Nations Unies

E/C.12/AUS/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

11 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Australie *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Australie (E/C.12/ AUS/5) à ses 14e et 15e séances (voir E/C.12/2017/SR.14 et 15), tenues les 30 et 31 mai 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 47e séance, tenue le 23 juin 2017.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du cinquième rapport périodique de l’État partie ainsi que de la soumission de ses réponses écrites à la liste de points à traiter (E/C.12/AUS/Q/5/Add.1). Le Comité se réjouit du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en août 2009.

4.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques prises pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment :

a)La Stratégie pour l’emploi des jeunes (2015) ;

b)La Stratégie pour l’amélioration de la fréquentation des écoles dans des régions reculées (2014) ;

c)Les Accords nationaux de partenariat pour l’accès universel à l’éducation préscolaire (2013-2014, 2015 et 2016-2017) ;

d)Le Plan de santé pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres (2013-2023) ;

e)Le Cadre national pour la protection des enfants australiens (2009-2020) et ses plans d’action ;

f)Le Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022) ;

g)La Stratégie nationale pour les personnes handicapées (2010-2020) et ses plans d’action, ainsi que le Régime national d’assurance invalidité ;

h)La Stratégie intitulée « Closing the Gap » (stratégie visant à réduire les écarts) (2008).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Justiciabilité des droits consacrés par le Pacte

5.Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit de ses précédentes observations finales, les dispositions du Pacte ne sont pas encore pleinement inscrites dans l’ordre juridique interne de l’État partie et ne peuvent donc pas être invoquées devant les tribunaux. Tout en notant le rôle de la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme en ce qui concerne l’examen de la compatibilité des lois et des projets de loi avec les normes relatives aux droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation que, souvent, les recommandations de cet organe ne sont pas prises en compte par le législateur (art. 2, par. 1).

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour incorporer pleinement les dispositions du Pacte dans l ’ ordre juridique national afin qu ’ elles puissent être invoquées devant les tribunaux. À cet égard, il réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie songe à adopter une charte fédérale des droits qui garantisse tout l ’ éventail des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/AUS/CO/4, par. 11). Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que les recommandations formulées par la Commission parlementaire mixte des droits de l ’ homme au sujet d es lois ou d es projets de loi soient pleinement prises en compte par le législateur.

Aide publique au développement

7.Le Comité regrette que le volume de l’aide publique au développement de l’État partie (0,22 % du revenu national brut) soit bien en deçà de l’engagement de 0,7 % auquel il a souscrit au niveau international (art. 2, par. 1).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de relever progressivement le niveau de son aide publique au développement en vue de le porter à 0,7 % du produit national brut conformément à l ’ engagement pris au niveau international, et d ’ intégrer pleinement les droits inscrits dans le Pacte dans sa politique de coopération pour le développement.

Commission australienne des droits de l’homme

9.Tout en notant avec satisfaction le travail accompli par la Commission australienne des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation que la définition des « droits de l’homme » figurant dans la loi de 1986 sur la Commission australienne des droits de l’homme ne couvre pas les droits économiques, sociaux et culturels.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la loi de 1986 sur la Commission australienne des droits de l ’ homme afin d ’ inclure le Pacte dans le mandat de la Commission et, dans cette optique, de faire en sorte que celle-ci ait suffisamment de ressources pour remplir son rôle de manière efficace. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  10 (1998) sur le rôle des institutions nationales des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Changements climatiques

11.Le Comité est préoccupé par l’augmentation continue des émissions de dioxyde de carbone dans l’État partie, situation qui risque de s’aggraver dans les prochaines années malgré les engagements pris par l’État partie en tant que pays développé au titre de la Convention‑cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, et malgré sa contribution qu’il a lui-même fixée en vertu de l’Accord de Paris. Le Comité note également avec préoccupation que la protection de l’environnement a baissé ces dernières années dans l’État partie, comme le montre l’abrogation de son plan d’échange de droits d’émission en 2013 et son appui continu à l’exploitation de nouvelles mines de charbon et de nouvelles centrales électriques utilisant ce combustible. Le Comité note également avec préoccupation que les changements climatiques affectent de façon disproportionnée l’exercice, par les peuples autochtones, des droits consacrés dans le Pacte.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses politiques relatives aux changements climatiques et à l ’ énergie comme cela a été suggéré au cours du dialogue. Il lui recommande aussi de prendre immédiatement des mesures pour inverser la tendance actuelle à l ’ augmentation en chiffres absolus des émissions de gaz à effet de serre et de s ’ atteler à la production d ’ autres types d ’ énergie et d ’ énergies renouvelables. Le Comité encourage l ’ État partie à revoir sa position en faveur des mines de charbon et des exportations de charbon. Il lui recommande en outre de s ’ attaquer d ’ une manière plus efficace aux effets des changements climatiques sur les peuples autochtones en associant pleinement ces derniers à l ’ élaboration des politiques et des programmes dans ce domaine et à leur application.

Entreprises et droits de l’homme

13.Le Comité note les informations fournies par la délégation sur la consultation nationale en cours au sujet de l’application des Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’un cadre réglementaire permettant de faire en sorte que les sociétés opérant sur le territoire de l’État partie, ainsi que celles qui, tout en opérant à l’étranger, relèvent de sa juridiction, respectent pleinement les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que des sociétés privées, telles que les prestataires de services dans les centres régionaux de traitement de Nauru et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont responsables de graves violations des droits de l’homme, et par l’absence de mécanismes d’enquête et de plainte adéquats et indépendants (art. 2, par. 1).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair pour les sociétés opérant sur son territoire afin de faire en sorte que leurs activités ne nuisent pas à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en élaborant un plan national d ’ action sur les entreprises et les droits de l ’ homme ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la responsabilité juridique des sociétés basées dans l ’ État partie ou gérées depuis son territoire en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels causées par leurs activités à l ’ étranger ou résultant des activités de leurs filiales ou partenaires commerciaux, dans les cas où ces sociétés n ’ ont pas fait preuve de la diligence voulue ;

c) De faire en sorte que les sociétés privées, telles que les prestataires de services dans les centres régionaux de traitement de Nauru et de Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée s ’ acquittent de leurs obligations en matière de droits de l ’ homme ;

d) De renforcer l ’ efficacité des mécanismes pour enquêter sur les plaintes déposées contre des sociétés privées et prendre des mesures concrètes pour assurer aux victimes l ’ accès à la justice ;

e) De tenir compte de son o bservation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Peuples autochtones

15.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les peuples autochtones ne sont pas reconnus par la Constitution et continuent d’être très désavantagés d’après tous les indicateurs socioéconomiques, et que la stratégie visant à réduire les écarts a donné peu de résultats à cet égard. Il est également préoccupé par :

a)L’absence d’une consultation véritable des peuples autochtones quant aux programmes et politiques qui les concernent ;

b)La diminution des fonds alloués au National Congress of Australia’s First Peoples ces dernières années et les coupes dans les budgets des programmes en faveur des peuples autochtones et des organisations qui leur fournissent des services ;

c)Les difficultés persistantes dans la délivrance de titres fonciers au titre de la loi de 1993 sur les droits fonciers des peuples autochtones, qui est toujours en cours de révision ;

d)Le fait que le principe de consentement préalable des peuples autochtones donné librement et en connaissance de cause n’est pas suffisamment respecté, s’agissant notamment de l’élaboration du Livre blanc sur le développement de l’Australie du Nord et de l’approbation de projets d’industries extractives sur des terres appartenant aux peuples autochtones ou traditionnellement exploitées par eux (art. 1, par. 2 et art. 2).

16. Le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Intensifier ses efforts en vue de la reconnaissance des peuples autochtones dans la Constitution et de prendre à cet égard en considération la Déclaration d ’ Uluru faite par le Conseil du référendum , le 26 mai 2017 ;

b) Poursuivre ses efforts en vue d ’ actualiser la stratégie visant à réduire les écarts et de réaliser d ’ autres programmes portant sur le respect, la protection et la réalisation des droits des peuples autochtones, en étroite consultation avec les organes qui représentent les peuples autochtones et la société civile ;

c) Augmenter les fonds alloués au National Congress of Australia ’ s First Peoples pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat, comme cela a été suggéré pendant le dialogue, et songer à augmenter les ressources financières des programmes pilotés par des peuples autochtones et des organisations qui fournissent des services à ces peuples ;

d) Procéder à la révision de la loi de 1993 sur les droits fonciers des peuples autochtones en étroite consultation avec toutes les parties prenantes concernées, en tenant compte des recommandations issues de l ’ examen de ce texte par la Commission australienne de la réforme législative et du rapport du Conseil des gouvernements australiens sur l ’ administration et l ’ utilisation des terres autochtones ;

e) Faire en sorte que le principe de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause soit inscrit dans la loi de 1993 sur les droits fonciers des peuples autochtones et, selon qu ’ il conviendra, dans d ’ autres textes législatifs, et veiller à ce qu ’ il soit pleinement appliqué ;

f) Promouvoir et appliquer les principes inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et songer à ratifier la convention ( n o  169) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Traitement délocalisé des demandes d’asile et conditions de vie dans les centres régionaux de traitement

17.Le Comité est conscient que de très nombreuses personnes obtiennent une protection humanitaire dans l’État partie. Il est toutefois alarmé par l’attitude répressive adoptée par l’État partie ces dernières années à l’égard des demandeurs d’asile arrivant par bateau sans visa valide. Le Comité demeure préoccupé par la politique de l’État partie consistant à transférer les demandeurs d’asile dans des centres de traitement régionaux pour y faire examiner leur demande, en dépit de rapports publics faisant état de conditions difficiles dans ces centres, dont souffrent notamment les enfants, tels que l’extrême isolement, le surpeuplement, l’accès limité aux services de base, en particulier aux soins de santé et à l’éducation, les abus sexuels imputés aux prestataires de services, les actes d’intimidation, les sarcasmes et les provocations, et les suicides et automutilations qui continuent à être signalés (art. 2).

18. Le Comité réaffirme que l ’ État partie demeure responsable de la manière dont sont traités les demandeurs d ’ asile dans les centres sur lesquels il exerce son contrôle effectif, notamment dans la mesure où il finance les centres et engage des sociétés pour y fournir des services. Il invite instamment l ’ État partie à :

a) Mettre fin à sa politique de traitement délocalisé des demandes d ’ asile ;

b) Achever la fermeture des centres régionaux de traitement, rapatrier toutes les personnes concernées en Australie et traiter leurs demandes d ’ asile dans le respect de toutes les garanties de procédure, ainsi que de leur droit au regroupement familial ;

c) Appliquer les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits de l ’ homme des migrants dans son rapport du 24  avril 2017 (A/HRC/35/25/ Add.3) ;

d) Tenir compte de la Déclaration du Comité sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 24 février 2017 (E/C.12/2017/1).

Personnes handicapées

19.Tout en notant avec satisfaction l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes handicapées (2010-2020), le Comité est préoccupé par la lenteur avec laquelle elle est mise en œuvre qui est attribuée à un manque de ressources et à la faiblesse des mécanismes de reddition de comptes et d’exécution (art. 2).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la pleine application de la Stratégie nationale pour les personnes handicapées en mettant l ’ accent sur l ’ ensemble des six domaines qu ’ elle englobe et en lui allouant les ressources nécessaires. Il lui recommande également de renforcer les mécanismes de responsabilisation pour faire en sorte que les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre les hommes et les femmes

21.Tout en se félicitant des mesures visant à assurer la prise en compte des questions d’égalité entre les sexes par tous les organismes publics, le Comité demeure préoccupé par le fait que les femmes continuent d’être désavantagées dans des domaines importants tels que le travail, la santé, l’éducation et le logement (art. 3).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lever les obstacles résiduels à une égalité réelle entre les hommes et les femmes, notamment en renforçant les mesures spéciales temporaires. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

23.Le Comité est préoccupé par le fort taux de chômage parmi les jeunes et par le fait que les personnes handicapées, les personnes âgées et les autochtones continuent d’être démesurément touchés par le chômage. Il note également avec préoccupation que les demandeurs d’asile titulaires de visas provisoires ou de visas temporaires de protection ne sont pas autorisés à travailler ou ne le sont que pour des périodes limitées (art. 6).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures ciblées pour faire face au chômage de certains groupes tels que les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les autochtones, et de tenir compte du rapport de la Commission australienne des droits de l ’ homme de 2016, intitulé «  Willing to Work  » (Disposés à travailler). Il recommande également à l ’ État partie de créer les conditions requises pour le plein accès au travail des demandeurs d ’ asile détenteurs de visas provisoires et de visas temporaires de protection.

Salaire égal pour un travail de valeur égale

25.Le Comité est préoccupé par le peu de progrès accomplis s’agissant de réduire les écarts de salaire entre les sexes qui sont attribués à une ségrégation entre les hommes et les femmes par branche d’activité et profession et à la concentration des femmes dans les secteurs les moins rémunérateurs et les emplois à temps partiel (art. 3 et 7).

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de réduire les écarts de salaire entre les sexes en prenant des mesures concrètes pour permettre aux femmes d ’ accéder à des secteurs où les hommes prédominent traditionnellement, notamment en donnant à la fois aux hommes et aux femmes la possibilité de concilier leurs tâches professionnelles avec leurs responsabilités familiales.

Travailleurs migrants

27.Le Comité est préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants, en particulier celles des titulaires de visas temporaires (environ 1,8 million de travailleurs détenant des visas temporaires), qui sont moins bien rémunérés et effectuent des heures de travail plus longues, notamment dans le bâtiment, l’agriculture et les secteurs de l’hôtellerie et de l’accueil. Le Comité est également préoccupé par le fait que, par crainte d’être licenciés, détenus ou expulsés, de nombreux travailleurs s’abstiennent de demander réparation ce qui contribue à aggraver l’exploitation que leur font subir leurs employeurs (art. 7).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour :

a) Renforcer l ’ inspection du travail, en particulier sur le lieu de travail, dans les branches d ’ activité où il y a une forte concentration de travailleurs migrants ;

b) Encourager les travailleurs à signaler les violations des droits liés au travail, notamment en dotant les prestataires de l ’ aide juridictionnelle de moyens suffisants, et faire en sorte que les services publics opèrent de façon indépendante des autorités de l ’ immigration afin de garantir une protection suffisante de l ’ emploi et l ’ accès aux services publics à tous les travailleurs migrants, sans qu ’ ils aient à craindre d ’ être licencié s, placés en détention ou expulsés ;

c) Renforcer les ressources humaines et financières de l ’ Ombudsman chargé de la question du travail équitable pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat ;

d) Prendre des mesures pour demander des comptes aux employeurs qui exploitent des travailleurs et indemniser les victimes ;

e) Tenir compte de son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

29.Le Comité est préoccupé par l’existence dans la législation de restrictions à l’exercice des droits syndicaux, notamment dans le projet de loi de 2015 portant modification de la loi sur le travail équitable, le Code de 2016 sur les appels d’offres et l’exécution des travaux dans le secteur du bâtiment et la loi de 2016 sur l’amélioration de la productivité dans le secteur du bâtiment. Le Comité note également avec préoccupation que le droit de grève demeure restreint dans l’État partie (art. 8).

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa législation sur les droits syndicaux en conformité avec l ’ article 8 du Pacte et avec les conventions applicables de l ’ OIT, à savoir la c onvention ( n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention ( n o 98) sur le droit d ’ organisation et de négociation collective, 1949 , en particulier en abrogeant les sanctions applicables aux mouvements sociaux, qui peuvent emporter notamment six mois d ’ incarcération, et l ’ obligation du vote à bulletin secret qui est faite aux travailleurs souhaitant engager une action collective. Il demande également à l ’ État partie d ’ enquêter sérieusement sur toutes les informations faisant état de violations de ces droits portées à son attention et de faire en sorte que les travailleurs et les syndicats lésés soient dûment indemnisés.

Droit à la sécurité sociale

31.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance des allocations de soutien au revenu et les mesures visant à réduire encore les prestations de sécurité sociale dans le budget de 2017, telles que le gel du crédit d’impôt en faveur des familles ;

b)Le montant insuffisant des allocations fournies, au titre du Programme de services d’appui à la détermination du statut, aux demandeurs d’asile titulaires de visas provisoires, dont bon nombre attendent depuis des années une décision sur leur demande d’asile (ce qu’il est convenu d’appeler les « demandes d’asile en souffrance ») (art. 2, 3 et 9) ;

c)Les mécanismes obligatoires de gestion du revenu qui sont appliqués de façon disproportionnée aux autochtones ;

d)Les conditions plus strictes et les pénalités plus lourdes imposées dans le cadre du Programme de développement communautaire (anciennement connu sous le nom de Programme sur les emplois dans les communautés des zones reculées) qui entravent de façon disproportionnée l’accès des autochtones aux prestations de sécurité sociale.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De reconsidérer les coupes opérées dans le budget du système de sécurité sociale de façon que tous les bénéficiaires, en particulier les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés et ceux qui ont besoin de prestations d ’ aide au revenu, puissent jouir d ’ un niveau de vie adéquat. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à la lettre relative aux mesures d ’ austérité, qui a été adressée en 2012 par le Président du Comité à tous les États parties au Pacte ;

b) De relever le niveau des allocations fournies, au titre du Programme de services d ’ appui à la détermination du statut , aux demandeurs d ’ asile titulaires de visas provisoires pour qu ’ ils puissent jouir d ’ un niveau de vie adéquat, et d ’ accélérer l ’ examen de toutes les demandes d ’ asile, en particulier les «  demandes en souffrance  » , tout en assurant le respect des garanties de procédure ;

c) D ’ étudier la possibilité de n ’ avoir qu ’ un seul mécanisme optionnel de gestion du revenu, assorti d ’ un contrôle du processus de prise de décisions et d ’ un suivi approprié et de revoir les conditions existantes et envisagées d ’ éligibilité à l ’ assistance sociale et aux allocations de chômage, ainsi que les sanctions prévues en cas d ’ infraction, et de faire en sorte que tous les bénéficiaires reçoivent des prestations suffisantes, sans discrimination aucune ;

d) De tenir compte de son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Violence familiale

33.Le Comité félicite l’État partie pour la création, en 2010, du Service national de conseils aux victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale et familiale (1800RESPECT), et pour la campagne « Stop it at the Start ». Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la violence familiale demeure très répandue et conduit les victimes au sans-abrisme, y compris les femmes autochtones. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité des victimes à la justice, et par le financement insuffisant des services de l’aide juridictionnelle (art. 10).

34. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e redoubler d ’ efforts pour mettre fin à la violence exercée contre les femmes et les enfants dans le cercle familial , y compris parmi les peuples autochtones  ;

b) D’ allouer des ressources suffisantes à des initiatives telles que le Plan national de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et de leurs enfants pour 2010 ‑20 22, le Cadre national de protection des enfants australiens 2009-2020 et son plan d ’ action, en assurant la participation effective des organisations de la société civile à la mise en œuvre et à l ’ évaluation de ces initiatives  ;

c) D e renforcer les services d ’ aide et d ’ hébergement , en particulier dans les zones rurales et les régions reculées, de manière à faire diminuer le risque que les victimes de violences familiales ne se retrouvent sans-abri ;

d) D e prendre des mesures effectives pour faciliter l ’ accès des victime s à la justice et à l ’ aide juridictionnelle et de faire en sorte que ceux qui leur ont infligé des violences soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables.

Violence à l’égard des personnes handicapées

35.Le Comité est préoccupé par les niveaux élevés de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap intellectuel et les femmes handicapées, placées dans des institutions ou des résidences. Le Comité est également préoccupé par le manque d’efficacité des mécanismes de contrôle et de plainte dans les structures de protection de remplacement (art. 2 et 10).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre pleinement en œuvre les recommandations formulées par le Comité d ’ information de la Commission sénatoriale des affaires communautaires dans le rapport d ’ enquête sur la violence, la maltraitance et la négligence à l ’ égard des personnes handicapées dans les établissements et résidences spécialisés (2015), y compris la création d ’ une commission royale d ’ enquête sur la violence et la maltraitance à l ’ égard des personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie de donner suite à son intention de mettre en place un système de dépôt de plaintes indépendant, doté de ressources suffisantes, ainsi que d ’ un registre national dont la fonction serait d ’ enregistrer les prestataires et de veiller au respect des conditions d ’ enregistrement. Le Comité prie l ’ État partie de veiller particulièrement à ce que les femmes handicapées, les personnes présentant un handicap intellectuel qui sont victimes de violence s familiale s puissent faire valoir leurs droits.

Regroupement familial

37.Le Comité est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile arrivant en Australie par bateau et auxquels il est accordé un visa de protection temporaire se voient refuser le regroupement familial, ce qui est encore accentué pour les demandeurs d’asile qui sont concernés par ce qu’il est convenu d’appeler les « demandes d’asile en souffrance », soit environ 30 000 personnes. Il est également préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile qui reçoivent un visa de protection permanent continuent de se heurter à des restrictions au regroupement familial. Il est en outre préoccupé par la séparation des familles qui, bien qu’arrivées ensemble, se voient accorder des visas différents, assortis de parcours migratoires différents, ce qui aboutit à la séparation physique et à l’incertitude quant à l’unité de la famille (art. 2 et 10).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la priorité au regroupement familial pour tous les demandeurs d ’ asile bénéficiant d ’ une protection. Il lui recommande également de modifier les politiques et la législation pertinentes, en particulier la loi de 1958 sur les migrations, pour mettre fin aux restrictions à l ’ accès aux services et aux prestations sociales fondées sur la manière dont une personne est arrivée en Australie, et de garantir l ’ équité et la transparence dans le traitement des demandes de protection permanente et les exigences en matière de regroupement familial.

Pauvreté

39.Le Comité prend note de l’absence persistante d’un outil adéquat de mesure de la pauvreté dans l’État partie et regrette le peu de données statistiques sur l’ampleur et l’acuité de la pauvreté. Il prend acte également avec préoccupation des informations faisant état d’une augmentation de la pauvreté, notamment la pauvreté des enfants, qui touche plus de 2,5 millions de personnes (art. 11).

40. Le Comité réitère sa précédente recommandation à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer une vaste stratégie de lutte contre la pauvreté et de promotion de l ’ insertion sociale, en se souciant en particulier des individus et des groupes défavorisés et marginalisés. Il recommande également à l ’ État partie de collecter des données sur l ’ ampleur et l ’ acuité de la pauvreté , ventilées par sexe, appartenance à un peuple autochtone, âge, type de population (urbaine ou rurale) et handicap éventuel, et de les présenter dans son prochain rapport périodique. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l a déclaration sur la pauvreté et le Pacte, qu ’ il a adoptée le 4 mai 2001 (E/C.12/2001/10) .

Droit au logement

41.Le Comité est préoccupé par :

a)La pénurie persistante de logements abordables, y compris les logements locatifs et les logements sociaux ;

b)L’augmentation du nombre de personnes sans abri (estimé à 105 000 en 2014), principalement des jeunes, des victimes de violences familiales, des demandeurs d’asile et des personnes appartenant aux peuples autochtones ;

c)Les amendements proposés à la réglementation en vigueur à Melbourne qui ont pour effet d’incriminer le sans-abrisme ;

d)Le surpeuplement et le manque cruel de logements pour les populations autochtones vivant dans des zones reculées ;

e)La persistance de la pratique de l’expulsion forcée à laquelle sont confrontés de manière disproportionnée les peuples autochtones dans l’État d’Australie occidentale (art. 11).

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie nationale globale en matière de logement, qui tienne compte des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables au sans- abrisme , en particulier les jeunes, les victimes de violence familiale, les demandeurs d ’ asile, et les personnes appartenant aux peuples autochtones. Il lui recommande également :

a) De continuer à prévoir des fonds suffisants pour l ’ Accord national sur le logement abordable et l ’ Accord national de partenariat sur le sans- abrisme , afin de permettre leur mise en œuvre effective aux niveaux des États et des territoires  ;

b) D’ accroître ses investissements dans la construction de logements abordables et de logements sociaux  ;

c) D’ examiner la législation en vigueur et les projets de loi dans les États et territoires qui ont pour effet d ’ incriminer le sans- abrisme  ;

d) D e prévoir des ressources financières suffisantes et de mettre en œuvre efficacement la Stratégie de logement dans les régions reculées (2016) afin de remédier à la précarité des conditions de logement des peuples auto chtones dans les zones reculées ;

e) D’ étendre la zone d ’ intervention des services sociaux aux régions reculées et de ne pas réinstaller les peuples autochtones en fonction de considération s géographiques ;

f) D e tenir compte de son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et de son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.

Droit à la santé

43.Le Comité se déclare préoccupé par le peu de progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan sanitaire national pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres 2012‑2013. Du fait de ce plan, les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans des zones reculées, continuent de rencontrer des difficultés, dont attestent toute une série d’indicateurs clefs de la santé et du bien‑être. Le Comité demeure préoccupé par le caractère limité des services de soins de santé offerts aux demandeurs d’asile transférés par l’État partie dans les centres de traitement régional, et se déclare préoccupé par le niveau élevé de l’automutilation et du suicide parmi ces personnes. Il est également préoccupé par le fait que le projet de programme visant à subordonner les prestations sociales aux résultats de dépistage de drogues manque de fondement scientifique, peut accroître la stigmatisation et inciter les toxicomanes à refuser des traitements (art. 2 et 12).

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour atteindre les objectifs de santé publique énoncés dans la stratégie intitulée «  Closing the Gap ». Il lui recommande également de prévoir des fonds suffisants pour le Plan sanitaire national pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres 2012-2013 , notamment d ’ augment er l es investissements dans les services de soins de santé dans les zones reculées, et d ’ associer les peuples autochtones et leurs représentants ainsi que les organisations de la société civile à sa mise en œuvre et son évaluation. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger le programme envisagé de dépistage des drogues, et de prendre des mesures efficaces pour que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile puissent exercer leur droit de jouir du meilleur état de santé possible, en accordant une attention particulière aux services de santé mentale. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à solliciter la coopération du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l ’ Organisation mondiale de la S anté . Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Santé mentale

45.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes souffrant de handicaps cognitifs ou psychosociaux en contact avec le système de justice pénale, que ce soit en qualité de victimes ou d’auteurs d’infractions, spécialement parmi les peuples autochtones. Il note avec une préoccupation particulière que des personnes handicapées déclarées inaptes à être jugées peuvent faire l’objet d’une détention indéfinie, sans avoir été reconnues coupables d’une infraction. Il s’inquiète en outre de ce que les lois sur la santé mentale dans de nombreux États et Territoires de l’État partie autorisent un traitement obligatoire, y compris la stérilisation forcée et la thérapie électroconvulsive. Le Comité est extrêmement préoccupé par l’impact négatif de la détention prolongée d’enfants dans les centres de traitement régionaux sur leur santé mentale (art. 2 et 12).

46. Le Comité prend note de l ’ intention de l ’ État partie de s ’ attaquer à la question des personnes handicapées en contact avec le système de justice pénale. Il l ’ exhorte à réviser son approche de la santé mentale et à assurer le plein respect des droits de l ’ homme des personnes souffrant de handicaps cognitifs ou psychosociaux . Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De s ’ attaquer aux causes profondes du grand nombre de personnes handicapées, notamment autochtones, en contact avec le système de justice pénale , que ce soit en qualité de victimes ou d ’ auteurs d ’ infractions ;

b) De procéder aux changements législatifs et stratégiques nécessaires pour mettre fin à la détention pour une durée indéterminée des personnes handicapées sans condamnation ;

c) De p rendre des mesures efficaces pour trouver d ’ autres solutions de vie et hiérarchiser les cadres de vie communautaire s , pour les personnes souffrant de handicaps cognitifs ou psychosociaux ;

d) D ’ a broger toutes les lois qui autorisent une intervention médicale sans le consentement libre, préalable et éclairé des personnes handicapées concernées, et d ’ abolir l ’ utilisation de moyens de contention et l ’ administration forcée de traitements intrusifs et irréversibles. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à tenir compte du rapport de 2013 du Comité d ’ information de la Commission sénatoriale des affaires communautaires, sur la stérilisation forcée ou involontaire des personnes handicapées en Australie  ;

e) De g arantir l ’ accès à des soins psychiatriques adaptés aux enfants et à la famille par les demandeurs d ’ asile et de contribuer à leur intégration sociale.

Obésité

47.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre de personnes obèses dans l’État partie (28 % des adultes), qui est plus fréquente dans les régions reculées et parmi les peuples autochtones et les femmes des groupes à faible revenu. Il est également préoccupé par la consommation considérable d’aliments transformés et à faible valeur nutritive qui contribue à la propagation de maladies non transmissibles, qui touchent de manière disproportionnée les groupes à faible revenu (art. 11 et 12).

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre l ’ obésité, en particulier dans les régions reculées e t parmi les peuples autochtones et les femmes des groupes à faible revenu . Il lui recommande également de renforcer les mesures visant à limiter la consommation d ’ aliments à faible valeur nutritive et les boissons sucrées et de songer à adopter une réglementation stricte sur la commercialisation de tels produits, tout en améliorant l ’ accès à une alimentation saine. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

Personnes intersexuées

49.Le Comité note avec inquiétude que les enfants présentant des variations intersexuelles à la naissance subissent des interventions chirurgicales et des actes médicaux avant d’être en âge de donner pleinement leur consentement, en connaissance de cause (art. 12).

50. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner les recommandations formulées dans le rapport de 2013 du Comité d ’ information de la Commission sénatoriale des affaires communautaires intitulé « Stérilisation involontaire ou forcée des personnes intersexuées en Australie ».

Droit à l’éducation

51.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des programmes d’éducation préscolaire culturellement adaptés pour les enfants autochtones, en particulier dans les régions reculées. Il est également préoccupé par la baisse des résultats scolaires des enfants autochtones à tous les niveaux d’enseignement, et par le fait que la fréquentation scolaire diminue avec l’éloignement. Malgré les informations fournies par la délégation, le Comité s’inquiète de ce qu’en réalité, un certain nombre d’enfants de demandeurs d’asile transférés par l’État partie à Nauru ne vont pas à l’école (art. 2, 13 et 14).

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de scolarisation à distance et de l ’ Accord de partenariat national sur l ’ accès universel à l ’ éducation préscolaire, en accordant une attention particulière aux enfants autochtones. Il lui recommande également d ’ appliquer une approche culturellement adaptée dans ses programmes préscolaires dans les zones reculées, et de garantir une véritable participation des peuples autochtones concernés à la conception, à la mise en œuvre et à l ’ évaluation des politiques et programmes connexes. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que tous les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction jouissent du droit à l ’ éducation, sans faire l ’ objet de discrimination ou de harcèlement.

53.Le Comité est préoccupé par le fait que les écoles ne sont pas financées équitablement par l’État, ce qui conduit à une forme de ségrégation éducative, les établissements publics étant sous-financés et les résultats scolaires étant fortement conditionnés par le revenu de la famille et la concentration d’élèves défavorisés et marginalisés dans les établissements publics sous-financés (art. 2, 13 et 14).

54. Le Comité se félicite de l ’ information fournie pendant le dialogue quant à la volonté de l ’ État partie d ’ étudier et de mettre en œuvre les recommandations formulées à l ’ issue de l ’ Examen du financement d e la scolarité, appelé Examen Gonski (2011). Il recommande en particulier que les investissements de l ’ État partie dans les écoles soient fondés sur les besoins des étudiants et, à cette fin, il encourage l ’ État partie à mettre en place un organe d ’ experts pour le financement des écoles nationales, comme recommandé par l ’ Examen Gonski . Il l ’ encourage à fournir des renseignements, dans son prochain rapport périodique, sur la mise en œuvre des recommandations de l ’ Examen Gonski .

Éducation inclusive

55.Tout en notant avec satisfaction que tous les États et Territoires ont élaboré des politiques qui favorisent des pratiques d’éducation inclusive, le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux enfants handicapés sont en réalité placés dans des écoles spéciales (art. 2, 13 et 14).

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les enfants handicapés, notamment ceux qui ont des déficiences cognitives, puissent avoir accès à l ’ éducation inclusive. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à mettre en œuvre le r apport de 2016 du Comité d ’ information de la Commission sénatoriale de l ’ éducation et de l ’ emploi intitulé «  Accès à un apprentissage véritable : les effets des politiques, du financement et de la culture sur les élèves handicapés  » .

Langues autochtones

57.Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie en faveur du multiculturalisme comme indiqué lors du dialogue, ainsi que de l’élaboration du Cadre national pour les langues autochtones et les langues des insulaires du détroit de Torres en 2015. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que de nombreuses langues autochtones sont menacées d’extinction et que la moitié seulement des langues autochtones sont encore parlées (art. 15).

58. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour promouvoir et préserver les langues autochtones, notamment par la mise en œuvre effective du Cadre susmentionné, et de prendre des mesures complémentaires pour faire en sorte que les langues autochtones soient systématiquement enseignées dans les écoles avec un nombre important d ’ enfants autochtones.

D.Autres recommandations

59. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale au besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il considérait les bénéficiaires des programmes publics comme détenteurs de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. La  mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé pour compte.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie, notamment, au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

63. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons fédéral, fédéré et territorial, en particulier auprès des parlementaires, des responsables publics et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l ’ encourage à associer la Commission australienne des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi de la mise en œuvre des présentes observations finales ainsi qu ’ aux concertations nationales préalables à la soumission du prochain rapport périodique.

64. Conformément à la procédure concernant la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations faites par le Comité aux paragraphes 16 b), 18 b) et 32 c ) ci ‑ dessus.

65. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2) , au plus tard le 30 juin 2022. En outre, i l l ’ invite à mettre à jour son document de base commun, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).