Nations Unies

E/C.12/RWA/CO/2-4

Conseil économique et social

Distr. générale

10 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques du Rwanda, adoptées par le Comité à sa cinquantième session (29 avril-17 mai 2013)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques du Rwanda sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/RWA/2-4) à ses 15e et 16e séances (E/C.12/2013/SR.15-16), tenues le 8 mai 2013, et a adopté, à sa 28e séance, tenue le 17 mai 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques présentés par le Rwanda (E/C.12/RWA/2-4) et le dialogue constructif avec la délégation de l’État partie, mais regrette le retard considérable pris dans la soumission des rapports. Il remercie l’État partie pour les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/RWA/Q/2-4/Add.1) qui lui ont été communiquées dans les délais voulus et pour les compléments d’information apportés par sa délégation pendant le dialogue. Il regrette le manque de données statistiques concernant certaines questions qu’il a soulevées.

Le Comité exprime sa profonde affliction pour le génocide qui a eu lieu dans l’État partie en 1994 et fait part de sa compassion à toutes les personnes touchées. Il encourage l’État partie à poursuivre les efforts engagés pour promouvoir la réconciliation, instaurer une justice de transition et œuvrer à l’édification de la nation et à la reconstruction après le conflit.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises par l’État partie, notamment:

a)La Constitution de 2003 qui contient des dispositions relatives aux droits de l’homme;

b)La loi no 13 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail;

c)La loi no 01/2007 du 20 janvier 2007 portant protection des personnes handicapées;

d)La loi no 59/2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre;

e)La loi no 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda;

f)La loi no 54/2011 du 14 décembre 2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre la violence;

g)La politique nationale de lutte contre le travail des enfants ;

h)Les divers mécanismes et stratégies mis en place pour promouvoir l’avancement des femmes et l’égalité entre hommes et femmes, comme la création d’un ministère chargé du genre et de la promotion de la famille, la politique nationale sur le genre, le Conseil national des femmes et l’Observatoire du genre.

Le Comité salue la ratification, par l’État partie, des instruments relatifs aux droits de l’homme suivants ou son adhésion à ces derniers:

a)Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (15 décembre 2008);

b)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (15 décembre 2008);

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées (15 décembre 2008);

d)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (15 décembre 2008);

e)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (15 décembre 2008);

f)Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (15 décembre 2008);

g)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (23 avril 2002);

h)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (14 avril 2002).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité note qu’en vertu de l’article 190 de la Constitution de l’État partie, les instruments et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires et peuvent être appliqués directement dans l’ordre juridique interne. Toutefois, il est préoccupé de constater que le Pacte n’a jamais été invoqué devant les juridictions nationales et n’a jamais été appliqué directement par celles‑ci (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de faire connaître les droits garantis par le Pacte aux juges, aux magistrats et aux avocats et de prendre des mesures pour sensibiliser la population à cet instrument . Il recommande à l ’ État partie de lui communiquer des informations sur les affaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué devant les juridictions nationales ou appliqué par c elles ‑ci .

Le Comité est préoccupé de constater le manque d’indépendance de la Commission dans la pratique, le manque de transparence de la procédure de sélection de ses membres, le manque d’indépendance et de transparence de la procédure de renvoi de ses membres, ainsi que le manque d’autonomie financière de l’institution. Il prend note de l’adoption de la loi no 19/2013 du 25 mars 2013 portant modification de la précédente législation relative à la Commission, qui règle sur le plan juridique la plupart des questions mentionnées ci-dessus (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre la loi n o 19/2013 du 25 mars 2013 portant modification de la législation relative à la Commission nationale des droits de la personne afin de garantir son indépendance dans la pratique, notamment lors du processus de sélection de ses membres et en ce qui concerne son autonomie financière, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Le Comité est préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant la population batwa et la discrimination dont celle‑ci continue d’être l’objet et qui l’empêche d’exercer pleinement les droits consacrés par le Pacte, en particulier, l’accès au marché du travail, à un logement suffisant, à l’éducation, aux services de santé et autres services sociaux, et ce, malgré la législation contre la discrimination et d’autres mesures adoptées par l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter résolument contre les stéréotypes, la  stigmatisation, la discrimination et la marginalisation dont les Batwas font l ’ objet, notamment en veillant à l ’ application effective de la législation contre la discrimination. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter des mesures provisoires spéciales afin de permettre aux Batwas d ’exercer pleinement l es droits énoncés dans le Pacte , conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur le logement convenable . Le Comité renvoie l ’État partie à son O bservation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité s’inquiète de la persistance des stéréotypes patriarcaux, profondément ancrés, concernant les rôles et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes, malgré les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser la population et promouvoir l’égalité entre les sexes. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les mesures prises pour promouvoir les activités rémunératrices en faveur des femmes, en particulier de celles qui vivent dans les zones rurales, n’ont pas été efficaces. Il est en outre inquiet des inégalités qui subsistent entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité dans le secteur privé comme dans la fonction publique locale (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à l ’ application effective de sa législation sur l ’ égalité des sexes et à la mise en œuvre des mesures prises pour instaurer l ’égalité entre hommes et femmes , y compris en intensifiant l es campagnes de sensibilisation destinées à faire disparaître les attitudes culturelles négatives à l ’égard des femmes et des filles. Il recommande aussi à l ’ État partie de renforcer la parité entre hommes et femmes dans les postes de responsabilité de la fonction publique locale et du secteur privé. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec inquiétude que, dans l’État partie, les femmes continuent d’être victimes de violences, y compris de violences sexuelles, malgré la législation adoptée récemment et les autres mesures mises en place pour combattre ce type de violence et pour protéger les victimes. Il est aussi préoccupé par le manque d’information sur les cas de violence sexiste, en particulier sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont leurs auteurs font l’objet. Le Comité regrette le manque d’information sur l’application pratique des mesures qui ont été mises en place et sur leur contribution au recul des violences sexistes et du nombre de femmes touchées, notamment dans les zones rurales (art. 3 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective de sa législation contre la violence sex iste et de mener des enquêtes, d ’ engager des poursuites et de prononcer des condamnations contre les auteurs de tels actes. Il recommande aussi à l ’ État partie de renforcer sa politique et son plan d’action relatifs à la violence sexiste adoptés en juillet 2011 ainsi que ses campagnes de sensibilisation à ce type de violence , en particulier dans les zones et les communautés rurales. Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour mettre en place des services d ’ a ssistance aux victimes et les doter du personnel nécessaire. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de lui communiquer des données complètes ventilées par âge et zone d’habitation urbaine ou rurale sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité est préoccupé de noter que la législation relative aux réfugiés et à l’asile ne prévoit aucune protection contre le refoulement et ne permet pas aux personnes à charge âgées de plus de 18 ans de bénéficier du regroupement familial. Il est aussi préoccupé par les difficultés que les réfugiés et les demandeurs d’asile continuent de rencontrer pour bénéficier des services sociaux et exercer pleinement les droits visés par le Pacte, en particulier pour ce qui est de l’accès au marché du travail, de l’obtention d’un permis de séjour de longue durée et de la reconnaissance des diplômes. Il s’inquiète en outre des difficultés auxquelles les rapatriés se heurtent pour bien se réinsérer au Rwanda, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre et aux autres droits de propriété, ainsi que le libre accès à l’éducation, aux soins de santé et aux activités rémunératrices. De surcroît, le Comité est préoccupé de noter que l’enregistrement des naissances d’enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes apatrides n’est pas pleinement garanti dans la pratique (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation relative aux réfugiés et à l ’ asile pour garantir le respect du principe de non-refoulement et le bénéfice de la réunification familiale sans restriction d ’ âge aux personnes qui sont à la charge de réfugiés. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les réfugiés puissent effectivement exercer les droits visés par le P acte et de prendre des mesures pour la réinsertion des rapatriés, en particulier en ce qui concerne l ’ accès à la terre, ainsi que le libre accès à l ’ éducation, aux soins de santé et aux activités rémunératrices. Le  Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés, en particulier les enfants de réfugiés, de demandeurs d ’ asile et de personnes apatride s, notamment en révisant la loi n o 14/ 2008 du 4 juin 2008 relative à l ’ enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d ’ identité aux fins de proroger le délai d ’ enregistrement et en dispensant une formation aux officiers de l ’ état civil.

Le Comité note avec préoccupation le fort taux de chômage, qui touche particulièrement les femmes, les habitants des zones rurales et les personnes et groupes marginalisés et défavorisés, dont les Batwas et les jeunes. Il est aussi préoccupé par le taux élevé de chômage chez les personnes handicapées et par le manque d’information sur l’application des mesures adoptées pour faciliter l’accès de ces personnes au marché du travail, notamment sur la formation professionnelle. Il est également préoccupé de constater qu’il n’y a pas de données complètes concernant les incidences des programmes de formation professionnelle sur l’accès au marché du travail, en particulier parmi les jeunes (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de réduire le taux de chômage et d ’ étoffer les plans et les programmes conçus pour lutter contre le chômage des femmes, des jeunes, des personnes et des groupes marginalisés et défavorisés et des habitants des zones rurales, de manière à obtenir des résultats concrets. Il lui recommande aussi de veiller à l ’ application effective des mesures prises en faveur des personnes handicapées, en particulier des mesures liées à leur intégration dans les entreprises . Il recommande en outre à l ’État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données chiffrées sur les effets concrets de toutes les mesures prises pour faire baisser le taux de chômage et d ’ évaluer les programmes pour s ’ assurer qu e les besoins du marché du travail y sont pris en compte .

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes travaillant dans l’économie informelle et par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures pour protéger ces personnes et leur garantir l’exercice de leurs droits (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour diminuer le nombre de personnes travaillant dans l’économie informel le en leur offrant des possibilité s d’emploi dans l’économie formelle et pour leur apporter une protection efficace . Il lui recommande aussi de veiller à ce que ces personnes puissent exercer pleinement les droits visés par le Pacte.

Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques et pour leur garantir le plein exercice des droits consacrés par le Pacte (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour s ’ assurer que les domestiques sont protégés et jouissent des droits qui leur sont reconnus par le Pacte. L ’ État partie est enco uragé à ratifier la Convention n o  189 de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) .

Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’il ait fixé un salaire minimum dans certains secteurs de l’économie formelle, l’État partie n’a pas encore adopté de salaire minimum national pour l’ensemble des branches d’activité économique (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter un salaire minimum national et en assurer la révision périodique, afin de garantir un niveau de vie décent à tous les travailleurs et leur famille.

Tout en notant que l’État partie a créé des inspections du travail dans chaque district, le Comité est préoccupé par certaines informations selon lesquelles des manquements aux normes de travail prévues par le Code du travail, en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de normes sanitaires continuent de se produire dans le secteur informel principalement (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les inspections en matière de conditions de travail et d ’ appliquer dûment son Code du travail et l ’ arrêté ministériel n o  2 du 17 mai 2012 fixant les conditions de santé et de sécurité au travail, notamment en enquêtant sur les manquements aux normes de travail, ainsi qu’ en poursuivant et en sanctionnant les responsables . Il recommande également à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption et la mise en œuvre de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail.

Le Comité note que la politique nationale de sécurité sociale adoptée par l’État partie en 2009 vise à étendre la couverture de sécurité sociale, mais il s’inquiète de ce que de nombreux travailleurs en soient encore exclus, en particulier les personnes travaillant dans l’économie informelle ainsi que les personnes défavorisées et marginalisées (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en œuvre de sa politique nationale de sécurité sociale adoptée en 2009 afin de garantir une couverture universelle. Il lui recommande en outre d’aider les plus défavorisés et les plus marginalisés qui n ’ ont pas les moyens de cotiser au régime de sécurité sociale. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Le Comité note avec préoccupation que d’après le Code du travail, les femmes qui ont épuisé la période de six semaines de congé maternité avec versement de la totalité du salaire et optent pour les six semaines supplémentaires ont droit à seulement 20 % de leur salaire (art. 9 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son Code du travail afin d ’ accroître le taux de salaire des femmes qui prolongent leur congé de maternité. Il renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 19 (2007).

Le Comité s’inquiète du pourcentage élevé d’enfants qui travaillent, en particulier dans l’agriculture, dans des emplois domestiques, dans les petites entreprises et les industries légères, dans la fabrication de briques et dans les industries minières, en dépit de l’interdiction du travail des enfants prévue dans le Code du travail et dans la loi no54/2011 du 14 décembre 2011 sur la protection des droits des enfants (art. 51) et d’autres mesures prises pour lutter contre le travail des enfants (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions pour appliquer fermement sa législation visant à interdire le travail des enfants, notamment en renforçant les inspections, en diligentant des enquêtes et en poursuivant et en sanctionnant les responsables, et en faisant bénéficier les victimes de mesures de réadaptation et d ’ assistance. Il recommande également à l ’ État partie d ’ effectuer des campagnes de sensibilisation sur sa législation contre le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales où les enfants sont employés dans le secteur agricole. En outre, il recommande à l ’ État partie d ’ appliquer dûment le Plan d ’ action national quinquennal sur le travail des enfants , qui a été établi en 2007 et qui vise à abolir le travail des enfants et à lutte r contre ses pires formes , afin de renforcer la protection des enfants, et le prie de fournir des informations sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions imposées à ceux qui font travail ler des enfants.

Le Comité s’inquiète de ce que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle persiste dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer dûment sa législation contre la traite des personnes en enqu êtant sur les cas de traite, en poursuivant et en sanctionnant les responsables, ainsi qu’en aidant et en protégeant les victimes.

Le Comité note que la loi no54/2011 du 14 décembre 2011 sur les droits et la protection des enfants a aboli les châtiments corporels dans tous les cadres, mais s’inquiète de ce que le «droit de correction» fixé dans le Code civil soit mal interprété de manière à tolérer les châtiments corporels (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la loi n o 54/2011 du 14 décembre 2011 et le Code civil abolissent totalement les châtiments corporels de toute nature, dans tous les cadres et sans exception.

Le Comité s’inquiète du taux de pauvreté élevé de l’État partie en dépit des mesures prises et du taux de croissance économique élevé, les femmes étant particulièrement touchées, notamment celles qui sont chef de famille, ainsi que les ménages dirigés par un enfant, les habitants des campagnes et les travailleurs agricoles. Il s’inquiète aussi de la pauvreté et des conditions de vie inadéquates de personnes et de groupes marginalisés et défavorisés comme la communauté batwa, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les travailleurs domestiques qui les empêchent d’exercer dûment leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité s’inquiète également du taux élevé de pauvreté dans certaines zones rurales (art. 11).

Conformément à la déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22-E.12/2001/17, annexe VI), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer dûment et de renforcer les mesures adoptées pour lutter contre la pauvreté et pour réduire les inégalités existantes entre les différentes régions, y compris en favorisant des activités créatrices de revenus. Il recommande également à l ’ État partie de réviser périodiquement ses plans et stratégies afin d ’ en évaluer les carences. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données comparatives, ventilées par sexe, âge et population rurale/urbaine sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et sur les progrès accomplis da ns la lutte contre la pauvreté.

Le Comité s’inquiète de la situation du logement des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés vivant aux environs de Kigali ainsi qu’en région rurale. Il s’inquiète également de ce que l’État partie n’ait pas encore adopté de législation sur le contrôle des loyers et n’ait pas fourni de renseignements sur le problème des sans-abri. Il note aussi avec inquiétude que dans le cadre de programmes publics de logement comme le programme «Bye Bye Nyakatsi», du plan d’aménagement de Kigali et de la politique de villagisation, les personnes déplacées vivent dans des conditions moins bonnes que là où elles vivaient auparavant. En outre, le Comité s’inquiète de ce que certains Batwas déplacés dans le cadre de ces programmes continuent de vivre dans des conditions déplorables (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation sur le contrôle des loyers et de renforcer ses mesures visant à améliorer l ’ accès à un logement suffisant pour toute la population, notamment les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier la population batwa. Il lui recommande aussi de procéder à des consultations ouvertes avant tout déplacement de population et de faire en sorte que les personnes concernées soient réinstallées dans des lieux adéquats où les conditions soient comparables à celles dont elles bénéficiaient auparavant. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données comparatives sur l ’ application du droit au logement et sur les progrès réalisés dans ce domaine, ventilées par sexe, âge et population rurale/urbaine. Il prie aussi l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées sur les personnes sans domicile. Il renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart des personnes expropriées, expulsées de force de leurs terres ou dont les terres ont été expropriées dans le cadre de politiques de remembrement ou d’aménagement urbain en vertu de la loi no18/2007 du 19 avril 2007 n’ont pas reçu d’indemnisation équitable et n’ont pas été suffisamment consultées avant d’être expropriées et déplacées (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à des consultations préalables complètes pour obtenir le consentement des personnes qui doivent être expropriées ou expulsées et de prévoir une indemnisation rapide et équitable. Il  renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées.

Le Comité s’inquiète de ce que l’accès aux services de santé ne soit pas encore dûment garanti à tous, y compris aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes défavorisées et marginalisées, ainsi qu’à la population batwa (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à garantir l ’ accès aux services de santé à l ’ ensemble de sa population sans distinction.

Le Comité s’inquiète du taux de mortalité infantile. Il s’inquiète également du taux de mortalité maternelle, y compris parmi les adolescentes, taux imputable en partie à des avortements non médicalisés qui se déroulent dans des conditions déficientes ou clandestines. Il est aussi préoccupé par la criminalisation générale des avortements et l’application de peines sévères en cas de recours à l’avortement ainsi que par les difficultés qu’ont certaines femmes à accéder aux services de planification familiale, y compris aux moyens de contraception, en particulier dans les zones rurales (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour diminuer les taux élevés de mortalité infantile et de mortalité maternelle. Il recommande aussi à l ’ État partie de garantir à toutes les femmes l ’ accès aux services de planification familiale, y compris aux moyens de contraception, et de mener des programmes d ’ éducation sur la santé sexuelle et procréative. Il exhorte l ’ État partie à réviser sa législation de manière à réduire la portée et la sévérité des peines prévues en cas de recours à l ’ avortement et à favoriser l ’ accès à des services médicaux professionnels de façon à mettre fin à la pratique des avortements non médicalisés, qui met en péril la vie des femmes et des jeunes filles.

Le Comité s’inquiète du taux élevé d’abandon scolaire parmi les enfants issus de familles défavorisées et marginalisées, en particulier de familles batwas. Il s’inquiète également du faible salaire des enseignants. En outre, il regrette l’absence d’informations au sujet de l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures visant à réduire le taux d ’ abandon scolaire chez les enfants issus de familles marginalisées et défavorisées, en particulier de familles batwas, au primaire et au secondaire. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ augmenter le salaire des enseigna nts et d’introduire l’éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes scolaires. Il invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour assurer progressivement la gratuité complète de l ’ enseignement secondaire. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

Le Comité prend bonne note de la position de l’État partie concernant la reconnaissance des groupes ethniques et des peuples autochtones, mais s’inquiète des effets pervers que cette position pourrait avoir. Il est aussi préoccupé par l’absence d’informations sur l’effet des mesures prises pour garantir que les différents groupes vivant sur son territoire prennent librement part à la vie culturelle et pour promouvoir la tolérance et la compréhension entre ces groupes (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de la diversité de sa population et d ’ appliquer dûment des mesures visant à garantir que les différents groupes vivant sur son territoire prennent plein ement part à la vie culturelle et à promouvoir la tolér ance et la compréhension entre c es groupes . Il demande également à l ’ État partie de lui communiquer des renseignements sur les résultats concrets obtenus dans ce domaine.

Compte tenu de la déclaratio n de la délégation , le Comité invite l ’ État partie à finaliser la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Étant donné les nombreuses disparitions qui ont eu lieu dans la région des Grands Lacs, le Comité invite l ’ État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des agents de l ’ État, des membres de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et connaître dans la mesure du possible et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour leur donner effet. Il l ’ encourage également à associer l ’ ensemble des acteurs concernés, notamment les organisations gouvernementales et les autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son document de base conformément aux instructions figurant dans les Directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6).

Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre avant le 31 mai 2018 son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l ’établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).