correspondant au temps de travail ordinaire du salarié par rapport au temps de travail réglementaire ou au temps de travail précisé par une convention collective. En cas de différend, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas discrimination pour des motifs liés au temps partiel.

Articles 4 et 5

38.Ce Pacte n’a fait l’objet d’aucune réserve ni d’aucune observation de la part de l’Autriche.

Article 6

1.Remarques générales

39.Pour s’adapter aux conditions générales de plus en plus difficiles du fait de la crise, le Gouvernement fédéral poursuit une politique de l’emploi et du marché du travail cohérente, active et axée sur la demande. C’est pourquoi le service public de l’emploi a pour objectif d’intégrer les demandeurs d’emploi sur le marché du travail rapidement et pour longtemps. Priorité est donnée à l’intégration ou à la réintégration rapide, aux mesures destinées à accroître les chances des personnes concernées de trouver un emploi, à l’amélioration des informations sur le choix des professions et aux efforts ciblés en faveur des demandeurs d’emploi.

40.Des mesures ciblées facilitent l’intégration sur le marché du travail, notamment des jeunes, des seniors, des personnes peu qualifiées, des personnes qui reviennent sur ce marché, des personnes handicapées, des migrants et des bénéficiaires de la protection sociale. Par exemple, les femmes sont activement encouragées et aidées à acquérir des qualifications professionnelles offrant de bonnes perspectives de carrière et de revenus.

41.Á titre d’indication générale, veuillez vous reporter aux rapports établis à propos de la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention no 122 de l’OIT concernant la politique de l’emploi, toutes deux ratifiées par l’Autriche. Voir l’annexe pour de plus amples renseignements.

2.Programmes d’emploi pour les personnes défavorisées

a)Programmes pour les jeunes

42.En 2009, les dépenses réelles liées aux politiques du marché du travail en faveur des jeunes se sont montées à 523 millions d’euros et, pour 2010, un budget record de 566 millions d’euros a été prévu aux fins de la poursuite des politiques intenses et efficaces en faveur des jeunes.

43.Quelque 40 % de chaque tranche d’âges participe au système double de formation en apprentissage; à la fin de 2009, un peu moins de 132 000 apprentis étaient en formation dans près de 260 métiers qualifiés. Le système de soutien aux entreprises qui forment des apprentis avait déjà été considérablement développé en 2008, afin d’accroître le nombre d’apprentis et d’améliorer la qualité de la formation par apprentissage dans les entreprises.

44.Les jeunes qui veulent entrer en apprentissage mais ne trouvent pas de place dans une entreprise bénéficient de la garantie de formation assurée par le Gouvernement fédéral, au titre de laquelle à tout jeune souhaitant suivre un apprentissage est garanti un poste d’apprenti – sinon en entreprise, du moins dans le cadre d’un programme d’apprentissage hors entreprise assuré par le service public de l’emploi. En vertu de la loi sur la formation professionnelle (Berufsausbildungsgestz), un type uniforme de formation a été établi en 2008 pour l’apprentissage hors entreprise. Outre des modules d’orientation professionnelle initiale assortis de programmes d’appui, les cours conférant les compétences et les connaissances nécessaires pour le métier qualifié concerné constituent l’élément central de la formation en apprentissage hors entreprise. Ces cours ont lieu dans des établissements de formation en coopération avec des ateliers et/ou des entreprises en cours d’exploitation. La fourniture de postes d’apprentissage dans des entreprises continue d’être prioritaire, car cela doit déboucher sur une meilleure intégration sur le marché du travail. Toutefois, si, après de nombreuses tentatives, le service public de l’emploi ne parvient pas à lui trouver un poste en entreprise pour le reste du temps d’apprentissage, l’apprenti peut passer l’intégralité de ce temps hors entreprise et se présenter à un examen terminal qui lui confère une équivalence.

45.Ce qu’il est convenu d’appeler les écoles de production (Produktionsschulen) constituent une option particulièrement efficace pour les jeunes ayant abandonné l’école et les programmes d’apprentissage, ainsi que pour ceux qui ont des difficultés particulières et des besoins spéciaux en matière d’éducation. Á la fin de 2010, 2 000 jeunes au maximum pourront avoir accès à 19 établissements de ce genre en Autriche.

b)Formation en apprentissage pour les personnes défavorisées sur le marché du travail

46.En 2003, a été créé un modèle flexible, pour les personnes défavorisées sur le marché du travail, dans le domaine de la formation en apprentissage, conformément à la loi sur la formation professionnelle, à savoir une formation professionnelle intégrée. Elle vise à permettre à ces personnes d’acquérir une formation professionnelle et d’entrer sur le marché du travail. Voir l’annexe pour obtenir plus de détails sur la formation professionnelle intégrée.

c)Plan d’action national pour l’égalité des sexes sur le marché du travail

47.Conformément au programme du Gouvernement pour la période 2008-2013, un Plan d’action national pour l’égalité des sexes sur le marché du travail a été élaboré. Des experts des ministères, des provinces fédérales (Länder) et des partenaires sociaux, des ONG, des entreprises et des scientifiques ont participé à sa préparation, coordonnée par le Ministre fédéral de la condition féminine. Le 30 juin 2010, le Plan d’action national a été présenté au public.

48.L’objectif ultime du Plan d’action est d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, de réduire les différences sexospécifiques dans l’emploi, à la fois en termes de quantité et de qualité, et d’avancer vers une égalité effective des femmes et des hommes sur le marché du travail. Pour une présentation plus détaillée du Plan d’action national et de la politique en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, voir l’annexe et le site Web http://www.frauen.bka.gv.at/site/6746/default.aspx.

d)Aide aux migrants

49.La politique du marché du travail autrichienne vient en aide aux migrants en offrant des options spécifiques qui reposent sur les compétences existantes et, le cas échéant, en prévoyant un complément de formation. Au service public de l’emploi, la gestion de la diversité est un instrument de la politique du marché du travail qui appelle à un comportement respectueux dans un milieu social divers (sexes, besoins spéciaux, origine ethnique, orientation sexuelle, religion, etc). Cela englobe, entre autres, le recrutement de personnes issues de l’immigration et des formations spéciales pour les salariés. Voir l’annexe pour trouver d’autres exemples d’aide aux migrants.

e)Personnes handicapées ou en butte à d’autres problèmes de santé qui limitent leurs possibilités d’exercer un emploi

50.La loi sur le service public de l’emploi dispose que les personnes défavorisées doivent faire l’objet d’un soutien et d’une prise en charge particuliers. Ainsi, dans le cadre de son mandat défini par la loi, ce service doit veiller tout particulièrement à l’égalité des chances sur le marché du travail. Dans le soutien et la prise en charge qu’il assure pour les chômeurs dont les problèmes de santé limitent les possibilités d’emploi, il oriente son action, non pas surtout vers les handicaps définis selon des normes réglementaires, mais vers les possibilités réelles d’intégrer les intéressés sur le marché du travail.

51.Sur le nombre total des personnes ayant participé à des programmes de soutien organisés par le service public de l’emploi en 2009, quelque 46 000 avaient des problèmes de santé qui limitaient leurs possibilités de trouver un emploi, ce qui équivaut à 10 % de l’ensemble des bénéficiaires de ces programmes (on trouvera des exemples de mesures dans l’annexe).

52.L’ensemble de lois sur l’égalité de traitement des personnes handicapées (Behindertengleichstellungspaket, Journal officiel fédéral, vol. I, no 82/2005), tel que modifié par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 67/2008, est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il régit l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, et constitue une étape importante dans la politique de l’Autriche en faveur des personnes handicapées. Dans cet ensemble, se trouve, en particulier, la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (qui interdit la discrimination dans la vie quotidienne), une modification de grande ampleur de la loi sur l’emploi des personnes handicapées (qui interdit la discrimination sur le lieu de travail), et un amendement à la loi fédérale sur le handicap (Bundesbehindertengesetz) (la mise à disposition d’un avocat autonome chargé de conseiller et d’aider les personnes handicapées confrontées à des problèmes d’égalité). Cet avocat est également membre du Conseil consultatif fédéral sur le handicap.

53.Ce vaste ensemble législatif a été créé, d’une part, à l’occasion de la transposition prescrite par la directive-cadre de l’UE relative à l’égalité de traitement dans l’emploi et les professions pour les personnes handicapées, et, d’autre part, à la suite d’une décision unanime de tous les groupes parlementaires, le Gouvernement fédéral ayant été prié de faire parvenir au Conseil national un projet de loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées dans tous les domaines.

54.La loi sur l’égalité des personnes handicapées interdit au Gouvernement fédéral, en particulier, toute discrimination dans son domaine de compétence et lui enjoint, par ailleurs, de prendre les mesures appropriées et nécessaires pour que les personnes handicapées puissent avoir accès aux services et aux programmes qu’il propose. Après avoir entendu le groupe de travail autrichien pour la réadaptation, les autorités de l’État fédéral ont élaboré un plan de suppression des obstacles intégrés à la construction des bâtiments publics et en ont décidé la mise en œuvre en plusieurs étapes.

55.Comme la situation des personnes handicapées sur le marché du travail est difficile, le Gouvernement fédéral mène, depuis un certain nombre d’années, une campagne spéciale pour l’emploi afin que ce groupe soit intégré sur ledit marché. Cette campagne comprend des mesures telles que des subventions d’intégration et des subventions pour la sécurité de l’emploi, ou des mesures parallèles, comme un service pour les entreprises en tant qu’employeurs, sous forme de conseils sur les meilleurs profils de postes pour les salariés handicapés. Les agences provinciales de l’Office fédéral de protection sociale (Bundessozialamt) sont chargées de la réalisation des objectifs de la politique du marché du travail. Voir l’annexe pour connaître les résultats de la campagne pour l’emploi.

f)Mesures concernant les personnes âgées de 50 ans et plus

56.À la fin de février 2010, les personnes âgées de 50 ans et plus occupant un emploi rémunéré étaient au nombre de 639 840, soit 14 396 (2,3 %) de plus que l’année précédente, pour un taux de chômage de 9 % (+ 0,2 %, le taux global étant de 8,6 % (+ 0,3 %)).

57.La poursuite du parcours scolaire et le perfectionnement sont des éléments importants pour permettre aux personnes âgées de trouver un emploi; cela préserve la capacité de travail des salariés âgés en les aidant à s’adapter aux qualifications requises; les subventions pour permettre aux salariés âgés de garder un emploi sont un autre élément. Voir l’annexe pour ce qui est des mesures de lutte contre le chômage des personnes âgées.

3.Retour sur le marché du travail et point 26 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique

a)Femmes qui reviennent sur le marché du travail

58.L’obligation de s’occuper des enfants continue de provoquer des interruptions dans la carrière des femmes, avec des conséquences à long terme. C’est pourquoi la politique du marché du travail porte également sur le vigoureux soutien à apporter aux femmes qui reprennent leur métier. «Retour avec un avenir» est un programme conçu spécialement pour les femmes après une interruption d’emploi pour des raisons familiales afin de leur permettre de reprendre et de poursuivre leur carrière avec succès. Outre des modules de réorientation, des programmes de perfectionnement individualisés sont mis au point et les femmes sont encadrées lors du processus d’embauche.

59.En 2009, quelque 29 100 femmes revenant sur le marché du travail (6,3 % de plus que l’année précédente) ont profité d’un programme axé sur la promotion proposé par le service public de l’emploi.

b)Chômeurs de longue durée

60.La prévention du chômage de longue durée est une autre priorité du service public de l’emploi. La stratégie d’intervention précoce revêt une importance particulière à cet égard. L’objectif principal de l’intervention précoce est de se mettre d’accord avec le demandeur d’emploi sur les dispositions à prendre pour qu’il puisse recommencer à travailler dès que possible et, le cas échéant, d’utiliser également des moyens d’accompagnement dès que possible. Dans l’ensemble, le pourcentage et le nombre des chômeurs de longue durée ont diminué au cours de ces dernières années (sauf en 2009 où ils ont augmenté de 17,7 %). La proportion de chômeurs de longue durée dans l’ensemble des chômeurs était de 2,6 % en 2009, contre 8,37 % en 2004. En 2009, 3 416 chômeur de longue durée ont trouvé un emploi, soit 15,5 % de plus que l’année précédente.

4.Relations salariales dans le secteur informel

61.Selon Statistik Austria, l’économie souterraine («l’économie non observée dans la comptabilité nationale autrichienne») représente à peu près 7 % du PIB. Il est manifestement impossible de déterminer l’ampleur exacte de l’emploi dans ce secteur. Selon le rapport antifraude du Ministère fédéral des finances, 64 623 salariés ont été contrôlés dans 26 787 entreprises en 2009. On a constaté que 10 557 salariés n’étaient pas inscrits à la sécurité sociale et donc, en raison de leurs relations salariales, n’avaient ni assurance-maladie, ni assurance-accident, ni non plus d’assurance-vieillesse (voir également les observations relatives à l’article 8, sous-titre 7). Quelque 11 890 salariés étrangers n’ont pu présenter un permis de travail.

62.L’emploi informel est courant dans le tourisme et la construction, 25 % des infractions ayant été détectées dans chacun de ces secteurs.

63.Au début de 2008, un amendement a été apporté à la loi générale sur la sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Journal officiel fédéral no 189/1955), selon lequel les salariés sont clairement tenus d’être inscrits à la sécurité sociale avant de commencer à travailler. Cette disposition et les contrôles qui vont de pair avec elle ont contribué à faire baisser le nombre des salariés non inscrits.

64.Les autorités fiscales fédérales luttent contre le travail au noir en contrôlant les relations salariales, pour la protection et dans l’intérêt des salariés qui veulent être employés et assurés légalement (voir également les observations relatives à l’article 8 (sous-titre 7).

5.Protection en cas de rupture du contrat de travail

65.Les observations ci-après se rapportent essentiellement aux relations salariales, mais des règles similaires s’appliquent aux contrats de travail de droit privé avec l’État fédéral, les provinces et les municipalités. En principe, les contrats de travail dans la fonction publique ne peuvent pas être rompus; un licenciement aurait valeur de mesure disciplinaire.

66.En droit du travail autrichien, il y a une différence entre un renvoi (Entlassung), qui met immédiatement fin à une relation de travail,et un licenciement (Kündigung). Le licenciement suppose le respect de certains délais de préavis et de dates. Pour les travailleurs non manuels, les délais sont régis par la loi sur les salariés (Angestelltengesetz, Journal officiel fédéral no 292/1921 telle qu’amendée). Pour les travailleurs manuels, qui sont soumis au Code de l’industrie tel qu’amendé (Gewerbeordnung, Journal officiel impérial no 227/1859), ils sont basés sur ce dernier, et, pour d’autres travailleurs manuels, c’est sur le Code civil général (recueil de lois de l’administration juridique no 946/1811). Si le licenciement ne respecte pas le délai de préavis ou la date, le salarié a droit à des dommages- intérêts sous forme d’une indemnité de licenciement.

67.En général, il n’est pas nécessaire d’invoquer des motifs pour les licenciements, et aucune disposition n’oblige l’employeur à le faire.

68.Toutefois, le licenciement peut être contesté en justice en vertu de la loi constitutionnelle sur le travail (Arbeitsverfassungsgesetz, Journal officiel fédéral no 22/1974 telle qu’amendée), si l’employeur y a procédé pour un motif inadmissible (ce qu’il est convenu d’appeler Motivkündigung). Dans la disposition concernée (art. 105 de la loi constitutionnelle sur le travail) figure une liste de motifs inadmissibles (notamment des activités pendant la période précédant les élections aux conseils paritaires ou au sein d’un syndicat).

69.Un licenciement peut également être contesté s’il est socialement injustifié et que le salarié licencié occupe son emploi depuis au moins six mois. Tout licenciement qui a des conséquences négatives sur les intérêts matériels du salarié est jugé socialement injustifié, sauf si l’employeur peut prouver qu’il est étayé:

Par des circonstances portant préjudice aux intérêts de l’entreprise et liées à la personnalité du salarié;

Par des exigences de l’entreprise incompatibles avec le maintien du salarié dans son poste.

70.Si le tribunal fait droit à l’action intentée aux fins d’annuler le licenciement, ce dernier est frappé de nullité, et il n’est pas mis fin à la relation de travail, qui se poursuit sans interruption.

71.S’il est mis fin à la relation de travail (licenciement, renvoi, fin de la période d’essai, non transformation à caractère discriminatoire d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée) de façon discriminatoire pour un des motifs énoncés dans la loi sur l’égalité de traitement, cette dernière s’applique (voir les observations relatives à l’article 3). L’intéressé a le choix entre contester le licenciement ou ne pas le contester et exiger des dommages-intérêts. Un licenciement peut également être contesté devant le Tribunal du travail et des affaires sociales parce qu’il est contra bonos mores.

72.Un renvoi n’est admissible que pour une raison matérielle. Cette raison doit avoir un caractère de gravité tel que le maintien du salarié dans son emploi est – en toute objectivité – inacceptable même pendant le délai de préavis. Pour les travailleurs non manuels, le droit du travail autrichien donne des exemples de raisons justifiant un renvoi au sens de la loi sur les salariés, alors que pour les travailleurs manuels, elle indique toutes les raisons au sens du Code de l’industrie. La clause générale de l’article 1162 du Code civil général dispose que chaque partie contractante à une relation de travail a le droit de résilier le contrat de travail de façon anticipée pour une raison matérielle. En cas de renvoi injustifié, le salarié a droit à une indemnité tout comme en cas de non-respect du délai de préavis ou de la date prévue.

73.Certains groupes de salariés bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement et le renvoi, notamment les femmes enceintes, les salariés en congé parental ou à temps partiel pour le même motif (voir aussi l’article 10 en ce qui concerne ces groupes), ou les salariés handicapés. Tout licenciement ou renvoi qui ne respecte pas les dispositions spéciales de protection susmentionnées est frappé de nullité.

Article 7

1.Salaire minimum et point 23 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique

74.En Autriche, il n’y a pas de salaire minimum légal (sauf en ce qui concerne les salaires de la fonction publique prévus par la loi). Il existe, toutefois, un salaire minimum au titre des conventions collectives adoptées par les partenaires sociaux (voir les commentaires relatifs à l’article 8, sous-titre 2). La loi ne précise que les conditions générales.

75.Comme les salaires sont établis de façon autonome aux termes d’un accord entre les parties aux conventions collectives, habituellement dans chaque entreprise, la flexibilité nécessaire ne peut être obtenue qu’en tenant compte de la situation économique de l’entreprise concernée. En conséquence, les partenaires sociaux sont tenus de veiller à ce que le développement économique des entreprises d’une branche d’activité donnée soit considéré et, en même temps, que les salariés reçoivent la part de la croissance de productivité qu’ils méritent, tout en n’oubliant jamais de tenir compte des objectifs de la politique sociale globale en matière de protection des moyens de subsistance et de progression de la prospérité pour tous.

76.Le 2 juillet 2007, la Fédération syndicale d’Autriche (Österreichischer Gewerkschaftsbund, OGB) et la Chambre économique fédérale autrichienne (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) ont conclu un accord-cadre sur la mise en place d’un salaire mensuel minimum de 1 000 euros dans les conventions collectives des entreprises. Les conventions collectives existantes font apparaître qu’au 1er janvier 2009, le seuil de 1 000 euros était, dans la plupart des cas, atteint ou dépassé.

77.Il convient de signaler deux dispositions législatives selon lesquelles il est nécessaire de prévoir une rémunération adéquate. L’article 1152 du Code civil général dispose que, si aucune rémunération n’a été précisée dans le contrat de travail et que le travail non rémunéré n’a pas été prévu non plus, le salarié a droit à une rémunération adéquate. De même, la loi sur les salariés dispose, dans le paragraphe 1 de son article 6, qu’une rémunération adéquate – en l’absence d’un accord – est déterminée par la pratique coutumière au lieu et pour le type de travail concerné. Faute d’une telle pratique, il convient de prévoir la rémunération appropriée aux circonstances.

2.Conditions de travail

a)Temps de travail

78.Depuis la période couverte par le précédent rapport, la loi sur le temps de travail (Journal officiel fédéral no 114/1969 telle qu’amendée), la loi sur les périodes de repos et de pause (Arbeitsruhegesetz, Journal officiel fédéral no 144/1983 telle qu’amendée) et, en ce qui concerne un temps de travail plus flexible, également la loi sur l’agriculture (Landarbeitgesetz, Journal officiel fédéral no 287/1984 telle qu’amendée), ont été modifiées à plusieurs reprises, pour tenir compte de la directive sur le temps de travail de l’UE.

79.Les modèles de temps de travail flexible, qui sont dans l’intérêt des deux parties à un contrat de travail, ont été simplifiés, et, en même temps, la protection du temps de travail a été améliorée pour que la santé des salariés soit mieux protégée. Pour la première fois, a été institué un droit réglementaire à une majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel.

80.En résumé, la loi sur le temps de travail régit ce dernier de la manière suivante: selon la règle de base, il est toujours de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Cela dit, des dérogations sont possibles. Le nombre maximum d’heures, y compris les heures supplémentaires, est limité à 10 par jour et à une moyenne de 48 par semaine pendant 17 semaines. De plus, le temps de travail, y compris les heures supplémentaires, effectué en une semaine ne doit pas dépasser 50 heures.

81.En vertu de l’article 10 de la loi sur le temps de travail, les heures supplémentaires sont majorées de 50 % ou doivent être compensées par un congé. Lors de l’évaluation de ce congé, la majoration doit être intégrée au salaire ou faire l’objet d’un paiement distinct.

b)Conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie personnelle

82.Le problème de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle prend beaucoup d’importance, notamment en raison du développement démographique, des prescriptions de l’UE (par exemple la Stratégie de Lisbonne) et de l’évolution sociale. Actuellement, la politique de l’Autriche à cet égard repose sur sept piliers: l’aide financière aux familles, la création de conditions générales adéquates en vertu de la législation du travail et de la législation sociale, l’accroissement du nombre de garderies d’enfants bien adaptées et de grande qualité, et le développement de conditions générales favorables à la famille, par exemple grâce à la coopération avec le monde des affaires.

83.Plusieurs provinces fédérales, dont, par exemple, Vienne et la Styrie, ont mis en pratique le modèle des «maternelles libres» (des garderies d’enfants d’âge préscolaire), pour permettre de concilier mieux et plus facilement vie familiale et vie professionnelle, et apporter aux familles une aide économique. Depuis le 1er janvier 2009, les familles peuvent compter les dépenses pour frais de garde comme dépenses exceptionnelles dans leur déclaration de revenus, ce qui permet de réduire leur impôt sur le revenu grâce à un allègement fiscal. Voir l’annexe pour y trouver des exemples de conciliation de vie familiale et de vie professionnelle.

84.Comme mesures permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, on peut mentionner, en particulier, la législation relative aux congés parentaux et au travail à temps partiel pour les parents, le congé d’allaitement et le congé pour soins palliatifs à la famille. Voir, à ce sujet les observations relatives à l’article 10.

c)Conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie personnelle dans le secteur des services fédéraux

85.Pour ce qui est des conditions de travail dans le secteur des services fédéraux, et notamment de la législation relative au temps de travail applicable en l’occurrence, nous renvoyons le lecteur, en particulier, aux observations du chapitre 3 (p. 13) du Decent Work Country Profile – Austria de l’OIT, http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/lang--en/docName--WCMS_120187/index.htm. En outre, il est indiqué que la réglementation relative aux services fédéraux contient un certain nombre de règles permettant de mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle. Mis à part les dispositions relatives à la réduction du temps de travail hebdomadaire ordinaire (pour tout motif ou pour prendre soins des enfants) en vertu des articles 50a et 50b de la Réglementation relative au service des fonctionnaires telle qu’amendée (Beamtendienstrechtsgesetz, Journal officiel fédéral no 333/1979), s’il y a lieu, concurremment avec l’article 20 de la loi sur les agents sous contrat public (Vertragsbedienstetengesetz, Journal officiel fédéral no 86/1948 telle qu’amendée), cette réglementation comprend toutes les dispositions permettant d’obtenir un congé au sens large (congé pour convenances personnelles, congé parental, congé sabbatique, etc.). À cet égard, le lecteur est prié de se reporter à la présentation générale, dans l’annexe, des congés parentaux et des congés pour convenances personnelles dans le secteur des services publics. Il convient également de signaler que le congé sabbatique (art. 78e de la réglementation relative au service des fonctionnaires) est une mesure qui implique une réduction proportionnelle du salaire, alors que, dans le cas des congés payés ordinaires (art. 78c de la Réglementation relative au service des fonctionnaires), le salaire est maintenu.

86.Pour de plus amples renseignements, voir également les pages 814 à 820 du cinquième rapport sur la famille Autrichienne, http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familienpolitische%20Akzente.pdf.

3.Égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur

87.L’Autriche a ratifié la Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération (1951). En Autriche, l’interdiction de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes comme des hommes lors de l’établissement de la rémunération est consacrée par l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement telle qu’amendée (Journal officiel fédéral, vol. I, no 98/2008). Nul ne doit faire l’objet de discrimination directe ou indirecte lors de l’établissement de la rémunération dans le cadre d’une relation de travail au motif d’un élément précisé dans la loi sur l’égalité de traitement. Toutefois, les rapports internationaux comme ceux de l’UE montrent qu’il existe encore un gros écart de rémunération qui ne s’explique que par une discrimination fondée sur le sexe. La Commission pour l’égalité de traitement est confrontée à de nombreux cas de discrimination en matière de rémunération. D’autres informations, ainsi que des suggestions d’amélioration, se trouvent dans les rapports d’activité que publie régulièrement la Commission pour l’égalité de traitement (voir le site Web http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6447/default.aspx).

88.La législation des instances régionales relative à la rémunération (État fédéral, provinces, municipalités) dispose que les salaires doivent être calculés en fonction du poste occupé. La rémunération est basée sur l’évaluation du travail, laquelle est effectuée selon des critères réglementaires, et donc indépendamment du sexe de la personne titulaire du poste.

89.En ce qui concerne le point 22 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique, il convient de signaler que le Gouvernement fédéral s’efforce actuellement d’améliorer l’application de la prescription relative à l’égalité de rémunération. En dépit de nombreuses mesures réglementaires et autres, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes reste important. En 2007, le salaire brut moyen des femmes travaillant à plein temps pendant toute l’année était de 22 % inférieur à celui des hommes (rapport général 2008 de la Cour des comptes sur les revenus). L’une des raisons à cela est le manque d’informations et de transparence sur l’état des rémunérations. C’est pourquoi, depuis mai 2009, les partenaires sociaux se réunissent au Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs pour débattre de mesures destinées à promouvoir la transparence des revenus dans les entreprises. Pour ce qui est des résultats de ces discussions jusqu’à présent, prière de se reporter aux commentaires relatifs à l’article 3.

4.Harcèlement sexuel

90.En ce qui concerne la discrimination opérée par harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le lecteur est prié de se reporter aux articles 6 et 7 de la loi sur l’égalité de traitement, qui portent interdiction du harcèlement sexuel ou lié au sexe. Ces dispositions régissent, d’une part, l’obligation faite aux employeurs de remédier à cette situation s’ils en sont informés, et donnent, d’autre part, la possibilité d’exiger une indemnisation des pertes financières et du préjudice personnel subis du fait d’un harcèlement sexuel ou d’un défaut d’y remédier. L’indemnisation minimum a été établie à 720 euros. Pour que soit garantie une large protection, il est possible d’engager des poursuites, non seulement contre les employeurs, mais également contre des tierces parties (clients, partenaires commerciaux). Le montant des indemnisations réclamées et accordées se situe actuellement entre 1 000 et 4 500 euros.

91.Pour les salariés des services fédéraux, la loi fédérale sur l’égalité de traitement régit le harcèlement sexuel dans son article 8, et les conséquences juridiques, y compris les délais pour le dépôt d’une requête pour harcèlement sexuel, dans ses articles 19 et 20. Une requête pour discrimination doit être déposée auprès de la Commission fédérale pour l’égalité de traitement et/ou auprès de l’administration, ou encore, s’il s’agit d’un agent sous contrat avec les pouvoirs publics, auprès des tribunaux. L’indemnisation est accordée pour préjudice pécuniaire et non pécuniaire.

92.La législation de l’Autriche et de l’UE est très détaillée en ce qui concerne le harcèlement sexuel et couvre tout comportement discriminatoire pouvant être considéré comme relevant de la vie privée (à caractère sexuel). L’amendement à la loi fédérale sur l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral , vol. I, no 97/2008) prévoit également la punition de l’intention de harcèlement sexuel, qu’il ait «atteint son objectif» ou non.

93.En outre, il existe des lois provinciales applicables aux salariés du secteur public dans les provinces fédérales et les municipalités (à savoir, par exemple, l’article 7a de la loi de Vienne sur l’égalité de traitement (Journal officiel provincial no 18/1996).

5.Santé et sécurité sur le lieu de travail

94.La loi sur la protection des salariés (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) a été modifiée en 2006. On trouvera, dans l’annexe, des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

95.En ce qui concerne la protection des salariés dans les instances fédérales, nous renvoyons le lecteur à la loi fédérale sur la protection des salariés (Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, Journal officiel fédéral no 70/1999 telle qu’amendée). Les lois provinciales correspondantes s’appliquent aux salariés des services provinciaux et municipaux.

Article 8

96.À titre d’indication générale, veuillez vous reporter aux rapports concernant la Convention no 87de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la Convention no 98 de l’OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective, toutes deux ratifiées par l’Autriche.

1.Syndicats

97.La Fédération syndicale d’Autriche a subi des modifications structurelles et a réduit, par voie de fusion, le nombre des syndicats affiliés.

a)Conditions d’adhésion

98.Il n’existe pas de règles distinctes pour fonder un syndicat ou y adhérer. La Fédération syndicale d’Autriche est une association au sens où l’entend la loi sur les associations (Vereingesetz). Pour ce qui est à la fois de la création et de l’adhésion, ce sont les dispositions générales d’application de la loi sur les associations ainsi que les règlements de la Fédération syndicale d’Autriche qui s’appliquent.

b)Liberté d’association

99.La liberté d’association est couverte par l’article 12 de la Loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens (Staatsgrundgesetz) du 21 décembre 1867 relative aux droits généraux des citoyens des royaumes et pays représentés au Reichsrat (Journal officiel impérial no 142/1867 (liberté de réunion et d’association), et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En outre, il convient de faire référence aux observations figurant dans les rapports concernant la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

2.Négociations collective

100.En Autriche, outre la législation très détaillée en faveur de la protection des salariés, les principaux domaines couverts par le droit du travail (notamment la rémunération, les modèles de flexibilité du temps de travail, la rémunération complémentaire) sont régis par des conventions collectives sur lesquelles les représentants des salariés et les employeurs se sont mis d’accord au terme de négociations. Il s’agit d’établir certains salaires minimums et certaines normes concernant d’autres éléments importants des conditions de travail sans l’intervention du Gouvernement. La loi constitutionnelle sur le travail ne définit que l’étendue des domaines faisant l’objet des négociations et certaines conditions générales (par exemple les possibilités de négocier une convention collective, le principe de l’égalité de traitement).

101.La nature juridique des normes réglementaires est capitale pour ce qui est de l’interaction entre les conventions collectives et la législation. Une convention collective ne doit pas s’écarter du droit qui s’applique impérativement aux deux parties, sinon elle est frappée de nullité; elle ne peut s’écarter du droit qui s’applique (relativement) à l’une des parties qu’au profit des salariés et aussi à leur détriment en cas d’accord mutuel. Des règles relativement contraignantes sont prédominantes, car l’optique du droit du travail consiste à établir un minimum de conditions de travail qu’il est interdit de remettre en cause, mais qui peuvent être améliorées au titre de certains textes juridiques.

102.En règle générale, les conventions collectives sont conclues, pour les employeurs, par la Chambre fédérale d’économie de l’Autriche, le groupe d’intérêts officiel de toutes les personnes habilitées à diriger une entreprise dans le domaine du commerce industriel (industrie, exploitation minière, échanges commerciaux, finance, banque et assurances, transports, trafic, communications, tourisme et loisirs) et, pour les salariés, par la Fédération syndicale autrichienne. En raison de «l’effet sur les personnes extérieures» (Außenseiterwirkung) (les salariés non membres de l’organisme représentatif qui conclut l’accord) prévu par la loi, ces accords s’appliquent à tous les salariés dont les employeurs sont liés par les conventions collectives. En conséquence, les accords pour les conventions collectives conclus par la Chambre fédérale d’économie au nom des employeurs sont applicables à tous les salariés, dans le domaine concerné, qu’ils soient syndiqués ou non. Comme toutes les personnes occupant un emploi rémunéré ne sont pas syndiquées, cet «effet sur les personnes extérieures» contribue fortement à éviter une pression des salaires pouvant provoquer un clivage au sein des salariés.

103.Dans l’ensemble, en Autriche, la majorité des personnes occupant un emploi rémunéré relève des dispositions d’une convention collective (les autres sont, pour l’essentiel, des salariés du secteur public soumis aux dispositions réglementaires). Ainsi, un pourcentage important des salariés est soumis aux dispositions d’une convention collective qui, dans une certaine mesure, remplacent les prescriptions minimales de règles plus favorables et/ou comprennent des accords qui vont plus loin que les droits légaux.

104.Comme les dispositions des conventions collectives relatives aux salaires et aux conditions de travail ont valeur de normes, elles sont juridiquement contraignantes. Elles ne peuvent être ni abrogées ni restreintes par des contrats de travail ou des accords individuels. Les accords spéciaux ne sont valides que s’ils sont favorables aux salariés ou bien concernent des questions qui ne sont pas régies par les conventions collectives (Günstigkeitsprinzip). Tout cela signifie que, en ce qui concerne les contrats de travail, la convention collective a un effet similaire à celui d’une loi.

105.Outre les conventions collectives conclues à un niveau autre que celui de l’entreprise, les conventions d’entreprise sont un autre élément du droit collectif du travail. En substance, elles ne peuvent être conclues que dans des domaines que, en vertu de la loi ou de la convention collective, l’employeur et le comité d’entreprise sont autorisés à régir entre eux. Dans l’ensemble, les conventions d’entreprise sont également contraignantes en ce qui concerne les contrats de travail individuels.

106.S’agissant du point 24 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique, il convient d’indiquer que l’amendement publié au Journal officiel fédéral , vol. I, no 4/2006, qui est entré en vigueur le 14 janvier 2006, autorise tous les salariés à se présenter aux élections du comité d’entreprise, quelle que soit leur nationalité (modification des articles 53, par. 1, et 126, par. 5 de la loi constitutionnelle sur le travail, ainsi que de l’article 20 de la loi sur la Chambre du travail (Arbeiterkammergesetz) de 1992 (Journal officiel fédéral no 626/1991) telle qu’amendée par la loi no 4/2006 publiée au Journal officiel fédéral, vol. 1.

3.Droit de grève

107.Le rapport de 1996 sur la Convention no 87 de l’OIT contient, en particulier, des observations sur le droit de grève en Autriche. Depuis lors, la situation juridique à cet égard n’a pas changé. Dans l’annexe figure un tableau rendant compte des grèves qui ont eu lieu. Contrairement à ce qui a été fait dans d’autres pays, le droit au conflit du travail et donc le droit de grève – y compris les limitations de ce droit – n’ont pas encore été systématiquement incorporés dans les lois ni dans les conventions collectives. Dans la législation autrichienne, il n’y a que des règles éparses de droit commun liées à certains problèmes qui font référence aux conflits du travail.

108.Par exemple, la disposition sur la responsabilité pénale du fait de diriger une grève ou d’y participer a été abrogée par la loi sur l’association (Koalitionsgesetz) (Journal officiel impérial no 43/1870). En vertu de l’article 9 de la loi sur l’assurance contre le chômage (Arbeitslosenversisicherungsgesetz, Journal officiel fédéral no 609/1977 telle qu’amendée), l’emploi dans une entreprise en grève est jugé injustifié et, en vertu de l’article 13 de ladite loi, la prétention à une indemnité de licenciement est frappée de nullité si le chômage est une conséquence directe d’une grève ou d’un lock-out de salariés qui ne participent pas à la grève (Defensivaussperrung). De surcroît, en vertu de l’article 9 de la loi sur l’emploi temporaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, Journal officiel fédéral no 196/1988 telle qu’amendée), il est interdit de louer les services de travailleurs à des entreprises en grève ou en état de lock out. En vertu de l’article 10 de la loi sur l’emploi des étrangers (Ausländerbeschäftigungsgesetz, Journal officiel fédéral no 118/1875 telle qu’amendée), il est interdit de délivrer des permis de travail pour ces entreprises.

109.Il convient de mentionner les décisions de la Cour de justice européenne concernant l’Autriche. Dans son jugement du 11 décembre 2007 sur l’affaire C-438/05, Viking Line, la Cour de justice européenne a émis l’avis que le droit de mener une action collective, dont relève le droit de grève, doit être reconnu comme droit fondamental faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire. Il convient également de mentionner le jugement de la CDEH dans l’affaire Enerji Yapi-Yol Sen contre Turquie du 21 avril 2009, requête no 68959/01. Aux termes de ce jugement, la CDEH reconnaît que le droit de grève des syndicats est protégé par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été intégré à la Constitution autrichienne.

Article 9

110.On peut dire que le système de sécurité sociale autrichien comprend toutes les prestations et les secteurs mentionnés. Il convient d’ajouter les informations ci-après.

1.Aide aux familles

111.Le cinquième rapport sur la famille autrichienne (5. Österreischischer Familienbericht)comprend une base de données très complète sur les prestations familiales et les éléments nouveaux en matière de politique familiale dans le chapitre sur les données essentielles de la politique familiale de1999 à 2009. Ce rapport peut être téléchargé sur les sites http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/III/III_00157/pmh.shtml et http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familienpolitische%20Akzente.pdf.

a)Règles concernant les congés parentaux et l’allocation de congé parental

112.Les mères et les pères ont droit chacun à une allocation de congé parental jusqu’au deuxième anniversaire de leur enfant. Il n’est plus nécessaire d’annoncer la décision relative à la durée du congé parental (et donc de la formule choisie) à la naissance de l’enfant, ce qui en facilite la planification. En 2010, le montant de l’allocation parentale pour les parents travailleurs indépendants est de 25,95 euros par jour.

b)Allocation pour enfant à charge

113.L’instauration de l’allocation pour enfant à charge (Kindergeld), en 2002 (Journal officiel fédéral, vol. I, no 103/2001) a modifié fondamentalement le système d’aide financière aux familles avec de jeunes enfants. Le droit à l’allocation est maintenant indépendant de l’emploi rémunéré des parents avant la naissance de l’enfant.

i)Montant, commencement et durée de versement de l’allocation

114.Lors de son instauration en 2002, l’allocation pour enfant à charge était de 14,53 euros par jour (environ 436 euros par mois). Si l’allocation est demandée par les deux parents, le versement commence à la naissance de l’enfant et se termine au plus tard le jour de son quatrième anniversaire. La loi prévoit une suspension de cette allocation pendant que la mère perçoit l’allocation de maternité (c’est-à-dire une indemnité de perte de revenu pendant la période d’interdiction stricte du travail avant et après la naissance). Si l’allocation pour enfant à charge est demandée par un seul parent, il y a droit jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 30 mois.

115.Les deux parents n’ont pas le droit de percevoir en même temps l’allocation pour enfant à charge. Toutefois, ils peuvent la toucher à tour de rôle, avec deux alternances (d’au moins trois mois chacune) par enfant. Le droit à cette allocation expire à la naissance d’un autre enfant, pour lequel une nouvelle demande doit être déposée. Pour des renseignements plus détaillés sur les nouvelles règles relatives à l’allocation pour enfant à charge, voir ci-après (modèles).

ii)Examens médicaux au titre du carnet de santé mère-enfant.

116.L’instauration de l’allocation pour enfant à charge a rendu la prime du carnet de santé mère-enfant (versement unique de 145,40 euros) caduque. Au lieu de cela, pour avoir droit à cette allocation, la mère doit apporter la preuve qu’elle a passé cinq examen médicaux, ainsi qu’il était prescrit dans le cadre du programme du carnet de santé mère-enfant, pendant sa grossesse et que l’enfant en a également passé cinq au cours de ses quatorze premiers mois. Faute de preuve, apportée avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 18 mois, les versements sont réduits à partir du moment où l’enfant atteint l’âge de 20 mois.

iii)Restriction concernant une rémunération associée à l’allocation pour enfant à charge

117.La loi dispose que les parents ont le droit de gagner un maximum de 14 600 euros par année civile pendant qu’ils touchent l’allocation pour enfant à charge. En cas de dépassement, il peut leur être réclamé le remboursement de l’intégralité de la somme touchée pendant l’année civile concernée. (Une dérogation exceptionnelle à cette règle est prévue, en cas de dépassement mineur imprévisible de cette limite [de 10 % au maximum], par l’ordonnance sur les cas d’indigence [Härtefallverordnung]). En même temps, a été instaurée la possibilité d’exclure des calculs les recettes produites pendant ces périodes de non versement. Cela est destiné à permettre aux parents qui ont un revenu particulièrement élevé à titre exceptionnel, par exemple pendant un mois seulement, de toucher tout de même l’allocation.

iv)Allocation complémentaire

118.Les parents dont le revenu est faible peuvent demander une allocation complémentaire pour enfant à charge de 6,06 euros par jour, à titre de prêt remboursable au plus tard à échéance de 15 ans.

v)Assurance-maladie

119.Une assurance-maladie a été instaurée au profit des bénéficiaires de l’allocation pour enfant à charge pendant la période de versement de ladite allocation.

c)Conditions générales relevant du droit du travail et du droit social qui ont été modifiées ou introduites en même temps que la mise en place de l’allocation pour enfant à charge

120.L’adoption de la loi sur l’allocation pour enfant à charge (Kinder betreuungsgeldgesetz) a entraîné la modification d’une série de lois régissant les conditions générales relevant du droit du travail et du droit social. Il s’agit, entre autres, de la loi générale sur la sécurité sociale (Journal officiel fédéral no 189/1955 telle qu’amendée), la loi de 1979 sur la protection de la maternité (Mutterschutzgesetz, Journal officiel fédéral no 221/1979 telle qu’amendée), la loi sur le congé de paternité (Väter-Karenzgesetz, Journal officiel fédéral no 651/1989 telle qu’amendée), et la loi de 1977 sur l’assurance-chômage (Journal officiel fédéral no 609/1977 telle qu’amendée). Les innovations les plus importantes en matière de droit familial peuvent être résumées comme suit.

i)Loi sur la protection de la maternité/loi sur le congé de paternité

121.L’amendement à la loi sur la protection de la maternité/la loi sur le congé de paternité ont donné l’occasion de convenir d’un dépassement du seuil marginal de revenus pendant un maximum de 13 semaines par année civile auprès de l’employeur du père ou de la mère en congé. Cela donne aux parents une plus grande latitude pour gagner de l’argent tout en percevant l’allocation pour enfant à charge.

ii)Loi sur l’assurance-chômage

122.La loi sur l’assurance-chômage dispose que, en principe, l’allocation de chômage et les prestations sociales versées aux personnes défavorisées sont compatibles avec l’allocation pour enfant à charge. Toutefois, ce droit a été limité aux personnes prêtes à prendre un emploi acceptable du type qui leur est habituellement proposé, c’est-à-dire disponibles sur le marché du travail. La compatibilité avec l’allocation pour enfant à charge n’est possible que si un autre membre de la famille ou une tierce personne a la charge de l’enfant (par exemple, des institutions comme les crèches, les maternelles ou les assistantes maternelles). Il était nécessaire de créer l’option consistant à percevoir à la fois l’allocation pour enfant à charge et l’allocation de chômage, car la première, contrairement à la seconde, n’était plus une prestation relevant de l’assurance-chômage (Journal officiel fédéral, vol. I, no 103/2001).

iii)Loi générale sur la sécurité sociale

123.L’introduction de l’allocation pour enfant à charge a entraîné, d’une part l’instauration d’une nouvelle couverture d’assurance-santé et, d’autre part, des changements fondamentaux dans le domaine de l’assurance-pension. Pour la première fois, les 18 premiers mois de versement de l’allocation pour enfant à charge sont comptabilisés dans le temps de cotisation donnant droit à une retraite; les mois restants (au maximum jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant) sont encore considérés comme une période de versements de remplacement (Journal officiel fédéral, vol. I, no 103/2001).

d)Amendements les plus importants à la loi sur l’allocation pour enfant à charge

124.Depuis l’introduction de l’allocation pour enfant à charge, la loi a été modifiée à plusieurs reprises. Les importantes innovations mises en place depuis l’adoption de la loi jusqu’à la fin de la période couverte par le présent rapport peuvent être résumées comme suit:

i)Allocation de naissance multiple (point 27 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique)

125.La règle selon laquelle l’allocation pour enfant à charge ne peut être perçue que pour le dernier-né a été suspendue en cas de naissance multiple. Pour compenser la charge supplémentaire que représente la naissance multiple par rapport aux naissances successives, l’amendement publié dans le Journal officiel fédéral, vol. I, no 58/2003 prévoit le droit à une allocation journalière de 7,27 euros pour chaque enfant en cas de naissance multiple. Le même amendement dispose que la limite du revenu autorisé pendant le versement de l’allocation complémentaire pour enfant à charge passe de 3 997 à 5 200 euros par année civile.

126.Selon l’amendement publié au Journal officiel fédéral, vol. I, no 97/2006, le versement de l’allocation complémentaire pour enfant à charge en cas de naissance multiple ne doit pas cesser à la naissance d’un autre enfant, mais doit se poursuivre, au maximum, jusqu’à ce que les enfants nés dans ces conditions aient atteint l’âge de 36 mois. Cette disposition a pour objectif d’atténuer les difficultés financières des familles ayant au moins trois enfants âgés de moins de 3 ans.

ii)Suppression de la majoration lors du remboursement de l’allocation complémentaire

127.Initialement, le remboursement de l’allocation complémentaire pour enfant à charge, qui était considérée comme un prêt, était majoré de 15 %. Au titre de l’amendement à la loi sur l’allocation pour enfant à charge (Journal officiel fédéral, vol. I, no 34/2004) cette majoration est supprimée avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2002.

iii)Ajustement de l’ordonnance relative aux cas de difficultés financières

128.L’ordonnance relative aux cas de difficultés financières, publiée lors de l’introduction de l’allocation pour enfant à charge, régit les critères concernés et les modalités de remboursement. L’amendement à cette ordonnance a porté de 10 % à 15 % la limite du dépassement de revenu cumulable avec l’allocation pour enfant à charge sans remboursement.

iv)Ajustement de la législation relative aux étrangers

129.Á la suite de l’adoption, en 2005, de l’ensemble de lois relatives aux étrangers, il a fallu procéder à des modifications des allocations familiales. L’allocation pour enfant à charge a été ajustée en fonction de la nouvelle loi sur l’établissement et le séjour (Niederlassungs- und Aufenhaltsgesetz) grâce à une définition plus détaillée du groupe de personnes ayant droit à cette allocation. Par exemple, aux conditions à remplir pour y avoir droit, a été ajoutée l’obligation que le centre des intérêts vitaux des intéressés soit situé sur le territoire fédéral autrichien et qu’ils aient le statut juridique de résident conformément aux articles 8 et 9 de la loi sur l’établissement et le séjour. En raison du lien entre le permis de séjour délivré en vertu de cette loi et les prescriptions pour avoir droit aux allocations familiales (Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005), le critère relatif à l’emploi rémunéré continu et/ou aux cinq années de résidence en Autriche dans le cas des citoyens de pays tiers (auparavant obligatoire pour avoir droit aux allocations familiales, et donc, indirectement, à l’allocation pour enfant à charge) perdait sa raison d’être (ces remarques sont également pertinentes pour la réponse à l’observation sur les avantages sociaux non contributifs pour les étrangers).

130.La loi modifiant la loi existante (Journal officiel fédéral, vol. I, no 168/2006) améliore les conditions de versement de l’allocation pour enfant à charge aux ressortissants de pays tiers (cela s’applique également aux prestations sociales non contributives pour les étrangers). Cet amendement garantit le versement de cette allocation, avec effet rétroactif, à partir de la naissance, aux étrangers titulaires d’un permis de séjour délivré en vertu de la loi sur l’établissement et le séjour (la naissance ayant eu lieu après la délivrance du permis de séjour) et/ou aux personnes bénéficiant du droit d’asile en vertu de la loi sur l’asile de 2005 (Asylgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005 telle qu’amendée), dès que la preuve est apportée qu’un permis de séjour a été délivré à l’enfant ou aux enfants. Les personnes placées sous protection subsidiaire en vertu de la loi sur l’asile de 2005 ont été ajoutées au groupe des personnes ayant droit à l’allocation pour enfant à charge dans certaines conditions, si elles ne bénéficient d’aucun service de base et occupent un emploi rémunéré ou ont le statut de travailleur indépendant.

v)Introduction de formules à temps réduit (point 26 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique)

131.Afin d’élargir le choix donné aux parents, de faciliter leur retour sur le marché du travail et de permettre aux pères de participer davantage, la loi modifiant la loi existante (Journal officiel, vol I, no 76/2007), qui a pris effet le 1er janvier 2008, a porté création, en plus de la formule «30 plus 6» déjà existante, de deux nouvelles formules pour le versement d’une allocation mensuelle d’environ 436 euros:

Formule 20 plus 4 :environ 624 euros par mois par enfant jusqu’à l’âge de 20 ou 24 mois;

Formule 15 plus 3 :environ 800 euros par mois par enfant jusqu’à l’âge de 15 ou 18 mois.

132.En outre, la limite de la rémunération cumulable avec les allocations a été portée à 16 200 euros par année civile, et une nouvelle règle (Einschleifregelung) a été mise en place concernant les demandes de remboursement. En conséquence, en cas de dépassement de la limite, il n’est plus nécessaire de rembourser l’intégralité de l’allocation pour enfant à charge perçue pendant l’année civile concernée, mais seulement le montant de la somme excédentaire; cela aussi a rendu caduque l’ordonnance relative aux cas de difficultés financières.

vi)Modification des modalités relatives au remboursement et aux compléments

133.La loi portant modification de la loi existante (Journal officiel fédéral, vol. I, no 24/2009) a raccourci à sept ans le délai de remboursement de l’allocation complémentaire pour enfant à charge, qui était de 15 ans, et a élevé le seuil de revenu à partir duquel ledit remboursement est obligatoire. Ainsi, le risque de difficultés financières découlant de l’obligation de rembourser le prêt a été considérablement réduit.

vii)Introduction d’une allocation pour enfant à charge calculée en fonction des revenus et d’un versement complémentaire unique

134.Afin d’aider les parents à concilier famille et carrière, deux formules complémentaires de versement ont été introduites pour les enfants nés après le 1er octobre 2009: les mères et les pères qui occupent un emploi rémunéré en Autriche et ont cotisé à l’assurance sociale pendant les six mois précédant la naissance de leur enfant ont maintenant droit à un revenu cumulable avec l’allocation pour enfant à charge équivalant à 80 % de leur revenu précédent, mais plafonné à 2 000 euros par mois, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 mois (ou de 14 mois en cas de partage). Une formule de versement complémentaire unique de type «12 plus 2», cumulée avec des prestations d’environ 1 000 euros par mois, a été instituée pour tous les parents. Un revenu maximum de 5 800 euros par an, correspondant à peu près au seuil marginal de revenus, est cumulable avec l’allocation pour enfant à charge calculée en fonction des revenus. Toutes les formules à base d’un versement unique ont ceci en commun que 60 % des revenus de l’année civile précédant la naissance de l’enfant (alors qu’aucune allocation pour enfant à charge n’était versée), plafonnés à 16 200 euros par an, sont cumulables avec l’allocation. La période minimale de versement, pour toutes les formules est de deux mois (Journal officiel fédéral, vol. I, no 116/2009).

135.Pour une présentation détaillée des allocations pour enfant à charge, voir les pages 796-803 du cinquième rapport sur la famille autrichienne: http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familienpolitische%20Akzente.pdf.

e)Autres conditions générales en vertu du droit du travail et du droit social

i)Travail parental à temps partiel (loi sur la protection de la maternité, loi sur le congé de paternité)

136.Le 1er juillet 2004, le droit de demander un temps partiel a été instauré pour les parents qui travaillent dans des entreprises fortes de plus de 20 employés depuis au moins trois ans sans interruption, y compris le temps du congé parental. Dans les petites entreprises, ce droit peut faire partie de la convention collective. Le droit au temps partiel avec possibilité de reprendre le travail à plein temps court jusqu’au septième anniversaire de l’enfant, ou bien jusqu’au début de sa scolarité s’il se situe plus tard (Journal officiel fédéral, vol. I, no 64/2004).

ii)Nouvelles règles relatives à l’indemnité de licenciement (loi sur le fonds de prévoyance en cas de licenciement et les caisses de retraite pour les salariés [Betriebliches Mitarbeintervorsorgegesetz] ou loi sur le fonds de prévoyance en cas de licenciement et les caisses de retraite pour les salariés et les travailleurs indépendants [Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz])

137.En 2003, le système d’indemnités de licenciement a été radicalement changé. Parmi les modifications apportées, a été introduite une composante relevant du droit de la famille sous forme d’un droit juridique à une indemnité de licenciement prélevée sur le Fonds de péréquation des dépenses familiales (Familienlastenausgleichsfonds – caisse alimentée par les cotisations des salariés et les recettes fiscales) à raison de 1,53 % des allocations pour enfant à charge prélevées au profit d’anciens salariés au cours des périodes pendant lesquelles les allocations pour enfant à charge leur étaient versées (Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2002). À partir du 1er janvier 2008, les travailleurs quasi-indépendants ont été intégrés, eux aussi, dans le nouveau système d’indemnités de licenciement, avec le droit de cotiser au Fonds de péréquation des dépenses familiales (Journal officiel fédéral, vol. I, no 102/2007).

iii)Périodes d’éducation des enfants (loi générale sur la sécurité sociale, loi sur les assurances sociales (commerce et industrie [Gewerbliches Sozialversicherungsgsetz], loi sur les assurances sociales (agriculteurs) [Bauern-Sozialversicherungsgesetz])

138.Selon la réforme des pensions de 2005 (Journal officiel fédéral, vol I, no 142/2004), à partir de 2005, les périodes d’éducation des enfants d’un maximum de 48 mois (60 mois en cas de naissance multiple) à partir de la naissance sont comptabilisées comme périodes de cotisation à l’assurance-pension. Il a été convenu que les versements effectués entre 2005 et 2009 seraient partagés également entre le Fonds de péréquation des dépenses familiales et l’État fédéral, et que, à partir de 2010, ils seraient financés à hauteur de 75 % par le Fonds de péréquation des dépenses familiales.

iv)Disponibilité minimum (loi sur l’assurance-chômage)

139.Pour avoir une réelle possibilité de trouver un nouvel emploi, il est indispensable que le salarié ait un minimum de périodes de disponibilité. Étant donné qu’environ 90 % des emplois sur le marché exigent au moins 20 heures de travail, le paragraphe 7 de l’article 7 de la loi sur l’assurance-chômage, telle qu’amendée par la loi no 104/2007 figurant au Journal officiel fédéral, vol. I, prévoit une disponibilité minimale de 20 heures. Les personnes qui doivent s’occuper d’enfants âgés de moins de 10 ans ou d’enfants handicapés ne doivent être disponibles que 16 heures, ce qui signifie qu’elles doivent être prêtes à accepter un emploi assorti d’un temps de travail d’au moins 16 heures. Cette règle spéciale a été introduite pour faire en sorte que le manque d’établissements de garde avec allongement des heures d’ouverture pour les jeunes enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans) ne porte pas préjudice aux parents concernés. Le minimum de 16 heures de disponibilité est également conforme à la pratique des services administratifs avant l’amendement à la loi existante (Journal officiel fédéral, vol I, no 104/2007).

140.En pratique, les conseillers du service public de l’emploi sont également priés d’aider les usagers à trouver une place dans un établissement de garde d’enfants.

f)Allocation familiale et montant déductible des impôts par enfant

141.Des informations sur l’allocation familiale et le montant déductible des impôts par enfant figurent dans les commentaires relatifs à l’article 10.

2.Sécurité et protection de la santé des travailleurs indépendants

142.Un projet de loi portant modification du Code de l’industrie de 1994 (Gewerbeordnung 1994) a été présenté au Parlement autrichien à ce sujet. Il peut être téléchargé sur le site http://www.parlament.intra.gv.at/PG/DE/XXIV/I/I_00780/ pmh.shtml.

143.L’article 10 de la directive 92/57/EEC étend le champ d’application d’une multitude de dispositions protégeant les salariés, dont la liste figure dans ladite directive, aux travailleurs indépendants qui travaillent sur un site de construction sans employer du personnel. Afin de faire en sorte que les dispositions de la directive relative aux sites de construction déjà intégrée à la législation autrichienne protégeant les salariés n’aient à être répétées dans le Code de l’industrie, une proposition de transposition en un seul paragraphe a été élaborée.

3.Systèmes de pensions de retraite

144.La loi sur l’harmonisation des pensions de retraite (Pensionsharmonisierungsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 142/2004) prévoit la mise en place d’une législation harmonisée en matière de retraites pour toutes les personnes occupant un emploi rémunéré. La loi générale sur les retraites (Allgemeines Pensiongesetz) s’applique aux personnes nées après le 1er janvier 1955 et régit les caisses de pension, le droit à la pension de vieillesse et son montant, ainsi que le montant des pensions d’invalidité (pension d’invalidité professionnelle, pension pour incapacité totale) et la pension de survie.

145.Pour ce qui est des principales caractéristiques, de la typologie et du montant des prestations, ainsi que des modalités de financement du système de sécurité sociale autrichien, il convient de se reporter au rapport MISSOC sur la protection sociale dans les États membres de l’Union européenne en 2009, publié par la Commission européenne.

146.Comme dans le cas de l’assurance-maladie, la quasi-totalité de la population occupant un emploi rémunéré est assujettie au régime d’assurance-vieillesse obligatoire (à la seule exception des avocats et des ingénieurs du génie civil, qui sont couverts par des régimes de retraite spéciaux) ou, dans le cas des fonctionnaires, relève du régime de retraite des employeurs de la fonction publique. Il s’ensuit qu’en 2010 (comme déjà en 2000) la quasi-totalité de la population est couverte par l’assurance sociale. De plus, il convient de faire remarquer que toutes les personnes vivant en Autriche ont le droit de souscrire librement à une assurance volontaire.

147.Voir également le point 1 a) et seq. de l’article 11.

4.Prestations sociales non contributives

a)Services et allocations de soins (Pflegevorsorge)

148.Les services et prestations de soins existants ont pour objet d’alléger la charge financière des personnes ayant besoin de soins et des membres de leur famille en leur fournissant une aide financière directe, de leur permettre de mener une vie autonome en répondant à leurs propres besoins, et de faciliter leur participation à la vie sociale, en mettant à leur disposition divers services sociaux. Comme la majorité des bénéficiaires d’allocations de soins se situent dans les tranches de revenus les plus faibles, ces prestations contribuent aussi à la lutte contre la pauvreté.

149.Les allocations de soins axées sur la demande sont accordées sans qu’il soit tenu compte des revenus, de la situation financière ni de la raison d’être des soins; cela constitue une aide financière notable pour les intéressés et leur famille et leur permet de s’organiser dans de meilleures conditions. En avril 2010, 363 272 personnes en ont bénéficié en vertu de la loi fédérale sur les allocations de soins (Bundespflegegeldgesetz, Journal officiel fédéral no 110/1993 telle qu’amendée), et 63 679 personnes en vertu des lois provinciales sur les allocations de soins (en décembre 2008 – rapport 2008 de l’Autriche sur les allocations de soins). En 2005, ces allocations ont été augmentées de 2,0 % et, en 2009, de 4 % aux niveaux 1 et 2, de 5 % aux niveaux 3 et 5, et de 6 % aux niveaux 6 et 7. Le tableau indiquant les montants des allocations de soins mensuelles figure dans l’annexe.

b)Modification de la loi fédérale sur les allocations de soins et de l’ordonnance relative aux catégories d’allocations de soins

150.La prise en charge des personnes qui ont besoin de soins est une question fondamentale pour l’avenir du système social autrichien. Ainsi, des mesures additionnelles ont été prises, avec effet à partir du 1er janvier 2009, afin de trouver des solutions aussi satisfaisantes que possible afin qu’elles puissent bénéficier de prestations de qualité; il s’agit, en l’occurrence, de l’augmentation des allocations de soins, de l’amélioration de la classification de ces allocations pour les enfants souffrant de graves handicaps et les patients atteints de démence, ainsi que de l’extension des options d’aide pour les soins de courte durée.

151.À la suite de l’introduction de la prime de sujétion pour les personnes souffrant de troubles mentaux ou psychologiques graves, surtout de démence, et les enfants et les adolescents présentant les handicaps les plus graves, 7 601 personnes perçoivent, depuis le 1er janvier 2009, des allocations dont le montant a été augmenté, en vertu de la loi fédérale sur les allocations de soins. Voir également le tableau dans l’annexe.

152.Le fait de veiller à ce que la procédure d’octroi de l’allocation soit aussi courte que possible aide à améliorer rapidement la situation des personnes ayant besoin de soins et des membres de leur famille qui s’occupent d’elles. Il faut qu’elle n’excède pas 60 jours. Voir également les tableaux et les renseignements complémentaires dans l’annexe.

c)Indemnisation sociale

153.Par indemnisation sociale, on entend les mesures prises par l’État afin d’assurer une couverture d’assurance financière non contributive pour les préjudices subis par les personnes du fait de l’État (forces armées fédérales, service militaire, persécutions au temps du nazisme) ou si la responsabilité de l’État est engagée (préjudices subis à la suite de vaccinations, victimes d’infractions). En principe, l’indemnisation sociale consiste en annuités indépendantes des revenus, en versements complémentaires calculés en fonction des revenus (garantissant un revenu minimum) et en allocations de soins, ainsi qu’en soins médicaux, soins orthopédiques et allocations de rééducation. Ces prestations sont accordées aux victimes et aux rescapés, hommes et femmes ayant exactement les mêmes droits. En particulier, les ressortissants des pays de l’UE et ceux de pays tiers sont protégés par les régimes d’indemnisation couvrant les préjudices dus à des circonstances actuelles ou récentes. Voir également les renseignements complémentaires figurant dans l’annexe.

154.Voir également les commentaires de l’article 11, point 1 b) (lutte contre la pauvreté).

5.Plans de retraite personnalisés

155.La loi relative à l’impôt sur le revenu contient plusieurs dispositions incitant à mettre au point un plan de retraite personnalisé:

a)Les prestations financières d’un maximum de 300 euros par an versées par les employeurs à titre de contribution à la retraite de leurs salariés sont nettes d’impôts. Cela sert à constituer un capital utilisable pour la retraite par le biais d’une assurance-vie;

b)Les cotisations et les primes d’assurance (www.personaltrainergeneva.com) pour les types d’assurance ci-après sont déductibles (dans une certaine mesure) de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre des dépenses spéciales:

Assurance volontaire contre les maladies et les accidents ou assurance pension;

Assurance-vie;

Fonds de pension au dernier survivant financés par des cotisations volontaires, fonds de pension pour les orphelins, fonds de pension et assurance obsèques;

Fonds de pension;

Assurance collective professionnelle.

c)En tant qu’alternative à l’abattement fiscal au titre des dépenses exceptionnelles, les personnes qui ont un plan de retraite personnalisé ont droit aux primes suivantes, qui sont indépendantes des revenus de l’intéressé:

Assurance-retraite complémentaire, fonds de pension ou assurance accidents du travail collective (assiette maximale: 1 000 euros; les primes vont de 8,5 % à 13,5 %);

Assurance-vie soutenue par l’État (l’assiette maximale est modifiable; en 2010 elle est de 2 263,79 euros; les primes vont de 8,5 % à 13,5 %);

Les primes peuvent être octroyées pour les deux catégories en même temps; leur montant est limité.

Ces instruments fiscaux ont pour objectif essentiel de promouvoir les plans de retraite personnalisés; les dépenses spéciales au titre des cotisations volontaires aux régimes d’assurance-maladie et d’assurance-accidents peuvent également être déduites des impôts. Le produit le mieux accepté et le plus répandu est l’assurance-vie soutenue par l’État.

d)En plus de l’abattement fiscal, le taux de la taxe sur les assurances en ce qui concerne les produits des régimes d’assurance-maladie privés (1 %) ainsi que des pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité selon la loi sur les fonds de pension (Pensionskassengesetz) (2,5 %) est extrêmement bas comparé au taux général de la taxe sur les assurances (11 %).

6.Égalité de statut des hommes et des femmes dans le système des pensions de retraite

156.Le régime actuel d’assurance-pension garantit le versement d’une pension de vieillesse aux femmes sur la base de leur propre activité professionnelle ou à la pension de survie qui découle de leur mariage avec un homme ayant exercé une activité rémunérée.

157.La comptabilisation des périodes d’éducation des enfants a été progressivement mise en place pour améliorer encore le droit des femmes à la pension de retraite: maintenant, les périodes d’éducation de 48 mois au maximum, et de 60 mois en cas de naissance multiple, à partir de la naissance de l’enfant sont prises en compte dans le calcul des retraites. Les versements correspondant à ces périodes sont assurés par le Fonds de péréquation des dépenses familiales.

158.Il est une innovation très importante en ce qui concerne l’harmonisation des retraites, à savoir le «partage volontaire des droits à la retraite» pour les périodes d’éducation des enfants. Les parents ont le droit de convenir d’un transfert à la caisse de pension de crédits correspondant au nombre d’années consacrées à l’éducation des enfants après 2005: le parent salarié peut transférer jusqu’à 50 % des droits acquis au titre de son régime de retraite pendant les quatre premières années (les cinq premières années en cas de naissance multiple) au parent qui passe la plus grande partie de son temps à s’occuper des enfants. L’âge de la retraite (qui est actuellement de 60 ans pour les femmes) sera progressivement aligné sur celui des hommes (65 ans) à partir du 1er janvier 2024 (jusqu’en 2033, à raison de six mois par an).

7.Protection des travailleurs informels

159.En principe, les dispositions concernant l’assurance sociale s’appliquent aux «travailleurs informels». L’emploi, en vertu de la loi sur l’assurance sociale, est reconnu sans qu’il faille tenir compte de l’existence d’un contrat valide ou d’une obligation effective. Pour que l’intéressé puisse être couvert par le régime d’assurance sociale, le travail doit être rémunéré et le gain provenant de l’emploi ne doit pas être refusé. Cela signifie que tout salarié en situation de dépendance personnelle et économique relève du régime obligatoire d’assurance social (voir également les observations sur les relations de travail dans le secteur informel).

8.Prestations sociales non contributives pour les étrangers

160.Il convient de citer les exemples ci-après:

a)Prestation de revenu minimum garanti liée au niveau des ressources (pour une présentation détaillée, voir l’article 11, sous-titre 1b) et l’annexe). Cet instrument est mis à la disposition non seulement des citoyens autrichiens, mais également des personnes qui doivent être placées sur un pied d’égalité avec eux conformément aux obligations contractées en vertu du droit international (par exemple les personnes à qui l’on a reconnu la qualité de réfugié, les ressortissants de pays de l’EEE, les ressortissants de pays tiers après cinq ans de séjour légal, les personnes sous protection subsidiaire leur permettant d’avoir droit aux prestations de base);

b)Des allocations peuvent être octroyées aux ressortissants des parties contractantes à l’EEE, de la Suisse et de la Turquie, dans le cadre de la campagne pour l’emploi de l’Office fédéral des services publics en faveur de ce qu’il est convenu d’appeler «les personnes handicapées remplissant les conditions requises» (begünstigte Behinderte), à condition qu’elles soient légalement présentes sur le marché du travail autrichien, ainsi qu’aux réfugiés auxquels l’asile a été accordé. À quelques exceptions près, les ressortissants handicapés de pays tiers peuvent aussi bénéficier de ces prestations à condition d’être légalement présents sur le marché du travail autrichien;

c)Prestations octroyées en vertu de la loi fédérale sur le handicap: les ressortissants des pays de l’UE ou de l’EEE dont la résidence principale est située en Autriche ont le droit de percevoir les allocations. Aucune durée précise de séjour n’est requise. Les ressortissants de pays tiers ont droit aux prestations, à condition que leur résidence permanente soit située en Autriche depuis au moins un an et que leur permis de séjour soit vraisemblablement appelé à être prolongé. Les demandeurs d’asile ont droit aux prestations à l’issue d’au moins un an de séjour en Autriche si leur permis de séjour au titre de l’asile est valide. Les réfugiés au titre de la Convention ont les mêmes droits que les Autrichiens;

d)Allocations de soins (voir l’article 9, sous-titre 4 ci-dessus): en principe, toutes les personnes dont le domicile habituel est situé en Autriche ont droit aux allocations de soins en vertu de la loi fédérale sur les allocations de soins, si elles perçoivent des prestations au titre du régime public d’assurance-pension ou des prestations similaires (par exemple, retraite des fonctionnaires, pension d’accident, pension de victime de guerre);

e)Prestations versées en vertu de la loi fédérale sur les allocations de soins: dans certaines conditions, les personnes qui dispensent des soins à des membres de leur famille ont droit à des allocations (art. 21a de la loi fédérale sur les allocations de soins). La nationalité autrichienne n’est pas requise (il suffit que le domicile habituel du demandeur soit situé en Autriche). Afin de promouvoir les soins à domicile 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, dans les conditions énoncées dans la loi sur les soins à domicile (Hausbetreuungsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 33/2007), les allocations du Fonds d’allocations pour les handicapés peuvent être accordées aux personnes ayant besoin de soins ou aux membres de leur famille (art. 21b de la loi fédérale sur les allocations de soins). Pour cela non plus, la nationalité autrichienne n’est pas requise (il suffit que le domicile habituel du demandeur soit situé en Autriche);

f)Prestations d’indemnisation sociale (voir l’article 9, sous-titre 4 ci-dessus): en principe, les étrangers ont droit à des prestations en vertu de la loi sur les victimes d’infractions (Verbrechensopfergesetz, Journal officiel fédéral no 288/1972 telle qu’amendée) et de la loi sur les préjudices subis à la suite de vaccinations (Impfschadengesetz, Journal officiel fédéral no 371/1973 telle qu’amendée);

g)Allocation familiale: l’allocation familiale (pour une présentation détaillée, voir l’article 10, sous-titre 3 et l’annexe) peut être octroyée, non seulement aux citoyens autrichiens, mais également aux ressortissant des pays de l’UE et de l’EEE, et à ceux de pays tiers qui vivent en Autriche au titre d’un permis de séjour permanent, ainsi qu’aux personnes à qui l’on a reconnu la qualité de réfugié.

Article 10

1.Mariage librement consenti

161.Plusieurs instruments juridiques garantissent que le consentement des deux parties est requis pour contracter mariage.

162.En vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la loi matrimoniale (Ehegesetz, Journal officiel du Reich allemand, vol. I, p 807/1938 telle qu’amendée), l’un ou l’autre des deux conjoints peut engager une action en justice pour faire annuler un mariage forcé s’il a été «illégalement contraint de se marier sous la menace». Comme dans le cas d’un divorce, l’annulation prend effet ex nunc. Cela n’a pas d’effet sur les conséquences du mariage, telles que le changement de patronyme de l’un des conjoints ou l’acquisition de la nationalité. Les éléments en raison desquels le permis de séjour a été délivré ne cessent pas non plus d’exister avec effet rétroactif. Selon l’article 42 de la loi matrimoniale, les effets de l’annulation sont équivalents à ceux d’un divorce, les torts revenant au conjoint qui a proféré les menaces ou était au courant de ces dernières. L’article 10, paragraphe 2, de la loi matrimoniale dispose que la personne qui introduit un recours en annulation encourt une forclusion si elle prend cette initiative plus d’un an après que la contrainte a cessé d’exister.

163.Étant donné que, dans le cas où l’un des conjoints est un mineur, on ne peut guère s’attendre à ce que les parents, qui sont les représentants légaux de l’enfant mais qui sont également à l’origine du mariage forcé, introduisent eux-mêmes un recours en annulation, le tribunal peut ordonner une limitation de la garde parentale en vertu de l’article 176 du Code civil général (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) et la nomination d’un autre représentant légal. S’il est trop long d’obtenir l’assistance du tribunal, l’institution compétente de protection de la jeunesse est habilitée, en cas de danger imminent, à prendre des mesures concernant la prise en charge et l’éducation du mineur (y compris sa représentation légale pour les affaires de ce genre) en vertu du paragraphe 1 de l’article 215 du Code civil général; ces mesures resteront provisoirement valides jusqu’à ce que le tribunal prenne une décision.

164.En vertu du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur le droit privé international (Internationales Privatrechtsgesetz, Journal officiel fédéral no 304/1978 telle qu’amendée), les critères au nom desquels le mariage a été contracté, déclaré nul ou dissous doivent être jugés au cas par cas en fonction du statut personnel de l’intéressé(e). Toutefois, il est possible que cela n’entraîne que l’application d’un autre système juridique (notamment si des ressortissants étrangers sont impliqués) si l’application de ce système est compatible avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique autrichien (art. 6 de la loi sur le droit privé international), dont fait partie, conformément à la pratique des tribunaux autrichiens, la liberté de contracter mariage.

165.L’Autriche a également signé la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (Journal officiel fédéral no 446/1975).

166.Le paragraphe 1, alinéa 3, de l’article 106 du Code pénal (Strafgesetzbuch, Journal officiel fédéral no 60/1974 tel qu’amendé) dispose que la contrainte en vue du mariage est une infraction passible de sanctions.

2.Remarques générales

a)Consultations familiales

167.Un réseau de près de 400 centres de consultation familiale a été mis en place depuis 1974. Ces centres bénéficient de l’appui de la loi sur la promotion des consultations familiales (Familienberatungs förderunsgesetz, Journal officiel fédéral no 80/1974 telle qu’amendée), et offrent des consultations anonymes gratuites à toutes les personnes qui ont besoin de conseils en matière de famille ou de partenariat. Il s’agit essentiellement de conseils aux femmes enceintes, ou au sujet de la violence dans la famille, de divorces, de culte, de consultations de familles de personnes handicapées et de personnes qui reprennent un emploi, ainsi que de conseils à des hommes. On trouvera des détails à cet égard aux pages 808-812 du cinquième rapport sur la famille autrichienne: http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familien politische%20Akzente.pdf.

168.Voir également l’encadré et le tableau relatif aux consultations familiales dans l’annexe.

b)Visites accompagnées

169.Les visites accompagnées servent à maintenir, établir ou restaurer un contact personnel entre un parent qui a le droit de visite et son enfant mineur en présence d’une personne neutre ayant la formation adéquate pour aider l’intéressé à exercer ce droit. En 2010, 37 organisations proposant des visites accompagnées sont subventionnées sur un total de 155 «cafés de visite» dans l’ensemble du pays. Les fonds budgétaires affectés à cela – d’un montant de 600 000 euros en 2010 – sont destinés à garantir que la demande de visites accompagnées, surtout pour les parents socialement défavorisés, soit satisfaite et durablement financée. Afin de mettre ces services à la disposition d’autant de familles à faible revenu que possible, une composante sociale a été ajoutée, en 2010, au financement des visites accompagnées; elle doit être basée sur la valeur de référence donnant droit à l’allocation compensatoire conformément à l’article 293 de la loi générale sur la sécurité sociale.

3.Enfants

Garde d’enfants et point 26 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique

170.Le règlement, le financement et l’établissement des options relatives à la garde d’enfants relèvent de la compétence des provinces et des municipalités (art. 14, par. 4, de la Constitution fédérale; art. 2 de la loi fédérale sur la fiscalité de 1948 (Finanz-Verfassungsgesetz 1948, Journal officiel fédéral no 45/1948 telle qu’amendée). Afin de mettre un plus grand nombre de places à la disposition du public dans les garderies d’enfants, la situation variant considérablement d’une région à l’autre selon les circonstances et les objectifs politiques, les régions mal desservies et certains groupes d’âge étant moins bien lotis que les autres, le Gouvernement fédéral a lancé plusieurs projets de cofinancement avec les provinces et les municipalités dans le passé. En 1997/1998 et 1999/2000, les provinces ont reçu des subventions d’un montant total de 87,2 millions d’euros en provenance des fonds de l’État fédéral pour leur permettre d’agrandir les garderies au titre des indemnisations. Comme les provinces et les municipalités ont été obligées de doubler au moins cette somme, 174,4 millions d’euros, au bas mot, ont été investis, pendant cette période, afin de créer 32 188 places supplémentaires pour les enfants de tous âges, et l’éducation et le perfectionnement des gardiennes d’enfants ont été beaucoup améliorés à tous points de vue.

171.Depuis 2005, 700 000 euros par an, prélevés sur le Fonds de péréquation des dépenses familiales, sont affectés au soutien des options novatrices en matière de garde d’enfants, avec la contribution, depuis le 1er janvier 2006, de la nouvelle société Familie und Beruf GmbH. L’objectif de ce soutien financier est d’inciter les destinataires à lancer des projets pilotes en matière de garde d’enfants dans le secteur privé et à procéder à des ajustements structurels. Depuis août 2009, les options offertes par les entreprises et la formation des gardiennes d’enfants sont également subventionnées.

172.Afin de répondre à la demande de garderies supplémentaires et de pouvoir améliorer les compétences linguistiques des enfants qui maîtrisent mal l’allemand avant de commencer l’école, le Gouvernement fédéral a investi 45 millions d’euros dans l’extension des établissements de garde d’enfants et 15 millions d’euros pour l’amélioration de l’acquisition du langage par les jeunes enfants entre 2008 et 2010. Les provinces ont ajouté à cela 60 millions d’euros, aux mêmes fins, jusqu’en 2010. Ces crédits servent à élargir la gamme des garderies accréditées pour les enfants d’âge préscolaire, et à améliorer la formation du personnel (cf. l’accord conclu conformément à l’article 15 a de la Constitution fédérale sur l’extension des options dans les garderies accréditées, la promotion de l’apprentissage du langage par les jeunes enfants dans les garderies accréditées et l’élaboration d’un plan d’éducation préscolaire en Autriche) (Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots und über die Einführung der verpflichtenden frühen sprachlichen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes, Journal officiel fédéral, vol. II, no 478/2008).

173.Pour permettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu socioéconomique d’origine, d’avoir accès aux meilleures options d’éducation possibles et de prendre un bon départ en vue de leur future vie professionnelle, les maternelles de demi-journée sont gratuites depuis l’année scolaire 2009/10 (et seront obligatoires à parti de 2010/11 au plus tard) pour tous les enfants qui en sont à leur dernière année avant de commencer l’école. À cette fin, le Gouvernement fédéral participera, à hauteur de 70 millions d’euros par an, aux coûts supplémentaires que cela entraînera, de 2009 à 2013.

174.Une présentation détaillée des options de garderie figure aux pages 820 à 823 du cinquième rapport sur la famille autrichienne: http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familienpolitische%20Akzente.pdf. Voir également les statistiques qui figurent dans l’annexe.

a)Allocation familiale

175.L’allocation familiale est versée quel que soit le revenu ou l’emploi des bénéficiaires. Depuis 2008, les versements se font en 13 mensualités, car le montant total de celle de septembre (comprenant le montant de base, le supplément en fonction de l’âge, le supplément pour les frères et sœurs, et l’allocation familiale augmentée pour les enfants handicapés) a été doublée (13ème mensualité d’allocation familiale).

176.Les détails relatifs à l’allocation familiale figurent aux pages 890 à 894 du cinquième rapport sur la famille autrichienne: http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familienpolitische%20Akzente.pdf.

177.Voir également le tableau de l’annexe et l’article 9.

b)Supplément pour famille nombreuse et point 27 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique

178.Pour parer au risque élevé de pauvreté auquel sont confrontées les familles avec plusieurs enfants, un supplément pour famille nombreuse de 36,40 euros par mois et par enfant est versé à partir du troisième enfant, si ces enfants vivent en Autriche ou dans un des pays de l’UE ou de l’EEE, et à condition que cette allocation leur soit consacrée. Les familles ne peuvent y avoir droit que si leur revenu n’a pas dépassé un certain seuil au terme de l’année civile précédente.

179.Voir également la vue d’ensemble présentée dans l’annexe.

c)Abattement fiscal par enfant

180.Le montant déductible de l’impôt sur le revenu est le même pour les enfants, quel que soit leur âge; il est versé avec l’allocation familiale. Pour trouver des détails à ce sujet, voir le tableau figurant dans l’annexe (art. 9).

d)Pension alimentaire déductible pour les parents astreints à la verser

181.Tout parent qui ne vit pas sous le même toit que son enfant, verse une pension alimentaire et ne perçoit pas d’allocation familiale, a droit aux abattements suivants: 29,20 euros par mois pour le premier enfant (25,50 euros jusqu’au 1er janvier 2009); 43,80 euros pour le deuxième enfant (38,20 euros jusqu’au 1er janvier 2009 et 58,40 euros par enfant supplémentaire (50,90 euros jusqu’au 1er janvier 2009).

e)Abattement fiscal pour salaire unique

182.Ont droit à la déduction fiscale pour salaire unique:

a)Les personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré depuis plus de six mois au cours de l’année civile concernée et qui ne sont pas séparées de leur conjoint ou de leur partenaire de façon permanente. Si le mariage ou le partenariat enregistré est valide, cette déduction s’applique également dans le cas où aucun enfant ne vit au domicile partagé par les intéressés;

b)Les personnes qui cohabitent depuis plus de six mois avec au moins un enfant et une personne soumise à une imposition illimitée. Si l’enfant vit au domicile commun des parents, il n’est pas nécessaire que ces derniers soient mariés ou vivent en partenariat enregistré. On entend, en l’occurrence, par enfant, toute personne pour laquelle l’allocation familiale est perçue pendant plus de six mois au cours de l’année concernée.

183.L’abattement pour salaire unique ne s’applique que si le revenu du ou de la partenaire ne dépasse pas une certaine limite:

a)Si la personne qui perçoit le salaire unique partage un domicile avec un conjoint ou un(e) partenaire enregistré(e), mais pas avec un enfant, le revenu du ou de la partenaire ne doit pas dépasser 2 200 euros;

b)Si la personne qui perçoit le salaire unique partage un domicile avec un conjoint ou un(e) partenaire enregistré(e) ou un(e) concubin(e) et au moins un enfant, le revenu du ou de la partenaire ne doit pas dépasser 6 000 euros.

184.Voir également la présentation générale dans l’annexe.

f)Abattement fiscal pour parent isolé

185.Ont droit à la déduction fiscale pour parent isolé les contribuables avec au moins un enfant qui n’ont pas partagé un domicile avec un conjoint ou un(e) partenaire pendant plus de six mois au cours de l’année civile concernée; cette déduction est de 494 euros par an pour un enfant et de 669 euros pour deux enfants, le montant étant augmenté de 220 euros par enfant à partir du troisième enfant. Si le revenu du parent est faible au point que le montant de l’impôt calculé est négatif, le montant de l’abattement pour salaire unique ou pour parent isolé est versé directement, mais limité au «montant fiscal négatif» tel qu’il a été calculé.

g)Abattement fiscal pour enfants

186.Aux fins d’une péréquation entre la pression fiscale subie par les familles avec des enfants et celle encourue par les personnes sans enfants, un nouvel abattement fiscal a été introduit lors de la réforme fiscale de 2009. En principe, un abattement de 220 euros par enfant et par an peut être revendiqué. À titre d’incitation à occuper un emploi rémunéré, les deux parents occupant ce type d’emploi ont droit à l’abattement, à raison chacun de 60 % du montant individuel, soit 132 euros par an. La condition sine qua non pour en profiter est que l’enfant concerné en bénéficie pendant plus de six mois au cours de l’année civile en question.

h)Montant déductible au titre des frais de garde d’enfant

187.Depuis le 1er janvier 2009, les frais de garde d’enfant, plafonnés à 2 300 euros par enfant et par année civile, sont déductibles des impôts en tant que dépenses extraordinaires. Cela s’applique aux enfants âgés de moins de 10 ans au 1er janvier de l’année civile concernée, dont la garde est confiée à des institutions ou des personnes compétentes. Il faut aussi que le parent ait droit à l’abattement fiscal pour garde d’enfant ou au titre de la pension alimentaire pendant plus de six mois au cours de l’année civile concernée, et que le domicile permanent de l’enfant ne soit pas situé hors de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

i)Supplément pour garde d’enfant exonéré d’impôt

188.Depuis le 1er janvier 2009, les suppléments pour garde d’enfant plafonnés à 500 euros par enfant et par an, alloués par un employeur à tous les groupes de salariés ou à certains d’entre eux, sont exonérés d’impôt sur les salaires. La garde doit être assurée par des garderies accréditées publiques ou privées ou par un(e) professionnel(le) aux compétences pédagogiques reconnues.

j)Exemples de prestations familiales au niveau provincial

189.Voir la présentation générale dans l’Annexe.

4.Soins à domicile aux personnes handicapées et/ou âgées

190.En Autriche, sur la base de la répartition nationale des compétences, les services de soins mobiles ou ambulatoires, les services de garderie d’enfants et les services hospitaliers pour les personnes âgées, handicapées ou ayant besoin de soins et d’assistance relèvent de la compétence des provinces. Dans le cadre d’un accord conforme à l’article 15a de la Constitution fédérale conclu entre le Gouvernement fédéral et les provinces sur les mesures communes en faveur des personnes ayant besoin d’attention (Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VB zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen, Journal officiel fédéral no 866/199 tel qu’amendé), les provinces ont entrepris, de façon décentralisée, d’établir et d’étendre les prestations en nature, ainsi que de garantir la qualité et la surveillance de ces services.

191.En 2008, le groupe de travail sur la réorganisation des services et des prestations de soins a élaboré, en concertation avec les provinces, les organisations accréditées et les fournisseurs de prestations en nature, un catalogue de services «d’assistance et de soins», dans lequel figurent les services de soins mobiles ou ambulatoires, les services de garderie d’enfants et les services hospitaliers, ainsi qu’une définition des prestations individuelles en nature, ventilés par caractéristiques. Ce catalogue présente une liste de 38 prestations en nature, dont 14 sont offertes dans toutes les provinces.

192.Dans le programme gouvernemental 2008-2013, le Gouvernement s’engage – si le budget le permet – à appuyer la poursuite de l’extension des services sociaux, et notamment des services ci-après: services mobiles le week-end, services de garderie, soins de courte durée à domicile, gestion des soins et des cas, etnouveaux questionnaires sur les habitations. Ces services sociaux bénéficient d’un soutien seulement si des normes de qualité uniformes, la transparence et la possibilité de comparer les options de soins, sont garanties malgré les spécificités des provinces.

193.Pour connaître les détails des prestations et des dépenses des provinces, voir le tableau dans l’annexe.

5.Protection de la maternité, emplois atypiques et contrats de service

194.Il convient d’indiquer que les dispositions concernant la protection des salariées ci-après sont également incluses dans la loi sur les règles de service des fonctionnaires employés dans les administrations fédérales, provinciales et municipales.

195.Les femmes enceintes effectuant un travail professionnel atypique (emploi à temps partiel, emploi dans le cadre d’un CDD, emploi temporaire) sont couvertes par la loi sur la protection de la maternité.

196.Les dispositions ci-après s’appliquent aux femmes enceintes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée: en principe, les contrats de travail à durée déterminée arrivent à expiration au terme de la période spécifiée même si la salariée est enceinte. Cela dit, si l’option consistant à résilier ce contrat prématurément a fait l’objet d’un accord ou si l’employeur a l’intention de résilier ledit contrat à durée limitée avant sa date d’expiration en licenciant la salariée, il est tenu d’observer les dispositions des articles 10 et 12 de la loi sur la protection de la maternité. Toutefois, en vertu de l’article 10a de cette loi, la résiliation des contrats de travail à durée déterminée est suspendue à partir de la notification de la grossesse jusqu’au début de la stricte interdiction de travailler prescrite par la loi ou, le cas échéant, par un médecin, sauf si la limite de temps figurant au contrat est objectivement justifiée ou prévue par la loi. En vertu de l’article 10a, par. 2, de la loi sur la protection de la maternité, une limite de temps est objectivement justifiée, entre autres, s’il y va de l’intérêt de la salariée ou si l’emploi est occupé pour une période de remplacement pendant laquelle d’autres salariés ne sont pas disponibles, ou bien s’il est occupé aux fins d’une formation, pour des périodes saisonnières, ou bien encore s’il est occupé à l’essai, dans le cas où, en raison des qualifications nécessaires pour exercer les activités destinées à la salariée, une période d’essai plus longue que celle prévue par la loi ou la convention collective est nécessaire.

197.La loi sur la protection de la maternité ne s’applique pas si le travail atypique n’est pas assorti d’une relation de travail.

6.Diverses mesures de protection de la maternité

a)Congé parental et travail parental à temps partiel

198.La loi amendée publiée dans le Journal officiel fédéral, vol. I, no 64/2004 a introduit des modifications fondamentales dans les options en matière de travail à temps partiel pour permettre de s’occuper d’un enfant. Pour de plus amples renseignements à cet égard, voir les observations relatives à l’article 9.

199.Dans le cas où un ou une salarié(e) n’a pas droit à un travail parental à temps partiel parce qu’il ou elle est employé(e) dans une entreprise de moins de 20 salariés ou qu’il ou elle justifie de moins de trois ans d’emploi au moment où doit commencer ce temps partiel, ce dernier, prévu, au maximum, jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant avant l’amendement, doit faire l’objet d’un accord avec l’employeur.

200.La loi dispose que le droit au travail parental à temps partiel, tout comme le droit de conclure un accord avec l’employeur au sujet dudit temps partiel, ne peuvent être exercés que si le ou la salarié(e) vit au même domicile que l’enfant, ou bien jouit du droit de garde de l’enfant en vertu du Code civil général. En outre, l’autre parent ne doit pas être en congé parental en vertu de la loi sur la protection de la maternité, ou bien en congé de paternité, au même moment. Cela dit, il est toléré que les deux parents travaillent à temps partiel en même temps. Le travail à temps partiel ne doit pas commencer avant la fin (fictive) de la période de protection de la mère. Les parents ont droit à une protection spéciale contre la résiliation du contrat de travail et le renvoi pendant quatre semaines après la fin du congé parental ou, au maximum, quatre semaines après le quatrième anniversaire de l’enfant. Après ce délai, ils sont protégés contre la résiliation du contrat de travail fondée sur un motif inadmissible.

201.Au moment où a été mis en place le nouveau modèle de prestation de garde d’enfant «12 + 2», la durée minimale du congé parental et du travail parental à temps partiel a été ramenée de trois mois à deux mois par la loi modifiée publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 116/2009.

202.Pour ce qui est des modalités du travail à temps partiel, voir la présentation générale dans l’annexe.

b)Prestation de soins infirmiers aux membres de la famille

203.Lors de l’introduction du concept juridique de partenariat enregistré pour les couples de même sexe en vertu de la loi publiée au Journal officiel fédéral no 135/2009, l’ensemble des personnes pour lesquelles un congé pour soins peut être pris a été étendu au partenaire enregistré et, dans le cas des employés des services publics, également aux enfants du ou de la partenaire enregistré(e). La même extension s’applique à la possibilité, prévue par la loi, de convenir d’une réduction du temps de travail avec l’employeur pour pouvoir soigner un proche malade qui a besoin de soins autres que temporaires.

c)Congé pour soins palliatifs à la famille

204.Une évaluation du concept de congé pour soins palliatifs à la famille a montré que la période maximale autorisée par la loi pour dispenser des soins aux enfants gravement malades n’était pas suffisante, car certains types de thérapie pour les enfants prennent plus de six mois. La loi modifiée publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 36/2006 prévoit donc une extension de la durée du congé pour soins palliatifs à la famille pour permettre de dispenser des soins aux enfants gravement malades pendant un maximum de neuf mois.

205.En même temps, l’éventail des personnes au profit desquelles un congé pour soins palliatifs à la famille peut être pris a été étendu, lui aussi. Le congé pour soins à des personnes en fin de vie peut également être pris, maintenant, pour des parents adoptifs, des parents nourriciers et des partenaires enregistrés. De surcroît, le congé pour soins palliatifs à la famille peut aussi concerner les soins aux enfants biologiques du conjoint, aux enfants du concubin ou de la concubine et, dans certaines conditions, aux enfants du ou de la partenaire enregistré(e).

d)Protection contre la résiliation du contrat de travail et le renvoi pendant la grossesse

206.Pour trouver des renseignements sur la résiliation des contrats de travail (des dispositions analogues s’appliquant aux contrats de travail du secteur public), voir l’article 6, sous-titre 5. Les femmes enceintes sont protégées à la fois contre la résiliation de leur contrat de travail et contre le renvoi (art. 10 et/ou 12 de la loi sur la protection de la maternité).

207.En principe, il est interdit de donner son préavis à une salariée pendant sa grossesse et pendant les quatre mois suivant l’accouchement, sauf si l’employeur n’a pas été mis au courant de la grossesse ni/ou de la naissance. La résiliation du contrat de travail est également frappée de nullité si l’employeur est informé de la grossesse ou de la naissance au plus tard cinq jours ouvrés après avoir donné le préavis ou, si le préavis est donné par écrit, au plus tard cinq jours ouvrés après réception du préavis. Pour que la résiliation du contrat de travail ait un effet juridique en pareil cas, il faut que l’employeur ait obtenu, auparavant, l’autorisation du tribunal, laquelle n’est donnée que si ledit employeur n’est pas en mesure de maintenir l’emploi sans préjudice pour l’entreprise, étant contraint de réduire son personnel ou de fermer son entreprise, ou bien telle ou telle division, ou encore si l’employée donne son accord à la résiliation. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal en cas de fermeture de l’entreprise.

208.Pour que le licenciement des salariées pendant leur grossesse et pendant les quatre mois suivant l’accouchement engendre des effets de droit, il faut avoir obtenu l’accord du tribunal, qui ne peut être donné que si l’employée a failli aux obligations auxquelles elle était tenue au titre de la relation de travail, en commettant une faute grave; une liste non limitative de ces fautes figure ci-après: non-respect des obligations professionnelles, acceptation injustifiée, et à l’insu de l’employeur, de privilèges de la part de tierces parties, dans l’exercice de fonctions professionnelles, communication de secrets de l’entreprise ou de la société ou activité secondaire portant préjudice aux fonctions de la salariée dans l’entreprise qui l’emploie, actes de violence physique ou diffamation grave à l’égard de l’employeur, des membres de sa famille ou des employés de l’entreprise, commission d’une infraction manifestement délibérée passible d’une peine de plus d’un an d’emprisonnement, ou commission d’une infraction aux fins d’un enrichissement.

7)Protection des enfants dans l’emploi

209.La loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 79/2003 portant modification de la loi fédérale de 1997 sur l’emploi des enfants et des adolescents (Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 1987, Journal officiel fédéral no 599/1987), instaure la formation professionnelle intégrée. Dans le cadre de ce programme, les adolescents défavorisés qui n’ont pas de contrat d’apprentissage, mais suivent une formation au titre d’une relation de formation spéciale au sens de l’article 8b de la loi sur la formation professionnelle (Journal officiel fédéral no 142/1969telle qu’amendée), sont assujettis aux mêmes conditions de travail que les apprentis. Cela permet aux adolescents défavorisés d’avoir accès à une formation adéquate qui améliore, à l’évidence, leurs chances de trouver un emploi.

210.Au cours de ces dernières années, des mesures ont été prises concernant la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme, en privilégiant la sensibilisation des élèves, des professionnels du tourisme et des voyageurs. Ces mesures visent à accélérer la mise en œuvre, au niveau national, du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme. Ce code a été élaboré par l’ECPA (Plus de prostitution, de pornographie mettant en scène des enfants ni de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle) Suède, dans le cadre d’un projet de l’UE et avec l’appui de l’Organisation mondiale du tourisme; il porte aussi la signature des associations qui regroupent les agences de voyage autrichiennes, de l’Association des agences de voyage autrichiennes (Österreichischer Reisebüroverband) et de l’Association autrichienne pour le tourisme (Österreichischer Verein für Touristik). Pour de plus amples renseignements, voir l’annexe.

8.Protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées

211.La loi sur l’égalité de traitement (Gleichbehandlungsgesetz) porte actuellement interdiction de toute discrimination directe ou indirecte sur le lieu de travail, y compris au motif de l’âge (voir aussi les commentaires relatifs à l’article 2). Toutefois, une extension de la protection est prévue, qui inclut l’accès aux biens et services mis à la disposition du public et leur fourniture, y compris les logements (harmonisation – voir également les commentaires relatifs à l’article 2). De plus, en vertu de la loi constitutionnelle sur le travail, il existe des règles spéciales qui protègent les salariés âgés contre la rupture du contrat de travail. En ce qui concerne les dispositions générales sur la protection contre la rupture du contrat de travail, veuillez vous reporter aux commentaires relatifs à l’article 6, sous-titre 5. Dans le cas des salariés âgés, s’agissant d’évaluer si la cessation d’emploi n’est pas justifiée d’un point de vue social, les facteurs à considérer en particulier sont les suivants: le fait que le ou la salarié(e) est employé(e) dans l’entreprise, ou la société à laquelle l’entreprise appartient, depuis de nombreuses années sans interruption, ainsi que les difficultés prévisibles auxquelles l’employé(e) sera confronté(e) sur le marché du travail en raison de son âge. Les motifs de la cessation d’emploi liés à la personnalité de l’employé en rapport avec son âge avancé (alors qu’il travaille depuis de nombreuses années dans l’entreprise ou la société qui en est propriétaire) ne justifient la résiliation du contrat de travail que si le maintien de son emploi porterait très gravement préjudice aux intérêts de l’entreprise.

212.Pour ce qui est des mesures spéciales prises concernant les questions relatives au travail, voir l’annexe.

213.En ce qui concerne la sécurité sociale, les personnes âgées sont protégées, car elles sont couvertes par les dispositions relatives à l’assurance sociale.

214.L’une des principales préoccupations de la politique de l’Autriche concernant les personnes âgées est de leur permettre d’avoir une influence politique et d’avoir leur mot à dire au même titre que les autres sur tous les sujets et, en particulier, sur les questions qui les concernent.

215.En vertu de la loi fédérale sur l’appui au traitement des questions concernant les personnes âgées (Bundesgesetz über die Förderung von Anliegen der älteren Generation, Journal officiel fédéral no 84/1998 telle qu’amendée), la représentation des intérêts de ces personnes auprès des responsables politiques, au niveau fédéral, est assurée grâce à la mise en place du Conseil consultatif fédéral du troisième âge (Bundesseniorenbeirat). En outre, le financement des consultations, des renseignements et de l’assistance fournis aux personnes âgée par les organisations pour le troisième âge est garanti par un programme général de soutien (Allgemeine Seniorenförderung) qui a été mis en place. En ce qui concerne les tâches dévolues au Conseil consultatif fédéral du troisième âge, voir également l’annexe.

216.La représentation officielle des personnes âgées est assurée par l’instance qui regroupe les organisations autrichiennes pour les personnes âgées, le Conseil autrichien du troisième âge (Österreichischer Seniorenrat), prévu par la loi. Le Conseil du troisième âge est placé sur un pied d’égalité avec les autres organismes officiels de représentation professionnelle pour tout ce qui concerne les intérêts des personnes âgées en Autriche. On peut donc dire que la représentation des intérêts de ces personnes est consacrée au niveau fédéral avec le même degré de priorité et d’importance que celle des autres citoyens.

9.Droits économiques et sociaux des demandeurs d’asile

217.En ce qui concerne les doits économiques et sociaux des demandeurs d’asile, le lecteur est renvoyé à la transposition complète de la directive 2003/9/EC (qui établit les normes minimales pour la réception des demandeurs d’asile) et à l’accord passé par le Gouvernement fédéral avec les provinces en vertu de l’article 15a de la Constitution fédérale (Journal officiel fédéral, vol I, no 80/2004), qui est entré en vigueur le 1er mai 2004; cet accord prévoit l’application de mesures communes pour la prestation temporaire de services de base aux étrangers ayant besoin d’assistance et de protection (Accord sur les soins de base et l’aide de subsistance ([Grundversorgungsvereinbarung]). Les soins de base et l’aide de subsistance temporaires devant être fournis aux étrangers qui ont besoin d’assistance et de protection dépendent du niveau et du type d’indigence, l’hébergement et les repas, les produits de toilette, les vêtements, l’argent de poche, les soins médicaux, etc., étant prioritaires. Dans certaines circonstances, les demandeurs d’asile peuvent avoir droit à un foyer, à titre individuel ou à des services partiels, par exemple s’ils sont déjà couverts par une assurance- maladie obligatoire.

218.Parmi les objets de cet accord, il y a d’abord la normalisation du traitement des demandeurs d’asile et d’autres étrangers privilégiés en Autriche, ainsi que la sécurité juridique. Dans le paragraphe 1, alinéa 1, de son article 6, l’Accord sur les soins de base et l’aide de subsistance souligne l’importance de la cellule familiale en tant que fondement essentiel de ces services, pour faire en sorte que les demandeurs d’asile soient «placés dans des logements convenables, de manière à ce que leur dignité humaine soit respectée et l’unité de leur famille préservée».

219.L’article 7 de l’Accord sur les soins de base et l’aide de subsistance comprend des dispositions spéciales détaillées concernant les réfugiés mineurs non accompagnés, visant à protéger et à aider les enfants et les adolescents. Ainsi, la loi exige que, au cours de la procédure d’asile et de celle de soins de base et d’aide de subsistance qui va de pair avec elle, les intérêts des mineurs soient représentés par un conseiller juridique, en conséquence de quoi, outre l’institution de protection des jeunes qui en a la garde, un conseiller est toujours disponible à toute heure pour traiter les questions et résoudre les problèmes pouvant surgir. De surcroît, dans le cadre des soins de santé, des mesures sont prises pour préserver l’équilibre mental du mineur et, le cas échéant, un soutien socio-pédagogique et psychologique est envisagé.

220.De plus, tous les enfants et les adolescents sont mis en situation de fréquenter les établissements publics d’enseignement général, même au-delà de la scolarité obligatoire, jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Ils font l’objet d’un soutien dans le cadre du programme de soins de base et d’aide de subsistance, par exemple sous forme de transports publics gratuits aller et retour pour se rendre à l’école et de fournitures scolaires. L’accès à la formation professionnelle et au marché du travail est régi par la loi sur l’emploi des étrangers, qui s’applique également, d’une manière générale, aux demandeurs d’asile, ce qui signifie qu’ils ont besoin d’un permis de travail pour avoir le droit d’occuper un emploi rémunéré. Tous les demandeurs d’asile et, par conséquent, toutes les personnes sous protection subsidiaire, bénéficient, en règle générale, de l’assurance-maladie publique et donc de la même protection de la santé que les Autrichiens. Cela vaut, en particulier, pour l’accouchement et la maternité, mais également pour les victimes de violence ou de traite d’êtres humains. Les personnes auxquelles l’asile a été accordé et celles qui sont sous protection subsidiaire ont droit aux soins de base et à l’aide de subsistance pendant au moins quatre mois après l’octroi du statut de protection internationale.

221. Les observations finales (point 29) sur le troisième rapport périodique, concernant l’aide sociale appropriée à fournir aux demandeurs d’asile tout au long de leurs démarches, étaient fondées sur une situation juridique qui, alors même, était déjà en train de changer et n’est plus d’actualité. Dans l’intervalle, l’Accord sur les soins de base et l’aide de subsistance décrit ci-dessus a été mis en application tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial. En vertu de cet accord, une importance spéciale est accordée à la famille et à la préservation de son intégrité par le biais de la réunification familiale (famille nucléaire), d’une part, et aux personnes ayant besoin d’une protection spéciale, comme les victimes de violence et de torture, les personnes ayant besoin de soins, les mineurs non accompagnés, etc., d’autre part. On veille, en particulier, à fournir des logements séparés et à promouvoir des projets adéquats avec des composantes psychosociales pour les femmes voyageant seules, les réfugiés mineurs non accompagnés et les victimes de violence.

10.Regroupement familial

222.Les prescriptions relatives au regroupement familial des ressortissants de pays tiers dépendent de la situation du demandeur au regard des règles déterminant le séjour. Conformément aux règles du droit communautaire, on distingue trois scénarios:

223.Si le demandeurest un citoyen autrichien, suisse ou bien d’un pays de l’EEE, qui exerce son droit de libre circulation (art. 54 de la loi sur l’établissement et le séjour (Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005 telle qu’amendée) les prescriptions suivantes s’appliquent: le séjour des ressortissants des pays de l’EEE et des membres de leur famille (conformément au paragraphe 1 de l’article 52 de la loi sur l’établissement et le séjour) supérieur à trois mois est régi par les articles 51 et seq. de la loi sur l’établissement et le séjour. Les dispositions ci-après résultent de la transposition de la directive 2004/38/EC. Les citoyens des pays de l’EEE ont le droit de séjourner en Autriche pendant plus de trois mois s’ils sont salariés ou travaillent pour leur compte en Autriche, ou bien disposent de ressources suffisantes et d’une assurance médicale couvrant tous les risques pour eux-mêmes et les membres de leur famille, de sorte qu’ils ne pèsent pas sur le système d’assurance sociale autrichien pendant leur séjour, ou si leur séjour a pour objet principal de leur permettre de faire des études et qu’ils ont les moyens de subvenir à leurs besoins et sont protégés par une assurance médicale couvrant tous les risques (art. 51 de la loi sur l’établissement et le séjour). En vertu de l’article 53 de la loi sur l’établissement et le séjour, le droit de séjour au sein de l’Union européenne est attesté par une confirmation d’inscription (Anmeldebescheinigung) délivrée lors de la demande d’autorisation de séjour. Au terme de cinq années consécutives de séjour en Autriche, les ressortissants des pays de l’EEE acquièrent un droit de séjour permanent et sont autorisés à en solliciter confirmation (Bescheinigung des Daueraufenthalts, article 53a de la loi sur l’établissement et le séjour). Les membres de la famille des ressortissants des pays de l’EEE, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers et ont le droit de séjour dans les pays de l’UE (art. 51 et 53a de la loi sur l’établissement et le séjour) jouissent également du droit de séjour en Autriche pour plus de trois mois. Il leur est également délivré, sur demande, une carte de séjour (Aufenthaltskarte, art. 54 de la loi sur l’établissement et le séjour). Á l’issue de cinq ans consécutifs de séjour légal en Autriche, ils acquièrent un droit de séjour permanent attesté par une carte de séjour permanent (Daueraufenthalstkarte). Les documents mentionnés (confirmation d’inscription, confirmation de séjour permanent, carte de séjour, carte de séjour permanent) attestent le droit de séjour au titre des lois de l’Union européenne et ne tombent donc pas sous le coup des prescriptions relatives aux quotas (pour obtenir des détails sur ces prescriptions, voir ci-dessous).

224.Si le demandeur est un Autrichien, ou bien un Suisse ou un ressortissant d’un pays de l’EEE, qui n’exerce pas son droit à la liberté de circulation (art. 47 de la loi sur l’établissement et le séjour), les prescriptions suivantes s’appliquent: en vertu du paragraphe 1, alinéa 9, de l’article 2 de la loi sur l’établissement et le séjour, les membres de la famille concernés sont le conjoint ou le partenaire enregistré ou les enfants mineurs (y compris les enfants adoptifs ou les enfants biologiques du conjoint) (famille nucléaire); c’est le droit national qui permet de déterminer si un enfant est mineur. Il faut répondre aux prescriptions générales relatives au permis de séjour (art. 11 de la loi sur l’établissement et le séjour) (en particulier, le séjour de l’étranger ne doit pas porter préjudice aux intérêts publics; l’étranger doit occuper un logement conforme aux conditions de logement locales et avoir une assurance médicale couvrant tous les risques; et le séjour de l’étranger ne doit pas peser financièrement sur un service local). Les membres de la famille au sens du paragraphe 1, alinéa 9, de l’article 2 de la loi sur l’établissement et le séjour doivent obtenir un permis de séjour au titre de «membre de la famille»; un «permis de séjour – membre de la famille» peut être délivré, sur demande, à certains autres membres de la famille (art. 47, par. 3, de la loi sur l’établissement et le séjour). La délivrance des permis de séjour susmentionnés est indépendante des quotas.

225.Si le demandeur est un ressortissant d’un pays tiers (art. 46 de la loi sur l’établissement et le séjour), les prescriptions suivantes s’appliquent: c’est le paragraphe 1, alinéa 9, de la loi sur l’établissement et le séjour qui détermine si une personne est un membre de la famille, et le droit national si un enfant est mineur. En vertu de la loi sur l’établissement et le séjour, le point de départ de la procédure de regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers consiste à s’assurer que le chef de famille a le statut juridique de résident. Un autre critère à respecter pour que les membres de la famille de pays tiers puissent immigré est qu’ils répondent aux exigences générales concernant les permis de séjour (art. 11 de la loi sur l’établissement et le séjour). En outre, le chef de famille doit, lui-même, satisfaire à certains critères: il doit avoir le statut de résident permanent (UE), un permis de séjour (illimité) ou un autre type de permis de séjour. Si c’est lui (ou elle) qui est titulaire d’un permis de séjour, les options de regroupement familial sont très réduites (art. 69 de la loi sur l’établissement et le séjour). Le regroupement familial n’est possible que si le demandeur séjourne en Autriche à des fins précisées: salarié travaillant dans une équipe par roulement, artiste, cas spécial d’emploi salarié, étudiant, chercheur ou personne relevant de l’article 69a de la loi sur l’établissement et le séjour (protection spéciale). Un permis de séjour de circonstance peut également être délivré si la cellule familiale, qui n’existait pas dans le pays d’origine, n’a été créée qu’en Autriche. La délivrance des permis de séjour – y compris aux membres de la famille – est indépendante des quotas.

226.L’amendement de 2009 à l’article 27 de la loi sur l’établissement et le séjour a amélioré encore la situation des membres de la famille titulaires d’un permis de séjour au regard des règles déterminant la résidence. Bien que, en cas de regroupement familial, un immigrant potentiel s’en remette à une autre personne (le demandeur) qui réside en Autriche de façon permanente (de sorte que le point de départ de la procédure de regroupement familial est toujours la détermination de la situation précise du demandeur), les membres de la famille ont, néanmoins, un droit distinct d’établissement. C’est pourquoi – en cas d’extension du permis – il doit leur être délivré un permis de séjour s’ils répondent aux impératifs généraux, même si les conditions prévues pour le regroupement n’existent plus (par exemple en raison d’un divorce). Ainsi, il n’y pas de modification de la raison d’être du séjour pendant les cinq premières années. Si le membre de la famille répond aux critères établis à l’article 11, paragraphe 2, de la loi sur l’établissement et le séjour et s’il n’existe aucune raison de ne pas délivrer un permis de séjour, ce dernier doit être octroyé, la raison d’être du séjour correspondant, en tout état de cause, à la raison d’être initiale.

227.Certains types de permis de séjour peuvent être délivrés indépendamment des quotas (comme il a été expliqué plus haut), mais d’autres y sont subordonnés, à savoir qu’un permis ne peut être octroyé que si les quotas concernés pour l’année civile en question n’ont pas encore été atteints dans la province dont il s’agit. Les quotas des provinces pour telle ou telle année civile sont définis, chaque année, dans l’ordonnance sur l’implantation des étrangers (Niederlassungsverordnung ; art. 13 de la loi sur l’établissement et le séjour). L’ordonnance est rendue par le Gouvernement fédéral en accord avec la grande commission du Conseil national. Avant de prendre une décision, le Ministère de l’intérieur fédéral sollicite, de la part de l’Institut autrichien de recherche économique, une expertise qui constitue la base des délibérations. Au titre de ladite ordonnance, le Gouvernement fédéral doit assurer le développement d’un marché du travail réglementé et prévoir, pour chaque province, un quota de permis de séjour correspondant à ses possibilités et à ses besoins. Avant de publier l’ordonnance, il convient d’entendre les instances suivantes: la Chambre de commerce autrichienne fédérale (Wirtschaftskammer Österreich), la Chambre fédérale du travail (Bundesarbeitskammer), la Conférence présidentielle des chambres d’agriculture autrichiennes (Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs ), l’Association autrichienne des cités et des villes (Österreichischer Städtebund), la Fédération autrichienne des autorités municipales (Österreichischer Gemeindebund), la Fédération syndicale d’Autriche (Österreichischer Gewerkschaftsbund), la Fédération des industries autrichiennes (Vereinigung der österreichischen Industrie) et l’Institut autrichien de recherche économique. Les autorités locales doivent avoir la possibilité de soumettre des propositions spécifiques concernant le nombre de permis de séjour requis dans la province concernée. Lorsqu’il rend l’ordonnance, le Gouvernement fédéral doit accorder toute l’attention voulue à la capacité d’absorption du marché du travail national et aux propositions des autorités provinciales; les nombres indiqués dans chaque proposition ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord de l’autorité provinciale. En principe, les permis de séjour qui relèvent de ces quotas ne peuvent être délivrés que si les quotas concernés de la province en question n’ont pas encore été atteints. Si une demande de regroupement familial est déposée en vertu de l’article 46, paragraphe 4, de la loi sur l’établissement et le séjour, et qu’en principe, elle devrait être satisfaite, mais qu’aucun permis ne peut être délivré parce que les quotas ont été atteints, cette demande ne doit pas être rejetée. La décision (l’octroi) doit être remise à plus tard jusqu’à ce qu’une place devienne libre. Toutefois, trois ans après la demande, aucun prolongement du délai n’est admissible, ce qui signifie qu’il faut octroyer un permis de séjour au membre de la famille concerné au plus tard au bout de trois ans (que les quotas aient été atteints ou non). Cette disposition est conforme à la législation de l’UE (cf.l’article 8 de la directive 2003/86/EC sur le droit au regroupement familial). En outre – comme il a déjà été expliqué plus haut – il convient de préciser que les ressortissants des pays de l’EEE, qui ont droit à la liberté de circulation, et les ressortissants suisses ont, en vertu du droit de l’UE, un droit de séjour qui est seulement reconnu et est indépendant des quotas. Il existe également quelques autres types de permis de séjour qui ne sont pas soumis à des quotas (cf.les deux premiers paragraphes de l’article 47 de la loi sur l’établissement et le séjour, cas dans lesquels le demandeur est un Autrichien, un ressortissant d’un pays de l’EEE ou un ressortissant suisse, qui réside de façon permanente en Autriche). De plus, depuis l’entrée en vigueur de l’amendement du 1er avril 2009, une nouvelle option a été introduite, à savoir la possibilité de solliciter le permis de séjour «limité» en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la loi sur l’établissement et le séjour, et le permis de séjour «illimité» en vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur l’établissement et le séjour au titre des motifs énoncés à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Droit au respect de la vie privée et de la vie familiale). Ces deux permis de séjour sont indépendants des quotas et les demandes peuvent être déposées en Autriche. En résumé, l’option de regroupement familial – conforme au droit de l’UE – jouit d’une garantie suffisante.

11.Législation érigeant en infraction les actes de violence familiale

228.La deuxième loi sur la protection contre la violence (Zweites Gewaltschutzgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 40/2009) porte création de l’infraction de «perpétration persistante d’actes de violence» (fortgesetzte Gewaltausübung) conformément à l’article 107b du Code pénal qui, quoique applicable à la violence dans différents types de relations, s’appliquera essentiellement aux actes de violence familiale. Par ailleurs, une multitude d’autres infractions couvrent diverses formes de violence familiale, à savoir presque toutes les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, les infractions sexuelles, mais également, par exemple, les atteintes aux biens telles que le dommage à la propriété d’autrui. Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant modification du Code pénal de 2006 (Strafrechtsänderungsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 56/2006), tous les actes de violence dans la famille et/ou dans d’autres relations familiales sont placés sur un pied d’égalité parfaite, en vertu du droit pénal, avec les actes de violence commis hors de la famille et/ou dans le cadre d’autres relations familiales. Cela s’applique aussi au viol conjugal ou entre partenaires qui s’assortit, depuis longtemps, d’un droit aux circonstances atténuantes.

12.Soutien aux victimes de violence familiale

229.En vertu de l’article 66, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, Journal officiel fédéral no 631/1975 tel qu’amendé), les victimes d’actes de violence ont droit à une assistance psychosociale et juridique gratuite pendant la procédure (préparation, assistance, conseils juridiques et représentation, concernant le dépôt du recours et la procédure pénale; dans certaines circonstances, l’assistance psychosociale assurée pendant la procédure civile se situe après la procédure pénale). En outre, dans les services du ministère public d’une certaine importance (à partir de 10 postes permanents), la procédure relative à des actes de violence commis dans l’environnement social immédiat d’une personne (violence familiale, violence contre des enfants) doit être confiée à un ou plusieurs procureurs ayant suivi une formation spéciale. Depuis l’entrée en vigueur de la première loi sur la protection contre la violence (Erstes Gewaltschutzgesetz, Journal officiel fédéral no 759/1996), la police est autorisée, en cas d’attaque (imminente) contre la vie, la santé ou la liberté d’une personne, à expulser du logement dans lequel vit la personne en situation de risque, ainsi que de son environnement immédiat, celle qui est cause du danger; elle peut aussi rendre une ordonnance d’interdiction (Betretungsverbot) à l’encontre de cette dernière (art. 38a de la loi sur les forces de sécurité de la police (Sicherheits polizeigesetz, Journal officiel fédéral no 566/1991 tel qu’amendée).

230.Les personnes directement touchées par la violence familiale bénéficient d’une mesure supplémentaire de soutien: un centre d’intervention ou un centre de protection contre la violence, ou les deux, (par. 1 de l’article 56 de la loi sur les forces de police de sécurité) sont en place dans chaque province depuis 1999. Des centres régionaux ont également été installés dans cinq provinces. De surcroît, des centres de services pour femmes (où elles ont droit à des consultations), un service d’assistance téléphonique gratuit pour les femmes fonctionnant 24 heures sur 24 sur tout le territoire autrichien et 30 foyers d’hébergement pour femmes (pour 750 places en tout) font l’objet de publicité et de soutien. Les personnes victimes de violence sexuelle ont à leur disposition cinq services téléphoniques SOS autonomes (Innbruck, Linz, Saltzburg, Graz, Vienne) et une permanence téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24 à Vienne.

13.Mesures de sensibilisation du public à la violence familiale

231.Les mesures de sensibilisation du public comprennent le (co)financement de manifestations concernant la violence contre les femmes. On trouvera, dans l’annexe, des exemples de ces manifestations et des informations sur d’autres initiatives de sensibilisation. Dans la formation et le perfectionnement des juges et des procureurs ainsi que des agents de la force publique, il est tenu le plus grand compte de ce qui a trait à la protection contre la violence. Par exemple, en vertu de l’article 16 de la loi sur la réglementation du service des juges et des procureurs (Richter- und Staatsanwaltschafts dienstgesetz , Journal officiel fédéral no 305/1961 telle qu’amendée), la prévention de la violence et la loi sur la protection contre la violence font partie du programme de l’examen de fin d’études pour les juges. La formation des employés des établissements pour femmes fait aussi régulièrement l’objet d’un appui.

14.Législation érigeant la traite d’êtres humains en infraction

232.En Autriche, il existe des dispositions pénales contre la traite d’êtres humains. Il s’agit, entre autres, de l’article 104a du Code pénal (traite d’êtres humains), de l’article 217 du Code pénal (traite transfrontières à des fins de prostitution) et de l’article 116 de la loi sur la police des étrangers de 2005 (Fremdenpolizeigesetz 2005, Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005 telle qu’amendée) (Exploitation des étrangers). En outre, d’autres dispositions pénales, telles que l’article 194 du Code pénal (Adoption illégale), prévoient des sanctions contre diverses formes de traite d’êtres humains.

15.Plan d’action national contre la traite d’êtres humains et aide aux victimes

233.Dans les services du ministère public de Vienne et au Tribunal provincial des affaires pénales de Vienne, ont été établis des départements spécialisés dans les enquêtes sur les affaires de traite d’êtres humains, pour veiller à ce qu’elles soient confiées à des procureurs et à des juges ayant suivi une formation spéciale, et qui connaissent bien, notamment, les besoins des victimes. De plus, nous renvoyons le lecteur aux commentaires généraux sur la protection des victimes de violence familiale.

234.Sur la base des débats qui ont eu lieu et des mesures prises au niveau international (Nations Unies, UE, Conseil de l’Europe), le Gouvernement fédéral a créé, en 2006, l’équipe spéciale chargée de la traite d’êtres humains, et a adopté, en 2007, un plan d’action national dans le cadre duquel il a été décidé de créer une équipe spéciale chargée de la traite d’enfants. Placée sous l’égide du Ministère de la jeunesse, elle a présenté son premier rapport d’activités pendant la période 2007-2009. Son travail consiste, entre autres, à s’informer sur la situation en Autriche et à communiquer des informations sur ce phénomène afin de faciliter l’identification des victimes. À cette fin, un dossier de renseignements comportant une liste d’indicateurs a été publié et distribué aux employés des institutions de protection de la jeunesse, à la police, aux départements chargés des étrangers, aux institutions judiciaires, aux ambassades et aux représentations consulaires. De plus, des stratégies de prévention de la traite d’enfants sont en cours d’élaboration, ainsi que le châtiment ciblé contre les auteurs de ces crimes, à quoi il convient d’ajouter l’amélioration de la protection des victimes. Des informations détaillées sur la traite d’enfants sont accessibles sur le site www.kinderrechte.gv.at.

235.Voir également les données fournies dans l’annexe.

Article 11

1.Droit à l’amélioration continue des conditions de vie

a)Seuil de pauvreté

236.En Autriche, il n’y a pas de seuil de pauvreté officiel ou politiquement défini. Les rapports sur la pauvreté mentionnent le seuil du risque de pauvreté utilisé au niveau de l’UE, qui se situe à 60 % de la moyenne pondérée des revenus des ménages. Les personnes dont le revenu est inférieur à ce seuil sont estimées courir le risque de pauvreté. Les chiffres pertinents sont accessibles sur le site http://www.bmask.gv.at./cms/sit/liste.html?channel=CH0104.

b)Lutte contre la pauvreté et point 27 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique

237.La lutte contre la pauvreté est un objectif essentiel du programme du Gouvernement pour la période 2008-2013.

238.Il est prévu de mettre en route le dispositif de revenu minimum sous condition de ressources pour améliorer les systèmes existants de sécurité sociale des provinces fédérales, ajouter un pilier important au système de protection sociale et user d’un moyen non négligeable de lutter contre la pauvreté; ce dispositif devrait prendre effet le 1er septembre 2010 et créer un système de normes minimales uniformes en Autriche. Des détails sur le revenu minimum sous condition de ressources sont fournis dans l’annexe.

239.Dans le cadre du programme de l’UE consacré à l’intégration sociale (Rapport de l’Autriche sur les stratégies de protection sociale et d’intégration sociale 2008-2010), l’Autriche a également adopté un plan stratégique.

240.Dans le contexte d’une procédure commune de coordination pour l’intégration sociale, les données sont recueillies et les indicateurs font l’objet d’un traitement informatique dans tous les pays de l’UE. UE-SILC (Statistiques sur le revenu et les conditions de vie), qui est normalisé dans toute l’Union européenne, sert de base. De plus, on recueille des indicateurs déterminés au niveau national. Ces deux recueils de données sont soumis à une procédure de suivi et d’évaluation. Ils constituent la base sur laquelle les objectifs stratégiques sont définis et les effets des interventions évalués.

241.Après avoir été classés selon les groupes de population, les revenus et les conditions de vie de tous les ménages sont examinés, soit sur une base représentative, soit sur celle des données administratives. Les résultats peuvent être consultés sur le site Web http://www.bmask.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0104.

242.À ce propos, il convient de mentionner des améliorations dans le domaine des services et des prestations de soins, une augmentation des pensions et des mesures de grande ampleur en matière d’éducation et de perfectionnement en vue de promouvoir l’emploi des jeunes, qui sont autant d’initiatives importantes relevant de la politique sociale et de celle du marché du travail.

c)Régime des primes de sujétion familiale

243.En 2008, 366 primes d’un montant total de 776 299 euros ont été octroyées. Elles ont permis d’aider financièrement 809 enfants en situation d’urgence.

244.À la suite des graves inondations de 2002 et 2005, 385 000 euros ont été versés sous forme de primes, dans le cadre du programme d’aide aux victimes des inondations, en coopération avec les fonds de secours en cas de catastrophe des provinces fédérales. En tout, entre 1999 et 2008, quelque 4 000 familles ont bénéficié d’une aide financière d’un total de 9,73 millions d’euros au titre du programme de primes de sujétion familiale.

245.Pour de plus amples renseignements, voir p. 805 du cinquième rapport sur la famille autrichienne, accessible sur le site http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familienpolitische%20Akzente.pdf.

2.Droit à une alimentation suffisante

246.Le Plan d’action national pour la nutrition, qui a été mis en œuvre en Autriche au début de 2010, répond à une conception de grande ampleur (stratégie de «santé dans toutes les politiques»). Il a pour objectif de créer un catalogue d’actions en constante évolution, avec une production de données et un enregistrement des effets fiables. Il est axé sur les aspects ci-après: gestion de réseau aux niveaux régional, national et international, actions reposant sur des données factuelles et optimisation des informations, sensibilisation et programmes d’information nutritionnelle. Cela facilite une planification et un suivi pragmatiques dans des domaines d’action prioritaires et concernant des objectifs clairs définis chaque année. Ce Plan d’action national est conçu pour créer un dialogue structuré et conduire à la mise en œuvre de mesures efficaces propres à renverser la tendance au surpoids et à l’obésité en Autriche. Ce projet est géré par l’Agence autrichienne pour la santé et l’hygiène des aliments (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) et le Fonds Gesundes Österreich, qui vise à promouvoir la santé en Autriche. En outre, des projets scientifiques, tels que le rapport de l’Autriche sur la nutrition, auquel 500 000 euros sont affectés sur trois exercices budgétaires, font partie du Plan d’action. On peut trouver d’autres informations dans l’annexe. Par ailleurs, les renseignements relatifs au rapport sur la nutrition 2008 sont accessibles sur le site http://www.bmg.gv.at/cms/site/standard.html?channel=CH0857&doc=CMS1081844270722 (en anglais et en allemand).

247.En Autriche, le plan intégré pluriannuel d’inspection de l’hygiène alimentaire (mehrjähriger integrierter Kontrollplan) 2007-2010 a été élaboré conformément à l’article 30 de la loi sur l’hygiène alimentaire et la protection des consommateurs (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 13/2006 telle qu’amendée). La législation de l’UE sert de base pour l’élaboration d’un tel plan. Ce dernier définit la stratégie et les objectifs des inspections de l’hygiène alimentaire axées sur le risque. Les prescriptions détaillées relatives aux activités d’inspection sont spécifiées chaque année dans le programme des analyses et des échantillons à prélever. Ces deux instruments sont destinés à s’assurer que les Autrichiens ont à leur disposition des produits alimentaires salubres.

3.Droit à l’eau

248.On peut penser que des systèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées sont en place sur la quasi-totalité du territoire autrichien.

249.La directive 2000/60/EC établissant un cadre d’action communautaire en matière de réglementation des eaux (la Directive-cadre de l’UE sur l’eau) astreint les États membres à établir un plan national de gestion de l’eau (Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan), soit un plan relatif aux bassins hydrologiques. L’Autriche, en ce qui la concerne, a établi le plan national de gestion de l’eau 2009 (http://publikationen.lebensministerium.at/publication/publication/view/3257/28607); chaque partie de ce plan a été déclarée contraignante par l’ordonnance de 2009 relative à la gestion nationale de l’eau (Nationale GewässerbewirtschaftungsVO 2009, Journal officiel fédéral,vol. II, no 103/2010).

250.Le Plan national de gestion de l’eau 2009 prévoit, par exemple, des mesures destinées inciter les usagers à traiter cette ressource de manière efficace et durable. En outre, des contributions adéquates sont recueillies auprès des secteurs utilisateurs d’eau pour permettre de couvrir les frais des services relatifs à l’eau.

251.Bien que la tarification de l’eau (services relatifs à l’eau et autres utilisations) soit réglementée par des textes législatifs depuis un certain temps (loi fiscale constitutionnelle, lois provinciales, barèmes des taxes), les politiques à cet égard consistent à pousser les usagers à agir conformément aux objectifs de durabilité et d’efficacité et, par conséquent, d’une manière plus écologique (par exemple au moyen de taxes minimales, de l’installation de compteurs d’eau, en ayant recours à des technologies permettant d’économiser l’eau et à des contrôles selon les techniques les plus récentes). Les politiques de tarification de l’eau couvrent tous les règlements financièrement pertinents (concernant le territoire et les accords) applicables à l’utilisation de l’eau. Elles touchent, en particulier, au domaine de la gestion municipale de l’eau, c’est-à-dire l’alimentation en eau des usagers ainsi que la collecte et la purification des eaux usées.

252.Par ailleurs, des mesures sont prévues pour rendre plus transparents les coûts d’utilisation de l’eau.

253.Le raccordement au réseau d’assainissement est régi par les lois provinciales pertinentes. Les dispositions concernant le raccordement obligatoire au réseau public de distribution d’eau et les exceptions à cette obligation relèvent de la législation provinciale.

254.On peut considérer que le réseau de distribution d’eau et celui d’assainissement, en Autriche, sont décentralisés. Ils se caractérisent par des structures à petite échelle et un grand nombre de sociétés (petites dans l’ensemble) d’approvisionnement et d’évacuation.

255.Dans l’ensemble, ce sont les municipalités qui ont la responsabilité de la distribution d’eau et de l’assainissement. Une très petite partie de ces services, seulement, est assurée par d’autres compagnies, comme, par exemple, des compagnies privées (essentiellement dérivées du secteur public; à titre d’exemple, on peut citer Stadtwerke, qui est à la fois une compagnie de distribution et d’assainissement). La distribution d’eau et l’assainissement relèvent des municipalités. Ces dernières sont libres d’organiser ces services comme elles l’entendent. En général, elles ont le droit (fondé sur des résolutions du conseil municipal) de lever des taxes pour couvrir les coûts d’investissement et de fonctionnement des réseaux municipaux.

256.Conformément à l’article 8 de la directive-cadre relative à l’eau, il convient d’élaborer des programmes de surveillance de l’état hydrique pour avoir une vue d’ensemble cohérente et détaillée de celui de tous les districts des bassins hydrologiques. Au niveau de la législation nationale, ces prescriptions ont été transposées, en 2003, dans le septième chapitre de la loi sur l’eau de 1959 (Wasserrechtsgesetz 1959, Journal officiel fédéral no 215/1959) et dans l’ordonnance relative au suivi de l’état hydrique (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung, Journal officiel fédéral, vol. II, no 479/2006).

257.Ainsi, en ce qui concerne le droit à l’eau, on se reportera utilement à la loi sur l’eau de 1959, qui établit des objectifs à caractère environnemental pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées. Les textes législatifs ci-après ont été publiés, jusqu’à présent, pour respecter ces dispositions, qui ont toutes pour objectif d’assurer un bon état hydrique: l’ordonnance relative à la qualité de la composition chimique des eaux de surface (Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer, Journal officiel fédéral, vol. II, no 96/2006), l’ordonnance relative à la qualité écologiquedes eaux de surface ((Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer, Journal officiel fédéral, vol. II, no 99/2010) et l’ordonnance relative à la composition chimique des eaux souterraines (Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser, Journal officiel fédéral, vol. II, no 98/2010).

4.Droit à un logement convenable

a)Remarques générales et point 28 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique.

258.L’Association nationale autrichienne d’aide aux sans-abri (Bundesarbeits gemeinschaft Wohnungslosenhilfe) a effectué une enquête nationale sur les sans-abri au cours de la période 2006-2008. Le but de cette étude était de connaître le nombre de personnes et de ménages sans abri ou risquant de le devenir, en Autriche. Elle visait également à appuyer les efforts déployés dans l’UE pour améliorer la base de données sur les sans-abri et les structures d’aide correspondantes, et à donner à la base existante une dimension transnationale.

259.Les résultats de cette enquête peuvent être consultés sur le site http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/5/4/1/CH0184/CMS1229091777409/kurzfassung.pdf. Ils ont permis d’obtenir une vue d’ensemble très complète des personnes et des familles sans abri en Autriche, ainsi que de celles qui risquent de le devenir, du moins de celles qui ont reçu des conseils ou qui ont été prises en charge par des institutions d’aide aux sans-abri.

260.La loi sur les locations (Mietrechtsgesetz, Journal officiel fédéral no 520/1981 telle qu’amendée) prévoit un système de protection juridique éprouvé (en ce qui concerne les loyers) pour les locataires et les personnes cherchant un logement; cette loi vise à permettre d’avoir accès à un logement à un prix abordable, entre autres, en plafonnant les loyers. De plus, cela s’assortit de dispositions strictes de protection contre l’expulsion. Les dispositions de droit civil relatives à la protection s’accompagnent de divers services sociaux et d’autres mesures d’assistance telles, par exemple, que l’allocation de loyer pour les groupes à faible revenu, et des activités d’institutions sociales en liaison directe avec les tribunaux pour prévenir les expulsions et l’absence de domicile. Veuillez consulter, dans l’annexe, le tableau indiquant le nombre d’expulsions demandées au cours des cinq dernières années.

b)Allocations de logement

261.La priorité absolue du programme d’allocations de logement, en Autriche, est de compenser la pénurie de logements. En outre, au cours de ces dernières années, la rénovation de vieux bâtiments et de vieilles habitations s’est intensifiée et l’efficacité énergétique s’est accrue. Le programme d’aide actuel vise à faire baisser les dépenses, y compris celles d’énergie, les familles bénéficiant d’une aide supplémentaire (en fonction du nombre de membres, du revenu, des obligations liées à la garde d’enfants ayant des besoins spéciaux, etc.).

262.Voir également le chapitre consacré aux foyers et autres milieux familiaux pages 673-674 du cinquième rapport sur la famille autrichienne, accessible sur le site http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Familienforschung/Documents/Familienbericht%202009/Band%20II%20-%20Familien politische%20Akzente.pdf.

c)Logement des personnes ayant des besoins spéciaux

263.Outre l’obligation de faire apparaître une conception des résidences conforme aux prescriptions relatives aux constructions sans obstacles dans le plan ordinaire d’un appartement en vertu de l’article 2 2) de la loi sur les logements sans but lucratif (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Journal officiel fédéral no 139/1979 telle qu’amendée), la modification de la législation sur les logements de 2000 permet aux associations de logement sans but lucratif d’offrir des services en matière de logement destinés essentiellement aux résidents des appartements gérés par lesdites associations (par exemple des services de soins aux personnes âgées).

264.L’amendement de 2006 à la législation sur le logement (Journal officiel fédéral no 124/2006), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2006, porte création du nouveau «type d’appartement pour senior» dans la loi sur les locations. L’objectif de cette nouvelle conception – dans laquelle le droit des membres survivants de la famille de reprendre la location à la suite d’un décès est partiellement abrogé – est de rendre ces appartements plus attrayants, surtout pour les seniors, grâce aux associations de logement sans but lucratif.

265.Pour trouver des renseignements sur les allocations de logement dans les provinces fédérales, voir les commentaires détaillés figurant dans l’annexe.

Article 12

1.Politique nationale de la santé

266.Une idée-force de la politique sanitaire actuelle du programme gouvernemental 2008-2013 est de faire en sorte qu’en Autriche toutes les personnes puissent avoir droit à des services médicaux de qualité, quel que soit leur âge, leur origine, leur religion ou leur sexe. Les intérêts des patients doivent être pris en compte dans la poursuite du développement du système de soins de santé, ce qui veut dire qu’il faut revoir et ajuster le système de soins de santé public pour pouvoir assurer des services correspondant aux besoins des patients (notamment en matière de soins dentaires, de psychothérapie et de vaccination des enfants et des adultes), tout en se procurant les fonds nécessaires.

2.Accès aux soins de santé

267.En vertu de la loi no 131/2006 publiée au Journal officiel fédéral, vol I. de 2006, la période de protection consécutive à la résiliation de l’assurance obligatoire d’un salarié est passée de trois à six semaines. Pendant cette période, les patients continuent d’avoir droit à des services de soins de santé, ce qui permet d’éviter des interruptions de courte durée de la couverture d’assurance.

268.Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur l’amendement des lois sociales (Sozialrechtsänderungsgesetz 2007), les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps minimum pendant les périodes d’éducation des enfants ont la possibilité de souscrire un contrat d’assurance spécial à un taux favorable pendant les quatre première années civiles suivant la naissance de l’enfant, ou les cinq premières années en cas de naissance multiple.

269.La loi de 2009 sur le troisième amendement des lois sociales (Journal officiel fédéral, vol. I, no 84) prévoit une co-couverture d’assurance maladie sans cotisation pour les personnes qui dispensent, à des assurés ayant droit à l’allocation de soin du montant défini pour le niveau 3 où au-delà, (c’est-à-dire ayant besoin de plus de 120 heures de soins par mois) dans les environs de leur domicile et sans but lucratif, des soins qui leur prennent presque tout le temps qu’ils consacreraient autrement à des activités rémunérées.

270.La loi de 2009 sur le troisième amendement des lois sociales donne également la possibilité aux centres de consultation dentaire gérés par des organismes assureurs de dispenser des services médicaux visant à prévenir les maladies des dents, de la bouche et de la mâchoire, ainsi que des tissus connexes.

271.Un nombre non négligeable de bénéficiaires de la protection sociale ne sont pas couverts par le régime obligatoire d’assurance-maladie, mais sont pris en charge, de différentes manières, par les institutions de protection sociale des provinces. Il est prévu d’intégrer uniformément tous les bénéficiaires de la protection sociale au régime obligatoire lors de l’introduction de la prestation de revenu minimum garanti liée au niveau des ressources, qui doit avoir lieu prochainement (voir l’article 11 dans l’annexe) (toutes les personnes concernées ont une carte électronique). Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l’annexe.

3.Coûts

272.La loi no 101/2007, publiée au Journal officiel, vol. I, de 2007, porte création d’un plafonnement des tickets modérateurs à un montant équivalent à 2 % du revenu net des personnes: dès qu’un assuré a dépensé 2 % de ses revenus nets en tickets modérateurs au cours d’une année civile, il est dispensé desdits tickets pendant le reste de l’année.

4.Formation du personnel sanitaire

273.La réglementation relative à la formation de certaines professions de la santé (par exemple le personnel des services de santé, les auxiliaires médicaux) établit, entre autres, les objectifs suivants: «Inculquer un état d’esprit foncièrement respectueux de la vie, de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, indépendamment de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur âge, de leur sexe, de leur langue, de leur appartenance politique et de leur classe sociale, et le souci d’avoir, à l’égard de tous, un comportement fiable, humain et soucieux de l’indépendance des autres, qu’ils soient en bonne santé, handicapés, malades ou mourants.» Toutes les formations comprennent des programmes dans lesquels sont traités des aspects éthiques liés à la profession, conformes, entre autres, aux normes des associations professionnelles internationales. En outre, la réglementation de la formation, en ce qui concerne les programmes de soins de santé dans les universités de sciences appliquées (Fachhochschulen), prévoit un ensemble de compétences nécessaires dont fait partie, par exemple, la capacité d’établir des relations avec des personnes ayant des besoins, des habitudes et des attitudes divers en matière culturelle et religieuse.

5.Santé des femmes enceintes et des jeunes enfants

274.Le programme des examens prévus par le livret mère-enfant garantit que des services de santé adéquats sont dispensés à toutes les femmes enceintes et aux enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. Ces femmes et ces enfants peuvent consulter gratuitement des médecins du système d’assurance-maladie obligatoire (VertragsärztInnen) inscrits sur le registre des organismes assureurs. Les caisses fédérales peuvent prendre en charge ces examens pour les personnes qui n’ont pas d’assurance. À partir du début de 2010, le programme d’examen des femmes enceintes s’est enrichi d’une échographie à effectuer entre la huitième et la douzième semaine de grossesse, d’un test de détection du VIH jusqu’à la 16e semaine et d’un test oral de tolérance au glucose entre la 25e et la 28e semaine.

6.Accès à de l’eau propre

275.Voir les observations relatives à l’article 11, sous-titre 3.

7.Maladies infectieuses

276.En 2009, le système électronique de notification des épidémies de maladies infectieuses a été mis en place sur tout le territoire autrichien. Ce système, qui permet de surveiller en temps réel la propagation des épidémies, a également entraîné une amélioration significative de la qualité des données. Les données relatives aux maladies infectieuses à signaler sont entrées dans un registre électronique directement accessible aux autorités compétentes en vue de la planification des actions de prévention et de la surveillance des poussées épidémiques. De surcroît, des données de qualité peuvent maintenant être transférées au Centre européen de prévention et de surveillance des maladies.

8.Prévention de l’abus de drogues

277.On accorde une grande importance à la poursuite de la prévention de la toxicomanie dans le cadre de la politique sanitaire, afin de traduire dans les faits le point 30 des recommandations figurant dans les observations finales sur le troisième rapport périodique. C’est pourquoi la loi sur les substances psychotropes (Suchtmittelgesetz, Journal officiel fédéral no 112/1997 telle qu’amendée) dispose qu’il faut subventionner non seulement les institutions qui fournissent des conseils, des traitements et des soins aux toxicomanes, mais également les bureaux de prévention de l’abus de drogues qui ont été mis en place en tant que centres spécialisés dans toutes les provinces. Ils ont pour principale tâche de lancer, développer, encadrer et suivre les projets mis en œuvre aux niveaux local et régional, et de proposer des programmes de formation aux personnes qui sont en position de répercuter cet enseignement (parents, enseignants, maîtresses de maternelle, etc.), ainsi qu’une formation spécifique destinée à de nombreux groupes professionnels différents.

278.Une grande quantité d’informations détaillées est fournie sur les programmes de prévention sexospécifiques dans les écoles, qui tiennent compte des divers aspects de la formation de l’identité chez les hommes et les femmes. En général, l’éducation sanitaire fait partie de nombreux programmes en tant que principe éducatif (Unterrichtsprinzip) et elle est spécifiée dans le décret de politique ministérielle sur l’éducation sanitaire (no 7/1997).

279.Le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture a créé un fonds distinct pour l’éducation (environnementale et) sanitaire, lequel ne se contente pas de pourvoir à des financements, mais permet aussi de lancer des activités de relations publiques (par exemple l’octroi de récompenses) et des évaluations. Ce fonds dispose d’un budget annuel de 50 000 euros servant à financer des projets élaborés par des écoles aux fins de l’éducation sanitaire.

280.En outre, les programmes policiers de prévention de la criminalité en milieu scolaire traitent spécialement de la prévention de la toxicomanie. Les enseignants, le personnel des bureaux de prévention de la toxicomanie et les agents de la force publique aident les élèves à prendre conscience de divers moyens de savoir refuser, et à comprendre quels sont les risques et les conséquences de l’abus de drogues.

281.Les fonctionnaires responsables de ces programmes scolaires suivent une formation continue qui les sensibilise à ces problèmes et les prépare à l’enseignement dans les classes. Au cours de leur travail, tous les agents de prévention de la toxicomanie tiennent compte de l’évolution actuelle et des nouvelles manifestations de la délinquance juvénile, tout cela déterminant le nombre de leurs interventions et de leurs conférences, ainsi que la fréquence de leurs contacts avec les conseillers d’orientation, etc. Il en est de même, notamment, pour la prévention de la violence.

9.Prévention du VIH

282.À titre d’exemple, pour illustrer les mesures prises dans ce domaine, il convient de signaler que le Ministère fédéral de la santé subventionne sept centres provinciaux de conseils sur le sida, dont la principale tâche est la prévention axée notamment sur l’éducation des jeunes. En outre, les groupes à risque font l’objet d’une éducation et d’une prévention spécifiques. Le Ministère est également présent sur la page d’accueil, accessible à tous, des centres de conseils autrichiens sur le sida (http://aidshilfen.at/); il y donne des informations détaillées et indique de nombreux correspondants à contacter, également en anglais et en français.

Article 13

1.Enseignement des droits économiques, sociaux et culturels

283.En Autriche, l’enseignement des droits de l’homme est intégré aux programmes scolaires depuis 1978 au titre du principe «d’éducation civique» (politische Bildung). Selon ce principe, l’enseignement des droits civiques et des droits de l’homme est un aspect fondamental de l’enseignement de toutes les matières, à tous les niveaux et dans tous les types d’écoles. En outre, les droits de l’homme sont enseignés dans le cadre de l’éducation civique, matière obligatoire, et sont intégrés dans les programmes des matières scientifiques et sociales (Sachunterricht) des écoles primaires.

284.Dans les programmes des écoles et collèges techniques et professionnels, les droits économiques, sociaux et culturels font surtout partie de l’enseignement de l’administration commerciale, de la comptabilité, des sciences économiques, de l’éducation civique et du droit. Outre l’aspect technique des compétences, l’enseignement commercial tient compte également de la responsabilité, aux niveaux social et écologique, des personnes qui travaillent dans le secteur des affaires.

285.Les droits de l’homme sont enseignés de diverses manières dans les écoles autrichiennes, et dans divers secteurs, de l’histoire et de la science politique (le Nazisme et l’holocauste) au traitement des aspects de la mondialisation relatifs aux droits de l’homme. Les droits de l’enfant servent souvent d’introduction à l’enseignement des droits de l’homme.

286.En plus de l’enseignement ordinaire des droits de l’homme, des informations détaillées et des documents pédagogiques traitant explicitement des droits économiques, sociaux et culturels sont mis à la disposition du public. Tout cela a été rassemblé dans un recueil d’informations intéressantes en ligne sur le site www.politischebildung.at/index.php?modul=themen&show_no_archiv=1& top_id =3477.

2.Éducation, scolarité obligatoire, libre accès

287.Ainsi qu’il est prescrit au niveau constitutionnel, la démocratie, l’humanité, la solidarité, la paix et la justice, l’esprit d’ouverture et la tolérance, sont les valeurs fondamentales auxquelles les écoles autrichiennes sont attachées. Elles doivent assurer le meilleur enseignement possible à tous les élèves, indépendamment de l’origine, du statut social ou des moyens financiers de ces derniers ou de leurs parents. Cela vaut pour toutes les écoles primaires et secondaires publiques.

288.La scolarité obligatoire commence à l’âge de 6 ans et dure neuf ans. Les apprentis et certains groupes de personnes en formation professionnelle sont tenus de fréquenter une école professionnelle (Berufschule) à temps partiel. La formation en apprentissage – en tant que formation professionnelle primaire – se déroule selon un système double: la formation en entreprise des apprentis s’assortit de la fréquentation d’une école professionnelle à temps partiel.

289.Les matériels didactiques nécessaires, notamment les manuels, mais également, par exemple, le matériel pédagogique électronique, sont fournis gratuitement aux élèves à tous les niveaux. Les parents sont souvent dispensés de la participation aux frais (10 %), par exemple, dans les écoles pour élèves ayant des besoins spéciaux, pour des motifs thérapeutiques, etc. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’annexe.

290.Á titre d’aide financière à la scolarisation, des allocations peuvent être octroyées pour permettre aux élèves de participer aux manifestations scolaires, d’une manière générale ou en cas de graves difficultés. Dans certaines conditions, par exemple si les résultats scolaires sont bons ou en cas de détresse sociale, les enfants ont droit à une allocation de pension à partir de la classe de neuvième niveau (lorsqu’ils sont pensionnaires), et quelquefois également à une allocation de transport, ainsi que, à partir de la classe de niveau 10, à une allocation de scolarité. S’il est répondu à des critères supplémentaires (par exemple participation aux frais, handicap, excellents résultats scolaires), les allocations de pension et de scolarité sont plus élevées. La fréquentation scolaire est également favorisée par la gratuité des transports publics ou scolaires et, le cas échéant, par d’autres subventions ou allocations.

291.La création d’écoles privées est prévue par le droit constitutionnel. Ces écoles sont le plus souvent gérées par des églises et des communautés religieuses reconnues par la loi, par des autorités locales ou par d’autres organismes relevant du droit public.

292.Dans de nombreux cas, le Gouvernement fédéral participe au financement des écoles privées, le plus souvent sous forme de règlement de factures, mais également en prenant en charge les salaires des enseignants.

3.Universités, libre accès aux universités et point 31 des recommandations figurant dans les observations finales du troisième rapport périodique

293.En vertu de l’article 63 de la loi de 2002 sur les universités (Universitätsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 120/2002 telle qu’amendée), pour pouvoir s’inscrire à l’université, il faut répondre aux conditions générales et particulières d’inscription. Il n’existe un numerus clausus que pour les études de journalisme et de médecine.

294.Les étudiants de nationalité autrichienne ou d’un des pays de l’Union européenne, ou encore ceux auxquels l’Autriche est tenue d’accorder les mêmes droits d’accès à l’emploi qu’à ses propres ressortissants en vertu de traités internationaux tels, par exemple, que la Convention relative au statut des réfugiés, n’ont pas de droits de scolarité à acquitter à condition de ne pas dépasser le temps minimum imparti pour chaque partie du cursus de plus de deux semestres. La dispense ou le remboursement des droits de scolarité peut être accordé aux étudiants handicapés, à ceux qui, au cours du semestre précédent, ont bénéficié d’une bourse en vertu de la loi de 1992 sur la promotion des études (Studienförderungsgesetz 1992, Journal officiel fédéral, vol. I, no 305/1992 telle qu’amendée), aux étudiants devant aller suivre des cours ou acquérir une expérience professionnelle à l’étranger ou qui sont tombés malades, ou encore aux étudiantes enceintes. Les étudiants ayant obtenu une autorisation de congé pour convenances personnelles sont dispensés de droits de scolarité. En tout cas, ceux qui ont acquis le statut de réfugié au titre de la Convention jouissent des mêmes droits que les étudiants autrichiens.

295.Un système bien conçu d’aide financière aux étudiants (180 millions d’euros par an) permet à ceux qui sont issus de familles à faible revenu de faire des études universitaires. Le succès des efforts déployés par l’Autriche pour faciliter la mobilité dans l’enseignement supérieur est également attesté par la montée en flèche du nombre d’inscriptions dans les universités autrichiennes, qui est passé de 220 000 en 2008/2009 à 273 000 en 2009/2010, dont 61 000 ressortissants étrangers. De plus amples renseignements sur l’aide financière aux étudiants sont accessibles sur le site http://www.bmwf.gv.at/wissenschaft/national/studienfoerderung/.

296.Veuillez également vous reporter à l’annexe.

4.Éducation permanente

297.Plusieurs provinces proposent des programmes d’éducation permanente et de formation continue dans des centres d’éducation pour adultes. Vienne, par exemple, a harmonisé le programme d’enseignement proposé par les Wiener Volkshochschulen GmbH avec les stratégies européennes et nationales relatives aux compétences, en utilisant les compétences de base définie par l’UE comme cadre de référence. Les huit compétences de base font partie des programmes offerts. Les centres d’éducation pour adultes proposent aussi des programmes d’enseignement de la deuxième chance très complets (zweiter Bildungsweg), qui vont de l’alphabétisation à la «Matura», laquelle permet à son titulaire de s’inscrire à l’université.

5.Enseignement d’une langue maternelle ou dans une langue maternelle

298.Les autorités autrichiennes savent bien que, d’une manière générale, des programmes d’enseignement dans les langues parlées par les groupes ethniques, ou bien présentés à la fois dans des langues particulières et dans celle parlée par la majorité, jouent un rôle important pour la préservation des langues vernaculaires des groupes ethniques. Dans le cadre de l’enseignement plurilingue aux jeunes enfants, les maternelles privées bilingues sont aidées par le Gouvernement fédéral et les administrations provinciales, par exemple, grâce à des fonds du plan de soutien aux groupes ethniques, si aucune maternelle municipale n’est accessible.

299.L’enseignement scolaire aux six minorités nationales (groupes ethniques) autrichiennes, qui relève en partie du droit international et en partie (également) du droit constitutionnel, est essentiellement régi par deux lois fédérales de structures comparables: la loi sur la scolarité des minorités (Minderheiten-Schulgesetz) du Burgenland régit le système scolaire des minorités locales croate et hongroise, et contient des dispositions applicables aux Roms; la loi sur la scolarité des minorités de Carinthie concerne la minorité slovène. Ces deux lois régissent l’enseignement obligatoire et l’enseignement secondaire général, ainsi que certains aspects des établissements d’enseignement technique et professionnel. À Vienne le groupe ethnique tchèque dispose d’un système scolaire privé, qui propose une éducation continue depuis la crèche jusqu’au diplôme de fin d’études secondaires (Matura); il propose également des programmes d’enseignement au groupe ethnique slovaque.

300.La seule différence entre ce système scolaire et le système autrichien classique réside dans la proposition de langues supplémentaires. Le même niveau et la même qualité d’enseignement que dans les autres écoles autrichiennes y sont garantis.

301.Parallèlement à ce type d’enseignement, les langues des groupes ethniques figurent parmi les matières inscrites au programme de différents types d’établissements scolaires publics dans de nombreux endroits. En outre, de nombreuses organisations de minorités mettent en œuvre des enseignements de langues pour les enfants et les jeunes afin qu’ils apprennent le croate du Burgenland, le slovène, le hongrois, le tchèque, le slovaque et le romani, ou perfectionnent leurs connaissances de ces langues. Elles reçoivent également des fonds dans le cadre du programme de promotion des groupes ethniques.

302.En plus des langues de ces six groupes ethniques, des cours de langues vernaculaires sont disponibles, depuis de nombreuses années, dans 20 langues pour les enfants des groupes ethniques non autochtones en Autriche, quelle que soit leur nationalité. À titre d’exemple, plus de 360 enseignants ont donné des cours de langue maternelle à environ 30 000 élèves dans plus de 800 écoles (dont plus de 500 écoles primaires) au cours de l’année scolaire 2008/09. L’intérêt pour les langues des groupes ethniques s’est considérablement accru au cours de ces dernières années, ce qui a eu des répercussions sur l’enseignement scolaire des minorités, comme l’atteste, par exemple, l’augmentation du nombre d’inscriptions dans les écoles de Carinthie (voir l’annexe).

6.Égalité des chances

303.En ce qui concerne les programmes scolaires et l’admission à différents types d’écoles, il n’est fait, pour l’essentiel, aucune distinction entre les garçons et les filles en Autriche. (Tous les noms d’écoles sexospécifiques ont été supprimés dans les années 1980).

304.Ce sont les filles et les femmes qui ont le mieux profité de la campagne menée en faveur de l’éducation au cours de ces dernières années: la proportion de filles dans les écoles secondaires générales et les établissements d’enseignement technique et professionnel s’est accrue de façon continue pour atteindre plus de 50 %. Environ 56 % des élèves des établissements d’enseignement secondaire général sont des filles. Cette tendance se poursuit au niveau de l’enseignement supérieur; actuellement, les femmes représentent à peu près 57 % de l’effectif des universités.

7.Taux d’abandon scolaire

305.Le taux d’abandon scolaire, en Autriche, est de 9,6 % (inférieur à la moyenne européenne, qui est de 17 %); il prend en compte les personnes âgées de 18 à 24 ans qui n’ont pas poursuivi leurs études au-delà de la scolarité obligatoire et ne suivent plus de formation. Avec un taux de 8,4 %, la proportion de femmes est légèrement plus faible.

306.Le taux d’abandon scolaire des migrants, toutefois, est de 29,8 %, et celui des deuxième ou troisième générations d’immigrés est d’environ 15,6 %. Alors qu’en moyenne, le taux d’abandon scolaire des jeunes femmes est inférieur à celui des jeunes hommes, le pourcentage est plus élevé parmi les migrantes. À cet égard, il est crucial de réfléchir à la manière de faire comprendre l’importance de l’éducation des filles aux parents ayant un faible niveau d’instruction, d’autant plus qu’ils sont difficiles, voire impossibles, à atteindre, du moins par l’école, et pas seulement en raison de la barrière linguistique. Les projets roms de programmes de tutorat extrascolaire financés dans le cadre du plan de soutien aux groupes ethniques et destinés à éviter l’abandon scolaire des jeunes, ont été très efficaces.

307.La diminution du taux de jeunes n’ayant pas terminé leur scolarité ou leur formation professionnelle est l’un des objectifs essentiels du programme du Gouvernement pour la période 2008-2013. Pour y parvenir, il est fondamental de garantir l’emploi des jeunes en leur donnant la possibilité de faire des études secondaires. Afin de garantir l’accès à l’éducation jusqu’à l’âge de 18 ans, on a mis au point une formule permettant de reprendre des études et une formation, et d’obtenir la possibilité de poursuivre des études secondaires de deuxième cycle grâce à un engagement de financement du Gouvernement fédéral et des provinces. Les discussions pour parvenir à un accord sur les objectifs, l’établissement de normes de qualité pour la mise en œuvre, l’élaboration de prescriptions uniformes pour avoir accès à la formule de financement (groupes cibles remplissant les conditions requises) sur tout le territoire autrichien et les négociations pour résoudre les problèmes financiers et comptables avec toutes les provinces constituent un processus complexe de longue haleine.

Article 15

308.Selon l’article 17 de la loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens, la recherche scientifique et son encadrement sont libres. L’article 17a de la même loi fondamentale dispose que la création artistique, la transmission de l’art ainsi que son enseignement sont libres. Le Ministère fédéral des sciences et de la recherche déploie des efforts énormes pour réaliser l’objectif consistant à consacrer 3 % du PIB à la recherche.

1.Intégration par le sport et égalité des chances dans la société autrichienne

309.Le sport fait partie intégrante de la réalité sociétale, dont il est en même temps le reflet. Les programmes sportifs aident les citoyens à faire face au chômage de façon constructive. Le projet Fit-Start en est une bonne illustration; il s’agit d’une initiative concluante lancée, à l’intention des demandeurs d’emploi, par le Groupe de travail pour le sport et la culture physique en Autriche (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) en 2007.

310.Dans la pratique, le sport est un moyen idéal pour mettre en œuvre les mesures d’intégration sociopolitiques. C’est la raison pour laquelle les clubs et les associations sportifs, ainsi que les organisations provinciales et fédérales qui les regroupent, exécutent des projets d’intégration. Le Gouvernement fédéral a la possibilité d’utiliser le plan fédéral de promotion des sports pour inciter à mettre davantage l’accent sur l’intégration dans le sport, par exemple en promouvant des projets destinés aux jeunes filles et aux femmes issues de l’immigration dans les zones rurales, ou bien dans des programmes visant à l’intégration des jeunes par la langue et le sport dans les grandes villes. Des fonds ont également été fournis, dans le cadre du plan fédéral de promotion du sport, à l’intention du groupe cible des demandeurs d’asile.

311.Afin de renforcer la présence des athlètes féminines autrichiennes dans les compétitions internationales, notamment aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et aux championnats d’Europe, 300 000 euros ont été affectés, dans le cadre du budget annuel du plan fédéral général de promotion du sport, à l’intégration d’une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes. Ces fonds aident les athlètes féminines à obtenir de très bons résultats. Les premiers effets positifs de cette mesure sont apparus aux Jeux Olympiques de Beijing en 2008, le pourcentage de femmes dans l’équipe autrichienne y ayant été de 43 %, contre 27 % seulement quatre ans plus tôt.

312.L’Institut autrichien pour la construction d’écoles et d’installations sportives (Österreichisches Institut für Sportstättenbau, ÖISS) a mis au point plusieurs instruments pour permettre aux handicapés d’avoir accès à ces locaux, comme la directive de l’ÖISS sur l’accessibilité des installations sportives, un outil important de planification, ou bien des évaluations de projets sportifs faites par l’ÖISS, dans lesquelles l’accessibilité sert de base pour l’obtention de subventions fédérales ou provinciales, ou les deux.

313.Tout récemment, ces instruments ont été complétés par un accord aux termes duquel la Fédération autrichienne des sports pour handicapés (Österreichischer Behindertensportverband, ÖBSV) doit participer à l’évaluation des projets de construction d’installations sportives au niveau national (s’ils sont financés par le Gouvernement fédéral), ce qui garantit qu’il est tenu compte des besoins spécifiques des athlètes handicapés lors de la construction des installations sportives.

2.Accès au patrimoine culturel de l’humanité

314.L’Autriche agit de différentes manières en faveur des arts, rendant ainsi la vie culturelle accessible à d’importantes couches de la population. Pour obtenir des renseignements sur les musées fédéraux, les théâtres fédéraux et d’autres institutions fédérales, comme la Bibliothèque nationale autrichienne, leur budget, les solutions de financement fédéral, ainsi que leurs nombreuses activités publiques en 2008 et 2009, veuillez vous reporter au rapport sur la culture de 2009, qui peut être téléchargé sur le site http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19409/kulturbericht2009.pdf.

3.Participation des enfants à la vie culturelle

315.À titre d’exemple des efforts déployés pour faciliter la participation des enfants à la vie culturelle et artistique, il convient de signaler que l’entrée dans tous les musées fédéraux est maintenant gratuite pour tous les enfants âgés de moins de 19 ans. Par ailleurs, les musées fédéraux et la Bibliothèque nationale autrichienne ont intensifié leurs programmes éducatifs axés sur des sujets spécifiques afin de faire de ces institutions des lieux d’apprentissage pour les enfants. Il est proposé, par exemple, aux classes des écoles, des visites guidées, des ateliers, des projets ou des rencontres avec des artistes contemporains.

316.Le Musée Albertina de Vienne offre maintenant aux adolescents un guide multimédia baptisé «Albertina pour vous et moi», créé par les élèves d’une classe en coopération avec des conservateurs et des éducateurs. La familiarisation avec les chefs d’œuvre du musée de façon à la fois passionnante et ludique ouvre la voie à un apprentissage global dans lequel l’histoire de l’art, la créativité et l’éducation esthétique sont indissociables.

317.La réussite de ces programmes et de ces mesures, qui ont cours depuis 2010, est attestée, par exemple, par le fait que 220 000 enfants et adolescents ont visité des musées fédéraux au premier trimestre de 2010, ce qui correspond à une augmentation de cette catégorie de visiteurs d’environ 40 %.

4.Participation des groupes ethniques d’Autriche à la vie culturelle

318.Les groupes ethniques d’Autriche ont le droit de participer sans discrimination à la vie culturelle et aux progrès de la science, de bénéficier de la protection des droits d’auteur et de jouir de la liberté de recherche et de création artistique au même titre que la plus grande partie de la population.

319.L’article 8, paragraphe 2, de la Constitution fédérale dispose, en vertu d’une clause de politique générale, que la République (Fédération, provinces et municipalités) reconnaît et cautionne sa diversité linguistique et culturelle incarnée par les groupes ethniques autochtones, et que l’existence et la préservation de ces groupes doivent être respectées, protégées et soutenues. La loi sur les groupes ethniques (Volksgruppengesetz, Journal officiel fédéral no 396/1976 telle qu’amendée) dispose que la Fédération est tenue d’apporter un appui financier aux activités et projets destinés à préserver et sauvegarder l’existence des groupes ethniques, leurs traditions ainsi que leurs caractéristiques, indépendamment des mesures générales d’aide financière. Pour maintenir la cohésion des groupes de population, notamment dans les zones où des groupes ethniques se sont installés, l’obligation faite à la Fédération de soutenir les projets interculturels qui favorisent la coopération des groupes ethniques présente un intérêt particulier.

320.Voilà pourquoi l’Autriche soutient les diverses activités culturelles exercées par ses groupes ethniques (par exemple les manifestations à caractère général, les représentations théâtrales, les lectures, tous les types d’art et de culture ethniques) ainsi que, dans une certaine mesure, les programmes sportifs des enfants et des adolescents, qui sont bilingues ou adaptés aux besoins spécifiques des groupes ethniques. L’appui aux activités universitaires dans le domaine de l’histoire, des langues et de la culture des groupes ethniques est un objectif central du programme de soutien à ces groupes. À cet égard, il convient de signaler que la codification et l’enseignement des six langues romani les plus souvent parlées en Autriche ont été facilités par le programme de soutien aux groupes ethniques. En conséquence, il est possible d’enseigner les dialectes romani dans le cadre du programme scolaire ou des activités périscolaires, ce qui contribue ainsi à préserver l’un des aspects les plus importants de la richesse culturelle d’un groupe ethnique – sa langue; cela permet de mettre en mémoire d’autres manifestations de cette richesse culturelle (telles que des contes populaires, des contes de fées, des légendes et autres dans les dialectes romani), et de les préserver pour les générations futures.

321.Pour obtenir des informations sur les projets élaborés par telle ou telle province afin de promouvoir la participation à la vie culturelle, prière de se reporter à l’annexe.

5.Éducation en matière de culture et d’arts dans les écoles et dans l’enseignement professionnel

322.En vertu de la loi sur l’organisation scolaire (Schulorganisationgesetz), les écoles doivent, entre autres, développer les aptitudes des élèves en leur inculquant (également) des valeurs esthétiques et en mettant les jeunes en mesure de participer à la vie culturelle en Autriche, en Europe et dans le reste du monde (art. 2, par. 1). En conséquence, la musique et les beaux-arts, par exemple, sont des matières obligatoires dans les programmes d’enseignement des écoles primaires, des établissements d’enseignement secondaire général (Hauptschule) et des écoles secondaires supérieures (allgemeinbildende höhere Schule). De plus, il existe des écoles secondaires supérieures à orientation musicale, ainsi que des établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle (Oberstufenrealgymnasium) où l’accent est mis, par exemple, sur l’enseignement des arts créatifs ou de la musique. Dans l’enseignement secondaire technique et professionnel, il existe de nombreux établissements axés sur les arts appliqués.

323.À l’occasion de l’Année européenne de la créativité et de l’innovation 2009, le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture a pris un décret relatif à une culture d’apprentissage créatif global dans les écoles, et publié une brochure intitulée «Kreativ & Innovativ – Zukunft in der Schule gestalten» («Créatives et novatrices – modeler l’avenir dans les écoles») (http://www.bmukk.gv.at/schulen/kreativinnovativ/index.xml), qui présente une vue d’ensemble des nombreux programmes et initiatives visant à stimuler autant que faire se peut l’intérêt des élèves pour les activités créatives et innovantes. Il s’agit, par exemple, de financer des projets scolaires destinés à inventer de nouvelles conceptions d’éducation artistique, de concours organisés en coopération avec des partenaires extérieurs au milieu scolaire, de visites guidées spéciales de divers monuments pour les écoles, lors de la Journée des monuments, de projets d’éducation culturelle à l’intention des apprentis, de l’organisation de dialogues entre des élèves et des artistes, ou de programmes favorisant l’utilisation, sous forme d’images numérisées, de collections de musées, de galeries, etc., pour l’enseignement dans les écoles.

324.Six universités à orientation artistique ont été créées en vertu de la loi de 2002 sur les universités, ainsi que trois universités privées ayant la même orientation, en vertu de la loi sur l’accréditation des universités (Universitäts-Akkreditierungsgesetz).

6.Droit de bénéficier du progrès scientifique

325.L’un des principaux objectifs poursuivis par la stratégie d’informatisation des services administratifs du gouvernement est de faire en sorte que toutes les personnes bénéficient de services publics efficaces et de grande qualité de même niveau. À l’aide de son site Web www.HELP.gv.at, le Gouvernement a mis sur pied une «aide électronique» sous forme d’une plate-forme qui fournit des informations détaillées sur les instances officielles d’Autriche et gère les procédures administratives par Internet. Le site Web, structuré selon le principe de la «situation de vie», est conforme aux normes des Directives pour l’accessibilité aux contenus Web et de la convivialité.

326.Afin de pouvoir également donner accès à ces services aux personnes qui ne disposent pas de l’infrastructure technique nécessaire, les stations multimédia publiques qui fournissent un accès Internet aux services administratifs informatisés sont subventionnées, et environ 1 000 machines de ce genre ont été installées en Autriche. Ce dispositif de services administratifs informatisés fonctionne également avec des intermédiaires, ce qui aide à intégrer des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser elles-mêmes ces services électroniques. Enfin, et ce n’est pas le moins important, les documents électroniques sont également accessibles aux non-voyants et aux malvoyants; ils peuvent lire eux-mêmes les documents et les signer au moyen d’une signature électronique.

327.Les autorités autrichiennes sont également conscientes qu’il est très important d’intégrer les personnes handicapées dans la société moderne de l’information. D’une part, la loi sur l’égalité des personnes handicapées incite à améliorer leur accessibilité à Internet, et d’autre part, les programmes de promotion ciblés garantissent que des conseillers sont disponibles pour essayer de trouver, avec les clients ou leurs proches, des solutions adaptées en matière de matériel ou de logiciels pour que les personnes handicapées aient entre les mains les meilleurs instruments possibles. Outre ces consultations, on se préoccupe en particulier de la formation et du perfectionnement en informatique des personnes handicapées.

328.Toutes les personnes, quelles que soient leurs origines et leurs opinions, peuvent faire des études, de la recherche et enseigner dans les universités autrichiennes. Les locaux universitaires et les institutions de recherche sont parfaitement accessibles pour les personnes handicapées.

7.Mesures prises pour empêcher que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la dignité humaine et aux droits de l’homme

329.La Commission autrichienne de bioéthique, créée en 2001 pour prévenir l’utilisation du progrès scientifique et technique dans les domaines de la médecine et de la biologie humaines à des fins contraires à la dignité humaine, est un bon exemple de ces mesures. Elle conseille le Chancelier fédéral, en matière d’éthique, sur l’évolution dans ce domaine. Dans le cadre de ses activités, elle prodigue, notamment, des recommandations à des fins pratiques et soumet des suggestions en vue de l’adoption des dispositions juridiques nécessaires; elle donne aussi des avis d’experts sur des questions spécifiques. Voir l’annexe pour ce qui est des sujets des recommandations adoptées.

330.Des commissions d’éthique et d’arbitrage ont été établies dans les universités et les institutions de recherche pour que l’enseignement et la recherche soient irréprochables du point de vue de l’éthique.

8.Droit d’auteur

331.Les droits des créateurs sont protégés par la loi de 1936 sur le droit d’auteur (Urheberrerechtsgesetz 1936 , Journal officiel fédéral no 111/1936 telle qu’amendée). Conformément aux obligations contractées par l’Autriche aux niveaux européen et international dans le domaine de la protection du droit d’auteur (l’Autriche est notamment partie contractante à la Convention de Berne telle que révisée, au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et à l’Accord sur l’OMC), la loi autrichienne sur le droit d’auteur confère des droits moraux et des droits d’exploitation à tous les auteurs.

9.Liberté de recherche universitaire et scientifique

332.Comme il a déjà été dit dans les observations liminaires à propos de l’article 15, la liberté de recherche et d’enseignement universitaire et scientifique est un droit accordé en vertu de l’article 17 de la loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens. Ce droit est également consacré par l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur les universités.

10.Conservation, développement et diffusion de la science et de la culture; encouragement et développement de la coopération internationale

333.Les chercheurs autrichiens participent à tous les programmes de recherche de l’UE. De plus, de nombreux accords de recherche bilatéraux ont été mis en place. Toutes les universités ont conclu un grand nombre d’accords de partenariat avec de nombreuses universités et institutions de recherche autrichiennes et étrangères. Ajoutons à cela que le Service autrichien d’échanges (Österreichischer Austauschdienst) a été établi pour gérer et mettre en œuvre des échanges internationaux d’étudiants et de chercheurs. Le nombre de contacts internationaux et de projets de coopération en matière de recherche s’est envolé au cours de ces dernières années, l’action du Ministère fédéral des sciences et de la recherche y étant pour beaucoup.

334.Le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture représente l’Autriche dans le Groupe d’experts des États membres sur la numérisation et la conservation numérique (MSEG). Ce groupe est chargé de suivre les progrès de la numérisation et de l’accessibilité en ligne en rapport avec Europeana, et de procéder à des échanges d’informations et de bonnes pratiques des politiques et stratégies des États membres dans ce domaine.

335.La mise en œuvre d’un portail en ligne centralisé pour les enregistrements numérisés des ressources autrichiennes appartenant au patrimoine culturel est un projet exécuté par le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture en coopération avec le Ministère fédéral des sciences et de la recherche. Ce portail, dénommé Kulturpool (www.kulturpool.at) est destiné à resserrer la coopération entre les arts, la culture, l’éducation et les sciences en instaurant une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire, et en fournissant des informations sur le contexte.