NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/COD/521 janvier 2009

Original: FRANÇAIS

Session de fond de 2009

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO*

[14 août 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

INTRODUCTION1 − 75

I.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AU PAYS8 − 305

A.Territoire et population8 − 175

B.Les indicateurs socioéconomiques18 − 247

C.La situation politique25 − 309

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE PROTECTION31 − 3311

III.APPLICATION DU PACTE DANS LA PRATIQUE34 − 35812

Article premier34 − 4212

Article 243 − 5513

Article 35615

Article 657 − 10316

Article 7104 − 12424

Article 8125 − 14127

Article 9142 − 15130

Article 10152 − 18736

Article 11188 − 23843

Article 12239 − 28352

Article 13284 − 33362

Article 15334 − 35871

Liste des abréviations

AFDL

Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo

ARNACO

Archives nationales du Congo

ASBL

Association sans but lucratif

BCC

Banque centrale du Congo

BCECO

Bureau central de coordination

BCG

Vaccin contre la tuberculose

BIT

Bureau international du Travail

BNC

Bibliothèque nationale du Congo

CICIBA

Centre international de civilisation bantu

CNECI

Caisse nationale d’épargne et de crédit immobilier

CNUEH

Centre des Nations Unies pour les établissements humains

CNR-H

Cellule nationale de réhabilitation des infrastructures et de promotion de l’habitat

CPN

Consultation prénatale

CPON

Consultation postnatale

CPS

Consultation préscolaire

DSRP

Document de stratégie de réduction de la pauvreté

DTC3

Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche

ENSEF

Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes

ELS

État des lieux du secteur de la santé

EPSP

Enseignement primaire, secondaire et professionnel

FAO

Fonds des Nations Unies pour l’alimentation

FCG

Franc congolais

FEC

Fédération des entreprises du Congo

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

FONAMES

Fonds national pour l’assistance médico‑sanitaire

INPP

Institut national de préparation professionnelle

INS

Institut national des statistiques

IPH

Indicateur ou indice de la pauvreté humaine

INSS

Institut national de sécurité sociale

IST

Infections sexuellement transmissibles

MICS2

Multiple Indicator Cluster Survey (2001) ou Enquête par grappes à indicateurs multiples (2001)

MONUC

Mission des Nations Unies au Congo

OIT

Organisation internationale du Travail

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONL

Office national de logement

PEV

Programme élargi de vaccination

PIB

Produit intérieur brut

PMURR

Programme multisectoriel d’urgence, de réhabilitation et de reconstruction

PNB

Produit national brut

PNLP

Programme national de lutte contre le paludisme

PNPFC

Programme national pour la promotion de la femme congolaise

PNSR

Programme national de santé de reproduction

PNPMS

Programme national de promotion des mutuelles de santé

PNLMS

Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/sida

PNLS

Programme national de lutte contre le sida

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PUCER

Programme d’urgence de création des emplois et des revenus

PVH

Personnes vivant avec handicap

RDC

République démocratique du Congo

SMIG

Salaire minimum interprofessionnel garanti

SENASEM

Service national des semences

SONECA

Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs

TRO

Thérapie de réhydratation par voie orale

TV

Télévision

SR

Santé de reproduction

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour la science, l’éducation et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

Agence des États‑Unis pour le développement international

VAR

Vaccin contre la rougeole

VIH/sida

Virus du syndrome immunodéficitaire acquis

VPO3

Vaccin contre la poliomyélite

ZS

Zone de santé

INTRODUCTION

1.La République démocratique du Congo a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels («le Pacte») le 1er novembre 1976 et a soumis son rapport initial qui fut examiné en février 1988 (E/1984/6/Add.18) et les observations finales du Comité sont contenues dans le document E/C.12/1988/4, paragraphes 270 à 303.

2.Cette volonté d’honorer ses engagements internationaux par la soumission régulière de ses rapports aux organes de surveillance fut brisée par les événements politiques survenus au pays de 1991 à 2002 (pillages, guerres, etc.).

3.De tous ces événements, l’instabilité gouvernementale a été principalement à la base du non‑fonctionnement de l’ancien Comité de suivi des Pactes internationaux créé par l’ancien Département des droits et libertés du citoyen incorporé au Ministère de la justice en 1991.

4.Cette situation de crise n’a pas permis à la République démocratique du Congo de présenter ses rapports périodiques aux échéances respectives de juin 1992, juin 1997 et de juin 2002.

5.Conscient du retard accumulé dans l’accomplissement de ses obligations internationales, le Gouvernement a mis sur pied sous la coordination du Ministère des droits humains, un nouveau Comité interministériel chargé de l’élaboration des rapports initiaux et périodiques pour tous les instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo.

6.Voulant bien renouer avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels («le Comité») par un dialogue constructif sur les préoccupations qui seront les siennes, et compte tenu du temps d’interruption relativement long depuis la présentation du rapport initial évoqué plus haut, le présent rapport a la forme d’un rapport initial et consolide ceux qui étaient attendus aux échéances précisées au paragraphe 4.

7.La fin de la guerre grâce au dialogue intercongolais qui a abouti à la signature de l’Accord global et inclusif, le 17 décembre 2002 à Pretoria et la promulgation de la Constitution de la transition, le 4 avril 2003, ainsi que la mise en place des institutions politiques prévues par celle‑ci, sont des facteurs favorables dans le suivi des engagements internationaux sus évoqués.

I. RENSE IGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AU PAYS

A. Territoire et population

1. Territoire

8.La République démocratique du Congo, pays de l’Afrique centrale, est à cheval sur l’Équateur. Elle est entourée au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l’est par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République‑Unie de Tanzanie, au sud par la Zambie et l’Angola et à l’ouest par l’océan Atlantique, l’enclave de Cabinda et la République du Congo.

9.Vaste pays aux dimensions continentales (2 345 409 km2), la République démocratique du Congo a un relief à majorité plat. Au centre se trouve une cuvette dont l’altitude moyenne est de 230 mètres, couverte par la forêt équatoriale et traversée par de nombreuses étendues marécageuses. La cuvette centrale est bordée par des plateaux étagés, à l’exception de la partie est où dominent les montagnes au sol volcanique dont l’altitude moyenne dépasse 1 000 mètres.

10.Traversée par l’Équateur, la République démocratique du Congo connaît un climat chaud et humide (25 °C en moyenne) et des pluies abondantes et régulières. La pluviométrie et la température s’abaissent au fur et à mesure qu’on s’approche de l’est. Deux saisons se partagent l’année: une saison sèche de près de quatre mois et une longue saison de pluie.

11.La République démocratique du Congo possède un réseau hydrographique très important. Le fleuve Congo, long de 4 700 kilomètres, deuxième du monde en débit après l’Amazone, traverse le pays du sud-est au nord-ouest avant de se jeter dans l’océan Atlantique. Le fleuve est alimenté par plusieurs rivières et navigable sur la majeure partie.

12.Le sol et le sous-sol regorgent de ressources agricoles et minières importantes et variées.

2. Population

a) Démographie

13.Estimée à 12 768 705 habitants en 1956, la population congolaise est passée de 14 106 666 habitants en 1960 à 20 700 500 au recensement administratif de 1970, et à 30 731 000 habitants au recensement scientifique du 1er juillet 1984. Suivant les projections des organismes spécialisés en la matière, notamment le FNUAP, la population a été estimée à 43 000 000 habitants en 1995, à 47 500 000 habitants en 1999, à 52 099 000 habitants en 2000. Mais, selon les informations fournies par la Banque centrale du Congo, elle était à 59 700 000 habitants en 2005 et à 61 487 300 habitants en 2006 (Banque centrale du Congo. Condensés d’informations statistiques no 52/2005 et 2006 p. 1).

14.La République démocratique du Congo est l’un des pays africains les plus peuplés. La structure par âge et par sexe révèle une pyramide à base large, flancs concaves et sommet étriqué, conséquence d’une population jeune. En 1997, 25,9 millions de la population avait moins de 18 ans. Le taux d’accroissement naturel est de 3,4 % (1990‑1998) avec un indice de fécondité de 6,4. L’espérance de vie à la naissance est passée de 45 ans en 1970 à 41,4 ans en 2002 (PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2004). La structure par milieu indique que la situation démographique est marquée par:

a)Une population à 60 % rurale depuis 1993 contre 40 % vivant dans les centres urbains de 5 000 habitants au moins et d’importantes différences interprovinciales sur le plan de l’urbanisation;

b)Une faible proportion de la population urbaine au Maniema contre une forte proportion à Kinshasa, soit 1/10e de l’ensemble de la population;

c)La rapidité de la croissance urbaine (7 à 8 %), la concentration de 28 % de la population urbaine à Kinshasa et le rythme accéléré de l’exode rural;

d)L’inégale répartition de la population sur le plan géographique, les provinces les plus peuplées étant la ville de Kinshasa ainsi que le Bas‑Congo, le Nord‑Kivu, le Sud‑Kivu et le Maniema.

b) Les ethnies

15.La population se répartit en plus de 450 tribus que l’on peut regrouper en grands ensembles ayant une implantation territoriale bien marquée. Les Lubas ou Balubas 18 % du Centre‑Sud, précèdent les Kongos du Bas-Congo avec 16,6 %. Le Nord-Ouest est peuplé par les Mongos 13,5 %, les Zandes 61 % et le Nord-Est par les Mangbetus, les Hemas, les Lendus et les Alurs 3,8 %. L’Est est peuplé par les Nandes, les Hundes, les Bashis, les Bafuleros, les Tutsis et biens d’autres ethnies. On trouve les Chokwes et les Lundas le long de la frontière angolaise, les Pygmées, moins de 0,5 %, se trouvent dans les provinces de l’Équateur et orientale.

c) Langues

16.En République démocratique du Congo, la langue officielle est le français. Par ailleurs, environ 250 langues et dialectes sont parlés. Parmi ceux-ci, 90 % sont d’origine bantoue et quatre langues sont dites «langues nationales». Il s’agit du:

a)Swahili à l’Est (40 %), au Nord‑Kivu, au Sud‑Kivu, au Katanga, au Maniema, et dans la province orientale;

b)Lingala (27,5 %) à Kinshasa la capitale et dans les environs, à l’Équateur et dans la province orientale;

c)Kikongo (17,8 %) dans le Bas-Congo et dans le Bandundu;

d)Tshiluba (15 %) dans les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï occidental.

Il est à signaler que dans le nord du pays de nombreuses langues parlées appartiennent aux familles négro‑congolaises (sous‑groupe oubanguien) et nilo‑sahariennes (groupe soudanais central et sous-groupe nilotique).

d) Religion

17.La République démocratique du Congo est un État laïc. Cependant, il existe cinq confessions religieuses traditionnelles: catholique, kimbanguiste, protestante, orthodoxe et musulmane. Par ailleurs, plusieurs sectes se répartissent l’espace religieux congolais. Toutefois, on note encore la présence de quelques animistes.

B. Les indicateurs socioéconomiques

1. Au plan social

18.Le début de la détérioration du tissu social date du début des années 70. Elle a été aggravée par la succession des événements malheureux, à savoir: la zaïrianisation de 1973 et les deux pillages de septembre 1991 et février 1993, auxquels se sont ajoutées les deux guerres de 1996‑1997 et de 1998‑2002. Les secteurs sociaux les plus touchés par cette crise sont la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures routières.

2. Au plan économique

19.L’économie congolaise se caractérise par un déséquilibre structurel de production de biens et de services, et connaît une évolution contrastée. De 1983 à 1989, on a noté une relative stabilité. De 1990 à 1996, le pays est entré dans une phase de crise caractérisée par la rupture des principaux équilibres économiques, se traduisant par une inflation et une dépréciation monétaire accélérées, une contraction de la production, un chômage généralisé et une grande pauvreté.

20.Cette situation, caractéristique des dernières années de la deuxième République, était essentiellement due à une gestion financière et budgétaire laxiste, liée à des dépenses non planifiées et alimentées par la planche à billets.

21.De mai 1997 à juillet 1998, avec l’avènement du régime de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), les principaux indicateurs économiques ont enregistré une nette amélioration, plus particulièrement dans le domaine des prix, de la monnaie et des finances publiques. Cela a déterminé le Gouvernement à lancer une nouvelle monnaie, le franc congolais (FCG), dont la parité et le taux de change en principales devises étrangères étaient encourageants.

22.Malheureusement, depuis le 2 août 1998 du fait de l’agression du pays par la coalition rwando‑burundo‑ougandaise appuyée par certaines multinationales à laquelle s’étaient joints des mouvements rebelles, les principaux équilibres économiques ont été de nouveau rompus. En effet, cette guerre a provoqué une hyper inflation aux conséquences graves sur le pouvoir d’achat de la population, entraînant la paupérisation de cette dernière et occasionnant en même temps une baisse sensible du produit intérieur brut (PIB 3,15 %). Le taux d’inflation était respectivement de 656,8 % en 1996, de 13,7 % en 1997 et de 2,2 % en juillet 1998.

23.Mais, en l’absence de la relance de la production et compte tenu du climat de guerre, les résultats enregistrés en 1998 ont été remis en cause. L’inflation est alors passée de 196,3 % en septembre 1999 à 489 % en décembre 1999. Cela a perduré jusqu’en février 2001, avec l’avènement au pouvoir du Président Joseph Kabila, qui avait pris des mesures économiques et monétaires conséquentes et libéralisé la vie politique, en relançant les négociations politiques appelées «dialogue intercongolais», décidé depuis le cessez-le-feu du 10 juillet 1999, à Lusaka. Parmi ces mesures, il y a lieu de noter l’assainissement des finances publiques et la libéralisation du taux de change, lesquels ont favorisé la reprise de la coopération avec les institutions de Bretton Woods.

24.Le dialogue intercongolais a abouti à la signature de l’Accord global et inclusif, le 17 décembre 2002, à Pretoria. Sur la base de cet accord politique, une Constitution a été adoptée et promulguée, le 4 avril 2003, permettant ainsi la mise sur pied d’un Gouvernement de transition incluant toutes les parties belligérantes, l’opposition politique ainsi que la société civile. Suivant les données de la Banque centrale du Congo, la situation économique se présente à la fin 2006 de la manière suivante:

Investissements: grâce à la maîtrise des paramètres macroéconomiques amorcés depuis 2001 et consolidés par le retour progressif de la paix, le secteur des investissements connaît une reprise progressive;

Masse monétaire en milliers de francs congolais: 475 998 307;

Balance des paiements: crédit 5 004,44; débit 5 382,15; soit un solde débiteur (déficitaire) de 377,71;

Dette extérieure: stock de la dette au 30 décembre 2004 en millions de dollars des États‑Unis: 10 943,3;

Finances publiques en milliers de francs congolais: recettes 576 828 712; dépenses 611 605 798;

PIB: en milliards de francs congolais 4 029,44; en millions de dollars É.‑U. 8 821,01;

Taux de croissance du PIB: 6,6 %;

Taux d’inflation: entre 1,3 et 1,7 %;

Taux de change: 1 dollar É.‑U. = entre 507,24 et 540 francs congolais;

Revenu national par habitant: a chuté de 300 dollars É.‑U. qu’il était en 1991 à 120 dollars É.‑U. en 2005 (données UNICEF).

C. La situation politique

25.Au lendemain de l’accession du pays à l’indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a connu une instabilité politique caractérisée par des sécessions et des rébellions sur une grande partie du territoire. Ce qui poussa l’armée congolaise à prendre le pouvoir, le 24 novembre 1965, sous l’égide du Président Mobutu.

26.Celui-ci instaura un régime monopartiste qui dura jusqu’au 24 avril 1990, date à partir de laquelle a été proclamé le retour au multipartisme politique. Les forces vives de la nation se réunirent en Conférence nationale souveraine, pour discuter de l’avenir du pays et mettre en place des institutions démocratiques susceptibles de garantir la jouissance des droits fondamentaux des citoyens et le développement national. Mais ce processus de démocratisation se prolongea, contre toute prévision, jusqu’au 17 mai 1997, date à laquelle l’AFDL prit le pouvoir et neutralisa les institutions issues de la Conférence nationale souveraine.

27.Une nouvelle transition fut annoncée, pour deux ans, jusqu’à l’organisation des élections. Mais la guerre du 2 août 1998 bouleversa tout le programme politique et l’attention fut focalisée sur celle-ci, et ce jusqu’à la conclusion de l’Accord global et inclusif sur la transition à Pretoria le 17 décembre 2002 et la promulgation d’une nouvelle Constitution de la transition le 4 avril 2003.

28.Les articles 64 et 154 de cette constitution prévoyaient un régime sui generis, composé des institutions politiques et des institutions d’appui à la démocratie.

a)Les institutions politiques comprenaient:

Un Président de la République, dont le pouvoir exécutif est partagé avec quatre Vice‑Présidents;

Un Gouvernement de transition composé des belligérants, de l’opposition politique et de la société civile;

Un Parlement à deux chambres: l’Assemblée nationale et le Sénat;

Des cours et tribunaux.

b)Les institutions d’appui à la démocratie qui avaient pour mission de garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes, d’assurer la neutralité des médias, de consolider l’unité nationale grâce à une véritable réconciliation entre les Congolais, de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines comprenaient quant à elles:

La Commission électorale indépendante;

L’Observatoire national des droits de l’homme;

La Haute autorité des médias;

La Commission vérité et réconciliation;

La Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.

29.La Constitution de la transition avait, en son article 196, prévu la durée de la transition à vingt-quatre mois avec une prolongation de six mois renouvelable une fois pour le besoin des élections. Ainsi réglée, la période post-transition est régie par la nouvelle Constitution promulguée le 18 février 2006 après avoir été adoptée par référendum en décembre 2005, mais les institutions instaurées par la Constitution de la transition sont restées en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la Constitution du 18 février 2006 et ont exercé leurs attributions conformément à la Constitution de la transition et conduit le pays aux élections générales organisées en juillet, novembre 2006, janvier et février 2007, respectivement, pour le présidentiel, les législatives nationales et provinciales. Celles du niveau local seront organisées ultérieurement.

30.La Constitution du 18 février 2006 a prévu un État fortement décentralisé avec les institutions politiques centrales et provinciales et les institutions d’appui à la démocratie.

a)Les institutions politiques centrales comprennent:

Le pouvoir exécutif exercé par le Président de la République irresponsable devant le parlement de la politique de la nation et par le Premier Ministre chef du Gouvernement;

Le pouvoir législatif exercé par le parlement à deux chambres à savoir l’Assemblée nationale et le Sénat;

Le pouvoir judiciaire exercé par les cours et tribunaux, indépendant des deux premiers;

b)Les institutions politiques provinciales comprennent:

Le pouvoir législatif exercé par l’Assemblée provinciale;

Le pouvoir exécutif exercé par le gouvernement provincial;

c)Les institutions d’appui à la démocratie comprennent la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication. Celles‑ci ont pour mission de garantir et d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire, la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse.

II. CADRE JURIDIQUE G É N É RAL DE PROTECTION

31.Outre le Pacte qui fait l’objet du présent rapport, la République démocratique du Congo a ratifié plusieurs autres instruments internationaux qui définissent les droits reconnus aux individus. Ce sont:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

La Convention relative aux droits de l’enfant;

La Convention no111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

La Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération;

La Convention no 14 de l’OIT sur le repos hebdomadaire (industrie);

La Convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail;

La Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

La Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective;

La Convention no 102 de l’OIT concernant la norme minimum en matière de sécurité sociale;

La Convention no 121 de l’OIT sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

La Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum.

32.La République démocratique du Congo applique le monisme juridique qui consacre la supériorité des traités aux lois internes. Cela ressort de l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose: «Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.». Cet article de la Constitution permet à toute personne d’invoquer les dispositions des instruments susmentionnés pour assurer le respect de ses droits.

33.Outre les instruments internationaux, la Constitution de la République démocratique du Congo, à travers ses dispositions consacrées aux droits fondamentaux, les textes législatifs portant Code du travail, Code minier et Code forestier, ainsi que divers autres textes réglementaires offrent également la possibilité de jouissance et d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels reconnus dans le Pacte.

III. APPLICATION DU PACTE DANS LA PRATIQUE

ARTICLE PREMIER

34.En République démocratique du Congo, ce principe a été traduit en acte à l’occasion des crises politiques qui ont secoué le pays et amené le peuple à travers ses délégués à se mettre autour d’une table pour décider de l’avenir du pays. La Conférence nationale souveraine et la Conférence nationale sur les droits de l’homme tenues respectivement en 1991 et en 2001, le dialogue intercongolais qui a abouti à la signature de l’Accord global et inclusif et à la promulgation de la Constitution de la transition sont, parmi tant d’autres, des forums qui illustrent bien la mise en pratique de ce droit.

35.Outre ce qui est développé aux paragraphes 34 à 41 du troisième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/COD/2005/3), le principe de l’autodétermination est confirmé par l’article 9 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose: «L’État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.».

36.L’application de cette disposition constitutionnelle est traduite dans les faits par l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes à partir du 30 juillet 2006.

37.La Constitution garantit également le droit à l’autodétermination au peuple congolais car son article 214 alinéa 2 dispose que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais, consulté par référendum.

38.Ce droit à l’autodétermination a été expérimenté lors de la guerre d’agression dont la République démocratique du Congo a été victime en 1998 et qui avait pour objectif sa balkanisation. La volonté du peuple congolais de vivre dans un même et seul État s’était exprimée à travers ses représentants au dialogue intercongolais en Afrique du Sud (Pretoria et Sun City en 2002).

39.À ce dialogue, aucune fraction du peuple, aucune tribu ni ethnie n’a manifesté le désir de remettre en cause l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cela est confirmé par la déclaration des délégués au dialogue intercongolais contenue au paragraphe 2 du préambule de la Constitution de la transition ainsi libellé: «Profondément soucieux de construire une seule et même Nation harmonieusement intégrée et de consolider l’unité nationale afin de donner une véritable âme à notre État.». Cette volonté de vivre uni sur le même territoire fut concrétisée avec la mise sur pied d’un Gouvernement d’union nationale le 30 juin 2003.

40.S’agissant de la libre disposition des richesses nationales et des ressources naturelles, les paragraphes 39, 40 et 41 du troisième rapport périodique au Comité des droits de l’homme cité ci-avant traduisent bien la réalisation de ce droit. Aussi, l’article 58 de la Constitution du 18 février 2006 dispose: «Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.».

41.Cette disposition constitutionnelle a été mise en application par des lois spécifiques (loi portant régime général des biens, régimes foncier et immobilier et régime des sûretés, Code minier, Code forestier, etc.) et par les autres textes réglementaires comme le décret du 12 juillet 1932 portant réglementation des concessions de pêche et le décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche dont l’article 57 dispose que la pêche est permise surtout le territoire de la République démocratique du Congo.

42.L’ensemble de ces textes offrent au peuple congolais autant de possibilités de disposition libre et de jouissance des richesses et ressources tant naturelles que du sol et du sous-sol congolais.

ARTICLE 2

43.Pour rendre effective l’application des droits énoncés dans le Pacte, la Constitution de la République démocratique du Congo garantit à tout Congolais la jouissance de ces droits notamment en ses articles 34, 35 et 58.

44.L’article 34 dispose que la propriété privée est sacrée, l’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété sauf pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

45.L’article 35 dispose que l’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art, et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales.

46.En ce qui concerne la non-discrimination, la Constitution en son article 12 consacre l’égalité de tous les Congolais devant la loi ainsi qu’il a été dit aux paragraphes 42, 43 et 44 du troisième rapport périodique au Comité des droits de l’homme.

47.En matière d’éducation, la Constitution, en son article 45, alinéa 3, dispose que toute personne a accès aux établissements d’enseignement national sans discrimination de lieu, d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinion politique ou philosophique, de son état physique, mental ou sensoriel.

48.La loi-cadre no 86-005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national en son article 5 énonce que l’État est garant de la préservation de l’identité culturelle nationale et, à ce titre, il veille à la non‑discrimination dans l’enseignement national, quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses. L’article 61 de la même loi dispose que tous les établissements de l’enseignement national accueillent sans distinction de lieu, d’origine, de religion, de race, d’ethnie, tout élève ou étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi.

49.En matière de travail, l’article 36, alinéa 3, de la Constitution dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socioéconomiques.

50.Le Code du travail en son article premier dispose que le présent Code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République démocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale et la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s’exécute en République démocratique du Congo.

51.En matière de commerce, outre ce qui est dit au paragraphe 45 du présent rapport, le décret du 2 août 1913 reconnaît la qualité de commerçant à toute personne qui fait profession des actes qualifiés commerciaux par la loi (art. 2 du décret).

52.Plusieurs autres textes définissent la manière dont les droits économiques peuvent être exercés en République démocratique du Congo, notamment en matière de pêche, chasse, navigation fluviale et lacustre, l’exploitation du trafic aérien, les postes et télécommunications, les investissements, les mines, la forêt, le transport des personnes par véhicules automobiles, la navigation aérienne, les aéronefs et les stations de radiocommunication.

53.Pour ce qui est des non‑ressortissants, l’article 32 de la Constitution dispose que tout étranger se trouvant sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens, dans les conditions déterminées par les traités et les lois. L’article 50, alinéa 3, du même texte précise que sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

54.Toutefois, dans le domaine de l’exercice du commerce, l’article 4 de l’ordonnance‑loi no 90‑46 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce exclut les étrangers de l’exercice de ce type d’activité, qui est réservé aux seuls nationaux. La motivation profonde de cette législation est de permettre aux Congolais de s’exercer au petit commerce et de s’initier à l’entreprenariat pour promouvoir la création des capitaux nationaux.

55.Au plan économique, la République démocratique du Congo a initié avec l’appui de la coopération internationale d’importantes réformes dont notamment la création du Bureau central de coordination (BCECO) ayant pour attributions:

a)La gestion des fonds d’aide d’urgence mis à la disposition de la République démocratique du Congo par les divers bailleurs de fonds à l’appui de son programme d’urgence, de relance et de développement;

b)La liaison avec les bailleurs de fonds (bilatéraux et multilatéraux), des agences des Nations Unies (PNUD), institutions, services et organismes publics et les secteurs privés pour les projets qui les concernent;

c)La gestion du fonds destiné à financer les projets de petite dimension initiés par les organisations de la base;

d)L’approbation, la supervision et l’évaluation des sous‑projets présentés et exécutés par les communautés bénéficiaires (ONG, ASBL), les organismes d’exécution dans le cadre des divers projets d’aide d’urgence;

e)La mise en œuvre du processus d’élaboration du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP);

f)L’élaboration du Programme d’investissement multisectoriel;

g)La suppression du monopole du commerce de diamant, etc. (Ministère du plan, DSRP, p. 8).

ARTICLE 3

56.En République démocratique du Congo, l’homme et la femme sont placés tous sur le même pied d’égalité, cela résulte de l’article 14 de la Constitution qui dispose:

«Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ces droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total et la pleine participation de la femme au développement de la nation [...] La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’État garantit la mise en œuvre de la parité homme‑femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits.».

ARTICLE 6

57.Le problème de l’emploi et du travail se pose avec acuité depuis que la République démocratique du Congo traverse une période de crise économique et de conflits armés. Selon la même source, l’emploi a le plus tragiquement subi les conséquences des difficultés qu’a connues l’État, exacerbées par la mauvaise gestion des entreprises publiques et par l’absence de politique de partenariat et d’incitation aux investissements. Suivant le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (Ministère du plan, DSRP, février 2004, p. 38).

58.En 2000, l’emploi a représenté 2 % de la population totale, 4 % de la population active et 8 % de la population active masculine contre respectivement 8, 18 et 35 % en 1958. La crise sociopolitique des années 90 et les conflits armés n’ont fait que précipiter cette tendance négative qui a influé sur l’emploi et sur la formation professionnelle. Cette crise est l’une des causes majeures à la base d’une situation sociale extrêmement difficile ayant pour conséquence l’exacerbation du chômage urbain et l’émergence du secteur informel.

59.La situation de l’emploi en République démocratique du Congo se dégage du statut professionnel de la population d’âge actif (15‑64 ans). Cinquante‑sept pour cent de cette population exerce une activité économique, c’est‑à‑dire celle qu’elle exerce pendant la plus grande partie de son temps, même si elle exerce d’autres activités: travailleurs salariés, travailleurs non salariés et travailleurs agricoles (MICS2/2001, p. 41 et 42).

60.La majorité des travailleurs est occupée dans le secteur agricole (41 %): agriculture, pêche, élevage, chasse, car l’agriculture constitue le premier secteur d’emploi dans le pays. La proportion est de 56 % en milieu rural, contre 10 % en milieu urbain.

61.Les travailleurs salariés représentent 7 %, cette faible proportion indique qu’il y a effondrement de l’emploi moderne en République démocratique du Congo. Le volume de la main‑d’œuvre salariée qui était de 8 % en 1958 est tombé à 2 % en 1997, cela s’explique par:

a)L’absence des mesures qui incitent les investisseurs nationaux ou étrangers à la création d’emplois;

b)Les contraintes des programmes d’ajustement structurel qui ont envoyé des milliers de salariés au chômage ou même à l’inactivité;

c)Les pillages des années 1991 et 1993 ont conduit à la suppression d’un bon nombre d’emplois et la guerre a détruit le peu d’infrastructures restantes là où elle a sévi, réduisant par conséquent l’offre d’emploi.

62.Les personnes qui exercent une activité économique pour laquelle elles ne perçoivent pas un salaire représentent 9 %, cela résulte du fait de la prédominance du secteur informel qui se développe dans les milieux urbains et qui accueille des millions de personnes, y compris les jeunes diplômés, qui ne trouvent pas d’emploi, ceux qui développent les activités informelles pour suppléer leur salaire et ceux dont ces activités sont exercées pour l’enrichissement (MICS2/2001, p. 42).

63.Au sujet de l’emploi des femmes, la proportion des travailleurs salariés de sexe masculin (12 %) est quatre fois plus élevée que celle des femmes salariées (3 %). L’écart est plus réduit lorsqu’on considère le travail non salarié, où les femmes représentent la moitié des travailleurs hommes. Les femmes travaillent surtout dans le secteur agricole et dans le secteur informel.

64.Dans le secteur agricole, les femmes sont plus nombreuses (53,8 %) dans l’agriculture qu’elles ne sont dans les emplois salariés (2,8 %) car l’agriculture constitue le premier secteur d’emploi dans le pays et absorbe une forte proportion des agriculteurs. Elles sont aussi nombreuses dans le secteur informel (6 %).

65.La faible proportion des femmes salariées est due aux obstacles majeurs décrits au paragraphe 51 du troisième rapport périodique au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/COD/2005/3).

66.En ce qui concerne le travail des femmes, l’article 128, alinéa 2, du Code du travail dispose que la maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Il est en particulier interdit d’exiger d’une femme qui postule un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non l’état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent, ou comportent un risque pour la santé de la femme ou de l’enfant. En outre, son état de grossesse lui donne le droit de résilier le contrat sans préavis et sans payer une indemnité de rupture du contrat. Elle bénéficie du même droit, pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement (art. 129).

67.La femme enceinte a le droit de suspendre le contrat de travail six semaines avant et huit semaines après l’accouchement. Pendant cette période, elle bénéficie des deux tiers de sa rémunération et de tous les avantages contractuels en nature, et le contrat de travail ne peut être rompu par l’employeur (art. 130).

68.La femme qui allaite bénéficie de deux repos d’une durée d’une demi‑heure chacun (art. 132).

69.L’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 du Ministère du travail et de la prévoyance sociale fixe les conditions de travail des femmes et enfants et dispose en son article premier: «Il est interdit à tout employeur d’occuper des femmes et des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés, ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.».

70.Aux termes de cet arrêté:

a)La durée du travail pour les femmes ne peut excéder huit heures par jour, s’il existe des dérogations conventionnelles autorisant une durée de travail inférieure à huit heures pour un ou plusieurs jours, la journée de travail peut dépasser la limite de huit heures les autres jours de la semaine mais ce dépassement ne pourra toutefois excéder une heure par jour;

b)Les femmes, sans distinction d’âge, ne peuvent être occupées pendant la nuit aux travaux de production des entreprises industrielles;

c)L’affectation des femmes au transport manuel régulier des charges est interdite, elles ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges d’un poids supérieur aux maxima prévus;

d)Elles ne peuvent être employées aux travaux dangereux ou insalubres comme le graissage ou réparation des machines, les travaux souterrains des mines et carrières, aux travaux de scierie, à la fabrication et transport des explosifs, aux étalages extérieurs des magasins et boutiques après 20 heures, etc.;

e)Il est également interdit aux femmes enceintes de porter, pousser ou traîner une charge quelconque.

71.Partant des causes d’effondrement de l’emploi moderne décrit au paragraphe 61 du présent rapport, le niveau et l’évolution de l’emploi en République démocratique du Congo peuvent être appréciés à travers l’évolution des effectifs des travailleurs du secteur privé et du secteur public en milliers d’unités que présente le tableau tiré du Rapport annuel de la Banque centrale du Congo 2003‑2004, p. 64.

ANNÉE

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

A. Administration publique

423,1

429,0

425,3

425,8

428,5

438,2

415,3

389,4

428,4

391,9

513,9

Personnel sous statut

126,7

137,2

121,9

117,5

148,0

154,9

172,4

168,0

184,8

170,4

204,8

Pensionnés civils et militaires

71,0

71,5

72,2

76,7

72,8

71,5

81,9

84,7

93,2

78,6

117,4

Enseignants

225,4

220,3

231,2

231,6

207,7

211,8

161,0

136,7

150,4

142,9

191,8

B. Travailleurs du secteur privé

821,1

704,2

674,5

588,5

562,8

410,3

259,9

175,1

148,8

153

160,6

TOTAL

1 244,2

1 133,2

1 099,8

1 014,3

991,3

848,5

675,2

564,5

577,2

544,9

674,6

72.Comme on le constate, l’effectif des travailleurs dans le secteur privé qui était de 821,1 milliers d’unités en 1993, a baissé jusqu’à 148,8 milliers en 2001, avant d’amorcer une légère remontée en 2002 (153 milliers d’unités) et de passer à 160,6 milliers d’unités en 2003; tandis que celui du secteur public est passé de 423,1 milliers en 1993 à 428,4 en 2001, et a baissé à 391,9 milliers d’unités en 2002, puis est remonté à 513,9 en 2003.

73.L’enquête effectuée pour le compte du Bureau international du Travail (BIT) sur la situation socioéconomique en République démocratique du Congo évalue la population active c’est‑à‑dire celle économiquement occupée ou en quête d’emploi âgée de 15 à 64 ans à 18 250 000 personnes et celle inactive à 5 866 000 personnes.

74.La population active se répartit de la manière suivante: secteur primaire 74,4 %, dont 53,8 % de femmes, secteur secondaire 7 % et secteur tertiaire 18 %.

75.La population potentiellement active représenterait près de 48 % de la population totale estimée à 59 554 000 habitants en 2004 par l’Institut national des statistiques. De cette population potentiellement active, 41,7 % sont des femmes.

76.Le Gouvernement se heurte à d’énormes difficultés dans la réalisation des objectifs visant à offrir à tous un plein emploi car il n’arrive pas à réaliser la promotion d’une croissance économique plus forte et susceptible de redistribuer les produits de cette croissance.

77.Pour surmonter ces difficultés, le Gouvernement s’est assigné des objectifs à court et moyen terme visant la création et la promotion des emplois et des revenus durables, en marge des programmes de restauration de la paix, de la stabilisation et de la relance de l’économie qui permettront d’attirer les investissements productifs créateurs d’emplois.

78.Des années 2000 à 2004, le taux de chômage de la population active a varié entre 7 et 15 %. En décembre 2006, il a été de 41,2 % (Condensé d’informations statistiques, Banque centrale du Congo, p. 1, no 52/2006).

79.Quant au sous‑emploi, il s’explique, pour le secteur privé par l’émergence du secteur informel décrit au paragraphe 70 du présent rapport et pour le secteur public par la présence pléthorique d’agents, d’où les différents contrôles exercés avec le concours du Gouvernement sud‑africain afin de maîtriser les effectifs et de réformer l’administration publique de manière à la rendre compétitive par le renforcement des capacités.

80.Concernant le travail des enfants, le Code du travail, en son article 6, fixe la majorité professionnelle à 16 ans. Il prévoit toutefois des dérogations, pour des personnes âgées de 15 ans qui ne peuvent travailler que moyennant autorisation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire. De plus, les enfants ne peuvent être engagés ou maintenus en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres déterminés par un arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale pris en application de l’article 38 du Code du travail.

81.L’article 133 du même Code dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans sauf dérogation mentionnée ci‑haut. En aucun cas, l’autorisation expresse ne doit être accordée en‑dessous de 15 ans.

82.Le Code du travail en son article 3 interdit les pires formes de travail des enfants, notamment toutes les formes d’esclavage ou des pratiques analogues (vente, traite des enfants, servitude pour dette, servage, travail forcé ou obligatoire, recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés), le recrutement et l’utilisation des enfants à des fins de prostitution, de production des matériels ou de spectacles pornographiques, des danses obscènes, de production ou trafic de stupéfiants, et soumission à tous les travaux qui nuisent à leur santé, leur sécurité, leur dignité et leur moralité.

83.L’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 évoqué ci‑dessus réglemente le travail des enfants de la manière suivante:

a)Les enfants de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres sous réserve que ces travaux n’excèdent pas quatre heures par jour aussi bien les jours de classe que les jours de vacances et ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire;

b)Les enfants âgés de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de huit heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail effectif dépasse quatre heures par jour, celle‑ci doit être coupée d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure;

c)Aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être occupé le dimanche;

d)Le travail de nuit est interdit pour tout enfant âgé de moins de 18 ans;

e)Les travaux dangereux et insalubres leur sont interdits et le transport manuel des charges d’un poids supérieur aux maxima déterminés leur est interdit.

84.L’arrêté susdit dispose également que toute embauche de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à l’établissement par l’employeur d’une liste indiquant les noms, prénoms et date de naissance de chaque travailleur ainsi que l’emploi occupé. Mais les dérogations sont prévues pour les enfants âgés de 16 ans révolus et de moins de 18 ans pour des raisons impérieuses de formation professionnelle auquel cas l’employeur sollicitera l’avis conforme de l’Inspecteur du travail.

85.Cependant dans la pratique, de nombreux enfants, pour des causes diverses: guerre, orphelins des parents victimes du sida, survie (parents sans revenus), travaillent en violation de la disposition du Code du travail ci‑devant. Toutefois, il y a lieu de signaler que, dans le cadre de la démobilisation et réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés, la République démocratique du Congo a, en 2005, démobilisé 16 809 enfants, dont 14 127 garçons et 2 682 filles. À la même date, 8 663 enfants ont été réunifiés avec leur famille, 7 044 ont été réinsérés dans le circuit scolaire et 4 609 ont bénéficié d’une réinsertion économique.

86.En ce qui concerne les travailleurs âgés, ceux soumis au régime du Code du travail qui atteignent l’âge de la retraite sont admis au régime de la pension gérée par l’Institut national de sécurité sociale, mais ceux du secteur public continuent à prester.

87.Concernant les personnes vivant avec handicap, l’article 135 du Code du travail dispose que le handicap ne doit constituer un empêchement pour l’accès d’une personne à l’exercice d’un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou physiques, dans le secteur public, semi public ou privé, pour autant que son handicap n’est pas de nature à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement de l’entreprise. Ces personnes bénéficient également du droit à la formation professionnelle reconnue aux autres travailleurs.

88.En République démocratique du Congo, la majorité des personnes vivant avec handicap est utilisée dans les centres spécialisés tenus par l’État et par les œuvres religieuses, tels le Centre national d’apprentissage professionnel pour personnes handicapées, le centre Kikesa et les villages Bondeko.

89.Au regard de ce qui précède, il n’existe aucun groupe qui est défavorisé en matière du travail en République démocratique du Congo.

90.Quant aux régions ou secteurs défavorisés, c’est à Kinshasa que la proportion des travailleurs salariés est la plus élevée (16 %). Elle est suivie par le Kasaï occidental (13%), le Bas‑Congo (9 %) et le Katanga (7 %). Ces résultats renseignent sur les inégalités du pays en matière d’industrialisation et de potentialités d’emplois du secteur moderne. Tenant aussi compte des causes à la base de l’effondrement de l’emploi moderne vues supra, plusieurs régions sont à ce jour défavorisées par suite de l’enclavement: absence de routes praticables, moyens de communication et absence totale d’unités de production (rapport d’analyse MICS2, p. 43).

91.La définition d’une politique visant à donner du travail à toutes les personnes disponibles et en quête d’un emploi afin de lutter contre le chômage est à ce jour inexistante malgré l’affirmation par l’article 36, alinéa 2 de la Constitution du principe ci‑après: «l’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage...». Toutefois, en vue de juguler la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo, le Gouvernement a favorisé la politique de libéralisation de la vie politique et économique laquelle a abouti à la promulgation des lois régissant divers domaines de la vie économique. Cette libéralisation a permis l’éclosion de quelques activités créatrices d’emplois si minimes soient‑ils, on peut citer:

a)La loi‑cadre de l’enseignement national avec la création des établissements privés d’enseignement qui emploient un bon nombre d’enseignants;

b)La loi sur la presse qui a favorisé la création de maisons de presse audiovisuelle et écrite employant de nombreux journalistes et autres personnels technique et artistique;

c)La libéralisation de l’exploitation et du commerce du diamant avec la création des comptoirs d’achat de diamants (creuseurs et autres trafiquants de toutes catégories);

d)La libéralisation du transport aérien, avec la création des agences de voyages;

e)La libéralisation des activités de communication avec l’installation des maisons de téléphonie et des services de messagerie;

f)La libéralisation des activités de télécommunication avec l’installation des entreprises de téléphonie cellulaire, qui a favorisé l’ouverture des cabines téléphoniques privées;

g)L’installation de l’Internet avec la création des entreprises informatiques (bureautiques et cybercafés);

h)La création des maisons de gardiennage particulièrement à Kinshasa, qui, elle aussi, a favorisé la création des emplois;

i)Le développement du partenariat entre l’État et les privés dans le domaine médical a favorisé l’éclosion des emplois dans ce secteur.

92.Au titre des mesures prises pour qu’il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête d’un emploi, le Gouvernement, par le truchement du Ministère du plan et reconstruction, a mis en place un Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), avec le concours des partenaires extérieurs dont la Banque mondiale. Il a aussi, à travers le Ministère du travail et de la prévoyance sociale et avec l’assistance du BIT, élaboré un Programme d’urgence de création des emplois et des revenus (PUCER). L’intégration du PUCER dans le DSRP permettra d’atteindre les objectifs ci‑après:

Assurer le plein emploi sur l’ensemble du territoire;

Accroître les investissements dans les secteurs de l’économie;

Accroître l’efficacité des investissements créateurs d’emplois et distributeurs des revenus;

Définir une politique nationale de promotion de l’emploi et de formation professionnelle.

93.Quant aux mesures prises pour rendre le travail aussi productif que possible, il faut dire qu’à l’heure actuelle, la promotion de l’emploi, en République démocratique du Congo, passe par la réalisation des stratégies arrêtées par le Gouvernement dans le cadre de la réduction de la pauvreté. La création d’emplois décents paraît le moyen le plus sûr de sortir de la misère ou de la pauvreté. Pour y parvenir, le Gouvernement se propose d’entreprendre les actions suivantes:

a)Créer un environnement propice à l’activité du secteur privé par une concertation régulière avec les opérateurs économiques;

b)Appuyer les initiatives privées créatrices d’emplois (FEC, entreprises privées);

c)Définir et appliquer une politique salariale réaliste (DSRP, p. 38, par. 120).

94.En République démocratique du Congo, le libre choix de l’emploi est garanti par l’article 36 du Code du travail qui dispose que les contrats du travail sont passés librement. Le même Code interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Il abolit en son article 3 toutes les pires formes de travail des enfants et institue en son article 4 un Comité national de lutte contre ces formes de travail. Le Code du travail interdit toute forme de recrutement sur toute l’étendue du territoire national (art. 6, al. d).

95.Quant au programme de formation technique et professionnelle, excepté le programme organisé par l’enseignement national dans les écoles techniques et professionnelles, le Code du travail dispose en son article 8 que tout employeur public ou privé a l’obligation d’assurer la formation, le perfectionnement ou l’adaptation professionnelle des travailleurs qu’il emploie. À cette fin, il pourra utiliser les moyens mis à sa disposition sur toute l’étendue du territoire de la République démocratique du Congo par l’Institut national de préparation professionnelle.

96.La formation et le perfectionnement professionnels sont régis par l’ordonnance no 71/055 du 26 mars 1971 qui fixe les règles applicables à la formation professionnelle, à l’apprentissage et au perfectionnement professionnel, définit les concepts y relatifs et prescrit les mesures sur:

a)Le cadre de la formation (durée, responsabilité dans la formation, programmes, méthode, organisation de la formation par les entreprises publiques et privées);

b)L’apprentissage (professions pouvant donner lieu à l’apprentissage, conditions requises et protection des travailleurs occupés, épreuves et brevets);

c)Les critères auxquels doivent répondre les instructeurs et leur formation.

97.Dans la pratique, la formation et la préparation professionnelles sont assurées par l’Institut national de préparation professionnelle (lNPP). Celui‑ci permet aux entreprises qui ne disposent pas de centres privés, de s’acquitter de l’obligation qui leur est faite d’assurer la formation ou le perfectionnement professionnel de leurs travailleurs.

98.L’Institut collabore avec tous les organismes s’occupant de la formation technique et professionnelle, la Direction de l’emploi, l’Office national de l’emploi, ainsi qu’avec le Ministère de l’éducation nationale comme le prescrit l’article 13 du Code du travail.

99.Au plan législatif, il existe des textes légaux assurant la protection de la main‑d’œuvre nationale contre la concurrence étrangère. Ainsi, le Code du travail, en ses articles 208 à 209 a institué la Commission nationale de l’emploi des étrangers qui existait déjà depuis 1974 en vertu de l’ordonnance no 74‑098 du 6 juin 1974 portant protection de la main‑d’œuvre nationale. Cette commission a comme mission générale de statuer sur la demande d’engagement et sur le renouvellement des cartes de travail pour étrangers et de conseiller le Ministre du travail et de la prévoyance sociale sur les mesures susceptibles d’améliorer la législation protégeant la main‑d’œuvre nationale contre la concurrence étrangère. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.

100.En République démocratique du Congo, l’orientation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession des personnes concernent tous les travailleurs sans distinction de race, couleur, sexe, religion ou de nationalité. Les restrictions en matière d’emploi sont déterminées par l’arrêté départemental no 86/001 du 31 mars 1981 qui fixe la liste des emplois interdits aux étrangers, et ce, conformément à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte.

101.Au sujet de cumul en matière d’emploi, aucune donnée statistique n’indique la proportion de personnes actives qui cumulent plusieurs emplois à plein temps pour assurer un niveau suffisant à elles‑mêmes et à leur famille. Certes, certains fonctionnaires de l’administration publique sont obligés de compléter leurs revenus par des activités parallèles. On peut citer notamment les professeurs de l’enseignement supérieur et universitaire ainsi que ceux du secondaire.

102.La loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail a, comparativement à l’ancien Code du travail, au titre des modifications, apporté le renforcement des mesures antidiscriminatoires à l’égard des femmes ainsi que la protection des enfants, tels la suppression de l’opposition du mari au travail de la femme, l’interdiction des pires formes de travail des enfants ou le relèvement de 14 à 16 ans l’âge de la majorité professionnelle. Il a aussi introduit des dispositions spécifiques à l’égard des personnes vivant avec handicap (voir par. 87 ci‑dessus).

103.L’assistance internationale joue un rôle de plus en plus accru par l’aide qu’elle apporte au Gouvernement. Les institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et Fonds monétaire international), les institutions des Nations Unies (PNUD, BIT, FAO, PAM, OMS, FNUAP, UNESCO et UNICEF) par leur appui aux différents programmes économiques, sociaux et culturels du Gouvernement ne cessent d’apporter un concours actif dans la création des emplois susceptibles de permettre à chacun d’exercer effectivement son droit au travail.

ARTICLE 7

104.À ce jour, la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail dispose en ses articles 87 et 88 qu’un décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis du Conseil national du travail, à défaut des conventions collectives ou dans leur silence, fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ainsi que les taux des allocations familiales minima. La rémunération est fixée par des contrats individuels conclus librement entre travailleurs et employeurs ou par voie des conventions collectives.

105.En République démocratique du Congo, le caractère obligatoire du salaire minimum interprofessionnel garanti se dégage de l’article 3 du décret 079 ci-dessus qui dispose que le SMIG est la somme minimale fixée par les pouvoirs publics en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanction.

106.Le décret no 079/2002 du 3 juillet 2002 détermine les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre‑valeur du logement; tandis que le décret no 080/2002 fixe le SMIG, des allocations minima et de la contre-valeur du logement.

107.Il sied de reconnaître que le SMIG fixé à 335 FCG par jour, par l’article premier du décret no 080/2002 précité, est actuellement inférieur à un dollar par jour, retenu comme seuil de pauvreté par la Banque mondiale. Cependant, pour garantir la valeur de ce SMIG l’article 9 du décret no 079/2002 a prévu les mécanismes de son ajustement, afin de maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs. Ce mécanisme est déclenché en cas d’augmentation égale ou supérieure à 50 % de l’indice des prix à la consommation constatée par des relevés successifs séparés au moins par mois d’intervalle.

108.En 2003, les travailleurs du secteur privé bénéficiant du régime du SMIG étaient au nombre de 160 600 salariés tandis que ceux du secteur public auquel il ne s’applique pas était au nombre de 513 900 agents (Rapport annuel de la Banque centrale du Congo 2003-2004, p. 64). Ceux qui évoluent dans l’informel ne sont pas protégés faute d’immatriculation de leur employeur au Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

109.La norme et les critères de fixation du SMIG sont déterminés par l’article 4 du décret sur le SMIG qui dispose que sont pris en considération pour la fixation et l’ajustement du SMIG les critères économiques suivants:

a)Critères sociaux prenant en compte les besoins essentiels du travailleur, coût de la vie et ses fluctuations, niveau général de salaire, prestations de la sécurité sociale, niveau de vie comparé à celui d’autres groupes sociaux;

b)Critères économiques prenant en compte la situation économique générale, capacité de paiement des employeurs, productivité, classification des emplois, indice des prix, érosion monétaire.

110.L’évolution du salaire moyen et du salaire minimum par rapport à l’évolution du coût de la vie entre 1990 et 1997 peut être observée à travers le tableau ci-après:

RUBRIQUES

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Indices moyens des prix (IRES) aux marchés

100

1 916

86 244,3

1 757 917,3

419 491 562,2

1 972 868 817,0

16 826 898 140

16 759 291 747,4

SECTEUR PRIVÉ

Indice de salaire nominal

100

235,7

48 653,9

104 940,3

145 836,8

8 480 559,4

8 480 559,4

133,4

Indice de salaire réel

100

17,0

56,4

6,0

0,0

0,4

0, 1

0,0

ADMINISTRATION PUBLIOUE

Indice de salaire nominal

100

4 925,3

33 434,6

435 716,8

83 982 249,4

157 358 790,9

157 350 970,9

25 477 712 102,0

Indice de salaire réel

100

257,0

38,8

24,8

20,0

8,0

1,0

5 871,0

SALAIRE MINIMUM LÉGAL

Indice de salaire nominal

100

2 224,8

18 471,3

2 254 777,1

43 949 44,6

80 254 777

80 254 777,1

0 254 777,1

Indice de salaire réel

100

116,1

21,4

14,5

10,4

4,1

0,5

0,5

( Source : Études de la Banque centrale du Congo, 1997 Conjoncture économique, p. 4.12, point  4.2.2.)

111.Le niveau du revenu par habitant et par jour qui était de 1,31 en 1973 est passé à 0,91 dollars É.-U. en 1974, et à 0,30 dollars É.-U. en 1998). En 2004 ce revenu était estimé à moins de 0,20 dollars É.-U. par personne et par jour, soit 73 dollars par an (Ministère du plan, Document de stratégie de réduction de la pauvreté, février 2004, p. 11, point 2.2, par. 23 et p. 5, par. 3), mais l’UNICEF dans son document programme 2007 pour la République démocratique du Congo l’estime à 120 dollars É.-U. par an et par tête d’habitant.

112.L’application du SMIG n’est pas efficacement contrôlée par les services de l’inspection du travail qui en sont chargés compte tenu du nombre très réduit des inspecteurs du travail. Toutefois, les efforts sont en train d’être menés pour le renforcement de ces services en ressources matérielles et humaines.

113.En République démocratique du Congo, l’égalité de rémunération est régie par l’article 86 du Code du travail qui dispose qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge.

114.À ce sujet, on peut retenir qu’en République démocratique du Congo, aucune discrimination n’existe entre les deux sexes car le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non selon le rendement. La classification des emplois, qui va du manœuvre au cadre de collaboration, comporte une tension salariale allant de 1 à 10.

115.Les infractions au principe «à travail égal, salaire égal» sont sanctionnées d’une peine d’amende de 20 000 francs congolais constants applicables autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés, sans toutefois excéder 50 fois les taux maxima fixés à l’article 328 du Code du travail.

116.Les prescriptions minima en matière de sécurité et d’hygiène au travail sont fixées par les articles 160, 163, 167 et 170 du Code du travail, dont le titre VII est consacré à la santé et à la sécurité du travail. Ces dispositions, qui couvrent tous les domaines du travail, sont impératives. Elles sont complétées par des arrêtés ministériels. L’inspection générale du travail est chargée d’en assurer l’application.

117.Au sujet de l’égalité des chances en matière de promotion, la Constitution dispose en son article 36, alinéa 3 que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socioéconomiques. Il n’existe donc pas de groupes de travailleurs qui ne bénéficient pas de l’égalité des chances en matière de promotion, qu’ils soient soumis au régime du Code du travail (art. 7 a)) ou du Statut du personnel de carrière des services publics de l’État (art. 66)

118.La Convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2006 prescrit en son article 36 que la femme jouit des mêmes droits au travail que l’homme conformément aux dispositions légales, conventionnelles et/ou réglementaires.

119.La durée du travail en République démocratique du Congo est réglée par l’article 119 du Code du travail qui dispose que dans tous les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et neuf heures par jour. Elle doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail jusqu’au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise.

120.En ce qui concerne le repos hebdomadaire et les congés, l’article 121 du Code du travail dispose que tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum quarante-huit heures consécutives. Ce repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le dimanche. En ce qui concerne les enfants et les personnes avec handicap l’article 126 dispose que le repos journalier entre deux périodes de travail doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum. Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d’une demi-heure par jour pour lui permettre d’allaiter son bébé. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail.

121.Le législateur n’a pas expressément organisé les loisirs. Ceux-ci relèvent de la pratique des entreprises suivant les conventions collectives qui prévoient l’organisation de cercles récréatifs (club, musique et sports).

122.Les jours fériés légaux considérés en République démocratique du Congo comme chômés et payés sont les suivants:

Le 1er janvier: Nouvel An;

Le 4 janvier: Martyrs de l’indépendance;

Les 16 et 17 janvier: Journées des héros nationaux;

Le 17 mai: Fête de la libération;

Le 30 juin: Anniversaire de l’indépendance;

Le 1er août: Fête des parents;

Le 25 décembre: Noël.

123.Les modalités d’octroi de congé et les obligations qui en découlent sont déterminées par les articles 140 à 145 du Code du travail. Cette durée est d’un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de 18 ans et à au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. Elle est augmentée d’un jour ouvrable par tranche de cinq années d’ancienneté chez le même employeur ou l’employeur substitué.

124.Le Bureau international du Travail apporte son assistance dans la mise en pratique des différentes Conventions de l’OIT.

ARTICLE 8

125.Le troisième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques traite de la liberté d’association et de la liberté syndicale à ses paragraphes 238 à 243 (CCPR/C/COD/2005/3).

126.Les dispositions juridiques régissant la formation des syndicats découlent de l’article 38 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés ou d’autres associations ou de s’y affilier librement pour promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et culturels dans les conditions fixées par la loi.

127.L’article 30 du Code du travail dispose que les travailleurs et les employeurs tels que définis à l’article 7 du Code du travail ont le droit de se constituer en organisations ayant exclusivement pour objet l’étude, la défense, le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres et de l’article 56 du Statut du personnel de carrière des services publics de l’État qui dispose:

«L’agent jouit de droit syndical et est d’office affilié à l’Union nationale des travailleurs du Congo. Un règlement d’administration relatif au statut syndical des agents interviendra à l’effet de déterminer la nature et les modalités d’intervention du syndicat au sein des services publics, de créer les institutions assurant la représentation du personnel tant au niveau national que régional, de fixer la composition de ces institutions, leur compétence et la procédure qu’elles doivent observer.».

Il y a toutefois lieu de souligner que depuis la démocratisation de la vie politique intervenue en avril 1990, le pluralisme syndical a été restauré en République démocratique du Congo, de telle sorte que les agents adhèrent au syndicat de leur choix.

128.Les conditions de fond pour former un syndicat sont les suivantes:

a)Être travailleur ou employeur tel que défini par l’article 7 du Code du travail;

b)Avoir pour objet (but) l’étude, la défense, le développement des intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres (art. 230 du Code du travail);

c)Avoir les statuts du syndicat (art. 232 et 240);

d)Être de nationalité congolaise et être âgé de 21 ans au moins pour les personnes chargées de la direction et de l’administration du syndicat.

129.Quant aux conditions de forme, le syndicat a l’obligation de se faire enregistrer au Ministère du travail pour jouir de la personnalité civile et de signaler toute modification du statut comme l’exige respectivement les articles 238 et 246 du Code du travail.

130.Elles visent les travailleurs du secteur privé soumis au régime du Code du travail et les agents et fonctionnaires du secteur public soumis au Statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

131.Les restrictions à l’exercice du droit de former des syndicats et de s’y affilier ne concernent que les membres des forces armées, des forces de maintien de l’ordre et des services de sécurité, en raison de la nature de leurs fonctions.

132.Aux termes de l’article 250 alinéa 2 du Code du travail, les syndicats enregistrés conformément aux dispositions du Code du travail peuvent librement se concerter pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs et les employeurs. Ils peuvent se constituer en union, en confédération ou en fédération. Celles-ci dûment enregistrées, jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations que les syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres de l’union, de la confédération ou de la fédération sont représentés dans les assemblées générales.

133.Quant à leur affiliation aux organisations internationales, il n’existe aucune disposition législative autorisant ou interdisant l’affiliation des organisations de travailleurs et d’employeurs à des organisations syndicales internationales, la seule condition est d’être régulièrement enregistré au Ministère du travail. Dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs sont libres de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs de leur choix dans la mesure où elles jouissent de la personnalité civile (art. 249 du Code du travail).

134.Les conditions ou restrictions auxquelles est subordonné le droit des syndicats d’exercer librement leur activité découlent de l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité. Cette légalité concerne la loi sur la presse, la loi sur les associations et les réunions, la loi sur le commerce, la loi sur la sûreté de l’État, le Code civil des obligations et la loi pénale.

135.Les syndicats ne peuvent publier dans la presse les articles tendancieux portant atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes. Aussi, pour devenir éditeur d’un journal, tout syndicat a l’obligation de remplir les formalités exigées par la loi en la matière. Par ailleurs, aucun syndicat n’est autorisé à organiser des rassemblements ou la marche sans autorisation préalable conformément à la loi sur les associations et les réunions. En tant que personne morale, dotée de la personnalité juridique, tout syndicat qui veut s’adonner à des activités commerciales doit les exercer conformément à la loi en la matière. Aucune organisation professionnelle n’a le droit de porter atteinte à la sûreté de l’État sous peine d’être poursuivie. Les dispositions des lois sur le droit civil et pénal sont applicables aux syndicats en cas de leur violation.

136.Le législateur congolais encourage les négociations collectives libres à travers les articles 274, 275, 276, 280 et 282 du Code du travail.

137.En ce qui concerne le nombre des syndicats formés en République démocratique du Congo, 212 organisations syndicales de travailleurs et six d’employeurs ont été recensées. Leur structure selon l’article 240 est la suivante:

L’organe d’administration et de la direction du syndicat (Comité exécutif);

L’organe de contrôle et de vérification des comptes (Commissaire aux comptes);

L’organe de décision (Assemblée générale).

138.En République démocratique du Congo, la Constitution reconnaît le droit de grève en son article 39 en ses termes:

«Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en “limiter l’exercice dans les domaines de la défense et de la sécurité ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté”. Ces conditions consistent au respect de l’ordre public et aux bonnes mœurs.».

139.Les dispositions juridiques sur l’exercice du droit de grève sont en principe les mêmes pour tous les travailleurs, mais pour certaines catégories de travailleurs notamment ceux œuvrant dans les hôpitaux et dans les entreprises de fournitures d’eau et d’électricité sont obligés d’assurer un service minimum pour l’intérêt public et la conservation des moyens de l’entreprise (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005).

140.L’interdiction est faite aux membres des forces armées et de la police d’observer la grève, mais ceux de la fonction publique, sont tenus selon l’article 57 du Statut du personnel de carrière des services publics de l’État de respecter le fonctionnement des services publics qui ne peuvent souffrir d’interruption. Dans la pratique, le déclenchement du mouvement de grève dans la fonction publique a toujours observé un service minimum.

141.Le Code du travail en son article 315 dispose que la cessation collective du travail ou la participation à cette cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu’à l’occasion d’un conflit collectif du travail et après que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux, aient été régulièrement épuisés. Ce même article dispose que lorsqu’une cessation collective est déclenchée à l’issue d’une procédure conventionnelle ou légale de règlement sont interdites toutes menaces, toutes représailles et mesures vexatoires à l’égard des travailleurs qui se proposent d’y participer ou qui y ont pris part (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail).

ARTICLE 9

142.L’article premier du décret‑loi organique du 29 juin 1961 de la sécurité sociale organise les branches de la sécurité sociale ci-après:

a)Branche des risques professionnels pour les prestations en cas d’accident du travail et des maladies professionnelles;

b)Branche des pensions pour les pensions d’invalidité, de retraite et de décès;

c)Branche des allocations familiales pour les allocations familiales;

d)Toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés.

143.Les principales caractéristiques du régime en vigueur, la nature et le niveau des prestations pour chaque branche de sécurité sociale organisée en République démocratique du Congo sont définies par les articles 20 à 41 du décret‑loi organique de la sécurité sociale. Le régime en vigueur est décrit ci-dessous.

a) La branche des risques professionnels

i)Aux termes de l’article 20, la branche des risques professionnels couvre l’accident de travail, l’accident de trajet ainsi que les maladies professionnelles figurant dans la liste préétablie et ayant pour origine des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l’emploi des agents nocifs de même que celles s’effectuant dans des conditions particulières exposant les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies et déclarées dans les délais indiqués sur cette liste;

ii)Les prestations à la charge de l’Institut sont déterminées par l’article 21 du décret‑loi ci‑devant et elles comprennent:

a)Les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle;

b)L’indemnité journalière est versée à la victime en cas d’incapacité temporaire de travail totale ou partielle;

c)Une rente ou l’allocation est versée à la victime en cas d’incapacité permanente de travail totale ou partielle;

d)La rente de survivants et l’allocation de frais funéraires sont versées à la veuve de la victime en cas de décès;

iii)Le montant des indemnités journalières est versé à la victime par son employeur, à titre d’avance remboursable par l’Institut à la réception des pièces justificatives des dépenses.

b) La branche des allocations familiales

Aux termes de l’article 31 du décret‑loi organique de la sécurité sociale:

i)Les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale bénéficient d’allocations familiales pour chaque enfant à charge, s’ils remplissent les conditions légales (les enfants célibataires, tels que définis par le Code de la famille);

ii)L’enfant devra être inscrit au registre de l’état civil ou bénéficier d’une assistance régulière aux cours des établissements d’enseignement;

iii)Les allocations familiales sont calculées sur base des montants journaliers et liquidées d’après le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations le premier jour de chaque mois civil. Elles sont versées par l’Institut suivant les modalités fixées par ordonnance du Président de la République.

c) La branche des pensions

Cette branche comprend la pension de retraite et la pension d’invalidité.

i)Le droit à la pension de retraite

a)Il s’ouvre selon l’article 38 du même décret‑loi, à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en faveur de l’assuré qui a cessé toute activité salariée et qui justifie d’au moins soixante mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours desquelles il a atteint l’âge d’admission à la pension;

b)L’assuré atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’Institut le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes, peut demander à bénéficier à partir de l’âge de 55 ans d’une pension anticipée dont le montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la pension de retraite (art. 39);

c)Le montant annuel de la pension est égal à autant de soixantièmes de la rémunération mensuelle moyenne que l’assuré compte de mois d’assurance;

d)L’assuré qui compte moins de vingt‑quatre mois d’assurance n’a pas droit à la pension de retraite mais à une allocation unique égale à 10 fois le montant annuel de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit en raison de la durée de son assurance (art. 38, al. 3);

ii)Le droit à la pension d’invalidité

a)L’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite, a droit à une pension d’invalidité s’il justifie d’au moins trente‑six mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des vingt derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide (art. 40, al. 1). Est admis à cette pension le travailleur qui, par suite de maladie ou d’accident, subit une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail (art. 40, al. 2);

b)La pension d’invalidité prend effet soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité, si d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’Institut, l’incapacité durera probablement encore six autres mois au moins (art. 40, al. 3);

c)La pension d’invalidité est suspendue pour autant que le bénéficiaire exerce une activité substantielle lucrative ou salariée. Elle est supprimée à la date à laquelle l’intéressé n’est plus considéré comme invalide au sens de l’article 40, alinéa 2 ci-dessus. Elle est remplacée par une pension de retraite de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite;

d)Le montant de la pension d’invalidité est calculé d’après les mêmes règles que celui de la pension de retraite sous réserve de ce qui suit: la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant par 36 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours des trente‑six derniers mois d’assurance. Si l’assuré compte moins de trente‑six mois d’assurance, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé depuis le début de l’emploi par le nombre de mois d’assurance (art. 45, al. 7);

iii)Le droit à la pension ou l’allocation des survivants

a)En cas de décès d’un titulaire d’une pension d’invalidité ou de retraite ou d’un assuré qui, à la date de son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou, s’il avait été invalide, à une pension d’invalidité, ses ayants droit ont droit à une pension ou à une allocation de survivants;

b)Les ayants droit sont la veuve monogame et les enfants célibataires à charge. La veuve monogame doit être non divorcée ni séparée de corps et le mariage antérieur d’au moins six mois au décès. Ce délai n’est pas requis en cas de décès résultant de l’accident, le mariage doit être antérieur à l’accident (art. 41).

144.En République démocratique du Congo, l’ampleur de la couverture de la sécurité sociale s’étend au régime général du décret‑loi organique de la sécurité sociale décrit ci‑haut, à la protection complémentaire à ce régime prévue par le Code du travail pour les soins de santé et les prestations de maternité, et aux régimes spéciaux organisés par des textes éparses qui accordent aux fonctionnaires publics, aux magistrats, au personnel de l’enseignement universitaire, supérieur et de la recherche scientifique, aux parlementaires, aux anciens présidents de la République ainsi que la mutualité prévue par le décret du 15 avril 1958. La couverture sociale se présente comme suit:

a) La protection comp lémentaire du Code du travail: e lle met à charge de l ’ employeur l ’ obligation d ’ accorder :

i)Les soins de santé au travailleur et aux membres de sa famille en cas de maladie, d’accident, de grossesse ou d’accouchement et même en cas de suspension du contrat de travail pour une cause de force majeure (art. 145 de l’ancien Code du travail, 178 du nouveau Code du travail). Les prestations comprennent les soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, les frais de déplacement nécessaires, les lunettes, appareils d’orthopédie et de prothèse, prothèse dentaire exceptée;

ii)Les prestations de maternité dues à la femme salariée en cas de grossesse et d’accouchement lui donnent le droit aux deux tiers de sa rémunération en espèces ainsi qu’au maintien des avantages contractuels en nature.

b) Les régimes spéciaux

i)La loi no 81‑003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l’État accorde:

a)Aux fonctionnaires civils et militaires:

Les allocations familiales pour l’épouse et pour leurs enfants à charge lorsqu’ils sont en cours de carrière (art. 39 et 41) et lorsqu’ils sont pensionnés (admis à la retraite) pour leurs enfants à charge pour autant qu’ils soient nés avant ou neuf mois après la cessation définitive des services à condition qu’ils ne bénéficient pas de ces mêmes avantages en vertu d’un autre régime de la sécurité sociale (cas d’occupation salariée soumise au Code du travail et relevant de l’INSS);

Les frais médicaux et les soins de santé prévus à l’article 42 leur sont dus en cas de maladie ou d’accident de travail, de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. Le fonctionnaire, son épouse et les enfants à charge bénéficient des frais médicaux, des soins de santé, chirurgicaux, obstétricaux, dentaires et hospitaliers ainsi que des médicaments et des appareils d’orthopédie et de prothèse, à l’exception de la prothèse dentaire;

En cas de maternité, l’agent de sexe féminin a droit à un congé de quatorze semaines consécutives dont huit avant et six après accouchement et bénéficie de l’intégralité de son traitement et d’autres avantages sociaux alloués aux agents en cours de carrière (art. 25);

La pension d’inaptitude, si celle-ci résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle quelle que soit la durée de la carrière de l’intéressé, s’il s’agit d’un accident qui n’est pas accident de travail ou d’une maladie qui n’est pas professionnelle (appréciation étant laissée à la commission médicale d’inaptitude), l’intéressé doit compter au moins dix ans de carrière. Dans le premier cas, la pension d’inaptitude est égale aux trois quarts du montant annuel du dernier traitement d’activité majorée d’un soixantième par année de carrière au‑delà de dix ans. Dans le deuxième cas, elle est calculée à raison d’un soixantième du montant annuel du dernier traitement acquis pour chaque année de carrière;

La pension de retraite (vieillesse) pour une fin de carrière normale (55 ans d’âge ou trente ans de service ou vingt ans et qu’il y ait insuffisance professionnelle constatée dans la cotation des trois dernières années, art. 73 et 82). Elle est calculée à raison d’un quarantième du montant du dernier traitement acquis;

b)Aux ayants droit du fonctionnaire le décès du fonctionnaire donne lieu à l’ouverture de certains droits au profit de la veuve et des enfants célibataires qui étaient à charge de l’agent. C’est notamment le droit aux allocations familiales, le droit aux prestations de survivants pour elle‑même et pour les enfants:

Le droit aux allocations familiales est reconnu à la veuve qui a les enfants célibataires qui étaient à charge de l’agent décédé (art. 85);

L’allocation de décès est reconnue à la veuve ou aux enfants du fonctionnaire décédé;

La rente de survie est reconnue à la veuve si le décès intervient en cours de carrière et si le défunt était bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’inaptitude (art. 88). Le montant de la rente est de 25 % du montant annuel du dernier traitement d’activité du mari dans le premier cas et 50 % dans le second. Elle perd ces droits en cas de remariage;

La rente d’orphelin est reconnue aux enfants de l’agent décédé qu’à l’âge de 18 ans (art. 89). Le montant annuel de la rente est égal à 4 % du montant annuel du dernier traitement d’activité de l’agent s’il est décédé en cours de carrière et à 10 % de la pension si le décès a eu lieu après l’ouverture de la pension (art. 90);

ii)La loi no 010‑2002 portant institution de la pension spéciale pour les anciens présidents de la République et de la rente de survie en faveur des conjoints et des orphelins des anciens Présidents de la République et des héros nationaux décédés;

iii)La loi no 88‑002 du 29 janvier 1988 organise la sécurité sociale des parlementaires et de leurs ayants droit. Les prestations comprennent les soins médicaux et prestations de maternité, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants;

iv)L’ordonnance‑loi no 88‑056 du 29 septembre 1988 organise la sécurité sociale des magistrats civils et militaires du siège comme du parquet de l’ordre judiciaire ainsi qu’à leurs ayants droit. Les prestations comprennent les allocations familiales, les soins de santé et prestations de maternité, les prestations en cas d’accident ou de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations de survivants;

v)L’ordonnance no 81‑160 du 7 octobre 1981 protège les membres du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique ainsi qu’à leurs ayants droit. Les prestations comprennent les allocations familiales, les soins de santé et les prestations en cas de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de vieillesse et de survivants.

145.Il y a lieu de noter que la sécurité sociale qu’accordent les différents régimes spéciaux n’est pas la même pour toutes les prestations offertes aux bénéficiaires, certaines spécificités existent (exemples allocations familiales et pensions de retraite accordées aux magistrats et au personnel de l’enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique).

146.Cependant, à cause des difficultés économiques et à l’absence du financement qui est à charge exclusive du Trésor public, les différents régimes décrits ci-dessus ne fonctionnent pas correctement. Cela a conduit la population à développer, parallèlement aux régimes officiels, d’autres mécanismes de protection au sein des mutuelles organisées sur base du décret du 15 avril 1958 régissant les associations mutualistes. Celles‑ci sont tenues, conformément à l’article premier du même décret, de verser à leurs membres des prestations en cas de maladie, accident, invalidité, maternité, vieillesse et décès. Mais, ce régime des mutuelles, bien que prévu, ne fonctionne pas. C’est pourquoi il est complété par l’entraide familiale ou de voisinage, ou par l’emprunt pour financer les soins médicaux et les cas de décès.

147.L’autre forme de la protection complémentaire de la sécurité sociale se fait par l’assistance sociale entendue comme l’aide que les pouvoirs publics apportent aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. Cette assistance exprime un devoir de solidarité de la société à l’égard des plus démunis. En l’absence du texte juridique réglementant l’assistance sociale, celle‑ci se fait à travers le Ministère des affaires sociales dont les attributions sont d’apporter à la population nécessiteuse toutes formes d’assistance sociale. Les bénéficiaires sont les enfants orphelins ou abandonnés, les vieillards, les handicapés, les malades, les sinistrés, les chômeurs. Toute autre personne jugée indigente de même que celles figurant dans cette catégorie bénéficie des tarifs plus réduits dans les établissements de santé publics. Mais le problème persiste à leur égard pour acquérir des produits pharmaceutiques. En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’en cas de décès, ils sont pris en charge par le Ministère des affaires sociales.

148.Les groupes qui ne jouissent pas du droit à la sécurité sociale sont ceux qui évoluent dans le secteur informel, les fonctionnaires et les militaires dont le régime de pension prévu par le statut n’est pas opérationnel par suite des contraintes budgétaires.

149.La discrimination entre les femmes et les hommes étant interdite et en vertu du principe de l’égalité entre l’homme et la femme, le régime de sécurité sociale est le même pour tous.

150.Il n’existe pas de mesures particulières prises pour assurer la jouissance du droit à la sécurité sociale aux groupes défavorisés et parmi tous les risques sus‑évoqués, leur prise en charge est rendue difficile par suite des contraintes budgétaires que rencontre l’État congolais.

151.À la suite de la crise généralisée qui affecte l’économie, le Gouvernement avec l’assistance de la communauté internationale envisage d’abord de relever le secteur de l’emploi par le biais des investissements productifs et créateurs d’emplois qui permettront par‑dessus tout de financer le secteur de la sécurité sociale.

ARTICLE 10

152.Concernant la protection des enfants, la République démocratique du Congo a soumis son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant le 28 mai 2001, sous la cote CRC/C/3/Add.57, et son deuxième rapport périodique a été publié sous la cote CRC/C/COD/2.

153.En République démocratique du Congo, le terme famille résulte du mariage que l’on contracte en vertu de l’article 40 de la Constitution qui dispose que tout individu a le droit de se marier avec une personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.

154.Les articles 442 à 444 du Code de la famille disposent que le mariage crée le ménage et que le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d’une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. Le mari est le chef du ménage. Comme on peut le constater, le ménage est synonyme de la famille restreinte.

155.La société congolaise distingue la famille restreinte de la famille élargie qui se compose:

a)Des enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu’il a adoptés, qui forment la première catégorie des héritiers de la succession;

b)Du conjoint survivant, les pères et mères, des frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins qui forment la deuxième catégorie des héritiers;

c)Des oncles et des tantes paternels ou maternels qui forment la troisième catégorie des héritiers de la succession.

156.D’une manière générale, l’âge de la majorité en République démocratique du Congo est fixé à 18 ans révolus. Ceci découle de l’article 4 alinéa 1 de la Constitution, ainsi que de l’article 219 du Code de la famille. Ce dernier précise que le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis.

157.L’article 352 du même code fixe l’âge de contracter le mariage à 18 ans révolus pour l’homme et à 15 ans révolus pour la femme. Toutefois, l’alinéa 2 de cet article dispose qu’il est loisible au tribunal de paix d’accorder des dispenses d’âges pour des motifs graves. Le tribunal statue à la requête de toute personne justifiant d’un intérêt.

158.Concernant l’enfant dit «émancipé», l’article 357 du Code de la famille prescrit ce qui suit: «L’enfant, même émancipé, qui n’a pas atteint l’âge requis pour le mariage, ne peut contracter le mariage sans le consentement de ses père et mère. Si l’un de ses père et mère est décédé, absent ou hors d’état de manifester sa volonté ou privé de l’exercice de l’autorité parentale, le consentement de l’autre époux suffit. À défaut des père et mère, il doit obtenir le consentement de son tuteur qui doit au préalable recueillir l’avis du conseil de famille.».

159.Hormis le cas des allocations familiales qui sont généralement accordées aux travailleurs du secteur privé, il n’existe pas d’autres formes d’assistance accordées à la famille.

160.Comme dit au paragraphe 153 du présent rapport, l’homme et la femme ont le droit de contracter librement le mariage et de fonder une famille. L’article 334 du Code de la famille abonde dans le même sens. Ainsi qu’on peut le constater, la formation, le maintien, la consolidation et la protection de la famille en République démocratique du Congo sont garantis par les dispositions constitutionnelles et celles du Code de la famille.

161.On reconnaît cependant que certaines pratiques en marge de la loi existent, elles sont dues particulièrement à la survivance de certaines coutumes ancestrales, exigeant notamment que l’homme épouse la fille de sa tante paternelle, c’est‑à‑dire sa cousine; tout comme d’autres coutumes obligent que la veuve du défunt soit épousée par le jeune frère du défunt. Il s’agit des coutumes en voie de disparition par le fait de l’évolution des mentalités.

162.La législation congolaise facilite la formation de la famille à travers l’institution du mariage consacrée par l’article 40 alinéa 1 de la Constitution et les articles 330 à 336 du Code de la famille.

163.Le législateur congolais protège la famille à travers ces dispositions et il contribue à son maintien et à sa consolidation comme le prévoit l’article 40 alinéa 3 de la Constitution: «Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.».

164.Sur le plan légal, l’État protège toutes les familles sans distinction ni discrimination, mais il n’existe pas encore dans le pays une politique cohérente d’assistance permettant aux familles d’entretenir et d’éduquer les enfants à charge et aucune catégorie de familles n’est privilégiée car il y a absence totale de prestation due par l’État.

165.Pour combler les lacunes constatées en ce qui concerne la jouissance des droits sus‑indiqués, le Gouvernement a mis sur pied par le biais du Ministère du plan un Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) qui est un condensé des programmes multisectoriels dont la lutte contre l’ignorance en matière des droits sociaux en faveur de la famille, et pour l’État, le renforcement de ses capacités qui lui permettront d’accroître ses moyens d’intervention.

166.Pour ce qui est de la protection de la maternité, l’article 128 alinéa 2 du Code du travail règle sa portée en ces termes:

«La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Il est, en particulier, interdit d’exiger d’une femme qui postule un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non l’état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant.».

167.L’article 129 du Code du travail précise que: «Toute femme enceinte, dont l’état a été constaté médicalement, peut résilier son contrat de travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture de contrat. La même faculté lui est accordée pendant une période de huit semaines qui suivent l’accouchement.».

168.La durée totale des congés de maternité et des congés obligatoires après l’accouchement est réglée par l’article 130 du Code du travail.

169.L’article 132 règle aussi cette question en ces termes: «Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas, à deux repos d’une demi-heure par jour pour lui permettre l’allaitement. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail.».

170.Suivant l’article 25 alinéa 2 de la loi no 81‑003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l’État, «l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité. La durée de ce congé est de quatorze semaines consécutives dont huit semaines au moins après l’accouchement. Le congé est accordé sur présentation d’un certificat médical indiquant la date probable de l’accouchement. Toutefois, l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution.».

171.Les prestations en espèces, l’assistance médicale et autres prestations de sécurité sociale sont dues à la femme conformément à l’article 130 alinéa 2 du Code du travail. Cet article dispose ce qui suit: «Pendant cette période, que l’enfant vive ou non, la femme salariée a droit aux deux tiers de sa rémunération ainsi qu’au maintien des avantages en nature.».

172.Ces prestations ont évolué dans le temps de la manière suivante: l’ancien Code du travail accordait à la femme enceinte huit semaines de congé de maternité avant l’accouchement et six semaines après celui‑ci. Par contre, le nouveau Code du travail accorde six semaines avant l’accouchement et huit semaines après et les prestations sont réglées conformément à l’article 130 alinéa 2 du Code du travail cité au paragraphe précédent.

173.Quant aux groupes de femmes qui ne bénéficient d’aucune forme de protection de la maternité ou qui sont nettement désavantagés, il y a lieu d’affirmer que ces groupes existent effectivement en République démocratique du Congo. Il s’agit:

a)Des femmes victimes de divorce et/ou de la rupture familiale provoquée par plusieurs facteurs entre autres les migrations surtout des hommes (époux) vers les régions minières et le déplacement forcé dans les territoires en conflit. Selon l’Étude pilote sur les risques et la vulnérabilité en République démocratique du Congo (rapport du 31 octobre 2003), un tiers de ces femmes ne va pas à la consultation prénatale durant la grossesse;

b)Des femmes dites en situation difficile notamment les filles mères, veuves, divorcées femmes associées à la guerre, femmes victimes de viols et de violences, femmes de la rue, etc.

174.L’Étude pilote sur les risques et la vulnérabilité en République démocratique du Congo signale certains dispositifs publics étatiques et non étatiques comme mesures pratiques de protection prises pour la protection de la maternité. Au niveau de l’État, il y a très peu de dispositifs qui ciblent les femmes vulnérables. Les interventions disponibles se focalisent sur les femmes congolaises en général et portent sur la santé de la reproduction, la formation aux activités génératrices de revenus, l’alphabétisation et la promotion générale du rôle et du statut de la femme dans la société congolaise, l’assistance médicale et la réhabilitation psychomorale en faveur des femmes victimes de viols et de violences, l’accompagnement juridique des femmes en situation difficile, l’aide aux femmes séparées, pour raison de la guerre à retrouver leurs maris, etc.

175.Au sujet de la protection et de l’assistance en faveur des jeunes, la Constitution en son article 42, et la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, en ses articles 125, 126, 133 et 137 alinéa 2, règlent cette question.

176.En République démocratique du Congo, seuls les travaux légers et salubres déterminés par dérogation du Ministre du travail peuvent être exécutés par les enfants âgés de 15 à moins de 16 ans. En dessous de 15 ans, le législateur n’autorise pas.

177. Partant de ce qui a été dit au paragraphe 86 du présent rapport sur le travail des enfants, le nombre d’enfants qui font un travail rémunéré et leur groupe d’âge de même que ceux employés par leur famille à des travaux domestiques ou dans les exploitations agricoles ou les entreprises de leur famille peuvent être donnés grâce au rapport d’analyse de l’Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes MICS2/2001 qui souligne ce qui suit:

a)Dix pour cent travaillent pour une personne extérieure au ménage parmi lesquels 8 % ne sont pas rémunérés. La moitié des enfants font des travaux ménagers dont 7 % sont occupés à ces travaux pendant quatre heures ou plus par jour. Un peu plus d’un enfant sur 10 exerce un travail pour la famille et 4 % d’enfants travaillent pour leur propre compte.

b)En moyenne, ce sont des enfants de 5 à 14 ans qui réalisent des travaux relatifs à la préparation des repas, la recherche du bois et de l’eau, le nettoyage de la maison, etc. Ces travaux s’inscrivent généralement dans le cadre de la socialisation des enfants, notamment les filles par rapport à leurs futures responsabilités d’épouses et de mères;

c)Globalement, les filles travaillent plus que les garçons (25 % contre 22 %). Elles sont presque deux fois plus impliquées dans les travaux domestiques de quatre heures et plus, tandis que les garçons sont légèrement impliqués dans le travail pour leur propre compte ou le travail rémunéré pour des tiers. Ce sont essentiellement les enfants de 10 à 14 ans qui travaillent. D’après cette enquête, ceux qui travaillent pour leur propre compte s’occupent en moyenne pendant 13,4 heures par semaine. Certains d’entre eux exercent des travaux agricoles (37 % des cas), d’autres sont dans le petit commerce (31 %), dans les activités telles que l’exploitation des pierres précieuses (3 %), l’artisanat (7 %) ou exercent des petits métiers/services (cordonnerie, cirage des chaussures, lavage des voitures, etc.). Par ailleurs, les enfants qui exercent des travaux quelconques pour des non-membres du ménage, consacrent en moyenne 11,1 % d’heures à ces travaux;

d)Les enfants vivant en milieu rural travaillent plus (26 %) que ceux du milieu urbain (19,8 %), sauf en ce qui concerne le travail non rémunéré pour les tierces personnes (8 %) dans les deux milieux;

e)C’est dans les provinces du Maniema (34 %), du Nord-Kivu et de l’Équateur (30 %) que les proportions d’enfants qui travaillent sont les plus élevées. C’est à Kinshasa (12 %) que les enfants travaillent le moins. Le travail rémunéré est exercé par un plus grand nombre d’enfants du Nord-Kivu (5 %) et du Sud-Kivu (4 %). Par ailleurs, les enfants travaillent pour leur propre compte surtout au Maniema et au Bandundu (9 %), ainsi qu’en Équateur (7 %). Le Nord‑Kivu se distingue également par la plus forte proportion d’enfants faisant du travail ménager de quatre heures ou plus par jour (20 %).

178.Quant aux groupes d’enfants et de jeunes qui ne bénéficient d’aucune mesure de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagés par rapport à la majorité à cet égard, c’est le groupe dit des «enfants en situation difficile».

179.Selon MICS2/2001, la population congolaise est composée de près de 60 % d’enfants de 0 à 19 ans (environ 31 millions d’individus) qui se repartit de manière équitable entre garçons et filles. Sur ce pourcentage, près de 60,1 % vivent en milieu rural, tandis que 57,7 % vivent en milieu urbain. La catégorie d’enfants en situation difficile se situe globalement dans la tranche d’âge de 6 à 15 ans et concerne particulièrement les enfants en dehors de la famille biologique et les enfants orphelins qui, d’après l’UNICEF, sont les plus vulnérables.

180.Parmi les enfants en situation difficile, on trouve principalement trois sous-catégories ci‑après:

a)Les enfants abandonnés/de la rue. Dans cette sous-catégorie on trouve aussi les enfants dits «sorciers», les enfants orphelins, les enfants dans la rue et qui sont souvent soumis aux travaux abusifs, les enfants en conflit avec la loi, surtout ceux privés de liberté, les enfants déplacés, etc.;

b)Les enfants vivant avec handicap (physique, sensoriel, moteur, mental);

c)Les enfants associés aux conflits armés (soldats et auxiliaires).

181.La situation particulière de chaque sous-catégorie est la suivante:

a)La situation des orphelins: un des risques majeurs qui amène les enfants dans la rue, c’est la perte précoce d’un ou de deux parents. En République démocratique du Congo, la population des enfants orphelins représente environ 10,7 % de l’ensemble des enfants. Parmi eux, environ 34 % sont des orphelins du sida soit un effectif de 937 000;

i)D’après MICS2/2001, les orphelins de père représentent 6 %, de mère 2 % et de deux parents 1 %. Toujours selon la même source, les orphelins sont plus nombreux dans les provinces affectées par la guerre et les conflits armés (par exemple, ils ne représentent que 4 % dans la province du Bas-Congo). Il y a lieu de signaler que dans les provinces non affectées par la guerre et les conflits armés, les enfants orphelins, qui ne sont pas dans la rue, vivent soit avec l’un des parents, soit avec les membres de la famille élargie ou dans des familles d’accueil. D’après les organisations non gouvernementales qui les encadrent, 80 % de ces enfants sont accusés de sorcellerie dans les familles d’accueil où ils sont confiés, par le conjoint et surtout par la conjointe du parent remarié;

ii)Les enfants ainsi accusés sont généralement battus, maltraités, abusés sexuellement (surtout les filles), enfermés dans les sectes religieuses où ils subissent des tortures physiques et psychiques pour les amener à avouer leur soi-disante sorcellerie. Ils finissent par fuir pour se retrouver dans la rue ou dans les institutions d’accueil;

iii)L’impunité: il est constaté que la maltraitance de ces enfants, leur abandon dans la rue se fait sans crainte d’une sanction négative quelconque de la part de la communauté ou de l’État en l’absence d’une base juridique légale pour sanctionner les actes tels que l’accusation de sorcellerie;

b)La situation des fillettes et des enfants abandonnés ou privés du milieu familial: suivant les estimations des ONG, environ 40 000 enfants en République démocratique du Congo sont dans la rue dont 15 % des filles qui sont les plus vulnérables à tous risques. Les plus importants des risques qu’ils courent, sont la malnutrition, le manque de soins de santé, le manque d’instructions et l’abandon scolaire, les travaux abusifs, la toxicomanie, les viols et abus sexuels, la contamination par le VIH/sida, la violence et la maltraitance, le rejet pour accusation de sorcellerie;

c)La situation des enfants vivant avec handicap: d’après le rapport MICS2/2001, 2 % des enfants âgés de 0 à 15 ans souffrent d’un handicap quelconque, dont 1,6 % vivent en milieu urbain et 2,1 % en milieu rural. Les principaux risques auxquels les personnes vivant avec handicap sont exposés sont:

Le rejet et la stigmatisation sociale;

La faible ou le manque d’instruction ou de formation professionnelle;

L’analphabétisme;

Le manque d’emploi;

La maladie;

L’indigence et la prostitution de survie.

182.Tous ces groupes d’enfants sont informés de leurs droits grâce aux campagnes de sensibilisation et de conscientisation de la population qui se font:

a)Pour les enfants en situation difficile, à l’aide de:

L’appui aux comités locaux de protection de l’enfance et à la réhabilitation à base communautaire comme mécanisme de prévention et d’atténuation des risques de vulnérabilité de l’enfant;

Du travail avec l’enfant et non pour l’enfant, c’est-à-dire la participation de l’enfant à tout le processus de réinsertion comme acteur principal aux côtés des éducateurs et des parents en évitant les pratiques répressives;

La mise en place dans les quartiers des centres d’écoute ou lieu de parole animés par des volontaires qui mettent l’accent sur l’encadrement psychosocial, l’identification des besoins, l’alphabétisation et la formation professionnelle.

b)Pour les personnes vivant avec handicap:

L’accompagnement des activités ciblant les personnes avec handicap par un appui organisationnel et institutionnel;

La prise en compte dans les interventions en faveur des PVH des problèmes majeurs d’intégration scolaire et prise en charge médicale;

L’appui aux comités locaux de soutien aux PVH déjà opérationnels, etc.;

Les points faibles de ces mesures résident dans le fait qu’il existe très peu d’interventions de l’État ciblant les groupes vulnérables.

183.Le cas des enfants en situation difficile a évolué négativement par suite de la guerre et des conflits interethniques, qui ont aggravé la vulnérabilité de ces enfants. De plus, la persistance de la crise économique favorise l’accroissement de leur nombre.

184.Pour corriger ces points faibles, le Gouvernement envisage de mettre en place un mécanisme de protection sociale, dont l’objet est de développer une stratégie pour une assistance des groupes vulnérables cibles, à travers les projets initiés par les organisations de prise en charge des bénéficiaires ou des agences locales d’exécution.

185.L’un des points forts de ces mesures peut être constaté dans l’existence du Programme national de lutte contre le sida qui est l’unique structure étatique qui s’occupe de la coordination des activités de lutte contre le VIH/sida.

186.Les difficultés d’ordre général auxquelles ces mesures se sont heurtées sont notamment:

a)Le contexte politique et économique de la République démocratique du Congo particulièrement hostile;

b)La mauvaise gouvernance et une transition politique interminable depuis le début des années 90;

c)Un tissu économique fortement délabré suite aux pillages et aux destructions, par suite des guerres et des conflits ethniques à répétition.

187.En ce qui concerne le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 10, il importe de mettre en exergue l’apport des organisations internationales basées en République démocratique du Congo qui agissent dans la réduction, l’atténuation et la prévention des risques. Il s’agit de:

a)FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population) qui, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF, l’USAID, le Comité international de la Croix‑Rouge interviennent dans le domaine de la santé de la reproduction, de la planification familiale et de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/sida à travers le Programme national de santé de reproduction (PNSR) du Ministère de la santé;

b)PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) qui appuie, pour une période de deux ans, le Programme national pour la promotion de la femme congolaise (PNPFC) initié par le Ministère de la condition féminine et famille;

c)La Banque mondiale qui a apporté:

L’appui financier au Programme multisectoriel d’urgence de réhabilitation et de reconstruction (PMURR);

L’appui financier à la création du Programme national de promotion des mutuelles de santé (PNPMS) au Ministère de la santé

d)L’UNICEF qui agit dans le Programme de rattrapage scolaire du niveau primaire des enfants de la rue;

e)L’ONG «Save the Children» qui accompagne le Gouvernement dans le Programme de lutte contre le phénomène «Enfants dits sorciers».

ARTICLE 11

188.Partant des causes qui sont à la base de la crise qui frappe l’économie congolaise et de l’effondrement de l’emploi moderne, dont notamment le délabrement du tissu économique, la baisse généralisée de la production industrielle et agricole, la mauvaise gestion des entreprises publiques, la gestion budgétaire laxiste, la mauvaise gouvernance, les guerres, les rebellions et les pillages, le droit à un niveau de vie suffisant a connu une régression depuis plus de deux décennies.

189.À ce jour, en dépit de toutes ses immenses ressources du sol, sous-sol et humaines, la République démocratique du Congo est classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Certains indicateurs l’alignent parmi les pays les plus misérables de l’Afrique au sud du Sahara. Près de 80 % de sa population survivent à la limite de la dignité humaine, avec moins de 0,20 dollars É.-U. par personne et par jour. Il y a lieu de reconnaître que l’instabilité institutionnelle, les pillages et les conflits interethniques qui en ont résulté plongent la République démocratique du Congo dans une crise multiforme dont l’un des effets est l’aggravation de la pauvreté qui affecte les conditions de vie des ménages congolais se trouvant à un très bas niveau (DSRP 2004, p. 5, par. 3 et 4).

190.Cette situation de paupérisation se caractérise par un PIB par habitant estimé à près de 74 dollars É.-U. en 2001 et par un niveau de revenu par habitant et par jour qui était de 1,31 dollars en 1973, de 0,91 dollars en 1974 et qui est tombé à 0,30 dollars en 1998. En 2002, ce PIB est toujours inférieur à un dollar, seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale.

191.Suivant les indicateurs de la pauvreté humaine dans les communautés de base, l’indice de cette pauvreté humaine est respectivement de 38,5 % en milieu urbain et de 43,3 % en milieu rural. Dans les provinces, l’indice de pauvreté humaine accuse des disparités: la province orientale par exemple est la plus pauvre avec l’IPH de 65,1 suivie du Maniema avec 40,5. Les provinces du Sud-Kivu avec 31,6 d’IPH et de Kinshasa avec 32,7 sont les moins pauvres.

192.À l’intérieur des provinces, l’indice de la pauvreté humaine présente des disparités importantes entre les communautés. C’est le cas de la communauté rurale de Kasenyi/Munigi au Nord-Kivu, avec un indice de 47,9 qui vit une pauvreté intense par rapport à la communauté urbaine de Keshero dans la même province, avec un indice de 26,4. En Équateur, la communauté rurale de Gbau a un indice de 36,7 tandis que la communauté urbaine de Panoma présente l’indice de 56,6 (Ministère du plan, Étude sur la réduction de la pauvreté dans les communautés de base. DSRP 2004, p. 82).

193.Par rapport au seuil de la dépense mensuelle moyenne par personne estimée à 30 dollars É.-U., la pauvreté frappe plus de 80 % des populations urbaines et eu égard à l’évolution générale du pays, la situation s’est davantage dégradée (DSRP, p.11).

194.Le PNB par habitant des 40 % de la population représentant les couches les plus pauvres en 2005 était de 58,8 % soit 87 800 000 dollars É.-U. du PIB multiplié par 40 et divisé par la population totale estimée à 59 700 000 habitants (Banque centrale du Congo. Condensé d’informations statistiques no 52/2005, p. 1).

195.En réalité, la République démocratique du Congo ne dispose pas de critère propre pour déterminer le seuil de pauvreté, elle se réfère au critère déterminé par la Banque mondiale qui est de 1 dollar É.-U. par personne adulte et par jour.

196.L’indice de la qualité de la vie physique se mesure par rapport à l’espérance de vie à la naissance qui était de 45,8 en 1975, a chuté à 41,4 en 2002 et a légèrement remonté à 41,8 en 2005, soit un recul par rapport à 1975 (Rapport mondial sur le développement humain 2004. PNUD, p. 142 et 171). Il est également mesuré par le taux de mortalité infantile qui est de 129 pour 1 000 naissances vivantes en 2002 ainsi que par le taux de mortalité maternelle qui était de 950 entre 1985 et 2002. Ce sont là les caractéristiques de la pauvreté causée par le faible niveau de revenu par habitant.

197.S’agissant de la nutrition, le Ministère du plan mentionne que la malnutrition demeure un grand problème de santé publique car 16 millions des personnes soit 33 % de la population avaient des sérieux besoins alimentaires suite aux déplacements prolongés du fait de la guerre, à l’isolement, au manque de débouchés sur le marché, à la rupture des voies d’approvisionnement et à l’inflation. Pour ce qui est de la nourriture suffisante, MICS2 cité ci-haut (p. 38, 39 et 40) décrit la sécurité alimentaire à travers ces variables: existence ou non de stocks de vivres, c’est‑à‑dire des réserves alimentaires, d’un champ de produits vivriers ou de l’argent pour nourrir le ménage, le nombre des repas consommés par jour.

198.S’agissant des réserves alimentaires, au total 66 % de ménages affirment disposer de réserves alimentaires, c’est‑à‑dire disposent d’un stock de vivres, d’un champ de produits vivriers ou de l’argent. La proportion est plus élevée en milieu rural (76 %) à cause du mode de production paysanne basé essentiellement sur l’agriculture. Dans les centres urbains, la situation est moins favorable, car plus de la moitié des citadins ne disposent pas de réserves alimentaires (56 %). À Kinshasa, les trois quarts des habitants vivent au jour le jour: ils ne disposent ni de stocks de vivres ni de l’argent pour assurer leur alimentation. La sécurité alimentaire est également précaire dans les provinces suivantes: Sud-Kivu (66 % des ménages sont sans réserves alimentaires), Maniema (47 %), Équateur (37 %), Kasaï oriental (36 %) et Katanga (35 %).

199.Pour ce qui est du nombre de repas par jour, l’un des indicateurs de l’apport alimentaire, il sied de signaler que, bien qu’il ne puisse pas prendre en compte les aspects qualitatifs tels que la fraîcheur, la propreté et la qualité nutritive des aliments, il permet quand même d’apprécier l’objectif primordial de toute personne, celui de se nourrir. La population congolaise mange une fois par jour et ce, alternativement une nourriture non équilibrée. Selon MICS2, 27 % des ménages consomment un seul repas par jour et 59 % en consomment deux. La majorité de la population, soit 86 %, prend ainsi moins de trois repas par jour. Dans les centres urbains, 91 % des ménages ne sont pas en mesure de s’offrir un repas par jour. À Kinshasa, la proportion est de 86 %. Cette enquête montre que 2 % de la population congolaise consomment moins d’un repas par jour et donc ne mangent pas tous les jours. Cette situation est plus préoccupante dans le Sud‑Kivu, à l’Équateur et dans la province orientale qui sont des provinces à vocation agricole mais où 5 % des ménages mangent moins d’un repas par jour, selon l’Institut national des statistiques (INS).

200.Concernant les études nutritionnelles, l’Enquête MICS2 précitée signale que la malnutrition est préoccupante en République démocratique du Congo:

a)La prévalence de la malnutrition chronique (ou retard de croissance) est de 38 % dont 20 % de retard de croissance sévère; la prévalence de la malnutrition aiguë est de 13 % dont 3 % souffrant de la forme sévère; en tenant compte des cas d’œdèmes, la malnutrition aiguë est de 16 % dont 6 % sous une forme sévère; l’insuffisance pondérale touche 31 % d’enfants dont 9 % sévèrement. On note une détérioration de la malnutrition aiguë et une stagnation du retard de croissance et de l’insuffisance pondérale des enfants;

b)L’état nutritionnel des mères reste également préoccupant: 17 % d’entre elles sont mal nourries et 2 % sont obèses;

c)Quoique l’allaitement maternel soit quasi universel et poursuivi jusqu’à 20 à 23 mois, seulement 29 % d’enfants de moins de 4 mois et 24 % d’enfants de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein. L’introduction des aliments autres que le lait maternel chez les enfants est très précoce. Le taux d’allaitement des enfants de 12 à 15 mois est de 92 % et seulement de 52 % pour les enfants de 20 à 23 mois;

La proportion de ménages consommant du sel iodé est de 93 %;

La proportion de femmes supplémentées en vitamine A dans les semaines après accouchement est de 20 %. Celle des enfants de 6 à 59 mois supplémentés dans les six derniers mois ayant précédé l’enquête est de 12 %;

Le niveau de la consultation préscolaire reste faible.

201.La même enquête précise que les différents indicateurs de nutrition examinés varient avec une ampleur plus ou moins grande selon la province, la zone de résidence, le niveau de richesse et le niveau d’instruction de la mère. En général, la malnutrition affecte les enfants des ménages pauvres, les enfants des zones rurales, les enfants nés des femmes sans instruction plus que toutes les autres catégories. Très peu de différences ont été observées selon le sexe de l’enfant.

202.Cette enquête mentionne que dans le domaine de la nutrition des enfants et des femmes, aucun objectif n’est atteint en cette fin de décennie, à l’exception de la lutte pour l’élimination de la carence en iode dans la mesure où des progrès substantiels ont été accomplis par le pays dans la consommation du sel iodé.

203.Pour ce qui est des mesures de surveillance, le Gouvernement, dans le cadre du DSRP, a conçu un ensemble de programmes comprenant:

a)L’amélioration de la productivité agricole ainsi que de la sécurité alimentaire par l’augmentation de la capacité de stockage et d’évacuation des produits agricoles vers les marchés locaux et urbains dont la réalisation appelle l’aide des partenaires au développement et la combinaison des actions ci-après:

La sensibilisation de la population par les radios communautaires;

La formation des agents pour la réhabilitation des infrastructures agricoles;

La motivation des agronomes;

La mise en exécution des projets par la République démocratique du Congo en partenariat avec la FAO et le PAM;

Les émissions spécialisées sur la vulgarisation des techniques et méthodes d’amélioration de l’agriculture;

La multiplication des semences par le Service national des semences (SENASEM), service attaché au Ministère de l’agriculture s’occupant de la distribution des semences, des engrais et fertilisants aux agromultiplicateurs avec l’aide de la Banque mondiale;

b)La lutte contre la malnutrition. Pour ce faire, le Gouvernement a responsabilisé le Ministère des affaires sociales qui bénéficiera de la collaboration du PNUD et des ONG.

204.Néanmoins, l’étude du DSRP 2, page 85, mentionne, en ce qui concerne l’alimentation, représentée par la proportion d’enfants souffrant de l’insuffisance pondérale, que moins de 25 % des communautés de base sont pauvres dans la plupart des provinces, sauf au Bandundu (30 %) et au Kasaï oriental (25 %). Dans l’ensemble, 18 % des communautés sont pauvres en matière alimentaire. Ce document (DSRP 2 p. 85 et 87) donne les indicateurs unidimensionnels de la pauvreté au plan de l’alimentation pour chaque province: Kinshasa (14,3 %), Bas‑Congo (13,9 %), Bandundu (30 %), Équateur (21,4 %), province orientale (17,8 %), Nord‑Kivu (10 %), Sud‑Kivu (11,1 %), Maniema (22,2 %), Katanga (16,7 %), Kasaï oriental (25 %), Kasaï occidental (9,1 %) et pour l’ensemble du pays la moyenne est de 18,2 %.

205.Hormis la guerre qu’ont connue certaines provinces, dont les effets ont été préjudiciables à l’accès à la nourriture, le Gouvernement n’a jamais élaboré une politique tendant à défavoriser l’accès à la nourriture d’une partie de la population ou d’une province donnée.

206.Pour assister les déplacés de guerre, le Gouvernement a entrepris, de 2002 à 2006, le programme de démobilisation et de réinsertion articulé en trois phases:

a)De septembre 2001 à fin février 2002, il s’est occupé de 3 000 personnes vulnérables;

b)D’avril 2002 à avril 2005, il a entretenu 30 000 personnes vulnérables, dont 8 000 enfants soldats à démobiliser et 22 000 veuves et orphelins de combattants;

c)De mai 2005 jusqu’à la fin il s’est occupé de 100 000 personnes vulnérables ou non vulnérables à démobiliser et à réinsérer dans la vie civile (DSRP 1 p. 33).

207.Concernant les mesures prises par la République démocratique du Congo pour améliorer la situation, certains projets ont été conçus par le Gouvernement en partenariat avec la FAO. On peut citer les mesures agraires en exécution; la motivation des agronomes; la formation des agents pour la réhabilitation des infrastructures agricoles; la distribution des sites aux déplacés de guerre; la sensibilisation de la population rurale par les radios communautaires; et la stabilisation monétaire qui contribue à la stabilisation des prix des produits alimentaires. Il y a lieu d’y ajouter la création du Service national qui a pour objet la production des vivres de première nécessité: manioc, maïs, riz et la formation des agents pour la production ainsi que la création du Service des réserves stratégiques mais dont l’élan a malheureusement été freiné par les guerres que le pays a connues en 1998.

208.La diffusion des connaissances et des principes nutritionnels se fait à travers les médias audiovisuels lors des émissions spécialisées sur les chaînes officielles, privées et par les radios communautaires rurales.

209.Comme mesures de réforme agraire, le Gouvernement a, en matière d’agriculture, élevage et pêche envisagé d’entreprendre les actions ci-dessous:

a)L’appui à l’organisation des groupements professionnels d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs en vue de la participation, de l’appropriation et de la pérennisation des actions de développement;

b)Le développement des caisses d’épargne et services financiers de proximité (microcrédit), en tenant compte des exigences spécifiques des activités rurales;

c)L’appui à l’installation des unités de production des intrants agricoles;

d)La promotion de la pisciculture extensive du type familial;

e)Le renforcement des capacités des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, par la formation des encadreurs;

f)La promotion de l’accès des femmes à la terre, au crédit, aux intrants agricoles et à la formation;

g)L’harmonisation de la loi foncière avec les us et coutumes existants et les besoins des utilisateurs, notamment les populations pauvres, en vue de leur faciliter l’acquisition des actifs et autres facteurs de production;

h)La promotion des services d’appui aux activités productives: corps de métiers, artisanat, etc.;

i)L’amélioration de la productivité agricole ainsi que de la sécurité alimentaire par l’augmentation de la capacité de stockage et d’évacuation des produits agricoles vers les marchés locaux, urbains et frontaliers;

j)La redynamisation des activités des centres de recherche agronomique.

210.À l’exception des produits miniers, grumes, café, thé, cacao, huile de palme que la République démocratique du Congo produit et exporte, le maïs et le manioc produits sont pour la consommation intérieure. Elle importe entièrement le riz, la farine de blé, les poissons et les conserves.

211.S’agissant du droit à un logement suffisant, il faut mentionner que le problème de l’habitat et du logement se pose aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural (DSRP, p. 15 par. 39). L’Enquête nationale sur l’habitat et les profils socioéconomiques des ménages (1999) révèle de mauvaises conditions de logement (promiscuité, sous‑équipement, insalubrité, etc.) et d’assainissement (très peu de latrines reliées aux égouts publics, inexistence des latrines publiques, évacuation des ordures ménagères non organisée, etc.). En milieu rural, les habitations construites en utilisant la technologie traditionnelle (case en paille, terre battue, murs en planches, ou en feuilles) sont fragiles et de dimensions très réduites. Elles présentent de mauvaises conditions hygiéniques.

212. Selon le Plan d’action national pour l’habitat élaboré par la Cellule nationale de réhabilitation des infrastructures et de promotion de l’habitat (CNR-Habitat du Ministère des travaux publics, aménagement du territoire, urbanisme et habitat, p. 15), le problème de l’habitat en République démocratique du Congo demeure entier, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.

213.En milieu rural, le problème ne se pose pas en termes de pénurie de logement, mais plutôt en termes d’amélioration des conditions hygiéniques ainsi que du standing de vie des populations qui ne jouissent pas notamment des progrès de la technologie moderne. En effet, les habitations sont très rarement desservies en eau et en électricité. Elles sont généralement construites en matériaux semi-durables, en utilisant des technologies traditionnelles, ce qui explique leurs dimensions réduites et leur fragilité.

214.En milieu urbain, l’habitat existant dans toutes ses composantes (logement, équipement, activités) est très loin de satisfaire les besoins de la population et de répondre aux exigences minimales de confort et de salubrité. Ainsi, les villes congolaises sont aujourd’hui confrontées à une crise de logement due essentiellement à l’explosion démographique, l’absence de politique concertée en matière d’habitat, la grande distorsion entre le coût de la construction et le pouvoir d’achat de la majeure partie des populations et la désorganisation de l’appareil administratif. Cette situation a eu pour conséquence le délabrement généralisé des tissus urbains.

215.La quasi‑absence des infrastructures de desserte, le coût élevé des matériaux de construction et l’insuffisance des terrains lotis et viabilisés sont à la base de la création des zones excentriques de plus en plus étendues et dans lesquelles les infrastructures de base, les équipements communautaires et les services sont totalement inexistants.

216.L’Enquête MICS2 dans son étude consacrée à l’habitat (p. 21) donne les statistiques sur la situation du logement en République démocratique du Congo analysée du point de vue de la promiscuité dans les logements, qualité des logements et statut d’occupation des logements.

217.Selon MICS2, la promiscuité dans les logements est déterminée par le nombre de chambres à coucher qui composent le logement et la taille ou le nombre de personnes qui y habitent, c’est‑à‑dire qui composent le ménage. Dans l’ensemble du pays, les ménages disposent en moyenne de 3,3 pièces à usage d’habitation dans leur logement. Le nombre moyen de pièces est légèrement plus grand dans les ménages riches (4) que dans les ménages pauvres (3). Deux chambres à coucher en moyenne dans l’ensemble du pays tandis que 41 % de ménages n’ont qu’une chambre à coucher.

218.La grande promiscuité est légèrement plus forte en milieu urbain (46 % des ménages contre 41 % en milieu rural). Cet encombrement des logements s’explique par les difficultés qu’éprouvent les ménages à construire des maisons spacieuses. L’accès au logement demeure problématique, particulièrement dans les centres urbains, à cause, entre autres, de la faiblesse des revenus, du coût élevé des constructions et de la non‑intervention de l’État dans le secteur de logements du fait des difficultés économiques qu’il éprouve. À cette panoplie des causes, s’ajoute la disparition de certaines facilités accordées jadis aux ménages par l’Office national de logement (ONL), la Caisse nationale d’épargne et de crédit immobilier (CNECI), et la construction des logements par les employeurs.

219.En ce qui concerne la qualité des logements, celle-ci pouvant avoir un aspect positif ou négatif sur la santé de ses habitants, MICS2 indique en quels matériaux le pavement, la toiture et les murs de ces logements sont faits. Dans l’ensemble du pays, 8 ménages sur 10 habitent dans des logements où le matériau du sol est fait de terre battue ou de paille. La même étude indique cependant qu’en milieu rural, la quasi‑totalité des ménages vivent dans de tels logements.

220.Quant à la toiture, MICS2 mentionne que les toits sont faits soit en béton armé, ardoise, éternit, tuile, tôle galvanisée ou de récupération, chaume ou paille. Le matériau dominant dans la construction des toitures est la paille ou le chaume avec 66 % des logements, et cela plus particulièrement pour les logements du milieu rural (86 %).

221.Par contre, en milieu urbain, c’est la tôle galvanisée qui couvre la moitié des toits de logements. Kinshasa compte 63 % des ménages dont la toiture des logements est en tôle galvanisée. Elle est suivie par quatre provinces: Bas‑Congo 36 %, Sud‑Kivu 27 %, Kasaï oriental 26 %, Nord‑Kivu 24 %. Le reste des provinces utilisent la paille ou la chaume dont l’Équateur 91 % des ménages, le Maniema 86 %, le Bandundu 85 %, la province orientale 83 % et le Kasaï occidental 80 %.

222.Quant aux murs, ceux en pisé sont les plus fréquents dans les logements 39 %, les briques adobes 29 %, les blocs de ciment et briques cuites 21 %, les planches ou les feuilles sont moins utilisées dans l’ensemble du pays 11 %. Les murs en pisé prédominent en milieu rural, les murs en blocs de ciment et briques cuites sont utilisés dans les milieux urbains tandis que les briques adobes sont utilisées en milieu urbain 30 % et 28 % en milieu rural.

223.Vu sous l’angle du pavement ou de la toiture, MICS2 constate que la situation est demeurée la même par rapport à 1995, la proportion des ménages qui habitent dans des logements dont le pavement est en terre battue tourne toujours autour de 80 %. De même, 68 % des ménages logeaient dans des maisons couvertes de paille en 1995, et 66 % en 2001.

224.S’agissant du statut d’occupation des logements, en milieu rural, près de neuf ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement contre 5 sur 10 en milieu urbain où la proportion des ménages locataires est de 35 %. Mais dans la quasi‑totalité des provinces, deux tiers des ménages sont propriétaires.

225.Les groupes vulnérables et désavantagés en matière de logement sont généralement rencontrés dans les milieux urbains, ils sont constitués par la jeunesse désœuvrée communément appelée «enfants de la rue», les couples très pauvres, les mendiants, les personnes handicapées ou paralytiques, les déplacés de guerre qui vivent en plein air dans les carrefours des grands immeubles au grand marché, dans les halls des buildings, aux passages à niveau, sur les tombes des cimetières, dans les gares de train, dans les ports. Faute de statistiques cependant, leur nombre ne peut être donné avec exactitude.

226.MICS2 mentionne à la page 36 que les différents modes d’évacuation des eaux usées en République démocratique du Congo (égouts, caniveaux d’eaux pluviales, puits perdus considérés comme mode d’évacuation hygiéniques) sont utilisés par 9 % seulement de la population dans l’ensemble du pays et ce principalement par la catégorie de ménages les plus riches. En milieu rural, les eaux usées sont évacuées principalement par un trou ou encore elles sont jetées à la volée dans la parcelle ou dans la rue.

227.La même étude mentionne également que les moyens sanitaires d’évacuation des ordures ménagères sont: le service organisé (public ou privé), l’incinération, l’enfouissement et le compost/fumier. Elle précise que 60 % de la population enquêtée ne font pas usage de moyens hygiéniques pour se débarrasser des ordures ménagères, 46 % des ménages les jettent simplement dans des dépotoirs sauvages, 4 % sur la voie publique, 2 % dans les cours d’eau et 6 % ailleurs. Cette pratique contribue à la pollution du cadre de vie des ménages. La proportion des ménages n’utilisant pas de moyens sanitaires hygiéniques d’évacuation des ordures est de 46 % en milieu urbain contre 63 % en milieu rural. Les ménages les plus pauvres utilisent moins les moyens sanitaires hygiéniques d’évacuation des ordures (34 %) que les ménages les plus riches (53 %).

228.Partant de ces modes d’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères, les groupes de particuliers et de familles actuellement mal logés, puisque ne disposant pas d’éléments de confort minimum (eau courante, évacuation des déchets, installations sanitaires, électricité, services postaux) sont dans les camps militaires, et des policiers surpeuplés, les communes surpeuplées de Kinshasa avoisinant le marché central, les camps des travailleurs de certains établissements publics ou privés, les milieux estudiantins, etc.

229.Quant aux personnes vivant dans les zones de peuplement ou des logements illégaux, celles-ci vivent dans les quartiers non lotis, les bords de chemins de fer et les périphéries de villes ou faubourgs.

230.Concernant les personnes expulsées, leur nombre ne peut être donné faute de statistiques, le seul cas qui peut être cité est celui des personnes ayant construit des habitations dans le cimetière non encore désaffecté situé à Kinsuka. Ils ont été sommés par le Gouverneur de la ville de Kinshasa d’évacuer le lieu dans le plus bref délai. Les mesures de démolition des constructions érigées anarchiquement dans ce cimetière ont été exécutées le 12 août 2005.

231.En République démocratique du Congo, la quasi-totalité des logements en location appartient à des particuliers et la conclusion des baux à loyers se fait de gré à gré entre bailleur et locataire. Chacun se loge en fonction de ses moyens ou de ses capacités financières. Les logements subventionnés par les pouvoirs publics sont inexistants.

232.La République démocratique du Congo ne réglemente pas en détail le domaine de logement, les baux sont librement conclus entre parties conformément à l’article 33 du Code civil livre 3, mais il existe quelques textes légaux et réglementaires qui régissent le droit au logement, c’est notamment: la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l’État (art. 43) et la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code de travail (art. 138 et 139).

233.La construction des logements par le secteur non officiel et autres organisations locales n’est pas répandue. On peut citer le cas, isolé de «Habitat pour l’humanité», œuvre des protestants. Il n’y a pas de subvention de l’État dans ce domaine. Jadis, le Fonds d’avance, l’ONL (Office national de logement) et la CNECI (Caisse nationale d’épargne et de crédit immobilier) avaient pour mission la construction des logements pour la population, mais ces entreprises ont cessé d’exister.

234.Depuis plus de trois décennies, la part du budget national consacré au secteur de logement au titre des dépenses en capital est de 0 % (Rapport annuel 2002-2003. Banque centrale du Congo, p. 88).

235.Quant à l’aide internationale destinée au logement et aux établissements humains, le PNUD et le Gouvernement congolais ont amorcé un projet dans ce sens en réhabilitant d’abord l’immeuble du Ministère de l’urbanisme et de l’habitat.

236.Pour pallier cette carence de logements en République démocratique du Congo, le Gouvernement a élaboré avec l’assistance du PNUD et du Centre des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat) un plan d’action national pour l’habitat qui comprend un programme d’urgence et un programme à moyen et à long terme contenus dans le plan d’action national pour l’habitat du Ministère de l’urbanisme et de l’habitat (Rapport de synthèse 2001, p. 36).

237.Au nombre des difficultés rencontrées concernant la réalisation des droits énoncés à l’article 11 figure la baisse chronique du revenu annuel par tête d’habitant de l’ensemble de la population congolaise tel que décrit au paragraphe 40 du rapport. Les causes énumérées au paragraphe 39 du rapport sont à la base de cette modicité du revenu. Quant au droit au logement, il y a lieu d’épingler l’insuffisance des crédits alloués au Ministère de l’urbanisme et de l’habitat pour la construction des logements sociaux à loyers réduits.

238.Pour assurer l’exercice effectif des droits énoncés à article 11 du Pacte, l’assistance internationale apporte son aide à travers les actions du Gouvernement par le biais du Ministère de l’urbanisme et de l’habitat qui supervisera la construction de 410 000 logements à travers le pays d’ici à deux ans. En cette matière, ce Ministère reconnaît que le pays enregistre un déficit de 4 000 000 de logements sociaux.

ARTICLE 12

239.Sur le plan normatif, le droit à la santé est consacré par l’article 47 de la Constitution qui dispose: «Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garant. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.».

240.Pour ce secteur, les enquêtes menées par l’OMS dans ENSEF Zaïre (1995), l’UNICEF dans MICS2/2001 et les États des lieux du secteur de la santé (ELS, Ministère de la santé,1999) ont permis d’établir un diagnostic fiable selon lequel, globalement, le niveau de couverture et de fonctionnalité du système de santé a progressivement diminué au fil des temps, s’aggravant à partir des débuts des années 90.

241.Le Rapport sur le développement humain en République démocratique du Congo (PNUD, 2000) indique que la dégradation de la situation sanitaire résultait des insuffisances institutionnelles et fonctionnelles d’un système de santé induisant de graves contre‑performances, résultats de la défaillance de l’État dans ses rapports avec un secteur privé mal encadré et de mauvaise allocation des ressources aussi bien matérielles, financières que humaines.

242.Cette situation s’est matérialisée par le taux élevé de mortalité observé principalement parmi les groupes pauvres et vulnérables que sont les populations rurales et suburbaines, les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans, et par une détérioration des principaux indicateurs de l’état de santé (espérance de vie à la naissance, toutes formes de malnutrition, taux de séroprévalence de l’infection à VIH/sida).

243.Cela est dû au fait que la plupart des zones de santé sont en l’état d’abandon. Les estimations modestes de la couverture des installations de santé montrent qu’au moins 37 % de la population ou approximativement 18,5 millions de personnes n’ont pas accès à toute forme de soins de santé.

244.La conséquence qui en résulte est que des accouchements non assistés représentent entre 65 et 85 % et sont à la base d’une forte mortalité maternelle. La mortalité infantile en 2001 est de 129 décès pour 1 000 naissances et 138 décès pour 1 000 dans les zones rurales alors que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a atteint 213 ‰ en 1998. Le taux de mortalité maternelle (870 pour 100 000 naissances en 1995) déjà trop élevé a fortement augmenté en 2001 avec 1 289 pour 100 000 naissances. Aussi, la couverture vaccinale est très faible; l’insuffisance des ressources financières reste un problème majeur à la base du faible développement des activités de vaccination de routine dans le pays (Ministère du plan, DSRP 1 2004, p. 13 et 14).

245.La politique nationale de la République démocratique du Congo en matière de santé peut être appréhendée à travers le temps:

a)À l’aube de l’indépendance, elle était axée sur la médecine curative avec les centres médicaux chirurgicaux et des dispensaires satellites;

b)Par suite de changements sociopolitiques des années 1960 à 1970, la population ne pouvait accéder aux rares soins de santé que grâce aux efforts de plusieurs intervenants qui ont commencé à expérimenter des politiques de santé communautaire dont l’évolution progressive a abouti à la politique sanitaire basée sur les soins de santé primaires;

c)De 1978 à février 2001, la politique qui régit le secteur de santé avait pour option fondamentale «la satisfaction des besoins de santé de toute la population, qu’elle soit en milieu urbain ou en milieu rural. Elle visait l’éducation concernant les problèmes de santé et les méthodes de lutte, la promotion de bonnes conditions nutritionnelles, la protection maternelle et infantile y compris la planification familiale, la lutte contre les épidémies, la vaccination contre les maladies infectieuses, le traitement des maladies et des lésions courantes, l’approvisionnement en eau saine et les mesures d’assainissement de base et la fourniture des médicaments essentiels.».

d)La nouvelle politique du Gouvernement tend à promouvoir le droit du peuple congolais à la santé par le renforcement des mécanismes garantissant l’éthique en santé, l’équité dans la distribution des soins, des services de santé, la solidarité communautaire et l’humanisation des services de santé afin de lui assurer l’accès à une vie saine et lui permettre d’être socialement et économiquement productif (Politique nationale de la santé. Ministère de la santé 2001, p. 3, 7 et 8).

246.Comme mesures prises pour exécuter les programmes dans ce domaine, le Gouvernement s’est engagé à accroître le taux d’accès aux soins de qualité de 37 à 45 % d’ici fin 2005, et à améliorer la qualité des soins. Pour atteindre cet objectif, il entend intervenir dans plusieurs domaines.

a)Au plan général, il entend entreprendre les actions ci-après:

Allocation d’au moins 15 % du budget national au secteur santé;

Réhabilitation des zones de santé, surtout en milieu rural;

Renforcement des capacités nationales et locales pour la lutte contre les maladies, etc.;

b)En matière de lutte contre le VIH/sida et autres infections sexuellement transmissibles, il a envisagé d’entreprendre les actions ci-après:

Amélioration de l’information de la population en général et des groupes les plus exposés en particulier sur l’épidémie du VIH/sida et autres IST pour une réponse élargie;

Sensibilisation des groupes à risque pour obtenir un comportement sexuel responsable;

Implication des leaders d’opinion (chefs traditionnels et religieux) ainsi que de la communauté pour le changement des comportements;

Renforcement du partenariat national et international ainsi que de la coordination des stratégies sectorielles de lutte contre le VIH/sida et la pauvreté;

Approvisionnement des centres de santé et des hôpitaux généraux de référence en médicaments antirétroviraux, test VIH, préservatifs et autres intrants pour une meilleure prise en charge. Le recours aux médicaments génériques et à la trithérapie sera particulièrement envisagé;

c)En matière de lutte contre la tuberculose, le Gouvernement s’est engagé d’entreprendre les actions de:

Sensibilisation de la population;

Approvisionnement des centres de santé en tuberculo-statiques, en réactifs de laboratoire et autres matériels de diagnostic;

d)En matière de lutte contre le paludisme, il a envisagé d’entreprendre les actions de:

Approvisionnement en médicaments antipaludiques (quinine Pharmakina);

Promotion de l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides;

Renforcement de la lutte antivectorielle;

Intensification des campagnes de sensibilisation contre le paludisme;

e)En matière de santé de reproduction, le plan d’action prévoit les actions suivantes:

Création des centres pour la prise en charge des problèmes de SR de jeunes et adolescents;

Amélioration de la qualité des soins de santé offerts aux pauvres, etc.;

f)En matière de vaccinations, les actions ci-dessous sont prévues:

Renforcement du Programme élargi de vaccination de routine;

Renforcement des journées nationales de vaccination synchronisées;

g)En matière de malnutrition, il a été prévu de mener des actions allant dans le sens du renforcement des activités garantissant la sécurité alimentaire (DRSP1 février 2004, p. 41 et 42).

247.Le produit national brut (PNB) de la République démocratique du Congo en millions de FCG à prix courant était de 1 293 103,5 en 2001 et le PIB pour la même année était de 1 407 026,4. En 2002, le PIB s’est élevé à 1 923 210,3 de millions de FCG tandis que le PNB ou le RNB était de 1 854 708,8 (Rapports Banque centrale du Congo 2001, p. 25 et 2002, p. 29).

248.Le budget national alloué à la santé en 2002 pour les dépenses courantes était de 182 445 en milliers de FCG sur 304 752 de prévision, et 51 213 des dépenses en capital sur 568 176 de prévision soit 233 658 milliers de FCG dans l’ensemble (Rapport Banque centrale du Congo, p. 85, 86, 88 et 91).

249.En ce qui concerne le pourcentage du budget alloué aux soins de santé primaires, il ne peut être donné faute de détails sur la répartition du budget national au secteur de la santé. On peut toutefois signaler qu’à cause des événements de crise évoqués plus haut, la plupart des zones de santé sont en état d’abandon par suite de la faiblesse des activités d’appui (planification, formation, supervision, évaluation, monitorage) aggravant ainsi l’insuffisance de la couverture sanitaire et l’inaccessibilité de la population aux soins (Plan d’action du Ministère de la santé 2004, p. 12 par. 4).

250.Selon MICS2, le niveau de la mortalité infantile (probabilité pour un nouveau-né de mourir avant le premier anniversaire) et de la mortalité infanto-juvénile (probabilité pour un nouveau-né de mourir avant son cinquième anniversaire) est très préoccupant. Les données de son enquête indiquent que 126 enfants sur 1 000 ne fêtent pas leur premier anniversaire. Le quotient de mortalité infanto-juvénile s’élève à 213 ‰: presque un nouveau-né sur cinq n’atteint pas l’âge de 5 ans. Ce qui situe la République démocratique du Congo parmi les pays à forte mortalité des enfants.

251.La même source indique que la mortalité infanto-juvénile est plus élevée en milieu rural. Elle est de 243 ‰ au Sud-Kivu, en Équateur et dans la province orientale. Les enfants du milieu urbain courent relativement moins de risque de mourir avant 5 ans que ceux du milieu rural. D’une manière générale, la mortalité est moins élevée à Kinshasa que dans toutes les autres provinces.

252.La mortalité est aussi plus élevée chez les enfants nés de mères sans instruction et dans les ménages les plus pauvres. Les enfants issus des ménages les plus riches ont une mortalité infanto-juvénile de 119 ‰; ceux issus des ménages les plus pauvres ont une mortalité de 248 ‰, niveau qui représente deux fois celui des enfants les plus riches. Les garçons encourent une mortalité infanto-juvénile (225 ‰) relativement plus élevée que les filles (200 ‰). MICS2 conclut son enquête sur la mortalité infanto-juvénile en disant que la tendance était à une hausse légère durant la période de 1995 à 2001, soit de 190 ‰ à 213 ‰ (MICS2, p. 61).

253.En République démocratique du Congo, les termes urbain, rural, et autres subdivisions (ville, commune, province, district, territoire, secteur, collectivité, groupement, village, localité) correspondent au découpage territorial, étant entendu que la République démocratique du Congo est subdivisée en 11 provinces. Les provinces se subdivisent en districts et villes; les districts en territoires; les territoires en chefferies ou secteurs; ceux-ci en groupements et ces derniers en localités ou villages; tandis que la ville se subdivise en communes; celles-ci en quartiers et ces derniers en rues ou avenues.

254.En ce qui concerne l’accès de la population à l’eau saine, MICS2, page 32 mentionne qu’une personne a l’accès facile à une eau de boisson de qualité lorsqu’elle dispose de cette eau sur place ou lorsqu’elle peut en disposer dans les quinze minutes, ou à moins de 100 mètres du lieu du logement.

255.Environ 95 % de la population rurale du pays n’ont pas l’accès facile à l’eau de boisson de qualité. Dans toutes les provinces, 70 à 98 % de la population doivent marcher pendant plus de quinze minutes ou au‑delà de 100 mètres pour disposer de l’eau à boire salubre. Le fardeau qui pèse sur les femmes en milieu rural, qui ont la charge de la quête de l’eau, est particulièrement lourd.

256.En milieux urbains, la proportion de la population qui a un accès facile à l’eau de boisson de qualité est élevée à Kinshasa (84 %). Dans toutes les autres provinces, 70 à 98 % de la population doivent marcher pendant plus de quinze minutes ou au‑delà de 100 mètres pour disposer de l’eau de qualité. Ces proportions renseignent sur le fardeau qui pèse sur les femmes, surtout en milieu rural, car ce sont principalement elles qui ont la charge d’aller puiser l’eau (MICS2/2001, p. 33).

257.Quant à l’accès de la population à des équipements suffisants pour l’évacuation des excréments, MICS2 mentionne à la page 34 que l’environnement immédiat a un impact certain sur la situation sanitaire des personnes qui y vivent, et a mis l’accent sur l’utilisation des installations ou toilettes hygiéniques. Il considère hygiéniques, les toilettes connectées au système d’égouts et les toilettes à chasse d’eau (1 %), les latrines améliorées − latrines à évacuation (7 %) et les latrines à ventilation (0,3 %) ainsi que les latrines traditionnelles couvertes (37%). Dans l’ensemble du pays, 46 % de la population utilisent des toilettes hygiéniques: 61 % en milieu urbain et 39 % en milieu rural.

258.Concernant la vaccination des enfants contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose, MICS2 mentionne à la page 11 que l’objectif 22 du Sommet mondial pour les enfants traite de la vaccination. Le but à atteindre est de maintenir à un niveau élevé la couverture vaccinale. Au moins 90 % d’enfants de moins d’1 an dès l’année 2000 devraient être vaccinés contre ces maladies. La couverture vaccinale en 1995 ayant été reconnue très faible, la République démocratique du Congo devait fournir des gros efforts entre 1995 et 2000. Ainsi, un enfant devrait recevoir, avant l’âge de 12 mois les antigènes de BCG (protection contre la tuberculose), trois doses de DTC (protection contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche), trois doses de vaccin contre la polio et une dose de vaccin contre la rougeole.

259.Quant à la couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois, MICS2 conclut que les couvertures vaccinales de tous les antigènes sont plutôt faibles: 53 % pour le BCG, 46 % pour le VAR, 42 % pour le VP03 et 30 % pour le DTC3. Près d’un enfant sur cinq n’a reçu aucun vaccin. MICS2 renseigne aussi qu’il y a des disparités dans la couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois selon le milieu de résidence (villes, campagnes, provinces), les groupes socioéconomiques(niveau de pauvreté, niveau d’instruction de la mère) et le sexe de l’enfant.

260.MICS2 explique que la couverture vaccinale est élevée chez les enfants des ménages les plus riches (45 %) alors que seulement un enfant sur 10 des ménages les plus pauvres est entièrement vacciné contre toutes les maladies cibles de vaccins. Elle est élevée chez les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction élevé de même que chez les enfants des milieux urbains, mais elle est faible dans les milieux ruraux par suite de leur ignorance des bénéfices de la vaccination pour la santé des enfants (MICS2/2001, p. 113 et 115).

261.Les différences selon les provinces sont importantes. Elle est élevée à Kinshasa et dans le Bas‑Congo, mais est particulièrement faible dans les provinces de Maniema, Équateur et Sud‑Kivu.

262.L’espérance de vie à la naissance en République démocratique du Congo connaît une dégradation continue à cause du faible niveau de vie de ses habitants résultant du très bas taux de revenu, de l’absence de la sécurité alimentaire et de mauvaises conditions sanitaires. Selon le Rapport PNUD/RDC 2000, l’espérance de vie à la naissance était en 1995 de 52 ans, en 1999 de 50 ans, en 2000 de 45 ans et en 2002 de 41,4. C’est donc une baisse à cause de la grande précarité dans laquelle vivent les Congolais.

263.L’espérance de vie varie selon les milieux de résidence, elle est de 55,9 ans à Kinshasa tandis qu’en province, elle est de 51,9 dans le Bandundu; 47,2 dans le Maniema; 46,6 au Kasaï oriental; 45,4 dans le Bas‑Congo; 44,7 au Katanga; 44,4 au Kasaï occidental; 43,7 au Nord‑Kivu; 43,3 dans la province orientale; 42,7 en Équateur et enfin 42,5 au Sud‑Kivu (MICS2/2001, p. 43).

264.Quant à la proportion de la population ayant accès à un personnel qualifié pour le traitement des maladies et blessures courantes et pouvant se procurer 20 médicaments essentiels à une heure de marche ou de voyage, la République démocratique du Congo a organisé 306 zones de santé depuis 1985 et 515 en 2003 pour assurer l’accessibilité géographique et logistique de la population aux soins de santé. Ce sont donc des structures sanitaires fonctionnelles capables de donner les premiers soins à un malade et qui a à son sein un infirmier ou une accoucheuse mais seulement 280 sont appuyées et, comme le constate le DSRP 1, page 13, la plupart des zones de santé sont en état d’abandon. Les estimations modestes de la couverture des installations de santé montrent qu’au moins 37 % (environ 18,5 millions de personnes) n’ont pas accès à toute forme de santé. Le Ministère de la santé a fixé l’indicateur de couverture à moins de 5 kilomètres pour accéder aux soins de santé et il estime à 37 % la population ayant accès aux médicaments essentiels (Politique nationale de la santé, février 2001, p. 5).

265.La proportion des femmes enceintes ayant accès à un personnel qualifié est donnée par l’enquête MICS2/2001 qui a interviewé 12 407 femmes âgées de 15 à 49 ans dont 2 666 ont eu une naissance vivante au cours des douze derniers mois. Les données montrent qu’un peu plus des deux tiers des femmes enceintes (68 %) reçoivent leurs soins prénatals d’un personnel qualifié. Il faut noter que 27 % des femmes enceintes n’utilisent pas les services de consultation prénatale et que 4 % consultent un personnel non qualifié (accoucheuses traditionnelles formées ou non).

266.S’agissant de la proportion de femmes accouchant avec l’aide du personnel qualifié (médecin, infirmier(ère) ou accoucheuse), 61 % de femmes sont assistées par ce personnel au moment de l’accouchement, 3 % par un médecin, 20 % par un(e) infirmier(ère) et 3 % par une accoucheuse. La couverture des accouchements assistés est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. Aussi, le niveau d’instruction de la femme et le niveau de pauvreté influent fortement sur cet accouchement (MICS2/2001, p. 91).

267.Le taux de mortalité maternelle avant et après l’accouchement était de 870 pour 100 000 naissances en 1995 et a fortement augmenté en 2001 avec 1 289 pour 100 000 naissances et MICS2 conclut que la mortalité maternelle est préoccupante car elle constitue sans doute l’une des plus élevées de l’Afrique et du monde (DSRP, p. 13 et MICS2, p. 61).

268.Eu égard aux causes à la base de la dégradation des conditions socioéconomiques de la vie des Congolais et du dysfonctionnement des systèmes de santé qui s’est traduit par la dégradation généralisée des infrastructures sanitaires, l’éloignement des infrastructures, le coût élevé des médicaments face au faible revenu de la plupart de ses habitants, il n’y a pas des groupes de populations dont la situation en matière de santé est nettement moins bonne, mais c’est l’ensemble ou la majorité de la population qui est affectée contre une minorité qui est favorisée (MICS2/2001, p. 98).

269.Tenant compte de cette dégradation qui a causé la baisse de la qualité des soins de santé et de l’incidence du VIH/sida ainsi que d’autres endémies qui se traduisent par des taux de mortalité fort élevés, le Gouvernement en matière de santé a pris des mesures de politique générale ci‑dessous:

Opérer la réforme du secteur de la santé par l’appui à l’initiative privée et aux communautés de base œuvrant dans ce secteur;

Améliorer l’accès de la population (37 à 45 %) aux soins de santé de qualité par l’allocation d’au moins 15 % des ressources budgétaires proportionnellement à l’importance du secteur;

Renforcement des capacités nationales et locales pour la lutte contre les maladies;

Réhabilitation des zones de santé, surtout en milieu rural et des institutions de recherche en matière de santé (FONAMES);

Approvisionnement régulier en médicaments essentiels, matériels et autres fournitures médicales pour la prise en charge des maladies;

Revalorisation de la carte d’ayants droit et des indigents;

Contrôle strict de l’importance et de la vente des produits pharmaceutiques;

Renforcement du Programme élargi de vaccination (PEV);

Mobilisation et encadrement des populations dans l’entretien des infrastructures de santé;

Relance des comités de développement et de santé au niveau local.

270.II s’est engagé en outre à accroître d’ici fin 2005 le taux d’accès aux soins de santé en fixant les axes prioritaires de son action, l’objectif global étant de permettre l’accès des pauvres aux soins de santé primaires.

271.Pour réduire le taux de mortinatalité et de mortalité infantiles et assurer le bon développement de l’enfant, il a envisagé l’organisation obligatoire des CPN, CPON, CPS et vaccination pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de 0 à 5 ans ainsi que la revitalisation des maternités de référence pour la prise en charge des urgences gynécologiques, obstétricales et néonatales, le renforcement des services d’appui à la santé du couple mère‑enfant (DSRP 1, p. 41, 42, 49, 92 et 93).

272.Pour prévenir, traiter et combattre les maladies endémiques (lutte contre le VIH/sida) et autres infections sexuellement transmissibles, le Gouvernement a envisagé d’entreprendre les actions suivantes:

a)Amélioration de l’information de la population en général et des groupes les plus exposés en particulier sur l’épidémie du VIH/sida et autres IST;

b)Sensibilisation des groupes à risque pour obtenir un comportement sexuel responsable;

c)Implication des décideurs politiques, des leaders d’opinions, des chefs d’entreprises, des chefs traditionnels et religieux ainsi que de la communauté dans la mobilisation et la gestion des ressources locales pour les changements des comportements;

d)Promotion du marketing social du préservatif;

e)Renforcement du partenariat national et international ainsi que de la coordination des stratégies sectorielles de lutte contre le VIH/sida et la pauvreté;

f)Approvisionnement des centres de santé et des hôpitaux généraux de référence en médicaments antirétroviraux, test VIH, préservatifs et autres intrants pour une meilleure prise en charge;

g)Réhabilitation du Fonds national médico‑social (FONAMES) pour l’assistance aux malades et orphelins des maladies endémiques.

273.En matière de lutte contre la tuberculose, c’est la sensibilisation de la population (à travers les affiches publicitaires et émissions radiotélévisées), l’approvisionnement des centres de santé en tuberculo‑statiques, en réactifs de laboratoire et autres matériels de diagnostic.

274.Pour prévenir, traiter et combattre les maladies épidémiques, le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre:

a)La diarrhée (maladie de mains sales):

Par des mesures d’hygiène alimentaire et corporelle;

Par l’utilisation de la thérapie de réhydratation (TRO). Elle permet de réduire les décès dus à la diarrhée. Elle est encouragée par le Ministère de la santé dans son programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. La TRO est recommandée pour la prévention ou le traitement de déshydratation qui est une complication majeure de la diarrhée et la cause de mortalité parmi les enfants souffrant de la diarrhée aiguë;

b)Le paludisme:

Campagnes de sensibilisation contre le paludisme et d’utilisation des moustiquaires imprégnées;

Mise en place d’un Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) du Ministère de la santé;

Campagne d’hygiène et de propreté dans les parcelles;

Utilisation d’antipaludéens;

Renforcement de la lutte antivectorielle.

c)En matière de vaccinations, c’est le renforcement du Programme élargi de vaccination de routine et le renforcement des journées nationales de vaccinations synchronisées.

275.Pour prévenir, traiter et combattre les maladies professionnelles, l’article 176 du Code de travail prescrit que: «l’employeur est tenu d’aviser l’Institut national de sécurité sociale ainsi que l’Inspecteur du travail du ressort dans les conditions, formes et délais prévus par la législation et la réglementation de la sécurité sociale, des accidents du travail ou des maladies professionnelles dûment constatées».

276.Comme mesures préventives, l’article 2 de l’arrêté ministériel no 0013 du 4 août 1972 relatif à l’hygiène sur les lieux de travail prescrit que: «les lieux affectés au travail et d’autres installations communes à la disposition des travailleurs doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Le nettoyage de ces lieux doit être effectué par des procédés susceptibles d’empêcher le soulèvement des poussières, et si possible en dehors des heures de travail. Les vestiaires, les toilettes et autres installations communes devront être désinfectés régulièrement.».

277.Pour assurer tous les services de santé et fournir les soins médicaux voulus en cas de maladie, le Ministère de la santé a procédé:

Au découpage du territoire national en 306 zones de santé (ZS) intervenu en 1985, visant le rapprochement des populations aux soins de santé aussi bien curatifs, préventifs, promotionnels que réadaptatifs;

À la création en 2002 du Programme national de promotion des mutuelles de santé (PNPMS) par le Ministère de la santé avec pour objectif d’assurer l’accès aux soins de santé à la population surtout aux plus vulnérables.

278.Comme effets de ces mesures, la mise en œuvre du PNPMS a appuyé et favorisé la création d’une dizaine de mutuelles de santé dans la ville de Kinshasa par la sensibilisation et la formation et par des actions de mobilisation des fonds auprès de certains bailleurs de fonds.

279.Quant à la protection des personnes âgées ( hommes et femmes de 65 ans et plus, les retraités de la fonction publique et ceux soumis au régime de la sécurité sociale) contre la hausse du coût des soins de santé, l’article 42 de la loi no 81‑003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics dispose que les frais médicaux sont à charge du Trésor public pour les retraités de la fonction publique. Bien que prévus, ces frais ne sont pas en réalité supportés par l’État en raison des difficultés économiques; seul l’usage de la carte d’ayant droit leur permet de bénéficier d’une réduction des frais dans les formations médicales de l’État. Ceux soumis au régime de la sécurité sociale bénéficient aussi bien des soins médicaux que pharmaceutiques. Les autres sont pris en charge soit par le Ministère des affaires sociales dans les hospices de vieillards, soit par les confessions religieuses, les organisations non gouvernementales ou par l’entraide familiale.

280.Quant aux mesures prises pour que la communauté participe au maximum à la planification, à l’organisation, à la gestion et au contrôle de santé primaire, le Gouvernement, après avoir constaté que les taux de mortalité sont les plus élevés de l’Afrique centrale à cause d’une détérioration du niveau de vie et surtout des infrastructures et services de santé, a envisagé d’appuyer les initiatives développées par les populations, et ce notamment par:

La relance des comités locaux de développement et de santé;

La mobilisation et l’encadrement des communautés de base dans les activités d’entretien, de maintenance et de réhabilitation des établissements et infrastructures sanitaires;

La réhabilitation de la médecine traditionnelle et l’encadrement scientifique et professionnel des tradipraticiens;

La sensibilisation de la population aux techniques de prévention contre le virus VIH/sida.

281.Quant aux mesures prises par le Gouvernement sur le plan didactique concernant les principaux problèmes de la santé et la façon de les combattre, la mise sur pied des différents programmes (PNLMS, PN de lutte contre la tuberculose), on peut citer:

L’organisation des campagnes radiotélévisées, les affiches et théâtres contre les IST, le VIH/sida donnant des conseils pour lutter contre ces différentes maladies;

L’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies de l’enfance (poliomyélite, rougeole, diphtérie), dans l’enseignement, organisation des cours sur la sexualité responsable.

282.L’assistance internationale joue un rôle très remarquable pour assurer l’exercice effectif du droit à la santé car les organismes du système des Nations Unies et les ONG internationales fonctionnant en République démocratique du Congo offrent avec leurs partenaires locaux de nombreux services de protection sociale. Il s’agit notamment du Fonds des Nations Unies pour les activités de la population (FNUAP) qui, en partenariat avec l’OMS, l’UNICEF, l’USAID, le Comité international de la Croix-Rouge, intervient dans le domaine de la santé de la reproduction, de la planification familiale et de la lutte contre les IST et le VIH/sida à travers le Programme national de santé de la reproduction (PNSR) du Ministère de la santé.

283.Ces organismes internationaux interviennent aussi dans:

a)L’assistance médicale et la réhabilitation psychomorale et sociale aux femmes victimes de viols et de violences;

b)La dénonciation (lobbying) de ces cas de viols, violences et enlèvements subis par les femmes et filles dans les zones en conflits armés;

c)Le financement des campagnes d’éradication des maladies de l’enfance. On peut noter ici le concours très appréciable de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) dans la facilitation du transport des vaccins lors de la campagne synchronisée de vaccination des enfants âgés de 1 à 5 ans dans les provinces.

ARTICLE 13

284.Le Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme élaboré en décembre 1999 faisait figurer au chapitre des orientations stratégiques la gratuité de l’enseignement primaire. Cette orientation fut prise en compte par le projet de la Charte congolaise des droits de l’homme et du peuple adopté en juin 2001 et dont l’article 56 alinéa 4 disposait que l’enseignement est obligatoire et gratuit jusqu’à la fin du cycle secondaire.

285.S’inspirant de cette orientation, l’article 43, alinéa 4 de la Constitution, dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.

286.La loi-cadre no 86-005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national précise que l’enseignement est obligatoire pour tout enfant congolais garçon ou fille âgé de 6 à 15 ans et que l’obligation scolaire atteint tout enfant congolais entrant en première année primaire et cesse lorsque, sans les avoir achevées, il atteint l’âge de 15 ans.

287.À ce jour, il n’existe aucun établissement d’enseignement tant public que privé qui accorde la gratuité de l’enseignement aux enfants, et ce depuis la promulgation de la loi-cadre de l’enseignement national qui dispose en ses articles 11, 111 et 114 que «les parents ont le droit de participer à la gestion de l’établissement d’enseignement auquel ils ont confié leur enfant. Ils ont l’obligation de contribuer financièrement aux charges de cet établissement. L’État fixe chaque année le taux de la participation des parents aux charges des établissements publics d’enseignement. Le taux de participation des parents d’élèves aux charges des établissements privés d’enseignement est fixé par ceux-ci, de concert avec l’État et le représentant des parents.».

288.En effet, cette obligation découlant des dispositions ci-dessus est lourde de conséquences eu égard au faible pouvoir d’achat de la majorité des parents qui ne peuvent faire face au coût élevé de frais scolaires variant entre 100 et 300 dollars par enfant et par an dans les milieux urbains.

289.Quant à l’enseignement secondaire technique et professionnel de même que l’enseignement supérieur et universitaire, la Constitution et la loi-cadre de l’enseignement national les généralisent et les rendent accessibles à tous à la seule condition de répondre aux critères fixés par la loi, notamment la détention d’un certificat d’études primaires, le diplôme d’État ou un titre équivalent sanctionné par le pouvoir public et le cas échéant la réussite au test d’admission organisé par l’établissement d’accueil.

290.Il y a lieu d’observer que l’implantation des écoles secondaires techniques et professionnelles est nettement insuffisante sur l’étendue de la République démocratique du Congo par rapport aux établissements d’enseignement général, et ce en raison de leur coût élevé d’installation requérant un équipement technique.

291.Quant à l’accessibilité à ces établissements, elle est rendue difficile dans la pratique notamment par les distances qui les séparent des lieux de résidence en milieux ruraux, et d’une manière générale, par le coût élevé des frais scolaires payés par les parents pour leur fonctionnement.

292.Dans le souci de réduire les coûts élevés de la scolarisation en République démocratique du Congo, le Ministre de l’EPSP avec l’appui de l’UNICEF avait organisé les 5 et 6 août 2004 un atelier qui avait pour objectif de rechercher les voies et moyens pour y parvenir, d’évaluer l’incidence de la réduction ou de la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents et de susciter les interventions des partenaires au développement.

293.Quant au coût de l’enseignement supérieur, il ne peut être évalué avec exactitude par manque de statistiques sur l’ensemble de ses éléments constitutifs. Néanmoins, en ce qui concerne le minerval et les frais d’études, ils varient de 100 à 250 dollars É.-U. pour le graduat et la licence organisés par les établissements.

294.Pour les étudiants étrangers, ce taux est le même que pour les nationaux lorsqu’il existe un accord de coopération avec la République démocratique du Congo. En l’absence d’accord, il est le double du taux appliqué aux nationaux.

295.La totalité des frais ci-dessus est à charge des parents, aucune gratuité n’étant accordée aux étudiants inscrits à ce niveau d’enseignement.

296.Afin de donner une éducation de base à ceux qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme (alphabétisation des adultes), il importe de signaler que par suite de la crise multiforme qu’a connue le pays, les anciens foyers et centres sociaux qui avaient pour mission d’assurer ce type de formation ont cessé de fonctionner. Toutefois, au titre des stratégies et des actions prioritaires contenues dans le DSRP 1, le Gouvernement a fait figurer l’alphabétisation parmi les programmes à réaliser pour un rattrapage scolaire et une formation professionnelle et a responsabilisé le Ministère des affaires sociales qui agira avec le concours de l’UNESCO, des ONG et des églises (DSRP 1, p. 31).

297.Les difficultés rencontrées en République démocratique du Congo pour la mise en œuvre du droit à l’éducation tel que voulu par l’article 12 du Pacte, recommandant la gratuité, sont de plusieurs ordres:

a)L’insuffisance manifeste des crédits gouvernementaux alloués au secteur de l’enseignement national;

b)La trop grande étendue du territoire national qui ne permet pas de résoudre facilement la problématique de la proximité apprenants-écoles;

c)L’ignorance par une grande partie de la population congolaise des mécanismes de protection et de défense de son droit à l’éducation en particulier, et des textes légaux en général.

298.Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a développé une stratégie nationale dont les objectifs tendent à privilégier la qualité de l’enseignement ainsi que sa professionnalisation et s’emploie à promouvoir l’accès à l’éducation par les actions ci-après:

a)Allocation d’au moins 10 % du budget de l’État à l’éducation;

b)Généralisation de la scolarisation de tous les jeunes au niveau primaire avec comme perspective d’en assurer la gratuité à long terme;

c)Création des écoles professionnelles;

d)Réhabilitation des infrastructures et équipements scolaires et des instituts supérieurs et universitaires;

e)Promotion des compétences techniques, professionnelles et scientifiques pour assurer l’adéquation entre la formation, l’emploi et le développement;

f)Réhabilitation des instituts de formation et d’encadrement professionnels;

g)Revalorisation de la carrière enseignante: actions permanentes, renforcement des capacités et recyclage, condition de travail et de vie (DSRP 1, p. 40, par. 130).

299.Quant aux statistiques d’alphabétisation, MICS2/2001 (p. 82) détermine le taux d’analphabétisme de la population adulte de 15 ans et plus (celle ne sachant ni lire ni écrire) à 32 % de la population totale. Les hommes représentent 19 % tandis que les femmes sont à 44 %. Situation qu’il attribue à l’absence d’un programme national d’alphabétisation des adultes, aux insuffisances des structures d’encadrement, au peu d’intérêt accordé à l’alphabétisation et à certains facteurs sociaux culturels à élucider.

300.L’analphabétisme en milieu rural est de loin supérieur à celui du milieu urbain (40 % contre 14 %). Le taux féminin en milieu rural (55 %) est plus du double de celui des femmes du milieu urbain (21 %). Le taux d’analphabétisme varie de 10 à 43 % pour les ménages les plus riches et pour les ménages les plus pauvres. MICS2/2001 conclut que le niveau de pauvreté détermine celui de l’alphabétisation.

301.Dans les provinces, le taux d’analphabétisme des adultes varie de 11 % à Kinshasa, à 48 % au Nord-Kivu et en Équateur. Ce taux est demeuré constant entre 1995 et 2001. Il est passé de 33 à 32 % pour l’ensemble du pays; de 18 à 19 % chez les hommes et de 46 à 44 % chez les femmes et il a gardé la même tendance lorsqu’on considère chaque milieu de résidence.

302.Le taux d’analphabétisme des jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, tranche d’âge qui inclut les élèves et étudiants du niveau primaire, secondaire et universitaire, reste encore élevé: pour 10 personnes âgées de 15 à 24 ans, 29 ne savent ni lire ni écrire. Le taux des femmes est supérieur à celui des hommes (22 %). Ce taux traduit plusieurs faits:

a)Il confirme qu’une bonne proportion d’enfants n’a jamais fréquenté l’école et n’a jamais bénéficié d’un programme quelconque d’alphabétisation;

b)Il indique aussi que le niveau de rétention dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire est bas;

c)Il explique en outre que le système d’enseignement n’arrive pas à inculquer correctement aux futurs adultes les connaissances de base de la lecture et de l’écriture. La possibilité de tomber dans l’analphabétisme de retour, appelée l’illettrisme, est grande.

303.En ce qui concerne l’éducation préscolaire, elle est très peu organisée et n’est suivie que par 3 % d’enfants de 36 à 59 mois. Les programmes d’éducation préscolaire restent l’apanage des villes et des ménages les plus riches.

304.Le taux d’inscription ou d’admission en première année est très faible: seulement 17 % d’enfants commencent l’école primaire à l’âge de 6 ans, à cause des entrées tardives, des difficultés économiques des parents et de la distance séparant les domiciles des écoles. La tendance par rapport à 1995 est à la baisse. Sur 100 enfants nouvellement inscrits en première année primaire, 20 seulement ont l’âge légal requis de 6 ans. Les enfants âgés de 9 ans et plus représentent 32 % dans l’ensemble, et 41 % en milieu rural.

305.Suivant la même Enquête MICS2/2001, les déperditions scolaires (abandon) sont très importantes en République démocratique du Congo. Sur 100 enfants qui entrent en première année primaire, 25 seulement atteignent la cinquième année primaire. La démotivation des enseignants et leur vieillesse physique et intellectuelle, l’insuffisance des matériels didactiques ainsi que l’environnement social et économique expliquent ce fait. À ces facteurs, s’ajoute le tri des enfants brillants opéré par le système scolaire congolais qui est un véritable tamisage effectué dans les classes inférieures, pour ne garder que les élèves les plus performants au bout du cycle (MICS2, p. 78 et 79).

306.Le niveau d’instruction de la population âgée de 15 ans et plus varie selon le milieu de résidence et le sexe. Près d’un quart de la population de cette tranche d’âge, soit 24 %, est sans instruction, et 39 % n’ont qu’une formation de niveau primaire. La population qui a un niveau secondaire ou universitaire représente 36 %. En milieu rural, près d’un tiers (31 %) des adultes est sans instruction. Les femmes non instruites y représentent 44 % des femmes adultes. En milieu urbain, les personnes ayant atteint le niveau secondaire sont les plus nombreuses et celles qui n’ont aucune instruction représentent moins de 10 %. On observe la disparité entre les deux sexes, les femmes étant plus nombreuses dans les deux premières catégories (sans instruction et niveau primaire) (MICS2, p. 84).

307.Selon toujours la même tranche d’âge, le tableau qui suit donne le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus n’ayant jamais fréquenté l’école.

Milieu de résidence

Sexe masculin

Sexe féminin

Les deux sexes

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

Urbain

2,5

4 474

12,5

4 721

7,6

9 195

Rural

14,4

9 283

42,0

10 102

28,8

19 385

Ensemble du pays

10,5

13 757

32,6

14 823

22,0

28 580

MICS2, p. 83 à 85.

308.À ce jour, aucune province n’atteint le seuil de 80 %, l’un des objectifs du Sommet mondial pour les enfants. En effet, les provinces jadis réputées pour une scolarisation élevée des enfants sont toujours restées en tête à savoir Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu et Kasaï oriental. Les provinces du Nord-Kivu et de l’Équateur présentent les taux les plus faibles avec respectivement 34 et 37 % d’enfants d’âge scolaire fréquentant actuellement un établissement d’enseignement primaire (MICS2, p. 73 à 85).

309.Concernant le taux d’obtention des diplômes de fin d’études secondaires, il y a lieu de noter que depuis l’institution, en 1967, du système des «Examens d’État» en République démocratique du Congo, plus d’un million et demi d’enfants ont obtenu jusqu’en 2003 le «Diplôme d’État» sanctionnant la fin du cycle.

310.En effet, d’après le Centre national de correction des examens d’État, sur un effectif de 2 858 064 élèves finalistes ayant pris part aux examens d’État pendant cette période, 1 576 096 élèves ont réussi et obtenu leurs diplômes d’État, soit une moyenne générale de réussites de l’ordre de 55 % dans l’ensemble du pays.

311.Les résultats les plus performants ont été réalisés par les élèves des promotions 1967 (70 % des réussites), 1976 (70 %), 1972 (68 %), 1970 (67 %), 1991 (67 %) et 1997 (66 %). De 1997 à 2000, les résultats furent également satisfaisants avec successivement une moyenne de réussites de 66, 63, 63 et 65 % avant de connaître une chute sensible en 2001 (33 %) et en 2002 (41 %). Cette méforme avait pour cause le renforcement des critères de sélection lors de la correction des examens notamment le changement du système de correction et des matières sur lesquelles portaient les examens. Le taux de réussite le plus bas a été enregistré en 1978 avec 18 % seulement de réussite.

312.En l’absence des statistiques sur les taux d’obtention de diplômes par sexe et selon la religion, les données y relatives ne peuvent être fournies.

313.Le budget national consacré à l’éducation se caractérise par la modicité des crédits affectés à ce secteur comme l’indiquent ces statistiques relevées de 1991 à 1997.

Évaluation du budget des dépenses de l’État: Éducation nationale (en million de zaïres)

Année

Crédits affectés à l’Éducation nationale

Total budget dépenses de l’État

Pourcentage

1991

118 015

28 120 555

0,40

1992

10 911 546

729 676 152

1,49

1993

24 659 397

13 108 755 100

1,81

1994

1 703

334 482

0,50

1995

25 161

2 006 752

1,25

1996

135 524

15 297 997

0,88

1997

77 099

42 789 654

0,18

Source: Conjoncture économique, années 1991-1997, publiée par le Centre d’études et de planification industrielle CEPI (Ministère de l’industrie), p. 2.15 et 2.17.

314.Hormis les années 1992, 1993 et 1995 où la part du budget alloué à l’Éducation nationale a légèrement dépassé 1 %, les crédits affectés à ce secteur par le Gouvernement sont nettement inférieurs à 1 %, ce qui est de loin inférieur au taux de 30 % du budget général de l’État généralement recommandé. Cela est à la base de la détérioration du secteur public de l’éducation, notamment la saturation des structures d’accueil, le délabrement des infrastructures, le manque de matériel didactique, la démotivation du personnel enseignant, le faible rendement attesté par d’importants taux de déperdition ou d’abandon.

315.Le Rapport annuel de la Banque centrale du Congo 2002-2003 (p. 102 et 90) retrace les crédits accordés par l’État au secteur de l’éducation de 1995 à 2003 tels que le tableau ci-dessous le mentionne.

Dépenses courantes (rémunération du personnel enseignant) en milliers de CFG:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

251,61

1 355,24

770,99

1 398

19 296

21 856

191 654

342 053

831 381

Dépenses en capital (investissements) en milliers de CFG:

21,77

198,4

669,9

12 101

6 000

316.Comme on peut le constater, la part des dépenses exécutées par l’État de 1997 à 1999 en faveur de l’Éducation nationale par rapport à l’ensemble des dépenses du Gouvernement pour cette période représente une moyenne annuelle de l’ordre de 0,7 %. Les dépenses en capital n’ont bénéficié d’aucun crédit entre 1998 et 2001. En 2002, l’Éducation nationale a bénéficié de 0,15 %. Dans l’ensemble, le secteur de l’enseignement bénéficie des moyens très modiques qui ne peuvent lui permettre d’atteindre les objectifs comme celui de la gratuité de l’enseignement primaire et de la jouissance effective de l’éducation à tous les niveaux.

317.Le système scolaire congolais comprend quatre niveaux suivants:

Maternel en trois ans;

Primaire en six ans comprenant le degré élémentaire 1‑2; moyen 3‑4; terminal 5‑6;

Secondaire en six ans comprenant le cycle inférieur 1‑2 et le cycle supérieur 3‑6;

Supérieur ou universitaire comprenant trois ans de graduat et deux ans de licence.

318.Au plan de la construction de nouvelles écoles, il n’existe aucun programme sauf pour la réhabilitation de celles touchées par la guerre et par les calamités naturelles avec l’appui des partenaires extérieurs.

319.La proximité des écoles en République démocratique du Congo ne pose pas de problèmes majeurs dans les milieux urbains, c’est plutôt dans les milieux ruraux que l’implantation des établissements rencontre des problèmes, les élèves devant effectuer de longues distances.

320.En République démocratique du Congo, l’année scolaire pour le niveau maternel, primaire et secondaire débute en septembre (habituellement entre le 6 et le 13) et se clôture le 2 juillet de l’année suivante et ce, y compris le temps de vacances (Noël, Pâques, grandes vacances).

321.En matière d’égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement, il sied de se référer à ce qui a été dit sur la non‑discrimination. MICS2 rapporte que le taux de transition du primaire au secondaire est élevé. Sur 100 élèves qui terminent la sixième primaire, 81 s’inscrivent en première année secondaire, il y a peu de différences entre les garçons et les filles au niveau de l’ensemble du pays. Le taux de transition en milieu urbain 85 % est plus élevé que celui du milieu rural 77 % (MICS2, p. 82).

322.Du point de vue de la jouissance du droit à l’éducation à tous les niveaux et la participation aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation, les groupes désavantagés sont constitués par les filles 49 % plus nombreuses que les garçons 41 % pour la proportion des enfants qui ne fréquentent pas l’école, les enfants des milieux ruraux 53 % contre 27 % en milieux urbains (MICS2, p. 77).

323.D’une manière générale, les groupes vulnérables et défavorisés ne jouissent pas du droit à l’éducation pour diverses raisons liées pour les filles à la prédisposition aux mariages précoces, au faible revenu pour les familles pauvres, à l’éloignement des écoles pour les enfants des milieux ruraux et au coût élevé de l’éducation pour les enfants physiquement ou mentalement handicapés requérant une éducation dans les écoles spécialisées.

324.En ce qui concerne les enfants des immigrants et des travailleurs migrants, les enfants appartenant à des minorités linguistiques, raciales, religieuses ou autres, et les enfants de population autochtones, ils jouissent du droit à l’éducation et à l’alphabétisation.

325.Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a envisagé de prendre les mesures ci‑après pour garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement:

a)Encadrer les populations à l’entretien et à la réhabilitation des infrastructures et fournitures scolaires;

b)Accorder des facilités aux initiatives des populations œuvrant dans ce secteur, l’accès aux fournitures scolaires à bon marché, notamment par une politique fiscale plus adaptée;

c)Assurer aux jeunes qui en ont la vocation la formation professionnelle au corps des métiers.

326.S’agissant de la situation matérielle ou de la condition du personnel enseignant, il y a lieu de noter que les enseignants du primaire et du secondaire comme les fonctionnaires perçoivent encore à ce jour des bas salaires par suite de la mauvaise conjoncture économique que la République démocratique du Congo connaît depuis plusieurs années. Le personnel enseignant des établissements d’enseignement public du niveau primaire, secondaire ainsi que celui du niveau supérieur et universitaire ont formulé des revendications dénonçant les bas salaires, les retards de paiement, mauvaises conditions de travail (situation entraînant de nombreuses tracasseries perpétrées à l’endroit des élèves, des étudiants et de leurs parents).

327.Le Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, par l’arrêté ministériel no CABMIN/EP/FIN/BUDGET/009/2004 du 15 mars 2004 portant barème intermédiaire, a apporté satisfaction à l’une des revendications du personnel enseignant (modicité du salaire). Le remède essentiel apporté par ce barème est la reconnaissance par l’État de l’ancienneté de chaque enseignant œuvrant dans ce secteur à carrière plane. En effet, chaque enseignant du primaire, secondaire, technique et professionnel bénéficie désormais des annuités qui augmenteront tous les trois ans au cours de sa carrière. On peut aussi noter qu’au niveau de l’enseignement supérieur et universitaire, les revendications du personnel enseignant ont déjà rencontré quelques réactions positives de la part du Gouvernement notamment par le récent barème qui augmente de façon plus ou moins significative les salaires des professeurs. Toutefois les efforts doivent être poursuivis pour améliorer la situation des assistants et équivalents, ainsi que celle du personnel administratif de ce secteur qui laisse encore à désirer.

328.Le droit et la liberté de créer et de diriger un établissement d’enseignement est reconnu aux personnes tant physiques que morales en République démocratique du Congo. Sous réserve des dispositions de l’article 47, alinéas 1 et 2, qui dispose que «L’enseignement est libre»... «Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi.», le droit et la liberté de créer et de diriger un établissement d’enseignement sont garantis en République démocratique du Congo, l’article 6 de la loi‑cadre est explicite à ce sujet, il dispose ce qui suit: «L’enseignement national est dispensé dans les établissements d’enseignement publics et privés agréés. Les premiers sont créés par les pouvoirs publics et les seconds par l’initiative privée.».

329.L’article 49 de la loi‑cadre no 86‑0005 de l’enseignement national dispose ce qui suit: «Toute personne privée, physique ou morale, congolaise ou étrangère qui présente les garanties d’ordre politique, juridique, financier, matériel, moral et pédagogique peut créer un établissement privé d’enseignement maternel, primaire et secondaire.».

330.La mesure du Ministre de l’enseignement supérieur et universitaire annulant l’agrément initialement accordé à certains établissements non viables ne devrait pas être interprétée comme faisant obstacle au droit de créer et de diriger les établissements d’enseignement.

331.Du point de vue du nombre d’établissements d’enseignement, la Direction des infrastructures scolaires de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel estime qu’il y a environ 18 000 écoles primaires, secondaires, techniques et professionnelles agréées et mécanisées sur l’ensemble du pays. Faute de statistiques, ces écoles ne peuvent être catégorisées. Mais les statistiques des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire notent l’existence de 134 établissements privés agréés dont Kinshasa avec 13 établissements publics et 40 privés; Bandundu avec 20 publics et 11 privés; Bas‑Congo avec 12 publics et 12 privés; Équateur avec 10 publics et 10 privés; province orientale avec 13 publics et 11 privés; Kasaï occidental avec 11 publics et 9 privés; Kasaï oriental avec 9 publics et 18 privés; Maniema avec 12 publics et 1 privé; Nord‑Kivu avec 14 publics et 7 privés; Sud‑Kivu avec 6 publics et 19 privés; et Katanga avec 15 publics et 16 privés (Ministère de l’enseignement supérieur et universitaire. Secrétariat général. Direction des affaires académiques).

332.Il y a lieu de signaler que, pendant la période sur laquelle porte ce rapport, les changements ci‑après ont eu un effet préjudiciable sur la jouissance du droit à l’éducation. Ce sont l’inflation galopante réduisant le pouvoir d’achat des parents ayant déjà des faibles revenus, l’instabilité de la vie politique ayant occasionné les pillages des années 1991 et 1992, les guerres de 1996‑1997 et de 1998‑2001.

333.Pour assurer l’exercice effectif du droit à l’éducation en République démocratique du Congo, l’assistance internationale joue un rôle positif qu’il convient de signaler. C’est notamment l’aide de l’ordre de 23 422 dollars É.‑U. apportée au Gouvernement entre 1997 et 1999 par ses partenaires au développement (PNUD); l’action de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo pour le transport des examens d’État vers les provinces et même vers les territoires jadis sous contrôle de la rébellion. Par ailleurs, certaines écoles ont été réhabilitées grâce au fonds mis à la disposition du Gouvernement par la communauté internationale. De même, l’Organisation internationale pour les migrations a fourni l’aide en personnel enseignant à la faculté de polytechnique en vue d’y combler la carence qui y était constatée en personnel technique. La coopération avec la Belgique a fourni les manuels scolaires pour les classes de cinquième et sixième secondaires à toutes les écoles de la République démocratique du Congo. L’UNICEF a, de son côté, distribué des fournitures scolaires à quelques écoles préalablement ciblées.

ARTICLE 15

334.En République démocratique du Congo, le droit à la culture est reconnu et garanti par la Constitution en son article 46 qui dispose que le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique et celle de la recherche scientifique et technologique est garanti sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L’État tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays.

335.Outre la Constitution qui garantit ce droit, la République démocratique du Congo est aussi partie aux Conventions internationales ci‑après:

a)La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Cette convention a pour objet la protection des brevets d’invention, modèles, dessins, marques et du nom commercial;

b)La Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. L’objet de celle‑ci étant la protection des droits des auteurs des œuvres (productions) littéraires et artistiques;

c)La Charte culturelle de l’Afrique du 5 juillet 1976 dont l’article premier définit les objectifs;

d)La Convention du 8 janvier 1983 portant création du Centre international de civilisations bantu (CICIBA) dont les objectifs sont de conserver, promouvoir, préserver les valeurs authentiques des civilisations bantu (patrimoine culturel commun aux peuples des langues et des cultures bantu du Nord et du Sud de l’Équateur ainsi qu’à ceux de la diaspora).

336.Pour permettre au peuple congolais d’exercer son droit à la culture, un certain nombre de textes législatifs et réglementaires a été pris, notamment:

L’ordonnance no 11‑208 du 14 juin 1952 régissant la constatation de la reproduction des œuvres littéraires ou artistiques par un agent du service territorial en tout endroit public ou accessible au public à la requête de l’auteur de l’œuvre, de son héritier ou de son mandataire moyennant frais de constat et de transport à sa charge;

L’ordonnance‑loi no 69‑064 du 6 décembre 1969 autorisant la création d’une société coopérative dénommée Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs «SONECA»;

La loi no 78‑013 du 11 juillet 1978 portant régime général des archives;

L’ordonnance‑loi no 86‑033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins;

L’ordonnance‑loi no 87‑013 du 3 avril 1987 portant création du Fonds de promotion culturelle (promotion des œuvres de l’esprit);

L’ordonnance‑loi no 89‑027 du 26 janvier 1989 portant création d’un service public dénommé «Archives nationales du Congo» en abrégé «ARNACO»;

L’ordonnance no 70‑089 du 11 mars 1970 portant création de l’Institut des musées nationaux;

L’ordonnance no 78‑300 du 6 juillet 1978 portant création du Théâtre national;

L’ordonnance no 86‑167 du 5 juin 1986 portant création d’un service chargé des questions de la francophonie;

L’ordonnance no 89‑010 du 18 janvier 1989 portant création de la Bibliothèque nationale du Congo «BNC»;

L’ordonnance no 89‑21 du 26 janvier 1989 portant création des archives nationales du Congo;

Le décret 0009 du 6 avril 1955 portant création d’un observatoire des langues;

L’arrêté ministériel 225 du 23 août 1967 portant création de la Commission de censure de la musique;

L’arrêté départemental no 007/BUR/CECA/75 du 31 mars 1975 portant interdiction des exportations et du commerce d’objets d’antiquité congolaise;

L’arrêté départemental no 008/BUR/CECA/75 du 25 avril 1975 portant création d’une Commission nationale des monuments publics;

L’arrêté départemental no 0009/CAB/MCA/70 du 21 décembre 1970 fixant les droits d’auteur sur les exhibitions publiques;

L’arrêté départemental no 009/BUR/CECA/75 du 25 avril 1975 portant création d’une Commission nationale pour la sélection d’œuvres d’art moderne destinées à la collection de l’État et aux expositions officielles nationales et internationales;

L’arrêté départemental no 010/BUR/CEA/75 relatif au fonctionnement des orchestres;

L’arrêté ministériel no 0019/ CAB/19 CA/93 du 13 août 1993 portant création du centre culturel le Zoo.

337.Pour faire jouir le peuple congolais de son droit à la culture, le décret no 003/027 du 16 septembre 2005 fixant les attributions des Ministères du Gouvernement de la transition reconnaît au Ministère de la culture et des arts:

a)La promotion et le développement des activités culturelles et artistiques;

b)La protection des sites des monuments et du patrimoine culturel, artistique de la nation;

c)La gestion des relations culturelles bilatérales et multilatérales;

d)La gestion et la protection des droits d’auteur;

e)La gestion des archives des bibliothèques nationales et des musées nationaux.

338.À ce jour, l’attention du Gouvernement de la transition à travers le Ministère de la culture est fixée sur l’organisation des États généraux de la culture, le rapatriement des œuvres culturelles congolaises, l’assainissement de la gestion et des ressources naturelles, la restauration des monuments des coloniaux et la revalorisation de l’art traditionnel congolais. Comme projeté par le Ministère de la culture, la tenue des États généraux évoqués ci‑haut permettra de mettre sur pied une politique culturelle de développement durable.

339.Les ressources du «Fonds de promotion culturelle» proviennent d’une redevance ad valorem dont les taux sont établis comme suit:

a)Valeur de 5 % sur:

Les recettes brutes des librairies et papeteries installées en République démocratique du Congo;

Les recettes brutes des salles de cinéma, produit de vente ou de location des cassettes vidéo;

Le produit de vente de chaque disque étranger en République démocratique du Congo;

Les recettes brutes des spectacles (show, concerts, ballets, théâtres, cirques, etc. présentés en République démocratique du Congo);

La valeur de chaque œuvre d’art lors de son exportation;

Les revenus des artistes, musiciens et écrivains distribués par la SONECA;

Les recettes provenant des expositions d’œuvres d’art, des concours de beauté et autres manifestations analogues;

Les recettes brutes des architectes et sculpteurs installés en République démocratique du Congo;

Le cachet d’une décoration d’immeubles publics ou privés, de stands d’exposition ou de foires et autres lieux analogues;

Les factures des prestations publicitaires, que celles‑ci soient réalisées par panneaux, affiches, signes, graphiques, radios, télévision, presse écrite;

Les recettes brutes des maisons de couture, des bijouteries, des maisons de décoration, de films, des maisons de beauté et de coiffure et des briqueteries;

b)Valeur de 2 % sur le produit de vente de chaque disque congolais en République démocratique du Congo.

340.L’infrastructure institutionnelle mise en place pour la promotion culturelle est insuffisante pour l’ensemble du pays. Beaucoup d’édifices et centres culturels ont été détruits pendant la rébellion. C’est ainsi que le Ministère de la culture et des arts s’apprête à organiser les États généraux de la culture et des arts pour faire l’état des lieux. Il existe une Bibliothèque nationale, un Musée national. La ville de Kinshasa dispose d’un certain nombre de bibliothèques dont la plupart appartiennent aux institutions d’enseignement supérieur et universitaire, d’autres sont gérées par les confessions religieuses.

341.Pour la promotion de l’identité culturelle en tant que facteur d’appréciation mutuelle entre les individus, les groupes, les nations et les régions, la République démocratique du Congo a mis sur pied une Commission nationale pour la sélection d’œuvres d’art moderne destinées à la collection de l’État et aux expositions officielles nationales et internationales. Aucune œuvre non choisie par cette commission ne peut ni être admise dans une collection de l’État, ni participer aux expositions organisées par le Gouvernement congolais

342.Conformément au décret no 003/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères du Gouvernement, le Ministère de la Culture et des arts qui a la gestion des relations culturelles bilatérales et multilatérales permet aux artistes d’aller se produire à l’étranger. Les artistes congolais ont ainsi pris part aux différents festivals et autres rencontres culturelles organisés à travers le monde.

343.Les moyens d’information et de communication en tant que facteurs d’encouragement à participer à la vie culturelle jouent un rôle fondamental dans l’expansion et la diffusion de la culture congolaise (TV, radio, presse écrite).

344.En ce qui concerne la sauvegarde et la préservation de l’héritage culturel de l’humanité, la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 46, alinéa 5, dispose que l’État protège le patrimoine culturel national. En vertu de cette disposition, quelques parcs nationaux on été classés dans le patrimoine culturel de l’humanité.

345.L’ordonnance‑loi no 86‑033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins garantit la liberté de la création et de la production artistique en République démocratique du Congo. Son article 4 dispose: «sans préjudice des dispositions de la loi no 82‑001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, la présente ordonnance-loi protège les droits d’auteur sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.». La même ordonnance‑loi consacre sa section 2 aux limitations, mais autorise également la reproduction dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de polémique, des citations ou fragments d’œuvres protégés, à condition d’en mentionner la source, le titre et le nom de l’auteur.

346.L’enseignement professionnel dans le domaine culturel et artistique s’effectue dans les établissements ci‑après:

a)Académie des beaux-arts;

b)Institut national des arts;

c)Institut supérieur des arts et métiers et quelques écoles secondaires.

347.Le projet d’organisation des États généraux de la culture et des arts par le Ministère permettra d’assurer le maintien, le développement et la diffusion de la culture.

348Comme souligné à l’article 49 de la Constitution, le droit de bénéficier du progrès scientifique et technologique est garanti en République démocratique du Congo. L’ordonnance‑loi no 82‑040 portant organisation de la recherche scientifique et technique ainsi que le décret no 003/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères précisent les contours de ce droit.

349.Dans le souci de faire bénéficier à chacun du bienfait du progrès scientifique, tout en sauvegardant l’héritage naturel de l’humanité et contribuer au maintien d’un environnement sain et pur, la République démocratique du Congo a édicté la loi no 017‑2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires et ce d’autant plus que le pays dispose d’un centre nucléaire à l’Université de Kinshasa. L’article 2 de cette loi dispose que la présente loi a pour objectifs de:

a)Protéger l’homme en général, le personnel sous rayonnements en particulier et l’environnement contre les effets nuisibles et indésirables des rayonnements ionisants;

b)Prévenir la survenance d’une urgence radiologique et d’en minimiser les conséquences, le cas échéant;

c)Supprimer ou réduire au minimum possible les risques de sabotage ou d’enlèvement non autorisé de matières nucléaires;

d)Permettre à l’État de prendre rapidement toutes les mesures utiles en vue de localiser les matières nucléaires ou radioactives, de les recouvrer si elles sont volées ou perdues et coopérer avec les autorités de sûreté pour réduire au minimum les conséquences radiologiques;

e)Assurer la protection physique des installations et de matières nucléaires radioactives;

f)Faire respecter en République démocratique du Congo les dispositions pertinentes à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et la Convention sur l’assistance mutuelle en cas d’accident nucléaire ou d’urgence radiologique dont elle est signataire.

350.Le Ministère de la recherche scientifique a, dans ses attributions, la publication et la diffusion des résultats de la recherche scientifique et technologique, tout en veillant à ce que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la jouissance de tous les droits de l’homme. C’est ainsi qu’en matière de la protection contre les dangers des rayonnements ionisants, il est dit que toute pratique ou toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est soumise à une autorisation préalable, y compris la détention des sources de rayonnements ionisants sous toutes ses formes (art. 5 et 13 de la loi no 017‑2002). Cette autorisation n’est accordée que si cette pratique ou cette activité est conforme aux principes fondamentaux suivants:

Le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs;

Ne pas impliquer des risques incontrôlables pour la santé et la sécurité de personnes exposées et de la population en général;

Devoir comporter la mise en œuvre des mesures et précautions visant à assurer de façon optimale la protection des personnes, des biens et de l’environnement;

N’être entreprise que par des personnes qualifiées à en assurer professionnellement la responsabilité, la supervision et disposant d’infrastructures appropriées, etc.

351.Au sujet des mesures législatives prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur, les articles 2 et 5 de l’ordonnance‑loi no 86‑033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins garantissent cette protection lorsqu’ ils disposent:

«L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la loi. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit moral et patrimonial reconnu à l’auteur;

L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur;

La présente loi est applicable aux œuvres des Congolais. Elle ne s’applique aux œuvres des étrangers, sauf réciprocité ou Convention internationale, que si elles ont été publiées en République démocratique du Congo;

La présente loi protège les droits d’auteur sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.».

352.Les difficultés qui font obstacle au plein exercice de ce droit sont le manque de structures appropriées pour combattre la piraterie des œuvres musicales des artistes congolais et autres œuvres d’esprit.

353.Le Gouvernement de la République démocratique du Congo qui est membre à part entière de l’UNESCO, a pris des mesures pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture notamment à travers ces textes de lois:

Loi‑cadre de l’enseignement national sur l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire évoquée plus haut;

La loi no 82 sur la recherche scientifique et technologique;

Le décret no 003/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, de l’enseignement supérieur et universitaire, du Ministère de la recherche scientifique et du Ministère de la culture et des arts.

354.Le respect et la protection de la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l’activité créatrice sont assurés par le Ministère de la recherche scientifique dont les missions sont de coordonner, de promouvoir et de financer des activités scientifiques et technologiques nationales. En l’espèce, il est chargé:

a)D’encourager et de faciliter, notamment par l’octroi des fonds appropriés, les recherches entreprises par les organismes privés ou par certains chercheurs indépendants particulièrement doués et inventifs;

b)D’intervenir en faveur des recherches à effectuer ou déjà entreprises par certains organismes privés ou par des chercheurs indépendants grâce au fonds spécial;

c)D’assurer que les résultats de recherches effectuées tant par les organismes privés que par les chercheurs indépendants bénéficiaires des subventions de l’État par son biais sont la propriété de ceux qui les ont mis au point.

355.Le Ministère de la recherche scientifique a pour objectif de renforcer la participation congolaise aux entreprises de coopération scientifique et technologique internationale, notamment par l’échange des cadres compétents. En pratique, les chercheurs participent dans plusieurs forums scientifiques internationaux. Mais leurs voyages sont souvent handicapés par l’insuffisance des ressources financières du Gouvernement.

356.Le Gouvernement de la République démocratique du Congo encourage et développe la coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture en ratifiant les traités ou accords y relatifs. Mais par manque de financement à cause de la conjoncture économique qui secoue le pays, ses représentants bien que participant aux rencontres internationales, n’ont pas souvent voix délibérative.

357.La guerre qu’a connue la République démocratique du Congo a produit des effets néfastes et préjudiciables sur le plan scientifique et culturel. Certains centres de recherche ont été occupés par les rebelles qui ont rendu l’accès difficile, voire impossible et empêchant ainsi les activités scientifiques.

358.Le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif des droits culturels, scientifiques et technologiques doit consister à fournir des fonds suffisants pour permettre à la République démocratique du Congo, pays en situation de postconflit, de faire face à ses obligations et de renforcer la capacité de chercheurs, artistes et savants congolais en mettant à leur disposition les nouvelles techniques d’information du secteur scientifique, technologique, artistique et culturel.

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