Nations Unies

E/C.12/RUS/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

16 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie (E/C.12/RUS/6) à ses 60e et 61e séances (E/C.12/2017/SR.60 et 61), les 25 et 26 septembre 2017, respectivement, et a adopté les présentes observations finales à sa 78e séance, le 6 octobre 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie et les réponses écrites qui ont été données à la liste de points (E/C.12/RUS/Q/6/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie :

a)De la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012 ;

b)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2013.

4.Le Comité accueille aussi avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et de politique générale adoptées pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment :

a)Les modifications apportées à un certain nombre de lois fédérales par la loi fédérale no 272 adoptée en 2016, qui a accru la responsabilité des employeurs en cas de violation des droits du travail ;

b)L’adoption en 2013 de la loi fédérale no 58 portant modification d’un certain nombre de lois en vue de prévenir la traite et l’exploitation des enfants ;

c)Les modifications de la loi fédérale no 167 sur l’assurance retraite obligatoire, qui ont étendu la couverture du régime de retraite obligatoire aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides ayant le statut de résidents temporaires ou permanents, à compter de janvier 2012 ;

d)La promulgation de la loi fédérale no 419 destinée à donner effet à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014 ;

e)La désignation de commissaires aux droits de l’homme dans l’ensemble des 85 entités constitutives de l’État partie, à compter de 2016 ;

f)L’établissement d’un plan d’action pour le développement de la formation continue des adultes jusqu’en 2025 ;

g)L’adoption de la Stratégie nationale en faveur des femmes pour 2017‑2022.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

5.S’il prend bonne note des renseignements communiqués par la délégation sur l’application du Pacte par les tribunaux nationaux, le Comité regrette le faible nombre de cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la formation des juges, des avocats et des agents de l ’ État aux dispositions du Pacte, et de mener des campagnes de sensibilisation à leur intention sur l ’ obligation de donner effet aux droits consacrés par le Pacte. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) relative à l ’ application du Pacte au niveau national.

Organisations de la société civile

7.Le Comité est préoccupé par les dispositions législatives qui restreignent l’action des organisations non gouvernementales recevant des fonds de l’étranger, notamment des organisations qui défendent des droits consacrés par le Pacte. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme œuvrant en faveur des droits consacrés par le Pacte, notamment des syndicalistes et des défenseurs des droits des peuples autochtones, feraient l’objet de menaces et seraient persécutés.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger ou de modifier toute disposition législative qui limiterait de façon injustifiée les activités des organisations non gouvernementales, notamment les dispositions figurant dans les lois fédérales n o 121 et n o 129. Il lui recommande également de prendre des mesures efficaces pour empêcher toutes les formes de harcèlement, d ’ intimidation ou de menace auxquelles sont exposés les défenseurs des droits de l ’ homme et d ’ enquêter sur ces affaires, et de prendre d ’ autres mesures afin de garantir un cadre sûr et favorable qui soutienne ces défenseurs dans leur action pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels.

Crimée et ville de Sébastopol

9.Notant le fait que l’État partie exerce un contrôle effectif sur le territoire de la Crimée et la ville de Sébastopol et, sans se prononcer en rien sur leur statut juridique au regard du droit international, le Comité est préoccupé par la difficile situation qui perdure dans ce territoire en ce qui concerne les droits consacrés par le Pacte. S’il prend bonne note des renseignements communiqués par la délégation sur les écoles de langue existantes, le Comité est particulièrement préoccupé par les restrictions auxquelles se heurtent les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit au travail, le droit d’exprimer leur propre identité et leur propre culture, et le droit à l’éducation en langue ukrainienne.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de défendre les droits consacrés par le Pacte dans toutes les régions qui sont sous son contrôle effectif, sans discrimination. En particulier, il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche, y compris ceux qui ont conservé leur citoyenneté ukrainienne, puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les droits au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à l ’ éducation et à la culture, sans restriction injustifiée.

Entreprises et droits de l’homme

11.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adopté de plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, et constate avec préoccupation que le cadre réglementaire applicable aux entreprises en activité dans l’État partie, et aux entreprises domiciliées sur son territoire qui agissent à l’étranger ne garantit pas le plein respect des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

12. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer le cadre réglementaire applicable aux entreprises en activité dans l ’ État partie et aux entreprises domiciliées sur son territoire qui agissent à l ’ étranger afin de s ’ assurer que les activités d ’ entreprises ne portent pas atteinte à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) D ’ élaborer un plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme, afin de mettre en œuvre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la responsabilité juridique des entreprises établies sur son territoire ou gérées depuis celui-ci concernant toute atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels résultant de leurs activités à l ’ étranger.

13.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles

14.Le Comité est préoccupé par les nouvelles modifications législatives qui réduisent encore les droits fonciers des peuples autochtones et s’ajoutent au fait qu’à ce jour, les territoires protégés en vertu de la loi sur les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême‑Orient russe n’ont pas été reconnus formellement au niveau fédéral, bien qu’il ait été créé 500 de ces territoires au niveau régional. Le Comité est préoccupé également par le manque de consultation préalable des peuples autochtones, en particulier dans le contexte d’activités extractives réalisées sur des terres leur appartenant ou traditionnellement utilisées par eux. Le Comité note avec préoccupation que l’obligation d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones est rarement respectée en pratique (art. 1, par. 2).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir, sans plus tarder, des territoires protégés au niveau fédéral dans le cadre de la loi sur les territoires destinés à l ’ exploitation traditionnelle de la nature par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l ’ Extrême ‑Orient russe, et d ’ abroger ou de modifier toute disposition législative ayant pour effet de réduire les droits fonciers des peuples autochtones, tout en garantissant une réelle consultation des peuples concernés sur toutes les décisions qui les intéressent  ;

b) De prendre des mesures effectives pour garantir le respect de l ’ obligation d ’ obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, notamment dans le contexte des activités extractives  ;

c) D ’ affiner les dispositions législatives et institutionnelles relatives aux projets d ’ exploitation des ressources naturelles, en concertation avec les peuples autochtones, et de renforcer les moyens de contrôle des activités extractives dont dispose l ’ État partie afin que celles-ci n ’ aient pas d ’ incidence néfaste sur les droits des peuples autochtones, leurs territoires et leurs ressources naturelles  ;

d) De mener des évaluations des risques sociaux et environnementaux préalablement à l ’ octroi d ’ autorisations visant les activités extractives et pendant la période d ’ exploitation  ;

e) D ’ assurer aux groupes auxquels les activités extractives portent préjudice, notamment au peuple chor, des recours et des réparations équitables et appropriés. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qui lui ont été adressées en août 2017 par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale (voir CERD/C/RUS/CO/23-24, par. 23 et 26)  ;

f) D ’ étudier la possibilité de ratifier la Convention ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité s’inquiète de ce que le système d’imposition à taux unique en vigueur dans l’État partie aussi bien pour les revenus des personnes que ceux des entreprises pourrait contribuer à y aggraver les inégalités de revenus et les inégalités sociales, et s’avérer insuffisant pour lui permettre d’agir au maximum des ressources disponibles pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, et inefficace pour remédier à la fraude fiscale. Le Comité note que malgré les sanctions économiques draconiennes dont il est l’objet, l’État partie a réussi à maintenir le niveau des dépenses publiques consacrées à la mise en œuvre de ses obligations au titre du Pacte (art. 2, par. 1).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa politique fiscale soit efficace et juste du point de vue social, de façon à pouvoir agir au maximum des ressources disponibles pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte, et lutter efficacement contre les inégalités économiques et la fraude fiscale.

Corruption

18.Le Comité prend note avec regret du manque d’information sur l’incidence des mesures qui ont été prises pour lutter contre la corruption, qui demeurerait très répandue dans l’État partie (art. 2, par. 1).

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures de lutte contre la corruption, d ’ adopter toutes les mesures législatives et administratives nécessaires afin de garantir la transparence dans l ’ administration publique, et de garantir une protection efficace aux victimes de la corruption et aux lanceurs d ’ alerte et à leurs avocats. Il lui recommande en outre de présenter dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les résultats obtenus dans le cadre de la lutte anticorruption.

Aide publique au développement

20.Le Comité regrette que l’aide publique au développement de l’État partie (0,08 % du revenu national brut) soit nettement inférieure à l’objectif convenu au niveau international de 0,7 % (art. 2, par. 1).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter progressivement le niveau de son aide publique au développement, de manière à atteindre l ’ objectif international de 0,7 % du revenu intérieur brut, et à incorporer pleinement les droits énoncés dans le Pacte et les études d ’ impact sur les droits de l ’ homme dans sa politique de coopération pour le développement.

Non-discrimination

22.Le Comité est préoccupé par l’absence persistante de législation complète contre la discrimination, en dépit des renseignements communiqués par la délégation sur les dispositions antidiscriminatoires figurant notamment dans la Constitution de l’État partie et dans son Code pénal. Il est également préoccupé par l’ampleur de la stigmatisation et de la discrimination dans la société, qui sont fondées en particulier sur le handicap, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’état de santé (art. 2).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions en vue d ’ adopter une législation complète contre la discrimination, qui englobe tous les motifs de discrimination, notamment l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, compte tenu de son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande en outre  :

a) De reconnaître que les individus entretenant une relation entre personnes de même sexe peuvent prétendre sur un pied d ’ égalité aux droits consacrés par le Pacte, notamment en leur reconnaissant les mêmes avantages qu ’ aux couples mariés, et d ’ abroger ou de modifier tous les textes de loi, notamment la loi fédérale n o 135, susceptibles d ’ entraîner une discrimination, des poursuites ou des sanctions à l ’ égard de certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre  ;

b) De mettre en place une procédure rapide, transparente et accessible ou une reconnaissance juridique du genre, afin que les personnes transgenres puissent jouir des droits consacrés par le Pacte  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et combattre la discrimination sociétale à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, des personnes handicapées, des personnes apatrides, des personnes appartenant à des minorités dont les Roms, des peuples autochtones, des travailleurs et travailleuses du sexe et des usagers de drogues, et garantir l ’ égale jouissance des droits consacrés par le Pacte.

Égalité entre hommes et femmes

24.Le Comité prend note de l’adoption, en 2017, de la Nouvelle stratégie nationale en faveur des femmes pour 2017-2022. Il demeure néanmoins préoccupé par la persistance de l’idée que se fait la société des rôles des hommes et des femmes dans l’État partie, qui vaut aux femmes de continuer à être sous-représentées aux postes de direction et de décision et de travailler essentiellement dans des secteurs peu rémunérateurs, de sorte que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes se perpétuent, que les femmes occupent une place de second plan dans la vie publique et politique et qu’elles continuent à être perçues comme responsables au premier chef de la famille (art. 3).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prévoir des ressources financières et humaines suffisantes pour que la Stratégie nationale en faveur des femmes pour 2017-2022 puisse être pleinement mise en œuvre et d ’ instaurer un mécanisme efficace de suivi et d ’ évaluation de façon que cette stratégie puisse être évaluée à l ’ aune d ’ un ensemble clair d ’ indicateurs et qu ’ elle produise les effets recherchés  ;

b) De revoir l ’ ensemble de la législation, des règlements et des politiques applicables, afin de les purger de toute discrimination à l ’ égard des femmes et de prendre des mesures temporaires spéciales pour instaurer une égalité de fait entre les hommes et les femmes  ;

c) D ’ analyser les causes sous ‑jacentes de la sous ‑représentation des femmes aux postes de direction et de décision et de prendre les mesures qui conviennent pour faire évoluer l ’ idée que la société se fait des rôles des hommes et des femmes, notamment en matière d ’ emploi, et de favoriser pour ce faire la formation des femmes dans des domaines non usuels et des secteurs qui leur offriront des perspectives de carrière égales à celles des hommes  ;

d) De renforcer les campagnes de sensibilisation destinées et aux hommes, et aux femmes, sur l ’ égale répartition des responsabilités dans la famille et dans la société, ainsi que sur la nécessité de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales  ;

e) De tenir compte de ses observations générales n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (par. 36), et n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

26.S’il constate que le taux de chômage a diminué ces dernières années, le Comité est néanmoins préoccupé par son taux élevé chez les jeunes et les personnes vivant dans les zones rurales. Il note aussi avec préoccupation que les mesures qui ont été prises pour remédier à ces problèmes n’ont pas été très concluantes (art. 6).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures ciblées pour lutter plus efficacement contre le chômage, en particulier chez les jeunes et les personnes vivant dans les zones rurales. Il lui recommande également de continuer à évaluer l ’ efficacité des mesures destinées à accroître les perspectives d ’ emploi en général et pour certains groupes en particulier, et de prendre d ’ autres mesures, le cas échéant. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Droit des femmes au travail

28.Le Comité est préoccupé de ce que la liste des 456 professions interdites aux femmes n’a pas été supprimée et de ce qu’aucune évaluation n’a été faite de l’incidence réelle de ces professions sur la santé de la procréation chez les femmes. Il craint que ces restrictions ne contribuent en fait à amplifier les inégalités entre les hommes et les femmes. Le Comité prend note avec satisfaction des informations qui lui ont été communiquées par la délégation, selon lesquelles un débat serait en cours dans l’État partie quant à la révision de cette liste (art. 6).

29. Le Comité réitère sa recommandation (voir E/C.12/RUS/CO/5, par. 16) tendant à ce que l ’ État partie revoie la liste des professions et des secteurs auxquels l ’ accès des femmes est limité, et de veiller à ce que seules y figurent des restrictions nécessaires à la protection de la maternité et reposant exclusivement sur des considérations médicales (voir l ’ observation générale n o 23, par. 17 et 47 a)).

Salaire minimum

30.Bien que prenant note des informations communiquées par l’État partie quant au projet de loi visant à relever le salaire minimum afin de le porter au minimum vital qui est en cours de rédaction et à l’augmentation qui en résulte, le Comité continue à s’inquiéter de ce que le salaire minimum ne permet pas aux travailleurs et à leur famille de vivre dans des conditions décentes, et de ce que plus de 5 millions de travailleurs ont des revenus nettement inférieurs au minimum vital. Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé de plaintes dont est saisi le Haut‑Commissaire russe aux droits de l’homme pour des salaires inférieurs au niveau minimum (art. 7).

31. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires, notamment à approuver le projet de loi sur le salaire minimum, de façon que tous les travailleurs perçoivent un salaire minimum de nature à leur assurer des conditions de vie décentes à eux-mêmes et à leur famille, conformément à l ’ observation générale n o 23 (par. 18 à 24). Il lui recommande de prendre des mesures précises, notamment d ’ organiser des inspections du travail, afin de s ’ assurer que le salaire minimum est effectivement appliqué, et de prendre des sanctions appropriées contre les employeurs qui sont en infraction.

Conditions de travail justes et favorables

32.Le Comité est préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants, qui se caractérisent par de longues heures de travail, des arriérés de salaire, voire l’absence totale de paiement, ainsi que l’absence de règles concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Il note également avec préoccupation que les travailleurs migrants de pays ne faisant pas partie de l’Union économique eurasienne ont un accès limité à la sécurité sociale et aux services de santé. Le Comité est en outre préoccupé par l’action insuffisante des forces de l’ordre et des services de contrôle du travail pour mettre fin aux pratiques relevant de l’exploitation qui ont cours sur le marché du travail. Le Comité prend note des retombées des mesures qui ont été prises pour lutter contre l’économie informelle, mais il note avec préoccupation que l’emploi informel demeure néanmoins répandu dans l’État partie (art. 7).

33. Le Comité engage l ’ État partie  :

a) À prendre les mesures nécessaires pour que tous les migrants jouissent des mêmes conditions que les autres travailleurs en matière de rémunération, de protection contre les licenciements abusifs, de repos et de loisirs, de limitation du temps de travail, de couverture maladie et de protection sociale  ;

b) À renforcer les mécanismes de recours et l ’ aide juridique à l ’ intention des travailleurs migrants  ;

c) À mettre en place des mécanismes d ’ inspection efficaces pour contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, de façon que les employeurs qui exploitent les travailleurs soient traduits en justice et que les victimes soient indemnisées  ;

d) À intensifier l ’ action visant à régulariser progressivement la situation des travailleurs participant à l ’ économie informelle et, dans l ’ intervalle, à veiller à ce que ces derniers soient couverts par les lois relatives au travail et à la protection sociale  ;

e) À tenir compte de l’observation générale n o 23.

Droit de grève

34.Le Comité est préoccupé par l’étendue des restrictions imposées par la loi au droit de grève des employés des services municipaux, des fonctionnaires qui ne représentent pas l’autorité de l’État et des employés des chemins de fer (art. 8).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation, notamment les lois relatives aux agents municipaux, à la fonction publique et au transport ferroviaire et le Code du travail, de façon que tous les travailleurs puissent exercer leur droit de grève, sans restrictions indues.

Droit à la sécurité sociale

36.Le Comité constate avec préoccupation que le régime de sécurité sociale de l’État partie ne couvre pas complètement différents groupes de la population, en particulier les travailleurs exerçant dans le secteur informel, les travailleurs et travailleuses du sexe et les travailleurs migrants de pays ne faisant pas partie de l’Union économique eurasienne, les minorités et les autochtones, et certaines catégories d’apatrides (art. 9).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un système universel de sécurité sociale, de manière assurer la pleine couverture de toutes les composantes de la population. À cet égard, il lui recommande d ’ envisager d ’ établir un socle de protection sociale conformément à la définition figurant dans la recommandation ( n o 202) de l ’ OIT concernant les socles de protection sociale, 2012. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale et à la déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable », qu ’ il a adoptée en 2015.

Violence dans la famille

38.Le Comité est préoccupé par la modification apportée au Code pénal qui dépénalise le premier fait de violence familiale n’ayant pas entraîné de traumatisme physique, et par l’étendue de la violence familiale dans l’État partie (art. 10).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger la modification du Code pénal dépénalisant le premier fait de violence familiale, de manière à protéger toutes les victimes de la violence familiale, à obliger les auteurs de tels actes à en rendre compte devant la justice et à lutter contre l ’ impunité. Il lui recommande également d ’ intensifier la lutte contre la violence familiale et, notamment  : a) de renforcer les campagnes de sensibilisation  ; b) d ’ accompagner les victimes  ; et c) de former les agents des forces de l ’ ordre afin de les sensibiliser à toutes les formes de violence familiale.

Enfants bénéficiant d’une protection de remplacement

40.Le Comité constate que le nombre d’enfants vivant dans des institutions a sensiblement diminué. Il demeure cependant préoccupé par le nombre d’enfants handicapés qui sont toujours placés dans des institutions (art. 10).

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réduire le nombre d ’ enfants vivant dans des institutions, et de se soucier en particulier des enfants handicapés. Il lui recommande également de renforcer, à titre prioritaire, l ’ accompagnement des parents afin que ces derniers puissent s ’ acquitter des obligations qui sont les leurs à l ’ égard de leurs enfants, et d ’ intensifier l ’ action visant à élargir les possibilités de prise en charge au sein de la famille et de la communauté.

Changements climatiques

42.Le Comité craint que le processus de changements climatiques n’ait un effet sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des personnes vivant dans l’État partie. En particulier, le Comité note que les changements climatiques dans la région arctique auront également des répercussions dans d’autres parties du territoire de l’État partie et ne seront pas sans conséquence pour les personnes et les groupes, notamment les peuples autochtones, vivant dans cette région (art. 11).

43. Le Comité invite l ’ État partie à suivre de près les effets des changements climatiques sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes vivant dans l ’ État partie et à fournir des renseignements à ce sujet. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de fixer des cibles nationales assorties de délais.

Pauvreté

44.Le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté s’est amplifiée dans l’État partie, tant en termes relatifs que dans l’absolu, et s’inquiète des niveaux élevés de pauvreté observés dans les zones rurales et chez les enfants. Il est en outre préoccupé par l’absence de données distinctes quant à l’ampleur de la pauvreté dans les minorités ethniques et chez les peuples autochtones, en dépit de la recommandation qu’il a formulée précédemment à ce sujet (art. 11).

45. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier son action contre la pauvreté, en particulier dans les ménages ayant des enfants à charge et dans les zones rurales. Il renouvelle la recommandation qu ’ il lui avait adressée précédemment, l ’ invitant à adopter une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté intégrant les droits économiques, sociaux et culturels et à l ’ appliquer concrètement, conformément à la Déclaration sur la pauvreté et le Pacte qu ’ il a formulée le 4 mai 2011. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données et de collecter des données sur l ’ étendue de la pauvreté ventilées, entre autres, par minorité ethnique et par peuple autochtone.

Droit au logement

46.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour faire en sorte qu’il y ait davantage de logements disponibles à des prix abordables, notamment avec le programme de logement pour les familles. Il demeure néanmoins préoccupé par la pénurie de logements sociaux et abordables. Le Comité est également préoccupé par les mauvaises conditions de logement des Roms, qui vivent pour la plupart dans des constructions non autorisées dépourvues d’accès aux services de base. De surcroît, le Comité est préoccupé par l’attitude répressive de l’État partie à l’égard des constructions non autorisées où habitent les Roms, qui se caractérise notamment par des démolitions et des expulsions forcées, réalisées dans bien des cas sans les garanties du droit à une procédure équitable et font des sans‑abri (art. 11).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour qu ’ il y ait davantage de logements disponibles à des prix abordables, et de les intensifier, en se souciant en particulier des familles à faible revenu, et de prévoir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective du programme de logement pour les familles. Il l ’ engage à adopter une stratégie globale fondée sur les droits de l ’ homme pour assurer des conditions de logement suffisantes aux Roms. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De nouer un dialogue ouvert et utile avec les représentants roms, de manière à pouvoir, in fine , améliorer véritablement les conditions de logement des Roms  ;

b) De s ’ efforcer en priorité de trouver des solutions durables pour les établissements roms, notamment en légalisant ces établissements, lorsque c ’ est possible, et en veillant à ce qu ’ ils soient raccordés aux services de base  ;

c) De prendre des mesures législatives et administratives de protection contre les expulsions forcées et arbitraires, et d ’ adopter parallèlement des dispositions portant sur les mesures d ’ indemnisation et de relogement, et de veiller à ce que les démolitions et les expulsions forcées ne soient utilisées qu ’ en dernier recours  ;

d) De tenir compte de son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et de son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.

Expropriation

48.Le Comité est préoccupé par la modification apportée en avril 2015 au Code foncier, qui habilite les autorités à confisquer des terres à la demande de tiers, en particulier d’entreprises des industries extractives, au risque de faire passer les intérêts des entreprises avant le droit des personnes à un niveau de vie suffisant (art. 11).

49.Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir l ’ accès à une protection juridique efficace contre les expropriations arbitraires, qui sont contraires aux droits consacrés par le Pacte. Il lui recommande également de prendre des mesures pour faire en sorte que le grand public connaisse les garanties existantes et y ait accès, et de veiller à ce qu ’ un logement de remplacement et une indemnisation soient accordés aux populations concernées, notamment les Roms et les peuples autochtones, afin de prévenir la perte d ’ accès aux moyens de production et le sans ‑abrisme.

Politique relative aux stupéfiants

50.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé qu’atteint la consommation de drogues dans l’État partie et par le fait que l’État partie aborde les problèmes liés à la drogue essentiellement sous l’angle répressif. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les consommateurs de drogues ont tendance à renoncer à se faire soigner dans un contexte marqué par l’incrimination qui contribue à l’augmentation du nombre d’incarcérations de consommateurs de drogues. Il est également préoccupé par l’absence de programmes de réduction des risques, tels que les programmes de distribution de seringues, et par l’interdiction de la thérapie de substitution des opioïdes. En outre, le Comité est préoccupé par la propagation du VIH et par la prévalence de l’hépatite C et de la tuberculose dans l’État partie, en particulier parmi les usagers de drogues (art. 12).

51.Le Comité réitère sa recommandation précédente engageant l ’ État partie à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme à l ’ égard des consommateurs de drogues (voir E/C.12/RUS/CO/5, par .  29). Il recommande en particulier à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une politique globale de lutte contre les problèmes liés à la drogue, y compris le trafic de drogues , et d ’ envisager de dépénaliser la possession de drogues pour une consommation personnelle  ;

b) De mener des programmes de sensibilisation aux graves risques que la consommation de drogues fait peser sur la santé  ;

c) De lutter contre la discrimination à l ’ égard des toxicomanes, y compris en ce qui concerne l ’ accès de ces personnes aux services de soins de santé  ;

d) De fournir aux toxicomanes des services appropriés de soins de santé, de soutien psychologique et de réadaptation, en particulier en légalisant les traitements efficaces de la toxicomanie tels que la thérapie de substitution des opioïdes  ;

e) D ’ adopter des programmes de réduction des risques, tels que les programmes d ’ échange d ’ aiguilles et de seringues, en veillant à ce qu ’ ils soient accessibles, en particulier dans les prisons, pour lutter contre la propagation de la tuberculose, et de soutenir les organisations non gouvernementales qui fournissent de tels services, comme cela a été dit lors du dialogue  ;

f) De s ’ attaquer plus efficacement aux causes profondes de la propagation rapide du VIH/sida et de la prévalence de la tuberculose et de l ’ hépatite C, notamment en légalisant les mesures, telles que recommandées par l ’ Organisation mondiale de la Santé, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour prévenir le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables, et en élargissant la couverture et la disponibilité des médicaments et des traitements médicaux, tels que la thérapie antirétrovirale  ;

g) De tenir compte de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Accès aux services de soins de santé

52.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs et travailleuses du sexe ont des difficultés à accéder aux services de soins de santé en raison de la criminalisation du travail du sexe, et sont exposés à la violence policière, à des risques professionnels accrus, et au VIH, entre autres maladies (art. 12).

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de dépénaliser l ’ activité des travailleurs et travailleuses du sexe, et de veiller à ce que ceux-ci aient pleinement accès aux services de soins de santé et à l ’ information, notamment en ce qui concerne le traitement et la prévention du VIH/sida, sans discrimination. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les violences policières et l ’ exploitation des travailleurs et travailleuses du sexe et pour lutter contre la traite et contre les trafiquants qui exploitent les travailleurs et travailleuses du sexe.

Services de santé sexuelle et procréative

54.Le Comité est préoccupé par le fait que l’avortement est encore utilisé comme moyen de contraception de facto, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes vivant dans la pauvreté. Il est également préoccupé par le fait que les programmes scolaires ne prévoient pas une éducation, complète et adaptée à l’âge des élèves, à la santé sexuelle et procréative (art. 12).

55.Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ accessibilité et la disponibilité des services de santé sexuelle et procréative à un prix abordable, notamment des contraceptifs modernes pour tous, en particulier dans les zones rurales et pour les personnes à faible revenu. Il lui recommande également d ’ introduire dans les programmes d ’ enseignement une éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complète, non discriminatoire, fondées sur des faits, exacte du point de vue scientifique et adaptée à l ’ âge des élèves. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

56.Le Comité prend note des progrès accomplis en ce qui concerne l’accès de la population générale à un enseignement de qualité et du niveau substantiel des dépenses publiques consacrées à l’éducation. Il demeure néanmoins préoccupé par :

a)La persistance de disparités entre les régions et entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne la scolarisation, disparités qui peuvent s’expliquer par une répartition inégale des ressources allouées ;

b)Le nombre élevé d’enfants handicapés scolarisés dans des écoles spéciales ou en dehors du système scolaire, et l’absence d’aménagements raisonnables pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation inclusive ;

c)Les cas de harcèlement à l’école, y compris envers les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres ou les enfants de familles homosexuelles, bisexuelles ou transgenres ;

d)Les obstacles auxquels se heurtent les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés qui tentent d’accéder à l’éducation, faute de disposer de documents attestant leur identité ou leur enregistrement ;

e)La persistance de la pratique consistant à placer les enfants roms dans des classes spéciales ou des écoles spéciales, conjuguée à l’accès limité à un enseignement de qualité et à des taux élevés d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement secondaire (art. 13 et 14).

57.Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour garantir l ’ accès de tous à un enseignement de qualité. Ce faisant, l ’ État partie devrait veiller à assurer une répartition juste et équitable des ressources entre les régions et accorder une attention particulière aux zones rurales. Le Comité recommande également à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces pour faciliter l ’ accès des enfants handicapés à l ’ éducation inclusive, notamment en allouant les ressources nécessaires à la mise en place d ’ aménagements raisonnables et de tout appui supplémentaire nécessaire, et à la formation des enseignants  ;

b) D ’ appliquer une politique de tolérance zéro contre le harcèlement à l ’ école, en accordant une attention particulière aux enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres et aux enfants de familles homosexuelles, bisexuelles et transgenres, et d ’ assurer une protection efficace aux victimes de brimades et à leur famille  ;

c) De prendre des mesures pour faire en sorte que l ’ admission à l ’ école ne soit pas soumise à des conditions administratives, et d ’ appeler l ’ attention des directeurs d ’ école sur la décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie, selon laquelle l ’ absence d ’ enregistrement ne saurait justifier la non-admission à l ’ école  ;

d) De mettre fin à la ségrégation scolaire de facto des enfants roms et de prendre des mesures efficaces et ciblées pour faire en sorte que tous les enfants roms aient accès à un enseignement de qualité et qu ’ ils soient proportionnellement plus nombreux à aller au bout du cycle secondaire  ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

Droits culturels

58.Le Comité est préoccupé par le risque d’extinction de nombreuses langues autochtones. Il est également préoccupé par les restrictions arbitraires qui visent les moyens de subsistance des peuples autochtones tels que la chasse et la pêche (art. 15).

59.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de promotion et de préservation des langues autochtones. Il lui recommande également d ’ abroger ou de modifier toute restriction qui pourrait empêcher les peuples autochtones de conserver leurs moyens de subsistance, notamment la chasse et la pêche.

D.Autres recommandations

60. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

62.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. La réalisation des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé à l ’ écart.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

64. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons fédéral, fédéré et territorial, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l ’ engage aussi à associer les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale préalablement à la soumission de son prochain rapport périodique.

65. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 8 (sur les organisations de la société civile), 15 a) (sur les droits fonciers des peuples autochtones) et 51 d) (sur l ’ accès des usagers de drogue s aux soins de santé) ci ‑dessus.

66. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2022 au plus tard, son septième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).