Nations Unies

E/C.12/CMR/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

25 mars 2019

Original: français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Cameroun *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique du Cameroun (E/C.12/CMR/4) à ses 6e et 7e séances (E/C.12/2019/SR.6 et 7), les 20 et 21 février 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 8 mars 2019.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique par le Cameroun, ainsi que des réponses écrites à la liste de points (E/C.12/CMR/Q/4/Add.1), bien que celles-ci aient été reçues avec retard. Le Comité accueille avec satisfaction le dialogue qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des informations fournies lors de celui-ci. Le Comité regrette, néanmoins, que de nombreuses questions, notamment celles concernant les droits relatifs au travail et à l’éducation et les droits culturels n’aient pas reçu de réponse lors du dialogue, ni ultérieurement par écrit, ce qui entrave la tenue d’un dialogue véritablement constructif.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, en 2013, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il se félicite également des mesures adoptées qui contribuent à la réalisation des droits contenus dans le Pacte, telles que le Programme pays pour le travail décent pour la période 2014-2017, la Stratégie sectorielle de santé (2016-2027) et son premier plan d’action, ainsi que d’autres citées dans les présentes observations finales. Dans le contexte sécuritaire qu’affronte l’État partie, le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan d’action national de la résolution 1325 et des résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2018-2020), la mise en place d’un Plan de réponse humanitaire 2017-2020, pour les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, ainsi que le Plan d’assistance humanitaire d’urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Crise sécuritaire

4.Le Comité est préoccupé par la situation généralisée d’insécurité dans la région de l’Extrême-Nord de l’État partie caractérisée par des attaques terroristes perpétrées par des groupes armés non étatiques. Il est également vivement préoccupé par la violence généralisée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, habitées principalement par la communauté anglophone, et par les informations selon lesquelles des actes de violence entraînant la destruction d’hôpitaux, d’écoles, y compris de villages entiers, dans ces régions auraient été commis par des groupes armés non étatiques et par des membres des forces de l’ordre de l’État partie. Le Comité est préoccupé par les graves répercussions de ces situations sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes concernées, notamment les femmes, les enfants, les personnes ayant un handicap et les personnes âgées.

5. Le Comité recommande à l’ État partie  :

a) De p rendre des mesures urgentes pour assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte par les populations vivant dans les régions touchées par l’insécurité et la violence, notamment dans les régions de l’Extrême-Nord , du Nord-Ouest et du Sud-Ouest;

b) De m ener des enquêtes approfondies et indépendantes concernant les allégations d ’ actes de violence et de destruction d’hôpitaux, d’écoles et de villages entiers, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest , afin que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes;

c) De g arantir la mise en œuvre effective d es plans d’assistance humanitaire adoptés, ainsi que du Plan d’action national de la résolution 1325 et des résolutions connexes du Conseil de s écurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité ( 2018-2020) , nota mment en mettant en place des mécanismes de suivi efficaces, avec la participation effective des populations concernées, notamment les femmes, et en allouant les ressources financières, humaines et techniques adéquates pour leur mise en œuvre ;

d) De faire tous les efforts pour aboutir à une solution pacifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de l’État partie.

Applicabilité du Pacte

6.Tout en notant les informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour promouvoir l’invocabilité en justice des dispositions du Pacte, le Comité reste préoccupé par le fait que celles-ci n’ont été que très rarement appliquées par les tribunaux.

7. Rappelant la recommandation qu’il avait déjà formulée à cet égard (E/C.12/CMR/CO/2-3, par. 7), le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts afin que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être invoqués à tous les niveaux du système judiciaire et afin de faciliter l’accès des personnes victimes de violations de ces droits à des recours effectifs. Il l’engage notamment à continuer à dispenser des formations régulières, en particulier aux juges, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre, aux parlementaires et à d’autres acteurs, sur la teneur des droits visés dans le Pacte et leur justiciabilité , et à fournir aux titulaires de droits les informations leur permettant d’en revendiquer le respect . Le Comité se réfère à cet égard à son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national .

Personnes déplacées à l’intérieur du pays

8.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes déplacées en raison de la violence généralisée et des crises sécuritaires dans certaines régions de l’État partie, ainsi que par les impacts négatifs sur les droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 et 11).

9. Le Comité engage l’État partie à éviter d’engager des actions qui puissent engendrer des déplacements forcés de la population , ainsi qu’à prendre des mesures appropriées et raisonnables afin de prévenir c es déplacements . Le Comité lui recommande de fournir une protection efficace aux personnes déplacées , ainsi qu’aux réfugiés et aux personnes requérants d’asile afin qu’elles aient accès à un logement convenable, aux soins de santé, à l’éducation et à la protection sociale , en faisant appel, si nécessaire, à la coopération internationale. Il recommande également à l’État partie de veiller, dans toute la mesure du possible , à ce que les personnes déplacées à l’intérieur du pays puissent retourner dans leur région d’origine en toute sécurité et dans la dignité, ou de leur proposer des solutions alternatives appropriées. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées (E/CN.4/Sub.2/2005/17).

Situation des défenseurs des droits de l’homme

10.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels exercent leurs activités dans des conditions restrictives et sont souvent exposés à diverses formes de harcèlement ou de représailles.

11. Le Comité recommande à l’ État partie de protéger de manière effective les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits économiques , sociaux et culturels, contre tout acte de harcèlement, d’ intimidation et de représailles et de faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice. Il le prie instamme nt de mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur l’importance du travail réalisé par les défenseurs des droits de l’homme, afin d’instaurer un climat de tolérance leur permettant de s’acquitter de leur mission sans avoir à craindre aucune forme d’intimidation, de menace ou de représailles. Le Comité renvoie l’État partie à s a déclaration concernant les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels qu’il a adoptée en 2016 (E/C.12/2016/2).

Situation des peuples autochtones

12.Le Comité est préoccupé par la discrimination et l’exclusion auxquelles sont confrontés les peuples autochtones dans l’État partie, ainsi que par le manque de reconnaissance de leurs droits en ce qui concerne l’accès à la terre, les territoires ancestraux et les ressources naturelles. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles les peuples autochtones concernés ne seraient pas consultés afin d’obtenir leur consentement préalable, exprimé librement et en connaissance de cause, avant la mise en œuvre de projets de développement sur leurs terres et territoires (art. 1er et 2).

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De r econnaître les droits de s peuples autochtones qui habitent dans le territoire de l’ État partie et de prendre des mesures efficaces, en consultation avec eux, pour lutter contre leur discrimination et leur exclusion;

b) De p rotéger et de garantir dans la loi et en pratique le respect du droit qu’ont les peuples autochtones de disposer librement de leurs terres, territoires et ressources naturelles;

c) De v eiller à ce que les peuples autochtones soient consultés en vue d’obtenir leur consentement préalable, exprimé librement et en connaissance de cause , sur toute mesure susceptible de les concerner, notamment avant la réalisation de projets sur leurs terres et territoires;

d ) D’e nvisager la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) .

Maximum des ressources disponibles

14.Tout en reconnaissant les difficultés d’ordre sécuritaire ainsi que climatique auxquelles l’État partie doit faire face, le Comité est préoccupé par la mobilisation limitée des ressources internes destinées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité note avec préoccupation que d’après les renseignements fournis par l’État partie, seulement une faible partie de ses revenus proviendraient de la fiscalité, dont un pourcentage très élevé des impôts indirects, ce qui limiterait la capacité de l’État partie de réduire le taux élevé d’inégalité. Le Comité exprime enfin sa préoccupation quant au niveau de dépendance de l’État partie vis-à-vis de l’assistance et de la coopération internationale, dans un ensemble de secteurs liés à la réalisation des droits du Pacte, au détriment de la mobilisation des ressources internes, qui pourrait être améliorée notamment par une augmentation des redevances demandées aux investisseurs étrangers pour l’exploitation des forêts ou des ressources extractives (art. 2, par. 1).

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mobilisation effective des ressources internes, y compris par le développement d’une politique fiscale plus efficace, progressive et socialement juste et par l’augmentation des redevances demandées aux investisseurs étrangers pour l’exploitation des forêts ou des ressources extractives , dans le but de lutter contre les inégalités économiques et d’assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de veiller à ce que tant le processus de renforcement de la politique fiscale que l’élaboration de tout projet de budget soient transparents et participatifs.

Projets de développement

16.Le Comité exprime sa préoccupation quant à l’absence d’instruments effectifs visant à garantir la protection des droits contenus dans le Pacte lors de l’octroi de permis pour la réalisation des projets de développement économique ou d’exploitation de ressources naturelles. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état des conséquences négatives que certains de ces projets ont sur les modes de vie traditionnels des populations concernées, y compris les peuples autochtones, ainsi que sur leur accès à la terre, à une alimentation adéquate et à un niveau de vie suffisant (art. 1er, 11 et 12).

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des directives et des règles claires permettant d’évaluer l’impact sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur l’environnement que peuvent avoir les projets économiques de développement et d’exploitation des ressources naturelles , y compris ceux réalisés par des acteurs privés, sur l’ensemble du territoire de l’État partie, en particulier sur les territoires et les ressources naturelles des peuples autochtones;

b) De garantir que les communautés touchées par les activités liées au développement économique et à l’exploitation de ressources naturelles sur leurs territoires, y compris les peuples autochtones, soient consultées, soient indemnisées pour les dommages ou pertes subis et en retirent des bénéfices concrets .

18. Le Comité renvoi e l’État partie à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises .

Corruption

19.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la corruption et des efforts déployés pour enquêter sur ces cas. Cependant, le Comité reste préoccupé par le manque d’efficacité de telles mesures et par le manque de protection adéquate des personnes qui dénoncent des faits de corruption ou enquêtent sur ces pratiques (art. 2, par. 1).

20. Réitérant sa recommandation antérieure ( E /C.12/CMR/CO/ 2-3, par. 8 ), l e Comité engage l’État partie à s’attaquer à titre prioritaire aux causes profondes de la corruption et à adopter toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires pour garantir la transparence dans l’administration publique, tan t en droit que dans la pratique. Il lui recommande également d e veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises pour lutter contre la corruption et de prendre des mesures pour protéger efficacement les victimes de la corruption, leurs avocats, les militants anticorruption, les lanceurs d’alerte et les témoins.

Cadre juridique contre la discrimination

21.Tout en prenant note de l’introduction dans son cadre législatif, y compris dans le Code pénal, de quelques dispositions contre la discrimination, le Comité relève avec préoccupation que celles-ci ne couvrent pas l’ensemble des motifs ni domaines couverts par le Pacte (art. 2).

22. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une loi générale contre la discrimination, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, en tenant compte de son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels , afin d’interdire la discrimination directe et indirecte pour tout motif dans l’ensemble des domaines couverts par le Pacte et de garantir des recours effectifs aux victimes de discrimination.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

23.Le Comité relève avec préoccupation que les relations consenties entre personnes du même sexe sont incriminées par l’article 347-1 du Code pénal, et que les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes font face à des actes de discrimination dans la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment leur droit à la santé (art. 2).

24. Le Comité recommande à l’ État partie de dépénaliser les relations homosexuelles librement consenties et d’abroger l’article 347-1 du Code pénal, ainsi que toute disposition légale discriminatoire concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il lui recommande également de lutter contre la discrimination et la stigmatisation des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , y compris par des campagnes de sensibilisation, et de faire en sorte que nul ne subisse de discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en matiè re d’accès aux services de santé, en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

Discrimination à l’égard des minorités

25.Tout en prenant note des explications fournies par la délégation, le Comité relève avec préoccupation la situation de discrimination et de marginalisation de facto auxquelles font face certaines minorités ethniques et linguistiques, y compris la minorité anglophone, ce qui entrave la jouissance effective de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).

26.Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre effectivement la discrimination et la marginalisationde facto des minorités ethniques, linguistiques et religieuses, y compris la minorité anglophone . À cet égard, il lui recommande d’adopter toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales et de lancer de s campagnes de sensibilisation, afin de leur garantir l’exercice effectif de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre hommes et femmes

27.Le Comité relève avec préoccupation que la persistance de stéréotypes de genre et de certaines pratiques, ainsi que l’application du droit coutumier continuent à renforcer l’inégalité entre les hommes et les femmes, y compris en ce qui concerne leur accès à la terre. Le Comité demeure préoccupé par le maintien de certaines dispositions légales discriminatoires à l’égard des femmes, notamment dans le Code civil et en ce qui concerne l’interdiction de certaines catégories d’emploi aux femmes. Le Comité relève avec préoccupation qu’en dépit de quelques efforts, les femmes restent sous représentées aux plans administratif et politique (art. 3).

28. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher prioritairement à mettre fin à l’inégalité persistante entre les hommes et les femmes. À cette fin, il l’engage :

a) À p rendre des mesures pour combattre les stéréotypes de genre et faire évoluer les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, notamment leur accès à la terre;

b) À a broger toutes les dispositions de la législation de l’ État partie qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment les dispositions du Code c ivil, ainsi que celles qui portent sur l’interdiction de certains emplois aux femmes , et à faire prévaloir l’égalité entre les homme s et les femme s dans l’application du droit coutumier, ainsi que dans le droit écrit;

c) À a dopter toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, afin que les femmes aient accès, dans des conditions d’égalité, à tous les domaines de la vie politique et publique.

29. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

30.Le Comité relève avec préoccupation qu’en dépit des efforts de l’État partie, les taux de chômage et de sous-emploi demeurent considérablement élevés, particulièrement chez les jeunes et les femmes. Le Comité demeure également préoccupé par les difficultés auxquelles font face certains groupes tels que les peuples autochtones, les personnes ayant un handicap et les personnes anglophones pour accéder au marché du travail, y compris dans l’administration publique (art. 6).

31. Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour réduire les taux de chômage et de sous-emploi, notamment en assurant la mise en œuvre effective d’une stratégie nationale pour l ’ emploi . Il lui recommande de faire en sorte que cette stratégie soit assortie d ’ un plan d ’action avec des objectifs précis , donne la priorité aux groupes qui sont touchés de façon disproportionnée par le chômage et le sous-emploi, et compte avec les ressources financières et techniques nécessaires pour sa mise en œuvre effective et sa durabilité . Le Comité lui recommande également de renforcer la qualité des programmes scolaires et de formation technique et professionnelle, de les adapter aux besoins du marché du travail , ainsi qu’aux besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés. Le Comité se réfère à cet égard à son observation générale n o  18 (2005) sur le droit au travail.

Secteur informel de l’économie

32.Le Comité note avec préoccupation que la grande majorité des travailleurs demeurent employés dans le secteur informel de l’économie, notamment des femmes, et ne sont donc pas dûment protégés par la législation du travail ni couverts par le système de protection sociale (art. 6, 7 et 9).

33. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les travailleurs, notamment les femmes, employés dans le secteur informel de l’économie soient protégés par la législation du travail et la protection sociale, notamment en s’assurant que les services d’inspection du travail couvrent également ce secteur. Il l’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour formaliser progressivement la situation des travailleurs de l’économie informelle et le renvoie à ses observations générales n o  18 (2005) sur le droit au travail, n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables , ainsi qu’à sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable », adoptée en 2015 (E/C.12/2015/1).

Conditions de travail des femmes

34.Le Comité prend note avec préoccupation de l’écart de salaires entre les hommes et les femmes, qui est dû en partie à la surreprésentation des femmes dans l’économie informelle, et des informations faisant état de discrimination à l’égard des femmes dans le milieu de travail, y compris d’actes de violence (art. 7).

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour combler l’écart de rémunération persistant au détriment des femmes, en luttant contre la ségrégation dans l’emploi qui fait que les femmes occupent des emplois mal rémunérés et se heurtent à des obstacles les empêchant d’avoir les mêmes possibilités de carrière que les hommes. Il lui recommande de prendre des mesures pour éliminer toute pratique discriminatoire à l’égard des femmes et de veiller à ce que les femmes victimes de discrimination, harcèlement, abus ou violence aient accès à des mécanismes de protection, ainsi qu’à des recours effectifs et à des mesures de compensation.

Conditions de travail des peuples autochtones

36.Le Comité prend note avec préoccupation des allégations selon lesquelles les conditions de travail précaires auxquelles seraient confrontés des membres des peuples autochtones s’apparentent à du travail forcé (art. 7).

37. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre sans délai des mesures concrètes pour venir à bout du travail forcé et garantir des conditions de travail justes et favorables à tous les travailleurs, notamment les membres des peuples autochtones. Il l’engage également à veiller à ce que des enquêtes indépendantes soient menées sur ces cas et à ce que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionn elles à la gravité de leurs actes, et à fournir une protection effective et une réhabilitation aux victimes.

Droits syndicaux

38.Le Comité note avec préoccupation que le cadre juridique de l’État partie impose des conditions excessivement restrictives à l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de grève. Le Comité s’inquiète des allégations de faits de violence, intimidation et discrimination à l’égard des dirigeant syndicaux et des grévistes. Il relève également avec préoccupation que l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme, selon lequel la peine de mort serait imposée pour la réalisation d’actes susceptibles de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations, apporte une restriction importante aux activités syndicales (art. 8).

39. Le Comité engage l’État partie à mettre sa législation concernant les droits syndicaux en conformité avec l’article 8 du Pacte, tout en prenant en compte la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o  87) de l’OIT et la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (n o  98) de l’OIT. En particulier, l e Comité prie instamment l’État partie d’amender l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme afin de le mettre en conformité avec les exigences des droits de l’homme. I l l’e ngage également à mettre en place des mécanismes propres à protéger efficacement les droits syndicaux, notamment en instruisant avec diligence toutes les plaintes portées à son attention et en décidant d’une indemnisation adéquate pour les travailleurs concernés.

Droit à la sécurité sociale

40.Le Comité constate avec préoccupation que le système de protection sociale de l’État partie dépend fortement du caractère formel de l’emploi, et qu’en dépit de l’adoption d’un régime d’assurance volontaire, un nombre important de personnes continuent d’être exclues du système de protection sociale, notamment les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les personnes qui réalisent des travaux et autres tâches domestiques non rémunérés, en particulier les femmes (art. 9).

41. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts visant à l’élaboration d’un système de sécurité sociale qui garanti sse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à tous, en particulier aux groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés, de manière à leur garantir des conditions de vie d écentes . Il le prie instamment d’accélérer la mise en place d’ un socle de protection sociale qui compr en ne des garanties sociales universelles élémentaires, et le renvoie à son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale, ainsi qu’à sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable ».

Exploitation économique des enfants

42.Le Comité relève avec préoccupation qu’en dépit des mesures adoptées, un grand nombre d’enfants âgés de 6 à 14 ans sont impliqués dans des formes d’activité économique, notamment dans le secteur informel (art. 10).

43.Le Comit é recommande à l’État partied’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants, en veillant à ce que les dispositions législatives relatives au travail des enfants soient appliquées avec fermeté, en renforçant les mécanismes d’inspection du travail pour qu’ils puissent agir, y compris dans le secteur informel, et en apportant un soutien aux familles pauvres afin que les enfants puissent rester à l’école.Il lui recommande d e veiller à ce que tous les cas d’exploitation économique d’enfants ou d’adolescents et toute forme de sévices ou de violence à leur encontre fassent l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les responsables soient dûment punis.

Enregistrement des naissances

44.Tout en prenant note de l’adoption d’un projet d’enregistrement universel des naissances, le Comité relève avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances reste faible et qu’un grand nombre de personnes n’ont pas accès à des cartes d’identité, ce qui entrave l’exercice de certains droits économiques, sociaux et culturels (art. 10).

45. Le Comité recommande à l’État partie d’ intensifier ses efforts pour augmenter le taux d’enregistrement des naissances et garantir l’accès à des cartes d’identité. Il le prie notamment  : a) d’ appliquer de manière effective la gratuité d’enregistrement des naissances; b) de garantir l’accessibilité du bureau national de l’état civil d’enregistrement des naissances sur l’ensemble du territoire , y compris le cas échéant par des audiences foraines ; c) de réaliser des campagnes de sensibilisation aux procédures d’enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales. Le Comité engage l’État partie à mettre en œuvre de manière effective le projet d’enregistrement universel, y compris par l’affectation de ressources adéquates.

Violence à l’égard des femmes

46.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie concernant l’application des dispositions du Code pénal aux actes de violence à l’égard des femmes, le Comité regrette de ne pas avoir reçu de statistiques sur le nombre de cas où ces dispositions ont été appliquées, et sur les responsables traduits en justice et condamnés. Le Comité relève avec une profonde préoccupation que des pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles demeurent largement répandues dans l’État partie alors qu’elles sont interdites par la loi (art. 10).

47. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer son cadre législati f concernant la violence à l’ égard des femmes, y compris par l’adoption d’une loi spécifique sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que par l’incrimination explicite du viol conjugal et de la violence domestique. Il le prie instamment de prendre des mesures effectives visant à éliminer et à prévenir les pratiques néfastes à l’égard des femmes, notamment la polygamie, les mariages précoces, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines . Il engage l’État partie à organiser de vastes campagnes d’information , d’éducation et de sensibilisation sur la gravité et les effets préjudiciables de la violence et des pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles.

Lutte contre la pauvreté et droit à un niveau de vie suffisant

48.Le Comité est conscient des défis considérables auxquels est confronté l’État partie pour réduire la pauvreté et assurer la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant, notamment en raison des crises sécuritaires dans le pays et dans la région. Cependant, il relève avec préoccupation que les programmes de lutte contre la pauvreté s’avèrent insuffisants car les taux de pauvreté demeurent très élevés et touchent de manière disproportionnée les personnes vivant dans les zones rurales et les régions reculées. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé d’inégalité dans l’État partie (art. 11).

49. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre l’inégalité sociale et la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, notamment par le biais d ’une évaluation exhaustive des programmes et stratégies mis en place à cet effet, afin d’identifier les obstacles et d’adopter les modifications nécessaires pour mettre en œuvre un e stratégie intégrale de lutte contre la pauvreté . Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que cette stratégie soit assorti e d’ objectifs précis et mesurables , et doté e des ressources nécessaires , à ce qu’elle pré voi e des mécanismes efficaces de coordination entre les différents acteurs , à ce qu’elle soit mis e en œuvre conformément aux normes et aux principes relatifs aux droits de l’homme et à ce qu’elle tienne dûment compte des disparités régionales existantes et des besoins réels de la population, notamment des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés . Le Comité renvoie l’État partie à la d éclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu’il a adoptée en 2001 (E/C.12/2001/10 ) .

Droit à l’alimentation

50.Le Comité relève avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes demeurent confrontées à l’insécurité alimentaire. Le Comité regrette le manque d’information sur l’adoption d’une loi-cadre protégeant le droit à l’alimentation, ainsi que sur les mesures adoptées pour améliorer l’accès à l’alimentation dans les régions du pays où l’insécurité alimentaire est plus grave, comme la région du Grand-Nord (art. 11).

51. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter un cadre législatif et institutionnel, ainsi qu’une stratégie intégrale pour garantir le droit à une alimentation adéquate et lutter contre la faim et la malnutrition chronique, en particulier dans les zones rurales et dans l a région du Grand-Nord, et de faire appel à cet égard à l’appui technique de l’équipe du droit à l’alimentation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ;

b) D’accroître ses efforts pour améliorer la productivité des petits producteurs agricoles en favorisant leur accès aux technologies appropriées et en facilitant leur accès aux marchés locaux, afin d’améliorer les revenus en zones rurales;

c) D’envisager de mener des campagnes de sensibilisation pour prévenir dans l’agriculture l’utilisation de pesticides et produits chimiques nuisibles pour la santé et diffuser les pratiques agroécologiques .

52. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2004 par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture .

Expulsions forcées

53.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie concernant l’article 322-1 du Code pénal incriminant le non-paiement de loyer, le Comité demeure préoccupé par les effets négatifs de son application sur l’exercice du droit au logement, particulièrement en ce qui concerne la protection contre les évictions forcées (art. 11).

54. Le Comité recommande à l’État partie de réviser l’article 322-1 du Code pénal en vue de décriminaliser le non-paiement de loyer et de faire en sorte que le cadre juridique de l’État partie protège de manière efficace le droit au logement. Il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection contre les expulsions forcées, notamment d’ adopter et de mettre en œuvre u n cadre réglementaire approprié garanti ssant une indemnisation ou la possibilité de disposer d’un logement de remplacement suffisant. Le Comité appelle l’État partie à tenir compte de son observation générale n o  7 (1997) relative aux expulsions forcées.

Droit à la santé physique et mentale

55.Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès, la disponibilité et la qualité des services de santé physique et mentale dans l’État partie demeurent limités, en raison notamment du manque d’infrastructures et de matériel médical adéquats, ainsi que du manque de personnel médical. Le Comité note que ces problèmes deviennent plus graves dans les zones rurales reculées et les zones touchées par les crises sécuritaires dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (art. 12).

56. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé pour assurer la mise en œuvre effective de la Stratégie sectorielle de santé (2016-2027);

b) De garantir l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé dans toutes les régions, notamment en améliorant l’infrastructure du système de soins de santé primaires, et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des infrastructures et du matériel médical adéquats, en quantité suffisante, ainsi que d’un approvisionnement régulier en médicaments;

c) D’adopter une législation et une politique générale en matière de santé mentale afin d’assurer l’offre de services de santé mentale, y compris des services communautaires, et d’augmenter le nombre de professionnels exerçant dans ce domaine.

57. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint .

Santé sexuelle et procréative

58.Le Comité relève avec préoccupation que l’article 337 du Code pénal ne dépénalise l’interruption volontaire de grossesse que dans des circonstances très restrictives (art. 12).

59. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation pénale qui interdit l’avortement afin de la rendre compatible avec les droits des femmes, notamment le droit à la santé mentale et physique et le droit à la vie, et d’élargir les circonstances autorisées pour l’avortement légal et d’éliminer les exigences restrictives qui limiteraient son accès. À cet égard, le Comité lui recommande également de veiller à ce que les femmes qui ont recours à cette pratique ne soient pas tenues responsables pénalement. Il engage l’État partie à assurer la diffusion d’informations et la prestation de services adaptés de qualité en matière de santé sexuelle et procréative et à garantir l’accès à ces informations et à ces services, notamment aux services de planification familiale, à toutes les femmes et adolescentes, en particulier dans les zones rurales et recul ées . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

60.Le Comité relève avec préoccupation que de nombreux défis subsistent en ce qui concerne l’exercice effectif du droit à l’éducation dans l’État partie. Il s’inquiète notamment :

a)De la diminution du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire;

b)Du faible taux de scolarisation des filles et des difficultés qui subsistent pour ce qui est de leur admission et leur maintien dans le milieu scolaire;

c)Du manque d’infrastructures éducatives adéquates, caractérisé par l’accès insuffisant à l’eau potable et à des installations sanitaires;

d)Des coûts de l’éducation primaire en raison des frais indirects et nonofficiels qui ont des effets disproportionnés pour les enfants de familles à bas revenus;

e)Des obstacles à la réalisation du droit à l’éducation pour les peuples autochtones dus, en partie, au manque d’adéquation culturelle des programmes éducatifs et à la disponibilité limitée de l’éducation dans les langues autochtones;

f)Des actes de violence commis à l’égard des enseignants, des élèves et des parents et des dommages occasionnés aux infrastructures éducatives dans les zones touchées par les crises sécuritaires dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays (art. 13 et 14).

61. L e Comité engage l’ État partie :

a) À p rendre des mesures pour augmenter le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire;

b) À s’attaquer aux difficultés et aux obstacles qui subsistent pour que les filles aient accès à l’éducation dans les mêmes conditions que les garçons;

c) À faire le nécessaire pour améliorer les infrastructures éducatives, notamment en veillant à l ’ accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates;

d) À veiller à l’application effective de la gratuité de la scolarité au niveau de l’enseignement primaire et à renforcer les règles et les mécanismes de contrôle et de supervision des établissements d’enseignement privé;

e) À garantir l’accès à une éducation de qualité et culturellement adapté e pour les peuples autochtones, notamment en améliorant l’enseignement dispensé dans leur langue;

f) À prendre des mesures d’urgence pour que les enfants dans les régions de l’Extrême-Nord , du Nord-Ouest et Sud-Ouest du pays aient accès à l’enseig nement, et à mener des enquêtes approfondies sur les actes de violence commis à l’égard des enseignants, des élèves et des parents, ainsi que sur les dommages occasionnés aux infrastructures éducatives, afin de traduire les responsables en justice.

Diversité culturelle

62.Le Comité reconnaît les efforts de l’État partie pour préserver la diversité culturelle et linguistique de sa société, y compris par la création en 2017 de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il relève néanmoins avec préoccupation que certains acteurs ont exprimé des inquiétudes concernant l’indépendance de ladite Commission et que de nombreux obstacles entravent la promotion et la diffusion de la culture, des langues et des traditions des différentes minorités ethniques et linguistiques (art. 15).

63. Le Comité recommande à l ’État partie de redoubler d’efforts pour renforcer le res pect de la diversité culturelle et pour créer des conditions propres à permettre aux minorités et aux peuples autochtones de préserver, de développer, d’exprimer et de diffuser leur identité, leur histoire, leur culture, leurs traditions et leurs coutumes. Le Comité recommande à l’État partie de veiller au fonctionnement effectif de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, en garantissant son indépendance et l’allocation de ressources humaines, financières et techniques suffisantes.

Accès à Internet

64.Le Comité constate avec préoccupation le faible niveau d’accès à Internet dans l’État partie, en particulier dans les régions rurales. Il est également sérieusement préoccupé par les restrictions à l’accès à Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui entraînent des limitations dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à bénéficier du progrès scientifique et de ses applications (art. 15).

65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à Internet , en particulier dans les régions rurales , y compris par le développement des infrastructures nécessaires, et pour rendre les coûts des services d’Internet abordables pour tous . Il engage l’État partie à veiller à ce que toute mesure visant à limiter l’accès à Internet fasse toujours l’objet d’un examen approfondi afin de garantir qu’elle soit nécessaire et proportionnée aux circonstances, temporaire et non-discriminatoire et de faire en sorte que toute limitation à Internet soit compatible avec l’article 4 du Pacte et prévue dans la loi.

D.Autres recommandations

66. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

67. Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; la Convention relative aux droits des personnes handicapées; le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

68. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. La réalisation des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

69. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

70. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national et régional, en particulier auprès des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, des responsables publics et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage à associer la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique .

71. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptée par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 26 ( Discrimination à l’égard des minorités ), 39 ( Droits syndicaux ) et 51 a) ( Droit à l’alimentation ) ci-dessus.

72. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 mars 2024 au plus tard, son cinquième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour, selon qu’il conviendra, son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).