Nations Unies

E/C.12/DJI/1-2

Conseil économique et social

Distr. générale

2 novembre 2012

Original: français

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations3

I.Introduction1-64

II.Dispositions générales du Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels9-1935

Article 1er : Le droit du peuple7-165

A. Autodétermination extérieure8-95

B. Autodétermination intérieure10-155

C. Droit de disposer sans entrave des richesses et des ressources naturelleset de les exploiter librement166

Article 2 : Garanties touchant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels17-276

Article 3 : Égalité des sexes28-378

Articles 4 et 53810

Article 6 : Le droit au travail39-5810

Article 7 : Corollaires au droit du travail59-8313

Article 8 : Les droits syndicaux84-9417

Article 9 : Le droit à la sécurité sociale95-10518

Article 10 : La protection de la famille, de la maternité et des enfants106-11920

Article 11 : Le droit à un niveau de vie suffisant120-15021

A. Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence120-12321

B. Le droit à une nourriture suffisante124-12922

C. Le droit à l’eau130-14023

D. Le droit à un logement suffisant 141-15024

Article 12 : Le droit à la santé et à la protection sociale151-16825

Articles 13 et 14 : Le droit à l’éducation169-17727

Article 15 : Le droit aux bienfaits de la culture178-18829

Conclusion189-19330

Liste des documents de référence31

Abréviations

ANEFIPAgence nationale de l’emploi de la formation et de l’insertion professionnelle

CADHPCharte africaine des droits de l’homme et des peuples

CCTConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

CDCCentre de développement communautaire

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CEDEFConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CEDRConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

COMESAMarché commun de l’Afrique orientale et australe

EDAMEnquête djiboutienne auprès des ménages, 1996 et 2002

EDIMEnquête djiboutienne à indicateurs multiples, 2006

IDEInvestissements directs étrangers

INDSInitiative nationale pour le développement social

MIGAAgence multilatérale de garantie des investissements

ONEADOffice national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti

PEVProgramme élargi de vaccination

PFDFProtocole facultatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes

PIDESCPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PIDCPPacte international relatif aux droits civils et politiques, et les deux protocoles facultatifs s’y rapportant

SNAService national adapté

SNIFDStratégie nationale d’intégration de la femme dans le développement

TFAITerritoire français des Afars et des Issas

UNFDUnion nationale des femmes de Djibouti

I.Introduction

1.La République de Djibouti attache une grande importance à la question des droits de l’homme et considère qu’il est de son devoir de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales de son peuple.

2.Le 05 novembre 2002, la République de Djibouti a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après «le Pacte»).

3.Djibouti présente à travers ce premier rapport initial et périodique combiné les mécanismes et les mesures établis par les gouvernements successifs pour protéger, promouvoir et concevoir les droits économiques, sociaux culturels des citoyens djiboutiens.

4.Pour rédiger le présent rapport, la République de Djibouti s’est inspirée des directives générales et suggestions du Comité des droits économiques sociaux et cultuels concernant la présentation de tels rapports par les États parties.

5.Depuis la ratification, la République de Djibouti ne cesse de déployer des efforts importants en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, et à cet effet, nombres d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ont été ratifié:

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), en 1990 ;

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), en 1991 ;

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, en 2005 ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), en 1999 ;

La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), en 2002 ;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que les deux protocoles facultatifs qui s’y rapportent en 2003 ; et

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR).

6.Pour illustrer son attachement aux respects des principes, le Gouvernement djiboutien continue à souscrire à la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, lors de sa candidature à l’un des postes de vice-président du Conseil des droits de l’homme (CDH).

II.Dispositions générales du Pacte international relatifaux droits économiques, sociaux et culturels

Article 1er: Le droit du peuple

7.Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel que défini à l’article premier du Pacte et dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme comporte, en règle générale, trois aspects:

(a)Le droit à l’autodétermination extérieure, ou en d’autres termes, le droit des peuples placés sous un régime colonialiste ou raciste, sous occupation étrangère ou ayant été intégrés de force dans un autre État, de disposer d’eux-mêmes. Cet aspect de la libre détermination a été reconnu et avalisé par des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par les déclarations n° 1314 (XII) du 12 décembre 1948, n° 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et n° 2625 de 1970 ;

(b)Le droit à l’autodétermination intérieure, qui implique, d’une part, la liberté de choisir un système social et une forme de gouvernement, et d’autre part, l’obligation d’organiser à intervalles réguliers des élections nationales et infranationales ;

(c)Le droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

A.Autodétermination extérieure

8.Ancien territoire français des Afars et des Issas sous influence coloniale française depuis plus de 100 ans (la colonisation française date de 1862), la République de Djibouti accède à la souveraineté nationale et internationale le 27 juin 1977 après TROIS référendums (1958 et 1967,1977). Le premier référendum (1958) est placé dans un contexte de revendication générale de l’autodétermination sur tout le continent. L’administration coloniale de l’époque joue sur les divisions communautaires pour faire échouer le projet. Le référendum de 1967 fait planer le spectre de l’annexion du territoire par les pays voisins, l’Éthiopie et la Somalie. Mais, la pression de l’accession de pratiquement tous les pays du continent à l’indépendance oblige la puissance coloniale à reconnaître « la vocation du territoire » à l’indépendance en 1975. Et c’est le référendum populaire du 8 mai 1977 qui fait basculer Djibouti dans l’indépendance le 27 juin 1977.

9.Deux lois constitutionnelles simultanément élaborées à la veille de l’indépendance permettent d’asseoir tous les principes ayant servi de socle à une autodétermination interne et internationale du peuple djiboutien.

B.Autodétermination intérieure

10.Depuis son accession à l’indépendance, la République de Djibouti n’a ménagé aucun effort pour instituer et perfectionner un système politique démocratique qui préserve les droits démocratiques de la nation djiboutienne. Ainsi en 1992, le droit à la libre détermination se matérialise par l’avènement de la Constitution du 15 septembre qui, dès son préambule, consacre son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

11.Le titre premier de la Constitution admet directement l’égalité devant la loi, et assure le gouvernement par le peuple et pour le peuple en accordant la pleine souveraineté au peuple djiboutien. Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire constituent les institutions de la République et veillent au respect au bon fonctionnement des institutions nationales.

12.Le peuple djiboutien exerce son pouvoir à travers le suffrage universel direct auquel restent assujetties les élections présidentielles et législatives. Convaincue que le pouvoir de l’État émane du peuple dans son ensemble, la République de Djibouti est résolue à se conformer au mieux aux principes consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier du Pacte.

13.Prévue par la Constitution, l’initiative prise par le Gouvernement à rendre effective la décentralisation s’est traduite en 2006 par l’application de textes législatifs et réglementaires organisant les collectivités territoriales.

14.L’État djiboutien, dès son accession à l’indépendance, se donne les moyens juridiques de reconnaître et de protéger le modus vivendi des communautés locales:

Par la reconnaissance de collectivités territoriales (Art 85 de la Constitution) ;

Par l’adoption d’une loi sur la décentralisation et le statut des régions (loi n°174/an/02) ;

Par la reconnaissance du droit à la propriété auquel il ne peut être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité (const. titre II art 12)

15.Les communautés au nord comme au sud du pays, surtout dans les zones rurales, prospèrent grâce à une gestion traditionnelle des terres. Cette gestion repose respectivement sur le droit coutumier du sultanat et du Xeer Issas. L’État reconnaît la légitimité de ces traditions qui gèrent l’espace rural. Les Okals sont les représentants traditionnels des communautés locales dûment identifiés et reconnus par l’État .Ils sont consultés. À titre d’exemple, le Ministère de l’agriculture a récemment (2008) engagé des consultations avec les communautés locales concernées par le projet de mobilisation des eaux de surface et la gestion durable des terres. Les sites concernés sont la région du Day, la région de Dikhil et la région du grand et petit Bara.

C.Droit de disposer sans entrave des richesses et des ressources naturelleset de les exploiter librement

16.La République de Djibouti jouit et dispose librement des richesses et des ressources naturelles du pays, dans les conditions et sous les réserves imparties par la Constitution et les lois afférentes. L’exploitation des richesses et des ressources naturelles du pays participe au développement socioéconomique des populations locales et nationales. L’exemple de l’exploitation du sel dans la région du Lac Assal est très intéressant à cet effet. Parallèlement à l’exploitation industrielle confiée à une société internationale, l’État garantit à la population locale le droit d’exploiter le sel, comme elle le fait depuis toujours par caravane vers les hauts plateaux éthiopiens.

Article 2 : Garanties touchant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels

17.En général, tous les droits énoncés dans le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus et mis en œuvre en partie par la République de Djibouti.

18.En dehors des programmes d’appui soutenus par les partenaires au développement de la République de Djibouti, le Gouvernement s’accorde à respecter les principes posés par la Constitution et les règles nationales qui confirment cette volonté de garantir la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels de la nation.

Mesures constitutionnelles, législatives et réglementaires

19.Constitution, lois, textes réglementaires, tous les textes nationaux manifestent leur conformité aux droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

20.Les articles 10 à 20 de la Constitution engagent les institutions de la République à respecter les droits et devoirs de la personne humaine. Les différentes dispositions contenues dans ce chapitre II de la Constitution corroborent l’importance que Djibouti accorde au respect des droits économiques, sociaux et culturels, à savoir les droits de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Le droit de grève est également reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail selon les termes de l’article 15 de la Constitution.

21.Enfin, l’article 18 de ce même chapitre reconnaît que « tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi ».

22.Pour compléter les principes constitutionnels, Djibouti a adopté toute une série de lois et textes réglementaires renforçant la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels de la population, parmi lesquels:

Le Code des investissements, 1994 ;

Le nouveau Code du commerce, 2009 ;

Le Code de la famille, 2002 ;

Le nouveau Code du travail, 2006 ;

Le Code de la nationalité ;La loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur ;

La loi n°53/AN/09/6ème L portant nouveau Code des marchés publics ;

La loi n°187/AN/07/5ème L portant Statut du personnel de la presse et de l’audiovisuel ;

La loi n°50/AN/09/6ème L portant protection de la propriété industrielle ;

La loi n°210/AN/07/5ème L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains.

En matière de promotion et de protection des investissements

23.En tant que pays en développement, Djibouti s’est aussi montré disposé à s’appuyer sur des initiatives de coopération dans le domaine du développement économique et technique et à tirer les leçons des expériences et des réussites d’autres pays comme la Malaisie, la Tunisie, le Maroc afin de progresser. Situé au carrefour d’un marché de plus de 350 millions d’habitants regroupant les pays du COMESA et ceux de la Péninsule arabique, il faut noter que depuis la libéralisation des marchés et l’adoption du Code des investissement en 1994, favorable à l’implantation des investissements étrangers souhaitant parvenir à l’arrière région, Djibouti a su tirer son épingle du jeu.

24.Ces atouts, combinés aux infrastructures portuaires (Complexe du Port de Doraleh, le Port minéralier de Tadjourah) et aéroportuaires dont dispose Djibouti, ne font que raffermir les avantages financiers et monétaires ayant permis à Djibouti d’être considéré comme une plate forme financière sûre grâce à la stabilité du franc Djibouti qui a une parité fixée à 177,721 FD avec le dollar depuis 1949.

25.Le développement du secteur privé est retenu comme un facteur de croissance économique à Djibouti. Cette croissance économique enregistrait une évolution favorable avec un PIB de 4,2% en 2006 alors qu’en 2005, la croissance réelle du PIB était de 3,2%. La politique ambitieuse de la promotion des investissements étrangers témoigne donc de la justesse du développement économique qui porte ses fruits avec une croissance significative de l’économie nationale. Le taux d’investissement à Djibouti représentait 30,1% du PIB en 2006 contre 19% seulement en 2005.

26.Pour assurer les IDE (Investissements directs étrangers) contre les risques pays, la République de Djibouti a signé la convention MIGA le 30 janvier 2006, qui par la suite est adoptée par le Parlement le 28 juillet 2006. Djibouti est devenu le 170e membre effectif depuis le 12 janvier 2007. Entre 2004 et 2006, le montant des IDE a été multiplié par deux. Principal moteur de la croissance économique ces dernières années, l’investissement privé a connu une ampleur sans précédant. Cette évolution a permis à Djibouti de consolider les performances réalisées dans le domaine des IDE et de pérenniser leur impact sur le développement socioéconomique du pays.

En matière de promotion et de protection commerciale

27.La République de Djibouti adhère également aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et a ratifié les autres instruments des Nations Unies qui assurent la protection des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens qui sont égaux sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion conformément aux disposition de l’article 1er de la Constitution.

Article 3 : Égalité des sexes

28.Les articles suivants de la Constitution posent le principe d’égalité des sexes:

L’article 1 er pose le principe de l’égalité devant la loi « sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion » ;

L’article 3 admet que la nation djiboutienne est composée « de l’ensemble des personnes qu’elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion » ;

L’article 5 garantit le principe de jouissance des droits civiques et politiques sans distinction de sexe.

Discrimination sociale et économique

À l’égard des femmes

29.Pour lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination et plus particulièrement la discrimination économique, Djibouti a adopté une série de législations pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes en particulier, par une série de textes législatifs:

Loi relative à l’imposition d’un quota d’au moins 10% dans les mandats électifs ; et

Loi relative à l’imposition d’au moins 20% des femmes dans les postes à responsabilité dans l’administration.

30.Par ailleurs, Djibouti favorise également le recrutement des femmes dans les secteurs de l’éducation et la santé.

31.Outre les principes posés par la Constitution en matière d’égalité entre la femme et l’homme, la République de Djibouti, à travers les différentes stratégies exécutées par le Ministère de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales, réitère sa volonté d’établir un cadre juridique corroborant les principes de la Constitution.

32.La République de Djibouti, signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a ratifié par une loi de ratification la CEDEF en 2002 afin de conduire sans entraves les stratégies d’intégration de la femme djiboutienne aux fins d’une participation active au développement économique, social et culturel. Amorcée par la Stratégie nationale d’intégration de la femme dans le développement(SNIFD), la politique du Gouvernement conduite par le Ministère chargé de la promotion de la femme a érigé la lutte contre la discrimination directe et indirecte fondée sur le genre au rang de priorité nationale. Ainsi, il a été institué un Comité technique interministériel chargé de coordonner les actions et les mécanismes de promotion et de protection des droits des femmes établis par les différents départements ministériels.

Égalité des sexes

33.En ce qui concerne l’égalité des hommes et des femmes dans leurs droits les plus élémentaires de citoyen, celui de se pourvoir à des postes à responsabilité ou même à des postes politiques, le Gouvernement djiboutien, par la loi du 13 novembre 2002, a institué le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État, qui prévoit dans son article 2, lors des élections législatives, que « les partis politiques présentant des listes de candidats devront faire figurer sur leur liste une proportion de l’un ou de l’autre sexe équivalente au moins à 10 % des sièges à pourvoir ». L’on notera que dès les élections législatives de 2003, la République de Djibouti a concrétisé cette exigence pour permettre aux femmes d’exercer leurs droits civiques.

34.Au même titre que l’homme, la femme djiboutienne jouit de ses droits économiques, sociaux et culturels sans aucune discrimination fondée sur le genre car, outre les textes fondamentaux comme la Constitution et les lois cadres, il a été mis en place un arsenal juridique appuyé de mécanismes de protection des droits économiques, sociaux et culturels de la Djiboutienne.

Égalité au droit au Travail dans des conditions justes et favorables

35.À ce titre, l’article 1er du titre 1er du Code du travail promulgué en 2006 pour garantir des droits sociaux et économiques dispose qu’il « est considérée comme travailleur au sens du Code du travail, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée ».

36.La législation djiboutienne ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme en ce qui concerne les traitements des salaires. Les femmes ont accès aux prêts bancaires au même titre que les hommes, aucune discrimination n’est à déplorer pour toutes les démarches pré- professionnelles, comme le souligne le nouveau rapport relatif à la CEDEF d’octobre 2009.

37.Dans le cadre de son prochain plan d’action triennal 2010-2012, le Ministère de la promotion de la femme a prévu tout un programme de l’entreprenariat féminin dont les principaux axes visent à:

Créer un cadre de référence et un environnement juridique favorable à l’émergence d’entreprises ;

Renforcer les opportunités d’accès à l’information, à la formation, à l’appui, au conseil, services de développement des entreprises, au marché et au financement.

Articles 4 et 5

38.Voir paragraphe 40 c) des directives harmonisées relatives au document de Base Commun.

Article 6 : Le droit au travail

39.Comme dans tous les pays en développement, Djibouti est confronté au fléau du chômage. La fragilité économique du pays, le retard accumulé dans les réformes structurelles mais aussi les contraintes découlant de la période d’ajustement structurel avec le FMI (en 1997) ont dans le passé fortement diminué les impacts des mesures prises par l’État pour diminuer le chômage. Par ailleurs, le manque de main-d’œuvre qualifiée ainsi que la cherté de l’énergie empêchent la République de Djibouti de développer une politique industrielle créatrice d’emplois conséquents. Djibouti est dépourvu de ressources minières connues pour être des secteurs à fortes potentialités d’emploi. Idem aussi pour le secteur agricole vu les aléas climatiques (sécheresses et absences de pluie).

40.Cependant depuis que Djibouti a retrouvé la croissance économique, les préoccupations de lutte contre le chômage sont au cœur des politiques de l’État. Des incitations fiscales (notamment avec l’établissement des zones franches) encouragent les entreprises à l’embauche. De son côté l’Agence nationale pour l’emploi et la formation professionnelle (ANEFIP) créée par décret en 2007 s’efforce de faciliter l’employabilité:

Avec la mise en place d’un programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle ;

Avec la mise en place d’une banque de données sur l’offre et la demande concernant le marché du travail.

41.Par ailleurs et à la lumière de certains obstacles constatés, Djibouti a effectué une refonte de son Code du travail en 2006 (lourdeur administrative) pour être en phase avec le marché de l’emploi et aussi faciliter l’embauche au niveau des entreprises. L’exemple illustratif de la souplesse de ce nouveau code est la suppression de l’autorisation administrative pour le licenciement économique.

42.Malgré une situation de chômage endémique, Djibouti, parallèlement aux efforts macroéconomiques pour lutter contre le chômage, mène des programmes spécifiés pour l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes, en particulier, et des catégories vulnérables en général.

Concernant les femmes

43.La stratégie nationale en matière d’intégration de la femme dans le développement a fait objet d’une loi (loi 173/an/02) suivie d’un plan d’action national. Les domaines prioritaires de la SNIFD sont:

La prise de décision ;

La santé ;

L’éducation ;

La participation de la femme à l’économie.

44.Le constat qui a prévalu à la mise en place de la SNIFD est le suivant:

Les femmes, surtout en milieu rural, sont dans une situation de précarité, de pauvreté et de vulnérabilité très importante. La SNIFD est une riposte gouvernementale qui se concentre sur le 4 domaine pré- cités. Aujourd’hui 10 ans après, la situation des femmes est légèrement améliorée. Par exemple dans le cadre de la santé reproductive, le Gouvernement a mis en place sur l’ensemble du territoire des structures obstétriques.

45.D’autres réalisations concrètes sont perceptibles ces dernières années à savoir:

La création d’un centre de formation professionnelle destiné aux jeunes filles déscolarisées à Balbala ;

L’insertion professionnelle des femmes dans le circuit économique par l’intermédiaire du microcrédit ;

La mise en place d’une caisse d’épargne populaire.

Concernant les jeunes

46.Djibouti est préoccupé du chômage qui frappe les jeunes aussi bien ceux qui sont en déperdition scolaire que les jeunes diplômés. La riposte de l’État dans ce domaine consiste:

À augmenter l’offre des formations professionnelles (SNA à l’intention des jeunes en déperdition scolaire, mise en place des lycées techniques) ;

À mettre en place une ligne de crédit pour les jeunes diplômés désireux de créer une entreprise.

Concernant les personnes handicapées

47.Djibouti a ratifié la convention avec le BIT ainsi que la convention sur la non discrimination.

48.Le Code du travail national interdit la discrimination des handicapés en matière d’emploi. Par ailleurs l’article 119 (titre III, chapitre III) stipule que « les employeurs qui utilisent des handicapés bénéficient pour chaque employé des mesures fiscales ». Sur le terrain l’État aide les handicapés regroupés en association (Vivre plus fort) à sensibiliser les entreprises pour leurs insertions professionnelles.

L’économie informelle

49.Les statistiques officielles évaluent à 42% le pourcentage des emplois crées par l’économie informelle. Tous les secteurs sont concernés à des degrés divers (restauration, textiles, tourisme, aide à la famille, bâtiment, transport). Un temps négligé, l’économie informelle est au centre des préoccupations. Des études ont démontré une implication étroite entre le système productif informel et le circuit économique classique. Cette interdépendance a conduit Djibouti à adapter le cadre macroéconomique et microéconomique et à prendre « des mesures adéquates pour orienter le secteur informel vers le circuit moderne… ».

50.Djibouti privilégie cette approche car vu la configuration économique, la dynamique de l’emploi salarié moderne ne peut suffire à réduire le chômage et à absorber les nouveaux venus sur le marché du travail. Dans le cadre d’une stratégie d’encadrement et de mutation progressive du secteur informel, Djibouti a mis en place un encadrement juridique des activités de la microfinance.

51.Djibouti a également mis en place une caisse d’épargne pour faciliter l’accès au crédit. Djibouti prévoit également de formaliser le secteur du transport urbain.

52.Le secteur informel emploie une grande majorité de femmes; la valorisation du secteur informel équivaut aux yeux des autorités à la valorisation du travail des femmes. En effet, l’État, conscient que certaines activités du secteur informel sont génératrices de revenus pour les femmes dépourvues de diplômes ou de savoir-faire professionnel, a opté pour une formalisation en douce de ces activités (par l’intermédiaire des microcrédits et des caisses d’épargne).

53.En ce qui concerne l’accès aux services de base et à la protection sociale, les travailleurs des secteurs informels sur présentation d’un certificat d’indigence (qui reconnaît le caractère non salarié de la personne) ont accès aux différents services sanitaires. Dans les quartiers et les régions où la concentration des secteurs informels est importante, l’accès aux services sociaux de base est facilité aussi bien par les structures publiques que par les structures communautaires. Depuis quelque temps l’État investit beaucoup, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le développement social:

(a)Par la mise en place de l’énergie solaire (en équipant des maisons…) ;

(b)Par la construction des infrastructures de désenclavement (centres de santé communautaires de proximité, centres de développement communautaire…).

Les garanties juridiques

54.Le Code du travail donne une protection maximale pour les travailleurs salariés contre le licenciement abusif. En effet, aussi bien dans le cas du CDD ou du CDI, le Code reconnaît au travailleur licencié la possibilité d’apprécier la nature du licenciement par la juridiction compétente. Par ailleurs, l’employeur, outre l’obligation du préavis dans le cadre du CDI (art 56 du Code), doit respecter une procédure stricte dont les formalités sont prévues aux articles 42, 50, 51 du Code.

55.Le licenciement économique et le licenciement disciplinaire ne rentrent pas dans le cadre du licenciement abusif. L’article 58 du Code reconnaît le licenciement sans préavis comme un licenciement abusif et oblige l’employeur à verser « à l’autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le préavis qui n’a pas été effectivement respecté ».

Le droit à la formation

56.Du fait de la spécificité du marché du travail national orienté sur une économie de service, mais aussi du fait de son exiguïté, la formation professionnelle présentait deux insuffisances: celle de la diversification et de la quantité. Le système éducatif national, organisé jusqu’à une date récente sur le modèle des pays francophones, ne donnait pas une importance prépondérante à la formation professionnelle. La nouvelle loi sur l’éducation nationale issue des États généraux (2000) inscrit la formation professionnelle au rang de priorité avec la mise en place des Centres d’apprentissage et de professionnel (CAP). L’État a multiplié les institutions de formation professionnelle. Le CAP (Centre d’apprentissage professionnel) et le lycée d’enseignement professionnel ont fini par diversifier leurs offres en introduisant notamment la formation sur les nouvelles technologies. À côté de ces formations liées au cursus scolaire, l’État a mis en place des formations adaptées visant surtout les jeunes en déperdition scolaire et les femmes.

Il s’agit de:

Service national adapté (SNA)

Centre de formation pour les jeunes femmes.

57.Certains de ces centres sont gérés par des associations comme par exemple l’UNFD qui gère un centre de formation professionnelle pour les jeunes filles en déperdition scolaire. D’autres centres sont gérés par des organismes caritatifs comme la mission catholique. Les jeunes filles y apprennent le métier de cuisine ou encore le métier de couture, de bureautique, de coiffure.

58.Par ailleurs, le Code du travail (art 67, 76,78) prévoit la possibilité d’apprentissage et de formation continue pour les travailleurs. La stratégie de l’État est de connecter les travailleurs sur le marché du travail en les dotant d’une formation professionnelle adaptée.

Article 7 : Corollaires au droit du travail

59.Dès l’article 1er de la Constitution, la République de Djibouti « assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion ». La promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels de la population nationale s’inscrivent dans un cadre de démocratie pluraliste, d’état de droit et de décentralisation depuis l’adoption de la nouvelle Constitution en 1992.

60.La Constitution djiboutienne de 1992, contrairement aux lois constitutionnelles qui ont régi la République de Djibouti durant les quinze premières années après l’indépendance, accorde une place de choix aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’aux droits de l’homme et aux libertés. Dans le préambule de cette Constitution, Djibouti souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et s’engage à garantir le plein épanouissement des libertés et droits individuels et collectifs ainsi que le développement harmonieux de la communauté nationale.

61.Au-delà des normes nationales en vigueur, Djibouti a voulu honorer ses engagements en ratifiant toutes les conventions destinées à promouvoir et protéger les droits des citoyens djiboutiens. À ce titre, les conventions internationales en faveur des droits humains ont toutes été ratifiées:

Convention de l’Organisation internationale du Travail

Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29)

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)

Convention sur les travailleurs migrants, 1949 (no 97)

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105)

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)

Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138)

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182)

Convention sur la protection de la maternité, 2000 (no 183) 

Mesures législatives relatives au salaire

62.Ce sont les dispositions de l’article 136 du Code de travail qui définissent le « salaire » comme étant « le traitement de base et tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ». Ces mêmes dispositions précisent que « le salaire fixé au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou le cas échéant d’un accord entre les parties du contrat ».

Salaire minimum

63.Adapté au contexte de la mondialisation, le nouveau Code du travail adopté le 28 janvier 2006 par l’Assemblée nationale (loi N°133/AN/05/5ème L) ne prévoit aucune disposition fixant les revenus minimum.

64.Ce principe ne date pas du nouveau Code de travail de 2006 puisque les lois venues abrogées les dispositions de la loi dite « Daach » ont dès 1973 permis aux règles du marché du travail de fixer le salaire minimum national sans que ne fasse objet des textes réglementaires. Toutefois, bien des emplois peuvent êtres identifiés comme ayant un « salaire minimum » dérisoire par rapport au salaire minimum alloué par les deux secteurs largement représentés, celui de la fonction publique et le secteur privé. Pour les emplois informels non reconnus par la législation nationale, les travailleurs ne bénéficient d’aucune couverture sociale en plus du salaire dérisoire perçu, et nous avons pu identifier certains d’entre eux:

Les services à la personne ;

Les aides ménagères ;

Les vendeurs d’étales ;

Le gardiennage.

65.Pour ces emplois, le plafond de ces salaires ne peut excéder les 100 dollars US, et sont très souvent occupés par des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. L’on note également que ces emplois cités ci-dessus peuvent être occupés par des hommes et des femmes sans aucune discrimination. Cette liste n’est pas exhaustive, elle existe au Département de la fonction Publique.

Système d’indexation − Régulation

66.Au cœur de la stratégie du Gouvernement, l’emploi et la lutte contre le chômage est l’un des axes d’intervention majeurs des autorités djiboutiennes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, car le chômage toucherait plus de 60 pour cent de la population active, majoritairement les femmes et les jeunes.

67.Le Président de la République a rappelé en 2007 dans la feuille de route au Gouvernement que « le chômage et le sous-emploi constituent les questions vitales pour la survie et la consolidation de l’assise sociale de notre nation; ceci exige que l’emploi soit pris comme un objectif fondamental, commun à toutes les politiques sectorielles et comme valeur majeure de toutes les stratégies de lutte contre la pauvreté ».

68.Dans ce cadre, le Gouvernement djiboutien a initié la mise en place d’une politique cohérente pour la création d’entreprises locales, la formation et l’insertion des jeunes, nécessitant la participation de tous les acteurs socioéconomique du pays (organisations des travailleurs, des employeurs et de la société civile) aux efforts de l’Agence nationale pour l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle (ANEFIP).

69.En dépit d’une croissance économique relativement forte depuis ces dix dernières années, la création d’emploi est restée bien en deçà du niveau qui serait nécessaire pour réduire significativement le taux de chômage dans le pays.

70.La République de Djibouti, à travers de nombreuses mesures volontaristes en faveur de l’emploi, à savoir la mise en place d’un fonds d’appui à la création d’entreprises pour les demandeurs d’emplois, la mise en place d’un programme pour l’insertion et l’adaptation professionnelle, la mise en œuvre de l’Agence Nationale pour l’Emploi, la Formation et l’Insertion Professionnelle (ANEFIP), continue à renforcer la politique de l’emploi pour tous, soutenue par tous les départements ministériels. La non institution d’un salaire minimum et la préférence de l’autorégulation des salaires par le marché du travail répondent à cette politique de « l’emploi pour tous », afin que les employeurs et les travailleurs s’autorisent librement à fixer le salaire en fonction du travail fourni.

71.D’autres mesures prises également par le Gouvernement djiboutien aboutissent à la régulation du niveau de vie sans intervenir sur les salaires ; celles-ci consistent à intervenir sur:

Le taux de l’inflation

72.L’inflation s’est accélérée, passant de 5 pour cent en 2007 à 11.9 pour cent fin décembre 2008, à cause de la hausse du prix des produits alimentaires et du pétrole.

Le prix des denrées alimentaires dites de premières nécessités

73.La suppression des taxes douanières sur les produits alimentaires de première nécessité marque l’intervention positive de l’État djiboutien. En conséquence, le panier de la ménagère djiboutienne ne subit aucune ou du moins peu de perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation.

Conditions de travail

74.Le Titre III du Nouveau Code du travail organise très précisément les conditions de travail des nationaux et des étrangers sans distinction de sexe.

75.L’article 83 prévoit que la durée et l’horaire du travail soient fixés par l’employeur dans le respect des règles édictées par le Code du travail. Il dispose notamment que la durée et l’horaire sont affichés sur les lieux de travail et communiqués à l’inspecteur du travail. Cela étant, la durée de travail ne peut excéder les quarante-huit heures par semaine, excepté les établissements agricoles conformément aux dispositions de l’article 84.

76.Concernant les heures supplémentaires, l’article 88 indique que ces dernières « sont rémunérées à un taux majoré fixé par voie de convention ou d’accord collectif ».

77.En dehors des repos hebdomadaires et des jours décrétés comme jours fériés, tels que le 1er jour de l’an musulman ou l’anniversaire de l’indépendance prévu pour le 27 juin, le statut des fonctionnaires (fonction publique) et la section 4 du Titre III du nouveau Code du travail (convention collective) organisent les mesures de protection et de promotion des droits sociaux les plus élémentaires, à savoir les congés payés des salariés. Ces mesures visent à permettre aux salariés de jouir de leurs droits aux congés payés en respect des conventions qu’ils auront consenties en fonction de leur secteur d’appartenance. L’importance qu’accordent les autorités nationales à ce droit est notée à l’article 106, qui prévoit que « l’octroi d’une indemnité compensatrice au lieu et place du congé est formellement interdit ».

78.En matière de conciliation de la vie professionnelle à la vie de famille et personnelle, il appartient à l’employeur d’établir des horaires de travail réduits pour l’exécution de fonctions journalières à une échelle plus petite, ou lorsque cela s’impose du fait de la nature du travail à exécuter.

79.Bien que plusieurs textes législatifs et réglementaires (loi n°192/AN/02/4ème L instituant le système de quotas dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État, et deux décrets d’application) aient été adoptés de 2002 à 2008 pour instituer le système de quotas dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État, on peut noter que ces mesures prises en faveur de la promotion et la protection des droits sociaux économiques de la femme djiboutienne n’auront pas suffi à faire émerger professionnellement les femmes. Ainsi, les femmes restent sous-représentées aux postes de responsabilité. Dans les sphères politique, parlementaire et judiciaire, on compte respectivement deux femmes aux postes de ministre, neuf femmes parlementaires et deux femmes présidentes de Cour. Elles sont encore très peu représentées dans l’ensemble des sphères de décision dans le secteur public. Dans le domaine de l’emploi, le chômage frappe beaucoup plus les femmes que les hommes; 68,8% de femmes actives (en mesure de travailler) sont au chômage contre 54,6% des hommes selon l’enquête EDAM-IS/2002. Pourtant, le Code du travail affirme le principe de la non discrimination entre les sexes et consacre le principe « à travail égal salaire égal ».

Sécurité et hygiène au travail

80.L’article 258 du nouveau Code du travail permet à la convention collective de prendre des dispositions relatives à la protection du travailleur contre le harcèlement sexuel. Mais en l’absence de plaintes enregistrées auprès des juridictions nationales, le Ministère de la promotion de la femme et du bien-être familial exécute, en partenariat avec le Ministère de la santé, le Ministère des biens Wakfs et l’UNFD, un projet de lutte contre la violence du genre, avec l’appui technique et financier du FNUAP.

81.La République de Djibouti accorde une importance particulière au droit à la santé et à l’hygiène dans tous les milieux professionnels. La première loi portant statut général des fonctionnaires, adoptée peu après l’Indépendance en 1983, avait prévu qu’un Conseil de santé organiserait la vie sanitaire des fonctionnaires. En matière de santé et d’hygiène du secteur privé, la législation nationale ne met pas en reste ce secteur, elle prévoit dans le chapitre IV, de la Sécurité et de la Santé au travail des services sociaux des entreprises du nouveau Code du travail, des dispositions garantissant aux travailleurs, conformément à l’article 121 du NCT:

Des installations adaptées ;

Un environnement exempt de danger pouvant entraîner des accidents de travail ;

Des locaux tenus dans un état de propreté permanent ;

Des engins de travail tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de propreté ;

Des moteurs et machines tournantes comportant les protections nécessaires pour préserver l’intégrité physique des travailleurs.

82.Le Comité d’hygiène et de sécurité prévu par les articles 126 à130, composé du chef d’établissement, du responsable de la sécurité ou d’un chef d’atelier, d’un délégué du personnel, du médecin ou infirmier d’entreprise de l’Organisme de protection sociale, est chargé de:

(a)Étudier les conditions d’hygiène et de sécurité de travail,

(b)Veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires et des consignes concernant l’hygiène et la sécurité,

(c)Procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves et de maladies professionnelles en vue d’en déterminer les causes et de proposer des mesures propres à y remédier ainsi que des mesures préventives ;

(d)Établir et exécuter un programme d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité en rapport avec les activités de l’entreprise ;

(e)Établir, tous les ans, les statistiques d’accidents de travail et de maladies professionnelles ;

(f)Diffuser, tous les trois mois, auprès de tous les travailleurs les informations relatives à la protection de la santé des travailleurs et au bon déroulement du travail ;

(g)Susciter, entretenir et développer l’esprit de sécurité parmi les travailleurs ;

(h)Entreprendre toute action en vue de la promotion des méthodes et des procédés de travail plus sûrs ;

(i)Assurer l’éducation des travailleurs dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;

(j)S’assurer de l’organisation et de l’instruction des équipes d’incendie et de sauvetage ;

(k)Participer à l’identification des facteurs de nuisance et à l’élaboration d’un plan d’intervention d’urgence.

83.En conséquence, tous les droits économiques, culturels et sociaux (sécurité sociale et assurance sociale) sont reconnus aux deux sexes et exercés dans des conditions d’égalité par les hommes et les femmes, comme il est stipulé dans la loi et dans les conventions collectives.

Article 8 : Les droits syndicaux

84.La Constitution nationale en son article 15 reconnaît le droit de constituer librement des syndicats, au même titre que celle de constituer des associations. Le Code du travail réserve plusieurs articles qui confirment la liberté syndicale. Il s’agit de:

L’article 212 sur la libre constitution des syndicats dans tous les secteurs d’activité ;

L’article 213 sur l’indépendance des statuts et des règles de fonctionnement des syndicats ;

L’article 215 sur les formalités de la légalité syndicale.

85.Les procédures et les formalités administratives pour constituer un syndicat sont très simples.

86.En effet le Ministère chargé du travail, après vérification rapide de la légalité de la demande de formation d’un syndicat, délivre le récépissé « valant reconnaissance de l’existence du syndicat »

87.En ce qui concerne le droit de grève, la Constitution dans son préambule reconnaît le droit de grève sur simple dépôt d’un préavis sous 48 heures. Ce droit s’exerce sans obstructions.

88.Concernant les fonctionnaires, le statut général de la fonction publique prévoit des dispositions exceptionnelles en cas de paralysie totale ou de trouble public ; il s’agit des pouvoirs de réquisition des fonctionnaires conférés au Président de la République. Mais cette mesure est appelée à disparaître dans le cadre d’une prochaine réforme du statut de la fonction publique (engagement des autorités gouvernementales).

89.L’exercice de la liberté syndicale est protégé aussi bien par le texte fondamental que par le Code de travail. Djibouti a également ratifié la Convention n° 87 (1948) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention n°98 (1949) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective.

90.En ce qui concerne la liberté d’organisation des syndicats, elle n’est nullement restrictive. Le paysage syndical national se compose de deux grandes confédérations syndicales libres et indépendantes: l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). Ces deux confédérations adhèrent librement à des organisations internationales (CICL, Organisation arabe).

91.Il faut savoir que l’histoire syndicale du pays remonte à l’époque coloniale où déjà « l’activisme syndical » a milité pour l’avènement de l’indépendance du pays en 1977.

92.En effet, historiquement les Leaders indépendantiste ont commencé leur militantisme dans le syndicalisme. Le premier leader indépendantiste M. Mahamoud Harbi a commencé à contester l’exploitation coloniale en organisant des grèves pour les employés des salines de Djibouti dans les années 50. Ensuite, M. Ahmed Dini Ahmed, un des pères de l’indépendance nationale, a aussi milité dans le rang des syndicats de la santé avant d’être un Leader politique.

93.Après l’accession à l’indépendance et même jusqu’en 1992, le paysage syndical était unifié et ce syndicat présidé par un député issu du parti unique de l’époque. Le pluri syndicalisme est donc récent dans le pays. Raison pour laquelle certains syndicalistes instrumentalisent l’appareil syndical. Les mécanismes des négociations collectives sont régis par le Code du travail mais, de façon spécifique, par les conventions collectives.

94.Néanmoins suite aux contraintes de la politique d’ajustement structurel de 1996, la loi 140 a libéralisé le recrutement sur le marché du travail. Cette nouvelle donne a accéléré le phénomène de négociation collective par branche et secteur d’activité. Ainsi beaucoup de secteurs ont dépoussiéré leur convention collective. Les secteurs bancaires, tout comme celui de la télécommunication, sont régis depuis peu par de nouvelles conventions. Le secteur des transports ainsi que le port et les établissements publics sont en train de renouveler leurs conventions collectives.

Article 9 : Le droit à la sécurité sociale

95.L’article 57 de la Constitution permet concurremment au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

96.L’arrêté no 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des prestations sociales constitue l’amorce du long processus d’organisation du système de protection sociale de la République de Djibouti.

97.À Djibouti, le système de protection sociale est géré par le Ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle à travers les différentes caisses de prestations sociales, à savoir:

La Caisse nationale des retraites ;

L’Organisme de protection sociale ; et

La Caisse militaire de retraite.

98.Le système de protection sociale à Djibouti vient de prendre forme avec la nouvelle fusion opérée entre les deux caisses, à savoir l’organisme de protection sociale et la Caisse nationale des retraites (Caisse nationale de la sécurité sociale mise en place en 2009). Il faut noter que le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) a en partie servi de motivation en encourageant les autorités nationales à envisager de manière créative des programmes axés sur les besoins de groupes interconnectés d’individus vulnérables.

99.À la disposition des travailleurs du secteur formel, les programmes d’assurance sociale et de sécurité sociale couvrent les pensions de retraite, d’invalidité et de réversion, et l’assurance maladie qui n’était disponible seulement qu’aux travailleurs du secteur privé formel et aux travailleurs contractuels de l’État s’étend depuis l’adoption de la loi portant création d’une Caisse nationale de la sécurité sociale en 2009.

100.L’article 29 de la loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, affectait les cotisations des employeurs publics ou privés et pas celles des employés qui y sont immatriculés au financement des différents régimes de l’organisme selon les modalités suivantes:

(a)Régime des prestations familiales(régime A) 5,5% ;

(b)Régime des accidents de travail et soins (régime B) 6,2% ;

(c)Régime vieillesse(régime V) 8%.

101.À Djibouti, toujours suivant les dispositions de l’article 29 de la loi n°154,le pourcentage de la pension annuelle de base auquel est appliqué le taux d’imposition est égal à:

(a)10% de la pension, lorsque celle-ci est inférieure à un niveau P1 fixé initialement à 200.000 FD.

(b)Il augmente ensuite de façon linéaire pour atteindre 50% pour une pension fixée à un niveau P2 initialement de 400 000 FD ;

(c)Il augmente ensuite de façon linéaire pour atteindre 100% lorsque la pension fixée initialement à un niveau P3 de 1000 000 FD.

(d)Il reste ensuite à 100% pour une pension supérieure au niveau P3.

102.Bien évidemment, les pourcentages tout comme le taux de l’impôt de solidarité, peuvent être revalorisés par arrêté pris en Conseil des Ministres.

103.Il est prévu à l’article 78 de cette même loi que les titulaires d’une pension de retraite de l’Organisme de protection sociale, inférieure ou égale à 50 000 FD (cinquante mille francs Djibouti), et les membres de leurs familles, puissent bénéficier du droit à la gratuité des soins médicaux dispensés par l’Organisme de protection sociale.

104.À Djibouti, bien que les homme et les femmes aient le droit de bénéficier de tous les droits et les libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les hommes, il y a encore des domaines où la discrimination reste encore prononcée comme notamment la loi du 28 octobre 1992 régissant la Caisse nationale de retraite et qui dispose en son article 52 que « l’époux survivant d’une femme fonctionnaire peut prétendre à la pension, s’il est justifié qu’au décès de femme, l’intéressé est atteint d’une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler ».

105.En matière d’accès aux soins de santé, la législation nationale ne mentionne aucune différence entre les citoyens et les ressortissants étrangers car, dès lors que ces derniers occupent des postes leur ouvrant les droits aux soins de santé par l’emploi qu’ils occupent, les centres de santé ont l’obligation de les prendre en charge au même titre que les citoyens djiboutiens.

Article 10 : La protection de la famille, de la maternité et des enfants

Droit de la famille

106.La République de Djibouti a ratifié:

La Convention relative aux droits de l’Enfant (CDE), en 1990 ;

La Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples (CADHP), en 1991 ;

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, en 2005 ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), en 1999 ;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que les deux protocoles facultatifs s’y rapportant, en 2003.

107.Outre ces instruments, la Constitution djiboutienne reconnaît l’égalité des citoyens devant la loi et devant leurs droits fondamentaux. L’article 57 mandate les pouvoirs exécutif et législatif à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation de la famille.

108.Le Code de la famille venu compléter les droits reconnus aux différentes composantes de la famille, adopté en 2002, consacre en son article 16 les mêmes droits aux femmes et l’égalité avec les hommes en matière de contrat de mariage. En d’autres termes, la femme djiboutienne peut, depuis la promulgation de cette réglementation, choisir librement son conjoint, jouir des mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution même si en réalité ce Code n’est venu que transcrire la pratique.

109.Au titre des «autres prestations» de la loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’Organisme de protection sociale (OPS) verse l’allocation « mariage » et l’allocation « familiale » aux affiliés dont la rémunération n’excède pas 50 000FD. Ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs affiliés à cette caisse sans distinction de race.

110.Dans le souci de mieux répondre aux objectifs du Millénaire en matière de santé maternelle, Djibouti vise, à travers le plan de santé consacré à la protection de la santé maternelle, à réduire les taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile.

111.La mise en place du programme Santé de la reproduction durant la période 2003-2007 est venue renforcer les programmes de planification familiale, les consultations pré et postnatales, la lutte contre les mutilations génitales féminines et la violence fondée sur le genre, la promotion de la santé reproductive des adolescents, l’intégration et la prévention des IST/VIH dans les services.

112.À Djibouti, conformément aux dispositions de la loi relative au statut général des fonctionnaires et aux dispositions du nouveau Code du travail, les femmes ont un droit pour couche et allaitement.

113.Concernant les travailleurs du secteur privé, cette période va de huit semaines avant la date présumée de l’accouchement à six semaines après la date de l’accouchement. Durant cette période de congé, la femme a l’intégralité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. Le paiement de cette indemnité est effectué pour moitié par l’Organisme de protection et pour moitié par l’employeur. La femme conserve également le droit aux soins gratuits et aux prestations en nature.

114.Les protections des droits sociaux des femmes couvrant la grossesse sont traduites par les dispositions de l’article 114 du nouveau Code du travail qui précisent que « en dehors du cas de faute lourde non liée à la grossesse et du cas d’impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée ».

115.Les hommes peuvent prétendre aux trois jours de congés octroyés au motif de congés parentaux, en respect des dispositions de l’article 100 du nouveau Code du travail.

116.À Djibouti, l’âge minimum d’accès au marché du travail est fixé à 16 ans révolus ; le travail des jeunes est interdit conformément aux conventions internationales ratifiées en faveur des droits de l’enfant, et des mesures du nouveau Code du travail qui sont venues appuyer ce principe (articles 108,109,110 et111).

Droits économiques et sociaux des demandeurs d’asiles et leurs familles

117.Malgré les efforts déployés par le Gouvernement en matière d’aide à ces populations et ce, conformément aux engagements internationaux souscris par le Gouvernement, aucune étude nationale ne peut prétendre à l’examen de cette question.

Législation et mécanismes relatifs au regroupement familial des migrants

118.Outre les nombreuses actions soutenues par le Gouvernement en faveur des migrants en provenance de pays limitrophes en situation de guerre comme la Somalie, l’Éthiopie et l’Érythrée, Djibouti a adopté une Loi n°210/AN/07/5ème L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains.

En matière de violences au sein de la famille

119.Dans le cadre de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2007, le Président de la République a inauguré à l’Union nationale des femmes djiboutiennes une cellule d’écoute, d’information et d’orientation des filles et femmes victimes de violences. Cette cellule est animée et gérée par une équipe de bénévoles composée de professionnels travaillant dans différents secteurs publics (police judiciaire, santé, juridiction du statut des personnes, …).

Article 11 : Le droit à un niveau de vie suffisant

A.Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence

120.La lutte conte la pauvreté a toujours été une priorité des politiques gouvernementales. Le pays, depuis son indépendance en 1977, a toujours été confronté à la problématique de la pauvreté malgré les efforts consentis par le Gouvernement appuyés par les différents partenaires au développement. Cette persistance de la pauvreté s’explique:

Par les contraintes climatiques ;

Par l’exiguïté du marché du travail ;

Par le manque de savoir faire (en matière de formation) d’une grande partie de la population.

121.Djibouti évalue l’ampleur de la pauvreté nationale en faisant une distinction entre la pauvreté absolue et la pauvreté relative. Ces deux notions font intervenir des critères multiples comme l’éducation, la santé ou encore la possession des biens dans la prise en compte de la pauvreté des ménages et des individus.

122.Djibouti a adopté une politique volontaire pour lutter contre la pauvreté. Déjà en 1997, à l’occasion du programme d’ajustement structurel, l’État avait mis l’accent sur les programmes sociaux pour que les effets des restructurations macroéconomiques n’aient pas d’incidence sur le développement social. Cette politique volontariste a continué avec la mise en place en 2007 de l’Initiative nationale pour le développement social (INDS). L’INDS est le DSRP de seconde génération (le premier DSRP a été exécuté entre 2004 et 2006). Elle est une émanation d’une volonté politique forte qui fait de la lutte contre la pauvreté et la précarité une exigence nationale pour parvenir au développement social. L’INDS est dotée d’un budget conséquent mais également bénéficie du soutien et de l’appui des partenaires au développement.

123.Dans la foulée de l’INDS, le Gouvernement a mis en place un Secrétariat d’État à la solidarité nationale pour réaliser l’accès des populations vulnérable aux droits économiques, sociaux et culturels. Une agence pour le développement social (ADDS) sert à exécuter tous les projets et les programmes contenus dans le plan d’action de l’INDS à savoir:

La promotion de l’accès aux besoins sociaux de base ;

La poursuite des objectifs du Millénaire ;

La bonne gouvernance démocratique et financière ;

La croissance, la stabilisation macroéconomique et la compétitivité.

B.Le droit à une nourriture suffisante

124.Les contraintes climatiques du pays et les sécheresses récurrentes tendent à rendre très difficiles les pratiques de l’agriculture et de l’élevage sur l’ensemble du territoire national. Djibouti dépend exclusivement de l’import pour sa sécurité alimentaire. (légumes et fruits de l’Éthiopie, riz asiatique). Les autorités du pays redoublent de vigilance pour que l’accès à la nourriture de base ne soit pas dépendant du économique mondiale (flambée du kérosène, crise économique). C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’exonérer tous les produits de premières nécessités (riz, sucre, huile, …).

125.Le Ministre de la santé a mis en œuvre depuis 2005 le programme national de nutrition qui comporte plusieurs volets à savoir:

Dépistage précoce de la malnutrition ;

Plan vigilance anémie pour les femmes enceintes ;

Information sanitaire.

126.Le Gouvernement exécute ce programme avec les partenaires au développement tels que l’UNICEF ou encore le PAM. En ce qui concerne la sensibilisation, le personnel de la santé et les associations multiplient les sensibilisations dans les quartiers ou par l’intermédiaire des médias.

127.Confronté aux contraintes climatiques, Djibouti rencontre beaucoup de difficultés pour favoriser et valoriser l’élevage et l’agriculture. Néanmoins le Gouvernement encourage les initiatives des populations locales, en mettant à leur disposition des forages, en soutenant les projets agricoles portés par les éleveurs organisés sous formes de coopératives, et en mettant à leur disposition des vétérinaires et des agronomes.

128.Depuis 2007 et dans le cadre de l’INDS le Gouvernement, surtout en milieu rural, a entrepris un programme ambitieux d’accès des populations à la nourriture en favorisant l’agro-pastoralisme autour de la culture des palmiers dattiers.

129.Djibouti a érigé en priorité absolue la sécurité alimentaire de la population. Cette priorité se décline sous plusieurs formes et consiste à accomplir une sécurité alimentaire adéquate pour tous Djiboutien ou Djiboutienne par:

L’exploitation des terres arables dans les pays voisins ;

Des mesures fiscales incitatives pour les investissements privés dans le secteur agricole en particulier et dans le secteur primaire en général ;

La mise en place de la Société djiboutienne de la sécurité alimentaire.

C.Le droit à l’eau

130.La notion de droit à l’eau est une composante à part entière des OMD que Djibouti s’est engagé à réaliser à l’instar de beaucoup de pays en voie de développement. Cependant les contraintes climatiques du pays (150mm de pluviométrie /an) entraînent un déficit hydrique non négligeable qui se répercute au niveau de l’alimentation en eau, aussi bien en milieu urbain que rural.

131.On estime à 20 à 25%, sur l’ensemble du territoire le ménage n’ayant pas d’accès direct une eau salubre. Ces ménages vivent pour la grande majorité dans l’espace rural ou la distance et la quantité entrent en considération dans la pénurie chronique.

132.Les autorités du pays ont depuis longtemps érigé la problématique de l’eau en priorité nationale (exploitation, traitement, distribution, …). Sur le plan institutionnel, il a été institué:

Un Conseil national des ressources en eau a été crée en 1989 ;

Un schéma directeur de l’eau a vu le jour en 1999,

Une direction de l’eau a été mise sur pied en 2000.

133.À ce jour le service du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la mer chargé des ressources hydraulique « recensé en 2008 quelques 227 puits communautaire, 48 stations de pompage sur l’ensemble du territoire ».

134.Cependant le plan triennal prévoit jusqu’en 2011:

L’exécution de 95 nouveaux forages et de 10 puits ciments ; et

L’aménagement d’une centaine d’ouvrages hydrauliques (48 retenues, 15 micro, lacs, 5 petits barrages, 100 citernes enterrées).

135.En 2006, l’Office national des eaux de Djibouti (ONED) a été transformé en Office national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti (ONEAD) afin d’intégrer le composant traitement des eaux usées dans la problématique globale de l’eau. La distribution de l’eau en milieu urbain se fait exclusivement par le réseau de l’ONEAD.

136.Dans beaucoup de quartiers nouveaux ainsi que dans les villes d’intérieur, l’ONEAD a mis en place des fontaines publiques pour assurer l’approvisionnement des populations vulnérables. En milieu rural, c’est la direction de l’hydraulique rurale, par l’intermédiaire des forages, qui s’occupe de l’accès à l’eau des villages et des hameaux.

137.Les autorités, depuis 2000, travaillent sur une stratégie de sécurisation des habitants du milieu rural et de leur cheptel par rapport à l’accès à l’eau. Cette stratégie est fondée sur:

L’installation de panneaux solaires sur les forages ;

La mobilisation des eaux de surface grâce à la construction de barrages et de citernes enfouies ;

L’entretien des puits.

138.Par ailleurs, les autorités ont opté pour une gestion participative qui associe les acteurs locaux (conseil régional, association, structure traditionnelle) à la gestion de l’eau.

139.Les deux problèmes récurrents qui retardent la concrétisation entière du droit à l’eau sont la pénurie et la salinité de certaines nappes. Djibouti est en train de s’orienter vers les techniques de désalinisation pour faire face au problème de pénurie qui affecte surtout la capitale où est concentré le trois quart de la population. La direction de l’hygiène et de l’épidémiologie combiné au centre des études et des recherches (CERD) effectue des contrôles aussi bien sur l’eau distribuée à des fins domestiques que sur les eaux minérales (il y a trois sociétés d’eau minérale dans le pays). Cependant, en raison de la pénurie et de la salinité élevée des nappes (surtout dans la capitale), l’eau distribuée dans les robinets ne respecte pas encore les normes de l’OMS.

140.Les actions combinées du Ministère de la santé et du Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques sensibilisent la population sur l’eau potable (ex chauffer l’eau pour nourrisson…). Les autorités locales et régionales veillent à la protection des nappes souterraines avec des réglementations strictes. L’ONEAD a fait de la lutte contre le gaspillage (estimé à 30%) une priorité, notamment en s’engageant à renouveler les tuyaux usés.

D.Le droit à un logement suffisant

141.La politique du droit au logement est inscrite dans la loi d’orientation économique et sociale de 2001. Djibouti a par ailleurs adhéré aux grands textes de l’ONU qui mettent directement ou indirectement l’accent sur le droit au logement (Convention relative aux droits de l’enfant, Convention relative au statut des réfugiés, ou encore Convention internationale sur la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille). Djibouti est également partie prenante à la Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains et le Programme pour l’habitat (Habitat II) de 1996. Djibouti adhère pleinement à la philosophie de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui cite le logement comme une condition d’exercice du droit à des conditions de vie satisfaisantes (article 25).

142.Dans la réalité la problématique du logement se pose avec acuité à Djibouti, surtout dans la capitale qui concentre ¾ de la population totale. Le rapport sur le développement humain de l’an 2000 estimait à 34% les logements en dur, le reste étant construit en bois ou en taule. Ce pourcentage est relativement amélioré mais toujours est-il que les logements en dur, malgré les efforts du Gouvernement en la matière, n’atteignent pas 50%.

143.Le Ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’aménagement du territoire mène des actions d’encouragement pour faciliter l’acquisition des logements, notamment par:

La réforme institutionnelle et réglementaire relative à la maîtrise du développement urbain ;

La production des terrains aménagés ;

La construction des logements sociaux.

144.Le Gouvernement, au vu des besoins et malgré les difficultés budgétaires, a accéléré durant la dernière décennie la construction de cités comprenant chacune des centaines de logement pour la famille individuelle:

Cités Hodane I842 logements, et Hodane II 642 logements ;

Chelelley200 logements ;

Gargaar285 logements ;

Wadagir 75 logements.

145.Le Gouvernement a également créé des parcelles:

384 d’urgence périurbaines,

556 parcelles résidentielles ;

Des centaines de parcelles dans chaque région de l’intérieur.

146.En matière d’habitat social spécifique, le Gouvernement a entrepris plusieurs actions, notamment:

340 logements pour la réinsertion des populations victimes du conflit civil de 1991, la cité de Doumeira pour les familles touchées par le conflit avec l’Érythrée ;

Cités Hodane, I Hodane II (en construction) et bientôt Hodane III pour les ménages à revenu intermédiaire ;

Les cités Gar Gar pour les ménages les plus vulnérables.

147.Par ailleurs le Gouvernement favorise l’accès des ménages de la capitale au titre foncier par une série de mesures incitatives (échelonnement, faible coût, facilités administratives,…).

148.Le Gouvernement pratique une politique de quota pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées au niveau des logements sociaux.

149.La politique du logement est mise en œuvre par deux institutions, la Société immobilière de Djibouti et le Fonds de l’habitat. Ces deux institutions opèrent à partir d’un schéma de développement urbain (en cours de rénovation) pour la ville de Djibouti.

150.Toujours dans le cadre de l’aménagement urbain, le pouvoir public mène des actions de décasement pour éviter que certains quartiers de la capitale se transforment en ghetto, notamment au niveau des conditions d’hygiène. Ces décasements sont intervenus dans plusieurs quartiers (Arhiba, Q.6, Saline Ouest) ou la population flottante s’installe dans des conditions de précarité. Le pouvoir public met à la disposition de ces populations des parcelles de terrain à la périphérie de Balbala.

Article 12 : Le droit à la santé et à la protection sociale

La santé

151.La République de Djibouti a adhéré aux objectifs de santé pour tous définis par la Conférence d’Alma-Ata en 1981. Le pays fait des efforts considérables pour atteindre les objectifs fixés par l’OMS en matière de:

Soins de santé pour tous,

Soins de santé primaire.

152.Djibouti a réalisé plusieurs programmes nationaux de santé ; depuis 10 ans la loi n° 48/AN/99 4èmeportant orientation de la politique sanitaire nationale organise le droit à la santé pour tous. Elle soutient le principe d’égalité et de solidarité en matière de santé, et reconnaît aussi comme prioritaire l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant ainsi que celle des groupes vulnérables (les indigents, les orphelins, les handicapés, …).

153.Plusieurs textes législatifs ont permis de concrétiser le droit à la santé:

Le Plan national de développement sanitaire (2002-2006),

Le 2ème Plan national de développement sanitaire (2008-2012).

154.Dans le cadre de ce plan national, le Gouvernement a exécuté plusieurs programmes sectoriels:

Programme de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme,

Programme de santé de la reproduction,

Programme de vaccination,

Programme de besoin essentiel en développement,

Programme de planning familial.

155.L’exécution de tous les programmes de santé a pour objectif de garantir l’accès universel aux soins de santé primaire sur l’ensemble du territoire national.

156.Bien que tardivement, Djibouti a décidé de privilégier la décentralisation des infrastructures sanitaires pour accélérer l’accessibilité aux soins. Ainsi, les centres médicaux hospitaliers des régions sont dotés d’équipements opérationnels pour:

Le dépistage ;

La transfusion sanguine ;

Les opérations chirurgicales ;

La radiologie ;

L’hospitalisation.

157.Dans l’arrière-pays, des postes de santé permettent à la population de bénéficier des soins de première nécessité.

158.Par ailleurs, le Département de la santé organise fréquemment des réunions de sensibilisation et de prévention sanitaire à l’endroit des communautés.

159.En ce qui concerne l’accès aux services de santé, le Gouvernement, malgré les contraintes budgétaires, a longtemps maintenu le principe de la gratuité et de l’égalité. Ce principe prévaut toujours pour les citoyens couverts par une assurance santé. Les indigents, les handicapés et les orphelins ont toujours droit à la gratuité pour accéder aux soins primaires. En ville une petite contribution symbolique est demandée aux autres catégories de la population dans le secteur public, où toutefois le prix des services a un coût plus élevé que dans le secteur privé.

160.En ce qui concerne la qualité sanitaire, le pays a rompu avec la gestion laxiste qui prévalait pendant les années de crise, notamment par:

La mise en place d’une Centrale d’achat des matériels et des médicaments essentiels (CAMME) ;

La création des pharmacies communautaires où tous les médicaments sont à un prix très abordable.

161.Toujours dans l’objectif d’assurer la qualité et la disponibilité des médicaments, la gratuité de certains médicaments est assurée par l’État (les antituberculeux, la trithérapie, les médicaments pour les femmes enceintes, les contraceptifs). Les médicaments distribués par le centre sont aux normes standard de l’OMC et les médicaments des pharmacies privées proviennent en majorité des firmes occidentales reconnues.

162.En ce qui concerne le personnel de santé, il jouit de formations professionnelles de qualité dispensées à l’Institut supérieur.

163.La santé maternelle et infantile figure parmi les préoccupations majeures du Gouvernement. Pour preuve la création d’une Direction santé mère enfant en 2005.

164.Dans le cadre du programme de santé de reproduction, les axes d’intervention privilégiés sont la planification familiale, les consultations pré et postnatales, la lutte contre les mutilations génitales, la violence fondée sur le genre.

La planification familiale

165.Elle est intégrée dans toutes les formations; les contraceptifs proposés et disponibles sont les pilules, les injectables et le stérilet. On observe une meilleure adhésion de la population au planning familial par rapport aux années 90.

166.Concernant les soins de santé pré et postnatales dans le cadre du programme de reproduction, le Gouvernement s’attèle à faire de « la maternité sans risque » un objectif prioritaire. Ainsi, le Gouvernement a installé sur l’ensemble du territoire des services obstétriques d’urgence et les consultations pré et postnatales sont gratuites. D’après les conclusions du rapport EDIM 2006, 82,3% des femmes ont reçus des soins prénatals au moins une fois pendant la grossesse par un personnel qualifié en 2006.

167.Le programme de vaccination en République de Djibouti a enregistré des succès d’année en année. Le succès est dû surtout à la mise en place du programme élargi de vaccination (PEV) à l’échelle du pays et à l’objectif du Gouvernement d’éradiquer la poliomyélite. La comparaison de la couverture vaccinale en 2002 et 2006 indique clairement le progrès réalisé en la matière.

168.La lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles s’intensifie d’année en année. Avec la mise en place du Plan de lutte contre le Sida en 2003 puis l’institutionnalisation de cette lutte et la mise en place SIDA d’un Secrétariat exécutif pour la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose, avec l’appui des partenaires au développement mais aussi avec la collaboration de plusieurs départements ministériels et des ONG. Le secrétariat coiffe plusieurs programmes (programme pour les orphelins et enfants vulnérables, programme de sensibilisation par les pairs, plaidoyer pour l’insertion professionnelle des personnes vivants avec le VIH…).

Articles 13 et 14 : Le droit à l’éducation

En matière d’éducation de base

169.En République de Djibouti, depuis les années 2000, des progrès importants ont été réalisés en matière d’éducation. Le taux net de scolarisation est passé de 43% en 2002 à 66% en 2006. En zone urbaine, 67% des enfants sont scolarisés en primaire, contre 49% en zone rurale. La parité des sexes au niveau national est presque atteinte avec un indexe de parité de l’ordre de 0,98 en 2006 dans l’enseignement primaire tandis qu’il est de 0,82 dans l’enseignement secondaire.

170.Le droit à l’éducation est reconnu dans le préambule de la loi fondamentale. Djibouti a également ratifié les principaux textes internationaux et continentaux se rapportant au droit à l’éducation. La loi du 10 août 2000 sur la nouvelle orientation du système éducatif national, en son Art. 7, énonce ainsi les objectifs de l’Éducation nationale:

« La finalité du système éducatif est de rendre les Djiboutiens capables de contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays. Le système éducatif prépare l’enfant à être utile à la nation en lui procurant des connaissances le rendant capable à la fin d’un cycle d’études de comprendre les réalités propres à son environnement social. L’éducation doit être complète. Elle vise le développement des capacités intellectuelles en vue d’une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté ».

171.La stratégie nationale du Gouvernement, issue des États généraux de 1999 et institutionnalisée par la loi du 10 août 2000, vise à atteindre un taux de scolarisation de 80% au cycle fondamental en 2010, en:

Permettant l’accès à tous les Djiboutiens dans le cadre de l’éducation pour tous ;

Réduisant la disparité entre les sexes ;

Améliorant la qualité de l’enseignement.

Gratuité de l’école publique

172.L’État djiboutien a inscrit dans la loi de 2000 qui fait suite aux états généraux la gratuité de l’école publique ainsi que l’obligation pour tous les enfants djiboutiens âgés de 6 à 16 ans d’être scolarisés. Ceci constitue une avancée majeure qui va dans le sens du respect de la Convention relative aux droits de l’enfant que Djibouti a ratifiée. Concrètement, l’ État de Djibouti garantit la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement fondamental à ses enfants depuis 2000. De ce fait il n’y a pas à proprement parler de frais de scolarité pour intégrer l’école de la République. La situation est toutefois différente dans le cadre des écoles privées qui sont payantes (le phénomène est très marginal même si les écoles privées sont en augmentation).

173.La question des coûts indirects de la scolarité se pose différemment dans l’espace rural et dans l’espace urbain:

(a)Dans le milieu urbain, les autorités publiques ont instauré une carte scolaire qui permet de scolariser les enfants dans les écoles et les collèges qui se trouvent dans la proximité de leurs habitations. Les manuels scolaires sont distribués gratuitement au niveau de l’enseignement de base. Alors qu’au niveau de l’enseignement moyen général, les élèves s’acquittent d’une contribution symbolique pour « la location » des manuels scolaires qui sont restitués en fin d’année.

(b)Dans l’espace rural et les régions d’intérieur, les autorités publiques ont construit des structures d’accueil (dortoirs, cantines) pour les élèves qui viennent des contrées éloignées. En ce qui concerne les manuels scolaires, l’éducation nationale a mis en place des mesures de dispense de toute contribution.

174.L’accès à l’enseignement secondaire est gratuit en République de Djibouti. Cependant dans les faits cet accès a été pendant longtemps limité par beaucoup de facteurs, si bien qu’en 1999 le pays ne pouvait accueillir que 1 500 élèves dans les établissements secondaires par année. Aujourd’hui il accueille plus de 10 000 élèves. Depuis 1999, les autorités publiques ont accéléré la mise en place des infrastructures secondaires techniques et générales dans toutes les régions du pays. L’État essaie de faire évoluer l’enseignement technique et professionnel en fonction des exigences du marché du travail et de la spécificité des régions. Ainsi, il est prévu un lycée agricole dans le sud du pays et un lycée tourné vers les activités maritimes dans le nord du pays.

175.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, son accès a été très limité jusqu’en 2005, date de la mise en place de la première université djiboutienne. Auparavant les étudiants détenteurs d’une bourse nationale avaient la possibilité de continuer leurs études à l’étranger, notamment en France. Aujourd’hui 3 000 étudiants fréquentent l’université nationale par an alors qu’avant seulement 400 étudiants pouvaient prétendre à des études supérieures. L’enseignement supérieur du pays est encore embryonnaire. Et même si le principe de gratuité est affirmé, les étudiants issus des milieux vulnérables rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de supporter les coûts indirects (frais d’inscription, achats des manuels, accès aux nouvelles technologies).

176.Parallèlement à l’éducation nationale, les programmes d’alphabétisation, surtout à destination des adultes et des femmes, sont érigés en priorités nationales. En effet, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration de la femme dans le développement (juillet 2002) 77 centres d’alphabétisation sont repartis sur tout le territoire national.

177.L’enseignement des langues maternelles (l’Afar et le Somali) a été ignoré pendant longtemps au niveau de l’éducation nationale, au détriment des langues officielles, le français et l’arabe. Djibouti a décidé, suite au diagnostic formulé pendant les états généraux de l’éducation nationale (crise d’identité) d’introduire l’apprentissage des langues maternelles (le Somali et l’Afar) dans le cursus scolaire. Actuellement des écoles pilotes expérimentent cet apprentissage en attendant une généralisation sur l’ensemble du territoire.

Article 15 : Le droit aux bienfaits de la culture

178.La République de Djibouti est un pays de tolérance qualifié de «Terre d’échanges et de rencontres». L’UNESCO a en quelque sorte consacrée cette tolérance des cultures dont fait preuve le pays puisqu’elle l’a choisi pour abriter le siège du Forum des intellectuels de la Corne de l’Afrique.

179.Sur le plan des conventions internationales, Djibouti est partie prenante de grands textes qui intègrent la protection des droits culturels notamment:

La Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples ;

La Déclaration universelle des droits de l’homme ;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

La Convention sur la diversité culturelle.

180.Au niveau institutionnel, la culture est prise en charge par un département ministériel (Ministère de la communication, de la culture et des télécommunications).

181.Cette prise en compte institutionnelle de la culture se reflète dans les programmes audiovisuels où les émissions culturelles sont très présentes (sur les langues maternelles, sur l’histoire et sur les traditions).

182.Les autorités du pays essayent d’encourager l’accès à la culture de plusieurs façons. Les maisons des jeunes et de la culture ont été transformées en centres de développement communautaire (CDC). Il s’agit de centres de proximité qui offrent à la population l’accès à la culture, aux loisirs et au sport.

183.Ces centres sont implantés sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales. Plusieurs acteurs (les associations, les personnalités traditionnelles, les femmes…) animent ces centres qui sont devenus des foyers vivants de préservation des cultures locales.

184.Parallèlement à ces centres, les autorités du pays encouragent l’apprentissage culturel dans les écoles par l’intermédiaire de l’ACSES (Association culturelle et sportive).

185.Les autorités ont également mis sur pied des institutions de promotion culturelle, à savoir:

Une galerie d’art GOD ;

Un institut djiboutien des langues ;

Un institut djiboutien des artistes (IDA) ;

Un musée virtuel (en cours d’installation).

186.Toujours dans le souci de dynamiser les actions culturelles, des concours culturels sont organisées à l’occasion des festivals nationaux de théâtre, de musique, de poésie et de danses traditionnelles.

187.La diversité culturelle du pays réside dans ses langues et dans ses traditions. C’est pourquoi les autorités de Djibouti ont fait de la promotion des langues nationales (le Somali et l’Afar) une priorité en encourageant la création des associations de promotion des langues nationales (Somali Pen Speaking Club et Afar Pen Club).

188.Grâce à ces associations, le Gouvernement a organisé des symposiums (Somali en 2002 et Afar en 2003) sur l’état des langues maternelles. Le souci d’éviter l’acculturation et de préserver les identités culturelles et historiques des populations a conduit le Gouvernement à introduire l’apprentissage des langues maternelles dans le cursus scolaire.

Conclusion

189.La République de Djibouti depuis son adhésion au Pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels ne ménage aucun effort pour répondre aux objectifs fixés par ce pacte, et ce en faveur des droits économiques, sociaux et culturels des populations. En ratifiant toutes les conventions relatives à ce pacte, la République de Djibouti fait preuve de détermination et de volonté.

190.Malgré l’accession récente à l’indépendance, et malgré son statut de pays en développement, Djibouti accorde une importante attention à la promotion et à la protection des droits économique, sociaux et culturels.

191.Bien que Djibouti se trouve confronté à plusieurs obstacles et difficultés dues à la prédominance du secteur informel qui rend difficile la visibilité du marché du travail, et les insuffisances en termes de formation ou encore en termes d’insertion professionnelle des femmes, l’on peut considérer que les diverses actions, stratégies et plan d’action en faveur de la promotion et de la protection des droits sociaux, économiques et culturels sont suffisamment soutenus par le Gouvernement.

192.Le présent rapport donne une idée des projets et des avancées réalisées. Même s’il ne nous a pas été toujours facile de le rédiger dans des conditions idéales (par manque de statistiques spécifiées par domaines, ou même par manque de données basiques sectorielles), nous pensons que ce rapport permet un aperçu des acquis et des carences en matière des droits économiques, sociaux et culturels du pays. Ce rapport étant le premier rapport présenté par le pays, il est certain que les difficultés pratiques rencontrées seront surmontées lors de l’élaboration des prochains rapports.

193.À ce propos, les résultats du deuxième recensement de l’histoire du pays (le premier recensement date de 1986), dont le résultat est postérieur à l’élaboration de ce rapport, vont renforcer la base de données sur les droits relatifs au Pacte.

Liste des documents de référence

Annexe 1Constitution de septembre 1992

Annexe 2Loi constitutionnelle n°1

Annexe 3Loi constitutionnelle n°2

Annexe 4Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions

Annexe 5Loi n°50/AN/09/6ème L Portant protection de la propriété industrielle

Annexe 6Loi n°150/AN/02/4ème L portant adhésion de la République de Djibouti aux conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle

Annexe 7Code des investissements

Annexe 8Code du commerce

Annexe 9Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la famille

Annexe 10Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du travail

Annexe 11Loi n°79/AN/04/5ème L Portant Code de la nationalité djiboutienne

Annexe 12Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur

Annexe 13Loi n°53/AN/09/6ème L Portant nouveau Code des marchés publics

Annexe 14Loi n°187/AN/07/5ème L portant Statut du personnel de la presse et de l’audiovisuel

Annexe 15Loi n°50/AN/09/6ème L Portant protection de la propriété industrielle

Annexe 16Loi n°210/AN/07/5ème L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains

Annexe 17Loi n°192/AN/02/4ème L instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État

Annexe 18Décret n°2002-0253/PR/MDCPF portant modalités d’application de la loi n°192/AN/02/4ème L du 13/11/2002 instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État

Annexe 19Loi n°173/AN/02/4ème L définissant la politique nationale en matière d’intégration de la femme dans le développement

Annexe 20Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP)

Annexe 21Loi portant création d’une Caisse nationale de la sécurité sociale en 2009

Annexe 22Loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale

Annexe 23Loi du 28 octobre 1992

Annexe 24Décret n°2003-0240/PRE portant création du Service national adapté

Annexe 25INDS

Annexe 26ATLAS sur Djibouti, Jeune Afrique 2007