Nations Unies

E/C.12/COL/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

19 octobre 2017

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Colombie *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Colombie (E/C.12/COL/6) à ses 52e et 53e séances (voir E/C.12/2017/SR.52 et 53), les 19 et 20 septembre 2017, et adopté les présentes observations finales à sa 78e séance, le 6 octobre 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du sixième rapport périodique de la Colombie et remercie l’État partie des réponses écrites qu’il a apportées à la liste de points (E/C.12/COL/Q/6/Add.1), qui ont été complétées oralement par la délégation. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue ouvert et constructif avec la délégation de l’État partie. Il remercie par ailleurs l’État partie des renseignements complémentaires qu’il lui a communiqués au fil du dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, du 11 juin 2012 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 10 mai 2011.

4.Le Comité prend note avec une grande satisfaction de la signature et de l’adoption de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable entre l’État partie et les Forces armées révolutionnaires de Colombie − l’Armée du peuple. Il se félicite également de l’ouverture de la phase de négociation de la paix et de la signature de l’accord bilatéral de cessez-le-feu entre l’État partie et l’Armée de libération nationale.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et d’orientation qui ont été prises pour promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment :

a)La loi de 2010 pour la régularisation de l’emploi informel et la création d’emplois (loi no 1429) et le Réseau national pour la régularisation du travail non déclaré qui a été créé en 2014 ;

b)La loi de 2011 relative aux victimes et à la restitution de terres (loi no 1448) ;

c)La loi de 2013 portant création du mécanisme de protection des personnes qui ont perdu leur emploi (loi no 1636) ;

d)La loi-cadre de 2015 relative à la santé (loi no 1751) ;

e)Le décret no 4912 de 2012 portant création de l’Unité nationale de protection qui a vocation à assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et des militants syndicaux, entre autres ;

f)Le Plan national de développement pour 2014-2018.

6.Le Comité se félicite de l’étroite collaboration qui unit l’État partie et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme établi dans l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre de l’accord de paix

7.Si le Comité salue le fait que certains éléments centraux de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable ouvrent la voie à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier des victimes et des groupes qui ont été le plus durement touchés par le conflit, il est néanmoins préoccupé par les difficultés non négligeables auxquelles il faudra faire face pour assurer la mise en œuvre effective de ce texte.

8. Sachant que l’État partie se trouve à un moment crucial d’édification de la paix, le Comité lui recommande de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre effective des différents points de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable, notamment en déployant les moyens humains, techniques et financiers nécessaires. De même, il lui recommande de garantir le bon fonctionnement des mécanismes prévus pour superviser la mise en œuvre de ce texte, en particulier de la Commission de suivi, d’incitation et de vérification de la mise en œuvre de l’Accord. Il l’invite en outre à prendre des mesures appropriées pour garantir, dans le cadre du processus de mise en œuvre, la participation active, ouverte et transparente de la société et en particulier des groupes les plus touchés et des victimes du conflit.

Défenseurs des droits de l’homme

9.Le Comité prend note de la création de l’Unité nationale de protection, mais il demeure néanmoins vivement préoccupé de ce que les défenseurs des droits de l’homme, notamment les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, de même que les dirigeants paysans, autochtones et afro-colombiens, continuent d’être la cible d’actes de harcèlement, d’agressions et d’atteintes à la vie, ce qui constitue un obstacle grave à la construction d’une paix durable.

10. Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’enquêter de manière efficace et approfondie sur toutes les plaintes pour actes de violence, menaces et atteintes à la vie ou à l’intégrité physique de défenseurs des droits de l’homme, notamment de défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De continuer à œuvrer au bon fonctionnement de l’Unité nationale de protection afin de prévenir effectivement et en temps opportun les actes de violence visant des défenseurs des droits de l’homme, quels qu’ils soient, et d’assurer une protection suffisante aux différents groupes de défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, compte tenu de leurs besoins et de leurs caractéristiques propres ;

c) De mener des campagnes d’information et de sensibilisation au travail essentiel que réalisent les défenseurs des droits de l’homme, de même que les militants et les dirigeants syndicaux, de manière à créer un climat de plein respect qui leur permette d’accomplir leur travail sans crainte et à l’abri de toute forme d’intimidations, de menaces et de représailles.

11. Le Comité renvoie l’État partie à la Déclaration concernant les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels qu’il a adoptée en 2016.

Droits économiques, sociaux et culturels et entreprises

12.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour se doter d’un plan national concernant les entreprises et les droits de l’homme, mais il est néanmoins préoccupé de ce que ce plan n’intègre pas de mesures appropriées établissant clairement le principe de précaution à l’égard des droits de l’homme qui consiste à identifier, prévenir et atténuer les risques de violations des droits énoncés dans le Pacte.

13. Le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de la révision du Plan national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme :

a) De prendre les mesures législatives et administratives qui conviennent pour faire en sorte que les entreprises présentes dans l’État partie n’aient pas, par leur s activités, d’incidence négative sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et notamment d’intégrer pour ce faire le principe de précaution à l’égard des droits de l’homme ;

b) D’instaurer des mécanismes efficaces pour s’assurer que les entreprises observent le principe de précaution à l’égard des droits de l’homme ;

c) De renforcer les mécanismes existants pour enquêter lorsque des plaintes sont déposées contre des entreprises et de prendre des mesures concrètes pour garantir le droit des victimes à l’accès à des recours utiles, de même qu’à la réparation et à l’indemnisation.

14. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  24 (2017) concernant les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Exploitation des ressources naturelles

15.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a organisé des consultations populaires dans les communautés sur lesquelles des projets d’exploitation des ressources naturelles, notamment des projets agro-industriels, étaient susceptibles d’avoir des incidences. Il note toutefois avec inquiétude que les conclusions de ces consultations ne sont pas dûment prises en considération par les autorités compétentes et que des projets sont exécutés malgré l’opposition des communautés concernées. Le Comité est également préoccupé par les effets néfastes de ces activités sur l’environnement, notamment la déforestation, et sur l’exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier sur les droits à un niveau de vie suffisant et à la santé.

16. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour que les conclusions des consultations populaires soient dûment reconnues et prises en considération par les autorités compétentes, et de les mettre en œuvre en concertation avec les communautés concernées. Il lui recommande également de procéder à des études d’impact social et environnemental approfondies des activités d’exploitation des ressources naturelles et de veiller à ce que les contrats de licence conclus avec des entités privées prévoient des mesures d’atténuation des effets de ces activités sur les droits économiques, sociaux et culturels, une indemnisation adéquate des communautés concernées et des mesures appropriées de préservation des forêts.

Droits des peuples autochtones et afro-colombiens

17.S’il prend note des efforts déployés pour garantir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels aux peuples autochtones et afro-colombiens, le Comité demeure néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les processus de consultation visant à obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause par ces derniers, en particulier au sujet des projets de développement et d’exploitation des ressources naturelles susceptibles d’avoir des incidences sur leurs territoires ne seraient pas systématiquement mis en œuvre. Le Comité est également préoccupé par le peu de progrès accomplis dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour constitutionnelle en faveur des peuples autochtones et des Afro-Colombiens, qui prescrivent d’adopter des plans de sauvegarde ethnique en faveur des peuples autochtones reconnus comme étant menacés de disparition physique et culturelle, ainsi que des populations afro-colombiennes reconnues comme étant en situation d’extrême vulnérabilité (art. 1).

18. Le Comité rappelle à l’État partie sa précédente recommandation (voir E/C.12/COL/5, par. 9) et lui demande instamment :

a) De mener un processus de consultation vaste et participatif en vue de l’élaboration et de l’adoption du projet de loi-cadre relatif à la consultation préalable que la délégation a évoqué au cours du dialogue, et de veiller à ce que ladite loi soit conforme aux normes internationales, notamment à la Convention (n o  169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 , et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

b) De veiller à ce que les consultations visant à obtenir le consentement donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones et des Afro-Colombiens avant de prendre des décisions susceptibles d’avoir des incidences sur l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels soient menées systématiquement et en temps voulu, compte tenu des spécificités culturelles de chaque peuple, et de réaliser des études sur les incidences que ces mesures pourraient avoir sur l’exercice des droits des intéressés ;

c) D’intensifier son action pour appliquer effectivement les arrêts de la Cour constitutionnelle en faveur des peuples autochtones et des Afro-Colombiens , et en particulier d’adopter et de mettre en œuvre des plans de sauvegarde ethnique au profit des peuples autochtones menacés de disparition physique et culturelle et des populations d’ascendance africaine en situation d’extrême vulnérabilité.

Renforcement des moyens disponibles

19.Bien que n’ignorant pas la réforme structurelle de la fiscalité qui a été engagée par l’État partie dans une optique de redistribution, le Comité constate avec préoccupation que certaines modifications telles que le relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée limitent la progressivité de l’impôt et ne contribuent pas à réduire les fortes inégalités auxquelles se heurte l’État partie (art. 2).

20. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une analyse approfondie des effets de la réforme structurelle de la fiscalité en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités et de procéder aux ajustements nécessaires afin que celle-ci ait un effet de redistribution et qu’elle soit juste du point de vue social, de manière à remédier aux fortes inégalités, et qu’elle génère des moyens accrus pour donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels.

Corruption

21.Le Comité prend acte des mesures qui ont été prises par l’État partie pour lutter contre la corruption dans le pays, mais craint que ces mesures ne soient pas suffisamment efficaces, ce qui pourrait expliquer le faible pourcentage d’affaires (1,6 %) ayant abouti à une condamnation entre 2012 et 2016 (art. 2).

22. Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer à titre prioritaire aux causes sous-jacentes de la corruption et d’adopter dans les meilleurs délais les mesures législatives et administratives nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption, notamment le projet de loi relatif à la protection des dénonciateurs. Il engage en outre l’État partie à mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur toutes les affaires de corruption.

Discrimination à l’égard des peuples autochtones et des Afro-Colombiens

23.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination structurelle à l’égard des peuples autochtones et des Afro-Colombiens, comme en atteste le fait que ces derniers sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté et l’exclusion (art. 2).

24. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier l’action visant à prévenir et à faire cesser les situations et les comportements qui perpétuent la discrimination structurelle dont sont victimes les peuples autochtones et les Afro-Colombiens . À cet égard, il engage l’État partie à prendre des mesures spéciales pour améliorer la situation socioéconomique de ces populations et faire en sorte qu’elles jouissent effectivement des droits économiques, sociaux et culturels qui sont les leurs. Il l’invite en outre à mener des campagnes de sensibilisation du public pour mettre fin à la discrimination à laquelle elles se heurtent. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre hommes et femmes

25.Le Comité prend note des mesures qui ont été adoptées pour faire disparaître la discrimination fondée sur le sexe, mais constate avec préoccupation que les inégalités entre hommes et femmes se perpétuent et qu’elles touchent principalement les femmes des zones rurales, les femmes autochtones et les Afro-Colombiennes, ainsi que les femmes victimes du conflit armé. Le Comité note en outre avec inquiétude que la participation concrète des femmes à la mise en œuvre de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable n’est pas garantie (art. 3).

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour mettre un terme aux inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales et d’œuvrer au plein accès des femmes à l’éducation, à l’emploi, aux services de santé, à la sécurité sociale et à la terre ;

b) D’intégrer dans les politiques publiques le principe de l’égalité entre hommes et femmes de manière à garantir l’égal accès des femmes des zones rurales, des femmes autochtones et des Afro-Colombiennes aux droits économiques, sociaux et culturels et l’égale jouissance de ces droits, et notamment de prévoir dans ce cadre des mesures de lutte contre les discriminations croisées et intersectorielles auxquelles se heurtent les femmes vivant dans les zones rurales, les femmes autochtones et les Afro-Colombiennes, ainsi que des moyens suffisants pour en assurer la mise en œuvre ;

c) De veiller à ce que les femmes soient effectivement associées à la mise en œuvre de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable.

27. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

28.Le Comité note avec préoccupation que malgré les efforts déployés, le chômage continue de toucher spécialement les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales (art. 6).

29. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour faire baisser le taux de chômage, entre autres, en se dotant d’une politique publique intégrée en faveur de l’emploi qui s’attaque aux causes principales du chômage, ainsi que d’un plan d’action assorti de cibles spécifiques et donnant la priorité aux groupes qui sont exposés de manière disproportionnée au chômage. Il recommande à l’État partie de continuer à faire une priorité d’assurer des programmes de formation, notamment technique et professionnelle, de qualité, qui répondent aux besoins du marché du travail et tiennent compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés.

Secteur informel

30.Le Comité prend acte des mesures que l’État partie a engagées pour faire diminuer le nombre de personnes travaillant dans le secteur informel de l’économie, mais il note cependant avec préoccupation que ce chiffre demeure très élevé et que les travailleurs ne sont pas dûment protégés par la législation du travail et n’ont pas accès au système de protection sociale (art. 6, 7 et 9).

31. Le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation antérieure (voir E/C.12/COL/CO/5, par. 11) et l’engage à intensifier son action pour faire diminuer progressivement le nombre de personnes travaillant dans le secteur informel de l’économie et intégrer ces personnes dans le secteur formel. Il l’engage en outre à prendre les mesures nécessaires pour garantir, à travers la législation du travail, une protection suffisante et immédiate aux travailleurs du secteur informel, et l’accès à la protection sociale.

Sécurité et santé au travail et inspection du travail

32.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas de mesures globales qui garantissent une protection suffisante en ce qui concerne la santé des travailleurs et les accidents du travail, en particulier pour les travailleurs qui exercent dans le secteur informel. Il note également avec préoccupation que malgré les efforts déployés, le nombre d’inspecteurs du travail demeure insuffisant, de sorte que ces derniers ont du mal à se rendre dans les zones rurales et les régions reculées (art. 7).

33. Le Comité recommande à l’État partie de revoir et d’adapter le système actuel de protection contre les risques professionnels, de façon qu’il offre une protection suffisante à tous les travailleurs, notamment aux travailleurs du secteur informel, face aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il l’engage par ailleurs à poursuivre ses efforts pour doter le système d’inspection du travail des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour garantir une protection suffisante à tous les travailleurs, notamment dans le secteur informel, et en particulier à ceux qui travaillent dans les zones rurales et les régions reculées.

Écarts entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel

34.Le Comité est préoccupé par les écarts de salaire et la discrimination qui persistent entre les hommes et les femmes dans le cadre professionnel et qui touchent de manière disproportionnée les femmes autochtones et les Afro-Colombiennes (art. 7).

35. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier son action pour mettre fin aux écarts de salaire persistants qui sont fondés sur le sexe et de lutter contre la discrimination verticale et horizontale dans le cadre professionnel, en prêtant une attention particulière aux femmes autochtones et aux Afro-Colombiennes. Il lui recommande aussi de veiller à intégrer dans la législation le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal » et de faire en sorte qu’il soit observé, et de prendre des mesures de nature à favoriser l’égale répartition des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la famille et dans la société.

Travailleurs du secteur agricole

36.Le Comité est préoccupé par la précarité des conditions de travail de beaucoup de travailleurs agricoles qui, pour nombre d’entre eux, ne sont pas rémunérés ou le sont à un niveau inférieur au salaire minimum. Il note par ailleurs avec préoccupation qu’un nombre considérable de paysans continuent de participer à la destruction manuelle des cultures illicites, et que beaucoup de ces paysans ont été blessés ou tués soit par des mines antipersonnel, soit dans des affrontements avec des groupes armés illégaux. Il constate avec inquiétude que les mesures de protection qui ont été mises en place ne sont pas suffisamment efficaces pour faire diminuer les risques que comporte cette activité et regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures de réparation adoptées au profit des paysans et des familles de paysans sur lesquels cette activité a des répercussions (art. 7).

37. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir à tous les travailleurs du secteur agricole, tant du point de vue légal que du point de vue pratique, des conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération qui leur assure, de même qu’à leurs proches, des conditions d’existence dignes. Il lui recommande également de redoubler d’efforts afin de garantir les conditions de sécurité au travail, conformément aux normes internationales, à tous, et en particulier aux civils qui participent à la destruction manuelle des cultures illicites, et de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la création d’emplois à des conditions suffisantes. Il l’engage par ailleurs à mettre en place des mesures de réparation et d’indemnisation de tous les paysans et de toutes les familles de paysans sur lesquels cette activité a des répercussions.

38. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

39.Le Comité constate avec préoccupation que l’exercice des droits d’association syndicale, de négociation collective et de grève est restreint par des dispositions législatives excessives, comme en attestent le niveau réduit de l’activité syndicale et le nombre important de grèves qui ont été déclarées illégales. Il note que le nombre de dirigeants et de militants syndicaux assassinés a diminué, mais il est néanmoins vivement préoccupé par les nombreux actes de violence dont ces derniers sont la cible, notamment les menaces et les assassinats (art. 8).

40. Le Comité engage l’État partie à revoir et à harmoniser sa législation relative aux droits syndicaux avec l’article 8 du Pacte et avec les dispositions des conventions de l’OIT (n o  87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 , et (n o  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il exhorte l’État partie à renforcer d’urgence les mécanismes de protection prévus pour les membres et les dirigeants des organisations syndicales dont l’intégrité physique et la vie sont menacées. Il l’engage également à mener des enquêtes approfondies sur toutes les plaintes pour actes de violence, harcèlement, menaces ou atteintes à la vie d’adhérents et de dirigeants d’organisations syndicales, et à veiller à ce que les responsables soient dûment sanctionnés.

Sécurité sociale

41.S’il n’ignore pas les efforts déployés par l’État partie pour renforcer son système de protection sociale, le Comité constate néanmoins avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes ne sont pas couvertes par le système de protection sociale, en particulier les travailleurs du secteur informel, les travailleurs indépendants et les travailleurs vivant en milieu rural dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum (art. 9).

42. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à travailler à l’élaboration d’un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à tous, en particulier aux groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés, de manière à leur garantir des conditions de vie dignes. Le Comité encourage en outre l’État partie à redoubler d’efforts pour instaurer une protection sociale minimale offrant à tous les garanties sociales essentielles. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, ainsi que sur la déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » qu’il a adoptée en 2015.

Protection des enfants et des adolescents

43.Le Comité prend note de la Stratégie nationale visant à prévenir et à éliminer les pires formes de travail des enfants, mais il constate avec préoccupation qu’elle ne prévoit pas de mesures concrètes contre l’exploitation économique des enfants et des adolescents dans les activités minières illégales. Il est également préoccupé par les informations faisant état de défaillances dans l’application des mesures visant à prévenir l’enrôlement d’enfants et d’adolescents par des groupes armés illégaux et à assurer la réinsertion de ceux qui ont été démobilisés, en particulier en matière d’accès à l’éducation, à la santé et aux soins psychosociaux (art. 10).

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants, en veillant à ce que les dispositions législatives relatives au travail des enfants soient fermement appliquées, en renforçant les mécanismes d’inspection du travail et en apportant un soutien aux familles pauvres afin que les enfants puissent aller à l’école. Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour prévenir réellement l’utilisation d’enfants et d’adolescents par des groupes armés illégaux et de prendre les mesures voulues pour que tous les enfants démobilisés soient considérés comme des victimes et aient accès à l’éducation, à la santé et aux soins psychosociaux . Il l’engage en outre à veiller à ce que tous les cas d’exploitation économique et d’enrôlement d’enfants par des groupes armés illégaux fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient dûment sanctionnés.

Violence à l’égard des femmes

45.Le Comité constate avec inquiétude que malgré les mesures prises, la violence à l’égard des femmes persiste dans tous les domaines et que le degré d’impunité demeure élevé. Il est également préoccupé par le fait que de nombreuses femmes victimes d’actes de violence, notamment dans la famille, n’ont pas accès aux services de santé ou aux centres d’accueil en temps voulu, ni à des recours utiles leur permettant notamment d’obtenir réparation et d’être indemnisées (art. 10).

46. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des enquêtes approfondies sur les féminicides et tous les actes de violence commis sur des femmes, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient dûment punis ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des femmes  ;

c) De redoubler d’efforts pour protéger toutes les victimes de violences, et de veiller à ce qu’elles aient accès à la justice au moyen de recours effectifs leur permettant notamment d’obtenir réparation et d’être indemnisées, et de faire en sorte qu’elles aient accès en temps voulu à des centres d’accueil à même de leur offrir une protection physique immédiate, des conseils juridiques et des soins médicaux et psychologiques ;

d) D’organiser des campagnes d’information pour sensibiliser l’opinion et de fournir aux agents des forces de l’ordre et aux juges une formation qui mette l’accent sur la gravité et le caractère criminel de la violence contre les femmes et de la violence dans la famille.

Pauvreté

47.Le Comité note avec préoccupation que les résultats obtenus grâce à la lutte contre la pauvreté n’ont pas été suffisants face à l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, qui touche de manière disproportionnée les personnes vivant dans les zones rurales et les régions reculées, notamment les victimes du conflit armé (art. 11).

48. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure (voir E/C.12/COL/CO/5, par. 20) et recommande à l’État partie d’intensifier son action contre la pauvreté et les inégalités. Il l’engage pour ce faire à veiller à ce que les programmes conçus à cet effet soient mis en œuvre dans une optique de droits de l’homme, à les doter des ressources nécessaires à leur exécution et à faire en sorte qu’ils tiennent dûment compte des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés, notamment des victimes du conflit armé, ainsi que des disparités existant entre les zones urbaines et les zones rurales. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à la déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu’il a adoptée en 2001.

Accès à la terre

49.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par la persistance des inégalités en matière d’accès à la terre dont les paysans, les peuples autochtones et les Afro-Colombiens continuent d’être victimes. Il est également préoccupé par le peu de progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi no 1448 de 2011 qui a trait à la restitution de terres aux victimes du conflit armé (art. 11).

50. Le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation antérieure ( E/C.12/COL/CO/5 , par. 22) et lui recommande :

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réforme rurale intégrée prévue par l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable et garantir ainsi l’accès équitable des paysans, des peuples autochtones et des Afro-Colombiens à la terre et aux ressources naturelles ;

b) D’intensifier son action pour garantir l’application concrète de la loi n o  1448 de 2011 et des autres mesures prévues, de manière que les mécanismes et les registres établis en vue de la restitution de terres remplissent pleinement leur fonction.

Personnes déplacées et personnes rentrées au pays

51.En dépit des efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent un grand nombre de réfugiés colombiens rentrés au pays en termes de réinsertion sociale et économique. Le Comité constate en outre avec préoccupation que de nombreuses personnes déplacées n’ont toujours pas un niveau de vie suffisant (art. 11).

52. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir la réinsertion des réfugiés rentrés au pays et des personnes déplacées, et de veiller à ce qu’ils aient un niveau de vie suffisant pour avoir accès à un logement convenable, à des projets rémunérateurs et aux services de base, tels que l’eau, l’assainissement, la santé, l’éducation et à l’aide sociale, notamment au crédit. Il recommande en outre à la Colombie de prendre les mesures voulues pour que ces personnes puissent regagner leur lieu d’origine, lorsque cela est possible, en toute sécurité et dans la dignité, ou de leur proposer des solutions de rechange appropriées.

Personnes pratiquant des cultures illicites

53.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie est en train de prendre pour remédier au problème des cultures illicites, mais il est préoccupé par les carences et les limites qui pourraient se manifester, du point de vue des droits de l’homme, dans leur mise en œuvre (art. 11).

54. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’efforcer d’intégrer une optique de droits de l’homme dans la mise en œuvre de la partie de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable qui concerne le règlement du problème des drogues illicites et de veiller à ce que le Programme national de remplacement des cultures illicites soit assorti d’autres projets rémunérateurs propres à garantir un niveau de vie suffisant aux paysans concernés et à leur famille et à leur offrir de véritables possibilités de commercialisation de leur production, et de veiller pour ce faire à ce que ces derniers soient dûment associés à leur élaboration et à leur mise en œuvre.

Niveau de vie suffisant des personnes démobilisées

55.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour assurer la réinsertion sociale des personnes démobilisées, mais il est préoccupé par les obstacles à leur mise en œuvre effective, en particulier dans les zones rurales (art. 11).

56. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, dans une optique de droits de l’homme, pour assurer comme il se doit la réinsertion sociale et économique des personnes démobilisées afin que ces dernières puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier leur droit à un niveau de vie suffisant. Il lui recommande de veiller à ce que les zones territoriales de formation et de réinsertion permettent aux personnes et aux communautés concernées d’accéder à des projets rémunérateurs, ce qui suppose, notamment, de leur fournir la formation technique qui convient et de les impliquer concrètement.

Droit à l’alimentation

57.Le Comité est préoccupé par les inégalités qui existent en ce qui concerne le droit à une nourriture suffisante, avec d’une part, un niveau critique de malnutrition et d’insécurité alimentaire dans plusieurs régions et, d’autre part, un niveau croissant de surpoids et d’obésité. Il est également préoccupé que l’État partie n’ait pas pris de mesures d’appui appropriées en faveur des paysans et des petits agriculteurs, ce qui a des répercussions sur le droit à l’alimentation (art. 11).

58. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, dans le cadre de la Politique nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une stratégie globale de protection et de promotion du droit à une alimentation suffisante afin de remédier à l’insécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire et de promouvoir une alimentation plus saine. Il engage l’État partie à redoubler d’efforts pour permettre aux petits exploitants agricoles de gagner en productivité en faisant en sorte qu’ils aient accès aux technologies appropriées et aux marchés locaux, de manière à faire augmenter les revenus en zone rurale. Il lui recommande également d’intensifier son action contre les effets des changements climatiques sur le droit à l’alimentation. Il l’invite à se reporter à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Droit à l’eau

59.Le Comité est préoccupé par les conséquences de la consommation excessive et incontrôlée d’eau et la pollution des fleuves qui résultent du développement des activités minières et ont de graves répercussions sur les droits à l’eau, à une nourriture suffisante et à la santé des communautés touchées, ainsi que sur l’environnement (art. 11 et 12).

60. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger dûment ses ressources hydriques et de prendre les mesures voulues pour s’assurer que la consommation d’eau par l’industrie minière ne compromette pas l’accès à l’eau potable, en particulier des communautés sur lesquelles celle-ci pourrait avoir une incidence. Il lui recommande en outre de prendre des mesures appropriées pour traiter les eaux utilisées par l’industrie minière. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau.

Droit à la santé

61.Le Comité est préoccupé par les différences qui existent en ce qui concerne les soins de santé disponibles, l’accès à ces soins, leur qualité et leur prix, et dont pâtissent principalement les personnes à faible revenu et les habitants des zones rurales et des régions reculées. Le Comité prend également note avec préoccupation des informations faisant état de la précarité dans laquelle se trouvent plusieurs hôpitaux de l’État partie, qui sont confrontés à une pénurie de consommables, de médicaments et de matériel chirurgical et ne sont pas livrés régulièrement, ainsi qu’à une pénurie de médecins et d’autres professionnels de santé (art. 12).

62. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour doter le secteur de la santé de ressources suffisantes et d’intensifier son action pour que les soins de santé soient disponibles, accessibles, abordables et de qualité, en tenant tout spécialement compte des besoins des groupes les plus marginalisés et les plus défavorisés, notamment les peuples autochtones et les Afro-Colombiens , ainsi que des caractéristiques géographiques des zones rurales. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du Plan national de santé en milieu rural, et de prévoir, notamment, de renforcer les établissements ainsi que les biens et services publics de santé dans les zones rurales, notamment les régions les plus reculées, de façon que ces régions disposent de personnel médical qualifié, de médicaments et de matériel hospitalier en bon état et approuvés par les instances scientifiques, et que les conditions sanitaires y soient convenables.

Droit à l’éducation

63.Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment grâce à l’augmentation des crédits. Il est toutefois préoccupé par :

a)La persistance des inégalités en matière d’accès à l’éducation entre les zones rurales et les zones urbaines, dont pâtissent principalement les enfants autochtones et afro-colombiens ainsi que les enfants déplacés, notamment pour des raisons de sécurité liées à la présence de mines antipersonnel ;

b)L’accès insuffisant des enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés à l’enseignement préscolaire ;

c)Les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement dans l’enseignement secondaire, particulièrement chez les enfants autochtones et afro-colombiens, notamment parce qu’ils n’ont pas accès à un enseignement interculturel approprié et de qualité ;

d)Les informations selon lesquelles, dans certaines régions, les familles doivent assumer les frais indirects liés à l’éducation, tels que l’achat des fournitures scolaires et des uniformes, qui sont hors de leurs moyens ;

e)La qualité de l’enseignement qui laisse à désirer, en particulier dans les zones rurales et reculées, en partie, parce qu’il n’y a pas suffisamment d’enseignants qualifiés du fait des conditions de travail et de la qualité des infrastructures ;

f)Le fait que les enfants et les adolescents handicapés n’ont pas accès à une éducation inclusive (art. 13).

64. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour mettre fin aux disparités d’accès à l’éducation entre les zones urbaines et les zones rurales et d’assurer un accès suffisant à l’enseignement à tous les enfants et adolescents, en particulier les enfants autochtones, afro-colombiens et déplacés  ;

b) De faire davantage pour que tous les enfants, en particulier les enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, aient accès à l’enseignement préscolaire  ;

c) De prendre des mesures appropriées pour faire diminuer les taux d’abandon scolaire et de redoublement dans l’enseignement secondaire, en particulier chez les enfants autochtones et afro-colombiens, notamment en appliquant plus largement le système d’enseignement interculturel bilingue  ;

d) D’intensifier son action pour que la gratuité de l’enseignement soit effective et de supprimer les exceptions prévues à cet égard par le décret n o  4807 de 2011  ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et de recruter pour ce faire davantage d’enseignants qualifiés en leur assurant un salaire et des prestations adéquats, et d’améliorer les infrastructures et le matériel pédagogiqu e ;

f) De redoubler d’efforts pour que les enfants et adolescents handicapés aient accès à une éducation inclusive.

Droits culturels

65.Le Comité constate avec préoccupation que les mesures prises pour faire respecter les spécificités culturelles des peuples autochtones et des Afro-Colombiens et promouvoir l’utilisation des langues autochtones restent limitées. Le Comité est également préoccupé par le fait que les traditions, la culture et les langues des peuples autochtones et des populations afro-colombiennes ne sont pas suffisamment promues (art. 15).

66. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle. Il lui recommande également de créer des conditions favorables pour permettre aux peuples autochtones et aux populations afro-colombiennes de préserver, de développer, d’exprimer et de faire connaître leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes.

Participation aux activités scientifiques

67.Le Comité regrette que, dans l’État partie, les femmes soient faiblement représentées dans le milieu scientifique et déplore le peu d’informations fournies sur les mesures concrètes prises à cet égard (art. 15).

68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des femmes aux milieux scientifiques et de faire en sorte qu’elles soient représentées dans ces professions, et lui demande d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

D.Autres recommandations

69. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

70. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

71. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics sont des détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La réalisation des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

72. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

73. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, ainsi qu’auprès des fonctionnaires, des autorités judiciaires, des parlementaires, des avocats, du Bureau du Défenseur du peuple et des organisations de la société civile, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’engage aussi à associer les organisations de la société civile aux débats qui auront lieu au niveau national quant au suivi des présentes observations finales, préalablement à la soumission de son prochain rapport périodique.

74. À la lumière de la procédure de suivi des observations finales adoptée par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 10 (défenseurs des droits de l’homme) ; 16 (exploitation des ressources naturelles) et 50 a) (accès à la terre).

75. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2022 au plus tard, son septième rapport périodique, qui devra être établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).